Fiche Chap 2 : La Société Personne Morale PDF
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Ce document traite de la capacité juridique des personnes morales en droit civil français, incluant la responsabilité pénale et les limites de cette capacité. Il aborde également les aspects de la dénomination sociale, du siège social, et de la nationalité liée à ces entités.
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FICHE CHAP 2 : la société personne morale **[SECTION 1 : les enjeux de la personnification]** I. **[Les effets principaux de la personnification]** A. **La capacité juridique de la personne morale** 1. ***Le contenu*** **Capacité juridique de la personne morale** : désigne sa [reconnaissance...
FICHE CHAP 2 : la société personne morale **[SECTION 1 : les enjeux de la personnification]** I. **[Les effets principaux de la personnification]** A. **La capacité juridique de la personne morale** 1. ***Le contenu*** **Capacité juridique de la personne morale** : désigne sa [reconnaissance] en tant qu\'entité distincte de la personne physique : une personne morale peut contracter, détenir des droits et obligations, et engager sa responsabilité civile Historiquement, seule la responsabilité civile des personnes morales était reconnue. MAIS, CP de 1992 a étendu cette responsabilité à la responsabilité pénale (à l\'exception de l\'état). Les personnes morales peuvent être tenues responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants (art 121-2) ***Avant 2005***, pour engager la responsabilité pénale d\'une personne morale, il fallait qu\'il y ait une infraction prévue par la loi. Depuis cette date, n\'importe quelle infraction peut entraîner cette responsabilité si elle est commise pour le compte de la personne morale (permet d\'éviter que seule la responsabilité des individus impliqués soit engagée) Une personne morale est pénalement responsable si l\'infraction est commise dans le cadre de ses fonctions par un organe ou représentant, même sans profit direct. Les sanctions incluent des amendes pouvant atteindre 5 fois celles des personnes physiques et, parfois, la dissolution de la société, mais pas de peine d\'emprisonnement. 2. ***[Les limites]*** *Une personne morale peut-elle subir un [préjudice moral], comme une atteinte à l'honneur ou à la vie privée ?* en général, la JP reconnaît qu\'une personne morale peut obtenir réparation pour un préjudice moral, bien que la ccass ait précisé qu\'elle ne peut pas prétendre à des atteintes à la vie privée, réservées aux personnes physiques (mais elle peut souffrir d\'un préjudice moral en lien avec sa réputation par ex) Une autre limite à la capacité des sociétés est définie par **l'art 1832 du CC**, qui établit que l'objet de la société est lucratif : implique que la société ne peut pas réaliser des actes purement désintéressés, les dirigeants doivent agir dans le cadre de l'objet social de la société **Exemple** : les actes du gérant doivent entrer dans l'objet social, ce qui limite la capacité de la société à s'engager dans certains actes (art 1849) Toutefois, dans le cas des SARL, l\'art L223-18 élargit les pouvoirs des gérants, permettant à ces derniers d\'agir même en dehors de l\'objet social, ce qui protège les tiers contractants. La réforme contractuelle de 2016 a limité la capacité des personnes morales aux actes nécessaires à leur objet social. Cette limitation, critiquée pour restreindre leur capacité contractuelle, a été clarifiée par la loi de ratification de 2018, affirmant que la capacité des personnes morales suit les règles spécifiques applicables sans restriction strictes liées à leur objet. B. **Attribution d'un patrimoine** Chaque personne possède un patrimoine, qui doit être utilisé dans son intérêt. Pour protéger ce patrimoine, [l\'infraction pénale d\'abus de biens sociaux] a été introduite : cette infraction sanctionne les dirigeants qui confondent leur patrimoine personnel avec celui de la société (art L242-6 du code de commerce) L'abus de biens sociaux précise l\'infraction générale d\'abus de confiance, qui concerne le détournement de biens remis à une personne pour un usage spécifique. **Arrêt du 9 novembre 2022** : la Ccass a rappelé le principe de séparation des patrimoines. Elle a jugé qu\'un paiement effectué par une société mère pour une dette de sa filiale ne crée pas automatiquement une confusion entre les patrimoines. La simple action de payer une dette ne constitue pas une immixtion ; il faut que le paiement soit régulier pour établir une apparence de confusion, ce qui pourrait affecter la situation du créancier. II. **[Les effets secondaires ]** A. **La dénomination sociale** Elle est libre, même dans les dénominations fantaisistes. Dans les sociétés de personne, la raison sociale doit inclure : - Nom de société - Ajout de « et autre » si nombre dépasse 2 = permet + de transparence par rapport à leur patrimoine perso Le CC exige que la dénomination sociale soit mentionnée dans les statuts de la société. Des règles encadrent cette dénomination, notamment l'interdiction d'utiliser un nom contraire à l'ordre public. **Enjeux majeurs** est le [risque de confusion] avec des dénominations préexistantes, qui peut mener à la concurrence déloyale. Si une dénomination sociale empiète sur un titre de propriété intellectuelle (art L711-3 CDPI), cela peut entraîner le refus de dépôt d'une marque susceptible de créer un risque de confusion pour le public. **JP illustrant ce pb** : [arrêt du 12 mars 1985], le patronyme « Bordas » et devenu un signe distinctif lié à une personne morale, empêchant la personne physique de revendiquer son utilisation **[L'arrêt Ducas du 6 mai 2003]** aborde un cas similaire, où la notoriété du nom préexistait à la société, interdisant à celle-ci de déposer une marque sans accord. Enfin, la dénomination sociale ne doit pas : - Évoquer des activités interdites (comme le trafic de drogue ou le terrorisme) - Ni violer les droits d\'autrui, notamment les marques déposées. - Elle doit également éviter toute confusion avec des activités réglementées B. **Le siège social** **Article 1835 CC** : lieu où l\'entreprise exerce sa direction financière, administrative, juridique et technique. Cette adresse doit figurer dans les statuts et est utilisée pour les mises en demeure ou assignations en justice (art 690 CPC) Il détermine également la compétence judiciaire en cas de litige (art 42 et 43 CPC) Bien que le siège social corresponde généralement au domicile du défendeur, il peut y avoir un décalage entre le [siège statutaire] (inscrit dans les statuts) et le [siège réel] (où se déroule la direction effective). Selon l\'art 1837 du CC, les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable si le siège réel est ailleurs. La JP des gares principales permet à une société dispersée d\'être poursuivie devant les juridictions de chacun de ses établissements. Le déplacement du siège social nécessite une modification statutaire, impliquant une assemblée générale extraordinaire - Dans les **[SARL]**, le gérant peut déplacer le siège en France avec ratification - Pour les **[SA]**, la décision peut être prise par le conseil d\'administration, sous réserve de ratification par l\'assemblée générale ordinaire suivante C. **La nationalité de la loi applicable** 1. ***Notion*** Toutes les sociétés établies en France sont soumises à la [loi française] = elles prennent une forme sociale française régie par le droit des sociétés. La localisation du siège social détermine la loi nationale applicable, connue sous le terme **de lex societatis** (art 1837 cc) ️ ne pas confondre cette notion avec la nationalité de la société, qui reflète un lien entre un état et ses ressortissants : la nationalité des sociétés diffère de celle des personnes physiques, qui possèdent des droits et obligations civiques et politiques. La JP a parfois amalgamé nationalité et loi applicable, affirmant que la loi régissant une société est celle de sa nationalité, ce qui est incorrect. Selon le CC, la loi applicable à la société est celle du lieu où se situe son siège social 2. ***L'influence du droit de l'UE*** Le droit de l'UE garantit des libertés de circulation, y compris la liberté d\'établissement, prévue à l\'art 49 du TFUE : permet aux sociétés de créer des agences ou des filiales dans d\'autres états membres et d\'exercer leur activité sur leur territoire 3 arrêts de la cour de justice (9 mars 1999, 5 novembre 2002, 30 septembre 2003) ont établi que les sociétés valablement constituées dans un EM peuvent exercer leur activité ailleurs et doivent être [reconnues selon la loi de leur état d\'origine] : permet aux fondateurs de choisir leur état membre et la loi applicable, ce qui peut engendrer un décalage entre le siège statutaire et le siège réel Auparavant, déplacer le siège statutaire à l\'étranger nécessitait la [dissolution] de la société et sa [création] dans un autre EM. Cependant, les arrêts **Vale Epitesi (2012) et Paul Bude (2017)** ont reconnu ce déplacement comme une modalité de la liberté d\'établissement, soulignant que seule la loi applicable et le siège statutaire changent. Cette évolution a été renforcée par la [directive du 27 novembre 2019] sur la transformation transfrontière des sociétés, permettant de choisir leur loi applicable et de déplacer leur société sans opposition. Toutefois, cela peut entraîner des risques de fraude, et les droits protégés par le droit de l\'UE ne peuvent être invoqués en cas de montage frauduleux : ce risque de mise en concurrence peut donner lieu à un [effet « Delaware »,] où les ordres juridiques s'alignent sur les règles les moins exigeantes La société européenne, régie par un règlement européen, inclut des entreprises comme Alliance, LVMH et Airbus, qui peuvent modifier leur siège statutaire, contrairement à d\'autres sociétés. D. **La durée d'une société** Ne peut excéder + de 99 ans (car dépasse vie humaine classique). Aucune personne morale n'a une durée indéterminée, et même une durée de 99 ans arrive à expiration Les associés peuvent prolonger la durée de la société selon l'art 1844-6 du cc, sous certaines conditions : - ***Unanimité des associés*** ou majorité prévue dans les statuts. - La ***demande de prolongation*** doit être faite [au moins 1 an avant l\'expiration] de la société. Si la société n\'est pas prolongée, [elle cesse d\'exister] : mode normal d'extinction (arrêt du 13 septembre 2017). Les actes effectués après la date d'expiration sont nuls en raison de l\'absence de capacité juridique [Arrêt du 13 décembre 2005] : lorsque le terme est atteint, la société cesse d\'exister. Cependant, entre les associés, une situation particulière se crée : bien que la société perde sa validité, ils peuvent exercer certains droits, notamment le droit de retrait. **Art 1844-6 du CC** : un juge peut constater l\'intention des associés concernant la prolongation **[SECTION 2 : les conditions de la personnification]** 2 théories sur la personnalité morale : - ***Théorie de la fiction*** : la personnalité morale est une création de la loi, accordée uniquement aux entités reconnues légalement. - ***Théorie de la réalité*** : la personnalité morale existe en raison de la réalité d'un groupement, que le juge peut reconnaître même sans texte légal La JP (via arrêt 28 janvier 1954) soutient la théorie de la réalité, mais l'art 1842 du CC précise que les sociétés acquièrent leur personnalité morale à partir de leur immatriculation I. **[Principe de l'immatriculation au RCS]** A. **Une exigence générale** Article 1842 CC : les sociétés, sauf les sociétés en participation, acquièrent la personnalité morale à partir de leur [immatriculation]. Avant cette immatriculation, les relations entre associés sont régies par le contrat de société et les principes généraux du droit des contrats. L'immatriculation accorde donc la personnalité morale à la société, en [vertu de la loi] B. **Exception disparue aujourd'hui : les sociétés civiles** Avant 1978, seules les sociétés commerciales étaient soumises à l'obligation d'immatriculation pour obtenir la personnalité morale. En revanche, pour les [sociétés civiles], la jp reconnaissait la personnalité morale dès leur [constitution], sans nécessité d'immatriculation Pose des problèmes, notamment en matière de publicité et d'opposabilité aux tiers. La [loi du 5 janvier 1978] a mis fin à cette exception pour les sociétés civiles en imposant leur immatriculation pour bénéficier de la personnalité morale : s'appliquait uniquement aux sociétés créées après 1978, les sociétés antérieures conservant l'avantage de la jp ancienne. Toutefois, la [loi NRE du 15 mai 2001] a finalement étendu l'obligation d'immatriculation à toutes les sociétés civiles, leur donnant un délai jusqu'au 1^e^ novembre 2002 pour se régulariser. Dans un [arrêt du 26 février 2008], la ccass a jugé qu'une société non immatriculée ne disposait pas de la personnalité juridique et donc de la capacité d'ester en justice : la question de la gestion interne se pose, les associés continuant à se comporter comme tels malgré l'absence de personnalité morale. Dans un autre [arrêt du 4 mai 2016], la ccass a considéré qu'une SCI non immatriculée devenait une [société en participation], où les biens sont détenus en indivision par les associés. Cela a permis à un créancier de faire valoir des droits sur les biens de la société, dans la mesure où elle n'avait pas de personnalité morale en raison de son absence d'immatriculation. II. **[Modalités de l'immatriculation]** A. **La demande d'immatriculation** [Plusieurs étapes :] - Rédaction et signature des statuts. - Dépôt du capital social conformément aux statuts. - Publication légale des statuts. - Dépôt du dossier au tribunal de commerce ou à un Centre de Formalités des entreprises pour immatriculation et obtention du KBIS - Publication dans un journal d'annonces légales. Le formulaire déposé doit indiquer la [forme sociale], la [dénomination], le [siège social] et le [capital]. L'art R123-35 du code de commerce impose d'identifier les associés responsables des dettes sociales, et un certificat de dépôt des apports doit être joint. L'immatriculation doit être effectuée [rapidement] pour éviter des complications. Les art R123-53 et R123-54 précisent les informations à déclarer. Après vérification, le greffe procède à l'inscription dans un délai d'1 jour ouvrable. En cas de problème, il peut refuser l'immatriculation, sous le contrôle d'un juge. B. **Immatriculation** Entre l'accord des associés et l'immatriculation de la société, un laps de temps peut s'écouler, durant lequel la formation de la société n'est pas encadrée par la loi. les associés peuvent souhaiter démarrer l'activité avant l'immatriculation pour ne pas perdre des opportunités, comme la signature d'un bail [MAIS entraîne 2 inconvénients :] - Les associés engagent leur ***patrimoine personnel*** - La ***signature d'un bail*** par un associé nécessiterait un avenant ou une novation pour transférer le contrat à la société une fois immatriculée, rendant la procédure complexe Pour faciliter la transition, [l'art 1843] du cc permet à la société nouvellement immatriculée de [reprendre les engagements] souscrits par ses fondateurs, qui restent responsables des actes accomplis avant l'immatriculation. De plus, [l'art L210-6] stipule que les sociétés commerciales acquièrent la personnalité morale à l'immatriculation et que la transformation d'une société ne crée pas une nouvelle personne morale. Ainsi, tant que la société n'est pas immatriculée, les associés restent [personnellement responsables] des engagements pris en son nom. C. **Conditions d'application du régime de la société en formation** **[1^e^ condition]** : [existence d'une société en formation] : il doit y avoir une intention [ferme] de créer une société, même si les statuts ne sont pas encore signés (le statut de société en formation prend fin avec l'immatriculation) **[2^e^ condition]** : [acte susceptible de reprise] : seuls les actes réalisés au nom de la société en formation peuvent être repris. Selon l'art 1843 du cc, cela inclut généralement les contrats, mais pas les actes de concurrence déloyale, sauf si la responsabilité est liée à un contrat repris. Si un acte n'a pas été conclu au nom de la société, la responsabilité incombe à l'associé ou à la personne ayant contracté **[3^e^ condition]** : [respect des modalités de reprise] : les modalités de reprise sont définies par l'art 6 du décret du 3 juillet 1978. il existe 3 modes de reprise, qui sont limitatifs. - [1^e^ mode] : reprise par annexion de la liste des actes aux statuts : les actes sont rétroactivement repris à la date de leur conclusion, mais une irrégularité rend la reprise nulle. Les associés peuvent mandater une personne pour engager la société, mais le mandat doit être suffisamment précis pour garantir la reprise. - [2^e^ mode] : mandat donné à un ou plusieurs associés ou à un gérant non associé engage ces derniers, sous réserve que les engagements soient clairement déterminés. - [3^e^ mode] : prise de décisions par délibération spéciale de la majorité des associés pour reprendre les actes : reprise pas automatique et doit être décidée après immatriculation, exposant les associés à un risque si l'acte n'est pas repris. **[4^e^ condition]** : [immatriculation de la société] : selon l'art 1842 du cc, l'immatriculation entraîne une reprise automatique et rétroactive pour le 1^e^ et 2^e^ mode, à condition que les modalités soient respectées. Le 3^e^ mode nécessite une décision post-immatriculation et n'est pas automatique D. **Les effets** Le régime de la société en formation peut soit entraîner une reprise des actes, soit ne pas s'appliquer (donc pas de reprise) Lorsque la reprise est effective, l'acte est considéré comme [conclu] par la société, et le cocontractant ne peut pas s'y opposer. Les cocontractants sont libérés de leurs obligations, même pour celles échues avant l'immatriculation 1. ***Reprise*** Si les modalités sont respectées, l'acte est rétroactivement repris (art 1843) La société immatriculée devient [partie au contrat], assumant les obligations tant en tant que débitrice que créancière 2. ***Abscence de reprise*** Si les modalités ne sont pas respectées, les fondateurs de la société restent [responsables] des actes réalisés. L'acte n'est pas nul et demeure valable, engageant les parties ayant conclu l'acte. **[SECTION 3 : les sociétés non-immatriculées]** I. **[La société en participation]** A. **L'utilité** [L'art 1871] du cc définit la société en participation comme une société non immatriculée, sans personnalité morale, et non soumise à publicité. Les associés établissent librement son objet et ses modalités, tout en respectant certaines dispositions impératives. Cette forme de société est simple et repose sur un [contrat entre associés] ️ crucial de la distinguer d'une société créée de fait, qui peut être reconnue par un juge sans que les parties en aient conscience 2 types de sociétés en participation : - **[Occultes]** : non révélées aux tiers - **[Ostensibles]** : existence annoncée Les bénéfices sont répartis selon les [apports], mais cela ne doit pas effacer des éléments essentiels comme l'affectio societatis. Si les parties n'ont pas l'intention de s'associer ou s'il existe un lien de subordination, le contrat ne pourra pas être qualifié de société en participation. Il doit y avoir des [apports destinés à générer des bénéfices] et une [volonté d'association], même sans patrimoine propre 1. ***Une société échappant à de nombreuses contraintes*** La non-immatriculation permet à la société de ne pas être soumise à la [publicité], offrant ainsi la possibilité de créer une entité sans personnalité morale. Cette forme est souvent choisie pour des [opérations ponctuelles] qui ne nécessitent pas la lourdeur administrative d'une personne morale **[Exemple]** : opérations comme les poules bancaires, où plusieurs banques se regroupent pour financer des projets importants, évitant ainsi qu'une seule banque prenne le risque. OU également dans la construction d'immeubles. 2. ***Avantages et inconvénients*** Si les associés ne déterminent pas la durée de la société, celle-ci sera considérée à [durée indéterminée] (=insécurité accrue notamment si la société est établie par un simple accord verbal) de plus, la responsabilité des associés est illimitée dans cette structure. La responsabilité est [solidaire] si l'objet de la société est [commercial] (le créancier peut poursuivre n'importe quel associé), et [conjointe] si l'objet n'est pas commercial. Dans une société en participation commerciale, chaque associé agit en son nom personnel. Important de noter que si la société devient ostensible, l'associé qui se présente peut-être [poursuivi] : l'absence de personnalité morale accroît les risques pour les associés, qui engagent leur patrimoine personnel B. **Le régime** 1. ***Société civile ou commerciale selon l'objet*** La qualification d'une société comme commerciale ou civile dépend de son objet (=son activité) : si l'objet est commercial, la société sera qualifiée de commerciale et inversement si l'objet est civil la société en participation sera régie par les règles applicables aux sociétés civiles 2. ***Régime marqué par l'abscence de personnalité*** La société en participation est un contrat de société [sans personnalité morale] : chaque associé reste propriétaire des biens qu'il apporte, ceux-ci demeurant dans son patrimoine et utilisés pour l'activité sociale. L'apport est donc [engagé par l'associé] pour le fonctionnement de la société. Il est possible d'organiser les biens en [indivision] entre les associés, chaque part d'indivision restant dans le patrimoine de chaque associé. Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul responsable envers les tiers, sauf exceptions (art 1872-1 cc) La société ne peut pas contracter, mais si plusieurs associés agissent ensemble, ils s'engagent individuellement. Dans une société en [participation ostensible], les associés sont personnellement responsables et peuvent être poursuivis collectivement (un créancier peut réclamer la totalité de la dette à un seul associé). De plus, un associé qui s'immisce dans l'exécution d'un contrat d'un autre peut aussi être considéré comme engagé, surtout s'il tire profit de l'exécution. 3. ***Le général de la société en participation*** Le statut du gérant est principalement défini par les [statuts]. En l'absence de dispositions spécifiques, le statut du gérant est régi par les règles des sociétés civiles si l'objet est civil, ou des sociétés commerciales si l'objet est commercial (art 1871-1) Sur le plan externe, le gérant [n'engage que lui-même] envers les tiers, sauf si les statuts lui confèrent des pouvoirs spécifiques. Il est directement [responsable] des actes qu'il consent en tant que gérant si le gérant a contracté, le créancier ne peut pas engager la responsabilité des associés 4. ***L'obligation aux dettes sociales des participants*** En principe, les associés d'une société en participation n'ont pas d'obligation envers les dettes sociales, car la SEP n'a pas de dettes propres donc chaque associé s'engage pour lui-même. MAIS 2 exceptions existent : - ***Société ostensible*** : les associés agissent de manière visible aux tiers - ***Immixtion*** : si un associé s'immisce dans l'exécution d'un contrat, des actes positifs et personnels doivent être présents DONC bien que la société soit transparente et que les associés contractent individuellement, des règles peuvent rendre leur [responsabilité collective] II. **[La société créée de fait]** A. **La notion** La société créée de fait est reconnue par le juge et résulte du comportement de personnes ayant [collaboré à une entreprise commune], partageant profits et pertes, [sans être conscientes] de mener une activité sociale. Elles n'ont pas entrepris les démarches nécessaires à la création d'une société [L'art 1873] du cc stipule que les règles applicables à la société en formation s'appliquent aussi à la société créée de fait mais ici, cette qualification est donnée par le [juge], fondée sur un comportement sociétaire ignoré des parties. ️ essentiel de distinguer la société créée de fait de la société de fait, qui est une entité que les parties ont voulu constituer et immatriculer, mais qui souffre d'un [vice de constitution] et a été annulée : la JP peut alors qualifier cette situation de société de fait pour ajuster les conséquences de l'annulation B. **L'utilité** L'existence d'une société créée de fait est souvent évoquée a posteriori lors de litiges dans 2 contextes : - ***Entre associés*** : inclut des situations comme un concubinage ou un mariage sous un régime séparatiste. Dans ces cas, lorsqu'une activité a été menée conjointement, un conjoint ou un concubin ayant contribué à l'activité de l'autre peut prétendre à une part des bénéfices après avoir désintéressé les créanciers. - ***Envers des créanciers*** : un créancier peut invoquer la société créée de fait pour poursuivre un des coassociés. Si sa demande est acceptée, une obligation indéfinie et solidaire des dettes s'établit entre les associés. Le créancier peut alors réclamer la totalité de la dette à l'un d'eux, comme dans le cadre d'une société en participation ostensible. La preuve d'une société créée de fait est [libre], mais les exigences varient selon la partie qui l'invoque : - ***[Un associé]*** doit prouver tous les éléments du contrat de société - ***[Un créancier]*** doit démontrer l'apparence de la société dans son ensemble, sans se concentrer sur chaque élément En cas de litige, la société créée de fait, qui n'est pas consciente de son existence, est régie par les règles des [sociétés en participation]. Les règles de preuve diffèrent : - ***Le tiers*** doit prouver l'apparence de la société - ***L'associé*** doit prouver les éléments constitutifs du contrat, y compris l'affectio societatis