Summary

This document is an introduction on the concept of a person in law, covering the different types of persons. It discusses the roles of institutions and protection of persons and explores the different categories that exist in French Law, highlighting the importance of certain groups needing special consideration .

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**[Introduction]** Le droit des personnes a deux fonctions : **[Fonction d\'institution]** : Cette discipline permet d\'instituer les personnes, c\'est-à-dire que le droit identifie et individualise les personnes juridiquement, afin de les différencier. **[Fonction de protection]** : Cette protec...

**[Introduction]** Le droit des personnes a deux fonctions : **[Fonction d\'institution]** : Cette discipline permet d\'instituer les personnes, c\'est-à-dire que le droit identifie et individualise les personnes juridiquement, afin de les différencier. **[Fonction de protection]** : Cette protection est de deux types : [Protection générale] : Elle consiste en l\'octroi de droits accordés aux personnes parce **qu'elles sont des personnes juridiques**, possédant des droits de la personnalité. Ce sont des droits extrapatrimoniaux. [Protection spécifique] : Elle concerne certaines catégories de personnes vulnérables, qui ont besoin de protection particulière en raison de leur situation (par exemple, les mineurs et certains majeurs pour diverses raisons). **[Section 1 : La notion de personne juridique]** En droit, nous aimons les catégories juridiques, définies grâce à l\'opération de qualification. Ici, la catégorie qui nous intéresse est celle de \"personne juridique\". Définition de personne juridique (ou sujet de droit) : Une personne juridique est titulaire de droits et d'obligations. Cette catégorie juridique s\'oppose à celle de chose. **[§ 1 La personnalité juridique reconnue]** Les personnes juridiques sont celles qui possèdent des droits et des obligations. Est-ce que toutes les personnes physiques sont des personnes juridiques ? La réponse est oui : chaque personne physique possède une personnalité juridique.Il existe une autre catégorie de personnalité juridique, celle des personnes morales, comme l'État, qui regroupent des entités ayant une personnalité juridique propre. Cette catégorie est une sorte de fiction juridique. **[§ 2 La personnalité juridique refusée]** La catégorie des choses est dite résiduelle, c'est-à-dire qu'elle regroupe tout ce qui n\'est pas une personne juridique. Cette catégorie fait débat aujourd\'hui, car elle est jugée insuffisante pour assurer une protection. Exemple d\'exception : **L\'article 515-14** du Code civil affirme que *\"Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.\"* Certaines personnes soutiennent cette catégorisation, mais plaident pour des outils de protection supplémentaires. Il existe aussi des exceptions notables, comme certains fleuves ou lagunes auxquels on a accordé la personnalité juridique. Cela permet par exemple d\'engager des actions en justice en leur nom ou de recevoir des donations. Ce progrès a eu lieu notamment en Espagne, où une lagune a obtenu le statut de personne juridique. Le droit espagnol considère cette lagune comme titulaire de droits, ce qui permet d\'agir en justice pour la protéger. En France, seules les personnes juridiques physiques ou morales existent. Est-ce qu'un jour cela pourrait changer ? **[Section 2 Les sources du droit des personnes]** La source première : **[§ 1 Le Code civil]** Dans lequel se trouvent toutes les réglementations relatives au corps humain. Autrefois, on envisageait une personne juridique sans prise en compte du corps physique, donc sans protections spécifiques pour ce dernier. Cependant, avec l'évolution des sciences médicales, il est devenu nécessaire que le droit puisse protéger non seulement la personne désincarnée mais aussi le corps humain. Aujourd\'hui, le Code civil contient des dispositions qui protègent spécifiquement le corps humain, ce qui a changé les perspectives juridiques. Les évolutions technologiques ont révélé des situations où la vie privée peut être violée. De plus en plus, on laisse à l'individu le choix d\'exercer ses libertés individuelles, plus qu'auparavant. **[§ 2 Le droit des personnes en dehors du Code civil ]** Cela inclut des textes extérieurs comme le Code de la Santé Publique, qui traite des droits des personnes (notamment des questions de fin de vie) ou encore des lois sur la liberté de presse. La Constitution peut également être une source du droit des personnes, ayant contribué à l'évolution de ce domaine. Les sources supranationales incluent le droit européen, la Convention Européenne des Droits de l'Homme, et la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Il est possible d'invoquer devant les juges une méconnaissance de la Convention des Droits Européens. La jurisprudence de la Cour européenne a permis de faire évoluer le droit français. Par exemple, l'article 8 garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. **[Chapitre 1 : La détermination des personnes juridiques]** On distingue les personnes juridiques physiques et morales. **[Section 1 : Les personnes physiques]** Toutes les personnes physiques ont une personnalité juridique. Longtemps, cela suffisait, mais aujourd'hui cette notion demande des précisions, notamment sur son début et sa fin. **[§ 1 Le début de la personnalité juridique]** **[A/ La naissance]** La personnalité juridique débute avec la naissance, mais il existe des hypothèses dans lesquelles il est nécessaire de déterminer si l'enfant né dispose de cette personnalité juridique. Pour l'acquérir, l'enfant doit être né vivant (respire)et viable (c\'est-à-dire doté des organes nécessaires à sa survie ). Si une de ces deux conditions n'est pas remplie, la personnalité juridique n'est pas accordée. Distinctions : Si l'enfant est décédé pendant la grossesse, il n'est donc pas né vivant et viable et n'a pas de personnalité juridique. Un enfant sans personnalité juridique n'a ni funérailles ni état civil, donc aucune existence juridique. Cette situation est souvent difficile pour les parents. La solution réside dans la rédaction "d'un acte d'enfant sans vie", permettant de donner un nom et un prénom à l'enfant, de l'inscrire sur le livret de famille, de réclamer le corps pour les funérailles et de bénéficier de congés parentaux. Cela permet aux parents de faire leur deuil. **[B/ Avant la naissance]** **[1° Principe]** Avant la naissance, on utilise le terme d'embryon, et il se pose la question de savoir s'il peut être doté de la personnalité juridique. En droit français, l'embryon n'a pas de personnalité juridique pour respecter le droit à l'avortement. Il est considéré comme une chose, mais bénéficie d'une protection particulière, régie principalement par le Code de la Santé Publique. **[2° Tempérament]** Si le père décède alors que la femme est enceinte, l'enfant conçu peut être réputé né lorsque cela va dans son intérêt. C'est une fiction juridique permettant à l'enfant d'acquérir des droits avant sa naissance, sans pour autant l'assujettir à des obligations. Par exemple, si le père meurt avant sa naissance, l'enfant pourra hériter de lui. La Cour de Cassation admet aussi que si le père décède accidentellement pendant la grossesse, la mère peut demander réparation pour préjudice subi. - **[Le régime juridique]** L'embryon n'est pas doté de personnalité juridique mais n'est pas non plus un simple bien. Il bénéficie de protections et réglementations spécifiques, notamment par les lois bioéthiques, mises à jour régulièrement (la dernière en août 2021). Cette protection concerne trois domaines : 1. Le transfert d'embryon (implantation) 2. La destruction d'embryon 3. La recherche sur l'embryon **[§ 2 La fin de la personnalité juridique]** Il existe des situations certaines et d'autres incertaines concernant la fin de la personnalité juridique. **[A/ La certitude : la mort]** La mort doit être constatée médicalement, puis un acte de décès doit être dressé, mettant fin à la personnalité juridique et à de nombreux droits (comme le mariage). Seule la mort met fin à la personnalité juridique, aucune condamnation ne peut le faire. Des droits peuvent toutefois perdurer après la mort, comme les volontés testamentaires et la protection du corps, notamment du cadavre. Ce dernier n'est plus une personne juridique mais n'est pas non plus une chose. **[B/ Les incertitudes : l'absence et la disparition]** L\'absence est régie par **les articles 112 et suivants** du Code civil. Elle comprend deux étapes : La présomption d'absence, qui requiert deux conditions : **[la cessation de toute apparition au domicile]** ou **[résidence]** et **[l'absence de nouvelles]**. Si elles sont remplies, le juge peut déclarer l'absence. Pendant cette phase, l'absent est présumé vivant, et le juge peut protéger ses intérêts. La déclaration d'absence, après 10 ans d'absence présumée, permet au tribunal de considérer la personne comme décédée, avec inscription à l'état civil. Si la personne réapparaît, le jugement est annulé, mais elle n\'est plus considérée comme mariée. La disparition (**article 88 du Code civil**) est caractérisée par des circonstances laissant présager la mort. Toute personne intéressée peut demander au juge de prononcer judiciairement le décès. La disparition suppose des conditions de danger pour la vie de la personne, contrairement à l'absence où la cause reste inconnue. [ ] **[Section 2 Les personnes morales]** **[§ 1 La notion de personne morale]** Une personne morale c\'est l\'hypothèse dans la quelle on apporte la personnalité juridique à un groupement de personnes. Quel est l\'intérêt ? Quand on crée une personne morale pour être présenté , défendu \... La personnalité morale en elle même est titulaire de droits et d\'obligations ainsi qu\'un patrimoine. C\'est un statut protecteur. 2 conceptions = -Pr être une personne juridique il faut être doté d\'une volonté propre , les personnes morales n\'en sont pas dotés Si on confère une personnalité morale il s\'agit d\'une fiction décide par le législateur. -D\'autres considèrent que si le groupement des intérêts collectifs et légitimes distinct de l\'intérêt de ces membres , cela suffit pr considérer qu\'il s\'agis d\'une personne morale.Il arrive que la Cour de Cassation a déjà conféré la personnalité juridique. Exceptions =Par exemple pr les sociétés il faut une immatriculation pr avoir une personnalité juridique , pr les associations il faut une déclaration a la préfecture **[§ 2 Le régime des personnes morales]** On est en présence d\'une personne juridique qui est titulaire de droits et d\'obligations qui peut passer des contrats. Cette personne morale possède un patrimoine et elle est également titulaire d\'attributs extra patrimoniaux. Une personne morale peut avoir un nom, une nationalité , un lieu de domicile \... Elle est aussi doté de la capacité juridique , c\'est a dire , la capacité d\'exercer ses droits et ses obligations( les personnes morales possèdent une capacité réduite , elles sont soumises au principe de spécialité , leur capacité est limité au champ d\'activité que leur confère soit leur statut , soit la loi). Par exemple les associations doivent pas être à but lucratif ce qui réduit leur capacité. **[Chapitre 2 : L'identification des personnes physiques]** Identifier la personne c\'est l\'individualiser pour l\'intégrer dans la société et la distinguer des autres Cette identification se fait à travers l\'état civil ( d\'ordre public= c\'est la loi qui détermine les éléments d\'état civil et a quelle condition ont peut éventuellement les changer , et quels sont les effets. Ce n\'est pas laissé aux volontés individuelles.) Ces actes civils ont une force probante forte car accompli par l\'officier d\'état civil.Ils se caractérisent par deux éléments au moins= -[Le principe d\'indisponibilité] (on peut pas ne disposer= le vendre , l\'échanger ,le transmettre \...).Mais l\'état civil peut changer ( par exemple pr le mariage , le changement de nationalité\...) -L\'imprescriptibilité (ne peut pas être prescrit dans l\'écoulement du temps et sans effet d\'état civil) 3 conditions d\'identification : 1. -Le sexe 2. -Le nom/prénom 3. -Le domicile **[Section 1 Le sexe]** L\'acte de naissance énoncera le sexe de la personne. Traditionnellement l\'acte civil tirait des conséquences de l\'appartenance d\'un sexe ou d\'u autre. Le principe d\'égalité à une valeur constitutionnelle ( dans le préambule), les femmes et les hommes ont titulaires des même droits. Dans les rapports sociaux on tient compte du sexe et notamment dans les rapports d\'égalité mais on ne tient compte de l\'orientation sexuelle( sauf dans discrimination). [Le sexe résulte de l\'examen des organes génitaux , mais aujourd\'hui il existe d\'autres éléments que purement anatomiques.] Il y **[a des éléments objectifs]** ( le sexe chromosomique , hormonal) puis des **[éléments subjectifs]** ( comment la personne se comporte en société , (La personne se comporte en homme ou en femme ?),la façon dont la personne se sent elle même ). La première question , est ce qu\'il faut nécessairement mentionner un sexe à l\'état civil? [ **§ 1 L'obligation d'inscrire un sexe à l'état civil**] La question des personnes hermaphrodites. Cela soulève des problématiques pour les personnes intersexes , ce sont des personnes qui ont une ambiguïté sexuelle. Selon **l\'article 57 du Code civil** il faut déclarer le sexe de l\'enfant à l\'état civil. Mais il y a eu la mise en place d\'une circulaire qui prévoyait [un délais de 1 ou 2 ans pour choisir le sexe de l\'enfant.] Question qui a été soulevé par la CCass **par l\'arrêt de la chambre 4 mai 2017, 16-17.189, Publié au bulletin , ou une personne demandait de faire mention de sexe neutre**. Un homme inscrit à l\'état civil comme étant de sexe masculin, a fait une demande de rectification de son acte de naissance pour changer la mention de son sexe en tant que « sexe féminin » ou « sexe neutre ». L\'homme a saisi le tribunal de grande instance le 12 janvier 2015 pour demander la rectification de la mention de son sexe sur son état civil. Le tribunal de grande instance rejette la demande. Un appel est interjeté par l\'homme. La Cour d\'appel d\'Orléans rend un arrêt le 22 mars 2016 et rejette l\'appel de l\'homme. Il saisit alors la Cour de cassation. La CCass a refusé , car notre droit reposait sur une binarité des sexes. La Cour européenne des droits de l\'homme a été saisie pour cette affaire mais elle n\'as pas condamné la France pour son refus de la mention du sexe neutre. Le législateur n\'exclu pas la possibilité d\'intervention medicale pour changer l\'apparence des organes génitaux , il y a un renforcement de l\'information pour l\'enfant et sa famille et dans l\'article 57 il est prévu la possibilité de retarder le moment il sera fait mention du sexe , le procureur de la republique peut autoriser l\'officier d\'état civil de ne pas faire mention du sexe mais il en devra faire mention dans un delais qui ne dois pas dépasser 3 mois a partir de la naissance. Au delà de ces 3 mois , le législateur a facilité le changement de sexe et de prénom ( **art.99 du Code Civil** ). **[§ 2 Le changement de sexe]** Le changement de sexe est contraire au principe d\'indisponibilité de l\'état civil.Dans ces hypothèses la il y a une discordance entre le sexe physique et les composantes psychologique de sexe. **[A/ Les conditions]** **Avant la loi du 18 novembre 2016 la loi \"justice 21\"** pendant longtemps la jurisprudence s\'opposait au changement de sexe en ce fondant sur le principe de d\'indisponibilité de l\'état civil mais condamné par la Cour européenne des droit de l\'homme par exemple **avec l\'arrêt Bottela du 25 mars 1992** , puis il y a eu également la saisi personnelle d'individu la cour européenne des droits de l\'homme pour non respect du droit au à la vie privée. Qui a fait changer la donne. La Cour européenne condamne la France pour non respect de la vie privé. La Cour de Cassation fait un revirement et admet le changement de sexe et elle pose des conditions , elle admet une exception au principe = -Il faut qu'il disparaisse au moins un caractère du sexe d\'origine suite a un traitement médical, -Il faut ensuite que la personne adopte une apparence physique qui se rattache au sexe souhaité -Il faut aussi que socialement elle soit considéré appartenant au sexe que la personne veut obtenir. Tout cela doit être vérifié par une expertise judiciaire. Ces conditions sont jugés sévères , la CdC exige une transformation irréversible qui suppose des intervenions chirurgicales. La France est de nouveau condamné par la Cour euro des droits de l\'homme **l\'arrêt \"A.P , Nicot et Garçon c. France\"** en affirmant que plusieurs conditions qui étaient contraire au respect de la vie prive et la cour euro. a admis que la transformation irréversible est contre le respect de la vie privé. Puisque les interventions chirurgicales peuvent entrainer la stérilité , la Cour euro. des droits de l\'homme affirme ainsi qu\'il y a atteinte a l\'intégrité physique du corps humain, car la personne peut ne pas souhaiter subir ces interventions. La CdC conditionne alors le droit au respect de la vie privé en mettant de coté ,l\'intégrité physique. **La loi a supprimé cette condition ( 18 novembre 2016 ) en appliquant l\'article 61-5.** Désormais il faut démontrer que la condition relative au sexe a l\'état civil ne correspond pas a celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue. **Dans l\'article 61-6** le législateur précise que le fait de pas avoir subi des traitements médicaux ou chirurgicaux ne justifie pas le refus de changement de sexe.On a parlé de démédicalisation de changement de sexe dans l\'article. La personne doit faire la demande au tribunal judiciaire, doit donner son consentement éclairé au changement à l\'état civil , elle peut également demander un changement de prénom. **L'article 61-7** étant précisé que la modification de prénom est porté en marge de l\'état civil du conjoint et des enfants qu\'avec le consentement de la personne intéressé. Les mineurs peuvent ils demander a changer de sexe ? Le texte vise les mineurs anticipés et les majeurs, une personne mineure ne peut pas demander a changer de sexe **[B.Conséquences ]** **[a. sur le mariage]** Il y a aucune incidence sur le mariage **[b. Sur les enfants ]** - **Art 61-8** \"La modification de la mention du sexe dans les actes de l\'état civil est sans effet sur les obligations contractées à l\'égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification.\" Le changement de sexe est sans incidence avec les liens filiation qui ont été établis avant le changement de sexe. Sur le registre d\'état civil le lien de filiation reste établi comme existait avant le changement de sexe. Pour les enfants nés après la modification du sexe /du prenom , pnd longtemps ça n\'as pas posé de ? généralement la personne subissait une opération chirurgicale qui la stérilisait. Depuis 2016 démédicalisation du changement de sexe , les personnes gardent alors ces organes génitaux. L\'arrêt de la Cour de **cassation du 16 septembre 2020** (Civ. 1re, 16 sept. 2020, n° 18-50.080 et 19-11.251) concerne le cas d\'une femme transgenre qui souhaitait être reconnue comme mère d'un enfant qu\'elle avait biologiquement conçu avant sa transition. Cette affaire, qui a généré un débat juridique complexe, a commencé lorsque Mme Clarisse V. (nom attribué après son changement de sexe en 2011) et sa conjointe, Mme D., ont eu une fille en 2014. Mme D. était indiquée comme la mère biologique, mais Mme V. désirait également être reconnue comme parent sans figurer comme « père biologique » dans l'acte de naissance, ce qui lui aurait imposé de revenir temporairement à son statut d\'homme. Le tribunal a initialement refusé cette demande en invoquant le cadre juridique existant, qui permettait soit de la reconnaître comme \"père\", soit de recourir à une adoption de l'enfant par le conjoint. La Cour d'appel de Montpellier avait toutefois trouvé cette situation insatisfaisante et avait accepté de la désigner comme \"parent biologique\". Cependant, la Cour de cassation a finalement rejeté cette désignation, affirmant que la loi ne permet pas d'établir deux filiations maternelles sur la base de la conception biologique. Cet arrêt met en lumière la difficulté d'adapter les règles de filiation face aux évolutions de la société et du droit des personnes transgenres en matière de parentalité, un domaine où le législateur devra sans doute intervenir pour combler le vide juridique existant Les juridictions ont admis que sur l\'acte de naissance soit mentionné \"parent biologique \" alors qu\'il voulait que ça soit un acte de filiation paternel. Hors en droit français c\'est la mère qui accouche ( arrêt du 16 sept 2020) La cour de cassation pas d\'accord avec la Cour d\'appel car il n\'était pas possible de mentionner parent biologique sur l\'acte de naissance , elle considère que ce n\'est pas une atteinte au respect de droit privé. Ce que nous dit la CourCass, la personne qui porte l\'enfant c\'est la mère. La CdC reste attaché a la question de procréation, elle ne veut pas déconnecter les fonctions reproductrices avec la personne. Dans cette affaire, la Cour d\'appel de Toulouse a rendu une décision le 9 février 2022 qui va à l\'encontre d\'une partie de la position de la Cour de cassation au sujet du lien de filiation des parents transgenres. L\'affaire porte sur un parent transgenre qui souhaitait que le lien de filiation sur l\'acte de naissance de son enfant indique \"père\" ou \"mère\" en fonction de la vérité biologique, et non selon le sexe légalement reconnu après sa transition. L\'officier d\'état civil refusait d\'utiliser un lien de filiation basé sur le sexe biologique et insistait sur la désignation de \"parent biologique.\" La Cour d\'appel de Toulouse, tout en admettant que le parent puisse demander au juge d\'établir la filiation en fonction de la vérité biologique, a refusé de modifier la mention de filiation pour se conformer au sexe biologique. Cela signifie que l'enfant sera reconnu comme ayant un lien de filiation avec le parent transgenre, mais cette filiation ne sera pas nécessairement indiquée comme \"père\" ou \"mère,\" mais simplement comme \"parent\" ou \"parent biologique.\" Cette décision n'est pas conforme à l'arrêt de la Cour de cassation, qui avait laissé entendre qu'il était possible de reconnaître la filiation en fonction de la vérité biologique et de donner une appellation cohérente avec celle-ci. La CEDH a été appelé à statuer dans une affaire analogue en Allemagne , arrêt **du 4 avril 2023**, elle a reconnu qu\'il n\'était pas possible de reconnaitre le lien de filiation avec le nouveau sexe L\'accès à la procréation médicalement assisté pour les personnes transgenre. Pour les femmes seules , les couples de femmes et les couples hétérosexuels. La question s\'est posé pour les personnes qui ont changés de sexe tt en gardant leurs appareils reproductifs , en étant en présence de deux hommes , le texte ne le prévoit pas pour un couple de deux hommes. Le Conseil Constitutionnel a été saisi et a rendu une décision le 8 juillet 2022 il a considéré que cette disposition n\'est pas contraire a la constitution car la différence de situation entre les hommes et les femmes pouvait justifier cette différence de traitement. **[Section 2 Le nom]** Deux fonctions du nom= -Elément d\'identification institutionnelle de la société pour identifier la personne , en ce sens le nom est une police civile et il est obligatoire. -Il a aussi une fonction d\'identification personnelle , pour la personne elle même , il fait fonction de droit subjectif pour être défendu. On va distinguer le nom de famille et le prénom qui obéissent à des règles différentes. **[Sous-section 1 Le nom de famille]** **[§ 1 L'attribution du nom]** [ ] **[A/ Le nom attribué à la naissance]** Une question qui a fait l\'objet d\'un certain nombre de réformes et qui sont allés dans le même sens , de l\'égalité entre le père et la mère et aussi dans le sens d\'un renforcement des libertés individuelles parce que aujourd'hui on peut choisir le nom attribué a l\'enfant. Lois qui ont permi cela = -**La loi du 4 mars 2002** , elle est rentré en vigueur le 1 janvier 2005,avant cette loi le nom du père était transmis à l\'enfant, de plus il y a avait selon les types de liens de filiation légitime ( si l\'enfant née d\'un couple marié) ou une filiation naturelle (ou l\'enfant est née d\'un couple non marié).Cela n\'existe plus. La loi du 4 mars modifie ces règles d'attributions, avec de nouvelles règles qui reposent sur deux principes= le principe de libre choix des parents / principe de l\'unité d\'un nom dans la fratrie. ⦁ [ **Le principe du libre choix des parents**] Il n\'est fait aucune différence ni entre la filiation paternelle et maternelle ni entre une filiation légitime ou naturelle (art.311-21 et suivants ). Les parents peuvent choisir pour le nom de leur enfant , le nom du père , de la mère ou le double nom en commençant soit par celui du père soit par celui de la mère. 2 hypothèses (par art 311-21) 1=Le lien de filiation est établi a l\'égard des deux parents simultanément, par exemple quand le couple est marié , le nom est établi simultanément a l\'égard des deux parents ou encore quand le couple est pas marié et que les enfants reconnaissent leur enfant. Les parents ont le choix de donner le nom du père ou de la mère ou le double nom. 2=Le lien de filiation est établi a l\'égard des deux parents mais c\'est pas simultané , la mère établi son lien de filiation sur l\'enfant ( qui va porter le nom de sa mère ) et qlq temps plus tard le père reconnait son enfant. Il est prévu (311-23) lorsque le second lien de filiation est établi que les parents puissent par déclaration conjointe demander a l\'officier d\'état civil de changer de nom 3=En l\'absence de choix ou en cas désaccord , si on établit deux liens de filiation mais pas simultané on donne le nom du premier parent mais si les parents reconnaissent en même temps et ne donne pas de nom à l\'officier d\'état civil c\'est le nom du père qui est transmis( par défaut). En cas de désaccord des parents et qui est signalé à l\'officier d\'état civil, l\'enfant prend les deux noms dans l\'ordre alphabétique. Lorsque l\'enfant a un double nom il pourras en choisir un après. ⦁ Le principe de l'unité du nom dans la fratrie Ce principe signifie que le père et la mère doivent choisir le même nom pour tout les enfants communs, si on choisi le nom de la mère pour le premier enfant il faut faire la même chose pour le deuxième.La règle vaut à la fois pour l\'attribution du nom à la naissance mais vaut aussi quand le deuxième enfant est reconnu par exemple tardivement par le père , on lui attribue celui de la mère , mais d\'un commun accord, les parents , peuvent changer le nom pour donner celui de père, (pour avoir le même que celui du premier enfant). **[B/ Le nom d'usage]** [ ] [ **-Le nom d'usage des enfants** ] C\'est la possibilité d\'utiliser a titre d\'usage seulement un autre nom qui n\'as pas été attribué. Cette possibilité est ouverte pour deux catégories de personnes : Tout d\'abord pour les enfants , la faculté figure désormais dans le Code Civil ( l\'article 311-24-2). Les majeurs peuvent choisir a titre d\'usage un des deux noms dans le double nom , ou si la personne a un seul nom, le nom du père ou de la mère. Quand les enfants sont mineurs , ce sont les parents qui peuvent exercer cette faculté(choisir le nom d\'usage ) et il faut un accord entre eux(Article 311-24-2). -**[Le nom d'usage du conjoint]** Jusqu\'a la loi **du 17 mai 2013** il existait une règle coutumière , selon laquelle la femme pouvait utiliser le nom de son mari a titre d\'usage et le mari pouvait utiliser le double nom , c\'était une faculté et ce n\'était pas un changement de nom. Cette faculté a été inscrite dans le code civil et bilatérisé(pour femme et pour homme **article 225-1**). Chaque époux peut choisir de porter a titre d\'usage le nom de l\'autre , soit le double nom. Règle identique pour les couple hétéro et homosexuels. En cas de divorce , fin à cette possibilité mais il y a exception , dans l\'hypothèse ou la femme est connu sous le nom de son mari , qui mène une brillante carrière , elle divorce , elle peut demander à garder le nom de son mari. Seulement pour le mariage. **[§ 2 Les caractères du nom]** Sont aujourd'hui déterminés : **[A/ Le principe d'immutabilité du nom]** Immuable=qui ne change pas , le nom ne change pas , une fois qu\'il a été choisis , il n\'est pas possible en principe de le changer , mais il y a des cas prévus par le législateurs. Il en découle aussi de ce principe l\'obligation de porter le nom qui lui a été attribué dans les relations avec l\'autorité publique. Il y a des hypothèses plus radicales pour changer le nom= **[⦁ Le changement de nom de famille]** Ce changement de nom de famille il y a deux hypothèses= **[1°Le changement de nom justifié par un intérêt légitime]** Parfois le changement de nom peut résulter d\'un changement de lien de filiation , ici ce n\'est pas le cas.La demande est adressée au ministre de la justice directement. Le changement de nom est autorisé par décret publié au journal officiel et qui produit effet deux mois après.Pendant ces deux mois il est possible de faire opposition au changement au changement de nom devant le Conseil d\'Etat. **C\'est l\'article 61-1.** La personne qui fait opposition elle dois justifier de deux choses , elle dois justifier : -qu\'il existe un risque de confusion ; -que ce risque de confusion est préjudiciable. Cette hypothèse porte le nom souhaité par le demandeur au changement. La demande d\'opposition peut aussi être faite par un membre de la famille de celui qui veut changer le nom par exemple s\'il y a intérêt moral à ce que le nom perdure. Le changement de nom s\'il est accepté s\'applique de plein droit aux descendants mais si ils ont plus de 13 ans ils peuvent refuser. Traditionnellement ce changement de nom est fondé [sur un intérêt légitime] , les conditions sont posés dans **l\'article 61**. Cet intérêt légitime est reconnu quand le nom est ridicule ou grossier. On été considérés comme ridicules : trippe , fromage , folle à chier \... 2 ° **L\'article 61** prévois aussi que le changement de nom peut avoir pour objet [d\'éviter l\'extinction d\'un nom.] **La jurisprudence** à évolué et elle a admis que des **motifs affectifs puissent aussi constituer cette intérêt légitime** et donc justifier le changement de nom. Hypothèse= si le père par exemple ne s\'occupe pas de son enfant , il veut alors changer de nom pour avoir celui de la mère , par exemple. Du coup le législateur a décidé de faciliter le changement de nom dans certaines hypothèses. **[2°) L'ouverture du changement de nom]** **Art 61-3-1** Toute personne peut changer de nom par apport aux choix offerts par les parents. Par exemple si un enfant porte le nom du père il peut choisir le nom pour prendre celui de sa mère , soit le double nom. La procédure est simplifié car demande faite a l\'officier de l\'état civil pas pareil qu\' avec le ministre de la justice. Suite a l\'adoption de cette loi , la demande de changement de nom à augmenté et vu que les conditions sont réduites , mais cette possibilité est offerte qu\'une seule fois. Dans cette hypothèse la , il y a un délais de réflexion prévu. Cela s\'étend au descendants et s\'ils ont plus de 13 ans ils peuvent soit y consentir soit non. [ **-La francisation du nom**] Quand une personne acquiert la nationalité française , la personé peut être autorisé a franciser son nom , cela consiste concrètement dans la traduction française du nom de famille ou bien c\'est la transformation visant a faire perdre la consonnassion étrangère. C'est **une loi du 25 octobre 1972 (pas article du Code Civil , mais la maison d'Edition à mis la lois dans le code civil ).** [ **-L'acquisition d'un autre nom à l'étranger**] Hypothèse dans laquelle un enfant est née à l\'étranger et dont un des deux parents est français , dans ce cas en principe , l\'acte de naissance établie a l\'étranger et retranscrits dans l\'acte français avec le nom qui a été donne a l\'étranger. Mais le législateur admet qu\'au moment de la transcription il peuvent choisir le choix que leur offre la loi française dans l\'attribution du nom. Par exemple si l\'enfant est née dans un pays ou il est obligatoire d\'avoir le nom du père , ils peuvent par exemple au moment de la retranscription de l\'acte civil de lui donner le double nom. **[B/ Le principe d'imprescriptibilité du nom]** ***Prescription**= l\'idée selon laquelle l\'écoulement du tps conduit a la perte ou à une pas perte d\'un droit.* Le nom ne peut n\'y s\'acquérir ne se prescrire par l\'écoulement du temps. Par exemple une personne qui utilise depuis 50 ans un pseudo , le fait qu\'elle l\'utilise pnd 50 ans ça ne lui fait pas acquérir le pseudo ,et inversement lui faire perdre son nom. **Exceptions admises par la jurisprudence qui admet dans certains cas** que la possessions prolongée d\'un nom puisse conduire a son acquisition. -Il faut que cette possession ait durée longtemps (100 ans ), il faut également qu\'elle soit de bonne foi c\'est- a- dire qu\' au départ ça ne doit pas être volontaire. Généralement ce sont des arrêts qui portent sur des noms illustres , ou avec des noms à particule. Arrêt de la Cour de cassation , c\'est une personne qui portait pour nom de famille =Sainte Catherine , mais ces enquêtes l\'écrivaient De Sainte Catherine , mais l\'officier d\'état civil s\'est trompé et l\'as écrit sans le \"De\".Donc ils peuvent continuer a porter le nom=Sainte Catherine(=car utilisé pnd longtemps de façon loyale et prolongé) , mais ils peuvent également tjrs porter le nom De Sainte Catherine. **[C/ Le principe d'indisponibilité du nom]** ***Indisponibilité du nom** : on ne peut en disposer , le nom ne peut pas être cédé ou transmis a titre gratuit.* On peut pas dans un testament transmettre son nom par exemple.Ce principe n\'exclu pas qu\'on puisse utiliser son nom dans le cas d\'une activité commerciale , ce nom se détache de la personnalité physique et deviens un élément de propriété incorporelle il peut être transmis , ça deviens un droit de propriété. **[§ 3 La protection du nom]** Aspect élément de la personnalité du nom , 2 hypothèses , nom utilisé en l\'absence d\'autorisation ou avec autorisation. Sans autorisation= usurpation d\'identité , ce qui est interdit Dans le cas d\'une fiction par exemple , on utilise le nom d\'un tiers , il se trouve que l\'auteur utiles comme nom , un nom pas courant et raconte une fiction, et cette personne voit son nom utilisé sans autorisation. Le principe c\'est que l\'utilisation du nom d\'autrui dans le cas du domaine d\'une création libre , elle dois être irrégulière et il ne doit pas existe de confusion entre le personnage de fiction et celui de la vie réelle et si cette confusion lui porte préjudice. On trouve la même situation dans le domaine du commercial , utilisation du nom d\'autrui pour exercer une activité commerciale , mais cette utilisation en doit être abusive( ?) , la personne concernée peut ne pas vouloir qu\'on utilise son nom si ça lui porte confusion et que cette confusion lui porte préjudice. La personne utiles le nom du tiers avec son utilisation ,le principe d\'indisponibilité , on demande autorisation , il ne sera donc plus possible de prétendre utilisation abusive. **[Sous-section 2 Le prénom]** On va voir deux hypothèses= **[§ 1 L'attribution du prénom]** Pnd très longtemps l\'attribution du prénom n\'était pas libre , il fallait choisir parmi les différents calendriers et parmi différents personnages de l\'histoire ancienne. Depuis **la loi de 1993 le choix du prénom est libre.** Le parent qui procède à la déclaration de l\'enfant il doit choisir les prénoms dans la limite de 4 prénoms. Il existe un contrôle a posteriori exercé par l\'Etat civil , si le ou les prénoms sont contraires a l\'intérêt l\'enfant , l\'officier d\'état civil saisi le juge ,le tribunal (**article 57**). **[§ 2 Le changement de prénom]** **Article 60 du Coc**, le principe qui s\'applique c\'est celui de l\'indisponibilité de l\'Etat civil mais il y a des exceptions de changements. Il a été admis que celui qui veut changer de prénom quand par exemple= -Une personne se fait appeler par un autre nom , elle peut changer de prénom -Un personne qui porte un prénom ridicule La procédure a été changé depuis la loi du **18 novembre 2016** , pendant longtemps la procédure elle était judiciaire, désormais il y a eu un transfert de compétences , il faut demander a l\'officier d\'Etat civil au lieu du juge. C\'est un mouvement qu\'on appelle (quand ça relevait du juge mais plus mnt) la déjudiciarisation(on fait sortir du judiciaire). Si l\'officier d\'Etat Civil estime que la demande n\'est pas légitime , contraire a l\'intérêt de l\'enfant il peut saisir le procureur de la république. Si le procureur estime que ce changement de prénom est contraire a l\'enfant il peut éventuellement saisir le juge qui va trancher **[Section 3 : Le domicile]** Pour identifier une personne il y a également le domicile (**article 102 et suivants).** Le domicile permet de localiser juridiquement la personne Cela présente un intérêt pratique, en droit fiscal le domicile c\'est la ou on paye les impôts , et en droit électoral c\'est là ou on vote. Et en matière de compétence de juridiction , c\'est le tribunal du lieu du domicile du défendeur.Et cela permet de voir ou la succession se fait , ou on se mari. **[§ 1 Les caractères du domicile ]** Le domicile est une relation relative et le législateur en donne la définition à **l\'article 102**=\"\...\" pour le législateur le domicile c\'est la ou il y a le principal établissement. C\'est présenté comme une notion abstraite mais il y a double soucis = -savoir concrètement ou elle se trouve -mais c\'est pas possible de suivre tout les 6 mois le domicile d\'une personne. Il faut distinguer la notion de domicile et de résidence lieu ou se trouve effectivement la personne et souvent la résidence et le domicile se confondent, parfois les deux ne coïncident pas (exemple avec les résidence secondaires mais qu\'un seul domicile ). L\'officier d\'état civil compétant c\'est soit celui de la résidence soit celui du domicile pour apporter de la souplesse. Deuxième caractère= le caractère obligatoire du domicile , toute personne doit nécessairement avoir un domicile. Pour les personne qui n\'ont pas de domicile , juridiquement leur domicile doit être rattaché au centre social ou la personne habite. Troisième caractère=le caractère unique du domicile , une personne ne peut avoir qu\'un seul domicile , pour mieux la localiser par exemple Dans certains cas on accepte le domicile et la résidence. **[§ 2 La détermination du domicile]** Déterminer ou se trouve le domicile de la personne principe ce domicile est choisi par la personne , c\'est le domicile volontaire, deviens difficile quand la personne habite dans plrs endroits c\'est alors difficile de déterminer juridiquement son établissement principal et être qualifié de domicile. Pour déterminer ou se trouve le domicile on utilise deux critères= -un critère matériel= le domicile c\'est ou la personne vit ou le lieu qui a des intérêts économiques -critère intentionnel= élément psychologique , le lieu ou la personne a l\'intention de faire son domicile Dans certaines hypothèse rares le domicile n\'est pas choisis c\'est le législateur qui l\'impose= -Pour les mineurs (domicile chez ces parents , ou si parents séparés\...ou le tuteur ) Pndt longtemps les femmes mariés étaient domiciliés chez leurs maris. Le principe reste que le domicile est choisi par la personne et qu\'elle doit en avoir un. **[Chapitre 3 : Les droits de la personnalité]** [ ] **[Section 1 La protection de l'intégrité physique]** Les droits de la personnalité sont des droits extrapatrimoniaux inhérents à la personne humaine. Aujourd\'hui, ces droits de la personnalité peuvent se subdiviser en plusieurs catégories, notamment : \- La protection de l\'intégrité physique \- La protection de la vie privée \- La protection de l\'honneur et de la réputation Dans cette section, nous nous concentrerons sur la protection de l\'intégrité physique, en la distinguant : 1\. De la vie humaine 2\. Du corps humain **[§1 : La protection de la vie humaine ]** Le droit à la vie est consacré dans divers textes juridiques, notamment dans **l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme**. Ce droit impose aux États membres de prendre des mesures de protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction. Cela englobe des obligations très vastes, comme la prévention des suicides en milieu carcéral ou la fourniture de soins adéquats aux patients hospitalisés. L'État doit prendre des mesures raisonnables pour éviter le suicide des personnes incarcérées. De même, il doit assurer des traitements médicaux appropriés aux patients. Toutefois, le droit à la vie ne signifie pas que l'on ne peut jamais mettre fin à une vie dans certains cas. Il existe des débats éthiques autour du droit de mourir. Le droit à mourir et l'euthanasie. La question de savoir s'il existe un droit à mourir, c\'est-à-dire la possibilité pour une personne de demander à un tiers de l'aider à mettre fin à sa vie, se pose dans le cadre de l\'euthanasie. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a abordé cette question mais n'a pas consacré un droit au suicide assisté. Chaque État est libre de décider s\'il souhaite ou non légaliser l\'euthanasie ou le suicide assisté. Cependant, si un État met en place un cadre législatif pour le suicide assisté, la CEDH exige que ce cadre soit bien encadré et que les procédures garantissent que la décision de la personne soit prise en toute conscience et sans pression. Législation en droit français En France, la question du droit à mourir a été encadrée par plusieurs lois, dont deux principales : **1. Loi Léonetti (2005)** : Elle introduit l\'euthanasie passive, qui autorise l\'arrêt des soins lorsque leur poursuite constitue une obstination déraisonnable. Cela concerne les situations où les traitements ne font que prolonger la vie artificiellement, sans espoir de guérison. **2. Loi Claeys-Léonetti (2016**) : Cette loi permet désormais l\'administration d\'une sédation profonde et continue jusqu\'au décès, dans certains cas où la souffrance du patient est insupportable et qu\'aucun traitement curatif n\'est possible. Exemple : Affaire Vincent Lambert L\'affaire Vincent Lambert a suscité un grand débat en France. La question était de savoir si le corps médical devait poursuivre les traitements ou les arrêter. La Cour européenne des droits de l'homme a accepté que les États puissent prendre la décision d'arrêter les traitements, sous certaines conditions : **[1. Encadrement législatif :]** Une loi claire doit être en place. **[2. Consultation des proches et du corps médical. ]** **[3. Possibilité de recours juridictionnel contre la décision. ]** Cette affaire s\'est conclue par une décision en 2019, où l'arrêt des traitements a été validé par la Cour de cassation. **[-Directives anticipées ]** Dans certaines situations, un patient peut laisser des directives anticipées, c\'est-à-dire des instructions écrites indiquant s'il souhaite être maintenu en vie ou non. Les médecins doivent respecter ces directives, sauf dans deux exceptions prévues par **l'article 1111-11 du Code de la santé publique :** **[1. Urgence vitale : Lorsque la situation nécessite une intervention immédiate. ]** [ ] **[2. Directives inappropriées : Si les directives ne correspondent pas à l\'état médical actuel du patient. ]** **[§2 : La protection du corps humain ]** La protection du corps humain a été renforcée **par la première loi de bioéthique de 1994**. Depuis, le Code civil contient un chapitre spécifique intitulé « Du respect du corps humain », qui consacre le principe selon lequel le corps humain doit être protégé et n\'est pas dissociable de la personne. **[a. Inviolabilité du corps humain ]** Le principe d'inviolabilité du corps humain est inscrit **à l'article 16-1 du Code civil**. Cela signifie que toute personne a droit au respect de son intégrité physique. En revanche, une personne peut consentir elle-même à des atteintes à son intégrité corporelle, par exemple dans le cadre d\'une intervention médicale. Toutefois, les tiers ne peuvent pas porter atteinte au corps de la personne sans son consentement. Ce principe d'inviolabilité a des conséquences importantes. Par exemple, les examens génétiques ne peuvent être réalisés qu'à des fins médicales ou scientifiques et nécessitent le consentement de la personne. En France, il est interdit de faire des tests génétiques à des fins de recherche de généalogie, sauf dans le cadre de procédures judiciaires ou de soins thérapeutiques. **[b. Consentement à l'atteinte du corps humain ]** [ ] **L\'article 16-3 du Code civil** autorise des atteintes à l'intégrité physique sous certaines conditions : **[1. Finalité médicale]** : L'intervention doit être justifiée par une nécessité médicale pour la personne elle-même. **[2. Consentement de la personne]** : La personne doit donner son consentement libre et éclairé. Exemple du don d'organes : Le don d'organes est un exemple typique d'une atteinte justifiée à l\'intégrité corporelle. Une personne peut consentir à donner un organe pour sauver une autre personne, mais uniquement si cela présente un intérêt thérapeutique pour le receveur. En cas d'urgence ou si la personne est incapable de consentir (par exemple, dans le cas d\'un coma), le consentement peut être présumé dans certaines situations. [ ] [ ] [ ] Conclusion= La protection de l'intégrité physique et de la vie humaine repose sur des principes fondamentaux en droit français et européen. Ces protections évoluent avec les progrès médicaux et les débats éthiques, en particulier autour des questions délicates du droit à mourir et des interventions médicales. Le cadre juridique doit constamment équilibrer le respect des droits individuels, la dignité humaine et les intérêts de la société. **[§ 2 La protection du corps humain ]** **[A/ Le caractère inviolable du corps humain ]** **[Finalité des atteintes ]** **[Consentement à l'atteinte]** La personne est libre d'accepter ou de refuser l'intervention médicale , en principe les médecins doivent respecter le consentement du patient. Cette question a été posé dans une affaire porté devant le Conseil d'Etat , un témoin de Jéhovah qui refusait de se faire transfuser du sang. Malgré le refus du patient , les médecins passent outre , car en l'espèce cette transfusion était nécessaire à la survie du patient. Les juges ne condamnèrent pas le médecin , car ils ne considèrent pas qu'il a commis une faute. Le consentement de la personne n'était pas éclairé, une autre partie de la doctrine ont estimés que le médecin pouvait passer outre.C'est le Code de la Santé publique qui traitent ces questions. Il y a eu une décision de la Cour administratif ou les juges ont considérés que le médecin qui procédait à une transfusion sanguine sur une patiente alors que celle ci avait repris connaissance et refusé la transfusion et avait été informée des conséquences de cela.Les juges ont estimés que le comportement était fautif.**Arrêt de la Cour administratif de Bordeaux de 2020.** Si la personne ne renouvelle pas le refus de la transfusion ont peut transfuser la personne sans conséquences. Pour conclure sur ces premiers aspects , il faut garder en tête que les **conditions de l\'article 16-3 sont cumulatives** , il faut un intérêt et le consentement dans le droit français. Si la personne consent l'atteinte à son corps mais sans intérêt médical ce n'est pas justifiés. La question s'est posé a propos de pratiques sado masochistes , car il y atteinte à l'intégrité humaine ainsi on peut se poser la question s'il y a nécessité médicale ? En droit français le consentement ne suffis pas pour justifier l'atteinte a l'intégrité physique , la CEDH a été aussi amené a statuer sur cette question , c'était une affaire dans la quelle le couple avait consenti pour de pratiques sado masochiste mais la femme a ensuite refuse , la CEDH a précise dans ce cas si , le droit a l'épanouissement personnel qui est protégé dans l\'article 8 du Code Civil qu'on a le droit d'entretenir des actes sexuels "particuliers " ( nature physiquement ou moralement dommageable pour la personne , décision du **17 février 2005**) des lors que la personne a librement consenti. La question s'est posé aussi sur la circoncision religieuse , il y a une forme de tolérance pour des raisons religieuses et aussi sur le fait que ce sont des atteintes bégnines. On est dans un cas ou les textes ne sont pas appliqués strictement.Mais pas toutes les pratiques religieuses sont acceptés comme l'excision Le consentement en plus d'être libre et éclairé , Il doit être donné en toute connaissance de cause , ça suppose que le médecin ait informé le patient avant l'acte médical sur l'ensemble des conséquences de celui ci.Si le médecin ne respecte pas cela. La question se pose pour les mineurs ce sont en principe les titulaires de l\'autorité parentale qui donne leur consentement et en général on exige le consentement des deux titulaires de l'autorité parentale. Ce que dit **le Code de la santé publique** , il fait associer le mineur a la décision , voir même rechercher le consentement du mineur et cela en fonction de son âge et degré de maturité( article **1111-2 et suivant du Code de la santé publique** ).Par ailleurs on a aussi le soucis de préserver le droit à la vie privé du mineur s'il souhaite et donc le mineur est autorisé à solliciter un traitement ,intervention pour sauvegarder sa santé et préserver le secret sur sa vie privé , le consentement des parents n'est pas nécessaire. **[Extra-patrimonialité et indisponibilité du corps humain ]** C'est posé par l'article **16-1, alinéa 3**, ce texte signifie qu'on ne peut pas vendre ni le corps humain , ni ses éléments , ni ses produits( le sang par exemple )et qu'on ne peut se prêter a une expérimentation contre rémunération. Principe d'extra patrimonialité. Pour le principe d'indisponibilité ( =on ne peut pas en disposer (la vante , la donation , l'échange\...), ça ne doit pas être entendu dans un sens large , au contraire c'est plutôt un sens stricte quia a été retenu. L'indisponibilité qu'on entend ici signifie que la personne ne peut pas céder son corps et ne peut pas le faire a titre onéreux ou a titre gratuit. L'indisponibilité ne s'applique qu'au corps humains , mais pas aux éléments et aux produits du corps humain , car le don de sang et d'organes se sont des actes autorisés. En revanche on ne peut vendre ses organes en vue du principe d'extra patrimonialité qui vient présider qu'on peut en disposer seulement a titre gratuit. Les actes interdits sont les actes juridiques qui porte sur le corps humain. Le suicide par exemple c'est un acte matériel sur son propres corps , donc les actes matériels non juridique ne les interdits pas en vue du principe d'indisponibilité. Le principe est ainsi réduit parce que : -Il porte sur des parties du corps et pas la totalité -il vise uniquement des actes matériels Acte juridique=une manifestation de volonté destiné à produire des effets du droit.Ex:le contrat, la vante , on ne peut pas vendre son corps. Ces deux principes se complètent Ni le corps humain dans son ensemble ni ses éléments et ses produits ne peuvent faire objet d'un droit patrimonial. Sur ce fond la , la gestation pour autrui est prohibé. **[Le principe de prohibition de la gestation pour autrui en droit français ]** S'agissant des mères porteuses, c'est à dire pour la maternité pour autrui, on peut distinguer deux situations : -Une femme porte un enfant et elle aussi la mère génétique, dans ce cas-là , le terme c'est la procréation pour autrui -Une femme porte l'enfant n'en est pas la mère génétique on appelle ça gestation pour autrui les parents qui font appel a la maternité pour autrui on les appelle les parents d'intention=ce sont ceux qui font appel a la mère porteuse et qui veulent établir un lien de filiation avec l'enfant Est ce que la maternité pour autrui peut être autorise en droit français en vue du principe extrapatrimonial et d'indisponibilité ? Question de l'extra patrimonialité , on peut pas admettre ce mécanisme avec numération , si on a que ce principe la , le mécanisme est interdit que si il est a titre onéreux mais s'il était gratuit il aurais été autorisé Avec le principe d'indisponibilité , on dispose de l'enfant à naitre( ce qui est interdit) , le législateur a pris soin d'inscrire expressément l'interdiction de cette maternité pour autrui avec l'article 16-7 ce sont les lois bio éthique de 94 qui ont introduit cette interdiction dans nos textes. Il y a des amendements qui ont été déposé pour faire reconnaitre ce genre de maternité. La difficulté est que dans certains états la maternité pur autrui est admise et se pose alors la question e savoir quelles sont les conséquence pour une gestation pour autrui a l'étranger. **[La gestation pour autrui réalisée à l'étrange]**r Prenons l'hypothèse d'un couple homosexuel qui a recours a une convention de mères porteuses dans un pays quia admet la validité. Par définition , l'enfant né l\'étranger , sont acte d'état civil de naissance est établit à l'étranger et dans ce cas il faut que l'acte de naissance soit retranscrit dans les registres de l'état civil FR. C\'est important pour le parent et l'enfant parce que c'est avec cette retranscription qu'on reconnait le lien de filiation. A l'occasion de cette retranscription , le ministère public peut intervenir pour refuser ou le contester ( il y a un contrôle au moment de la retranscription) La jurisprudence a été amené a construire une solution pas a pas Il y a eu énormément jurisprudence sur le sens de l'ouverture. Dans un premier temps la cour de cassation a refusé cette retranscription au motif qu\'elle est contraire a l'ordre public car en droit fr la maternité est interdite par l'article 16-7. Le législateur et le juge doivent tjrs agir dans l\'intérêt de l\'enfant (consacré par la convention internationale de l'enfant). La Cour européenne a condamné la position de la CC en s'appuyant sur l'intérêt de l'enfant et en s'appuyant aussi sur le droit au respect de la vie privé , qui suppose de pouvoir établir son identité et donc son lien de filiation. La loi fr empêche cela. Arrêt de la Cour européenne = affaire Mennesson et qui concerne deux jumelles qui sont nées en Californie , suite a cette décision la Jurisprudence fr à évolué mais en plrs étapes. Revirement de la jurisprudence avec un arrêt de juillet 2015 avec un enfant qui est née en Russie avec un mère porteuse et le spermatozoïde du père d'intention , le père biologique de l'enfant (et les parents veulent t la retranscription du double lien de filiation celui du père et celui de la mère porteuse( à vérifier ) Le retranscription des registres de l'état civil en France est possible quand l'acte de naissance correspond a la réalité.Cela implique que la mère est celle qui accouche , ce n'est pas la mère d'intention qui a accouché. Dans ce cas l'enfant pourra avoir un acte de filiation avec son père d'intention car c'est le père biologique mais il ne sera pas possible de le faire avec la mère d'intention. À la suite de cela, en 2016, le législateur a mis en place un réexamen du pourvoi. Ce réexamen est admis dans des hypothèses spécifiques et réduites : il s'applique aux décisions rendues en matière d'état des personnes lorsque la décision est en contrariété avec la Cour européenne des droits de l'homme. Par exemple, dans l'affaire Mennesson, des parents vivant en France avaient des jumelles sans lien de filiation, et ils n'avaient plus de recours après la Cour de cassation. Cependant, plus tard, il y a eu un revirement de jurisprudence, mais ces parents n'ont pas pu en bénéficier puisqu'ils avaient déjà fait la demande. Le système a changé, et c'est là que la procédure de réexamen entre en jeu pour permettre à ces parents de refaire la demande. Dans un arrêt du 4 octobre 2019, la Cour de cassation admet que la transcription de l'acte de naissance dans son intégralité doit être admise. Elle reconnaît que les jumelles peuvent avoir un lien de filiation avec le père et la mère d'intention. Cela fait tout de même 15 ans qu'ils sont en contentieux. La Cour de cassation a ensuite admis la transcription pour un couple de deux hommes (transcription de l\'acte de naissance à l'étranger bien que l'un des deux ne soit pas le père biologique). Il semblerait que cela n'ait pas plu au législateur. À l'occasion de la dernière loi bioéthique, le législateur a modifié l'article 47 du Code civil, qui est relatif aux actes civils. Concernant la transcription des actes établis à l'étranger, il est désormais précisé que la transcription n'est pas possible si les faits déclarés ne correspondent pas à la réalité. D'après la solution de la Cour de cassation, un acte à l'étranger peut être retranscrit s'il correspond à la réalité. Depuis, il y a eu des décisions de la Cour de cassation en octobre 2024 dans les hypothèses ou les parents d'intention ont utilisés un autre mécanisme juridique. Ils ont demandé l'exequatur c'est une procédure qui consiste a reconnaitre en France un jugement établi à l'étranger. Le débat est créé sur cela, si l'exequatur est admise, ils pourrons établir le lien de filiation. **[Section 2 La protection de l'intégrité morale]** Il n'y a pas de disposition dans le Code Civil qui consacre a cette disposition contrairement l'intégrité physique mais dans le chapitre relatif à la protection du corps humain les articles 16 «... », texte très large qui assure la protection de la personne et non seulement le corps et de la dignité de la personne Dans cette protection de l'intégrité morale on va se concentrer au respect de la vie privé ***[§ 1 Le droit au respect de la vie privée et le droit à l'image]*** En droit interne le respect de la vie privé est consacré **par l'article 9** du Code Civil. Au niveau international c'est **l'article 8 de la CEDH** qui consacre au droit de la vie privé : « ... ». Ce principe de la vie privé occupe une place de plus en plus importante dans notre droit car la violation de ce droit sont de plus en plus importantes , il y a une multiplication qui permettent de porter atteinte à la vie privé. Difficultés : La première difficulté : C'est quoi la vie privé selon art 9 du CC ? Champ d'application est plus réduit que l'article 8 de la CEDH La deuxième difficulté : Il existe des droits qui rentrent en contradiction avec le respect de la vie privé Comme le droit à l'information , le droit à la liberté d'expression et la liberté de la presse , le droit à l'oubli(Les paparazzis publient la vie privé des personnes célèbres ).Le droit à la preuve peut rentrer en contradiction avec le respect de la vie privé. Le droit à la vie privé s'étudie souvent avec le droit à l'image , certains auteurs considèrent que c'est une composante de la vie privé. Il arrive que le droit à l'image est plus étendu que le droit au respect à la vie privé. [ **A/ Notion**] Au sens de l'article 9 la vie privé a une signification plus réduite , il est difficile de déterminer ce qui rentre dans ce domaine la et ce qui rentre pas.Dans le CC il y a pas de définition de vie privé.C'est la jurisprudence qui a été amené pas a pas pour déterminer ce qui fait partie de la vie privé. **[1.La distinction traditionnelle entre vie privé et vie publique]** On considère que tout ce qui relève pas de la vie publique appartient à la vie privée. On attache un certain nombre de chose à ce domaine-là : -L'état de santé qui également couvert par le secret médical -Orientation sexuelle -Les relations amicales La liberté religieuse affirmé par la CEDH qui dit que la religion relève du for intérieur -Savoir si la personne est mariée ou non -Convictions politiques et philosophiques La Ccass a admis que l'établissement du mode de filiation relève du domaine privé. -Tout ce qui est dans un lieu privé relève de la vie privée Par exemple le domicile est soumis au principe d'inviolabilité -La voiture est aussi considéré comme un lieu privé même si elle peut être plus au moins temporairement accessible a la vue du public Quand il s'agis d'une personne publique , célèbres le respect à la vie privée possède qlqs particularités : **[2.la vie privé pour les personnes publiques ]** Il y a un certain recul de la vie privé en raison de la notoriété de la pesronne , certain recule dans deux cas : -Lorsque ils sont révélés des faits déjà connus du public, des faits notoires, même si ses faits relèvent de la vie privée , la jurisprudence considère que parfois que ces faits notoires peut être révélés sans atteindre a la vie privé Ex : la révélation d'une relation sentimentale entre deux personnes dans un journal, il y a pas d'atteinte à la vie privé car c'est un fait notoire déjà connu du public C'est une tendance de la jurisprudence mais qui n'est tjrs pas appliqué , elle n'est pas tjrs systémique. Ex : du cas de la princesse Diana ou ça été considéré comme une atteinte à la vie privé La jurisprudence considère aussi que les faits qu'ont dit anodins ne relève pas de la vie privée, le droit ne s'occupe pas des affaires insignifiantes. Ex : la rencontre dans un resto entre une princesse et son ex-mari n'est pas considéré comme une atteinte à la vie privé car il s'agis de fait anodins. La Ccass considère que si c'est un fait anodins ce n'est pas une atteinte a la vie privé , il faut bien faire la distinction. On trouve des divergences dans la jurisprudence pour ce caractère anodin, la tendance de la jurisprudence est de protéger d'avantage les personnes moins connues et les mineurs. Par exemple la révélation d'une rencontre entre une journaliste et son futur époux, ainsi que son lieu de résidence n'est pas une atteinte à la vie privé , car c'est anodin. En revanche la révélation des loisirs d'une princesse mineure à été considéré comme une atteinte à la vie privée. La question est de savoir si la personne a consenti une fois ou plrs fois ? (il faut donner le consentement à chaque fois selon les juges ). Malgré cette forme du recul de la sphère privé pour les personnes publiques il en reste pas moins que le principe est le même pour les personnes non publiques, chacun a le droit au respect de la vie privée. De plus , si par exemple la presse révèle que tel homme politique se rend en Russie avec son avion privée , est ce un fait anodin ? Peu probable Est ce un élément de sa vie privé ? On peut le révèle au nom du droit à l'information et du droit à liberté d'expression. Le droit a la liberté peut rentrer en contradiction avec le droit a la vie privée. **[3.La vie professionnelle]** Il y aune place pour la vie privée dans la vie professionnelle. Première question, est ce que la révélation d'info personnelles constitue une atteinte à la vie privée. La révélation de l'engagement syndicale d'une personne peut constituer une atteinte à la vie privé.Ce pose aussi la question de la place de la vie privée plus largement sur le lieu de travail et/ ou pnd le temps de travail de la personne , dans ces conditions là , la personne a le droit au respect de la vie privée. Il y a de la jurisprudence sur cette distinction vie prive et vie pro , notamment quand d l'employeur prend connaissance des messages émis ou reçu par le salariés sur son poste de travail, le surveille a on insu , surveille sa correspondance, ce sont des hypothèses ou les juges considèrent généralement qu'il y aune atteinte a la vie privée Lorsqu'il s'agis de fichier perso , l'employeur ne peut pas les consulter sauf en la présence du salarié ou bien sauf si un évènement particulier le justifie. Par exemple arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2007 ou une sanction disciplinaire a tète prise a l'encontre de son salarie car il consultais des revues pornographiques , sur son ordinateur de travail. La Ccass l'employeur ne peut se fonder sur ses éléments car il ne peut consulter l'ordi du salarié. On rejoins aussi la question de la preuve. Arrêt de la Ccass de l'Assemblée panière du 22 décembre 2023 a rappelle le droit au respect de l'intimité de la vie privé quand on est sur son lieu de travail pnd son temps de travail , car un motif tiré de sa vie privé ne peut pas justifier un licenciement ou sanction. Sauf s'il constitue un manquement du salarié dans son contrat de travail. **[4.Les informations patrimoniales ]** Distinction ntre personne non connus du public , les info patrimoniales relèvent de sa vie privée, pour les personnes connus du publiques. Pnd longtemps on a considérés que les info patrimoniales mais cela a évolue avec la transparence de la vie publiques en particulier de celle politique , aujourd'hui la cour de cass considérés que les info patrimoniales des personnes publiques ne relève pas de la vie privée de celle-ci mais encore faut il que ça soit de si les info sont purement patrimoniales. On peut publier les avis fiscaux d'un patron d'une grande entreprise , ce n'est pas une atteinte à la vie privée.Mais par exemple si on un article de journal avec des avis fiscaux d'un chanteur et qu' il est précisé qu' il est particulièrement dépensier , ce n'est pas seulement des infos patrimoniales. C'est une atteinte a la vie privée du chanteur selon la Ccass. Cette affaire a été porté devant la CEDH qui considère que ces info ne relevaient pas du cercle intime de la personne.Le fait de révéler la façon dont la personne gère son argent ne constitue pas une atteinte a la vie privé. Arrêt du 23 juillet 2009 « Hachette Filipacchi associé contre France ici Paris » **[5.La vie privée du mineur ]** Le mineur possède le respect à la vie privée , art 9 du CC « chacun »=également personne mineur en tant que personne juridique notamment pour le respect de la vie privé et au droit de l'image. Ce sont les titulaires de l'enfant qui doivent le protéger et assurer le respect a la vie privée et à l'image. Les parents dans certains cas peuvent être le moyen par lequel la vie privé de l'enfant est atteinte. Le législateur de maniéré symbolique a récemment modifié un texte (371-1 du CC) et il ajouté « vie privée » et définit l'autorité parentale. Il peut il y avoir une délégation de l'exercice parentale lorsqu'il y a la diffusion de l'mage de l'enfant par les parents porte atteinte à l'enfant (.... rajouter) ( art.371-1). [ **B/ Articulation avec d'autres droits concurrents**] **[Articulation entre vie privée et liberté d'expression]** Liberté d'expression est consacré par l'article 10 de la CEDH elle concerne la liberté d'informer le public et inversement la liberté du public d'être informé La liberté d'expression peut rentrer en contradiction avec le droit au respect de la vie privée. L'un doit l'emporter sur l'autre ? Hiérarchie des normes ? Ce sont deux droits qui ont la même valeur normative et consacré par la CEDH.La jurisprudence met en balance ces deux droits pour chercher a déterminer quel est la solution plus protectrice de l'intérêt légitime ? L'atteinte a la vie privé est disproportionné ? au regard de la liberté d'expression Les juridictions mettent en balance ces 2 droits. La CEDH a proposée des critères pour mettre en balance ces intérêts : -La contribution à un débat d'intérêt général -De la notoriété de la personne -Son comportement intérieur La forme et la répercussion de l'information La gravité de la sanction imposée Raisonnement on le retrouve dans l'arrêt du 7 Février 2012 « Von nover contre Allemagne » a propos de la publication de photos publiée par un magasine de la princesse de Monaco avec son mari lors de vacances au ski. L'une des photos mises en relation avec l'etat de santé du prince Rainier.Les juges ont considérés que l'affaiblissement de l'état de santé du prince participait a un débat d'intérêt général et en déduisent que ce n'est pas une atteinte a la vie privée justifié par l'intérêt du public a être informés. L'état de santé du prince est soumis a un débat d'intérêt général=justifie l'atteinte à la vie privée A Crcass retient 2 éléments qui synthétisent les critères posés par la CEDH et qui permettent de déterminer si l'atteinte a la vie privé est ou n'est pas justifié : -La notion d'événement d'actualité , est ce que l'information qui porte atteinte à la vie privé est ce un évènement d'actualité , si c'est le cas l'atteinte à la vie privée est justifiée Révélation de la presse de la naissance d'un enfant dans la famille régnante de la famille de Monaco , est ce une atteinte à la vie privé ? Un enfant entre le prince et sa maitresse.2 normes en contradiction qui ont la même valeur normative : atteinte à la vie privé, liberté d'expression , le doit du public a être informé. La Ccass avait considéré qu'il y avait atteinte à la vie privé parce que il s'agissait d'un enfant naturel et donc pas d'incidence politique. Elle considère que ce n'est pas un évènement dont le public doit être informé. La CEDH avec l'arrêt « Couderc hachette associé contre France  » 12 juin 2014-10 nov 2015.Considère que cette info est susceptible d'avoir un intérêt pour le public , donc révélation justifié l'atteinte à la vie privée. Il y a une deuxième élément  annonce par la : la notion de débat général , si l'info porte atteinte a la vie privé , participe a un débat d'intérêt général , l'atteinte à la vie privée est justifié - **[Limite : la dignité ]** [ **C/ Atteintes**] ***[§ 2 Le droit à l'honneur]*** ***[Chapitre 4 : La protection des personnes vulnérables]*** ***[Section introductive]*** ***[Section 1 Les mineurs]*** ***[§ 1 L'incapacité]*** [ ***A/ Le principe***] - ***[Les mineurs sans discernement]*** - ***[Les mineurs doués de discernement]*** [ ***B/ L'émancipation***] ***[§ 2 La gestion des biens]*** [ ***A/ L'administration légale***] - ***[L'attribution de l'administration légale]*** - ***[Les pouvoirs des administrateurs légaux ]*** [ ***B/ La tutelle***] - ***[L'organisation de la tutelle]*** - ***[Le fonctionnement de la tutelle]*** ***[Section 2 Les majeurs vulnérables]*** ***[§ 1 Généralités]*** ***[§ 2 Les conditions communes à tous les régimes de protection]*** ***[A/ Altération des facultés]*** ***[B/ Nécessité du régime de protection ]*** [ ***§ 3 Les règles spécifiques aux différents régimes de protection***] [ ***A/ Les protection judiciaires : sauvegarde, tutelle et curatelle***] - ***[La sauvegarde de justice]*** - ***[La curatelle et la tutelle]*** [ ***B/ La protection hybride : l'habilitation familiale***] [ ***C/ La protection contractuelle : le mandat de protection future***]

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