Fiscalité Française des Entreprises 2024/2025 - HEAD

Summary

These notes cover the 2024/2025 fiscalité des entreprises program at HEAD, focusing on matters such as abnormal acts of management and tax evasion. The material is intended as educational material for student use and contains definitions, procedures, and analyses covered in the program.

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MAJ : 17/10/2024 ANNÉE 2024/2025 - PROGRAMME « Support pédagogique -Tous droits réservés - HEAD – date 15/10/2024 » Fiscalité des entreprises Séances 2 & 3 Détermination du résultat fiscal Propriété intellectuelle En application...

MAJ : 17/10/2024 ANNÉE 2024/2025 - PROGRAMME « Support pédagogique -Tous droits réservés - HEAD – date 15/10/2024 » Fiscalité des entreprises Séances 2 & 3 Détermination du résultat fiscal Propriété intellectuelle En application de l’article L.113-2 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle, Les supports de cours de cours des intervenants de l’école HEAD participent à la création d’œuvres collectives qui sont les programmes de l’école HEAD. En conséquence, l’école HEAD détient des droits d’auteur exclusifs (moraux et patrimoniaux) sur le contenu et les supports pédagogiques ainsi que sur tous les éléments produits par les intervenants dans le cadre des missions définies dans la présente charte. L’ensemble de ces éléments ne peut être u lisé par les intervenants dans un autre cadre que les actions de formation organisées par l’école HEAD. Au titre des droits patrimoniaux, l’école HEAD dispose : Des droits de reproduction sur quelque support que ce soit, Du droit de représenta on ou mise à la disposition du public directement ou indirectement, Du droit de modification, transformation, adaptation et traduction. Les mentions suivantes doivent être indiquées sur chacun des supports pédagogiques « Support pédagogique -Tous droits réservés - HEAD - date JJ/MM/AAAA ». Les informations relatives à des situations professionnelles collectives ou individuelles, utilisées le cas échéant dans ces supports pédagogiques, ne pourront pas être communiquées à des tiers. Les documents utilisés en formation seront anonymes selon la méthode la plus adéquate. MAJ : le 17/10/2024 SOMMAIRE Notions d’acte anormal de gestion et abus de droit 1 Les produits 1.1 Produits soumis au taux normal de l’IS 1.2 Produits soumis au taux réduit de l’IS 1.3 Produits exonérés 1.4 Cas particulier des sociétés de personnes 2 Les charges 2.1 Conditions générales de déductibilité des charges 2.2 Quelques régimes particuliers 2.3 Amortissements 2.4 Provisions 3 La gestion du résultat fiscal 3.1 Gestion des déficits fiscaux 3.2 Détermination de l’impôt à payer 17/10/2024 NOTIONS D’ACTE ANORMAL DE GESTION ET ABUS DE DROIT 17/10/2024 NOTIONS D’ACTE ANORMAL DE GESTION ET ABUS DE DROIT Acte anormal de gestion Les frais et charges ne sont admis en déduction que dans la mesure où ils sont exposés dans l'intérêt de l'exploitation ou dans le cadre d'une gestion commerciale normale (CGI, art.39), la charge doit correspondre à une opération réelle, le prix correspondre au prix de marché. Principe : les dépenses sont présumées réalisées dans l’intérêt de l’entreprise et l’AF n’a pas à se prononcer sur les choix de gestion (CE 23 janv. 2015, n°369214 Rottapharm) – liberté de gestion et principe de non-immixtion Exception : théorie prétorienne de l’acte anormal de gestion (CE, 27 juill. 1984, n° 34588) : acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt (CE 21 décembre 2018 n° 402006, Plén., Sté Croë Suisse) Appréciation au niveau de la société absence d’intérêt de groupe (CE 17 fév. 1992, n°74272 Carrefour) articulation AAG et intérêt social de la loi Pacte? Nouvel article 1833 du Code civil : une société doit être gérée « dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » Rep. Min. J. Bascher, n° 25359, JO Sénat du 10 févr. 2022, p. 769 : pas d’impact sur l’utilisation de la notion d’AAG en fiscalité 17/10/2024 NOTIONS D’ACTE ANORMAL DE GESTION ET ABUS DE DROIT Acte anormal de gestion (suite) Dévolution de la charge de la preuve : 1. l’entreprise établit l’exactitude d’une écriture de charge dans son principe et son montant 2. l’AF établit l’existence d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou service rendu 3. à supposer cette preuve établie, le contribuable doit justifier qu’il a bénéficié de contreparties tirées de cette opération Ex. a priori les hypothèses suivantes ne relèvent pas d’une gestion commerciale normale : la société accepte de facturer à un prix moindre que si l’entreprise était indépendante (renonciation à un profit) ou pratique un prix supérieur au prix de marché la société consent un abandon de créance, accorde des avances sans intérêt ou des avances dont le caractère irrecouvrable est établi dès l’origine … sauf s’il apparait qu’en consentant de tels avantages l’entreprise agit dans son propre intérêt – appréciation au cas par cas (ex. CE 7 sept.2009, n°303560, SNC Immobilière GSE) Conséquence d’un AAG : les actes relevant d’une gestion anormale deviennent inopposables à l’administration fiscale et sont réintégrés par l’AF au résultat fiscal 17/10/2024 NOTIONS D’ACTE ANORMAL DE GESTION ET ABUS DE DROIT Acte anormal de gestion (suite) Focus à l’international : présomption légale de l’art.57 du CGI et contrôle des prix de transfert (BOI-BIC-BASE-80-20 n°1, 02-09-2015 et s.) Conditions d’application l’AF doit apporter une double preuve : (i) existence d’un lien de dépendance entre l’entreprise FR (société ou ES) et l’entité étrangère + (ii) existence d'avantages anormaux consentis à ces entreprises (avantage consenti par l’entité FR : existence d’une contrepartie pour la société FR? si oui, utilisation de comparables avec des tiers indépendants – ex. CAA Versailles 9 mai 2017, n°15VE00571, Sté Ikea Holding France) 17/10/2024 NOTIONS D’ACTE ANORMAL DE GESTION ET ABUS DE DROIT Acte anormal de gestion - Focus à l’international : présomption légale de l’art.57 du CGI et contrôle des prix de transfert (BOI-BIC-BASE-80-20 n°1, 02-09-2015 et s.) (suite) Effets de l’application de l’art. 57 du CGI : présomption simple de transfert de bénéfices instituée par la loi Possibilité pour le contribuable d’apporter la preuve que ces avantages ont été justifiés par l’obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation et ne constitue pas un transfert indirect de bénéfices – ex. CE 2 mars 2011, n°342099, Sté Soutiran et Cie L’avantage consenti résultant du prix anormal, constaté par l’AF, au profit d’une entreprise étrangère appartenant au même groupe, est présumé constituer un transfert de bénéfices hors de France => réintégration de ce bénéfice dans les résultats de l’entreprise FR + application à ces revenus réputés distribués de la RAS prévue à l’art.119 bis, 2 du CGI (sous réserve des dispositions de la convention fiscale applicable et sauf procédure de régularisation prévue à l’art. L62 A du LPF) 17/10/2024 NOTIONS D’ACTE ANORMAL DE GESTION ET ABUS DE DROIT Abus de droit et clauses anti-abus Habileté fiscale et abus de droit Principe : les conventions sont présumées sincères et donc en principe opposables à l’administration fiscale, MAIS… possibilité pour l’AF d’écarter les actes qu’on lui oppose et restituer leur véritable caractère aux opérations en assortissant au rappel des pénalités Abus de droit et art. L64 du LPF Rarement mis en œuvre : 150 procédures engagées par an sur 52.000 vérifications de comptabilité - Champ d’application étendu : tous les impôts, en matière d’assiette et de liquidation de l’impôt, caractère subsidiaire - Hypothèses : fictivité : acte ne correspondant à aucune réalité ou lorsque l’opération est déguisée (ex. donation déguisée en vente) assorti d’un élément intentionnel (volonté de tromper les tiers) ou fraude à la loi (CE 20 juillet 2007, n°294300, Janfin) composée d’un critère subjectif : le but exclusivement fiscal de l’opération et un critère objectif : la recherche du bénéfice d’une application littérale des textes contraire aux objectifs poursuivis par leurs auteurs (sauf en présence d’un montage artificiel dépourvu de toute substance économique) 17/10/2024 NOTIONS D’ACTE ANORMAL DE GESTION ET ABUS DE DROIT Abus de droit et clauses anti-abus - Abus de droit et art. L64 du LPF (suite) Effets de la mise en œuvre de l’art.L64 du LPF - Des conséquences redoutables pour le contribuable : - inopposabilité de l’acte (CE 22 janv. 2022, n°433965) - application de pénalité (80% ou 40% lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a été le principal initiateur des actes constitutifs de l’abus de droit ou le principal bénéficiaire de ces actes) et solidarité de paiement (parties à l’acte + bénéficiaire) - transmission automatique au Parquet (montant des droits rappelés > 100.000€ et pénalités de 80%) - Des garanties procédurales spécifiques : - Visa du supérieur hiérarchique - Saisine du Comité de l’abus de droit fiscal - Non respect de ces garanties : vice de procédure et nullité de la procédure 17/10/2024 NOTIONS D’ACTE ANORMAL DE GESTION ET ABUS DE DROIT Abus de droit et clauses anti-abus (suite) Directive européenne ATAD du 12 juillet 2016 transposée à l’art. 205 A du CGI – la clause générale anti-abus (BOI- IS-BASE-70, 03-07-2019) - Champ d’application étendu : - s’applique tant aux situations transfrontalières qu’aux opérations internes, à toutes les opérations abusives permettant de minorer le taux ou l’assiette de l’IS - application de l’art.205 A du CGI à défaut d’applicabilité de la procédure d’abus de droit (BOFIP) - Conditions : Mise en place d’un montage (pouvant comprendre plusieurs étapes ou parties) ou des séries de montages ne reflétant pas la réalité économique avec pour objectif principal ou un de leurs objectifs principaux d'obtenir un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du droit fiscal applicable - Possibilité de demande de rescrit - Effets : inopposabilité de l’acte, absence d’automaticité des pénalités, absence de garanties spécifiques pour le contribuable 17/10/2024 NOTIONS D’ACTE ANORMAL DE GESTION ET ABUS DE DROIT Abus de droit et clauses anti-abus (suite) Clauses anti-abus spéciales art. 210-0 A, III du CGI : exclusion du régime spécial les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales (i.e. une opération est regardée comme telle, sauf preuve contraire, lorsqu'elle n'est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l'opération) art.119 ter, 3 du CGI en matière de RAS : remise en cause de l’exonération des dividendes versés par une société FR à une autre société membre de l’UE dans les conventions fiscales, clause anti-abus applicable lorsque les dividendes sont versés à une société relais et non au bénéficiaire effectif Convention multilatérale et clause générale anti-abus Champ d’application plus-large que l’art. L64 du LPF : « parmi les objectifs poursuivis par les personnes concernées par un montage ou une transaction, l’objectif ou l’un des objectifs principaux consiste à rechercher le bénéfice d’un avantage conventionnel dans un but non conforme à celui que la convention qui prévoit cet avantage a pour objet de poursuivre » => remise en cause du bénéfice de l’avantage conventionnel 17/10/2024 SOMMAIRE Notions d’acte anormal de gestion et abus de droit 1 Les produits 1.1 Produits soumis au taux normal de l’IS 1.2 Produits soumis au taux réduit de l’IS 1.3 Produits exonérés 1.4 Cas particulier des sociétés de personnes 2 Les charges 2.1 Conditions générales de déductibilité des charges 2.2 Quelques régimes particuliers 2.3 Amortissements 2.4 Provisions 3 La gestion du résultat fiscal 3.1 Gestion des déficits fiscaux 3.2 Détermination de l’impôt à payer 17/10/2024 1. LES PRODUITS 17/10/2024 1. LES PRODUITS IMPOSABLES SOMMAIRE 1.1 Produits soumis au taux normal de l’IS Produits d’exploitation Produits financiers Produits exceptionnels 1.2 Produits soumis au taux réduit de l’IS Certaines plus-values immobilières Certains produits de la propriété industrielle/intellectuelle Autres revenus soumis au taux réduit de l’IS 1.3 Produits « exonérés » partiellement Plus-values à long terme sur titres de participation Dividendes (régime mère-fille) 1.4 Cas particuliers des sociétés détenant des parts de sociétés de personnes translucides 17/10/2024 1. LES PRODUITS IMPOSABLES 1.1 Produits soumis au taux normal de l’IS Les produits d’exploitation Ils comprennent notamment : Les ventes, et/ou recettes provenant de prestations de services Revenus ou profits accessoires réalisés à l’occasion de la gestion commerciale de l’entreprise (redevances, commission et courtages, revenus des immeubles donnés en location…) Rattachement des produits d’exploitation (en principe alignement sur les règles comptables) : Ventes : prises en compte à la date de livraison Prestations de services (cas général) : prises en compte à l’achèvement de la prestation Prestations de services continues et/ou discontinues à échéance successives : prises en compte au fur et à mesure de l’exécution 17/10/2024 1. LES PRODUITS IMPOSABLES 1.1 Produits soumis au taux normal de l’IS Les produits financiers Ils comprennent notamment : Les intérêts de créances (ex : intérêts de compte courant d’associés, d’emprunt) Les gains de change Les revenus de valeurs mobilières (ex : dividendes, OPCVM) Les produits des titres de participation relèvent toutefois d’un régime particulier (régime des plus-values à long terme) 17/10/2024 1. LES PRODUITS IMPOSABLES 1.1 Produits soumis au taux normal de l’IS Les produits exceptionnels Ils comprennent notamment : Subventions Abandons de créances Indemnités d’assurance PV de cession sur éléments d’actif immobilisé Cas particulier des dégrèvements d’impôts : - imposables si l’impôt était déductible ex. TVA, CET, taxes foncières - non imposables si l’impôt était non déductible ex. IS, TVTS 17/10/2024 1. LES PRODUITS IMPOSABLES 1.1 Produits soumis au taux normal de l’IS Particularités Gains de change latents (ou écarts de conversion passifs « ECP ») Focus : traitement fiscal des écarts de change latents : A la clôture de l’exercice, conversion en euros des créances et des Gains de change latents (« ECP ») : à réintégrer au dettes en monnaie étrangère. résultat fiscal Comptablement en N, l’écart de conversion correspondant sera Pertes de change latentes (« ECA ») : à déduire du comptabilisé dans un compte transitoire (#47) résultat fiscal (corrélativement, les provisions pour pertes de change ne sont pas déductibles) Gain de change latent (l’entreprise est « gagnante » sur l’écart de conversation, i.e. sa créance augmente ou sa dette diminue) vs perte Schématiquement, Réintégrationextra-comptablement : Déduction de change latente ECP N ECP N-1 ECA N-1 ECA N Provision reprise en N Provision dotée en N (provision dotée en N-1) 17/10/2024 1. LES PRODUITS IMPOSABLES 1.1 Produits soumis au taux normal de l’IS Particularités (suite) Gains de change latents (ou écarts de conversion passifs « ECP ») Exemple d'évaluation d'une dette en devises à la clôture de l'exercice Une entreprise achète des matières premières à un fournisseur pour un total de 20 000 dollars canadiens (CAD). Le cours en vigueur le 15 novembre est de 1,5039 CAD pour 1€. À la clôture de l'exercice le 31 décembre, le cours est fixé à 1,5103 CAD pour 1€. Compte fournisseur au 15 novembre : 20 000 CAD / 1,5039 = 13 298,76€ Compte fournisseur au 31 décembre : 20 000 CAD / 1,5103 = 13 242,40€ Différence de conversion : 13 298,76 - 13 242,40 = 56,36€  En N : Gain de change latent (sa dette diminue) : comptabilisation en compte #477 (i.e. sans impact sur le bénéfice de l’entreprise), mais immédiatement imposable (à réintégrer au résultat fiscal)  En N+1 : Comptablement, les comptes 766 « gains de change » et 666 « pertes de change » ne sont utilisés qu'en cas de gain ou pertes définitifs. Fiscalement, l’écart de conversion passif précédemment constaté est repris (déduit extra-comptablement). 1. LES PRODUITS IMPOSABLES SOMMAIRE 1.1 Produits soumis au taux normal de l’IS Produits d’exploitation Produits financiers Produits exceptionnels 1.2 Produits soumis au taux réduit de l’IS Certaines plus-values immobilières Certains produits de la propriété industrielle/intellectuelle Autres revenus soumis au taux réduit de l’IS 1.3 Produits « exonérés » partiellement Plus-values à long terme sur titres de participation Dividendes (régime mère-fille) 1.4 Cas particuliers des sociétés détenant des parts de sociétés de personnes translucides 17/10/2024 1. LES PRODUITS IMPOSABLES 1. 2 Produits soumis au taux réduit de l’IS 1. LES PRODUITS IMPOSABLES 1. 2 Produits soumis au taux réduit de l’IS PVLT de cession de titres de participations de sociétés à prépondérance immobilière cotées détenus depuis au – 2 ans CGI. art. 219, I- Champ d’application : a sexies-0 bis Titres de participation o Définition comptable : titres comptablement inscrits au compte « titres de participation » = titres dont la possession est durable et estimée utile à l'entreprise => Présomption à partir de 10% des titres représentant le capital d’une entreprise ex. Conseil d'Etat du 22 juillet 2022 n° 449444, Sté Areva : cas des faibles participations des grandes entreprises industrielles (acquisition par Areva de 2,2% des titres de Suez) o Définition fiscale : (i) titres inscrits à une subdivision spéciale du compte du bilan correspondant à leur qualification comptable et (ii) ouvrent droit au régime des sociétés mères applicable en matière de dividendes, détention d’au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, ainsi que les titres qui ont été acquis en exécution d'une OPA ou d'une OPE par l'entreprise qui en est l'initiatrice. Société cotée Titres détenus depuis au moins 2 ans 1. LES PRODUITS IMPOSABLES 1. 2 Produits soumis au taux réduit de l’IS CGI. art. 219, I- PVLT de cession de titres de participations de SPI cotées détenus depuis au – 2 ans (suite) a sexies-0 bis Notion de « sociétés à prépondérance immobilière » dont l'actif est, à la date de la cession des titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues à l'article L 313-7, 2 du Code monétaire et financier ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière. - Numérateur : valeur réelle d’immeubles situés ou non à l’étranger, des droits portant sur des immeubles, des droits afférant à des contrats de crédit-bail immobilier ou par des titres d’autres sociétés à prépondérance immobilière ! Les immeubles principalement affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale ne sont pas pris en compte pour apprécier la prépondérance immobilière. - Dénominateur : valeur réelle de la totalité des éléments de l'actif social (actif immobilisé et circulant hors passif), qu'ils soient situés en France ou à l'étranger, y compris les immeubles affectés ou non affectés à l'exploitation, les titres de sociétés à prépondérance immobilière et les contrats de crédit-bail sur des actifs immobiliers ou non ! la prépondérance immobilière n’est pas appréciée de la même façon en matière de droits d’enregistrement et en matière de plus-value Régime : Plus-value à long terme taxée au taux réduit de 19% 1. LES PRODUITS IMPOSABLES 1. 2 Produits soumis au taux réduit de l’IS Certains produits de la propriété industrielle/intellectuelle CGI. art. 238 Champ d’application : Certains droits de la propriété industrielle/intellectuelle ayant le caractère d’actifs immobilisés : nature des droits : brevets, certificats d'utilité, certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet, certificats d'obtention végétale, titres équivalents délivrés par un office étranger de propriété industrielle, logiciels protégés par le droit d'auteur, procédés de fabrication industriels (sous conditions) et, pour les PME, inventions dont la brevetabilité a été certifiée par l'Inpi + actif immobilisé = pas activité d’achat revente Résultat net tiré de cession, concession de licence d’exploitation ou sous concession En cas de cession, deux conditions supplémentaires : actif acquis depuis +2 ans + les sociétés cédante et cessionnaire ne sont pas liées (CGI art. 39,12) Option pour le régime (via la déclaration de résultats) Elle est formulée pour chaque actif concerné ou, sous certaines conditions, par ensemble d'actifs concourant à la production d'un bien ou service ou d'une famille homogène de biens ou services. L'entreprise qui cesse d'appliquer ce régime au titre d'un exercice donné en perd définitivement le bénéfice pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services concernés. 17/10/2024 1. LES PRODUITS IMPOSABLES 1. 2 Produits soumis au taux réduit de l’IS Certains produits de la propriété industrielle (suite) CGI. art. 238 Régime optionnel : Assiette soumise au taux réduit = ① résultat net x ② ratio nexus Assiette soumise au taux réduit : le résultat net après application du rapport d'assujettissement au taux réduit d'imposition. ① = Résultat net = a – b a : revenu acquis au cours de l’exercice tiré de l’actif éligible (ex. redevances en cas de concession) b: dépenses de R&D afférentes à cet actif réalisées directement ou indirectement par l’entreprise au cours de l’exercice dépenses réalisées directement par l'entreprise ou externalisées (auprès d'entités liées ou non au sens du 12 de l'article 39 du CGI) dépenses de R&D ayant un lien direct avec la création, l’acquisition et le développement des actifs incorporels éligibles montant à déduire : charge déduite ou dépense immobilisée au titre de l’exercice (sauf option pour l’étalement de la déduction au même rythme que l’immobilisation) Nota bene : mécanisme de « recapture » des dépenses applicable le premier exercice pour lequel le revenu net est calculé : au titre du premier exercice de réalisation d'un revenu tiré d'un actif ou groupe d'actifs éligibles, doivent être déduites non seulement les dépenses de R&D de l'exercice, mais également celles engagées antérieurement au cours des exercices ouverts à compter de l'exercice au titre duquel l'option pour cet actif ou ce groupe d'actifs a été 17/10/2024 exercée (et de celles réalisées à compter du 1er janvier 2019). BOI-BIC-BASE-110-30 n°140, 22-04-2020 1. LES PRODUITS IMPOSABLES 1. 2 Produits soumis au taux réduit de l’IS Certains produits de la propriété industrielle (suite) CGI. art. 238 Si ① le résultat net est positif : ② application du rapport d'assujettissement au taux réduit d'imposition ② = Ratio nexus (Dépenses R&D réalisées par le contribuable ou entreprise non liée et liées au développement de l’actif) x 130% = é é é à é Assiette soumise au taux réduit = ① résultat net x ② ratio nexus Résultat net : Positif : résultat soumis au taux réduit de 10% déduit extra comptablement (Feuillet 2058 A, ligne XG et Feuillet 2065, cadre C1) Négatif : imputé sur les résultats nets bénéficiaires de concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services réalisés au cours des exercices suivants avant application du ratio « nexus » Taux réduit de 10% 17/10/2024 1. LES PRODUITS IMPOSABLES 1. 2 Produits soumis au taux réduit de l’IS Certains produits de la propriété industrielle/intellectuelle (suite) CGI. art. 238 Pour des exemples chiffrés : BOI-BIC-BASE-110-30 n°1, 22-04-2020 + cas pratique 17/10/2024 1. LES PRODUITS IMPOSABLES 1. 2 Produits soumis au taux réduit de l’IS CGI. art. 238 Certains produits de la propriété industrielle (suite) Exemple de calcul de la fraction de redevances imposables à taux réduit : Une entreprise A, établie en France, entame en 2020 un programme de recherche et développement (R&D). Elle dépose un brevet en 2022 et opte pour le régime de faveur au titre de cet exercice. Les dépenses de A afférentes au brevet s'élèvent à : 125 au titre de chacun des exercices 2020 et 2021 ; 200 au titre de l'exercice 2022 ; 150 au titre de l'exercice 2023 ; 50 au titre de l'exercice 2024. Parmi ces dépenses, celles sous-traitées à l'entreprise liée B s'élèvent à 100 au titre de chacun des exercices de 2020 à 2023. Revenus bruts issus de l'exploitation du brevet en 2023 : 250 et en 2024 : 300. - Le résultat net 2023 est déterminé comme suit : 250 − [150 (dépenses de A au titre de 2023) + 200 (dépenses de A au titre de 2022] = − 100. Ce revenu net étant négatif, il est reporté sur les revenus nets bénéficiaires tirés du brevet réalisés ultérieurement. - Le résultat net 2024 s'élève à : 300 − [50 (dépenses de A au titre de 2024) + 100 (résultat net négatif 2023)] = 150. Le ratio « nexus » 2024 est calculé comme suit : (dépenses de R&D réalisées par A de 2020 à 2024, majorées de 30 %) / (totalité des dépenses de R&D réalisées de 2020 à 2024), y compris celles sous-traitées à l'entreprise liée B), soit [130 % × (25 + 25 + 100 + 50 + 50)] / (125 + 125 + 200 + 150 + 50) = 50 %. Le résultat 2024 imposable au taux réduit de 10 % s'élève donc à : 150 × 50 % = 75. 17/10/2024 1. LES PRODUITS IMPOSABLES 1. 2 Produits soumis au taux réduit de l’IS CGI. art. 219, I- Principaux autres revenus bénéficiant d’un taux réduit d’IS a sexies  PVLT de cession de titres d'organismes de capital-risque Titres éligibles : parts de Fonds commun de placement à risque (FPCR) et Société de capital-risque (SCR) Titres détenus depuis au moins 5 ans Taux de 0% à 15% CGI. art. 210 F  PVLT de cession d'immeubles commerciaux ou industriels destinés à être transformés en immeubles d'habitation Cession réalisée jusqu’au 31 décembre 2020 entre sociétés soumises à l’IS Transformation opérée dans un délai de 4 ans Taux de 19 % 17/10/2024 1. LES PRODUITS IMPOSABLES SOMMAIRE 1.1 Produits soumis au taux normal de l’IS Produits d’exploitation Produits financiers Produits exceptionnels 1.2 Produits soumis au taux réduit de l’IS Certaines plus-values immobilières Certains produits de la propriété industrielle/intellectuelle Autres revenus soumis au taux réduit de l’IS 1.3 Produits « exonérés » partiellement Plus-values à long terme sur titres de participation Dividendes (régime mère-fille) 1.4 Cas particuliers des sociétés détenant des parts de sociétés de personnes translucides 17/10/2024 1. LES PRODUITS IMPOSABLES 1. 3 Produits « exonérés » partiellement PVLT sur titres de participation autres que SPI CGI. art. 219, I- Champ d’application du « régime du long terme » : a quinquies Titres de participation (cf slide sur les PVLT sur titres de participation de SPI cotée) o Définition comptable o Définition fiscale Détention des titres depuis au - 2 ans Régime : Exonération et réintégration d’une quote-part de frais et charges (QPFC) de 12% imposée au taux d’IS de droit commun Calcul de la QPFC sur la PLTV « brute », la QPFC n’est taxable que si, au cours de l’exercice de cession, une PVNLT (CE 14-6-2017 no 400855 – cf ex.) (feuillet 2058 A de la liasse lors de l’exercice de cession : déduction (ligne WH) de la plus-value nette à long terme et réintégration (ligne WQ) du montant de la quote-part de frais et charges imposable, calculée sur le montant brut des plus-values) Corolaire : les MVLT ne sont pas déductibles du résultat fiscal imposable au taux normal, ni reportables (feuillet 2058 A de la liasse lors de l’exercice de cession : réintégration (ligne ZN) de la moins-value nette à long terme) 1. LES PRODUITS IMPOSABLES 1. 3 Produits « exonérés » partiellement PVLT sur titres de participation autres que SPI (suite) CGI. art. 219, I- Exemple 1 : a quinquies Titres A : +VLT 100 Titres B : +VLT 50 Titres C : -VLT 160 = moins value nette à long terme 1 -VNLT, donc QPFC = 0 Exemple 2 : Titres A : +VLT 100 => 12%*100 = 12 2 Titres B : +VLT 50 => 12%*50 = 6 Titres C : -VLT 140 = plus-value nette à long terme 10 1 +VNLT, donc calcul de la QPFC, mais sur la +VLT brute = 18 (i.e. 12+6). QPFC soumise au taux d’IS de droit commun 1. LES PRODUITS IMPOSABLES 1. 3 Produits « exonérés » partiellement PVLT sur titres de participation autres que SPI (suite) CGI. art. 219, I- a quinquies Régime lié aux cessions de titres de participation (suite) : Cas des dépréciations sur titres de participation : provision non déductible fiscalement /reprise de provision non taxable fiscalement (sans délai) Régime dérogatoire des « frais d’acquisition » de titres de participation (potentielle déconnexion comptable / fiscal : incorporés au prix de revient des titres et amortissables sur 5 ans) Focus en cas de cession de titres de participation détenus depuis – de 2 ans : Le régime du long terme n’est pas applicable : les gains ou pertes sont normalement soumis au régime des plus-values ou moins- values à court terme imposables ou déductibles du résultat taxé au taux plein de l’IS. Restrictions à la déduction des moins-values à court terme prévues dans les deux situations suivantes : ⁃ cession de titres de participation détenus depuis moins de deux ans à une société liée (CGI art. 219, I-a septies) ; ⁃ cession, moins de deux ans après leur émission, de titres reçus en rémunération d'un apport à une société en difficulté (CGI art. 39 quaterdecies, 2 bis). 17/10/2024 1. LES PRODUITS IMPOSABLES 1. 3 Produits « exonérés » partiellement Dividendes (régime mère-fille) CGI. art. 145 et 216 Champ d’application : Participation d’au moins 5% du capital dans une filiale Filiale soumise à l’IS ou un impôt équivalent Principe : s'applique quelle que soit la forme juridique de la filiale distributrice et indépendamment du lieu d'implantation de son siège social. Détention des titres pendant 2 ans Régime applicable dès la souscription des titres ou, en cas d’acquisition, si la mère s’engage à détenir des titres correspondant à 5% du capital de la filiale pendant au moins deux ans Attention aux dispositifs anti-abus / régime des ETNC / les dividendes ne doivent pas être déduits du résultat de la société distributrice / application de la clause anti-abus générale en IS (CGI art. 205A) venant écarter les montages non authentiques, soit les montages poursuivant un objectif principalement fiscal allant à l'encontre de l'objet du droit fiscal applicable L'option a un caractère annuel. Elle découle des mentions portées sur la liasse fiscale et s'applique à l'ensemble des produits reçus d'une même filiale (feuillet 2058 A : déduction de la fraction du dividende non imposable à l’IS (i.e. montant du dividende encaissé – QPFC), ligne XA et QPFC, ligne 2A). 1. LES PRODUITS IMPOSABLES 1. 3 Produits « exonérés » partiellement Dividendes (régime mère-fille) (suite) CGI. art. 145 et 216 Exonération des dividendes, mais, réintégration d’une quote-part de frais et charges (QPFC) soumise à l’IS au taux normal Principe : QPFC de 5% du montant brut des dividendes (CI étrangers compris) 1 Exception : QPFC de 1% si : détention des titres de la filiale détenus depuis + 1 exercice + contexte suivant : (i) dividendes distribués par une société membre d’un groupe fiscal intégré à une autre société membre dudit groupe, (ii) dividendes distribués par des filiales étrangères (UE, Norvège, Islande, Liechtenstein) qui remplissent les conditions d’appartenance à un tel groupe : 2 - à une société française faisant partie d’une intégration fiscale ou 3 - à une société française non membre d'un groupe intégré fiscalement, sous réserve que (i) ces deux sociétés eussent satisfait les conditions pour appartenir à un groupe fiscalement intégré si la société établie à l'étranger était établie en France 4 et que (ii) la non-appartenance de la société française à un groupe ne soit pas uniquement due à l'absence des options et des accords à formuler pour le régime de l'intégration fiscale (=> cette condition (ii) a disparu avec la LF24). Dividendes de source étrangère + RMF : CE, 5 juillet 2022, n°463021, Axa : possibilité d’imputation du crédit d’impôt sur la QPFC (cf cours de fiscalité internationale) 1. LES PRODUITS IMPOSABLES 1. 3 Produits « exonérés » partiellement Dividendes (régime mère-fille) (suite) CGI. art. 145 et 216 17/10/2024 1. LES PRODUITS IMPOSABLES SOMMAIRE 1.1 Produits soumis au taux normal de l’IS Produits d’exploitation Produits financiers Produits exceptionnels 1.2 Produits soumis au taux réduit de l’IS Certaines plus-values immobilières Certains produits de la propriété industrielle/intellectuelle Autres revenus soumis au taux réduit de l’IS 1.3 Produits « exonérés » partiellement Plus-values à long terme sur titres de participation Dividendes (régime mère-fille) 1.4 Cas particuliers des sociétés détenant des parts de sociétés de personnes translucides 17/10/2024 1. LES PRODUITS IMPOSABLES 1. 4 Cas particulier des sociétés détenant des parts de sociétés de personnes translucides (non assujetties à l’IS) Le concept de translucidité fiscale ou de « semi-transparence » Champ d’application du régime Entités visées par l’art.8 du CGI (sous certaines réserves) – SNC, SC, SCS pour les commandités, GIE, EURL pour l’associé personne physique,… Option possible pour l’IS Effets : régime hybride dans lequel : les résultats sont déterminés, déclarés et vérifiés au niveau de la société ou du groupement lui-même, les résultats sont imposés au nom des associés, chacun pour la part lui revenant : soit à l'impôt sur le revenu s'il relève de cet impôt (particulier ou entreprise), soit à l'impôt sur les sociétés s'il est passible de cet impôt Les bénéfices de ces sociétés dites « de personnes » sont réputés acquis par leurs associés sans qu’il y ait lieu de s’attacher à l’existence effective d’une distribution. 1. LES PRODUITS IMPOSABLES 1. 4 Cas particulier des sociétés détenant des parts de sociétés de personnes translucides (non assujetties à l’IS) Conséquences au niveau de l’associé « redevable » de l’IS Il existe deux types de rectifications extracomptables : - Réintégration ou déduction de la quote-part de résultat (bénéficiaire ou déficitaire) - Déduction du montant des bénéfices réellement distribués par la société non soumise à l’IS Comptabilité Fiscalité En principe, un produit est comptabilisé dès la décision de Les résultats d’une société de personnes ou d’un GIE sont réputés distribution par la société de personnes. appréhendés par ses membres dès la clôture de l’exercice de leur En cas de résultat déficitaire de la société de personnes, la société réalisation, ce qui nécessite des retraitements extra-comptables en mère constitue à l’arrêté des comptes (i) une dépréciation, si la l’absence de comptabilisation (CGI art. 218 bis et 239 quater) : (i) valeur d’inventaire de sa participation est inférieure au coût réintégration de la quote-part des bénéfices réalisés par la société d’acquisition ; (ii) une provision pour risque complémentaire, si elle de personnes ou (ii) déduction de la quote-part des déficits fiscaux est tenue de supporter des dettes au-delà du montant de sa réalisés par la société de personnes. participation. Déduction des distributions de la société de personnes (ou du GIE) comptabilisées. Transfert des divers crédits ou réductions d’impôt dont est titulaire une société de personnes à chaque société membre en proportion de ses droits afin qu'elle puisse les imputer sur l’IS dont elle est personnellement redevable 1. LES PRODUITS IMPOSABLES 1. 4 Cas particulier des sociétés détenant des parts de sociétés de personnes translucides (non assujetties à l’IS) Conséquences au niveau de l’associé « redevable » de l’IS (suite) Incidences en cas de cession (jurisprudence dite « Quémener ») dans un but de « neutralité fiscale » : ajustement du prix de revient des parts afin d'éviter que la cession ne se traduise par une double imposition ou une double déduction des résultats précédemment pris en compte par le cédant (CE 16-2-2000 n° 133296, SA Éts Quémener). Concrètement, pour le calcul des plus ou moins-values professionnelles, le prix de revient des parts à retenir est déterminé comme suit : Prix d’acquisition… …majoré …minoré de la quote-part des bénéfices (y compris des plus-values) ayant été des déficits (y compris des moins-values) que l'associé a précédemment ajoutée aux résultats imposés de l'associé effectivement déduits, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine des pertes antérieures afférentes à des entreprises exploitées par la dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux société en France ayant donné lieu de sa part à un versement en vue de contribuables un avantage fiscal définitif les combler de la quote-part des bénéfices de la société ou du groupement des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la revenant à l'associé, qui n'ont pas fait l'objet d'une imposition société et ayant donné lieu à répartition à son profit effective en application d'une disposition par laquelle le législateur a entendu accorder un avantage fiscal définitif Cette correction implique de retenir les résultats réalisés par la société depuis la date d'acquisition des parts du cédant jusqu'à leur cession. 1. LES PRODUITS IMPOSABLES 1. 4 Cas particulier des sociétés détenant des parts de sociétés de personnes translucides (non assujetties à l’IS) Conclusion Produits soumis au taux réduit de l’IS Certaines plus-values immobilières Certains produits de la propriété industrielle/intellectuelle Autres revenus soumis au taux réduit de l’IS Produits « exonérés » partiellement Plus-values à long terme sur titres de participation Dividendes (régime mère-fille) 2. LES CHARGES 17/10/2024 SOMMAIRE Notions d’acte anormal de gestion et abus de droit 1 Les produits 1.1 Produits soumis au taux normal de l’IS 1.2 Produits soumis au taux réduit de l’IS 1.3 Produits exonérés 1.4 Cas particulier des sociétés de personnes 2 Les charges 2.1 Conditions générales de déductibilité des charges 2.2 Quelques régimes particuliers 2.3 Amortissements 2.4 Provisions 3 La gestion du résultat fiscal 3.1 Gestion des déficits fiscaux 3.2 Détermination de l’impôt à payer 17/10/2024 2. LES CHARGES SOMMAIRE 2.1 Conditions générales de déductibilité 2.2 Les charges déductibles Charges d’exploitation Charges financières Charges exceptionnelles 2.3 Quelques régimes particuliers (limitation à la déductibilité) Dépenses somptuaires Abandons de créances Charges financières Autres 2.4 Amortissements 2.5 Provisions 17/10/2024 2. LES CHARGES 2. 1 Conditions générales de déductibilité Les conditions générales de déductibilité des charges, définies par l’article 39-1 du CGI et la jurisprudence administrative, impliquent les conditions suivantes : Avoir été régulièrement comptabilisées Se rattacher à la gestion normale de l’entreprise ou être exposées dans l’intérêt de l’exploitation => Théorie de « l’acte anormal de gestion » Limite : le principe de non immixtion de l’Administration dans la gestion de l’entreprise Se traduire par une diminution de l’actif net fiscal de la société Correspondre à une charge effective et être appuyées de justifications suffisantes Ne pas être exclues des charges déductibles par détermination de la loi (dépenses somptuaires par exemple) 17/10/2024 2. LES CHARGES SOMMAIRE 2.1 Conditions générales de déductibilité 2.2 Les charges déductibles Charges d’exploitation Charges financières Charges exceptionnelles 2.3 Quelques régimes particuliers (limitation à la déductibilité) Dépenses somptuaires Abandons de créances Charges financières Autres 2.4 Amortissements 2.5 Provisions 17/10/2024 2. LES CHARGES 2. 2 Les charges déductibles Les charges d’exploitation Elles comprennent notamment : Les sommes ou valeurs versées en contrepartie de marchandises, approvisionnement, travaux, stocks, matières premières, etc… Les autres charges externes: dépenses de sous-traitance, location de biens, primes d’assurances, rémunérations d’intermédiaires et honoraires Les salaires Les impôts et taxes Les charges dites « non décaissées » : dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations, actifs circulant et risques et charges 17/10/2024 2. LES CHARGES 2. 2 Les charges déductibles Les charges financières Elles comprennent notamment : Les intérêts de dettes (exemple : intérêts de compte courant d’associés, d’emprunt) Les pertes de changes Les charges nette sur cessions de VMP 17/10/2024 2. LES CHARGES 2. 2 Les charges déductibles Les charges exceptionnelles Elles comprennent notamment : Les charges exceptionnelles de gestion : pénalités et amendes fiscales, dons et libéralités, subventions accordées au cours de l’exercice Les charges exceptionnelles sur opérations en capital : valeurs comptables des éléments cédés ou mis au rebut Les dotations exceptionnelles aux provisions: provisions réglementées, amortissements exceptionnels 17/10/2024 2. LES CHARGES SOMMAIRE 2.1 Conditions générales de déductibilité 2.2 Les charges déductibles Charges d’exploitation Charges financières Charges exceptionnelles 2.3 Quelques régimes particuliers (limitation à la déductibilité) Dépenses somptuaires Abandons de créances Charges financières Autres 2.4 Amortissements 2.5 Provisions 17/10/2024 2. LES CHARGES 2. 3 Quelques régimes particuliers (limitation à la déductibilité) Les dépenses somptuaires (CGI art. 39, 4) Dépenses et charges de toute nature ayant trait à l’exercice de la chasse ainsi qu’à l’exercice non professionnel de la pêche Les dépenses de toute nature en vue d’obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d’agrément (sauf demeure classée) L’amortissement des véhicules de tourisme est limité en fonction de l’émission CO² Les loyers afférant aux contrats de crédit-bail ou contrats de location + de 3 mois de véhicules - non déductibles à hauteur de la part non-déductible de l’amortissement pratiqué par la bailleur Les dépenses de toute nature en vue d’obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance ! Ces dépenses restent déductibles dès lors qu’elles sont nécessaires à l‘activité de l’entreprise en raison de son objet ! Certaines de ces dépenses sont néanmoins admises en déduction dès lors qu’elles sont exposées dans le cadre des services sociaux et en faveur du personnel 2. LES CHARGES 2. 3 Quelques régimes particuliers (limitation à la déductibilité) Aides et avantages accordés à des tiers « Aides » : abandon de créances, subvention, renonciation à recettes, facturation à des prix inférieurs au prix du marché, etc. Il existe deux régimes selon que l’aide est à (i) caractère commercial (lié à l’existence de relations commerciales entre les deux sociétés) ou (ii) à caractère financier (autres cas). (i) Abandons à caractère commercial + gestion normale/contrepartie équivalente pour la créancière : « caractère commercial » : relations commerciales entre deux entreprises + consenti soit pour maintenir des débouchés, soit pour préserver des sources d'approvisionnement, soit pour préserver l’existence d’un actif ou la dévalorisation d’un actif Exemples : Relève d'une gestion normale un abandon de créances à une société cliente en difficulté dont la mise en liquidation compromettrait la poursuite de l'activité de l'entreprise créancière (CE 26-6-1992 n° 68646. Tel n'est pas le cas lorsque l'abandon de créances est d'un montant excessif eu égard au faible niveau de relations commerciales entre les entreprises concernées (CAA Nantes 30-6-1994 n° 93NT00811) ou est consenti à un fournisseur dont il n'est pas établi que sa disparition serait préjudiciable à l'entreprise (CE 10-1-2005 n° 253490). Exception: aides aux entreprises en difficulté financière (voir slides suivants) 17/10/2024 2. LES CHARGES 2. 3 Quelques régimes particuliers (limitation à la déductibilité) Aides et avantages accordés à des tiers Abandons à caractère commercial + gestion normale/contrepartie équivalente pour la créancière (suite) Régime : Les abandons de créances et subventions à caractère commercial qui présentent un caractère normal sont : une charge déductible pour la société qui les consent un produit imposable de la société aidée. Si l'aide consiste en une renonciation à recettes : elle minore les produits imposables de la société qui a consenti l'aide affecte le résultat imposable de la société bénéficiaire du fait de la minoration de ses charges. Elle ne requiert aucun retraitement au plan fiscal. Si l’aide à caractère commercial présente un caractère anormal, elle est réintégrée au résultat fiscal de la société qui l'a consentie. 17/10/2024 2. LES CHARGES 2. 3 Quelques régimes particuliers (limitation à la déductibilité) Aides et avantages accordés à des tiers (ii) Aide à caractère financier / autres aides : Pour la créancière : non admise en déduction des résultats imposables Pour la bénéficiaire de l’abandon de créance : potentielle non taxation sous condition – CGI, art. 216 A NB : Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, les abandons de créances et les subventions consentis entre sociétés membres d’un groupe d’intégration fiscale cessent d’être neutralisés pour la détermination du résultat d’ensemble. 17/10/2024 2. LES CHARGES 2. 3 Quelques régimes particuliers (limitation à la déductibilité) Aides et avantages accordés à des tiers - Spécificités lorsque la bénéficiaire est une entreprise en difficulté financière Abandon à caractère commercial (CGI art. 39, 1-8°) : - consenti dans le cadre d’un plan de sauvegarde, de redressement ou en application d’un accord de conciliation - non nécessaire de prouver que la créancière a agi dans son intérêt  Régime au niveau de la créancière : abandon de créance déductible pour la totalité de son montant Aide à caractère autre que commercial (CGI art. 39, 13) : - consenti dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaires, lors d’une procédure de conciliation ou dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité - preuve que la créancière a agi dans son intérêt  Régime au niveau de la créancière : abandon de créance déductible en totalité à hauteur de la situation nette négative de la filiale et pour la fraction excédentaire dans la proportion de son capital détenu par d'autres sociétés (cf ex.) Pour la débitrice bénéficiaire de l’aide : - Si la mère n’a pas pu déduire l’abandon de créance : pas de taxation si la filiale s’engage à augmenter son capital au profit de la mère pour un montant équivalent avant la clôture du second exercice suivant => aide = supplément d’apport non imposable (CGI, art. 216 A) - Si la mère a pu déduire : profit imposable à concurrence de la fraction de l'aide déductible du résultat de la société mère 17/10/2024 2. LES CHARGES 2. 3 Quelques régimes particuliers (limitation à la déductibilité) Aides et avantages accordés à des tiers - Spécificités lorsque la bénéficiaire est une entreprise en difficulté financière Une société A détient une participation de 90% dans une filiale B faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire dont la situation est la suivante : Actif = 500 000 € Passif = 600 000 € (dont 200 000 € dus à la société mère) Soit une situation nette négative de 100 000 € Si la société mère consent un abandon de créance qui ne répond pas à des motivations commerciales pour un montant de 200 000 €, la perte (charge) qui en résulte au niveau de la société A est déductible à concurrence : de la suppression de la situation nette négative de la filiale B i.e. 100 000 € et dans la proportion de 10% (pourcentage de participation des autres associés) du surplus de la remise de la dette i.e. 10 000 €. L’excédent (i.e. 90 000 €) est assimilé à un supplément de prix de revient de la participation. 17/10/2024 2. LES CHARGES 2. 3 Quelques régimes particuliers (limitation à la déductibilité) Autres charges non déductibles du résultat imposable Impôt sur les sociétés Amendes et pénalités o Principe général de non-déduction des sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature infligées en cas de manquement à une obligation légale Jetons de présence o Déductibilité limitée au montant suivant : 5% x moyenne des 5 ou 10 plus hautes rémunérations* x nombre d’administrateurs (* selon l’effectif de la société : - ou + de 200 salariés). Dons dans le cadre de mécénat d’entreprise (CGI, art. 238 bis) o non déductibles fiscalement o les dons éligibles donnent droit à une réduction d’impôt égale à 60% de leur montant (40% pour la fraction des dons supérieure à 2 M €) o la limite de prise en compte des dons est de 20 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé (la partie du don excédant ce plafond est reportée successivement sur les 5 exercices suivants) o Cette « réduction » d’impôt est imputable sur l’IS dû au titre de l’exercice de leur versement et des cinq exercices suivants. À défaut, d’utilisation dans ce délai, l’excédent non imputé n’est pas restituable (à la différence d’un crédit d’impôt). 2. LES CHARGES 2. 3 Quelques régimes particuliers (limitation à la déductibilité) Limitation de la déduction des charges financières 1 Intérêts servis aux associés (CGI art. 39,1, 3°) et aux sociétés liées (CGI art. 212,I)  Associés : si le capital social est totalement libéré, les intérêts sont déductibles dans la limite du taux d’intérêt moyen pratiqué par les établissements de crédit (taux actualisé tous les ans : 1,17% pour une clôture au 31.12.2021, 2,27% au 31 décembre 2022, 5,57% au 31 décembre 2023)  Sociétés liées au sens de l’art. 39,12 du CGI (détention +50%, contrôle commun ou pouvoir de décision de fait) : les intérêts sont déductibles dans la limite : - du taux d’intérêt moyen pratiqué par les établissements de crédit (cf ci-dessus) - ou du taux qu’elle aurait pu obtenir auprès d’organismes financiers indépendants* * ! Le recours à ce mécanisme de preuve contraire est ouvert pour les seules avances accordées par les « entreprises liées ». En d'autres termes, les avances accordées par des associés soumis à l’IS qui ne seraient pas liés au sens du 12 de l'article 39 du CGI, tels que les associés minoritaires qui ne sont pas placés sous le contrôle d'une même tierce personne que l'entreprise dans laquelle ils détiennent des droits, les associés minoritaires ne détenant pas le pouvoir de décision, sont déductibles dans la limite du seul taux de référence défini au 3° du 1 de l'article 39 du CGI. 2. LES CHARGES 2. 3 Quelques régimes particuliers (limitation à la déductibilité) Limitation de la déduction des charges financières 17/10/2024 2. LES CHARGES 2. 3 Quelques régimes particuliers (limitation à la déductibilité) 2 Déduction des charges financières nettes (CFN) en dehors d’un groupe d’intégration - (CGI art. 212 bis) CFN = (« produits financiers » – « charges financières ») – les intérêts déjà déduits au ① Trois hypothèses : En l’absence de sous-capitalisation, déduction des CFN dans la limite de 30% de l’EBITDA fiscal ou 3M€ Possibilité de déduction supplémentaire sous condition Plafond de déduction réduit si la société est sous-capitalisée 17/10/2024 2. LES CHARGES 2. 3 Quelques régimes particuliers (limitation à la déductibilité) Limitation de la déduction des charges financières Champ d’application : o Entreprises concernées o Le dispositif vise les sociétés soumises à l'IS de plein droit ou sur option ainsi que les établissements stables français soumis à l'IS en France (BOI-IS-BASE-35-40-10-10 n° 1). Il en est de même des sociétés de personnes pour la détermination de la quote-part de résultat revenant à leurs associés soumis à l'IS (BOI-IS-BASE-35-40-10-20 n° 100). o Pour les sociétés exonérées partiellement d'IS, le dispositif concerne le seul secteur taxable. o Quant aux organismes sans but lucratif, il est limité au secteur lucratif (BOI-IS-BASE-35-40-10-10 n° 10). o « Charges financières nettes » - ATTENTION A LA DEFINITION o Principe : ces charges et produits correspondent aux intérêts sur toutes les formes de dette, c'est-à-dire ceux afférents aux sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise ou par l'entreprise. Ils s'entendent des charges engagées et des produits acquis au cours de l'exercice. o Beaucoup de particularités 17/10/2024 2. LES CHARGES 2. 3 Quelques régimes particuliers (limitation à la déductibilité) Limitation de la déduction des charges financières 2 Déduction des charges financières nettes (CFN) en dehors d’un groupe d’intégration fiscale - (CGI art. 212 bis) En l’absence de sous-capitalisation*, déduction des CFN dans la limite de 30% de l’EBITDA fiscal ou 3M€ (plafond de droit commun) L’EBITDA fiscal est le résultat fiscal (soumis à l’IS au taux de droit commun ou taux réduit en faveur des PME, avant imputation des déficits et avant application du plafonnement des CFN) retraité comme suit : - majoré des charges financières entrant dans le périmètre des CFN, des dotations aux provisions pour dépréciation déductibles, des dotations aux amortissements déductibles et des plus-values soumises aux taux de 15 % et 19 % ; - et minoré des produits financiers entrant dans le périmètre des charges financières nettes, des reprises de provisions pour dépréciation imposables, des reprises d'amortissement imposables et de la fraction d'amortissement comprise dans les plus ou moins-values d'actif et des moins-values soumises aux taux de 15 % et 19 %. * Principe, une entreprise est sous-capitalisée lorsque : le montant moyen de ses dettes vis-à-vis d'entreprises liées au sens de l'article 39, 12 du CGI excède 1,5 x le montant de ses fonds propres, apprécié au choix de l'entreprise, à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice. 2. LES CHARGES 2. 3 Quelques régimes particuliers (limitation à la déductibilité) Limitation de la déduction des charges financières Déduction des charges financières nettes (CFN) - Exemple de calcul d’Ebitda fiscal o Au cours de l'exercice clos le 31/12/2021, A (supposée ne pas être sous-capitalisée) constate 5,9 M € de dotations aux amortissements hors amortissements sur cession d'actifs, ainsi que 2 M € de dotations nettes aux provisions (dont 500 k € pour dépréciation d'actifs). Ses CFN s'élèvent à 5 M €, et son résultat fiscal avant imputation des déficits est de 3 M €. Elle a, par ailleurs, constaté une plus-value de cession sur des titres d'une société à prépondérance immobilière cotée de 500 000 € soumise au taux de 19 %. Elle a également cédé, au 31 décembre 2021, un bien acquis le 1er janvier 2020 pour 1 M €, et amortissable sur 5 ans. Le bien a été cédé pour 1,2 M €. Les amortissements déduits s'élèvent à 400 000 €. Le montant de la plus-value est de 600 000 €, soit 1,2 − (1 − 0,4). o L'Ebitda fiscal de la société A est déterminé selon les modalités suivantes : Résultat fiscal avant imputation des déficits de l'entreprise 3M€ + Charges financières nettes 5M€ + Amortissements nets de reprises imposables 5,9 M € - Amortissement compris dans la plus-value de cession du bien 400 000 € + Provisions pour dépréciation déductibles nettes des reprises imposables 500 000 € + Plus-value de cession soumise au taux de 19 % 500 000 € Ebitda fiscal 14,5 M € o La société A pourra donc déduire ses charges financières nettes dans la limite de 30 % × 14,5 M €, soit 4,35 M €. Si elle ne bénéficie pas de la déduction supplémentaire (voir slide suivant), elle devra réintégrer dans son résultat fiscal 5 M € − 4,35 M € = 650 000 €. 17/10/2024 2. LES CHARGES 2. 3 Quelques régimes particuliers (limitation à la déductibilité) Limitation de la déduction des charges financières 2 Déduction des charges financières nettes (CFN) en dehors d’un groupe d’intégration fiscale - (CGI art. 212 bis) Déduction supplémentaire sous condition (NA en cas de sous capitalisation, sauf clause) (i) si la société appartient à un « groupe consolidé » = « clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d’un groupe consolidé » * Une entreprise membre d'un groupe consolidé peut déduire 75 % du montant des CFN non admises en déduction au titre de l’exercice en application du plafond de droit commun ( ) lorsque le ratio entre ses fonds propres et l'ensemble de ses actifs est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient. FP de la société FP du groupe consolidé Si ⩾ Tous les actifs de la société Tous les actifs du groupe consolidé (ii) si la société est une entreprise « autonome » (pour les ex. clos à compter 31.12.19) * ! « groupe consolidé » / « groupe d’intégration fiscale » : Le groupe consolidé s'entend de l'ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l'établissement des comptes consolidés. Suite de l’exemple précédent : la société A bénéficiera d'une déduction supplémentaire de 487 500 € [75 % × (5 M € − 4,35 M €)] si elle remplit l'une ou l'autre des conditions mentionnées ci-dessus. Le montant à réintégrer dans son RF ne s'élèvera plus qu'à 162 500 € [5 M € − (4,35 M € + 487 500 €)]. 2. LES CHARGES 2. 3 Quelques régimes particuliers (limitation à la déductibilité) Limitation de la déduction des charges financières 2 Déduction des charges financières nettes (CFN) en dehors d’un groupe d’intégration - (CGI art. 212 bis) Plafond de déduction réduit si la société est sous-capitalisée Une société est sous-capitalisée lorsque le montant moyen de ses dettes vis-à-vis d'entreprises liées excède une fois et demi le montant de ses fonds propres, apprécié au choix de l'entreprise, à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice. Si elle est sous-capitalisée, elle doit déterminer la part des dettes liées à la sous-capitalisation et distinguer deux assiettes de CFN : les intérêts relatifs à la dette (i) vis-à-vis d’entreprises non liées et (ii) vis-à-vis d’entreprises liées n’excédant pas 1,5x les fonds propres : déduction possible dans la limite de 30 % de l'Ebitda fiscal proratisé (i.e. le ratio des dettes non liées à la sous- capitalisation est appliqué), ou 3 M € proratisé de la même façon si ce montant est plus élevé. les intérêts relatifs à la dette liée à la sous-capitalisation : déduction dans la limite d’un plafond égal à 10 % de l'Ebitda fiscal proratisé (i.e. auquel le ratio des dettes liées à la sous-capitalisation est appliqué), ou 1 M € proratisé de la même façon si ce montant est plus élevé. 2. LES CHARGES 2. 3 Quelques régimes particuliers (limitation à la déductibilité) Limitation de la déduction des charges financières 2 Déduction des charges financières nettes (CFN) en dehors d’un groupe d’intégration - (CGI art. 212 bis) Par exception, en cas de sous-capitalisation, non application du plafond de déduction réduit, en cas d’application de la clause de sauvegarde en matière de sous capitalisation (CGI, art. 212 bis-VII-3)*: Clause de sauvegarde : si la société démontre que son ratio d’endettement est inférieur ou égal à celui de son groupe consolidé : Dans cette hypothèse, les CFN de l'entreprise sont soumises au plafond de droit commun ( ) et la déduction supplémentaire de 75 % ( ) peut s'appliquer. * ! « groupe consolidé » Le ratio d'endettement de l'entreprise correspond au rapport existant entre le montant total de ses dettes et le montant de ses fonds propres. Le ratio d'endettement du groupe consolidé est déterminé en tenant compte des dettes autres que celles envers les entreprises du groupe consolidé. Existence d’un mécanisme de report des charges non admises en déduction et des capacités de déduction non employées au titre d’un exercice. 2. LES CHARGES 2. 3 Quelques régimes particuliers (limitation à la déductibilité) Limitation de la déduction des charges financières Report des CFN Société non sous-capitalisée Société sous-capitalisées Report des charges financières non déduites en application du Report des charges financières non déduites en application du 1er plafond proratisé (30% Ebitda ou 3M€ si ce plafond est plus plafond (30% de l’EBITDA ou 3M€ si ce plafond est plus élevé) élevé) et, le cas échéant, après application de la déduction Report des charges financières non déduites en application du 2e supplémentaire de 75% plafond proratisé (10% Ebitda ou 1M€ si ce plafond est plus élevé), à hauteur d’1/3 seulement Déduction des CFN reportées d’exercices antérieurs Société non sous-capitalisée Société sous-capitalisées Déduction des charges reportées d’exercices antérieurs à Déduction des charges reportées d’exercices antérieurs à hauteur du plafond de déduction non utilisé pour les charges de hauteur de la différence positive entre le 1er plafond proratisé et l’exercice les CFN de l’exercice minorées de celles soumises au 2nd plafond Solde déduit non reportable sur les exercices suivants sans limitation dans le temps 2. LES CHARGES 2. 3 Quelques régimes particuliers (limitation à la déductibilité) Limitation de la déduction des charges financières Report de la capacité de déduction non employée – sous conditions CGI 212 bis, VIII-2 La capacité de déduction inemployée correspond à la différence positive entre : la limite de droit commun appliquée au titre de l'exercice (3 M € ou 30 % de l'Ebitda fiscal), et les CFN nettes admises en déduction au titre de cet exercice, après application : - du plafond de droit commun, - de la déduction supplémentaire de 75 % et - de la déduction des charges reportées d'exercices antérieurs. La capacité de déduction inemployée au titre d'un exercice peut être utilisée au titre des 5 exercices suivants pour déduire du résultat de ces exercices le montant de CFN non admises en déduction après application du plafond de droit commun et de la déduction supplémentaire de 75 %. La capacité de déduction inemployée reportée d'un exercice antérieur ne peut être utilisée pour déduire des charges financières en report, au cours de l'exercice au titre duquel une entreprise acquiert la qualité d'entreprise autonome (BOI-IS-BASE-35-40-40 n° 90). 2. LES CHARGES 2. 3 Quelques régimes particuliers (limitation à la déductibilité) Limitation de la déduction des charges financières Exemple : À la clôture de l'exercice 2021, les données financières de la société S, non membre d'une intégration et non qualifiée d'entreprise autonome, sont les suivantes : - Fonds propres : 100 M € - Dettes moyennes vis-à-vis d'entreprises liées : 160 M € - Dettes moyennes vis-à-vis d'entreprises non liées : 120 M € - Ebitda fiscal : 60 M € - CFN : 12 M € La société est sous-capitalisée car 160 > 100 × 1,5. On suppose que les charges financières nettes reportées d'exercices antérieurs s'élèvent à 9 M €. Les charges financières soumises au premier plafond s'élèvent à 12 × [120 + (1,5 × 100)] / 280 = 11 571 429 € et le premier plafond à 60 × 30 % × [120 + (1,5 × 100)] / 280 = 17 357 143 €. L'entreprise S ayant pu déduire la totalité de ses charges financières à ce stade, elle peut imputer son stock antérieur à hauteur de : 17 357 143 − 11 571 429 = 5 785 714 €. Il lui restera donc en report des charges financières d'un montant de 9 M € − 5 785 714 €, soit 3 214 286 €. Les charges financières soumises au second plafond s'élèvent à 12 M € − 11 571 429 = 428 571 € et le second plafond à 60 × 10 % × [(160 − 1,5 × 100)] / 280 = 214 286 €. L'entreprise S peut imputer ses charges financières de l'exercice sur ce second plafond à hauteur de 214 286 €. Le solde est reportable à hauteur d'un tiers, soit 71 429 € [(428 571 - 214 286) / 3]. Au titre de l'exercice 2021, elle peut ainsi déduire la quasi-totalité de ses charges financières de l'exercice ainsi que 5 785 714 € de charges en report. Son stock de charges financières reportable à la clôture de l'exercice s'élève à 3 285 715 € (3 214 286 € + 71 429 €). 2. LES CHARGES 2. 3 Quelques régimes particuliers (limitation à la déductibilité) Limitation de la déduction des charges financières Exemple global : Soit une société A soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) dont le montant des charges financières, au titre d'un exercice, s'élèvent à 40 M€, dont 30 M€ sont versées à des entreprises liées (sur les 30 M€ versées à des entreprises liées, 6 M€ excèdent le taux limite prévu au 3° du 1 de l'article 39 du CGI et 4 M€ sont versées à des entreprises qui ne sont pas soumises à un impôt au moins égal à 25 % de l'IS). Par ailleurs, la société A a perçu, au titre du même exercice, un montant de 15 M€ de produits financiers qui entrent dans le périmètre des charges financières nettes à retenir en application du III de l'article 212 bis du CGI. En outre, au titre de l'exercice concerné : l'EBITDA fiscal de la société A est de 30 M€ et le montant moyen de ses dettes s'élève à 1 200 M€, dont 700 M€ correspondent à des avances versées par des entreprises liées (dont le taux de rémunération se révèle supérieur au taux légal prévu au a du I de l'article 212 du CGI) ; les fonds propres de la société A s'élèvent à 1 000 M€ ; malgré son appartenance à un groupe consolidé, la société A n'est pas en mesure de démontrer que le ratio entre ses fonds propres et l'ensemble de ses actifs (ratio d'endettement) est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient. Application des différents dispositifs : 1/ Le taux d'intérêt appliqué sur les sommes laissées ou mises à disposition d'entreprises liées est supérieur au taux limite résultant de l'application des dispositions prévues au 3° du 1 de l’article 39 du CGI et au a du I de l'article 212 du CGI. Par ailleurs, par hypothèse, la société n'est pas en mesure de démontrer qu'elle aurait pu obtenir, auprès d'un établissement financier indépendant, un taux supérieur au taux légal mentionné ci-avant. La société doit donc réintégrer, sur le fondement de ces articles, un montant de charges financières s'élevant à 6 M€. 2. LES CHARGES 2. 3 Quelques régimes particuliers (limitation à la déductibilité) Limitation de la déduction des charges financières Exemple global (suite) : 2/ Par ailleurs, sur les 30 M€ de charges financières versées à des entreprises liées, 4 M€ sont versées à des entreprises pour lesquelles la société A ne peut pas apporter la preuve que les produits correspondants sont soumis à une imposition minimale. En application du b du I de l’art. 212 du CGI, la société A devra donc réintégrer ces 4 M€ de charges financières correspondant aux intérêts pour lesquels elle ne peut démontrer une imposition minimale entre les mains de la société liée prêteuse. 3/ Pour faire application du dispositif de limitation générale de la déductibilité des charges financières nettes (CGI, art. 212 bis), il convient : de déterminer le montant des CFN de la société A. Ce montant est déterminé après application des dispositions du I de l’art. 212 du CGI et est égal à 15 M€, soit (40 M€ - 6 M€ - 4 M€) - 15 M€ ; de vérifier si la société est ou non sous-capitalisée. La société A n'est pas sous-capitalisée car le ratio entre ses dettes vis à vis d'entreprises liées et ses fonds propres (700/1000) est inférieur à 1,5. L'EBITDA fiscal de la société A étant de 30 M€ et cette dernière n'étant pas sous-capitalisée, elle est donc en droit de déduire ses CFN dans la limite d'un montant égal à 9 M€ (soit 30 % x 30 M€). La société A doit donc réintégrer, au titre du plafonnement prévu à l'article 212 bis du CGI, un montant de 6 M€ (soit 15 M€ de CFN - 9 M€ correspondant au plafond de déduction), étant précisé qu'elle ne peut bénéficier du complément de déduction prévu au VI de l’art. 212 bis du CGI dans la mesure où elle ne peut pas démontrer que son ratio d'endettement est égal ou supérieur à celui du groupe consolidé auquel elle appartient. => Ainsi, le montant total des charges financières non déductibles de la société A s'élève à 16 M€ au titre de l'exercice (6 M€ + 4 M€ + 6 M€). 2. LES CHARGES 2. 3 Quelques régimes particuliers (limitation à la déductibilité) Limitation de la déduction des charges financières Arbre de décision : 2. LES CHARGES 2. 3 Quelques régimes particuliers (limitation à la déductibilité) Limitation de la déduction des charges financières 3 Déduction des charges financières nettes (CFN) au sein d’un groupe d’intégration La société intégrante doit déterminer le résultat d'ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 en tenant compte de deux mesures visant à limiter la déduction des charges financières du groupe : 1. le dispositif de limitation générale de la déduction des charges financières nettes, appliqué aux bornes du groupe (voir supra) ; 2. le mécanisme spécifique au régime de l'intégration, communément appelé « amendement Charasse » 17/10/2024 2. LES CHARGES 2. 3 Quelques régimes particuliers (limitation à la déductibilité) Limitation de la déduction des charges financières 3 2. L’amendement Charasse : charges financières liées à l’achat d’une société en vue de son intégration (CGI, art. 223, B al.7) La déduction des charges financières du groupe est limitée lorsqu'une société du groupe a acheté, à un actionnaire extérieur qui contrôle le groupe, ou auprès d'une société que cet actionnaire contrôle, les titres d'une société qui est ou devient membre du même groupe. La société mère doit alors rapporter au résultat d'ensemble les charges financières présumées liées à cet achat qui sont évaluées forfaitairement. Le montant de la réintégration = Prix d acquisition des titres Toutes les charges financières déduites par le groupe x Montant moyen des dettes du groupe 2. LES CHARGES 2. 3 Quelques régimes particuliers (limitation à la déductibilité) CGI. art. 39, 12 ter Autres Limitation de la déductibilité des redevances versées à des entreprises liées en l’absence d’imposition à un taux effectif au moins égale à 25% En principe, les redevances versées au concédant sont déductibles dans les conditions de droit commun Exception : redevances de droits de la propriété intellectuelle versées à une entreprise liée au sens de l'article 39, 12 du CGI qui n'est pas, au titre de l'exercice en cours, soumise à raison de ces mêmes redevances à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le taux effectif est au moins égal à 25 % (Etat non membre de l’UE, ni à l’EEE et soumis à un régime fiscal considéré comme dommageable par l'OCDE) Fraction non déductible : produit du montant des redevances x [(25% - taux effectif d'imposition auxquels ont été soumises les redevances)/25%] Ex.: si le taux effectif d'imposition d'une entreprise B à laquelle une entreprise A verse 100 de redevances s'élève à 10 %, les redevances versées par A ne sont pas déductibles à hauteur de : 100 × [25 − 10) / 25] = 60. 17/10/2024 2. LES CHARGES 2. 3 Quelques régimes particuliers (limitation à la déductibilité) Autres CGI. art. 205 B, 205 C et 205 D Nouveau régime « ATAD 2 » - Produits hybrides Transposition de la directive « Atad 2 » (directive 2017/952 du 29 mai 2017) prévoyant un certain nombre de situations liées à l’emploi de dispositifs hybrides, ainsi que les règles de résolution applicables. CGI art. 205 B : neutralisation des effets fiscaux asymétriques (déduction/non-inclusion, double déduction) causés par certains dispositifs dits « hybrides » résultant de différences entre la législation française et celle d'autres États quant à la qualification de certains instruments financiers et/ou entités ou bien en matière d'attribution des paiements CGI art. 205 D : neutralisation des effets d’une double résidence  Substitution à une ancienne mesure anti-hybride applicable en matière d’intérêts à compter du 1er janvier 2020 (CGI 212, I-b). Ce dispositif prévoyait la non-déductibilité des intérêts versés par une entreprise française lorsque l’entreprise qui les reçoit est assujettie à raison de ce revenu à un impôt inférieur au quart de l’impôt sur les bénéfices qui serait déterminé en France sur ce même revenu dans les conditions de droit commun. Limitation de la déductibilité des paiements à des résidents étrangers soumis à un régime fiscal privilégié CGI. art. 238 A Présomption en l’absence d’imposition ou impôt inférieur à au moins 40% à celui applicable en France 17/10/2024 cf slides fiscalité internationale 2. LES CHARGES SOMMAIRE 2.1 Conditions générales de déductibilité 2.2 Les charges déductibles Charges d’exploitation Charges financières Charges exceptionnelles 2.3 Quelques régimes particuliers (limitation à la déductibilité) Dépenses somptuaires Abandons de créances Charges financières Autres 2.4 Amortissements 2.5 Provisions 17/10/2024 2. LES CHARGES 2. 4 Amortissements Définition L’amortissement est la constatation comptable de la dépréciation subie par certains éléments de l’actif immobilisé du fait de l’usure, du temps, du changement technologique ou pour tout autre motif. Conditions de déductibilité Les amortissements doivent :  Porter sur des éléments de l’actif immobilisé effectivement soumis à dépréciation  Être pratiqués sur la base et dans la limite du prix de revient  Être calculés d’après les taux conformes aux usages  Être effectivement pratiqués 17/10/2024 2. LES CHARGES 2. 4 Amortissements Modalités de l’amortissement  Règles de l’amortissement par composants  Absence de prise en compte de la valeur résiduelle (fiscalement)  Amortissement linéaire : application d’un taux constant au prix de revient de l’élément  Amortissement dégressif : o Réservé aux biens acquis neufs d’une durée d’utilisation de 3 ans au moins et figurant sur la liste fixée par les articles 22 et 39 A 2 de l’annexe II du CGI o Application d’un taux constant x coefficient à la valeur nette comptable de l’élément:  1,25 si la durée d’utilisation est de 3 ou 4 années  1,75 si la durée d’utilisation est de 5 ou 6 années  2,25 si la durée d’utilisation est supérieure à 6 années 17/10/2024 2. LES CHARGES 2. 4 Amortissements Régimes particuliers Régimes favorables  Amortissement sur 5 ans des frais d’acquisition de titres de participation  Suramortissement dit "Macron" : o Déduction fiscale de 140% de la valeur d'origine de certains biens d'équipement (eg. matériel de manutention, installation productrice de chaleur, etc.), acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail grâce à un suramortissement exceptionnel de 40% o Extension du dispositif par la LF 2019 aux poids lourds peu polluants Régimes défavorables  Régime des biens somptuaires (véhicules de tourisme)  Plafonnement de l’amortissement en fonction des émissions de C0²  Régime des biens donnés en location 17/10/2024 2. LES CHARGES 2. 4 Amortissements Régimes particuliers Règles de l’amortissement minimum L’article 39 B du CGI pose le principe de la constatation obligatoire d’un amortissement minimal égal au montant cumulés des amortissements calculés suivant le mode linéaire. Risque À défaut, l’entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements « irrégulièrement » différés. 17/10/2024 2. LES CHARGES SOMMAIRE 2.1 Conditions générales de déductibilité 2.2 Les charges déductibles Charges d’exploitation Charges financières Charges exceptionnelles 2.3 Quelques régimes particuliers (limitation à la déductibilité) Dépenses somptuaires Abandons de créances Charges financières Autres 2.4 Amortissements 2.5 Provisions 17/10/2024 2. LES CHARGES 2. 5 Provisions Définition Une provision repose sur une obligation juridique envers un tiers… …qui doit entraîner une sortie de ressources certaine ou probable… …sans contrepartie au moins équivalente évaluée avec une fiabilité suffisante 17/10/2024 2. LES CHARGES 2. 5 Provisions Conditions de déduction 17/10/2024 2. LES CHARGES 2. 5 Provisions Quelques provisions non déductibles Provisions pour retraites Provisions pour indemnités de licenciements économiques Provisions de propre assureur Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Provisions pour congés payés (option « ancien régime ») Obligation de déduire fiscalement une provision comptabilisée Jurisprudence Foncière du Rond Point (CE 23 décembre 2013) : lorsqu’une provision est comptabilisée et que l’ensemble des conditions de déductibilité fiscale sont par ailleurs remplies, la société doit déduire fiscalement cette provision 2. LES CHARGES 2. 5 Provisions Hypothèse la provision n’est pas Hypothèse la provision est déductible déductible fiscalement : traitement fiscalement : traitement fiscal = fiscal différent du traitement traitement comptable comptable (pas de retraitement extra-comptable) Comptablement : Fiscalement : Comptablement : Fiscalement : feuillet 2056 feuillet 2058A feuillet 2056 feuillet 2058A Exercice N : Dotation de la provision - + - Pas de retraitement Exercice N+1 : Reprise de la provision + - + Pas de retraitement 3. LA GESTION DU RÉSULTAT FISCAL 17/10/2024 SOMMAIRE Notions d’acte anormal de gestion et abus de droit 1 Les produits 1.1 Produits soumis au taux normal de l’IS 1.2 Produits soumis au taux réduit de l’IS 1.3 Produits exonérés 1.4 Cas particulier des sociétés de personnes 2 Les charges 2.1 Conditions générales de déductibilité des charges 2.2 Quelques régimes particuliers 2.3 Amortissements 2.4 Provisions 3 La gestion du résultat fiscal 3.1 Gestion des déficits fiscaux 3.2 Détermination de l’impôt à payer 17/10/2024 3. LA GESTION DU RÉSULTAT FISCAL SOMMAIRE 3.1 Gestion des déficits fiscaux Report en avant des déficits Report en arrière des déficits (« carry-back ») Transfert des déficits 3.2 Calcul de l’impôt à payer Taux de l’IS Crédits d’impôts 17/10/2024 3. LA GESTION DU RÉSULTAT FISCAL 3.1 Gestion des déficits fiscaux Report en avant des déficits – Principe Le déficit est une charge de l’exercice suivant Limitation du bénéfice d’imputation : 1.000.000 € majoré de 50% de la fraction de bénéfice excédant ce seuil => « IS minimum » sur 50% du bénéfice excédent 1 m€ La limite de 1.000.000 € est majorée des abandons de créances accordées à des sociétés sous le coup de procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire Le déficit non imputé / « restant » est reporté en avant, sans limitation dans le temps Application aux sociétés intégrées (déficits pré-intégration fiscale, déficit d’ensemble, base élargie) 17/10/2024 3. LA GESTION DU RÉSULTAT FISCAL 3.1 Gestion des déficits fiscaux Report en avant des déficits – Exemple Une entreprise dont

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