Exploitation en nom propre et modalités d'imposition des bénéfices (PDF)

Summary

Ce document présente les modalités d'imposition des bénéfices des entreprises individuelles en France. Il explique comment les bénéfices des entreprises, qu'il s'agisse d'activités commerciales, agricoles ou non commerciales, sont imposés à l'impôt sur le revenu. Le texte détaille les différents types d'activités (commerce, agriculture, professions libérales), et comment chaque catégorie détermine la cédule d'imposition pertinente.

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Titre 1 : l’exploitation en nom propre Exercice d’une activité sans création d’une société unipersonnelle. On peut faire une activité économique sans création d’une forme juridique particulière, c’est l’entreprise individuelle a cette égard la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professi...

Titre 1 : l’exploitation en nom propre Exercice d’une activité sans création d’une société unipersonnelle. On peut faire une activité économique sans création d’une forme juridique particulière, c’est l’entreprise individuelle a cette égard la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante donne une définition légale de l’entrepreneur individuel lequel s’entend de toute personne qui fait une activité professionnelle de manière indépendante. Pour autant, le législateur ne s’intéresse qu’à l’entrepreneur individuel. L’entreprise individuelle n’est ni une personne ni même une chose, il n’y a pas de droit de propriété qui se fait sur l’entreprise, le droit de propriété ne se fait que sur les éléments corporels et incorporels qui composent l’entreprise (ne pas confondre avec le fond de commerce). Seul l’exploitant individuel est reconnu en tant que tel dans sa personne, en absence d’entreprise unipersonnelle les bénéfices de l’entreprise sont acquis à l’exploitant raison pour laquelle les bénéfices sont taxés directement entre les mains de ce dernier comme tous ses autres revenus. Chapitre 1 : les modalités d’imposition des bénéfices de l’entreprise individuelle Les bénéfices sont acquis à l’exploitant contrairement aux bénéfices sociaux, donc les bénéfices formes un revenu imposable à l’IR des personnes physiques au chef de l’exploitant. Mais il y a des régimes spéciaux pour faciliter ou simplifier les modalités d’imposition des entreprises individuelle Section 1 : principe d’imposition à l’IR L’article 1 A du CGI dit qu’il est institué un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques, l’IR est un impôt unique, global car il appréhende l’ensemble des revenus du K et travail de l’ensemble des membres du foyer fiscal. En conséquences les bénéfices d’une entreprise individuelle sont soumis à l’IR. Mais l’IR est un impôt dit cédulaire, en ce qu’il distingue des catégories de revenus ce qui soulève des difficultés I. La structure de l’IRPP A) Les différentes cédules d’imposition l’IR est un impôt unique qui frappe le revenu net global du foyer fiscal mais revenu net qui est en réalité composé de plusieurs catégories de revenus, les cédules qui donnent lieu à des modalité d’imposions distinctes. On distingue les revenus du K et ceux du travail. Pour le K il y a les revenus fonciers article 14 et suivant CGI sur ceux issus de la location d’immeubles nus. Puis les RCM article 108 et s CGI. Qui concerne les revenus de placement financiers au sens large c'est-à-dire les revenus distribués par des sociétés soumises à l’IS et les revenus des intérêts et obligations quel que soit. Puis le législateur envisage aussi les revenus exceptionnels que sont les plus-values des particuliers avec d’abord, les plus-values immobilières article 150 U et S CGI. Les plus-values sur valeur mobilière et droit sociaux 150 – 0 A et S CGI, les plus-values sur cession d’actif numérique, et celles sur biens meubles autres que valeurs mobilières et actif numérique Pour les revenus du travail le législateur distingue les revenus tirés d’une activité subordonnée par les traitements et salaire, article 81 auxquels sont assimilés les rémunérations des dirigeants et mandataires sociaux. Puis enfin le législateur envisage les revenus par une activité économique indépendante où il distingue 3 cédules d’imposition en fonction de la nature de l’activité (BIC 34, les bénéfices agricoles 63, et BNC 92). Il y a aussi les plus-values professionnelles En tout 7 cédules d’imposition. Tout cela constitue le revenu net du foyer qui est soumis à l’IR. Ces catégorie ne sont pas soumises au même modalité tant sur la détermination de l’assiette imposable (combien je taxe) et le taux d’imposition (combien je taxe). Par le principe d’égalité tout doit être taxé mais comme ce n’est pas de même nature l’imposition est différente. Faut donc qualifier les revenus perçus par le contribuables pour savoir le régime. B) La qualification des revenus Sur les bénéfices d’entreprise le législateur voit 3 cédules d’imposition dédiée aux bénéfices venant d’une activité indépendante, la qualification des revenus est en fonction de la nature de l’activité exercée à titre principale ce qui peut soulever des difficultés en cas développement de l’activité principale. 1. L’activité principale a) L’activité commerciale Les bénéfices d’une activité commerciale au sens large ou fiscal sont imposé dans les BIC (article 34 et s). cela concerne ° les activités commerciales par nature L’article 34 envisage les bénéfices provenant d’activité commerciale par nature c'est-à-dire ceux venant de l’exercice d’une activité commerciale ou industrielle. Article L110 1 CDC ce qui vise un grand nombre d’activité, opération d’achat revente, fourniture de logement et de nourriture, activité d’agent d’affaire et des intermédiaires. Les activités de la banque et de l’assurance, les entreprises de transport, les activité de pêche. Si on a une activité commerciale cela donne lieu à imposition au BIC ° les activité assimilées à des activités commerciales Elles ne sont pas des activités commerciales par nature par le droit commercial mais elles sont assimilées comme tel pour des fins d’imposition. Donc donne lieu à imposition au BIC. C’est l’activité artisanale, les activités de construction, promotion et distribution immobilière alors que ces opérations étaient considérée comme des activités civiles, l’ampleur de l’activité des professionnelles de l’immobilier a justifiée qu’elle soit intégré dans la catégorie des activités commerciales et c’est ainsi que l’activité d’agent immobilier et marchand de bien sont désormais des activités commerciales au sens des article L110 1 du CDC. L’article 35 CGI assimile sur le plan fiscal les opérations de construction faites par les lotisseurs et promoteurs à des activités commerciales. sur les locations immobilières, la location de meubles est une activité commerciale par nature, le fonds de commerce est un meuble, bien meuble incorporel donc les bénéfices de la location gérance d’un fonds de commerce vient des BIC. Pour les revenus de la location d’immeuble par principe c’est une activité civile non professionnelle dont les revenus sont taxés dans les revenus fonciers. Mais il y a un piège car des locations d’immeubles sont considérées sur le plan fiscale comme des locations commerciales. il en est ainsi dans le cadre de location à usage commercial quand le loyer est indexé au chiffre d’affaire du preneur, ici ce sera une forme de participation du bailleur à l’activité commerciale du preneur et la location revêt alors le caractère commercial (loyer recette). ( si immeuble nu en principe revenu foncier mais exception BIC si bail commercial qui comprend une clause de loyer recette mais que si bail commercial avec cette clause. S’il est pas loué nu on distingue la location équipée de la meublée. On parle d’équipée quand loué avec tout le matériel pour l’exercice d’une activité professionnelle. On parle de meublé quand il y a l’équipement pour l’habitation.) Les locations équipées sont considérées comme des activités commerciales sur le plan fiscal (article 35). Il en est de même des locations meublées à usage d’habitation. Compte tenu de la proximité avec l’activité hôtelière la location meublée est considérée comme une activité commerciale. Cette commercialité est d’abord admise par la jurisprudence avant de l’être implicitement par le législateur avec la difficulté liée au fait que la jurisprudence admet le caractère commercial des locations meublées que si elles sont faites à titre habituel. Alors que les occasionnelles gardent le caractère civil. Le développement des activité de location rend la frontière délicate la loi de finance rectificative de 2016 revoie cela à l’article 35 cinquièmement bis du CGI. Donc toute location meublée relève depuis des BIC, la sous location d’immeubles nus donne imposition dans les BNC. b) L’activité agricole L’article 63 CGI envisage l’imposition au titre des bénéfices agricoles des revenus retirés de l’exploitation des biens ruraux, le texte envisage l’exploitation du propriétaire exploitant lui-même que les revenus retirés par le locataire agricole. Mais quand un est propriétaire d’un terrain, il peut y avoir l’exploitant qui loue la terre au propriétaire, les revenus de l’exploitation de la terre est imposé au bénéfices agricoles mais le propriétaire voit les loyers des terres mise à disposition de l’exploitant imposé dans les revenus fonciers. Les revenus de l’exploitation de la terre sont agricoles et l’activité de location d’animaux est une activité de location de biens meubles dont les revenus sont taxés dans la cédule des BIC à part les activités équestres ou c’est des bénéfices agricoles. Seul celui qui cultive à les bénéfices commerciaux. c) L’activité non commerciale Le législateur faut une troisième cédule liée aux bénéfices d’une activité économique indépendante, il s’agit des BNC envisagés aux article 92 et s CGI. Le domaine des BNC est large et concerne 3 hypothèses différentes. - Les professions libérales : Les bénéfices de ces professionnels donnent lieu à imposition dans la catégorie des BNC sachant qu’il n’existait pas avant 2012 de définition de ces professions. La notion inclus les professions règlementées et d’autres comme les psychologues qui ne sont pas règlementées. Le critère de l’activité libérale réside dans le fait que l’agent veut relaisser les intérêts d’autrui et non son propre intérêt, et aux moyens de qualification appropriées avec des principes éthiques et déontologiques. Certaines libérales peuvent être faites comme salarié au près d’un établissement et ici les revenus tirés de l’activité seront dans la catégorie des traitements et salaires. - Les revenus des titulaires de charges et offices Les revenus des officiers ministériels qui ont acquis une charge, donc les notaires, les avocats au conseil, les commissaire de justice. - Les autres revenus non commerciaux L’article 92 I CGI envisage plus largement au titre des BNC les revenus de toute occupation exploitation lucrative ou toute source de profit, ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. Parties mises dans les années 70 pour permettre l’imposition de tous les revenus non qualifiés et qualifiables. Si revenu il faut de l’impôt. Ex : tous les revenus retirés de l’exercice d’une activité à titre habituel de quelque nature que ce soit. Donc activité licite ou illicite, revenus de la prostitution et les prêtres hors Alsace Moselle, les revenus des agents commerciaux qui est un mandataire civil et pas commerçant mais pas non plus une profession libérale, les revenus de la sous location d’immeuble nus, les revenus de la propriété industrielle et intellectuelle notamment les revenus des artistes musiciens mais eux peuvent sur option déclarer les revenus dans les traitements et salaires quand les droit sont déclarés par des tiers. La cédule des BNC concerne plus largement l’imposition des revenus retirés d’une activité exercée à titre simplement occasionnel. Quand l’activité est par nature susceptible de se renouveler, il existe un revenu imposable au sens de ce texte, il y a une source de profit. Ils sont donc imposables dans les BNC à défaut d’autres qualifications possibles tel que la rémunération même illicite reçus par une convention de GPA, les indemnité perçus dans une promesse unilatérale de vente, l’indemnité perçue par un engagement de non concurrence par un dirigeant de société. Donc indemnité qui ne compensent pas un préjudice mais réénumère un service. Au final l’ensemble des revenus de toute nature donne imposition à l’IR et seuls les gains du hasard et les libéralités sont exclus de la notion de revenu et ne donne pas lieu à imposition à l’IR. Mais l’imposition au titre des BNC n’est possible que quand le revenu n’est pas envisagé au titre d’une autre acte de revenu. Traditionnellement les gains faits par la cession d’un bien qu’il soit meuble ou non donnent lieu à imposition par les plus-values. Les gains fait par la cession d’un élément du patrimoine peuvent parfois perdre sa nature de gain exceptionnel pour être taxé dans les bénéfices d’entreprise comme les BNC. Ex : achète immeuble, je le revends et fait une plus-values, taxé sur cela, en réalité je revend encore l’immeuble. Je suis un marchand de bien. Le profit n’est plus exceptionnel et alors BIC. De même des plus valeurs sur valeur immobilières peuvent perdre le caractère exceptionnel pour être taxé en tant que BIC selon le juge ou législateur, l’article 92 CGI précise que les produits de opérations de bourse effectués dans des conditions analogues à ceux d’une activité commerciale sont des BNC. La jurisprudence a aussi admis l’assimilation à des BNC pour les gains faits lors de la cession de titre de société non cotées quand le caractère habituel des opérations permet d’assimiler l’activité à une activité non lucrative ou professionnelle au sens de l’article 92. Les sommes perçues lors de la cessions d’un bien peuvent donner lieux à imposition aux BNC quand les sommes ne sont pas versées en contrepartie de la cession mais vont rémunérer une prestation du cédant à l’occasion de la cession. Si il vend un titre 3 foix par jour passe dans les BNC et même si exceptionnel si engagement de non concurrence il y a plus value sur titre et BNC pour cet engagement car partie des somme qui réénuméré un service distinct. Faut donc voir pourquoi je récupère, qu’est ce que je facture ? puis quand j’ai identifié la contrepartie je peux qualifier. Puis le contentieux des bitcoins ou autre actif numérique, l’administration considère que la cession des actifs numérique sont des BNC, on fait un gain donc BNC mais le Conseil d'état censure au motif que les actifs numériques sont des biens donc taxé dans les plus-values sur biens meuble des particulier et le législateur lui fait un régime juridique. Mais si dans une activité professionnelle ce sera des BIC. La qualification des revenu dépend de l’activité faite. 2. La pluriactivité Toute entreprise peut évoluer. Le principe est celui de l’attractivité de l’activité principale donc initiale. En conséquences les revenus de l’activité nouvelle seront purement assimilés à des bénéfices de l’activité principale. En réalité de principe ne vaut que sous certaines conditions. a) L’attractivité commerciale L’article 155 I CGI «Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu. Lorsqu'un titulaire de bénéfices non commerciaux étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices industriels et commerciaux, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices non commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu.» consacre le principe d’attractivité de la cédule BIC par rapport à d’autres activités. Ex : on est boucher mais on gère aussi une exploitation agricole, ce sera tout du BIC car l’agricole sert l’activité commerciale. L’activité non commerciale, accessoire doit relever de l’extension de l’activité commerciale ou présenter un lien étroit avec celle-ci pour que les bénéfices de l’activité accessoire soit assimilé à des bénéfices commerciaux. La jurisprudence refus le caractère accessoire de l’activité médicale pour l’activité de pharmacie. b) L’attractivité non commerciale Ce principe est reconnu en ce qui concerne les activités libérales dans les mêmes conditions que pour l’activité commerciale, article 155 A CGI. Principe reconnu d’abord pour l’activité libérale puis pour tout le non commerciale mais dans les mêmes conditions que pour les BIC. Comme un homéopathe qui vend des produits (activité commerciale) mais dans son activité non commerciale donc les bénéfices perçus comme des non commerciaux. c) L’activité agricole L’attractivité est dans l’article 75 CGI comme l’exploitant qui développe une activité de maison d’hôte. Les produits des activités accessoires non agricoles seront assimilé à des agricoles à condition qu’au titre des 3 années d’avant la moyenne annuelle des recettes accessoire non agricoles soit inférieure à 50% de la moyenne des recettes agricoles et 100 000 euros. Alors ce sera des bénéfices agricoles. A défaut ces revenus devront donner lieu à imposition dans la cédule correspondante ce qui est le principe pour les revenus passifs. II. La liquidation de l’IRPP Par principe les bénéfices d’entreprise BIC, BN ? BA ont vocation à s’intégrer dans le revenu global. Faut savoir combien mettre dans chaque. A) La détermination de l’assiette imposable Par principe chaque cédule obéit à des règles spécifiques mais il y a des principes communs à différentes catégorie de revenus 1. L’imposition d’un revenu net L’article 13 1 dit que le bénéfice ou revenu imposable est composé par l’excédent du produit brut y compris la valeur des profit et avantage en nature sur les dépenses effectuées pour l’acquisition ou la conservation du revenu. Seuls les revenus nets catégoriel doivent être pris en considération dans le global. On envisage un bénéfice, quand le revenu net est positif sinon déficit. Les bénéfices d’entreprise doivent être déclarés spontanément par le contribuable, la déclaration des bénéfices d’entreprise est anticipée par rapport à la déclaration de revenu du foyer. Il existe 3 régimes de déclaration différents en fonction de la taille de l’entreprise et de son chiffra d’affaire. a) Le régime réel L’intégralité des déclarations comptables et fiscales sont à fournir pour déterminer le résultat réalisé au titre de l’exercice. Quand les seuils d’éligibilité au régime du réel simplifié, le réel s’applique obligatoirement. Mais une personne au simplifié peut opter pour le réel mais pas le micro. Les exploitants soumis au régime du réel normal peuvent agréer à un centre de gestion agréé pour vérifier la régularité apparente de leur comptabilité. A défaut d’adhésion le contribuable est soumis à un impôt d’une base majorée de 25%. Si de base taxé sur 100 là 125. Cette majoration est supprimée à compté de revenus de 2023. Mais l’adhésion à un CGA ou AGA ouvre droit à réduction d’impôt pour frais de comptabilité et adhésion à un organe de gestion des deux tiers des dépenses exposés et limité à 915 euros. b) Le régime réel simplifié Ouvert aux entreprise répondant à la définition des PME et dont les chiffres d’affaires sont en dessous de seuils. Il s’agit d’un régime réel donc on déclare les produits et le charges pour avoir le bénéfice imposable. En revanche les déclarations comptables et fiscales sont simplifiées. On peut quand on est une entreprise commerciale avoir une compta d’engagement. Puis autre avantage en TVA. Sont éligibles à ce régime les entreprises commerciales et agricoles dont le chiffre annuel de l’année précédente est de moins de 840 00 HT pour vente, et 250 000 HT pour les services. c) Le régime de la micro-entreprise article 50-0 Ici il s’agit d’un régime simplifié sur le plan des déclarations et d’imposition. Il y a une obligation comptable unique pour l’exploitant en tenant un livre journal où il note quotidiennement les recettes et produits réalisés par l’entreprise. Et de là, sur le plan fiscal seul le chiffra d’affaire doit être reporté dans la déclaration de revenu et il est alors appliqué un abattement sur les recettes réalisées ce qui permet d’aboutir à une évaluation forfaitaire des charges engagées par l’entreprise et donc du bénéfice. Dans le réel on déclare les produits – les charges. Dans le micro on déclare que les recettes et on y applique un abattement qui correspond à une évaluation forfaitaire des charges et le montant dépend de l’activité faite. Ce régime micro permet une évaluation des bénéfices mais pas les plus-values professionnelles. Ce régime est à destination des petites entreprises, l’éligibilité à ce régime est subordonnée à un seuil maximal de chiffre d’affaire et concerne les exploitant personne physique. Sont éligibles les exploitants dont le ca annuel demeure inférieur ou égal à 188 700 HT pour les activités de vente, restauration et fourniture de logement autre que la location meublée après abattement de 71% des recettes. Les charges sont donc peut être que de 50 mais on déduit 71. Pour les activités de prestation de servie le seuil est de 77 700 HT le montant de l’abattement étant de 50%. Il y a des seuils particuliers pur l’activité de location meublée. Le régime et modifié par la loi de finance pour 2024. Pour location nu c’est revenu foncier revenu – charges. Puis micro foncier 15 k max abattement de 30% Puis si meublé BIC. Pour les locations meublées classiques, l’activité est éligible au régime micro mais les seuils de 77 700 avec 50%. Mais les seuils sont modifiés pour les location meublées de tourisme de courte durée donc air bnb. Quand on est dans le cas d’une location non classée le seuil au régime micro est ramené à 15 000 euro et bénéfice après abattement de 30% des recettes donc on aligne sur le micro foncier. Pour les locations classées on reste pour l’heure sur un seuil à 188 700 euros avec abattement de 71% du montant des recettes. Le texte dit que en zone rurale non tendue les location meublée de tourisme classé vont toujours avoir un abattement de plus de 21%. En ce qui concerne le régime micro agricole (article 64 bis et 69) le régime est modifié par la LOLF 2024 où le régime s’applique aux exploitant où la moyenne des recettes HT de 3 ans excède pas 120 000. Pour les entreprises agricole le bénéfice est évalué forfaitairement à partir de la moyenne des recettes de 3 années précédentes diminuées d’un abattement égal à 87 % du montant des recettes ce qui aboutit à un bénéfice de 13% de la moyenne des recettes des 3 dernières années. d) Le régime micro bnc Article 102 ter CGI pour les entreprises non commerciales le seuil est à 77 700 euros de recette HT avec abattement de 34% le bénéfice étant évalué forfaitairement à 66% du montant des recettes. Mais le régime n’est pas intéressant quand les charges sont supérieures. Mais simplification des déclarations. Comme l’abattement n’est pas de 100% on ne constate pas de déficit. Imposition d’un revenu net catégoriel seulement. Puis l’imputation des déficits sur le revenu net global. 2. Les modalités d’imposition des déficits L’IR est un impôt global au barème progressif qui s’applique à une assiette globalisant l’ensemble des revenus du foyer. Si un membre fait un déficit si un gabe 50 et l’autre perd 30 = 20. Par principe il faut voir le sort de ces déficits et la possibilité de les imputer sur le revenu net global. Le principe retenu est qu’n déficit catégoriel s’impute sur le revenu net global. Mais si le revenu global est insuffisant 20 et -30, on arrive à 0 et 10 en report. L’excédent du déficit s’impute sur le revenu global des 6 années suivantes. Donc si l’année d’après j’ai toujours 20 et 5 ca fait 20 + 5 – les 10 de report. Mais si on fait 20 et 30 ca fait 0 année N et 10 en report. Les reports se périment en N+7. Si ils s’accumulent il faut les ventiler. On impute d’abord les plus anciens. Article 156 CGI C’est l’intérêt d’être sur l’IR pour les entreprises car on peut prendre en compte fiscalement les pertes. Mais ce principe de l’article 156 connait des exceptions au point que le principe est inversé. 1. Les déficits commerciaux Le principe d’imputation sur le RNG s’applique mais il y a un piège car ce principe d’imputation joue que pour les déficits provenant d’une activité exercée à titre professionnelle par l’un des membres du foyer fiscal au moins. Les déficits d’une non-professionnelle ne sont imposable que sur les revenus de même nature. Une activité faite à titre non professionnelle est si la gestion de l’activité est confiée en droit ou fait à une personne pas membre du foyer fiscal par un mandat, contrat ou autre convention. En matière de location meublée par exemple, l’appréciation du caractère pro de l’activité soulève des difficultés car activité commerciale de caractère patrimoniale plus qu’économique, article 155 IV, cette activité suppose la réunion de deux critères cumulatifs, à savoir si l’activité fait plus de 23000 euros de recette et si le montant des recettes doit exercer les autres revenus pro du foyer. Quand un fait défaut cette activité est commerciale non pro…… Phénomène de tunnelisation des bénéfices, va que s’imputer sur les bénéfices de même nature. Pour les bénéfices agricoles, les possibilités d’imputation sont fonction du montant des revenus non agricoles des montants perçus. Quand les revenus non agricoles d’un exploitant sont au dessus de 119 000 les déficits agricoles ne peuvent que s’imputer sur les bénéfices de même nature des 6 années suivantes. Quand les revenus demeurent inférieurs à ce seuil, les déficits générés par l’activité peuvent s’imputer le revenu net global. Pour les déficits d’une activité non commerciale. Pour les BNC les règles sont plus stricts, seul peuvent être imputés sur le revenu global les déficits d’une activité libérale ou de l’exploitation d’une charge ou office à titre professionnel par l’un des membres du foyer fiscal. Dans tous les autres cas le bénéfice s’impute sur les bénéfices de même nature des 6 années suivantes. Quand déficit vient d’une activité non commerciale même pro ils s’impute que sur même nature. Donc d’abord déterminer RNG, si positif remonte sur le global si déficit est ce que s’impute ou non sur le global pour déterminer le RNG qui est soumis à l’impôt III. Le calcul de l’impôt Une fois déterminer le RNG est soumis au barème progressif de l’IR. Mais en réalité des revenus sont soumis à une imposition au taux proportionnel et pas au barème de l’IR tel que les revenus du patrimoine privé et pro ( pour les RCM il y a le PFU à 12,8% et les plus-values immobilières à 19%, celles sur bien meubles aussi 19%, celles sur valeur mobilière PFU, numérique 19% et plus values pro 12,8%. Sans oublier les prélèvement sociaux au taux de 17%. Donc globalement 30%. Pour les autres revenus c’est le barème. Le RNG est soumis au barème, le taux marginal croit avec le revenu, la théorie de l’utilité de croissance des revenus. La capacité contributive se rapport aussi au nombre de personnes que le revenu fait vivre. On gagne 60 à deux, on calcul le revenu par part donc 30, on soumet ces 30 au barème pour savoir l’impôt rut par part (article 197). Ce qui fait un impôt brut par part de 2286 euros par part donc X2 4571 euros. A cet impôt brut on fait des correctifs à la hausse (plafonnement du quotient familial) ou la baisse (crédit d’impôt). IV. Le payement de l’impôt C’est un impôt déclaratif, le contribuable déclare ses revenus de l’année N au mois de l’année N+1. Le fait générateur est le 31/12 et on liquide l’impôt en 2025 selon les règles adoptées par la loi de finance pour 2025 adoptée don de l’année N. Pour le payement, depuis le 1er janvier 2019, l’impôt est prélevé par voie de prélèvement à la source donc ne concerne pas tous les revenus car que revenus foncier, traitements et salaires et BIC, BNC, BA l’idée est que le paiement de l’impôt sur les revenus de l’année N aura lieu au fur et à mesure de l’année N. ce qui fait qu’on paye de l’impôt avant le fait générateur. Le prélèvement est fait soit par l’employeur pour les salaires (prélèvement à la source) soit par le contribuables pour les activités indépendantes et les revenus fonciers (acompte contemporain payé le 15 du certains mois févier mai novembre sauf acompte mensuel.) Les entreprises n’ont pas de revenus mensuels mais un bénéfice mensuel et la notion de bénéfice n’a de sens. Donc l’acompte contemporain est calculé sur les revenus N -2 pour les versement de janvier à aout et en septembre on connait les revenus de N-1 donc à partir de là on prend N-1 en compte. Pour le taux d’imposition, faut se référer au taux moyen de l’année précédente sachant que le taux est calculée hors prise en compte ….. donc le prélèvement est supérieur à l’impôt ?????? section 2: régimes spéciaux d'imposition I)le régime des auto entrepreneur article 150-0 du code général des impots, ce régime s'adresse aux exploitants placé sous le régime des micro BIC et ça ne concerne pas les agricoles. ils peuvent opter pour le régime de l’auto entrepreneur a condition de répondre aux conditions, il s'agit d’un régime optionnel, l’option doit etre exercer au 30 septembre avant l’année en cours ou dans les 3 mois de la création de l'entreprise. par ailleurs l'exploitation doit relever des régimes micro BIC ou BNC et le montant des revenues nettes du foyer fiscales percu en N-2 doit etre inférieur ou égale pour une part de quotient familliale à la supérieur de la 2 ème tranche du barème de l’IR de l’année N-1, soit 28 780 euros. cela devient x2 quand ils sont en couple marié ou pacsé. l'intérêt de ce régime est que l'impôt des bénéfices est évalué forfaitairement, il doit s'acquitter au près de l’urssaf et ce par le biais de versement mensuel ou trimestrielle correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaire ou des recettes réalisés, versements qui sont libératoire d’impots sur le revenu et des versement des cotisations sociales. le taux varie selon la nature de l’activité. le taux des versements est de 1% sur le montant des recettes pour les entreprises de ventes, restauration et fourniture de logement, exception pour la location meublé. le taux est de 1,7ù pour les entreprises commerciales ayant une activité de prestation de service autre que la restauration et la fourniture de logement. et enfin le taux est de 2,2% pour les contribuables qui ont des revenus non commerciaux. les versements mensuels ou trimestrielle effectué sont libératoire de l'impôt sur le revenu pour l’année en cours, on ne repaye pas de l'impôt sur le revenu l’année d’après. Les bénéfices réalisés par l’exploitant ne seront pas assujettis à l'impôt sur le revenu mais ils seront pris en considération pour déterminer le taux d’imposition du foyer. si on a 25K de recettes commerciales on applique le taux de 1% et on est 2 avec 20 000 de revenues annuel, on va calculer le taux en considérant que le couple gagne 45 000. ensuite les plus et moins values afférentes aux biens affectés à l’exploitation demeurent imposables séparément selon les règles prévues pour les plus et moins values professionnels. II)le régime de l’EI on oppose l’exercice de l'activité den nom propre à l’exercice d’une activité en nom professionnel, quand l’activité est constituée en solitaire on peut constituer une EI ou une société unipersonnelle. l’intéret de la constitution d’une société est de bénéficier de la personne morale et de doter l'entreprise d’un patrimoine, qui pourra service pour payer les impots sur les bénéfices de l’exploitation. et si on ne fait pas de société la personne expose son patrimoine aux risques de l’exploitation. la loi du 15 juin 2010 était venu permettre aux exploitants individuels de crée des EIRL, elle permettait aux exploitants individuel de distinguer leur patrimoine personnel et professionnel sans création d ‘une personne morale. il s’agissait d’un patrimoine d’affectation qu pouvait etre librement constitué. en cas de constitution d’une EIRL, les principes demeurait inchangé car ses bénéfices était soumise à l'impôt sur le revenu. l’article 1655 sexies du CGDI permettaient aux exploitants en EIRL d’opter pour leurs assimilation à une EURL et donc les bénéfices de l’exploitation était soumis à l’IS. il y a donc un échec complet de l’EIRL ce qui a conduit, la loi du 14 février 2022 sur l’activité professionel indépendante est venue supprimé le régime de l’EIRL pour reconnaitre un statut obligatoire de l’EI et corrélativement la loi de finance pour 2022 est venu anticipé en permettant à tout entrepreneur individuel l’assimilation de l’EI à une EURL. dès lors que l'exploitant individuel appréhendera les bénéfices il sera assujetti à l’IR comme si cet EURL lui avait distribué des dividendes. l'option doit etre exercé dans les 3 mois de l’ouverture de l'exercice au titre duquel l’option est demandé, l'option peut etre dénoncé dans un délai de 5 ans étant précisé que la renonciation à l’option est irrévocable car elle ne peut etre exercer qu’une seule fois. au de la de ce délai de 5 ans l’option ne peut plus etre dénoncé de sorte que l'assujettissement à l’IS de cette exploitation devient définitive. chapitre 2: modalité de détermination du résultat fiscale, imposable par principe les bénéfices de l'exploitation s'intègre au revenu net global néanmoins, les modalités d’imposition diffère selon la nature de l’activité exercé sachant par ailleurs qu’il convient de distinguer le résultat provenant de 'l'activité qui est taxable au taux normal du résultat provenant de la cession d’un élément d’actif immobilisé, lequel relève du régime des plus et moins values professionnel. section 1: le résultat taxable au taux normal Compte tenu du domaine de l’activité commerciale, on se focalise sur les modalités de taxation des entreprises commerciales. puisque l’entreprise individuel ne dispose pas de la personnalité juridique les bénéfices sont acquis à l’exploitant et sont taxé entre les mains de l’exploitant, néanmoins il convient de délimiter le périmètre de l’exploitation, or si l'entreprise n’a pas la personnalité juridique, elle dispose d’une forme d’existence comptable et donc fiscale, la tenue d’une comptabilité est uen obligation pour tout commerçant, toute personne physique ou moral ayant la qualité de commerçant doit faire un enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise. la comptabilité permet de renseigner les tiers et l’exploitant lui meme sur la situation financière d’une entreprise et ainsi la comptabilité permet de renseigner sur la valeur crée par une entreprise au cours d’une année, ce qui correspond à la définition du résultat imposable. le résultat fiscale est logiquement déterminé à partir de ce résultat comptable. §1)la définition du résultat imposable le résultat taxable est déterminé à partir des comptes annuels, lesquelles doivent etre selon les termes de l’article L123 du code de commerce régulier, sincère, afin de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise. I)l’obligation comptable A)les sources de l'obligation comptable la comptabilité est souvent présenté comme une science descriptive, cette science est normalisé. l'objectif de la comptabilité étant de renseigner les tiers sur la situation de l'entreprise, il est nécessaire que les critères d’évaluation soit les mêmes pour les ensemble des entreprises. et donc les obligations comptables sont déterminé par les articles L123-12 et suivant du code de commerce et les articles 123-72 et suivant du code de commerce. les obligations comptable découle du plan comptable général. ce plan comptable général est établit par l’autorité des normes comptable, cette autorité est une autorité consultative qui est placée auprès du ministre de l’économie. cet ANC est née de la fusion du conseil national de la comptabilité et du comité de la réglementation comptable. Néanmoins l’ANC est chargée d’adopter sous forme de règlement les prescriptions comptable générale et sectoriel que doivent respecter les personne physiques ou morales soumises à l'obligation légale d’établir une comptabilité privée. Ces règlements s'appliquent après homologation du ministre. les entreprises agricoles et libérales ont une activité de nature civil et donc ne sont pas directement tenu aux obligation comptable du code de commerce. les obligations comptable sont imposées par le code général des impôts puisque la tenue de la comptabilité est un préalable nécessaire à l'imposition. B)la teneur de l'obligation comptable La réglementation comptable impose la tenue de deux types de documents, les livres et les comptes. 1)les livres Le code de commerce impose la tenue de deux types de livres, tout d’abord le livre journal qui est un enregistrement chronologique journalier de toutes les opérations effectuées par l'entreprise. ensuite le grand livre qui opère la synthèse de l'ensemble des opérations au sein des comptes selon la ventilation imposé par le plan comptable général. le livre d’inventaire est un état descriptif du patrimoine de l'entreprise à la clôture de l’exercice, ce n’est plus une obligation mais la plupart des entreprises continue de le faire. constitue un exerce la période de référence au terme de laquelle l’entreprise procède à l’établissement des comptes. 2)les comptes l’article L123-12 du code de commerce fait obligation aux commerçant de tenir des comptes annuels, ces comptes doivent etre établies au moins une fois apr an ce qui signifie que l’exercice comptable s'étend en principe sur une période de 12 mois, en revanche l'exercice ne coïncide par nécessairement avec l’année civil. le texte prévoit trois types de comptes. tout d’abord le bilan , il est classiquement définie comme la photographie du patrimoine de l'entreprise au moins une fois, avec les actifs et les passifs. dans les actifs ce sont les moyens et on a les éléments d’actifs immobilisé et les actifs circulant. le passif lui sont les ressources et il y a les dettes (financement auprès des tiers) et il y a les amortissements, et enfin les capitaux propre et ressources propres. ensuite le compte de résultat, il permet de retracer le solde des opérations de l'entreprise par l'enregistrement de l'ensemble des produits et des charges, les produits et les charges s'enregistrent hors taxes. la TVA n’est pas un produit pour l’entreprise car elle collecte pour le trésor et de meme elle n’est pas une charge pour une entreprise car elle est déductible. ce compte de résultat permet d'établir le solde des opération annuel et ce solde figure au bilan de clôture au titre des passif car c’est une ressource pour l’entreprise. et enfin il y a les annexes qui sont des documents explicatif des comptes. ces différentes obligations comptables sont sévèrement sanctionné puisq ue l'article 1743 du code général des impots indique que le fait d'ommettre sciemment ou le fait de faire passer des écritures inexacte ou fictive est passible des sanctions pénales de fraude fiscale donc 500 000 euros et 5 ans d'emprisonnement et cela x5 pour les personnes morales. II)le résultat fiscale Le résultat comptable permet de renseigner objectivement les tiers dont l'administration fiscale sur l'enrichissement de l’entreprise au cours d’une année. le résultat fiscale est donc déterminé à partir de ce résultat comptable, les deux notions ne se confondent pas, en effet le résultat fiscal constitue l’assiette imposable et il procède d’un choix du législateur. Le résultat fiscal est déterminé à partir du résultat comptable mais il convient d’appliquer des retraitements fiscaux afin de déterminer le résultat imposable. A)le principe de connexion des résultats comptable et fiscal l'article 38 du code général des impôts donne deux définitions du résultat fiscal, lesquelles correspondent aux deux approches différentes du résultat en comptabilité. la définition du résultat part le compte de résultat, l'article 38-1 du CGD indique que le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après le résultat d’ensemble des opérations de toute nature effectué par les entreprises y compris notamment les cessions d'éléments d’actifs soit en cours, soit en fin d’exploitation. c’est une définition dite dynamique du résultat par référence au compte de résultat, doivent être prise en compte le résultat d’exploitation, le résultat financier, le résultat exceptionnel ainsi que les gains ou les pertes réalisé sur les éléments d’actifs immobilisés. c’est la différence du produit sur les charges, combien j’ai gagné et ce que j'ai subi comme appauvrissement. il existe une autre définition par la variation annuel d'actifs net qui envisagé par l'article 38-2 du CGD lequel indique que le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l'exercice diminué des supplément d’apport et augmenté des prélèvements effectué par l’exploitant ou les associé. Dans cette approche le bénéfice résulte de la comparaison entre l’actif net à l’ouverture et à la clôture de l’activité. Cette définition permet en réalité d'appréhender l'ensemble des opérations réalisé par l’entreprise, c’est aussi cette définition qui permet de neutraliser du résultat imposable les opérations engagées dans l'intérêt exclusif d’un tiers. Cette définition est généralement celle à laquelle ont recours les impôts dans le cadre d’un contentieux. quel que soit l’approche retenu des retraitements fiscaux doivent etre réalisé. B)les retraitement fiscaux le résultat comptable à vocation à faire état de la situation financière de l’entreprise et intéresse avant tout l’entreprise elle même et les tiers, du point de vue de l’entreprise le but est de présenter un résultat comptable le plus élevé possible. le résultat fiscale quant à lui intéresse avant tout l’administration, à la fois dans une perspective de financement de l’état et à la fois d’une mise en œuvre d'une politique fiscale. Le financement de l'État impose de prendre en compte le résultat fiscal en lui-même, ni plus ni moins. c’est la raison pour laquelle le résultat fiscal correspond au résultat comptable. Néanmoins le droit fiscal est un instrument politique pour encourager ou dissuader la réalisation de certaines opérations. Certains produits qui sont pris en compte dans le résultat comptable vont être enlevé du résultat fiscal le soir parce que le législateur veut faire bénéficier l'entreprise d’une exonération ou pour soumettre le taux réalisé à une imposition à taux réduit. À l'inverse certaines charges qui ont été déduite en comptabilité devront être réintégrées dans le résultat fiscal ce qui conduit ici à majorer le résultat fiscal par rapport au résultat comptable. et ici le but pour l’entreprise est de présenter un résultat fiscal moins élevé que le résultat comptable. Il s'agit du principe de bonne gestion fiscale de l'entreprise, elle est encouragée par le législateur lui-même. Par exemple, on décide d'augmenter nos charges salariales, donc notre bénéfice est moindre donc on paye moins d'impôts. La jurisprudence admet le principe de libre gestion de l’entreprise ou encore le principe de non immixtion de l'administration dans l'entreprise, ce principe à été reconnu par le conseil d’état, le conseil d’état nous indique que le contribuable n’est jamais tenu de faire le maximum de profits. néanmoins l'administration dispose d’un droit de regard sur la gestion de l’entreprise qui doit demeurer régulière et c'est ainsi que le principe de libre gestion de l'entreprise connaît une limite que l’on appelle la théorie de l’acte anormale de gestion, l’exploitant ne doit appauvrir artificiellement l’entreprise par des dépenses qui ne profite pas à l’entreprise. En revanche, il faut que cela bénéficie à l'entreprise sinon on sort de la gestion d'entreprise et c’est ainsi que la jurisprudence refuse la prise en compte pour la détermination du résultat imposable des dépenses qui ne sont pas engagées dans l'intérêt de l’entreprise. La doctrine majoritaire estime que cette théorie ne repose sur aucun fondement légale néanmoins certaines estiment que cette théorie se fonde sur la lettre de l'article 38 du code général des impôts qui vise les opérations de toute nature réalisées par l’entreprise. l’entreprise est une entité distincte de l’exploitant et lorsque l’exploitant n’agit plus dans l'intérêt de l’entreprise et bien ce n’est plus l’entreprise qui agit au travers de l'exploitation. donc l’acte ne doit pas recevoir de traduction dans le résultat fiscal de l’entreprise si l’exploitant n’agit pas dans l'intérêt de l’entreprise. et le fondement textuel est l’article 38 du CGD, le texte parle de l’entreprise. l’administration est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise les dépenses qui ne sont pas réalisées dans l'intérêt de l’entreprise, ensuite l'administration peut réintégré dans les bénéfices de l'entreprise, les produits auxquels l’entreprise à renoncer sans aucune contrepartie directe ou indirecte pour l’entreprise. La notion d’acte anormal de gestion renvoie à un acte pas pris dans l'intérêt de l’entreprise qui est de réaliser des profits. La notion d'intérêt de l'entreprise ne peut se définir que négativement, il est en opposition à l'intérêt exclusif d’un tiers. Le principe est que l’acte est réputé normal c'est l'administration doit montrer que l’acte est pris dans l'intérêt exclusif d’un tiers et non de l'entreprise. l'administration et le juge on parfois qualifiée d’acte anormale de gestion certaines opérations au motif que l’exploitant avait pris dans la gestion de son entreprises des risques excédant ce qu’un chef d’entreprise peut être conduit à prendre pour améliorer les résultats de son exploitation. §2)la détermination du résultat imposable le résultat courant de l’entreprise, lequel peut être déterminé par la différence entre les produits et les charges de toute nature réalisé par l’entreprise au cours de l’exercice. l'article L'123-12 du code de commerce indique que le compte porte sur une période de référence de 12 mois et en conséquence il convient de respecter le principe de spécialité d'exercice. Chaque produit, chaque charge doit être rattaché à un exercice. en matière commerciale comme en matière agricole le droit comptable retienne le principe de la comptabilité dite d'engagement, chaque opération doit être rattaché à l'exercice au cours duquel l’engagement est pris par les cocontractants de réaliser l’opération, il convient de prendre en compte les créances acquise et des dettes certaines dans leur principe comme dans leur montant. La date d'encaissement ou de mise à disposition du revenu est en revanche parfaitement indifférente. À l'inverse pour les entreprises libérale le principe retenu est celui de la comptabilité d’encaissement, la mise à disposition des sommes est prise en compte pour la détermination du résultat d’exercice sauf option de l'exploitant pour une comptabilité d'engagement. I)les produits imposables il faut distinguer les produits d’exploitation, les produits financier et accessoire et les professionnels A)les produits d'exploitation Ce sont les produits perçu de ventes et prestation de service par l’entreprises, les produits s'enregistre toujours hors taxe. afin de respecter le principe de spécialité de l’exercice il faut respecter le rattachement de chaque produit à un exercice. au plan civil certaines sont considéré comme acquise au jour de la conclusion du contrat, néanmoins dans les contrats synallagmatiques la condition résolutoire est toujours sous entendu et c’est quand la prestation promise par l’entreprise sera exécuté que la créance peut etre considérer comme définitivement acquise par l'entreprise. tant que la prestation dû par l’entreprise n’est pas réalisé la créance n’ets pas définitivement acquise et le principe dit de prudence comptable s’oppose à l’enregistrement immédiat du produit. l'article 38-2 bis du CGD donne un principe de rattachement des créances à l’exercice d’exécution de l'obligation qui fonde la créance. pour les ventes le critère de rattachement correspond à la livraison du bien, lequel s’entend de la délivrance de la chose au sens civil du terme. s’agissant de ventes sous conditions suspensive ou résolutoire il convient de faire une distinction selon la nature de la condition, pour les ventes sous condition suspensive, le contrat n’est pas encore formé et donc le bien ne peut etre livré avant la réalisation de la condition, il peut y avoir remise du bine à l’acheteur mais il est sous la demeure du vendeur tant que la condition ne s’est pas réalisé. si la condition se réalise le contrat est rétroactivement parfait au plan civil mais le plan fiscale ne tient pas compte de cela et cela doit etre rattaché à l’exercice de réalisation de la condition. pour les ventes réalisé avec une clause de réserve de propriété, la créance doit etre rattaché à l’exercice de la remise matériel du bien. pour les ventes conclu avec une condition résolutoire, le contrat est parfait dès la conclusion du contrat et la créance doit etre rattaché à l’exercice de livraison du bien. en cas de réalisation de la condition, sur le plan civil le contrat est rétroactivement annulé, le droit fiscal ne tient pas compte de cela et donc on enregistre simplement une charge l’année de la réalisation de la condition. les prestations de service, le texte prévoit que l'exercice de rattachement correspond à celui d'achèvement de la prestation, ce qui correspond à l’exécution complète de la prestation. Ce principe ne vaut toutefois que pour les prestations dite instantané, c'est-à- dire les prestations qui ne présentent aucun caractère de répétition et qui s’exécute en une seule fois, la réalisation de la prestation peut s’étaler dans le temps, par exemple la réparation d’un bien. mais la prestation s’exécute en une seule fois car on ne peut pas le faire en plusieurs fois. On parle également de prestation unique qui peut être à exécution instantanée ou échelonnée. lorsque la prestation donne lieu à paiement d'acompte il s’agit d’un produit constaté d'avance qui ne donne pas lieu à une imposition immédiate. en revanche le texte prévoit des principes de rattachement différent en ce qui concerne les prestations à exécution successive, c’est à dire les prestations dont les obligations d’au moins une des parties s’exécute en plusieurs prestations échelonnées dans le temps de sorte que le contrat est susceptible d’exécution partiel, par exemple le contrat de location. il convient de distinguer les prestation continue, c’est à dire qui s’étale dans le temps selon une périodicité prévu par les parties comme le contrat de location et les prestation dite discontinue qui s’entende comme un ensemble de prestation discontinue et distincte rendu dans le cadre d’un contrat global. dans l’un comme dans l’autre cas la créance doit être rattaché au fur et à mesure de l’exécution du contrat ce qui s’apprécie au regard des avantages économiques attendu par l’autre partie, les créances doivent être rattaché à la période à laquelle il se rapporte ce qui ne correspond pas nécessairement à la périodicité du paiement. on peut avoir une indemnité de non concurrence qui couvre 4 ans, elle est versée en une seule fois et donc faire un rattachement en fonction du temps. concernant les travaux d'entreprise, la créance doit être rattachée à chaque exercice de réception même partiel des travaux. B)les produits accessoires Il s'agit des produits qui ne relèvent pas directement de l’activité principale de l'entreprise mais qui sont comptabilisés dans les résultats de l’entreprise. On distingue en pratique les produits provenant d’une activité accessoire et les produits qui ne proviennent pas de l’exercice d’une activité que l’on appelle les revenus passifs. 1)les revenues d'activité accessoires sont visé les produits retiré d’une activité accessoire, l’a ctivité est bien exercé à titre professionnel quand elle suppose la participation directe continue et personnel de l’exploitant ou d’un des membres de son foyer fiscale. il convient ici de vérifier pour les entreprises et libérales si l’activité exercer s’inscrit dnas le prolongement de l’activité principal et initial. dans le cas contraire on considère qu’il y a deux activité distinctes. 1. Les revenus passifs Ce sont les revenus qui ne viennent pas le l’exercice de l’activité professionnelle mais générés par les biens du patrimoine de l’entreprise. a) La détermination du patrimoine de l’entreprise Jusqu’à la loi du 14 février 2022, l’EI ne disposait pas de patrimoine distinct car l’entreprise n’avait pas la personnalité juridique. Mais le droit comptable et donc le fiscal connaissaient le principe de dualité des patrimoines privés et professionnels de l’exploitant. L’entreprise n’a pas la personnalité juridique mais elle est une entité économique distincte de celui ou celle qui l’exploite raison pour laquelle elle dispose d’un patrimoine distinct. On parle de la distinction et de séparation entre le patrimoine privés et professionnels de l’exploitant mais il s’agit de distinguer le patrimoine de la personne de l’exploitant du patrimoine de l’entreprise elle-même. Concernant les entreprises commerciales et agricoles, le droit comptable connait le principe de libre affectation au bilan. Ce qui signifie que l’exploitant est libre d’inscrire au bilan l’ensemble des biens de son choix quel que soit leur affectation. Sur le plan comptable et fiscal constitue le patrimoine de l’entreprise l’ensemble des biens inscrits au bilan. la liberté est double car l’exploitant peut inscrire au bilan des biens qui ne sont pas pour l’exercice de l’activité comme sa résidence. L’exploitant peut parfaitement faire le choix de ne pas inscrire des biens pas pour l’activité. Et l’administration ne peut pas revenir dessus. Il existe des exceptions à ce principe, la jurisprudence considère que l’inscription est obligatoire pour certains biens tel que le fonds de commerce, la clientèle ou les licences de débit de boisson car ces biens n’ont pas d’existence juridique en dehors d’une entreprise. Biens détenus que par une entreprise. Ce sont des biens affectés par nature à l’activité. Un immeuble est affecté par destination à une activité le reste par nature. La jurisprudence dit que les brevets, marque et droit de propriété industrielle doivent être inscrits à l’actif de l’entreprise quand ils ont créés pour l’activité de l’entreprise. Pour les entreprises libérales, il n’y a pas de bilan au sens stricte mais un compte de résultat donc pas de principe de libre affectation comptable. Il y a le registre des immobilisations. Les biens qui ne sont pas affectés à l’exercice de l’activité ne peuvent pas figurer sur le registre des immobilisations. Mais les biens affectés par nature à l’activité doivent être inscrits. Les biens affectés par destination à l’exercice de l’activité doivent ou pas être inscrits au choix de l’exploitant. La loi du 14 février 2022 admet sur le plan juridique cette dualité des patrimoine privés et pro de l’exploitant. Mais la loi en faveur de l’activité pro indépendante est venue rompre sur le plan juridique avec le principe de libre affectation bilan. la volonté de l’exploitant devient indifférente car la rattachement des bien au patrimoine privé ou pro se déduit de la seule affectation par nature ou destination de l’exercice de l’activité. Si pas affecté patrimoine privé et affecté pro. Mais il y en a pro au comptable et privé au civil. L’immeuble d’exploitation pas inscrit au bilan est au privé sur le plan comptable, il fait parti du patrimoine pro sur le plan civil. La difficulté est que l’article R 526-26 I du code de commerce indique que « les biens, droits, obligations et sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, utiles à l'activité professionnelle, s'entendent de ceux qui, par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent à cette activité » : fonds de commerce, fonds agricole, fonds artisanal, immeubles d’exploitation. Ainsi, au plan civil, ils font partie du patrimoine professionnel de l’exploitant. Dans le II, le texte précise que « Lorsque l'entrepreneur individuel est tenu à des obligations comptables légales ou réglementaires, son patrimoine professionnel est présumé comprendre au moins l'ensemble des éléments figurant au bilan ». Ainsi, si le bien est inscrit au bilan et est affecté à l’exercice de l’entreprise : patrimoine professionnel au plan civil comme au plan comptable. En revanche, un bien qui est inscrit au bilan mais qui n’est pas affecté à l’activité de l’entreprise devrait au plan civil, relevé du patrimoine personnel de l’entrepreneur. ⇨ On peut avoir un bien professionnel au plan comptable et au plan civil ⇨ On peut avoir un bien professionnel au plan comptable mais pas au plan civil De même, un bien qui n’est pas inscrit au bilan et qui n’est pas affecté à l’activité de l’entreprise relève du patrimoine personnel de l’entrepreneur au plan civil comme au plan comptable. En revanche, un bien qui n’est pas inscrit au bilan mais qui serait affectée à l’activité de l’entreprise (exemple type : l’immeuble d’exploitation) relève au plan civil du patrimoine professionnel de l’entrepreneur mais au plan comptable, relève du patrimoine personnel de l’entrepreneur. b) Le traitement fiscal des revenus passifs Jusqu’au 1er janvier 2012 : les principes étaient simples puisque la fiscalité reconnaissait pleine effet au principe de libre affectation comptable. C’est ainsi que les revenus des biens inscrits au bilan étaient taxés comme des produits d’exploitation accessoires (la théorie du bilan). Par conséquent, si on avait un bien inscrit, quelle que soit son affectation, les revenus procurés par les biens étaient traités comme des BIC par accessoire. A l’inverse, si le bien n’est pas inscrit au bilan, RCM, RF ou BIC non professionnel le cas échéant pour les locations meublées. L’affectation des biens était parfaitement indifférente : seule comptait l’inscription au bilan. La fiscalité suivait purement et simplement la comptabilité. Ainsi, les revenus des immeubles de rapport qui étaient inscrits au bilan étaient taxés comme des BIC par accessoire et ce que la location soit nue ou meublée (dès lors que l’immeuble était inscrit au bilan, c’était un BIC par accessoire). De même, les revenus financiers (revenu des titres, obligations et créances) étaient là encore taxés comme des BIC par accessoires. il y a une mesure de tolérance administrative où l’administration accepte que les revenus de la participations soient sortis du résultat comptable pour être taxé dans les RCM qui bénéficient d’un régime de faveur. Corrélativement les charges afférentes au biens inscrits au bilan étaient intégralement déductibles. La loi de finance pour 2010 modifie les principes, la théorie du bilan est pas totalement supprimée car ce qui n’est pas inscrit au bilan relève toujours du patrimoine privé et les revenus des biens pas inscrits au bilan relèvent toujours des revenus des biens privés. Donc si immeuble d’exploitation qu’ion ne met pas au bilan il est au plan comptable au plan professionnel Ce qui est inscrit au bilan relève toujours u plan comptable du plan professionnel. Fiscalement ils sont toujours le patrimoine pro mais les effets de la théorie du bilan sont atténués sur le plan fiscal car article 155 II CGI indique que le bénéfice net doit être diminué du montant des produits qui ne proviennent pas de l’exercice de l’activité à titre pro. Cela concerne les revenus des immeubles qui donnent imposition dans les revenus fonciers ou BIC non pro. Pour les revenus de placement financiers, ici encore si on peut considérer que ces placements ne s’inscrivent pas le case de l’activité d’entreprise il faut les en sortir pour les taxer dans les RCM. on parle bien de l’exploitation. En revanche les intérêts de retard afférant à des créance client doivent être considérés comme des revenus d’exploitation donc BIC. Les intérêts de retard sont acquis dès le premier jour de retard ce qui est pénalisant pour l’entreprise. Si une entreprise ne recouvre pas sa créance c’est qu’elle ne peut pas. Par dérogation au principe de l’article 38 bis CGI, les intérêts de retard sont imposables qu’au moment où ils sont encaissés. (disposition commune à l’IR et IS). Il existe une exception au principe posé par l’article 155 II du CGI qu’on appelle la tolérance de 5%. Les revenus produits par les biens inscrit au bilan sans être affectés à l’exercice de l’activité seront néanmoins taxés comme des bénéfices d’exploitation accessoires dès lors qu’ils n’excèdent pas 5 % de l’ensemble des produits de l’exercice (produit d’exploitation, financier et exceptionnels), hors plus-value de cession d’élément d’actif immobilisé. Le seuil de la tolérance est porté à 10% dès lors que la condition de 5% était respectée au titre de l’année précédente. Cette tolérance était d’application obligatoire jusqu’au 1er janvier 2017 mais depuis, cette assimilation des revenus passifs marginaux à des bénéfices d’exploitation s’applique uniquement sur option du contribuable (tolérance légale et plus administrative). S’ils optent pour cette tolérance de 5%, les revenus produits par les biens inscrit au bilan sans être affectés à l’exercice de l’activité seront taxés comme des BIC accessoires. Corrélativement, les charges afférentes à ces biens seront également déductibles du résultat imposable de l’entreprise mais uniquement dans la limite des revenus produits par le bien au titre de l’exercice. Depuis le 1er janvier 2017 cette tolérance de 5% est optionnelle, en cas d’éligibilité et option, les produits demeurent taxables comme des bénéfices d’exploitation, les charges restent déductibles. Mais l’option ne peut jamais faire la constatation d’un déficit. Les charge afférentes sont aussi déductible mais dans la limité des revenus fait pas le bien au cour de l’exercice. Pour un bien qualifié de privé au plan comptable et privé au civil il y a un doute mais à défaut de précision textuelle, le principe est que le résultat fiscal suit le comptable. A) Les produits exceptionnels Ce sont les produits qui sont perçus au cours de l’activité de l’entreprise mais en raison d’évènements exceptionnels sur lesquels l’entreprise n’a pas d’emprise. Ce ne sont pas des produits d’exploitation car ne viennent pas de l’exercice de l’activité mais y sont rattachable à l’activité. Il s’agit des dons, subventions et indemnités touchées par l’entreprise. 1. Les dons et subventions perçus par l’entreprise C’est l’ensemble des sommes perçues à titre gratuit par l’entreprise quel que soit l’auteur de la subvention. Ces sommes viennent augmenter l’actif net de l’entreprise et constituent nécessairement un produit imposable quelqu’en soit la cause. En conséquences elle doivent être fiscalisées sur l’exercice au cours du quel intervient la décision définitive d’attribution à l’entreprise. Concerne donc les subventions publiques mais aussi les aides de toutes nature et abandon de créance dont l’entreprise est bénéficiaire ainsi que les transmissions à titre gratuit réalisées au profit de l’entreprise. Mais la fiscalisation immédiate des subventions pour le total de leur montant vient tempérer la caractère favorable de la subvention. En conséquence l’article 42 septiès CGI prévoit des modalités d’imposition particulières des subventions d’équipement. Il s’agit des subventions versées par les CT pour l’acquisition d’une immobilisation déterminée, bien qui sert durablement l’entreprise. Ce texte donne la possibilité à l’entreprise bénéficiaire de la subvention d’étaler son imposition sur l’année en cours et les années suivantes. Pour les immobilisations amortissables la subvention sera imposée au même rythme que l’amortissement c'est-à-dire sur la durée d’utilisation du bien. On va être taxé au fur et à mesure et non d’un coup. Pour les non amortissables, la subvention doit être étalée aux fins d’imposition sur la durée d’indisponibilité du bien quand la décision d'octroi prévoit une telle période ou à défaut sur une période de 10 ans. En cas de cession d’immobilisation la fraction de la subvention non encore imposée doit être immédiatement rapportée au résultat imposable. Ce régime est optionnel, l’entreprise peut toujours proposer une imposition immédiate de la subvention ce qui est souvent fait quand on a des déficits en voie de péremption. 2. Les indémnités Il s’agit ici de l’ensemble des indemnités que l’entreprise reçoit en réparation d’un préjudice sachant que l’indemnité peut être versée soit par l’auteur du préjudice (concurrence déloyale, éviction) mais aussi par une compagnie d’assurance (prêt, vol, sinistre). Par principe toute perception d’une indemnité se traduit par une augmentation d’actif net et donc la perception constitue un produit imposable. En fiscalité des particuliers il n’y a pas taxation mais en matière d’entreprise l’indemnité conduit à l’augmentation de l’actif, certes elle compense un préjudice mais ce préjudice a déjà reçu traduction en comptabilité donc en fiscalité. Donc quand elle compense un préjudice tenant en un manque à gagner, ces indemnités viennent remplacer un produit d’exploitation. On me verse la perte d’un CA qui aurait été imposé. Elle peut aussi compenser la survenance de charges supplémentaires, ici il convient de distinguer. Par principe ces charges supplémentaires sont déduite du résultat comptable et imposable, donc l’indemnités qui compense cette charge doit être traitée comme un produit imposable. Une exception quand l’indemnités compense une charge non déductible du résultat imposable, alors l’indemnités ne fait pas un produit imposable. Quand l’indemnités compense la perte d’un élément d’actif immobilisé, l’indemnités doit être assimilé au prix de cession de cet élément d’actif ce qui donne lieu à la constatation et imposition d’une plus et moins-value professionnelle. L’indemnités c’est comme si on avait vendu l’élément. L’indemnités d’éviction versée au locataire commerçant qui sanctionne le non renouvellement du contrat. on distingue la perte du fonds de commerce. Une partie de l’indemnité couvre les frais de déménagement et une fraction compense les droits de mutation à titre gratuit. C’est un produit imposable. Sur les indemnités d’assurance perçues par l’entreprise dans un contrat d’assurance homme clé ou personne clé. Ici régime de faveur à l’article 38 quater CGI. Assurance personne clé est une assurance souscrite par l’entreprise sur la tête d’une personne cadre ou dirigeante jouant un rôle déterminant dans le fonctionnement de l’entreprise. Mais ce texte prévoit que l’indemnités versée au titre du préjudice économique subit par l’entreprise à la suite du décès de la personne en cause peut être reparti par parts égales sur l’année de sa réalisation et sur les 4 années suivantes. 1) Les charges déductibles L’article 38 2 CGI indique que le bénéfice net est constitué par la différence entre la valeur de l’actif net à la clôture et l’ouverture. L’excèdent de l’actif sur la passif correspond à la valeur. L’actif net est l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provision justifiées. L’article 39 1 reprend ce principe de manière plus explicite quand le bénéfice net est établi sous déduction de toute charge les quelles comprennent les frais généraux (alinéa 1) , les amortissement (al 2) et les provision (al 5). A) Les frais généraux Ce sont les charges courantes d’exploitation. Il s’agit ici des biens et services qui ont vocation à être consommés par l’entreprise sur l’exercice et qui sont en principe immédiatement déductibles. 1. Les conditions générales de déductions L’article 39 1 subordonne la déduction d’une charge à 4 conditions : a) L’existence d’une diminution d’actif net Seule constitue une charge et donc une déductible les dépenses faites par l’entreprise entrainent une diminution d’actif net. L’idée est que la dépense faite par l’entreprise ne constitue une charge déductible que si elle entraine un appauvrissement de l’entreprise. Ce qui veut dire que la dépense ne doit pas avoir pour contrepartie l’acquisition d’un élément d’actif immobilisé par l’entreprise. Il faut toujours voir pour la dépense si il y a appauvrissement de l’entreprise ou acquisition d’une EAI. Un EAI élément d’actif immobilisé est une notion qui soulève des difficultés car elle définit d’abord d’une point de vue comptable. Avant le 1er janvier 2005 le PCG donnait pour seule définition : l’ensemble des éléments corporels et incorporels destinés à servir de façon durable l’entreprise. Donc le PCG ne parle pas de droit, de biens ou de choses mais d’éléments. La notion d’EAI renvoie à l’idée de valeur. Quand l’entreprise est propriétaire des biens au sens juridique, il y a un droit réel sur le bien qui peut être corporel ou incorporel. Ici la qualification d’actif ne suppose pas de problème et si le bien sert durablement l’entreprise par son activité il y a un actif immobilisé à défaut il va s’agir d’un stock qui ne sert pas durablement. Le problème est plus délicat concernant les droits à disposition de l’entreprise, les droits dont l’entreprise dispose de manière durable pour son activité sans être propriétaire. Ex : locataire d’un immeuble. Mais le contrat de location confère des droits sur ce bien qui permettent de l’utiliser durablement pour l’exercice de l’activité. Donc je n’immobilise pas l’immeuble mais que devient il des droits ? Si on regarde le PCG, la propriété n’est pas un condition d’utilisation au sens stricte et la jurisprudence vient préciser à quelles conditions les droits d’un contrat doivent être immobilisés. C’est ainsi que la notion de propriété économique émerge, notion qui conduit à l’activation ou l’immobilisation des droits retirés d’un contrat. on parle de droits commercial car on a des droits sur le propriétaire. La question se pose pour des incorporel comme la marque ou les brevets. Le propriété a le droit le plus absolu mais le locataire peut utiliser durablement l’incorporel pour son activité. Il va verser des redevances de marque. Le Conseil d'état vient préciser dans l’arrêt SIF du 21 aout 1996 que doivent immobilisés les droits constituant une source régulière de profit dotés d’une pérennité suffisante et cessible. Ce sont les critère d’immobilisation ou d’activation du contrat. c’est ainsi que la notion de propriété économique est dégagée qui conduit à l’activation des droits retirés du contrat. ces 3 critères, permettent en réalité de considérer que l’entreprise dispose d’un pdv économique de droits comparables à ceux d’un propriété, sorte de patrimonialité du droit. C’est ainsi qu’il peut y avoir un actif au sens comptable du terme sans qu’il y ai de propriété au sens juridique du terme. Donc les droits retirés d’un contrat de concession de marque ou de brevet on pu être qualifié d’élément d’actif immobilisé conduisent à refuser la déductibilité des redevances versées pour l’utilisateur de la marque. Cette qualification de la marque en EAI permet d’assimiler l’indemnités de fin de contrat le cas échéant au prix de cession d’un EAI taxé comme une plus-value et non un produit d’exploitation. Cet arrêt est rappelé par la suite et notamment dans le domaine des incorporels. Mais il a pu être conféré à cette jurisprudence une portée excessive. Cette notion n’a de sens qu’en ce qui concerne les droits retirés d’un contrat ou droits d’utilisation conféré par la loi comme nom de domaine. Raison pour laquelle on estime qu’il s’agit des critère d’activation des incorporels. mais ce qui est incorporel ce sont les droits du contrat mais ils peuvent aussi s’appliquer sur du corporel. Sur les choses corporelles, l’activation des droits du preneur est rarement retenue de sorte que pour les choses corporelles on peut lire que le critère de la propriété juridique prévaut. Pour les choses corporelles on ne se fit pas aux critère de l’arrêt car la loi confère au preneur des droits comparables au propriétaire. Les critère s’appliquent donc que dans l’incorporel car seul le contrat et pas la loi donne les droits. Cette notion de propriété économique à de sens que pour l’incorporel. Dans le courant des années 2000 on a donné un sens trop large à la jurisprudence car on se demande si faut pas appliquer quand l’entreprise est propriétaire d’un incorporel. Si on est propriété d’une marque soit un s’en sert durablement et on immobilise soit on est marchand de marque et on n’immobilise pas. Les choses sont plus délicates sur des incorporels qui ne confèrent pas au titulaire un droit de propriété au sens stricte comme un droit d’usage exclusif. Mais la jurisprudence parait considérer qu’il y a EAI par nature, elle immobilise le nom de domaine sans vérifier les critères de la jurisprudence car on retire les droits de la loi. Cette analyse semble confirmer par l’évolution du PCG qui depuis le 1er janvier 2005 donne une définition plus précise de la notion d’EAI. En effet l’article 211-1 PCG précise qu’un actif est un élément indentifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’entité c'est-à-dire un élément générant une ressource que l’entité contrôle du fait l’évènement passé et dont elle attend des avantages économiques futurs. Le critère ce cessibilité des droits ne semble pas repris. L’article 211 3 précise que des droits incorporels peuvent être considéré identifiables et donc immobilisés soit quand ils sont séparables des activités de l’entité c'est-à-dire susceptibles d’être vendus, loué ou échangés soit quand ils résultant d’un droit légal ou contractuel alors même que le droit n’est pas transférable ou séparable de l’entité. Reprenant un avis du … l’administration précise que cette nouvelle définition des immobilisation incorporels est pas pertinente pour les contrats de location ou ceux de louage de marque ou de brevets. Pour ces contrats on applique toujours la jurisprudence SIF. Ces contrats confèrent à l’utilisateur des droits sur la chose qui viennent sur le plan économique en concurrence avec les droits du propriétaire. Au plan comptable on immobilise les droits de l’entreprise à l’égard d’une chose. donc quand droits concurrents il faut vérifier si les critères de l’arrêt SIF sont bons. Ex : immeubles. On immobilise les droits dessus, celui au bail et propriété. donc on s’appauvrit pas car on peut céder. Donc les dépenses qui concurrent à l’acquisition d’une nouvel EAI ne constituent pas des charges déductibles car il n’y a pas de charge. Par ailleurs piège car des dépenses afférentes aux EAI de l’exploitation ne font pas des charges déductibles. Le principe retenu est que les dépenses d’entretien et de mise aux normes visent qu’à maintenir l’immobilisation en l’état et sont donc immédiatement déductibles. En revanche les dépenses qui concourent à augmenter la valeur ou la durée d’immobilisation ne constituent pas des charges déductibles mais doivent être immobilisées. Par ailleurs depuis le 1er janvier 2005 le PCG impose l’immobilisation par composants. On ne va pas immobiliser une voiture mais la carrosserie, puis moteur puis roues. Pour immeuble, ce sera les fondations, la plomberie etc. les dépenses de remplacements d’un composant ne s’analysent pas comme des dépenses de réparation ou entretien mais comme l’acquisition d’un nouveau composant qui doit être à immobiliser. en matière de déduction des charges le plus difficile est de savoir si il s’agit bien d’une charge qu’on peut déduire. b) Les conditions de déductibilité des charges Il y en a 3 : - La charge doit faire objet d’une comptabilisation régulière ce qui signifie qu’elle doit être enregistrée en comptabilité, l’entreprise devant pouvoir présenter un justificatif donc une facture. Des charges doivent être inscrites sur le relevé des frais généraux, si on omet d’inscrire une charge dedans, elle reste déductible mais on a des pénalités pour omission. - La charge doit avoir été engagée dans l’intérêt de l’entreprise, à défaut elle constitue un AAG et ne doit pas recevoir traduction en comptabilité. - La déduction ne doit pas être expressément exclue par un texte. Elle sera réintégrée. Donc toute charge déductible en compta l’est en fiscal mais le législateur peut faire une exception. Donc l’article 39 A CGI interdit la déduction des charges somptuaires, comme les activité tenant de la chasse et de la pêche. Les charges résultant de la jouissance de résidence de plaisance, les yacht sauf si elles ont un caractère sociable. Ou la location de véhicules de tourisme dont le prix d’acquisition est supérieur à 18k HT, ce plafond peut être augmenté quand le véhicule est non polluant ou abaissé pour des polluants. Une fraction du loyer l’excédentaire si on loue ne sera pas déductible. l’article 39 2 exclu la déductibilité des sanctions pécuniaire et de pénalité de tout nature du à des contraventions légales. Les DI qui sont des sanctions civiles ne sont pas visées par cela car pas répressive selon le Conseil d'état. les punitives sont non déductible, ceux qui réparent le préjudice ne sont pas visé par l’exclusion et constituent des charges déductibles sauf à démontrer le caractère anormal du comportement à l’origine de la responsabilité civile. Un acte pénalement repréhensible n’est pas forcément un AAG. il peut y avoir exclusion du droit à déduction justifiée par la loi ou du fait qu’il y a pas d’AAG mais pour la moralisation du droit des affaires comme les sanctions pénales. Ou pour des raisons politiques ou sociables comme une voiture polluante 2. La variété des frais généraux Par principe la charge est déduite pour son prix d’acquisition HT déductible et augmentée des frais accessoire qui l’accompagne. Pour l’exercice de rattachement il n’y a pas de texte comparable à l’article 38 2 bis CGI qui ne vise que les produits. Mais par le principe de spécialité des exercice la dette doit être enregistrée à l’exercice au cours duquel elle devient certaine dans son principe et son montant c'est-à-dire quand elle est acquise au créancier. a) les frais d’établissement dépenses engagées lors de la création de l’entreprise et qui conditionnent l’existence ou le développement de l’entreprise (frais de constitution, cout des formalités légales, étude de marché…) par principe ils constituent des charges immédiatement déductibles mais cette déductibilité immédiate n’est pas des plus intéressante quand les produits sont faibles ou inexistant en début d’activité. En conséquence l’article 211-9 du PCG admet l’immobilisation des frais d’établissement et leur amortissement sur 5 ans ce qui permet de lisser les cout de manquement de l’activité et de lancer un bilan plus équilibré en début d’activité. b) Les frais de location Ce sont des charges déductibles au titre des services extérieurs. Mais toutes les sommes versées au titre d’un bail commercial ne font pas des charges déductibles. Pour les loyers ils sont la contrepartie de la mise à disposition du bien, il s’agit d’un service consommé par l’entreprise au fur et à mesure de l’exécution d’un contrat de bail donc ils sont déductible au fur et à mesure de l’exécution du contrat, ils sont acquis au bailleur qu’au terme de chaque période échue donc la charge déductible correspond aux loyers courus peu importe la date d’échéance et de payement. Quand l’immeuble d’exploitation appartient à l’exploitant sans figurer au bilan. L’exploitant qui garde l’immeuble dans son patrimoine privé peut les déduire soit au titre des RF ou BIC. C’est là où la distinction nouvelles des patrimoine peut soulever des problèmes car au plan civil l’immeuble peut être dans le professionnel. Mais le principe est que la fisca suit la compta donc on peut déduire. Premier problème sur les dépôt de garantie qui ont vocation à être restitués par le bailleur. Comme il est titulaire d’une créance de restitution le dépôt n’est pas une charge immédiatement déductible. Ce n’est que si le bailleur le garde à l’issue qu’il y a une charge déductible pour le preneur. Pour le pas de porte et droits d’entrée c’est les sommes données par le locataire lors de l’entrée dans les lieux. On parle de pats de porte pour les sommes versées par le locataire à l’ancien locataire et droit d’entrée données au propriétaire. Les sommes versées à l’ancien locataire correspondent aux prix d’acquisition du bail commerciale (il a droit au renouvellement donc faut compenser). La bail commercial est un élément d’actif immobilisé par nature donc pas charges déductibles. Pour les sommes au propriétaire, il faut distinguer le montant de ce droit d’entrée par rapport au loyer. En réalité on considère que quand le loyer est très bas, le droit d’entrée et versé à titre de complément de loyer pour le preneur comme bailleur et les sommes doivent alors être déduite sur la durée totale du bail. C’est une charge payée d’avance. Si le loyer est normal le droit d’entrée doit s’analyser pour le locataire comme le prix d’acquisition du droit au bail donc d’un EAI. Pour le locataire avec loyer normal. Si la conclusion de droit au bail ……. i) Les indemnités d’éviction Elles sont versées par le propriétaire au profit du locataire. Pour le propriétaire l’indemnités constitue en principe une charge déductible, c’est une dépense qui va compenser le non renouvellement du contrat, dépense qui a vocation à relouer le bien. Donc par principe déductible mais la jurisprudence a pu admettre la requalification de l’indemnités en prix d’acquisition de la clientèle quand il apparaissait en l’espèce que le propriétaire voulait capter la clientèle de son locataire. Pour le locataire qui la perçoit il convient de distinguer la fraction qui indemnise la perte de valeur du fonds de commerce qui est taxable selon le régime des plus et moins-values professionnelles et la fraction qui indemnise les frais de relocation imposables comme des produits exceptionnels. ii) Les redevances de location gérance Cas où la propriétaire d’un fonds de commerce le donne à un locataire gérant. On a un bien meuble avec des redevances. On a des BIC non professionnels. Le loyer versé pour la location sont des charges déductibles mais il y a aussi le problème de valorisation des redevances. Il y a un problème de valorisation des redevances. Il y a un risque que les redevances soient trop élevées ou faibles. Quand elles sont trop excessives, risque de requalification en AAG de la part du locataire gérant et en principe seule la fraction relative à la valeur locative du fond sera déductible. En revanche pour le bailleur il est imposé sur la totalité de la redevance. Quand elles sont trop élevées, l’administration peut considérer que les redevances sont le payement fractionné du fonds de commerce lui-même. a l’inverse quand trop fiables, on peut considérer qu’il y a un AAG du bailleur du fait de l’acte de location. Sur le plan fiscal on peut réintégrer la valeur non perçue. Le preneur peut déduite que la redevance réellement versée. c) les frais d’acquisition des stocks Les dépenses d’acquisition des stocks n’aboutissement pas immédiatement à une diminution d’actif net. Non immédiatement : les stocks ont vocation à être vendus : à être consommés sur l’exercice et non pas vocation à servir durablement l’entreprise. Ainsi, on a une diminution d’actif net qui correspond au montant de l’achat des stocks sur l’exercice. Ainsi, le prix d’acquisition des stocks constitue une charge déductible. Toutefois, dans les faits, à la fin de l’exercice, il pourra rester des stocks. Comme il se peut qu’à l’ouverture, il y avait déjà des stocks. Charge déductible = prix d’acquisition des stocks + prix d’acquisition des stocks qui restent à la clôture - le montant des stocks à l’ouverture. d) Les charges de personnel Pour le personnel salarié, l’article 39 I premièrement indique que ces dépenses sont déductibles mais l’intégralité des rémunération sont déductibles qu’à condition de correspondre à un travail effectif et non fictif. Et même si pas fictif il doit y avoir un rapport entre la rémunération et la prestation. il y avait une suspicion d’emploi fictif avec le conjoint article 154. Depuis le 1er janvier 2019, la rémunération du conjoint est totalement déductible dans la limite des conditions de droit communs. Mais la rémunération de l’exploitant ne fait pas une charge déductible du résultat, c’est un prélèvement du résultat par l’exploitant. Mais les cotisations sociales de l’exploitant sont déductibles. e) les services extérieurs les dépenses de service d’assurance : On distingue l’assurance dommage qui prémunit l’entreprise des dommages, par principe ces primes sont des charges déductibles quand le contrat est souscrit par les besoins de l’activité. Primes déductibles pour chaque exercice couru. Ce qu’on paye est le fait d’être couvert donc appauvrissement immédiat. L’analyse est différente pour les contrats d’assurance décès ou vie qui visent à l’obtention d’un capital ou d’une rente soit en cas de décès au cours du contrat soit de survie à l’issue du contrat. ici l’assurance s’analyse comme un placement de trésorerie raison que les primes versées ne sont pas de suite déductibles. Au moment de la perception du capital ou de la rente, il y aura lieu de constater un profit imposable et les primes versées seront déductibles du profit imposable. Il y a des cas où l’assurance vie sera assimilée à une assurance dommage, il en est ainsi quand le souscripteur du contrat souhaite se prémunir du dommage causé par le décès de l’exploitant. Quand l’assurance est adossée à un prêt et que le préteur à imposer la conclusion du contrat, les primes sont déductibles au fur et à mesure de l’exécution du contrat. pareil dans un contrat d’assurance personne clé fait par l’entreprise contre les pertes de l’exploitant ou autre personne importante. C’est une assurance dommage et les primes sont directement déductible au fur et à mesure du contrat. Les frais de recherche et de développement : Dépenses pour les opérations scientifique sui ont vocation à aboutir à la création. On distingue ceux de recherche = déductible. De ceux de développent article 236 I CGI permet une option entre une déduction immédiate des dépenses de développement ou globalisation du montant des dépenses puis amortissement sur toute la durée du projet ou sur 5 ans. Les principes sont les mêmes pour les dépenses de logiciels. Pour les dépenses de création et défense de marque elles constituent des charges déductibles et non a immobiliser. en revanche les dépenses d’acquisition d’une marque doivent donner lieu à immobilisation ainsi le cas échéant que les redevances de concession de marque quand les critères posés par la jurisprudence SIF sont présents. Commission courtage et honoraires : Par principe charges déductibles si engagées dans l’intérêt de l’entreprise. Le seul critère est celui de l’intérêt de l’entreprise et non de la licéité des dépenses c’est pour cela que les commissions pour un marché commercial sont déductibles car dans l’intérêt même si illégal. Le législateur veut moraliser des pratiques donc article 39 1 2 bis CGI prévoit que les commissions à un agent public étranger pour avoir un marché ou autre avantage ne sont pas déductibles. Il faut une exclusion légale. Les frais de publicité et de relation publique : Les dépenses de publicité sont des charges déductibles avec une exclusion légale en ce qui concerne les dépenses prohibées de tabac et alcool. Pour les dépenses de parrainage ou sponsoring ce sont les dépenses à caractère sociale, philanthropique ou humanitaires. Ce sont des charges déductibles sous réserve de l’intérêt de l’entreprise, article 39 1 al 7. Pour les dépense de mécénat, ce sont les dons à des organsine d’intérêt général, l’intérêt de l’entreprise est plus difficile. Mais ici les dépenses ne donnent pas lieu à) charge déductible car l’intention libéral chasse le caractère de l’acte mais elles ouvrent droit à crédit d’impôt (60% des dépenses considérées dans la limite la plus élevée entre 20 000 et 5 pour mille du CA, article 238 bis, la fraction des dépense de plus de 20M donne droit qu’à crédit de 40% ) même si elle n’est pas identifiée. Les cadeaux d’entreprise et les dépenses de réceptions, frais de voyage et de déplacement constituent des dépenses déductibles sous réserve de l’activité de l’entreprise. L’article 39 1 5 indique que ces dépenses peuvent être réintégrées dans la mesure où elles sont excessive et où la preuve n’est pas apportée que fait dans l’intérêt direct de l’entreprise. f) Les charges financières Charges supportées par l’entreprise. Sur les intérêts débiteurs ils sont en principe déductibles sauf quand ils se rapportent à des prélèvements personnels de l’exploitant. Puis pour les créances irrecouvrables c’est une charge déductible pour l’entreprise. Quand l’appauvrissement est subit par l’entreprise. Savoir pour l’entreprise aidante peut déduire l’aide qu’elle. La notion d’ aide entre entreprise recouvre l’ensemble des aides de toute nature, prêt sans intérêts, subventions, prestations sans rémunération mais la plus fréquente est l’abandon de créance, il y aura disparition d’actif qui est une charge déductible. On distingue en la matière, les aides à caractère commerciales et les aides à caractère autre que commerciales c'est-à-dire financier. Les commerciales sont celles justifiées par les relations d’affaires existantes entre l’net aidante et aidée. Les aides à caractère commerciales constituent pour l’entreprise aidante une charge déductible à condition qu’elle soit faite dans l’intérêt de l’entreprise aidante. C’est une aide qui poursuit un intérêt commercial pour l’aidante. L’entreprise aidante doit avoir une contrepartie suffisante à l’acte mais pas toujours une directe et financière. Le principe est que l’aide est déductible que si intérêt de l’entreprise aidante. Il ne faut que la relation d’affaire mais que l’aide vise à préserver cette relation d’affaire. Quand l’aide est consentie à un partenaire commercial placé en sauvegarde ou redressement judiciaire, l’aide à caractère commerciale est déductible pour l’entreprise aidante que celle-ci y ai ou non un intérêt article 39 1 VIII. Pas besoin de l’intérêt. Loi de finance pour 2021 étend cette déductibilité de principe des aides commerciales aux aides consentis dans une procédure de conciliation à condition que l’aide résulte d’un accord constaté ou homologué. Pour les autres aides non commerciales elles sont à l’article 39 13 CGI, le principe avant le 1er janvier 2012 elles sont déductibles dans les conditions de droit commun c'est-à-dire sous réserve de l’intérêt autre que commerciale de l’entreprise aidante. Depuis l’article dit que les aides autres que commerciales ne sont pas déductibles. Car si pas relations commerciales uiq justifie d’aider présomtpon de non déductibilité. Mais autorisation de la déduction des aides répondant à des motivations autres que commerciales accordées dans le cadre d’une procédure collective mais sous condition de l’intérêt de l’entreprise versante à verser l’aide. S1 En relation commerciale Déductible seulement si l’intérêt de l’entreprise aidante est démontrée avec principe de plein droit quand entreprise aidée est en procédure collective En dehors de relation commerciale par principe pas déductible sauf si aidée en procédure collective et que l’intérêt de l’aidant est démontrée. Cet intérêt se démontre par des aides à caractère financier, l’intérêt financier de l’entreprise aidante est démontré. Hypothèse où l’aidante à une participation au capital de l’entreprise aidée. Si la société périclite les titres ne valent plus rien. En aidant on préserve la valeur de nos actifs. Si on ramène la situation de l’entreprise aidée à zéro les titres vont valoir zéro mais au delà de la situation nette négative, l’aide est déductible à haute de l a contrepartie de la société aidante. Le Conseil d'état a considéré dans un arrêt en septembre 2023 que les relations capitalistiques entre l’entreprise aidante et aidée n’exclu pas nécessairement le caractère commercial de l’aide et donc sa déductibilité à condition que la caractère commercial de l’aide soit prépondérant. Les impôts et taxes Par principe les entreprises peuvent déduire tous les impôts taxes et charges. Mais la déduction peut être interdite par la loi. Ne constitue pas une charge déductible l’impôt sur les revenus et bénéfices lui-même. A) Les amortissements Le prix d’acquisition d’une EAI ne donne pas lieu à la constatation d’une charge, pas d’appauvrissement. L’article L123 18 CDC précise la valeur laquelle un EAI doit être inscrit en comptabilité. Les biens acquis à titre onéreux doivent être enregistrés pour leur prox total d’acquisition. Les EAI produits par l’entreprise doivent être enregistrés pour leurs couts de production. Les biens acquis à titre gratuit par l’entreprise doivent être enregistrés pour leur valeur vénale au jour de l’inscription. Les apports personnels sont neutralisés du résultat imposable car dette de restitution à l’inverse de la libéralité. Arrêt Raffypack 2005 : En cas d’acquisition d’une immobilisation à un prix manifestement sous-évalué Quand l’EAI est inscrit le bien ne doit pas être réévalué= théorie du cout historique d’achat même si sa valeur vénale change. Il y a une plus-values latente qui ne sont pas imposables et les moins-values ne sont pas déductibles. On ne touche pas aux écritures, il faut attendre de céder le bien. Mais on peut déduire ici au titre de l’amortissement la dépréciation de l’EAI subit au cour de l’exercice. 1. La définition des amortissements C’est une technique comptable qui permet de repartir la valeur d’acquisition d’une immobilisation sur sa durée probable d’utilisation. Cette technique permet indirectement de déduire du résultat imposable le coût d’acquisition d’une immobilisation sur sa durée probable d’utilisation. Mais en il correspond uniquement à l’enregistrement comptable de la perte de valeur réputée définitive que subissent certaine immobilisation du fait de l’usage ou de l’écoulement du temps. Cela revient indirectement à déduire le prix d’acquisition sur son utilisation mais ce n’est pas strictement une déduction échelonnée. De là : - Toutes les immobilisations ne sont pas nécessairement amortissables - L’amortissement est un avantage fiscal temporaire car conduit à majorer la plus-value faite lors de la cession du bien. L

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