TD - Droit des Sociétés - PDF
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Ce document contient des notes de cours, des points essentiels, et des articles complémentaires sur le droit des sociétés. Il comprend des définitions, des articles de code, et des exemples. Il porte sur les droits des sociétés et la fiscalité des entreprises. Les notions-clés comme les sociétés, le financement, les apports, et la création de société.
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FICHE Droit des sociétés Points essentiels Une société est à la fois un contrat et une institution (PM au moment de l’immatriculation > sujet de dt) Dts liés à la qualité d’associé : droit politique, droit financier, droit patrimonial, droit à l’intangibilit...
FICHE Droit des sociétés Points essentiels Une société est à la fois un contrat et une institution (PM au moment de l’immatriculation > sujet de dt) Dts liés à la qualité d’associé : droit politique, droit financier, droit patrimonial, droit à l’intangibilité de ses engagements, rester dans la société (dt de vote est d’ordre public) Location de titres : les titres nominatifs non négociables (SARL et SA), titres qui ne sont pas soumis à une obligation de conservation Situation matrimoniale : une personne mariée peut entrer dans une société sans avoir à demander l’autorisation de son conjoint Mariage sous le régime de la séparation des B : indépendance entière Mariage sous le régime de la communauté : apport à effectuer avec les B persos et non ceux de la communauté SARL : interdiction d’ordre public de céder ses droits sociaux à son conjoint Affectio societatis : volonté commune unissant plusieurs PP ou PM de s’associer pour fonder une so > AS moins déterminant une fois la so immatriculée car c’est un sujet de droit La qualité d’associé est liée à la qualité d’apporteur Apport en industrie n’est pas un élément constitutif du K so mais parts sociales Associé qui apporte en industrie Société en participation (SEP) : volonté des asso de ne jamais immatriculer > so reste un contrat et pas un sujet de droit (pas patrimoine, pas PM, pas dénomination so (application de l’Art 1872-1 CC) Société créée de fait (SCF) : so qui est déduite d’une situation , pas nécessairement intention de créer une so Société en formation : volonté d’immatriculer > le démarrage de l’activité doit être cantonné aux opérations liées à la formation de la so OS doit être licite et déterminé IS : intérêt de la so en tant que sujet de droit > IS exige de faire primer l’intérêt de la so Financement : fonds propres (internes) ou emprunts K so = apports initiaux des assos + augmentation de K K propres = K so + montant des réserves + montant cumulé + montant des comptes courants + résultat Dissolution de plein droit : arrivée du terme prévu par les statuts, réalisation ou extinction de l’OS Dissolution SARL : si actif net (= K so + réserves + résultat) < moitié de leur K so si + de 100 asso > changement de forme nécessaire dans un délai d’un an sinon dissolution Dissolution SA : moins de 2 actionnaires : un an pour régulariser la situation FICHE Droit des sociétés Articles complémentaires Louage de choses : contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir ART 1709 CC l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer A la dissolution de la société, si le B apporté se retrouve en nature, l’apporteur a ART 1844-9 CC vocation à se le faire attribuer. Mais si le B a disparu, l’apporteur n’en recevra que la valeur ART 1690 CC Apport d’une créance doit être signifié au débiteur ou accepté par lui dans un acte authentique La part des bénéfices réservée à l’apporteur en industrie est égale à celle de ART 1844-1 CC l’associé qui le moins apporté (mais possibilité répartition différente) Les associés peuvent décider de dissoudre la société sans attendre le terme ART 1844-7, 4 CC ART L.210-2 C Com La durée de vie d’une so ne peut pas excéder 99 ans > mais possibilité reconduction L’associé devenu unique dispose d’un an pour régulariser la situation en trouvant ART 1844-5 CC un ou plusieurs partenaires, passé ce délai, l’associé unique ou tout intéressé peut demander la dissolution ART 1844-7, 5 CC dissolution pour juste motif : inexécution de ses obligations par un associé ou mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de la société une modification des statuts ou des engagements des associés nécessite ART L.223-30 C Com l’approbation des associés, car elle porte sur leurs droits dans la société "tout associé peut intenter, au nom de la société, l'action en responsabilité contre ART 1843-5 CC les gérants" pour les fautes de gestion ayant causé un préjudice à la société. « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui ART 1240 CC par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » les dirigeants de SARL peuvent être tenus responsables à la fois envers la société et ART L223-22 C Co envers les tiers, mais aussi envers les associés pour les fautes qui leur causent directement un préjudice prévoit la mise en demeure de l’emprunteur pour faire courir les intérêts ou ART 1344-1 CC permettre l'exécution d'une clause de déchéance du terme. ART 1843-2 CC Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes. TD 1 Droit des sociétés La notion de commerçant Commerçant : PP ou PM qui accomplit des actes de commerces de manière habituelle ART L.121-1 C Com et en fait sa profession Obligations spécifiques d’une société (RCS, obligations comptables et fiscales) ART L.123-1 C Com ART 1145 et s CC Toute personne doit être majeure et capable juridiquement pour exercer une activité commerciale ART L.210-1 C Com Le caractère d’une so est déterminé par son objet ou sa forme > forme : SNC, SCS, SARL, so par actions Jurisprudence Cass, com, 15 OCT 1991 : def commerçant > acte de commerce de façon habituelle et en son nom propre Cass, com, 4 OCT 1994 : distinction conjoint participant au commerce et collaborateur > conjoint exerce une act réelle effective et de manière durable dans l’E de son époux, intention claire de contribuer de manière professionnelle et régulière à l’activité de l’E Les caractéristiques du contrat de so Société : pluralité des associés, apports, affectio societatis, volonté de partager les ART 1832 CC bénéfices ou de profiter de l’économie qui en résulte AL 2 : Exception pour les so unipersonnelles (loi 11 JUIL 1985) SA : min de 7 associés SCA : min 4 (1 comandité et 3 commanditaires) SARL : max 100 associés Jurisprudence Cass, 1er civ, 17 JANV 2006 : différence entre contrat de so et contrat de cautionnement > protection de la séparation des patrimoines des associés Cass, com, 10 JUIL 2007 : différence entre contrat de so et contrat en cours > les associés ne risquent pas de voir leur société dissoute ou modifiée unilatéralement en cas de procédure collective Doctrine FAVARIO, “Regards civilistes sur le contrat de société”, 2008 : thèses caractère institutionnel du contrat de so (PM + contrat = sujet de droit) abs de fin comm obligatoire affectio societatis innaplicabilité des règles de droit commun en matière de rupture d’engagement TD 2 Droit des sociétés Démembrement de titres Usufruitier : dt de jouir d’un B appartenant à autrui sans toutefois conférer la qualité ART 578 CC de propriétaire Qualité d’associé des so civiles > nu propriétaire des parts sociales. usufruitier n’est ART 1844 CC pas associé AL 2: les associés doivent se faire représenter soit par l’un d’entre eux ou mandataire coindivisaires sont cotitulaires d’un titre unique et chacun possède la qualité d’associé indivisibilité des titres dont le droit de vote un associé non gérant peut demander la convocation d’une assemblée > exclue ART 39 décret 3 JUIL implicitement les usufruitiers du dt de demander cette convocation 1978 Jurisprudence Cass, 3e civ, 16 FEV 2022 : seuls les associés (titulaires de la nu propriété des parts sociales) peuvent demander la convocation d’une AG, l’usufruitier ne peut prétendre à la qualité d’associé Cass, com, 1 DEC 2021 : l’usufruitier peut provoquer une délibération si celle-ci a une influence directe sur son droit de jouissance des parts sociales Affectio societatis Dissolution pour juste motif possible, mais la simple disparition de l’AS ne suffit pas ART 1844-7 CC Dissolution d’une société civile envisagée en cas de mésentente conduisant à une paralysie de la so ART 1846 CC Possibilité pour un associé de demander la restitution des sommes prêtées à la so sauf si existence convention de blocage en cours ART L.631-1 C Com État de cessation des paiements = actif dispo < passif exigible La société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui est ART L.225-1 C Com constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports TD3 Droit des sociétés Les apports Apport : transfère la propriété du B à la société, à condition que l’apporteur en soit le ART 1843-3 CC propriétaire légitime (effectif à partir de l’immatriculation) AL 4 : Apport en jouissance : mise d’un B à la dispo de la so pour un temps déterminé > mais apporteur en reste propriétaire AL 5 : l’apporteur qui n’a pas versé à l’échéance la somme promise doit de plein droit les intérêts de cette somme au taux légal ou au taux fixé dans les statuts si celui-ci est ≠ du taux légal à l’apporteur défaillant peut être condamné à des D&I si la société a subi un préjudice par suite du défaut de libération. AL 6: associé qui apporte son industrue doit rendre compte à la société de tous les gains réalisés dans le cadre de l’act faisant l’objet de son apport Apport en usufruit : la société peut jouir de l’immeuble et percevoir les revenus ART 595 CC locatifs. Mais pas le droit de disposer du B Apport en industrie dans une SARL ne participe pas à la formation du K so ART L.223-7 C Com Resp des associés limitée dans une SARL à leurs apports en K ART L.223-1 C Com Jurisprudence Cass, com, 27 MAI 2008 : apport d’un B litigieux peut engendrer la resp de l’apporteur vis-à-vis des autres asso > charge de la preuve vis-à-vis du revendicateur Doctrine COZIAN, DEBOISSY, VIANDIER, “Droit des sociétés” Nu propriétaire des parts so : associé donc dt de vote Usufruitier : droit de jouissance (dividendes) MERLE, FAUCHON, “Droit commercial, sociétés sommerciales” société commerciale : act comm ≠ so civile : act qui ne sont pas comm par nature (libérales, agri) condition de formation so comm + responsabilité et dts des asso (financiers et extra financiers) dissolution de la so : expiration de la durée de la so ou réalisation OS, décision unanime des assos) liquidation : réalisation des actifs de la so (remboursement des créanciers et distribution du solde dispo) La notion de bénéfices Les membres d’une association mettent en commun leurs connaissances ou leur act ART 1 LOI 1901 dans un but qui exclut la recherche de bénéfice ART L.232-12 C Com Les bénéfices réalisés sont amenés à être répartis entre les associés Jurisprudence Cass, chambres réunies, 11 MARS 1914 : distinction juridique entre association et so basée sur la recherche de bénéfice (gain pécuniaire ou matériel qui enrichirait les membres) TD4 Droit des sociétés La notion de clause léonine Participation aux bénéfices et aux pertes est une condition essentielle d’une so > tt ART 1844-1 CC clause qui exclut un associé de cette participation est nulle (réputée non écrite) Jurisprudence Cass, com, 17 MAI 2011 : qualification d’une clause léonine + affirmation exigence mutualité donner un avantage disproportionné à un associé // aux autres exclure ou limiter la participation d’un associé aux pertes ou aux bénéfices Doctrine COZIAN, DEBOISSY, VIANDIER, “Droit des sociétés” : principes clés clauses léonines prohibition principe de mutualité des engagements exceptions : clause d’intéressement proportionnelle aux efforts et aux résulats si elle ne déséquilibre pas fondamentalement la répartition des bénéfices et des pertes effet rétroactif de la nullité de la clause Principe d’intangibilité des engagements les engagements (obligation ou contribution) d’un asso ne peuvent pas être ART 1836 CC augmenter sans son consentement (protection des dts des asso) Doctrine RIZZO, “Principe d’intangibilité des engagements des asso”, 2000 La SCF entre concubins Doctrine COQUELET, “Le concubinage ne fait pas preuve du contrat de société”, 2008 le simple fait d’être en concubinage ne constitue pas une preuve suffisante d’une intention d’établir une SCF > nécessite éléments tangibles : volonté commune : intention de s’associer pour mener une act éco actes de gestion : achat de B, gestion d’un comm, … partage des bénéfices et des pertes responsabilité illimitée Jurisprudence Cass, 1ER civ, 20 JANV 2010 : Interdiction enrichissement sans cause > une personne ne doit pas s’enrichir aux dépens d’un autre sans juste cause (Art 1303 CC) TD5 Droit des sociétés La RE d’une société RE (loi pacte 2019) : donne aux E la possibilité de def des obj sociétaux ou ART 1835 CC environnementaux au delà de la simple recherche de profit caractère facultatif moyens affectés pour atteindre les objectifs engagement moral ou stratégique image et attractivité pas d’obligation de résultat E à mission : devoir de préciser dans ses statuts une RE et des obligation so et ART L.210-10 C Com environnementaux spécifiques Jurisprudence Cass, com, 13 JANV 2021 : IS est un critère central pour évaluer la validité des décisions des dirigeants et des assemblées > annulation délibération possible si elle va à l’encontre des intérêts à LT de la so Doctrine LAPIN, “La reconnaissance de la notion de RE des E en dt. Une nouvelle occasion manquée pour le dt de l’E”, 2019 portée insuffisante de la mesure : manque d’impact réel car facultatif et non contraignant (limite son potentiel transformateur) ça aurait pu être un levier pour instaurer des actions durables et mesurables en matière d’éthique des affaires et de durabilité CHAPUT, “OS”, 2020 : rôle fondamental OS délimite l’ensemble des act légales que peut exercer une E (cadre légal et stratégique pour l’E, structure ses opérations) toute action menée hors du cadre de l’OS engage la responsabilité des dirigeants Cautionnement consenti par une so à risque illimité / principe de spé de la PM Jurisprudence Cass, 1ER civ, 8 NOV 2007 : un cautionnement est réputé nul s’il n’est pas consenti pour l’intérêt de la so mais pour celui d’un associé débiteur > sauf exception, une si civile ne peut pas légalement garantir des dettes perso des assos. Nécessité que tout acte de cautionnement par une société civile soit justifié par l’IS TD7 Droit des sociétés Mandt apparent Jurisprudence Cass, com, 9 MARS 2022 : le mandat apparent peut engager une société y compris une SARL, même en l’absence d’un mandat réel ou d’une faute de la part du tiers Le mandat apparent repose sur 2 conditions : apparence d’un mandat (créée par le mandant ou son représentant) et la croyance légitime d’un tiers en cette apparence Une société peut être tenue pour responsable des actes de ses salariés ou préposés lorsque leur comportement ou leurs déclarations laissent croire de manière crédible qu’ils agissent en son nom mandat apparent : acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de ART 1984 CC faire quelque chose pour le mandant et en son nom (contrat formé par l’acceptation du mandataire) responsabilité de la personne engagée par nu mandataire apparent : le mandant ART 1998 CC est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné Doctrine LÉAUTÉ, Le mandat apparent, RTD civ, 1947 Mandat apparent : situation où une personne (le mandant) est engagée par les actes d’une autre personne (le mandataire apparent), bien qu’il n’existe aucun mandat réel entre eux > apparene légitime créée par le comportement du mandat ou du tiers (apparence juridique) conditions mandat apparent : existence d’une apparence crédible bonne foi du tiers imputabilité de l’apparence du mandat Contrairement au mandat réel, où une relation de représentation est fondée sur un accord de volontés entre le mandant et le mandataire, le mandat apparent repose sur l’estoppel : le mandant est empêché de nier les actes du mandataire apparent lorsqu’il a contribué à créer l’illusion du mandat TD8 Droit des sociétés La dissolution La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein ART 1844-5 CC droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. ART 1844-6 CC La prorogation de la société est décidée à l'unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci (au moins 1 an av date) La société prend fin: ART 1844-7 CC Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation (1844-6) Par la réalisation ou l'extinction de son objet; Par l'annulation du contrat de société; Par la dissolution anticipée décidée par les associés; Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société; Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal (prévu à l'article 1844-5) (L. no 88-15 du 5 janv. 1988) «Par l'effet d'un jugement ordonnant (Ord. no 2014-326 du 12 mars 2014, art. 100, en vigueur le 1erjuill. 2014) «la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif»; (L. no 85-98 du 25 janv. 1985, art. 218) «Pour toute autre cause prévue par les statuts» ART 1844-8 CC Ce texte prévoit que la dissolution judiciaire peut être demandée lorsqu'il existe une cause légitime de dissoudre la société, ce qui inclut les conflits internes au sein de la société. Ce texte prévoit qu'un événement extérieur à la société (comme une décision administrative ou une modification législative) peut entraîner la dissolution de la société si cela affecte gravement son objet ou son fonctionnement. Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectu ART 1844-9 CC entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire. ART L237-1 C Com Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la liquidation des sociétés est régie par les dispositions contenues dans les statuts. Cet article dispose que la dissolution d'une société entraîne son extinction juridique, mais cette extinction n’est pas immédiate. La société dissoute entre en liquidation, une étape qui permet de régler ses affaires avant la liquidation totale de ses actifs. En effet, la société continue d’exister en tant qu’entité juridique pendant la procédure de liquidation, mais elle n’est plus en activité opérationnelle. Sauf clause contraire des statuts, le partage des capitaux propres subsistant après ART L237-29 C Com remboursement du nominal des actions ou des parts sociales est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation au capital social. TD8 Droit des sociétés Jurisprudence Cass. 3e civ. 17 NOV 2021 : Il clarifie que des désaccords entre les associés peuvent justifier une dissolution judiciaire de la société, même s’il n'y a pas de violation formelle du contrat social ou d’incapacité manifeste à réaliser l’objet social. Cette décision permet d'éviter que des conflits internes paralysent le fonctionnement d’une société, en offrant une solution judiciaire pour mettre fin à des relations commerciales conflictuelles. La décision renforce la protection des associés, notamment dans des sociétés à plusieurs associés où des conflits internes peuvent mettre en péril la viabilité de l'entreprise. Cass, com, 14 AV 2021 : clarifie le rôle de la liquidation dans le règlement des dettes d'une société dissoute, confirmant que cette dernière demeure responsable de ses obligations fiscales et sociales jusqu'à la clôture de la liquidation. Cette décision réaffirme les principes de continuité juridique de la société dissoute pour les besoins de la liquidation et des créances en cours. Doctrine BORONAD-LESOIN, la survie de la PM dissoute (2003) bien que la personne morale soit dissoute, elle continue de survivre sur le plan juridique dans certains cas spécifiques La liquidation et le rôle du liquidateur : une fois la société dissoute, un liquidateur est nommé pour gérer les affaires de la personne morale, notamment le règlement de ses dettes et la répartition de ses actifs. La capacité à ester en justice : même après la dissolution, certaines actions juridiques peuvent être exercées en raison de la continuation de l'existence juridique de la personne morale dans le cadre de la liquidation. Les exceptions : certains cas particuliers peuvent impliquer que des actes juridiques, tels que la poursuite d'un contrat ou la résolution de litiges, continuent d'être menés après la dissolution effective. Responsabilité des dirigeants Jurisprudence Cass, com, 27 MAI 2021 : L'action sociale ut singuli peut être exercée par un associé en cas de blocage entre les cogérants, même si l'action ut universi est normalement prioritaire. Un associé peut agir pour réparer un préjudice personnel, même si ce préjudice est lié à celui subi par la société, à condition qu'il ne soit pas le simple corollaire de ce dernier. Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des ART 1850 CC infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Doctrine JEHASSE, La resp civ des dirigeants d’E (2008) cadre juridique de la resp civ des dirigeants : responsabilité contractuelle et délictuelle fondements de la resp des dirigeants : fautes de gestion, violation des obligations légales, actes fautifs types de resp :civ contractuelle, civ délictuelle, solidaire avec l’E, pénale Resp dans le cadre des so : SA et SARL > resp dirigeants limitée à certaines circonstances précises (sauf faute grave), so côtées > régime de resp renforcés en raison des obligations de transparence fin et de bonne gestion qu’impose le marché, so non cotées > dirigeants sont resp des actes de gestion (fraude, gestion inappropriée) conséquences et protections pour les dirigeants : réparation du préjudice (D&I), mesures de protection (assurance resp civ pro, clauses de non resp, indemnités), garantie des dts de défense BESNARD - GOUDET, La faute détachable commise par un dirigeant engage sa resp à l’égard des tiers (2002) faute détachable" fait référence à la notion juridique selon laquelle, même si une faute est commise par un dirigeant dans l'exercice de ses fonctions, elle peut être qualifiée de "détachable" de ses fonctions si elle dépasse le cadre des intérêts de l'entreprise ou si elle est contraire à ses obligations envers cette dernière. Dans ce cas, le dirigeant peut être personnellement responsable vis-à-vis des tiers (autres que l'entreprise) pour des dommages causés par cette faute, même si celle-ci a été