Droits Des Patients ISIFC 1ère Année Session 2024 PDF

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2024

Anne-Lise Mulin

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patient rights healthcare laws medical ethics French healthcare system

Summary

This document presents an overview of patient rights and related subjects in healthcare in France, specifically focusing on patient consent, refusal of treatment, and the role of a trusted person in certain contexts. Specific laws discussed include legislation covering these patient rights and protections.

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DROITS DES PATIENTS ISIFC – 1ère année – session 2024 Anne-Lise Mulin [email protected] Le consentement du patient : principe général du droit Le consentement aux soins est érigé en France au rang de liberté individuelle A ce titre, il f...

DROITS DES PATIENTS ISIFC – 1ère année – session 2024 Anne-Lise Mulin [email protected] Le consentement du patient : principe général du droit Le consentement aux soins est érigé en France au rang de liberté individuelle A ce titre, il fait partie des principes fondamentaux de notre droit Le consentement du patient : définition On retrouve sa définition générale et son corolaire dans le code de la santé publique : « aucun acte médical, ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé du patient » Le consentement du patient : caractéristiques Libre : non contraint Eclairé : sous tendu par une information destinée à prendre la décision (refus ou accord) en toute connaissance de cause Le consentement du patient : tacite dans la plupart des cas SAUF : Stérilisation, Assistance médicale à la procréation, Identification génétique, Don d’organe (don de son vivant), Essais cliniques ou thérapeutiques. La personne de confiance : qui est-elle? Création de la loi du 4 mars 2002 Personne de confiance inscrite dans le code de la santé publique : Son mode de désignation : par le patient / résident (et personne d’autre) La traçabilité : écrit sur la dossier du patient / signatures d’un soignant + du patient exigées La notion de personne de confiance doit être présentée : obligatoire avant toute hospitalisation et toute entrée en institution pour personnes handicapée ou dépendante La personne de confiance : missions Donner un témoignage sur les traitements, examens, interventions lorsque la personne n’est plus en état de le donner Accompagner la personne dans ses démarches si elle le souhaite Médico-social : accompagner les étapes de la prise en charge de la personne (signature du contrat de séjour par EX) La personne de confiance : ce qu’elle n’est pas Elle n’est pas autoproclamée Elle n’est pas désignée par un membre de la famille Il n’est pas obligatoire pour le patient d’en désigner une Elle ne gère pas un autre domaine que celui de la santé Il n’y en a qu’une Elle ne se substitue pas au patient en état de donner son consentement ou au médecin Elle doit donner l’avis du patient (ce qu’il aurait voulu, pas forcément le sien) Elle n’est pas inamovible ( on peut en changer) La personne de confiance : cas particuliers Lorsqu’il y a désignation d’un tuteur, la personne de confiance qui aurait été antérieurement désignée n’est pas maintenue, sauf décision de justice Depuis 2016, le juge des tutelles a pu autoriser le majeur à désigner sa personne de confiance Le refus de soins : principe Tout patient a le droit de refuser d’être soigné. Le médecin est tenu de respecter sa volonté mais il doit au préalable : L’informer de sa situation et des conséquences de sa décision Tout mettre en œuvre pour que le patient accepte les soins indispensables Le refus de soins : persistance du refus En cas de persistance du refus, la décision du patient doit être inscrite dans le dossier du patient Majeurs protégés et Mineurs : Majeurs protégés : s’il n’y a pas lieu de remettre en cause sa lucidité et qu’il n’y a pas d’urgence vitale, son choix est respecté Mineurs : le refus est formulé par le titulaire de l’autorité parentale ou par le mineur lui- même s’il a demandé le bénéfice du secret des soins Refus de soins et urgence médicale Lorsque le refus de soins met la vie du patient en danger, les tribunaux ont, sous de stricts conditions cumulatives, considéré qu’en cas de danger immédiat pour la vie ou la santé du patient, le médecin peut passer outre le refus : L’acte doit être accompli dans le but de sauver le patient Le patient doit se trouver dans une situation extrême mettant en jeu son pronostic vital L’acte médical doit constituer un acte indispensable et proportionné à l’état de santé du patient Soins réalisés sous le secret Mineur : « soins confidentiels », pour les décisions médicales à prendre par un médecin, pour un traitement ou une intervention concernant une personne mineure qui désire garder le secret sur son état de santé. le médecin peut passer outre la recherche du consentement du ou des titulaire(s) de l’autorité parentale si le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé du mineur qui formule expressément son opposition à leur information. le médecin doit tenter dans la mesure du possible « d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation des titulaires de l’autorité parentale ». En cas de maintien de ce refus, il pourra mettre en œuvre le traitement ou l’intervention, mais le mineur devra alors se faire accompagner par une personne majeure de son choix. Le médecin doit également discerner si le mineur peut être raisonnablement soigné dans le secret, et s’il n’est pas victime de manipulations par des tiers. Il peut toutefois se récuser mais devra dans ce cas trouver une solution alternative sans trahir la confiance du mineur ni le laisser sans soins (article 47 du code de déontologie médicale). Majeurs : L’accouchement sous X L’admission d’un patient toxicomane venu volontairement se soigner Nécessité de laisser ses coordonnées dans un pli cacheté pendant l’hospitalisation https://www.allodocteurs.fr/se-soigner/droits-et-demarches/droits-du-patient/secret-medical-chez-les-mineurs-que-dit-la-loi_26276.html Soins contraints Limités à certains cas : Les soins sans consentement Les obligations de soins/ injonctions de soins L’urgence vitale sans alternative Les vaccinations obligatoires Soins contraints : en psychiatrie 5 juillet 2011 : loi sur les soins sans consentement en France (sous l’influence européenne): Les soins sans consentement peuvent être réalisés en ambulatoire, à la suite d’une hospitalisation sans consentement Si l’hospitalisation dure plus de 72h, le juge des libertés et de la détention intervient en audience publique afin d’en contrôler le bien fondé, dans les 12 jours suivant le début de l’hospitalisation Plus forcément besoin d’un tiers pour demander l’hospitalisation en cas de péril imminent (2 certificats médicaux de 2 médecins n’appartenant pas au même établissement de santé + information de la famille dans les 24h) La restriction à l’exercice des libertés doit être réduite au strict minimum dans le cadre de la contrainte Janvier 2016 : les contentions et l’isolement doivent être : Prescrits par un psychiatre et réévalués régulièrement Mentionnés dans un registre (nom médecin, personnels chargés de la surveillance et réévaluations) Soins contraints : les obligations de soins/ injonctions de soins Obligations de soins : suivi de soins ordonnée en prévention ou en suivi judiciaire Injonctions de soins : partie d’une peine pénale transformée en soins obligatoires avec coordination des acteurs de soins et des acteurs judiciaires Accès du patient à son dossier : qui? Le patient peut le demander directement sans avoir forcément recours à un médecin. A demander au chef d’établissement Outre le patient, peuvent demander le dossier : Les ayants-droits et conjoints des personnes décédées (sauf opposition du patient de son vivant) Les parents d’un mineur décédé Les tuteurs, curateurs, les mandataires des personnes sous protection juridique Les parents ou représentants de l’autorité parentale pour les mineurs, sauf opposition de ces derniers(demande de secret) Le médecin mandaté par une des personnes précédentes Accès du patient à son dossier : en psychiatrie Si le patient a fait l’objet d’une mesure sous contrainte, on peut l’inciter à consulter son dossier avec un psychiatre de son choix S’il y a litige, la commission de recours des hospitalisations psychiatriques peut être saisie et son avis s’imposera alors. Accès du patient à son dossier : les mineurs L’accès des parents du mineur à son dossier a 2 spécificités : le mineur peut demander à ce que ça se passe avec un médecin Dans le cas d’un acte pratiqué en secret, le dossier ne peut être donné sans son accord Le mineur lui-même ne peut demander et consulter son dossier Accès au dossier : en cas de décès Les ayants droits des personnes décédées doivent : Prouver leur qualité d’ayant droit Ne pas avoir eu d’opposition du patient de son vivant Motiver leur demande Seulement 1 des 3 motifs suivants peut être évoqué: Connaitre les causes de la mort Rétablir la mémoire du défunt Faire valoir des droits Accès au dossier : quoi? Toutes les données personnelles de santé sont communicables, sauf les informations concernant des tiers ou communiquées par des tiers n’intervenant pas dans la prise en charge Accès au dossier : délai et procédure de mise à disposition Envoi de copies payantes ou consultation gratuite sans frais Délai : Informations 5 ans : entre 48h et 2 mois Rappel de la durée d’archivage légale des dossiers patients: 20 ans après le dernier passage 10 ans après le décès du patient 20 ans après le dernier passage du mineur mais pas de destruction avant sa 28° année La représentation des patients Les patients disposent de représentants dans les différentes commissions de l’établissement : Conseil de surveillance, Commissions des usagers Comité de lutte contre les infections nosocomiales Les recours : la médiation Missions de la commission des usagers Connaitre toutes les plaintes et les réclamations et les réponses de l’établissement Permettre à des médiateurs de dialoguer avec les patients insatisfaits Intervenir sur la politique liée au droit des patients Conseiller sur l’amélioration de la qualité de la prise en charge Les recours : l’indemnisation Les commissions de conciliation et d’indemnisation : 1 par région Possibilité d’avoir un avis d’indemnisation pour les patients Plus rapide qu’un tribunal : délai de 6 mois pour rendre 1 avis Pas d’autre moyen de recours qu’une plainte suite à l’avis de la commission Si aléas thérapeutique : indemnisation du patient par l’ONIAM (Office National d’indemnisation des accidents médicaux) Si faute d’un professionnel : indemnisation par l’assurance de l’établissement Les recours : le contentieux Au civil : qu’en cas de faute personnelle du professionnel. Vise à réparer le préjudice de la victime Au pénal : également en cas de faute personnelle, il s’agit de sanctionner le professionnel coupable (rarement l’établissement) Transfusion sanguine et témoin de Jéhovah 19/12/2002 Source : http://affairesjuridiques.aphp.fr/textes/transfusion-sanguine-et-temoin-de-jehovah/ La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiant le code de la santé publique, le chapitre 1er du titre 1er du livre 1er de la 1ère partie dudit code est désormais intitulé “ information des usagers du système de santé et expression de leur volonté ”. Aux termes de la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, un patient, capable et conscient, peut refuser de commencer ou de poursuivre un traitement médical ou une intervention chirurgicale. Toutefois, le principe énoncé ci-dessus trouve sa limite dans l’obligation faite au médecin de protéger la santé de tout patient. La conciliation de ces deux principes peut susciter des difficultés notamment en matière de transfusion sanguine utile et nécessaire pour un patient qui s’y oppose (exemple : refus de soins d’un témoin de Jéhovah en raison de ses convictions religieuses). Transfusion sanguine et témoin de Jéhovah 19/12/2002 Source : http://affairesjuridiques.aphp.fr/textes/transfusion-sanguine-et-temoin-de-jehovah/ 1. Volonté du patient et obligations des professionnels de santé 1.1 Volonté du patient L’article L.1111-4 du code de la santé publique dispose : “ le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ”. L’article 36 du code de déontologie médicale reprend les mêmes dispositions et énonce : “ le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences ”. 1.2 Obligations du médecin Si le libre choix du patient de subir ou non une intervention chirurgicale ou un traitement est reconnu, certaines obligations des professionnels de santé peuvent en limiter l’usage. L’article 223-6 du code pénal sanctionne de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euro d’amende “ quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ”. En outre, l’article 9 du code de déontologie médicale énonce : “ tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui apporter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires ”. Transfusion sanguine et témoin de Jéhovah 19/12/2002 Source : http://affairesjuridiques.aphp.fr/textes/transfusion-sanguine-et-temoin-de-jehovah/ 2. Décisions jurisprudentielles 2.1 La jurisprudence judiciaire De jurisprudence constante, la cour de cassation pose des limites à l’exercice du droit au refus de soins en distinguant le refus non fautif (traitement ou opération comportant des risques graves ou des éléments douloureux et pénibles) du refus fautif de soins (opération bénigne et sans aucun danger). La chambre criminelle de la cour de cassation considère qu’une victime, blessée lors d’un accident et souffrant d’une hémorragie interne, ne peut invoquer la théorie de la perte de chance de survie ou d’amélioration des soins nécessités par son état qu’elle a refusé en raison de ses convictions religieuses (témoin de Jéhovah) [Cf. Cassation criminelle, 30.10.1974, Dalloz 1975, J. p°178]. Transfusion sanguine et témoin de Jéhovah 19/12/2002 Source : http://affairesjuridiques.aphp.fr/textes/transfusion-sanguine-et-temoin-de-jehovah/ 2.2 Jurisprudence administrative : Le conseil d’état a estimé que le médecin pouvait passer outre le refus de soins lorsque l’absence de soins était de nature à mettre en danger immédiat la vie du patient (CE, 27.01.1982, BENHAMOU). Quant à la cour administrative d’appel de Paris, elle a jugé que l’obligation faite au médecin de toujours respecter la volonté du malade en l’état de l’exprimer trouvait sa limite “ dans l’obligation qu’a également le médecin, conformément à la finalité même de son activité, de protéger la santé, c’est à dire en dernier ressort, la vie elle même de l’individu ”. N’est donc pas fautif “ le comportement de médecins qui, dans une situation d’urgence, lorsque le pronostic vital est en jeu et en l’absence d’alternative thérapeutique, pratiquent les actes indispensables à la survie du patient et proportionnés à son état, fût-ce en pleine connaissance de la volonté préalablement exprimée par celui-ci de les refuser pour quelque motif que ce soit ” (CAA Paris, 09.06.1998, Mme DONYOH ; même jour, Mme SENANAYAKE). Le juge administratif considère donc que, lorsque le recours aux transfusions sanguines s’impose pour sauvegarder la vie du patient, l’acte pratiqué par le corps médical n’est pas fautif en dépit du refus exprimé par le patient, faute d’alternative thérapeutique. Estimant que la Cour administrative d’appel de Paris avait commis une erreur de droit en établissant de manière trop générale une hiérarchie entre le devoir de sauver une vie incombant aux médecins et leur obligation de respecter la volonté du malade, le Conseil d’état casse l’arrêt précité. Pour autant, la solution émise par les juges d’appel est maintenue : ainsi, le Conseil d’état considère que les médecins n’ont commis aucune faute compte tenu de “ la situation extrême ” dans laquelle le patient se trouvait. L’acte de transfusion sanguine était indispensable à la survie du patient et proportionné à son état (CE, 26.10.2001, SENANAYAKE). Après l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, le Conseil d’Etat ainsi que le tribunal administratif de Lille ont déjà jugé des faits similaires : Le 25 août 2002, le tribunal administratif de Lille décidait par ordonnance que “ il n’est pas allégué par le défendeur que le refus de respecter la volonté de la patiente serait rendu nécessaire du fait d’un danger immédiat pour la patiente. Par conséquent, l’absence de respect de la volonté de la patiente constitue une atteinte grave et manifestement illégales à ces libertés fondamentales ”. En l’espèce, le juge administratif a considéré que l’urgence vitale n’était pas en jeu et a donc suivi la requête de la patiente en faisant injonction à l’établissement de santé de ne pas procéder à l’administration de transfusions sanguines. La semaine précédente, le Conseil d’Etat a, par une ordonnance en date du 16 août 2002, décidé que “ les médecins ne portent pas à cette liberté fondamentale (libre choix et consentement du patient) une atteinte grave et manifestement illégale lorsqu’ils accomplissent, dans le but de tenter de le sauver, un acte indispensable à la survie du patient et proportionné à son état. Les médecins doivent, au préalable, avoir tout mis en œuvre pour convaincre le patient d’accepter les soins indispensables ”. En l’espèce, une patiente refusait d’être transfusée en raison de ses convictions religieuses. Invoquant l’urgence vitale, les médecins l’ont toutefois transfusé. La patiente avait alors saisi le Tribunal administratif de Lyon. Le juge des référés avait enjoint l’hôpital de ne pas procéder à d’autres transfusions sanguines. Toutefois, cette injonction devait céder si la patiente “ venait à se trouver dans une situation extrême mettant en jeu un pronostic vital ”. Au regard de ces décisions récentes, il apparaît que le Conseil d’Etat maintient sa jurisprudence antérieure qu’il ne considère pas comme incompatible avec les nouvelles dispositions de la loi du 4 mars 2002. Extraits articles APM News 02/10/18 – Condamnations assureur SHAM (439million € de CA EN 2017) Participation des patients

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