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Université Libre de Bruxelles

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lOMoARcPSD|33273700 Synthèse sylla 2 : Droit civil Droit civil et fondements de droit romain (Université Libre de Bruxelles) Studocu n'est pas sponsorisé ou supporté par une université ou un lycée Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Droit civil :...

lOMoARcPSD|33273700 Synthèse sylla 2 : Droit civil Droit civil et fondements de droit romain (Université Libre de Bruxelles) Studocu n'est pas sponsorisé ou supporté par une université ou un lycée Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Droit civil : Syllabus 2 Titre 2 : Droits des biens et droits réels CH1 : Les droits des biens La matière de ce livre contient des règles supplétives, sauf dispositions contraires qui sont impératives. Le législateur a défini ce qui était d’ordre public par le biais de définition. Section 1 : Notions de choses et de biens Choses Ce sont des réalités, naturelles ou artificielles, corporelles ou incorporelles qui se distinguent des animaux. Les animaux sont des choses corporelles. Biens Ce sont toutes les choses que l’on peut approprié sauf les biens du domaine public. Biens appropriables Les choses qui n’ont jamais été approprié mais qui peuvent l’être sont des biens. (res nullius). Les choses qui ont été appropriées puis abandonnées sont aussi des biens (res derelictae). Ce sont des bien sans maitres. Choses communes Ce sont les choses qui ne peuvent pas appartenir à une personne en particulier(eau, terre, sable, lumière). Une personne peut quand même s’approprier une quantité de matière. Section 2 : Classifications des biens 1. Biens corporels et incorporels A. Critères de distinction : perception sensible et possibilité de mesure Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Biens corporels Le concept juridique des biens corporels englobent tout ce que l’on peut toucher mais aussi ce que l’on peut déterminer par les 5 sens et mesurables. Par exemple, le gaz, la lumière, l’énergie. Biens incorporels Les biens incorporels ne sont pas physiques, ça résulte de la pensée de l’Homme. Par exemple, bitcoin, droits d’auteurs, un schéma. B. Effet de la distinction sur la règle de droit Notion d’universalité L’universalité est un bien incorporel unique meuble, non fongible, qui se compose de plusieurs bien ayant une finalité commune. Différentes sortes : ¥ Patrimoine : ensemble d’actifs et de passifs ¥ Choses collectives : ensemble de bien corporels (livres d’une bibliothèque, œuvre d’un musée) ¥ Hérédités jacentes : patrimoines pas encore partagées des défunts ¥ Fonds de commerce : universalité reprenant tout ce qui touche à une activité pro Le proprio des biens dans l’universalité a un droit réel unique cad qu’il peut faire juste un contrat pour vendre la totalité. 2. Biens fongibles et non fongibles A. Critère de distinction : caractère librement interchangeable Biens fongibles Ce sont les biens qui sont interchangeables. Par exemple, un syllabus, un billet, une voiture sans que la voiture soit immatriculé. On veut un objet qui présente les caractéristiques que l’on a demandé mais peu importe celui qu’on recoit tant qu’il les mêmes qualités. Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Biens non fongibles Biens que l’on ne peut pas interchangés même si il a les mêmes caractéristiques. Si je prête un syllabus avec mes notes dedans, je m’attends à recevoir ce même syllabus en retour. Biens consomptibles Biens qui disparaissent après son usage. (Aliments, argent) Biens non consomptibles Les autres biens. (Immeuble, vêtements) Choses de genre- genera Leur valeur se démontrent sur la base de la mesure ou de la quantité. Choses certaines-species Leur valeur se détermine par l’unité. Volonté des parties Les parties peuvent modifier la catégorie du bien dans le contrat B. Effet de la distinction sur la règle de droit Les biens fongibles, consomptibles et les choses de genre forment les genera Les biens non fongibles, non consomptibles et les choses certaines forment les species. 1. Terminologie Un prêt portant sur des species est appelé un prêt à usage, et un prêt portant sur des genera est appelé un prêt de consommation. 2. Titre de fait et titre de droit Le rapport juridique d’une personne à une chose s’établit en ces deux points. a) Titre de fait : possesseur ou détenteur Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Le concept de la possession désigne le fait d’avoir un bien en main (« corpus »), et l’intention de se comporter comme si on est le proprio (« animus » ). Le concept de la détention désigne le corpus sur un bien. Le possesseur à la mainmise sur un bien et veut le garder pour lui (acheteur par exemple). Le détenteur à la mainmise sur un bien mais compte le rendre à qlq. (Le locataire par exemple). ¥ Species : le titre de fait peut être un possesseur ou un détenteur. (Par exemple, je suis possesseur de mon gsm mais je peux le preter à qlq qui sera le détenteur). ¥ Genera : le titre de fait est toujours possesseur. (Par exemple, je suis possesseur d’un billet de 20€ que j’ai emprunté et je peux rendre un autre billet à la place). Le titre de fait concerne la réalité matérielle, il est donc possible que le possesseur ne soit pas le vrai proprio. b) Titre de droit : proprio ou non proprio Le titre de droit sur un bien désigne la qualité de proprio= verus dominus ¥ Species : titre de droit est propriétaire ou non (Par exemple, je suis proprio de mon GSM mais pas de celui que j’emprunte de mon amie) ¥ Genera : titre de droit est toujours proprio (Je suis titulaire du billet de 20€ que j’ai emprunté car je peux rendre un autre billet) Les deux effets juridiques d’être proprio : 1. Seul le proprio détient l’abusus, il peut donc détruire le bien, le vendre 2. Si un contrat porte sur des species, la personne qui donner le bien à la fin n’est pas proprio. Si le contrat porte sur des genera, la personne devient proprio car elle doit pas rendre le même mais juste la quantité équivalente. Si un voleur s’empare d’un genera, il devient proprio car il devra rendre la même quantité. 3. Inexécution de l’obligation de restitution suite à la perte du bien Si un bien périt cela signifie que le bien est détruit ou perdu. La destruction d’un bien peut être causé par une faute du débiteur (inexécution fautive) ou un cas de force majeur (inexécution fortuite). Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 - Si c’est une faute imputable au débiteur, on parle alors d’inexécution fautive et on applique donc le droit de la responsabilité. Le débiteur devra verser une indemnité en cas de species ou restitution d’une Q équivalente si genera. - Si c’est un cas de force majeur, on applique la théorie des risques et il faut distinguer si le bien est un species ou un genera. Dans ce cas-là, on applique la règle de « la chose périt pour le proprio ». Cela signifie que le proprio doit supporter la perte de son bien. Vu que le species quand on le prête on reste le possesseur, on ne peut pas être indemniser pour le bien, alors qu’une genera quand on le prête, on est plus possesseur, on peut alors être indemniser par celui qui a cassé le bien. Inexécution d’une obligation portant sur des genera Les genera peuvent toujours être remplacé, donc que la cause soit fortuite ou fautive, on devra rendre. Règle « les choses de genre ne périssent pas », donc le débiteur devra toujours rendre vu que l’on peut remplacer les genera. Par exemple, on me prete une somme d’argent que l’on me vole, je dois rendre cet somme au prêteur. Inexécution d’une obligation portant sur des species - Inexécution fautive, si c’est de sa faute que le bien est cassé alors le débiteur doit rendre une indemnité. - Inexécution fortuite, en cas de force majeur, le débiteur est libéré et donc le proprio doit supporter lui-même. Règle : « débiteur d’une chose certaine est libéré par la perte casu de cette chose » 4. Moment du transfert de propriété Certains contrats ont un transfert de propriété entre les parties. Pas la même chose si species ou genera : - Species : transfert au moment de l’accord des volontés - Genera : transfert lors de la spécification de la genera par comptage par exemple Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 La prise en charge des risques s’effectue lors du transfert de propriété. (Voir application page 14) 5. Prescription acquisitive Seul les species peuvent être acquises par prescription acquisitive. 3. Biens dans le commerce et hors commerce A. Critères de distinction : appropriation par une personne privée Biens dans le commerce : peuvent appartenir à une personne privée et sont aliénables. Biens hors-commerce : pas de contrat entre particulier par effet de la loi (armes, medic, bébé) ou par un jugement. B. Effets de la distinction sur la règle de droit Tt contrat portant sur un bien hors-commerce est nul. Le mécanisme de la prescription acquisitive ne s’applique que pour les biens dans le commerce. 4. Biens immeubles et meubles A. Critères de distinction : fixité et permanence géographique La distinction entre les biens meubles et immeubles à une importance. Le code Civil prévoit que sont meubles tous les biens qui ne sont pas immeubles prévus par la loi. Biens immeubles-défini par la loi, doit faire l’objet d’un acte authentique. 1) Immeubles par nature et incorporation La loi consacre la notion de réalité tridimensionnelle. les biens immeubles par nature et par incorporation désignent le sol, bâtiments et végétaux ainsi que les biens fixés au bâtiment qui ne peuvent pas être enlevé. Certains biens meubles deviennent biens immeubles si ils sont essentiels au biens immeubles. (Chaudière, cuisine, panneau uv). 2) Immeubles par destination Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Ce sont des biens meubles à la base mais ils sont rattachés à l’immeuble et donc en font partie. On dit que ce sont des accessoires à l’immeuble. Les accessoires et l’immeuble doivent obligatoirement appartenir au même proprio. - Biens accessoires permettant une exploitation économique, et pour autant qu’ils soient aménagés de sorte que les tiers savent que les biens meubles servent à l’exploitation économique (ferme et ses tracteur, camion et sa carrière, lingerie d’un hôtel). - Biens accessoires installés de façon permanente (escalier, miroir fixé au mur, statue dans un immeuble) 3) Immeubles incorporels Ils désignent les droits et les actions portant sur des biens immobiliers. (droits de propriété, copropriété, usufruit). Biens meubles La loi ne le prévoit pas c’est donc tt ce qui n’est pas immeuble. 3 catégories : 1) Meubles par nature Biens qui ne sont pas immeubles 2) Meubles par anticipation De base sont des biens immeubles mais les parties à un contrat s’accordent pour que ça devienne des biens meubles car ils prévoient de les enlever de l’immeuble. (par exemple, sapin de noël quand on le vend). 3) Meubles incorporels Droits et actions sur des biens meubles. B. Effet de la distinction sur la règle de droit 1. Publicité foncière Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 La publicité foncière est un formalisme qui prévoit que toutes mutations immobilières et tous les actes d’un immeuble doivent être transcris à l’Administration générale de la documentation patrimoniale. Cela permet d’informer tous les tiers intéressés : 1° la propriété d’un bien immeuble et tous les actes portant sur cet immeuble. Cela doit être un acte authentique. Par exemple, acte de vente du bien, acte de vente de l’usufruit, etc. 2° Toute demande en justice doit figurer sur le dossier de l’immeuble, état d’endettement, hypothèque sur l’immeuble. Les actes portant sur les biens meubles ne sont pas soumis à la mesure de publicité. Effet de la publicité foncière : formalisme de publicité Le formalisme de publicité a pour effet de rendre l’acte juridique opposable aux tiers, les tiers sont censés en connaitre l’existence. Le formalisme de publicité est différent du formalisme de protection de volonté : - Le formalisme de protection de la volonté ou solennel permet de rendre un acte valide, le non-respect du formalisme de solennité entraine la nullité du contrat. - Le formalisme de publicité ne conditionne pas la validité d’un contrat, il sert juste à le rendre opposable aux tiers. Section 3. Patrimoine L’ensemble des biens et des dettes constituent une entité juridique autonome appelé le patrimoine. 1. Principe de l’unité et de l’indivisibilité du patrimoine Le patrimoine forme une universalité comprenant les biens et les dettes. Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Principe de l’unité : chaque personne a un seul patrimoine dans lequel se met de plein droit toutes les dettes et biens. Principe de l’indivisibilité : le débiteur ne peut pas diviser son patrimoine. L’actif pose de plein droit la bonne exécution du passif, cette règle se base sur le principe de la sujétion uniforme : tous débiteurs contractant une dette engage d’office tous ses actifs actuels et futurs envers le créancier. L’ensemble des biens constituent le gage général du créancier. Certains biens sont insaisissables car considéré comme nécessaire à la dignité humaine et aussi les droits extrapatrimoniaux (droits et biens ne faisant pas partie du patrimoine de la personne, ce sont des droits subjectifs et ne peuvent pas être transmissibles)ne peuvent pas être saisi. 2. Concours et principe d’égalité des créanciers Deux situations peuvent se présenter pour le créancier : - Si l’actif est supérieur, le créancier peut prendre et l’obligation s’éteint - Si l’actif est inférieur au passif, le créancier est confronté à l’insolvabilité de son débiteur Le créancier paye ce qu’il peut prendre, et ensuite il attend que le débiteur revienne à meilleure fortune. Le créancier faisant valoir ses droits en faisant une saisie sera payé avant les autres. A. Situations de concours Concours entre les créanciers quand plusieurs créanciers veulent avoir leur créances. Les créanciers veulent faire une saisie sur le patrimoine du débiteur, il faut alors départager par exemple dans le cas d’une faillite ou règlement collectif de dettes. Le débiteur ne choisit plus, c’est le médiateur qui s’occupe de la répartition. Le montant des créances se fige lors de la date du concours. B. Principe de l’égalité des créanciers : loi du concours Les créanciers ordinaires qui n’ont donc pas de priorité sur les autres sont les créanciers chirographaires. Si le débiteur n’a pas assez de biens pour répondre de ses dettes, il y aura une répartition entre les créanciers « au marc le franc », selon la loi du concours. Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 La loi du concours ou loi de réduction proportionnelle permet la répartition des dettes entre les créanciers chirographaires sur base d’une même proportion et qui obtiennent un pourcentage identique sur leurs créances. (Voir application page 24). C. Exception au principe d’égalité : privilèges et suretés Certains créanciers échappent à la répartition « au marc le franc » car ils sont privilégiés par la loi ou possèdent une suretés spéciales (hypothèque sur un bâtiment ou gage). Ils sont donc payés avant les autres, c’est la loi qui détermine l’ordre des créanciers privilégiés. Les créanciers chirographaires sont payés par la suite si il reste de l’argent chez le débiteur. CH2 : Les droits réels Introduction 1. Distinction droit réel/ droit personnel Droit personnel ou droit de créance : droit de jouissance d’un bien (bail d’appart) Droit réel : droit de propriété sur un bien. 2. Caractéristiques Les droits réels sont absolus cad que personne d’autre ne peut le revendiquer. Ils sont titulaires d’un droit de suite, ce qui permet au titulaire du droit de s’opposer à toute revendication d’autrui. Il peut aussi disposer de son droit cad le céder. Alors que le titulaire d’un droit personnel doit avoir l’accord du propriétaire pour céder le bien. 3. Système fermé des droits réels Seul le législateur peut créer des droits réels, il y a un nombre limité. C’est le principe du « numerus clausus ». Ils sont dix : - Droit de propriété - Copropriété - Droit de superficie - Privilèges spéciaux Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 - Servitudes - Droit d’usufruit - Droit d’emphytéose - Le gage - L’hypothèque - Droit de rétention Un propriétaire a l’ensemble des prérogatives sur un bien : - Droit d’usage (l’usus) - Droit aux fruits (fructus) - Droit de donner le bien (abusus) Section 1. Possession 1. Notions A. Finalité Deux univers différents sur le droit des biens : le droit et le fait. - Situation de droit : identifie le statut d’une personne par rapport à un bien selon un titre juridique (proprio, usufruitier) et donc détermine les pouvoirs sur ce bien (abusus, fructus, usus) - Situation de fait : identifie le statut d’une personne par rapport à un bien selon le titre de fait (possesseur ou détenteur) et cela crée des effets juridiques liés à cette qualité La possession est un fait juridique car le droit y attache des mesures précises : 1) Celui qui est en possession du bien est présumé propriétaire même si ce n’est pas vrai. C’est la présomption de titularité du droit réel. 2) En gardant un certain temps un objet, on peut en devenir le propriétaire par le principe de prescription acquisitive La protection du possesseur est fondé sur une double présomption nonirréfragable: - Toute personne ayant un bien est présumé possesseur - Tout possesseur est présumé être propriétaire Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Cela est plus simple car rapporter la preuve que l’on est vraiment propriétaire (probatio diabolica) est très compliqué. B. Définition La possession s’applique sur les biens corporels et incorporels. Deux conditions à la possession : - Emprise matérielle : on doit l’avoir en main, c’est le corpus. - Intention de se comporter comme le propriétaire : animus Si on a pas l’animus, mais juste le corpus on est donc juste le détenteur. C. Distinction : possession/détention Deux titre de faits caractérisant le statut juridique. La possession se fonde sur deux éléments : corpus + animus. Toute personne ayant le corpus est le possesseur. Si le possesseur prête son bien à qlq, il n’a plus le corpus mais reste tout de même le proprio, sa possession se réduit à l’animus. L’autre est le détenteur mais cela ne s’applique que pour les species. Il y a une présomption de non interversion entre le possesseur et le détenteur. Donc, celui qui a juste le corpus est donc simplement le détenteur. Le titre de détenteur se transmet aux héritiers par héritage universel ou à titre universel. 2. Conditions de la possession A. Possession utile Pour avoir des effets juridiques, la possession doit réunir plusieurs qualités. La possession est utile si : 1) Possession doit être continue : avec régularité et durabilité 2) Possession doit être publique : de manière non cachée 3) Possession doit être paisible : on le garde sans violence 4) Possession doit être non équivoque : L’intention d’avoir ce bien ne doit pas porter d’ambiguïtés sur pourquoi on a ce bien Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 B. Possession de bonne foi Le possesseur est présumé de bonne foi sauf preuves contraires, est de bonne foi si il pense vraiment être titulaire du droit réel. Plusieurs effets juridiques sont réservés au possesseur de bonne foi : - Le possesseur de bonne foi à la protection renforcée en cas de transmission d’un bien meuble - La prescription acquisitive est de 10 ans - Prescription acquisitive immédiate en matière mobilière - A le droit aux fruits portant sur le bien si il était de bonne foi et ce même si il l’a rendu au proprio. 3. Effets juridiques Les principaux effets de la possession juridique sont : 1. Rôle probatoire : présomption de titularité Le possesseur est présumé être propriétaire, avoir le bien en main à rôle probatoire dans la prescription de titularité. Une personne peut intenter une action en revendication afin de revendiquer un bien. Il s’agit d’une action pétitoire. (action judiciaire envers un bien). Le demandeur doit prouver sa demande. 2. Rôle probatoire renforcé en matière mobilière Lorsque l’on donne un bien meuble, il n’y a pas souvent des contrats écrits, donc très peu de preuves, ce qui implique le possesseur est présumé propriétaire si bien sûr il est de bonne foi et que la possession est utile. C’est donc aussi au demandeur de rapporter la charge de la preuve. Renversement de la présomption Pour renverser la preuve, le demandeur peut en prouvant : Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 ¥ Que le possesseur actuel est en fait un simple détenteur et il est tenu par un contrat de restituer le bien ¥ Que la possession n’est pas utile (discontinue, clandestine, acquise par violence ou équivoque) ¥ Que le possesseur n’est pas de bonne foi ¥ Que le titre d’aliénation invoqué par le possesseur est nul par la loi 3. Droits aux fruits réservé au possesseur de bonne foi Quand on est possesseur d’un bien et qu’on pense vraiment être le propriétaire, on a le droit aux fruits que produit ce bien et ce pendant la durée de bonne foi. Le droit aux fruits cesse lorsque l’on devient de mauvaise foi et les fruits perçus lors de la période de mauvaise foi seront à rendre au proprio. 4. Droit au remboursement des impenses La théorie des impenses est pour le possesseur (bonne ou mauvaise foi) et le détenteur. Une impense est une somme d’argent que l’on met pour entretenir un bien alors qu’on est pas le proprio. Règle venant du droit romain qui peut être invoqué à titre subsidiaire aux autres principes juridiques. Pour évaluer le montant, 3 options : - Impenses nécessaires à la conservation du bien donc remboursement intégral - Impenses utiles : permettent une plus-value au bien mais donc pas nécessaire, un remboursement partiel peut être obtenu - Impenses voluptuaires : dépenses inutiles donc pas de remboursement 5. Protection possessoire en matière immobilière Si un possesseur d’un bien immobilier est victime de fait de violence sur son bien, il peut intenter une action en réintégrande en invoquant son droit à l’action possessoire sur le bien immeuble (action afin de récupérer son bien, différent d’une action pétitoire). L’action en réintégrande doit être invoquer dans l’année du trouble. (Voir application page 38) Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Section 2. Droit de propriété Sous-section 1. Principes 1. Notions A. Finalité et contenu La protection de son droit de propriété est une liberté fondamentale. Le droit de propriété confère la pleine puissance sur son bien réunissant 3 attributs : - Droit d’usage sur le bien usus - Droit de jouissance des fruits produits par le bien fructus - Droit de disposition du bien matériellement (consommer, détruire) et juridiquement (donner, vendre, léguer) abusus Même si on n’utilise par son bien, le droit de propriété ne s’éteint pas par prescription extinctive. B. Droits aux fruits Un proprio à le droit aux fruits sur son bien. Typologie des fruits - Les fruits sont les biens accessoires produits par un bien principal, sans écoulement de la substance du bien principal. Ils peuvent être organique (blés, œufs) : ce sont les fruits naturels. Il existe aussi les fruits civils résultant de la valorisation d’un contrat : dividendes, loyers perçus. - Les produits : biens accessoires produits par un bien principal en entrainant un épuisement de la substance. (pétrole, minerais). La propriété des fruits et des produits revient au proprio du bien principal, « l’accessoire suit le principal ». Exceptions - Le possesseur de bonne foi à le droit aux fruits Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 - Si le bien principal fait l’objet d’un droit réel d’usage, le titulaire de ce droit réel d’usage recueille les fruits produits (usufruitier, emphytéote, superficiaire) - Les fruits tombant chez le voisin sont à lui 2. Limites au droit de propriété On ne peut pas abuser de notre droit de propriété envers les autres. A. Restriction particulières La loi peut imposer certaines restrictions au fait que l’on peut tt faire avec son droit de propriété : - Par intérêt général : procédure d’expropriation, réquisitions, prescriptions urbanistiques, mesure de classement - Par intérêt particulier : relations de voisinage imposent au proprio d’un bien immeuble de tolérer des atteintes à son droit de propriété par un voisin. Le droit de toute personne d’aller sur un terrain non bâti, non cultivé, non clôturé et que le proprio n’est pas interdit l’accès. Il faut également que cela n’engendre pas de dommage au proprio, c’est la dimension sociale du droit de propriété. B. Restriction générale Deux théories de la jurisprudence imposent une limitation, sont fondées sur le respect du droit de propriété d’autrui. 1. L’abus de droit L’abus de droit constitue une faute civile, plusieurs cas : - Exerce son droit dans l’intention de nuire à autrui - Quand il y a plusieurs manières d’exercer son droit et que le titulaire choisit celle qui pourrait causer des troubles à autrui - Quand dans l’exercice du droit, il y a une grande différence entre l’avantage pour le titulaire et l’inconvénient pour un autre Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Théorie de la rechtsverwerking Forme d’un abus de droit, quand une personne s’abstient d’user de son droit, l’autre pense alors qu’il a renoncé à son droit mais que après la personne qui s’était abstenu applique son droit. 2. Théorie des troubles de voisinage Cette théorie à l’inverse de l’abus de droit ne contient pas une faute. La théorie des troubles de voisinage est fondée sur la notion de responsabilité objective, les conditions pour avoir cette théorie : 1) Le voisinage des 2 fonds : deux maisons doivent être à une proximité suffisante. 2) Si on porte un trouble à l’autre maison (manque de luminosité, nuisance sonore, etc) Sous-section 2. Mode d’acquisition du droit de propriété 1. Hiérarchie des modes de preuve de la propriété Tout comme les autres droits réels, le droit de propriété s’acquiert par titre (vente, donation, legs) ou par mode originaire. - Mode dérivé : on transmet un droit de propriété à une autre personne - Mode originaire : on constitue un nouveau droit de propriété dans son chef Cette distinction est importante pour la preuve du droit. Il y une hiérarchie de preuves établies par la loi : 1° La preuve du droit par mode originaire > preuve par mode dérivé 2° Preuve par mode dérivé > preuve d’une possession 3° A défaut, possesseur est dit propriétaire A. Modes dérivés de transmission de droit de propriété Acte juridique (vente, donation) ou faits juridiques (succession). Les principaux mode de transmission du droit de propriété : 1. Succession légale-ab intestat Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 2. Succession testamentaire 3. Contrats : vente, échange, donation Lors de la transmission du droit de propriété par modes dérivés, on n’est pas forcément le vrai proprio car pour cela il faut également que celui qui nous a donné le bien soit le réel proprio qui lui doit prouver la même chose pour la personne qui lui a donné, et ainsi de suite. Nous sommes alors dans un cas « probatio diabolica ». Ce mode n’apporte donc qu’une preuve relative au droit de propriété. La prescription acquisitive permet alors de régler ce problème. B. Modes originaires de constitution d’un droit de propriété Dans ce cas, on est proprio d’un bien sans l’avoir acquérir par faits ou effets juridiques. On devient donc proprio par effet de la loi. Deux situations : - Chose n’ayant pas encore de proprio, chose trouvée par exemple - Soit le bien a déjà un proprio mais son droit est anéanti Les modes originaires reposent donc sur un acte juridique ayant pour effet de constituer le droit de proprio, il faut donc juste rapporter la preuve de l’acte pour en être le proprio permettant d’avoir la pleine propriété. Il y a 4 modes pour acquérir un tel droit de proprio : - Régime des choses corporelles trouvées - La transformation - L’accession mobilière et immobilière - Prescription acquisitive 2. Régime des choses corporelles trouvées A. Conditions légales Champ d’applications S’appliquent à : 1) Bien perdus ou volé 2) choses abandonnées 3) Les trésors 4) Biens confiés à un détenteur et non recup par le proprio Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Obligations à charge du trouveur - Le trouveur doit tenter de trouver le proprio - Dans un délai de 7 jours, le trouveur doit en informer la commune - Si la chose a été trouvé dans la propriété d’autrui, le trouveur doit prévenir le proprio par recommandé. - Le trouveur peut le conserver ou donner à la commune - Après 6 mois, le trouveur ou commune peut vendre. (3 mois. Si vélo) Si après tt ça le propriétaire n’est pas trouvé, le trouveur peut devenir le proprio après 10 ans de possession si de bonne foi. Si il est de mauvaise foi, c’est après 30 ans par la prescription acquisitive et pour autant que la possession soit utile. B. Mode d’acquisition originaire de la propriété 1) Choses trouvées Continue d’appartenir au proprio pendant 5 ans, il peut le revendiquer quand il veut. Si le trouveur le vend durant ses 5 ans, il peut réclamer le montant. 2) Choses cachées Sa propriété dépend des circonstances de découverte : - Si un proprio découvre une chose cachée dans un bien qui lui appartient, il en devient direct proprio. - Si une chose cachée sans proprio est découverte dans le bien d’autrui, le trouveur en détient la moitié et le propriétaire du lieu en détient l’autre moitié. Cela est une règle supplétive. 3) Choses non enlevées Si un bien confié à un détenteur n’est pas repris, le détenteur doit envoyer un recommandé et 1 an après l’envoi, il peut vendre le bien et s’attribuer le montant de la créance. Le surplus est sur un compte à part, après 5 ans il va au Trésor Public. Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 3. Transformation Mode originaire d’acquisition de la propriété d’un bien nouveau créé à partir d’un bien initial. (Par exemple, dessin sur une nappe, artiste faisant une sculpture dans un marbre pas à lui, etc). La personne ayant produite le nouveau bien est proprio sauf si la valeur de son bien est moins grande que la valeur du bien initial. Dans tous les cas, une indemnité sera versé à celui qui ne devient pas proprio. 4. Accession A. Conditions et caractéristiques Mode originaire d’acquisition de la propriété d’un bien accessoire incorporé dans un bien principal appartenant à autrui. Le bien principal est désigné comme le plus cher ou celui nécessaire sur le plan fonctionnel si présence de biens meubles. Si impossible de déterminer le principal, alors cas de copropriété fortuite. En matière d’accession immobilière, le sol est toujours dit comme principal sur la maison. Pour être dans une accession, les conditions suivantes doivent être réunies : - Il doit exister un rapport accessoire/principal entre deux biens - Doit avoir une incorporation matérielle de l’un dans l’autre - Le principal et l’accessoire doivent appartenir à des personnes différentes provoquant un conflit de propriété. L’accession doit avoir deux caractéristiques : - Accession est instantané - Accession est définitive Le proprio du bien principal devient alors proprio du bien accessoire. B. Accession immobilière 1. Étendue verticale du droit de propriété : accession artificielle Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 La propriété immobilière s’étend sur, en-dessous et au-dessus du terrain. Par contre les impétrants ( les canalisations, réseaux de câbles) appartiennent à l’installateur. Il y a une présomption disant que tt ce qui se trouve sur le terrain est présumé appartenir au propriétaire du terrain. Donc si je construis un immeuble (bien accessoire) sur un sol (bien principal) qui ne m’appartiens pas, je ne suis pas le proprio de l’immeuble. Sous réserve de la présomption, faut distinguer deux choses : a. Construction avec les matériaux d’autrui Si un proprio d’un fond construit un immeuble avec des matériaux appartenant à autrui sur le terrain du proprio du fond : dès l’incorporation, les matériaux appartiennent au proprio du fond par effet de l’accession. Le proprio des matériaux pourra plus avoir ses outils mais pourra demander une indemnisation pour enrichissement injustifié. b. Construction sur le fonds ou dans l’immeuble d’autrui Si un propriétaire des matériaux construit un immeuble sur un fond appartenant à autrui. Plusieurs cas : - Le proprio des matériaux est de bonne foi donc pensait que le terrain lui appartenait, le proprio du terrain doit garder les incorporations. - Le proprio est de mauvaise foi, le proprio du fond peut choisir : soit exiger l’enlèvement, soit de conserver les incorporations et de indemniser le locataire sur la base de l’enrichissement injustifié. 2. Étendue horizontale du droit de propriété Plusieurs dispositions légales définissent l’étendue horizontale du droit de propriété : - La loi prévoit que chaque proprio peut obliger l’autre à mettre une clôture afin de montrer la séparation. Entre 2 fonds dont un au moins est bâti, chaque proprio peut exiger qu’une clôture mitoyenne soit posée. Cette clôture appartiendra en copropriété, par moitié au deux proprios. Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 - Si un proprio construit sur le terrain de l’autre, il peut demander l’enlèvement, sauf si l’empiètement se fonde sur un titre légal. Le voisin ne peut pas demander la destruction de l’ouvrage si le proprio qui a empiété peut se prévaloir de la prescription acquisitive. Dans ce cas, le voisin devient proprio par effet de l’accession horizontale. - La loi prévoit des tolérances comme le droit d’aller chercher un animal dans le jardin de l’autre, accepter que son voisin pénètre sur son terrain afin qu’il fasse des travaux ou encore on peut occuper un terrain abandonné qui est non cultivé, non bâti et non clôturé. 5. Prescription acquisitive A. Principes 1. Notions La prescription se fonde sur le fait que l’écoulement du temps peut procurer des effets en droit. Il faut distinguer : - La prescription acquisitive Également appelé usucapion, est le fait que l’on peut devenir proprio d’un bien après en avoir eu possession pendant un certain temps et à des conditions. - La prescription extinctive Est le fait que l’on peut perdre un droit réel si on n’en fait pas usage. Le droit de propriété ne s’éteint jamais. 2. Finalité La prescription acquisitive est un effet de la possession. Permet de transformer une situation de fait en une situation de droit. Rempli une double fonction sociale : - Une fonction probatoire : la prescription acquisitive permet de faciliter la preuve du droit de propriété - Une fonction acquisitive : instaurer un statut juridique pour des personnes ayant des biens depuis longtemps Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Régularisation Permet de régulariser le possesseur de bonne foi en lui donnant la possibilité de devenir le propriétaire. Il y a une dissociation entre le titre de fait et le titre de droit dans certains cas, la prescription permet de régulariser cela. Par exemple, lors d’un vice dans le testament qui fait qu’une personne ne puisse pas jouir du bien qu’elle devait avoir, la prescription après le délai nécessaire permettra à la personne de jouir de ce bien. Le mécanisme de la prescription acquisitive a un double effet : - Peut faire acquérir un droit au possesseur du bien sans en être le véritable propriétaire. - Il peut faire perdre un droit de propriété au titulaire du droit qui ne l’a pas exercé. Si une personne ne jouit pas de son bien, et qu’une personne possède le bien sous une possession utile, il aura le droit de propriété sur ce bien. 3. Champ d’application Seuls les biens dans le commerce et les biens non fongibles (species) peuvent être acquis par prescription acquisitive. Les droits réels qu’on peut avoir par prescription acquisitive sont : - Droit de propriété L’emphytéose La copropriété Les servitudes L’usufruit La superficie Les droits de créances n’en font pas partie. 4. Règles visant à instaurer l’équilibre entre les intérêts contradictoires La prescription acquisitive à un effet contradictoire entre deux personnes : Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 - Possesseur devenant proprio avec la prescription - Propriétaire perd son droit de propriété au profit du possesseur Les règles permettant d’atteindre le plus rapidement la présomption acquisitive : 1) La présomption de possession, on est présumé proprio quand on a corpus et animus. 2) Présomption de non interruption de la possession 3) Présomption de possession utile 4) Présomption de bonne foi du possesseur : lors d’une succession à titre universel(une partie du patrimoine) ou universel (tt le patrimoine), les héritiers n’ont pas la présomption de bonne foi et de possession mais juste ils conservent la qualité du défunt cad si le défunt était de mauvaise foi ou détenteur, les héritiers ont ces mêmes titres. 5)La bonne foi n’est nécessaire que pour lors de la prise de possession 6) Mécanisme des jonctions de possessions entre héritiers B. Régimes juridiques distincts 1. Prescription acquisitive ordinaire a. Condition légale La prescription est pour les meubles et immeubles, à condition que le bien soit non-fongible et dans le commerce. La possession doit être utile. Bonne foi : 10 ans et mauvaise foi : 30 ans. b. Mécanisme juridique La prescription acquisitive se constate par décision de justice. Dans le cas d’un affrontement entre le possesseur et le propriétaire, il y aura un procès pétitoire afin de déterminer qui aura la propriété sur le bien. C’est le demandeur qui doit rapporter la charge de la preuve au motif : - Ce n’est pas une possession mais une détention - La possession n’est pas utile Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 - La possession n’était pas de bonne foi au moment du début de la possession - Le délai de prescription a été suspendu ou interrompu c. Délais Prescription de 10 ans en cas de bonne foi On est propriétaire du bien si on est en possession depuis 10 ans du bien et que l’on était de bonne foi au moment de la prise en main. Prescription de 30 ans en cas de mauvaise foi 2. Acquisition immédiate de bonne foi en matière mobilière a. Conditions légales Si une personne acquiert un bien meuble d’une personne par titre onéreux par une personne qui n’était pas propriétaire du bien, et que la personne qui recoit est de bonne foi, alors elle a direct le droit de propriété sur le bien meubles. Ca permet d’avoir une preuve absolue du droit de propriété si ces conditions sont réunies : 1. Possession sur un bien meuble non fongible et dans le commerce, certains meubles sont exclus : billets de banque, biens meubles dont la transmission fait l’objet d’une mesure de publicité (navires), bien culturels. 2. Possession doit avoir eu le titre par un acte à titre onéreux (chacune des parties est débitrice de l’autre). 3. Possession doit être paisible et non équivoque (possession utile pas exigée) 4. Être de bonne foi lors de la prise de possession b. Mécanisme juridique Lors d’une contestation d’un bien entre 3 personnes donc d’un propriétaire qui prête un bien à une personne et que cette personne revend le bien, la loi prévoit que l’acquéreur du bien est protégé car sinon il ne saurait pas prouver Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 son droit de propriété. Donc si la personne qui recoit le bien à la fin est de bonne foi, il sera désigné comme le propriétaire du bien. Si le proprio intermédiaire vole le bien au propriétaire originaire et le revend, l’acquéreur sera quand même désigné comme proprio mais le proprio originaire dispose de 3 ans pour faire une action en revendication sur le bien. Deux cas de figures : 1° Dessaisissement volontaire du bien Si une personne dispose volontairement du bien à une personne intermédiaire et que cette personne revend le bien par un effet de contrat à une troisième personne, ce sera le proprio originaire qui sera sanctionné par la loi car il n’aurait pas dû faire confiance. Alors que le possesseur lui sera désigné comme le proprio si il est de bonne foi. Le proprio originaire est alors sacrifié au profit du possesseur. Cela résulte du mécanisme légal de l’acquisition immédiate en matière mobilière. Le proprio a 2 moyens de défenses : - Tenter d’écarter l’application du mécanisme légal en invoquant que les conditions de ce mécanisme ne sont pas invoqués. - Invoquer la responsabilité sur le tiers intermédiaire car il n’a pas respecté termes du contrat Par contre le proprio originaire ne pourra pas récup son bien, il pourra juste avoir une indemnisation. 2° Dessaisissement involontaire du bien Dans ce cas, nous avons un proprio originaire qui s’est fait volé ou à perdu son bien, et une personne intermédiaire qui a donc ce bien entre les mains le revend par un contrat à une autre personne qui est donc elle de bonne foi. Dans ce cas, le proprio à 3 ans pour faire une action en revendication envers le possesseur actuel, qui lui devra alors rendre ce bien. Le possesseur de bonne foi pourra exercer un recours contre la personne intermédiaire car elle ne l’a pas prévenu que l’objet a été volé. Après 3 ans, le possesseur devient alors le proprio du bien. Dans ce cas, l’acquisition immédiate en matière mobilière fait échec au droit de suite du proprio Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 originaire (permet à toutes personnes ayant un droit réel de l’opposer à une personne qui ferait l’acquisition d’un droit sur ce bien). C. Mode de calcul des délais 1. Jonctions des possessions On peut additionner les délais de possession entre héritiers. En cas de transmission de la possession, cela ne peut se faire que par un héritage à titre particulier. Si c’est par un héritage universel ou à titre universel, on recueille d’office le titre qu’avait l’héritier, c’est une continuation de la possession. 2. Causes de suspension Certains effets font suspendre la prescription pendant un temps. Notamment : - Incapacité : pas pour les enfants mineurs - Mariage : pas de prescription entre les époux - Impossibilité d’agir en justice : on ne peut pas agir en justice donc on ne peut faire valoir notre possession par la prescription - D’un commun accord entre les parties 3. Causes d’interruption Si la prescription est interrompue, le délai déjà écoulé est d’office remis à zéro. L’interruption naturelle ne s’applique qu’à la prescription acquisitive, c’est si on perd un bien pendant au moins 1 an. L’interruption civile concerne aussi bien la prescription acquisitive et extinctive et résulte d’un acte fait dans une procédure judiciaire : a. Mise en demeure par acte d’avocat ou d’huissier C’est la sommation expresse adressée par un créancier à son débiteur en retard de paiement. Le créancier signifie au débiteur son statut de débiteur défaillant. La mise en demeure n’interrompt pas le délai de prescription sauf si c’est signifié par acte d’avocat ou d’huissier, dans ce cas, la mise en demeure constitue un acte interruptif tout comme la citation en justice. La mise en demeure à 3 autres effets commun à la citation en justice : Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 1° Renversement de la charge des risques pour le débiteur de species. Normalement le détenteur d’un bien est libéré par la perte casu d’une species, le proprio doit assumer les frais lui-même. Mais cela est renversé si citation en justice ou mise en demeure. 2° Naissance d’une obligation secondaire envers le créancier. En plus de son obligation principale, il est redevable de dommage et intérêts moratoire. 3° Le possesseur de bonne foi perd son droit aux fruits b. Citation en justice Acte qui introduit une instance judiciaire et a les mêmes effets que la mise en demeure. c. Commandement de payer Acte par lequel un huissier notifie un titre exécutoire au débiteur en l’obligeant à exécuter son obligation sous peine de forcing. d. Reconnaissance du droit de la personne contre laquelle court la prescription Sous-section 3. Cause d’extinction du droit de propriété Le droit de propriété ne s’éteint pas sauf dans ces cas : 1. Extinction du droit d’un des auteurs du proprio Si le droit de proprio s’éteint dans celui qui cède, celui a reçu ce droit est aussi éteint, par effet de la règle on ne peut pas transmettre plus de droit que l’on a soit même. 2. Disparition matérielle du bien Si le bien disparait, cela entraine la disparition du droit de propriété. Applicat° du principe de la subrogation réelle. Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Subrogation réelle : mécanisme par lequel un bien nouveau prend la place du bien disparu, le nouveau bien subit les mêmes effets juridiques que l’ancien. 3. Anéantissement du titre d’acquisition du droit Si le contrat ou le testament sont nulles car contient un vice, le droit de propriété est alors éteint. 4. Disparition juridique : expropriation pour cause d’utilité publique L’autorité publique peut prendre la maison pour cause d’utilité publique moyennant une juste indemnisation. 5. Renonciation La prescription extinctive n’est pas un mode d’extinction du droit, le non-usage n’enlève pas le droit de proprio. Par contre le droit de propriété peut être enlevé par effet de la prescription acquisitive de qlq d’autre. Sous-section 4. Sanctions du droit de propriété L’action en revendication c’est quand on demande la restitution d’un bien dont on se proclame proprio et qui se trouve dans les mains d’un tiers. Mis en œuvre par le droit de suite. C’est une action réelle fondée sur un droit réel et c’est une action pétitoire qui visent la reconnaissance du droit de propriété du demandeur. Sous-section 5. Copropriété I. Principes A. Notion Le droit de propriété est un droit divisible. Si plusieurs personnes exercent un même droit sur un bien identique, on dira qu’ils sont en indivision. B. 3 sortes de copropriétés Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Copropriété fortuite résulte de circonstances indépendantes de la volonté. Par exemple, frère et sœur héritent de la maison des parents, découverte d’un trésor dans un bien qui n’appartient pas au trouveur. Copropriété volontaire résulte d’un accord entre des parties résultant d’un acte juridique, ils veulent donc être en copropriété. Copropriété forcée sont indivis en raison de leur nature. Par exemple, parties communes à l’appart. II. Régimes juridiques distincts A. Copropriété fortuite - Les parts indivises sont présumées égales, peut être renversé par un testament. - Chaque coproprio peut disposer seul de sa part indivise. - Chaque coproprio peut utiliser le bien en proportion de sa part indivise. - Chaque coproprio contribue aux charges du bien en proportion de sa part indivise. - Chaque coproprio peut accomplir seul ses droits sur le bien indivis : ¥ Tous les actes matériels d’usage sur le bien ¥ Les actes juridiques conservatoires, visant à préserver l’existence du bien ¥ Les actes d’administration provisoire visant à protéger le bien d’un inconvénient ou profiter d’un avantage ¥ Les actes de disposition si nécessaire et si il s’agit de bien périssables (vente de fruits) Les autres actes d’administration(bail, travaux) et de disposition(vente, hypothèque) du bien indivis doivent avoir l’accord de tous. En cas de refus abusif, le juge peut obliger le copropriétaire à accepter. Le partage est le moyen par lequel il est mis fin à l’indivision. Le partage a pour effet de diviser le bien de manière proportionnels à chaque copropriétaire. - Bien indivisible : bien ne peut pas être partagé en nature, si pas d’accord on procède à une licitation (vente aux enchères) pour partager le produit de la vente. - Bien divisible : Le partage à lieu en nature. Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Dérogation conventionnelle : Les coproprio peuvent suspendre le partage pendant une durée qui ne peut excéder 5 ans. Ce contrat est appelé un pacte de maintien d’indivision. Si c’est sur un immeuble, cela doit se trouver dans les registres de l’administration afin d’être opposable aux tiers. B. Copropriété volontaire Résulte d’un contrat des parties. - Copropriété volontaire à durée déterminée : indivision obligatoire durant le contrat, principe de la convention-loi. - Copropriété volontaire à durée indéterminée : régime particulier si on veut sortir du contrat. Chaque coproprio peut décider de sortir du contrat sous un préavis n’excédant pas 5 ans. En cas de contestation, le juge fixe le préavis selon certaines dispositions, également applicable au bien indivis achetés avec une clause de Tontine. Si un recoit la jouissance exclusive du bien immeuble, l’autre doit recevoir une indemnité d’occupation (moitié que produirait les loyers de l’immeuble). C. Copropriété forcée - Pour les biens en copropriété forcée, les parts des proprios ne sont pas égales d’office mais définie par leur valeur dans l’immeuble. Par exemple, un appartement qui représente 5/100 des quotités de l’immeuble, la copropriété des parties communes lui appartiendra à 5/100. - Pour en sortir il faut l’accord de tous. Les biens en copropriété forcé ne sont pas sujets à partage. Cela s’applique surtout sur les biens immobiliers accessoires que sont les parties communes. Section 3. Droits réels d’usage Sous-section I. Régime commun Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 A. Notion Les droits réels d’usage sont les servitudes, l’emphytéose, l’usufruit et la superficie. Les droits réels d’usage ne présentent pas les 3 prérogatives (abusus, fructus, usus) pour une seule personne mais sont partagés. - Propriétaire du bien demeure titulaire de l’abusus : nu-propriétaire dans le cas de l’usufruit, proprio du fonds servant, tréfoncier (superficie) et l’emphytéose. - Le titulaire du droit réel d’usage à lui juste le fructus et l’usus sur le bien. C’est l’usufruitier, le propriétaire du fond dominant dans la servitude, le superficiaire et l’emphytéote. Usufruit : droit viager qui s’éteint au décès. Servitudes : pas un réel droit de jouissance, mais un droit sur une fonctionnalité précise (droit de passage). Droit non temporaire. Droit d’emphytéose : droit de jouissance très étendu. Max 99 ans. Superficie : Permet de devenir proprio d’un bien accessoire qui est construit sur un fonds principal. Dérogation au principe de l’accession. Max 99 ans. B. Modes de constitution Un droit réel d’usage peut se constituer : 1. Par contrat La constitution d’un droit réel d’usage par contrat se conçoit : - Par voie d’aliénation : On cède le droit réel d’usage en gardant juste le droit résiduaire. - Par voie de rétention : le proprio cède le droit résiduaire et garde le droit réel sur le bien. On fait une donation en nue-propriété avec une réserve d’usufruit. 2. Succession légale ou testamentaire Peut faire l’objet d’une transmission universelle, à titre universel ou à titre particulier. Il peut léguer le droit réel d’usage à une autre personne que celle qui hérite du bien. Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 3. Par effet de la loi Par exemple, le droit d’usufruit du conjoint survivant ou du CLS. 4. Par prescription acquisitive C. Droits et obligations La matière des droits réels d’usage est essentiellement supplétive, donc les parties peuvent y déroger par la liberté contractuelle. 1. Droits et obligations du titulaire du droit réel d’usage Les droits réels d’usage ont tous comme effet principal d’accorder à leur titulaire un droit réel de jouissance sur un bien appartenant à autrui. Droit d’user et de retirer des fruits du bien. Le titulaire du droit réel peut céder son droit à un tiers. Le titulaire doit assurer l’entretien du bien et supporter l’ensemble des charges liées à l’utilisation du bien. 2. Droits et obligations du propriétaire Le proprio à juste le droit de céder son bien en respectant les droits du titulaire du droit réel d’usage, il ne peut pas le détruire car cela mettrait en péril les droit du titulaire du droit réel d’usage. D. Modes d’extinction Les droits réels d’usage peuvent s’éteindre par : 1. Expiration de la durée légale ou contractuelle A défaut d’un terme(mot employé pour désigner le moment où le droit réel prend fin) plus court prévu par contrat, le droit réel d’usage prend fin à l’échéance déterminé selon la loi. 2. Confusion Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Moment lorsque une personne récupère le droit réel d’usage ou le droit résiduaire. Par exemple, le conjoint survivant devenu usufruitier rachète la nue-propriété aux autres héritiers. 3. Déchéance Si le titulaire du droit réel d’usage manque à ses obligations, le juge peut prononcer la déchéance de son droit. 4. Prescription acquisitive Si le titulaire du droit réel d’usage s’abstient pendant 30 ans d’utiliser ce droit, il le perd par effet de la prescription extinctive. Acquisition d’un droit de propriété sur le bien via l’effet de la prescription acquisitive éteindra le droit réel d’usage. Notion L’écoulement du temps produits des effets juridiques. Les effets de la prescription extinctive diffèrent selon qu’ils concernent : - Droits réels d’usage : La prescription extinctive a pour effet de faire perdre le droit réel ainsi que l’action permettant de revendiquer ce droit - Droits de créance : Le droit continue toujours mais la prescription extinctive fait éteindre uniquement l’action qui permet de forcer le débiteur à payer. La prescription extinctive pénalise l’inertie de ceux qui n’utilisent pas leurs droits. Si une personne perd son droit réel d’usage, le propriétaire du bien reprend le droit réel afin d’avoir la pleine propriété. Les droits réels d’usage se perdent après 30 ans d’inactivité par prescription extinctive. Sous-section 2. Usufruit I. Notions A. Définition et finalité L’usufruit est un droit temporaire qui s’éteint au décès, c’est donc un droit viager. L’usufruit revient au nu-proprio à la mort. L’usufruit peut se porter sur les biens meubles c’est le seul droit réel d’usage comme ça. Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 Le nu-propriétaire et l’usufruitier ne sont pas en indivision car leurs droits ne sont pas les mêmes. B. Caractéristiques essentielles : durée du droit Droit viager Ce droit est une règle d’ordre public, toute clause y dérogeant est nulle. Si c’est une personne morale, cela s’éteint quand la personne cesse d’exister. Terme extinctif déterminé Les parties peuvent choisir une durée déterminée pour le droit d’usufruit par exemple 10 ans. Mais l’usufruit s’éteindra avant si la personne meurt. Le premier des deux termes à arriver à expiration mettra fin à l’usufruit. Cession du droit d’usufruit L’usufruit est un droit cessible par titre gratuit ou onéreux. II. Modes de constitution Peut être créé par la loi, contrat, testament, prescription acquisitive. A. La loi 1. Droit successoraux du CS ou CLS Le CS Il est un héritier réservataire. Il ne peut être privé de ses droit successoraux que par un testament exhérédatif à la condition d’être séparé de manière ininterrompue depuis 6 mois et d’avoir fait une demande de divorce. Les droits successoraux du CS varient selon le concours - Descendants -> CS a tout l’usufruit - Ascendants et collatéraux proches -> CS recueille la pleine propriété sur le patrimoine de la part du défunt dans le patrimoine commun et l’usufruit sur le patrimoine propre Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 - Collatéraux lointains -> CS recueille la pleine propriété Le CLS Il n’est pas un héritier réservataire et n’a que l’usufruit sur les biens préférentiels et ce pour tous les concours. 2. Droit de jouissance légale des parents Les parents ont le droit de jouir des biens de l’enfant mineur. C’est une forme d’usufruit avec certaines règles : - Règle d’ordre public prenant fin de plein droit à la majorité - Obligation de reverser les fruits de ces biens dans l’éducation de l’enfant - Ils peuvent vendre le bien de l’enfant mineur sous réserve d’acceptation du juge B. Contrat 1. Constitution par voie d’aliénation Le proprio d’un bien peut céder son droit d’usufruit à titre gratuit ou onéreux. Si par titre onéreux, il faut estimer la valeur du droit d’usufruit. Le droit d’usufruitier s’éteint quand même à la mort de l’usufruitier originaire. Il faut calculer la valeur du droit d’usufruit en fonction de l’age de l’usufruitier cédant : - Plus l’usufruitier est jeune, plus son droit de jouissance durera longtemps. La valeur de l’usufruitier sera élevé et celle du nupropriétaire faible. - Plus l’usufruitier est vieux, moins son droit

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