Summary

This document examines the concept of public service (SP). It explores the historical development of the concept, tracing its evolution from a narrow, state-centered approach to a more multifaceted understanding encompassing public interest activities and, importantly, the role of administrative law. The text highlights the differing perspectives contributed by various schools of thought, including those from Bordeaux, and underscores the shifting landscape of judicial oversight regarding public service as it involves both public and private entities.

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Chapitre 1 La consistance incertaine de la notion de service public Didier TRUCHET : « personne n’a jamais réussi à donner du SP une définition incontestable ; le législateur ne s’en est pas soucié, le juge ne l’a pas voulu, et la doctrine ne l’a pas su » Section 1. La construction de la notion cl...

Chapitre 1 La consistance incertaine de la notion de service public Didier TRUCHET : « personne n’a jamais réussi à donner du SP une définition incontestable ; le législateur ne s’en est pas soucié, le juge ne l’a pas voulu, et la doctrine ne l’a pas su » Section 1. La construction de la notion classique de service public §1. Une notion originairement unitaire Conception libérale de l’état qui résulte du libéralisme. Le SP au 19eme et jusqu’au début de la 3eme république, ne peut se concevoir que de manière limité. Il y a peu de SP, concentrés dans les missions régaliennes de l’État, auxquelles s’ajoutent des fonctions plus sociales. : l’état se substituant à l’église en matière d’éducation, de santé. Ainsi, jusqu’au début du 20e s, cette ensemble de service est fourni par l’état qui assume une mission d’intérêt général au travers de procédés spécifiques, de règles dérogatoires. Il y a une unité de la notion avec l’état. On retrouve dans la définition ces 3 approches de la notion : - l’approche organique : le SP c’est une Personne Public = l’état en 1er lieu - L’approche matériel : le SP est conçu comme une activité d’IG - L’approche formel : on reconnait le SP par ces procédés d’actions, par un droit particulier. La mission est unitaire : elle est claire, simple. Ce SP ce conçoit à la fois sous un angle organique et matériel (c’est l’état qui a fait dans l’IG et l’IG mis en oeuvre par l’état) et c’est l’existence d’un droit dérogatoire : le droit administratif. Arrêt TC Blanco 1873 est celui qui traduit cette 1ere approche. Responsabilité de l’état pour les personnes qu’ils emploient dans le cadre du SP ne saurait etre régi par le code ciivl. Cette approche sera par la suite étendu à d’autres questions mais garde la meme logique : l’état dispose de prérogative particulières et d’un droit particulier. Qu’est ce qui explique l’émergence et la place de cette notion ? §2. Une notion destinée à fonder et à légitimer l’action publique et l’application d’un droit dérogatoire. Cette notion de SP est mis en avant par l’école de Bordeaux. Se rattache à cette école : Léon Duguit, Gaston Jeze, Louis Rolland. Cette école prétend faire du SP le critère d’application du droit administratif et de compétence du juge administratif. Loi du 16 et 24/08/1790 ART 13 : vient interdire au juge judiciaire de contrôler l’administration, de juger l’administration. Encore fallait il déterminer l’étendu de cette exclusion. Tout au long du 19eme, des tensions surviennent entre l’administration qui n’a pas encore formellement de juge et le juge judiciaire. 1872 : le CE devient une juridiction. Parmi les critères qui sont mis en avant, on trouve la distinction des actes d’autorité et des actes de gestion. - Actes d’autorités : actes de l’état puissance publique. Ajrd on pourrait y classer toutes les décisions unilatérales prisent par l’administration. Ces actes relèvent du contrôle de l’administration et de son juge. - Actes de gestion : état personne civile qui prendra des actes de gestion. Comparables a ceux que pourraient prendre des PPv. Ex: passer un contrat. Ces actes de gestion relèvent du juge judiciaire. 2 sur 45 Lorsque ce développe le critère et la théorie du SP, on remet en cause cette distinction. C’est l’objet de l’activité qui détermine la compétence. C’est un moyen pour le juge administratif (moyen qui apparait au début du 20eme) qui a vocation a unifier tout le contentieux de l’état dès lors que son action porte sur le SP. => On passe de l’état ayant double personnalités (autorité et gestion), a une approche plus unitaire de l’action de l’état. Les activités relevant de l’état doivent relever du juge administratif et donc d’un droit dérogatoire. Cette théorie fondé par l’école du SP, vise a remettre en cause la précédente distinction et à unifier le contentieux de l’état dans ses actions d’IG. Autre argument qui peut être avancé dans l’émergence de ce SP c’est la volonté pour le juge admin de s’approprier le contentieux des collectivités locales. Loi du 28 pluviôse an 8 : loi qui crée les préfets et les conseils de préfecture. Ces conseils de préfecture se voit confier le contentieux des travaux publics (qui ont une dimension immobilière). CE 1910 Thérond : va dire que les conseils de préfecture ne sont pas compétent pour connaitre ce litige. Le CE est compétent car l’hygiene et la sécurité de la pop est un critère de SP. Avant ces jurisprudences les contentieux des collectivités locales, relevaient du juge judiciaire sauf pour les contentieux des travaux publics (confié par la loi au conseils de préfecture). TC 1908 Feutry : le contentieux relève du CE car mise en oeuvre d’un service relevant du département et d’intérêt public => Moyen d’unifier le contentieux et d’étendre la compétence du juge admin. Volonté du juge admin d’étendre son contrôle et ses compétences Léon Duguit : va plus loin : vient définir l’état comme un ensemble de SP. Dans cette approche, il s’oppose a la théorie de la personnalité morale de l’état. À cette théorie de la puissance, souveraineté qui permet de définir l’état. Pour lui, l’état est un ensemble de SP mis en oeuvre par les gouvernants (englobe gouvernement, parlements, élus). La limitation de l’état dans son action partirait de cette notion. Si les gouvernants / l’état disposent de pouvoir c’est pour mettre en oeuvre les SP. Vient reconnaitre des pouvoirs aux gouvernants mais aussi à les limiter : mettre en oeuvre ces services. Cette notion de SP a une 3eme justification qui est celle de légitimer l’intervention de l’état et la prise en charge de service nouveau. C’est ce que viens expliquer Jacques Chevalier (voir page 3). Cette notion unitaire qui se construit au début du 20eme, va subir 2 crises majeures. Section 2. Les crises de la notion de service public 2 crises remettent en cause cette vision unitaire des SP §1. L’irruption du droit privé dans la gestion des services publics Ce caractère unitaire n’aura duré que peu. L’administration a compté du 20eme va étendre son emprise, à des domaines nouveaux en particuliers dans le domaine industriel et commercial. TC 1921 Société commerciale de l’Ouest Africain : dans cette affaire, une colonie (= PPu) exploite un bac et survient un accident. Se pose la question du juge compétent pour 3 sur 45 réparer le préjudice et le droit applicable. Le TC va considérer que dans la mesure ou la PPu a agit dans les mêmes conditions qu’une entreprise privée, elle doit être soumise au même droit et au même juge. On pourrait quasiment y voir un retour a la théorie des actes d’autorités et de gestion. Au final l’administration va intervenir dans des matières qui jusque là relevaient des entreprises. Pour autant, cela reste un SP. On ne nie pas le caractère de SP de l’activité mais on lui refuse toutes ces conséquences à savoir l’intervention d’un droit et d’un juge particulier. (Idée de SPIC mais notion interviendra plus tard). Cette jurisprudence peut être éclairé par les conclusions de Paul Matter qui était commissaire du gouvernement : distinction SP par nature et SP par accident. Notion de SP est relative donc distinction entre SP par nature et par accident est difficile à appréhender. RAPPEL : commissaire du gouvernement = magistrat qui ne participe pas a la formation du jugement et va analyser l’affaire et proposer la solution qui lui semble fonder en droit. Ajrd l’appellation a changer : rapporteur public. Souvent ces conclusions, qui interviennent a la fois de l’audience, permettent d’éclairer le raisonnement du juge. Conséquences tient au fait que toutes les activités de SP ne seront pas soumis au droit administratif à titre principal. Cela remet en cause l’unité de la notion et désormais on aura des SPA, largement soumis au droit public, et des SPIC largement soumis au droit privé. À l’issue de cette 1ere crise, il reste un élément qui est acquis : en principe seuls les PPu gèrent un SP. Il n’y a qu’une exception notable qui s’est développé dans la 2nde moitié du 19eme : les concessions. L’émergence du rail a donné lieu a un certain nombre de concession : l’état confié la gestion du rail a un certains nb de concessionnaire privé. C’est cet élément qui sera contesté avec la 2nde crise §1. L’émergence des personnes privées, gestionnaires de service public Dès le début du 20eme siècle, on a quelque cas où le CE va admettre l’existence de gestionnaire privé. C’est ce que l’on peut voir dans l’arrêt CE 1910 Thérond a propos du ramassage des chiens errants. On lui confie une mission de SP. Cela reste limité et local. Dans les années 1930, le CE fait évoluer sa position. La crise économique de la fin des années 20, va le conduire à admettre que certaines PPv, assument des missions d’IG et de ce fait gèrent des SP. CE 1935 Vezia : société de prévoyance et de secours agricoles d’Afrique occidental française. Cette société est un établissement privée : PPv. Le CE va admettre qu’une telle société soit bénéficiaire d’une procédure d’expropriation. Notion d’intérêt public. Le CE estime que cette société de prévoyance fait un service d’intérêt public. CE 1938 Caisse primaire Aide et protection : ? Appliquer ou pas a cet établissement Pv d’assurance sociale, une loi relative au cumul d’activités. Le CE va considérer que cette loi s’applique aux SP même si l’organisme a le caractère d’établissement Pv. => il pose en principe le fait que des SP peuvent être géré par de organismes Pv. Par la suite, cette solution va être étendu tout au long du 20eme siècle. On a admis que : - les centres de lutte contre le cancer soit gestionnaire de SP - les fédérations sportives également : CE 1974 Fédération des industries françaises de sport : dès lors qu’elles sont reçu un agrément ministériel, sont gestionnaire d’un SP et donc une partie relèvera du juge administratif. Section 3 Le caractère pluriel de la notion moderne de service public SP : activité d’IG assuré par une PPu ou sous son contrôle et soumis à des degré variable au droit administratif. 4 sur 45 Ce qui ressort de cette définition c’est : - primauté du caractère materiel : c’est l’activité qui est visé = activité d’IG - critère organique reste présent. Les PPu ne peuvent pas de désintéresser de l’activité - Élément formel : toujours un minimum d’application du droit admin dès lors qu’il ya SP. §1. La qualification législative d’activités relevant par évidence de la notion. Le législateur n’a jamais défini la notion de SP. En revanche, a de multiples reprises, la loi est venu qualifier une activité de SP. Lorsqu’elle est venu qualifier une activité de SP, souvent cela relevait de l’évidence. SP identité par la loi : Eau, assainissement, action sociale, éducation, santé … Il survient que le législateur qualifie lui même mais n’apporte pas grande chose car pour certains ils ont une base constitutionnelle. §2. La construction progressive de la définition jurisprudentielle moderne. A. Les motifs et le périmètre de la construction jurisprudentielle moderne 1. Pour qui ? a. Discrétion du juge en présence de l’activité d’une personne publique, présumée gérer un service public On peut d’abord relever que quand il s’agit d’une activité assuré par une catégorie de PPu : - L’état - Les CT - Les EP - Autorités publics indépendantes : AAI avec autonomie (ex / ARCOM, marchés financiers) - Groupement d’intérêt public (MDPH) - La banque de France Dans le cas des activités mis en oeuvre par une de ces catégories de PPu, elles poursuivent l’IG dont sont présumés gérés des SP. Hypothèse ou la PPu gère sont domaine privé à des fins commerciales / financières. La jurisprudence considère que la PPu ne gèrent pas un SP. Avait recruté une personne pour exploiter la foret à des fins commerciales, on va refuser au bucheron le titre d’agent public. Les PPu disposent d’un patrimoine, de biens. Certains biens, qui sont des dépendances du domaine public, seront largement régis par le droit administratif et par des principes protecteurs, notamment l’inaliénabilité ou l’imprescriptibilité. Comment les biens sont classés dans le domaine public ? Classés dans le domaine public par la loi : - rivage de la mer - Ports maritimes et fluviaux - Voirie routière Au delà les PPu peuvent intégrer dans leur domaine public, les biens affectés a l’usage direct du public et les biens affectés à un SP et qui ont fait l’objet d’un aménagement indispensable. (Définition donné par le CGPPP (code général propreté PPu) 5 sur 45 Il y a une catégorie de biens du domaine privé = ceux qui n’appartiennent pas au domaine public. Lorsque l’état utilise ce domaine privé en vue de générer des recettes (ex forêts pour vendre du bois), la jurisprudence refuse de considerer cela comme un SP. b. Relative discrétion en présence d’une délégation formalisée à un opérateur. Les PPu gèrent des SP. Il existe différents mode de gestion et différents procédés de gestion délégué. Cette gestion déléguée peut prendre la forme d’un AAU (plutot rare). C’est ce que prévoit le code du sport pour les fédérations sportives. La loi fait référence à un agrément délivré par le ministre des sports. De cet agrément résulte la gestion d’un SP. Dans la majorité des cas, cette délégation a un opérateur privé, prend une forme contractuelle. Elle passe par des procedures dédiées. Il existe un code de la commande publique qui vient organiser les procedures de concession du service. On a aussi pour les CT des détails de procédure dans le code général des CT. Des lors que le SP est identifié, et qu’il fait l’objet d’une délégation contractuelle, la question de savoir si l’activité est un SP ne se pose pas. L’activité déléguée ne perd pas sa nature car PPu en confie la gestion a un opérateur privé. c. Mobilisation de la notion de service public dans les autres cas. Au final, cette notion de SP et les efforts de définition jurisprudentielles, ne sont mis en oeuvre qu’en présence d’opérateurs privé ne bénéficiant pas d’une délégation formelle. En l’absence de loi ou de délégation formalisée, a la jurisprudence d’identifier ou pas un SP. 2. Pourquoi ? a. Application d’un régime législatif spécifique (droit à communication de documents administratifs, motivation des décisions administratives, procédure de mise en concurrence, référé liberté...). On trouve un certains nb de textes législatifs qui vont d’abord s’imposer aux administrations mais aussi aux gestionnaires privées de SP. Il en va ainsi du code des relations entre public et administration : il fixe quelque fois comme champ d’application les PPu et les gestionnaires de SP. On a un nb notable de décisions sur ce droit à communication. Avant de décider si la demande de communication d’un document entre dans le champs de al loi, il faut déterminer si cette PPv est gestionnaire de SP. Il en va de même de la motivation de certaines décisions administratives. Le référé liberté : procédure introduite en 2000. Procédure originale qui confère des pouvoirs importants au juge admin : pouvoirs d’injonctions (= ordonner un comportement a l’admin) en cas d’atteinte a une liberté fondamentale, porté par une PPu mais aussi par les gestionnaires privés de SP. Le juge doit statuer en 48H. Il y a un domaine important dans lequel la question de pose : apd 1993 Loi Sapin, ont été établi des obligations de publicité et de mise en concurrence applicable aux délégations de SP. Pour savoir si l’activité est soumise à ces obligations, encore faut il déterminer s’il s’agit bien d’un SP. CE 2000 Lausaulce : dépanneur habilité à intervenir sur les autoroutes. Besoin d’obtenir un agrément préfectoral (argument préfectoral suppose pas pour autant directement qu’il s’agisse d’une délégation de SP). La ? Se pose de savoir si sa mission relève du SP. Le CE répond positivement. Le choix d'un tel opérateur est soumis aux règles de publicité et de mise en concurrence, établi ajrd par le code de la commande publique. 6 sur 45 b. Application à l’activité du droit administratif, droit dérogatoire Conduit a mobiliser la notion de SP en vue d’opérer une autre qualification, d’identifier une autre notion du droit administratif. La notion de SP sert à définir un certains nb d’autres notions du droit admin. La notion de SP contribue notamment à la définition de : - de l’agent public TC 1996 Berkani : met un terme a la jurisprudence Mazeran. On ne distingue plus les missions effectués dans un SP par un agent (des lors qu’ils exercent leurs activités dans un SPA géré par une PPu). Tous ces agents sont des agents publics (sauf dérogation législative). Ici concernant les plongeurs du crous : ils sont AP. - des collaborateurs occasionnels : CE 1946 Commune de Saint-Priest-La-Plaine : PPv engagé par mairie. Se blesse en tirant feu d’artifice, se retourne contre la mairie. CE crée la notion de collaborateur occasionnel et bénévole du SP : doit être traité comme un collaborateur permanent de l’admin (comme un AP) mais pour cela il faut identifier un SP. Le feu d’artifice participait a fêté traditionnel organisé par la commune. Ce SP peut prendre différentes formes : (ex: activités de secours), tout ce qui relèverait du périmètre naturel de l’administration. Il faut également qu’il y ait une collaboration effective au SP. Le simple fait d’être spectateur ne suffit pas a bénéficier de ce régime = action, participation nécessaire. Ce collaborateur occasionnelle doit avoir été : - sollicité par l’administration - accepté par l’administration - justifié par l’urgente nécessite (toutes les activités de sauvetage) Cette activité de collaborateur occasionnel permet de couvrir les dommages subi mais également causé par cette personne. - Des contrats administratifs Contrat administratif = présence de clause exorbitante de droit commun OU lien étroit avec le SP CE 1956 époux Bertin : on leur confie accueil migrants russes. Mission confié oralement. Ils ne sont pas payé pour cela. Tente d’obtenir réparation. Ce contrat les faisait participer directement a l’exécution d’une mission de SP et de ce fait été administratif. CE 1956 Ministre de l’agriculture contre consorts Grimouard : concernait la politique au sortir de la G de reboisement. État conclue contrat avec des particuliers pour reboiser leurs propriétés. Un dommage survient sur ces propriétés et se pose la ? De la nature du contrat. Le CE répond positivement parce que le contrat constitue l’une des modalités d’exécution même du SP. Le lien étroit avec le SP, avec l’objet de la convention, en fait des contrats administratifs. - Des AAU CE 1974 Federation des industries Françaises d’articles de Sport - Du domaine public CE 1956 Société Le Béton - Du travail ou de l’ouvrage public TC 1955 Assoc syndicale de reconstruction de Toulon C Effimieff 7 sur 45 B. Le faisceau d’indices issu de la qualification jurisprudentielle. 1. Les années 60 Pour qualifier une activité géré par une PPv de SP, le CE dans les années 60 a recours à 3 critères cumulatifs : a. la mission d’IG : une mission d’IG assumé par cette PV. La mission d’IG est subjective, contingente et il est difficile de définit l’IG en soit. La définition al plus simple de cet IG : ce qui est qualifié de tel par les autorités politiques compétentes. La loi a pu qualifier telle ou telle activité de SP ( = qualification législative ponctuelle). Il existe des activités qui n’ont pas été qualifié par la loi et qui sont d’IG. C’est le juge qui va jouer ce rôle et apprécier l’existence d’un IG. Le juge va toujours le faire de manière très mesurée : se retranche derrière la volonté des pouvoirs publics, de la loi. Il fait référence à la loi, à ses travaux préparatoires. Ex : les activités de théâtres et même les activités culturelles en général étaient pas considéré comme d’IG. CE 1916 Astruc : l’activité théâtrale ne relève pas de l’IG. Maurice Auriou : soutien la position du CE. (Ajrd culture relève de l’IG) CE 1966 Royan : La jurisprudence admet que les activités des casinos dans les stations balnéaires portent un IG. Il s’agira de concession de SP. Le CE justifie cette position au travers de l’animation culturelle de la commune. CE 1948 Angrand : le CE considère que la loterie nationale est un SP. => Depuis une autre jurisprudence est intervenu : CE 1999 Rolin : en vertu de laquelle la FDJ (société privée contrôlé par l’état) ne gère pas un SP faute d’IG attaché à l’activité. CE 1986 Commune de Mercoeur : On a admis que des activités de restauration / bar restaurant portées par une commune participe à l’IG. À l’inverse on a toute une série d’association reconnu d’utilité publique (resto du coeur, téléthon), ce qui leur permet de recevoir des dons avec avantages fiscales ou de faire des appels publics à la générosité, ne gèrent pas de SP. b. l’activité doit être soumise au droit de regard, de contrôle de l’administration. Lorsque délégue formellement SP, non plus (contrat vient formaliser ces mécanismes). Dans les autres cas moins formalisé, le juge recherchera des indices de cette surveillance / contrôle. Ex : mécanisme d’agrément (= habilitation pour exercer donc contrôle en amont de la personne / entreprise qui exerce activité) comme pour les dépanneurs sur ls services autoroutiers Contrôle pourra porter sur le fonctionnement de l’entité, sur ces organes. L’administration pourra contrôler les modalités de fournitures du service. Par ex : les horaires, les tarifs, la qualité du service fournie. c. la détention par le gestionnaire de prérogatives de puissances publiques Ces PPP reconnu à la Pv traduisent l’importance pour l’administration, de l’activité. De telles prérogatives ne peuvent être confiées que par l’admin. Indice de l’importance, de l’intérêt porté par l’admin à l’activité. PPP : privilèges accordés pour les besoins de l’IG. Privilèges qui vont conduire à un rapport inégalitaire entre leurs bénéficiaires et les tiers. Ex : existence d’un monopole de droit. Ex : possibilité de réaliser d’office des travaux ou une opération. D’office = sans l’accord du tiers, de la personne qui subi l’intervention. 8 sur 45 C’est aussi dans certains cas un pouvoir de prélever des cotisations obligatoires, d’édicter des règlement ou enfin de prendre des sanction. Ce 3eme critère attendu par la jurisprudence a vocation a réduire le 2eme qui était trop large car dans ces activités de police l’état régule toutes les activités humaines. Cela aurait pu étendre à l’infini la notion de SP (toute activité qui s’exerce dans espace public fait objet d’un contrôle de l’état). Ces 3 critères sont dégagés par 2 jurisprudence - CE 1961 Magnier : PPP : - Cotisations obligatoires réclamés - Situation de monopole - Pouvoir d’exécuter d’office des traitements sur propriétés privés - CE 1963 Narcy : - situation de monopole - Prélèvement cotisation obligatoire 2. Les années 90 Remise en cause du 3eme critère CE 1990 Ville de Melun : abandon de ce 3eme critère de PPP. Association créé par la commune et qui est chargé de l’animation touristique, culturelle de la commune. Cette animation est une activité d’IG. Le contrôle de la commune est approfondi - Association créé par la commun - Recette proviennent de la commune - Locaux appartiennent à la commune - Personnels mis à disposition par la commune - Président assoc = maire => lien fort entre commune et association CE dit que c’est une activité de SP alors même que l’association ne dispose pas de PPP. Était question de la communication de dossier administratif : pour cela besoin de s’interroger sur le caractère de SP ou pas. => 2 définitions qui se succèdent, la 2nde étant plus large (car on abandonne notion PPP). Le contrôle est particulièrement approndi pour le cas de CE 1990 Ville de Melun 3. La synthèse CE 2007 APREI : communication de dossier administratif et de soumission à la loi de 1978. CE adopte une positon qui fait la synthèse des définitions des années 60 avec les 3 branches et de celles des années 90 réduit à 2. Ces définitions deviennent alternatives. Juge se réfère a une éventuelle définition législative : si législateur a reconnu ou au contraire exclus une activité comme SP : conditions fonctionne que si la loi n’a pas reconnu l’activité comme SP. On retrouve les définitions des années 60 et 90. Le juge se retranche derrière l’expression de la loi ou d’une volonté de l’administration qui est traduite par un ensemble d’indices : création, contrôle, évaluation, qu’a imposé l’administration. 9 sur 45 §3. La classification des services publics : la distinction services publics administratifs/ services publics industriels et commerciaux (SPA et SPIC) L’évolution de la notion originaire avait amené a une perte d’unité dans son régime juridique et a conduit a une certaines diversités des règles applicables. Apres la décision TC 1921 : on voit émerger 2 types de SP : - les SPA : services publics administratifs, également qualifié de service à gestion public René Chapus qualifiait ses SPA d’ « activités de plus grands services » - les SPIC : services publics industriels et commerciaux, aussi appelés services publics à gestion privée. Dimension financière a une part plus importante dans ces activités. René Chapus : « activité de plus grands profits » Ils restent malgré tout des SP. Ce n’est pas des activités purement privées assumées à des fins exclusivement commerciales. On souvent bénéficiait d’avantages particuliers. Ces services sont souvent restés en situation de monopole (ex : train) 2 méthodes pour les distinguer et identifier la nature de ces services. A. La qualification opérée par la loi Les textes législatifs peuvent qualifier la nature du SP. Lorsque c’est le cas le juge se plie a la qualification. Ex : Les services de l’eau et l’assainissement Ex : réseau public de chaleur et de froid => releve de cette qualification de SPIC car la loi en a décidé ainsi. TC 2009, Ferry c/ Syndicat mixte des stations de l'Audibergue et de Gréolières : remontés mécanique des pistes de ski = qualifié de SPIC par la loi. Cette qualification législative n’est pas systématique est elle peut même dans certains cas contrarier les principes jurisprudentiels. Ex : l’activité des postes était considéré traditionnellement comme un SPA. Jusque 1990 les personnes de la poste étaient des AP de l’état. En 1990 on crée La poste : établissement public qualifié par la loi d’industriel et commercial (SPIC). C’est cette qualification qui va primer apd là. Dès lors que la loi a pris position, a qualifier la nature d'un service, le juge en tire les conséquences. Il ne sera pas aussi docile lorsque cette qualification relève d’un règlement. Lorsque c’est le règlement qui qualifie un SP d’administratif ou d’industriel et commercial, le juge pourra modifier cette qualification lors d’un litige, ne pas en tirer les conséquences, et considérer que malgré l’appellation réglementaire, le SP est en réalité autre suivant les caractéristiques d’un tel service. Certains établissements publics, souvent qualifiés d’industriels et commerciaux, ont un double visage. Cela signifie que leurs activités seront selon les cas de types administratifs ou industriel et commercial. L’office national des forêts est un EPIC, c’est ainsi que la loi la qualifié. Lorsqu’il assure la gestion des forêts, c’est la nature de son activité. En revanche, lorsqu’il assure leur surveillance, protection, l’activité aura un caractère administratif. Pour simplifier les choses ces établissements à double visage sont qualifiés de SPIC et le juge retiendra cette qualité pour l’ensemble des activités sauf pour celles qui conduisent à la mise en oeuvre de PPP. Ex : la police de la conservation / la réglementation : relève clairement de la sphère publique Dans certaines jurisprudences, le juge pour réduire ces difficultés de ces 2 types d’activités, à considérer que l’accessoire suivait le principal. Si la loi a qualifié un établissement d’administratif, les activités qui s’y rattachent auront la même nature. 10 sur 45 TC 2003 Ecole nationale vétérinaire de Nantes : formation et recherche dans les études vétérinaires mais se charge aussi de soigner des animaux amenés par des particuliers contre rémunération. Le TC a considéré que ces activités relevaient encore du caractère administratif. TC 2006, Mlle Malgras c/ Chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d’Azur : École créé par chambre et CE estime que cette école vient prolonger l’activité principale de la chambre qui a un caractère administratif. B. La classification opérée à partir d’un faisceau critères jurisprudentiels CE 1956 Union syndicale des industries aéronautiques : on peut déduire de cette jurisprudence et de celles qui ont suivi qu’un SP est en principe administratif. Sauf si un faisant d’indice permet de rapprocher l’organisme et l’activité de ce d’une entreprise privée / d’une Pv. 1. Objet du service Objet du service : contenu, nature de l’activité. Est ce que le service / bien fourni pourrait l’être par une entreprise privée. Est ce qu’il est de type économique. La réponse peut être simple dans un certains nb de cas et plus délicates dans d’autres : CE 1956 Union syndicale des industries aéronautiques : s’agissait de distribuer des subventions. Pas une activité qui en pratique est mené par une entreprise privée. A l’inverse, les activités de transport, de biens et de personnes le sont. On peut avoir un service régulier organisé par des collectivisé publiques. Mais en parallèle on a des Pv qui fournissent des prestations comparables. CE 1992 SARL Hoffmiller : Activité de ramassage / traitement des déchets, ordures ménagères. 2. Mode de financement du service Entreprises en principe se finissent par un prix perçu sur leurs clients, là où les activités administratives sont financées par l’impôt / le prélèvement obligatoire ou des subventions. Avis du CE distingue 2 types de financement possible : - une taxe d’enlèvement des ordures ménagères, taxe déconnectée du prix de revient (= prélèvement obligatoire). Quand cette taxe est perçu le juge penchera pour un SPA - une redevance qui est réclamées, redevance qui prendra en compte le coût de la prestation effectif alors le juge pourra y voir un SPIC. Entre le prix et la fiscalité on peut avoir toute une série de variante acec des parts fixes complétées de parts proportionnelles. En principe les SPIC gérés par des CT doivent faire l’objet de budget annexe qui doivent être équilibré. Sauf dérogation les CT ne peuvent pas abonder ces budgets (doivent être équilibré avec tarification appliqué). 3. Mode d’organisation et de fonctionnement Prend en compte certains nb d’indices : - types de comptabilité utilisé - Environnement de l’activité (monopole, activité ouverte à la concurrence) - Status des personnels TC 1998 Ville de Cannes contre Ponce : juge admin va dire que l’activité est administrative en se fondant sur le statut des personnels (agents publics municipaux). Ce principe se fonde sur le régime juridique des SPIC : on donne une définition par rapport au régime juridique mis en place. La démarche logique est inverse : d’abord tu définis une notion (si c’est un SPIC ou pas) et ensuite tu as des conséquences applicables. On va faire dépendre une notion du régime qui est mobilisée. 11 sur 45 => Si on reprend ces 3 critères, ils font l’objet d’une subjectivité portée par le juge. En fonction des affaires, le critère déterminant est pas le même. Ex = CE 1992 Hoffmiller (ici mode de financement l’emporte) Conclusion du chapitre 1 : L’utilité de la notion de service public Une notion incertaine utilisée pour délimiter et légitimer l’action publique C’est une notion incertaine qui sera utilisée pour délimiter et légitimer l’action publique. Cette notion est subjective, contingente. Il est difficile de définir de manière abstraite l’IG qui sous-tend une activité. Elle va être relative a des lieux, des époques, des mouvements de pensée. Au final, on peut dire qu’une activité est un SP lorsque les pouvoirs publics en ont décidé ainsi. Gaston Jèze (fondateur école de Bordeaux : école du SP) « sont uniquement et exclusivement des SP les besoins d’IG que les gouvernants d’un pays donné, à un moment donné, ont décidé de satisfaire par le procédé du SP » Les gouvernants / les pouvoirs publics a l’échelle nationale ou locale vont identifier les besoins qu’ils entendent satisfaire par ce procédé = choix politique. Quelque fois c’est le juge qui devra révéler l’intention des gouvernants au regard de toute une série d’indice (IG, contrôle, pouvoirs particuliers). Le juge est le traducteur de ces choix politiques qui sont quelque fois exprimés de manière implicite par les gouvernants. Une notion aujourd’hui insuffisante pour déterminer la compétence juridictionnelle du juge administratif en présence de gestionnaires privés. 2 jurisprudences qui concernent des gestionnaires privés : - CE 17 février 1992, Textron, n°73230 Afnor : Association française de normalisation : délivrer attestation de conformité a un certains nb de normes. Cette association exercée une mission de SP lorsqu’elle délivrait ce label norme française. Sous le contrôle de l’état. Label NF relevait de prérogatives de puissances publiques. Cette association avait développé une autre catégorie de normes (normes propres, spécifiques) qui ne généraient pas les mêmes conséquences juridiques que la norme NF. Le CE a considérer q’un litige qui porterait sur ces normes enregistrées : activité qui ne traduisent pas de la mise en oeuvre de PPP, relève du juge judiciaire. - TC 25 mars 1996, Préfet de la Gironde : Association (Pv) qui gère une réserve naturelle dans laquelle se développe une population de sangliers qui cause des dommages aux cultures voisines. Les agriculteurs sollicitent réparation des préjudices subies en mettant en cause l’association. Cette association gère effectivement un SP : elle assume une mission d’IG, par convention avec l’état, mais ne dispose pas de PPP pour mener à bien sa mission. Les dommages causés ne résultent pas ces prérogatives (vu qu’elles sont absentes). Donc c’est le juge judiciaire qui est compétent pour régler le litige. Dans ces 2 jurisprudences, sauf textes législatives contraires (ex : communication de document admin), dès lors qu’il n’y a pas de PPP mis en oeuvre par les Pv dans le litige, celui-ci relèvera du juge admin et donc des règles de droit privé. 12 sur 45

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