Séance 1 - Le concubinage PDF

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These are lecture notes on the topic of concubinage. The text discusses the definition, personal and financial aspects of concubinage in French.

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Tous droits réservés DROIT DE LA FAMILLE Séance 1 – Le concubinage La définition du concubinage........................................................ 3 A) Une vie commune................................................................................ 3 B) Un caractère de continuité et de stabilité...

Tous droits réservés DROIT DE LA FAMILLE Séance 1 – Le concubinage La définition du concubinage........................................................ 3 A) Une vie commune................................................................................ 3 B) Un caractère de continuité et de stabilité...................................... 4 C) Entre deux personnes......................................................................... 4 D) De mêmes sexes ou de sexe différent............................................ 4 E) La vie de couple................................................................................... 4 Les rapports entre concubins.................................................... 5 A) Les effets personnels du concubinage........................................... 5 1) Le concubinage ne crée aucun lien de droit........................................5 2) Le concubinage n’a pas de conséquences sur l’état des personnes...............................................................................................................5 3) Le concubinage ne fait pas présumer la paternité............................5 4) Le concubinage ne fait naitre aucun droit ou devoir : contrairement au mariage..................................................................................5 B) Les effets patrimoniaux du concubinage....................................... 6 1) L’absence d’organisation légale des relations patrimoniales........6 a) Le principe d’absence des charges du ménage..............................6 b) Chacun des concubins à un patrimoine propre..............................8 c) Absence de vocation successorale.....................................................9 d) La solidarité à l’égard des dettes........................................................9 1 e) La clause de tontine : la propriété du bien au concubin survivant.............................................................................................................9 f) les libéralités consenties entre concubins........................................9 g) La liberté contractuelle entre concubins........................................ 10 h) La parentalité et le concubinage...................................................... 10 Les quasi-contrats..................................................................... 10 A) La société crée de fait...................................................................... 11 B) L’enrichissement injustifié.............................................................. 11 Les rapports entre les concubins et les tiers........................ 13 A) L’administration fiscale et les concubins.................................... 13 B) Les organismes sociaux et les concubins................................... 13 C) Les relations entre les concubins et leurs bailleurs................. 13 D) Le concubin victime par ricochet................................................... 13 La fin du concubinage............................................................. 14 A) Le principe : la rupture est libre.................................................... 14 B) L’attribution du logement............................................................... 15 2 Définition : Le concubinage est une union de fait entre deux personnes de même sexe ou de sexes différents. C’est une relation libre et hors union/PACS. Le concubinage a d’abord été défini par la jurisprudence afin de refuser d’accorder une telle qualification aux couples homosexuels. Elle s’est notamment prononcée en ce sens dans l’arrêt Secher (Cass. Soc., 11 juillet 1989, n° 85-46.008). Dans cette affaire, un steward de la compagnie Air France souhaitait faire bénéficier son concubin des « facilités de transport sur les lignes de la compagnie accordées aux agents et aux membres de leur famille ». La cour d’appel comme la Cour de cassation estiment cependant que la notion de « conjoints en union libre » s’entend de « deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux, sans pour autant s'unir par le mariage, ce qui ne peut concerner qu'un couple constitué d'un homme et d'une femme ». Cette solution, reprise par la CJCE en 1998, a fait foi jusqu’à la loi n°99-944 du 15 novembre 1999 créant le PACS. Depuis une loi de 2007, l’article 515-8 du Code civil définit le concubinage comme une « union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple ». La définition du concubinage Il s’agit donc d’une « union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple » (art. 515-8 C. civ.). A)Une vie commune La communauté de vie s’entend d’une communauté de lit – a minima – et d’une communauté de toit. Cependant les concubins pourront avoir une résidence séparée en raison de leurs activités professionnelles ou pour raisons médicales. A contrario, l’allégation de simples relations sexuelles ne saura à elle seule témoigner d’un concubinage. 3 B) Un caractère de continuité et de stabilité La communauté de vie doit être stable et continue ce qui signifie qu’elle doit être d’une durée suffisante et permanente. C) Entre deux personnes Il n’est pas possible de caractériser un concubinage pour une union de plus de personnes. D) De mêmes sexes ou de sexe différent Désormais, l’union de concubinage inclut les couples de mêmes sexes. E) La vie de couple L’union doit caractériser une vie de couple c’est-à-dire avec une dimension sexuelle. S’agissant d’un fait juridique, la preuve du concubinage pourra être rapportée par tout moyen par le prétendu concubin qui s’en prévaut (art. 1358 C. civ.) Exemple : RIB, quittance de loyer, témoignage, etc. Bien que défini dans le Code civil, le concubinage ne reste qu’une situation de fait produisant des effets limités qu’il conviendra tout de même d’étudier. 4 Les rapports entre concubins Bien que la jurisprudence ait initialement utilisé la définition du mariage pour créer celle du concubinage, la situation des concubins n’en est pas moins différente de celle des époux. A)Les effets personnels du concubinage Le concubinage, quant aux effets personnels qu’il emporte, se définit négativement par rapport au mariage : 1) Le concubinage ne crée aucun lien de droit Le concubinage est une relation de fait. Les concubins sont donc hors du droit. 2) Le concubinage n’a pas de conséquences sur l’état des personnes Les concubins demeurent célibataires, chacun conserve son nom et ne peut utiliser celui de l’autre à titre d’usage. 3) Le concubinage ne fait pas présumer la paternité. La présomption de paternité ne s’applique que pour les conjoints. Autrement dit, le lien de filiation ne peut pas s’appliquer automatique il devra être établi par un acte positif tel qu’une reconnaissance (V. Séance 9). 4) Le concubinage ne fait naitre aucun droit ou devoir : contrairement au mariage 5 Les concubins ne sont tenus : - ni au devoir de fidélité, - ni au devoir d’assistance, - ni encore au devoir de secours. Dans le même sens, ils ne bénéficieront pas des droits accordés au conjoint survivant en cas de prédécès et il n’y aura pas de contribution aux charges du ménage (v. en ce sens Cass. Civ. 1ère, 11 janvier 1984, n° 82-16.198). À retenir : Il y a quelques tempéraments à cette absence de devoirs issus du concubinage. Notamment la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs impose un devoir de « respect » aux concubins. De même, une loi du 9 juillet 2010 a créé l’article 515-9 du Code civil qui prévoit que « le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence [à cette dernière] une ordonnance de protection » lorsque des violences sont exercées au sein du couple. B) Les effets patrimoniaux du concubinage 1) L’absence d’organisation légale des relations patrimoniales Il n’existe aucun régime matrimonial entre les concubins. a) Le principe d’absence des charges du ménage 6 À retenir : Le principe, c’est que pour le concubinage il n’y a pas d’obligation matérielle, il n’y a pas de contributions aux charges du ménage. L’arrêt de la Cour de cassation du 17 octobre 2000 a été rejeté la demande tendant à faire payer à un concubin la moitié des dépenses relatives aux loyers, charges et achat de mobiliers pendant la cohabitation. Attention : La jurisprudence rétablit indirectement une charge du ménage quand chacun des concubins a contribué aux charges du ménage c’est-à-dire que les juges doivent apprécier le comportement des concubins. Dans deux arrêts de la Cour de cassation du 24 septembre 2008, considèrent que dans la mesure où les travaux réalisés excédaient par leur ampleur la participation normale du concubin aux dépenses de la vie commune et ne pouvaient être considérés comme une contrepartie d’avantages reçus pendant le concubinage, l’enrichissement sans cause doit être admis. À retenir : Si les travaux excédaient et ne pouvaient être une contrepartie alors l’enrichissement est admis. Au contraire, lorsque le concubin a dans son intérêt personnel financé des travaux de rénovation dans l’intention de s’installer dans l’immeuble avec sa concubine, l’enrichissement sans cause est exclu. En réalité, le seul constat d'une participation mutuelle aux dépenses de la vie courante suffit aux juges pour constater qu'il existait une volonté commune de répartir les dépenses de la vie courante (et refuser ainsi de considérer qu’il y a eu un enrichissement sans cause en cas de demande des concubins de remboursements de charges). Les juges octroieront une indemnité à un concubin qui parviendrait à démontrer que son appauvrissement excède une « participation normale » aux dépenses de 7 la vie courante, autrement dit que sa participation excède une exécution ordinaire de l'obligation de contribuer aux charges du ménage. À retenir : Pour résumer : Le principe : il n’y a pas d’obligation de contribuer aux charges du ménage entre concubins. Dans la pratique, la jurisprudence consacre une sorte de devoir de contribution aux charges de la vie commune. Au-delà d’un certain seuil de contribution, le concubin peut être indemnisé, car sa participation excède une contribution normale aux charges du ménage. b) Chacun des concubins à un patrimoine propre. Chacun des concubins a un patrimoine qui lui est propre et aucune communauté n’est créée c’est-à-dire : -chacun conserve la propriété de ce qu’il possédait avant le commencement du concubinage -chacun conserve la propriété de ce qu’il a acquis pendant la vie commune. Question : Quid les biens acquis ensemble ? Les biens que les concubins ont acquis ensemble sont des biens indivis, dans ce cas il y aura partage du bien. Question : On ne sait pas qui a acquit le bien ? En cas de doute, la jurisprudence pose une présomption d’indivision, c’est-à-dire que le bien est présumé appartenir par moitié à chacun. Il s’agit d’une présomption simple qui peut être renversée par la preuve contraire. Ainsi, chaque concubin peut apporter la preuve de son droit privatif sur le bien. Attention : propriété. Il faut faire une distinction entre le financement et la 8 Si l’acte d’acquisition précise que le bien a été acheté par les deux concubins, ou par l’un ou l’autre, alors on respecte ce que dit l’acte d’acquisition, le bien appartient aux personnes mentionnées sur l’acte, peu importe qui a financé le bien, et à quelle proportion. c) Absence de vocation successorale Enfin, les concubins n’ont pas vocation à hériter l’un de l’autre. d) La solidarité à l’égard des dettes Il n’y a pas de solidarité à l’égard des dettes pour le concubin, puisqu’aucun texte ne la consacre. e) La clause de tontine : la propriété du bien au concubin survivant En matière immobilière, lors de l’achat d’un bien, il sera possible pour les concubins de stipuler une clause de tontine qui permettra au dernier survivant de devenir le propriétaire du bien en question quand bien même il n’est pas héritier. Le « concubin survivant » sera réputé propriétaire au jour d’achat du bien (donc rétroactivement) sans qu’aucune indemnisation ne soit versée aux héritiers. Attention : En cas de contentieux, s’il n’est pas possible de prouver à qui appartient un bien donné, les règles de l’indivision s’appliqueront (art. 815 s. C. civ.). f) les libéralités consenties entre concubins Les concubins, bien que n’ayant ni régime matrimonial ni vocation successorale, peuvent comme tout un chacun se consentir des libéralités (art. 893 C. civ.) à savoir 9 des donations (dépouillement actuel et irrévocable du donateur) ou des legs (dépouillement futur et révocable qui aura des effets à la mort du testateur). Une libéralité pourra cependant être annulée si elle n’a été consentie que dans l’objectif de maintenir les relations de concubinage. En effet, pour qu’une libéralité soit valable, il faut qu’elle ait une cause licite, morale et qu’elle ne contrevienne pas aux bonnes mœurs (la notion de cause a disparu en droit, mais pas tout à fait en matière de successions). Or, une libéralité consentie pour « contraindre » le concubin à maintenir la relation, ou celle faite à un(e) amant(e) pourra être considérée comme immorale ou contraire aux bonnes mœurs. Attention : Depuis un arrêt Galopin rendu en assemblée plénière le 29 octobre 2004 (n°03-11.238), la Cour de cassation considère que la libéralité faite par un époux à son amant(e) n’a pas une cause illicite, immorale ou contraire aux bonnes mœurs. g) La liberté contractuelle entre concubins Tout contrat à titre onéreux conclu entre concubins est valable dès lors que les conditions de droit commun sont remplies, ainsi les concubins sont libres de contracter entre eux. h) La parentalité et le concubinage Les concubins peuvent accès librement à la procréation médicalement assistée (PMA) et ils peuvent, depuis 2022, adopter librement. Les quasi-contrats Question : Pourquoi parler de quasi-contrats dans le concubinage ? 10 En ce qui concerne le concubinage, deux situations alimentent généralement ce contentieux. La première situation c’est la collaboration du concubin à l’activité professionnelle de son partenaire. La seconde situation c’est la participation à l’acquisition ou à l’aménagement d’un immeuble appartenant à son concubin. Deux quasi-contrats sont souvent exploités : l’enrichissement injustifié et la société créée de fait. Définition : Les quasi-contrats désignent des engagements qui se forment sans convention (sans contrat) et qui résultent de la seule autorité de la loi. A)La société crée de fait Définition : C’est un groupement de personnes qui se sont comportées comme des associés sans avoir à manifester leur volonté initiale d’être des associés. La société créée fonctionne en fait. À retenir : soient réunis : Les éléments constitutifs de la société créée de fait - existence d’apports des deux concubins, en capital ou en travail - participation aux bénéfices et aux pertes - et (surtout) l’affectio societatis, c’est-à-dire l’intention de s’associer, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à un projet commun. La Cour de cassation exige que le concubin doit rapporter la preuve, non seulement de son apport au travail de son concubin, mais aussi « l’intention des concubins de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun » (1er arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2010). B) L’enrichissement injustifié 11 L’enrichissement sans cause est inscrit dans le Code civil sous le nom de l’enrichissement injustifié par les articles 1303 à 1303-4 du Code civil. À retenir : Les éléments constitutifs : -un enrichissement et un appauvrissement corrélatif, -un enrichissement injustifié, -une action subsidiaire. C’est-à-dire : Il faut pour un concubin un enrichissement et pour l’autre concubin un appauvrissement et qu’il y ait un lien de causalité entre les deux. Exemple : Par exemple, un concubin qui fait un apport financier dans l’exercice de la profession de l’autre concubin, c’est bien pour le premier un appauvrissement (un manque à gagner), un enrichissement pour l’autre (bénéfice), et c’est bien le premier qui cause le second. Il faut : qu’aucune règle juridique ne puisse lui servir de fondement. Et enfin, il n’y a aucun appauvrissement lorsque l’acte est réalisé en vue de satisfaire l’intérêt personnel de son auteur. Question : Un concubin, après rupture du concubinage, peut-il être indemnisé pour les travaux de rénovation réalisés sur l’immeuble de la concubine ? Deux arrêts de la Cour de cassation du 24 septembre 2008 que dans la mesure où les travaux réalisés, excédaient par leur ampleur, la participation normale du concubin aux dépenses de la vie commune et ne pouvaient être considérées comme une contrepartie d’avantages reçus pendant le concubinage, l’enrichissement sans cause doit être admis. Au contraire, lorsque le concubin a, dans son intérêt personnel, financé des travaux de rénovation dans l’intention de s’installer dans l’immeuble avec sa concubine, l’enrichissement sans cause est exclu. 12 Les rapports entre les concubins et les tiers A)L’administration fiscale et les concubins En principe l’administration fiscale ne tient pas compte du concubinage, notamment, les concubins sont soumis aux taux de 60% en cas de donations et legs, comme s’ils étaient de parfaits étrangers. Cependant les concubins peuvent à titre individuel bénéficier du quotient familial, mais l’autre concubin ne sera pas pris en compte dans le calcul de celui-ci. Attention : De plus, l’administration fiscale prendra en compte le concubinage à l’occasion de l’imposition à l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), en effet, si l’addition des patrimoines respectifs des concubins est supérieure à 1,3 million d’euros, ils devront faire une déclaration commune. B) Les organismes sociaux et les concubins La loi du 2 janvier 1978 généralisant la Sécurité sociale a posé le principe selon lequel un concubin à la charge totale et permanente de l’autre pourra comme lui bénéficier des prestations d’assurance maladie, maternité et vieillesse. C) Les relations entre les concubins et leurs bailleurs Le concubinage ne créant aucune relation de droit, les concubins sont considérés séparément l’un de l’autre. Ainsi le bail signé par l’un n’engagera pas l’autre s’il n’est pas lui-même signataire. D) Le concubin victime par ricochet 13 C. cass., ch. Mixte., dangereux, 27 février 1970 : La concubine (ou le concubin suivant les cas) a le droit d’obtenir réparation à la suite du préjudice qu’elle a subi par ricochet du fait de l’accident mortel causé à son/sa concubin(e). La fin du concubinage A)Le principe : la rupture est libre La rupture des concubins est libre. Cependant, les circonstances de la rupture du concubinage peuvent donner lieu à une rupture abusive. Dans ce cas, c’est le mécanisme de la responsabilité civile qu’il faut étudier (art. 1240 C. civ.). Pour prouver la rupture abusive, il faut venir démontrer : -la faute -le préjudice -le lien de causalité. À titre d’exemple, on peut venir parler d’une rupture abusive pour un concubin qui serait parti du jour au lendemain avec la sœur de l’ex-concubin, alors même qu’il parlait de mariage avec elle. On retrouve aussi des exemples dans la jurisprudence : Cass, civ 1ère, 7 avril 1998 : le fait pour un concubin d’avoir exigé que sa concubine renonce à son emploi pour se consacrer à son foyer et à l’éducation de leur enfant, et de l’avoir brusquement congédiée après onze ans de vie commune pour la remplacer par une autre femme, sans subvenir à ses besoins, a été jugé fautif Cass, civ 1ère, 25 juin 2008 : a été jugé fautif le fait pour un concubin de partir en laissant sa concubine dans un désarroi matériel et moral, pour aller vivre avec la fille de la concubine et se marier ensuite avec celle-ci Cass, civ 1ère, 3 janvier 2006 : A été jugé fautive la rupture brutale après quarante années de vie commune. 14 B) L’attribution du logement La loi du 23 mars 2019 a conféré au juge des affaires familiales la possibilité d’attribuer la jouissance provisoire du logement de la famille au concubin en cas de rupture. Aux termes de l’article L.213-3 du Code de l’organisation judiciaire, le juge connait des demandes d’attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l’article 373-2-9-1 du Code civil. 15

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