Intellectual Property Law - Rights and Obligations PDF

Summary

This document explores the intricacies of intellectual property law, focusing on the rights and obligations associated with artistic creations and contracts. The text delves into cases to examine the complexities of ownership and management during different stages, from creation to succession. It discusses the evolving legal landscape of intellectual property.

Full Transcript

lOMoARcPSD|14366920 sculpture et œuvres fonctionnelles où le droit moral peut encore plus difficilement être invoqué. ฀ Affaire du théâtre des champs Élysées : autre œuvre fonctionnelle pour accueillir du public, ils avaient une terrasse. Pour amortir les coûts du théâtre, le nouveau propriétaire d...

lOMoARcPSD|14366920 sculpture et œuvres fonctionnelles où le droit moral peut encore plus difficilement être invoqué. ฀ Affaire du théâtre des champs Élysées : autre œuvre fonctionnelle pour accueillir du public, ils avaient une terrasse. Pour amortir les coûts du théâtre, le nouveau propriétaire décide d’installer un restaurant sur la terrasse, mais indépendants. Les héritiers des architectes font un procès. Les juges répondent : non, ça n’est pas une dénaturation, c’est une modification d’un immeuble fonctionnel : la propriété corporelle l’emporte. 3/ Droit moral et droits des contrats : Entreprise Renaud qui a engagé Dubuffet : commande une sculpture monumentale pour son siège social et avait payé, puis, à la dernière minute décide de ne plus prendre livraison. L’auteur se fondant sur la propriété intellectuelle avait invoqué le droit moral qui obligerait le maître de l’ouvrage à communiquer l’œuvre au public. L’auteur de la sculpture peut-il, au titre de son droit moral imposer au maître de l’ouvrage (Renault) l’œuvre décommandée au dernier moment ? ฀ Droit des contrats. La Cour de cassation a condamné Renault à la réception forcée de l’œuvre. Chapitre 3 : La famille de l’auteur SECTION 1 : LES REGIMES MATRIMONIAUX I- Principes A- La position ancienne de la JP française -L’auteur est une personne physique, et beaucoup d’eux se marient. Il y a-t-il une particularité de la propriété intellectuelle ou pas ? ● En régimes matrimoniaux, l’auteur qui exerce une profession peut dépenser son salaire ou honoraires et les économies tombent en communauté. Puis les époux peuvent procéder à toute opération, notamment monter un fonds de commerce. Quid si les époux divorcent ? Qui est propriétaire ? il faut distinguer, communauté légale et régimes conventionnels. ● Est-ce que pour un auteur, cela change quelque chose ? Cela implique de revenir sur la nature juridique des œuvres. Est-ce qu’une œuvre est un bien comme les autres ? La Cour de cassation, par une série d’arrêts très célèbres, à partir des années 1880, a estimé par un syllogisme assez convainquant que tous les biens qui appartiennent aux époux, se trouvent en communauté. o Majeure : communauté partagée. o Mineure : l’œuvre est un bien incorporel. 45 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 o Conclusion : l’œuvre est dans la communauté. Elle a jugé cela en musique, peinture, littérature : à la dissolution du mariage par divorce ou par mort, chacun repart avec la moitié des œuvres. Pourtant, ces arrêts ont créé des taulés en doctrine. Les professeurs d’Assas notamment, n’ont pas apprécié. Pourtant, elle n’a pas bougé jusqu’au code de la propriété intellectuelle. Pourquoi ? Exemple : le musicien a créé 400 chansons pendant le mariage, chacune d’elles étaient neuves, et sur chacune : droit de propriété incorporelle. Si on considère que l’ex conjoint devient propriétaire incorporel des 200 œuvres : l’auteur est dépossédé de la gestion de son œuvre ! Il y a un problème, l’œuvre n’est pas un bien comme les autres. B- Le revirement du Code de la propriété intellectuelle -Pour cette raison, le code de la propriété intellectuelle a brisé cette jurisprudence séculaire de la Cour de cassation. Elle a démenti sa position : article L121-9. « Sous tous les régimes matrimoniaux, le droit d’exploitation reste propre à l’époux auteur ». Le conjoint n’a pas vocation aux œuvres. Quid communauté universelle ? (Tous les biens sont communs) Et bien non, la solution est la même. Cela s’explique par la particularité des œuvres. -La CJUE pourra se mêler de la question à cause du Règlement UE régime matrimoniaux et du Règlement UE succession… II- Corollaires 1/ Revenus des œuvres sont des acquêts : Le revenu des œuvres tant que le mariage subsiste sont des acquêts sans nécessité de remplois. 2/ Quid du support matériel de l’œuvre ? -Le texte du code a été compris comme ne portant que sur l’œuvre en tant que bien incorporel. Restait le cas de l’œuvre, du support matériel (L111-3). La Cour de cassation a été saisie concernant des tableaux d’auteurs (Bonnard, Picamia et d’autres…). -Il s’agissait de savoir si les objets corporels pouvaient être partagés à la dissolution du mariage, par divorce ou par décès. La réponse est très claire. L’article évoque les œuvres en tant que biens spécifiques. Pour la Cour de cassation, l’article L.121-9 est une interprétation a minima et contraire aux intérêts de l’auteur. Ce texte spécial et dérogatoire ne porterait pas sur l’objet corporel. Donc, aujourd'hui, en 2019, quand il y a une succession d’auteurs qui s’ouvre, ou divorce, avec notaire à liquidation, il y a un partage des toiles. Pour le professeur, ce n’est pas logique. Cela pose des problèmes considérables. -La plupart du temps les œuvres sont dans l’atelier de l’auteur, et parfois non achevées/signées, cela touche énormément au droit moral. -Certains magistrats ont refusé des interdictions de films et ont effectué des contrôles de proportionnalité. L’utilisation excessive de l’intelligence artificielle étouffe le travail scientifique et l’esprit de combat de l’avocat. La Cour de cassation résistait à la modification législative et s’est rabattu sur la propriété intellectuelle ( ?) -Un dernier arrêt, il y a sept ans sur la liquidation de régimes matrimoniaux de peintres et sculpteurs : le conjoint a droit à la moitié des œuvres. SECTION 2 : LES SUCCESSIONS ET LES LIBERALITES -Particularités dans une succession d’auteurs ? OUI et NON, OUI parce que : 46 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 ● Les œuvres ne sont pas protégées plus d’un certain nombre d’années. La transmission a un terrain extinctif limité, original par rapport au droit commun de la succession. ● Le droit moral fait d’une œuvre un bien différent des autres. I- Principes afférant aux successions d’auteur A- Une durée limitée 1- Principes 1/ Pendant 70 ans : -Comme pour les autres successions, le patrimoine de l’auteur est transmis à ses héritiers mais pour une durée limitée. Quand un auteur meurre, les œuvres sont-elles incluses dans son patrimoine et transmise avec le reste ou y a -t-il 2 patrimoines : civil et spécial (artistique) ? -Patrimoine parallèle transmis pour une durée limitée : L.123-1 CPI al 2 « Au décès de l’auteur, sin droit persiste au bénéfice de ses ayants-droits pendant 70 ans ». Nous avons une dévolution des œuvres et des droits portant sur elles pour une durée limitée. Terme extinctif, prescription : les héritiers perdront leurs droits d’autoriser les utilisations publiques des œuvres. 2/ Au bout de 70 ans : les œuvres pourront être utilisées par qui le veut, sans contrat et sans rémunération : notion de domaine public. C’est aussi la notion de res comunis en droit romain (L’article 714 porte encore la trace de cette notion). -Des éditeurs et des plateformes internet ont un agenda sévèrement tenu pour noter le moment où tel auteur va tomber dans le domaine public. En 2019, Paul Valéry est tombé dans le domaine public. C’est une certaine injustice par rapport aux meubles ou immeubles. La raison est qu’il y a une sorte de créance de la Société sur les auteurs qui font que certes, elle les récompense, mais pour une durée limitée. -Ces 70 ans sortent de l’UE : si la France voulait mettre à 75 ans, elle ne pourrait pas : la CJUE exercerait ses pouvoirs de sanction. Cela voudrait dire qu’on a perdu notre souveraineté : compatibilité avec article 5 TFUE ? 2- Aménagements -Article L.123-2 et suivants. 1/ Une œuvre qui a plusieurs auteurs. L’un des auteurs est mort il y a 5 ans, l’autre est toujours vivant. Quand fait-on courir le délai de prescription ? Cass, dès le 19e siècle, dans un arrêt concernant les opéras a décidé que les 70 ans courent à compter de la mort du dernier auteur. Exemple : Astérix : Goscinny est mort il y a 30 ans mais l’autre est toujours en vie de sorte que le délai n’a pas encore couru. 2/ Notion d’œuvre collective : une œuvre a de très nombreux auteurs et est utilisée par une entreprise. Exemple : dictionnaire. La JP puis la loi prévoit que les 70 ans courent à compter de la publication histoire de ne pas aller chercher toutes les morts s’il y a des dizaines et des dizaines d’auteurs. Au sujet du premier Larousse de poche (1900s) est-il toujours protégé ? Les juges ont estimé que s’il y a des refontes, chaque nouvelle édition fait courir une nouvelle durée de prescription. B- Les héritiers -Le CPI n’a pas donné d’indications et s’en est remis quasi entièrement au Code civil : articulation entre le droit spécial et le droit commun. Conséquences : 47 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 1/ Eparpillement des droits : Il va y avoir au fur et à mesure des générations, à l’intérieur des 70 ans, un éparpillement des droits sur les œuvres. On va retrouver les mécanismes d’indivision. L’auteur est mort laissant 3 enfants, lesquels on chacun eu 4 enfants. C’est lourd car ils devront s’entendre pour conclure les contrats, répartir les redevances, gérer les actions en contrefaçon. S’ils ne parviennent pas à s’entendre, c’est le juge du TJ qui tranchera en application du Code civil : 815-1 et suivants. 2/ Réserve et quotité disponible : l’auteur a disposé selon les actes énumérés supra d’un certain nombre de ses œuvres. Il ne le peut pas, que l’on considère qu’il y ait un seul patrimoine ou deux, la réserve porte sur les œuvres. (Cf. Arrêts Cass, 2017 et procès de Johnny Hallyday). Le rapport de Mme Pérez transmis à Belloubet réaffirme l’importance de la réserve en droit français. 3/ Tous les droits patrimoniaux sont transmis, y compris le droit de suite. 4/ Absence d’héritiers connus. Cas de vacance et de déshérence. -Le Code civil s’applique mais l’importance n’est pas la même qu’en droit commun pour des raisons de droit des contrats. La plupart des auteurs ont conclu des contrats avec les entreprises (musicien avec producteur) donc la plupart des œuvres ont fait l’objet de contrat de cession de la part des auteurs au profit des entreprises. Ainsi, l’entreprise est titulaire des droits et elle va rechercher, en collaboration avec les notaires, faute d’indications de l’héritier de l’auteur mort, et consignera en attendant les redevances du fait de l’utilisation. -Mais, la loi Fr et l’UE se sont saisies de cette Q : à partir du droit de succession spécial des auteurs, elles ont créé le concept d’œuvre orpheline. Article L.113-10 : œuvre protégée dont le titulaire des droits ne peut pas être ID ou retrouvé, malgré des recherches diligentes, avérées et sérieuses ». Le terme d’œuvre orpheline est frappant : celle qui n’a plus de père ou mère connu. Mais, ce texte ne tient pas compte de la réalité sociologique du milieu des industries culturelles : il dit le « titulaire du droit ». Le texte confond l’héritier ou l’auteur encore vivant avec le titulaire des droits. Or, pratiquement tous les autres concluent des contrats de cession avec les entreprises donc c’est elle le titulaire des droits et elle est bien là donc. -Il a servi de modèle à une directive UE qui a réglementé les œuvres orphelines. Elle a été transposée dans une autre partie du CPI : Articles L.135-1 et suivants. Un certain nombre d’organismes (bibliothèques, misées, fondations, cinémathèques) qui veulent utiliser des œuvres dont les auteurs ou les héritiers ne sont plus ID peuvent faire quelques recherches pour tenter de les retrouver, par tout moyen et dans cette attente, commencer à exploiter les œuvres, sans besoin d’autorisation. Cela permet à un max d’intermédiaires non commerçants : EPIC sont inclus dans le champ d’application de la directive, d’exploiter des œuvres dès lors qu’il semble que les héritiers ne sont pas facilement identifiables. Le prof trouve cela contestable et surtout, la directive UE confond elle aussi titulaire du droit et héritier. Un écrivain publié chez Gallimard mort il y 30 ans, son dernier héritier connu est mort, le notaire ne s’est pas manifesté. Que fait-on ? On demande l’autorisation à Gallimard car c’est lui le titulaire des œuvres. Mais, cela ces nouveaux textes, le titulaire des droits, c’est l’héritier alors que lui ne reçoit en droit civil que les fruits de l’exploitation de l’œuvre. -La directive et le CPI réservent l’hypothèse où l’héritier se manifesterait. II- Le statut des œuvres posthumes 48 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 -Chaque année, des œuvres d’un auteur mort il y a longtemps sont découvertes Cette année, des inédits de Marcel Proust ont été découverts. Proust est tombé dans le domaine public il y a 20 ans. Ces manuscrits inédits et non divulgués ont été retrouvées, quel est leur statut ? 1/ Napoléon : Cette Q s’est posée très tôt : Napoléon a pris le décret de Moscou pour réglementer le statut des œuvres posthumes. Ce texte prévoit que ces œuvres sont protégées distinctement : il y a une nouvelle protection et une nouvelle durée accordée aux héritiers ou à la personne qui a retrouvé le manuscrit : 50 ans. 2/ L’UE s’en est mêlée : elle a décidé de réglementer les œuvres posthumes. Le décret de Napoléon a disparu au profit de l’article L.123-4 résultant de la transposition d’une directive. ● Le plus clair : Lorsqu’il est découvert l’œuvre posthume à un moment où les œuvres de l’auteur sont tombées dans le domaine public, la protection est accordée pour une durée de 25 ans à compter de la publication et est accordée aussi bien à l’héritier qu’à la personne qui a trouvé l’œuvre. « Les propriétaires par succession ou à d’autres titres ». Plus qu’une analogie avec les trésors ! Celui qui trouve des pierres dans son jardin en est devenu propriétaire. ● Quid lorsque l’œuvre est posthume est découverte lorsqu’on est dans la période [mort de l’auteur ; terme extinctif des 70 ans] ? Dans ce cas, le droit appartiendra aux héritiers et non pas à celui ou celle qui a découvert le « trésor » mais la durée ne sera pas de 25 ans à compter de la publication mais se coulera dans celle qui reste à courir. Exemple : si l’auteur est mort il y a 68 ans et qu’un manuscrit est découvert ce mois-ci, le droit sur l’œuvre posthume appartiendra aux héritiers pour encore 2 ans, ce qui n’a aucun sens. III- Les œuvres étrangères -Il peut arriver que l’auteur soit étranger et que son œuvre ait été publié dans son pays d’origine, lequel prévoit une certaine durée de protection, disons 50 ans comme c’est le cas pour beaucoup de pays hors UE. L’auteur est mort il y a 60 ans, l’œuvre est utilisée par un tiers, en France, librement sans demander l’autorisation. Les héritiers lui font un procès. Quelle loi ? Loi d’origine ou loi française ? -La Convention de Berne prévoit un système compliqué au terme duquel, c’est le juge local, du for qui va choisir s’il applique la durée du pays d’origine, la plus courte ici ou celle du pays du for, pays où la protection est demandée et où la durée est la plus longue ici. On peut considérer que c’est la 2e solution qui prévaut en vertu du principe du traitement national des étrangers. -La CJUE s’est emparée de la Q et c’est cette position qu’elle applique sur le fondement de l’égalité de traitement et l’absence de discrimination. -Imaginons le sens inverse, la loi d’origine est plus longue. C’est rare car la durée de l’UE est la plus longue. IV- L’usufruit du conjoint successible -La propriété intellectuelle a été pionnière. C’est une loi de PI de 1866 qui a eu pour objet d’accorder un usufruit spécifique sur le patrimoine spécifique de l’auteur qui est son patrimoine artistique. C’est vieille loi a été codifiée à l’article L.123-6 CPI : « Le conjoint bénéficie indépendamment des droits qu’il tient des articles 756 et suivants du Code civil, de l’usufruit du droit d’exploitation. Toutefois, si l’auteur laisse des réservataires, cet usufruit peut être réduit ». 49 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 -Commentaire : c’est un usufruit spécial (« indépendamment des articles 756 et suivants à portant sur les droits d’exploitation. Il doit en outre tenir compte de la réserve. -Pourquoi ce texte ? Car les auteurs ont voulu récompenser le conjoint de l’auteur qui souvent reste dans son mode, il lui apporte un soutien affectif, matériel. Il est donc normal qu’il participe, une fois l’auteur mort, aux fruits de l’exploitation jusqu’à sa propre mort puisque c’est un droit viager. -Cette disposition est importance : ● La Cass s’est prononcée récemment, deux arrêts en 2019, de façon conservatrice : Civ 1, 2019 : l’auteur était un sculpteur. Il s’agit de sculptures reproductibles. Le conjoint fait un tirage d’une des sculptures reproductives. Les héritiers le lui interdisent. Procès : l’usufruit du droit d’exploitation permet-il au conjoint de procéder au tirage d’une œuvre reproductible ? NON : son usufruit ne le lui permet pas (alors qu’on pourrait penser que OUI puisqu’il a usus et fructus). ● D’autres arrêts plus anciens : concernant la succession de Goscinny, la Cour de cass a estimé que le conjoint pouvait conclure des contrats d’exploitation : adaptation au cinéma de la BD. -En toute hypothèse, le conjoint recevra des redevances et pourra les dépenser. Sous-partie 2 : L’exploitation des oeuvres -La plupart du temps, elle va se faire par le biais d’un contrat. Mais, malheureusement, ce n’est pas toujours le cas : certains s’emparent des œuvres sans contrat : ils commettent des délits. Titre 1 : Le contrat portant sur l’œuvre Chapitre 1 : Les conventions concernant la propriété et la jouissance de l’œuvre 1/ Une articulation entre droit commun et droit spécial : -Le droit commun suffit-il ? Le droit spécial doit-il apporter des décisions particulières sur ces conventions ? Il existe effectivement des dispositions spécifiques, pour autant il laisse une place conséquente au droit commun. 50 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 -Avant le XXe siècle, il n’y avait pas de dispositions spécifiques : c’est un phénomène plutôt récent. On va donc articuler ces dispositions spécifiques avec le droit commun. 2/ Une articulation entre droit d’auteur et droit du travail : -Une des particularités premières du droit d’auteur est son articulation avec d’autres matières notamment celle du droit du travail : il y a un point commun entre l’auteur et le salarié. L’auteur peut parfois se trouver dans une position contractuellement inconfortable vis-à-vis de son co-contractant. -La plupart du temps, le contrat ne se négocie pas (absence d’agent), tous ne sont pas des « stars ». Le juriste Raymond Saleilles a dégagé l’hypothèse d’un contrat d’adhésion au regard de ce qu’il pourrait se passer pour protéger l’auteur. Le Code de la propriété intellectuelle a donc pris parti d’un formalisme de protection de l’auteur. Ce formalisme est un pilier du droit de la propriété littéraire et artistique. SECTION 1 : LE FORMALISME DE PROTECTION -Le formalisme est l’ensemble des solennités imposées par la loi et le juge dans la rédaction d’un acte légal. Sous-section 1 : La forme du contrat d’auteur I- Le formalisme exigé 1/ Le principe - l’écrit ad validatem : -Les textes relatifs aux contrats de propriété intellectuelle se trouvent aux articles L131-1s. Concernant le formalisme de ces contrats, on se réfère à l’article L131-2 : « Les contrats d’auteur doivent être constatés par écrit ». -En droit commun, l’article 1359 du Code civil dispose qu’un contrat supérieur à 1500 euros doit être prévu par écrit. Pourquoi donc se répéter ? Lorsque le droit spécial exige l’écrit on considère en général que c’est à peine de nullité du contrat. Lorsqu’une loi spéciale vient préciser que le contrat doit être conclu par écrit, cela veut dire qu’alors que l’article 1359 du Code civil est fondé sur la preuve, c’est un écrit ad probationem; l’écrit requis par une règle spéciale est ad validatem, une condition de validité. 2/ Les nuances jurisprudentielles : Les juges ont émis un certain nombre de nuances. La jurisprudence estime que dans des cas rares où il n’y a pas d’écrit, le contrat peut être prouvé dans des conditions exceptionnelles. En faisant, l’application de cette règle, elle a donné une réponse claire : s’il s’agit d’une simple preuve, on n’est plus dans l’exigence de l’écrit à peine de nullité. Illustrations : ● En faveur de l’auteur : Un musicien dîne avec un producteur qui lui propose de publier son prochain album. L’auteur dit « oui ». Le contrat est-il conclu ? L’auteur enregistre son titre, va voir le producteur pour lui demander de publier son album ce à quoi le producteur répond « non, il n’y a pas eu de contrat ». La Cour de cassation estime que le droit commun permet à l’auteur de prouver par tous moyens contre le commerçant, la preuve étant libre. ● A l’encontre de l’auteur : Un auteur et un éditeur ont convenu oralement par textos (emojis) de la publication du prochain roman de l’auteur : l’éditeur se manifeste pour réclamer l’écrit. Il n’y a pas de contrat, donc l’auteur dit « non ». Au regard des indices du comportement de l’auteur, on peut en tirer un aveu tacite. En droit d’auteur, on est davantage dans un problème probatoire. 51 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 3/ Le fractionnement de l’expression du consentement : -Ce formalisme peut s’exprimer également par l’obligation de conclure deux instrumentum différents. Par exemple, lorsqu’un auteur conclut avec un éditeur, celui-ci se fait céder les droits d’exploitation en librairie et d’adaptation au cinéma/télévision, la loi exige deux écrits : un pour l’exploitation littéraire et l’autre pour adaptation télévisuelle. -Une Ordonnance de 2014 estime que lorsqu’on veut céder les droits d’exploitation numérique cela peut être fait dans un même contrat mais dans une partie distincte pour attirer l’attention de l’auteur. II- Les effets pervers du formalisme 1/ Un formalisme excessif : Ce formalisme est-il respecté dans les industries culturelles ? Principalement, oui (cinéma, édition…) En revanche, dans la presse et l’industrie de la mode, il n’est généralement pas respecté. -Le professeur Yvonne Flour a écrit un article célèbre sur les excès de formalisme : il s’agit de trouver un équilibre. PY juge ce formalisme trop excessif. 2/ Les contrats-types : Les professionnels utilisent des contrats-types rédigés par des sociétés d’auteur, agents… Il faut tout de même s’en méfier, eurent-ils été à jour de la loi et la jurisprudence. Ces contrats types peuvent facilement être insérés dans le contrat d’adhésion. 3/ Les usages : Ils représentent un contrepoids. En théorie, en matière de presse, dès qu’un magazine publie une photo d’un journaliste, devrait être conclu un contrat d’auteur. De par sa complexité et lourdeur, des usages sont pris en compte. Sous-section 2 : la validité du contrat d’auteur I- La capacité -C’est le droit commun qui s’applique sauf une disposition en terme de droit moral : l’auteur doit avoir la capacité de jouissance et d’exercice. Pour autant si l’artiste est mineur, celui-ci sera représenté par ses parents (administrateurs légaux). Cela n’empêchera l’artiste de signer avec ses parents concernant un certain aspect de droit moral : le mineur doit jouir pleinement de sa capacité d’exercice de ce droit extra-patrimonial. II- Le consentement 1/ L’existence du consentement : Concernant l’existence du consentement, on applique l’article 1102 du Code civil soit la liberté de consentement. ● Exemple : En droit de la concurrence, on a porté atteinte à ce principe de liberté contractuelle en forçant un titulaire de droit à conclure un contrat contre sa volonté, notamment des sociétés d’auteurs tentant à obliger une société à accorder des licences à des plateformes comme Deezer et Spotify. (Ordonnance de 2016 Directive 2014) ● En termes d’échange de consentements, on applique le droit commun : il faut une acceptation. Si une offre n’a pas été acceptée, le contrat n’est pas formé et inversement. En cas de non-respect de l’échange de consentement, on a une rupture contractuelle fautive. 2/ Les vices du consentement : On applique le droit commun de manière pure et simple. Le premier (unique) arrêt en la matière sur la violence économique portait justement sur la Société Larousse en matière de droit d’auteur. 52 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 III- Le contenu du contrat -Le contrat d’auteur est un contrat synallagmatique commutatif classique à titre onéreux. Chaque partie reçoit des droits et des obligations. On peut utiliser la notion de cause. ILLUSTRATION : Un romancier a conclu un contrat avec un éditeur : pour une avance de 15 000 euros, il y a une perception de 10% des droits de l’auteur par l’éditeur : ● L’objet d’obligation de l’auteur : transfert de propriété. ● La cause d’obligation de l’auteur : 10% et 15 000euros Et inversement pour l’éditeur. -On a donc un transfert de propriété en contrepartie d’un certain prix. A- Le transfert de la propriété 1- Le principe -C’est ici que le formalisme se manifeste une nouvelle fois : un texte essentiel du CPI, non loin du cautionnement, du contrat de travail ou bail d’habitation, l’article L121-3 CPI dispose que « la transmission du droit de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun de ses droits fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que son domaine d’exploitation soit délimité quant à son étendue au lieu et à la durée ». -Il vient dire qu’un contrat d’auteur ne peut être conclu « par un texto de quelques lignes ». Cette clause exige des cessions, non forcément à l’américaine (beaucoup de pages), un certain nombre de pages indiquant quels sont les modes d’exploitation que l’auteur va céder. Tout cela étant mentionné dans le contrat est « expressément /automatiquement conservé ». EXEMPLE : Un contrat pour un nouveau roman est conclu entre un auteur et son éditeur : l’éditeur se fait céder des droits d’exploitation en langue française pour le territoire français en édition courante (format ordinaire). Si l’auteur veut éditer un format poche (une deuxième exploitation du livre), ceci doit être explicitement mentionné. C’est également le cas de l’ebook : il faut une mention expresse et dans une partie séparée du contrat. De plus, en cas de succès du bouquin, rien n’exclut la possibilité de la volonté d’un éditeur italien ou anglais : la traduction doit faire l’objet d’une mention spéciale. -La durée et le territoire doivent être obligatoirement précisés. -Tout ça renvoie au formalisme. PY trouve le fond un peu excessif. (Il n’est jamais heureux). Cette excessivité permet de ne prendre aucun risque. 2- Les nuances -Beaucoup de contrats ont été conclus dans les années 40-90s où internet n’existait pas. Dans le contrat de 1965, on n’abordait pas la question de la cession des droits internet. Il y a une notion d’imprévision qu’il faut prendre en compte : non pas sur le pan financier mais technologique. 1/ La jurisprudence : ฀ La Cass dans un arrêt de 1930 au sujet de la musique (il n’y avait pas de disque à l’époque) s’est exprimée sur le sujet : on peut estimer dans l’interprétation du contrat que les droits ont été cédés alors que la technologie n’existait pas. 2/ Le droit positif : Le législateur a prévu à l’article L131-6, l’existence d’ « une clause conférant au cocontractant le droit d’exploiter sous forme non prévisible à la date du contrat une œuvre ». Il faudra une rémunération supplémentaire mais la clause permet à l’entreprise de se faire céder des droits que les parties ne connaissent pas. 53 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 -L’Ordonnance de 2014 exige dans ses articles L132-17-1 et suivants que les droits d’exploitation numérique soient mentionnés dans la partie distincte. Le professeur a trouvé cela scandaleux étant donné qu’a été conférée rétroactivité à cette loi et le gouvernement a donc forcé tous les éditeurs à obtenir une nouvelle fois les droits, même quand la clause était stipulée conformément à l’article L131-6 du code de la propriété intellectuelle. 3/ Les exceptions : Ce formalisme s’applique à tous les contrats sauf exception : -Le contrat de travail : En France, on a deux catégories d’auteurs : ceux qui sont indépendants à l’égard de l’entreprise et liés par un contrat d’entreprise et les auteurs salariés. ● Est-ce que les entreprises employant les auteurs seraient dispensées du formalisme de l’article L131-3 ? (La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée). NON : l’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « La conclusion d’un contrat de louage de services [contrat de travail] par l’auteur n’emporte pas dérogation aux dispositions du présent Code ». Même l’employeur doit respecter ce formalisme. Le professeur trouve ça un peu excessif, car en conséquence, il y a des industries culturelles où ce formalisme est respecté à la lettre (édition) et d’autres où il ne l’est pas : publicité, presse, mode… ● Pour la presse périodique, on a un transfert automatique des droits se détachant du formalisme portant sur deux types d’édition physique ET numérique. La contrepartie est un salaire et des suppléments fixés par voie de convention collective. -Le secteur de l’administration : Concernant les œuvres crées par des fonctionnaires, l’Etat, dans sa conception régalienne estimait qu’il n’y avait pas besoin de conclure des contrats écrits. Le Conseil d’Etat, en toute violation du code de la propriété intellectuelle avait légitimé cette position dans ses avis. La loi est d’ailleurs venue au secours de l’Etat pour généraliser la cession automatique des droits du fonctionnaire en dispense du formalisme, à l’article L131-3-1 : le droit d’exploitation de l’œuvre créée par un agent est cédé de plein droit à l’Etat, donc dispensés de ce formalisme. Le professeur trouve cela incohérent. Attention à l’exception à l’exception : le professeur d’université. -D’autres domaines : dans la mode, il y a beaucoup de salariés de sorte que tout auteur pour l’industrie de prêt à porter haute couture doit céder en bon et due forme ses droits d’exploitation faute de quoi l’entreprise ne peut s’en servir. -Principe de précaution de rédaction du contrat : sachant que la JP a en plus dégagé un mode d’interprétation favorable à l’auteur S’il y a dispositions stipulations obscures la jp interprétera en faveur de l’auteur. Nouveau par rapport au code civil. B- La contrepartie : le prix. 1- Principe 1/ Fondements : ● On applique les règles du Code civil car la plupart des contrats d’auteur sont des contrats de vente. ● Et certains textes du CPI dont le principal : Article 131-4 CPI : « La cession par l’auteur de ses droits doit comporter à son profit la participation proportionnelle aux recettes provenant de l’exploitation ». 54 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 2/ Originalité : ● Le vendeur de l’œuvre (auteur) va percevoir non pas un prix fixe comme dans la plupart des contrats mais une redevance proportionnelle car c’est bcp plus intéressant pour lui. Exemple : en matière d’édition : l’auteur percevra 10-15% des recettes tirées de la vente du livre. Cela permet à l’auteur de profiter du succès de son œuvre. ● Sur quoi est calculée cette recette ? o C’est en principe ce que le cocontractant encaisse effectivement après déduction de ses frais. o Pour la Cass, la recette se confond avec le prix public. Exemple : Un livre est vendu 15 euros en librairie. Sur les 15 euros, il va garder 8 euros après déduction de ses frais. Logiquement, le pourcentage de l’auteur devrait être sur cette recette. Non, la recette se calcule sur le prix public (15 euros). o Cette solution a été généralisée à tous les modes dans lesquels le public paye un prix : livre, achat d’un album, achat ou location de vidéo. ● Mais il y a des complications : il y a des cas où le consommateur ne paye pas une somme déterminée pour de l’accès à l’œuvre. Exemple 1 : cartes d’abonnement dans des cinémas. Il n’y a pas de somme déboursée pour accéder à tel film. Le centre du cinéma a mis au point un système pour reconstituer une sorte de ticket individuel chaque fois que le consommateur entre dans telle salle. Exemple 2 : Abonnements pour la musique ou la TV. Dans ce cas, l’exploitant va rémunérer le producteur ou l’éditeur sur ce qu’il encaisse effectivement. Exemple 3 : Film à la TV. Le public ne paye rien. Mais, TF1 va rémunérer le producteur en payant une somme forfaitaire et c’est sur cette somme que l’auteur sera rémunéré. Tout cela est prévu dans les contrats. Exemple 4 : Pour l’édition littéraire, une ordonnance de 2014 prévoit des dispositions précises sur cette question de la rémunération des œuvres numériques. 3/ Toute clause contraire est nulle. 2- Exceptions 1/ Somme forfaitaire : Article L.131-4 CPI : le cocontractant des auteurs peut les rémunérer pour une somme forfaitaire. C’est notamment le cas lorsque l’œuvre de l’auteur apparaît accessoire, se fondant dans un ens de sorte qu’il serait trop compliqué de lui octroyer une rémunération proportionnelle sans qu’elle ne soit dérisoire. Exemple : dictionnaire avec 40 ou 50 auteurs. Va-t-on prévoir une rémunération proportionnelle qui serait dérisoire pour les auteurs ou n’est-il pas préférable de faire un chèque direct ? C’est ce dernier système qui est pratiqué dans l’édition, dans la presse aussi et dans la mode. Cela simplifie aussi la compatibilité. 2/ Quid en cas de succès inattendu ? L’auteur peut-il demander un supplément de prix ? Oui. Les rédacteurs du CPI n’ont pas attendu l’ordonnance de 2016 et l’article 1195 et la révision pour imprévision ฀ Article L.131-5 CPI : ● Révision pour imprévision : si les recettes sont très supérieures à ce qui était attendu. ● Révision pour lésion : révision du contrat si préjudice de plus des 7/12e. Ce texte n’est pas régulièrement invoqué mais il existe et permet de proposer un système assez complet. 55 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 C- Les œuvres futures 1/ Peut-il y avoir des objets futurs dans le contrat ? OUI, c’est même la majorité des cas. Auteur qui conclut un contrat d‘édition avec une entreprise sans avoir rédigé son roman. 2/ Règles applicables : -Code civil -Article L.131-1 CPI : « La cession globale des œuvres futures est nulle ». Les auteurs ne peuvent pas céder globalement leurs œuvres. Cette loi codifie une JP célèbre du 19e siècle concernant Alexandre Dumas qui avait conclu avec ses éditeurs des contrats par lesquels il cédait l’intégralité de ses œuvres. Outre l’aspect prohibition des contrats perpétuels, il y a un aspect PI : un auteur ne peut pas aliéner sa liberté créatrice pour trop longtemps. -Il y a en revanche dans la plupart des contrats d’auteur (édition et production médicale) des avant-contrats portant sur des œuvres futures : ● Pacte de préférence : Article L.132-4 « Est licite la stipulation par laquelle l’auteur s’engage à accorder un droit de préférence pour ses œuvres futures de genre nettement déterminé ». Ce droit est limité à 5 ouvrages nouveaux ou à toute la production de l’auteur pendant 5 ans. o C’est un pacte de préférence qui permet à l’auteur d’accorder une exclusivité à un éditeur pour ses œuvres à venir, soir les 5 œuvres à venir, soit pendant 5 ans. Il y a certains domaines où il vaut mieux prendre les 5 œuvres à venir (littérature pcq chaque œuvre met du temps à être écrite) alors que dans d’autres, il vaut mieux garder les 5 années (musique). o C’est un mécanisme qui permet de préserver la liberté de l’auteur. L’auteur s’engage pour 5 biographies mais par ailleurs il adore l’histoire et décide d’écrire un roman sur Charles de Gaulle : doit-il soumettre ce roman au même éditeur que les premiers romans ? Non car ce n’est pas le même genre. o C’est un avant-contrat donc les parties conçoivent les éléments essentiels ou renvoient à un accord à venir. o Si l’éditeur n’est pas convaincu et refuse l’œuvre l’auteur retrouve sa liberté d’aller voir ailleurs. o Quid si l’auteur venait à violer le pacte ? Engagement de sa RC : le premier éditeur pourra-t-il faire annuler le contrat conclu en fraude du pacte ? OUI mais application du droit commun : Article 1123 Code civil (exige que le tiers ait connu à la fois le pacte et l’intention sous réserve de l’action interrogatoire, or cette dernière exigence n’a pas de sens pour PYG). ● Promesse unilatérale de vente D- La nullité du contrat 1/ Causes de nullité : Il n’y a rien dans le CPI pcq les auteurs ont estimé qu’il suffisait d’appliquer le droit commun ฀ 1179 et suivants du Code civil. D’ailleurs, l’ordonnance de 2016 a codifié la JP sur la nullité relative/absolue/ confirmation. Or, les grands arrêts rendus sur ces sujets l’ont été en droit d’auteur ฀ Cass, 1970s : Cour de cassation saisie pur violation de l’article 131-4 d’un contrat sur un film a estimé qu’il s’agissait de protéger l’auteur donc nullité relative. Donc, toutes les nullités d’auteur sont des nullités relatives : lui seul peut s’en prévaloir et il peut la confirmer. 2/ Prescription : application du Code civil : Article 2224 Code civil : 5 ans à compter du jour où l’auteur a connaissance du vice/ aurait dû avoir connaissance du vice. 56 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected])

Use Quizgecko on...
Browser
Browser