Intellectual Property Rights and Copyright Law (PI4 PDF)
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Ilan Habib
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This document discusses intellectual property rights and copyright law. It provides an overview of the laws, as well as discusses some examples of how the law is applied in practice. The document is focused on intellectual property and includes a discussion of the right of follow-up and other related concepts. This can be used by someone studying IP or copyright law.
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lOMoARcPSD|14366920 -La CJUE a validé cette prie de position mais sa JP revient régulièrement sur la notion de public. ● Les professionnels libéraux sonorisant leurs salons d’attente : CJUE, 2012, Cabinet de dentiste. Une société demandait réparation. Le dentiste avait refusé sous prétexte qu’il...
lOMoARcPSD|14366920 -La CJUE a validé cette prie de position mais sa JP revient régulièrement sur la notion de public. ● Les professionnels libéraux sonorisant leurs salons d’attente : CJUE, 2012, Cabinet de dentiste. Une société demandait réparation. Le dentiste avait refusé sous prétexte qu’il ne faisait pas de communication publique. La CJUE a posé des critères concernant la communication publique : o La circonstance selon laquelle gratuit ou payant indifférente. o Le public concerné doit être suffisamment conséquent (subjectif, car peu de monde en une journée mais beaucoup en une journée). ● Au sujet des plateformes internet. Une personne ayant mis en ligne un contenu protégé sur Youtube. Peut-elle être soumise à la règle relative à la communication publique ? La directive du 17 avril 2019 dispose que les plateformes de téléversements participent à la communication publique. -Bilan, critère nouveau : l’article L.122-2 CPI s’applique dans le cadre d’une communication de l’œuvre à distance à une personne individuelle qui la réclame. La seule limite est lorsque l’usage est destiné à un public très restreint, ce n’est plus de la communication publique. II- Les limites du droit européen -L’organisation contraire de la représentation, de la communication des œuvres passe par des accords de distribution collective. -Canal + a payé pour avoir l’exclusivité des dessins animés Disney pendant 2 ans. Netflix veut aussi distribuer les dessins animés Disney. Peut-il se plaindre ? ● A priori, on car il y a un contrat d’exclusivité mais restriction sur le terrain du droit de la concurrence. ● Pourtant, condamnation par l’autorité de la concurrence pour entente/ abus de position dominance face à cette exclusivement de plusieurs mois. -Remarque : si Canal a versé plusieurs millions d’euros pour avoir l’exclusivité pendant 2 ans, tant mieux, on pourrait dire. Mais non, ce n’est pas la position de la commission et de l’autorité de la concurrence qui retiennent la vision consumériste et les règles de concurrence. -Une entente ou une position dominante n’est pas illicite en soit. II faut un abus, or où est l’abus ? Lorsqu’il n’y a pas de contrepartie ou que la concurrence est entravée. -Le droit de la concurrence remet en cause la propriété car on ne peut plus faire que l’on veut de notre chose et les contrats deviennent fragiles et peuvent être annulés. SECTION 3 : LE DROIT DE SUITE I- Définition -Le droit de suite est la possibilité pour une personne de suivre un bien pour exercer son droit quel que soit le propriétaire 1/ Choses incorporelles : Il existe un droit de suite sur les films, alors même que ce sont des œuvres incorporelles. Exemple : la réalisation d’un film peut librement exploiter son œuvre et recevoir une rémunération qui est attachée à l’exploitation de l’œuvre. Idem pour le musicien, la valeur de son œuvre est la reproduction et non la partition. A noter que l’œuvre peut prendre une importance au fil du temps. 33 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 2/ Choses corporelles : l’approche est-elle la même pour les tableaux ? NON car la valeur d’un tableau repose quasi entièrement sur le support matériel. Exemple : le peintre d’une œuvre graphique peut s’opposer à l’exposition ou à la représentation de son œuvre. Une fois que la toile a été vendue, il a les droits incorporels mais cela ne lui sert pas à grand-chose, il s’est dépouillé de son bien. Il n’y a pas d’exploitation de l’œuvre, donc pas de rémunération attachée. II- Régime du droit de suite 1/ Droit de suivre et de percevoir une fraction du prix de vente : -En 1920 les auteurs ont obtenu le vote d’une loi leur octroyant un droit de suite. Il permet à l’auteur d’une œuvre de suivre les reventes successives de l’œuvre à chaque revente publique et de recevoir une fraction du prix de vente : Article L.122-8 CPI. -Rémunération : plus sa côte grandira sur le marché de l’art, plus il touchera lors de la revente une somme importante. La loi de 1920 avait fixé ce montant minimum à 3% du prix de vente au sein de l’UE et sans maximum. -Obligation d’information du commissaire-priseur : pour le prévenir de la vente et lui verser le prix ensuite. 2/ Droit inaliénable : L’artiste a un droit de suite inaliénable de participation au produit de toute vente de l’œuvre, il ne peut d’ailleurs pas renoncer à son droit. Toute clause contraire est nulle de nullité relative. Pourquoi alors qu’il s’agit d’un droit économique ? 3/ Influence de l’UE -Les anglais détestent le droit de suite car ils le considèrent contraire à toute attractivité concernant les ventes publiques puisque le prix du droit de suite s’imputera sur une partie du prix de vente. Les propriétaires ne sont pas très attirés. -Alors, sous cette influence anglaise, directive UE de 2001. ● Dans l’ancien système français, qu’importe le prix de vente, le taux était de 3%. ● Dans le système UE : le taux est fixé à 4% mais plafonnement à 12 500 euros quel que soit le prix de vente. Le droit de suite a perdu tout son intérêt. La France a du s’incliner. -Pour contourner ce système et pour encourager les vendeurs à ne pas s’enfuir à l’étranger, on a prévu des clauses au terme desquelles, c’est l’acheteur qui doit payer en plus du prix d’achat le droit de suite et non le vendeur qui doit le supporter sur le prix de vente. Ce système est revenu à la Cass qui a posé une Q préjudicielle à la CJUE pour demander si les contrats types sont conformes à la directive sur le droit de suite. AP, 9 novembre 2018 : le vendeur peut reporter la charge du paiement sur l’acheteur. Cela ne relève pas de la directive, c’est du pur droit des contrats. SECTION 4 : LES EXCEPTIONS AUX DROITS PATRIMONIAUX -Depuis l’origine, le principe du droit exclusif a toujours reçu quelques exceptions, en G dans l’intérêt du public et dans des conditions limitées. Pour autant, depuis quelques années, une révolution s’opère en PI sous l’influence de l’UE qui veut valoriser la situation du consommateur et donc l’accès aux œuvres. L’exception devenue le principe ? 34 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 1/ Renversement des valeurs : L’article L122-5 CPI. A l’origine, ce texte faisait 1/ de pages, aujourd’hui il en fait 2,5 pages. Multiplication des exceptions, par la loi, par les directives et la CJUE a elle-même introduit de nouvelles exceptions. Cela a entrainé un changement d’appréciation du traitement des exceptions par le juge. 2/ Renversement des méthodes : La CJUE interprète de plus en plus les textes européens du CPI, originairement, en se basant sur les méthodes d’interprétations strictes françaises. Le problème est qu’aujourd’hui, elle s’en est totalement affranchie : elle oblige le juge a interprété largement les exceptions. CJUE, 3 arrêts du 29 juillet 2019 : méthodologie d’interprétation et application des textes. ● Le juge national doit appliquer les méthodes que la CJUE lui impose en vertu du principe d’interprétation conforme. ● Le juge national doit rechercher l’effet utile des exceptions (rechercher le max d’effectivité du texte, quitte à l’appliquer largement (dangereux)). ● Prise en compte des droits fondamentaux des parties concernées au procès donc balance des intérêts et contrôle de proportionnalité. Exemple - arrêt sur le sampling : Cela peut être considéré comme une citation, or si on évoque les droits fondamentaux, on peut se retrancher sur l’article 10 sur la liberté d’expression. La Cour estime qu’un des défendeurs invoque un droit fondamental, il est d’égale valeur aux droits du défendeurs. -La CJUE a considérablement influencé la CCass qui est en train de procéder à des revirements de justice car elle n’est plus libre de ses méthodes d’interprétation et de raisonnement. La directive du 17 avril 2019 sur la Q des plateformes et du droit de communication publique : Article 17 : « Les plateformes sont tributaires du droit de communication publique ». Deux pages d’exceptions et limitations sont établies à la suite : le droit des auteurs ne peut porter atteinte aux droits fondamentaux des consommateurs. Sous-section 1 : La copie privée I- La copie strictement privée A- Principe -Celui ou celle qui possède une copie pour son usage privé n’est tenu de demander aucune autorisation à l’auteur (Article L. 122-5 2°), l’auteur ne peut interdire les copies strictement réservées à l’usage privé. Exemple : si on scanne un livre en entier, l’auteur ne pourra pas nous le reprocher. Pourtant, il y a bien un gain manqué pour l’auteur car je ne vais pas acheter le livre mais ça ne vaut pas le coup : forme de tolérance qui a toujours existée en droit d’auteur et qui est très mal compensée par le payement d’une redevance par l’intermédiaire. B- Tempéraments -Règlementation pour certaines œuvres telles que les logiciels : il est interdit de faire des copies de logiciel en nombre supérieur à ce que le fabricant a autorisé (Systèmes de packs familiaux). -C’était simple mais c’est devenu compliqué avec la révolution numérique car avec les appareils et les logiciels que nous avons, il est facile de copier les œuvres protégées pour notre propre usage mais aussi pour les communiquer à des tiers. 35 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 ● Pour mon propre usage : si surexploitation de l’usage pour moi ? Ça reste de l’usage privé. Mais, certains fabricants imposent un certain nombre de copies. ● Pour les tiers : le copiste privé devient celui qui communique publiquement. Au regard de la facilité absolue de copie avec les appareils d’aujourd’hui, n’est-il pas possible d’empêcher ces copies par des moyens techniques ? -Ce sont les mesures techniques de protection : Art L.131-5 et suivants CPI : elles désignent toutes les technologies permettant le contrôle de l’utilisation d’une œuvre protégée. ● Principe : Le code autorise les titulaires de droit à verrouiller, à empêcher la copie pour prévenir ce genre de dérives de la part du consommateur. Ces dispositions transposent une directive européenne qui a l’air favorable aux auteurs. ● Limite : Mais les articles suivants réservent à plusieurs reprises la possibilité pour le consommateur d’invoquer son droit à la copie privée. ● Alors : droit européen et droit français font d’une exception (copie privée) un droit fondamental : le principe du droit exclusif est réduit, voire anéanti. Le Code a mis en place une AAI, l’ARCOM : chargée de veiller à ce que les mesures techniques n’entravent pas la possibilité de faire des copies privées. Cass : Un consommateur avait acheté un film et voulait le copier plusieurs fois mais ne pouvait pas pcq le producteur avait mis des mécanismes de protection. Il fait un procès aux distributeurs et producteurs en arguant une violation de ses droits fondamentaux et de l’article L.122-5. Réponse CA : Il a gagné, le propriétaire ne peut même pas empêcher la copie de son bien. Réponse Cass : il est licite qu’un titulaire de droit puisse apposer des mesures de protection et empêcher la copie privée pour prévenir le dommage économique occasionné (manque à gagner). De plus, on est plus vraiment dans la copie privée car le gars voulait copier pour lui, ses amis, parents : on a quitté l’usage strictement privé. -Les autorités européennes ont trouvé une solution pour résoudre aux conflits des supposés droits fondamentaux : balance des intérêts test des 3 étapes. ● Article L.122-5 CPI « Les exceptions ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ». Cette formule est sympa mais ne résout rien car, par définition, la copie privée cause un préjudice injustifié à l’auteur. ● Le débat a été relancé avec le cloud computing, qui facilite la circulation des copies. Ces technologies favorisent le risque de copies, qui ne sont pas des copies privées. -Le CC a été saisi de la validité du dispositif des mesures techniques de protection en 2006. Réponse : De la même façon que les autorités de l’UE, il a estimé que les mesures de protection sont constitutionnelles, sous réserve de l’intérêt et de la protection du consommateur. Il a relevé que la copie-privée n’était possible que s’il y avait une source licite. II- La copie collective -Y a-t-il d’autres possibilités de copie privée lorsque les intérêts publics sont en jeux ? On a étudié le cas de l’internaute privé. Mais, il y a des copies privées qui ont une visée publique. Le CPI et la directive posent des exceptions permettant de copier collectivement au profit de certaines catégories de personnes : ● Les handicapés et associations d’handicapé : il n’y a plus de contrôle, plus de mesure de protection. 36 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 ● Data maining : possibilité pour un chercheur d’extraire des œuvres protégées dans un cadre scientifique (dans un premier temps usage privé, puis public). ● Exception pédagogique (Article L.122-5 CPI). Exception pédagogique, ie utiliser des œuvres protégées dans un objectif pédagogique. Ce n’est plus de la copie privée. Exemple : si j’ai lu un très bon article et que je veux le mettre dans une fiche de TD, objectif pédagogique, je suis dans une copie collective. Sous-section 2 : Le droit de citation -Article L.122-5 : L’auteur ne peut interdire les courtes citations justifiées par le caractère critique, scientifique, d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées. Citer, c’est se servir d’une œuvre préexistante. -Exception classique du droit d’auteur mais elle devient même un droit sous l’influence de la CJUE. I- La citation littéraire -Situation dans laquelle l’auteur de la doctrine qui cite l’extrait d’un manuel pour le réfuter ou s’appuyer dessus. Il y a un droit exclusif de l’auteur mais on peut citer dès lors : ● Qu’il y a un but désintéressé ● La paternité de l’œuvre est mentionnée (nom + titre + guillemets) ● La citation est quantitativement limitée, « courte ». Ce sera évidemment proportionnée à l’œuvre citée. Arrêt sur une thèse, il est normal dans une thèse de citer à plusieurs reprises des passages importants d’autres thèses, de manuels ou d’articles et si elle fiait 600 pages, il est clair que l’on ne se limite pas à 3-4 lignes. -Précision sur le but désintéressé : Il y a, des personnes qui sous le couvert du droit de citation ne sont pas désintéressées. Ainsi, on a des bases de données qui se sont faites une spécialité d’aligner, de « supposées » courtes citations. Une base de données regroupe tous les articles publiés sur le coronavirus. Dans chaque revue, il est pris quelques lignes mais au bout du compte, cela fait des pages entières que je pourrais consulter gratuitement. L’intermédiaire va se payer par la publicité, par une valorisation en bourse ou autre car ce n’est pas gratuit pour lui. Alors, le caractère intéressé détruit le droit de citation. Pourtant, la Cass , il y a 30 ans a estimé qu’une « succession de courtes citations faites par une base de données au profit de ses clients » pouvait rentrer sous le couvert du droit des citations. Non pour le prof : parce que ce n’est pas un but désintéressé et que les citations ne sont pas courtes. TJ Paris, Google: Il a mis en place un service, Google Libre, qui propose pour des œuvres, encore protégées des citations de 15 lignes. Google a plaidé le droit de citation et l’actuel TJ de Paris a condamné Google pour contrefaçon. -La CJUE s’est emparée du droit de citation : dans les directives UE, le droit de citation est désormais mentionné en tant que tel. Cette exception qui existait a été européanisée : c’est devenu un concept de droit européen. Dans les arrêts du 29 juillet 2019, elle a évoqué le droit de citation en en proposant une interprétation qui n’est pas stricte, d’autant qu’elle considère qu’on peut l’accoler aux droits fondamentaux. La liberté d’expression doit-elle céder devant le droit d’auteur exclusif ? Dans cet arrêt du 29 juillet 2019, la CJUE a introduit la balance des intérêts dans l’analyse du droit de citation. II- La citation musicale -Dans certaines émissions, sur France classique par exemple, des journalistes font écouter aux auditeurs, des enregistrements pour les comparer. On est dans le droit de citation. 37 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 -Attention, la question s’est posée à propos du sampling et/ou des rappeurs. Des musiciens prétendent citer des fragments d’une œuvre préexistante protégée pour lesquelles ils n’ont pas demander l’autorisation. Où est le but désintéressé ? Dans ces arrêts du 29 juillet 2019 néanmoins, la CJUE a laissé entendre que la citation pourrait être possible dans le cas du sampling. III- La citation audiovisuelle -Peut-on citer des images ? Pourquoi pas ? Cf. Cérémonie des Césars appartenant à l’Académie des Césars. Une chaine de TV rendant compte de ce qui s’est passé, peut-elle se prévaloir du droit de citation ? Oui car il y a un but d’information du public, même si on l’admet un peu intéressé. IV- La citation artistique -Plusieurs arrêts de la Cass, AP, refusent d’admettre le droit de citation en matière artistique. Raison simple mais peu convaincante : comment peut-on citer brièvement un tableau ? Par définition, lorsqu’on le montre dans un livre d’art, dans un reportage, on voit le tableau dans son entièreté. C’est contestable pour le prof car ce qui compte, c’est que le but soit désintéressé. Exemple d’arrêts sur les reportages TV, dès lors que la caméra passe quelques secondes sur un tableau, on pourrait admettre adaptée la citation à la matière artistique. -Cette JP est en recul, ne serait-ce que par l’intervention de nouveaux textes : ● L’exception Instagram : un internaute peut photographier une œuvre, au moins quand elle est sur la voie publique et la mettre sur son compte. ● L’actualité : modification de l’article L.122-5 permet de rendre compte d’expositions d’œuvres artistiques. Sous-section 3 : le cercle de famille 1/ Régime : Article L.122-5 : L’auteur ne peut interdire les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille. Il s’agit de l’exécution publique des œuvres. C’est le pendant de la copie privée pour la représentation. Voilà une fête organisée pour l’anniv de mon pette sœur. On est 40 personnes et on pose un smartphone sur une enceinte et on met sa playlist. La SACEM peut-elle se plaindre ? NON car c’est une représentation privée gratuite, exclusivement dans le cercle de famille. 2/ Interprétation : Les méthodes d’interprétation du droit sont à l’œuvre : cercle de famille ? ● Proche ou aussi cercle des amis ? La Cass, dès le 19e siècle a répondu que ce peuvent aussi être les amis. Le prof pose le critère de la « convivialité ». ● La question s’est posée sur les surprises partys. Une fête avec beaucoup de monde avec beaucoup de gens qui s’incrustent. On n’est pas dans le cercle de famille. ● Quid de Facebook ? NON. ● Une PM peut-elle avoir un cercle de famille ? Président d’un très important groupe de société qui avait fait une fête et avait demandé à Elton John d’animer la fête. Outre le cachet versé à E. John, les musiques interprétées ressortissaient-elles du cercle de famille ? NON. La PM n’a pas de famille. 3/ P2P : Peer to peer ? Consiste à créer une association entre ordinateurs de gens partageants les mêmes logiciels et échangeant des fichiers de films et de série de manière 38 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 illicite, même si un des membres du réseau a légalement téléchargé, il ne peut pas échanger avec les autres. C’est le contraire du cercle de famille. Sous-section 4 : La parodie -Article L.122-5 : L’auteur ne peut interdire la parodie, le pastiche, la caricature compte tenu des lois du genre. C’est se moquer d’une œuvre et de son auteur ou interprète. C’est de ce fait, se servir de cette œuvre. -Plusieurs arrêts concernant les Guignols : pas de difficulté, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’honneur de l’auteur ou de l’interprète. Arrêt célèbre Cass : un humoriste s’était moqué de Charles Trenet. Il avait utilisé une de ses chansons les plus célèbres en changeant les paroles, sévères sur son affiliation pétainiste. Ce n’est plus une parodie dès lors que cela devient une atteinte à l’honneur. -La CJUE s’est mêlée car la parodie est aussi énoncée dans les directives de l’union, de ce sujet pour en avoir une vision très large. NB : Témoin du changement radical dans les sources du droit. CJUE, 2014 : Campagne politique en Belgique, où l’un des adversaires pour se moquer de son opposant, avait utilisé une BD très célèbre et avait reproduit des planches en intégrant lui et son adversaire dans les bulles. L’auteur de la BD fait un procès : cela remonte à la CJUE à laquelle il est demandée d’interpréter la notion de parodie. Réponse CJUE : C’est faire de l’humour, mais c’est humour peut aussi s’adresser exclusivement à des tiers et n’avoir aucun rapport avec l’œuvre, qui n’est utilisée comme un support pour se moquer des tiers. Or, ce n’est pas du tout ça la parodie, si on se moque des tiers avec l’œuvre, on se sert de l’œuvre sans autorisation ! -Cass, mai 2019 : revirement JP. La Cass s’incline devant la CEDH. Il s’agissait d’une couverture de l’Express, à nouveau pour évoquer le personnel politique. La 1e page était la représentation du buste de Brigitte Bardot en Marianne. Le sculpteur, ou se héritiers font un procès. Le journal l’Express, invoque la parodie, en connaissance de cette JP EU. L’auteur dit mais la parodie en quoi ? La Cass répond : selon la CJUE, la parodie c’est … Express gagne. Conclusion : Sous l’influence du juge européen et de ses méthodes, dont la balance des intérêts, il est le plus souvent imposé à l’auteur, la liberté d’expression. Pour le prof, il préférerait qu’ils invoquent l’article 10 plutôt que de considérer que ces pratiques sont conformes à l’article L.122-5 car elles ne le sont pas ! Sous-section 5 : Les conflits de loi -Ces conflits de loi, de juridictions, ont une place de premier plan car les œuvres circulent. Le fait d’utiliser une œuvre américaine en France, pose la Q de la loi applicable : ● Les conventions Rome I et II s’appliquent. L’UE s’est emparée des conflits de loi et de juridictions. La JP est très abondante, française et européenne. ● Il faut aussi tenir compte des conventions internationales : cf. Convention de Berne. ● La loi applicable au contrat : loi d’autonomie, choisie par les parties, sauf exceptions. Exemple : dans la directive UE du 17 avril 2019, on a un article au sujet des contrats conclus entre les artistes interprètes et les producteurs qui semble considérer qu’un certain nombre de droits des artistes-interprètes sur l’utilisation de l’enregistrement serait des lois de police. Cela voudrait dire que même dans une situation internationale, les cocontractants ne pourraient pas désigner une loi extérieure à l’UE. 39 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 ● Pour les délits : le droit d’auteur est un exemple de délits complexes, tout particulièrement sur Internet. Un site permet de charger, à partir de la France, des séries et des films sans autorisation, quelle est la loi applicable à la contrefaçon ? Loi d’origine ? Lieu où le dommage est subi ? Siège des contrefacteurs ? -Règles sur les conditions des étrangers : tant dans les conventions internationales que dans les traités de l’UE, les auteurs étrangers jouissent des mêmes droits que les auteurs français et inversement, on peut l’espérer. Avec les chinois, c’est moins sûr, c’est une Q délicate. -La preuve de la place du droit d’auteur dans les industries culturelles internationales est que dans les conventions, figurent des règles matérielles, donnant les grands principes et transcendant les conflits de loi. Convention OMC : dispositions protégeant les auteurs, les artistes. Chapitre 2 : Le droit moral 1/ Présentation : originalités de la PI : tout auteur et artiste jouit (Article L.111-1) de : ● Un droit de propriété incorporelle, un peu attaqué de nos jours ● Un droit extrapatrimonial tendant à protéger la personnalité de l’auteur à travers son œuvre : droit moral. Il a la même valeur que la dignité, le droit à l’honneur. 2/ Droit comparé : Cette particularité n’est pas partagée dans tous les pays : les pays de Common Law ne le connaissent pas et ne l’aiment pas car c’est un droit de contrôle supplémentaire accordé à l’auteur qui peut entraver la libre jouissance des exploitants. SECTION 1 : LES PRINCIPES APPLICABLES AU DROIT MORAL -C’est un droit transmissible à ses héritiers. Procès intenté par les héritiers de Victor Hugo s’agissant des Misérables. S’il y a une atteinte au droit moral, celui-ci peut toujours etre invoqué devant un juge, même si l’œuvre est tombée dans le domaine public. -Articles L.121-1 et suivants CPI. I- Les attributs du droit moral A- Le droit de divulgation -C’est le droit pour l’auteur de décider du moment où son œuvre sera portée à la connaissance du public. Exemples : Si un manuscrit est encore inédit, personne ne peut le publier, sans l’autorisation de l’auteur ou de ses héritiers s’il est mort. S’il était peintre et que des tableaux se trouvaient encore dans son atelier, seuls ses héritiers peuvent les divulguer. B- Le droit de paternité 40 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 -Il s’agit d’indiquer le nom de l’auteur. S’il manque le nom d’un des scénaristes, celui-ci peut faire rétablir et sanctionner par des DI son nom au générique. La page de couverture d’un libre est l’exercice du droit de paternité. C- Le droit au respect -Article L.121-1 : l’auteur a droit au respect de son œuvre. Un tiers, même autorisé par contrat, ne peut pas porter atteinte à l’œuvre. Série d’arrêts de Cass : musiciens qui avaient conclu avec un producteur une musique pour leur album. Le producteur, outre l’exploitation avait autorisé une agence de pub de se servir de la musique en changeant les paroles, au profit d’une chaîne de fast food. Réponse : Les auteurs ont gagné le procès : sur le fondement de l’article L.121-1 : on ne peut pas porter atteinte au respect dû à l’œuvre. II- Le régime du droit moral -Article L121-1 al 3 : le droit moral est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. 1/ Perpétuel : il ne s’éteint donc jamais, les siècles peuvent passer et en théorie, s’il subsiste des héritiers ou si le ministre de la culture (droit d’action) le souhaite, le droit moral peut être invoqué dans un procès civil ou pénal. Arrêt de la Cour de cassation sur les misérables : hériter de Victor Hugo a fait un procès contre un éditeur qui a fait une suite aux livres. Cela marque l’importance de ce droit extrapatrimonial. 2/ Inaliénable : l’auteur ne peut pas y renoncer car sinon, dans de nombreux contrats, ceux qui concluent avec l’auteur insèreraient une clause disant cela. Les américains, dans les contrats qu’ils proposent dans ce champ, insèrent une clause disant que l’auteur renonce au droit moral revendiqué dans d’autres juridictions (il n’existe pas de droit moral aux USA). 3/ Imprescriptible : pas de prescription extinctive en matière de droit moral, selon la Cour de cassation qui s’est prononcée à plusieurs reprises. Pas de prescription acquisitive, inscrit dans le code depuis 1957 avec quelques arrêts protecteurs. Quelques menaces européennes. III- Caractère non discrétionnaire -C’est un droit subjectif, extrapatrimonial. Est-il absolu, discrétionnaire ou le juge peut le contrôler ? Le juge peut le contrôler car il est exceptionnel et il pourrait y avoir des abus. Le code ne l’évoque pas mais la JP le fixe. Cass, Arrêt Whistler : L’auteur a conclu un contrat d’entreprise (œuvre de commande) pour réaliser une peinture. L’auteur réalise l’œuvre et refuse de la livrer. Peut-il être contraint à l’exécution forcée ? ● Whistler se fonde sur son droit de décider s’il communiquerait l’œuvre. ● La Cour de cassation, saisie par le client mécontent, estime qu’on ne peut pas contraindre l’auteur, et que le client n’a le droit qu’aux DI et non pas au droit en nature. -Mais elle a changé d’avis et a estimé en appliquant la théorie de l’abus de droit de Josserand, que lorsque l’auteur détourne le droit moral de sa fonction de protection pour un but étranger à celle-ci, il peut être condamné. -Quand l’auteur se plaint d’une atteinte à son droit moral : il faut qu’il la prouve, il ne peut pas se contenter de l’alléguer. Il doit l’exercer en justifiant sa légitimité. -C’est donc une prérogative exceptionnelle mais sous contrôle du juge. Illustrations : deux arrêts d’Henri Salvador : juge du fond pouvait condamner un éditeur de disques qui avait fait une édition déplorable d’enregistrement sans les remastériser. 41 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 SECTION 2 : LA PORTEE DU DROIT MORAL I- Identité de l’auteur de l’œuvre 1/ Présomption légale de paternité : Il a le droit à ce que sa paternité soit mentionnée. Mais comment sait-on quel est l’auteur d’une œuvre dont on se sert ou on veut s’en servir ? Article L.113-1 CPI : mécanisme de la présomption légale (dispense de preuve prévue par la loi) : la qualité de l’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. Il y a une combinaison de la divulgation (1ère communication de l’œuvre au public) et de la paternité. 2/ Preuve contraire : Il y a des cas où cette présomption légale, simple, peut tomber devant la preuve contraire : la Cour de cassation dans l’arrêt Renoir de 1973 - Renoir avait de l’arthrite à la fin de sa vie mais de nombreuses œuvres sont sorties soussignées Renoir. Un vieux Monsieur a intenté une action contre les héritiers de Renoir disant que c’est lui qui exécutait ses œuvres à la fin, sous les consignes de son maître. Les héritiers lui ont opposé la prescription, puis qu’il ne pouvait pas prouver qu’il était l’auteur des œuvres. La Cour de cassation a enfin estimé que les œuvres avaient deux auteurs : Renoir et son élève Guino. Depuis, toutes les œuvres de la fin de sa vie devaient porter les deux signatures. Victoire considérable. -Au 19ème siècle, il y a eu des procès concernant un autre élève en littérature : Alexandre Dumas, un certain nombre de ses romans ont été écrits par son élève, qui a fait un procès aux héritiers mais il a perdu car c’était avant le Code de propriété intellectuelle. Cela pose la question des auteurs qui restent dans l’ombre. 3/ Situations particulières : -Les ghost-writers : Le Code de la PI est clair : la clause qui fait que l’auteur a renoncé à son droit moral est nulle. Très peu de procès des ghost-writers car ils sont très bien payés, mais quand il y en a ils les gagnent : le contrat ne peut pas faire échec au droit moral. Les séries télévisées populaires il y a plusieurs couches d’auteurs : ceux des “bibles” qui rédigent les caractères des personnages, avec le noyau, et ceux qui écrivent le détail. Il y a souvent des procès où les auteurs des bibles revendiquent le droit d’auteur mais les juges considèrent que le droit est de ceux qui écrivent les situations. -L’anonymat : Lorsqu’il n’y a pas d’auteur mentionné sur l’œuvre. Est-il possible qu’un auteur renonce à ce que son nom soit mentionné ? Oui, Article L113-6. Dans certains cas cet anonymat lui est imposé par son cocontractant, ce qui n’est pas possible car le droit moral est inaliénable, mais il y a tout de même de nombreux domaines de la vie culturelle où l’identité reste inconnue (ex : publicité, vêtements) mais pratiquement pas de procès en la matière, quand il y en a, c’est la condamnation : série d’arrêts de la Cour de Cassation en matière de mode, nappes, serviettes, fourchettes… -Les pseudonymes : les auteurs ne donnent pas leur vrai nom, ne veulent pas que le public sache leur identité, ce qui est différent de l’anonymat : pas de nom, commun pour les livres érotiques. L’éditeur garde secrète l’identité de son auteur mais lui verse les revenus de l’exploitation. C’est différent du ghost-writer. II- Standard de la dénaturation A- Définition : droit au respect de l’œuvre 42 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 -L’auteur jouit du droit au respect de son œuvre. La jurisprudence l’a traduit comme droit de respect dû à l’intégrité de l’œuvre. Même s’il y a une autorisation d’exploiter l’œuvre, il faut la respecter et ne pas la dénaturer. -La dénaturation est un standard fixé par la Cour de cassation qui est la limite : porter atteinte au respect de l’œuvre. Si l’auteur prouve que son cocontractant dénature l’œuvre à l’occasion de son exploitation, il peut le faire condamner sur le fondement du droit extrapatrimonial, qui s’ajoute donc au droit patrimonial et le renforce. B- Les domaines d’application 1- En matière littéraire -Peu de JP : un éditeur ne peut pas dénaturer une œuvre en la modifiant, sans le consentement de l’auteur. ● Dans les pays anglo-saxons, l’éditeur peut faire la réécriture : compléter, supprimer des passages. ● En France, il y a une clause dans les contrats types dans laquelle les éditeurs se réservent de demander à l’auteur de réécrire et s’il ne veut pas, l’auteur peut autoriser un tiers à le faire. Dans ce cas, il n’y a pas d’atteinte au droit moral. 2- Théâtre et opéra -Le metteur en scène doit respecter l’œuvre, c'est à dire ne peut pas la dénaturer. Le problème est que cela est directement contredit par l’arrêt de la CA de Versailles de novembre de 2018 qui renvoie à un arrêt de la Cour de cassation de 2017. Par conséquent, même s’il y a une dénaturation en l’espèce, la balance des intérêts fondée sur la liberté de création (hors PI) peut faire échec à une dénaturation. La dénaturation est donc de plus en plus restrictive. 3- Matière musicale -JP plus stricte, exemple de Salvador, la Cour vérifie que les conditions de restitution de l’œuvre au public ont été suffisamment respectées. -Quelques décisions considèrent que mettre un auteur en compilation avec d’autres auteurs de styles différents ou dont ils n’aiment pas la personnalité peut être une dénaturation. Cf. JP “on va fluncher » : où il s’agissait de l’utilisation de la chanson “on va s’aimer” qui avec accord du producteur de la musique avait été utilisée pour une pub de fast food. L’auteur a gagné, l’œuvre avait été dénaturée de son objet d’origine. 4- En matière audiovisuelle -Ill y a eu des fameuses JP de la cour de cassation, et c’est aux vues de ses contentieux que l’on trouve à L. 121-6 une disposition qui prévoit que lorsqu’il est impossible de faire achever sa contribution par un auteur, le producteur peut décider de le faire décider par quelqu’un d’autre. Donc en cas de conflit, c’est le producteur qui aura le dernier mot si la motivation de l’auteur n’est pas satisfaisante. En France, on a une possibilité de faire terminer un film par quelqu’un d’autre. Une fois le film achevé, il y aura un montage. C'est à dire que d’un ensemble de séquences, d’œuvres, de plans tournés, il en sortira la version définitive. Qui en décide ? ● Aux USA, c’est le producteur. Il y a de célèbres conflits, ou le film fait cinq heures et le producteur n’en retient que deux heures. Le réalisateur ne peut rien dire, c’est le final cut. 43 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 ● En France, ce n’est pas la même chose, il y a un caractère tempéré. Article L121-5 prévoit une sorte d’indivision sur la version définitive « l’œuvre est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d’un commun accord entre le réalisateur, auteurs et producteurs ». C’est un système d’indivision à raison du droit moral, qui n’existe pas aux USA. Quid s’ils ne sont pas d’accords ? Conflits mais peu de JP. Exemple du film de quatre heures : c’est le juge des référés qui tranchera. Quelle est la valeur artistique de l’appréciation d’un magistrat ? Le même article prévoit que « toute modification de la version définitive exige l’accord des co-auteurs ». Il y a peu de contentieux, tout cela est assez consensuel. Cf arrêt Huston, distributeur qui colorie un film en noir et blanc est condamné alors même que c’est légal dans le pays de production. 5-Sur Internet : -Est-ce que le format internet qui permet de réduire les images, de les séparer en plusieurs écrans, ou encore, l’agrandir, d’y insérer des liens hypertextes…. Peut-il être sanctionné par une atteinte au droit moral ? En théorie oui… -La modification de la dimension de l’œuvre pour qu’elle puisse tenir sur un écran de smartphone, la communication de l’œuvre sur petit écran : l’auteur ne peut pas vraiment s’en plaindre, dès lors que la qualité de l’image subsiste (réduction de l’image). Néanmoins, un lien hypertexte vers un site internet qui n’a pas de sens… On ne touche pas vraiment l’œuvre, on touche l’environnement. -Idem pour la séquence publicitaire intercalée dans un film ? Cette atteinte a été soutenue, et la coupure est autorisée. Idem pour les pop-up et liens hypertextes tant qu’il n’en est pas abusé. Il y a des textes réglementaires qui prévoient le nombre de coupures pendant un film à la télé, et la durée de celle-ci. 6- En matière artistique 1/ Illustrations : ● Exemple de la structure mise en pleine forêt par un établissement public dégradé. Les auteurs ont assigné les propriétaires de l’œuvre en violation du droit moral: confrontation entre le droit de propriété et celui de l’auteur non propriétaire. ● Bernard Buffet 1985 : artiste qui peignait sur les frigos. Le propriétaire du frigo avait voulu faire une spéculation sur le frigo et a découpé les panneaux, au lieu de vendre une œuvre, il en vend trois. Cour de cassation : le propriétaire, en découpant l’œuvre, a porté atteinte au droit moral. 2/ Critères : Les juges estiment que le propriétaire qui veut détruire l’œuvre doit avoir un motif légitime. Puis, il doit en informer préalablement l’auteur : obligation légale. Pourquoi cette obligation d’information ? Parce que l’auteur peut demander à récupérer l’œuvre. ● Quid des livres ? 500 exemplaires en stock en entrepôt (coute cher) : le propriétaire peut-il détruire les livres ? On pourrait penser à la restauration (PYG : non, il ne faut pas aller trop loin dans le droit moral). ● Quid de sculptures ? Faut-il, au nom du droit moral, remplacer une sculpture abîmée ? Ce serait excessif, le droit moral justifie un exercice raisonnable. ● Quid de l’architecture ? L’architecte peut-il s’opposer à ce que l’ancien maître de l’ouvrage modifie l’œuvre architecturale ? La Cour de cassation répond que l’architecte ne peut pas invoquer son droit moral pour empêcher une modification nécessaire d’une œuvre fonctionnelle. Elle fait une distinction entre œuvres comme 44 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected])