Introduction au droit québécois et canadien PDF
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This document provides an introduction to Quebec and Canadian law, outlining the objectives of a course on the subject. It explores fundamental legal concepts, the organization of judicial institutions, and the Canadian legal system. The document emphasizes the concept of bijuridism, highlighting the interplay between civil law and common law traditions.
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PRD-761 Introduction au droit québécois et canadien Module 1 Objectifs généraux du cours - S’initier aux concepts fondamentaux du droit et de l’organisation des institutions judiciaires : o Comprendre le modèle décisionnel du droit et le fonctionnement des tribunau...
PRD-761 Introduction au droit québécois et canadien Module 1 Objectifs généraux du cours - S’initier aux concepts fondamentaux du droit et de l’organisation des institutions judiciaires : o Comprendre le modèle décisionnel du droit et le fonctionnement des tribunaux judiciaires (Recommendation : Harvard Negociation Institute) o Acquérir des connaissances de base dans plusieurs branches du droit canadien et québécois dans une perspective pratique - Se familiariser avec le système juridique québécois et canadien en développant son esprit critique - Développer les aptitudes et acquérir les connaissances o Acquérir un certain vocabulaire o S’initier et comprendre les outils de travail d’un avocat.e o Explorer les Lois constitutionnelles canadiennes o Acquérir des connaissances de bases en droit québécois - Développer une autonomie dans l’acquisition de connaissances juridiques et la valorisation des modes de prévention et règlement des différends. Le système judiciaire québécois | Éducaloi (educaloi.qc.ca) Le gouvernement devra rendre des comptes pour l’adoption de lois inconstitutionnelles | Radio-Canada « La Cour suprême du Canada affirme que les gouvernements peuvent être tenus de payer des dommages et intérêts pour avoir adopté des lois inconstitutionnelles. (…) La décision de la Cour suprême confirme que les gouvernements peuvent être tenus pour responsables de lois manifestement inconstitutionnelles, de mauvaise foi ou constituant un abus de pouvoir. » Canada (Procureur général) c. Power, 2024 CSC 26 2024 CSC 26 (CanLII) | Canada (Procureur général) c. Power | CanLII 1 LE GROS MOT : BIJURIDISME (c’est une culture) « On peut aborder le bijuridisme de plusieurs manières : simple coexistence de fait de deux traditions juridiques, interaction entre deux traditions, intégration formelle de deux traditions dans un cadre donné [...] ou, encore, sur un plan plus général, reconnaissance et respect de cultures et d’identités appartenant à deux traditions juridiques. » France Allard, « La Cour suprême du Canada et son impact sur l’articulation du bijuridisme », 2001, p. 1. «Héritage de la colonisation de l’Amérique du Nord par la France et la Grande-Bretagne, le bijuridisme canadien est une expression de la coexistence des traditions de droit civil et de common law au Canada. C’est dans l'Acte de Québec de 1774 que cette coexistence se manifeste formellement pour la première fois. Le partage des compétences législatives prévu par la Loi constitutionnelle de 1867 vient la confirmer de nouveau. (…) Combiné aux impératifs du bilinguisme, l’influence du bijuridisme sur la rédaction des textes législatifs fédéraux est sans équivoque. Ce faisant, les textes législatifs doivent s’adresser aux citoyens canadiens dans un langage respectueux des traditions de droit civil et de common law, et ce, dans les deux langues officielles, l’anglais et le français. (…) Le respect et la prise en compte du droit civil et de la common law constituent, de par leur nature, un défi que le législateur fédéral s’engage à relever. La législation fédérale doit être accessible, intelligible et applicable partout au Canada. La Politique sur le bijuridisme législatif du ministère de la Justice et la Directive du cabinet sur l’activité législative reflètent cet engagement. » Source À propos du bijuridisme (justice.gc.ca) Qu’est-ce que le droit? (selon 2 axes – les citoyens vs pensée personnelle) Objectif: Le droit est l’ensemble des règles de droit qui évoluent et qui régissent la vie en société et les rapports entre les hommes et qui sont sanctionnées par une autorité publique (État). Subjectif: Ces règles de droit sont établies en fonctions des valeurs propres à une société et déterminent la capacité d’agir d’une personne dans un objectif de paix sociale. 1 – Qu’est-ce que le droit pour les citoyens? - Un ensemble de règles qui régissent les rapports entre les hommes en société qui sont sanctionnées par une autorité publique, qu’est l’État. - Un langage et vocabulaire abstrait (qui peut sembler hermétique, peu accessible, théâtre). - Outil pour faire valoir nos intérêts et de réglementation entre le bien et le mal (la morale). - Démocratie = par consensus majoritaire (50% +1) (dictature = règles imposées) - Règles codifiées (Ex.: C.c.Q) ou non codifiées (ex.: les coutumes). 2 – À quoi sert le droit pour les citoyens? - À déterminer les prérogatives, donc la capacité d’agir dont peuvent bénéficier les individus sous la protection de l’État. (Par ex., le droit d’exercer la liberté d’expression en sécurité). - Permet de tisser des liens. Outil de communication pour se faire comprendre et valoir nos besoins. - Régler des conflits de manière équitable, créer de la justice (Clarté, uniformisation des règles) - Réguler les comportements (pour prévenir les tensions) - Couverture d’assurance aux citoyens, une garantie. - Gestion de domination des classes, forme d’éducation - Le respect du droit permet d’obtenir une harmonie et paix sociale et un sentiment de sécurité en société (société stable). 2 3 – Pourquoi les citoyens respectent / obéissent / se conforment-ils au droit? - Pour éviter les sanctions émises par l’État si les règles de droit sont enfreintes (punir). Adhérence très fragile au système, n’est pas la principale motivation à travers le temps. - De manière naturelle par le poids de notre conscience de causer un préjudice: o Selon nos propres valeurs (car on y croit aux valeurs du système, à sa légitimité, ça permet une bonne adhérence aux règles.) ou o Selon les normes sociales auxquelles nous avons été moulées à adhérer. Comportement instinctif de l’humain d’agir comme nos pairs par appartenance pour ne pas s’écarter. - On respecte, car on veut que notre prochain respecte nos droits également. - Notre droit est un facteur de crédibilité au système, par la qualité de nos règles et de notre magistrature (par ex.: sur la scène internationale). PUBLIC VS CITOYEN Lexique et termes juridiques MOT JURIDIQUE DÉFINITION sans préjudice Signifie « mention inscrite en tête d’une communication par une partie à un litige pour éviter que le contenu puisse être invoqué à l’encontre de ses droits. » - Pourquoi on mettrait ‘’sans préjudice’’ à une mise en demeure ? On met cette mention dans une communication pour éviter que ce qui soit à l’intérieur soit invoqué contre la partie. Pour pas qu’on utilise la lettre contre nous. C’est une expression, une coutume (ce n’est pas codifié). (Privilège de confidentialité prévu à l’art.4 C.p.c.) prescription Moyen d’acquérir (prescription acquisitive) ou de se libérer (prescription extinctive) par l’écoulement du temps et aux conditions déterminées par la loi. (Délais de rigueur où on acquiert ou perds des droits). audi alteram Signifie « entendre l’autre partie ». Toute personne a le droit de se défendre ou de faire partem entendre son point de vue. Autrement dit, il s’agit d’examiner l’« autre côté de la médaille » conjointement et Responsabilité solidaire des débiteurs : chaque débiteur d’une obligation solidaire solidairement peut être tenu de toute la dette. « Conjointement et solidairement : Formule aussi courante que vicieuse. L’obligation conjointe divisant les poursuites, l’obligation solidaire les réunissant, les deux ne sauraient aller ensemble et, au pied de la lettre, l’expression est dénuée de tout sens juridique. Pour lui restituer une utilité, il faut prendre “conjointement” dans son acception commune “de concert” et ne conférer de portée juridique qu’à l’adverbe “solidairement” ». Ex.: un couple qui a 100k de dettes. 3 - Les débiteurs conjoints sont responsables de leur part respective dans la dette. (Personne 1 = 50% / Personne 2 = 50%) VS - Les débiteurs solidaires sont chacun responsables de la totalité. (Personne 1 = 100%/ Personne 2 = 100%) (4) langues juridiques dans le système unique au monde bi-juridique canadien, dans la province du Québec. 1. Droit civil français 2. Droit civil anglophone 3. Common Law française 4. Common Law anglophone Droit criminel : common law Chartes - Charte canadienne des droits et libertés : statut constitutionnel (qui est intégré à la Constitution) - Charte québécoise : n’a pas de statut constitutionnel (a un statut de loi) Contrat d’adhésion - Pas de négociation, à prendre ou à laisser - Les institutions financières aiment ce type de contrat Responsabilité civile - Au moment où on commet une faute - Lien de causalité (entre le comportement inadéquat et le préjudice) - Prescription extinctive (a pour effet de faire éteindre un droit d’action par le simple fait de ne pas l’utiliser dans les délais établis par la loi. Bien mobilier - Prescription acquisitive (on acquiert le bien après un certain moment d’inoccupation). Il faut une période d’occupation continuelle. - S’il s’agit d’un meuble, le délai commence à couler à partir du moment où le propriétaire n’est plus en possession du bien meuble en question. o Si le meuble entre en possession d’une personne autre que le propriétaire, ce dernier aura acquis le droit de propriété dans les trois ans suivant la dépossession de l’objet. o Or, si le possesseur a agi de mauvaise foi, le délai risque d’être fixé à 10 ans. Ressources utiles : Outils - Justice en langues officielles Lexiques et dictionnaires – Droit et justice – Collection de ressources linguistiques – Ressources du Portail linguistique du Canada – Langues – Identité canadienne et société – Culture, histoire et sport – Canada.ca (noslangues-ourlanguages.gc.ca) 4 Thème 1: Introduction L’organisation des tribunaux - Sanctionné le 15 mars 2023 – Modifications majeures au C.p.c. favorisant l’intégration des PRDs o La médiation en PRD est sans appel. Les décisions sont finales. - Rendre la médiation obligatoire à la Cour des petites créances pour des objets de moins de 5000$. o Si ce n’est pas concluant, on va devant un arbitre. (On ne se rend pas devant un juge) - Loi visant à améliorer l’efficacité et l’accessibilité de la justice, notamment en favorisant la médiation et l’arbitrage et en simplifiant la procédure civile à la Cour du Québec. - Projet de loi numéro 8 - Sanctionné (2023, chapitre 3) (gouv.qc.ca) - Le Barreau du Québec accueille favorablement les initiatives visant à améliorer l’accès à la justice - Historique et sources Partage des compétences : 2 dispositions clés : compétences fédérales et provinciales - Canada est le seul pays au monde avec un système bijuridique: o Coexistence entre le droit civil et la common law. o La Constitution canadienne confirme cette coexistence. LE SYSTÈME DE JUSTICE AU QUÉBEC L’ORGANISATION DES TRIBUNAUX - Au Québec, il existe plusieurs types de tribunaux différents. - Lorsqu’on envisage d’ouvrir un dossier à la Cour, on doit se demander quel tribunal possède la compétence pour entendre le conflit. - De manière générale, c’est la Loi qui nous indique vers quel tribunal déposer le dossier et c’est donc vers celle-ci qu’il faut se tourner pour savoir où se diriger (source). o Les tribunaux administratifs sont créés par une loi habilitante par l’exécutif (gouv) où il y a une délégation de pouvoir dans une certaine habilité. Il faut une erreur déraisonnable pour basculer vers les tribunaux judiciaires (un fait évident omis par le juge en 1ère instance). Tribunaux de première instance - Cours municipales - Cours du Québec* - Cour supérieure* *Dans certaines situations particulières prévues par la Loi, peuvent aussi agir comme tribunaux d’appel. Lorsque l’on se retrouve devant un tribunal pour une première fois dans un dossier, il s’agit d’un tribunal de première instance. Cour municipale | Ville de Montréal (montreal.ca) La cour supérieure du Québec - cour-superieure (coursuperieureduquebec.ca) Chambre civile | Gouvernement du Québec (quebec.ca) Tribunaux d’appel (2e instance, après 30 jours si on n'est pas satisfait de la 1ère instance) - Cour d’appel du Québec (de plein droit ou sur permission, il y a des critères) - Cour suprême du Canada (faire une demande, on peut vérifier une question juridique) 5 Accueil - Cour d'appel du Québec (courdappelduquebec.ca) Cour suprême du Canada - Bienvenue à la Cour suprême du Canada (scc-csc.ca) Cours municipales (1ère instance) La compétence des Cours municipales est déterminée par des lois particulières Principales fonctions : - Entendre les dossiers d’infractions concernant les différents règlements des Villes (causes touchant les permis municipaux, le stationnement, les animaux, etc.) Ex.: Contester un ticket. - Entendre des réclamations de taxes - Entendre des causes en matière pénale: (infractions reliées à la sécurité routière ou autres infractions aux règlements municipaux) Cours du Québec (1ère instance) - Trois (3) divisions: - Chambre civile (inclut la division des petites créances) - Chambre criminelle et pénale - Chambre de la jeunesse Cours du Québec - Chambre civile - Les demandes dont la valeur en litige est de moins de 75 000$ c-25.01 - Code de procédure civile (gouv.qc.ca)* - Compétence concurrente avec la Cour supérieure, au choix du demandeur, lorsque cette valeur ou cette somme atteint ou excède 75 000 $ tout en étant inférieure à 100 000$ lors de demande reconventionnelle (toujours en 1ère instance). o Si quelqu’un initie un recourt et dépose un litige. L’autre partie peut formuler une demande reconventionnelle contre la partie initiatrice, donc une demande de plus. o Ex.: Je te poursuis sur ça, et l’autre partie soumets une défense en soulevant des demandes additionnelles (tout sera sur le même numéro de dossier). o Les réclamations monétaires de chaque partie s’additionnent pour donner le montant du litige, le Quantum. - Recouvrement d’un impôt foncier, d’une taxe ou de toute autre somme d’argent due à une municipalité, à un centre de services scolaire ou à une commission scolaire - Certains appels de tribunaux administratifs (ex. la Régie du logement) - Demandes d’adoption - Demande de garde dans un établissement de santé ou de services sociaux en vue ou à la suite d’une évaluation psychiatrique où aucun consentement de la personne concernée - Les demandes relatives à un arbitrage dans la mesure où elle aurait compétence pour statuer sur l’objet du différend confié à l’arbitre, ainsi que des demandes de reconnaissance et d’exécution d’une décision rendue hors du Québec dans les matières relevant de sa compétence *Modification: voir Renvoi relatif au Code de procédure civile (Qc), art. 35, 2021 CSC 27 et Projet de loi no. 8 entrée en vigueur le 30 juin 2023 - Articles 35 à 39 C.p.c.*** Cours du Québec - Chambre civile – Division des petites créances 6 - Sa mission est d’entendre et de trancher les demandes de 15 000 $ et moins - La créance peut être réduite volontairement à 15 000 $, mais ne peut être diviser - Il n’y a pas d’avocat.e, les parties (demandeur et défendeur) se représentent elles-mêmes. o On s’attend à ce qu’on agisse comme un avocat et qu’on fournisse les preuves nécessaires. - Une personne morale, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique ne peut agir en demande (à moins qu’en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé la demande, elle ait compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail.) - Service de médiation volontaire (556 C.pc.) ET Médiation obligatoire 5K$ ou – (sinon arbitrage): Médiation obligatoire aux petites créances | Gouvernement du Québec (quebec.ca) o C-25.01, r. 0.6 - Règlement sur la médiation des demandes relatives à des petites créances (gouv.qc.ca) N’entends pas : - Les demandes de pension alimentaire - Les demandes liées au bail de logement - Les poursuites en diffamation o Articles 536 à 570 C.p.c. Cour du Québec - Chambre criminelle et pénale - Elle est apte en entendre toutes les causes criminelles SAUF : o Celles qui sont devant juge et jury (certains crimes y donnent droit comme le meurtre alors que d’autres le permettent) o Certaines causes qui sont de la compétence de la Cour supérieure - Elle peut entendre toutes causes en matière pénale - Peuvent être poursuivants: le procureur général, le directeur des poursuites criminelles et pénales, le poursuivant désigné en vertu d’une autre loi que le présent code, dans la mesure prévue par cette loi et la personne qu’un juge autorise à intenter une poursuite o C-25.1 - Code de procédure pénale (gouv.qc.ca) Articles pertinents au C.p.c. abrogé Cour du Québec - Chambre de la jeunesse - Demandes en lien à la sécurité ou au développement des mineurs (souvent en lien avec la DPJ) - Demandes d’adoption (de garde d’enfant et de l’exercice de l’autorité parentale si un processus d’adoption ou de protection de la jeunesse est enclenché) - Infractions au Code criminel ou à des lois fédérales commises par un jeune de 12 à 18 ans - Infractions pénales (aux lois provinciales et municipales) commises par un jeune de 14 à 18 ans - Dans les autres matières relatives à la jeunesse, la compétence de la cour et la procédure à suivre devant elle sont déterminées par les lois particulières. Cour supérieure du Québec (Tribunal de droit commun) (1ère instance) - Sa mission est d’entendre et de trancher toutes les demandes en justice que la loi n’a pas attribué formellement et exclusivement a un autre tribunal comprenant : (selon les art.35 à 39 du C.p.c.) o Les actions collectives o Les demandes d’injonction ▪ On demande à la cour de permettre un arrêt d’activités. ▪ Par ex.: notre voisin effectue des travaux sur notre cour. 7 ▪ Ordonnance de la Cour supérieure enjoignant à une personne ou, dans le cas d'une personne morale, d'une société ou d'une association ou d'un autre groupement sans personnalité juridique, à ses dirigeants ou représentants, de ne pas faire ou de cesser de faire quelque chose ou d'accomplir un acte déterminé (C.p.c art. 509). o Pouvoir général en contrôle judiciaire sur les tribunaux judiciaires, sauf Cour d’Appel (Pourvoi en contrôle judiciaire - art. 529 et suivants C.p.c.) - Articles 33 et 34 C.p.c. Cour d’appel du Québec (tribunal d’appel - 2e instance) Peut entendre toutes les causes qui sont susceptibles d’appel : Articles 29 à 32 C.p.c. - Pourvois, de plein droit ou sur permission contre les jugements de première instance, exemples : - Valeur en litige en appel est de plus de de 60 000$ - Ceux qui portent sur l’intégrité ou la capacité de la personne - Ceux qui portent sur les droits particuliers de l’État - Tribunal général d’appel - Offre d’un service d’une Conférence de règlement à l’amiable par un.e. juge de la Cour d’appel: Conférence de règlement à l'amiable - Cour d'appel du Québec (courdappelduquebec.ca) Cour suprême du Canada (tribunal d’appel - 2e instance) - Tribunal de dernière instance pour tout le Canada - Dernier palier d’appel en matière civile et pénale - Sur permission écrite uniquement – Guide qui existe sur le site de la CSC - Arrêts définitifs et sans appels o Seulement si sujet du litige est d’une assez grande importance pour l’ensemble du Canada ou un point de droit très litigieux qu’il est nécessaire de clarifier (enjeu envergure nationale) o Seulement sur permission de 3 juges de cette cour: Loi sur la Cour suprême (justice.gc.ca) La Cour suprême du Canada reçoit environ moins de 500 demandes d'autorisation par année et a accordé 35 autorisations et entendus 23 appels de plein droit (plus exceptionnel, par ex.: des enjeux touchant la charte – tendance à la baisse depuis la COVID19! Cour suprême du Canada - 2022 Rétrospective annuelle - 2022 en statistiques (scc-csc.ca) Rôle du.e la juge - Détermine, en fonction des règles de droit en vigueur et des faits liés au dossier, qui a raison selon un niveau de preuve spécifique - Applique, évalue les règles de preuve (articles 2803 à 2874 du Code civil du Québec) et rend sa décision appuyée sur la preuve uniquement recevable (pas sur l’équité) - Le juge civil ne décide pas en équité / Equity au sens de la Common Law o It must be emphasized that when the CCQ speaks of “equity” or the “principles of equity”, it is in reference to this broad notion of fairness in decision-making and not any regime associated with the common law. In brief, “equity” in common law jurisdictions refers to a supplemental body of law that developed in parallel to the common law, reaching back to the Court of Chancery in England in the 15th century. Equity | Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé - McGill University o EXEMPLE : Lois et codes - Conseil de la magistrature du Québec 8 Code la magistrature québécoise - Le rôle du juge est de rendre justice dans le cadre du droit. - Le juge doit remplir son rôle avec intégrité, dignité et honneur. - Le juge a l’obligation de maintenir sa compétence professionnelle. - Le juge doit prévenir tout conflit d’intérêts et éviter de se placer dans une situation telle qu’il ne peut remplir utilement ses fonctions. - Le juge doit de façon manifeste être impartial et objectif. - Le juge doit remplir utilement et avec diligence ses devoirs judiciaires et s’y consacrer entièrement. - Le juge doit s’abstenir de toute activité incompatible avec l’exercice du pouvoir judiciaire. - Dans son comportement public, le juge doit faire preuve de réserve (en public), de courtoisie et de sérénité. - Le juge est soumis aux directives administratives de son juge en chef dans l’accomplissement de son travail. - Le juge doit préserver l’intégrité et défendre l’indépendance de la magistrature, dans l’intérêt supérieur de la justice et de la société. L’organisation des tribunaux (suite) - Rendre jugement sur le champ, ou plus tard : il.elle prendra souvent le temps de réfléchir afin de rendre sa décision. - Peut prendre jusqu’à six (6) mois). Historique et sources du droit: - Constitution (AANB) - Charte canadienne des droits et libertés - Lois ordinaires (C.c.Q., C.p.c.) Sources formelles du droit 1. Législation (lois adoptées et en vigueur) 2. Jurisprudence (décisions des divers tribunaux) 3. Doctrine (ouvrages, publications académiques, articles scientifiques, mémoire publié) Et certaines règles d’interprétation des lois “Let a crown be placed thereon, by which the world may know, that so far as we approve of monarchy, that in America the law is King. For as in absolute governments the King is law, so in free countries the law ought to be King; and there ought to be no other.” ― Thomas Paine Législation (lois adoptées en vigueur): Droit commun - C.c.Q. - C.p.c. + Lois particulières = autres lois Module 2 Introduction au fédéralisme canadien 1. La théorie du fédéralisme canadien 2. Résolution des conflits de compétences entre le pouvoir fédéral et les pouvoirs provinciaux en droit constitutionnel canadien 3. La charte canadienne des droits et libertés NOTION DE FÉDÉRATION (définition) 9 Un État est fédéral lorsque le pouvoir législatif est séparé entre un parlement central (législateur fédéral) et des parlements régionaux (législatures provinciales). La fédération implique aussi deux niveaux de pouvoir exécutif (gouv. fédéral et gouvs. provinciaux). - Une fédération est une union d’États dans laquelle les états fédérés aussi appelés province partagent les compétences législatives, exécutives et judiciaire avec un État central. - Objectif: manière de décentraliser l’exercice du pouvoir étatique. Les différents ordres de gouvernement sont sensés entretenir entre eux des rapports de collaboration, ils ne devraient pas fonctionner de manière subordonnée. Paradoxe de la fédération - Une tendance centrifuge, par la volonté d’autonomie toujours grandissante des entités fédérées. - Une tendance centripète, qui se manifeste par la volonté de contrôle (ou de hiérarchie) toujours plus grande de l’instance fédérale sur les membres fédérés. Distinction entre fédération et confédération - Une confédération est une association d’États dans laquelle les états fédérés partagent les compétences législative, exécutive et judiciaire avec un État central - Les États confédérés ont une plus grande capacité juridique. - Capacité juridique accrue qui leur permet d’agir à l’international. Ex.: Allemagne, États-Unis. VS - Dans une fédération les états/provinces fédérés n’ont pas de capacité juridique en droit international. Illustration: Protocole de Kyoto pour le Canada. Le Canada fait partie des pays signataires du Protocole et le ratifie en 2002. En 2007, la Loi de mise en œuvre du Protocole de Kyoto entre en vigueur au niveau national. Les États-Unis d’abord signataires du traité se retirent en 2001 sans jamais l’avoir ratifié. Des États vont individuellement adoptés une réglementation pour se confirmer au norme Kyoto (Californie) Caractère fondamental du fédéralisme au Canada - La Cour suprême du Canada affirme que le fédéralisme est un principe fondamental de la Constitution canadienne: o Fédéralisme reconnait et protège la diversité. o Fédéralisme assure la protection des intérêts des minorités linguistiques ou culturelles. o A été confirmé par le Renvoi relatif à la sécession du Québec, 2 R.C.S. 217, par. 58 et 59. ▪ Un renvoi est une demande d’interprétation à la Cour suprême. Ça ne modifie pas la constitution, ça ne fait que confirmer des dispositions de notre constitution. o Les parlementaires disent au revoir à l'édifice de la Chambre des communes | Radio-Canada La théorie du fédéralisme Naissance - 1867 – Union fédérale de trois colonies britanniques (Acte de l’Amérique du Nord Britannique) 1) Le Haut-Canada (Ontario) et le Bas-Canada (Québec) 2) Le Nouveau-Brunswick 3) La Nouvelle-Écosse - 1870 – Création du Manitoba et Territoires du Nord-Ouest 10 - 1871 – Adhésion de la Colombie Britannique - 1873 – Adhésion de l’Île-du-Prince-Édouard - 1898 – Séparation du Territoire du Yukon des Territoire du Nord-Ouest - 1905 – Création de l’Alberta et de la Saskatchewan - 1949 – Adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador - 1999 – Création du Nunavut Les provinces sont des États fédérés possédant, dans leurs champs de compétences législatives, des pouvoirs souverains, indépendamment du gouvernement fédéral. Les territoires sont des subdivisions administratives d'un espace géographique appartenant au gouvernement fédéral et dont l'administration est attribuée au Parlement canadien. Par la loi, le Parlement du Canada peut y décentraliser des pouvoirs législatifs en les accordant à des organes politiques chargés d'administrer la partie de territoire qui leur est assignée. - Constitution de 1867 consacre un pouvoir central fort. o Octroi des principaux pouvoirs d’un État unitaire o Mainmise/emprise sur les principaux leviers de richesse et sur les principales richesses (Sources de taxation). - Rééquilibrage progressif de la balance des pouvoirs grâce à la jurisprudence du Comité judiciaire du Conseil privé. Éléments constitutifs Partage des compétences législatives 11 Un État fédéral suppose, entre autres un partage des compétences législatives qui peuvent être des : - Compétences exclusives: o Compétences appartenant à un seul des législateurs - Compétences partagées: o Compétences appartenant concurremment aux législateurs fédéral et provincial - Compétences résiduaires : o Compétences appartenant par défaut à l’un des législateurs o Existence de pouvoirs résiduaires pour le Parlement fédéral et les législatures provinciales. Compétences exclusives du législateur fédéral (art. 91 L.C. 1867) Compétences exclusives du législateur provincial (art. 92, 92A, 93 L.C. 1867) Compétences partagées (art. 94A L.C. 1867) Compétences résiduaires fédérales (art. 91 (intro) L.C. 1867). Compétences résiduaires provinciales (art. 92 (16) L.C. 1867). LOIS CONSTITUTIONNELLES DE 1867 à 1982 (justice.gc.ca) Textes constitutionnels rigides - Suprématie des textes constitutionnels écrits - Procédure de modification complexe des textes constitutionnels - Définition précise des pouvoirs de chaque ordre de gouvernement = Quasi-impossibilité de remise en cause de la fédération de manière unilatérale par un des Parlements. Voir Renvoi relatif à la sécession du Québec, 2 R.C.S. 217, par. 74. ‘’ Premièrement, une constitution peut fournir une protection supplémentaire à des droits et libertés fondamentaux qui, sans elle, ne seraient pas hors d'atteinte de l'action gouvernementale. Malgré la déférence dont font généralement preuve les gouvernements démocratiques envers ces droits, il survient des occasions où la majorité peut être tentée de passer outre à des droits fondamentaux en vue d'accomplir plus efficacement et plus facilement certains objectifs collectifs. La constitutionnalisation de ces droits sert à garantir le respect et la protection qui leur sont dus. Deuxièmement, une constitution peut chercher à garantir que des groupes minoritaires vulnérables bénéficient des institutions et des droits nécessaires pour préserver et promouvoir leur identité propre face aux tendances assimilatrices de la majorité. Troisièmement, une constitution peut mettre en place un partage des pouvoirs qui répartit le pouvoir politique entre différents niveaux de gouvernement. Cet objectif ne pourrait pas être atteint si un de ces niveaux de gouvernement démocratiquement élus pouvait usurper les pouvoirs de l'autre en exerçant simplement son pouvoir législatif pour s'attribuer à lui‑même, unilatéralement, des pouvoirs politiques supplémentaires.’’ (Est-ce qu’un référendum est l’outil légal pour la création d’un pays ? Pas selon la constitution et le renvoi à la sécession du Québec.) 12 Procédure de modification des textes constitutionnels (Partie V de la Loi constitutionnelle de 1982) Quatre (4) Formules d’amendement selon le type de modification : 1.formule générale - S'applique lorsqu'aucune autre procédure n'est prévue. Il s'agit en quelque sorte d'une procédure d'exception ou résiduaire. - Elle doit être utilisée, par ex., pour modifier le partage constitutionnel des compétences législatives ou pour ajouter un droit fondamental à la Charte canadienne des droits et libertés - Exige que la modification soit adoptée par: 1) Les deux (2) assemblées législatives fédérales (du Parlement canadien) ▪ Chambre des communes – Chambre basse du Parlement ▪ Sénat - Chambre haute du Parlement (Consentement du Sénat peut toutefois être passé outre) 2) Les assemblées législatives d'au moins sept (7) provinces sur Dix (10) représentant au moins 50% de la population de toutes les provinces. Cette formule est fréquemment appelée « 7 / 50 ». 2. formule de l'unanimité - S'applique pour cinq (5) types de modifications prévues à l'article 41 de la LC 1982. Il s'agit de: o La monarchie canadienne o Le droit d'une province d'avoir au moins autant de députés à la Chambre des communes qu'au Sénat o De l'usage du français et de l'anglais dans les institutions fédérales o De la composition de la Cour suprême du Canada o Des modifications à la Partie V de la LC de 1982 qui a trait aux procédures de modification. - Dans ces cas, la modification doit être adoptée par les douze (12) assemblées législatives fédérales et provinciale (le consentement du Sénat pouvant toutefois être passé outre). o C'est dire que la Chambre des communes et les assemblées législatives de chaque province possèdent un droit de veto sur chaque modification proposée. 3. La formule des arrangements spéciaux - S'applique lorsqu'une ou certaines provinces veulent modifier une disposition de la Constitution du Canada qui ne touche que cette ou ces provinces. S'applique notamment à: - La modification d'une frontière entre deux provinces OU - La modification de dispositions qui ne touchent qu'une seule province. Ex.: ▪ Sur les langues devant être utilisées dans les travaux parlementaires ou devant les cours de justice ▪ Sur les protections religieuses dans les milieux scolaires - Exige que la modification soit adoptée par l’accord : 1) Des deux (2) assemblées législatives fédérales (du Parlement canadien) ▪ Chambre des communes – Chambre basse du Parlement ▪ Sénat - Chambre haute du Parlement (Consentement du Sénat peut être passé outre) 2) L'assemblée de la ou des provinces concernées ont à donner leur accord 13 4. formule unilatérale fédérale et unilatérale provinciale - Permet à un ordre de gouvernement de modifier les dispositions de la Constitution du Canada le concernant uniquement. o C'est-à-dire de changer les règles qui touchent par ex.: o Le « fonctionnement d'un organe du gouvernement de la province » ou du fédéral. - Cette procédure de modification existait déjà dans la Loi constitutionnelle de 1867 et a été déplacée dans la Loi constitutionnelle de 1982. o Par ex., en 1968, le Québec a aboli son Conseil législatif pour devenir un parlement unicaméral - Plus de conditions additionnelles / Lois spéciales additionnelles, comme la: Loi concernant les modifications constitutionnelles Source d’inspiration rédactionnelle Nord-Américaine : Constitution de la nation iroquoise Gayanashagowa (dispositions constitutionnelles) Les 34 premiers articles de la constitution de la nation iroquoise organisaient le pouvoir politique et le système de représentation en définissant les fonctions des cinquante porte-paroles, appelés royaneh, les sachems, qui siègent au Conseil des nations. Cette constitution est confédérale: elle n'établit pas un régime unitaire et donne à chaque nation des fonctions différenciées. - Droits, devoirs et titres des seigneurs (articles 17 à 34) : - Élection des "chefs du Pin" (article 35) : - Noms, devoirs et droits des chefs de guerre (articles 36 à 41) : - Clans et consanguinité (articles 42 à 54) : - Emblèmes officiels et sceaux (articles 55 à 66) : - Lois d'adoption (articles 66 à 70) : - Lois sur l'émigration (articles 71 à 72) : - Droit des nations étrangères (articles 73 à 78) : - Droits et pouvoirs de la guerre (articles 79 à 91) : - Droit de sécession (article 92) : - Cérémonies religieuses (articles 99 à 104) : - Musiques d'installation (articles 105 à 107) : - Droits des peuples des Cinq-Nations (articles 93 à 98) : - Protection des maisons (article 107) : - Cérémonies funéraires (articles 108 à 117) : Le système de prise de décision est fondé sur le principe de subsidiarité. Constitution iroquoise — Wikipédia (wikipedia.org) RECONNAISSANCE DE CETTE CONSTITUTION COMME SOURCE D’INFLUENCE SUR LA CONSTITUTION AMERICAINE : GovInfo TEXTE ANGLAIS : Microsoft Word - The Constitution of the Iroquois Nations.doc (i2i.org) Droit comparé sud-américan: Constitution chilienne – Processus de modification flexible La Constitution politique de la République du Chili (en espagnol : Constitución Política de la República de Chile) est le texte constitutionnel actuellement en vigueur au Chili. Elle a été approuvée lors du référendum le 11 septembre 1980 et est entrée en vigueur, dans un régime transitoire, le 11 mars 1981 et, totalement, le 11 mars 1990. Cette constitution a remplacé celle de 1925. Son texte original contenait 120 articles, avec 29 dispositions transitoires. Elle a été amendée à 66 reprises entre 1989 et 2023. La version de 2020 comprend 147 articles et 42 dispositions transitoires. Constitution chilienne de 1980 — Wikipédia (wikipedia.org) - Exemple d’insatisfaction malgré sa flexibilité: - La estallido social de 2019 – Refus de la nouvelle Consitition 14 - Réforme constitutionnelle au Chili : une occasion historique d’entériner les droits de l’homme | OHCHR Comparaison avec le projet de la Constitution Québécoise Le PLQ évoque une constitution qui regrouperait en un seul et même document des textes fondamentaux comme la Charte québécoise des droits et libertés et la Charte de la langue française, mais aussi les droits de la minorité anglophone en matière de santé et d'éducation. Le document pourrait aussi réaffirmer les champs de compétence du Québec. Le Parti libéral du Québec (PLQ) relance une idée souvent évoquée depuis les années 1960, mais jamais concrétisée. Il propose d'adopter une constitution du Québec. Le PLQ propose une Constitution du Québec | Radio- Canada ‘’Une constitution, c’est pas juste un bout de papier. (...) C’est ce qui nous unit face au PQ pour qui les immigrants et le Canda sont la source de tous les problèmes. C’Est ce qui nous protège face à la CAQ, surtout face à ses lois qui stigmatisent les québécois qui parlent une autre langue que le français.’’ - Le vice-président de la commission politique du PLQ, Antoine Dionne-Charest. lesoleil.com/actualites/politique/2024/08/13/une-constitution-quebecoise-emquossa-donneraitem- 4M2NW7PJZ5DG7BLWBSPHDHURGE/ Existence d’un Sénat - Le Sénat est habituellement un organe du pouvoir central où les intérêts des membres de l’union sont représentés. o Ils examinent des projets de loi, proposent des façons de les améliorer et corrigent les erreurs. (font des propositions de projets de loi, alors que la chambre des communes les adoptent). o Les projets de loi doivent être adoptés par le Sénat afin de devenir des lois. o Le Sénat sert de contrepoids à la Chambre des communes, où la représentation est démographiquement proportionnelle à la population. - Le Sénat canadien ne remplit pas cette fonction. Les sénateurs sont nommés par le gouvernement fédéral (art. 24 L.C. 1867). - Risque théorique de blocage des institutions en cas d’opposition entre la Chambre des Communes et le Sénat. - Absence de participation des provinces à la législation fédérale. Existence d’organes de résolution des conflits de compétences constitutionnelles - Au Canda, ce sont les tribunaux qui ont le pouvoir d’arbitrer les conflits en lien avec les dispositions constitutionnelles, avec au sommet, la plus haute juridiction du pays: la Cour suprême. - Elle a compétence pour trancher: o Conflits de juridiction o Problèmes d’interprétation Le caractère centralisateur du fédéralisme canadien Nomination des lieutenant-gouverneurs 15 - En tant que monarchie constitutionnelle formée d’un Parlement comprenant le souverain, le Sénat et la Chambre des communes, le Canada est doté d’une des formes de gouvernement les plus stables et durables au monde. - La gouverneure générale joue un rôle en constante évolution qui a été créé avant la Confédération. Il agit au nom du souverain, qui est le chef d’État du Canada. - Les Lt-gouverneurs sont nommés par le gouverneur général du Canada (Art. 58, 69, 71 L.C. 1867). Dans les faits, ils sont choisis par le gouvernement fédéral o Conséquence: Même s’ils sont les représentants de la Reine dans la province et ne sont pas en principe des fonctionnaires du gouvernement fédéral, ils ont tendance à défendre les intérêts du pouvoir fédéral en raison du mode de nomination. Lieutenante-gouverneure du Québec (25 janvier 2024) - L’honorable Manon Jeannotte - Deuxième femme et première issue des premières nations - 30e lieutenante-gouverneure du Québec le 25 janvier 2024 - https://www.lieutenante-gouverneure.quebec/lieutenant-gouverneur/biographie o 29e Lieutenant-gouverneur du Québec o L'honorable J. Michel Doyon - Lieutenant-gouverneur du Québec - Gouverneure générale du Canada - Son Excellence, la très honorable Mme Mary Simon - Première gouverneure générale autochtone au Canada depuis la Fédétation. - 30e gouverneure générale du Canada le 26 juillet 2021. - Gouverneur général | La gouverneure générale du Canada (gg.ca) LE CARACTÈRE CENTRALISATEUR DU FÉDÉRALISME CANADIEN Pouvoir de désaveu et de réserve sur les lois provinciales (Art. 90 L.C. 1867) - Le gouvernement fédéral a le pouvoir de rendre inapplicable une loi provinciale qui lui déplaît. - De nos jours ce pouvoir n’est plus utilisé. Pouvoir d’urgence (Art.91 Clause introduction L.C. 1867) - Dans les situations exceptionnelles (temps de crise, guerre, etc.) le pouvoir fédéral peut s’accaparer les matières de compétence provinciale et y légiférer. Pouvoir déclaratoire (Par. 92(10) L.C. 1867) - Pouvoir purement discrétionnaire du fédéral de déclarer que des ouvrages, sont à l’avantage général du Canada, ce qui a pour effet de lui permettre de les réglementer. o Par ex.: la construction d’un pont. o Pouvoir déclaratoire sur des ouvrages spécifiques. - Comprend le pouvoir de prendre en charge la construction, la réparation, la modification, la destruction et la gestion. 16 - Le pouvoir déclaratoire sur un ouvrage s’étend, le cas échéant, à l’entreprise qui l’exploite et en bénéficie (qui aide à sa construction). - Obligation d’une loi pour exercice du pouvoir déclaratoire o Texte de la loi doit autoriser expressément la mise en œuvre du pouvoir déclaratoire et désigner le ou les ouvrages concernés. - Absence de contrôle de l’opportunité du recours au pouvoir déclaratoire par les tribunaux. - Absence de définition de l’expression: « pour l’avantage général du Canada ». Cour suprême du Canada (Cour suprême du Canada - Bienvenue à la Cour suprême du Canada (scc-csc.ca) Nomination des juges de la Cour suprême par le Fédéral - Les juges et surtout la Cour suprême du Canada sont les détenteurs du pouvoir d’interprétation et d’application des dispositions constitutionnelles du Canada o Conséquence 1: Le fédéral s’assure la «maîtrise» du pouvoir judiciaire par la nomination des magistrats des cours de niveau supérieur du pays. o Conséquence 2: Le fédéral veille ainsi à avoir «potentiellement» une jurisprudence constitutionnelle «favorable». Composition de la Cour suprême du Canada au 1er janvier 2024 Cour suprême du Canada - Juges de la Cour (scc-csc.ca) Nom Province d'origine Nommé(e) par: Date de nomination Andromache Karakatsanis Ontario Stephen Harper 27 octobre 2011 Richard Wagner C.P., Québec Stephen Harper 5 octobre 2012 Juge en chef du Canada Suzanne Côté Québec Stephen Harper 27 novembre 2014 Malcolm Rowe Terre-Neuve Justin Trudeau 28 octobre 2016 Sheilah L. Martin Alberta Justin Trudeau 18 décembre 2017 Nicholas Kasirer Québec Justin Trudeau 16 septembre 2019 Mahmud Jamal Ontario Justin Trudeau 1er juillet 2021 Michelle O’Bonsawin Ontario Justin Trudeau 1er septembre 2022 Mary T. Moreau Alberta Justin Trudeau 6 novembre 2023 Balance des pouvoirs favorables au législateur fédéral 17 - Parlement fédéral jouit des pouvoirs les plus importants et possède substantiellement plus de pouvoirs que les législatures provinciales. o Il occupe les champs plus importants o Il possède l’essentiel du pouvoir économique*** o Usage de la théorie des dimensions nationales o Prépondérance des lois fédérales en cas d’incompatibilité o La théorie de l’immunité interjuridictionnelle Partage des ressources fiscales favorable au fédéral - Pouvoir fiscal illimité du Parlement fédéral (art. 91(3) L.C. 1867) - Pouvoir de dépenser illimité - Supériorité des sources de revenues du fédéral - Absence de responsabilité directe dans la mise en place, la gestion et le financement des programmes sociaux les plus couteux o Santé o Éducation Chapitre 2 – LA RÉSOLUTION DES CONFLITS DE COMPÉTENCE FÉDÉRALE / PROVINCIALE - Les règles d’interprétation - La méthodologie de la décision Parsons o Citizens’ and the Queen Insurance Cos. V. Parsons, 1880 CanLII 6 (CSC) o Mise en place par la magistrature o Déterminer comment agir devant un conflit constitutionnel de droit A). 1er outil: Règles d’interprétation (outil de réflexion pour analyser un conflit de compétences) 18 A.1). La règle d’intention fédérale - Maintien des principes fondamentaux du fédéralisme ; - Recherche de l’équilibre pouvoirs fédéraux et pouvoirs provinciaux ; - Recherche de la coopération, de la conciliation entre fédéral et provinces plutôt que confrontation. o Lorsqu’une règlementation uniforme et nationale est souhaitée (principe prépondérance) o On cherche à comprendre la relation que l’État désirait avec les législatures provinciales sur une certaine loi. o Les tribunaux doivent déterminer si le gouvernement fédéral avait l'intention de régir de manière exclusive un domaine particulier, ou si une cohabitation avec les lois provinciales est prévue. ▪ Si oui, cette loi fédérale va préempter (prendre le dessus) A.2). La règle de la présomption de la constitutionnalité des lois - Présomption de connaissance par chaque législateur des limites de ses domaines de compétence ; - Présomption de validité des lois adoptées jusqu’à la déclaration judiciaire d’invalidité. o Lois supposées conformes à la Constitution jusqu'à preuve du contraire (principe de validité) o Charge de preuve de la partie contestante (une analyse approfondie avec des preuves substantielles est nécessaire avant de rendre une loi inconstitutionnelle). A.3). La règle de l’interprétation atténuée Retenue judiciaire = - Interprétation des lois favorable à leur constitutionnalité ; - Limiter la déclaration d’inconstitutionnalité aux seules dispositions critiquables ; - Interpréter les lois de manière conforme à la L.C. 1867 et aux obligations internationales du Canada. o Vise à éviter une application excessive ou rigide des textes législatifs o Ajuster l'application de la loi pour éviter des injustices manifestes (objectif d’équité) o Respecter les objectifs de la loi tout en adaptant son application aux circonstances concrètes - Ex. : Arrêt Hyde c. Hyde (1866) – Définition de mariage dans la Common Law o La Cour a cherché à définir le mariage de manière conforme aux attentes sociales et aux pratiques établies, tout en se basant sur une interprétation traditionnelle du terme. o Approche visait à atténuer les effets d’une définition trop restrictive ou non conforme aux normes sociales de l'époque. A.4). La règle de l’interprétation évolutive (Théorie de l’arbre vivant / ‘’Persons Case’’) - Principe de l’interprétation adaptée de la L.C. 1867 pour permettre l’évolution sociale - Edwards v. A.G. of Canada A.C. 124 (Candidature de sexe féminin d’une personne au Sénat) - Interprétation dynamique de la constitution : o «The British North America Act planted in Canada a living tree capable of growth and expansion within its natural limits. The object of the Act was to grant a Constitution to Canada. Like all written constitutions it has been subject to development through usage and convention. » o « L’AANB a planté au Canada un arbre vivant capable de croître et de s’étendre dans ses limites naturelles. La loi avait pour objet de conférer une constitution au Canada. Comme toutes les constitutions écrites, elle a été soumise à un développement par l’usage et la convention. » 19 Mariage des personnes de même sexe (règle d’interprétation évolutive) : Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe 3 R.C.S. 698 « Le raisonnement fondé sur l’existence de « concepts figés » va à l’encontre de l’un des principes les plus fondamentaux d’interprétation de la Constitution canadienne : notre Constitution est un arbre vivant qui, grâce à une interprétation progressiste, s’adapte et répond aux réalités de la vie moderne. » 2004 CSC 79 (CanLII) | Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe | CanLII Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe — Wikipédia (wikipedia.org) - 1. La Proposition de loi concernant certaines conditions de fond du mariage civil, ci‑jointe, relève‑t‑elle de la compétence exclusive du Parlement du Canada ? Art. 1 Oui, Art. 2 Non. Dans la négative, à quel égard et dans quelle mesure ? - 2. Si la réponse à la question 1 est affirmative, l'article 1 de la proposition, qui accorde aux personnes du même sexe la capacité de se marier, est‑il conforme à la Charte canadienne des droits et libertés ? Oui Dans la négative, à quel égard et dans quelle mesure ? - 3. La liberté de religion, que garantit l’alinéa 2a) de la Charte canadienne des droits et libertés, protège‑t‑elle les autorités religieuses de la contrainte d’avoir à marier deux personnes du même sexe contrairement à leurs croyances religieuses ? » Oui - 4. L’exigence, sur le plan civil, selon laquelle seules deux personnes de sexe opposé peuvent se marier, prévue par la common law et, pour le Québec, à l’article 5 de la Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, est‑elle conforme à la Charte canadienne des droits et libertés ? La Cour exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas répondre à cette question. Dans la négative, à quel égard et dans quelle mesure ? A) Question 1: Compétence provinciale où fédérale ? 91 LC67. […] L’autorité législative exclusive du parlement du Canada s’étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir : […] 26) Le mariage et le divorce 92 LC67. Dans chaque province la législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir : […] 12) La célébration du mariage dans la province. Objections : Arrêt Hyde c. Hyde (1866) – Définition de mariage dans la Common Law « Quelle est donc la nature de cette institution, telle que la conçoit la chrétienté ? Ses éléments accessoires peuvent varier d’un pays à l’autre, mais quels en sont les constituantes essentielles et les caractéristiques invariables ? Pour exister partout et pour être communément acceptée, elle doit nécessairement posséder (aussi différents que puissent être ses éléments accessoires d’un pays à l’autre) des attributs immuables (stables/fixes/qui ne subissent pas de changements) et des propriétés universelles. Je pense que le mariage, 20 tel que le conçoit la chrétienté, peut à cette fin être défini comme l’union volontaire pour la vie d’un homme et d’une femme, à l’exclusion de toute autre personne. » Conclusion de la CSC dans le Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe : - Société à valeurs communes vers une société pluraliste. - Constitution est un arbre vivant. (Renvoi par. 22 et 29) + rejet de la définition de mariage dans la Common Law Hyde c. Hyde. - Croître et développer dans les limites naturelles, aucun consensus à ce sujet sinon l’union de 2 personnes à l’exclusion de tout autre. B). 2e outil : La méthodologie (outil pour résoudre un conflit de compétences) La méthodologie de la décision Parsons La jurisprudence établit, suite à l’affaire Parsons, une méthode en 2 étapes pour résoudre un conflit de compétence entre le fédéral et le provincial : 1. La qualification de la loi 2. Le rattachement à une compétence constitutionnellement prévue 1ère étape : la qualification de la loi - C’est l’analyse du contenu des dispositions de la loi en cause. Elle consiste à : o Repérer ses caractéristiques dominantes o Repérer son caractère véritable o Résumer son domaine d’application o Identification de ses effets certains et probables (Où, comment, combien... ça traite de quoi ?) - Deux (2) critères de qualification d’une loi : o L'objet de la loi (son contenu) o Les effets de la loi ▪ Sont déterminés par l’analyse des conséquences pratiques de sa mise en œuvre. ▪ Saumur c. Québec 2 R.C.S. 299. (Distribution de tracts par témoins de Jéhova) 2e étape : Le rattachement à une compétence constitutionnellement prévue - Consiste à rattacher l’objet de la loi à un domaine de compétence constitutionnellement prévu : Loi fédérale - art. 91 ou autres Loi provinciale : art. 92 ou autres - Interprétation dynamique de la L.C.1867 o Interpréter les dispositions constitutionnelles en fonction du contexte et de l’évolution sociale. o La LC doit être appliqués de manière flexible pour refléter les changements dans la société et les besoins des citoyens. - Interprétation conciliatrice o Cohérence des dispositions constitutionnelles o Intention du constituant (but) o Harmoniser les compétences et pouvoirs du fédéral et provincial. 21 o Éviter les conflits en trouvant des solutions qui permettent aux deux niveaux de gouvernement d'exercer leurs compétences sans empiéter l'un sur l'autre. o Voir Renvoi relatif à la Loi sur l’assurance-emploi (Can.), art. 22 et 23, A.C.S. n o 57, 2 R.C.S. 669. (But d’assurer le bon fonctionnement de l’A-E) B.1). Plusieurs domaines – Chevauchement B.2). Lois fédérales et provinciales (mêmes sujets) - Double aspect B.3). Lois provinciales - Immunité Les cas de chevauchement et de double aspect - Théories permettant de régler des problèmes de compétences constitutionnelles lorsque plusieurs domaines sont cernés ou lorsqu’il s’agit de matières non spécifiquement énumérées. - Ex. : Même si le téléphone n’était pas encore inventé en 1867, on a reconnu au Parlement le pouvoir de légiférer en matière de téléphonie, parce que l’al. 92(10)a) lui attribue compétence relativement aux entreprises interprovinciales. o Toronto Corporation c. Bell Telephone Co. of Canada, A.C. 52 (C.P.). - Loi valide même si les effets subsidiaires touchent des domaine(s) de l’autre ordre de gouvernement o (Effet subsidiaire = dispositions législatives appliquées de manière secondaire / complémentaire, en soutien à une législation principale) ▪ Loi peut avoir des effets collatéraux (conséquences indirectes / secondaires) ▪ Empiètement doit être accessoire ▪ Empiètement doit être acceptable ▪ Empiètement doit être prévisible (on le voit venir dans le projet de loi) B.1). Les cas de chevauchement Quelle limite à l’empiètement ? - Appréciation jurisprudentielle en fonction des circonstances factuelles donc casuistique. - Pour la Cour suprême, sont considérés comme accessoires: o «les effets de la loi qui peuvent avoir une importance pratique significative mais qui sont accessoires et secondaires au mandat de la législature qui a édicté la loi». o Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, 2 R.C.S. 3, par. 28. Les cas de chevauchement – illustrations : - La Loi fédérale sur les armes à feu ; La Loi fédérale sur les faillites ; La loi fédérale sur le divorce ; - La loi provinciale sur les infractions au code de la route ; Aide médicale à mourir, etc. B.2). La théorie du double aspect Théorie permettant de régler des conflits de compétence constitutionnelle lorsque des lois fédérales et provinciales réglementent le même sujet. ***Prépondérance de la loi fédérale. (On ne va pas rendre la loi provinciale au complet désuète, mais on rend inopérant la partie qui est une inconstitutionnalité). Selon la Cour suprême: «vu sous un angle, ce sujet relève de la compétence du Parlement et, vu sous un autre angle, il est du ressort de la province, la loi fédérale n’aura prépondérance que dans la mesure où elle entre directement en conflit avec la mesure législative provinciale pertinente». 22 Rio Hôtel Ltd. c. Nouveau-Brunswick (Commission des licences et permis d’alcool), A.C.S. no 46, 2 R.C.S. 59, par. 5. illustrations : - Règlementation concernant l’alcool o Émission de permis de vente: Compétence provinciale o Spectacle de nudité dans les bars: Compétence mixte o Prohibition totale de l’alcool : Compétence fédérale - Règlementation concernant les automobiles o Vitesse: compétence provinciale (droit civil) o Alcool au volant: compétence provinciale(permis) et fédérale (matière criminelle) o Pollution de l’air: compétence fédérale (transport) et provinciale (environnement) o Cannabis (Code criminel vs Lois provinciales) - Règlementation concernant les soins de fin de vie o Soins: compétence provinciale (droit civil) o Crime : compétence fédérale (matière criminelle) = Pas de conflit de loi o Loi fédérale = protection aux médecins et aux infirmiers praticiens o loi québécoise = autorise patient à demander et obtenir soins de fins de vie pour apaiser ses souffrances. B.3). L’immunité inter-juridictionnelle - Principe jurisprudentiel selon lequel certaines lois provinciales sont inapplicables à certaines entreprises ou à certaines personnes sujettes à la compétence fédérale «exclusive». - Le droit du travail est le champ d’expression privilégié de ce principe. Ilustrations: - Principe relation du travail = compétence provinciale - Exceptions: Conditions de travail des fonctionnaires fédéraux - Ex.: entreprises privées de compétence fédérale (Banques, Poste, Militaires, GRC) Chapitre 3 – LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS Dérogation par déclaration expresse 33. (1) Le Parlement ou la législature d’une province peut adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment d’une disposition donnée de l’article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente charte. (2) La loi ou la disposition qui fait l’objet d’une déclaration conforme au présent article et en vigueur a l’effet qu’elle aurait sauf la disposition en cause de la charte. (3) La déclaration visée au paragraphe (1) cesse d’avoir effet à la date qui y est précisée ou, au plus tard, cinq ans après son entrée en vigueur. 23 ***Il y a un mécanisme qui apparait dans la charte mentionnant qu’une province peut adopter des lois qui vont à l’encontre de certains articles spécifiques. La disposition doit avoir cette mention de manière expresse (écrite) indiquant c’est dérogatoire de façon nonobstant la charte. (Temporairement pour 5 ans). Sources / Ressources: La Charte canadienne des droits et libertés (justice.gc.ca) LOIS CONSTITUTIONNELLES DE 1867 à 1982 (justice.gc.ca) Comparaison avec la charte des droits et libertés de la personne du Québec - Statut : Loi ordinaire (vs Loi constitutionnelle) - Clause dérogatoire de type générale (vs Type spécifique) o 52. Aucune disposition d’une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n’énonce expressément que cette disposition s’applique malgré la Charte. C-12 - Charte des droits et libertés de la personne (gouv.qc.ca) o La charte québécoise offre une possibilité de dérogation encore plus large que la charte canadienne, car on peut adopter un projet de loi qui déroge contre n’importe quel article. Exemple avec la Loi sur la laïcité de l'État, L.Q.2019, c. 12 Article 6. (interdiction) Le port d’un signe religieux est interdit dans l’exercice de leurs fonctions aux personnes énumérées à l’annexe II. Au sens du présent article, est un signe religieux tout objet, notamment un vêtement, un symbole, un bijou, une parure, un accessoire ou un couvre-chef, qui est : 1° soit porté en lien avec une conviction ou une croyance religieuse; 2° soit raisonnablement considéré comme référant à une appartenance religieuse. Article 34. (clause dérogatoire) La présente loi ainsi que les modifications qu’elle apporte par son chapitre V ont effet indépendamment des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982). https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/laicite-etat/a-propos-loi-laicite La Loi sur la laïcité de l'État: les points à retenir - Blogue SOQUIJ - Actualités juridiques et judiciaires du Québec Module 3 Thème III : Introduction au droit civil du Québec - Les sources formelles du droit civil québécois : o Droit commun = C.c.Q et Code de procédure civile o Lois particulières = autres lois ▪ Projets de loi - Assemblée nationale du Québec (assnat.qc.ca) ▪ https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projets-loi-43-1.html 1866 – Code civil du Bas-Canada - Cette loi est abrogée, caduque ou non en vigueur depuis le 1994-01-01. - https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/ccbc/derniere/ccbc.html 24 - https://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/guides/fr/le-code-civil-du-quebec-du-bas-canada-a-aujourd-hui/51-code-civil-du- bas-canada - https://www.canadiana.ca/view/oocihm.9_01835/4 1991 – Code civil du Québec (entré en vigueur en 1994) - https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/CCQ-1991 La disposition préliminaire du C.c.Q: L’énoncé des principes et des valeurs qui sous-tendent le droit civil au Québec Alinéa 1 : « Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte de la langue française (chapitre C-11), la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) et les principes généraux du droit, les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens » Alinéa 2 : « Le code est constitué d'un ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles se rapportent la lettre, l'esprit ou l'objet de ses dispositions, établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun. En ces matières, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger. » 3168 articles au C.c.Q. Divisé en livres, titres, chapitres et sous-section. Il comprend 10 livres : - Livre I - Des personnes - Livre II - De la famille - Livre III - Des successions - Livre IV - Des biens - Livre V - Des obligations - Livre VI - Des priorités et des hypothèques - Livre VII - De la preuve - Livre VIII - De la prescription - Livre IX - De la publicité des droits - Livre X - Du droit international privé Différents codes : A). 1867 – Code de procédure civile du Bas-Canada B). 1897 – Code de procédure civile de la province du Québec (https://archive.org/details/codedeprocdure00qu/page/n25/mode/2up?view=theater) C). 2014 – Le « nouveau » Code de procédure civile (entré en vigueur en 2016) https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/C-25.01 - La disposition préliminaire du nouveau C.p.c.: énoncé des principes et des valeurs qui sous-tendent la réforme = base d’interprétation du Code de procédure o « À cet égard, le choix qui a été fait a été le suivant : insérer dans le Code une disposition préliminaire. Celle-ci donne le ton, elle lance les messages clés à retenir et elle identifie les concepts avec lesquels les juristes québécois doivent maintenant travailler... » ▪ Louis Marquis, « La prévention et le règlement des différends (PRD) : la philosophie du Code de procédure civile du Québec. » (2014) 25 - Philosophie et objet o Justice civile privée : PRD o Justice civile publique : Tribunaux judiciaires ▪ = deux composantes de la justice civile. - L’accès à la justice ne signifie plus seulement l’accès aux tribunaux ; o Redéfinit l’accès à la justice: o Panoplie de moyens pour résoudre un différend. ***Les PRD sont maintenant inscrits dans notre code nouveau code de procédure civile. (Ils sont choisis d’un commun accord entre les parties à l’article 1?). 836 articles au nouveau C.p.c. Divisé en livres, titres, chapitres et sous-section. Il comprend 8 livres : - Livre I - Le cadre général de la procédure civile - Livre II - La procédure contentieuse - Livre III - La procédure non contentieuse - Livre IV - Le jugement et les pourvois et rétractation et en appel - Livre V - Les règles applicables à certaines matières civiles - Livre VI - Les voies procédurales particulières - Livre VII - Les modes privés de prévention et de règlement des différends - Livre VIII - L’exécution des jugements Titre I – Principes de la procédure applicable aux modes privés de prévention et de règlement des différends https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/C-25.01 (Lecture des dispositions préliminaires et articles 1 à 7). L’obligation de considérer les modes de PRD : sens et portée - Choisir le mode de PRD qui conviendra le mieux afin de régler un différend - Obligation = opportunité - De façon juste, simple, proportionnée et économique Le défi du nouveau Code de procédure civile : Convaincre le justifiable Efficacité de PRD (car les PRD sont moins connus par les citoyens) 26 2023 : Modifications majeures au Code de procédure civile du Québec *** - Loi visant à améliorer l’efficacité et l’accessibilité de la justice, notamment en favorisant la médiation et l’arbitrage et en simplifiant la procédure civile à la Cour du Québec* - Projet de loi no 8 : Loi visant à améliorer l’efficacité et l’accessibilité de la justice, notamment en favorisant la médiation et l’arbitrage et en simplifiant la procédure civile à la Cour du Québec o https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-8-43-1.html o Loi entrée en vigueur 15 mars 2023, sauf exception 30 juin 2023) 2023 : Exemples de modifications Le projet de loi modifie ensuite le Code de procédure civile afin : - 1° de prévoir que le dossier qui a fait l’objet d’une médiation ou d’un protocole préjudiciaire est instruit par priorité ; - 2° de permettre au tribunal d’imposer le respect d’une obligation contractuelle de médiation ; - 3° d’augmenter à 50 000 $ la limite en deçà de laquelle il est interdit de tenir un interrogatoire oral préalable. Par ailleurs, le projet de loi vise à attribuer à la Cour du Québec une compétence exclusive pour entendre les demandes dans lesquelles la somme réclamée ou la valeur de l’objet en litige est inférieure à 75 000 $. Il vise également à attribuer à cette cour une compétence concurrente avec celle de la Cour supérieure lorsque cette somme ou cette valeur atteint ou excède 75 000 $ tout en étant inférieure à 100 000 $. Il prévoit l’indexation de chacune de ces limites monétaires de la compétence de la Cour du Québec. Le projet de loi introduit aussi une voie procédurale particulière applicable aux demandes en matière civile introduites à la Cour du Québec. Il prévoit, à cette fin, des règles simplifiées applicables à ces demandes afin notamment : - 1° de prévoir qu’un protocole de l’instance n’est pas requis et de fixer des délais pour accomplir certaines étapes procédurales ; - 2° d’introduire des règles particulières de preuve, dont l’assujettissement des expertises qui ne sont pas communes à l’autorisation du tribunal dans certains cas ; - 3° de prévoir que l’inscription pour instruction et jugement est faite par le greffier ; - 4° lorsque la tenue d’un interrogatoire oral est permise par le Code de procédure civile, de limiter le nombre de ces interrogatoires préalables à un seul par partie, à moins d’une autorisation du tribunal. En matière de petites créances, le projet de loi propose également de modifier le Code de procédure civile afin de : - 1° Prévoir qu’en matière de petites créances, certaines décisions peuvent être prises sur le vu du dossier ; - 2° Permettre la revendication d’un bien aux petites créances lorsque cette demande est accessoire à une demande de la compétence de la division des petites créances ; - 3° Prévoir l’indexation de la limite monétaire des petites créances. En outre, le projet de loi prévoit que les juges des tribunaux judiciaires qui sont nommés par le gouvernement peuvent l’être parmi les notaires ayant exercé leur profession pendant au moins 10 ans. 27 Légitimité du système judiciaire Mission : La fonction première des règles de la procédure civile consiste à répondre aux besoins justiciables et qu’elles soient de nature à favoriser l’accessibilité et la célérité de la justice civile (Comité de révision de la procédure civile, 2001). - Responsabilisation du citoyen à s’impliquer - Réduire les coûts et délais des dossiers juridiques - https://plus.lapresse.ca/screens/ccdf8834-3707-47c5-972c-f137b3310b39%7C_0.html - Le C.p.c. est le mode d’emploi contenant les règles de jeu pour permettre la résolution de différends Nouvelle offre de justice L’accès à la justice civile au QC : bref historique - 1866 : premier code de procédure civile o Acte concernant le code de procédure civile du Bas-Canada, 29-30 Vict., c. 25 o Article 12 C.p.c.: Celui qui prétend à une chose ou à un droit qu’on lui refuse, doit, pour l’obtenir, former sa demande devant le tribunal compétent. o Accès à la justice = Tribunaux judiciaires 28 - 1966 : réforme majeure du Code de procédure civile o Code de procédure civile, S.Q. 1965, c. 80 o Objectif : ▪ ‘’Rendre la procédure plus simple, mieux adaptée aux besoins actuels, plus propre à assurer une justice plus expéditive et moins onéreuse.’’ (Claude Wagner, ministre de la Justice, juillet 1965) - 2003 : réforme du Code de procédure civile – Phase 1 o Loi portant réforme du Code de procédure civile, L.Q. 2002, c.7 (adoptée le 6 juin 2002, sanctionné le 8 juin 2002, entrée en vigueur le 1er janvier 2003) o Objectif : ▪ ‘’Rendre la justice plus accessible, moins coûteuse en temps et en énergie, tant pour le citoyen que pour le système judiciaire lui-même.’’ (Serge Ménard, ministre de la Justice, juin 1998). - 2016 : 2e réforme majeure du Code de procédure civile o Loi instituant le nouveau Code de procédure civile, L.Q. 2014, c.1 (adoptée le 20 février 2014, entrée en vigueur le 1er janvier 2016) o Objectif : ▪ ‘’insuffler un changement de culture chez tous les intervenants du système judiciaire (...) moderniser la procédure devant nos tribunaux (...) rendre notre système de justice beaucoup plus accessible, plus rapide, moins lourd, moins coûteux tout en faisant appel à de nouvelles façons de faire’’. (Bertrand St-Arnaud, ministre de la Justice, avril 2013). - 2023 : Renforcement de la Réforme au Code de procédure civile o Projet de loi no 8 o Objectif : ▪ ‘’‘’La majorité des dossiers ne se retrouveront plus à la cour’’ prédit M. Jolin-Barrette, qui y voit également une façon de décharger les juges pour qu’ils puissent entendre d’autres causes’’. L’obligation de considérer les modes de PRD : sens et portée DROIT ET OBLIGATIONS DES CONTRATS - Le contrat : Articles 1377 à 1456 C.c.Q. 29 - Formalisme du contrat au Québec ? Un contrat peut être écrit ou verbal, mais à défaut de preuves. Les principes de base des contrats Art. 1385 C.c.Q: Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n'exige, en outre, le respect d'une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n'assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Capacité à contracter : être apte à contracter. Cas de représentations (exemples) : Une personne morale doit être représentée par le président pour être apte à contracté OU Une personne mineure sera représentée par un parent. Consentement Art. 1386 C.c.Q. : L’échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d’une personne d’accepter l’offre de contracter que lui fait une autre personne. Validité du consentement ? « État physique ou psychologique lors de la conclusion du contrat. Une personne n'est pas en état de contracter si elle n'est pas en mesure de comprendre la portée de ses gestes à cause de son état mental. Par exemple, elle est complètement ivre ou droguée, inapte ou elle souffre d'une grave dépression. Elle peut donc demander l'annulation des contrats conclus pendant qu'elle était dans cet état. » https://www.educaloi.qc.ca/capsules/les-principes-de-base-des-contrats Erreur, mensonge, pressions graves « Il est aussi possible de demander l'annulation d'un contrat lorsque le contractant est victime d'une erreur, d'un mensonge (que ce soit par une déclaration ou un silence coupable) ou de pressions graves. Dans ce cas, le contractant ne désire pas véritablement contracter ou l'aurait fait à des conditions différentes. » Les principes de base des contrats (suite) « Le contrat se crée au moment où deux personnes (ou plusieurs) s'engagent à faire quelque chose pour l'autre. Ces personnes, qu'on appelle les « contractants », peuvent être des individus, un groupe de personnes ou les représentants d'une entreprise. En fait, dès qu’il y a un « accord de volonté », un contrat se forme. » « Généralement, il n'est pas nécessaire de signer un document pour qu'un contrat soit formé. Une simple entente verbale peut suffire. - Ex. : Ulysse dit à Irène qu'il viendra tailler sa haie de cèdres mardi prochain pour 10 $ de l'heure. Irène lui répond qu'elle accepte. Par ce simple échange, un contrat est formé entre Ulysse et Irène, qu'ils doivent chacun respecter. » « Toutefois, certains contrats doivent obligatoirement être écrits et doivent même respecter d'autres conditions pour être valides. Par exemple : Plusieurs contrats entre un commerçant et un consommateur doivent être écrits. Un contrat d'hypothèque sur un immeuble doit être fait par écrit et devant un notaire. 30 Même si la loi ne vous y oblige pas, c'est souvent préférable de mettre le contrat par écrit. De cette façon, en cas de problème, on ne se retrouve pas dans une situation où c'est « sa parole contre la mienne ». Attention : Principe de l’article 2862 al.1 C.c.Q. : - « La preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $. » - « Les parties à un acte juridique constaté par un écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins qu’il n’y ait un commencement de preuve. » Est-ce que tout le monde peut contracter ? Oui, en principe : Article 153 C.c.Q. : L’âge de la majorité est fixé à 18 ans. La personne, jusqu’alors mineure, devient capable d’exercer pleinement tous ses droits civils. Article 154 C.c.Q. : La capacité du majeur ne peut être limitée que par une disposition expresse de la loi ou par un jugement prononçant l’ouverture d’un régime de protection. MAIS (exception) : Certaines personnes ne peuvent pas s'engager par contrat ou peuvent seulement le faire dans certaines situations. (Art. 1385 C.c.Q.) - Ex. : Les enfants et les adolescents peuvent seulement contracter pour satisfaire leurs besoins de base, qui varient selon leur âge et leur maturité. Simon, 15 ans, peut donc s'acheter lui-même des billets d'autobus, mais il ne peut pas s'offrir un voyage en Europe. Art. 156 et 157 C.c.Q - Ex. : L'adulte sous un régime de protection peut contracter dans certaines circonstances seulement. Les restrictions dépendent du type de régime (soit curatelle, tutelle ou assistance d'un conseiller). Module 4 Le contrat de vente : Articles 1708 à 1739 C.c.Q. Art. 1708 C.c.Q. : « La vente est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d'un bien à une autre personne, l'acheteur, moyennant un prix en argent que cette dernière s'oblige à payer. » Art. 1708 C.c.Q. : « La vente est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d'un bien à une autre personne, l'acheteur, moyennant un prix en argent que cette dernière s'oblige à payer. » Garantie de propriété : Articles 1723 à 1725 C.c.Q. Garantie de qualité : Art. 1726 à 1731 C.c.Q (l’exemple de vice caché) 1726 al. 1 C.c.Q. : « Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. » 31 1726 al. 2 C.c.Q. : « Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent ; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » Le vice caché : 5 conditions (garantie de qualité) 1.Le vice doit posséder une certaine gravité L’acheteur doit prouver que le vice caché rend le bien impropre à l’usage auquel on le destine ou diminue son utilité au point où l'acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’aurait pas donné si haut prix. Ne vise pas le vice mineur ou de peu d'importance Empêche un acheteur raisonnable de s'en servir à l'usage auquel il est normalement destiné. Tiens compte de sa durée de vie utile et non des dégradations, imperfections ou anomalies qui ne privent pas l'acheteur de l'utilisation du bien 2.Le vice doit être antérieur à la vente L'acheteur doit démontrer que le vice était présent au moment où il a acquis le bien. Comprend le vice qui existait à l'état latent (« en germe ») avant la vente mais dont la manifestation ne survient qu'après. Exclut le vice qui prend naissance après la vente et dont seul l'acheteur assume le risque. Si le vice apparait peu après la prise de possession = présomption de l'existence antérieure d'un vice. 3.Le vice doit être inconnu de l’acheteur Si l'acheteur a été informé de l'existence d'un vice avant la vente, ce vice ne peut être « caché ». Cas où le vendeur, l'agent d'immeuble, les documents contractuels, la fiche descriptive de l'immeuble ou le rapport d'inspection préachat dénoncent l'existence d'un vice quelconque. La connaissance suffisante du vice par l'acheteur doit être prouvée par le vendeur. 4. Le vice doit être caché « Caché », est un vice qui ne peut être découvert par un acheteur prudent et diligent malgré un examen raisonnable, attentif et sérieux de l'objet de la vente, sans avoir besoin de recourir à un expert. L'acheteur « prudent » qui ne possède peu ou pas de connaissances en matière de construction et qui perçoit l'indice d'un problème (ex : cernes suggérant des infiltrations d'eau, fissures dans les fondations) devrait obtenir l’aide d’un expert. En l'absence d'indices révélateurs, on n'exigera pas de l'acheteur qu'il défasse les murs ou qu'il creuse autour des fondations pour en vérifier l'état. Pas requis de prouver que le vendeur connaissait l'existence du vice reproché ; même s’il l'ignore, ce qui en confirme souvent l'aspect « occulte », doit garantir le bien vendu. Par contre, si le vendeur connaissait le vice ou ne pouvait l'ignorer, sa responsabilité sera plus grande car il est tenu à des dommages plus étendus (article 1728 C.c.Q.) Un vice révélé par des indices pouvait quand même être considéré comme vice « caché » si le vendeur a fourni, même de bonne foi, des informations fausses ou inexactes de nature à créer chez l'acheteur un sentiment de fausse sécurité. (Beaumier c. Roulottes A.S. Lévesque inc., 2020 QCCQ 2442) 5.Le vice doit être dénoncé 32 L'acheteur qui constate un vice doit le dénoncer par écrit au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. But : permettre au vendeur de faire ses propres constatations et protéger ses droits (contre-expertise, réparations à un prix moindre que celui exigé par l'acheteur). Ne s'applique pas s'il est prouvé que le vendeur connaissait ou ne pouvait ignorer le vice (article 1739 C.c.Q.). L’acheteur qui procède à des réparations sans en aviser le vendeur au préalable ne peut se prévaloir du recours à la garantie de qualité. Fin de non-recevoir faisant échec a tout recours Exemple : Tremblay c. Internoscia, 2017 QCCS 1862 - Un recours pour vices cachés est déclaré abusif par le tribunal : des acheteurs sont condamnés à verser à leurs vendeurs qu’ils ont poursuivis une somme de plus de 100 000 $ pour les honoraires extrajudiciaires | Éditions Yvon Blais (editionsyvonblais.com) - https://www.editionsyvonblais.com/blogue/melanie-archambault/un-recours-pour-vices-caches-est-declare-abusif-par-le- tribunal-des-acheteurs-sont-condamnes-a-verser-a-leurs-vendeurs-quils-ont-poursuivis-une-somme-de-plus-de-100-000- pour-les-honoraires-extrajudiciaires-433/ - « Ainsi, après une longue étude des différents montants réclamés en lien avec les diverses problématiques et vices en cause (le jugement fait 257 paragraphes), le tribunal accorde aux acheteurs la somme de 684,78$, dont 3,39$ pour un thermomètre de piscine, 200$ pour la réparation d’une pompe septique, un montant de 20$ pour l’installation de moulures et 461,39$ pour la coupe du gazon. » Le contrat de transaction (Articles 2631 à 2637 C.c.Q.) Art. 2631 C.c.Q. : « La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. » Art. 2632 C.c.Q. : « On ne peut transiger relativement à l'état ou à la capacité des personnes ou sur les autres questions qui intéressent l'ordre public. » Art. 2633 C.c.Q. : « La transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée. La transaction n’est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été homologuée. » 33 Livre VI C.p.c. : Les voies procédurales particulières Chapitre III: Les autorisations, approbation et homologations. (Articles 527 et 528 C.p.c.) Art. 2634 C.c.Q.: « L'erreur de droit n'est pas une cause de nullité de la transaction. Sauf cette exception, la transaction peut être annulée pour les mêmes causes que les contrats en général. » La prescription (articles 2875 à 2933 C.c.Q.) Art. 2875 C.c.Q.: La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par l’écoulement du temps et aux conditions déterminées par la loi: la prescription est dite acquisitive dans le premier cas et, dans le second, extinctive. Possession - Conditions : o Art. 922 C.c.Q. : Pour produire des effets, la possession doit être paisible, continue, publique et non équivoque. - Présomption : o Art. 928 C.c.Q. : Le possesseur est présumé titulaire du droit réel qu’il exerce. C’est à celui qui conteste cette qualité à prouver son droit et, le cas échéant, l’absence de titre, ou encore les vices de la possession ou du titre du possesseur. - Droit d’action : o Art. 929 C.c.Q. : Le possesseur dont la possession a été continue pendant plus d’une année a, contre celui qui trouble sa possession ou qui l’a dépossédé, un droit d’action pour faire cesser le trouble ou être remis en possession. - Jonction de possession : o Art. 2912 C.c.Q. : L’ayant cause à titre particulier peut, pour compléter la prescription, joindre à sa possession celle de ses auteurs. L’ayant cause universel ou à titre universel continue la possession de son auteur. o On peut additionner les périodes de possession - Droit de propriété : o Art. 930 C.c.Q. : La possession rend le possesseur titulaire du droit réel qu’il exerce s’il se conforme aux règles de la prescription. 34 Le mécanisme de la prescription acquisitive La prescription acquisitive Art. 2910 C.c.Q. : La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir le droit de propriété ou l’un de ses démembrements, par l’effet de la possession. 10 ans : droits réels immobiliers (maison, terrain, appartement) (2918 C.c.Q.) 3 ans : droit réels mobiliers (bijou, tableau, meuble, véhicule, etc.). (2919 C.c.Q.) ***Délais continus (sans pause) La prescription extinctive Art. 2921 C.c.Q. : La prescription extinctive est un moyen d’éteindre un droit par non-usage ou d’opposer une fin de non-recevoir à une action. Art. 2922 C.c.Q. : Le délai de la prescription extinctive est de 10 ans, s’il n’est autrement fixé par la loi. 3 ans : droit personnel ou un droit réel mobilier (2925 C.c.Q.) 10 ans : droits réels immobiliers (2923 C.c.Q.) 10 ans : droits découlant d’un jugement (2924 C.c.Q.) 10 ans : préjudice corporel acte criminel, exc. agression sexuelle (2926.1 C.c.Q.) 1 an : atteinte à la réputation (2928 C.c.Q.) Et plusieurs autres ! Réflexe : valider au C.c.Q ou autres lois. Ex. : Villes (6 mois) Art. 2926 C.c.Q. : Lorsque le droit d’action résulte d’un préjudice moral, corporel ou matériel qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois. Art. 2927 C.c.Q. : Le délai de prescription de l’action en nullité d’un contrat court à compter de la connaissance de la cause de nullité par celui qui l’invoque, ou à compter de la cessation de la violence ou de la crainte. Art. 2928 C.c.Q. : La demande du conjoint survivant pour faire établir la prestation compensatoire se prescrit par un an à compter du décès de son conjoint. 35 Art. 2931 C.c.Q. : Lorsque le contrat est à exécution successive, la prescription des paiements dus a lieu quoique les parties continuent d’exécuter l’une ou l’autre des obligations du contrat. Art. 2932 C.c.Q. : Le dépôt d’une demande en justice, avant l’expiration du délai de prescription, forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai de prescription. La demande reconventionnelle, l’intervention, la saisie et l’opposition sont considérées comme des demandes en justice. Il en est de même de l’avis exprimant l’intention d’une partie de soumettre un différend à l’arbitrage, pourvu que cet avis expose l’objet du différend qui y sera soumis et qu’il soit notifié suivant les règles et dans les délais applicables à la demande en justice. INTRODUCTION À LA RESPONSABILITÉ CIVILE (Articles 1457 à 1481 C.c.Q.) Responsabilité civile | Ministère de l'Éducation et Ministère de l'Enseignement supérieur (gouv.qc.ca) Responsabilité extracontractuelle Art. 1457 C.c.Q.: « Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou p