Tribunaux et procédures judiciaires PDF
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Université Laval
Christophe Krolik
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Summary
These are lecture notes on judicial procedures and tribunals in Quebec. The document contains information on civil and criminal recourse, procedures, and the right of evidence. It also discusses the objectives, principles, and steps involved in legal processes in Quebec with definitions for several key terms in French law.
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Christophe Krolik Professeur de droit Tribunaux et procédures judiciaires Objectifs 6.1. Préciser les types de recours judiciaires 6.2. Organiser les procédures civile et pénale 6.3. Expliquer le droit de la preuve www.ulava...
Christophe Krolik Professeur de droit Tribunaux et procédures judiciaires Objectifs 6.1. Préciser les types de recours judiciaires 6.2. Organiser les procédures civile et pénale 6.3. Expliquer le droit de la preuve www.ulaval.ca 2 Introduction Procédure: « Branche du droit ayant pour objet de déterminer les règles à suivre et les formalités à accomplir pour parvenir à une décision de nature juridictionnelle. » « Ensemble des règles applicables à certains types de procès. » eDictionnaire www.ulaval.ca 3 Plan 1. Les recours judiciaires 1.1 Les recours civils 1.2 Les recours pénaux 2. Le droit procédural 2.1 La procédure civile 2.2 La procédure pénale (infractions pénales) 2.3 La procédure pénale (infractions punissables par procédure sommaire) 2.4 La procédure pénale (actes criminels) 3. Le droit de la preuve 3.1 Les sources formelles de preuve 3.2 Le fardeau de la preuve 3.3 Les moyens de preuve civile www.ulaval.ca 4 1.1 Les recours civils Caractéristiques Une affaire civile est une affaire privée dans laquelle une personne en poursuit une autre. On parle alors d’une poursuite ou d’une action. Procédure civile: « Ensemble des règles qui, en matière civile, régissent l'organisation et la compétence des tribunaux, le déroulement des procès, l'appel et l'exécution volontaire ou forcée des jugements. » Dans un procès civil, une personne (ou une organisation) peut demander au juge de régler des problèmes de nature civile. Ex: un problème d’héritage; un problème de contrat; un problème familial, comme un divorce ou la garde d’enfants l’indemnisation d’un dommage à cause d’une autre personne ou d’une compagnie (Procès en responsabilité civile) A poursuit B pour avoir causé un dommage à quelque chose qui lui appartient, ou pour lui avoir causé un dommage physique ou psychologique. Mesures de redressement Somme d’argent Dommages-intérêts: Somme d'argent versée, en réparation d'un préjudice, à la victime d'un acte posé par une personne dont la responsabilité civile a été engagée Dommages-intérêts punitifs. Il s’agit alors d’une somme plus élevée qui exprime la réprobation de la collectivité et qui vise à punir le défendeur parce que son comportement est jugé véritablement choquant (Intention malveillante ou faute lourde, Violation des droits fondamentaux, Requiert des dispositions légales spécifiques. Jugements déclaratoires: Procédure dans laquelle un tribunal détermine, pour la solution d'une difficulté réelle, la portée d'un droit dont elle se prétend titulaire ou la régularité ou l'irrégularité d'une situation juridique donnée. Injonction Décision d'un juge qui enjoint à une personne de poser un acte ou qui lui interdit de le faire. Définitions issues du eDictionnaire www.ulaval.ca 5 1.1 Les recours civils Compétence des tribunaux civils Cour supérieure: tribunal de droit commun jouissant d’une compétence générale (art. 33 C.p.c.) (ex: litiges dont la valeur est égale ou supérieure à 85 000 $) et de compétences spécifiques (actions collectives, art. 571 C.p.c. ; demandes d’injonction, art. 571 C.p.c.). Cour du Québec: compétence statutaire exclusive (art. 79 et s. Loi sur les tribunaux judiciaires) notamment : objet du litige inférieur à 85 000 $ ; en matière d’adoption ; questions concernant la garde d’une personne (sans son consentement) en établissement de santé et services sociaux ; recouvrement d’impôts fonciers, de taxes municipales et scolaires, etc. si cette compétence n’a pas été confiée à une cour municipale. Division des petites créances de la Cour du Québec: litiges civils de 15 000 $ ou moins (art. 536 C.p.c.); procédure judiciaire particulière et simplifiée accessible aux personnes physiques (seules ou en groupe) et morales employant 10 employés ou moins. www.ulaval.ca 6 1.2 Les recours pénaux Droit pénal: « Ensemble des règles de droit public qui ont pour objet les peines et la répression des crimes et des infractions. Il vise à punir les comportements prohibés par la loi comme étant contraires à l'ordre et au bien-être dans la société ». Infraction pénale: « Comportement prohibé par le législateur parce qu'il porte atteinte à l'ordre et au bien-être dans la société. L'infraction engage la responsabilité pénale de son auteur en ce qu'elle est dirigée contre l'État ou la société en général. » Infraction criminelle: « Infraction grave créée par le législateur fédéral pour sanctionner les comportements qui portent atteinte aux valeurs fondamentales de la société. Elle exige la preuve d'un état d'esprit coupable (mens rea) chez la personne accusée; elle se reconnaît surtout à sa procédure de poursuite, la mise en accusation, et à la sévérité de la peine. » En matière criminelle, la peine vise plusieurs objectifs : protéger la société, sanctionner les comportements illégaux en les dissuadant, isoler les délinquants du reste de la société, favoriser leur réinsertion sociale (art. 718 C.cr.). Procédure pénale: « Ensemble des règles applicables à l'égard des poursuites visant la sanction pénale des infractions aux lois et aux règlements du Québec. » Procédure criminelle: « Ensemble des règles qui, en matière criminelle, régissent l'organisation et la compétence des tribunaux, le déroulement des procès, l'appel des décisions et l'exécution des sanctions. » Les règles de procédure pénales se retrouvent dans le Code de procédure pénale, pour les infractions pénales en droit québécois, ou dans le Code criminel, pour les infractions criminelles fédérales. Dans une affaire pénale, c’est la Couronne qui poursuit un accusé en vertu d’une loi relevant du droit public, comme le Code criminel ou la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Les recours sont intentés par la Couronne (l’État): Procureurs du Service des poursuites pénales du Canada au fédéral, procureurs aux poursuites criminelles et pénales au provincial, procureurs municipaux. Deux catégories d’infractions criminelles Infractions punissables par procédure sommaire (Moins graves. Ex: voies de fait, troubler la paix). Actes criminels (Plus graves. Ex: vol, introduction par effraction, meurtre). Certains crimes visent les personnes (ex: meurtre, agression sexuelle, vol d’identité). D’autres visent des objets (ex: possession de drogue, fabrication de faux billets d’argent). Une même personne peut subir un procès civil et un procès criminel pour un même comportement. Définitions du eDICTIONNAIRE www.ulaval.ca 7 2.1 La procédure civile Procédure civile: « Ensemble des règles qui, en matière civile, régissent l'organisation et la compétence des tribunaux, le déroulement des procès, l'appel et l'exécution volontaire ou forcée des jugements. » eDictionnaire Au Québec, le droit procédural en matière civile est régi par le Code de procédure civile. Modes privés de prévention et de règlement des différends, hors du cadre judiciaire (ex: médiation, arbitrage); Procédure non-contentieuse: « Ensemble des affaires dont le juge est saisi sans qu'il y ait litige et dont la loi exige, en raison de leur nature ou de la qualité du demandeur, qu'elles soient soumises à son contrôle. » (Ex: homologation d’un mandat de protection, vérification d'un testament). eDictionnaire Procédure contentieuse: procédure dans laquelle les tribunaux ont pour mission de trancher un litige (Différend entre deux ou plusieurs personnes donnant matière à procès, généralement synonyme de procès). Le tribunal a pour rôle de déclarer les droits et obligations, en faveur de l'une et au détriment de l'autre. Il rend des ordonnances pour que sa décision soit exécutoire (ex: paiement d’une somme d’argent). Droits fondamentaux: Ex: Art. 23 Charte des droits et libertés de la personne: « Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu’il s’agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle. ». www.ulaval.ca 8 2.1 La procédure civile La représentation Une personne physique peut être représentée par un avocat ou de se représenter elle-même. Dans une demande sur le recouvrement d’une petite créance (valeur maximale de 15 000 $), les personnes physiques doivent se représenter elles- mêmes ou être représentées par une personne de leur choix qui n’est pas un avocat (art. 542 C.p.c) Les personnes morales doivent obligatoirement être représentées par un avocat (art. 87 C.p.c.) Dans une demande portant sur le recouvrement d’une petite créance, elles doivent être représentées par un dirigeant ou un salarié à leur seul service qui n’est pas avocat (art. 542 C.p.c.). Pour certaines procédures non contentieuses et non contestées (ex. : modification du registre de l’état civil, vérification de testaments, ouverture de régimes de protection, etc.), les notaires peuvent représenter les parties (art. 86 C.p.c.). Qui paye le procès? Le demandeur paye les frais liés à sa poursuite (ex. ses frais d’avocats). Le défendeur paye les frais liés à sa défense (ex. ses frais d’avocats). Les frais liés au procès (ex. frais d’expertise, frais administratifs) sont généralement assumés par la personne qui perd le procès. www.ulaval.ca 9 2.1 La procédure civile Les principes directeurs: Principes généraux pour guider le droit procédural civil québécois. Disposition préliminaire du C.p.c « Le Code vise à permettre, dans l’intérêt public, la prévention et le règlement des différends et des litiges, par des procédés adéquats, efficients, empreints d’esprit de justice et favorisant la participation des personnes. Il vise également à assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et l’exercice des droits des parties dans un esprit de coopération et d’équilibre, ainsi que le respect des personnes qui apportent leur concours à la justice ». Principe du contradictoire (art. 17 C.p.c.) « le tribunal ne peut se prononcer sur une demande ou, s'il agit d'office, prendre une mesure qui touche les droits d'une partie sans que celle-ci ait été entendue ou dûment appelée. De plus, dans le cadre de la procédure contentieuse, le tribunal ne peut fonder sa décision sur des moyens que les parties n'ont pas été à même de débattre. La partie défenderesse doit être légalement informée de la demande et, le cas échéant de sa date de présentation pour faire valoir ses moyens de défense ou ses observations. Principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c.) Les démarches entreprises dans le cadre de l’instance (ex: actes de procédure, preuve) doivent être proportionnelles à la nature et à la complexité de l’affaire. Il s’applique tant aux parties qu’aux juges, doit être appliqué à toute étape d’une affaire, et participe à la bonne administration de la justice. www.ulaval.ca 10 2.1 La procédure civile Les principes directeurs Principe de maitrise des dossiers par les parties (art. 19 C.p.c.) Liberté des parties relativement au choix des procédures appropriées et de la procédure à suivre, incluant le choix et la convocation de leurs témoins. Obligation de limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige et de ne pas nuire à autrui ou aller à l’encontre des exigences de la bonne foi. Les parties peuvent, à tout moment de l’instance, recourir à un mode privé de prévention et de règlement des différends, à la conciliation judiciaire, ou mettre autrement fin à l’instance. Le devoir de coopération (art. 20 C.p.c.) Les parties doivent en s’informant mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal et en s’assurant de préserver les éléments de preuve pertinents. Le droit d’agir devant les tribunaux Une personne physique peut agir par elle-même, sans être représentée par un avocat ou par un notaire (en procédure non-contentieuse). Elle n’est pas obligée recourir à un avocat pour la rédaction des actes de procédures requis par le procès. Il existe des exceptions (ex: action collective). www.ulaval.ca 11 2.1 La procédure civile Le déroulement de l’instance Rôle de la personne qui a subi un dommage: prouver que la personne poursuivie en est responsable. La demande introductive d’instance: Dépôt, au greffe du tribunal compétent, de la demande introductive d’instance et du paiement des frais requis. Le demandeur dispose de trois mois pour assigner (informer) le défendeur, par signification ou notification, de la demande déposée contre lui. (art. 107 C.p.c.) La défense: Une fois informé de la demande, le défendeur dispose de 15 jours pour démontrer son intention d’y acquiescer ou de la contester. (art. 170 C.p.c.) S’il choisit de la contester, il doit produire une défense contenant des réponses aux allégations et aux arguments du demandeur. Il peut également formuler une demande reconventionnelle (« Acte de procédure par lequel le défendeur, tout en contestant les prétentions du demandeur, forme à son tour une demande contre celui-ci. ». (art. 172 C.p.c.) eDictionnaire Les moyens préliminaires: Entre la demande introductive et l’inscription pour instruction de la cause par le tribunal, des questions préliminaires peuvent être soulevées par le défendeur pour s’opposer à la demande. Ex: Recours déposé dans le mauvais district judiciaire (moyen déclinatoire) ; Le tribunal n’a pas la compétence d’entendre le recours entrepris (moyen déclinatoire) ; Recours entrepris contre le mauvais défendeur (moyen d’irrecevabilité) ; La demande a déjà fait l’objet d’un jugement dans le cadre d’une autre instance ou fait l’objet d’une autre instance en cours (chose jugée ou litispendance); Le recours n’a pas été déposé dans les délais (prescription). (McCann et al. , Grille d'analyse pour le droit du Québec, p.98) www.ulaval.ca 12 2.1 La procédure civile Le déroulement de l’instance La mise en état du dossier et l’inscription: Entre le moment du dépôt de la demande introductive d’instance et le procès, diverses étapes seront franchies par les parties afin de préparer l’instruction par le tribunal. Le dossier doit être en état, c’est-à-dire qu’il doit être complet pour permettre la tenue de l’instruction (Description des éléments de preuve qui seront présentés (expertises, pièces justificatives, liste des témoins, durée prévue de l’instruction, etc.). Une fois le dossier en état, l’inscription pour instruction et jugement permettra de fixer le moment de l’instruction par le tribunal. www.ulaval.ca 13 2.1 La procédure civile Le déroulement de l’instance L’appel Un jugement de première instance peut, à certaines conditions, être contesté en appel. (art. 30 C.p.c.) En dehors des cas d’appel de plein droit, l’appel est accessible sur autorisation accordée par le tribunal d’appel. La procédure se déroule alors en deux temps : une demande est faite pour obtenir l’autorisation d’en appeler; si l’autorisation est donnée, l’audience aura lieu ultérieurement. L’autorisation est accordée ou refusée par un juge siégeant seul alors que l’appel lui-même sera généralement entendu par une formation d’un nombre impair de juges, selon la cour (Cour d’appel, Cour suprême). « L’appel a pour objet de mettre de l’avant les erreurs commises par le tribunal de première instance. Les questions de droit et de faits et les conclusions auxquelles le tribunal de première instance est arrivé sont analysées par le tribunal d’appel. » (McCann et al. , Grille d'analyse pour le droit du Québec, p.98- 99) www.ulaval.ca 14 2.1 La procédure civile Le déroulement de l’instance Petites créances: L’objectif est de rendre la justice plus accessible pour les justiciables en limitant les frais de justice, les actes de procédure et le recours à l’avocat. Les parties sont guidées par le greffier (avant l’audience) et le juge (lors de l’audience). Le demandeur rédige et dépose au greffe un résumé des faits en indiquant les conclusions recherchées. La recevabilité de la demande est analysée par le greffier. Elle est ensuite notifiée au défendeur, qui est informé, par le greffier, des options qui s’offrent à lui pour y répondre. Rôle actif du juge pendant l’audience (explication des règles de procédure et de preuve. Sauf exception, le jugement rendu est sans appel. (McCann et al. , Grille d'analyse pour le droit du Québec, p.98-99) www.ulaval.ca 15 2.2 La procédure pénale (infractions pénales) Distinction infractions pénales et actes criminels La procédure pénale applicable aux infractions pénale se trouve dans le Code de procédure pénale. Elle varie selon la nature de l’infraction en cause. Exemples d’infractions (McCann et al. , Grille d'analyse pour le droit du Québec, p.91) Étapes Remise d’un constat d’infraction par une autorité compétente; Un agent de la paix peut aussi procéder à l'arrestation d'une personne qui refuse de s'identifier ou lorsque l'arrestation est le seul moyen de mettre un terme à la perpétration de l'infraction. (Art. 74- 75 C.p.p.) Le défendeur doit alors enregistrer son plaidoyer : plaider coupable et payer l'amende prévue; ou plaider non coupable et choisir de présenter sa défense dans le cadre d'un procès. Le silence est interprété comme un plaidoyer de non-culpabilité. (Art. 163 C.p.p.) Le procès se déroule devant un juge siégeant seul. L'accusé a droit au silence et la décision peut être portée en appel. » (McCann et al. , Grille d'analyse pour le droit du Québec, p.91) www.ulaval.ca 16 2.3 La procédure pénale (infractions punissables par procédure sommaire) Infractions moins graves que les actes criminels. Ex: Voies de fait mineures: Agressions physiques sans blessures graves; Vol de moins de 5000 $: Vols de faible valeur comme le vol à l’étalage; Fraude de moins de 5000 $: Petites fraudes financières; Méfait: Vandalisme mineur comme les graffitis; Conduite avec facultés affaiblies: Conduite sous l'influence de l'alcool ou de drogues, surtout pour une première infraction. « En 2011-2012, les types de causes les plus fréquemment présentées devant les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes concernaient la conduite avec facultés affaiblies (11 %), le vol (10 %), les voies de fait simples (10 %) et le non respect d'une ordonnance (9 %). » Ministère de la justice du Canada, Les affaires civiles et les affaires pénales Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec ou Cours municipales (Ex: règlements municipaux, certaines infractions au Code de la sécurité routière). Délai de prescription: L'accusation doit être portée dans un délai de 12 mois suivant la commission de l'infraction. (Art. 786 (2) C.cr.); Peines maximales: Les peines pour les infractions sommaires sont généralement moins sévères que celles pour les actes criminels (amende de 5 000 $ ; 2 ans d’emprisonnement (art. 787(1) C.cr.); Procédure simplifiée: Il n'y a pas d'enquête préliminaire, ce qui rend la procédure plus rapide et moins complexe; Casier judiciaire: Une condamnation par procédure sommaire peut entraîner un casier judiciaire, mais une « suspension du casier judiciaire » peut être demandé après 5 ans, comparé à 10 ans pour les actes criminels. www.ulaval.ca 17 2.3 La procédure pénale (infractions punissables par procédure sommaire) Étapes (art. 785-840 C.cr.) Arrestation: Acte physique par lequel un agent de la paix ou la police prive une personne de sa liberté en raison de la croyance raisonnable que cette personne a commis une infraction. Dépôt de l'accusation: Décision formelle, prise par le procureur de porter une accusation criminelle contre une personne. L'accusation doit être portée dans un délai de 12 mois suivant la commission de l'infraction. (Art. 786(1) C.cr.) Comparution initiale: L'accusé doit comparaître devant le tribunal pour répondre à l'accusation. Lors de cette audience, l'accusé peut plaider coupable ou non coupable. Procédure simplifiée si l’accusé plaide coupable: le juge peut passer à la détermination de la peine. Procès: si l’accusé plaide non coupable, le procès se déroule généralement devant un juge seul, sans jury. Les preuves sont présentées par les deux parties, et le juge rend une décision basée sur les faits et la loi. Jugement: Si l'accusé est reconnu coupable, le juge prononce la peine. Appel: En cas de condamnation, l’accusé ou le ministère public peut faire appel du verdict ou de la peine dans certaines circonstances. www.ulaval.ca 18 2.3 La procédure pénale (actes criminels) Étapes L’enquête: étape de découverte des éléments de preuve. Elle peut s’étendre sur plusieurs années et amener les autorités à rencontrer des témoins, interroger le suspect, solliciter l’autorisation judiciaire de procéder à des perquisitions, requérir des expertises, collaborer avec d’autres autorités, etc. Arrestation: immédiate si la personne est interceptée en flagrant délit, différée elle est arrêtée suite à une enquête. Les policiers doivent suivre certaines procédures afin de protéger les droits de l’accusé.Ex: lire ses droits à la personne arrêtée; (art. 10 Charte canadienne des droits et libertés) l’informer qu’elle a le droit de consulter un avocat sans délai; lui expliquer les motifs de son arrestation et l’infraction qu’on lui reproche, si des accusations sont déposées. Détention: La personne a le droit de comparaître dans les plus brefs délais devant un juge de paix ou un juge (habituellement dans les 24 heures). Comparution: le tribunal lit la dénonciation policière contenant un exposé des actes constitutifs de l’infraction reprochée. L’accusé répond à l’accusation en enregistrant son plaidoyer de culpabilité ou de non- culpabilité. Le silence est interprété comme un plaidoyer de non-culpabilité. Dans le cas d’un plaidoyer de non-culpabilité, une date de procès sera ensuite déterminée. Le juge décide alors de sa mise en liberté provisoire ou de sa mise en liberté sous caution en attendant le procès. La remise en liberté sous caution n’est refusée que si le juge a de très bonnes raisons de le faire. Toute personne accusée d’un crime a en outre le droit d’être jugé dans « un délai raisonnable ». (Art. 11 Charte canadienne des droits et libertés) L’accusé a trois choix : être jugé seulement par un juge en cour provinciale; être jugé par un juge et un jury en cour supérieure; être jugé seulement par un juge de la cour supérieure. www.ulaval.ca 19 2.3 La procédure pénale (actes criminels) Une enquête préliminaire peut précéder le procès, pendant laquelle un juge examine l’affaire afin de déterminer s’il existe des preuves suffisantes pour tenir un procès. Si le juge décide que les éléments de preuve sont insuffisants, la poursuite est abandonnée. Procès: La plupart sont tenus devant la Cour du Québec et entendus par un juge siégeant seul; Le procès par jury est possible lorsque l’accusé risque une peine de cinq ans ou plus d’emprisonnement. L’accusé a le droit au silence. Il peut présenter une preuve et choisir de témoigner lui-même. Il a aussi le droit de contre-interroger les témoins assignés par la couronne. Si l’accusé est déclaré coupable par un juge siégeant seul ou par un jury, le juge entendra les représentations des parties sur la peine dans le cadre de l’audience de détermination de la peine. À cette étape sont présentés au tribunal les facteurs aggravants (ex. crime haineux, crime commis à l’encontre d’une personne vulnérable, antécédents judiciaires, etc.) et les facteurs atténuants (ex. bonne conduite, reconnaissance de la culpabilité, remords, excuses). www.ulaval.ca 20 2.3 La procédure pénale (actes criminels) Décision ou verdict Sur chaque chef d’accusation: à la lumière des directives du juge et après avoir entendu la preuve et les plaidoiries. Si l’accusé est déclaré non coupable, il est acquitté et libéré. Si l’accusé est déclaré coupable d’une infraction criminelle, le juge doit décider quelle est la peine appropriée appropriée doit être infligée en tenant compte de: la gravité de l’infraction; l’éventail des peines possibles prévues par le Code criminel ou d’autres lois; la nécessité d’empêcher ou de décourager le contrevenant ou d’autres personnes de commettre des crimes semblables; la nécessité de dénoncer le tort causé à la victime et ce comportement illégal; les possibilités de réadaptation du contrevenant. Les juges peuvent imposer plusieurs genres de peines ou une combinaison de peines pouvant comprendre : une amende (une somme d’argent); un dédommagement : un ordre au contrevenant de rembourser à sa victime le coût des blessures et des pertes ou des dommages à sa propriété; la probation : la mise en liberté du contrevenant sous certaines conditions; des travaux communautaires : un ordre au contrevenant d’accomplir un certain nombre d’heures de bénévolat dans la collectivité; l’emprisonnement : l’incarcération dans une prison provinciale (deux années d’emprisonnement ou moins) ou dans un pénitencier (condamnation à plus de deux ans). L’appel L’accusé (art. 675 (1) C.cr.) et le ministère public peuvent porter la décision en appel concernant la déclaration de culpabilité ou la peine imposée. www.ulaval.ca 21 2.3 La procédure pénale (actes criminels) Charte canadienne des droits et libertés (Ex: de garanties juridiques) Présomption d’innocence jusqu’à preuve du contraire (art. 11); Droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires. (Art. 9); Droit d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention (art. 10) ; Droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit (art. 10); Droit d’être jugé dans un délai raisonnable (art. 11); www.ulaval.ca 22 3. Le droit de la preuve Définitions Une preuve est une « Démonstration, à l'aide des moyens autorisés par la loi, de l'existence d'un fait ou d'un acte juridique. » eDICTIONNAIRE Le droit de la preuve régit les règles de preuve. Droit de la preuve civile pour les recours civils ; Droit de la preuve pénale, pour les recours pénaux. Maxime « Idem est non esse aut probari »: il « ne sert à rien d'avoir des droits, si on ne peut les prouver ». Le droit de la preuve permet aux parties de faire valoir leurs prétentions dans le cadre d’instances litigieuses et qui sont recevables par le tribunal. L’administration de la preuve appartient généralement aux parties. Le fardeau de preuve repose sur le demandeur. Règle de la meilleure preuve La force probante d’un élément de preuve dépend de sa fiabilité et de sa pertinence par rapport aux faits du dossier. Ex: si la preuve repose sur l’existence d’un contrat écrit entre les parties, c’est ce contrat écrit qui sera attendu par le tribunal (art. 2860 et 2872 C.c.Q.), alors que le témoignage d’une scène d’accident constituera la meilleure preuve des circonstances de cet accident. Exceptionnellement, si la meilleure preuve est impossible à produire (document détruit ou perdu, témoin décédé), une preuve secondaire pourrait être admissible, comme celle d’un témoignage pour faire état du contenu de l’écrit détruit ou perdu (art. 2860 C.c.Q.). www.ulaval.ca 23 3.1 Les sources formelles de preuve Les sources formelles de preuve Au Québec, les règles de la preuve civile sont prévues dans le livre septième « de la preuve » du Code civil du Québec (art. 2803 à 2874 C.C.Q.). En droit criminel, les règles de preuve sont énoncées dans la Charte canadienne des droits et libertés, le Code criminel, la Loi sur la preuve au Canada et des lois statutaires. Application de la common Law, à titre de droit supplétif, en l'absence de disposition expresse. En droit pénal provincial, le législateur québécois a adopté le Code de procédure pénale. www.ulaval.ca 24 3.2 Le fardeau de la preuve « Obligation pour une partie à un procès de convaincre le tribunal du bien-fondé de ses prétentions hors de tout doute raisonnable (en matière pénale) ou suivant une simple prépondérance de la preuve (en matière civile). » eDICTIONNAIRE Le fardeau de la preuve est le devoir des plaideurs de prouver ce qu’ils invoquent. Il ne revient donc pas au juge d’intervenir pour prouver les faits allégués d’une partie. Le tribunal doit demeurer impartial et neutre. Ex: Art. 2803 C.c.Q.: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » www.ulaval.ca 25 3.2 Le fardeau de la preuve Fardeau de la preuve en matière civile Règle de la prépondérance de preuve : « Règle selon laquelle, dans les procès civils, est suffisante pour emporter la conviction du juge la preuve qui rend l'existence d'un fait ou d'un droit plus probable que son inexistence. » eDICTIONNAIRE Le tribunal soupèsera donc la valeur probante des différents éléments qui lui sont soumis : crédibilité des témoins, éléments matériels, expertises, etc. www.ulaval.ca 26 3.2 Le fardeau de la preuve Fardeau de la preuve en matière pénale Preuve « hors de tout doute raisonnable »: Le fardeau de la preuve qui incombe au poursuivant est relativement élevé. Il doit convaincre le tribunal « hors de tout doute raisonnable » que les éléments essentiels de l’infraction commise sont présents. Le corollaire de ce fardeau de preuve est d’entraîner l’acquittement dès qu’un doute raisonnable subsiste. Le niveau de ce fardeau est justifié de la sanction subie par l’accusé sera très lourde s’il est déclaré coupable. Hors de tout doute raisonnable exige plus que la culpabilité probable, mais moins que la certitude absolue. www.ulaval.ca 27 3.3 Les moyens de preuve civile Les moyens de preuve sont l’« expression qui désigne les divers modes de preuve qu'un plaideur peut utiliser dans un procès pour appuyer ses prétentions. » L’article 2811 C.c.q. prévoit cinq moyens de preuve. Chaque moyen de preuve est inscrit dans un chapitre du titre 2 sur les moyens de preuve du livre septième de preuve du Code civil du Québec. L’écrit L’acte authentique:« L’acte authentique est celui qui a été reçu ou attesté par un officier public compétent selon les lois du Québec ou du Canada, avec les formalités requises par la loi ». Art. 2813-2814 C.c.Q « 1° Les documents officiels du Parlement du Canada et du Parlement du Québec; 2° Les documents officiels émanant du gouvernement du Canada ou du Québec, tels les lettres patentes, les décrets et les proclamations; 3° Les registres des tribunaux judiciaires ayant compétence au Québec; 4° Les registres et les documents officiels émanant des municipalités et des autres personnes morales de droit public constituées par une loi du Québec; 5° Les registres à caractère public dont la loi requiert la tenue par des officiers publics; 6° L’acte notarié; 7° Le procès-verbal d’abornement ». Il existe une présomption que les éléments mentionnés à l’acte authentique sont exacts ; la seule manière de les contester est par une procédure de contestation (recours distinct de l’instance principale) qui donnera lieu à un jugement accueillant ou rejetant la contestation. (Art. 258-260 C.p.c) www.ulaval.ca 28 3.3 Les moyens de preuve civile L’acte semi-authentique: Les actes authentiques faits à l’étranger sont qualifiés d’actes semi-authentiques. (Art. 2822 C.c.Q.) Actes qui ont été reçus par des officiers publics étrangers. Ils n’ont pas la même force probante que les actes authentiques puisque leur contenu peut être contesté par témoignage ou par tout autre moyen, sans devoir passer la procédure de contestation d’un acte authentique. L’acte sous seing privé: « Acte rédigé par les parties elles-mêmes ou par un tiers, sans le concours d’un officier public, et qui est signé uniquement par les parties ». Pas de formalités particulières. Il fait preuve de son contenu. Les parties ne peuvent le contredire ni en changer les termes, à moins qu’il n’y ait un commencement de preuve. (Art. 2863 C.c.Q). Les autres types d’écrits: D’autres types d’écrits, non signés, peuvent aussi être déposés en preuve. On y retrouve notamment les documents produits dans le cours des activités d’une entreprise ou les papiers et écrits personnels. Définitions eDICTIONNAIRE McCann et al. , Grille d'analyse pour le droit du Québec, p.102-107 www.ulaval.ca 29 3.3 Les moyens de preuve civile Le témoignage « Le témoignage est la déclaration par laquelle une personne relate les faits dont elle a eu personnellement connaissance ou par laquelle un expert donne son avis. » (Art. 2843, C.c.Q.). Le témoignage est précédé d’une déclaration faite par le témoin « sous serment qu’il dira la vérité, toute la vérité et rien que la vérité » (Art. 277 C.p.c.). La preuve testimoniale ne remplace pas la preuve écrite. Le témoignage d’une personne morale se fait par ses représentants ou ses mandataires. La partie qui souhaite faire entendre un témoin doit l’assigner à l’aide d’une citation à comparaître par signification d’un huissier (art. 139 al.2 C.p.c.). Pour apprécier la valeur probante et la crédibilité du témoignage, le tribunal tiendra compte des déclarations antérieures faites par le témoin, des interrogatoires au préalable, des contradictions, des hésitations, du langage non verbal et de tout élément pertinent observable lors du témoignage. Le ouï-dire Déclaration faite par une personne n’ayant pas personnellement eu connaissance des faits qu’elle énonce. Ce type de déclaration, faite par écrit ou lors d’un témoignage, est irrecevable comme moyen de preuve. McCann et al. , Grille d'analyse pour le droit du Québec, p.102-107 www.ulaval.ca 30 3.3 Les moyens de preuve civile L’expertise L’expert est un tiers par rapport aux faits en cause. Il est appelé à donner une opinion sur des éléments factuels relevant de sa compétence professionnelle. Alors que le témoin ordinaire partage sa perception des faits, le témoin expert donne son opinion. L’expert doit agir de manière impartiale, rigoureuse et objective (Art. 22 C.p.c.). Il peut être désigné par le tribunal, choisi de manière commune par les parties ou être nommé par une seule des parties (Art. 158 C.p.c.) Le rapport écrit de l’expert tient lieu de son témoignage (art. 293-294 C.p.c.). Le témoignage de l’expert comporte généralement deux ou trois parties : 1.La présentation de ses qualifications professionnelles (bagage académique, connaissances empiriques et expérience professionnelle et judiciaire) ; 2.Le rapport d’expertise comprenant ses conclusions et son opinion (écrit) ; 3.Le témoignage en personne lors de l’instruction (facultatif). La valeur probante du témoignage de l’expert est la même que celle du témoin ordinaire. Elle est laissée à l’appréciation du tribunal. McCann et al. , Grille d'analyse pour le droit du Québec, p.102-107 www.ulaval.ca 31 3.3 Les moyens de preuve civile L’aveu L’aveu est « la reconnaissance d’un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur » (art. 2850 C.c.Q.). Il peut être verbal ou écrit. Il peut être exprès ou implicite. Pour être valide, l’aveu doit être clair, non ambigu, non équivoque et résulter d’une démarche consciente et volontaire de son auteur. Deux types d’aveu : L’aveu judiciaire est fait dans l’instance dans laquelle il est invoqué. Il fait preuve dès qu’il est prononcé ; il s’agit d’une preuve directe, appréciée par le tribunal durant l’instance. L’aveu extrajudiciaire est fait en dehors de l’instance. Il est considéré, en droit de la preuve, comme étant un fait. Il doit donc faire l’objet d’une preuve durant l’instance. McCann et al. , Grille d'analyse pour le droit du Québec, p.102-107 www.ulaval.ca 32 3.3 Les moyens de preuve civile La preuve par présomption La présomption est « une conséquence que la loi ou le tribunal tire d’un fait connu à un fait inconnu » (Art. 2846 C.c.Q.) Mode de preuve indirecte (par induction). Il existe deux types de présomptions : Présomptions légales (Art. 2847 C.c.Q.) Les présomptions légales sont établies par la loi Art. 2847. al. 1 C.c.Q.: « La présomption légale est celle qui est spécialement attachée par la loi à certains faits; elle dispense de toute autre preuve celui en faveur de qui elle existe. » Ex: Art. 1459. al. 1 C.c.Q.: « Le titulaire de l’autorité parentale est tenu de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute du mineur à l’égard de qui il exerce cette autorité, à moins de prouver qu’il n’a lui-même commis aucune faute dans la garde, la surveillance ou l’éducation du mineur. » Un groupe d’enfants de 10 ans s’amuse avec des allumettes dans une grange qui est par la suite détruite par le feu. Une présomption légale de responsabilité s’applique aux parents des enfants : ils sont présumés avoir manqué à leur devoir de surveillance et d’éducation. » (Art. 1459 C.c.Q.) McCann et al. , Grille d'analyse pour le droit du Québec, p.105-106 www.ulaval.ca 33 3.3 Les moyens de preuve civile La preuve par présomption Présomptions de fait Les présomptions de fait sont établies par le tribunal. Ex: « Un enfant est retrouvé atteint d’une grave blessure à la tête. Il est retrouvé dans la cour arrière. On constate que la porte-fenêtre du 2e étage est ouverte, qu’il n’y a pas de garde-corps sur le balcon et du sang est retrouvé au sol, à l’endroit où aurait atterri une personne tombée du 2e étage. La preuve par présomption de fait permet, même en l’absence de témoin direct, de conclure que la blessure de l’enfant a été causée par une chute du balcon du 2e étage. » La preuve matérielle L’élément matériel est un moyen de preuve direct. Ex: « un objet, d’une photographie, d’un enregistrement audio ou vidéo, etc. Pour que l’élément matériel soit recevable en preuve, une démonstration de son authenticité doit être faite. » McCann et al. , Grille d'analyse pour le droit du Québec, p.105-106 www.ulaval.ca 34 Rappel des objectifs 6.1. Préciser les types de recours judiciaires 6.2. Organiser les procédures civile et pénale 6.3. Expliquer le droit de la preuve www.ulaval.ca 35