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TITRE V LES DOMAINES DU DROIT 62 SECTION 1 LES GRANDES DIVISIONS DU DROIT 63 Chapitre 1 En général Il est possible de diviser notre systè...

TITRE V LES DOMAINES DU DROIT 62 SECTION 1 LES GRANDES DIVISIONS DU DROIT 63 Chapitre 1 En général Il est possible de diviser notre système juridique en tenant compte de la nature des relations régies par la règle de droit et donc de distinguer entre droit public et droit privé. Il s'agit ici de la distinction la plus courante et la plus importante. On peut aussi diviser le droit en tenant compte du champ d'application de la règle et distinguer entre droit interne et droit international. On peut enfin diviser le droit en tenant compte du contenu des règles et distinguer entre droit matériel et droit formel (procédure et organisation judiciaire). Chapitre 2 Le droit public et le droit privé 64 - 65 On entend par droit public les règles relatives à l'organisation de l'État, au fonctionnement de ses services et aux relations de l'État avec les individus. On entend par droit privé les règles relatives aux relations des particuliers entre eux, placés sur un pied d'égalité sur le plan juridique. Il existe différentes théories qui permettent de distinguer le droit public du 66 droit privé. En pratique, il n'est pas toujours facile de distinguer ces deux domaines du droit. Chaque théorie fournit des critères à prendre en considération, mais le Tribunal fédéral ne privilégie aucune théorie par rapport aux autres. De manière générale, les critères de distinction sont les suivants : - Selon le critère des intérêts, les règles de droit privé servent les intérêts des particuliers, tandis que les règles de droit public sauvegardent l'intérêt public ou général. - La théorie des sujets se fonde sur la nature des parties au rapport juridique. Le droit privé règle les rapports entre particuliers (personnes physiques ou morales) et le droit public régit les rapports entre une corporation publique (Confédération, canton, commune) et un particulier ou entre deux corporations publiques. 34 - Selon le critère de la subordination, le droit privé traite les sujets de droit sur un plan d'égalité, de coordination, tandis que le droit public les traite sur un plan de subordination. En d'autres termes, le droit public règle les rapports dans lesquels l’une des parties, l’État, est supérieure aux autres. - La théorie dite « formelle », proche de celle de la subordination, prend comme critère la forme des actes juridiques. Le droit privé suppose la forme contractuelle régie par le principe de l'autonomie de la volonté : les sujets de droit peuvent régler, dans les limites d'un certain cadre fixé par l'ordre juridique (cf. art. 20 CO), leurs relations juridiques comme ils l'entendent. Le droit public, quant à lui, suppose la forme de l'injonction donnée par l’État, sous forme de décision. Ainsi, le contenu du droit public, notamment les obligations qu’il implique pour les justiciables, est déterminé par la loi et s’impose aux justiciables par la voie unilatérale. - Le critère de la sanction (la théorie dite modale), également proche du critère de la subordination, attribue une norme à l'un ou l'autre droit selon que sa violation entraîne une sanction relevant du droit privé (par exemple : la nullité d'un acte juridique) ou une sanction relevant du droit public (par exemple : la révocation d'une autorisation). Cas pratiques 67 - 72 Chapitre 3 Le droit matériel et le droit formel 73 - 74 Le droit matériel est l'ensemble des règles qui ont pour objet de prescrire ou d'interdire un certain comportement, de faire naître ou de restreindre des droits et des obligations. Le droit formel fixe les voies par lesquelles on peut obtenir la reconnaissance et l'exécution d’une prétention. Il contient donc les règles d'organisation et de procédure qui ont pour but d'assurer l'exécution des droits et des obligations. Les règles de procédure ont un double but : - Assurer un certain ordre dans les relations qui s'établissent entre les autorités et les particuliers ou entre les particuliers. - Assurer certaines garanties aux justiciables. 35 Chaque domaine du droit (droit administratif, droit pénal, droit privé) comprend des règles de procédure qui lui sont propres (procédure administrative, procédure pénale et procédure civile). Ces règles seront analysées dans le cadre du domaine du droit qu’elles concernent. En vertu des art. 122 al. 1 et 123 al. 1 Cst., les procédures civiles et pénales relèvent de la compétence de la Confédération, alors que l’organisation judiciaire et l’administration de la justice restent de la compétence des cantons, sous réserve des exceptions prévues par la loi (art. 122 al. 2 et 123 al. 2 Cst.). La procédure administrative fédérale est réglée au niveau fédéral, tandis que les règles de procédure administrative cantonale sont réglées par chaque canton. 36

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