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Ce document est un cours d'introduction au droit privé, qui détaille les distinctions entre le droit public et le droit privé, leurs classifications et sous-disciplines (droit civil, commercial, du travail). Il examine également les rapports entre le droit et la morale.

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INTRODUCTION AU DROIT PRIVÉ INTRODUCTION GENERALE Il y a une distinction à faire entre droit public et droit privé. Les systèmes juridiques nationaux distinguent ces deux aspects du droit. En France, la distinction est fondamentale. Le droit public est coupé du droit privé radicalement du fait de...

INTRODUCTION AU DROIT PRIVÉ INTRODUCTION GENERALE Il y a une distinction à faire entre droit public et droit privé. Les systèmes juridiques nationaux distinguent ces deux aspects du droit. En France, la distinction est fondamentale. Le droit public est coupé du droit privé radicalement du fait de l’existence de juges, de tribunaux, distincts pour trancher les affaires de droit public et droit privé. A la juridiction correspond la division des formations des facultés de droit privé ? Le droit interne (au sein de l’Etat) regroupe 2 aspects principaux du droit : - Le droit privé, qui se caractérise par les juridictions de l’ordre judiciaire. Il existe des professeurs de droit privé qui disposent des notions de cet aspect plus précisément. - Le droit public, qui renvoie aux juridictions de l’ordre administratif. Les professeurs de droit public qui disposent de connaissances plus précises pour cet aspect juridique. On entend par droit privé l’ensemble des règles de droit qui gouverne les rapports des particuliers entre eux ou les collectivités privées, c’est-à-dire les associations ou les sociétés. Il consiste donc à garantir les intérêts individuels. On entend par droit public l'ensemble des règles qui, dans un État donné, préside à l’organisation même de cet Etat et les règles qui gouvernent les rapports de l’Etat et de ses agents. Il concerne les rapports dans lesquelles des personnes publiques interviennent. Il vise à satisfaire les intérêts publics. Les juristes ont cherché à classifier les diverses matières juridiques, appelées les branches du droit. Il existe différentes branches du droit privé : - Le droit civil, qui est une matière essentiel et domine tout le droit privé, code civil contient toute les règles) - Le droit commercial - Le droit du travail - Le droit de la consommation - Le droit international privé Il existe différentes branches du droit public : - Le droit constitutionnel - Le droit administratif - Le droit du contentieux administratif - Le droit budgétaire et fiscal - Le droit international public Nous assistons aujourd’hui à une multiplication des branches du droit. Le droit commercial a donc par exemple émergé assez récemment. Il existe également des sous branches à ses branches du droit. Exemple : Le droit des sociétés ou des affaires sont des sous branches au droit commercial. Le droit civil, branche importante du droit privé, contient des sous branches, et des règles dans son code, c’est-à-dire le Code civil : Le droit des personnes, le droit de la famille, le droit des régimes matrimoniaux, le droit de succession, le droit de contrats, le droit de la responsabilité civile, le droit des biens, le droit des sûretés. Il se produit un phénomène de spécialisation du droit. Nous pouvons constater ce phénomène, avec par exemple des certificats de droit spécialisé dans un domaine, généralement possédé par des avocats. Le droit civil conserve une place de choix, car il est considéré comme le droit commun. Le droit s’applique à défaut de règle de droit plus spécialisé, il s’applique à défaut de l’existence de règles particulières dans une branche spécialisé, dans cas où une situation particulière n’a pas été prévue par un code spécialisé. PREMIÈRE PARTIE : LA DÉFINITION DU DROIT En 1787, le philosophe allemand Kant écrivait dans son ouvrage la critique de la raison pure. Les juristes cherchent encore une définition du concept du droit. Nous sommes forcés de constater que 200 ans plus tard, nous cherchons encore. Le droit recouvre plusieurs sens, plusieurs significations. La plupart des manuels d’introduction au droit retiennent deux sens. TITRE 1 : Définition du Droit objectif On oppose traditionnellement le Droit objectif au droit subjectif. Le premier s’écrit avec une majuscule, tandis que le deuxième prend une minuscule. Le droit objectif est l’ensemble des règles qui gouvernent la conduite de l’Homme en société et dont le respect est assuré par l’autorité publique. Le droit objectif et la règle de droit sont synonymes. Le droit objectif d’un pays est constitué par l’ensemble des règles de droit qui s’y appliquent. Le droit subjectif correspond à un ensemble de prérogatives, c’est-à-dire de privilèges ou de droits individuels, pouvant être reconnus et sanctionnés par le droit objectif. En réalité, le droit objectif permet au titulaire d’un droit de faire, d’exiger ou d’interdire quelque chose. Le droit subjectif renvoie à un sujet. Exemple : L’Article 9 Code civil énonce que chacun a droit au respect de sa vie privé. Le respect de la vie privé est un droit subjectif. Le droit objectif et le droit subjectif ne s’opposent pas mais sont complémentaires. Les droits subjectifs existent grâce aux droits objectifs. Le droit objectif n’a pas pour seul but de créer des droits subjectifs aux individus. Le droit objectif concerne un objet. Exemple : règles relatives aux tribunaux Le droit objectif est appelé en anglais « law », tandis que le droit subjectif est appelé « right ». Dire que le droit objectif a pour objet de gouverner la conduite de l’Homme en société ne permet pas de le distinguer d’autres règles de la vie en société auxquelles l’individu se conforme par devoir, conviction, ou savoir vivre. Ce qui caractérise la vie juridique par rapport à d’autres règles de la vie en société sont les règles morales. Il y a des différences entre les règles de droit et le droit subjectif. Ce qui justifie que certaines règles accèdent à la juridicité et d’autres non. Chapitre 1 : Identification de la règle de droit Section 1 : Règles juridiques et non juridiques Les règles juridiques coexistent avec règles comportementales. Les normes extra juridiques sont des règles morales et religieuses, pas facile à distinguer Il y a des rapports entre les règles de droit et les règles religieuses. Dans certains systèmes juridiques, les règles religieuses sont aussi les règles de droit du pays. Exemple : En France avant, il y avait le droit canonique, c’est-à-dire le droit de l’Eglise. C’est un pouvoir relié à la religion. Il est à distinguer du droit séculier, c’est-à-dire du pouvoir temporel, par définition laïc et non relié à l’autorité religieuse. Les Etats musulmans aujourd’hui ont la Charia comme règle de droit. La situation a radicalement changé dans la plupart des pays dont le droit est purement laïque. Tel est le cas de la France depuis l’avènement du Code civil en 1804. La règle de droit et la règle religieuse peuvent converger cependant. Exemple : Le Code pénal condamne au même titre que les règles religieuses le vol ou le meurtre. Il y a aussi des divergences entre la règle de droit et la règle religieuse. Autrement dit, la règle de droit s’écarte parfois de la règle religieuse. Exemple : Le divorce est autorisé par la règle de droit, mais rejeté par la règle religieuse. Il y a un rapport à faire entre le droit juridique et le droit moral. La distinction est plus complexe à réaliser. Définition de la morale : Ensemble des principes qui s’impose à la conscience individuelle ou collective comme fondée sur les impératifs du bien. Nous considérons que le bien renvoie à la morale. Les règles juridiques recoupent les règles morales. Exemple : L’Article 371 du Code civil dit qu’un enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses pères et mères. C’est une règle juridique et morale. Il y a une convergence du droit juridique et du droit moral. Autrement dit, le droit s’inspire des valeurs de la société. Le droit puise dans la société. Il va donc évoluer avec les valeurs sociales, c’est-à-dire la morale. La morale peut donc tirer le droit en avant, vers la modernité. Mais parfois, le droit est plus en avance sur son temps que la population. Ce sont donc aussi les règles juridiques qui tirent les règles morales. Exemple : L’homosexualité était en général mal vue avant. En 1999, la loi instaurant le Pacs (le Pacte civil de solidarité) est votée. Elle permet l’union officielle de 2 personnes du même sexe. Cette loi a été controversée et il y a eu des mouvements réfractaires. Les contestations étaient importantes. Il y a une idée de convergence entre le droit juridique et le droit moral, mais il reste des divergences. Exemple : Le droit oblige un sujet à rembourser ses dettes. Mais, certaines règles prévoient que, passé un certain temps, l’individu qui réclame un dû pourra ne pas l’obtenir. La règle morale ne l’autorise pas. Kant a mis en avant une distinction fondamentale, majeure à faire entre le droit et la morale : C’est leur sanction. La sanction de la règle morale est une sanction interne, qui se caractérise par des remords ou mauvaise conscience. Il s’agit là d’un jugement interne. La sanction de la règle de droit est une sanction externe, qui se font par les tribunaux étatiques, les juges de droit privé et de droit public. Section 2 – les caractères de la règle de droit On cherche encore la particularité, la spécificité de la règle juridique par rapport à d’autres règles comportementales, comme les règles morales ou religieuses. La règle de droit est définie par plusieurs caractéristiques : 1ère caractéristique : La règle de droit est une règle de conduite sociale. C’est un phénomène social, qui nécessite donc un regroupement d’individus. Autrement dit, pour l’Homme seul, le droit n’a aucune signification. Les juristes utilisent souvent cette expression latine « Ubi societas, ibi ius » qui signifie « Là où il y a une société, il y a du droit ». Le droit dépend de l’existence d’une société et se fonde sur ses pratiques sociales plus ou moins quotidiennes. 2ème caractéristique : Une règle de droit est une règle abstraite et impersonnelle. Toute règle est une réponse à une question, puisque toute règle juridique est structurée à partir de 2 éléments : Le présupposé de la norme, qui est une hypothèse, ET l’effet de droit, renvoyant à la conséquence qui s’attache à l’hypothèse. Exemple : Article 229-1 du Code civil : « Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets […] » C’est ici le présupposé de la norme, une hypothèse de situation. « […] ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention, c’est-à-dire un contrat, prenant la forme d’acte sous signature privée contresignée par leurs avocats » Il s’agit ici de l’ effet de droit, une conséquence prévue si le présupposé se réalise. Ces 2 éléments permettent l’anticipation du réel par le droit. La conséquence, c’est à dire l’effet de droit, s’impose à tous, même au juge. La règle de droit est une disposition abstraite qui concerne tout le monde, mais ne désigne personne en particulier. C’est ce qui fait son caractère abstrait. Exemple : L’Article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 dit que la loi doit être la même pour tous, qu’elle protège ou bien qu’elle punisse. Le caractère impersonnel garantit le principe d’égalité des citoyens et non les jugements arbitraires et privilégiés. La règle de droit, donc le droit objectif, présente un caractère objectif. Exemple : Les règles propres au droit du commerce ou au droit du travail sont abstraites et impersonnelles, car elles concernent tous les actifs. Les règles s’appliquent à la catégorie de personnes concernées dans le champ visé. Le contraire de la règle abstraite et impersonnelle est la mesure individuelle. Les mesures individuelles peuvent émaner de l’administration. Exemple : Le permis de construire, accordé par une autorité, concerne une personne précisément. La décision de justice, qui émane du juge, est une décision concernant un cas particulier, un litige en particulier. Le juge va trancher et les décisions s’imposent uniquement aux parties concernées. Un jugement ou un arrêté tranche pour les particuliers concernés. La décision de justice est une mesure particulière et concrète qui n’a en principe aucune vocation à s’appliquer en dehors du procès dans lequel elle a été rendue. La décision de justice est donc une mesure individuelle. A l’inverse des mesures individuelles qui sont concrètes, la règle de droit est une règle abstraite. 3ème caractéristique : La règle de droit est une règle générale dans l’espace, qui s’applique dans tout le territoire Français, sauf exception. Exemple : Il y a des règles locales, ce qui renvoie au droit local. Général ne veut pas dire universel. La règle de droit est générale sur un territoire, mais pas à l’étranger. Exemple : La France a ses règles de droit. Sa caractéristique générale n’est reconnue que dans cet État. 4ème caractéristique : La règle de droit est une règle permanente. Elle est durable et constante dans le temps, puisqu’elle est établie sans limitation dans le temps. La règle n’a pas de péremption, et s’appliquera jusqu’à son abrogation. Exemple : Le Code civil date de 1804, et beaucoup de règles sont appliquées et restées intactes depuis cette date. Il y a des exceptions. Il y a des règles temporaires, édictées pour une période limitée, pour une circonstance passagère. Elles sont édictées lorsqu’il y a une nécessité historique, comme une guerre, une crise économique ou sanitaire. Ces règles sont établies pour une durée déterminée. Les règles temporaires comprennent également ce qu’on appelle les lois dites expérimentales. Ces lois expérimentales sont établies pour un temps déterminé, car le législateur n’est pas sûr de la règle qu’il souhaite mettre en application. Exemple : La loi Veil de 1975 sur l’IVG était expérimentale. Elle autorisait l’avortement dans certaines circonstances, pour une durée de 5 ans. Cette loi était temporaire car la population était divisée sur cette question. L’avortement était très controversé. Les lois expérimentales ou de circonstances ont une finalité, un but de régir l’avenir. Les sujets de droit que nous sommes peuvent connaître à l’avance son contenu et déterminer à l’avance son comportement. 5ème caractéristique : La règle de droit est une règle obligatoire. Elle exprime un ordre. Les règles libérales et permissives sont également à respecter. Exemple : Les employeurs doivent respecter le droit de grève. Toutes les règles de droit sont obligatoires, mais à 2 degrés différents : - La règle impérative s’applique nécessairement, sans possibilité d’écartement de l’application. La règle ne peut pas être contournée. Exemple : La dérogation de la règle du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC) dans le contrat de travail n’est pas possible. La règle de droit impérative poursuit un objectif d’ordre public. L’Article 6 du code civil dit qu’on ne peut pas déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. Exemple : Les règles du droit pénal, du droit des personnes, ou du droit du travail ne peuvent pas être enfreintes. De toute manière, un accord, comme un contrat de travail, conclu en méconnaissance du droit serait nul. - La règle supplétive de volonté peut être écartée par la volonté des parties. Elle laisse le champ libre à la volonté privée. La plupart des règles du droit du contrat, dans code civil, sont supplétives. Exemple : L’Article 1651 du Code civil précise que dans un contrat de vente, l’acheteur doit payer le prix au moment où la chose lui est donnée. Mais, l’acheteur et le vendeur peuvent s’accorder sur un paiement ultérieur. Mais, pourquoi est-elle obligatoire si on peut l’écarter ? Tout simplement parce que les parties peuvent l’écarter, mais ne sont pas obligés de le faire. A défaut d’une clause contractuelle réalisée par les parties, la règle supplétive s’applique obligatoirement si elle n’a pas été écartée. Dans beaucoup de contrats, les partis ne prévoient rien, donc ils appliquent les règles supplétives. Comment reconnaître une règle impérative et supplétive ? Le législateur précise si loi a un caractère d’ordre public. Il met en évidence son impérativité ou il écrit « Tout ordre autre sera interdit ». Quand la loi ne le dit pas, c’est le juge qui dit si la règle est impérative ou supplétive. En droit des personnes, les règles de droit sont souvent impératives, tandis que dans le droit des contrats, les règles sont souvent supplétives. Les deux types de règles de droit sont obligatoires, mais à des degrés différents. La règle supplétive reste obligatoire aussi longtemps que les individus n’auront pas décidé autre chose. Dans ce cas, elle s’impose aux partis. Les règles religieuses et morales régissent le rapport entre les Hommes comme la règle juridique. Les règles de droit ont vocation à s’appliquer à toutes les personnes. 6ème caractéristique : La règle de droit est une règle coercitive. Le caractère coercitif renvoie à une sanction, lorsque la règle de droit n’est pas respectée. Cette sanction vient d’une autorité publique et étatique. Elle peut se faire par une réprobation sociale ou une excommunication, c’est-à-dire une exclusion d’un groupe constitué. La spécificité de la règle de droit, c’est que la personne qui prononce la sanction, c’est l’autorité publique. Il y a une contrainte étatique lorsque les règles ne sont pas respectées. La contrainte étatique se manifeste par la possibilité pour chaque individu d’exiger une exécution de la règle de droit au besoin en demandant à l’Etat par le billet de la justice. Il est possible de faire appel aux juridictions étatiques, c’est-à-dire judiciaires (litiges opposant les personnes privées (particuliers, sociétés privées, associations...), on parle de justice civile. Elles sont également compétentes pour sanctionner les auteurs d'infractions à la loi pénale, on parle alors de justice pénale) ou administratives (jugent les litiges entre les particuliers et les administrations (État, collectivité territoriale, établissement public ou organisme privé chargé d'une mission de service public)), pour faire reconnaître son droit. Il est possible de faire appel à la force publique (la gendarmerie et la police sont les deux principales institutions qui constituent la force publique) pour obtenir au besoin l’exécution forcée de la sanction prononcée par le juge. La sanction prononcée par les tribunaux et le recours possible à la force étatique : seul règle de droit en bénéficie Définition règle de droit, juridique: Selon les juristes, ce qui fait la spécificité de la règle de droit, c’est le caractère coercitif (sanction), ce sont les juridictions qui vont prononcer la sanction, pas le cas pour règle religieuse par ex, la contrainte étatique La sanction étatique est appréhendé comme un élément qui participe à la def de la règle de droit La règle s'impose et sa violation entraîne la sanction On peut identifier 2 types de sanctions : - Les sanctions civiles, qui tendent à la réparation ou à la restauration de la situation telle qu'elle aurait dû être si la norme avait été respectée. On distingue 3 grands types de sanctions civiles : 1er sanction civile: L’exécution, qui consiste à contraindre le contrevenant à se conformer à la norme (exemple; le juge ordonne l'exécution forcée d’un contrat, si bien que la situation est exécutée, la situation se conforme à ce qu’elle aurait dû être (la personne obtient son du) 2ème sanction civile: La responsabilité civile, qui consiste à faire supporter à l’auteur de la violation de la norme la charge de la réparation du dommage qu' il a pu causer. L’article 1240 du code civil énonce en substance que celui qui cause un dommage par sa faute doit le réparer. Comme l’énonce la Cour de cassation, la fonction de la responsabilité civile est de replacer la victime au dépend du responsable, dans la situation ou elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s'était pas produit. 3ème sanction civile: la nullité, qui consiste à effacer rétroactivement les effets d’un acte juridique (la concrétisation de la volonté d'une (acte unilatéral) ou plusieurs personnes (acte conventionnel comme contrats) de créer des effets juridiques) qui s’est formé en violation des règles qui lui sont applicables Le contrat est un acte juridique qui pourrait être annulé. Pour que le contrat soit valable, il faut avoir la capacité juridique. Un mineur ne peut pas contracter seul. On parle de méconnaissance, de nullité de contrat. Ces sanctions civiles consistent à rétablir une situation dans l'état où elle serait si les normes, règles avaient été respectées. Les sanctions civiles n’ont pas pour objet de pénaliser la personne même du contrevenant. C'est en cela que la sanction civile s’oppose aux sanctions pénales dont la finalité punitive est le trait caractéristique - Les sanctions pénales, où le but n’est pas de rétablir la légalité d’une situation mais d’infliger un tort à la personne en infraction avec la norme. Ce tort peut être une amende ou une peine d’emprisonnement. Par nature, la sanction pénale est oppressive, puisqu'elle porte atteinte aux libertés de l’individu, sa liberté patrimoniale, en cas d’amende, et sa liberté d’aller et venir, en cas d’emprisonnement. Ne pas confondre sanction civile et sanction pénale. On accorde des dommages et intérêts (réparation) dans le cadre sanctions civil, versé à la victime. Une amende pénale est versée à l’Etat. Dans les deux cas, il y a une réparation civile. Les deux sanctions peuvent se cumuler. Dans un procès pénal, c’est l’Etat contre le délinquant, et non pas la victime contre le délinquant, même si la victime laisse tomber la plainte. → droit public Mais, il y a un phénomène que les les anglo-saxons appellent le soft law (règle souple, droit souple, pas coercitif) versus hard law (règle rigide, droit dur, qui est obligatoire, sanctionné et coercitif Tout ce qu’on a vu renvoyait au hard law Depuis quelques années, on assiste à la multiplication de normes juridique dépourvu de sanctions étatiques Le droit souple est celui qui recommande sans prévoir de sanctions pour les contrevenants, un droit qui n’est ni obligatoire, ni sanctionné. C’est ce qu’on appelle la soft law. c’est un droit qui recommande, les instruments de soft law peuvent prendre des formes très diverses, mais les plus connus sont l’avis, la recommandation ou les codes de bonne conduite Ces instruments sont émis aussi bien par des autorités privées que par des autorités publiques. La soft law se trouve partout. Exemple : la CNIL est une autorité qui protège nos données personnelles Elle publie régulièrement des recommandations, des avis, qui ne sont pas obligatoires. Pareil pour autorité des marchés financiers Ce phénomène a tellement proliféré que le Conseil d’Etat a consacré en 2013 son étude annuelle au droit souple. Cette étude témoigne de la prise de conscience de l’importance de ce phénomène contemporain. Le Conseil d’Etat est le pendant de la cour de cassation, qui est la plus haute juridiction d’administration. Dans son étude, le Conseil d’Etat a proposé une définition de la soft law.Le droit souple regroupe l’ensemble des instruments qui répondent à 3 conditions cumulatives : - Il s’agit d’instrument qui ont pour objet de modifier ou d’orienter les comportement de leurs destinataires en suscitant dans la mesure du possible leur adhésion (dans une entreprise qui donne code de bonne conduite, qui oriente conduite des salariés - Ces instruments ne créent pas par eux-même de droits ou d'obligations pour leurs destinataires. - Ces instruments présentent par leur contenu et leur mode d’élaboration un degré de formalisation et de structuration qui les apparente aux règles de droit En apparence, les instruments de droit souples sont rédigés comme de vraies règles juridiques, mais ça s'apparente seulement. Droit souple, quelle est son incidence sur la définition du droit? Dans un premier temps, la réaction des juristes et des juges a été de dire que tous ces instruments ne sont pas du droit, ils ont dénié la qualification de droit à ces instruments. Donc ces instrument de soft law ne pouvait donner aucun recours en justice. Soit on est dans la zone du droit (juridique), soit la zone du non droit (extra juridique). Logique binaire entre l'obligation (droit) et le facultatif (donc plus du droit) Le droit souple semble constituer un entre-deux entre l’obligatoire et le facultatif car on s'aperçoit en pratique que les destinataires de ces normes de droit souple ne sont certes pas obligés de les suivre mais il s’y conforment en règle générale. La soft law poursuit la même ambition que la hard law qui est l’orientation des conduite. Seulement, là où la hard law impose, la soft law propose. Le droit souple utilise le ressort de l’incitation et de l’adhésion, en vue d’obtenir les conduites par la douceur et non par la punition. Dans un premier temps, la soft law, c’est pas du droit Mais, face à cet essor massif de ces instruments, dans un second temps, face à l'accroissement de ce phénomène, les juges ont accepté d’en connaître et leur font même produire parfois des effets juridiques. Exemple en droit privé, la plupart des entreprises se dotent de charte, de code de conduite (droit souple) et parfois, elles sont prises à leur propre piège. Elles se voient opposées par les juges, leur propre charte, et elles se voient sanctionnées pour ne pas avoir suivi les préconisations. Exemple : L’affaire naufrage de l'erika, arrêt chambre criminelle de la cour de cassation du 25 septembre 2012, en l'espèce une compagnie pétrolière avait affrété (louer un navire avec chauffeur) un navire pour transporter ses marchandises. Au cours d’une tempête, le navire plein de pétrole fait naufrage Les navires en disposition étaient dans un état déplorable. Pour Total, le naufrage était dû à la faute du transporteur de la compagnie de transport maritime. Total plaide qu’elle ne peut pas être jugée responsable d’une faute qui n’est pas la sienne. Total, qui n’en était pas à sa première marée noire, s’était doté d’un code de bonne conduite, dans lequel il est prévu que Total mette en place des processus d'agrément (permission, approbation émanant d'une autorité) (donne date limite utilisation bateau affrété) des navires affrétés. En l'occurrence, il est établi que l'affrètement du navire qui a fait naufrage est intervenu après la date limite de l’agrément. En principe, si total avait suivi les consigne de bonne conduite, il aurait du voir que l'agrément était épuisé Les juges constatent que Total n’a pas respecté son code de bonne conduite, qui est de la soft law. Le juge de cassation a considéré qu’il y avait faute en ne respectant pas les règles de conduite qu’il s'était imposé et Total doit réparer son dommage. Le droit souple se transforme en droit dur. Le droit souple peut produire effet juridique par juge La cour de cassation peut considérer que la méconnaissance du droit souple est une faute et engage une responsabilité. Le développement du droit souple justifie-t-il la modification du droit ? La conclusion, c’est que le droit n'emprunte pas un modèle unique. Les règles dites obligatoire et coercitives ne sont pas le seul outil du droit, même si elles sont largement l’outil le plus important. Cette affaire du naufrage de l’Erika nous montre qu’on a fait produire, par les juges, au droit souple des effets de droit contraignants. La soft law peut s’apparenter aux règles morales, mais elle reste plus technique. Chapitre 2 : Le fondement de la règle de droit C'est la philosophie (plus que les juristes) du droit qui s’interroge sur le fondement du droit. Il y a 2 conceptions qui s’opposent : - les doctrines positivistes : - les doctrines de droit naturels: Section 1 : La distinction entre droit positif et droit naturel Définition droit positif : c’est l’ensemble des règles juridique en vigueur dans un état ou dans une communauté internationale a un moment donné, quelque soit leur source et leur nature. Peu importe que la règle soit une loi, traité international, que ce soit une règle codifié, toutes les règles en vigueur qui s’appliquent (publié au journal officiel) L’existence du droit positif est un fait d’observation incontestable Toute la question est de savoir si dans l'ordre juridique il y a quelque chose, en dehors et au dessus du droit positif, ou il y a rien. Ce quelque chose, c’est des lois immuables et universelles, le droit naturel. Si l'on croit qu’il n'y a rien d’autre, on affirme par là que tout l’ordre juridique est dans le droit positif, tel est la définition élémentaire du positivisme juridique, C’est un courant de pensée qui consiste à penser que le droit c’est le droit positif et rien d’autre Pour les auteurs positivistes, le droit positif se justifie par lui parce qu'il émane de l'État. Le fondement du droit c’est l’Etat. La thèse adverse soutient au contraire que l'ordre juridique ne se réduit pas au droit positif, elle affirme l’existence au sein de l'ordre juridique d’un droit supérieur qu'elle appelle le droit naturel si on suit cette thèse, il existerait au dessus du droit positif des lois immuables et universelles que personne n’a établi et qu’aucun législateur ne pourrait aboutir et que l'Homme pourrait découvrir à l'aide de sa seule raison Le droit naturel correspond à un droit idéal Ce droit idéal, la dessus règne la plus grande diversité. On ne s’accorde pas sur ce que contient ce droit. On trouve un élément de réponse dans l’article 2 de la DDHC, Les droits naturels et imprescriptibles de l’homme sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. Il existe un choix fondamental dans tout système juridique: - l’idéalisme, il existe un droit naturel - le positivisme, le droit est que ce que produit l’état Section 2 : Les enjeux de la distinction entre droit positif et droit naturel L'enjeu est double. Premièrement, on peut se demander si le législateur doit ou non s’inspirer du droit naturel pour établir un droit positif. Question importante dont la réponse va dépendre de la thèse défendue: - Si on est positiviste, on dirait non - Si on est partisan droit naturel, on dirait oui Au-delà de cet enjeu pratique, il existe un enjeu moral: Que faire lorsqu'il y a conflit, discordance entre le droit positif et le droit naturel ? Les citoyens ont droit de se rebeller ? Les juges ont-ils le droit d’écarter le droit positif et favoriser le droit naturel? La réponse va différer selon thèse défendue: Les positivistes ne tolèrent pas cette rébellion car ils considèrent comme juridique toute règle imposée par l’Etat sans considération de son contenu et de sa portée. Pour eux, les citoyens doivent respecter la loi car elle est l'expression de la volonté, de la majorité et ils ne peuvent la combattre que par les lois de la démocratie (les urnes) A cela il faut ajouter que, le droit naturel étant défendu nulle part, chacun pourrait invoquer un prétendu droit naturel pour ne pas se conformer au droit du pays, ce qui peut s’avérer dangereux Cependant, l'esprit étroit des positivistes peut être dangereux à son tour, on l’a vu à l’époque anti-juif, l'époque Vichy, où les lois dites anti-juives étaient appliquées par les tribunaux, enseignées dans les facultés de droit (la place des juifs était très limité voire interdit) car elles faisaient parti du droit positif Donc même le texte le plus infâme est présenté comme du droit. On voit les méfaits du positivisme stricte. L'époque du nazisme en Allemagne explique qu'aujourd'hui, la Constitution allemande (loi fondamentale allemande la “Grundgesetz”) après la Seconde Guerre mondiale, énonce dans son article 20 que les pouvoirs exécutif et judiciaire sont liés par la loi et le droit. Un juge (pouvoir judiciaire) est lié en Allemagne par la loi et le droit. La loi (au sens du droit positif) et le droit (au dessus des lois positives, au sens de justice, droit naturel) Le juge a le droit d’appliquer le droit, donc le droit naturel, à la place des lois. Evidemment, il y a des degrés divers dans le positivisme et dans l’idéalisme. On a généralement tendance à être plus positiviste ou idéaliste. Précision: Le droit naturel (immuable) n’est pas lié à la morale (qui évolue en fonction de la société) La règle morale est hors de la zone juridique si elle n’est pas respecté (on est pas sanctionné juridiquement) On est sanctionné si on ne respecte pas le droit naturel, car il est imposé par la loi. L'article 2 est un droit positif, vu qu’il relève du bloc de constitutionnalité (DDHC), même s’il est relatif au droit naturel. Le droit naturel rejoint la morale dans certaines mesures, mais la morale est d’un autre registre que le droit. Dans le droit naturel, il pourrait y avoir des sanctions étatiques. La règle juridique peut rejoindre la morale et pourtant, la morale n’est pas du droit. Il y a juste des idées qui se rejoignent, mais dans l’absolu, le droit naturel et la règle morale sont deux choses différentes. TITRE 2 : La définition des droits subjectifs Dans le droit, on trouve 2 réalités différentes: - Droit objectif (règles de droit, Law) - Droit subjectifs (rights) Chapitre 1: La notion générale de droit subjectif Le droit objectif reconnaît aux individus un certain nombre de prérogatives, des droits individuels, dont ils peuvent se prévaloir dans leur relation avec les autres (comme le droit de propriété, de créance, de vote, etc) En termes plus techniques, on dit que les sujets de droits jouissent de droits subjectifs. En droit français, il n’y a pas de définition légale du droit subjectif, ce qui explique que la notion suscite d’infinies controverses. Définition du droit subjectif (par Cornu, qui était professeur de droit civil) : Prérogative individuelle reconnue et sanctionnée par le droit objectif qui permet à son titulaire de faire, d’exiger ou d’interdire quelque chose dans son propre intérêt ou, parfois, dans l'intérêt d’autrui. Le droit subjectif est l'expression juridique et fondamentale d’une philosophie individualiste et libérale, car parce qu'il est libre, individus à des droits, parce qu' il a des droits, l'individu est libre. Mais est-il possible d’abuser d’un droit subjectif ? Section 1: Un droit absolu ? La question a particulièrement été discutée pour le droit de propriété: Cette idée d’absolutisme s’expose dans l’article 17 de la DDHC énonce que “la propriété étant un droit inviolable et sacré” De même, l’article 544 du Code civil nous définit la propriété comme le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue. Certains auteurs trouvent paradoxal qu’on parle d’un droit subjectif comme un droit absolu (si c'est notre droit, il n’y a pas d’abus et s’il y a abus, il n’y a pas de droit) Marcel Plagnol était le principal opposant au contrôle des droits subjectifs. L’exercice d’un droit subjectif n’est pas abusif. L’objection théorique de ¨Plagnol n'a pas empêché la jurisprudence a être sensible à certains abus. La première reconnaissance de l’abus de droit date du milieu du XIXème siècle, la jurisprudence a sanctionné l’abus. Nous allons voir: - l'Affaire Doerr, jugée en 1855 - l’Affaire Clément Bayard: jugée en 1915 La cour de cassation a posé les bases de la théorie d’abus de droit. Première affaire (affaire Doerr): Un propriétaire avait érigé une fausse cheminée sans aucune utilité pour lui avec pour seul objectif de priver son voisin de lumière. Le voisin a intenté une action en justice contre le propriétaire. Le propriétaire a dit que c’était son droit le plus absolu, qu’il fait ce qu’il veut de sa maison. En 1855, c’est la première fois que les juges ont dit qu’on ne peut pas abuser du droit de propriété. Le fait d’utiliser un droit dans le simple but de nuire est passible d’une sanction. Le propriétaire a été condamné par la Cour de cassation à enlever la cheminée. Mais il n’y a pas de texte qui dit que l’abus est sanctionné. On se alors réfère à l’affaire Clément Bayard, pour dire que quelqu’un victime d’un droit a le droit de faire sanctionner Deuxième affaire: Clément-Bayard et Coquerel sont voisins. Clément-Bayard pratique le ballon dirigeable. Il le range dans un garage situé sur son terrain. Coquerel, voisin immédiat, en est irrité. Il érige sur son propre terrain, une série de piquets de bois. Le ballon du voisin se déchire un jour sur ces piquets. Clément-Bayard saisit le juge afin d'être indemnisé. Mais les piquets sont disposés sur le terrain dont Coquerel est propriétaire. Le défendeur, qui est Coquerel, peut dire que c’est son droit de poser piqueret sur son terrain (droit de propriété) Coquerel plaide qu’il était en droit de placer ses piquets, et ce n’était pas son problème si le ballon dirigeable s’est déchiré. La cour de cassation dit que ces piquets n'avaient été érigés que dans l’unique but de nuire à Clément-Bayard. (abus de son droit par Coquerel) Conséquence: Coquerel a été condamné à la réparation de ces dommages et a été ordonné d’enlever les tiges de fer. On retient de cette jurisprudence et de cette affaire, que l'exercice d'un droit subjectif (droit propriété) peut dégénérer en faute. L’abus d’un droit implique une faute. Le fondement juridique retenu par la Cour de cassation pour motiver sa solution, c’est l’article 1240 du Code civil, anciennement 1382 disant que, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Un livre qui s’appelle “Les grands arrêts de la jurisprudence civile”. Cet article est le siège du principe de responsabilité civile. C’est un article fondamental. Dans cette affaire, la faute, c’est l’abus du droit de propriété, et cette faute a causé un dommage. Elle doit donc être réparée. L’abus c'est une faute et la sanction de l’abus de droit est fondée sur l’article 1240 C’est la Cour de cassation qui a posé ces conditions d’abus de droit. La cour de cassation a défini comme critère de l’abus l'intention de nuire, le fait d’user d’un droit dans le seul but de faire du tort à autrui. C’est abus de droit, (Coquerel avait pour unique but de nuire à Clément Bayard) Cette intention de nuire est un critère subjectif. (d’abus de droit) Ce premier critère prévaut encore, mais la jurisprudence a reconnu d’autres critères de l’abus de droit Il y a un critère objectif dans le cas où le titulaire du droit adopte un comportement anormal jugé par rapport à un comportement de référence. Les sanctions d’abus de droit s’agit essentiellement de réparation dommage-intérêt, en argent. Mais ca peut parfois être une réparation en nature (destruction cheminée, retrait des piquets) En matière civile, on se réfère toujours à l’affaire Clément-Bayard. Cette idée est aussi utilisée en droit des sociétés, des procédures civiles, il y a des textes qui prévoient des sanctions. Article 32-1 du code de procédure civile - celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés (abus du droit d’agir en justice par le demandeur peut être sanctionné) Conclusion, la quasi totalité des droits subjectifs peuvent donner lieu à un contrôle judiciaire sous le prisme de la notion d’abus de droit Les seuls droits qui échappent à tout contrôle sont qualifiés de droits discrétionnaires (jamais contrôlé par juge) C’est le cas de la faculté de révoquer un testament ou le droit pour un ascendant de faire opposition au mariage d’un descendant qui est prévu par art 73 ou 113 du code civil Section 2 : Le mouvement de subjectivisation du droit Les règles de droit n'ont pas pour seule fin de créer des droits subjectifs donc d’ouvrir des prérogatives individuelles au sujet de droit. Les droits subjectifs ne rendent pas compte de la totalité du droit, ils en sont qu’une partie. Ce modèle classique est menacé d'éclatement par la multiplication, le pullulement des droits subjectifs qui est lié à l’exaltation individualiste des droits de l’homme. On assiste aujourd'hui à une subjectivisation du Droit objectif. A côté des droits classiques, comme droit de vote, de propriété, on assiste à une consécration massive des droits à (ex droit au respect de la vie privée, droit d’hébergement d’urgence, droit à l’avortment) La manière d’aborder les questions changent, elle est inversée, subjectivée En 1804, quand le code civil définit le contrat de location, il avait placé l’immeuble au centre, là où aujourd’hui on y place le droit au logement. De manière générale, cette subjectivisation du droit a des conséquences néfastes, perverses: Aujourd’hui, ce mouvement de subjectivisation vient présenter un rapport de droit de façon conflictuelle, étant donné que chaque personne ayant à sa disposition un arsenal de droit est potentiellement en opposition avec autrui. L’attribution de droits de plus en plus nombreux aux personnes engendre un risque de télescopage des droits octroyés. Il suffit de songer au droit de l'enfant à connaître ses origines qui est garantie par plusieurs conventions internationales, qui s'oppose au droit de la mère d’accoucher dans le secret, sous X, qui est lui aussi garanti par des traités internationaux Autre exemple, la liberté d'information ou droit informer s’oppose au droit de la vie privée. Il est désormais fréquent que naissent des conflits entre deux droits subjectifs, des droits fondamentaux, deux droits d'égale valeur. Les juges font face à ces télescopages, à ces conflits entre deux droits fondamentaux d'égale valeur. Les juges vont chercher à opérer une conciliation entre ces droits en privilégiant une balance des intérêts et une recherche de proportionnalité. Il n’y a pas de formule arithmétique. Il va mettre en balance les deux droits en question. Le juge va opérer le contrôle de proportionnalité (pouvoir redoutable pour le juge) qui va mettre en balance les intérêts pour soit concilier les deux droits, soit en faire prévaloir l'un sur l’autre en fonction des circonstances Il se demande si l’atteinte au droit est-il disproportionnée Il n'y a pas d’application automatique. Contrôle de proportionalisté: 3 tests - l’atteinte ou la restriction est-elle fondée sur un motif légitime? - l’atteinte est-elle nécessaire dans une société démocratique? - L’atteinte est elle proportionnée au but suivi= test de proportionnalité De quels droits subjectifs parle-t-on? Chapitre 2: La classification des droits subjectifs les droit partimoniaux les droits extra partimoniaux il s’agit d’une summa division ce ne sont pas les memes regles qui s’apliquent La distinction est pecuniere, seuls les droit partimonaiux sont suscptibles Droit patrimonial: (patrimoine, valeur economique, Section 1: les droit partimoniaux Droit part: droit qui représente avantage appréciable en argent et qui entre a ce tire dans le patrimoine de la personne il consituten pour celui qui les poss des valeurs économiques cette valeur pécuniaire confere au droit pat plusieur caractéristiques, les droit partimoniaux sont : - cessibles lors de son vivant (échanger, donner, vendre, détruire), les ceder a qqn - transmissibles pour cause de mort (quand on decede les heriteirs heirtent de ces droit qui passent dans heirtage du defunt) - prescriptibles, on peut les perdre si on les utlilisent pas pdnt un certain temps - saisissables, par les créancier (celui à qui on doit une dette) Qu’entend-t-on par patrimoine? Quels types de droit sont appelés droit patrimonax 1. Notion juridique du patrimoine la loi ne donne pas de def dans le sens commun, c’est synonyme de fortune mais ce n’est pas le sens en droit conception franciase juridique du patrimoine par deux auteur du 19e (Aubry et Rau) selon leur analyse, le patrimoine presente deux caractère esszntielle, - c’est une universalité de droit - un attribut de la personnalité A. Le patrimoine comme universalité de droit la ntion jurid de pat est une notion abstraite en droit, le pat est l’ensemble des droits et des obligations patrimoiniaux present et a venir detenus par une meme personne le pat apparait comme une enveloppe ouverte qui a vocation a faire entrer des droits meme personne ne possedant rien on un pat cest cette univ qui forme un tt, distincte des elements presents et à venir qui la compose analyse eco, le pat comprend a la fois actif (droit et bien) et passif (dettes) mais en droit meme si le passif est plus important que l’actif, le patrimoine existe toujours (entité abstraite de l’enveloppe) 1e consequenc: le defunt laisse en princip a ses herit l’univ de ses biens et de ses dettes, au deces de la pers, son pat est transmi au heriter avec son actif et passif 2e conséquence pratique: du vivant meme d’une pers, l’actif repond du passif, en conséquence, les creancier impayés peuvent saisir les biens qui sont dans le pat du debiteur, les faire vendre et se payer sur le prix de la vente cest ce que dit art 2284 du code civil - Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. le crzancier peut saisir etat du patrimoine tel qui se trouve au moment des poursuites le pat constitue ce qu’on appel le droit de gage general de tt les creanciers ce que nous dit art 2285 code civil - Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers 2e element de def du pat jurid B. Le pat est un attribut de la personnalité théorie d’aubry et rau dit le pat est un attribut perso (aspect lep lus critique de la def) conséquences : 1e cons, le pat etant lie a la personne, il dure aussi longtemps que la personnalité de son titulaire, il sen suit que le pat est intransmissible entre vifs (vivant) on peut seulement en modif le content, mais le pat ne peut que etre transmis à son décès 2cons (le plus critiqueé), si le pat est un att de la pers, donc regle est que une seule personne peut avoir qu’un seul patrimoine cest le principe de l’unité, unicité du pat, qui interdit a tt pers la division de son patrimoine en plusieurs patrimoines autonomes mais cela peut etre embetant (ex pour commercant, il est interessant de div pat en deux, un pour actitié commerc et un pour sa vie privé) 1e poss de contourner principe unité pat par aubry et rau, est de créer une société qui a sa prpopre personalité jurid et donc a son propre patrimoine 2e poss en 2010 en droit fr, reel entorse au princ unicité pat, cest une loi du 15 juin 2010 qui a cree le statut d’entrepreneur individuel a respondablité limitée instaure la poss d’adopter ce statut pourquoi entorse? car selon ce texte, tt entreprenueru individuel peut affecter a son activité professionnelle un patrimoine séparé de son pat persosans création d’une personne moral Donc une persone deux patrimoine, contraire au principe d’unicité cest la théorir du pat d’affectation, qui est deja largmeent depuis logntmeps par all et anglo saxons elle permet a une pers d’avoir autant de pat que masses de biens affe tés à une fin déterminée: → elemeent de fixation du pat nest plus la pers mais le but assigné à une activité determinée la loi d’affectation est en opposition avec theorie unicité, cest une entorse frontal mais les entrperuenue ne faisait pas cette demarche de division raison pour laquelle la loi du 14 fev 2022, dite en fav de l’activité professionnelle, a mis fin a ce dispositif cree en 2010 pour aller encore plus loin, cette loi est une véritable revolution civiliste, car elle va contre carrer theo aubry et rau notamment car elle institute de plein droit un pat d’affectation aux entrpreneurs individeuls, cad une pers, deux patrimoine, autonmaotique a partier du moment ou on adotpe ce nouveau stat d’entrepreneur individuel division pat professionnel et privé cette loi de 2022 intéresse bcp de monde, 2 millions d’indivuds en fr, commercant, artisan, agriculteur ou pers exercant profession libérale on retien que cest la premeire fois en droit fr que cette cission de droit pat d’une personne s’oppere de plein droit du seul fait de son statut hormis ce cas, la regle d’nicité du pat prévaut 2. Les elements du pat quels sont les droit qui entre dans le pat? ces quoi ces droits patrimonaiux? 3 types de droit patrimoniaux: - droits reels - droit personnels, de creance - droits intellectuels le régime jurid dépend en fonction de ces règles A. Les droits personnels, de créance le droit du créancier est d’exiger un prestation du debiteur, d’exiger qqch de l’autre le droit de créance est un lien de droit entre deux personnes en vertu duquel lune d’entre elle (le créancier) peut exiger de lautre (debiteur) l’exécution d’une prestation ex; contrat de vente entre acheteur et demandeur, le demandeur est créancier du prix de vente à l’acheteur (achteur est débiteur ici), et l’acheteur est créancier de la délivrance du bien acheté au demandeur (débiteur ici) on est à la fois créancier et debiteur dans les deux cas cest donc le fait de dire que le droit de creance est un dorit interpersonnel entre 2 pers , a pour conséquene que cest au dbitur que le créancier peut reclamer ce à quoi il a le droit on dit en temr jurid que le droit de creance est un droit relative (opposable qu’a une seule personne, le débiteur) Ce droit comporte un aspect économique qui consiste dans un droit sur le patrimoine du débiteur, c’est à dire sur l’ensemble des biens de clui ci, que l’on qualifie de droit de gage general conformémeent à lart 2285 du code civil Si le demandeur n’obtient pas le prix censé être payé par l’acheteur, même après l’ordre d’un juge, il a le droit, en tant que titulaire de droit de créance, de se servir dans l'enveloppe, le patrimoine, de saisir un bien quelconque dans le patrimoine pour le vendre. Il n’a pas de droit particulier sur un droit en particulier, d’où “droit de gage général”. Mais ce droit peut être réduit à néant s' il y a rien dans le patrimoine (enveloppe) En effet, si le débiteur n’est pas capable de payer créance, le créancier ne peut pas saisir ce qu’il y a dans le patrimoine Deuxièmement, si le débiteur fait des achats qu’il n’a pas payé, si on est plusieurs créanciers à saisir dans l’enveloppe, le patrimoine (ils ont tous le même droit), cela devient une concurrence entre eux, il faut être le plus rapide. Ce droit n’est pas tout le temps puissant Le droit de créance constitue des prérogatives assez fragiles, son exécution (paiement dette) suppose que la patrimoine du débiteur soit en état de donner satisfaction au créancier, cette fragilité s'exprime de 2 manières: - si le débiteur a vidé son patrimoine en aliénant tous ses biens, le créancier ne pourra pas saisir ces biens pour obtenir son paiement, il n’a pas, en terme technique, de droit de suite (de suivre le bien) qui lui permettent de reprendre tel ou tel bien entre les mains de qui il a été aliéné - si le débiteur a souscrit d’autres dettes, tous les créanciers se voient reconnaître un droit égal au paiement de telle sorte que si le patrimoine du débiteur ne suffit pas pour les payer tous, chacun ne touchera qu’une partie de sa créance, on exprime cette solution en disant que le créancier n’a pas de droit de préférence, ce qui signifie qu’il ne bénéficie d’aucune priorité par rapport aux autres créanciers même fondé sur son ancienneté (le droit de paiement c'est le prix de la course) B. les droits reels Par comparaison au droit de crance, le droit reel apparait vigoureux le droit reel confere a son titulaire un pouvoir juridique sur une chose, un pouvoir direct et immediat sur une chose déterminée contrairement dû droits personnels, le droit reel est appelé un droit absolu en ce sens quil est opposable à tout le monde. ex: droit de propriété est un droit reel, il est vigoureux, il y a 2 raisons: - D'abord le titulaire du droit réel bénéficie d'un droit de suite cad que le propriétaire peut revendiquer son bien cad reprendre la chose entre les mains de qui s’en est emparé. - ensuite le titulaire du droit réel jouit d’un droit de préférence, concrètement si un bien vendu n'a pas ete livré,(ex: la voiture na pas ete livré par le vendeur) l’acquéreur, acheteur, qui est investi du droit de propriété par le seul fait de la vente pourra en obtenir la livraison alors même que les créanciers du vendeur, qui serait devenu insolvables, prétendaient en partager avec lui la valeur article 1583 du code civil: “(la vente) est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l'égard du vendeur, des est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.” l’acheteur est déjà propriétaire dès qu’il y a l'accord entre la chose et le prix (pas besoin paiement ou livraison) droit personnel d’exiger livraison mais aussi droit de propriété sur le bien pas encore livré, donc droit réel, le propriétaire du droit a alors droit de saisir la chose le droit reel peut se faire à l’égard de tt le monde ces deux prerogratives (droit de suite et pref) caracterises le droit reel, et on va devoir pousser plus loin lanalyse et se demander de quelle chose on peut être propriétaire. -de quelle chose il s’agit -quel pouvoir Pouvoir direct sur une chose 1) quelle chose ? En langage juridique on dit que les choses sont des biens, et il existe plusieurs manières de classer les biens. on va s'intéresser à celle que retient code civil lui même - classification en meuble - classification en immeuble Art 516 code civil - tt les biens sont meubles ou immeubles c'est une summa divisio. critère de distinction est un critère matérielle, physique de la chose (bouge ou pas) si on distingue meubles et immeubles c'est parce que les règles qui les régissent ne sont pas identiques, donc les régimes juridiques sont différents. cas des règles fiscales, elles ne sont pas les mêmes. quand on change de propriétaire d'un immeuble, il faut respecter un certains nombre de formalité qu’il n'y a pas du tt à respecter pour l’achat d’un meuble - deuxième cas, le tribunal va être territorialement compétent, il n'est pas le même qu’il s’agisse d’un meuble ou d’un immeuble. Le tribunal compétent est celui du lieu de situation de l’immeuble pour affaires immobilières et pour les affaires mobilières, le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur. tout le code civil ou presque est fondé sur cette distinction. contrairement zu app il est pas facile de dire si un bien doit être qualifié de meuble ou d’immeuble - Les immeubles: = découlent de l’art 517 code civil -les biens sont immeubles ou par leur nature ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s’appliquent distingue 3 types d’immeubles: - les immeubles par nature: ils répondent au critère physique de l’immobilité, on ne peut pas les déplacer. Il s’agit des fonds de terre, et tout ce qui est attaché au sol à savoir les bâtiments, les garages, les usines, les bureaux, les ponts, etc… cette def est extensible car on y ajoute les accessoires incorporés à la construction à savoir les tuyaux, canalisations, ascenseurs (qui sont incorporés à la construction. Elle comprend aussi les végétaux tant que ces derniers adhèrent au sol. - immeuble par leur destination: choses mobilières par nature mais que la loi va traiter comme des immeubles en raison du lien qui les unit à un immeuble par nature , on est dans une pure fiction juridique. pour qu'un meuble devienne immeuble par destination, 2 fond: il faut que le meuble appartenant au même prop que l’immeuble et il faut soit un rapport économique soit un rapport matériel entre les 2 biens il y aura un rapport économique lorsque le meuble sera affecté au service et à l'exploitation du fond, ex: les tracteurs, les machines, les animaux attachés à la culture. les ordinateurs dans une entreprise sont aussi immeubles par destination Le mobilier d'un hôtel aussi est un immeuble par destination car nécessaire à l’exploitation de l'hôtel. il y aura un rapport matériel lorsque le meuble est rattaché matériellement à un immeuble, et ce définitivement en ce sens que le rattachement ne pourrait cesser sans détérioration de cet immeuble ou du meuble qui lui est rattaché c'est le cas de certaines statues, de certains tableaux, de certaines tapisseries, boiseries, etc.. pourquoi on qualifie un meuble d’immeuble par destination?: Raison pratique, va subir même traitement que l’immeuble (ex si un immeuble est vendu, les immeubles par destination font objet du contrat par destination) en cas de vente s'il n’y a pas de précision, l’acte d'aliénation va porter sur l’ensemble des biens cad la construction, et les objets qui lui sont attachés. - immeuble par l’objet auquel il s’applique: des droits qui portent sur des immeubles, en son art 526 code civil, on y range les immeubles incorporels (on peut pas toucher), cad non plus les choses mais les droits qui portent sur ces choses. C’ est le cas par exemple d’une créance immobilière ou d’une action en justice relative à un immeuble. De façons générale, tout ce qui n’est pas immeuble, est meuble, ce qui fait du meuble un cat ouverte dans laquelle vont entre les richesses nouvelles ignorées en 1804 et qui ne peuvent pas être qualifiées d’immeubles ex; les actions de société - Meubles: 3 catégories de meubles: art 527 du code civil en prévoit 2, les meubles par nature et les meubles par détermination de la loi, a ces deux cas, la jurisprudence est venue ajouter une 3e qu’on appelle les meubles par anticipation - les meubles par nature: définie par art 528 du code civil ils ont en commun le fait d'être mobile, on peut les déplacer, on compte dans cette cat animaux et tte chose inanimé que l'on peut déplacer de manière générale les meuble par nature sont tous des meubles corporels (qu’on peut mat toucher) les billet de banque sont aussi considérés comme meuble par nature. - les meubles par détermination de la loi: définie par art 529 code civil Ce sont les meubles incorporels donc on peut pas matériellement les toucher, on y trouve les droits qui portent sur un meuble, tt les droits de créances, actions de société, les actions en justice de nature mobilière et la totalité des droit intellectuels. - meubles par anticipation (par jurisprudence): par anticipation on va les qualifier de meuble, il s’agit de biens immeubles par nat comme végétaux, qui vont devenir meubles le jour ou il seront détaché du sol on les appelle meuble par anticipation car la jurisprudence les considère par anticipation comme des meubles lorsque ces biens font l’objet de contrat, au jour ou le contrat est conclu, par ex un contrat de vente de récole, le bien sur lequel porte la vente est encore immeuble par nature, mais il est destiné à devenir un bien meuble, la juris le considère dès le début comme un meuble, ce qui a avant tout un intérêt fiscale. 2) quel pouvoir ? Pour comprendre qu’il y a différents degrés dans le pouvoir il faut savoir que les droits réels se décomposent en droit réel principal et en droit réel accessoire. Il existe deux catégorie de droit réel: - droit réel principal: ils assurent à leur titulaire la maîtrise d’une chose, cad la main mise mat sur la chose mais il existe des degrés divers dans la maîtrise. En effet les dr réel principaux sont le droit de propriété et ses démembrements le droit de propriété c'est le droit réel principal par excellence, car on a tous les pouvoirs sur la chose, on a les plein pouvoir sur la chose: → l’usus, droit de se servir de la chose → fructus: droit de percevoir les fruits et revenus de la chose → l’abusus: droit de disposer la chose (de vendre, la donner, de la transformer, la détruire) on en fait ce qu’on veut Quand une personne détient ces 3 pouvoirs, on dit qu'elle tient la pleine propriété, mais il se peut qu’une personne ne détient pas ensemble des ces attribut mais uniquement certains d’entre eux, c'est ce qu’on appelle les démembrements du droit de propriété. Ainsi, une personne peut détenir uniquement le droit d’utiliser la chose donc l’usus et de percevoir fruits de la chose (fructus): c’est l’usufruit. La personne qui détient l’usus et le fructus est appelée l’usufruitier. la personne qui détient toujours abusus est appelé le nu propriétaire (nu par elle est dépouillé du fructus et usus) mais reste propriétaire de la chose L'usufruitier peut utiliser le bien jusqu' à sa mort il existe d’autres dénombrement de la propriété le droit de prop c'est ce qu’on appelle un droit réel principal qui permet à son titulaire d’avoir la maîtrise concrète et d’utiliser la chose. c'est ce qui distingue le droit réel principal du droit réel accessoire ou les sureté Un droit réel accessoire accompagne la créance, ils renforcent un droit de créance, ils servent de garantie de paiement d’une créance. Le titulaire d’un tel droit n’est pas intéressé au bien en lui même en vue d'une utilisation directe, elle considère le bien commune garantie, une sureté ex: contrat de prêt entre banque et individu emprunteur, en vertu de ce contrat, la banque a un droit de créance à l’encontre de l'emprunteur car il peut exiger de lui remboursement du prêt Bien souvent la banque va chercher à se couvrir contre l’insolvabilité du débiteur, elle va donc lui demander une garantie de paiement qu’on appelle un droit réel accessoire. Les deux principaux sont l'hypothèque qui porte sur un immeuble et le gage qui porte sur un meuble. En tant que droit réel la banque a un droit réel de suite et de référence - droit réel accessoire : C. Les droits intellectuels Les droits intellectuels sont apparus récemment et ont pris une place grandissante. Les droits intellectuels sont aussi appelés propriété incorporels, ce qui montre qu'il s’agit de droits dont l’objet est immatériel. Exemple : Le droit d’un auteur sur son œuvre, le droit de l'inventeur sur son invention, ou le droit d’un commerçant sur sa clientèle. Ces droits intellectuels s’imposent à tous et ils ressemblent aux droits réels, d'où leur appellation de propriété incorporelle. Ici, c’est un droit de propriété incorporel, sur l'œuvre qu'on ne peut toucher. Les droits intellectuels présentent des particularités qui rendent difficile toute assimilation au droit réel. Exemple : On sait que la propriété par essence est perpétuelle, tandis que les droits intellectuels sont limités dans le temps. Le droit d’un écrivain sur son œuvre est limité à 70 ans après son décès, comme le prévoit le Code de la Propriété intellectuel. D’une manière plus fondamentale, le droit sur son œuvre ne se confond pas avec le support dans lequel elle s'incorpore. Exemple : Un livre ou un tableau. En effet, la propriété intellectuelle incorporelle est indépendante de la propriété de l’objet matériel. Il s’agit de prérogatives attachées au droit moral d’un auteur sur son œuvre. Exemple : Le droit de repentir, le droit de republication, le droit du respect de son œuvre. Les droits réels contrairement au droit de créance bénéficient d’un droit suite et de préférence Section 2 : les droits extra patrimoniaux Les droits extrapatrimoniaux se définissent de façon négative, par opposition aux droits patrimoniaux, ils ne représentent pas par eux même un avantage évaluable en argent, ils ne sont donc pas dans le patrimoine d’une personne. On dit que ces droit correspondent à des intérêts moraux. Il s’agit de droits intimement liés à la personne 1. Les caractéristiques des droit extra patrimoniaux Caractéristiques des droits extrapatrimoniaux - imprescriptibles - indisponibles - intransmissible - insaisissables Premièrement, les droits extrapatrimoniaux sont indisponibles, cad ils sont en principe hors du commerce. Cela veut dire que leur titulaire ne peut pas en disposer, ne peux pas les céder, l'aliéner, et le titulaire se voit même protégée malgré lui, étant donné qu’il ne peut y renoncer Exemple : En vertu de l’art 16-1 du code civil, le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent pas faire objet d’un droit patrimonial Cela signifie que le corps humain est indisponible, il est interdit de le monnayer et de conclure un contrat à titre onéreux portant sur lui C’est dans cette optique que l’art 16 -7 code civil interdit ce qu’on a pu appeler les location d’utérus, de louer son utérus pour porter l'enfant d’une autre personne. Deuxièmement, les droits extrapatrimoniaux sont intransmissibles, c’est à dire qu’ils ne sont pas transmis aux hériter du patrimoine, ils s'éteignent avec la personne, Troisièmement, ces droits sont insaisissables, les créanciers ne peuvent exercer aucun droit sur eux. Ces droits sont imprescriptibles, ne s'éteignent pas par un non usage, peut donner lieu à une action judiciaire sans de délais Les caractères communs des droits extrapatrimoniaux. si ces droit ne sont pas par eux même évaluables en argent (vie privée), la sanction de ces droit prend elle bien souvent la forme de réparation en argent Si ces droits en eux même ne sont pas des droits évaluables en argent et qu’il y a atteinte à ces droits, la sanction sera une réparation en argent, donc le versement de dommages et intérêts, même s’ils ne sont pas évaluables. 2. Les principaux droits extrapatrimoniaux Il en existe deux catégories: - les droits familiaux : relève de l’étude du droit de la famille Certains droits familiaux dérivent du rapport entre époux, et d’autres dérivent des rapport entre parents et enfants. C’est le cas pour le droit pour les parents d'éduquer leur enfant, cette notion d'autorité parentale est un droit familial. Mais, le droit subjectif n’est pas centré sur un intérêt strictement individuel. Le pouvoir des parents d'exercer l’autorité parentale n’est pas centré sur l'intérêt des parents et a une finalité sur les droits de l’enfant. On parle de droit fonction - les droit de la personnalité : ne pas confondre droit de la personnalité (extrapat)et droit personnels ou de créance (qui sont des droit patrimoniaux Les droits de la personnalité sont des droits extrapatrimoniaux. Ils sont inhérents à la qualité de personne humaine. ils appartiennent à tout individu au seul fait qu’il est Homme. Certains droits portent sur l’aspect physique de la personne. En principe, la personne a un droit sur son corps sous réserve des limites (indisponibilité) et deuxièmement une personne a le droit au respect de son corps cad les tiers doivent impérativement s’abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte au corps d’autrui. La règle est même assortie de sanctions pénales. Tout ça c'est pour spect physique de la personne D’autres droits portés sur l’aspect morale de la personne : - Le droit à l'image et au respect de la vie privée qui est consacré par l'article 9 code civil - Le droit au respect de la présomption d'innocence consacré par l’article 9-1 du code civil. - Le droit à l'inviolabilité du domicile - Le droit à l'honneur 2ème partie : la création du droit Titre 1er : La création du droit objectif Question : comment naît la règle de droit? comment naît droit objectif? La doctrine évoque la notion de source du droit. Quelles sont les sources du droit? Le mot source a deux sens principaux qu’il ne faut pas confondre Dans un premier sens, le mot source désigne l’ensemble des données sociales, morales, psychologiques, politiques, économiques, que le législateurs prend en considération pour édicter une regle de droit Quand on dit quelles sont les sources, celle ci renvoient à tt ces donne ou le législateur va puiser Ici, la notion de source désigne le fondement même du droit. Il y a un auteur civiliste, connu Ripert, qui a employé le terme de force créatrice du droit, on les nomme aussi sources réelles dui droit, ces sources réelles du droit ne font pas partie du droit positif. C’est la ou le législateur va puiser son inspiration lorsqu’il va édicter une règle de droit Ce qui nous intéresse, ce sont les sources formelles du droit et pas réel On entend par les forme, les formes sous lesquels naissent les règles de droit let les differentes facon dont les règles de droit sont établies Au sens formel , le mot source renvoie au mode de production des règles de droit. De manière générale, les sources formelles du droit ont évolué avec le temps. La première chose qui faut relever est que le droit français appartient à ce qu’on appelle le système de droit romano-germanique. Il y a donc le droit romain. Ce sont tous des systèmes juridiques qui se fondent sur le droit romain, qui est un droit écrit. En droit français, on s'intéresse à comment se produit la règle de droit La regle de droit est souvent écrite et produite par le Parlement. Dans les pays du Common law, le droit n’a pas pour origine le droit romain. Les règles ne sont pas édictées. C'est le juge qui va élaborer une règle de droit applicable à tous dans ces systèmes juridiques. En france, la source centrale du droit en france est la loi écrite Jusqu’au années 70, la loi était la source première du droit français et elle s’est vu concurrencé par la suite par d’autres sources, notamment par les traités internationaux, donc les sources se sont multipliés, on parle de pluralisme juridique Comment se produit le droit dur ? Chapitre 1 : La source première, la loi Il y a certaines sources du droit qui ont une plus forte autorité que d’autres. Cela nous renvoie au principe de hiérarchie des normes. C’est Kelsen qui a théorisé la pyramide de la hiérarchie des normes. Section 1: La notion de loi Deux sens de la loi à ne pas confondre : - au sens matériel du terme, par son conteneur, la loi renvoie à la règle générale abstraite obligatoire, permanente, ca signifie règle de droit. On parle du mot loi au sens général. - au sens formel : qui va nous intéresser, la loi c'est l'acte voté par le parlement, donc le sens formel renvoie à l’organe chargé d’édicter les textes La loi, c'est l'acte du parlement. La loi dont on parle est la loi ordinaire de l’art 34 de la constitution. Il existe différents types de lois on a d’un côté les lois ordinaires définie par art 34 constitution et de l’autre côté plusieur types de lois (organiques, constitutionnelles, référendaires) qui ne relèvent pas de l’art 34 Les lois ordinaire sont des textes législatifs votés par le parlement dans les domaines définis par l’art 34 de la constitution certaines de ces lois ne relevèrent pas de la loi ordinaire, leur adoption requiert un formalisme particulier suivant une procédure législative spécifique Définitions : Les lois organiques, selon l’article 46 de la Constitution, viennent préciser les dispositions, modalités d'application des articles de la Constitution. Les lois constitutionnelles, selon l’article 89 de la Constitution, c'est le texte suprême français, elle permet de modifier la constitution, elle a la valeur constitutionnel, même valeur que la Constitution. Exemple : distinction entre loi ordinaire et const, droit IVG proclamé par loi ordinaire Loi Veil de 1975. Récemment, le 8 mars 2024, la loi est entrée dans la constitution, qui permet de modifier la Constitution et inscrit ce droit de la femme dans la Constitution. Les lois constitutionnelles font partie du bloc de constitutionnalité. Les lois référendaires, sont des lois pas adoptées par le Parlement mais par référendum en vertu de l’article 11 de la Constitution. 3. Procedure legislative: La loi est l’acte voté par le parlement Il faut passer par plusieurs étapes d'élaboration de la loi : - Initiative d’une loi : distinction entre projet de loi et proposition de loi - Examen du projet de loi par le Conseil d’etat - Adoption formelle du projet en conseil des ministres à l’Elysée - Examen du texte par le parlement amendement, navette parlementaire ): adoption de la loi - Éventuelle saisine du conseil constitutionnel (contrôle de constitutionnalité a priori de la loi) - Promulgation de la loi par le Président de la République (après adoption par le Parlement) - Publication de la loi au Journal Officiel Projet de loi : Initiative du Gouvernement Proposition de loi : Initiative du Parlement Dans la plupart des cas, c'est le Gouvernement qui vient légiférer sur un sujet ou un projet de loi. Pour que la loi soit en vigueur, elle doit être adoptée par le Parlement, promulguée par le Président de la République et publiée au Journal Officiel. L’article 1er du Code civil prévoit que les lois entrent en vigueur à la date qu'elle fixe ou à défaut le lendemain de leur publication au Journal Officiel. Quand est-ce qu’une loi prend fin ? La loi prend fin lorsqu’elle est abrogée par le Parlement, ou quand elle est censurée par le Conseil constitutionnel. 4. Le domaine de la auj, depuis la cons de 1958 la loi n'a plus vocation générale à réglementer toute activité dans tous secteurs la const de 1958 a affaiblit pouv parlement en mettant fin à l'omnipotence de la loi, car elle assigne a la loi et règlement des domaine différents Art 34 cont énumère matière réservée à la loi, tandis que l’art 37 const dispose que les matières autres que celles qui sont du domaines de la loi ont un caractère réglementaire. Il en résulte que les matières législatives représentent l'exception. Le législateur ne peut intervenir que dans les matières qui lui sont attribuées par la constitution. Le conseil constitutionnel veille à la bonne répartition des matières, et il veille à ce que le législateur n'empiète pas sur le domaine réglementaire. 5. La rédaction des lois L4art de rédiger une loi requiert un soin minutieux, car le placement d’une virgule peut engendrer des difficultés d’application. La rédaction même des lois requiert un soin. Il existe une discipline à part qui étudie de la confection de la loi et règlement qu’on appelle légistique. A ce titre, le secrétariat général du Gouvernement et le Conseil d'Etat ont produit un guide volumineux pour l’élaboration d’un texte réglementaire qu’on appelle le Guide de légistique. C'est que les projets de loi ordinaires doivent être précédé d’un exposé des motifs on trouve d'info importante On a exposé les motifs et une étude d'impact des projet des lois, qui consiste à évaluer les conséquences économiques financières, sociales, environnementales du texte envisagé C’est l’évaluation des coûts et bénéfices fin attendu par le nouveau texte. Le style rédactionnel des lois s’est dégradé à l’époque contemporaine. On parle de déclin de la loi, ou de la crise de la loi. Le style des lois contemporaines est marqué par une origine bureaucratique. Quand on dit que le style des loi se dégrade, c'est en contemplation du modèle de référence qui est le style du Code civil de 1804. Le Code civil est un code de référence, car son style était simple et pragmatique. Pour cette raison, il n’a pas vieilli et le tournant a eu lieu sous la IV et la Vème République, qui ont adopté une langue technique souvent obscure, imprécise et verbeuse. On observe 2 tendances contradictoires : - On trouve des lois qui entrent dans les détails de plus en plus précis, on a une loi qui se soucie de tout, ce qu’on appelle loi à portée réglementaire. - On trouve des lois dépourvues de caractère normatif, c’est-à-dire des lois creuses, qui sont davantage des déclarations de principe, que de véritables règles de droit. On parle à cet égard de droit mou ou de doit à l'état gazeux : c'est un droit inutile et même dangereux pour l’autorité de la règle Exemple : L’article de la loi qui énonce que l’objectif de l'école est la réussite de tous les élèves. Il n’y a aucune obligation qui en découle et il n’y a aucun droit. La loi est dépourvue de tout caractère normatif. Elle a été enlevée par le Conseil constitutionnel car elle n’impose rien de concret. On a alors des lois trop complexes et on a des lois complètement creuses. Est-ce que c'est le rôle d’une loi de qualifier l’histoire ? C'est le problème des lois mémorielles. Exemple : Le droit français reconnaît le génocide armenien comme un crime contre l’humanité. Non seulement les lois sont mal rédigées, et en plus elles prolifèrent, elles se succèdent très rapidement les unes après les autres sur un même sujet : on parle d’inflation législative. Dès qu’il y a fait divers, on dit qu’on va faire une loi en droit français, creflecxe fr explique quon fasse face à une inflation législative Face à l'inflation législative et à la crise loi on a cherché des remèdes. Les remèdes à cette inflation, c'est la codification. Section 2 : la codification Premièrement, la codification répond à un besoin d'ordonnancement. Toute codification est une mise en ordre, et la modification consiste à rassembler, réunir la plupart de textes important dans un code qui est un ensemble structuré, divisé en parties, chapitres, et au sein duquel le texte sont numéroté article par article L'idée de codification est que dans une main on a toutes les règles juridiques qui régissent une matière, un domaine dont le but est de permettre une meilleure lisibilité et accessibilité du droit. Il y a 2 manière de procéder à une codification , 2 types de codification: - codification création: On a le terme de création. En même temps que je crée le code, on crée les règles qui font partie de ce code. Quand on est face à une codification création, il y a changement sur le fond du droit. Les règles vont changer et évoluer. Mais le changement de société ne peut donc avoir lieu qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Exemple : Le Code civil de 1804 était un code création en France. C'est Napoléon qui a pris initiative de codifier le droit français, on lui doit plusieurs codes qui représentait une réforme d’ensemble. Exemple : Le Code civil de 1804, le Code de procédure civil de 1807, le Code de commerce de 1808 et le Code d'instruction criminel et pénal de 1810 où la modification créée n’a pas disparu. 2 exemple, cas du nouvceau code de procdeu civil de 1975 et le code pernal de 1992 detaient donc des codesq creatioon Avantage son harmonie, les règles contenues dans codes ont ete ecrites les unes par rap au autres, le tt est cohérent ce qui n’est pas le cas du deuxième type de codif - codification à droit constant : le fait de regrouper des règles déjà existantes qui sont disséminée, dispersées, issue de textes distinct et d'époques différentes ici, la codif est détachée de l'élaboration de la règle, elle se fait après que les regles ont ete ecrite on parle de codif à droit constant car les règles restent constantes Ce nouveau code ne va rien changer sur le fond du droit, on les a juste rassemblées. Aujourd'hui, il y a un réel engouement pour ce type de codification. Ces codes on les repère à leur structure ternaire de 3 parties : - une partie L , textes législatifs - une partie R, on trouve les décrets pris en conseil d'etat, - une partie D, ou on trouve rassemblé les décrets simples et arrêtés Il existe une commission supérieure de codification, qui a été instituée en 1989. Sa mission est de codifier l’ensemble du droit français. La critique qu’on peut faire, c’est qu’on ne tient pas tout le droit dans un domaine quand on tient le texte, car manquer de texte (internationaux,..) Deuxièmement, on peut critiquer aussi que dans certains code , notamment dans le code du tourisme, où on trouve certains art code civil reproduit dedans, on ne sait plus très bien de quelle règle on parle. Il y a une concurrence du code civil qui remet en question cette ideal du droit commun, civil. Parfois, l'idée même de faire un code est contestable. Quand on parle en France de codification, on parle du code civil. Ce code civil a été élaboré par commission de 4 juristes tous Magistrat (Tronchet, Bigot de Préameneu, Malleville, Portalis) Ces portalis, il a écrit discours préliminaire du code ou il montrait ses vision du droit (il etait visionnaire du droit, de l’evolution de droit) Ces 4 juristes étaient magistrats, donc praticiens, ce qui explique le côté pragmatique du Code civil. Le code civil a été adopté dans un langage clair. Cette commission de rédaction a été très rapide. Ils ont rédigé le code civil en 4 mois; Et Napoléon en était fier. Il écrira dans ses mémoires “Ce que rien n’effacera, ce qui vivra éternellement, c’est mon code civil”. Il avait raison et n'a pas été modifié sur certains points. Avant il n'y avait pas de droit applicable sur tout le territoire de manière uniforme, cas avec le code civil Avant, la France était divisée en 2 au sens juridique. Au nord on avait les pays de droit coutumiers et sud on avait les pays de droit écrit, qui avait subi l’influence du droit romain Le Code civil a réalisé l'unité nationale. Et le deuxième objectif était de cantonner les pouvoirs du juge. Il y avait des problèmes politiques auxquels le Code civil répondait. En France, on a une tradition de méfiance envers les juges. Cette méfiance provient de l’époque précédant la Révolution française, dans l’ancien droit. Le juge, pour trancher, avait un grand pouvoir d'appréciation. Il décidait en fonction de la personne qu ‘il avait devant lui. Avec le Code, l’idée est de lier un juge et de lui imposer la solution à donner. Le juge n'a pas d’autre solution que d'appliquer la solution des articles en question, on limite le jugement arbitraire du juge. Les juges avant la Révolution française s'étaient pris beaucoup de libertés. On les a alors encadré. De manière générale, on s'accorde à reconnaître 4 traits essentiels du Code civil qu’ils ont autant de qualité : - Une oeuvre unificatrice - Une œuvre de praticien animé par le souci de rédiger des règles simples et non pas d'édifier une construction théorique. - Une oeuvre de compromis (d’habitude entre cout pays de coutume et de droit écrit et aussi entre ancien et nouveau) - Une œuvre idéologique : Le Code civil prône le libéralisme et l’individualisme défendu par la philosophie des lumières, consacre l’égalité entre les individus, la liberté contractuel, la propriété privée et la laïcisation du droit. Tout ceci lui vaut d'être considéré comme la Constitution civile de la France, expression empruntée à Jean Carbonnier qui a aussi écrit un certain nombre de manuels. Il a utilisé le terme de Constitution civile de la France, ayant une valeur législative (loi ordinaire) mais ayant une valeur suprême. C'est un texte important. Les Français sont plus attachés à leur lois et au Code civil qu'à la loi fondamentale. Ce code civil français de 1804 a eu un grand rayonnement au 19e siècle il a servi de modèle à un certain nombre de pays jusqu'à ce qu'il se voit concurrencé par le code civil allemand qui est entré en vigueur en 1900. On retient que la loi c'est la source première du droit français mais en étudiant la nation, la loi a subi des contrecoups d'abord par constitution de 1958 puis par dégradation de sa rédaction Chapitre 2 : les sources concurrentes Sources nationales et internationales Section 1 : les sources internationales 2 sources, les traités internationaux et les droit de l’UE 1. Les traités internationaux On doit fiter place a traité important, convention européenne des droit de l’homme Mais on va d’abord s'intéresser aux traité ordinaires A. Les traités internationaux ordinaires un traité internationale est un accord conclu entre des etats, il peut être bilatéral (conclu entre deux état) ou multilatéral (au delà de deux) Un traité international s'intéresse plus à la question du droit public qu’en droit privé. En droit privé, c’est le cas des traité du commerce international ces traités internationaux font de plus en plus concurrence lois françaises non seulement car leur nombre ne cesse de croître, la France est liée à 6000 traités aujourd'hui, mais aussi et surtout en raison de l'autorité de ces traité en droit Cet article 55 constitu dispose que les traités ont une autorité supérieure à celle des lois. L’article 55 dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. Les traités priment sur les lois françaises, c’est une autorité importante. La loi française est concurrencé 2 condition posé par art 55 pour que traité ait autorité sup à la loi (sous réserve) - Le traité doit avoir été ratifié par l'Etat, un traité est d'abord signé par etat mais pour entrer en vigueur il doit être ratifié. Pour les traiter les plus important, la ratification se fait par le parlement. Le parlement va donc devoir voter une loi dite de ratification du traité. Pour les autres traités, c'est le chef de l'État qui va ratifier le traité. - La condition de réciprocité : Pour qu'un traité international soit appliqué en France en priorité par rapport à la loi française, il faut que les autres parties signataires l'appliquent aussi. Il faut que le traité soit appliqué par les autres États signataires. Le traité est donc applicable que s’il a été dûment ratifié et sous condition de réciprocité. Mais il existe une question importante pour les justiciable, qui se pose en pratique : Est ce que nous, simples particuliers, allons pouvoir invoquer les dispositions d’un traité devant les tribunaux ? → c’est la question de l’effet direct ou non d’un traité. Il n’y a pas de réponse uniforme, tout dépend du traité en question et tout dépend de la façon dont le traité est rédigé. La réponse est : pour reconnaître un effet direct au traité, il y a deux critères à vérifier : - 1er critère : c’est un critère subjectif : on va d’abord regarder l’intention des auteurs du traité et regarder si les auteurs avaient l'intention ou non d'étendre les stipulations au particulier (donc, quelles ont été les intentions des auteurs du traité ? Est-ce qu’ils ont voulu permettre au particulier d'invoquer le traité ou non ? = critère subjectif). - 2ème critère : c’est un critère objectif : on recherche ensuite si la disposition en cause est suffisamment précise et inconditionnelle Pour conclure, on dira que tout se règle au cas par cas. …… (cours distanciel 14h-17h)... Suite Article 1er code civil- Les lois et, lorsqu'ils sont publiées au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. Partie 2- mode de création du droit la loi est source du règlement, des traités internationaux, et surtout la constitution loi ordinaire est à ne pas confondre avec la constitution on a vu coutume, règlement, on va voir constitution la constitution, politiquement, c'est l'acte fondateur d’un Etat, et juridiquement depuis 1958, c'est la source suprême du droit français, car le texte de la constitution prime sur toutes les autres sources du droit si bien que si on prend la perspective de la loi, une loi doit etre conforme a la constit. Diverses const se sont succédé, celle d'aujourd'hui c'est celle du 4 oct 1958, quand on parle de la constitution, on a les articles 1 à 89 et la question à poser, c’est si la consti c'est pas aussi autre chose et cette autre choses sont les dr fond proclamés, ou sont ils proclamé avant article premier constat, dans le préambule de la const de 1958. Préambule de la Constitution de 1958: “Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004” il fait reference a la Charte de l’environnement On retient que nos dr fond fr on les trouve pas dans art 1 à 89 mais préambule const 1958 car ce pream se réfère à trois texte qui détiennent droit fond, c’est la DDHC de 1789, le préambule de 1946 et la Charte de l’environnement. quand on dit la consti c'est la source suprême, ca veut dire loi fr adopté par parlement doit être conforme à la const, mais est ce que cest art 1 à 89 ou aussi droit fond? preambule aussi? Le préambule a aussi valeur const. on a mis du temps en fr pour admettre que (droit fond) préambule font parti de ce qu’on appelle le bloc de constitutionnalité le preambule et droit fond qu y sont ont aussi valeur const depuis décisions Dans une décision rendu par le cons const, le 16 juil 1971 relative a la lib d’assoc C’est à ce moment la que le cons const, le garant de la const, qu'elle soit respectée, en 1971, va decretet que le préambule a aussi valeur const. Ainsi que droit fondamental c'est seulement depuis 1971, qu'on pouvait se prévaloir des textes visés par preambule L'impact sur la loi : En quoi la constitution française a concurrencé la loi ordinaire ? Depuis 1971, on va pouvoir faire tomber une loi si elle est contraire à ce bloc de constitutionnalité. Avant 1971, avant que le droit fondamental fassent partie du bloc de constitution, on pouvait aussi faire tomber la loi. En demandant au conseil constitutionnel de vérifier la constitutionnalité d’une loi Est-ce que la loi a bien été rendu par élément art 34 depuis 1971, on va pouvoir vérifier qu'une loi est contraire ou conforme aux dr fond garantis par le préambule. Il est plus fréquent qu’une loi porte atteinte aux droits fondamentaux qu'une loi qui viendrait porter atteinte au domaine de règlement. Depuis 1971, il y a eu un recentrage du droit constit sur les droits fondamentaux de l’Homme: la loi est contrôlée à l’aune car elle peut faire objet censure conseil constitutionnel plus facilement Plus les textes que quelles lois doivent être conformes, plus le risque est grand que le législateur comète un impair. Aujourd’hui la constitution est venue concurrencer, elle vient fragiliser cette loi qui a été conçue comme sacrée. La jurisprudence : (Section 2 source concurrente nationale) 4. La jurisprudence C’est l’ensemble des règles de droit nées de l’activité judiciaire. La question: si le juge peut aussi créer une règle de droit? complexe car le mot est Étymologiquement : le mot jurisprudence désigne la science du droit. Science du droit : on pense à la doctrine, tous les juristes qui produisent des écrits sur le droit mais pas vrm ca en effet, ajd le mot jurisprudence a un sens différents depuis 20 e siècle peut etre definit comme l'ensemble des règles de droit née de l’activité judiciaire cette def comporte deux risques: - Cette def postule que de l’activité judiciaire peuvent naître de véritables normes juridiques, règles de droit. Or c'est un postulat qui fait l’objet de vif débats. Mais l'idée que le juge peut créer lui-même une règle de droit est une réalité très controversée en France. - quand on lit la def, cette def risque d’assimiler tt activité du juge avec la jurisprudence, on pourrait croire que act du juge c'est création du droit. Mais ça serait inexact. Exemple : Pour l'année 2022, selon le ministère de la justice, il savere que les juges, juridictions ont rendu 1,8 millions de décision de justice en matière commerciale et civile. Ça ne veut pas dire que 1,8 millions de règles de droit ont été créées par juges. On n’a pas produit des règles de droit, il a juste tranché. C’est qu’on appelle le contentieux, qu’on ne doit pas confondre avec des règles de droit. Les jugements qui étaient rendus par les juges, les décisions de justice sont le contraire d’une règle de droit, car la décision de justice aussi est rendue et ne concerne que les parties du litige, les 1,8 m de décisions sont des règles de mesures individuelles et pas des règles de droit. Les règles de droit sont des règles qui vont s’appliquer a tt les personnes, impersonnelles c'est une mesure individuelle et non une règle de droit. ce qu’on retient c'est qu’il manque a priori à la décision de justice le caractère impersonnel qui est un des traits caractéristique de la règle de droit. Le juge, de temps à autre, dans certains cas, il y a quand même parmis ces décisions certaines qui vont devenir des règles de droit. La question principale qui se pose: comment une décision qui n’a d' effet que sur les parties au litiges peut devenir une règle de droit et donc être marquée par un caractère de généralité que suppose la règle de droit ? Il faut se demander si théoriquement, le juge peut être source de droit ? si la juris peut être source de droit ? C'est une question théorique qui a longtemps animé la doctrine. C'était une question tellement cruciale que pendant des générations entières d'étudiants, on faisait penché des L1 sur cette question. La jurisprudence peut-elle ou non être une source de droit ? Il y a la séparation des pouvoirs, le juge a le pouvoir judiciaire et non pas législatif. Chacun son rôle, le rôle du juge n'est pas de faire la règle de droit lui même. Les termes du débat ? la juris peut être source de droit ? débat français en fr car on va trouver des textes qui vont laisser penser que c'est impensable, le juge en aucun cas ne va pouvoir créer règle de droit, on a des arguments contre et on a des textes qui laisse penser l’inverse mais on a aussi des textes qui laissent penser l’inverse les argument contre: On a d’abord des arguments constitutionnels : - Art. 34 et 37 ne font aucune place au juge pour élaborer la règle de droit ; - principe de séparation des pouvoirs art 34 domaine de loi et 37 domaine reglement mais pas de place pour le juge argument civilistes : - L'article 12 Code Procédure Civil qui dit que le juge son rôle est d'appliquer la loi, il tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables mais ce n' est pas l’auteur des règles. - L’article 5 code civil dit qu’il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition gen et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises. Par définition, une décision de justice est une mesure individuelle, s'applique au partie, l’art interdit aux juges de rendre un jugement qui s’applique de manière générale dans tous les cas similaires. L’article 5 interdit les arrêts de règlements, il interdit à la juridiction d'adopter une décision générale devant s’appliquer à tous les litiges semblables qui lui seraient soumis à l’avenir. Cette expression d’arrêt règlement, c'est en action aux arrêts de règlement, pour mettre un terme aux pratiques faites par la juridiction dans l’ancien règlement ou les juges rendaient à l'occasion d’un litige donné une décision générale. Ils ont trop pris de liberté. Pour mettre fin à cette pratique, le code civil a inscrit art 5 qui interdit au juge de comporter comme un législateur, qu’il prenne trop de liberté. Le juge doit mesurer individuellement. interdit aux

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