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Cas pratique (Charlie & Voitures Sàrl) 325 Résolution 326 Chapitre 7 Cas particuliers de conclusion du contrat 327 §1 L’...

Cas pratique (Charlie & Voitures Sàrl) 325 Résolution 326 Chapitre 7 Cas particuliers de conclusion du contrat 327 §1 L’appel d’offres (art. 7 CO) L’appel d’offres est une déclaration par laquelle l’appelant demande, sans engagement, que des offres lui soient faites en vue de la conclusion éventuelle d’un contrat. §2 La promesse publique (art. 8 CO) Il s’agit d’une promesse (conditionnelle) faite à un nombre indéterminé de personnes de récompenser celle qui réalisera une prestation déterminée. Parce qu’elle a été faite publiquement et qu’elle est de nature à inciter des personnes à faire une prestation, elle lie son auteur (art. 8 al. 1 CO). Ce dernier sera tenu de payer la récompense promise. La promesse publique est donc un acte juridique unilatéral. §3 La promesse de contracter (art. 22 CO) La promesse de contracter ou précontrat est un contrat portant sur la conclusion future d’un autre contrat. Une partie ou les deux souscrivent l’engagement de conclure ultérieurement un contrat principal. §4 Le contrat d’adhésion et les conditions générales 328 1. Notion Le contrat d’adhésion est le contrat que l’une des parties, le prédisposant, passe généralement dans le cadre d’une activité économique et qui, préparé voire imprimé à l’avance, ne peut en pratique être discuté par l’autre partie, l’adhérent, qui ne peut donc que l’accepter tel quel ou le refuser. Les conditions générales sont les clauses contractuelles standardisées qu’une entreprise ou un groupe d’entreprises, le prédisposant, établit pour les insérer dans les contrats qu’elle conclura à l’avenir avec ses clients, les adhérents. 106 2. Validité des conditions générales en droit des obligations 329 Les tribunaux contrôlent les conditions générales sous le double angle de leur incorporation et de leur contenu. i) Le contrôle de l’incorporation Les conditions générales n’ont aucune portée normative autonome. Elles ne déploient des effets que dans la mesure où elles sont incorporées dans l’accord des parties. ii) Le contrôle du contenu La jurisprudence a développé la règle de l’insolite (ATF 109 II 452, JdT 1984 I 470), en vertu de laquelle les clauses insolites ne lient pas le cocontractant. Pour déterminer si une clause est insolite ou inhabituelle, la jurisprudence utilise deux critères : - La clause est excessivement onéreuse pour le cocontractant ; - La clause s’écarte du contenu auquel on peut raisonnablement s’attendre. Le caractère insolite d’une clause doit toujours se déterminer dans le cas concret en tenant compte de la formation et de l’expérience du partenaire contractuel. Celui qui veut faire accepter une clause « insolite » n’a pas d’autre choix que de rendre l’autre partie attentive et obtenir d’elle, sur ce point, un accord exprès. 3. Validité des conditions générales sous l’angle de la loi sur la 330 concurrence déloyale (art. 8 LCD) Une fois établi qu’une clause a bien été intégrée, elle peut encore être déclarée nulle en raison de son caractère abusif. Pour appliquer l’art. 8 LCD, il faut remplir trois conditions : § Un contrat passé avec un consommateur ; § Une disproportion notable et injustifiée ; § Un déséquilibre contraire aux règles de la bonne foi. La conséquence du constat du caractère abusif d’une clause est de la rendre illicite au sens de l’art. 2 LCD et, partant, d’entrainer sa nullité. 107 Cas pratique (Charlie & Voitures Sàrl) 331 Résolution 332 SECTION 4 L’INTERPRÉTATION, LE COMPLÈTEMENT ET LA CORRECTION DU CONTRAT Chapitre 1 L’interprétation du contrat 333 En pratique, il est fréquent que dans le cadre d’un contrat les parties divergent sur le sens qu’il convient de donner à une clause déterminée alors même que le contrat a été conclu. Dans cette hypothèse, les parties se considèrent bien liées par un contrat, mais elles sont en litige sur le sens d’un élément du contrat. Le juge, par analogie avec les règles qui régissent l’accord des parties, devra procéder selon deux étapes : 1. La recherche de la volonté réelle (l'interprétation de fait/interprétation subjective) : Le juge commence par chercher à établir ce que les parties ont effectivement voulu (art. 18 al. 1 CO). 2. La détermination de la volonté supposée (l'interprétation de droit/interprétation objective) : Si le juge constate qu’il y a en fait une divergence entre les parties (donc échec de l’interprétation subjective), il doit décider quelle est celle des deux versions qu’il convient de retenir. Le juge applique le principe de la confiance et retiendra celle des interprétations qui correspond à ce qu’aurait compris une personne raisonnable et honnête placée dans les mêmes circonstances, au moment de la conclusion du contrat (ATF 144 III 94, consid. 5.2.3). 334 Chapitre 2 Le complètement du contrat Parfois, le différend entre les parties résulte d’un point qui aurait dû être réglé dans le contrat mais qui ne l’a pas été (lacune du contrat). Dans cette hypothèse, les parties considèrent également qu’elles sont liées par un contrat valable, mais il apparaît qu’elles n’ont pas tranché un point qui doit l’être. 108 Pour combler la lacune, le juge a le choix entre deux méthodes : - Il existe une règle légale supplétive. On trouve dans la partie générale (par exemple : art. 73 al. 1 CO) et dans la partie spéciale du CO, de même que dans certaines lois spéciales, un ensemble de règles précisément destinées à combler les lacunes que les parties peuvent avoir laissées. - En l’absence de règle légale supplétive, le juge devra alors imaginer une volonté hypothétique des parties (art. 2 al. 2 CO) à partir des règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC). Chapitre 3 La correction du contrat 335 Il se peut également que les parties diffèrent sur l'application d'une clause contractuelle qui paraît excessivement dure pour l'une d'entre elles. Dans cette hypothèse, les parties considèrent également qu'elles sont liées par un contrat valable et sont d'accord sur le sens à lui donner, mais l'une d'elles prétend qu'il serait excessif d'exiger d'elle qu'elle s'y conforme. Il se peut que les parties aient réglé de tels changements dans leur contrat. Celui-ci peut contenir une clause d’adaptation du contrat ou, à l’inverse, exclure toute adaptation. Si les parties n’ont rien prévu, la loi contient, pour certains cas, des règles correctives. Ces dernières peuvent, ici aussi, prescrire une adaptation ou interdire toute correction du contrat malgré un changement de circonstances. En l’absence de règles contractuelles ou légales, le juge pourra recourir à deux méthodes : - La théorie de l'erreur sur les faits futurs : Une partie peut invoquer l'erreur sur des faits futurs à condition qu'ils aient été prévisibles. En ce sens qu'ils portent sur une situation dont les deux parties étaient sûres qu'ils se réaliseraient. - La théorie de l'imprévision (clausula rebus sic stantibus) : Exceptionnellement, on admet qu'une partie peut refuser d'exécuter strictement son obligation lorsque les circonstances ont fondamentalement changé depuis la conclusion du contrat. Cas pratique (Charlie & le complétement du contrat) 336 337 Résolution - 339 109 SECTION 5 LA FORME DU CONTRAT (ART. 11 À 16 CO) 340 Chapitre 1 Le principe du libre choix de la forme (art. 11 CO) Le CO consacre le principe du consensualisme, c’est-à-dire du libre choix de la forme sauf exceptions prévues par la loi (art. 11 al. 1 CO). Chapitre 2 Les exceptions Lorsque la loi prescrit le respect d'une forme, c'est généralement dans un double but : - protéger les parties en les amenant à prendre conscience de la portée de leurs engagements. - assurer dans l'intérêt général la sécurité des transactions en facilitant la preuve de la conclusion et du contenu du contrat. Dès lors que la loi impose le respect d'une forme, l'acte formel doit contenir tous les points objectivement et subjectivement essentiels du contrat. §1 La forme écrite La forme écrite suppose que le contenu de l'acte soit rédigé par écrit sur un support matériel et que son auteur en ait authentifié le texte en apposant sa signature. Deux conditions doivent donc être remplies : - Tous les éléments du contrat doivent être exprimés par écrit. Peu importe en revanche que le contrat figure sur un seul ou plusieurs documents. Il peut ainsi consister en un échange de lettres (ATF 101 II 270). - Le contrat doit être signé par toutes les personnes qui s'obligent (art. 13 al. 1 CO). A contrario, cela signifie que le contrat ne doit pas nécessairement être signé par une partie qui ne souscrit aucune obligation. Parfois, la loi exige une forme écrite qualifiée se caractérisant par certaines indications obligatoires ou l'utilisation de certains termes précis (par exemple, pour le cautionnement, la loi exige que figure dans le contrat la mention 110 manuscrite du montant numérique pour lequel la caution est tenue, art. 493 al. 1 et 2 CO). §2 Légalisation La légalisation est l'attestation officielle de l'authenticité d'une signature. Sa forme est déterminée par le droit cantonal. §3 La forme authentique La forme authentique suppose la confection d'un document écrit contenant l'acte par une personne que l'État a chargé de cette mission de la manière et selon la procédure qu'il prescrit. Le trait fondamental de la forme authentique est qu'elle nécessite la collaboration d'un fonctionnaire ou d'un officier public, généralement un notaire. La réglementation de la forme authentique appartient matériellement au droit fédéral et est formellement réglée par le droit cantonal (art. 55 titre final CC). §4 L'inscription dans un registre public Certains actes doivent être inscrits dans un registre public, qui peut être le Registre foncier, le Registre du commerce ou encore le Registre des pactes de réserve de propriété. Chapitre 3 Sanctions en cas d'inobservation des exigences de forme 341 Lorsque la loi impose une forme particulière, celle-ci est une condition de validité du contrat. La forme est alors solennelle et non pas seulement probante. Dès lors, le non-respect de la forme imposée par la loi entraîne la nullité absolue du contrat (art. 11 al. 2 CO). Cette nullité intervient de plein droit. Elle ne nécessite ni une déclaration d'une des parties, ni un jugement formateur. La nullité est originaire (ex tunc). En d'autres termes, l'acte nul n'a jamais été valable, il n'a jamais déployé d'effet. La nullité peut être invoquée en tout temps, aucun délai ne limitant le droit de se prévaloir de la nullité. Cependant, le droit d'invoquer la nullité d'un acte pour vice de forme est limitée par l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). 111 Chapitre 4 La forme conventionnelle (art. 16 CO) Même si la loi ne prescrit aucune forme particulière, les parties sont libres de subordonner la conclusion du contrat au respect d'une forme qu'elles ont choisie. L'éventuelle forme conventionnelle réservée est également présumée être une condition de validité du contrat (art. 16 al. 1 CO). Cas pratique (Charlie & la vente d’une PPE) 342 Résolution 343 SECTION 6 L'OBJET DU CONTRAT Chapitre 1 Le principe du libre choix de l'objet 344 L'objet du contrat désigne les obligations découlant du contrat, les prestations convenues. En droit des obligations, conformément au principe de l'autonomie de la volonté, l'objet du contrat peut être librement déterminé dans les limites de la loi (art. 19 al. 1 CO). Cette liberté quant à l'objet du contrat signifie en particulier que les parties ne sont pas limitées aux types de contrats réglementés par la loi (contrats nommés) mais qu'elles peuvent, au contraire, créer de nouveaux contrats (contrats innommés) correspondant à leurs besoins spécifiques. Chapitre 2 Les exceptions (art. 19 et 20 CO) 345 §1 L'impossibilité Il y a impossibilité lorsqu'il est établi au moment de la conclusion du contrat qu'une des prestations promises ne peut objectivement pas être exécutée. Pour que le contrat soit impossible au sens de l'art. 20 CO, l'impossibilité doit présenter deux caractéristiques, elle doit être initiale (ou originaire) et objective. Pour le reste, l'impossibilité peut être soit matérielle, soit juridique. 112 §2 L'illicéité Le contrat est illicite si son objet ou son contenu se heurte à une interdiction absolue du droit suisse. L’illicéité peut résulter de la violation des dispositions impératives du droit privé fédéral, éventuellement cantonal dans les domaines réservés. À cet égard, il convient de distinguer les normes impératives des normes dispositives. En vertu du principe de liberté contractuelle, les dispositions du CO sont présumées être dispositives. Aussi, lorsque la loi entend conférer un caractère impératif à une disposition, elle exclut généralement expressément toute dérogation sous peine de nullité. Toutefois, le caractère impératif d'une disposition peut également résulter de l'esprit et du but de la loi. L'illicéité peut également résulter de la violation de dispositions du droit public fédéral ou cantonal. L'objet du contrat doit être compris dans un sens large. Il comprend non seulement les prestations réciproques mais également le but poursuivi par les parties. §3 La fraude à la loi 346 La fraude à la loi consiste à recourir à un moyen apparemment légitime pour atteindre un résultat qui, lui, est prohibé. Autrement dit, elle permet d’éviter l’application d’une norme imposant ou interdisant un certain résultat (norme éludée) par le biais d’une autre norme permettant d’aboutir à ce résultat de manière apparemment conforme au droit (norme éludante). La fraude à la loi est sanctionnée par l’interdiction de l’abus de droit de l’art. 2 al. 2 CC. Les mêmes principes que ceux liés à la nullité s’appliquent à la fraude à la loi ; il y a nullité absolue relevée d’office que si le sens et le but visés par la norme d’interdiction le justifient. §4 L’immoralité Au même titre que les contrats illicites, les art. 19 et 20 CO condamnent ceux qui sont immoraux. Comme le législateur ne peut pas appréhender tous les comportements répréhensibles, il a laissé la faculté au juge de sanctionner des comportements qui, sans être expressément interdits par l'ordre juridique, heurtent la morale sociale. 113 §5 L’atteinte aux droits de la personnalité (art. 27 CC) L'atteinte peut résulter de l'objet même de l'accord, lorsque celui-ci entre dans une sphère dans laquelle tout contrat est inadmissible ou peut résulter du caractère excessif d'un engagement en soi admissible. Chapitre 3 Sanctions en cas d'impossibilité, d'illicéité, d'immoralité ou 347 d'atteinte aux droits de la personnalité §1 Le principe de la nullité absolue La sanction normale du contrat impossible, illicite, contraire aux mœurs ou aux droits de la personnalité est la nullité absolue du contrat. Le contrat est radicalement nul même si le vice ne touche qu’une seule clause (art. 20 al. 1 CO). 348 §2 Les exceptions 1. La nullité partielle (art. 20 al. 2 CO) Lorsque seules certaines clauses sont viciées, seules ces clauses sont nulles, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'eut pas été conclu sans elles. Lorsque le juge prononce la nullité de certaines clauses tout en maintenant le contrat, il doit normalement les remplacer. Pour ce faire, il doit chercher la volonté hypothétique des parties. 2. La nullité relative Lorsque les dispositions impératives violées ont pour seul but de protéger l'une des parties ou que l'immoralité du contrat résulte de l'atteinte au droit de la personnalité de l'un des contractants, il serait choquant que l'autre partie puisse se délier du contrat en invoquant le vice. Dès lors, dans ces cas, il y a nullité relative. Seule la partie protégée par la norme impérative violée ou atteinte dans sa personnalité peut invoquer le vice (ATF 106 II 369). Cas pratique (Charlie & la sculpture) 349 Résolution 350 114 SECTION 7 LA SIMULATION (ART. 18 CO) Chapitre 1 Notion 351 La simulation est une discordance consciente entre la volonté réelle et la volonté déclarée. Les deux parties s'entendent pour déclarer une chose qu'elles ne veulent pas réellement. Il faut toutefois distinguer deux formes de simulation : la simulation simple et la simulation qualifiée. La simulation simple se présente si les parties ont seulement feint de conclure un contrat alors qu’elles n’en voulaient pas. La simulation qualifiée (ou dissimulation), se présente si les parties ont feint de conclure un contrat (l’acte « simulé », destiné à paraître aux yeux des tiers), mais qu’elles en voulaient un autre dont l’existence doit rester cachée (l’acte « dissimulé », connu des seules parties et qui correspond à leurs véritables intentions). Chapitre 2 Effets 352 Dans le cas d’une simulation simple, il n’y a pas d’accord car les deux parties, en simulant, ne voulaient pas ce qu’elles ont exprimé. Dans le cas d’une simulation qualifiée, l’acte simulé est sans effet puisqu’il n’y a pas d’accord. En vertu de la théorie de la volonté, le contrat dissimulé est valable, à la différence du contrat simulé, à condition de remplir les conditions de forme et de fonds prescrites par la loi pour le contrat dont il est question. SECTION 8 LES VICES DU CONTRAT 353 Même s'il a été valablement conclu, le contrat n'en est pas pour autant à l'abri de tout reproche. Il existe certains vices qui, sans empêcher le contrat de venir à chef, mettent en péril son existence. On distingue les vices de la volonté (ou vices du consentement) de la lésion. 115 Chapitre 1 Les vices de la volonté Les art. 23 ss CO permettent à la partie dont la volonté a été faussée par une cause interne (l'erreur) ou externe (le dol ou la crainte fondée) d'annuler le contrat. Cette suprématie de la théorie de la volonté se justifie par le fait que le contrat tire sa force de la volonté ou, plus exactement, de la libre volonté des parties. Si celle- ci est viciée, le fondement même du contrat est atteint. §1 L'erreur essentielle (art. 23 à 27 CO) 354 1. Notion L'erreur est une fausse représentation de la réalité. Les art. 23 ss CO n'attachent des conséquences qu'à l'erreur essentielle. Le caractère essentiel de l'erreur doit être apprécié à un double point de vue : - Du point de vue objectif, la nature de l'erreur doit justifier selon les conceptions courantes que celui qui en est victime ne soit pas lié par le contrat ; et - Du point de vue subjectif, la victime n'aurait pas contracté si elle s'était aperçue de son erreur, qui, en d'autres termes, doit avoir été causale pour la conclusion du contrat. Le système légal commande de distinguer deux types d'erreurs : l'erreur de déclaration et l'erreur sur les motifs. 2. L’erreur de déclaration 355 Il y a erreur de déclaration lorsque l'expression de la volonté est viciée. La volonté exprimée par le déclarant ne correspond pas à sa volonté réelle. Le CO mentionne, à titre exemplatif, quatre cas d'erreur dans la déclaration présentant un caractère essentiel. Il s'agit de l'erreur sur la nature du contrat (art. 24 al. 1 ch. 1 CO), l'erreur sur l'identité de la chose (art. 24 al. 1 ch. 2 CO), l'erreur sur l'identité du contractant (art. 24 al. 1 ch. 2 CO) et l'erreur sur la quantité (art. 24 al. 1 ch. 3 CO). 116 3. L’erreur sur les motifs (erreur de base) Il y a erreur sur les motifs lorsque la formation de la volonté est viciée. La déclaration est conforme à la volonté réelle mais celle-ci repose sur une fausse représentation de la réalité. Le CO est plus restrictif dans l'admission de l'erreur sur les motifs que dans celle de l'erreur de déclaration. L'erreur sur les motifs est présumée non essentielle (art. 24 al. 2 CO). Pour déployer des effets juridiques, l'erreur sur les motifs doit être qualifiée. Il doit s'agir d'une erreur de base. Pour que l'erreur de base puisse être admise au sens de l’art. 24 al. 1 ch. 4 CO, le fait sur lequel porte l'erreur doit présenter trois caractéristiques : - Il doit s'agir d'un fait déterminé. - Le fait doit être subjectivement essentiel. - Le fait doit être objectivement essentiel. 4. Les effets de l’erreur essentielle 356 Le contrat entaché d'une erreur essentielle est annulable. La déclaration d'annulation a un effet rétroactif (ex tunc). Le droit d'invoquer l'erreur est limité par l’interdiction de l'abus de droit (art. 25 CO, qui n'est qu'un cas d'application du principe général de l'art. 2 CC). En particulier, la victime de l'erreur reste liée si le co-contractant accepte d'exécuter le contrat tel qu'elle l'avait compris (art. 25 al. 2 CO). Alors que la nullité est irrémédiable, le contrat annulable peut être guéri par la ratification (art. 31 CO). Celle-ci peut intervenir de trois manières : - Par une déclaration expresse de la victime de l'erreur. - Par actes concluants (par exemple, si la victime connaissant l'erreur exécute néanmoins le contrat). - Par l'écoulement du délai péremptoire d'un an dès la découverte de l'erreur (art. 31 al. 1 et 2 CO). La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de cette invalidité si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur (art. 26 al. 1 CO). 117 Cas pratique (Charlie & le tableau) 357 Résolution 358 359 §2 Le dol (art. 28 CO) 1. Notion Le dol consiste à induire intentionnellement une personne en erreur, à l’entretenir ou à la confirmer dans son erreur afin de l’amener à conclure un contrat. En d’autres termes, il s’agit de manœuvres ayant pour effet de produire une erreur sur les motifs chez la victime. Le dol peut être rapproché de l’escroquerie au sens du droit pénal (art. 146 CP). 2. Conditions Le dol suppose la réunion de deux conditions : - L’existence d’une erreur ; - L’existence d’une tromperie ; Il faut deux éléments au moins : - L’auteur (ou son auxiliaire) connaissait la situation réelle et s’est rendu compte que l’autre l’ignorait ou pouvait l’ignorer ; la tromperie ne peut être qu’intentionnelle. - L’auteur (ou son auxiliaire) a eu un comportement qui a effectivement induit l’autre en erreur. 3. Les effets du dol Comme l’erreur essentielle, le dol entraîne l’annulabilité du contrat. La partie trompée peut se départir du contrat par une déclaration faite dans l’année suivant la découverte du dol (art. 31 CO) et réclamer des dommages-intérêts à l’auteur de la tromperie. 118 Le contrat est annulable même si l’erreur a été suscitée par un tiers, pour autant que le cocontractant ait connu ou dû connaître le dol (art. 28 al. 2 CO). §3 La crainte fondée (art. 29 et 30 CO) 360 1. Notion La crainte fondée est la crainte qu’une personne inspire à une autre personne, intentionnellement et de manière illicite, pour la déterminer à faire une déclaration de volonté. Elle correspond aux notions pénales d’extorsion (art. 156 CP) et de contrainte (art. 181 CP). 2. Conditions La crainte fondée suppose la réunion de quatre conditions : - Une menace illicite ; - Une crainte fondée ; - Une menace intentionnelle ; - Une menace causale. 3. Les effets de la crainte fondée La sanction de la crainte fondée, comme celle des autres vices de la volonté, est l’annulabilité du contrat. La victime peut se départir du contrat par une déclaration faite dans l’année suivant la disparition de la crainte fondée (art. 31 CO). En outre, le juge peut allouer des dommages et intérêts à la victime, et ce même si elle renonce à l’annulation (comme en matière de dol). Si la contrainte émane d’un tiers, la victime peut tout de même se délier du contrat indépendamment du fait que le cocontractant soit de bonne ou de mauvaise foi (sur ce point, la réglementation est donc plus favorable à la victime qu’en matière de dol). Dans cette hypothèse, la victime peut être tenue d’indemniser le cocontractant si l’équité l’exige (art. 29 al. 2 CO). 119 Chapitre 2 La lésion (art. 21 CO) 361 §1 Notion Même lorsqu’il n’y a ni erreur, ni dol, ni crainte fondée et que les volontés des parties se sont librement exprimées, les prestations d’un contrat peuvent s’avérer nettement disproportionnées. Selon le principe de la liberté contractuelle, le droit ne devrait pas intervenir dans ces rapports. Le CO le fait cependant dans une situation exceptionnelle qu’on appelle la lésion (art. 21 CO), qui constitue l’équivalent civil de l’infraction pénale de l’usure (art. 157 CP). À côté de la disposition générale de l’art. 21 CO qui sanctionne la lésion, il existe des dispositions spéciales visant à protéger la partie réputée la plus faible et à corriger les résultats économiquement inéquitables (par exemple, art. 269 ss CO qui prohibent les loyers excessifs et l’art. 87 al. 2 LCR qui déclare annulables les conventions fixant une indemnité manifestement insuffisante). La lésion est le préjudice économique éprouvé par une des parties lors de la conclusion d’un contrat bilatéral onéreux, à raison de la disproportion évidente des prestations échangées, déterminées par l’exploitation de la gêne, de la légèreté ou de l’inexpérience de la partie lésée. La grande différence entre la lésion et la théorie des vices de la volonté est que la lésion ne s’attache pas à la formation et à l’expression de la volonté mais au résultat obtenu au moyen de la conclusion du contrat. §2 Conditions La lésion suppose la réunion de trois conditions : - La disproportion évidente entre les prestations. Pour déterminer s’il y a disproportion évidente entre les prestations, il faut comparer les prestations entre elles, ce qui suppose évidemment que le contrat prévoie des prestations réciproques comparables (contrat synallagmatique) ; - La gêne, la légèreté ou l’inexpérience de la victime ; - L’exploitation consciente de la situation d’infériorité. Cette condition suppose la connaissance à la fois de la disproportion des prestations et de l’infériorité du cocontractant. 120 §3 Les effets de la lésion Comme les vices de la volonté, la lésion entraîne l’annulabilité du contrat. La victime peut invalider le contrat dans un délai d’un an. Le délai péremptoire d’un an court dès la conclusion du contrat (art. 21 al. 2 CO) et non de la découverte ou de la disparition du vice. La victime de la lésion pourra réclamer des dommages-intérêts à l’autre partie. SECTION 9 LA REPRÉSENTATION (ART. 32 À 40 CO) Chapitre 1 Notion 362 La représentation est un rapport juridique en vertu duquel un acte juridique accompli par un sujet, le représentant, produit des effets en faveur ou à l’encontre d’un autre sujet, le représenté. La représentation met en présence trois personnes : - Le représenté, sur la tête duquel les effets juridiques de l’acte doivent se produire ; - Le représentant, qui agit au nom et pour le compte du représenté ; - Le cocontractant, qui devient le partenaire contractuel du représenté bien qu’il n’ait pas traité directement avec lui. La représentation telle que définie ici est appelée représentation directe. On la distingue de la représentation indirecte dans laquelle le représentant agit pour le compte d’un tiers mais en son propre nom. Contrairement au représentant qui exprime une volonté indépendante de celle du représenté, les organes d’une personne morale forment directement la volonté de la personne morale. Enfin, contrairement au représentant, le messager n’exprime aucune volonté propre. 121 Chapitre 2 Les types de représentation 363 Parmi les différents types de représentation, on peut opérer quatre distinctions : - La représentation légale et la représentation volontaire : selon que le rapport de représentation trouve son fondement dans la loi ou dans l’autonomie privée. - La représentation avec pouvoirs et la représentation sans pouvoirs : selon que le représentant est autorisé ou non à représenter. - La représentation civile et la représentation commerciale : La représentation civile (art. 32 à 40 CO) concerne le cas ordinaire de représentation ; alors que la représentation commerciale concerne la situation de personnes qui agissent en qualité de représentant dans la vie commerciale. L’art. 40 CO est applicable à la représentation commerciale, sous réserve des dérogations résultant des dispositions spéciales (art. 458 à 465 CO). - La représentation active et la représentation passive : la représentation est active lorsque le représentant a la compétence de faire des actes et émettre des déclarations engageant le représenté. Elle est passive lorsque le représentant a la compétence de recevoir valablement des déclarations qui doivent être faites au représenté. Chapitre 3 Les conditions 364 L’efficacité de la représentation est subordonnée à deux conditions : le représentant doit agir au nom du représenté et disposer du pouvoir nécessaire. §1 L’action au nom du représenté Le représentant doit avoir la volonté d’agir au nom du représenté. Une simple volonté interne ne suffit pas. Le représentant doit la manifester expressément au cocontractant (art. 32 al. 1 CO). Toutefois, la loi envisage deux exceptions à l’exigence d’une déclaration expresse du rapport de représentation (art. 32 al. 2 CO) : - Le rapport de représentation implicite ; ou - L’indifférence du cocontractant. 122 §2 Le pouvoir de représentation Le pouvoir de représentation est le droit d’accomplir un acte juridique pour autrui. Il peut avoir trois sources : - La loi ; - Une décision d’une autorité ; et - Un acte juridique unilatéral. Le pouvoir de représentation peut s’éteindre pour des causes volontaires ou 365 légales. À la fin du rapport de représentation, le représentant est tenu de restituer le titre de procuration (art. 36 al. 1 CO). Si le représenté omet de le réclamer, il répond du dommage que les tiers de bonne foi pourraient subir du fait de l’utilisation abusive du titre de procuration par l’ex-représentant (art. 36 al. 2 CO). Cas pratique (Charlie & le tableau) 366 Résolution 367 Chapitre 4 La représentation sans pouvoirs 368 §1 Notion La représentation sans pouvoirs est la situation dans laquelle une personne agit au nom d’une autre personne sans avoir les pouvoirs nécessaires. Il peut y avoir représentation sans pouvoirs dans plusieurs hypothèses : - Les pouvoirs n’ont jamais été octroyés ou ils l’ont été par un acte nul ; - Le représentant excède les pouvoirs qui lui ont été donnés ; - Les pouvoirs se sont éteints. 123 §2 Rapports entre le pseudo-représenté et le contractant En principe, la représentation sans pouvoirs n’a pas d’effets pour le représenté. En d’autres termes, le pseudo-représenté n’est pas lié par le contrat. Toutefois, le représenté est lié par l’acte accompli sans pouvoirs dans deux hypothèses : - La ratification du contrat. La ratification est un acte juridique unilatéral du pseudo-représenté par lequel celui-ci accepte l’acte passé en son nom (art. 38 al. 1 CO). Elle a un effet rétroactif (ex tunc) au moment de la conclusion du contrat. Avant la ratification, l’acte est boiteux dans la mesure où le pseudo-représenté n’est pas lié alors que le cocontractant l’est. Comme on ne saurait exiger du cocontractant de rester indéfiniment dans l’expectative, il peut fixer un délai de ratification à l’expiration duquel il cesse d’être lié si la ratification n’est pas intervenue (art. 38 al. 2 CO). - L’apparence efficace. L’apparence efficace est la situation dans laquelle le pseudo-représenté est engagé car il a lui-même créé l’apparence de l’existence de pouvoirs. Dans cette hypothèse, la loi estime que le cocontractant est plus digne de protection que le représenté. §3 Rapports entre le pseudo-représentant et le cocontractant Le pseudo-représentant n’est pas obligé personnellement par le contrat conclu sans pouvoirs. À défaut de ratification, le pseudo-représentant doit toutefois des dommages-intérêts au cocontractant, à moins que celui-ci n’ait connu ou dû connaître l’absence de pouvoirs (art. 39 al. 1 CO). §4 Rapports entre le pseudo-représenté et le pseudo-représentant Le comportement du pseudo-représentant peut causer un préjudice au pseudo-représenté. Celui-ci peut alors obtenir réparation soit en se fondant sur les règles du contrat de base (mandat, travail, etc.), soit, à défaut de rapport préexistant, selon les règles de la responsabilité délictuelle (art. 41 ss CO), voire de la gestion d'affaires (art. 419 ss CO). Chapitre 5 Le contrat avec soi-même et la double représentation 369 Le contrat avec soi-même est la situation dans laquelle une personne conclut un contrat seule en agissant à deux titres différents, comme représentant d'autrui et en son nom personnel. 124 La double représentation est la situation dans laquelle une personne conclut un contrat seule, en agissant comme représentant de chacune des parties. Dans les deux cas, bien qu'une seule personne intervienne dans la conclusion du contrat, le contrat est bel et bien passé entre deux sujets de droit distincts. Néanmoins, ces procédés présentent un danger évident de conflit d'intérêts. La jurisprudence a posé le principe de la nullité du contrat à moins que la nature de l'affaire exclue qu'il soit porté préjudice à l'une des parties ou que le représenté ait autorisé ou ratifié l'acte. Cas pratique 1 (Charlie & Catherine) 370 371 Résolution Cas pratique 2 (Charlie & Catherine) 372 373 Résolution SECTION 10 LA STIPULATION POUR AUTRUI (ART. 112 ET 113 CO) 374 Chapitre 1 Notion La stipulation pour autrui est une convention par laquelle une personne, le promettant, promet à une autre personne, le stipulant, de faire sa prestation à une troisième personne, le bénéficiaire. La stipulation pour autrui est traitée par l’art. 112 CO. La stipulation pour autrui fait intervenir trois personnes : - Le promettant, qui est le débiteur de la prestation, - Le stipulant, qui est le créancier principal puisqu’il peut en exiger l’exécution, - Le bénéficiaire, qui est le tiers auquel le promettant doit faire sa prestation. 125 On distingue la stipulation pour autrui imparfaite et la stipulation pour autrui parfaite. La stipulation pour autrui imparfaite est le cas ordinaire (art. 112 al. 1 CO). Seul le stipulant est créancier. Le bénéficiaire acquiert uniquement le droit de recevoir valablement la chose et il ne peut en exiger l'exécution. Dans la stipulation pour autrui parfaite, le bénéficiaire a un droit de créance parallèle à celui du stipulant à l’encontre du promettant. Le promettant a dans ce cas deux créanciers : le bénéficiaire (à qui la prestation est due) et le stipulant (qui s’est fait promettre la prestation). Il faut relever que le premier se substitue entièrement au second à partir du moment où il a déclaré au débiteur vouloir faire usage de son droit (art. 112 al. 3 CO). Le débiteur se libérera de son obligation en exécutant la prestation en faveur du bénéficiaire. Chapitre 2 Les effets 375 §1 Relations entre le promettant et le stipulant (rapport de couverture ou de provision) C’est la relation qui fonde la prestation que le promettant promet au stipulant, c’est pourquoi on parle de rapport de provision ou de couverture. Le stipulant est le créancier du promettant. Il est le seul créancier dans la stipulation pour autrui imparfaite alors qu'il est créancier solidaire, avec le bénéficiaire, dans la stipulation pour autrui parfaite. §2 Relations entre le promettant et le bénéficiaire (rapport de prestation) C’est la relation qui fonde la prestation que le promettant fait au bénéficiaire. C’est pourquoi on parle de rapport de prestation. Dans la stipulation pour autrui imparfaite, le bénéficiaire n'a aucun droit propre contre le promettant. Dans la stipulation pour autrui parfaite, le bénéficiaire acquiert une créance contre le promettant. 126 §3 Relations entre le stipulant et le bénéficiaire (rapport de valeur) C’est la relation qui fonde l’attribution que le stipulant fait au bénéficiaire, c’est pourquoi on parle de rapport de valeur. Le stipulant enrichit le patrimoine du tiers bénéficiaire. Cet enrichissement doit reposer sur une cause valable. Il doit être justifié par un rapport juridique entre le stipulant et le bénéficiaire. SECTION 11 LES SÛRETÉS PERSONNELLES Chapitre 1 Le cautionnement (art. 492 ss CO) 376 §1 Notion Le cautionnement est le contrat par lequel une personne s’engage envers le créancier d’un débiteur principal à répondre accessoirement de l’exécution de la dette de celui-ci (art. 492 al. 1 CO). Il met en scène trois personnages : le créancier, le débiteur et la caution (entendu comme la personne qui donne caution). Le cautionnement consiste ainsi en la garantie de la dette d’autrui. La spécificité de cet engagement réside dans son caractère accessoire : il dépend de l’existence de la dette principale. Le cautionnement suppose l’existence d’une obligation valable (art. 492 al. 2 CO). Ainsi la nullité de l’engagement principal du débiteur entraine la nullité du cautionnement. Trois conditions sont nécessaires à la naissance d’un cautionnement : l’existence d’une dette principale, la capacité de la caution et le formalisme de l’acte. §2 Les effets 377 La caution répond du montant actuel de la dette principale dans les limites du montant total indiqué dans l’acte de cautionnement (art. 499 CO). Le cautionnement donne ainsi une garantie de solvabilité du débiteur. Dès l’exigibilité de la dette, la caution peut demander au créancier d’accepter le paiement, alors qu’il était fondé à le refuser jusqu’à là (art. 504 CO). La loi veut qu’en désintéressant le créancier, la caution acquière une prétention contre le débiteur (art. 506-508 CO). La caution qui a désintéressé le 127 créancier est subrogée aux droits de celui-ci à concurrence de ce qu’elle lui a payé (art. 507 CO). Elle jouit ainsi d’un droit de recours contre le débiteur. Il y a là subrogation : le paiement de la caution au créancier n’éteint pas la créance, mais la transfère du créancier à la caution. Chapitre 2 Le contrat de porte-fort (art. 111 CO) §1 Notion 378 Le contrat de porte-fort est un engagement indépendant par lequel une personne promet au créancier de réparer le dommage ou de payer un montant au cas où le débiteur n’exécuterait pas sa prestation. On le fonde traditionnellement sur l’art. 111 CO. Le contrat de porte-fort fait donc intervenir trois personnes : le promettant (le garant ou le porte-fort), le bénéficiaire (le garanti) et le tiers. Contrairement au cautionnement, le contrat de porte-fort est un engagement qui est indépendant de la dette principale. Contrairement au cautionnement, le contrat de porte-fort n'est également soumis à aucune règle de forme, et ne fait pas l'objet de dispositions impératives. Le contrat de porte-fort implique en règle générale la garantie du fait d'autrui. La jurisprudence et la doctrine admettent cependant que n'importe quel fait (et non le fait d'une personne en particulier) puisse faire l'objet d'un contrat de porte-fort. Le fil conducteur pour distinguer cautionnement et contrat de porte-fort, c’est bien sûr la volonté des parties : quelle institution ont-elles adoptée ? Dans le doute, le juge penchera pour le cautionnement, en raison du but protecteur des dispositions relatives au contrat de cautionnement. §2 Les effets 379 Contrairement à la stipulation pour autrui, le contrat de porte-fort ne déploie aucun effet pour le tiers. Contrairement au cautionnement, où la caution s’oblige à payer la dette si le débiteur est défaillant, le contrat de porte-fort oblige le promettant à verser des dommages-intérêts à son cocontractant si le tiers ne s’exécute pas (art. 111 CO). 128 SECTION 12 LA SUBROGATION (ART. 110 CO) 380 La subrogation est le transfert légal de la créance. L’art. 110 CO prévoit deux cas de subrogation : - Le tiers qui a payé le créancier pour libérer un gage dont il est propriétaire ou sur lequel il a un autre droit réel est subrogé aux droits du créancier contre le débiteur (art. 110 al. 1 CO et art. 827 al. 2 CC) ; et - Tout tiers payant une dette est subrogé aux droits du créancier à condition que le créancier en ait été prévenu par le débiteur (art. 110 ch. 2 CO). Il existe d’autres cas de subrogation : - Lorsqu’il y a plusieurs débiteurs d’une obligation indivisible ; - Le codébiteur solidaire qui a payé au-delà de sa part est subrogé dans cette mesure aux droits du créancier contre les autres débiteurs (art. 149 CO). - Le mandant est subrogé au droit du mandataire ayant acquis une créance pour son compte (art. 401 CO). - La caution solidaire qui a payé plus que sa part est subrogée dans cette mesure aux droits du créancier contre les autres cautions (art. 497 al. 2 CO). - La caution qui a payé est subrogée aux droits du créancier contre le débiteur (art. 507 CO). - Le payeur par intervention d’une lettre de change ou d’un billet à ordre est subrogé aux droits du créancier contre celui pour lequel il a payé et tous ceux qui sont obligés envers ce dernier (art. 1062 et 1098 CO). - L’assureur qui a indemnisé la victime est subrogé aux droits de celle-ci contre le responsable (art. 65 al. 3 LCR). Cas pratiques et résolutions 381 - 388 129 TITRE XI LA RESPONSABILITÉ CIVILE (ART. 41 À 61 CO) 389 SECTION 1 NOTION 390 La responsabilité désigne l’obligation faite à un sujet de droit de réparer le préjudice causé à autrui. Quant au terme « civile », il indique que la responsabilité envisagée ressort du droit privé, par opposition aux responsabilités pénale et publique. Au sens large, la responsabilité civile englobe toute obligation de réparer un dommage résultant de la violation de devoirs généraux et singuliers. Cette définition inclut, outre les actes illicites, l’inexécution et l’exécution imparfaite d’obligations contractuelles. Au sens étroit, la responsabilité civile désigne l’obligation de réparer un dommage, résultant d’un acte illicite. Elle a alors pour synonyme les expressions de responsabilité délictuelle, et de responsabilité extracontractuelle. La responsabilité civile régit les relations entre sujets de droit privé. Selon un principe fondamental de notre ordre juridique, chacun doit supporter les préjudices qui le touchent dans son patrimoine et/ou sa personne. Pour qu’une exception à ce principe se justifie, des conditions strictes doivent être remplies. Ces conditions sont le préjudice, l’illicéité et le rapport de causalité. Par ailleurs, l’auteur doit réaliser en sa personne un titre (ou chef) de responsabilité. Dans le système actuel, il en existe deux : - La faute (responsabilité subjective) ; - La loi (responsabilité objective). Toute responsabilité civile, qu’elle soit subjective ou objective, suppose la réalisation de trois conditions générales : - La victime doit avoir subi un préjudice ; - Ce préjudice doit être dans un rapport de causalité avec le comportement de la personne recherchée ; - Ce comportement doit être illicite. 130 SECTION 2 LE PRÉJUDICE 391 Compte tenu de la fonction réparatrice de la responsabilité civile, toute prétention délictuelle suppose une péjoration de la situation de la victime, qui est appelée préjudice. En fait, le préjudice est une catégorie générique regroupant deux choses différentes, à savoir le dommage et le tort moral. Chapitre 1 Le dommage §1 Notion Le dommage désigne la diminution de valeur du patrimoine d’une personne qui se produit sans la volonté de celle-ci. Il se calcule en faisant la différence entre l’état actuel du patrimoine et son état hypothétique sans l’acte dommageable (théorie de la différence). Le dommage est donc une notion exclusivement patrimoniale. Ainsi, la valeur affective d’une chose détruite ou endommagée n’entre pas en considération, à moins qu’elle ne touche de nombreux amateurs et qu’il en résulte une valeur marchande accrue. §2 Les types de dommage 1. La perte effective et le gain manqué La perte effective est la diminution effective de la fortune nette, soit par diminution de l’actif, soit par augmentation du passif. Le gain manqué consiste dans la perte d’un gain futur que la victime aurait réalisé sans l’acte dommageable, soit que l’actif n’augmente pas, soit que le passif ne diminue pas. 2. Le dommage corporel, le dommage matériel et les autres dommages Le dommage corporel (art. 46 CO) est celui qui résulte d’une atteinte à l’intégrité physique de la victime (par exemple, les frais médicaux occasionnés par une blessure ou la perte de gain résultant de l’incapacité de travail provoquée par la lésion). Le dommage matériel est celui qui découle d’une atteinte à un objet mobilier ou immobilier (par exemple, les frais de réparation d’une voiture 131 endommagée). Il y a dommage matériel lorsqu’une personne subit la destruction d’une chose dont il est propriétaire. Les autres dommages (dommage purement patrimonial ou économique) se définissent négativement comme tous les dommages qui ne sont ni corporels ni matériels (par exemple, suite à l’endommagement des conduites d’eau appartenant à la commune, la société A n’est plus approvisionnée pendant plusieurs heures. De ce fait, ses installations de production sont paralysées et elle subit une perte d’exploitation). Cette distinction est importante dans la mesure où certaines lois spéciales excluent la réparation des autres dommages (par exemple, art. 58 LCR). Chapitre 2 Le tort moral Le tort moral désigne les souffrances physiques ou psychiques que ressent la victime à la suite d’une atteinte à sa personnalité (par exemple, le chagrin consécutif au décès d’un proche parent, la douleur ressentie par les victimes de lésions corporelles et la perte de bien-être consécutive à une invalidité permanente). C’est la diminution du bien-être d’une personne qui se produit sans la volonté de celle-ci. SECTION 3 LE RAPPORT DE CAUSALITÉ 392 Chapitre 1 La causalité naturelle Une personne n’est tenue de réparer un préjudice que s’il existe un rapport de causalité entre son comportement et le préjudice. D’un point de vue purement logique, constitue la cause d’un événement tout fait sans lequel l’événement considéré ne se serait pas produit. Toutefois, comme tout événement résulte d'un nombre infini de causes s’emboîtant jusqu’à la nuit des temps, l’application stricte de la causalité naturelle dans le domaine de la responsabilité civile entraînerait une extension illimitée de l’obligation de réparer qui aboutirait à des résultats inéquitables et ruinerait la praticabilité du droit. Pour cette raison, la jurisprudence a développé la théorie de la causalité adéquate qui permet de limiter les causes juridiquement opérantes. 132 Chapitre 2 La causalité adéquate Un fait constitue une cause adéquate du préjudice si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance. Chapitre 3 L’interruption du lien de causalité Une cause qui serait en soi adéquate cesse de l’être lorsqu’une autre cause apparaît à tel point prépondérante qu’elle rejette la première à l’arrière-plan. Selon la nature de la seconde cause, on distingue trois faits interruptifs de la causalité : - La force majeure ; - La faute grave de la victime ; - La faute grave d’un tiers. SECTION 4 L’ILLICÉITÉ 393 Chapitre 1 Notion L’illicéité consiste en la transgression d’une norme de comportement appliquant défense de nuire à autrui. On distingue deux formes d’illicéité : - La lésion d’un droit subjectif absolu, qui est appelée illicéité par le résultat. - La transgression d’une norme protectrice, qui est appelée illicéité par le comportement. Chapitre 2 L’illicéité par le résultat Lorsque le préjudice résulte de l’atteinte à un droit subjectif absolu (dommage corporel, dommage matériel), à savoir essentiellement les droits de la personnalité (vie, intégrité corporelle, santé, liberté personnelle, liberté économique, etc.), les droits réels (propriété, droits réels restreints, possession) et 133 les droits de propriété intellectuelle, il est d’emblée illicite sans qu’il soit nécessaire d’examiner le comportement de l’auteur de l’atteinte. Chapitre 3 L’illicéité par le comportement Lorsque le préjudice ne résulte pas d’une atteinte à un droit subjectif absolu (dommage purement patrimonial ou économique), il n’est pas automatiquement illicite. En effet, le patrimoine en tant que tel n’est pas un bien juridiquement protégé. L’illicéité n’est donnée que si l’auteur a transgressé une norme de comportement dont la finalité est de protéger la victime contre des préjudices du genre de celui qui s’est effectivement produit (normes protectrices). Chapitre 4 Les faits justificatifs Un comportement a priori illicite peut devenir licite dans certaines circonstances. C’est là le domaine des faits justificatifs, qui sont au nombre de cinq : - Le consentement de la victime (art. 44 al. 1 CO) ; - La légitime défense (art. 52 al. 1 CO) ; - L’état de nécessité (art. 52 al. 2 CO) ; - La défense personnelle (art. 52 al. 3 CO) ; - Le devoir de fonction (exercice autorisé de la puissance publique). SECTION 5 LA FAUTE, CONDITION DE LA RESPONSABILITÉ SUBJECTIVE Chapitre 1 Notion La faute se définit comme un manquement de la volonté aux devoirs 394 imposés par l’ordre juridique. Elle se compose d’un élément objectif et d’un élément subjectif : 395 - L’élément objectif est la déviation du comportement exigé par la loi. L’auteur s’écarte du comportement qu’aurait adopté une personne consciencieuse et raisonnable dans les mêmes circonstances. 134 - L’élément subjectif consiste dans le manquement de la volonté, qui peut prendre deux formes : l’intention et la négligence (art. 41 al. 1 CO). En pratique, la jurisprudence recourt à une notion objectivée de la faute. Elle écarte les motifs d'excuses purement personnels (par exemple, le stress, la fatigue, les problèmes affectifs) et admet la faute dès lors que le comportement de l'auteur s'écarte de celui qu'aurait adopté un homme consciencieux et raisonnable. Dans le cadre de l'art. 41 al. 1 CO, la distinction entre la faute intentionnelle et la faute par négligence n'influe pas sur le principe de la réparation. Toute faute oblige son auteur à réparation. Chapitre 2 Gravité 396 On distingue trois degrés de gravité de la faute : - La faute grave (ou lourde) ; - La faute légère ; - La faute moyenne. Le mode et l'étendue de la réparation doivent être déterminés en fonction de la gravité de la faute de l'auteur. Une faute légère pouvant entraîner une réduction de la réparation (art. 43 al. 1 CO) et la faute grave de la victime ou d'un tiers peut éventuellement interrompre le lien de causalité. Cas pratique (Charlie & le ski) 397 Résolution 398 SECTION 6 LA RESPONSABILITÉ OBJECTIVE Chapitre 1 Notion 399 À côté de la clause générale de responsabilité pour faute, certaines dispositions spéciales instituent des responsabilités objectives, indépendantes de toute faute. En réalité, il en existe deux catégories à savoir les responsabilités objectives simples et les responsabilités objectives aggravées. 135 - Les responsabilités objectives simples reposent sur la violation présumée d'un devoir de diligence. Elles sont consacrées par certaines dispositions spéciales du CC et du CO - Les responsabilités objectives aggravées ne supposent même pas la violation d'un devoir de diligence. Elles reposent généralement sur le risque inhérent à certaines activités. Les responsabilités objectives aggravées sont toutes contenues dans des lois spéciales, sauf la responsabilité de l'incapable de discernement consacrée par l'art. 54 CO. Chapitre 2 La responsabilité de l'employeur (art. 55 CO) 400 La responsabilité objective de l'employeur se justifie du fait qu'en recourant à des auxiliaires, l'employeur augmente les risques que son activité fait courir au tiers. Le sujet de la responsabilité est l'employeur, à savoir toute personne qui charge un subordonné d'accomplir une tâche dans ses affaires professionnelles ou domestiques. L'employeur répond du fait de ses auxiliaires. Ce qui détermine la qualité d'auxiliaire, c'est l'existence d'un lien de subordination. Pour les personnes morales, il faut distinguer l'auxiliaire de l'organe. En effet, contrairement à celui de l'auxiliaire, le comportement de l'organe est directement imputé à la personne morale qui doit répondre sans preuve libératoire possible (art. 55 al. 2 CC). Est un organe la personne qui, par sa situation dans la société et ses pouvoirs, participe effectivement et de manière décisive à la formation de la volonté sociale. L'employeur répond de l'acte illicite de l'auxiliaire. L'employeur ne répond que des actes illicites que l'auxiliaire a commis dans l'exercice de son travail, non de ceux commis simplement à l'occasion de son travail. L'employeur dispose de deux preuves libératoires. Il peut se dégager de sa responsabilité en établissant qu'il a fait preuve de la diligence requise, à savoir qu'il a pris toutes les mesures commandées par les circonstances pour détourner le préjudice. À cet égard, il devra faire la triple preuve de la diligence dans le choix, dans l'instruction et dans la surveillance de l'auxiliaire. Il peut également 136 se libérer en établissant l'absence de lien de causalité entre le préjudice et le manque de diligence. Chapitre 3 La responsabilité du détenteur d'animal (art. 56 CO) 401 La qualité de détenteur ne se confond ni avec celle de propriétaire, ni avec celle de possesseur. Est détenteur toute personne qui dispose en fait de l'animal, dans son intérêt (patrimonial ou affectif) et à ses frais (par exemple, l'ami qui surveille l'animal sous les ordres du propriétaire n'est pas détenteur). Par le terme animal, la loi vise tout animal susceptible d'être détenu par l'homme. Le détenteur d'animal dispose d'une double preuve libératoire à savoir l'observation de la diligence requise (surveillance de l’animal) et l'absence de lien de causalité entre le défaut de surveillance et le préjudice. Chapitre 4 La responsabilité du propriétaire d'ouvrage (art. 58 CO) 402 Le propriétaire au sens de l'art. 58 CO est, en principe, le propriétaire au sens des droits réels (ATF 121 III 448, JdT 1997 I 2). L'ouvrage, qui est la notion générale recouvrant également les bâtiments, peut se définir comme tout objet ou ensemble d'objets créé ou disposé par la main de l'homme et rattaché au sol d'une manière stable. Cette définition comprend deux éléments : - Le résultat d'un travail humain : l'objet doit avoir été créé, modifié, disposé ou aménagé par la main de l'homme. - Le rattachement au sol : l'objet doit être rattaché au sol, ce qui exclut les objets mobiles. Pour que la responsabilité du propriétaire soit engagée, le préjudice doit être la conséquence d'un défaut de l'ouvrage. Chapitre 5 La responsabilité du fait des produits 403 En droit suisse, la responsabilité du fait des produits est régie par la loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits (LRFP). En vertu de l'art. 1er LRFP, le producteur répond, indépendamment de toute faute de sa part, de certains dommages causés par un produit défectueux. 137 Le produit (art. 3 al. 1 LRFP) est toute chose mobilière, même si elle est incorporée dans une autre chose mobilière ou immobilière, ainsi que l'électricité. S’agissant du défaut, l’art. 4 LRFP dispose qu’un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on est en droit de s’attendre compte tenu de toutes les circonstances. La loi mentionne, à titre exemplaire, trois circonstances devant entrer en considération dans l’appréciation, à savoir la présentation du produit, l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et le moment de sa mise en circulation. Le producteur (art. 2 LRFP) s’entend de façon large. Cela comprend : - Le fabricant effectif ; - Le quasi-producteur ; - L’importateur ; - Subsidiairement, le fournisseur qui ne peut être recherché que si le producteur ne peut être identifié. S’agissant du dommage réparable (art. 1 LRFP), le producteur répond de tous les dommages corporels causés par le produit défectueux (art. 1 al. 1 lit. a LRFP). En revanche, la responsabilité pour les dommages matériels est limitée. Le dommage causé au produit défectueux n’est pas couvert par la LRFP (art. 1 al. 2 LRFP). Afin d’éviter la multiplication de litiges bénins, la victime doit supporter une franchise de 900 CHF (art. 6 al. 1 LRFP). SECTION 7 LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE Chapitre 1 Les modes de réparation 404 Une fois le principe de la responsabilité admis, le juge doit choisir le mode de réparation. Il dispose de deux options (art. 43 al. 1 CO) : - La réparation en nature (qui peut consister en la remise d’une chose équivalente à la chose endommagée ou en la réparation de celle-ci) ; ou - La réparation en argent. En pratique, les tribunaux optent dans la grande majorité des cas pour la réparation en argent. 138 Chapitre 2 L’étendue de la réparation En principe, dès lors que les conditions de la responsabilité sont remplies, l’auteur doit réparer l’intégralité du préjudice subi par la victime. Toutefois, certaines circonstances, appelées facteurs de réduction, permettent au juge de réduire la réparation. Il s’agit des facteurs suivants : - La légèreté de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CO) - La faute concomitante de la victime (art. 44 al. 1 CO) - Le consentement de la victime (art. 44 al. 1 CO) - La gêne du responsable (art. 44 al. 2 CO) - Les autres circonstances (art. 43 al. 1 CO) Chapitre 3 Cas particuliers de réparation 405 §1 L’indemnité en cas de lésions corporelles (art. 46 et 47 CO) Les indemnités auxquelles peut prétendre la victime de lésions corporelles sont au nombre de quatre : - Le remboursement des frais de traitement (art. 46 CO) - L’indemnité pour incapacité de travail (art. 46 CO) - L’indemnité pour atteinte à l’avenir économique (art. 46 CO) - L’indemnité pour tort moral (art. 47 CO) §2 L’indemnité en cas de décès de la victime (art. 45 et 47 CO) La victime qui décède ne peut plus faire valoir de préjudice. La loi accorde toutefois à de tierces personnes le droit de réclamer la réparation du préjudice qu’elles subissent par ricochet du fait du décès d’un proche. Elle envisage quatre postes : - Le dommage antérieur au décès (art. 45 al. 2 CO) - Les frais d’inhumation (art. 45 al. 1 CO) - La perte de soutien (art. 45 al. 3 CO) 139 - Le tort moral (art. 47 CO). Cas pratique (Charlie & le plongeoir) 406 Résolution 407 - 408 SECTION 8 LA PLURALITÉ DE RESPONSABLES 409 Il peut arriver que plusieurs personnes soient tenues de réparer un même préjudice parce que leur comportement respectif constitue chacun un chef de responsabilité. Toutefois, comme l’institution de la responsabilité civile a une finalité uniquement réparatrice, il est exclu que la personne lésée puisse obtenir la réparation de l’intégralité de son préjudice de chacun des responsables. Les art. 50 et 51 CO règlent ce problème. Ces dispositions prévoient une solution différente selon que les auteurs ont causé le préjudice par une faute commune ou qu’ils en répondent à des titres différents. Si les auteurs ont causé le préjudice par une faute commune, il y a solidarité parfaite (art. 50 CO). Si les auteurs répondent du préjudice à des titres différents, il y a solidarité imparfaite (art. 51 CO). La différence entre la solidarité parfaite et la solidarité imparfaite n’est pas considérable. Dans les deux cas de figure, la victime peut agir pour le tout contre chacun des responsables. Le fait que ce concours ne soit pas aménagé en solidarité a néanmoins quelques conséquences : - L'interruption de la prescription ; - Le recours ; - La subrogation. Il y a faute commune lorsque les auteurs ont agi ensemble, à la faveur d’une activité et d’une entreprise commune. La responsabilité en vertu de titres différents peut résulter de plusieurs cas de figure : - Le concours entre plusieurs responsabilités délictuelles ; - Le concours entre une responsabilité délictuelle et une responsabilité objective ; 140

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