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- Le tort moral (art. 47 CO). Cas pratique (Charlie & le plongeoir) 406 Résolution 407...

- Le tort moral (art. 47 CO). Cas pratique (Charlie & le plongeoir) 406 Résolution 407 - 408 SECTION 8 LA PLURALITÉ DE RESPONSABLES 409 Il peut arriver que plusieurs personnes soient tenues de réparer un même préjudice parce que leur comportement respectif constitue chacun un chef de responsabilité. Toutefois, comme l’institution de la responsabilité civile a une finalité uniquement réparatrice, il est exclu que la personne lésée puisse obtenir la réparation de l’intégralité de son préjudice de chacun des responsables. Les art. 50 et 51 CO règlent ce problème. Ces dispositions prévoient une solution différente selon que les auteurs ont causé le préjudice par une faute commune ou qu’ils en répondent à des titres différents. Si les auteurs ont causé le préjudice par une faute commune, il y a solidarité parfaite (art. 50 CO). Si les auteurs répondent du préjudice à des titres différents, il y a solidarité imparfaite (art. 51 CO). La différence entre la solidarité parfaite et la solidarité imparfaite n’est pas considérable. Dans les deux cas de figure, la victime peut agir pour le tout contre chacun des responsables. Le fait que ce concours ne soit pas aménagé en solidarité a néanmoins quelques conséquences : - L'interruption de la prescription ; - Le recours ; - La subrogation. Il y a faute commune lorsque les auteurs ont agi ensemble, à la faveur d’une activité et d’une entreprise commune. La responsabilité en vertu de titres différents peut résulter de plusieurs cas de figure : - Le concours entre plusieurs responsabilités délictuelles ; - Le concours entre une responsabilité délictuelle et une responsabilité objective ; 140 - Le concours entre plusieurs responsabilités objectives ; - Le concours entre une responsabilité contractuelle et une responsabilité délictuelle ou objective. En cas de faute commune, les auteurs répondent solidairement du préjudice 410 (art. 50 al. 1 CO). Lorsque les auteurs répondent en vertu de titres différents, le préjudice doit être supporté dans l’ordre suivant (art. 51 al. 2 CO) : - Par le responsable délictuel ; - Par le responsable contractuel ; - Par le responsable en vertu d’une responsabilité objective. SECTION 9 LA PRESCRIPTION 411 Les délais de prescription des actions délictuelles font l’objet de règles spéciales dérogeant aux art. 127 ss CO. La disposition générale en matière délictuelle est l’art. 60 CO. Elle s’applique à la responsabilité délictuelle de l’art. 41 CO et à toutes les responsabilités objectives simples du CC et du CO. Elle s’applique aussi à certaines responsabilités objectives aggravées, soit que la loi spéciale y renvoie expressément, soit qu’elle ne contienne aucune disposition spéciale. Des dispositions spéciales sont contenues dans certaines lois spéciales instituant une responsabilité objective (art. 9 et 10 LRFP, 83 LCR, 37 LIE, 39 LITC). Le système institué par les dispositions spéciales est généralement semblable à celui de l’art. 60 CO, la seule différence résidant dans la durée des délais. L'action délictuelle est soumise à plusieurs délais : - Le délai relatif de trois ans (art. 60 al. 1 CO) ; - Le délai absolu de dix ans (art. 60 al. 1 CO) ; - Le délai absolu de vingt ans en cas de mort d’homme ou de lésions corporelles (art. 60 al. 1bis CO) ; et - Le délai extraordinaire de l’action pénale (art. 60 al. 2 CO). 141 Cas pratique (Charlie & la manifestation) 412 Résolution 413 - 414 142 TITRE XII LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE (ART. 97 À 101 415 CO) SECTION 1 NOTION 416 Le régime général de la responsabilité civile (art. 41 ss CO) vise prioritairement à s’appliquer lors de la violation d’un devoir général. Lors de la violation d’une obligation contractuelle, c’est le régime spécial de la responsabilité contractuelle qui trouve application. La responsabilité contractuelle peut se définir comme l’ensemble des règles qui impose au débiteur l’obligation de réparer le préjudice causé au créancier par la violation de ses obligations contractuelles. La responsabilité contractuelle se distingue de la responsabilité civile par le fait que les parties sont liées par une relation juridique préalable. SECTION 2 LES SOURCES DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE La responsabilité contractuelle est régie par deux types de sources, à savoir les règles contractuelles et les règles légales qualifiées de générales ou de spéciales. Les règles contractuelles sont celles qui proviennent du contrat liant le débiteur et le créancier. Cette réglementation constitue la première source applicable au régime de la responsabilité contractuelle. Les règles légales sont composées de règles générales ou spéciales. S’agissant des règles générales, ce sont les art. 97 à 101 CO qui trouvent application. S’agissant des règles spéciales, soit elles sont issues de la partie spéciale du CO, soit elles sont constituées par des lois spéciales qui dérogent aux règles générales. 143 SECTION 3 LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ 417 CONTRACTUELLE Selon l’art. 97 al. 1 CO, la responsabilité contractuelle exige la réalisation de quatre conditions : un préjudice, la violation du contrat, un rapport de causalité, et une faute. S’agissant du préjudice, cette condition s’interprète de la même façon que dans le cadre de la responsabilité civile. Le dommage est constitué par les conséquences que l’inexécution ou la violation du contrat ont pu avoir sur le patrimoine du créancier. S’agissant de la violation du contrat, cette condition est remplie lorsque le débiteur a violé ses obligations contractuelles. S’agissant de la troisième condition générale, un rapport de causalité naturelle et adéquat doit exister entre la violation de l’obligation contractuelle et le préjudice. Cette condition s’interprète de la même manière que dans le cadre de la responsabilité civile. Enfin, la réalisation de la responsabilité contractuelle exige une faute de la part du débiteur. De la même manière que dans le cadre de la responsabilité civile, la faute se définit comme un manquement de la volonté aux devoirs imposés par l’ordre juridique, en l’occurrence par le contrat dans le cadre de la responsabilité contractuelle. La particularité du régime contractuel tient au fait que la faute est présumée (art. 97 al. 1 CO). SECTION 4 LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE 418 Lorsque les conditions de la responsabilité contractuelle sont remplies, le débiteur est tenu de réparer le préjudice qu’il a causé. De la même manière que dans le cadre de la responsabilité civile, la réparation consistera soit en une somme d’argent (sous forme de capital ou de rente), soit, dans certaines circonstances, en une réparation en nature (l’art. 43 CO). L’indemnité due par le débiteur se substitue à la prestation initiale et est fixée conformément aux principes qui régissent la responsabilité civile (art. 42 ss CO) au regard du renvoi de l’art. 99 al. 3 CO. 144 SECTION 5 LA PRESCRIPTION Le délai général qui s’applique à l’action en responsabilité contractuelle est celui prévu à l’art. 127 CO, à savoir un délai ordinaire de dix ans. Il convient toutefois de mentionner l’exception de l’art 128a CO : - En cas de mort d’homme ou de lésions corporelles résultant d’une faute contractuelle, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par : § Trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ; et § Dans tous les cas, par vingt ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit. Cas pratique (Charlie & Marcel) 419 Résolution 420 145 TITRE XIII LA RESPONSABILITÉ FONDÉE SUR LA CONFIANCE 421 SECTION 1 NOTION 422 La responsabilité fondée sur la confiance est celle qu'encourt une personne qui a créé puis déçu de manière contraire à la bonne foi des attentes déterminées du lésé, lorsqu'il existe entre celle-ci et le lésé un rapport spécial de confiance. La responsabilité fondée sur la confiance est une création de la jurisprudence (ATF 120 II 331, JdT 1995 I 359 ; ATF 121 III 350). Elle est tirée du principe général de bonne foi (art. 2 CC) et, par conséquent, n’est prévue par aucune disposition légale. La responsabilité fondée sur la confiance doit être distinguée de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité civile. Par ailleurs, elle englobe la responsabilité précontractuelle en ce sens que la responsabilité précontractuelle est un cas de responsabilité fondée sur la confiance. SECTION 2 LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ FONDÉE 423 SUR LA CONFIANCE Pour qu'une personne soit engagée en raison d'une responsabilité fondée sur la confiance, il faut qu'elle ait créé puis déçu de manière contraire à la bonne foi des attentes déterminées du lésé et qu'il existe entre les parties un rapport spécial de confiance. Par conséquent, cette responsabilité exige la réalisation de trois conditions générales et de trois conditions spéciales. Les trois conditions générales sont celles qui sont également applicables à la responsabilité civile (art. 41 ss CO), à savoir l'existence d'un préjudice, l’établissement d’un lien de causalité naturel et adéquat et la constatation d’une faute. En plus de ces trois conditions générales, la responsabilité fondée sur la confiance exige la réalisation de trois conditions spéciales, à savoir un rapport spécial de confiance entre le lésé et le responsable, le fait d’avoir provoqué des attentes déterminées et le fait d’avoir déçu ces attentes déterminées. 146 SECTION 3 PRESCRIPTION Les prétentions découlant de la responsabilité fondée sur la confiance doivent être soumises aux délais de prescription de l'art. 60 CO, à savoir trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du préjudice ainsi que de la personne qui en est l’auteur (délai relatif), et dans tous les cas dix ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (délai absolu). 147 TITRE XIV L’ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME 424 SECTION 1 NOTION 425 Si une personne bénéficie sans cause valable d’une augmentation de son patrimoine aux dépens d’autrui, celui-ci se voit reconnaître par l’ordre juridique une créance en restitution contre l’enrichi (art. 62 al. 1 CO). Comme cette créance a son fondement directement dans la loi, l’enrichissement illégitime est une source légale d’obligation. SECTION 2 LES CONDITIONS DE L’ENRICHISSEMENT 426 ILLÉGITIME (ART. 62 CO) L’enrichissement illégitime suppose l’enrichissement du défendeur, l’appauvrissement du demandeur, l’existence d’un rapport de causalité (ou rapport de connexité) entre l’enrichissement et l’appauvrissement et l’absence de cause valable au transfert patrimonial. Chapitre 1 L’enrichissement du défendeur L’enrichissement consiste dans la différence entre l’état actuel du patrimoine et son montant, par hypothèse inférieur, sans le déplacement de valeur. Il peut prendre plusieurs formes : - L’augmentation du patrimoine ; ou - La non-diminution du patrimoine. Chapitre 2 L’appauvrissement du demandeur L’appauvrissement consiste dans la différence entre l’état actuel du patrimoine et son montant, par hypothèse supérieur, sans le déplacement de valeur. À l’image de l’enrichissement dont il constitue le pendant, l’appauvrissement peut consister soit dans une diminution du patrimoine (perte effective) soit dans une non-augmentation du patrimoine (gain manqué). L’appauvrissement peut résulter d'une attribution de l’appauvri à l’enrichi. C’est le cas le plus fréquent en pratique. 148 L’appauvrissement peut également découler d’un acte de l’enrichi ou d’un tiers ou d’un fait de la nature. 427 Chapitre 3 Le rapport de causalité (ou connexité) Le rapport de causalité entre la diminution du patrimoine d’une personne et l’enrichissement de l’autre est donné dès lors que l’enrichissement de l’un n’a pas pu se produire sans l’appauvrissement de l’autre. Chapitre 4 L’absence de cause valable L’absence de cause valable se caractérise comme le manque d’une base obligatoire au transfert patrimonial. L’art. 62 al. 2 CO envisage trois hypothèses : - L’enrichissement sans cause valable ; - L’enrichissement en vertu d’une cause qui ne s’est pas réalisée ; ou - L'enrichissement en vertu d'une cause qui a cessé d'exister. SECTION 3 LA RÉPÉTITION DE L'INDU (ART. 63 ET 66 CO) 428 La répétition de l'indu désigne l'hypothèse particulière où l'appauvri a lui- même effectué la prestation. L'action en répétition de l'indu présente certaines particularités par rapport à l'action générale en enrichissement illégitime. - L'erreur sur l'existence de la dette lors de l'exécution ; - L'exécution ne doit pas concerner une obligation imparfaite ; - Les prestations ne doivent pas poursuivre un but illicite ou immoral. SECTION 4 LA RESTITUTION 429 Chapitre 1 Le mode de restitution La restitution a lieu soit en nature soit, si la restitution en nature est impossible, en argent. En pratique, cette seconde modalité est de loin la plus 149 fréquente. En effet, lorsque l'enrichi détient encore la chose qui lui a été transférée du patrimoine de l'appauvri, celui-ci dispose généralement de l'action réelle en revendication. Chapitre 2 L'étendue de la restitution (art. 64 CO) Comme l'action en enrichissement illégitime tend à effacer les conséquences d'un déplacement patrimonial injustifié, la restitution est limitée par un double plafond soit l'appauvrissement du demandeur et l'enrichissement du défendeur. Pour le reste, l'étendue de la restitution dépend de la bonne foi ou de la mauvaise foi de l'enrichi. Chapitre 3 Le remboursement des impenses faites par l'enrichi (art. 65 CO) La loi distingue trois catégories d'impenses : - Les impenses nécessaires. Elles donnent toujours droit au remboursement intégral (art. 65 al. 1 CO). - Les impenses utiles. L'étendue du remboursement dépend de la bonne ou de la mauvaise foi de l'enrichi (art. 65 al. 1 CO). - Les impenses voluptuaires ou somptuaires. Elles ne donnent droit à aucun remboursement (art. 65 al. 2 CO). SECTION 5 LA PRESCRIPTION (ART. 67 CO) 430 L'action en enrichissement illégitime est subordonnée à un double délai de prescription (art. 67 al. 1 CO). - Le délai relatif de 3 ans, qui court dès que l'appauvri connaît suffisamment la personne de l'enrichi, le montant de son enrichissement et l'absence de cause valable au transfert. - Le délai absolu de 10 ans, qui commence à courir dès l'exigibilité de la créance. 150 Cas pratique (Charlie & ses dettes) 431 Résolution 432 151 TITRE XV LES MODALITÉS DES OBLIGATIONS 433 SECTION 1 LA PLURALITÉ DE DÉBITEURS 434 Chapitre 1 Notion Une seule et même obligation peut avoir plusieurs débiteurs. On parle alors de dette plurale. Toutefois, la pluralité de débiteurs peut revêtir plusieurs formes : - Les débiteurs partiels : Chaque débiteur doit une partie de la prestation totale. - Les débiteurs collectifs : Plusieurs personnes sont débitrices d’une même dette, mais de telle sorte qu’elles doivent toutes l’exécuter ensemble. - Les débiteurs pour le tout : Le créancier peut rechercher chacun des débiteurs pour l'ensemble de la dette. Chapitre 2 La solidarité passive (art. 143 à 149 CO) §1 Notion 435 Il y a solidarité passive lorsque le créancier peut exiger de chaque débiteur la prestation totale et que la prestation faite par l'un des débiteurs libère les autres (art. 143 al. 1 CO). La solidarité passive ne se présume pas, elle ne peut exister qu’à des conditions particulières. Elle peut découler soit d’un contrat (art. 143 al. 1 CO), c’est-à-dire d’un accord passé entre le créancier et ses débiteurs (solidarité conventionnelle), soit, selon l’art. 143 al. 2 CO, de la loi. §2 Les effets 436 La solidarité n'aggrave pas la situation des débiteurs. Chaque débiteur est dans la même situation que s'il était l'unique débiteur. Ce principe a deux conséquences : - Un co-débiteur ne peut aggraver la situation des autres (art. 146 CO). - Le débiteur recherché peut non seulement invoquer les exceptions communes, mais aussi ses exceptions personnelles contre le créancier. 152 En ce qui concerne la libération des co-débiteurs, on distingue la libération par paiement ou par compensation de la libération par une autre cause. En cas de libération par paiement ou par compensation, la dette est éteinte et tous les débiteurs solidaires sont libérés (art. 147 al. 1 CO). En cas de libération d'un co-débiteur pour une autre cause, c'est-à-dire sans paiement (par exemple, remise de dette, novation ou péremption), sa libération ne profite aux autres que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de l'obligation (art. 147 al. 2 CO). §3 Le recours entre co-débiteurs 437 L'institution de la solidarité concerne uniquement les rapports entre le créancier et les co-débiteurs (rapports externes). Elle ne règle pas la répartition du poids de la dette entre les co-obligés après le paiement (rapports internes). Cette répartition interne est réglée par le recours. L'existence et l'étendue du recours sont régies dans l'ordre par : 438 - Le contrat liant les co-obligés ; - Les dispositions légales générales et spéciales (par exemple, art. 50 al. 2 CO); - Les règles subsidiaires (art. 148 et 149 CO). Au vu de l’art. 139 CO, lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu’il connait le codébiteur. Cas pratique (Charlie & Cormoran SA) 439 Résolution 440 153 SECTION 2 LA PLURALITÉ DE CRÉANCIERS Chapitre 1 Notion 441 De même qu’une obligation peut avoir plusieurs débiteurs, elle peut avoir plusieurs créanciers. Là encore diverses formes sont possibles : - Les créanciers partiels : Plusieurs créanciers sont titulaires d’une même créance, mais chaque créancier ne peut exiger qu’une partie de la prestation due par le débiteur. - Les créanciers collectifs : Les co-créanciers doivent faire valoir la créance ensemble et le paiement doit être fait à eux tous ou à leur représentant. - Les créanciers pour le tout : Chaque créancier est autorisé à faire valoir la créance de manière intégrale et indépendante. Chapitre 2 La solidarité active (art. 150 CO) 442 §1 Notion Dans la solidarité active, chaque créancier peut exiger la totalité de la prestation et le débiteur se libère à l’égard de tous en faisant sa prestation à l’un d’eux. Comme la solidarité passive, la solidarité active peut être prévue par le contrat ou par la loi. §2 Effets Le débiteur peut choisir le créancier auquel il fera la prestation, à moins qu’il n’ait été poursuivi par l’un des créanciers (art. 150 al. 3 CO). Le créancier ayant reçu la prestation peut être tenu de reverser une partie de la prestation aux autres créanciers en vertu de leurs arrangements internes. Toutefois, la loi ne pose pas une règle générale de répartition comme en matière de solidarité passive. Cas pratique (Charlie & Beaubéton SA) 443 444 Résolution 154

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