Politique Territoriale S5 PDF

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This French document discusses territorial policy focuses on the concepts, procedures, and practices of participatory democracy in urban planning and environmental contexts. It highlights the evolution of participatory methodologies, and the role of science and citizen engagement in shaping policies.

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POLITIQUE TERRITORIALE La Démocratie participative : concept, procédures, pratiques Tout processus d’interactions entre le ou les décideurs et le public visant l’intégration effective de ce dernier dans une ou plusieurs décisions. En pratique, l’ensemble des procédures, instruments et dispositifs qu...

POLITIQUE TERRITORIALE La Démocratie participative : concept, procédures, pratiques Tout processus d’interactions entre le ou les décideurs et le public visant l’intégration effective de ce dernier dans une ou plusieurs décisions. En pratique, l’ensemble des procédures, instruments et dispositifs qui favorisent l’implication directe des citoyens dans le gouvernement des affaires publiques : budgets perceptifs, conseil de quartier et de développement, jurys citoyens, procédures de concertation et de débat public, agenda 21, … Le terme de démocratie participative renvoie également à de nombreuses pratiques d’expérimentations démocratiques organisées par des citoyens collectifs, associations, centres sociaux, tiers lieux, … REPRENDRE COURS 2.2. Dans le champs de l’urbanisme L’urbanisme, pionner de la participation… la montée en puissance des mouvements urbains Le développement d’une approche réflexive dans la planification, aux Etats-Unis. Propose une vision rationnelle et technocratique de la planification en rupture avec la vision fédérale. Une jeune génération qui cherche à se démarquer. En France, cette vision n’a eu aucune impact, une frontière culturelle. Difficultés à concevoir des démarche implicative. La critique post-moderne de la planification. Emerge des réflexions dans le champs de la philosophie politique. La nécessité de devoir reconnaitre la diversité et de la pluralité des acteurs, et des rapports dans les espaces publics. La diffusion des connaissances scientifiques. Progression des connaissances dans le champs de l’environnement venant des sciences de la nature. Ils font valoir un autre rapport au territoire par rapport au regard des ingénieurs et des urbanistes. Dans le champs des sciences sociale, dans la discipline de l’urbanisme. Afin d’être davantage natif aux rapports sur le territoire. Les mutations du gouvernement des villes. Un passage vers une gouvernance urbaine. Un pilotage très centralisé vers une gouvernance locale des villes. Le développement durable comme modèle. La métropole durable c’est imposée comme un paradigme, qui a remplacé l’ancien paradigme de la ville fonctionnelle. 2.3. Dans le champs de l’environnement La préoccupation de l’environnement, pour impliquer les citoyens dans le droit français… La participation peut être un levier pour les structures gouvernantes de devenir soucieuse de l’environnement. Rendre l’environnement en équivalences avoir d’autres thématiques importantes. Les promoteurs de ces nouvelles réformes ( les lois et chartes de l’environnement ), souvent minoritaire politiquement et dans les ministères cherche des appuis dans la société civile pour accélérer la transformation de l’action publique. L’enjeux été de créer des tribunes qui permettent de donné aux personnes au nom de la nature et de sa protection, puisse se faire entendre. Le champs de l’environnement s’est montré plus offensif par rapport à l’urbanisme. En revanche, remise en question dans l’environnement : l’Europe un élément moteur, relation interdépendance entre la France et l’Europe du Nord. Les poussants à reconnaitre la participation comme droit. Le rôle joué par les ONG, structurer sur principe transnationale, elles sont indépendantes des Etats. Puis à l’échelle locale, le rôle essentiels des associations militantes. Ces associations se sont emparer su droit comme une ressource. Les étapes de la reconnaissance… La meilleur façon les questions d’environnement est d’assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient… La loi Barnier pose le principe de la mise en débat des projets très en amont. La loi créer une nouvelle entité, la CNDP ( Commission Nationale de Débat Publique ), vocation de garantir l’encadrement du débat par les maîtres d’ouvrages. Convention d’Aarhus La démarche de participation doit se faire de plus en plus tôt possible, le public doit avoir une influence pour qu’elle impacte le projet final. Les résultats des concertation doivent être intégré dans les projets. Soit ouvert pour le public, l’accessibilité à la justice à chaque étapes. La loi Vaillant donne un statut à la CNDP, est maintenant reconnu autorité publique indépendante, puis reconnu dans le droit français. Elle a rendu obligatoire ( au-delà d’un certain seuil, ces seuils sont la combinaison du coût financier et des caractéristiques techniques ) les débats publics pour les grands projets d’aménagements. La loi Vaillant à renforcer le dispositif Barnier. L’adoption de la Charte de l’environnement en 2005, texte qui consacre des articles : de précautions, de pollueur-payeur… Ce texte pose le principe de participation du public comme un droit individuel. Article 7 : toute personne a le droit dans les conditions et les limites définie par la loi d’accéder aux informations relative à l’environnement détenue par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. L’Ordonnance de 2016 porte sur des procédures pour assurer l’information du public. La nouveauté est principalement est la possibilité reconnue aux publics de solliciter la mise en œuvre d’une procédure de participation ( le droit d’initiative ). Création de possibilité pour le maître d’ouvrage de solliciter la CNDP pour lui demander de désigner des garants de concertation, pour venir garantir la qualité de la concertation. La transition au péril du débat ? - Loi ASAP de 2020 qui raccourcis les délais de démarche de concertation, et double les seuils de saisine de la CNDP - Loi APER de 2023 qui simplifie les procédures et tend à faire passer la transition énergétique avant les procédures de délibérations - Loi industrie verte de 2023 qui accélère certaines procédures d’urbanismes ou environnementales pour des projets industriels stratégiques Les procédures participatives dans les projets d’aménagements urbains : en amont ; débat public ou concertation préalable, en aval ; l’enquête publique. 3.2. Faire délibérer les citoyens Tirage au sort sur des listes de citoyens (les habitants, les étrangers), produisent un avis sur une question sur laquelle on leur demandent de réfléchir. On les aide à mobiliser une expertise. Des citoyens landa doivent être en mesure de répondre à question d’actualité, pour proposer une opinion. Tous ses jurys no pas de portée décisionnelle, mais le proposition peut faire l’objet d’une délibération. Cela a des effets politique non direct mais indispensable. Ce sont des dispositifs délibératifs, 3.3. Associer les habitants à la vie locale D’associer de manière plus pérenne les habitants à la vie locale. Création des CODEV, Conseils de développement (panelle des force vive du territoire), réfléchi à des thématiques et des sujets de réflexion pour nourrir les réflexion politique des intercommunalités. Loi Vaillant (2002), imposer des Conseils de quartier dans toutes les villes Loi L’ami (2014), création des Conseils citoyen. Les villes sont devenues des laboratoires en terme de démocraties participatives (les budgets participatifs) 1. Les évolutions de l’enquête publique L’enquête publique en 3 points : - L’enquête publique est une procédure réglementée d’information, de consultation et de participation du public sur un projet, un plan ou un programme donné - Elle concerne des décisions touchant au régime de la propriété ou ayant des incidences (potentiellement) fortes sur l’environnement - Elle se caractérise par l’intervention d’un commissaire enquêteur chargé d’examiner les observations formulées par le public sur le dossier soumis à consultation et de rédiger un rapport et des conclusions dans lesquels il formule un avis. Ce commissaire est un relais, entre le public et les institutions. 1.1. L’enquête et l’utilité publiques Loi de 1810 impose l’EP en cas l’expropriation (autorité publique de s’octroie une bien privé pour cause d’intérêt général lors d’un projet) pour cause d’utilité publique. Procédure peut susciter du conflit (d’accord et indemnité), ce contentieux se déroule devant le juge judiciaire, « la propriété est un bien inviolable et sacré ». L’enquête publique est faite pour connaitre précisément le statut d’un terrain, un connaissance des personnes qui conviennent d’indemnisés (les propriétaires). Loi de 1833 ; en fait un préalable à la DUP (déclaration d’utilité publique). Intégration les considérations plus large : trouble occasionner sur des projets d’aménagements (dévalorisation d’une bien, nuisance sonore, …) 1.2. Un outil au service de la protection de l’environnement - 1983 Loi Bouchardeau relative à la démocratisation de l’EP et à la protection de l’environnement. Ce sert de l’EP, pour offrir un visibilité aux questions de la protection de l’environnement. Un changement, EP doit avoir lieu pour tout programme ou opération qui modifie potentiellement le cadre de vie des habitants. - 2010 portant sur l’engagement national pour l’environnement (ENE), dite Grenelle II de l’environnement. Elle va simplifier l’état du droit, rationnaliser le droit de l’EP en ramenant désormais l’EP à deux catégories principales : l’EP préalable à une DUP qui va être régie par le code de l’expropriation (+une enquête parcellaire), EP environnementale régie par le code de l’environnement. 1.3. Les apports du Grenelle II Enquête publique environnementale : elle a pour objectif d’assurer l’information et la participation du public et la prise en compte de l’intérêt des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement. Les enjeux de la participation du public : « d’améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique, d’assurer la préservation d’un environnement sain pour les générations actuelles et futures, de sensibiliser et éduquer le public à la protection de l’environnement et d’améliorer et de diversifier l’information environnementale ». 2. La démarche de l’enquête publique 2.1. Le nouveau champ d’application 2.2. Procédure et déroulement opérationnel Le commissaire enquêteur n’est pas un spécialiste, le profil peut être variable. Pour la candidature, il y a une sensibilité par rapport à l’urbanisation et de l’environnement. L’enquête publique est de 30 jours pour les projets soumis à l’évaluation environnementale, et 15 jours pour les projets de moindre ampleur non soumis à l’évaluation est de 15 jours. Elle peut être prolongée de 15 jours par décision du commissaire. Obligation de publicité 15 jours avant le début, aux citoyens et aux acteurs du territoire qui peuvent contribuer à l’EP. L’EP impose au maître d’ouvrage de mettre à disposition un dossier sur des lieux d’enquêtes dédiés ( accès physique et dématérialisé), projet et plan soumis à évaluation environnementale : l’étude d’impact ( incidence environnementale) avec un résumé synthétique, l’avis de l’autorité environnementale (autorité de l’Etat), la réponse écrite du maître d’ouvrage. Pour l’ensemble des EP, il y a des pièces incontournable : réglementation sur l’EP (la procédure en elle- même), toutes les autorisations nécessaires et avis émit en amont du projet, le bilan des procédures amonts (concertations et débats publics) 2.3. Les effets de l’enquête Toute les remontés du public (les observations), ensembles des documents et argumentaires, expertise (éclairage sur un point technique), organisation de visite de lieu, la réponse du mettre d’ouvrage, retour de l’enquêteur sur l’état au responsable projet. Mettre d’ouvrage dispose de 15 jours pour faire ces observations. Dans le rapport : rappel du projet, liste des pièces mise en annexe, la motivation du commissaire enquêteur (livrer le bilan de l’enquête) l’avis doit tenir compte de se qui s’est exprimer lors de l’enquête (avis favorable, défavorable ou favorable avec réserve). Rapport rendu public, tribunal administratif et au maître d’ouvrage. Effet de droit en défavorable, mettre ouvrage est obliger de prendre une décision motivée qui va expliquer sa prise de décision pour lequel il entend maintenir le projet. En cas de contentieux, l’avis défavorable va inciter le juge du tribunal administratif à suspendre le projet, jusqu’à qu’intervient le jugement. Il y a aussi des effets politiques (avec la presse), qui montre que le projet est fragilisé. Le maître d’ouvrage va devoir revoir sa copie, intégrer les modification à condition de ne pas changer la nature du projet. Créer un cohérence avec les modification du projet suivant aux remarques et réserve émit par le commissaire enquêteur. Les prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage, ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduite (« séquence ERC). 3. La pratique de l’enquête publique Les critiques adressées à l’enquête - Caractère tardif de l’enquête, faible impact - La personnalité du commissaire enquêteur : proche des mondes de l’aménagement - Les rôle ambigu du commissaire enquêteur : ni expert (extériorité, compétence technique), ni garant (neutralité bienveillante et correctrice si besoin) ni arbitre (pouvoir décisionnel tranchant les désaccords entre les parties) - L’enquête publique apparait moins comme un outil participatif, favorisant les échanges et les débats avec le public, qu’une démarche contradictoire pensée et organisée dans une logique d’ajustement (pour limiter les effets négatifs à leur strict nécessaire) et de compensation des atteintes faites au cadre de vie. - Le cadrage de la démarche, à chacune de ses étapes, offre certes des garanties solides, notamment d’information, mais canalise aussi l’attention des pouvoirs publics sur des points de droit et de procédure, souvent au détriment au fond - Un paradoxe : plus la procédure se durcit pour permettre au public de jouer un rôle effectif dans la protection de l’environnement, plus ce rôle devient difficile à assumer – sauf à déléguer le travail à des collectifs, qui peut être un facteur d’éloignement autant que de rapprochement des citoyens Numérisation de l’enquête publique, permit d’élargir le public. Loi ASAP introduit la possibilité pour le préfet de réaliser une consultation du public sous forme de participation du public par voie électronique (PPVE), et non plus exclusivement d’une enquête publique. La PPVE est d’une durée de 30 jours. Comme son nom l’indique, cette procédure est intégralement dématérialisée. A la différence de l’enquête publique, il n’y a pas de commissaire enquêteur ou de commission d’enquête. Cette procédure n’offre donc aucune garantie quant à l’interprétation des résultats de la consultation, en l’absence d’un tiers extérieur au projet. LA CONCERTATION PREALABLE DANS LES OPERATIONS D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT 1. Les concertations du code de l’urbanisme Le code de l’urbanisme a été pionner en matière de concertation. Une procédure est prévue dans la loi relative à la création des ZAC, et sera élargie par une loi à de nombreux projets ou documents d’urbanisme. Elle figurait initialement dans le code de l’urbanisme depuis 2016. Parallèlement, est une procédure de concertation facultative a été crée par la loi ALUR et insérée au même article du code de l’urbanisme où elle figure toujours. Elle vise à favoriser la participation du public en amont du dépôt de perms de construire ou d’aménager. Elle a donc un champ d’application beaucoup plus restreint, et ne vise que les projets, pas les documents d’urbanismes. Dans les deux cas, il s’agit de débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques ou orientations principales du projet ou du document d’urbanisme, de ses enjeux socio-économiques et de ses impacts significatifs sur l’environnement et l’aménagement du territoire. 1.1. La concertation classique : champ d’application Pour les documents d’urbanisme - L’élaboration de la révision du schéma de cohérence territoriale ‘SCoT) - La modification et la mise en compatibilité d’un SCoT lorsque celle-ci est soumise à évaluation environnementale - L’élaboration et la révision du plan local d’urbanisme - La modification et la mise en compatibilité d’un PLU(I) lorsque celle-ci est soumise à évaluation environnementale Pour le opérations d’aménagements - Projets de création de ZAC et de RU - Les projets et opérations d’aménagements ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle de cadre de vie – y compris l’environnement ou l’activité économique. Un décret vient préciser les opérations concernées. Une petite dizaine de types d’opérations sont visées. 1.2. La concertation classique : mise en œuvre et effets Quand ? pour un document d’urbanisme, en même temps que la procédure d’élaboration ou l’évolution. Dans le cas d’un projet d’équipement, d’aménagement ou de construction, la concertation doit se dérouler avant que le projet ne soit arrêté dans ses options essentielles et que ne soient pris les actes conduisant à sa réalisation effective. Qui ? la personne qui prend l’initiative du projet ou du document Comment ? les modalités sont largement laissées à l’appréciation de l’autorité organisatrice. Elles doivent permettre au public d’accéder, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance du projet, aux informations relatives à ce dernier et aux avis requis. Elles doivent permettre au public de formuler des observations et propositions. 1.3. La concertation facultative Cette option concerne les projets de travaux ou d’aménagements soumis à permis de construire ou à permis d’aménager autres que ceux déjà soumis à concertation obligatoire. Pour les projets qui ne relèvent pas du champ de la CNDP mais qui sont soumis à l’évaluation environnementale et qui, à ce titre, sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application de la concertation préalable du code de l’environnement, la concertation facultative du code de l’urbanisme prévaut sur celle du code de l’environnement. Le déroulé est comparable à celui de la concertation obligatoire, mais de portée plus modeste. La concertation n’a pas de portée contraignante (pas de porté juridique), parce que tri par le bilan, fait par l’autorité décisionnelle. Pas de tiers acteurs qui vient synthétiser la voix du public. Réalisation d’un dossier à mettre à disposition du public, mais met un peu se qu’il comme pièce justificative. 2. La concertation du code de l’environnement La concertation préalable vise à associer le public le plus en amont possible dans l’élaboration de certains projets et documents de planification susceptibles d’impacter l’environnement. Elle est en quelque sorte un « débat public par défaut », et va concerner des opérations dont l’ampleur n’est pas jugée suffisante pour organiser un débat. Ce qui la singularise, c’est la possibilité de désigner un garant pour assurer le suivi de sa mise en œuvre. C’est ordonnance de 2016 qui régit la concertation préalable. Les objectifs sont identiques à ceux de la concertation d’urbanisme : permettre un débat sur l’opportunité, les objectifs et les principales caractéristiques ou orientations du projet ou de document de planification concerné, sur les enjeux socio- économiques associés, ainsi que des impacts significatifs de ce projet ou document sur l’environnement et l’aménagement du territoire. Dans les concertation d’urbanisme, il n’y a pas de garant extérieur au maître d’ouvrage. 2.1. La concertation environnementale : champ d’application CAS1 : les projets, plans et programme entrant dans le champ de compétence de CNDP et pour lesquels, après avoir été saisie (saisine obligatoire ou facultative), elle a demandé une concertation préalable CAS2 : les projets soumis à une saisine facultative de la CNDP et pour lesquels une concertation préalable doit être menée par le maître d’ouvrage lorsque la CNDP n’est pas saisie. CAS3 : les projets, plans et programme assujettis à une évaluation environnementale et ne relevant pas du champ de compétence de la CNDP. 2.2. La concertation environnementale : engagement et organisation (hors champ CNDP) CAS1 : la personne publique responsable du plan ou programme ou le maître d’ouvrage du projet prend spontanément l’initiative d’organiser une concertation préalable se déroulant soit selon des modalités librement fixées soit sous l’égide d’un garant de la concertation. CAS2 : en l’absence d’une concertation spontanément décidée, l’autorité compétente pour autoriser un projet peut imposer a son MO d’organiser une concertation avec garant. CAS3 : en l’absence de toute concertation avec garant décidée en application de l’un ou l’autre des deux cas de figure précédents, un droit d’initiatives du public est ouvert pour demander au préfet l’organisation d’une telle concertation. Le droit d’initiative est ouvert pour les plans, programme et projets assujettis à une EE (évaluation environnementale) et ne relevant pas de la CNDP ; une autre condition s’ajoute pour les projets ; ils doivent être réalisés sous MO publique pour un montant prévisionnel supérieur à 5 millions d’euros, ou bénéficier de subventions publiques à l’investissement supérieur à ce même seuil. En amont de l’initiative : la déclaration d’intention - Lorsque le droit d’initiative est applicable, le MO du projet publie une déclaration d’intention comportant diverses informations destinées à permettre au public de déterminer s’il souhaite réclamer une concertation préalable - Pour les plans et programmes : cette déclaration d’intention est, en principe, constituée par l’acte prescrivant leur élaboration, à condition… Le droit d’initiative peut être exercé par : - Un certain nombre de ressortissants de l’UE résidant en France : 20 % de la population recensée du périmètre du projet ou 10 % de la population du département ou de la région incluant le périmètre du projet - 1 association de protection de l’environnement agréée au niveau national, ou 2 associations ou 1 fédération d’associations agrées dans la région ou le département concerné. Il exerce dans un délai de 2 mois - Lorsqu’il est effectivement exercé, le préfet apprécie la recevabilité de la demande et décide, dans un délai maximum de 1 mois, de l’opportunité d’organiser une concertation avec garant. S’il fait droit à la demande, il fixe la durée et l’échelle territoriale de la concertation. S’il ne se prononce pas dans ce délai d’un mois, son silence vaut rejet de la demande. Organisation de la concertation : - Dossier de concertation : le MO ou la personne publique responsable établit un dossier de la concertation, qui comprend notamment : les objectifs et les principales caractéristiques du projet, plan ou programme, la liste des communes concernées, un aperçu… - Publicité : au moins 15 avant le début de la concertation, le MO ou la PPR publie un avis indiquant : l’objet de la concertation préalable, sa durée et ses modalités, qui en est à l’initiative… Déroulement opérationnel de la concertation La durée de la concertation préalable est d’au moins 15 jours et de 3 mois au plus. Le public peut faire part de ses observations selon les modalités qui ont été prévues. S’il y a un garant, le public peut lui laisser ses observations pour publication sur le site. Le garant peut adresser toute demande au MO ou à la PPR. Il peut également demander à la CNDP, qui en supporte le coût, une étude technique ou expertise complémentaire. Rôle du garant : à la différence du commissaire enquêteur, il ne rend pas d’avis sur le projet ou plan. Son rôle est de veiller à la qualité, la sincérité et l’intelligibilité des informations diffusées au public, au bon déroulement de la concertation préalable et à la possibilité pour le public de formuler des questions, et de présenter des observations et propositions. Bilan et suites de la concertation La concertation se clôture par la rédaction d’un bilan qui la résume. Il comporte une synthèse des observations et propositions émises. Il convient de distinguer deux situation, suivant que la concertation a été encadrée ou non par un garant. - En cas de concertation sans garant, le MO ou la PPR établit et publie le bilan de cette concertation dans un délai de 3 mois, ainsi que les éventuelles mesures qu’il ou elle estime nécessaire de prendre en conséquence. Ce bilan est publié sur son site. - En cas de concertation avec garant, c’est à lui de rédiger le bilan dans un délai d’un mois. Il informe le MO et PPR, la CNDP et le préfet transmet un bilan au MO ou à la PP pour mise en ligne sans délai. Dans un délai de 2 mois à compter de la publication du bilan, le MO ou la PPR publie sur son site les mesures qu’il ou elle estime nécessaire de prendre pour tenir compte des enseignements de la concertation. Après la concertation, La CNDP peut désigner, à la demande du MO ou de l’autorité compétente, un garant chargé de veiller à la bonne information et à la participation du public jusqu’à l’ouverture de l’EP. Si la concertation a été décidée par la CNDP, cette désignation et obligatoire. 2.3. Les pratiques en retraits Diversité des situations observables, malgré toutes des constantes. Différence des concertations entre le code d’environnement plus rigoureuse que celle du code de l’urbanisme. Le fait qu’il y est un garant, appuie la bonne pratique. - Un portage politique faible, mise en débat. Procédure dans les mains des décideurs (les élus) mais au final l’engagement des élus se fait faible. Mise en débat laissé par les élus, une épreuve difficile pour les élus. - Un positionnement difficile et ambigu des bureaux d’étude. Les élus délègue l’animation de la concertation à des bureaux d’étude. La concertation devient une prestation rémunérée, c’est un marché. Déléguer les concertations à des bureaux d’études à des conséquences fortes, réduction des portages politiques. Il sont là pour faire discuter sur des dossiers qu’ils ont eux même pas la main. Il ont une feuille de route, lié à la maitrise d’ouvrage qui définit un cahier des charges en amont. Les bureaux se trouvent généralement en porte info entre les élus et les habitants. Ils portent un fort rôle de médiateur entre les acteurs (canaliser les retours). - Une instrumentation politique : souplesse de la procédure permet plusieurs usages. Rare sont les acteurs qui attende un résultat de la concertation, elle est perçu comme une phase turbulente dans le projet. Forme de cadrage symbolique de la concertation qui anticipe les potentiels opposition. Dépossession de la maitrise du bilan par les publics. - Une confusion des genres. Il y a deux lectures possible. Lecture politique, faire de la concertation un levier de la démocratie politique, effet de croyance de la participation citoyenne, peut de personne la partage. Lecture managériale, cherche à éviter le conflit, faire adhérer et trouver le consensus. Cette lecture conception domine dans les usages en France. Ouvrage : Alice Mazeaud et Magalie Nongeon, « marché démocratie » LE DEBAT PUBLIC : UNE PROCEDURE INNOVANTE 1. Origines et évolutions du débat public 1.1. La montée en conflictualité dans les opérations d’aménagement Projets de barrages dans les années 1980 dans l’Allier, le Cher et la Loire. Un conflit fondateur : le projet de TGV méditerranée (1989-1992). Création de projet sur la Loire et de ses affluents. Le projet de barrage de Serre de la Fare, est un projet d’ouvrage hydroélectrique qui s’inscrit dans une stratégie globale d’aménagement des rives de Loire et de ses affluents porté par un acteur dédié : EPADE. 3 ouvrages sont prévus : 3 barrages. La retenue devait s’étendre sur 15km, sacrifiant un village. Son principal rôle est de réduire les étiages en été et de prévenir les inondations dans la Haute vallée de la Loire. Le coût de l’ouvrage était estimé de 700 millions de francs. TGV Méditerranée.

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