Procedure Acquisition Droit De Marque PDF
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This document is about the procedure for acquiring trademark rights. It covers topics such as deposit, modalities, and the effects of registration. The text also discusses the principles of specificity, notable trademarks, and similar products in various clauses.
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lOMoARcPSD|14366920 électronique qui prévoit une responsabilité limitée, sauf à prouver par la victime qu’il y aurait un rôle actif du moteur de recherche, sa responsabilité ne pourrait pas être engagée. La Cass s’est inclinée. Critiques : PYG n’est pas d’accord : licéité du contrat entre l’annonce...
lOMoARcPSD|14366920 électronique qui prévoit une responsabilité limitée, sauf à prouver par la victime qu’il y aurait un rôle actif du moteur de recherche, sa responsabilité ne pourrait pas être engagée. La Cass s’est inclinée. Critiques : PYG n’est pas d’accord : licéité du contrat entre l’annonceur et le contrefacteur, conformité à l’OP de l’objet du contrat, rôle actif de l’intermédiaire… SECTION 2 : LA PROCEDURE D’ACQUISITION DU DROIT DE MARQUE -Comment acquière-t-on une marque ? Quels sont les effets de l’enregistrement. I- Le dépôt A- Fondements ● Articles L.712-2 et suivants : dépôt en France devant l’INPI. ● Règlement UE pour le dépôt près de l’Office de l’UE. Ce texte prévoit que la marque ne peut être valable que si elle est enregistrée après son examen. B- Modalités de dépôt 1- Qui dépose ? -Le propriétaire : ● Souvent une entreprise qui propose ses produits ou service. ● Ce peut être une PP, elle-même ou un mandataire. Certains mandataires sont spécialisés : conseils en propriété industrielle. -Ce peut être un tiers qui ferait un dépôt frauduleux. Le titulaire du droit pourra demander l’annulation de la marque et la responsabilité de ce tiers. 2- Contenu et caractéristiques du dépôt -Description de la marque ou des produits ou service auxquels elle est attachée. La propriété n’est accordée par l’Etat ou par l’UE que de façon fonctionnelle et limitée, pour préserver la liberté de commerce et d’industrie des concurrents. NB : Les marques barrages ne sont pas possibles. a- Principe de spécialité -Alors, le propriétaire doit indiquer de façon très précise qu’est ce que cette marque (nom, dessin) et la destination de la marque (à quel produit ou service est-elle destinée). C’est la notion de spécialité. Pour tous les autres produits ou services non mentionnés dans l’acte de dépôt, la liberté subsistera pour les tiers. La JP UE exige dans l’acte de dépôt « la clarté et la précision ». -Cette description détaillée suit le principe des classes : on a deux parties : une partie produit et une partie service. Il y a 34 classes (catégories) de produits (1 à 34) et il y a 11 classes de services (35 à 45). -Voilà un commerçant qui veut déposer un nom ou une activité, il doit aller dans cette classification et rechercher celles qui correspondent. Chaque classe comporte une liste de dizaines de produits ou de services. Exemple : la classe 5 : produits pharmaceutiques, hygiéniques, aliments diététiques, aliments pour bébé, matériel pour pansements, herbicides... 90 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 Classe 41 : éducation/ formation, divertissement, activités sportives. -Certains se contentent de désigner des classes. Est-ce suffisant ? La CJUE s’est montrée réticente au sujet d’imprimantes. Pour ne pas prendre de risque, il est souhaitable de désigner le numéro de classe et les produits que l’on va commercialiser. Illustration : si on prend une marque comme Mont Blanc. On détourne le sens pour l’appliquer à des services/ produits qui n’ont rien à voir avec la montagne. Alors, un fabriquant de stylo a déposé ce nom comme marque. Une autre entreprise fabrique des crèmes : peut-elle déposer dans les classes relatives à l’alimentation ? Le premier propriétaire ayant déposé ne pourra pas s’en plaindre. b- Exceptions au principe de spécialité 1/ les marques notoires. Si on prend Coca-Cola pour du matériel bureautique : ce ne sera pas valable. 2/ Les produits similaires. Voilà qqn qui enregistre une marque pour les vêtements. Un tiers va exploiter ou chercher lui-même à enregistrer une marque pour les chaussures. Les deux sont dans la classe 25 et le premier a déposé pour seulement les vêtements. Pour la JP, il y a une connexité entre les vêtements et les chaussures et même, en dehors de la classe les bagages et portefeuille. Alors, si je n’ai déposé que pour les vêtements, le juge estimera qu’il y a une contrefaçon. II- L’enregistrement et ses effets -Article L.713-1 CPI : « L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété pour les produits ou services qu’il a désignés ». Sous réserve des actions possibles en nullité. Si la marque est rejetée : il y a un recours devant une CA contre la décision de l’INPI ou devant une chambre d’appel de l’Office de l’UE. 1/ C’est une propriété : propriété incorporelle, pour les produits ou service désignés dans le dépôt par application du principe de spécialité. 2/ C’est une propriété pour une durée déterminée : Article L.712-1 CPI : 10 ans « indéfiniment renouvelable ». On a une supériorité de la marque par rapport au droit d’auteur et aux brevets. Si on laisse passez le délai, le droit de propriété sur la marque est perdu et tout tiers, même si la marque est notoire peut s’en emparer pour lui-même. -Cette durée a conduit des titulaires de propriété de droit d’auteur de transférer la protection du droit d’auteur qui est éteinte au bout de 70 ans, sur le terrain du droit des marques. Exemple : Mickey : avant qu’il ne tombe dans le domaine public ou même après, c’est valable : pour PYG, on peut cumuler droit d’auteur et propriété industrielle. Pour certains, ce serait une fraude à la loi. -Au bout des 10 ans, il y a une procédure qui permet de saisir l’INPI voire le juge pour obtenir un relevé de la déchéance du délai mais il est admis strictement. 3/ Domaine territorial d’application : effet national, effet européen voire mondial car certaines conventions internationales reconnaissent l’effet de l’enregistrement national. 91 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 Chapitre 3 : Les déchéances I- La déchéance pour défaut d’exploitation -Une fois que l’on a désigné les produits et service dans les classes, le bien acquis doit être exploité. S’il n’est pas exploité, son propriétaire en est déchu, pas au profit de l’Etat mais au profit de concurrent qui pourront faire enregistrer la marque ou se servir du signe. -Article L.714-5 CPI : « Encoure la déchéance de ses droits, le titulaire de la marque qui sans justes motif n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits ou service pour lesquels la marque est enregistrée pendant une période ininterrompue de 5 ans ». -Commentaire : ● Déchéance : privation, sanction. ● Le propriétaire doit se justifier relativement à l’utilisation de sa chose pcq il n’a pas fait un usage sérieux de la marque pendant 5 ans. Le point de départ est l’enregistrement. ● Toute personne ayant qualité pour agir, pourra, au bout de 5 ans, assigner le propriétaire de la marque pour que l’INPI statue. -Comment y échapper ? ● Tenter de justifier d’un usage sérieux : début d’exploitation commerciale. ● Juste motif de non-exploitation : confinement, recherche de financements auprès de banque…. ● Notion de similarité : Voilà un propriétaire qui a déposé pour des chaussures, vêtements, chapeaux. Il exploite pour des vêtements et pas pour les chaussures. Un tiers pourrait-il l’assigner en déchéance de marques ? Il pourra résister en considérant que l’exploitation pour un produit similaire vaut pour le produit exploité. ● Notion de famille de marque : Certains propriétaires déposent des signes légèrement différents. Voilà un exploitant qui enregistre « micro-rain », « mini-rain » …On peut admettre que l’exploitation d’une variante peut sauver les autres : l’exploitation de marques appartenant à la même famille sauve les marques de la famille. -Nouveauté : alors que le juge naturel de la déchéance était le juge judiciaire, l’INPI devient compétent depuis l’ordonnance de 2019. II- La dégénérescence 1/ Définition : La marque qui fait l’objet d’une dégénérescence est celle qui perd sa valeur. 2/ Comment ? Article L.714-6 : Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque devenu de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service. On a une marque qui à l’origine est une marque protégée et qui, par son usage, perd sa distinctivité. 92 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 ● Exemple 1 : Il y a quelques années, un prof de la fac de Nanterre avait écrit au Dalloz un article sur les esquimaux glacés. Problème : esquimaux est une marque appartenant à un fabriquant de glace qui est devenu un terme usuel. ● Exemple 2 : Frigidaire : le terme de cet objet qui permet garder les choses aux frais est un réfrigérateur : frigidaire est une marque ! ● Exemple 3 : Le Stabilo. C’est le nom d’un produit enregistré comme marque par une société. Le terme c’est marqueur. ● Exemple 4 : Le thermos. ● Exemple 5 : Lego, Mécano. ● Exemple 6 : Pédalo. 3/ C’est complètement paradoxal et immoral : une marque a tellement de succès qu’elle s’en trouve victime par l’appétit des consommateurs et si un juge considère que la marque doit être déchue (constate qu’elle l’est déjà- en quelque sorte tombée dans le domaine public). Alors, les concurrents pourront mettre sur leurs pubs « Stabilo à tel prix ». 4/ C’est une interprétation large du texte : car selon la lettre du texte, il faut que ce soit le titulaire qui ait encouragé le public à subsister le terme de sa marque aux termes usuels. Or, pour PYG, ce sont les consommateurs qui utilisent par une facilité de langage des noms de marque pour désigner les produits directement et non le propriétaire de la marque. 5/ Solutions : -Les propriétaires de marque tentent de faire des procès à tous les intermédiaires qui auprès du public se servent d’une marque enregistrée comme terme générique. Il y a quelques années, PYG avait publié un article et avait donné des exemples dont l’un était celui d’un consommateur qui mettait dans son caddie un certain nombre de produits. L’avocat de la société Caddie a écrit à l’éditeur pour dire que c’était singulier qu’un prof de droit avait utilisé le mot caddie alors qu’il eut dû employer le mot charriot. -L’ordonnance de nov 2019 et la directive de 2016 ont donné un coup de main aux propriétaires pour éviter la dégénérescence : Article L.713-3-4. Il permet aux propriétaires de la marque, lorsque celle-ci est utilisée dans un dictionnaire ou un ouvrage de référence et qu’elle donne « l’impression qu’elle constitue le terme générique désignant le produit », d’écrire à l’éditeur pour lui demander de faire une rectification dans les éditions suivantes. III- L’épuisement des droits -Article L.713-4 CPI : « Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire son usage pour des produits mis dans le commerce dans l’UE ». Voilà une entreprise qui commercialise ses produits en France. Ils sont ensuite revendus sur un autre territoire de l’UE par des commerçants qui ne sont pas ses distributeurs. On retrouve la violation des circuits de distribution sélective. Ce texte fait échec à la distribution exclusive. -La JP est très abondante : notamment en matière de parfums et de voiture. Voilà un commerçant français qui est allé s’approvisionner en Allemagne pour vendre des BMW. C’est une importation parallèle et dans son magasin, le revendeur va mentionner qu’il a des BMW en stock. C’est une violation du droit de marque. Mais, la CJUE dont l’article L.713-4 est une codification par voie de transposition décide : comme en droit d’auteur, le droit de marque est épuisé : le propriétaire ne peut pas s’opposer à l’utilisation publique de la marque en tant qu’elle est apposée sur un produit revendu licitement dans un autre 93 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 territoire de l’Union. C’est sévère en tant que concédant des produits et propriété de la marque. -La CJUE a même validé la possibilité pour un revendeur non agréé de faire de la publicité en se servant de la marque sans avoir conclu de contrat. Outre l’aspect moral et commercial, cela pose des problèmes concernant le service après-vente. La BMW que j’ai achetée tombe en panne. Je vais demander une réparation gratuite. Peut-il s’adresser au fabriquant ? NON y n’a pas de contrat et portant la CJUE paraît considérer que le fabriquant serait tenu de procéder à des remplacements. On n’est pas dans une chaîne de contrats et pourtant. Chapitre 4 : Les contrats portant sur la marque -Article L.714-1 CPI : « Les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie ». -Divisions : ● On des cessions de marque (transfert de propriété) et des licences de marque (louage). ● La transmission de la marque peut être faite à titre particulier (vente) ou universelle. Bien souvent, cette notion de portefeuille est encore plus fondamentale dans l’économie de la propriété industrielle. o Si y a une fusion-absorption d’une société propriétaire de portefeuille, hop transfert à la société absorbante. o Idem en cas de cession du fonds de commerce. o Une société qui prend le contrôle majoritaire d’une autre : le patrimoine ne change pas, la personnalité ne change pas mais le véritable propriétaire devient l’entreprise qui contrôle. I- Les cessions de marque A- Le mécanisme de cession -Il y a régulièrement en propriété industrielle des ventes partielles de la marque. ● Territoire : une entreprise américaine est intéressée pour acheter une marque de vêtements de luxe pour son public. Elle va acheter la marque pour des territoires déterminés. C’est un démembrement géographique de la propriété. ● Secteur : Pour un même territoire, le propriétaire de la marque peut céder son droit de marque à un tiers pour des classes ou des produits qu’il n’entend pas exploiter. On va avoir une coexistence de marques. B- Le prix de la cession -Le plus souvent, ce sera un pourcentage du chiffre d’affaire. Il pourra payer un prix fixe mais ce n’est pas l‘usage. II- Les licences de marque 1/ Mécanisme : Les louages sont plus fréquents à titre individuel : dès qu’une marque a du succès, des entreprises qui ont des activités dans des secteurs différents vont demander au propriétaire de leur octroyer une licence. 94 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 ● Exemple 1 : bcp de lunettes sont marquées. Ce n’est pas la société de Haute Couture qui fabriquent les lunettes. Elle a accepté pour des secteurs différents et pour des classes différentes d’accorder une licence à un tiers avec des cahiers des charges pour que l’image de marque soit préservée. ● Exemple 2 : Disney accorde des licences strictes à des tiers pour tout de sorte de produits dans le secteur agroalimentaire. 2/ Rémunération : pourcentage du chiffre d’affaire. III- Les autres contrats sur les marques A- La transaction -Contrat par lequel les parties mettent fin au litige. Dans ces transactions, on a des accords de coexistence de marque : des marques acceptent de se répartir des secteurs d’exploitation. Arrêt célèbre concernant Eurostar. C’est la compagnie qui nous amène au UK mais c’est aussi une marque de télécommunication, sportive aussi. -Il y a eu un accord de coexistence entre la compagnie de transport ferroviaire et cette autre compagnie pour que les 2 puissent faire enregistrer paisiblement leurs marques ne se portant pas concurrence. B- Sûretés -Il y a un nantissement sur les marques mais pas bcp. IV- La forme -Il faut une publicité obligatoire de tous les contrats, à peine d’inopposabilité dans un registre public tenu en France par l’INPI par l’Office de l’UE en Europe. -Article L.714-7 : « Toute transmission es droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers être inscrite au registre des marques ». Mécanisme de publicité foncière. 95 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 Chapitre 5 : Les délits -Contrefaçon de marque : comme l’usage non autorisé qq en soit le procédé d’une marque appartenant à autrui. I- Le délit de contrefaçon -Remarque de sociologie judiciaire : il y a encore moins de procès au pénal. Les propriétaires de marque, sauf exception, portent leurs actions en contrefaçon devant le TJ dans sa formation civile et non dans sa formation pénale. C’est dommage pour le prof pour l’efficacité de la répression, d’autant plus que l’UE s’en est emparée. A- Elément légal -Article L.713-2 et suivants / L.716-4 et suivants / L.716-9 et suivants. B- Elément matériel -Article L.713-2 CPI : Il interdit l’usage, dans la vie des affaires pour des produits ou services, d’un signe identique à la marque. Ce même texte évoque l’utilisation d’un signe similaire. Article L.713-3 le développe sous un autre angle. 1- L’imitation -Il s’agit donc de la reproduction du signe de la même marque ou d’une marque qui en est proche pour désigner le même produit ou un produit similaire. La similarité s’apprécie sous deux angles alternatifs : la marque et le produit. 1/ Similarité de la marque : -Marque figurative. ● Des dizaines d’arrêts portent sur l’imitation de la virgule de Nike. Dans ce cas, reproduction similaire : il y aura condamnation pour contrefaçon. ● CJUE, pour les marques figuratives concernant des vêtements de sport : il s’agissait de la marque figurative de Puma. C’était un vendeur de vêtements de sport qui avait représenté un puma s’élançant de façon différente. N’empêche que c’était le même animal et un même mvt ! -Marques nominales : ● Un soldeur (Outlet) qui s’était dénommé Channel Outlet. Ce n’est pas passé. ● Cass, Com : un vendeur d’électroménager avait utilisé comme enseigne « Starty » avec des couleurs blanches et rouges. Cela évoquait trop Darty pour la Cour. 96 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 ● TUE, 2016 au sujet d’une marque de jeans : tentative d’enregistrement de la marque 101 : le public moyen va penser au 501 de Levis. ● CA Paris, 2017 : Une entreprise de communication en ligne pour des annonces d’emplois : celui qui proposait ces services avait utilisé comme enseigne « Colinking ». Facon de parasiter LinkedIn. ● On a des dizaines d’arrêts concernant la marque Vache qui rit : ce n’est pas le même genre de vache, elle n’a pas de boucle d’oreille… 2/ Similarité du produit : si on reprend l’exemple de Puma : à supposer que la marque Puma puisse être protégée, celui qui vendrait des boissons énergétiques : c’est proche des vêtements de sports. Si, pour sa boisson énergétique, il dessine un Puma, ça ne passera pas ! 2- La reproduction pure et simple -Dans cette reproduction pure et simple, on a deux variétés : 1/ Les faux. Secteur considérable avec des véritables mafias mises en place pour la production des faux (Asie du Sud-Est) et pour leur écoulement sur les marchés occidentaux. Toute sorte de produits : boissons, cigarettes, vêtements… A partir du moment où la marque est apposée sur un faux, il y a une contrefaçon de marque et de droit d’auteur sur le dessin et modèle (sac, voiture). On retrouve un cumul d’infractions. 2/ Les produits authentiques vendus en dehors des circuits de distribution exclusive par un tiers. -Est-ce punissable ? Ce devrait l’être puisqu’il n’y a pas d’autorisation d’utiliser publiquement le signe porté sur le produit. Mais, si on est dans une circulation entre pays de l’UE, il n’est pas sûr que l’écoulement du produit sans autorisation puisse constituer une contrefaçon. -Pour Internet : Le système des ad words, fait de répertorier grâce à un mot clé protégé et de donner des résultats comportant cette marque verbale ou figurative, est-ce une reproduction non autorisée de la marque qui conduit à des sites qui peuvent être soit des plateformes vendant des faux, soit vendant des produits authentiques que la plateforme s’est procurée de façon illicite ? Le propriétaire de la marque a-t-il une action ? ● Celui qui propose des faux ou des produits authentiques procurés de manière illicite est évidemment responsable. Comment va-t-on le poursuivre ? C’est difficile car il n’y a pas d’adresse physique, pas d’assignation à délivrer physiquement… ● Donc, le réflexe le plus logique est de s’attaquer au fournisseur de moyens : le moteur de recherche. Puisque c’est grâce à lui que le délinquant peut proposer ces produits illicites. La CJUE a estimé que du fait de la directive commerce électronique, le moteur ne peut pas être considéré en soit comme ayant eu un rôle actif et parce qu’il n’exerce pas le commerce dans le même domaine : il n’est pas dans al vie des affaires du secteur économique considéré. ● A partir du moment où les textes sont conçus de façon large, PYG souhaite que la JP évolue. C- Elément intentionnel 97 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 1/ Preuve : comme en droit d’auteur, Cass estime que l’on peut présumer la MF du fait des circonstances de la contrefaçon. Celui qui fait de l’électroménager avec une enseigne Sparty avec des couleurs blanc, rouge et noir est difficile à imaginer qu’il ne souhaite pas créer la confusion avec Darty. 2/ Un élément délaissé : ● De toute façon, la plupart des procès se posent devant les juges civils où la Q de l’élément moral ne se pose pas. ● L’ordonnance de 2019 ne s’intéresse pas non plus à ces Q de l’élément moral. Elle traite la contrefaçon comme un délit civil. Pourquoi pas, mais il y a même, dans les derniers textes un vocabulaire juridique qui commence à être utilisé qui créé des confusions juridiques : le mot responsabilité est utilisé dans plusieurs des textes. Non : il y a un délit pénal que le juge civil peut être amené à traiter mais on ne passe pas d’une atteinte à une propriété intellectuelle à un cas de responsabilité civile. 3/ Critère fondamental pour la CJUE : utilisation dans la vie des affaires. Ce critère lui permet de considérer que dans un certain nombre de cas, il n’y a pas d’activité illicite car on n’est pas dans la vie des affaires. CJUE concernant un club de football : possibilité d‘utiliser le nom d’un club de foot anglais pour un commerçant non licencié revenant des articles de sport : la CJUE a estimé que l’on n’était pas dans la vie des affaires car pas dans le secteur et qu’il s’agit de faire la promotion des activités sportives. Tout commerçant qui entend se servir d’une marque pour vendre ou proposer ses propres services est dans la vie des affaires pour PYG. D- Les sanctions 1/ Peine : ● Peine principale : C’est un délit pénal, plus sévèrement sanctionné qu’en droit d’auteur : 4 ans de prison et 400 000 euros d’amende. Or, ces peines sévères ne sont pas appliquées puisque pas de procès pénal. ● Peines complémentaires : confiscation des recettes, destruction des produits contrefaisant. AArticles L.716-4-10 et suivants. 2/ Prescription de 6 ans. 3/ Action portée devant le TC et devant les chambres civiles du TJ. 10 tribunaux français ont compétence exclusive… 4/ Disposition particulière : Article L.716-4-5 CPI (Ordonnance de 2019) : Est irrecevable toute action en contrefaçon lorsque le titulaire de la marque a toléré pendant 5 ans l’usage de celle-ci. On a une fin de non-recevoir. ● Encore faut-il avoir la connaissance, les éléments de preuve, le financement pour intenter un procès en contrefaçon. ● A supposer qu’elle soit recevable, à titre reconventionnel, le contrefacteur pourra invoquer la nullité de la marque, avec cette difficulté prochaine que la compétence appartiendra à l’INPI. Aura-t-on un renvoi ? Une compétence accessoire ? 5/ Parties au procès : ● Demandeur : la victime ● Défendeur : contrefacteur + tous ceux qui ont participé à la chaîne de contrefaçon. II- Le parasitisme 98 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 -Lorsque les conditions de la contrefaçon ne sont pas réunies, le propriétaire de la marque peut-il se prévaloir de la responsabilité civile du défendeur ? Notamment lorsque les produits ne sont pas similaires. 1/ Action en responsabilité : La JP et Article L.713-5 CPI estimaient que lorsqu’une marque notoire était reproduite pour un produit complètement différent mais de nature à créer un risque de confusion auprès du consommateur : une action civile en responsabilité es reconnue au titulaire de la marque. ● CA Paris sur le terme champagne. Ce terme avait été utilisé par une société vendant des parfums. La CA avait estimé qu’il y avait parasitisme. ● La Cass s’était prononcée sur la marque « Jeux Olympiques », marque protégée appartenant au comité international olympique. Une marque de grande surface avait fait une campagne promotionnelle qu’elle avait appelé « Olymprix ». Activité de parasitisme. 2/ Action en contrefaçon réclamée : En même temps d’autres, dont le prof, estimaient que les marques notoires transcendent les classes. Si on prend les Jeux Olympiques, utiliser le mot est une forme de contrefaçon d’une marque notoire. Donc pour eux, il n’y avait pas d’intérêt à ce texte puisque ces marques jouissent d’une action en contrefaçon. 3/ C’est la position qu’a adopté la CJUE : La directive sur les marques renvoie à la contrefaçon. Ainsi, on aurait pu penser à l’abrogation de l’article L.713-5 CPI. Or, il n’a pas été abrogé du tout et il s’applique dans un cas très réduit : contrefaçon internationale de marque qui n’aurait pas été enregistrée. Dans des hypothèses, on peut avoir des marques notoires mondialement connues mais qui n’ont pas été enregistrées. III- Les procédures d’urgence A- La saisie-contrefaçon -Un propriétaire de marque peut faire opérer une saisie-contrefaçon des produits sur lesquels la marque est apposée. Article L.716-4-7 CPI. -C’est une procédure d’ordonnance sur requête : procédure amiable, non contradictoire dans laquelle il faut obtenir du juge l’autoriser d’aller saisir les objets contrefaisants. -Conversion de la saisie par une action au fond dans un délai de quelques semaines prévus par les décrets. B- Le référé-interdiction -Article L.716-4-6 CPI : La victime de la contrefaçon a suffisamment d’éléments, y compris la connaissance du contrefacteur et/ ou des complices pour pouvoir délivrer une assignation devant un tribunal judiciaire. -Une fois celle-ci délivrée, la victime peut saisir le président du tribunal afin d’obtenir des saisies ordonnées dans le cadre de l’instance au fond qui a lieu. C- La retenue en douane -La victime peut saisir un officier douanier sans recourir au juge judiciaire afin d’obtenir l’immobilisation des marchandises contrefaisantes. -Il faudra saisir le juge du fond dans un délai déterminé afin qu’il constate et qu’il ordonne les mesures de répression et de réparation. 99 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected])