PI8 PDF - French Legal Procedures for Executing Civil Procedures PDF
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Ilan Habib
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This document discusses legal procedures related to execution in civil cases in France, focusing on whether artistic works can be seized. Additionally, there is information on intellectual property, including brands, intellectual property, the history and development of trademarks.
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lOMoARcPSD|14366920 Chapitre 2 : Les procédures civiles d’exécution Peut-on saisir des œuvres ? I- L’auteur est débiteur Un auteur est débiteur de sa banque. Le créancier peut-il saisir ses œuvres ? Très peu de JP, le CPI ne dit rien mais sur le fondement du CPCE, les juges ont estimé que oui et le...
lOMoARcPSD|14366920 Chapitre 2 : Les procédures civiles d’exécution Peut-on saisir des œuvres ? I- L’auteur est débiteur Un auteur est débiteur de sa banque. Le créancier peut-il saisir ses œuvres ? Très peu de JP, le CPI ne dit rien mais sur le fondement du CPCE, les juges ont estimé que oui et les faire vendre et se payer sur le prix. II- L’auteur est créancier -La SACEM reçoit très souvent des saisies-conservatoires ou des saisies-appréhension en tant que tiers saisi. L’éditeur peut lui -même être tiers saisi. C’est le CPCE qui s’applique. ● Insaisissabilité d’une fraction des salaires : les articles L331-1 et suivants font renvoi au Code du travail. Il y a une fraction des redevances, dues par l’éditeur. ● Saisissabilité des créances futures ? Une banque ou l’URSAFF envoie une saisieattribution conservatoire auprès de la SACEM pour le 15 avril. L’huissier se présente et il ne reste plus que 50 euros à répartir pour l’auteur. Mais, la SACEM va fire une prochaine répartition, la saisie a-t-elle un effet futur ? La JP est extrêmement divisée : o Certains JEX estiment que la saisie vaut tant que la créance n’est pas apurée et o D’autres estiment que c’est le jour de la saisie qui prévaut, il faudra recommencer la procédure pour la suite. 79 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 PARTIE 2 : LA PROPRIETE INDUSTRIELLE -Ce ne sont pas les industries culturelles mais des industries tout aussi importantes. Principalement deux domaines (marques, brevet) et d’autres : ● Marques : Nom des produits et service et souvent des entreprises. C’est le cœur de l’économie car identification auprès du public. ● Brevet : des laboratoires de recherche, développement travaillent sur les vaccins pour enrayer le Covid19. Le vaccin qui servira à guérir la planète sera couvert par un brevet, pas longtemps sûrement puisque les Etats vont mettre la main dessus pour des Q d’utilité publique. ● Appellations d’origine : ce sont des labels. Elles ressortissent à une région, une qualité déterminée. CJUE concernant la Mozzarella. Code de la consommation. ● Obtentions végétales : des scientifiques travaillent pour améliorer la qualité, le rendement. Celui qui obtient des améliorations végétales pourra obtenir un titre de propriété Livre 6 CPI. Bibliographie : professeur Passa et Professeur Gallou. Titre 1 : Les marques -Livre 7 CPI : Articles L.711-1 CPI (< Ordonnance du 13 nov 2019) : « La marque de produit ou de service est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne ». Commentaire : ● Signe : appel, manifestation destinée à attirer l’attention. Un commerçant attire l’attention de la clientèle. ● Distinguer : voilà pourquoi on parle de « signes distinctifs ». On va avoir pour distinguer toutes les vitamines proposées en pharmacie, le nom, le laboratoire, le dessin…. ● Produits ou services : pour distinguer une agence de voyage d’une autre, c’est la même chose, on aura un signe le plus souvent visuel. -C’est très Leibnizien. Leibniz travaille sur la perception : ici, la marque est destinée à frapper la perception du public. -Le signe est un objet de propriété car il permet de distinguer et de protéger : éviter que d’autres ne cherchent (parisites) à capter l’attention du public en essayant d’introduire des confusions avec l’entreprise en succès. -La CJUE s’en est mêlée. INTRODUCTION I- Aspects historiques -Les marques existent depuis que le commerce existe. 1/ Au Moyen-Age : il y avait toutes sortes de corporations qui commercialisaient des produits. Elles utilisaient des noms. Ils étaient protégés de façon collective et souvent en rapport avec les villes. C’était une notion très embryonnaire. 80 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 2/ A la RvF : les corporations ont été abolies. Il n’empêche que le commerce se poursuivait et s’est accentué au 19e siècle. 3/ A la Rév industrielle : c’est pour protéger les commerçants, la première loi concernant les marques date de 1857 (Second empire), pour les protéger de la concurrence déloyale. Grand mouvement de JP accompagnant cette loi. 4/ Modification de cette loi en 1964. Elle s’est appliquée pendant longtemps. I- Les sources internationales du droit des marques A- Droit de l’UE 1/ D’un point de vue normatif : alors même que ça ne fait pas partie du traité fondateur. ● Une directive UE, la dernière en date de 2015 ; ● Règlement UE, le dernier en date de 2017. Il a créé une marque UE. Si bien qu’à l’heure actuelle nous avons deux types de marques : la marque française et une marque unique de l’EU, protégée par les 27 états membres. L’ordonnance de nov 2019 refond pour une part importante le droit des marques. Ce qui frappe c’est l’extrême complexité du texte. 2/ D’un point de vue JP : depuis 30 ans, la CJUE a rendu de nombreux arrêts sur Q préjudicielles où elle a beaucoup changé les perspectives, voire la nature du droit de marque. ● La marque fait partie de la propriété intellectuelle, protection d’une personne à l’égard des tiers. ● La CJUE a une appréciation orientée vers la protection du consommateur : ce n’est pas tant la protection des commerçants et des concurrents mais sous l’angle du consommateur. Ce signe distinctif sert d’abord à identifier l’entreprise dans l’esprit du consommateur pour le protéger. Sa 1e décision concernait le club anglais l’Arsenal. ● Codification de sa JP dans les textes UE et par extension, dans la JP française. La Cass s’aligne de façon très obéissante. La CJUE peut être saisie par la voie de la Q préjudicielle. En revanche, lorsque la marque européenne est enregistrée, elle l’est auprès de l’Office de l’UE pour la propriété intellectuelle (En Espagne) et cet office enregistre les marques ou les rejette. Et, en voie de recours, on a le TUE. S’il se prononce, il y a encore une voie de recours, plus fermée devant la CJUE. Cela explique qu’on a une JP abondante de plein contentieux. s B- Hors UE -Traité d’union de Paris de 1883. -Deniers accords de l’OMC, on y trouve des dispositions sur les marques. SECTION 1 : LA VALIDITE DES MARQUES -On a des : ● Conditions de fond. ● Conditions de forme : bcp plus nombreuses que pour le droit d’auteur. I- Les marques protégeables 1/ Avant l’ordonnance de 2019, Article L.711-1 nous donnait les catégories de marque protégeable. Cela donnait une idée de la variété et de l’ampleur des marques dans le droit. 81 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 2/ L’ordonnance suivant la directive supprime cette liste et se contente de définir les marques. -Quelles sont les principales formes de marques ? A- La marque nominale -On dit aussi la marque verbale : c’est le nom : que l’on entend, nom qu’on lit. -On a toutes sortes de marques verbales. 1- Des normes de fantaisie, des noms inventés. -Ils seront enregistrés comme tels. ● Glowbl est très probablement une marque déposée. On comprend que c’est à la fois internet, virtuel. ● Firefox : probable que ce soit une marque déposée. ● Nike : de très nombreux arrêts, notamment UE. ● Crédit Lyonnais. 2- Des marques nominales patronymiques 1/ Définition : Des PP, ayant fondé en G une entreprise et commercialisant des produits ou des services font conférer (Arrêt Bordas) vont conférer leur nom patronymique à ces produits. ● Pratiquement toutes les marques de couture : Louis Vuitton (Bagagiste du 19e siècle), Saint-Laurent, Christian Dior, Armani, Gucci. ● D’autres secteurs : cf. Arrêt Bordas : nom d’un éditeur. ● Banques : Rothschild. ● Peugeot, Citroën. 2/ Problèmes concernant le droit des personnes : quand le fondateur disparait, l’entreprise peut-elle continuer à utiliser la marque ? L’employé mis à la porte peut-il emmener sa marque ? ● Cass, Ducasse : Mr Ducasse voulait faire restreindre la cession et l’utilisation du droit de marque qu’il avait pu conférer à l’entreprise. ● Cass, Ines de la Fressange : question de vente et de garantie d’éviction. 3/ La CJUE a été saisie de cette Q : l’entreprise peut-elle continuer à se servir du no ? Le fondateur peut-il utiliser son nom patronymique pour exercer une nouvelle activité ailleurs ? 3- Des slogans 1/ Définition : petite phrase très courte utilisée en propriété. 2/ Il peut être déposé comme marque nominale. Un titre de film ou un nom de personnage peut être déposé à titre de marque et sera protégé en droit d’auteur et en droit des marques qui pose la Q du cumul, assez peu traitée en JP. PYG pense que c’est possible. 4- Des noms de régions voire de villages, de villes. -Bordeaux : c’est à la fois une appellation d’origine et une marque qui peut être individuelle et collective. -Même chose pour les fromages, les confiseries. 5- Des noms publics -Pour lutter contre la contrefaçon, le président de l’Université a déposé la marque « Université Paris II Panthéon-Assas ». 82 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 -Cela n’empêche pas certains de continuer à se servir de notre nom. Il y a plusieurs instances pendantes devant le JJ et le CE. B- La marque figurative -On dit aussi marque emblématique. 1- Le dessin- logo -C’est tout ce qui relève du dessin, des arts graphiques. C’est considérable : la marque figurative de marque est une figure. 3 bandes d’Adidas, crocodile de Lacoste, le damier pour Vuitton. -Quelles sont les marques où il n’y a pas dessin quand on y réfléchit ! Les commerçants ont à la fois des marques nominales et figuratives. Ce sont deux façons pour le public pour ID une marque. On a un arrêt Skype du TUE : a admis la protection du S bleu et blanc stylisé. -Il y a dans la JP UE quand même un esprit de libéralisme que l’on retrouve comme en droit d’auteur. Il s’agit de permettre la diffusion d’un max de produits et de services afin de rétrécir l’exclusivité attachée. Exemples de diversité : ● Exemple 1 : TUE, 2016, Longines. Marque de montre. C’est une marque nominale et figurative (petites ailes du Dieu Mercure). Voilà un concurrent qui commercialise des montres où on a des ailes, par exemple les mêmes, sans le nom. Longines peut-il faire le procès en contrefaçon et à titre reconventionnel, le contrefacteur va dire que la marque n’est pas protégeable. Le tribunal a estimé qu’une paire d’aile pour des montres n’était pas une marque protégeable. 2- Le dessin - la forme du produit et le conditionnement -Les conditionnements sont protégés comme le produit. Le conditionnement d’un vin, d’une eau, d’un parfum, la bouteille est protégée. ● Exemple 1 : Un parasite avait imité le dessin des bières Corona avec la petite rondelle de citron. Les juges européens ont estimé que non : pas de protection. ● Exemple 2 : La barre Kit-Kat, on a le nom, le dessin qui est le conditionnement mais aussi la forme du produit : les 3 barres chocolatées. Les juges UE ont estimé que la forme Kit Kat n’était pas protégée. ● Exemple 3 : Les lapins en chocolat, emballages de plaquettes de chocolat. -Pourtant, à titre de principe, les juridictions UE admettent que les formes puissent être déposées et enregistrées comme marque. 3- Les couleurs du produit -Également les couleurs. ● En principe, on ne peut pas protéger une couleur, elle appartient à tout le monde. ● Il n’empêche qu’une couleur appliquée à un produit ou à un service. Exemple 1 : Arrêt de la CJUE concernant les aspirateurs Dyson. Ce sont des aspirateurs transparents avec des couleurs particulières. Exemple 2 : CJUE, 2018 : Concernant les chaussures Louboutin avec ses semelles rouges en plus du nom patronymique. Est-ce protégeable ? La CJUE l’a admis. Le rouge n’est pas approprié (SFR, Coca) mais appliqué à un produit précis, il le devient. 83 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 -Il y a un secteur où elles avaient un rôle important : les marques de Tabac. Depuis la Loi Touraine, le droit des marques est interdit pour les marques figuratives. Désormais, tous les bureaux de tabac présentent un étalage de paquets de cigarette non distinguable. Le droit des marques est ainsi évidemment dépendant de l’OP. C- Les marques sonores -Un son ou un assemblage de sons peut-il être protégé par un droit de marque ? Cela peut surprend car c’est le domaine du droit d’auteur. Si on le fait, on va retrouver un cumul. -Les juridictions et les textes permettent de faire enregistrer des mélodies car dans un certain nombre de domaines (publicité, internet), on peut ID un produit ou un service par la petite mélodie qui l’accompagne. D- Les marques olfactives -Est-ce que par l’auteur on peut avoir des marques ? Pourquoi pas car a priori, elles ne sont pas protégées par un droit d’auteur. Comment l’enregistrer ? -En réalité, si on prend l’odeur d’un parfum, d’une crème dessert, d’une crème lavante, tout cela relève d’un travail de chimistes. ● L’odeur pour PYG relève plutôt des brevets car ce sont des formules chimiques. ● Certains estiment qu’on pourrait enregistrer des odeurs. L’ordonnance de 2019 ne se prononce pas sur ce point. Mais, le nouvel article L.711-1 alinéa 2 : Le signe doit pouvoir être représenté dans un registre. II- Les conditions de la protection A- Les principes de protection de la marque 1/ Critère : La marque est protégée dès lors qu’elle est distinctive. C’est le critère. Synonyme : c’est la nouveauté. Puisque nous puissions, consommateurs, distinguer un logiciel de visio-conférence d'un autre, soit par son nom, soit par son dessin, il faut qu'ils soient distincts. 2/ Définition du critère : cela nous mène à des recherches de qualification : ce qui est nouveau, c’est ce qui n’existait pas encore sur le marché. Que ce soit pour un nom ou pour un dessin, ou toute sorte de représentation, le choix fait par l’entreprise est-il nouveau ou existant sur le marché ? Est-il tellement banal qu’il pourrait approprié par qui que ce soit ? ● Si une entreprise veut enregistrer un nuage, adapté un cloud computing. Cela ne peut pas être approprié par qqn. ● Pareil pour le dépôt d’une image de personnes qui parlent. Toutes les entreprises de com pourraient l’utiliser. ● Si une entreprise dépose le mot chat, msg, cloud, pareil, on ne peut pas admettre que ce soit tout le monde qui soit privé d’utiliser des mots indispensables pour le vocabulaire. 3/ Cas de non-distinctivité : ● On a des marques qui ne peuvent pas être enregistrées car un commerçant ne peut pas se l’approprier : des mots ou dessins qui appartiennent au domaine public. Article L.711-2 CPI. ● Le commerçant qui veut se l’approprier empièterait sur des droits subjectifs préexistants. Article L.711-3 CPI. 84 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 -Ces deux catégories ont eu toute l’intention du droit de l’UE récent. Curiosité : dans le vocabulaire de l’UE et auj du droit français, on retrouve une frontière et un vocabulaire de droit des obligations concernant les nullités : nullité absolue et relative. La marque non distinctive est une marque nulle, soit de nullité absolue, soit de nullité relative, avec des régimes qui sont depuis l’ordonnance de 2019 différent. B- Les cas de nullité des marques -Cette distinction nullité absolue / relative est nouvelle : elle est maintenant dans les textes car elle ressort de la transposition par l’ordonnance de 2019 de la directive UE. 1- Les marques de nullité absolue -La Société refuse les marques pour des raisons d’OP. Article L.711- 2 CPI : « Ne peuvent être valablement enregistrés et s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclarés nuls, une marque dépourvue de caractère distinctif ou composée exclusivement d’indications servant à désigner une caractéristique du produit ou du service. Un signe constitué exclusivement par la forme du produit imposée par la nature de celui-ci ». -Il y a 11 ouvertures : cela montre qu’il y a une certaine réticence de la part de l’UE de protéger trop facilement des marques. a- Les marques descriptives α- Les marques nominales 1/ Avant ordonnance de 2019 : « marque générique », « marque descriptive » : qui relève d’un genre, on ne peut pas s’approprier un genre de produit ou de service, on dit aussi « la marque nécessaire ». 2/ Exemples JP : ● Nuages, personnes, chat, messages… ● Arrêt Lipstick : Une marque de cosmétiques a voulu déposer le terme « lipsticks » : cela a été refusé sinon quoi aucun commerçant n’aurait pu utiliser le mot lipstick dans sa communication. β ● Arrêt rendu au sujet des bateaux-mouches : une compagnie voulait enregistrer l’expression bateau-mouche, non. ● Arrêt, 2018 : fabriquant de lentilles de contact qui avait voulu faire enregistrer « lentilles moins chères » : non. 3/ En revanche : la JP a permis qu’un commerçant puisse s’emparer d’une série de mots, en soit descriptifs mais en les appliquant à des produits ou services qui n’ont rien à voir. ● Si « bateau-mouche » indiquait une gamme de vêtements : ça n’a rien à voir avec les bateaux qui se baladent sur la scène. ● Si « lentilles » indiquait une agence de voyage : cela pourrait être valable. Alors si on détourne le sens ordinaire du mot ça marche : CJUE, septembre 2018 au sujet du mot « hashtag » : il s’agissait d’un commerçant qui avait déposé ce mot pour des vêtements pour jeunes : ça fonctionne car ça n’a rien à voir a priori. -La JP peut être sévère pour des raisons de politique juridique : au sujet de la marque d’emessage, la CA de Paris, 2018 a rejeté la validité de la marque e-message considérant qu’appliqué au service de communication, ce mot était générique. Le prof n’était pas d’accord : comme iphone ! Il y a cette originalité. 85 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 β- Les marques fonctionnelles -Au sujet des marques fonctionnelles, pas mal de JP où le juge peut parfois estimer que la forme du produit est si fonctionnelle qu’empêcher les concurrents d’utiliser la même forme serait contraire au principe de la liberté du commerce. ● Plusieurs arrêts sur les barres Kit-Kat ● Au sujet de la bagagerie. -PYG pense qu’on peut avoir les mêmes critères : même dans la fonctionnalité, il y a une différence par rapport à ce qui existe dans le marché et que la forme n’est pas entièrement fonctionnelle et qu’il y a une nouveauté de la part des commerçants, elle devrait être valable. b- Les marques qui contreviennent à l’ordre public -Est-il souvent mis-en cause par des marques ? Assez rare : mais par exemple, des commerçants qui voudraient déposer des drapeaux, emblèmes ou vanter telle ou telle drogue (feuille de cannabis ?). c- Les marques déceptives -Marque de nature à tromper le public. Si un nougat est présenté comme étant du nougat de Montélimar alors que pas du tout il est fabriqué en Hongrie, la marque sera déceptive. 2- Les marques de nullité relative -Méconnaissance de l’atteinte à des droits de tiers. Article L.711-3 CPI. a- La marque indisponible 1/ Définition : La marque a déjà été enregistrée par un autre commerçant. Exemple : je ne peux pas déposer Kit-Kat si j’ouvre une société de chocolat. 2/ Comment connaître la disponibilité de la marque : -Marques notoires : « de renommée ou de haute renommée ». Elles si sont si connues, nationalement ou mondialement qu’on n’a pas vraiment besoin de faire une recherche poussée. Exemple : Coca-Cola, Apple. -Marques non notoires : recherche d’antériorité à opérer. On peut la commencer sur les moteurs de recherche mais il y en a, dédiés sur des plateformes officielles et publiques. ● En France : l’INPI (institut national de la propriété industrielle). ● L’office de l’UE. Pour les marques verbales, on verra les marques identiques mais aussi les marques similaires. Une sorte de plagiat appliqué à la propriété industrielle. b- Les droits d’auteur -Si on dépose comme marque « Harry Potter » ou une photographie du personnage, tout ce qui se rapporte à cette série d’œuvres littéraires et audiovisuelles, ce n’est pas possible car seuls les titulaires du droit d’auteur peuvent les déposer comme marque. -Cela conduit à un cumul de droits de propriété intellectuelle qui n’est pas illégitime. c- Les droits de la personnalité -Certaines entreprises n’hésitent pas à chercher à déposer des marques correspondant à des personnalités. Exemple : un commerçant qui voudrait déposer Madonna comme marque de salles de sport. En revanche, Madonna peut enregistrer son nom de scène pour l’appliquer à des marques. Dernier arrêt : CA Paris, Pharell Williams : un commerçant voulait enregistrer Pharell mais le risque de confusion a conduit à l’annulation de la marque. d- Enseignes et dénominations sociales 86 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 -Certaines entreprises ne font pas déposer leur nom comme marques mais peuvent avoir une certaine notoriété. Alors, celui qui déposerait comme marque le nom d’une enseig,e pourra voir sa marque annulée. e- Les noms de domaine. f- Les appellations d’origine -Sauf ceux qui sont titulaires collectivement des appellations d’origine. III- La sanction des marques non protégeables -Ordonnance de nov 2019 a éclaté le régime des marques : Articles L.712-3 et suivants/ L.714-3 et suivants / L.716-2 et suivants … A- Enregistrement 1/ Organe compétent : Elle sera enregistrée après contrôle de l’INPI (marque française) ou office de l’UE (marque européenne). 2/ Opposition : A l’occasion de cette étude, les tiers peuvent faire opposition à l’enregistrement à cause d’un motif de nullité absolue ou atteinte aux droits des tiers. Il y aura un débat contradictoire entre le déposant et l’opposant. -Aux termes de cette pré-procédure, le directeur de l’INPI ou de l’office de l’UE prendra la décision d’enregistrer ou de ne pas enregistrer. B- L’action en nullité 1/ Mécanisme : La marque est enregistrée mais elle n’est pas à l’abri de toute contestation : le Code permet à tout intéressé d’agir en nullité de la marque alors même qu’elle a été enregistrée et déclarée valable. 2/ Souplesse : -Droit d’agir : Sur la Q de la non-distinctivité, la CJUE et bientôt la Cass a admis qu’il n’y a pas de contrôle possible au moment de l’action en nullité de la qualité et intérêt à agir de celui qui invoque la nullité. Ainsi, le contrefacteur (celui qui méconnaît le droit de marque) peut, à titre reconventionnel, demander la nullité de la marque, alors même qu’elle a été enregistrée. -Imprescriptibilité action : L’ordonnance de nov 2019 et la loi Pacte ont prévu à l’article L.716-2-6 : « L’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription ». Il n’y a pas de prescription en matière de nullité de marque ! 3/ Organe compétent : Devant qui ces actions en nullité peuvent-elles être intentées ? -Depuis 1857 jusqu’à l’ordonnance de 2019 : tribunal judiciaire. -Avec l’ordonnance de 2019 : sorte de copier-coller dans le droit processuel français de la PI de ce qui existe dans l’UE. ● On enregistre notre marque européenne auprès de l’Office de l’Union. Mais, des tiers peuvent faire opposition et agir en nullité devant le même Office de l’Union. C’est un collège différent pour les deux phases. ● Il a été imposé par la dernière directive UE de transposer ce système : en France, l’INPI sera compétent pour enregistrer les marques et juger les nullités absolues des marques. L’INPI est un EP qui n’est pas composé de magistrats… Les décisions de l’INPI sont susceptibles de recours devant les CA compétentes (plus seulement celle de Paris) en matière de PI. ● L’ordonnance de 2019 conserve au juge judiciaire pour les actions en nullité relative. 87 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 IV- Les noms de domaine 1/ Définition : C’est à la fois une adresse internet qui permet de se rendre sur un site ou une page mais aussi des mots qui sont choisis par ceux qui sont à son origine pour permettre d’être ID auprès des internautes. -Le nom de domaine n’est-il pas lui-même un signe distinctif ? Si on prend l’enseigne, la dénomination sociale, la marque, on voit que c’est la même fonction : ID du commerce auprès du public. Alors, c’est bien un signe distinctif. 2/ Réglementation interne : A ce titre, il aurait dû faire l’objet d’une réglementation mais ça n’a pas été fait. Est-ce pour autant dire que le nom de domaine n’est pas protégé ? NON, il est protégé. Le juge peut parfaitement reconnaître une propriété sans que celle-ci soit identifiée, réglementée par un code, au pire sous l’article 1240. C’est ce qui a été décidé. 3/ Comment obtient-on un nom de domaine ? Les dépôts sont faits auprès d’organismes privés même s’ils sont surveillés d’un œil par les états. La racine de ces organismes est aux USA dont l’ICANN, organisme qui attribue les noms de domaines par catégorie. Ce n’est pas une agence gouvernementale, il a des correspondants dans tous les pays. 4/ Intérêt récent : L’OMPI (organisation mondiale de la PI) s’intéresse à la Q et aimerait une convention internationale pour la réglementation des noms de domaine comme objet de la propriété intellectuelle. Pour l’instant on n’a rien mais il est pris en considération pour les actions en nullité, preuve qu’il est source d’intérêt. 5/ Dépôt du nom de domaine comme marque : Il y a beaucoup de conflits au sujet des noms de domaine, non pas pour protéger ceux qui seraient appropriés par des opposant, mais inversement. Ils ont déposé un nom de domaine comme marque. Exemple : Arrêt sur Vichy, Lancôme. Une décision concernant le journal Le Monde. Ils ont été dématérialisés et confiés à des arbitres, désignés par le biais de l’OMPI. Sauf à avoir de justes motifs, celui qui a déposé comme nom de domaine une marque va se faire condamner, pas à des Di mais radiation du nom de domaine à la demande du propriétaire de la marque, sauf à ce qu’il demande le transfert forcé à son profit du nom de domaine. V- Les exceptions au droit de marque -Y a-t-il des hypothèses où ce droit exclusif cède devant des exceptions ? OUI, dans les textes et la JP. Le point de savoir si des tiers peuvent utiliser publiquement des marques protégées sans l’autorisation de son titulaire s’’articule autour de la vie des affaires. A- Les exceptions au droit de marque en dehors de la vie des affaires 1/ JP interne : Cass estime que lorsqu’une personne utilise publiquement une marque non pas dans la vie des affaires mais pour la critiquer, la parodier, fusse à son détriment, le titulaire du droit de marque ne peut pas se plaindre sur le terrain de la propriété industrielle. Exemple 1 : concernant les ONG font des campagnes publiques massive en critiquant certaines entreprises pour leur pollution : arrêts concernant des compagnies nucléaires ou pétrolières. Tant que l’on ne tombe pas dans la diffamation et le dénigrement excessif, on peut se servir de la marque sans contrefaçon au regard de la liberté d’expression. Exemple 2 : A la TV, le présentateur prononce des marques verbales : Cass, AP concernant Peugeot dans le cadre d’une émission humoristique sur Canal + : le droit de marque ne peut pas interdire l’usage en dehors de la vie des affaires de ces signes protégés. 88 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 2/ JP UE : La CJUE s’est emparée de ces Q : de façon plus générale, lorsque des marques sont utilisées pour traiter d’une Q sans recherche d’un profit, concurrence ou parasite, il y a une exception à ce droit de marque. B- Les exceptions au droit de marque dans la vie des affaires 1- Les accessoires et pièce de rechange 1/ Accessoires : SI on a des écouteurs défectueux et qu’on a un Iphone et que l’on veut de nouveaux écouteurs non Apple. Des commerçants vendent des écouteurs qui peuvent se connecter en Bluetooth à des IPhone. Sur leur notice d’utilisation, leur site internet, la communication, ils vont nécessairement mentionner compatible avec « Smartphone Iphone 7 ». Ils vont donc utiliser une marque protégée. Apple peut-il invoquer la contrefaçon ? ● En théorie oui, ils se servent d’un produit pour faire du profit. ● Mais, Article L.713-6 CPI : Une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage dans la vie des affaires de la marque pour désigner des produits ou des services lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination du produit ou du service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée. 2/ Pièce détachée : La pièce détachée est un énorme marché. Celui qui fabrique un rétroviseur pour une voiture électrique Zoé de Renault. 2- La publicité comparative -Elle n’a pas en France le succès qu’elle a aux USA mais le CPI et les textes UE permettent à un commerçant d’écouteurs de donner par la voie de publicité la durée de batterie du smartphone et de souligner que par rapport à ses concurrents, c’est la durée de batterie la plus forte. Les noms et produits de ces concurrents ne pourront pas faire un procès. -On est à la frontière du dénigrement mais c’est possible. 3- Internet : les moteurs de recherche -Parmi les moteurs de recherche, certains concluent des contrats avec des vendeurs qui ne sont pas dans les réseaux de distribution sélective du fabriquant du produit pour qu’ils arrivent dans les premiers de la liste de résultats : on parle de « adWords ». Chaque mot est payé. CJUE, 23 mars 2010 concernant Google. Un certain nbe d’entreprises dont Vuitton avaient fait un procès à Google devant le juge français pour ce système d’adWords car quand on tapait Vuitton, apparaissaient dans les premiers résultats des gens qui n’étaient pas agréés voire des contrefacteurs. Or, il y a un aspect droit d’auteur puisque la liste des résultats est la communication au public de marques verbales, voire figuratives. La Cass a décidé de poser une Q préjudicielle sur le point de savoir si on était en présence d’une contrefaçon et d’une responsabilité des plateformes internet lorsque des marques sont utilisées dans le cadre de résultats. Réponse : libéralisme excessif : il pouvait y avoir des contrefaçons ou des cas de responsabilité de la part des annonceurs qui proposent au public des produits ou service sans autorisation mais de la part de l’intermédiaire et du fait de la directive commerce 89 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected])