Document Details

AstoundedRationality

Uploaded by AstoundedRationality

null

Tags

financial transactions business transactions letters of exchange banking

Summary

This document explains the concept of letters of exchange as an instrument of credit. It describes how a letter of exchange works in financial transactions. The document also discusses the different parties involved, such as the drawer (creditor), the drawee (debtor), and the payee (beneficiary).

Full Transcript

Schéma explicatif : Le tireur est à la fois créancier du tiré et débiteur du bénéficiaire. Plutôt que de payer directement le bénéficiaire (et d’attendre pour cela que le tiré règle sa dette), il est plus simple de donner au tiré l’ordre de payer directement le bénéficiaire. Définition (instrument...

Schéma explicatif : Le tireur est à la fois créancier du tiré et débiteur du bénéficiaire. Plutôt que de payer directement le bénéficiaire (et d’attendre pour cela que le tiré règle sa dette), il est plus simple de donner au tiré l’ordre de payer directement le bénéficiaire. Définition (instrument de crédit). Par ailleurs, la lettre de change joue également le rôle d’instrument de crédit (par recours à l’escompte, présenté plus haut). L’opération consistant à avancer à un commerçant le montant de la créance qu’il détient à l’encontre de l’un de ses clients. Pour ce faire, le commerçant tire une lettre de change sur son débiteur, qu’il remet ensuite à son banquier ‒ pour escompte ‒ lequel lui paie, en contrepartie, le montant de la lettre de change, déduction faite des intérêts et autres frais bancaires. Schéma explicatif : Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 41 Tous droits réservés — Reproduction interdite Explications. Imaginons un vendeur, qui a livré 5 000 euros de marchandises à son client, payables à 90 jours. Si le commerçant souhaite disposer des fonds immédiatement, il va pouvoir tirer une lettre de change sur le tiré (le client). Le vendeur va mobiliser cette créance en escomptant la lettre auprès d’une banquière (le bénéficiaire de la lettre). En conséquence, le banquier escompteur verse au tireur le montant de la lettre de change, diminué des intérêts (dénommés agios ou escompte). Le banquier verse, par exemple, 4 650 euros au tireur. À l’échéance, le tiré (client) versement normalement 5 000 euros (le prix de la marchandise, dont il est débiteur), directement au banquier (lequel se trouve alors remboursé du crédit consenti au tireur). Schéma explicatif — Créance fondamentale. Si l’on s’intéresse aux relations juridiques qui découlent de cette utilisation de la lettre de change, en distinguant les créances fondamentales (dites extracambiaires) des créances cambiaires, on peut résumer ainsi (continuité du schéma/exemple précédent) : La créance fondamentale du bénéficiaire sur le tireur s’appelle la valeur fournie (valeur fournie, à un titre quelconque, par le bénéficiaire au tireur). Créance cambiaire. L’émission de la lettre de change donne naissance à une créance cambiaire entre le signataire du titre et celui envers lequel il s’est engagé (flèche noire dans le schéma suivant). À ce stade des opérations, le titre comporte une seule signature : celle du tireur – unique débiteur cambiaire – qui s’est engagé envers le bénéficiaire. Cette créance se superpose à la créance fondamentale de valeur fournie, chacune ayant son régime propre. Par ailleurs, il faut tenir compte du transfert de la provision au porteur (celui qui détient la lettre de change de façon régulière, par un procédé cambiaire : soit par émission ou endossement le cas échéant). Le bénéficiaire acquiert donc automatiquement la créance fondamentale du tireur sur le tiré et devient ainsi titulaire de la créance du prix des marchandises. Néanmoins, le droit du porteur sur la provision est, toujours à ce stade, fragile (ce que représente la flèche en grisée). Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 42 Tous droits réservés — Reproduction interdite Schéma explicatif (créances fondamentale et cambiaire) : Si, à l’échéance, le débiteur tiré verse les 5 000 euros qu’il doit au porteur de la lettre de change (la banque), l’opération se dénoue par extinction simultanée des créances cambiaire et fondamentale. Encore faut-il préciser que le bénéficiaire (la banque) peut décider à son tour de se procurer des fonds auprès d’un autre bénéficiaire (une seconde banque). Dans ce cas, la première banque (dite « endosseur ») endosse la lettre à l’ordre de la seconde banque (dite « endossataire »), qui en acquiert la propriété, en contrepartie du paiement à la première banque du montant du titre, déduction faite des intérêts et autres frais bancaires. Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 43 Tous droits réservés — Reproduction interdite Schéma explicatif (endossement de la lettre de change). À chaque nouvelle transmission se créent de nouvelles obligations cambiaires (chaque signataire étant engagé cambiairement envers le nouveau porteur comme envers les précédents) et se transmet la créance extracambiaire de provision. Les chances que le titre soit effectivement payé augmentent en conséquence. Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 44 Tous droits réservés — Reproduction interdite À NOTER La 1re banque, lorsqu’elle appose sa signature sur la lettre (lorsqu’elle l’endosse), modifie profondément la situation juridique. En effet, l’endossement a pour effet de créer deux nouvelles obligations cambiaires : - L’obligation cambiaire qui lie la « 1re banque » et la « 2e banque » ; L’obligation cambiaire qui lie le « tireur » et « 2e banque ». En effet, le tireur est engagé cambiairement envers le bénéficiaire et à son ordre, donc envers la personne désignée par celui-ci (à savoir la « 2e banque »). La situation de la « 2e banque » est confortable, puisqu’elle dispose ainsi de deux débiteurs cambiaires (le titre porte deux signatures : celle du tireur et celle de la « 1re banque »). Au surplus, la « 2e banque » acquiert une créance extracambiaire, celle de provision (flèche grisée sur le schéma précédent). Le schéma peut être prolongé ainsi, au fil des nouvelles transmissions. Chacune va créer de nouvelles obligations cambiaires (chaque signataire étant engagé cambiairement envers le nouveau porteur comme envers les précédents) et se transmet la créance extracambiaire de provision. Les chances que le titre soit effectivement payé augmentent en conséquence. Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 45 Tous droits réservés — Reproduction interdite Schéma explicatif — acceptation de la lettre de change par le tiré. Le débiteur-tiré (le client ayant acheté de la marchandise dans notre exemple) peut tout ignorer de la création de la lettre de change. Jusqu’à présent, il n’est pas intervenu (la lettre de change a été émise et transférée à son insu, ce qui est courant en pratique et tout à fait légitime, sauf à ce que conventionnellement, le tireur soit interdit d’émettre de lettre de change). Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 46 Tous droits réservés — Reproduction interdite En revanche, il en va autrement en cas d’acceptation, par le tiré de la lettre de change. L’acceptation est la signature de la lettre par le tiré, entraînant engagement de sa part à payer le porteur à l’échéance (C. com. art. L. 511-15 à L 511-20). La signature de la lettre par le tiré (son « acceptation »), vaut engagement cambiaire de sa part. Il s’engage ainsi à payer le porteur à l’échéance, ce qui consolide encore davantage la position du porteur de la lettre. Utilisation. La lettre de change est un effet de commerce, en ce sens qu’elle a été employée exclusivement à l’origine pour le règlement des créances commerciales. La lettre de change – initialement instrument d’échange des monnaies – est devenue un titre utilisé par les entreprises créancières à court terme de leurs clients, pour obtenir un crédit bancaire par le moyen de l’escompte. Toutefois, son utilisation a décliné avec l’introduction des cessions de créances par bordereau « Dailly ». La lettre de change peut être présentée à travers les différents événements qui en ponctuent la vie : sa création (1), le transfert de propriété de la provision (2), son acceptation (3), sa circulation (4), l’aval dont elle peut faire l’objet (5) et son paiement (6). 1) La création de la lettre de change Conditions de forme. La lettre de change doit être établie par écrit, car la loi prescrit l’indication de plusieurs mentions (C. com. art. L 511-1). L’Afnor a établi une norme d’uniformisation NF K II-030 « Banque-lettre de change », rendue obligatoire par arrêté du 5 nov. 1982 (pour mémoire, l’émission, par une banque, d’un chèque payable en France en euros doit également répondre aux normes Afnor, K 11-111 dans le cas du chèque). Cette rigueur s’explique par le fait que les lettres de change sont appelées à circuler. La lettre de change peut aussi être établie par procédé informatique, en vertu d’un accord interbancaire. On parle alors de lettre de change-relevé (LCR), qui consiste en la transposition informatique des données portées sur le titre sur support papier. À NOTER : La lettre de change-relevé ne doit pas être confondue avec la « lettre de change-relevé sur support magnétique ». Dans ce dernier cas, le support magnétique ne repose pas sur un titre papier comportant les mentions requises pour valoir lettre de change. Il s’agit au contraire d’un simple « effet informatique », remis par télétransmission, et non un « effet papier », dont il existerait des exemplaires originaux et copies. Partant, la lettre de change-relevé sur support magnétique constitue un simple procédé de recouvrement de créance (et non pas un effet de commerce). Mentions obligatoires. Conformément à l’article L. 511-1 du Code de commerce, la lettre de change doit contenir huit mentions obligatoires : - 1. Dénomination « lettre de change » (C. com. art. L. 511-1, I-1°). L’usage de l’ancienne dénomination « traite » a toutefois été retenu en jurisprudence ; - 2. Mandat pur et simple de payer une somme déterminée. La lettre de change doit contenir un mandat inconditionnel de payer, adressé par le tireur au tiré (C. com. art. L. 511-1, I-2°). L’ordre de payer doit porter sur une somme d’argent déterminée. La somme doit être mentionnée en lettres et en chiffres. Lorsque la lettre de change est à vue ou à un certain délai de vue, la stipulation d’intérêts est admise (C. com. art. L. 511-3, al. 1). En cette hypothèse, le tireur doit inclure les intérêts, dès l’émission de la lettre, dans le montant de celle-ci. Le taux d’intérêt doit par ailleurs être mentionné dans la lettre, faute de quoi la clause est réputée non écrite. Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 47 Tous droits réservés — Reproduction interdite Point pratique : Le tireur doit prendre soin d’éviter des espaces libres devant les chiffres, sous peine de responsabilité en cas de modification de la somme à payer ayant causé un préjudice au banquier escompteur (telle est la solution retenue en matière de billet à ordre, mais transposable, infra). → En cas de différence entre la somme en lettres et celle en chiffres, la lettre de change vaut pour la somme écrite en toutes lettres ; si le montant est écrit plusieurs fois soit en toutes lettres, soit en chiffres, elle ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme (C. com. art. L. 511-4). - 3. Nom du tiré. La lettre de change doit indiquer le nom du tiré (C. com. art. L. 511-1, I-3°) ou, s’il est un entrepreneur individuel, son nom commercial. La personne désignée en tant que tiré est généralement débiteur du tireur. Toutefois, le tireur peut se désigner lui-même comme tiré (C. com. art. L. 511-2, al. 2). - 4. La lettre doit indiquer sa date d’échéance (C. com. art. L. 511-1, I-4°). Il convient de distinguer les typologies suivantes d’échéance. À peine de nullité, seules ces hypothèses d’échéance peuvent être retenues (C. com. art. L. 511-22) : o « Lettre à vue » (c’est-à-dire payable à compter de sa présentation), pendant un délai d’un an à compter de sa date. Ainsi, dès qu’il « voit » la lettre (c’est-à-dire qu’on la lui « présente »), le tiré doit la payer. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent par ailleurs être abrégés par les endosseurs (C. com. art. L. 511-23). Le tireur peut également prescrire qu’une lettre de change à vue ne doit pas être présentée au paiement avant une date indiquée ; dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme ; o « Lettre à un certain délai de vue » (l’échéance est fixée à un nombre précis de jours, de semaines ou de mois après la date de l’acceptation de la lettre par le tiré ou du protêt pour défaut d’acceptation) ; o « Lettre à un certain délai de date » (l’échéance est fixée à un certain délai à compter de la date de la création de la lettre). Ce délai se compte selon les règles fixées par les articles L. 511-24 (al. 3, 4, 5, 6 et 7) et L. 511-25 (al. 2 et 4) du Code de commerce. o « Lettre à jour fixe ». L’échéance est fixée à un jour spécifique (par exemple, le 1er décembre 2021) (C. com. art. L. 511-25, al. 1 et 4). - 5. Indication du lieu de paiement (C. com. art. L 511-1, I-5°). Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l’indiquer lors de l’acceptation (art. L. 511-18, al. 1). - 6. Nom du bénéficiaire ou du preneur (C. com. art. L. 511-1, I-6°). Le nom du bénéficiaire peut être indiqué après la création de la lettre, mais au plus tard avant la présentation de la lettre au paiement (Com. 16 juin 2009, no 08-14.589). En pratique, le tireur indiquera le nom de son créancier. Toutefois, plus rarement, le tireur peut se désigner lui-même. Cette pratique se rencontre lorsque le tireur a un doute sur l’acceptation du tiré ; il ne porte le nom du véritable bénéficiaire qu’après la signature par le tiré. Le tireur peut endosser la lettre avant la désignation du bénéficiaire. Si aucun nom de bénéficiaire n’est porté ultérieurement, c’est l’endossataire qui est bénéficiaire (Cass. com. 5 févr. 1973, Bull. civ. IV p. 51). - 7. Date et lieu de création de la lettre de change. La lettre doit indiquer le lieu où elle est créée et être datée du jour de son émission (C. com. art. L 511-1, I-7°). Ce jour est celui où le tireur appose sa signature sur le titre. La mention contradictoire de deux dates de création distinctes équivaut à une absence de date, sanctionnée par la nullité de l’effet ainsi que, par voie de conséquence, de l’aval donné sur ce titre irrégulier (Com. 3 oct. 2018, no 17-20.525 ; jurisprudence relative à un billet à ordre, mais applicable par analogie à la lettre de change). - 8. Signature du tireur (C. com. art. L 511-1, I-8°). Le tireur doit être capable d’accomplir un acte de commerce isolé, tout signataire d’une lettre de change accomplissant un acte de commerce par la forme (C. com. art. L. 110-1, 10°). Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 48 Tous droits réservés — Reproduction interdite À NOTER Concernant le tireur, seule l’apposition de sa signature est requise. Partant, l’absence d’indication de son nom ou domicile n’est pas une cause de nullité de la lettre de change. Point pratique – Lien avec le droit commercial La lettre de change souscrite par un mineur non commerçant est nulle à son égard, sauf l’obligation du mineur de restituer ce qui a tourné à son profit (art. L. 511-5, al. 1). Les autres signataires restent tenus, ainsi que ceux qui auraient apposé leur signature sur la lettre comme représentant du mineur pour lequel ils n’avaient pas le pouvoir d’agir. → Rappel du fondement juridique de cette règle : « Quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d’une personne pour laquelle il n’avait pas le pouvoir d’agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s’il a payé, a les mêmes droits qu’aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs. » (art. L. 511-5, al. 3). Sanctions concernant une mention obligatoire. Les sanctions applicables diffèrent selon le type d’omission ou d’inexactitude. • Omission d’une mention obligatoire (le principe) Lorsque l’omission d’une mention est constatée, ce titre ne vaut pas comme lettre de change, celle-ci étant frappée de nullité absolue (C. com. art. 511-1, II). Dès lors que le titre ne vaut pas lettre de change, aucun recours cambiaire ne peut être exercé. Néanmoins, cette nullité ne frappe pas le titre lui-même (il demeure, mais sous une autre qualification et un autre régime). Si le titre ne vaut pas lettre de change, il peut être requalifié : billet à ordre, reconnaissance de dettes… Cette requalification dépend de l’omission. Les rapports fondamentaux pourront, alors, servir au soutien de recours. L’omission s’apprécie : soit, au moment de l’acceptation (si le titre a été accepté) soit, au moment de la présentation au paiement (si le titre est présenté sans avoir été accepté). Ainsi, avant ces événements, une régularisation est possible, sauf si l’omission porte sur le montant de la lettre ou encore sur la signature du tireur. → Illustrations Il a été jugé que si le titre ne porte pas la mention « lettre de change », il constitue un engagement du tireur à l’égard du bénéficiaire de lui payer une somme déterminée ; après l’acceptation, le tiré sera aussi obligé de payer ladite somme ; cette signature entraîne reconnaissance de dette de sa part (Com. 10 févr. 1971). À défaut de mandat de payer, le titre peut valoir comme billet à ordre, le tireur devenant le souscripteur et étant obligé au paiement (Com. 18 mars 1959). À défaut du nom du bénéficiaire, le titre, s’il est signé du tiré, vaut reconnaissance de dette de ce dernier au profit du tireur dans les termes du droit commun (Com. 1er mars 1994). À défaut de date, le titre est frappé de nullité absolue. Mais il vaut comme reconnaissance de dette du tiré qui l’a accepté (Com. 2 nov. 1994). Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 49 Tous droits réservés — Reproduction interdite • Omission d’une mention obligatoire (l’exception) Le Code de commerce prévoit diverses règles pour suppléer l’omission d’une mention obligatoire (C. com. art. L. 511-1), présentées ci-après. - Omission de l’échéance : la lettre est considérée comme payable à vue ; Omission du lieu de paiement : la lettre est réputée payable au lieu désigné à côté du nom du tiré ; Omission du lieu de création : la lettre est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur. • Inexactitude d’une mention obligatoire L’inexactitude d’une mention (également dénommée supposition) n’entraîne pas la nullité de la lettre lorsqu’elle n’est pas destinée à dissimuler l’absence d’une condition essentielle. En l’absence de dispositions spéciales en cas d’inexactitude, le droit commun de la simulation s’applique (C. civ. art. 1201) : ainsi, en cas d’inexactitude, la situation réelle/effective est opposable à tous ceux qui en ont eu connaissance. La preuve de l’inexactitude incombe à celui qui l’invoque. Ceux qui se sont rendus coupables d’inexactitude peuvent être, le cas échéant, condamnés pour délit d’escroquerie (C. pén. art. 313-1). Insertion de mentions facultatives. Le principe de liberté contractuelle permet aux parties à la lettre de change d’y insérer diverses clauses, sous réserve du respect de l’ordre public et des principes qui gouvernent le droit bancaire. Ainsi, il est possible de prévoir les clauses facultatives suivantes (liste non limitative) : - - - Clause relative à la valeur fournie : cette mention indique quelle est la nature de la créance du bénéficiaire sur le tireur à l’origine de la création de la lettre de change. La mention de cette valeur fait bénéficier aux porteurs successifs des garanties qui peuvent assortir, le cas échéant, cette créance du tireur contre le bénéficiaire. Clause de dispense de protêt (également dénommée « clause de retour sans frais » ou clause sans frais). Cette clause dispense le porteur, qui exerce un recours, de faire dresser protêt en l’absence d’acceptation ou de paiement. On se souvient que l’expression « retour sans frais » tient à l’économie liée à l’absence de protêt, c’est-à-dire faute de recourir au notaire ou à l’huissier, dont l’intervention est exigée pour établir protêt ; Stipulation d’intérêts (voir supra). 2) Transfert de la propriété de la provision Définition. La provision de la lettre de change est la créance, au moins égale au montant de la lettre, du tireur sur le tiré au jour de l’échéance de la lettre (C. com. art. L. 511-7, al. 2). Toute créance du tireur sur le tiré peut constituer la provision. → Exemples de créance du tireur sur le tiré (provision) : - Livraison de marchandises, si le tireur est le fournisseur du tiré ; - Une ouverture de crédit (Com. 12 nov. 1973) ; - La fourniture d’une caution (Com. 22 févr. 1971). Ainsi, il y a provision dès lors que le tireur est titulaire d’une créance (fondamentale) de somme d’argent contre le tiré, dont le montant est au moins égal à celui de la lettre de change. Peu importe que cette créance ait ou non un lien direct avec l’opération donnant lieu à l’émission de la lettre de change. C’est seulement au jour de l’échéance que la provision devra exister (C. com. art. L. 511-7, al. 2). Par exemple, la lettre est sans provision si la créance existait au jour de son émission, mais a disparu au jour de son échéance. Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 50 Tous droits réservés — Reproduction interdite Transfert de la propriété de la provision. Sauf clause contraire, l’émission de la lettre de change emporte de plein droit transfert de la propriété de la provision aux porteurs successifs de la lettre de change (C. com. art. L. 511-7, al. 3). La provision comprend la créance et ses accessoires, notamment les sûretés, de même que les clauses convenues entre les parties pour en garantir le paiement (par exemple, une clause de réserve de propriété). Ainsi, lorsqu’elle est transmise, elle l’est avec tous ses accessoires et dans l’état dans laquelle elle se trouve (elle peut être non encore liquide, par exemple). 3) L’acceptation de la lettre de change Définition. L’acceptation est la signature de la lettre par le tiré, entraînant engagement de sa part à payer le porteur à l’échéance (C. com. art. L. 511-15 à L 511-20). Tant qu’il n’a pas donné son acceptation, le tiré n’est pas obligé en vertu de la lettre de change. L’acceptation de la lettre de change sera étudiée au regard de ses conditions (a) et de ses effets (b). a) • Conditions Présentation de la lettre à l’acceptation Présentation au tiré. Le porteur a la faculté de présenter la lettre à l’acceptation jusqu’à l’échéance (C. com. art. L. 511-15, al. 1) ou, si le tireur y a fixé un terme pour la présentation, jusqu’à cette date (art. L 511-15, al. 4). En effet, pour que le tiré puisse accepter la lettre, encore faut-il qu’elle lui ait été présentée par le porteur. La présentation de la lettre n’est pas obligatoire, sauf dans les cas suivants : - - Une lettre payable à un certain délai de vue (C. com. art. L. 511-15, al. 3). Elle doit être présentée à l’acceptation dans le délai d’un an à compter de sa date (art. L. 511-15, al. 6). Le tireur peut néanmoins abréger le délai d’un an ou en stipuler un plus long (art. L. 511-15, al. 7). De leur côté, les endosseurs peuvent abréger ce délai, mais non l’allonger (art. L. 511-15, al. 8) ; Une lettre portant la mention « contre acceptation », avec ou sans fixation de délai (C. com. art. L. 511-15, al. 2). Au contraire, la lettre peut être stipulée « non acceptable ». Dans ce cas, sa présentation est interdite (on parle de lettre de change pro forma). Il en est ainsi de la lettre de change payable à vue : dès qu’il la voit, le tiré doit la payer. Lieu de la présentation. La lettre doit être présentée au domicile du tiré (C. com. art. L. 511-15, al. 1). Formes de la présentation. Pour valoir présentation, il suffit que la lettre soit portée à la vue du tiré. Il n’est donc pas requis que le porteur s’en dessaisisse (le porteur pourra ainsi conserver l’original, d’où l’intérêt du recours à la copie). La lettre peut être présentée à l’acceptation par correspondance (méthode la plus souvent retenue en pratique). Il n’est pas d’usage bancaire d’expédier les lettres de change sous forme recommandée. Le porteur n’est pas obligé de se dessaisir entre les mains du tiré de la lettre qu’il lui présente (C. com. art. L 51116, al. 2). Le choix du tiré d’accepter ou non. En application du droit cambiaire, le tiré est libre d’accepter ou de refuser la lettre. En revanche, une obligation extracambiaire impose parfois au tiré d’accepter la lettre de change. Il en est ainsi dans le cas suivant, encadré par le Code de commerce : lorsque la lettre est créée en vue d’un règlement d’une fourniture de marchandises réalisée entre commerçants (1re condition) et que le fournisseur/tireur a livré les marchandises promises (2e condition) (C. com. art. L. 511-15, al. 9). S’il refuse d’accepter, cela ne produit aucun effet en droit cambiaire. En revanche, dans les rapports fondamentaux, le tiré perd de plein droit le bénéfice du terme (art. L. 511-15, al. 10). Concrètement, la créance de prix (la provision) devient immédiatement exigible, le tiré étant déchu du terme initialement stipulé en sa faveur (C. com. art. L. 511-15, al. 10) ; Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 51 Tous droits réservés — Reproduction interdite

Use Quizgecko on...
Browser
Browser