Introduction au droit - Université Libre de Bruxelles PDF

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Université Libre de Bruxelles

Mahmoud El bargeragei

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legal studies law legal system intro to law

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This document is an introduction to law and its sociological aspects from the Université Libre de Bruxelles. It discusses the Belgian legal system, the concept of legal persons, and the fundamental elements of law.

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lOMoARcPSD|33273700 Synthese intro au droit avec fluo Introduction au droit, y compris les aspects sociologiques du droit (Université Libre de Bruxelles) Studocu n'est pas sponsorisé ou supporté par une université ou un lycée Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoAR...

lOMoARcPSD|33273700 Synthese intro au droit avec fluo Introduction au droit, y compris les aspects sociologiques du droit (Université Libre de Bruxelles) Studocu n'est pas sponsorisé ou supporté par une université ou un lycée Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 INTRODUCTION AU DROIT, Y COMPRIS LES ASPECTS SOCIOLOGIQUES DU DROIT // DROI-D-103 Chap1 : Qu’est-ce que le droit ? Système de droit belge est complet cohérent et fermé (ccf) Droit : censé être objectif et impartial, mais ensemble des règles en droit ≠ toujours clair et peut laisser place à l’interprétation subjective du juge, ce qui relève d’un jugement de valeur personnel. Notion droit ≠ justice/équité : ≠ mêmes significations. Juge peut être confronté à injustice envers une victime mais si cette injustice est légale et juridiquement irrecevable, juge ≠ en mesure d’agir. Droit → capable empêcher restrictions/permissions. certaines injustices, mais ≠ changer mentalités. Basé sur Droit → = discours désigné comme juridique par le pouvoir politique. Etat décide de ce qui relève du droit. Pour Paul Amselek : « technique de direction publique des conduites humaines ». Pour Bernard Eldeman : « système qui a pour charge de garder l’homme contre ses propres folies ». Pour André Lalande : « ensemble des droits qui régissent les rapports des hommes entre eux ». Pour Hans Kelsen, « ordre social basé sur la contrainte ». 1. Le droit comme idéologie Idéologie, selon L. Althusser, est un « système (possédant sa logique et sa rigueur propre) de représentations doué d’une existence et d’un rôle historique au sein d’une société donnée ». C’est un discours participant à l’organisation de la société mais dont l’application est fonction de la société. 2. Les sujets de l’ordre juridique belge Système juridique BE = complet (aucune matière ne lui échappe), cohérent (logique) et fermé (ne laisse pas entrer ce qui ≠ juridique). Personnalité (juridique) = droits et obligations (libertés, obligation de payer impôts, respecter la loi…) - Sujet de droit : titulaire de droits et obligations dans un ordre juridique déterminé qui lui reconnaît ces droits et obligations. Fait d’avoir une personnalité juridique = être sujet de droit. Être sujet de droit n’implique pas le fait d’avoir les mêmes droits qu’un autre individu : chaque personne a une personnalité juridique propre. o Personnes physiques : tous les individus, de la naissance à la mort. Fin avec la mort cérébrale, mais peuvent avoir des droits après la mort par un testament. o Personnes morales :  Personnes morales publiques (intérêt public, relèvent de l’Etat)  Personnes morales privées (intérêts privés)  A but lucratif : société, entreprise  Sans but lucratif : ASBL - Objet de droit : tout ce qui n’est pas sujet de droit mais réglementé par le droit. o Animaux (« être sensibles » dans le code Wallon), plantes, nature (en Nouvelle-Zélande, 3 zones dont montages et rivières ont une personnalité juridique), œuvre d’art, patrimoine Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 INTRODUCTION AU DROIT, Y COMPRIS LES ASPECTS SOCIOLOGIQUES DU DROIT // DROI-D-103 A) Les personnes physiques Tous les individus, de la naissance à la mort = sujets de droit, ont droits/obligations. Personne physique est nécessairement une personne privée. Existe différents types de droits : - Droits patrimoniaux : ceux dont on peut estimer/évaluer la valeur financière. o Droit réels : portent sur des « biens », qu’ils soient matériels ou immatériels. Ex : droit de propriété d’une voiture ou appartement. o Droits personnels : portent sur une relation entre individus. Ex : dans le cadre d’un contrat → différents droits si propriétaire ou locataire. - Droits extrapatrimoniaux : le cas des droits humains, ainsi que les droits civils et politiques → imprescriptibles et inaliénables, on ne peut pas les vendre. Capacité = être titulaire de droits/obligations et avoir capacité de les exercer. Incapables → ≠ les exercer. Ex : mineurs, handicapés mentaux, personnes séniles, prisonniers… Incapacité peut être générale ou spéciale, temporaire ou définitive. Pour exercer ses droits → être majeur ou passer par un rpz légal. Une personne n’est pas forcément capable, mais ce qui est capable est toujours une personne. Le propre d’une personne : possède un patrimoine → ensemble de biens, matériels ou immatériels, dont la somme peut être positive ou négative. C’est le cas des personnes physiques/morales. Personnes physiques peuvent avoir un patrimoine privé + un patrimoine commun, dans le cas d’un mariage → créée un patrimoine commun détenu par les deux conjoints. Pourrons-nous un jour consacrer une personnalité juridique pour des robots ? A l’échelle EU → résolution sur les règles de droit public en robotique. On crée un statut légal spécifique pour les robots à long terme. Si on donne un droit juridique aux robots, on leur accorderait une personnalité juridique et une certaine autonomie : avec l’auto-apprentissage, ils pourraient avoir la capacité de reconnaître les erreurs qu’ils commettent. B) Les personnes morales Personne morale = groupement de personnes physiques qui a vocation d’une activité autonome par rapport à ses membres et qui se voit attribuer une personnalité et un patrimoine juridique propre (par la loi). 1) Personnes morales privées Personnes morales privées : personnes non publiques, constituées en fonction du droit privé. Personnes morales ont aussi une capacité : « spéciale », car dépend toujours de l’objet social de la personne morale. Toujours constituée de façon à remplir un certain nombre de missions. Quand une personne morale est créée par la loi, elle doit se tenir à son objet social, sans en déborder → c’est le principe de spécialité. On ≠ personnes morales privées à but lucratif et à but non lucratif. Ici, on se focalise sur l’objet social de la personne morale. Une E aura inscrit dans ses statuts que sa visée = produire du bénéfice, ou ex. de gérer un patrimoine immobilier. ≠ cas des ONG = protéger la nature, venir en aide aux défavorisées, et dont le patrimoine peut être très étendu tant que cela permet à cette association de continuer son objet social. Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 INTRODUCTION AU DROIT, Y COMPRIS LES ASPECTS SOCIOLOGIQUES DU DROIT // DROI-D-103 2) Personne morale publique Personne publique = personne morale (≠ inverse). → = toute entité exerçant un pouvoir au nom de l’Etat. Etats étrangers = personnalités juridiques ≠ et entre eux existe principe d’égalité juridique : sont tous égaux et souverains. Aucun soumis à un autre. Présents en BE, avec ambassades → en tant qu’Etat souverain, immunité de juridiction et d’exécution sur ce territoire BE : soumis au droit BE mais ≠ être jugés/avoir affaire à actes de saisie de leur patrimoine par les autorités. Ne faut pas confondre orga° internat° avec ONG, mais qui ont aussi une personnalités juridique. Les organisations internationales ont aussi une immunité de juridiction et d’exécution. Catégorie intermédiaire : personnes semi-publiques/parapubliques → publics + privés : double statut. Exceptions : - Proximus, SNCB BPost : Etat est actionnaire de ces entités. RTBF, STIB, VRT : les Régions sont actionnaires de ces personnes. → Personnes morales hybrides : remplissent des tâches publiques mais avec une structure privée. Pour être personne morale hybride : personne bénéficie d’actionnaires et que son but = bénéfice. - ULB, hôpital, école → Personnes privées poursuivant un but d’utilité publique : ≠ personnes morales publiques mais sont tournées vers l’intérêt général. - Partis politiques et syndicats : → Associations de faits : défend des intérêts G (droits travailleurs) mais aussi intérêts privés (gagner élections). Ne possèdent pas de personnalité juridique. 19e s., on voulait protéger partis pol° et syndicats car ont pour but de protéger citoyens et il aurait été facile de les interdire s’ils possédaient une personnalité juridique → ≠ personnalité juridique, ≠ les attaquer en justice, mais les parties politiques sont composés d’ASBL qui récoltent leur argent : ces dernières = attaquables. Associations de faits ont quand même des obligations. - Parlement fédéral, Palais de justice, Palais royal → Institutions ≠ personnalités juridiques. Servent à exercer le pouvoir, rattachées à l’Etat. Pour attaquer les institutions, il faut attaquer l’Etat. Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 INTRODUCTION AU DROIT, Y COMPRIS LES ASPECTS SOCIOLOGIQUES DU DROIT // DROI-D-103 Chap2 : L’Etat belge 1. L’Etat belge, un Etat unique Etat BE = état fédéral. Dispose de : - Droits propres → monopoles violence physique légitime, monnaie, impôts… Droits partagés avec autres sujets de droits → droit de propriété, droit d’hypothèque… Soumis à obligations → respects DDH et traités internat° + du droit qu’il a créé (Etat de droit). Né en 1830. Pendant très longtemps, Etat unitaire : principe fédéralisme dans Constitution en 1993 (Art. 1 + lois spéciales). Processus commence dans les 1970’s, poursuivi à travers réformes au fil années. Processus décentralisation : partie compétences exercées par l’Etat central → par entités féd = régions communautés. A) Un Etat aux multiples divisions Etat BE (=fédéral) → plusieurs entités : entités fédérées et pouvoirs locaux. Sont des personnes morales ≠ être attaquées en justice car ≠ de personnalité juridique. UE : donne des directives à l’Etat fédéral BE → se divise en 3 entités aux compétences non hiérarchisées : Autorité fédérale, Communautés, Régions → qui exercent une tutelle sur les Provinces et les Communes. Autorité fédérale = niveau de compétence fédéral. Etat fédéral n’est pas un niveau de compétence : il regroupe l’ensemble de la BE = entités fédérée et pouvoirs locaux. Chevauchement entre fédéralisme régional et communautaire. Champ d’activité des institutions est complexe : communauté FLAM occupe ses compétences sur la Commu flamande mais aussi sur la partie de B) Le fédéralisme belge Fédéralisme égalitaire Met l’Autorité fédérale sur le même pied que les entités fédérées Fédéralisme exclusif Dans lequel une entité est en principe compétente dans un domaine à l’exclusion des autres Fédéralisme asymétrique Permet des aménagements institutionnels et matériels ≠ au Nord et au Sud du Pays. 7 entités fédérées : chacune pouvoir législatif + pouvoir exécutif. Autorité fédérale → deux autorités : Chambre et Sénat. GOV fédéral →dirigé par le PM ; Commu et Régions dirigées par un ministre président. C) Les communautés 3 communautés : flamande, française, germanophone. Compétences s’appliquent sur leur territoire. D) Les régions 3 régions : la Flandre, la Wallonie, la région de Bruxelles-capitale. Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 INTRODUCTION AU DROIT, Y COMPRIS LES ASPECTS SOCIOLOGIQUES DU DROIT // DROI-D-103 2. Répartition des compétences Autorité fédérale Souveraineté Compétences résiduelles Sécurité sociale ; union éco° et monétaire ; politique étrangère ; justice ; droit civil ; défense ; intérieur/police ; énergie (nucléaire). Communautés Régions Compétences d’attribution Pouvoirs implicites Enseignement ; matières personnalisables (politiques w/ étrangers, jeunes, handicapés, aides sociales…) ; politique de santé ; éducation ; sport ; emploi des langues ; matières culturelles… Compétences d’attribution Pouvoirs implicites Energie ; transport ; emploi ; économie ; tourisme ; environnement ; urbanisme ; logement ; agriculture ; tutelle sur les pouvoirs locaux. Souveraineté : désigne l’exercice du pouvoir sur une zone géographique et sur la pop° qui l’occupe. Les compétences : - Résiduelles : ce qui reste après attribution, toujours fédérales. D’attribution : données aux entités fédérées via la constitution et les lois spéciales de réformes institutionnelles via l’autorité fédérale. - Exclusives : compétence n’appartient qu’à une entité o Ex : la police Partagées : sont partagées entre plusieurs entités fédérées o Ex : santé, transport, enseignement, migration - Expresses : sont explicitement écrites dans un texte o Ex : les lois spéciales de réformes institutionnelles Implicites : ≠ écrites, mais ont été données sur la base d’un besoin et de sens pratique ; accessoires et limitées, ne chamboulent pas le système. Impliquent que les Commu et régions ont la possibilité d’empiéter sur certains autres pouvoirs pour exercer leurs compétences. o Ex1 : mineurs et délinquants qui sont mis en IPPJ (compétence des Communautés, protection jeunesse) mais qui vont être jugés par la justice (autorité fédérale, sanctions de la justice). Compétence implicite car le Juge n’intervient ≠ normalement dans affaires des Commu. Autorité fédérale ≠ pouvoir implicite car possède déjà plusieurs compétences résiduelles. Tout ce qui ≠ été attribué reste dans sa compétence, dont notion de pouvoir implicite ≠ beaucoup de sens ici. Ex : Défense → compétence résiduelle (autorité fédérale), exclusive, expresse. Ex2 : Santé → attribuée (aux Communautés), partagée (w/ Autorité fédérale), et implicite. Principe de loyauté fédérale : doit y avoir une balance/retenue dans manière dont entités exercent compétences, ≠ s’empêcher mutuellement → « compétences en dentelles » = s’imbriquent les unes/autres. Pouvoirs locaux : subordonnés et sous tutelle. Compétents pour exercer les pouvoirs que leur confie l’Autorité fédérale, les Commu ou les Régions. o Compétences confiées (par simplicité) : infrastructure, recensement, état civil o Compétences propres : enseignement, propreté, sécurité, catastrophes. Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 INTRODUCTION AU DROIT, Y COMPRIS LES ASPECTS SOCIOLOGIQUES DU DROIT // DROI-D-103 - Les Provinces : hiérarchiquement en-dessous des 3 entités fédérées. 10 en BE. Compétentes pour ce qui relève de l’intérêt provincial : promotion du tourisme, enseignement provincial, soutien éco°. - Les Communes : hiérarchiquement en-dessous des provinces. 589 en BE. Compétentes pour ce qui relève de l’intérêt communal : propreté, urbanisme, recensement, état civil, sécurité… ILLUSTRATION DE LA COMPLEXITE : l’Enseignement. - - Majoritairement : Communautés → financement enseignement + établissement programmes scolaires & calendriers + délivrance matérielle des diplômes + équivalences. Autorité fédérale → SécuSo enseignants + fixation début/fin de l’obligation scolaire + cond° minimales de délivrance des diplômes + contingentement des candidats pour accéder à certaines formations/métiers (médecine, dentaire) Communes & Provinces → orga° écoles communales et provinciales (pouvoir organisateur, assume l’autorité) en respectant lois fédérales (obligation scolaire) et décrets des Commu (programmes) ILLUSTRATION DE LA COMPLEXITE : la Santé - - - Autorité fédérale → fixe le cadre, mode financement et montant des remboursements des soins médicaux par SécuSo ; coordonne avec entités fédérées les situations de pandémie ; responsable pour garantir sécurité des patients dans domaine des soins de santé (ex : qualité produits pharma°) ; fixe contingentement des candidats pour accéder à certains métiers (médecine, dentaire) Régions wallonne et BXL → responsables des soins aux personnages âgées, santé mentale, dépendances, dépistage de certains cancers, promotion de la santé (sauf dans écoles), des maisons de soins psychiatriques et des infrastructures hospitalières, de la médecine du travail Communauté FR : après avoir transféré nombres compétences aux Régions, ne lui reste que quelques domaines santé : contrôle de l’ONE (Office de la Naissance/Enfance), qui exerce des compétences de santé comme la promotion de la santé à l’école, vaccination des enfants ; politiques de prévention dans certains domaines (violences conjugales). Niveau de compétence Europe Territoire Population 28 pays membres Fédéral Belgique Communautés Flamande, française, germano° Régions Flamande Wallonne Bxl-Capitale Compétences Durée Organe mandat législatif Marché commun ; 5 ans Conseil des UEM ; Politique ministres étrangère et sécurité Parlement EU commune ; Unité financière, 5 ans Chambre des institutionnelle, représentants économique et Sénat sociale ; sécurité publique Culture, emploi des 5 ans -Parlement FL -Parlement langues, matières Commu FR personnalisables -Parlement Commu ALL Matières liées au 5 ans - Parlement FL territoire - Parlement wallon - Parlement bxl- Norme Organe exécutif Directive Règlement Décision Commission Conseil des ministres Loi GOV fédéral Décret Décret GOV flamand GOV Commu FR Décret GOV Commu ALL Décret Décret GOV flamand GOV Wallonie Ordonnanc GOV région bxl- Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 INTRODUCTION AU DROIT, Y COMPRIS LES ASPECTS SOCIOLOGIQUES DU DROIT // DROI-D-103 capitale Provincial Communal 10 provinces 589 communes Intérêt provincial 6 ans e Règlement Intérêt communal 6 ans Règlement capitale XXXXXX XXXX 3. Le principe de séparation des pouvoirs : le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire Idée que chaque pouvoir doit être limité, qu’un pouvoir doit en arrêter un autre. A) Le pouvoir législatif Existe un pouvoir législatif fédéral, communautaire et régional. - Niveau fédéral : pouvoir exercé par le Roi et Parlement fédéral (Chambre rpz et Sénat). o Chambre Rpz = 150 députés -> 89 FL et 61 FR. Elus au vote direct. 87 Hm / 63 Fm. o Sénat = 60 sénateurs élus au vote indirect. o Compétences :  Vote lois dans domaines relevant Autorité fédérale (Défense, diplomatie, énergie, nucléaire, police, budget fédéral)  Contrôle l’exécutif. Aux niveaux fédérés, pouvoir législatif est exercé collectivement par le Parlement (monocaméral) et le GOV, qui sont tous deux communautaires ou régionaux. - - - Niveau régional : o Région wallonne : Parlement (75 élus) et GOV wallon o Région BXL-capitale : Parlement (89 élus = 17 NL et 72 FR) et GOV bruxellois Niveau des communautés : o Communauté flamande : Parlement (118 élus + 6 bruxellois) et GOV flamand o Communauté FR : Parlement (75 élus + 19 bruxellois) et GOV de la Communauté FR o Communauté germanophone : Parlement (25 élus) et GOV de la Communauté GERM Niveau des pouvoirs locaux : pas de pouvoirs législatifs, il n’y a que des administrations, pas de lois B) Le pouvoir exécutif - - Niveau fédéral : le Roi et GOV fédéral, dirigé par le PM. Parité linguistique dans GOV, sans compter le PM (asexuée linguistique) : 6 FR et 6 NL ajd. Constitution limite à 15 nombre de ministres, nommés par le Roi sur base des élections fédérales. Un Vice-PM pour chaque parti qui forme le GOV : 3 ajd. o Compétences :  Assurer la conduite de la politique de l’Etat  Faire exécuter les lois  Exercice des fonctions régaliennes (Police, Défense, Diplomatie) Niveau des entités fédérées : gouvernement, dirigé par le ministre président. Niveau des pouvoirs locaux : o Province : gouverneur, collège provincial (W) / Députation (FL), Conseil provincial o Commune : bourgmestre, collège de bourgmestre et échevins (BXL-FL) / Collège communal (W), Conseil communal C) Le pouvoir judiciaire N’existe qu’un pouvoir judiciaire fédéral. Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 INTRODUCTION AU DROIT, Y COMPRIS LES ASPECTS SOCIOLOGIQUES DU DROIT // DROI-D-103 - - Compétences : o Rendre la justice o Veille au respect de la loi et de ses textes d’exécution o Chaque cour et tribunal est compétent pour une partie spécifique du territoire Formes : lois (Autorité Fédérale), Décrets (Communauté, Régions), Ordonnances (Bruxelles) D) Freins, contrepoids, et interactions entre pouvoirs - - - Pouvoir législatif : o Définit les compétences du pouvoir exécutif o Contrôle l’exécutif :  Députés interpellent les ministres et posent des questions parlementaires. Permet la transparence du débat.  Votent le budget : définit donc en partie ce qui peut être fait ou non  Peuvent créer des commissions parlementaires chargées d’enquêter sur action du pouvoir exécutif.  Peuvent renverser le GOV en adoptant une motion de méfiance ou en rejetant une motion de confiance. o Adopte des lois que les juges doivent appliquer Pouvoir exécutif : o Peut dissoudre Parlement en cas de motion de méfiance non constructive ou de motion de confiance rejetée sans proposition de PM. Pouvoir judiciaire : o Doit appliquer des lois o Juges sont nommés par le Roi o Doit appliquer les actes pris par le pouvoir exécutif, mais doit s’assurer de leur conformité à la loi et peut donc refuser de les appliquer (art159). Il n’a a donc pas de séparation stricte des pouvoirs en Belgique. Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 INTRODUCTION AU DROIT, Y COMPRIS LES ASPECTS SOCIOLOGIQUES DU DROIT // DROI-D-103 Chap3 : Les sources qui composent le droit 1. Les sources du droit Sources de droits : points d’où le droit tire son pouvoir. - Sources formelles : textes où l’on peut trouver la norme/obligation de comportement qui s’impose à nous en tant qu’individus ainsi qu’à la société. Sources matérielles : raisons pour laquelle une norme à été adoptée Sources écrites : 95% des sources le sont Sources non-écrites Principe lex posterior derogat priori → fait qu’une loi + récente déroge à celle qui est + ancienne. Principe lex specialis derogat generali → loi spéciale déroge à une loi générale. Décrets communautaires/régionaux = normes adoptées par Régions (≠ Bxl-Cap, ordonnances) et Commu. Sont caractérisés comme faisant partie des normes législatives : celles-ci sont adoptées par le pouvoir législatif ; il en va de même pour le pouvoir exécutif. Les lois, décrets et ordonnances sont sur un pied d’égalité absolu. Normes privées =contrats entre personnes privées : on crée du droit dans la mesure où on respecte les normes qui se trouvent au-dessus dans la hiérarchie. Actes juridiques conclus entre personnes privées = contrats ou conventions collectives de travail. Ils devront respecter toutes les normes qui lui seront supérieures. Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 INTRODUCTION AU DROIT, Y COMPRIS LES ASPECTS SOCIOLOGIQUES DU DROIT // DROI-D-103 A) La constitution Définit fonctionnement Etat et séparation des pouvoirs. + Définit droits des individus sur territoire, ntm° DDH. Texte fondamental de l’ordre juridique BE → au sommet de la hiérarchie des normes. Est en principe difficile à modifier (Art. 195) : - Parlement fédéral et le Roi doivent faire une déclaration de révision dans laquelle ils précisent quelles sont les dispositions qui vont être soumises à révision Après cette déclaration, Parlement est dissout automatiquement → nouvelles élections législatives. Quand Parlement est reconstitué, révision peut avoir lieu mais faut que 2/3 des députés soient présents et que la révision recueille 2/3 des voix à la Chambres des rpz° et au Sénat. Constitution garantit toutes sortes de droits. Ex : BE sont égaux devant la loi ; seuls eux sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf exceptions. Egalité femmes/hommes est garantie. B) Les lois spéciales Lois spéciales = lois prises en vertu Constitution et qui vont préciser compétences des Commu et régions. Modalités d’adoption des lois spéciales sont diverses : - Au sein Chambre rpz et Sénat → majorité membres de chaque groupe linguistique soit présente. + Majorité membres présents de chaque groupe linguistique vote pour la loi spéciale. + qu’au total, la loi spéciale bénéficie de 2/3 des votes dans chacune des assemblées. C) Les normes de droit international ayant un effet direct dans l’ordre juridique belge Place des normes de droit international dans la hiérarchie institutionnelle est controversée. Pour faire partie de cette hiérarchie, doivent remplir deux conditions : - Être en vigueur dans l’ordre juridique BE Avoir des effets directs : suffisamment claires et précises pour pouvoir être appliquées directement. Ex : Convention EU des DDH → droits pour les individus ; peuvent les mobiliser et en demander le respect. Pour qu’un traité soit direct, il faut qu’il se situe dans un ordre juridique particulier. D) Les lois, les décrets et les ordonnances sur un pied d’égalité Décrets communautaires/régionaux → normes adoptées par pouvoir législatif au niveau Commu/Régions. Ordonnances : spécifiques à région BXL-Cap°. Même chose qu’un décret à l’exception que mécanismes de contrôle sont ≠. Juge de 1ère instance peut refuser ordonnance si il estime que celle-ci est ≠ à la Constitution. Lois : adoptées par Autorité fédérale (GOV et Parlement fédéral = Chambre + Sénat). Toute loi est nécessairement fédérale en BE. Régions/Commu → jamais de lois. Dans quelles matières adopte-on des lois ? La sécurité, les affaires étrangères, la justice, la défense… Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 INTRODUCTION AU DROIT, Y COMPRIS LES ASPECTS SOCIOLOGIQUES DU DROIT // DROI-D-103 - Source 1 → loi. Texte est écrit en FR et en NEED ; de plus, on parle de service public fédéral et du Roi. - Source 2 → décret adopté par région Wallonne. Matière abordée concerne protection des animaux : compétence régionale. Décret peut modifier une loi car, auparavant, la compétence n’appartenait pas aux régions. Donc, tant que régions n’ont pas légiféré sur la matière, loi est restée en vigueur. - Source 3 → ordonnance, dans région de BXLCapitale + texte bilingue. Matière abordée : code électoral communal = compétence régionale. 1) La procédure d’adoption des normes législatives – l’adoption des lois (fédérales). Procédure monocamérale : en règle G, la Chambre des Rpz adopte seule les lois fédérales. - 1° étape : l’initiative, appelée « avant-projet de loi » (si GOV à l’initiative du projet) ou « proposition de loi » (si Parlement à l’initiative). - 2° étape : l’examen éventuel par la section de législation du Conseil d’Etat → obligatoire pour l’avant-projet, facultatif pour la proposition. Conseil d’Etat → deux sections (législation et contentieux), radicalement ≠ et se prononcent sur des normes qui ne sont pas les mêmes. Section législation du Conseil d’Etat : instance d’avis sur la conformité de la loi qu’on veut adopter quant aux normes et lois précédemment adoptées. - 3° étape : l’examen en commission « thématique » et le vote → existe ≠ type de commissions, ex : budgétaires… Petits groupes de députés qui agissent dans domaine spécifique pour préparer le texte. - 4° étape : l’examen en séance plénière et le vote (50% +1) - 5° étape : la sanction « royale » → accord du Roi (branche du pouvoir législatif). Accord date la loi. - 6° étape : la promulgation « royale » → acte du pouvoir exécutif accompli en même temps que la sanction et qui atteste de la régularité de la procédure. Le Roi n’agit plus en tant que pouvoir législatif mais en tant qu’exécutif et donne à l’ensemble du pouvoir la possibilité de mettre en œuvre la loi. - 7° étape : publication au moniteur belge + l’entrée en vigueur (en principe 10jours après). Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 INTRODUCTION AU DROIT, Y COMPRIS LES ASPECTS SOCIOLOGIQUES DU DROIT // DROI-D-103 Procédure bicamérale obligatoire : pour les cas énumérés à l’Art. 77 de la Constitution, la Chambre et le Sénat adoptent les lois fédérales sur un pied d’égalité. Ceux-ci sont : - Déclaration de révision de la Constitution ainsi que la révision et la coordination de la Constitution Matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution Lois à adopter à la majorité prévue à l’Art. 4, dernier alinéa Lois concernant les institutions de la Commu GERM et son financement Lois concernant le financement des partis politiques et contrôle des dépenses électorales Lois concernant l’organisation du Sénat et le statut de sénateur. La procédure bicamérale optionnelle : pour les cas énumérés à l’art. 778 de la Constitution, la Chambre (et éventuellement le Sénat) adopte les lois fédérales. Ceux-ci sont : - Lois adoptées conformément à Art. 169 afin de garantir respect supra/internationales Lois relatives au Conseil d’Etat et aux juridictions administratives fédérales. des obligations 2) L’adoption des décrets et des ordonnances Procédure toujours monocamérale + en l’absence du Roi : pas de sanction ou promulgation royale. E) Les normes adoptées par les gouvernements – les arrêtés royaux Art. 108 de la Constitution → « Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution ». Ils sont décidés par consensus en Conseil des Ministres. F) Les normes des pouvoirs locaux Normes provinciales et communales sont générales ou individuelles : ne peuvent porter que sur les matières provinciales et communales. Normes générales sont, en principe, adoptées à la majorité des conseillers communaux et provinciaux. → Organes locaux doivent respecter normes supérieures (contrôle de tutelle). G) Les actes juridiques des personnes privées Les actes juridiques des personnes privées regroupent : - Les contrats Les conventions collectives de travail conclues par des rpz des travailleurs et des employeurs Cela fait effet uniquement entre des personnes qui ont accepté cet acte juridique au préalable. N’est donc valable que s’il respecte les conditions posées par la norme qui l’autorise. Ex : une norme législative sur le contrat de travail, sur le contrat de bail ou sur le contrat de vente. Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 INTRODUCTION AU DROIT, Y COMPRIS LES ASPECTS SOCIOLOGIQUES DU DROIT // DROI-D-103 2. Les sources non écrites Sources non-écrites englobent les principes généraux du droit : principes qui se retrouvent dans plusieurs règles juridiques sans être explicitement formulés nulle part. Ex : principe de bonne foi ; nul ne peut se valoir de sa propre turpitude. Une revient le + souvent est la coutume : pratique adoptée pendant un certain temps et qui est perçue comme étant une règle de droit. Ex : la pratique des arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux. Sources auxiliaires → ne créent pas le droit mais aident à en déterminer son contenu. Elles sont 2 : - La jurisprudence : ensemble des décisions rendues par juridictions en BE. Cependant, en BE, contrairement à certains pays, jurisprudence ne possède pas une valeur obligatoire générale. La doctrine : ensemble des analyses qui sont faites par les juristes dans les ouvrages et articles. 1 Constitution 2 Lois spéciales 3 Normes internationales et européennes présentant des effets directs Lois Décrets Ordonnances de la (fédérales) communautaires et région de Bruxellesrégionaux Capitale 4 5 Arrêtés royaux Arrêtés des gouvernements des communautés et des régions 6 Arrêtés ministériels fédéraux Arrêtés ministériels des communautés et régions 7 Autres actes administratifs de Autres actes administratifs des l’administration fédérale administrations fédérées Actes des pouvoirs communaux et provinciaux 8 9 Actes juridiques conclus entre personnes privées Normes de l’Etat fédéral belge Normes internationales Normes législatives (Compétence de la Cour institutionnelle) Normes exécutives (Compétence de la section du Contentieux du Conseil d’Etat) Normes privées (Compétence des juridictions de l’ordre judiciaire) Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 INTRODUCTION AU DROIT, Y COMPRIS LES ASPECTS SOCIOLOGIQUES DU DROIT // DROI-D-103 Chap4 : Les moyens d’attaquer le droit Pour attaquer le droit, on part du fait que celui-ci est imparfait. Certaines normes ≠ conformes à celles qui leurs sont supérieures à cause d’un problème d’adoption de celles-ci. Autorités peuvent faire des erreurs lorsqu’elles adoptent les normes → sur le sens de la norme ou sur application de la loi. Attaquer le droit = questionner validité d’une norme, soit sa conformité à une autre qui lui est supérieure. 1. La Cour Constitutionnelle Cour constitutionnelle : compétente pour examiner validité normes législatives (lois, décrets, ordonnances) par rapport aux normes qui leurs sont supérieures, après que celles-ci ont été adoptées. Cour Constit° → compétente pour suspendre/annuler norme juridique émanant d’une autorité publique. Différence importante entre : - Contrôle d’égalité : contrôle d’une norme par rapport à une autre Contrôle d’opportunité : revient au pouvoir législatif ou exécutif. A pour but d’éviter que les décisions des pouvoirs locaux ne s’opposent à l’intérêt G. A) Sa composition Cour constitutionnelle → 12 juges : - - Parité linguistique : 6/6 (dont 1 GERM), 2 présidents (un par groupe) Age minimum : 40 ans Parité professionnelle : moitié proviennent du monde parlementaire (expérience de 5 ans au moins comme membres d’une assemblée) et autre moitié du monde du droit (professeur droit, magistrat à la Cour de cassation ou Conseil d’Etat, référendaire à la Cour constitutionnelle) Représentation des deux sexes : au moins 1/3 du sexe minoritaire par groupe. (Reste un pb) B) Son contrôle sur la norme législative Cour constitutionnelle contrôle la norme législative (loi, décret ou ordonnance) dont il est question par rapport à la Constitution et aux lois spéciales. Se fait essentiellement sur 2 plans : 1) Vérifie dispositions relatives à la répartition des compétences entre Autorité fédérale et entités fédérées + au respect du principe de la loyauté fédérale → Si Région adopte disposition par laquelle décide de constituer sa propre armée, autorité fédérale → recours devant Cour constitutionnelle car région ≠ compétente en matière de défense. 2) Vérifie les dispositions relatives aux droits fondamentaux Si un individu estime que ses droits humains ont été violés, peut contester cela devant la Cour Constitut°. C) Sa décision La Cour constitutionnelle peut prendre plusieurs décisions : 1) Annuler totalement ou en partie une norme législative → requête en annulation 2) Suspendre application d’une norme législative s’il existe un risque de préjudice grave et difficilement réparable → requête en suspension Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 INTRODUCTION AU DROIT, Y COMPRIS LES ASPECTS SOCIOLOGIQUES DU DROIT // DROI-D-103 Ex : si E commercialise produit chimique et qu’une norme l’interdit subitement → pourrait mettre en péril l’E qui pourrait faire faillite. Crée un préjudice grave difficilement réparable. Dans ce type d’hypothèse, plutôt que demander annulation complète de la loi → demander sa suspension dans l’attente de son annulation. → Faut une demande en annulation au préalable pour pouvoir demander la suspension. 3) Répondre à une question préjudicielle par laquelle un tribunal lui demande d’apprécier la constitutionnalité d’une norme législative. Question préjudicielle : mécanisme par lequel un tribunal peut être confronté à une norme législative et pose un doute quant à sa constitutionnalité. Juge doit appliquer la norme car elle lui est supérieure, mais peut poser question concernant sa validité à la Cour constitutionnelle, qui pourra habiliter le juge à s’écarter la norme dans un cas particulier. D) Qui peut la saisir ? Cour constitutionnelle : peut être saisie, en suspension ou en annulation, par toute personne physique et morale qui justifie d’un intérêt. Si un individu/E ≠ concerné par norme législative → ≠ intérêt à la saisir et ne pourra demander son annulation → évite que bcp de personnes demandent des recours sans n’y avoir un réel intérêt et que la Cour constitutionnelle soit engorgée de demandes. Conseil des ministres ou les GOV communautaires/régionaux peuvent également faire un recours devant la Cour constitutionnelle → vérifier si compétences des uns et des autres ont été respectées. Est possible pour le Président des assemblées législatives de faire un recours, à condition que 2/3 des membres le demandent. Concernant question préjudicielle, toute juridiction qui doit appliquer une loi, un décret ou une ordonnance dont la constitutionnalité est douteuse peut demander un recours. E) Quand peut-on la saisir ? Requête en annulation/suspension Dans les 6 mois suivant publication loi/décret/ordonnance. Passé 6 mois, Cour constitutionnelle → plus compétente. Possibilités de recours sont fermées pour assurer certaine stabilité et sécurité juridique, pour éviter que le droit ne soit remis en question à tout moment. Question préjudicielle Pas de délai particulier : c’est au juge ou à la Cour de considérer l’opportunité de poser la question. → Si Cour constitutionnelle venait à constater un problème de constitutionnalité → ouverture d’un nouveau délai de 6 mois pour un recours en annulation. 2. La section du contentieux administratif du Conseil d’Etat Les missions du Conseil d’Etat sont exercées par deux sections différentes : Section du contentieux administratif du Conseil d’Etat Se prononce sur des normes (exécutives) adoptées par pouvoir exécutif après que celles-ci ont été adoptées. Ne donne pas d’avis mais peut annuler une norme exécutive qui ≠ valide/conforme aux normes qui lui sont supérieures. Section législation du Conseil d’Etat Se prononce sur des normes législatives avant que celles-ci soient adoptées. Donne un avis par rapport à leur validité/ conformité aux normes qui leurs sont supérieures. Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 INTRODUCTION AU DROIT, Y COMPRIS LES ASPECTS SOCIOLOGIQUES DU DROIT // DROI-D-103 Section du contentieux administratif du Conseil d’Etat est composée magistrats nommés à vie répartis dans 11 chambres de 3 juges, dont 5 FR, 5 NEED et 1 bilingue. A) Que contrôle-t-elle ? Section du contentieux du Conseil d’Etat contrôle les actes adoptés par pouvoir exécutif : les arrêtés royaux, arrêtés des GOV, les actes de communes et provinces et les actes administratifs à portée individuelle. Exception : les décisions individuelles relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Ces décisions sont réglées par le Conseil du contentieux des étrangers. B) Sa décision Section du contentieux du Conseil d’Etat peut prendre 2 décisions : 1) Annuler totalement ou en partie l’acte → requête en annulation 2) Suspendre l’acte si risque de préjudice grave/difficilement réparable → requête en suspension La suspension est un accessoire d’un recours en annulation C) Qui peut la saisir ? Section du contentieux du Conseil d’Etat peut être saisie par toute personne qui y a un « intérêt ». Ex : si individu se voit refuser promotion dans l’admin° peut introduire un recours, le voisin, en revanche, qui n’est affecté, ne peut pas introduire de recours. D) Quand peut-on la saisir ? Section du contentieux du Conseil d’Etat peut être saisie dans un délai de 60 jours de la publication, de la notification ou de la connaissance de l’acte. Ex : si un individu vient d’apprendre qu’on lui refuse sa promotion dans l’admin° → délai de 60 jours. Contre-pouvoir : Art. 159 Constitution permet à un juge de ≠ appliquer un acte par le pouvoir exécutif si celui-ci est contraire aux lois, décrets et ordonnances. But ≠ annuler une norme : restera d’application mais ne sera pas appliquée dans le cas présent. Toutefois, juge ≠ refuser d’appliquer un décret/loi alors qu’il pourrait le faire pour une ordonnance. Peut néanmoins refuser d’appliquer une loi qui serait contraire à une norme de droit international. Ex : si le législateur décidait d’autoriser la torture et que personne n’avait fait de recours dans le délais de 6 mois devant la Cour constitutionnelle, on pourrait demander au juge de ne pas appliquer cela en vertu de la Convention EU des DDH. → Norme en cause ≠ annulée mais simplement pas appliquée dans le cas présent. Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 INTRODUCTION AU DROIT, Y COMPRIS LES ASPECTS SOCIOLOGIQUES DU DROIT // DROI-D-103 Chap5 : Les cours et tribunaux 1. Le pouvoir judiciaire : organisation Cours et tribunaux : amenés à juger individu si commet infraction ou a problème juridique. Pour savoir quels cours et tribunaux sont compétents → plusieurs caractéristiques : - Le LIEU. 162 cantons de justices de paix → définit étendue territoriale sur laquelle un juge de paix est compétent. Juge de paix = juge proximité qui va juger en G litiges les + proches de la société. o 1 Etat BE → 1 cour de Cassation o 12 arrondissements judiciaires (tribunaux de première instance) o 11 cour d’assises o 15 arrondissements judiciaires de police (tribunaux de police) o 5 ressorts d’appel (9 tribunaux du travail + tribunaux du commerce / 5 cours d’appel + 5 cours du travail) o 162 cantons de justice de paix - La MATIERE dans laquelle le problème fait l’objet : o Droit social : tribunaux / Cour du travail o Droit civil : justice de paix / tribunal de 1ère instance / Cour d’appel o Droit pénal : tribunal de la police / tribunal de 1ère instance / Cour d’Assise o Droit commercial : tribunal de l’entreprise A ≠ droit civil et droit pénal : Droit civil : relation que l’on va avoir avec un particulier, par ex autre personne avec qui on a conclu contrat. Concerne aussi certaines erreurs commises par individus. Ex : causer accident de voiture sans commettre infraction. Si causé par ivresse ou + vitesse → droit pénal. Idée de réparation des dégâts et non une sanction. Droit pénal : société veut punir/sanctionner comportement néfaste, non désirable dans la société. Les infractions Les Cours sont G situées au-dessus du tableau tandis que tribunaux se trouvent en bas : cours → pour l’essentiel, des instances d’appel → individu peut demander à réviser un jugement s’il n’est pas satisfait. Les tribunaux, quant à eux → juridictions de 1 ère instance : c’est là qu’une personne sera jugée pour 1ère fois. Ex : homme est jugé + condamné par tribunal de 1 ère instance car a commis un délit (ex : vol). S’il n’est pas satisfait de sa condamnation car pense être innocent, pourra faire appel devant la Cour d’appel. Exception : tribunal de 1ère instance peut aussi faire office d’appel si le cas étudié provient de la justice de paix ou du tribunal de police. Un cas jugé pour la 1ère fois devant la justice de paix fera appel devant le Tribunal de 1ère instance, et non devant la Cour d’appel. Structure juridique = tjrs possibilité d’appel (une seule). Exception : ≠ faire appel à la Cour d’Assises. Cour de Cassation : au sommet ordre judiciaire. S’assurer qu’il applique bien le droit. Recours devant la Cour de Cassation n’est pas un appel → c’est un pourvoi. Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 INTRODUCTION AU DROIT, Y COMPRIS LES ASPECTS SOCIOLOGIQUES DU DROIT // DROI-D-103 Mécanismes d’appel et pourvoi permettent de s’assurer qu’il n’y ait pas d’erreur judiciaire mais aussi d’assurer cohérence dans l’application du droit : but est de s’assurer qu’il n’y ait pas de ≠ entre façon dont une juridiction va juger dans province/région. Plus on monte, plus la juridiction est centralisée. 2. Juridictions civiles A) La justice de paix Juges de paix connaissent des litiges civils jusqu’à montant déterminé (- de 5000€). Pour certaines matières, telles que litiges locatifs, expropriations, statuts d’incapacité (contrôles de tutelles) → juge de paix est toujours compétent indépendamment du montant en cause (même + 5000€). Si montant qui fait l’objet du différend entre les parties = +5000€, juge → tribunal de 1ère instance. Sauf certaines matières, justice de paix est compétente même si cela porte sur un montant supérieur à 5000€. Juge de paix = juge de proximité → face à individus très précaires. Beaucoup de litiges portant sur –5000€ concernent personnes qui ont peu de moyens. Selon modalités qui ≠ entre régions, juge de paix peut intervenir concernant matières énergétiques, si personne ≠ payer son électricité ou eau par ex. B) Tribunal de première instance Tribunaux de 1ère instance : tranchent litiges civils qui dépassent compétence du juge de paix. Se prononcent également, en appel, sur les décisions rendues par le juge de paix dans les affaires civiles. Plusieurs sections : - Tribunal civil : compétent pour les litiges en matière civile de +5000€. Tribunal de la famille et de la jeunesse : ex. divorces, protection des mineurs. Tribunal correctionnel : domaine pénal Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 INTRODUCTION AU DROIT, Y COMPRIS LES ASPECTS SOCIOLOGIQUES DU DROIT // DROI-D-103 - Tribunal de l’application des peines : domaine pénal C) Tribunal de l’entreprise Tribunaux de l’entreprise tranchent litiges qui concernent différends entre E, indépendants, etc. → monde professionnel et relations commerciales. Tribunal spécialisé car matières techniques D) Tribunal du travail Tribunal du travail : pour tout ce qui concerne le travail : si problème avec l’employeur, licenciements… Aussi compétent pour problème relatif à l’aide sociale, allocations chômage, pensions. Intègre dans sa composition des magistrats professionnels et des personnes venant du monde du travail : ces personnes vont venir juger des litiges en matière de droit social et épauler un magistrat professionnel. 3. Juridictions pénales Compétence des juridictions pénales → en fonction nature infraction. Termes divers : - Contraventions : infractions les – graves (cf Tribunal de Police) o Punissables au max par 7 jours de prison et 156 euros d’amende. Délits : infractions de moyenne gravité (cf Tribunal de 1ère instance) o Punissable par minimum 8 jours de prison et max 5 ans, ainsi que amendes +156 euros. Crimes : infractions les + graves (cf Cour d’Assises) A) Tribunal de police Tribunal de police : pour infractions les – graves = contraventions. Pour savoir quand s’agit contravention : - Regarder dans la loi, décrets, ordonnances : o Si l’infraction est punissable par 1-7 jours de prison o Si l’infraction est punissable par une amende qui va jusqu’à 25 euros. Exception : concernant Code de la route, tribunal de police est compétent pour toutes les infractions, même si cela dépasse l’amende de 156 euros. B) Tribunal de première instance : section correctionnelle Tribunal correctionnel est compétent pour les délits : infractions de moyenne gravité. C) Le tribunal de l’application des peines Tribunal de l’application des peines : décide modalités exécution des peines de 3 ans de prison minimum : compétent pour l’octroi ou non de surveillance électronique, détention limitée, libération conditionnelle… D) La Cour d’Assises Cour d’assises : pour infractions les + graves = les crimes, punissables + 5ans de prison. Particulière : ≠ possible de faire appel de sa décision. Sa composition = garantie suffisante pour s’assurer justice juridique. Composition → a aussi en son sein un jury : individus non-professionnels dans le droit qui viendront juger une affaire, accompagnés par 3 magistrats professionnels. Mécanisme assez lourd et implique qu’il soit rare. E) La Cour de Cassation Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 INTRODUCTION AU DROIT, Y COMPRIS LES ASPECTS SOCIOLOGIQUES DU DROIT // DROI-D-103 Cour de cassation juge uniquement « en droit », ne connaît pas les faits : vérifie si la loi a été correctement interprétée et appliquée + si aucune faute de procédure. Ne se prononce jamais sur le fond de l’affaire → ≠ d’une instance d’appel : affaire n’est pas totalement réexaminée. Grande différence entre : - Le pourvoi en cassation : on réexamine le droit (toujours un appel avant) cassation se penche sur la forme des affaires pas le fond. L’appel : on réexamine le droit ET les faits Cour de cassation n’acquitte pas, même si trouve que le droit n’a pas été pas bien appliqué : renvoie devant une Cour d’appel l’affaire qui réexamine le procès dans son intégralité. 4. Les juridictions internationales En existe beaucoup. Deux à relever : - Cour Européenne des droits de l’homme : vérifier si Etats ne violent pas droits humains. Ne peut pas s’introduire dans la justice du pays mais peut condamner l’Etat ou lui imposer des pénalités. (CONSEIL DE L’EUROPE) - Cour de justice de l’Union Européenne : son rôle est de faire respecter le droit européen. En BE, le droit EU est une large partie du droit applicable. Il faut avoir épuisé les voies de recours interne (UNION EUROPEENE) Cour internationale de justice (ONU) état membre contre état Non-respect du droit international (traité international) Cour pénale internationale que pour les crime les plus grave (crime de guerre) - Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 INTRODUCTION AU DROIT, Y COMPRIS LES ASPECTS SOCIOLOGIQUES DU DROIT // DROI-D-103 Chap6 : la neutralité du droit IDEOLOGIE DU DROIT : RENDRE LEGITIME LE POUVOIR EN PLACE Le droit ccf est une image, il est présenté comme ça ! mais le droit vise à représenter la vie d’une certaine manière, ce n’est pas figé, d’où l’importance de lae regardé d’un point de vue coloré. Les sources formelles : la pyramide des normes Les sources matérielles : le contexte Le droit est le discours du pouvoir. 1. Le droit : un système de représentations Droit : ≠ tjrs un système clair, ne se contente pas d’étudier un ensemble de règles : s’agit aussi de pratiques à mettre en œuvre. Droit : langage performatif, fruit de conventions sociales : langage qui induit changements comportements, et qui est choisi PAR des êtres humains POUR des êtres humains. Par des acteurs qui ont dû y être formés ; ceux-ci peuvent être influencés par leurs valeurs et leur vécu. Formation, ainsi que la pratique du droit, véhicule des rpz° de ce que doit être le droit, et de ce que doivent faire les acteurs qui le mettent en œuvre. A) Deux manières de penser le droit Le positivisme c’est la théorie qui se rattache au droit positif 1) Le positivisme dérivé d’Auguste Compte C’est étudier le droit « tel qu’il est » et non « tel qu’il devrait être » Idée majeure positivisme → droit = science comme les autres : doit être étudié de manière aussi rigoureuse qu’on étudierait phénomène chimique. Positivisme, en sciences sociales : idée que sciences sociales doivent être aussi rigoureuses que des sciences exactes. Doivent chercher l’objectivité. Positivisme juridique veut être science distincte, à part, avec ses propres mécanismes de pensée : science qui vise à analyser le droit tel qu’il est, et non tel qu’il devrait être. Question centrale : validité de la norme. Ne pose pas question de savoir si norme est juste ou non → savoir si norme est conforme aux supérieures. Un des penseurs principaux → H. KELSEN : pour lui, droit = fruit de la volonté d’humains, ≠ en dehors de la volonté de ceux-ci. Volonté Dieu ne crée pas de normes si celles-ci ne sont pas consacrées par des humains. Certaines normes peuvent être tout de même adoptées pour des motifs religieux. Ce qui n’est pas accepté ici : idée qu’il existerait des règles divines primant sur d’autres règles dans la hiérarchie juridique. KELSEN va confronter ce courant au jusnaturalisme, tout en présentant celui-ci. Pour lui, jusnaturalisme = absurde car il est insensé de percevoir, dans volonté divine ou nature, des normes naturelles. Nature ≠ relevant en terme de normes : peut y avoir règles qui vont à l’encontre de ce qui existe naturellement. Droit naturel = absurde car ≠ règles existant pour tous H/F, en tout temps/lieux. Varient selon sociétés/époques. Ex : MO → normal croire existence sorcières w/ relations avec diable et les brûler vives au nom droit/justice. Valeurs société évoluant dans le temps → ≠ déduire norme universelle de ces valeurs. Ex : droits F, LGBT… Traits saillants du positivisme : Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 INTRODUCTION AU DROIT, Y COMPRIS LES ASPECTS SOCIOLOGIQUES DU DROIT // DROI-D-103 - Postulat d’une ≠ entre droit/non-droit. Droit (science) ≠ de socio, philo, éco, politique ou « pire » encore de ce qui serait naturellement juste. Objet : droit tel qu’il a été établi par/pour humains. Question juste et légitimité est exclue (philo ?) → question de la légalité. - Conception pyramidale ordre juridique. Replacer règle dans contexte normatif, normes supérieures. - Interprétation objective de la règle juridique (≠ laisser guider son jugement par préférences perso). Interpréter par rapport à l’intention du créateur de la norme, ntm° par biais des travaux parlementaires, comment la norme adoptée était comprise. - Application syllogistique (raisonnement positiviste, de la norme (majeure : règle(droit) , mineure : faits, CLL : décisison). - Neutralité axiologique : juge = « bouche de la loi » (de Montesquieu) : l’appliquer sans sortir des sentiers. 2) Le jusnaturalisme Le droit juste, et tel qu’il devrait être Apogée après la 2eme guerre mondiale, importance des droits de l’homme. Objectif : identifier le droit naturel, améliorer le droit positif. THESE CENTRALE : existence d’un ordre rationnel, garant de justice. aa Approche jusnaturaliste → rajouter élément de justice dans pratique du droit. Pour jusnaturalisme, droit est + qu’un simple droit positif : ne nie pas le courant ci-dessus (droit fait par/pour hommes) mais considère qu’il existe du droit naturel, qui serait une manifestation de la justice. Légitimité de la norme → question clef : droit ≠ simplement valide car a été fait par/pour H, mais doit aussi être juste. En fonction approches des naturalistes, sera possible de considérer ce qui est juste ou non. Ex : qlqs années auparavant, droit divin considéré comme juste. En BE, assez rare de tenir ce raisonnement. Mais est possible de considérer que ce qui est juste → valeurs société, à moment donné. Critiques KELSEN : valeurs société : paraître claires alors que ≠ + société évolue temps/espace → manière identifier est floue. Traits saillants du jusnaturalisme : 1 existence d’un ordre rationnel, garant de justice - Comportements « naturels » >< « non-naturels » Droits naturels sacrés, innés Impossibilité de ≠ droit du non-droit → 2 critique du positivisme juridique. Droit = moteur d’un idéal 3. Travail juriste ≠ neutre : censé rechercher la justice. Rôle accru du juge 4. Position jusnaturaliste : juge n’est pas censé être simplement la bouche de la loi. Modèle de l’entonnoir. 3) Positivisme VS Jusnaturalisme Positivisme, bien qu’il critique jusnaturalisme, peut également être critiqué : quelques fois, règles floues et critiquables. Positiviste → regarder travaux parlementaires ? toutefois, pas toujours possible. Alors, faudra interpréter et se tourner vers le jusnaturalisme en se demandant si c’est juste/injuste. Téléchargé par Mahmoud El bargeragei ([email protected]) lOMoARcPSD|33273700 INTRODUCTION AU DROIT, Y COMPRIS LES ASPECTS SOCIOLOGIQUES DU DROIT // DROI-D-103 Positivisme, en l’appliquant strictement → = résultats injustes. Ex : droit nazi = hiérarchie normes de l’époque, → solutions inhumaines. Jusnaturalisme : aller au-delà simple application de la loi : faire justice. Illustration concrètes : - La représentation laudative du droit (ne voir que des avantages au droit) Les considérations d’opportunité = subjectif, sentimental Qu’est-ce que le droit ? Comment interpréter le droit ? Comment appliquer le droit ? Positivisme Ensemble de normes élaborées selon procédure particulière et organisées de façon hiérarchique. Fait par/pour des humains. Au regard de l’intention du législateur/auteur. Par un raisonnement syllogistique désincarné. Jusnaturalisme Ensemble de normes déduites de valeurs situées en dehors du droit. Au regard d’une théorie de la justice. Par un raisonnement axiologique situé. (Conception extérieur) En se penchant sur pensée dominante en BE → principalement positiviste : difficile de se penser comme pure jusnaturaliste et garder crédibilité professionnelle. Être purement jusnaturaliste = tjrs été difficile : règles droit positif existent et ≠ possible de le nier. Jusnaturalisme complète souvent le positivisme, n’est pas uniquement dans sa négation. Pas aussi opposés qu’il est possible de le croire. B) L’ambiguïté du discours juridique Art.5 Convention EU des DDH → avoir droit à la liberté et la sûreté : ≠ être arrêté de manière arbitraire. Mais possible de se faire arrêter sous un motif raisonnable, si individu = susceptible de commettre infraction. Ex : susceptible de propager maladie contagieuse : très vague. Qu’est-ce qu’un motif raisonnable ? Pour un jusnaturaliste, il faudrait l’interpréter de manière juste ou injuste. Existe certain nombre ambiguïtés qu’un jusnaturaliste pourra prétendre compléter en disant qu’il faut les appréhender de la manière + conforme aux valeurs société ; positiviste ira chercher à interpréter ces normes en regardant l’intention

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