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Légitimité du Pouvoir.pdf

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lOMoARcPSD|36365031 Titre I. La légitimité du pouvoir politique Introduction à l'étude des systèmes politiques (Université de Franche-Comté) Scanne pour ouvrir sur Studocu Studocu n'est pas sponsorisé ou supporté par une université ou un lycée Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoA...

lOMoARcPSD|36365031 Titre I. La légitimité du pouvoir politique Introduction à l'étude des systèmes politiques (Université de Franche-Comté) Scanne pour ouvrir sur Studocu Studocu n'est pas sponsorisé ou supporté par une université ou un lycée Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 INTRODUCTION Le terme « système politique » désigne l’organisation et le fonctionnement du pouvoir politique. - - Le pouvoir politique s’entend comme le pouvoir de commandement suprême qui s’exerce sur un groupe d’individus. Le pouvoir politique se distingue des autres formes de pouvoirs. À partir du 19ème siècle, nous assistons au triomphe du pouvoir politique sur les autres formes de pouvoir. Le politique opère une distinction entre gouvernants et gouvernés. Étudier les systèmes politiques, c’est appréhender les rapports entre gouvernants et gouvernés. L’objet ultime de cette étude est de trouver le « bon gouvernement ». Les erreurs et écueils à éviter : Implantation artificielle d’un système étranger. Donner une volonté propre à la société. Donner un sens prédéterminé à l’évolution des institutions publiques. La définition du bon gouvernement selon nous c’est un gouvernement qui protège les individus et garantit leur liberté. Mais il faut distinguer deux sortes de liberté : liberté de l’Homme (A) et liberté du citoyen (B). A. La liberté de l’homme En France, la liberté de l’homme peut être limitée par deux situations : La liberté de soi s’arrête là où elle commence à entraver la liberté des autres. Article 4 de la DDHC de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas à autrui... ». La liberté individuelle peut également être limitée en raison des besoins d’intérêt général. Le contenu de l’intérêt général est délimité par les « bornes qui assurent aux autres membres de la société, la jouissance de leurs droits » (article 4 de la DDHC de 1789). B. La liberté du citoyen La citoyenneté est née en démocratie, régime politique le plus favorable à la liberté du citoyen. Aujourd’hui la démocratie est en crise. - Crise au niveau formel ou quantitatif. Phénomène d’abstention. Les législatives en 2017 : plus de 57 % d’abstention. Celle de 2022 : 46 % d’abstention. Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 En ce qui concerne l’élection présidentielle de 2022 c’était 28 % d’abstention. - Le déficit de participation est substantiel ou quantitatif. Le désintéressement des citoyens vis-à-vis des affaires publiques. Les manifestations de mécontentement par des voies plus conflictuelles. La contradiction entre une minorité qui s’exprime et la majorité silencieuse. Platon : « Le véritable gouvernant n’est point fait pour chercher son propre avantage, mais celui du gouverné (La République) ». Deux questions cruciales sont inhérentes à tout système politique : la légitimité du pouvoir (Titre I) et l’exercice du pouvoir (Titre II). Titre I. La légitimité du pouvoir politique La légitimité du pouvoir politique peut être appréhendée sous trois dimensions : l’origine du pouvoir (Chapitre 1), le détenteur du pouvoir (Chapitre 2) et les finalités du pouvoir (Chapitre 3). Chapitre 1 : L’origine du pouvoir politique Il convient, dans un premier temps, de s’intéresser aux différentes façons de justifier l’origine du pouvoir selon des modèles historiques (Section 1) et ensuite, de discuter de la pertinence d’une théorie qui a largement contribué à la formation moderne du pouvoir politique : la théorie du contrat social (Section 2). Section 1. Des modèles historiques On peut distinguer trois catégories d’origines du pouvoir : l’origine naturelle (1.), l’origine divine (2.) et le consentement (3.). 1. L’origine naturelle La notion de Polis : la vie en société politique, phénomène naturelle chez les Grecs et les romains antiques. En Asie, les adeptes de la pensée de Confucius (6ème au 5ème siècle avant JC) considèrent également le pouvoir comme un phénomène naturel, dont l’existence doit être conforme à la Raison céleste. 2. L’origine divine Chez les théologiens chrétiens : l’origine du pouvoir est de Dieu. Saint Paul : « Omnis potestas a Deo » = tout pouvoir vient de Dieu. La monarchie de droit divin en Europe. La réforme protestante consistant à séparer le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, et donc à résoudre leur conflit : « Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu » (Évangiles : Marc, Matthieu, Luc). Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 3. La légitimité fondée sur le consentement Il s’agit du consentement des gouvernés envers les gouvernants, qui s’exprime essentiellement par le vote. Le vote est utilisé lorsque le corps électoral prend directement une décision (A.), ou bien lorsqu’il est sollicité pour élire les gouvernants (B.). 1. L’intervention directe du corps électoral pour prendre une décision Le corps électoral peut prendre directement une décision soit pour adopter une loi (on parle de référendum) (3.1.1.), soit pour désigner les personnes à exercer le pouvoir (on parle du plébiscite) (3.1.2.). A. Le référendum, instrument de la démocratie directe - Le référendum est un procédé par lequel les citoyens sont appelés à répondre par oui ou par non à une question. La 5ème République a développé et diversifié le référendum à travers les articles 11, 88-5, et 89 de la Constitution. On parle respectivement du référendum législatif (a.), du référendum relatif à la ratification d’un traité européen (b.), et du référendum constituant (c.). a. Le référendum législatif de l’article 11 de la Constitution Article 11 de la Constitution : « Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. » « Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat. » « Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an. » « Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique. » « Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum. » Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 « Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin. » « Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation. » L’idée de l’initiative directe par les citoyens : en Italie, en Suisse et dans certains États au ÉtatsUnis comme la Californie. Dans ces trois États, les électeurs peuvent demander d’organiser un référendum pour faire abroger les lois : En Italie, 500 000 électeurs. En Suisse, 50 000 électeurs. En Californie, 5 % des électeurs. En Suisse et en Californie, une partie du corps électoral peut, par référendum, demander l’adoption de certains textes constitutionnels ou législatifs : En Californie, 8 % des électeurs pour les lois constitutionnelles, 5 % des électeurs pour les lois ordinaires. En Suisse, 100 000 électeurs pour les lois fédérales ordinaires. En France, une réforme constitutionnelle consistant à élargir l’initiative citoyenne : Baisse de seuil pour pour déclencher un référendum législatif : 1/10 des parlementaires soutenus par un million d’électeurs. Donner l’initiative aux citoyens. b. Le référendum en cas de nouvelle adhésion à l’Union européenne (article 88-5) Article 88-5 de la Constitution : « Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République. » « Toutefois, par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l'adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 89. » c. Le référendum constituant de l’article 89 Article 89 de la Constitution : « L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. » Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 « Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. » « Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale. » La raréfaction de l’utilisation du référendum de l’article 89. B. Le plébiscite, validation d’un gouvernant Les plébiscites napoléoniens : Plébiscite de 1800 (l’an VIII) pour instaurer le Consulat (au profit de Napoléon Bonaparte comme 1er Consul) : 3 millions de oui, 1500 de non. Plébiscite de 1802 : « Napoléon Bonaparte sera-t-il consul à vie ? ». Plus de 3 millions et demi de oui, 8000 non. Plébiscite de 1804 : proclamer Napoléon l’Empereur des Français : plus de 3 millions et demi de oui, 2500 non. Plébiscite des 20 et 21 décembre 1851 : « Le peuple français veut le maintien de l’autorité de Louis-Napoléon Bonaparte, et lui délègue les pouvoirs nécessaires pour établir une constitution... » : 92,03 % de oui, 7,96 % de non. Le référendum utilisé en Allemagne : Le référendum du 19 août 1934 organisé à l’initiative d’Adolf Hitler : lettre d’Hitler adressée au ministre de l’intérieur, le 2 août 1934, pour préciser l’interprétation de la loi référendaire : « 1. La grandeur du président décédé a donné une valeur incomparable au titre de Président du Reich. Ce titre, d'après les sentiments de nous tous, est inséparablement attaché au nom du grand mort. Ainsi je vous prie de prendre soin que je sois appelé, comme jusqu'ici, Führer et chancelier du Reich. Cette réglementation est valable pour l'avenir. » « 2. Le cabinet a décidé, d'une façon valable d'après le droit constitutionnel, de confier à ma personne, donc à la fonction de chancelier du Reich, les fonctions de l'ancien Président du Reich ; mais je veux que ce fait soit expressément sanctionné par le peuple allemand. Fermement convaincu que chaque pouvoir d'État doit émaner du peuple et doit être confirmé par lui moyennant une élection libre et secrète, je vous prie de soumettre, sans retard, la décision du cabinet et les compléments qui pourraient s'imposer au libre vote du peuple allemand. » Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 Le référendum du 19 août 1934 : « Allemands et Allemandes, approuvez-vous les dispositions prévues par cette loi ? » : 90 % de oui et 10 % de non. Ici le vote secret ne permet pas d’éviter la dictature mais au contraire de la légitimer. 2. Le choix des gouvernants par l’élection Le mode de scrutin permet le passage du décompte des voix à la désignation des élus. On distingue généralement deux modes de scrutin qui poursuivent chacun un objectif spécifique : le scrutin majoritaire (3.2.1.) et le scrutin proportionnel (3.2.2.). A. Le scrutin majoritaire Scrutin majoritaire uninominal à un ou deux tours pour les élections législatives. a. Le scrutin uninominal majoritaire à un tour Avantages : simplicité de l’opération, stabilité gouvernementale. Inconvénients : compromettre la justice électorale, comportement de vote utile. Exemple du Royaume-Uni. b. Le scrutin uninominal majoritaire à deux tours Mode de scrutin pratiqué pour l’élection des députés en France sous la 3ème République, puis sous la 5ème République (à l’exception de la période 1985 – 1986). Mécanisme sous la 5ème République : est élu au 1er tour celui qui a la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant au moins à 1/4 des inscrits. Sinon, ballottage et un 2ème tour. Pour accéder au 2ème tour, seuil de 12,5 % des voix. Au 2ème tour est élu celui qui a le plus de voix. Avantages : favoriser le multipartisme tout en permettant la stabilité gouvernementale. Inconvénients : surreprésentation des grands partis. La France a été découpée en 577 circonscriptions, 577 sièges à l’assemblée nationale. Projet de loi de E. Macron : réduire de 25% le nombre de sièges donc passage à 433 sièges. Pourquoi réduire le nombre de représentants : sacrifierait encore plus la justice électorale, ça donnerait encore moins de chance aux petits partis politiques. B. Le scrutin proportionnel Principe : les sièges de l’assemblée sont répartis en fonction du nombre de voix obtenues par les partis, il s’agit moins de voter pour une personne mais pour un parti. Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 Le processus : a. La présentation des listes de candidats Deux manières : Liste bloquée. Liste ouverte avec possibilité de panachage (vote préférentiel). b. La répartition des sièges - Fixer le quotient électoral : le nombre de voix / le nombre de sièges Distribuer le reste des sièges par la méthode dite « la plus forte moyenne » : le nombre de voix / (le nombre de sièges obtenus + 1 siège à distribuer) Les effets du scrutin proportionnel dépendent du nombre et de la taille de circonscription. Avantages : la justice électorale, le pluralisme. Inconvénients : déficit représentatif, instabilité gouvernementale. Section 2. La théorie du contrat social et sa remise en cause 1. Les théories selon lesquelles le pouvoir politique est né d’une convention entre les hommes Trois penseurs sont à l’origine de la théorie du contrat social : Thomas HOBBES (A.), John LOCKE (B.) et Jean-Jacques ROUSSEAU (C.). A. La théorie de Thomas HOBBES Du citoyen (De cive) et Léviathan. L’état de nature : égalité et liberté naturelles, volonté de nuire commune à tous les hommes, guerre perpétuelle de tous contre tous. Ils ne sont pas capables de vivre en société, ils vont finir par s’entretuer. Le plus fort battra tous les autres. Le pacte : par la crainte mutuelle et pour la conservation de chacun, aliénation totale de tous les droits et libertés naturels, soumission totale à un pouvoir absolu. Le contrat est valable pour les individus qui n’ont pas contracté avec le pouvoir, le pouvoir (le léviathan) ne fait pas partie du contrat. Une réserve : lorsque le pouvoir met en péril, de manière générale, la vie des individus, ceux-ci peuvent invoquer un droit de résistance. B. La théorie de John LOCKE Il est considéré comme l’un des fondateurs du libéralisme politique. Traité du gouvernement civil (Two Treatises of Government). Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 L’état de nature : parfaite liberté et égalité naturelle, loi de la nature, mais manque trois éléments pour conserver cette liberté et cette égalité : Des lois adoptées d’un commun consentement pour définir ce qui est juste ou pas. Un juge impartial pour régler les conflits conformément à ces lois. Un pouvoir capable d’exécuter les sentences du juge mais limité à cette exécution. La société civile n’est pas en rupture, mais en continuité avec l’état de nature. Le contrat met en place ce qui manque dans l’état de nature, un pouvoir politique. Les individus n’abandonnent pas totalement leurs droits naturels et, le cas échéant, ont le droit de se rebeller contre un pouvoir despotique. C. La théorie de Jean-Jacques Rousseau Discours sur les sciences et les arts, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, Du contrat social. L’état de nature : liberté et égalité naturelles, un processus de dégradation irréversible. Le contrat social : la soumission, totale et sans réserve, des individus à la volonté générale. Les conditions pour l’obtention de la volonté générale par la délibération : « Si quand le peuple suffisamment informé délibère, les citoyens n’avaient aucune communication entre eux, du grand nombre de petites différences résulterait toujours la volonté générale, et la délibération serait toujours bonne. Mais quand il se fait des brigues, des associations partielles aux dépens de la grande, la volonté de chacune des associations devient générale par rapport à l’État ; on peut alors dire qu’il n’y a plus autant de votants que d’hommes, mais seulement autant que d’associations. Les différences deviennent moins nombreuses et donnent un résultat moins général. Enfin, quand une de ces associations est si grande qu’elle l’emporte sur toutes les autres, vous n’avez plus pour résultat une somme de petites différences, mais une différence unique ; alors il n’y a plus de volonté générale et l’avis qui l’emporte est un avis particulier. » Au départ dans l’état de nature les individus vivent seuls et ne cherchent qu’à satisfaire leurs besoins primordiaux. Mais petit à petit cet état se dégrade, apparition de la propriété, les hommes en sont venus à se nuire pour posséder et satisfaire des désirs grandissants. Les hommes sont alors menacer de périr. Processus irréversible de l’âge d’or de l’humanité à la corruption de cet état. Il met en place deux éléments fondamentaux : Il faut créer un corps politique : le peuple. Maintenir le contrat social pour maintenir ce corps politique. Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 2. Les critiques sur la théorie contractuelle du pouvoir politique La théorie du contrat social résulte d’une construction intellectuelle et volontariste du pouvoir politique. Nous pouvons critiquer cette théorie pour deux raisons : La théorie du contrat social repose sur de pures fictions (A.). La théorie du contrat social peut justifier un pouvoir illimité (B.). A. La théorie du contrat social repose sur de pures fictions a. Le point de départ de cette théorie est une fiction L’état de nature n’est pas un moment historiquement daté, mais un moment spéculatif. La théorie s’appuie plus sur l’expérience d’un homme que sur l’histoire de l’humanité. b. Une fiction qui repose sur une illusion synoptique Une fiction sur laquelle tous les faits à prendre en considération sont présents à l’esprit d’un même individu. C’est la tendance à voir un phénomène complexe d’un point de vue général. Les hommes civilisés ont les mêmes capacités que les philosophes, or les philosophes des lumières se trompent sur les facultés de l’homme civilisé, ce n’est pas un savant encyclopédique, l’homme civilisé profite du savoir des autres membres de la société. Il peut donc être plus ignorant qu’un sauvage (qu’un pêcheur par exemple). c. Une fiction justifiant une obéissance consciente Les théoriciens du contrat social attribuent artificiellement une conscience aux individus pour comprendre leur relation et celle entre eux et le pouvoir qui les commande. Les théoriciens du contrat social trouvent que nos actions sont régis par des règles que parfois nous ne connaissons même pas. L’homme obéit à des règles qu’il n’a même pas imaginé. On agit par bon sens alors qu’il existe une règle car il s’adapte aux circonstances sans connaître les relations de cause à effet. Les penseurs du contrat social démontrent les causes à effets entre l’homme et le pouvoir, essence et commandement, en réalité il n’en est rien. Le contrat social n’a jamais existé. Donc non seulement sa théorie est une fiction mais le contrat lui-même est fictif. B. La théorie du contrat social peut justifier un pouvoir illimité a. Un pouvoir illimité pour la création des institutions Selon les théoriciens du contrat social, les hommes sont à l’origine du pouvoir politique et sont libres de concevoir l’organisation du pouvoir politique. Les institutions sont créées dans un dessein précis donc peut être modelées dans un autre. Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 Tendance dangereuse à ne plus admettre l’existence des règles naturelles dépassant celles fixées par le pouvoir politique. b. Une faible limitation du pouvoir politique Chez les penseurs absolutistes, aucun système n’est prévu pour limiter le pouvoir mis en place par le contrat car le but est de maintenir la paix sociale, et tout est possible pour maintenir ce but. → aucune garantie pour la liberté individuelle. Même chez Locke, le droit de résistance conduit les individus au retour à l’état de nature. Finalement recours à la morale, religion pour contre balancer le pouvoir politique. Il était précurseur de la séparation des pouvoirs, et il reconnaît que le pouvoir législatif est supérieur, il est donc absolutiste dans ses idées → possibilité de critiquer le contrat social. Rousseau veut justifier le pouvoir absolu, car pour lui l’état de nature est dans la société civile par le contrat social, et un échange entre liberté individuelle / naturelle et politique. → seul un pouvoir s’installe au-dessus d’eux pour permettre cette garantie. La loi : expression de la volonté qui fixe les contours de la liberté politique. Pour rousseau il faut que tous les individus participent volontairement à cette formation. La volonté générale ne peut pas se tromper, on parle de sur-légitimité de la loi. Réalité, la loi exprime la volonté générale mais la minorité peut à tout moment être anéantie. Chapitre 2 : Le détenteur du pouvoir politique La notion de souveraineté (section 1) puis l’État, monopole du pouvoir politique (section 2). Section 1. La notion de souveraineté Selon les modes d’exercice de la souveraineté, il est possible de classifier les théories de la souveraineté en deux catégories opposées : les théories absolutistes de la souveraineté (1.) et les théories anti-absolutistes de la souveraineté (2.). 1. Les théories absolutistes de la souveraineté A. La souveraineté selon Jean Bodin Jean Bodin, Les Six livres de la République. Il est le premier penseur à développer le concept de souveraineté. Le terme « République » est défini par Bodin comme « le droit gouvernement de plusieurs ménages et de ce qui leur est commun avec la puissance souveraine ». Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 Trois éléments fondamentaux caractérisent la nature de la souveraineté : Puissance publique suprême. Caractère absolu : « Le point principal de la majesté souveraine, et puissance absolue, gît principalement à donner loi aux sujets en général sans leur consentement. » (Les Six livres de la République) Caractère permanent et perpétuel. B. D’autres éléments de la souveraineté a. L’indivisibilité Si la souveraineté est « chose indivisible », c’est parce que sous « la puissance de donner et casser la loi sont compris tous les autres droits et marques de souveraineté » (Bodin, Six livres de la République). Thomas Hobbes : « Le Souverain d’une république, qu’il s’agisse d’une assemblée ou d’un individu, n’est pas assujetti aux lois civiles. En effet, ayant le pouvoir de faire les lois et de les repousser, il peut quand cela lui plaît se libérer de cette sujétion en repoussant les lois qui le dérangent et en faisant de nouvelles » (Léviathan). Article 1 de la Constitution : « La France est une république indivisible... ». Selon cette conception, la souveraineté appartient à la nation, une entité abstraite et indivisible. Cet ensemble est fictif puisqu’il ne se limite pas aux seuls citoyens présents, mais il inclut les citoyens passé et futurs ; elle est supérieure aux sommes (les individus) qui la composent. b. L’unicité L’unicité exprime l’idée selon laquelle la souveraineté ne peut être exercée que par un seul corps. Qu’il soit individuel ou collectif ce corps est unique. Article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple… « Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. » Conseil constitutionnel, décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991 : « 11. Considérant que cet article est critiqué en ce qu'il consacre juridiquement l'existence au sein du peuple français d'une composante « le peuple corse » ; qu'il est soutenu par les auteurs de la première saisine que cette reconnaissance n'est conforme ni au préambule de la Constitution de 1958 qui postule l'unicité Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 du « peuple français », ni à son article 2 qui consacre l'indivisibilité de la République, ni à son article 3 qui désigne le peuple comme seul détenteur de la souveraineté nationale ; qu'au demeurant, l'article 53 de la Constitution se réfère aux « populations intéressées » d'un territoire et non pas au concept de peuple ; que les sénateurs auteurs de la troisième saisine font valoir qu'il résulte des dispositions de la Déclaration des droits de 1789, de plusieurs alinéas du préambule de la Constitution de 1946, de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, du préambule de la Constitution de 1958 comme de ses articles 2, 3 et 91, que l'expression « le peuple », lorsqu'elle s'applique au peuple français, doit être considérée comme une catégorie unitaire insusceptible de toute subdivision en vertu de la loi. » « 12. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du préambule de la Constitution de 1958 « le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 » ; que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle il est ainsi fait référence émanait des représentants « du peuple français » ; que le préambule de la Constitution de 1946, réaffirmé par le préambule de la Constitution de 1958, énonce que « le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés » ; que la Constitution de 1958 distingue le peuple français des peuples d'outremer auxquels est reconnu le droit à la libre détermination ; que la référence faite au « peuple français » figure d'ailleurs depuis deux siècles dans de nombreux textes constitutionnels ; qu'ainsi le concept juridique de « peuple français » a valeur constitutionnelle » « 13. Considérant que la France est, ainsi que le proclame l'article 2 de la Constitution de 1958, une République indivisible, laïque, démocratique et sociale qui assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens quelle que soit leur origine ; que dès lors la mention faite par le législateur du « peuple corse, composante du peuple français » est contraire à la Constitution, laquelle ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d'origine, de race ou de religion » 2. Les théories anti-absolutistes de la souveraineté Trois courants de pensée s’opposent à la conception absolutiste de la souveraineté : le libéralisme (A.), le jus-naturalisme (B.) et le fédéralisme (C.). A. Le libéralisme Le libéralisme propose deux solutions contre l’absolutisme : la séparation des pouvoirs (a.) et le constitutionnalisme (b.). Le libéralisme : courant de pensée qui prône la défense des droits individuels au nom d’une vision fondée sur l’individu et la coopérative volontaire entre les humains. Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 Ce que les libéraux contestent c’est la méthode absolutiste de l’exercice de la souveraineté puisqu’elle peut atteindre à la liberté individuelle (ex : priver la liberté de certaines personnes en quarantaine pour préserver la santé publique). a. La séparation des pouvoirs Élaborée par Locke et Montesquieu, la théorie de la séparation des pouvoirs vise à séparer les différentes fonctions de l’état, afin de limiter l’arbitraire et d’empêcher les abus liés à l’exercice des missions souveraines. Montesquieu distingue deux types de gouvernements : les gouvernements modérés et les gouvernements despotiques. Gouvernement despotique : absolutisme, totalitarisme, dictature. Gouvernement modéré : limitation du pouvoir par la séparation des pouvoirs. Montesquieu, Pensées, numéro 633 : « Pour établir un gouvernement modéré, il faut combiner les puissances, les tempérer, les faire agir et les régler ; donner un lest à l’une, pour la mettre en état de résister à une autre, enfin, il faut faire un système » Selon Montesquieu, il faut chercher gouvernement modéré : un gouvernement limité est une forme de gouvernement avec des rôles et des pouvoirs donnés et limités par des normes juridiques, généralement dans une constitution écrite. Un gouvernement limité n’a que les pouvoirs que le peuple lui donne. b. Le constitutionnalisme Le constitutionnalisme veut dire gouvernement contenu dans les limites définies par la constitution. Selon les constitutionnalistes, la constitution est un instrument de liberté et son rôle est de limiter le pouvoir, de l’organiser, afin de pouvoir protéger les individus. Le constitutionnalisme suppose la distinction entre le pouvoir politique et la société civile, et revendique l’élaboration d’un texte suprême régissant l’exercice du pouvoir. La société civile doit s’auto-gouverner et la constitution doit justement être un instrument juridique permettant l’autonomie de la société. Article 16 de la DDHC de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. » Mais ces deux solutions libérales ne sont pas suffisantes pour certains. D’où le jusnaturalisme. Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 B. Le jus-naturalisme (droit naturel) Le jus-naturalisme préconise le respect des règles rattachant à la nature de l’homme, et situées au-dessus du droit volontairement créé par les hommes. Le droit naturel découle d’une double origine : une origine théologique et une origine qui s’attache à la notion de Ius gentium (le droit des gens). a. Ius gentium La notion de Ius gentium (le droit des gens) est issue du droit romain qui désigne un droit propre au genre humain. Le droit des gens est en partie source de certains droits de l’homme, mis surtout du droit international. b. Origine divine Distinction entre deux pouvoirs : pouvoir temporel / pouvoir spirituel. Le droit divin comme source de tout pouvoir temporel. Deux approches : Selon Calvin, le droit naturel est une sous branche du droit divin, comme Calvin les penseurs protestent. Selon Hugo Grotius, le droit naturel se distingue du droit divin, mais il est audessus du droit fait par les hommes. Distinction entre droit naturel et droit positif : Différence de source. Différence de forme. Différence de contenu. Le droit positif : l’ensemble des normes édictées par des organes compétents selon des procédures déterminées. Le droit n’a pas été inventé, il est souvent reconnu. Le préambule de la DDHC de 1789 : « Les représentants du peuple français… ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme... » Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 C. Le fédéralisme a. Le fédéralisme se fonde sur l’idée de l’adhésion au lieu de la contrainte Substituer l’association à la contrainte. Une association qui implique un double réseau de rapports : cette association concerne non seulement les individus mais aussi les groupes au sein desquels se trouvent les individus. On cherche l’intérêt commun. b. Le fédéralisme remet en cause l’indivisibilité de la souveraineté Un partage de la souveraineté, une division de la souveraineté. La souveraineté n’est pas immédiatement et exclusivement incarnée par un seul corps, mais partagée par les instances fédérale et fédéré. Section 2. L’État, le monopole du pouvoir politique 1. La notion d’État L’État détient le monopole du pouvoir politique. A. La définition de l’État Raymond Carré de Malberg, Contributions à la théorie générale de l’État (1921) : l’État est comme une « communauté d’hommes, fixée sur un territoire propre et possédant une organisation d’où résulte pour le groupe envisagé dans ses rapports avec ses membres une puissance suprême d’action, de commandement et de coercition ». De cette définition découle trois éléments constitutifs de l’État : la population (a.), le territoire (b.) et le pouvoir suprême de commandement et de coercition (c.). a. La population Un État est nécessairement composé d’une population, plus ou moins unie. La population comparée aux notions voisines et annexes : la nation, le peuple, les citoyens, les habitants… Citoyens : certains n’ont pas le droit de vote (comme les mineurs : citoyens passifs). Peuple / population : peuple = ensemble des citoyens qui ont le droit de vote, la nationalité d’un pays / population = on a tendance à mélanger la population et la nation, la population compose la nation, un État est une nation. La population d’un État est l’ensemble des personnes ayant la nationalité de cet État. Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 Deux précisions : 1. la population comprend les nationaux qui ne résident pas sur le territoire national de l’État comme les expatriés (français par exemple qui vivent dans un autre pays) ; 2. elle ne comprend pas les personnes n’ayant pas la nationalité de cet État (les étrangers ou les apatrides) et qui y sont installées. Deux questions : Est-ce pertinent de conserver les droits des expatriés, si ils vivent durablement à l’étranger ? Concernant les individus qui vivent durablement en France mais qui n’ont pas de droits politiques nationaux, est ce juste de refuser catégoriquement à ces étrangers le droit politique national ? La question de l’acquisition du droit de vote des étrangers dans les pays européens distingue quatre groupes de réponses : La France, l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie dénient aux étrangers le droit de vote. L'Espagne, le Portugal et le Royaume-Uni accordent le droit de vote aux ressortissants de certains pays. La Belgique, le Danemark, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suède octroient le droit de vote à tous les étrangers qui résident sur leur territoire depuis un certain temps. L'Irlande ne subordonne pas le droit de vote des étrangers à une durée minimale de résidence, tout étranger vivant en Irlande a le droit de vote en Irlande. La France n’a pas toujours associé ces 2 entités (nationalité et droit de vote), avant il n’était pas obligatoire d’avoir la nationalité française pour participer aux élections : Art. 3 de la Constitution française du 3 septembre 1791 : « Au-delà des citoyens nés Français sur le territoire national, sont citoyens français « ceux qui, nés hors du Royaume de parents étrangers, résident en France, deviennent citoyens français, après cinq ans de domicile continu dans le Royaume, s'ils y ont, en outre, acquis des immeubles ou épousé une Française, ou formé un établissement d'agriculture ou de commerce, et s'ils ont prêté le serment civique ». Selon cet article il ne suffisait pas d’être citoyen pour exercer le droit politique, les femmes n’étaient pas considérées comme des citoyennes égales aux hommes. Les citoyens pauvres ne pouvaient pas non plus exercer le droit politique puisqu’ils devaient payer le cens. Un mouvement de nationalisation de la citoyenneté depuis 1793, accentué par les moments conflictuels. Montée de la xénophobie : hostilité envers les étrangers et ce qui vient de l’étranger. Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 L'article 4 de la Constitution de 1946 : « Sont électeurs (…) tous les nationaux et ressortissants français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques ». L'article 3 de la Constitution de 1958 : « Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques ». b. Le territoire Un espace à trois dimensions : terrestre, maritime et aérienne. Frontières remises en cause par des accords internationaux. Très récemment est apparue l’idée d’espace numérique, ainsi certains États revendiquent une souveraineté numérique. Les frontières impliquent souvent une distinctions de culture. c. Le pouvoir suprême de commandement et de coercition Le pouvoir coercitif de l’État se caractérise par le monopole de la violence légitime. Max Weber : l’État est « une communauté humaine qui, dans les limites d’un territoire déterminé […] revendique avec succès… le monopole de la violence légitime ». B. L’État comme phénomène d’institutionnalisation du pouvoir politique Définition de la science politique. Distinction entre la ou les personnes titulaires du pouvoir et l’institution qui incarne le pouvoir. Rendre l’exercice du pouvoir permanent et régulier. Toutes les règles juridiques ne découlent pas de l’État. 2. Les manifestations du monopole étatique du pouvoir politique Le monopole du pouvoir politique par l’État se traduit par le monopole de la création des normes juridiques (A.) et le monopole de la violence légitime (B.). A. Le monopole de la création des normes juridiques Le monopole selon le positivisme juridique (a.), les critiques sur cette théorie (b.), la remise en cause du monopole par le droit international (c.). a. Le monopole normatif de l’État selon le positivisme juridique Une pensée constructiviste et intentionnaliste d’origine des Lumières. Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 Voltaire, Dictionnaire philosophique, au mot « loi » : « Si vous voulez de bonnes lois, brûlez celles que vous avez et faites-en de nouvelles. » Rousseau : « Il n’y a pas d’autres lois que celles délibérément voulues par des hommes vivants. » Traduction moderne de cette pensée : le positivisme juridique. Deux principes caractérisent le pouvoir normatif de l’État : Exclusivité : l’État édicte les normes juridiques qui s’appliquent sur le territoire, ce pouvoir lui appartient exclusivement. Liberté : liberté de disposer de ce pouvoir (de la souveraineté). b. Les critiques sur la théorie positiviste du pouvoir normatif de l’État Premièrement les individus ne sont pas seulement soumis aux règles élaborées par les institutions de l’État. L’existence des règles élaborées par des organismes non étatiques. Les positivistes reconnaissent l’existence d’un droit souple. Deuxièmement le pouvoir normatif de l’État, en tant qu’il est illimité et inconditionné, constituerait une menace tant pour les individus que pour les groupes sociaux et politiques. L’exercice du pouvoir législatif est conditionné par d’autres facteurs que la volonté du législateur. Le pouvoir de légiférer repose sur l’opinion publique. c. Le monopole de la création des normes juridiques peut être remis en cause au niveau international Les traités internationaux peuvent contribuer à limiter les compétences internationales de l’État. Le cas de l’Union européenne. En France, la soumission du droit interne au traités européens a été acceptée par le juge interne, puis par le constituant. Cour de cassation, arrêt Jacques Vabre, 1975 ; Conseil d’État, décision Nicolo, 1989. Article 55 de la Constitution : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois... » Article 54 de la Constitution : « Si un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. » Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 B. Le monopole de la violence légitime L’État passe pour l’unique source du droit à la violence. Art. 371-1 du code civil : « L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. » L’État constitue une entité en soi par rapport aux individus et aux communautés qui le composent ; il unifie les divers éléments dont il est composé, mais il ne se confond avec aucun d’entre eux. Face aux éléments qui le composent, il s’érige avec sa personnalité propre et il est doté d’un pouvoir qui trouve sa source dans sa propre nature et sa propre force, c’est-à-dire la force du droit. Ce n’est qu’ainsi qu’il peut dépasser l’éphémère existence des individus, bien qu’il soit composé d’hommes ; il s’élève au-dessus de leurs intérêts particuliers, en les tempérant et en les harmonisant ; il s’occupe non seulement des générations présentes, mais également des générations futures. L’État emploie la contrainte (crise sanitaire 2020, confinement), que nous trouvons pour la plupart légitime mais qui entrave notre liberté individuelle. Chapitre 3 : Les finalités du pouvoir politique Tout pouvoir politique a vocation de réaliser l’intérêt général (section 1.) et protéger les individus (section 2.). Ces deux vocations peuvent s’opposer comme se compléter. Section 1. La sauvegarde de l’intérêt générale 1. La notion d’intérêt général Rapport du Conseil d’État 1999, réflexions sur l’intérêt général : l’intérêt général se présente comme « la pierre angulaire de l’action publique, dont il détermine la finalité et fonde la légitimité ». A. Clarification par rapport aux notions proches et annexes Qu’est-ce qu’il n’est pas ? Qu’est-ce qu’il peut être ? Quelles sont les notions voisines de l’intérêt général ? L’intérêt général s’oppose aux intérêts particuliers, les intérêts privés. Un intérêt particulier se déduit directement d’un objet particulier, un intérêt matériellement et immédiatement démontrable. L’intérêt général, lui, est une idée. L’intérêt général peut être compatible avec les intérêts particuliers. Ex : Création d’un emploi publique est un intérêt général. → rempli un besoin un intérêt particulier pour la personne nommée Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 Construction publique est un intérêt général. → besoin un intérêt particulier pour l’entreprise choisie Pour les libéraux, l’intérêt général n’est pas un outil d’oppression des particuliers, au contraire il les sert. Pour qualifier ce que peut être l’intérêt général, il faut s’intéresser aux intérêts nationaux et collectifs. Souvent, un intérêt collectif peut être un intérêt particulier d’un groupement d’individus. Ex : grève SNCF : intérêts collectifs des cheminaux, mais pas intérêt général, car perturbation pour les voyageurs. Patrons réclamant une baisse de la charge patronale, est-ce l’intérêt général ? L’intérêt général n’est donc pas nécessairement un intérêt collectif. Quel est le rapport entre l’intérêt général et intérêt national ? L’intérêt national peut relever de l’intérêt général. Ex : Défense nationale Cependant les notions ne sont pas forcément synonymes, car l’intérêt national ne concerne que la nation. Ex : Service de déneigement en Franche-Comté mais pas à la Réunion (inutile). Même chose, service public de sauvetage en mer à la Réunion, mais pas nécessaire en Franche-Comté. L’intérêt national ne concerne pas les besoins locaux. De même, l’intérêt national ne peut pas concerner les intérêts internationaux. Enfin, s’agissant des notions voisines, on peut citer les notions d’intérêt commun (« common interest ») et d’intérêt public. Il peut y avoir des intérêts communs qui ne sont pas publics, il faut qu’ils s’étendent à toute la communauté. Ce sont là encore des notions proches mais pas synonymes. L’intérêt général est pensé à partir des idées abstraites, indépendantes des individus. L’intérêt public est pensé à partir des individus. Ce sont des notions issues d’une pensée utilitariste et pluraliste (il n’y a pas qu’une conception). On constate cette pensée chez Bentham, Mill et Reissell. Ils voient dans l’intérêt public la conjonction des intérêts particuliers, avec la recherche d’utilités, notamment par des agents économiques. Cette pensée traduit une méfiance envers l’État, qui représenterait une menace pour l’individu. La sphère publique s’est développée dans une notion libérale. Dans ce contexte utilitariste et pluraliste, l’intérêt public doit être utilisé le moins possible c’est la somme et la rencontre des intérêts particuliers. A cette conception s’oppose une conception volontariste et moniste (considère l’ensemble des choses comme réductibles à l’unité), qui s’exerce en France et influence la définition de l’intérêt général. B. La définition de l’intérêt général Deux conceptions s’opposent, utilitariste et volontariste. L’intérêt général a donc une définition variable. Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 a. Une définition incertaine de l’intérêt général Il n’existe aucune définition juridique de l’intérêt général, dans aucun pays. Les organes de l’État n’ont donc donné aucune définition. La conception utilitariste conçoit l’intérêt général à partir des individus et sous une approche pluraliste. C’est le cas dans les pays anglo-saxons, qui parlent d’intérêt public et non général. C’est la somme et la rencontre des intérêts particuliers. Avec l’approche pluraliste, l’intérêt général n’est pas déterminé par un seul corps, il peut se revendiquer et se réaliser à plusieurs échelons (ex : État fédéral). La conception volontariste vise à un lien durable, un dépassement des intérêts particuliers. Selon Rousseau, « l’intérêt général repose sur les intérêts particuliers ». L’intérêt général repose sur l’ensemble des individus en France, dès lors que l’État est titulaire de la souveraineté unie et indivisible, il a le monopole de l’expression de l’intérêt général. b. Définition en France 3 questions : qui, comment, quoi ? Qui a la compétence de dire ce qui relève ou non de l’intérêt général ? C’est celui qui a la pouvoir de décision suprême, c’est l’État, par ses organes exécutif, législatif, judiciaire. Les juristes considèrent que l’intérêt général doit être l’expression de la loi, qui est censée transcrire la volonté générale. Le juge a le dernier mot : sans le juge, pas de passage du fait au droit, il le traduit. La vraie réalisation de l’intérêt général dans le domaine du droit est faite par le juge, qui a le dernier mot. Que représente la volonté du législateur ? L’intérêt général est-il fixé par la majorité politique lors des élections ? C’est pourtant une majorité relative, donc contestable. Cocqueville, dans « De la démocratie en Amérique » parlait en 1835 de la « tyrannie de la majorité ». L’action publique est toujours exposée à la majorité. La certitude de créer l’intérêt général et la volonté de l’imposer conduit souvent à des conflits, comme des guerres civiles. Quelles sont les contradictions entre la voix du peuple et ses représentants ? Il existe deux mécanismes pour permettre au peuple de participer à la vie politique : le référendum et les élections. La volonté générale exprimée par référendum peut contredire le pouvoir politique en place. Ex : 2005, référendum pour la Constitution européenne, 55 % des Français l’ont rejeté. En 2008, révision constitutionnelle pour que la Constitution soit conforme au traité européen, et contournement du référendum pour adopter un traité (c’est une nouvelle mesure permettant de ratifier un traité par l’accord du Congrès, et non par accord des citoyens avec un référendum). → l’intérêt général n’est pas l’expression de la volonté du peuple mais de ses représentants. Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 Comment, quelle procédure par laquelle l’État décide qu’un objet relève de l’intérêt général ? Dans la procédure que s’impose l’État, il y a des enquêtes et des débats pour confronter les différentes visions de l’intérêt général. Pour la procédure législative, cela commence par une déclaration du gouvernement, de l’initiateur du projet de loi, suivi d’un débat public, où peuvent intervenir et être interrogés députés et parlementaires. Le texte est ensuite travaillé par les commissions parlementaires, ce qui débouche enfin sur un vote des deux chambres. Pour la procédure juridictionnelle, débat contradictoire, durant lequel chacun peut parler et être entendu. Le but est de passer du fait au droit. L’objet est rentré dans la catégorie juridique, puis se pose la question de savoir s’il répond aux besoins de l’intérêt général. Il faut démontrer cas par cas que cela relève bien de l’intérêt général. Cela n’est pas toujours objectif, ou prévisible. Il n’empêche que cette consultation au cas par cas est une garantie contre l’arbitraire, l’absolutisme. Toute autre méthode tuerait l’intérêt général en lui fixant un contenu. La liberté suppose une capacité de choix, et donc une dose de risque et d’incertitude. Prendre le risque d’être libre et l’assumer. Quoi, quel est le contenu de l’intérêt général ? Peut-on donner un contenu, une substance à l’intérêt général ? Non seulement c’est impossible, mais c’est dangereux et arbitraire, car des concepts d’aujourd’hui conditionnerait la vie des générations futures. L’intérêt général s’adapte aux évolutions sociales et politiques constantes. Le Conseil d’État redonnait il y a plus de 20 ans une définition de l’intérêt général, qui n’est plus forcément celle d’aujourd’hui. L’intérêt général se définirait comme tout ce qui convient à l’utilité publique selon les autorités compétentes de l’État. C’est une notion fonctionnelle. Si l’impératif de l’intérêt général est dénoncé, c’est parce que nul n’ignore le risque d’un pouvoir arbitraire, d’un gouvernement corrompu. L’intérêt général défini par une majorité n’est parfois qu’un intérêt particulier. L’intérêt général, c’est un ensemble de condition permettant la réalisation des intérêts particuliers. 2. Les fonctions de l’intérêt général L’intérêt général a deux fonctions essentielles : légitimer le pouvoir politique (A.) et limiter son exercice (B.). A. La légitimation du pouvoir politique Cette légitimation a lieu dans les conceptions volontaristes, donc en France. La notion d’intérêt général revêt en France une importance particulière depuis le déclin de l’Église. A la conception du « bien commun » de suit la conception de l’intérêt général, une notion rationaliste et laïc du 19ème siècle. Si le pouvoir émane des hommes et non plus des Dieux, tout comme l’État en tant que phénomène d’institutionnalisation, ce pouvoir doit être légitimé dans le but de satisfaire l’intérêt général. Se construit en France une démocratie représentative et des croyances républicaines : la souveraineté du peuple comme source de tout pouvoir, la loi comme expression de la volonté générale, l’État comme instituteur Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 social, promoteur des services publics. Ces croyances républicaines ont renforcé le lien entre intérêt général et les actions de la puissance publique. Ce lien est aujourd’hui tellement fort, que toute action de l’État est présumée dans le but de l’intérêt général (même si des instances de contrôle existent). B. La limitation du pouvoir public / politique Il faut accepter la théorie selon laquelle l’État doit s’auto-limiter. Cette auto-limitation suppose une distinction entre, d’une part l’intérêt général, l’autre part les intérêts de l’État. C’est pourquoi on peut douter des actions de l’État tournées vers l’intérêt général. L’État produit les normes auxquelles il se soumet. Il y a limitation dans les deux sens : interdire de faire et obliger à agir. a. Interdire de faire Si toute action de l’État doit se faire en faveur de l’intérêt général, l’intérêt général nécessite que les pouvoirs publics, administration, agents de l’État ne doivent jamais agir pour des intérêts personnels. Il ne faut pas non plus agir comme un détournement de pouvoir. Ex : un maire place un membre de sa famille a un haut poste, sans que la personne placée ne soit qualifiée. Les agents de l’État doivent se consacrer uniquement à l’intérêt général, ils ne peuvent cumuler une autre fonction à côté de leur fonction publique, même si des exceptions existent. Ex : juristes → actions professionnelles. Il existe cependant des fonctions travaillant pour des entreprises privées, de façon durable, comme les agents de la poste. Il n’existe pas de règle constitutionnelle qui oblige les fonctionnaires à être assignés à des missions, des postes d’intérêt général. Dans l’intérêt général, certains agents publics ne sont pas éligibles pour certains mandats. Au nom de l’intérêt général, le principe du droit d’éligibilité, garanti normalement à tous les citoyens, peut être exceptionnellement retiré. Ex : Pas le droit pour les préfets de se présenter à certaines élections pendant trois ans après avoir quitté leur fonction. Le Préfet est responsable de la police administrative, il exerce une autorité qu’il pourrait utiliser sur les agents, les électeurs ou les instances. → régime d’incompatibilité b. Obligation d’agir L’intérêt général peut obliger les instances publiques à agir. Ex : Protéger les citoyens et organiser les défenses en Ukraine. Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 Les personnes publiques peuvent être tenues de communiquer un certain nombre de données = transparence. Ex : Loi de 2016 sur le numérique a une section « Données d’intérêt général », qui impose de mettre a disposition du public les informations des administration et instances publiques, dans le respect de la vie privée, de la dignité. L’intérêt général est donc à la fois le résultat d’un traitement arbitrale de l’État et le principe au nom duquel l’État exerce ses prérogatives. L’intérêt général constitue à la fois le fondement, la finalité et la limite du pouvoir politique, tandis que l’État en monopolise la définition. La réalisation de l’intérêt général ne garantit pas la liberté individuelle. Pour les libéraux, la légitimité du pouvoir politique est conditionnée par une autre finalité : la protection des individus. Section 2 : La protection des individus La protection des individus VS qui, VS quoi ? Les uns VS les autres, VS les éventuelles atteintes apportées par le pouvoir politique, VS des aléas de la nature, de la société = leur offrir un ensemble de droits, qualifiés de droits créances. 1. Protéger les individus les uns des autres Pour protéger les individus des conflits entre eux, il faut remonter aux états de nature des contractualistes : la possibilité de se nuire est bien réelle, d’où la fonction protectrice du pouvoir politique. L’État avec son monopole du pouvoir politique, protège les individus des potentielles atteintes portées par d’autres individus. Dans ce sens, l’État maintient la paix sociale, et garantit la sécurité et la stabilité publique. Les individus possèdent des droits et des devoirs, non explicitées dans la DDHC, mais tout de même rappelés, « afin que les réclamations des citoyens fondées sur des principes simples et incontestables tournent toujours au maintient de la constitution et au bonheur de tous ». Article 4 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Par cette définition, est soulevée une problématique : conciliation de la liberté de soi et de celle des autres, conciliation réfléchie depuis l’Antiquité. Pour les révolutionnaires de 1789, la liberté de soi s’arrête là où commence celle des autres. Qui a les compétences pour fixer les bornes de la liberté ? « Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ». Article 6 : « La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de recourir personnellement ou par ses représentants à sa conception. Elle est la même pour tous et résulte de la participation directe de tous les citoyens ». Or la loi peut anéantir à tout moment la liberté individuelle, surtout quand elle punit. C’est pourquoi il faut aussi protéger les individus de la loi elle-même. Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 2. Protéger VS la puissance publique elle-même Citation de William Pitt : « L’homme le plus pauvre peut dans sa chaumière défier les forces de la couronne ». Cette chaumière peut être la plus misérable, le roi ne pourra y entrer. → Principe de l’inviolabilité du domicile Selon cette conception, il y a une frontière entre domaine public et domaine privé, le domaine public ne saurait la franchir. Pour les libéraux, l’État a un pouvoir restreint aux domaines régaliens (justice, force policière…). L’exercice de cette puissance publique doit se limiter dans l’unique but de protéger les individus. → Théorie de l’État-gendarme On retrouve cette conception libérale dans la DDHC. Les hommes de 1789, tout en ayant confiance en la loi, avait prévu une précaution dans l’article 5 : « La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché ». La loi dicte ce qui est interdit, pas autorisé. Article 8 : « La loi ne doit établir que les sanctions strictement nécessaires » + Principe de non-rétroactivité de la loi. Une conception libérale dominait donc la Constitution de 1789. Dans le silence de la loi, tout est permis. Ce n’est plus l’esprit d’aujourd’hui, de réserver la loi à l’interdiction. Les individus sont entravés par des normes, la loi dicte ce qu’il faut faire, et non plus ce qui est interdit. La liberté se met en place par le droit, créé par l’État (ombre de Rousseau). Article 7 : « Nul homme ne peut être arrêté, accusé, détenu que par les normes établies par la loi ». Même chose avec l’article 11 de la Constitution de 1789. On observe un paradoxe entre idéologie libérale, pour laquelle le danger vient de l’État, et les hommes de 1789 qui lui accorde toute confiance avec leur Constitution. Hayek propose une solution à 3 étapes, 3 précautions : Distinguer 2 sphères, l’ordre spontané qui se distingue de l’organisation politique organisée par l’homme. La toute puissance de l’État n’a de sens que dans l’organisation politique. Éviter la transformation progressive par un corps politique unique d’un ordre spontané en organisation politique, en système volontariste totalitaire. → Limiter l’action de l’État par des normes. 3. Protéger les individus contre les aléas de la vie L’État offre des conditions de vie minimales de survies : allocation, aides aux handicapés, EPHAD… L’État n’offre plus qu’une sécurité, mais de l’assistance. Ainsi, l’État sort de son rôle, agit de sa propre initiative. L’État devient promoteur social : on évoque parfois la notion d’Étatprovidence. Ex : Préambule de la Constitution de 1946. Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 Entre la fin du 19ème et le début du 20ème siècle, des nouvelles revendications visant les conditions matérielles des individus situés dans des situations différentes se font entendre. Ex : Travailleurs des usines → montée du socialisme, théorie du communisme. Commune de Paris. L’État providence est une nouvelle notion. Et cela débouche sur la Constitution de 1946, avec un nouveau préambule proclamant « les principes économiques, sociaux et politiques particulièrement nécessaire à notre temps. Il convient de dégager de nouveaux droits et de nouvelles libertés correspondant à notre époque. ». On peut classer les nouveaux droits en 2 catégories : Droits-créances : l’État doit assistance, soutient, protection, prestation aux individus (« la nation assure… garantit... »). Ex : Alinéa 5 : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi », c’est-à-dire que l’État doit garantir ce droit, par exemple avec Pôle Emploi. En échange, il faut se mobiliser pour chercher un emploi = devoir. Alinéa 10 : « La nation assure à l’individu et à sa famille les conditions nécessaires à leur développement », l’État peut verser bourses, allocations… Article 11 : « La protection de la santé […] la sécurité matérielle […] le repos […] le loisir » → l’État garantit une limite du temps de travail, hôpitaux publics, construction d’établissement de culture et de divertissement. Article 13 : « Garantir un accès égal des enfants et des adultes à l’instruction, l’information et la culture » → écoles publiques, musés… Ensemble de droits et libertés reconnus à un groupe d’individus. Ex : Droit du travailleur → article 6 : « Libertés syndicales » = droit de constituer une organisation professionnelle, d’y adhérer et d’y faire des actions. Toutes les entreprises en ont aujourd’hui. Article 7 : « droit de grève », qui doit se concilier avec d’autres droits. Article 8 : « droit de participer à la détermination collective, la gestion des entreprises » = statuer sur des décisions de l’entreprise en faisant participer les travailleurs. Article 4 : Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur le territoire de la République » = droit propre à l’étranger Le préambule de 1946 appréhende l’individu comme « l’individu situé », l’homme envisagé abstraitement. L’article 3 reconnaît explicitement la femme comme égale à l’homme. La revendication des droits de l’individu situé se heurte à l’idéologie libérale, selon laquelle l’État était perçu comme un gendarme, et devait se limiter à assurer l’ordre, l’économie libérale du marché (police, justice, politique étrangère). En cas de conflit entre droit et liberté, on voit encore une fois le rôle de conciliation de l’intérêt général. Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 Section 3 : Les rapports entre intérêt général et droits et libertés L’intérêt général est librement déterminé par la puissance publique selon les intérêts publics. Les droits fondamentaux liés à l’individu sont nos droits et libertés cités ci-dessus. Nous pouvons constater une opposition entre intérêt général et droits et libertés individuelles. Nous pouvons tout de même constater dans certains cas une relation symbiotique entre les deux. 1. Opposition entre intérêt général et droits et libertés L’intérêt général, résultant d’une volonté abstraite et distincte des volontés particulières des individus, leur est supérieurs. Selon cette vision volontariste constructiviste, l’intérêt général dépasse, transcende ces intérêts particuliers. Son contenu n’est pas fixe. Les droits et libertés individuelles désignent des objets concrets et démontrables, leur contenu s’attache à l’individu. L’intérêt général évolue avec le temps. Droits et libertés sont immuables, fondamentaux, universellement reconnus. Les deux notions peuvent s’opposer. B. Juridiquement L’intérêt général peut porter atteinte aux droits et libertés, peut justifier ces atteintes. Les droits et libertés, même fondamentaux, ne sont jamais absolus. Leur exercice reste limité, soit pour respecter des droits et libertés des autres individus, soit de la vie de la communauté. C’est pourquoi l’intérêt général peut se présenter comme la justification générale, il revient au législateur, au décideur politique de déterminer le contenu de l’intérêt général. Ex : DDHC de 1789, article 1 : l’intérêt général peut constituer une dérogation au principe de liberté et d’égalité. Article 4 : « La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui […] bornes déterminées par la loi ». La loi peut aller à l’encontre de la liberté. Article 11 : La loi peut limiter la liberté d’expression, liberté garantie à tous. Article 17 : « La propriété est un droit inviolable et sacré. Nul ne peut en être privé [sauf en cas de] nécessité publique légalement constatée ». Droit sacré, mais l’État, au nom de l’intérêt général peut priver l’individu de son bien. Ex : Expropriation, strictement conditionnée par le droit constitutionnel et administratif → il existe donc une base légale. On retrouve la même chose dans la Charte des Droits Fondamentaux de l’UE, article 52, alinéa 1 : l’atteinte doit être proportionnelle au motif d’intérêt général évoqué. L’intérêt général est vu comme une justification de la limitation des droits et libertés. Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 2. Relation symbiotique entre intérêt général et droits et libertés Les droits et libertés ne peuvent se réaliser sans le concours de l’intérêt général. A. L’intérêt général contribue à la réalisation des droits et libertés L’intérêt général offre d’abord des moyens matériels pour la garantie des droits et libertés. Article 12 de la DDHC : « La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est instituée par l’avantage de tous [et non au seul profit de celui qui l’exerce]. ». On pense à la police, gendarmerie, armée, tous les agents publics. L’intérêt général permet ensuite une conciliation en cas de conflit entre deux libertés antagonistes. Le législateur peut réglementer l’exercice des droits et libertés : Pour concilier l’exercice des libertés reconnues à chacun avec les exigences de la vie en liberté : liberté individuelle + liberté de tous. Pour permettre la coexistence de libertés reconnues à tous. Ex : liberté d’expression et liberté du droit à l’image. Pour régler les conflits entre deux générations de droit : l’une avec des droits vagues (1789), l’autre avec des droits particuliers (préambule de 1946). Ex : État d’urgence sanitaire permet à l’État d’adopter des mesures particulières pouvant aller à l’encontre de certaines libertés / certains droits, au nom du devoir de l’État de protéger la santé VS liberté de circuler, liberté d’entreprendre (commerces fermés). Le Conseil Constitutionnel a été saisi : il a confronté la liberté individuelle de circuler et d’entreprendre, et le droit à la santé. Il fait un bilan : dans quel mesure ces atteintes ont été justifiées ? B. L’intérêt général, sans les droits et libertés, est servile La résolution d’un conflit entre deux libertés / droits fondamentaux relève de l’intérêt général : l’intérêt général est la conciliation de libertés antagonistes, le législateur concilie l’exercice de la liberté reconnue à chacun avec les exigences de la vie en soit. La police administrative intervient en prévention, quand la police judiciaire intervient en répression. Dans certains cas, dans la procédure pénale, la police judiciaire peut s’approprier des prérogatives normalement réservées à la police administrative (vérification des identités par exemple), au nom de la protection des libertés individuelles, pour garantir la protection essentielle des individus. → Restreindre certains droits et libertés pour mieux protéger. Peut parfois y avoir un contrôle de proportionnalité. Il peut y avoir conflit entre deux générations de droits : DDHC (1789) / Constitution (1946). Autre affaire : douane peut saisir des marchandises, sans que les propriétaires ne puissent les récupérer. Atteinte à la propriété ? Article 17 → le Conseil fait un contrôle de proportionnalité : motif d’intérêt général proportionné à l’atteinte. Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected]) lOMoARcPSD|36365031 EXAMEN SARRETE ICI. APRES PAS A LEXAMEN. (ne concerne que le titre I). Forme de la rédaction : école traditionnel en droit 2 GP avec 2 SP plan du CM est en 3 partie sujet est « De l’origine du pouvoir politique » utiliser le CM pour faire le plan mais essayer de le passer en 2GP avec 2SP sinon faire les 3GP tant pis GP opposée avec 1 critère PB repose sur ce critère Clarté, rigueur, simplicité. Intro : cerner le sujet définir notion problèmes d’actu pour étoffé intro légitimité du pouvoir politique → vient de son origine, son détenteur → vient de son utilité ne pas écrire si pas sûr Nom, prénom, date, chiffre ne sont pas erreurs fondamentales. Normalement pas plus de 1 feuille double ou a la limite 1 double et 1 simple. Idée, démonstration, illustration Téléchargé par Jonathan Layn ([email protected])

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