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financial operations banking guarantees business law

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This document is about financial operations, focusing on the principles and specifics of guarantees, particularly in the context of letters of credit. It details who can act as a guarantor, the conditions for a guarantee, and the implications for both the parties involved. It also notes distinctions between types of endorsements and guarantees, providing examples of practical application in the financial sector. It's intended for a graduate-level education.

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Schéma explicatif — aval pour le compte du tireur. En pratique, l’aval est couramment exigé des dirigeants de petites sociétés pour garantir les lettres de change tirées par ces sociétés et remis à l’escompte. Le dirigeant signe alors deux fois la lettre : - Une fois comme représentant légal du tir...

Schéma explicatif — aval pour le compte du tireur. En pratique, l’aval est couramment exigé des dirigeants de petites sociétés pour garantir les lettres de change tirées par ces sociétés et remis à l’escompte. Le dirigeant signe alors deux fois la lettre : - Une fois comme représentant légal du tireur ; et Une seconde fois, à titre personnel, comme avaliseur. Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 56 Tous droits réservés — Reproduction interdite Schéma explicatif — aval pour le compte de l’endosseur. L’article L. 511-21, alinéa 6, aux termes duquel « l’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné » ne comporte aucune restriction quant à la personne que peut cautionner le donneur d’aval. Néanmoins, dès lors que l’aval est un engagement accessoire, il faut en toute logique que la personne garantie soit elle-même cambiairement engagée (par ex. : tiré-accepteur, tireur ou même autre donneur d’aval, endosseur). En d’autres termes, l’avalisé doit être un signataire actuel de la lettre de change (ou éventuellement futur, ce que retient la doctrine en admettant que l’aval soit donné pour le compte du tiré qui n’a pas encore accepté). Dans le schéma ci-après, nous représentons l’aval donné pour le compte de l’endosseur. Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 57 Tous droits réservés — Reproduction interdite Donneur d’aval (avaliste/avaliseur). Il peut être un tiers comme un signataire de la lettre (C. com. art. L. 511-21, al. 2). Il suffit que le donneur d’aval ait la capacité de faire un acte de commerce isolé (peu importe donc qu’il soit ou non commerçant). Objet de l’aval. C’est en principe la créance constatée dans la lettre de change qui est garantie par l’aval. L’avaliste peut restreindre son engagement à une partie de la créance (C. com. art. L. 511-21, al. 1). L’aval portant la mention « bon pour aval au profit du bénéficiaire » profite à tous les porteurs successifs de l’effet (sauf si une mention spécifique limite la garantie au seul porteur actuel). L’aval doit être donné pour une durée déterminée ou déterminable. Conditions de forme. L’aval est exprimé par les mots « bon pour aval » ou toute autre formule équivalente et signé par le donneur d’aval (C. com. art. L. 511-21, al. 4). Mais l’aval résulte aussi de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur (C. com. art. L. 511-21, al. 5). L’aval peut être donné, en dehors de la lettre, par acte séparé indiquant le lieu où il a été donné (C. com. art. L. 511-21, al. 3). À NOTER – Ne pas confondre : L’endossement translatif peut résulter d’une simple signature au verso (au dos) du titre (C. com. art. L. 511-8, al. 8). L’aval peut résulter d’une simple signature au recto du titre, sauf s’il s’agit de la signature du tiré (car cette signature du tiré vaut acceptation). L’aval peut mentionner pour le compte de qui il est donné, selon la formule suivante ou équivalente : « bon pour aval du tiré », « bon pour aval de [nom et prénom] ». S’il est sans indication du nom du signataire garanti, il est réputé donné pour le tireur (C. com. art. L. 511-21, al. 6). Cette présomption ne peut pas être combattue par la preuve contraire (Cass. ch. 8 mars 1960). Mais cette présomption comporte deux limites : • • Elle ne joue que pour l’aval donné sur une lettre de change. Partant, si l’aval est donné par acte séparé, le bénéficiaire de la garantie peut être déterminé, en matière commerciale, par tous moyens. Autre exemple, si l’aval est donné sur un titre qui ne comporte pas les mentions requises pour valoir comme lettre de change, le bénéficiaire de l’aval doit être déterminé par d’autres moyens (par tous moyens en matière commerciale). Le porteur d’une lettre sur laquelle figure un aval sans nom du signataire garanti est admis à invoquer un cautionnement ordinaire (donné pour garantir le tiré). Le porteur devra alors démontrer l’existence de ce cautionnement ordinaire par des éléments extérieurs au titre. Par exemple, il pourra rapporter la preuve de l’existence de deux versements d’acompte effectués par le donneur d’aval au profit du tiré. Effets de l’aval. En signant la lettre de change, le donneur d’aval souscrit un engagement cambiaire. Il est donc tenu, en principe, de la même manière que celui dont il s’est porté garant (C. com. art. L. 511-21, al. 7). Cette garantie joue avec solidarité, dès lors que, en cas de pluralité d’aval, la jurisprudence considère que chacun des donneurs d’aval peut être contraint de payer pour le tout. Autrement dit, le donneur d’aval devient débiteur solidaire du paiement de la lettre de change au profit du porteur (C. com. art. L. 511-21, al. 7 et C. com. art. 51144, al. 1). À NOTER Le donneur d’aval ne s’engage donc pas auprès du débiteur garanti. Ce dernier ne bénéficie pas d’action contre le donneur d’aval. L’engagement du donner d’aval joue (avec solidarité) envers le porteur de la lettre de change. Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 58 Tous droits réservés — Reproduction interdite S’agissant de l’engagement du donneur d’aval, les précisions suivantes doivent être apportées : • • Le donneur d’aval souscrit un engagement cambiaire. En conséquence, il peut opposer au porteur les exceptions que l’avalisé pourrait lui-même opposer à ce porteur. Par exemple, le donneur d’ordre peut se prévaloir de la prescription dont profite l’avalisé. Ce principe (droit à l’opposition des exceptions) doit toutefois être nuancé : le donneur d’aval demeure engagé alors même que l’avalisé ne le serait pas luimême en raison de son incapacité ou de son absence de consentement (sont concernés par cette nuance les cas de nullité pour une cause autre qu’un vice de forme, C. com. art. L. 511-21, al. 8) ; Le donneur d’aval est tenu de payer, même si l’avalisé n’a pas été préalablement poursuivi. Limitation de la garantie de l’avaliste. Il s’agit de savoir si la durée de la garantie peut être limitée dans le temps. L’article L. 511-21, al. 6 n’interdit nullement à l’avaliste de limiter la durée de sa garantie, en dehors des stipulations du billet à ordre ou de celles de l’aval. Il est néanmoins nécessaire que le bénéficiaire de l’aval ait connaissance de telles limitations. Dans une espèce, après avoir relevé que la banque connaissait les restrictions résultant de la décision de l’assemblée générale des associés du donneur d’aval quant à la durée de la garantie, la cour d’appel a retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain de recherche de la commune intention des parties qu’étaient seulement garantis par le donneur d’aval les billets à ordre ne dépassant pas une certaine échéance, sauf à ce qu’il sollicite à nouveau l’accord des associés de la société. La cour d’appel a ainsi justifié ainsi légalement sa décision de rejeter la demande en paiement de la banque (Com., 24 mars 2021, no 19-18.614, juris sous art. L. 511-21). Recours du donneur d’aval. Lorsqu’il a payé le montant de la lettre de change, le donneur d’ordre peut réclamer la somme intégrale qu’il a payée, les intérêts au taux légal de cette somme à partir du jour où il l’a versée et les frais qu’il a faits (C. com. art. L. 511-46). Conformément à l’article L. 511-21 du Code de commerce, « quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti [d’une part] et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier [d’autre part] en vertu de la lettre de change ». Il peut exercer ce droit : - - Contre le garanti (C. com. art. L. 511-21, al. 9). Toutefois, le donneur d’ordre perd le droit d’exercer son recours lorsqu’il paie la lettre alors même qu’il avait connaissance d’exceptions non personnelles que le débiteur garanti était en mesure de faire valeur (contre le porteur) ; Contre ceux qui sont tenus envers le garanti en vertu de la lettre de change (C. com. art. L 511-21, al. 9). Ainsi, si le donneur d’aval a payé pour le tireur, il peut agir contre le tiré accepteur ; Contre les autres donneurs d’aval. En effet, lorsque plusieurs personnes ont donné aval, celui qui a payé a, conformément à l’article 2310 du Code civil, un recours contre les autres donneurs d’aval, chacun pour sa part et portion. Si l’un des donneurs d’aval est insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit par fractions égales entre tous les autres donneurs d’aval solvables et celui qui a fait le paiement. Parallèlement à ces recours cambiaires, le donneur d’aval dispose également de recours de droit commun, semblables à ceux qui sont ouverts à la caution. Plus précisément, le donneur d’aval dispose d’un recours personnel contre l’avalisé, fondé sur ses rapports personnels avec l’avalisé (un mandat par exemple). 6) Le paiement de la lettre de change Annonce de plan. À l’échéance, pour qu’elle produise ses effets, la lettre de change doit faire l’objet d’une présentation au paiement (a). S’en suivra : soit, le paiement (b) soit, le défaut de règlement de la lettre de change (c). a) La présentation au paiement Droit au paiement. Le porteur légitime et de bonne foi a le droit d’obtenir paiement du tiré, du tireur et, le cas échéant, de tout endosseur ou du donneur d’aval. Pour ce faire, le porteur de la lettre doit la présenter au paiement (C. com. art. L. 511-26, al. 1) ou donner mandat à cet effet. Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 59 Tous droits réservés — Reproduction interdite Le signataire poursuivi (tiré, tireur, endosseur ou donneur d’aval) ne peut prétendre se soustraire au paiement en invoquant une cause de dispense fondée sur ses rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs (C. com. art. L. 511-12). Cette règle fondamentale est appelée « inopposabilité des exceptions ». Les exceptions sont, en revanche, opposables au porteur de mauvaise foi, tant pour s’opposer à une action en paiement de sa part que pour obtenir de lui la restitution d’un paiement antérieur. La mauvaise foi du porteur ne se présume pas : il revient au tiré de prouver celle-ci par tout moyen (Com. 13 janv. 1982). Les juges peuvent ordonner une expertise à l’effet de rapporter la preuve de cette mauvaise foi. La détermination de la bonne foi ou de la mauvaise foi du porteur dépend très largement des circonstances de fait propres à chaque espèce. En pratique, la question ne se pose pratiquement qu’à propos du banquier escompteur de la lettre de change. Il ressort en effet de la jurisprudence que le critère de sa mauvaise foi repose en particulier sur les éléments suivants : - Connaissance, par le banquier, que la provision ne sera pas fournie à l’échéance par le tireur, autrement dit que le tireur ne voudra pas ou ne pourra pas exécuter son engagement ; Connaissance, par le banquier, que la situation du tireur est d’ores et déjà irrémédiablement compromise. Exceptions opposables (« l’exception à la règle »). A contrario du principe de l’inopposabilité des exceptions, toutes les exceptions apparentes sur le titre sont opposables au porteur, notamment toutes celles qui tiennent à un vice de forme. On trouve en jurisprudence les exemples suivants d’exceptions opposables au porteur : - Lettre ni datée ni signée par le tireur ; L’incapacité du signataire est aussi opposable au tiers porteur ; L’usurpation de signature et la fraude sont opposables au porteur. Délais de présentation. Il faut distinguer comme suit : - La lettre payable à vue qui peut être présentée au paiement dès son émission, mais dans le délai d’un an à partir de sa date ou dans le délai fixé par le porteur ou les endosseurs ; La lettre payable à jour fixe ou à un certain délai de vue doit être présentée au paiement, soit le jour où elle est payable, soit l’un des deux jours ouvrables qui suivent (C. com. art. L 511-26, al. 1). Le délai de présentation peut être allongé dans les conditions suivantes : - Pour jours fériés (C. com. art. L. 511-79 et L. 511-80) ; Pour force majeure, quand la présentation de la lettre est empêchée par un obstacle insurmontable, les délais sont prorogés (C. com. art. L. 511-50) ; En application d’une prorogation conventionnelle (lorsque le porteur et le tiré se sont accordés pour retarder l’échéance). Cette prorogation résulte d’une mention sur la lettre de change elle-même ou par l’établissement d’un nouvel effet. En tout état de cause, la prorogation ne peut être opposée au tiré que s’il l’a acceptée (la prorogation ne se présume pas). Défaut de présentation qui entraîne la déchéance du porteur. b) Le paiement Droit du porteur. Le porteur d’une lettre acceptée dispose d’un droit au paiement de la provision. Le porteur de la lettre de change est en effet propriétaire de la provision (C. com. art. L. 511-7, al. 3, voir supra). En conséquence de la propriété sur la provision, tout porteur d’une lettre de change peut, conformément au droit commun, demander au tiré-accepteur le paiement de la créance que le tireur a sur lui. Cette action est dite « action de provision ». Qu’en est-il lorsque la lettre de change n’a pas été acceptée ? Lorsque la lettre n’est pas acceptée par le tiré, le porteur est devenu, par sa désignation comme bénéficiaire ou endossataire, le propriétaire de la provision Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 60 Tous droits réservés — Reproduction interdite (C. com. art. L. 511-7, al. 3). Il s’ensuit qu’il a les mêmes droits, mais pas plus, que s’il était le cessionnaire de la créance du tireur sur le tiré, la lettre ayant servi à réaliser la cession. Ainsi : - Le tiré peut lui opposer les exceptions dont il dispose à l’encontre du tireur ; Jusqu’à l’échéance, le tireur peut réclamer sa créance au tiré. Cas du paiement partiel. Certes, en principe, le paiement s’entend de l’intégralité du montant de la lettre de change et des intérêts au taux légal à compter de l’échéance (C. com. art. L. 511-45). Toutefois, le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel (C. com. art. L. 511-27, al. 2). En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement partiel soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée (art. L. 511-27, al. 3). Le tireur, et le cas échéant les endosseurs, seront déchargés à due concurrence de ce paiement partiel. Quant au porteur, il est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus (art. L. 511-27, al. 5). Concrètement, il devra dans ce cas établir un protêt pour le reliquat. Paiement libératoire. Le tiré (ou tout autre) qui paye à l’échéance est valablement libéré (à moins qu’il n’y ait de sa part une fraude ou une faute lourde ; C. com. art. L. 511-28, al. 3). Ainsi, le paiement emporte un effet extinctif, dont l’étendue dépend des circonstances. Il faut ainsi distinguer les hypothèses suivantes : - - Lorsque le tiré paie régulièrement (sans fraude, notamment) alors qu’il a reçu provision, toutes les obligations résultant de la lettre de change s’éteignent : tant l’obligation fondamentale, et ses accessoires, que les obligations cambiaires pesant sur tous les signataires ; Lorsque le tiré paie, alors même qu’il n’a pas reçu provision, seules les obligations cambiaires s’éteignent. En conséquence, les obligations fondamentales, elles, demeurent. Il s’ensuit que le tiré pourra agir en paiement contre le tireur sur le fondement de l’obligation fondamentale (son action pourra par exemple porter sur la livraison de marchandises). À NOTER – parallèle avec le droit des entreprises en difficulté Si le paiement reçu par le tiré est effectué pendant sa période suspecte (si, par hypothèse, il est rentré en procédure collective), le paiement n’est pas susceptible d’être annulé (C. com. art. L. 632-1 et L. 6322). En effet, le premier article précité énonce : « I. ― Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : […] 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi no 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires ; […]. » L’article L. 632-3 poursuit : « Les dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 ne portent pas atteinte à la validité du paiement d’une lettre de change, d’un billet à ordre ou d’un chèque. » Toutefois, l’article L. 632-3 instaure une action contre le tireur qui avait connaissance de l’état de cessation des paiements du débiteur-tiré. Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 61 Tous droits réservés — Reproduction interdite c) Le défaut de paiement Obligation de dresser protêt. Le refus de paiement doit être constaté par un acte authentique, appelé protêt faute de paiement (C. com. art. L. 511-39, al. 1). Pour mémoire, il en est de même en cas de refus d’acceptation (voir supra). Le porteur qui n’a pas fait dresser protêt faute d’acceptation peut faire dresser protêt faute de paiement. Toutefois, par exception, la formalité du protêt est écartée dans quatre situations (trois exceptions légales, une exception conventionnelle) : - - - Lorsqu’un protêt faute d’acceptation a déjà été dressé (C. com. art. L. 511-39, al. 4) ; En cas de redressement ou liquidation judiciaire du tiré, accepteur ou non, ainsi qu’en cas de redressement ou liquidation judiciaire du tireur d’une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif suffisant à ouvrir le recours au porteur (C. com. art. L. 511-39, al. 6) ; Si la présentation de la lettre ou la confection du protêt est empêchée par un obstacle de force majeure pendant plus de trente jours au-delà de l’échéance (C. com. art. L. 511-50, al. 4 : cas peu retenu en pratique. On peut toutefois évoquer une application, à la suite de l’invasion de l’Alsace, CA Paris 6 nov. 1941). En présence d’une « clause de retour sans frais » : pour mémoire, la clause « retour sans frais », « sans protêt » ou toute autre clause équivalente dispense le porteur de faire dresser protêt faute de paiement (ou d’acceptation) (C. com. art. L. 511-43, al. 1). En pratique, le défaut de paiement est alors constaté par le présentateur qui le mentionne sur la lettre de change avec la date de présentation. Modalités du protêt. Le protêt faute d’acceptation ou de paiement est fait par un notaire ou un huissier selon les règles des articles L. 511-52 à L. 511-55 du Code de commerce (d’où le terme « clause de retour sans frais » lorsque l’établissement du protêt est écarté). Notification du refus de paiement. Le refus de paiement doit être notifié, par le porteur de la lettre de change, à son endosseur dans les quatre jours ouvrables qui suivent l’établissement du protêt. Lorsque l’établissement du protêt n’est pas requis (« clause de retour sans frais », qui l’écarte sur une base conventionnelle), un avis doit également être donné. Le point de départ du délai de quatre jours court alors à compter de la présentation de la lettre (C. com. art. L. 511-42, al. 1). L’avis doit aussi être donné, dans le même délai, au donneur d’aval (également dénommé avaliseur/avaliste) d’un signataire auquel l’avis est donné (art. L. 511-42, al. 5). L’avis peut être donné sous une forme quelconque (C. com. art. L. 511-42, al. 7). Celui qui ne donne pas l’avis, selon les modalités ci-dessus, n’encourt pas de déchéance. Toutefois, il est responsable, s’il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages et intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change (C. com. art. L. 511-42, dern. al). En cas de défaut de paiement, le porteur dispose de recours : cambiaire et extracambiaire. • Le recours cambiaire Ces recours diffèrent selon la diligence du porteur de la lettre de change. Cas 1 — Le recours du porteur diligent. Des recours contre les signataires de la lettre, après refus d’acceptation ou de paiement du tiré, sont ouverts au porteur (C. com. art. L. 511-38). Lorsqu’il est diligent, le porteur est libre de choisir le signataire contre lequel il veut agir (il aura tout intérêt de s’adresser au plus solvable, voire à tous afin d’augmenter les chances de succès de ses recours). Le porteur diligent est celui qui a respecté toutes les obligations lui incombant (présentation de la lettre à l’acceptation, présentation de la lettre au paiement, établissement du protêt, respect des délais pour ce faire…). Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 62 Tous droits réservés — Reproduction interdite S’il est diligent, le porteur dispose des recours propres au droit cambiaire contre tout signataire de la lettre (tireur, tiré-accepteur, endosseur, avaliste). Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés (C. com. art. L. 511-38) : - À l’échéance, si le paiement n’a pas eu lieu ; - Avant l’échéance, dans trois cas : => S’il y a eu refus total ou partiel d’acceptation ; => En cas de redressement ou liquidation judiciaire du tiré, accepteur ou non, de sa cessation des paiements même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse ; => En cas de redressement ou liquidation judiciaire du tireur d’une lettre non acceptable. La situation du porteur est plutôt favorable, en raison des avantages suivants dont il profite : - - Tous les signataires sont tenus solidairement de payer le porteur qui les poursuit (C. com. art. L. 511-44, al. 1) ; Le porteur a le droit d’agir contre les signataires individuellement ou collectivement ; - Le porteur n’est pas contraint d’observer l’ordre dans lequel les signataires se sont obligés (art. L. 511-44, al. 2) ; - L’action intentée contre un des signataires n’empêche pas d’agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d’abord poursuivi (art. L 511-44, al. 4). Les actions cambiaires sont confrontées à des délais de prescription qui varient selon la nature des actions : - - - Les actions du porteur contre l’accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l’échéance (C. com. art. L. 511-78, al. 1) ; Les actions du porteur contre le tireur et les endosseurs se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l’échéance, en cas de « clause de retour sans frais » (C. com. art. L. 511-78, al. 2) ; Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l’endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné (art. L. 51178, al. 3) ; Les actions du porteur exercées contre le donneur d’aval : le donneur d’aval est obligé à l’égard du porteur de la même manière que celui dont il s’est porté garant (art. L. 511-21, al. 7). Il faut donc se référer à la prescription applicable à celui dont le donneur d’aval s’est porté garant. → Exemples Le porteur peut agir pendant trois ans contre le donneur d’aval qui s’est porté garant du tiré-accepteur. Le porteur peut agir pendant un an contre le donneur d’aval du tireur ou d’un endosseur. Lorsque la prescription est acquise, elle éteint le droit du porteur à demander le paiement de la lettre sur le fondement d’un recours cambiaire. En revanche, la dette préexistante demeure (rapport fondamental). En conséquence, ce recours fondamental peut être exercé selon le délai de la prescription de droit commun. Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 63 Tous droits réservés — Reproduction interdite Cas 2 — Le recours du porteur négligent. Le porteur qui n’a pas présenté la lettre au paiement dans les délais requis perd tout recours cambiaires contre les endosseurs, contre le tireur et les avalistes (C. com. art. L. 51149, al. 1). En revanche, il conserve bien son droit de recours : - Contre le tiré accepteur (C. com. art. L. 511-49, al. 1) ; Contre le tireur, si celui-ci ne peut pas justifier qu’il a fourni provision à l’échéance (C. com. art. L. 51149, al. 2). • Le recours extracambiaire Notion. On parle de recours extracambiaire pour viser les recours fondés sur les rapports fondamentaux. Ce recours extracambiaire peut s’avérer utile lorsque le recours cambiaire (plus efficace) est écarté, en particulier pour les motifs suivants : - Lorsque le porteur négligent est déchu de ses recours cambiaires (voir ci-dessus) ; Lorsque le porteur diligent a laissé couler le délai de prescription. Il ne peut donc agir sur le fondement cambiaire. Seuls les recours sur le fondement de rapports fondamentaux peuvent être actionnés. Actions extracambiaires. Le porteur dispose de deux actions, au titre de ses recours extracambiaires : - - Premièrement, il dispose d’une action contre le tiré (accepteur ou non) au titre de la créance fondamentale de la provision (c’est-à-dire de la créance du tireur sur le tiré). Lors de l’émission de la lettre de change, par principe, le porteur a reçu la propriété de cette provision. Il en est de même pour le porteur-endossataire, en cas d’endossement ultérieur. Il dispose d’une action contre le tiré au titre de la créance fondamentale de la provision qu’il a reçue ; Deuxièmement, le porteur dispose d’une action contre le tireur (ou son endosseur) au titre de la créance fondamentale de la valeur fournie. Le porteur dispose ainsi d’une action de droit commun assise sur le contrat. À NOTER Conformément au droit commun de la cession de créance (sur lequel repose le rapport fondamental), le tiré (appelé débiteur-cédé) pourra opposer au porteur (cessionnaire) toutes les exceptions que le tiré aurait pu opposer au cédant (le tireur). → Résumé → Recours cambiaires : inopposabilité des exceptions (✅ situation favorable au porteur de la lettre de change) → Recours extracambiaires : les exceptions du tiré sont opposables au porteur (❌ situation relativement défavorable au porteur). En revanche, le porteur pourra profiter des accessoires de la créance de provision (par exemple, une sûreté attachée à la provision). Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 64 Tous droits réservés — Reproduction interdite

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