IPLD Q1 2024-2025 ST. Past Paper PDF

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This document is a syllabus for a course on legal and ethical principles in a nursing subject, 2024-2025. The syllabus covers foundational theory and the legal aspects of the nursing profession, possibly for undergraduate students at St. Mary's School.

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30-10-24 Bloc 1 UE : Législation et déontologie Code MyHers de l’UE : IPLD0001-1...

30-10-24 Bloc 1 UE : Législation et déontologie Code MyHers de l’UE : IPLD0001-1 Référent : Patricia Capelle Matières-ressources du syllabus : 1. Déontologie (12h) Elisabeth Graulich [email protected] 2. Droit et aspects juridiques de la profession (6h) Patricia Capelle [email protected] 1 1 Fondements théoriques de la discipline infirmière 2024-2025 D RO I T: 6 H T H – PAT R I C I A C A P E L L E IPLD – BAC1 – Q1 2 2 1 30-10-24 Remarque Ce syllabus constitue un aide-mémoire destiné à faciliter la préliminaire compréhension ainsi que l’étude du cours. Il reprend sous forme condensée les principaux thèmes abordés au cours. Mais il doit impérativement être complété par les notes prises au cours qui permettent de développer la plupart de ces thèmes. Cours d’une part ex cathedra et d’autre part interactif en fonction des interventions des étudiants. Examen écrit global pour l’EU 3 3 ▪Exposé de la théorie ▪Exemple Méthodologie ▪Maîtrise des concepts ▪Capacité à mettre ces concepts en pratique en tant que professionnel de la santé 4 4 2 30-10-24 Plan: 1. Notion de personnalité juridique – sujet de droit; 2. L’Etat belge: Etat fédéral et Institutions fédérées, membre UE 3. Partage des pouvoirs - Compétences fédérales- compétences fédérées + Accord Ste Emilie 6ième réforme de l’Etat 4. Les droits du patient 5. Responsabilité des professionnels de santé - Notion 6. Le secret professionnel - Notion 5 5 1.Notion de personnalité juridique 6 6 3 30-10-24 Terminologie: droit ou législation? Droit, or le terme de droit implique automatiquement le terme obligation. Les sujets de droit sont titulaires de droits et d’obligations. Et non pas seulement des droits. Terme adéquat: Législation 7 7 Définition : La personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire de droits et obligations. Avoir des droits implique que quelqu’un d’autre a des obligations. Et vice-versa. La personne titulaire de droit ou obligation, peut être soit une personne physique, soit une personne morale (SA, SRL, ASBL, …). Pile Des droits Face Des obligations 8 8 4 30-10-24 En conséquence tout être humain a la personnalité juridique. Capacité de jouissance Capacité = La Personnalité juridique = Aptitude Personne à être titulaire de capable droit & obligations Capacité d’exercice Personne incapable Mineur Automatique, représentant légale + nuance LDP Majeur ssi jugement ou acte notarié (ou mandat de la LPD pour la santé) 9 9 Sujet de droit: personnes juridiques, à savoir tout être humain, et ce sans aucune distinction d’âge ou de capacité. Conséquences en tant que personne et tout particulièrement en tant que patient ? 10 10 5 30-10-24 Donc tout patient a la personnalité juridique ❑ Consentement éclairé du patient (LDP) ❑ Qui donne le consentement? ❑ Et bien entendu des soins de qualité 11 11 2. Belgique: état fédéral, fédéré, membre UE 12 12 6 30-10-24 Sources législatives en Belgique: Sources nationales: fédéral, fédérées, provinces ou des communes Sources internationales C’est-à-dire les institutions fédérées, à savoir: - les 3 Communautés (Communauté flamande, Communauté germanophone et Communauté française) - les 3 Régions (Région flamande, Région de Bruxelles Capitale et Région wallonne) Rôle de certaines communes en matière de santé? 13 13 14 14 7 30-10-24 Union Européenne – Règlements - Directives Fédéral - 3 Régions – 3 Communautés décrets - décrets lois 10 Provinces -Règlements +/- Communes - Règlements 15 15 Source internationale: 1. Union européenne 2. Autre source : exemple dans le domaine de la santé l’OMS Soft law – pouvoir législatif dépourvu de pourvoir contraignant en l’absence de juridiction de contrôle 16 16 8 30-10-24 Traités internationaux : législation de sources internationales Législation Union européenne Traités internationaux - Institutions Directives et règlements OMS (Organisation mondiale de la santé) Juridiction de contrôle de contrainte: Cour de justice de Recommandation: collera, famine, obésité, maltraitance l’UE à Luxembourg des personnes âgées, … Ex: La directive 2005/36/CE sur la reconnaissance des Pas de juridiction de contrôle ou contrainte qualités professionnelles en vue de reconnaître comme équivalents les diplômes et garantir ainsi le libre accès au marché du travail de l’UE. Repris dans la loi 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé Et la Directive 2023/66/UE modifiant celle de 2005 pour Ex: Convention Droit de l’enfant une coopération administrative pour l’équivalence. Au contraire Convention européenne des Droits de l’Homme – Cour européenne des droits de l’Homme à Strasbourg 17 17 3. Partage des pouvoirs Compétences fédérales- compétences fédérées 18 18 9 30-10-24 Compétences fédérales dans le domaine de la sécurité sociale et de la santé: les finances avec notamment le budget de l’INAMI (Institut National d’assurance maladie – invalidité). Budget qui doit être fixé par le gouvernement fédéral suite à une proposition de budget réalisée en concertation avec les représentants des mutuelles, des prestataires de soins et des établissements de soins à défaut d’accord de tous les représentants du gouvernement au Conseil Général de l’INAMI Ex: Budget annuel avec ou non des économies la sécurité sociale (pension, chômage, accident du travail, maladie professionnelle, assurance obligatoire pour soins de santé et allocations, vacances annuelles), = INAMI 19 19 Compétences communauté française et région wallonne La 6ième réforme de l’Etat Accord institutionnel du 11 octobre 2011: Les compétences à transférer totalement ou partiellement du fédéral vers les Régions et les Communautés concernent en matière de santé : Les matières personnalisables (une partie de la politique de santé, une partie de la politique familiale, la politique d'aide sociale, la politique des handicapés et la politique du troisième âge) Entrée en vigueur le 1/7/2014 20 20 10 30-10-24 Dans le domaine de la santé, la 6ième réforme de l’Etat. - Agrément des professions des soins de santé - Allocations familiales - Homogénéisation des soins de santé mentale - Homogénéisation de la politique des hôpitaux - Homogénéisation de la politique des personnes âgées et des soins « long care » - Homogénéisation de la politique de prévention (tabagisme, dépendance aux drogues, actions santé environnementale, plan d’alimentation et de santé) -Organisation des soins de santé de première ligne (services intégrés soins à domicile, cercles de médecins généralistes, subventions, commissions médicales provinciales, réseaux palliatifs ) - Modalités de contingentement des métiers de la santé : sous-quota - Allocation d’aide aux personnes âgées - Fonds d’Equipements et de Services collectifs (FESC) (section de l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés – ONAFTS) - Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) - transfert partiel 21 21 L’accord institutionnel pour la 6ième réforme du 11 octobre 2011 prévoit, en vertu de l’article 128 de la Constitution – matières personnalisables - que ces matières sont transmises aux Communautés. MAIS En ce qui concerne la Communauté française, l’accord de la Sainte- Émilie (19 septembre 2013) prévoit que la que la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles) transfère à la Région wallonne et, là où il y a lieu, à la Commission communautaire française (COCOF) l’exercice des nouvelles compétences en matière de santé et d’aide aux personnes. Pourquoi? Exemple: les allocations familiales. 22 22 11 30-10-24 Décret wallon du 3 décembre 2015 relatif à la création de l’Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles. Dans un but de coordination et de rationalisation, l’ensemble des compétences en matière de santé et d’intégration sociale sont désormais regroupées au sein d’un seul Organisme d’Intérêt Public, l’Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles (AViQ) (Agence pour une Vie de Qualité). L’objectif étant après le transfert des compétences suite à la 6ième réforme de l’Etat d’assurer une cohérence des différents services en la matière ainsi qu’une simplification des différents mécanismes de protection. https://www.aviq.be/index.html 23 23 Pouvoirs Etat fédéral La Communauté Région wallonne française Pouvoir législatif Pouvoir Législatif Parlement fédéral : loi Parlement Communauté Parlement wallon: décret Pouvoir exécutif française (FWB): décret Pouvoir judiciaire Pouvoir Exécutif Gouvernement fédéral: AR et Arrêté Ministériel Gouvernement Arrêté Gouvernement wallon: AGW, AM. du gouvernement, AM Pouvoir Judiciaire Cours et tribunaux NON NON Exemple Loi du 22/8/2002 sur les droits du patient ONE Code wallon de l’action sociale et de la Loi coordonnée du 10/7/2008 sur les hôpitaux santé du 29/9/2011 (CWASS) et autres établissements de soins Code réglementaire wallon de l’action Loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à sociale et de la santé du 4/7/2013 (en l'exercice des professions des soins de santé – vigueur le1/9/2013) chapitre 4, l’exercice de l’art infirmier. Décret wallon du 3 décembre 2015 relatif 14 JUILLET 1994. - Loi relative à l'assurance à la création de l’Agence wallonne de la obligatoire soins de santé et indemnités santé, de la protection sociale, du coordonnée le 14 juillet 1994 handicap et des familles. Loi euthanasie 28/05/2002 Projet de mise en place du système Loi soins palliatifs 14/06/2002 d’assurance autonomie Loi qualité des soins 22/04 2019 Code pénal 24 24 12 30-10-24 4. Droits du patient Loi du 22/08/2002 Dernière modification de cette loi, par la loi du 6 février 2024 www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2002/08/22/200202 2737/justel 25 25 Références: Droits des patients Site Internet http://www.patientrights.be (link is external) SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Site Internet http://www.health.belgium.be/eportal Place Victor Horta 40 1060 Bruxelles Numéro de téléphone: 02 524 97 97 Service de médiation fédéral Droits des patients Site Internet http://www.health.belgium.be/eportal/Myhealth/PatientrightsandInterculturalm/Pat... Eurostation II Place Victor Horta 40 1060 Bruxelles Numéro de téléphone: 02 524 85 21 Email: [email protected] (link sends e-mail) https://www.belgium.be/fr/sante/soins_de_sante/droits_du_patient https://www.health.belgium.be/fr/loi-du-22-aout-2002-relative-aux-droits-du-patient 26 26 13 30-10-24 Qualité des soins Droits du patient Le consentement du patient 27 27 Définitions de la loi (article 2 Loi droits du patient = LDP) Droits du patient 1° Patient: patient : la personne physique qui bénéficie de soins de santé, à sa demande ou non; ❑ Notion d’accord du patient ❑ « Ou non » Par exemple la loi de 1990 sur la protection des malades mentaux, le statut des mineurs, statut des personnes à protéger, les enfants mineurs 28 28 14 30-10-24 Définitions de la loi (article 2 Loi droits du patient = LDP) Droits du patient 2° Soins de santé: services dispensés par un praticien professionnel en vue de promouvoir, de déterminer, de conserver, de restaurer ou d'améliorer l'état de santé d'un patient, de modifier son apparence corporelle à des fins principalement esthétiques ou de l'accompagner en fin de vie; Conséquences de cette définition: + article 11bis 29 29 Définitions de la loi: 3° Praticien professionnel: le praticien visé àla loi coordonnée du 10 Droits du patient mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ainsi que le praticien professionnel ayant une pratique non conventionnelle, telle que visée dans la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales. 4° loi Qualité: la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé; 30 30 15 30-10-24 Définitions de la loi: 5° planification anticipée des soins: le processus continu de réflexion et de communication entre le patient, le(s) professionnel(s) des soins de Droits du patient santé et, à la demande du patient, les proches dans le but de discuter des valeurs, des objectifs de vie et des préférences en matière de soins actuels et futurs 6° déclaration anticipée: la consignation par écrit, soit par un support papier ou par voie électronique de la volonté du patient pour le cas où le patient ne pourrait plus décider lui-même 31 31 Définitions de la loi: 7° personne de confiance: une personne qui assiste le patient dans l'exercice de ses droits en tant que patient Droits du patient 8°représentant: une personne qui exerce les droits du patient lorsque le patient n'est plus en mesure d'exercer lui-même ses droits en tant que patient. 32 32 16 30-10-24 Champs d’application de la loi (article 3 LDP) Article 3 § 1er. La présente loi est applicable aux professionnels des soins de santé dans le cadre de la prestation de soins de santé. Le Droits du patient professionnel des soins de santé respecte les dispositions de la présente loi dans les limites des compétences qui lui sont attribuées par ou en vertu de la loi. 33 33 Champs d’application de la loi (article 3 LDP) Droits du patient La loi s’applique aux rapports juridiques, contractuels et extracontractuels de droit privé et de droit public dans le domaine des soins de santé dispensés par un praticien professionnel à un patient. Rapport juridique: lien juridique Contractuel / extracontractuel Source de droit: la législation, les contrats De droit privé / de droit public 34 34 17 30-10-24 Prestations optimales, Respect mutuel & concertation pluridisciplinaires Article 4 Droits du patient § 1er. Le professionnel des soins de santé et le patient contribuent ensemble à la prestation optimale de soins de santé au patient. § 2. Le patient et le professionnel des soins de santé se comportent avec respect dans leurs relations mutuelles, avec les autres patients et les autres professionnels des soins de santé. - Ensemble : - Respect mutuel : 35 35 Prestations optimales, Respect mutuel & concertation Article 4/1. Le professionnel des soins de santé mène une concertation multidisciplinaire dans l'intérêt du patient. Droits du patient A la demande du patient, le professionnel des soins de santé mène une concertation avec les proches du patient que celui-ci lui désigne. - Raison de ces concertations multidisciplinaires, SPP? - Raison de ces concertations avec des proches? 36 36 18 30-10-24 1er droit du patient: des prestations de qualité – article 5 LDP Article 5. Le patient a droit, de la part du professionnel des soins de santé, à des prestations de qualité répondant à ses besoins et ce, sans qu'une distinction Droits du patient d'aucune sorte ne soit faite. Le professionnel des soins de santé respecte la dignité humaine et l'autonomie du patient et tient compte des objectifs et des valeurs de ce dernier. Le cas échéant, le professionnel des soins de santé organise à cet effet la planification anticipée des soins. 37 37 1er droit du patient: des prestations de qualité – article 5 LDP Prestations de qualité 6 éléments Droits du patient 1. répondant à ses besoins et ce, (Caractérisation du patient = Loi qualité articles 12 et 13 et continuité des soins , Loi qualité articles 17 et suivants) 2. sans qu’aucune distinction d’aucune sorte ne soit faite 3. dans le respect de la dignité humaine 4. et de son autonomie (rôle + actif du patient) 5. tient compte des objectifs et des valeurs de ce dernier 6. Et le cas échéant, le professionnel des soins de santé organise à cet effet la planification anticipée des soins. 38 38 19 30-10-24 Article 5 LDP Le patient a droit, de la part des praticiens professionnels, à des prestations de qualité. Droits du patient Article 11 bis LDP-inséré en 2004-: Toute personne doit recevoir de la part des professionnels de la santé les soins les plus appropriés visant à prévenir, écouter, évaluer, prendre en compte, traiter et soulager la douleur (cfr définition soins). = Soins à un être humain et non à un dossier = signification du terme « soins » 39 39 2ième Droit: Le patient a le libre choix de son praticien professionnel, et le droit également de modifier son choix. Article 6LDP Droits du patient Article 6 §1.Le patient a droit au libre choix du professionnel des soins de santé et a le droit de modifier son choix, sauf limites imposées dans ces deux cas en vertu de la loi. SAUF, limites imposées en vertu de la loi: Protection des malades mentaux Présence dans l’hôpital d’un seul spécialiste Pour des raisons philosophiques ou autre, tout praticien peut refuser de dispenser des services à un patient pour des raisons personnelles ou professionnelles, excepté en cas d’urgence. Dans cette hypothèse, le prestataire a néanmoins l’obligation d’assurer la continuité des soins en orientant vers un autre professionnel. Les cas d’urgence 40 40 20 30-10-24 2ième Droit: Le patient a le libre choix de son praticien professionnel, et le droit également de modifier son choix. Article 6LDP Droits du patient Ex: Articles 5 du CODE DE DEONTOLOGIE DES PRATICIENS DE L’ART INFIRMIER BELGES L’infirmier doit refuser de réaliser les soins pour lesquels il ne se sait pas compétent. Il en avertit le demandeur des soins et motive sa décision. Il demande de l’aide compétente ou il réfère le demandeur vers un professionnel de soins de santé compétent. et article 27du Code de déontologie: L’infirmier respecte le libre choix du bénéficiaire dans la limite des obligations légales. Droit de conscience: IVG article 350, 6° du code pénal, et euthanasie 41 41 2ième Droit: Le patient a le libre choix de son praticien professionnel, et le droit également de modifier son choix. Article 6 §2,§3 LDP Droits du patient Le libre choix implique: D’être informé par le professionnel qu’il ne répond pas aux conditions d’exercice et de sa pratique D’être informé sur ces compétences si le patient en fait la demande D’être informé d’une couverture d’assurance individuelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle 42 42 21 30-10-24 Le consentement du patient Droits du patient 1. Des informations 2. Pour être libre & éclairé 3. Droit de refusé ou de changé d’avis 4. Déclaration anticipée 43 43 3ième droit du patient: Droit à l’information Article 7LDP – Objectif consentement éclairé et rôle actif du patient Article 7§1Le patient a droit, de la part du professionnel des soins de santé, à toutes Droits du patient les informations qui le concernent et peuvent lui être nécessaires pour comprendre son état de santé et son évolution probable. § 2. Lors des concertations, le professionnel des soins de santé s'informe de la situation et des préférences en matière de soins actuels et futurs du patient. Il fournit les informations visées au § 1er dans un souci de qualité et d'une manière adaptée au patient. Le professionnel des soins de santé prévoit à cet effet le temps suffisant et invite le patient à poser des questions. Sur demande ou s'il le juge pertinent pour le patient, il fournit en outre par écrit, soit par un support papier, ou sous forme électronique les informations visées au § 1er. = informations personnalisées, afin de permettre la meilleure compréhension du patient (rôle actif). Meilleure compréhension Meilleure qualité des soins 44 44 22 30-10-24 3ième droit du patient: Droit à l’information Article 7LDP – Objectif consentement éclairé et rôle actif du patient Droits du patient Communication dans une LANGUE CLAIRE pour le patient. Problème de la "littératie en santé". Dans cet optique le KCE lance des pistes pour favoriser la lecture des informations relatives à la santé. Que ce soit de manière orale ou écrite Obligation de maîtrise de la langue (Loi qualité article 11/1) 45 45 Le droit d’être informé s’est également le droit à ne pas être informé (article 7§4 LDP) (= exception). Article 7§ 4. Si le professionnel des soins de santé estime que la communication de toutes les Droits du patient informations causerait manifestement un préjudice grave à la santé du patient, le professionnel des soins de santé s'emploie à examiner si les informations visées peuvent être communiquées graduellement. A titre exceptionnel, le professionnel des soins de santé peut décider de ne divulguer aucune information visée au § 1er au patient qu'à condition d'avoir consulté à ce sujet un autre professionnel des soins de santé. SPP Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, le professionnel des soins de santé ajoute une motivation écrite au dossier du patient et informe le cas échéant la personne de confiance désignée, visée à l'article 11/1, § 1er. Le professionnel des soins de santé vérifie à intervalles réguliers si le préjudice manifestement grave est encore présent. Dès que la communication des informations ne cause plus le préjudice visé à l'alinéa 1er, le professionnel des soins de santé doit les communiquer. - §3 : non-information à la demande du patient (sauf si cela nuit à sa santé ou celle de tiers) 46 46 23 30-10-24 4ième Droit du patient = consentir librement de manière éclairée à toute intervention professionnelle, avec information préalable Article 8LDP Article 8 § 1er. Le patient a le droit de consentir librement à toute intervention du professionnel des soins de santé Droits du patient moyennant information préalable. Le patient et le professionnel des soins de santé visent à parvenir ensemble à une décision. § 2. Le professionnel des soins de santé informe le patient préalablement et en temps utile des interventions projetées, et cela dans les conditions et conformément aux modalités formulées dans l'article 7, §§ 2 et 3. Les informations inhérentes à l'intervention, qui sont fournies au patient conformément à l'alinéa premier, concernent au minimum: 1° l'objectif, la nature, le degré d'urgence, la durée, la fréquence; 2° les évolutions et les soins de suivi probables des interventions; 3° les contre-indications, effets secondaires et risques pertinents pour le patient; 4° les alternatives possibles, exécutées ou non par un autre professionnel des soins de santé; 5° d'autres précisions pertinentes pour le patient, en ce compris le cas échéant les dispositions légales relatives à une intervention qui doivent être respectées. Conformément à l'alinéa premier, le professionnel des soins de santé informe le patient des répercussions financières de l'intervention sans préjudice de l'article 73, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. § 3. Le consentement visé au paragraphe 1er est donné expressément, sauf lorsque le professionnel des soins de santé, après avoir informé suffisamment le patient conformément au paragraphe 1er, peut raisonnablement inférer du comportement du patient qu'il consent à l'intervention. A la demande du patient ou du professionnel des soins de santé, le consentement est fixé par écrit, soit par un support papier ou forme électronique et ajouté dans le dossier du patient. 47 47 Les informations préalables au consentent Les informations fournies au patient, en vue de la manifestation de son consentement, concernent: Droits du patient ✓ l'objectif, la nature, le degré d'urgence, la durée, ✓ la fréquence, ✓ les contre-indications, effets secondaires et risques inhérents à l'intervention et pertinents pour le patient, ✓ les soins de suivi, ✓ les alternatives possibles, ✓ les répercussions financières (honoraires, suppléments,...). Elles concernent en outre les conséquences possibles en cas de refus ou de retrait du consentement. 48 48 24 30-10-24 Le consentement est donné EXPRESSEMENT, sauf si professionnel peut inférer/déduire le comportement du patient (ex: ……….. ). Droits du patient Oral ou demande d’écrit du patient ou du professionnel. Pourquoi un écrit? Droit de donner et de retirer son consentement. Oral ou écrit à la demande du patient ou du professionnel. Même si refus ou retrait du consentement, droit à des prestations de qualité. 49 49 5ième Droit du patient = consentir librement de manière éclairée à toute et droit de refuser ou de retirer le consentement Article 8/1LDP Article 8/1. Le patient a le droit de refuser une intervention ou de retirer le consentement Droits du patient visé à l'article 8. A la demande du patient ou du professionnel des soins de santé, le refus ou le retrait du consentement est fixé par écrit soit par un support papier ou sous forme électronique et ajouté dans le dossier du patient. Le professionnel des soins de santé informe le patient des conséquences éventuelles en cas de refus ou de retrait du consentement et se concerte avec le patient sur les interventions alternatives possibles, réalisées ou non par le professionnel des soins de santé. Le refus ou le retrait du consentement n'entraîne pas l'extinction du droit à des prestations de qualité, tel que visé à l'article 5, à l'égard du professionnel des soins de santé. 50 50 25 30-10-24 6ième Droit du patient = consentir librement de manière éclairée à toute et droit d’exprimer ses volontés de manière anticipée Article 8/2 LDP Article 8/2. § 1er. Un patient a le droit d'enregistrer sa volonté concernant une intervention déterminée pour un Droits du patient moment où il n'est plus capable d'exercer ses droits en tant que patient, dans une déclaration anticipée. Le Roi peut déterminer les règles concernant la manière dont un patient peut rédiger des déclarations anticipées. § 2. Sans préjudice de l'article 4 de la loi Qualité, le professionnel des soins de santé tient compte d'une déclaration anticipée. Si le patient a fait savoir dans une déclaration anticipée telle que visée au paragraphe 1er qu'il refuse une intervention déterminée du professionnel des soins de santé, le professionnel des soins de santé respecte ce refus aussi longtemps que le patient ne le révoque pas à un moment où il est en mesure d'exercer ses droits lui-même. § 3. Si elle ou il en a connaissance, la personne de confiance visée à l'article 11/1 ou le représentant visé à l'article 14 peut, le cas échéant, informer un professionnel des soins de santé de l'existence d'une déclaration anticipée telle que visée aux paragraphes 1er et 2. Le Roi peut déterminer la manière dont le patient peut établir par voie électronique une déclaration anticipée telle que visée aux paragraphes 1er et 2, de même que la manière et les conditions selon lesquelles un professionnel des soins de santé en reçoit connaissance. 51 51 6ième Droit du patient = consentir librement de manière éclairée à toute et droit d’exprimer ses volontés de manière anticipée Article 8/2 LDP Déclarations anticipées Droits du patient ▪ Déclaration anticipée négatives: les traitements que le patient ne veut pas ▪ Déclaration anticipée d’euthanasie ▪ Déclaration de don d’organe ou non ▪ Déclaration de don du corps à la science ▪ Déclarations des dernières volontés (obsèques, sépulture) Volontés qui doivent être respectées et consultables sur www.masante.belgique.be Sauf cas d’urgence Article 8/3 Lorsque, dans un cas d'urgence, il y a incertitude quant à la volonté réelle du patient ou qu'aucun représentant n'est présent conformément au chapitre IV, toute intervention nécessaire du professionnel des soins de santé est pratiquée immédiatement dans l'intérêt du patient. Le professionnel des soins de santé en fait mention dans le dossier du patient visé à l'article 9 et agit, dès que possible, conformément aux dispositions des articles 8, 8/1 et 8/2. 52 52 26 30-10-24 Qui exerce les droits du patient? (IDME) Si enfant mineur Droits du patient Article 12 LDP§ 1er. Si le patient est mineur, les droits fixés par la présente loi sont exercés par les personnes qui conformément au Livre I, titre IX, de l'ancien Code civil exercent l'autorité sur le mineur ou par son tuteur. § 2. Suivant son âge et sa maturité, le patient est associé à l'exercice de ses droits. Les droits énumérés dans cette loi peuvent être exercés de manière autonome par le patient mineur qui peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts. 53 Qui exerce les droits du patient? (IPPA) Si personne majeure (article 14 § 1 à 5) Droits du patient Article 14 LDP § 1er..§ 1er. Les droits d'une personne majeure inscrits dans la présente loi sont exercés par la personne même, pour autant qu'elle soit capable d'exprimer sa volonté pour ce faire. Ces droits sont cependant exercés par un représentant tel que visé aux paragraphes 1/1, 2 et 3, pour autant et aussi longtemps qu'il n'est pas en mesure d'exercer ses droits lui-même. Le représentant exerce les droits du patient dans l'intérêt du patient et conformément aux valeurs, aux préférences en matière de soins actuels et futurs et aux objectifs de vie exprimés par le patient. Il associe le patient autant que possible et proportionnellement aux facultés de compréhension du patient. 54 27 30-10-24 Qui exerce les droits du patient? (IPPA) Si personne majeure (article 14 § 1 à 5) Droits du patient Nouveauté dans loi Droit du Patient en 2024. Détermination d’un ordre 1. Le patient lui-même 2. Par un représentant si le patient pas en mesure de l’exercer lui-même et ce dans l’intérêt du patient et du respect de ses valeurs. Le représentant exerce les droits du patient dans l'intérêt du patient et conformément aux valeurs, aux préférences en matière de soins actuels et futurs et aux objectifs de vie exprimés par le patient. Il associe le patient autant que possible et proportionnellement aux facultés de compréhension du patient. 3. Le représentant peut être désigné par un mandat spécifique (dossier médical), par le juge de paix (personne à protéger – Désignation d’un administrateur) au aussi par acte notarié) 4. Si pas administrateur, décision par le conjoint, partenaire cohabitant légal ou de fait 5. Si cette dernière ne souhaite pas intervenir ou fait défaut, ordre successif 1 enfant majeur, 1 parent, un frère ou une sœur. 6. Si pas de souhait d’intervenir ou fait défaut, ou désaccord Décision du professionnel de santé le cas échéant en SPP, qui veille à l’intérêt du patient 55 Le patient peut également désigner un mandataire chargé d’exercer ses droits en ses nom et place lorsqu’il ne peut le faire lui-même. Mandat écrit spécifique. 14 LDP (formulaire: https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/ fpshealth_theme_file/designation_mandataire.pdf) 56 56 28 30-10-24 Personne de confiance (article 11/1) Droits du patient Le patient a le droit de se faire assister par une (ou plusieurs) personne de confiance, ou de confier à cette personne de confiance l’exercice de son droit à l’information. A indiquer dans le dossier du patient. (formulaire: https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth _theme_file/designation_personne_de_confiance.pdf) Possibilité pour le patient de manière formelle ou informelle l’étendue des compétences de la personne de confiance (autonomie du patient) 57 57 En cas d’urgence, intervention du praticien dans l’intérêt du patient quand incertitude quant à l’existence ou non Droits du patient d’une volonté anticipée. 58 58 29 30-10-24 7ième Droit du patient = Droit à un dossier médical soigneusement tenu à jour Article 9LDP et articles 33 et suivants Loi Qualité Droits du patient Obligation pour le praticien de tenir à jour le dossier du patient et de le conserver en lieu sûr. Si changement de prestataire: demande de transfert Il contient les documents fournis par le patient et ses choix de valeurs, objectifs de vie et ses préférences actuelles et futures. 59 59 7ième Droit du patient = Droit à un dossier médical soigneusement tenu à jour Article 9LDP Droits du patient Dossier à conserver pendant minimum 30 ans et maximum 50 ans à compter du dernier contact avec le patient Accès à ce dossier médical 60 60 30 30-10-24 7ième Droit du patient = Droit à un dossier médical soigneusement tenu à jour Article 9LDP Droits du patient Accès à ce dossier médical // SPP Art. 36 LQ. Le professionnel des soins de santé a accès aux données à caractère personnel relatives à la santé du patient qui sont tenues à jour et conservées par d'autres professionnels des soins de santé à condition que le patient ait préalablement donné son consentement éclairé concernant cet accès. Lors de l'octroi du consentement visé à l'alinéa 1er, le patient peut exclure certains professionnels des soins de santé. Le Roi peut définir les modalités relatives au consentement visé à l'alinéa 1er. Art.37 LQ Le professionnel des soins de santé a uniquement accès aux données à caractère personnel relatives à la santé des patients avec lesquels il entretient une relation thérapeutique. Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par relation thérapeutique toute relation entre un patient et un professionnel des soins de santé dans le cadre de laquelle des soins de santé sont dispensés. Le Roi peut, avec indication des cas spécifiques d'échange de données à caractère personnel relatives à la santé du patient, désigner les catégories de professionnels des soins de santé qui, malgré le fait qu'en application de l'alinéa 2, ils entretiennent une relation thérapeutique avec le patient, n'ont pas accès à l'échange des données visées. 61 61 8ième Droit du patient : Droit au respect de sa vie privée Secret professionnel Article 10 LDP Droits du patient Droit au respect de son intimité: lors de ses soins, des toilettes, des consultations médicales. Lorsqu’il est hospitalisé, un patient peut également demandé que cette hospitalisation ne soit pas divulguée. Il a le droit de refuser des visites. Quant aux journalistes: accord du patient et de la direction. D’un point de vue juridique, sa chambre comme un lieu de vie privée (protection du domicile - Constitution). Idem communication avec visiteurs. Discrétion communication avec d’autres praticiens (SP et SPP) 62 62 31 30-10-24 9ième Droit du patient =Droit d’introduire une plainte Article 11 LDP Outre le droit de se plaindre au pénal (la police), la loi sur les droits du Droits du patient patient innove en créant le mécanisme de la médiation. Médiation Création d’une « Commission Fédérale » qui contient notamment un service de médiation http://www.federaalombudsman.be/fr/le-mediateur-federal- formulaire-de-plainte Pour être agréé, chaque hôpital doit disposer d’un service de médiation 63 63 10. Quels seraient des obligations du patient? Droits du patient 64 64 32 30-10-24 5. Responsabilité des professionnels de santé - Notion 65 65 Responsabilité Code Civil = Responsabilité en droit commun Article 1382 du Code civil : Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La responsabilité Article 1384 du Code civil : médicale On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait d’une personne dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Le père et la mère sont responsables du dommage causé par les enfants mineurs. Les maîtres et commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés, dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. » 66 66 33 30-10-24 Caractéristiques de la responsabilité du code civil: LA CHARGE de la PREUVE La responsabilité Victime – demandeur Charge de la preuve Auteur ou civilement médicale De la faute et son auteur responsable - défendeur Du dommage Du lien de causalité 67 67 La responsabilité Vu la difficulté d’appliquer la législation classique (droit commun, articles 1382 à 1384 du code civil) en matière de médicale responsabilité médicale, la Belgique s’est dotée d’une législation spécifique. Loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé 68 68 34 30-10-24 ❑Indemnisation si: ❑Accident soit d'un fait engageant la responsabilité d'un prestataire de soins (= 1382 cc); La responsabilité ❑Accident médical sans responsabilité c’est-à-dire médicale « un accident lié à une prestation de soins de santé, qui n'engage pas la responsabilité d'un prestataire de soins, qui ne résulte pas de l'état du patient et qui entraîne pour le patient un dommage anormal. » ❑Le dommage est anormal lorsqu'il n'aurait pas dû se produire compte tenu de l'état actuel de la science, de l'état du patient et de son évolution objectivement prévisible. 69 69 Champ d’application: A tout praticien professionnel: le praticien visé à La responsabilité – l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 (articles 21quater et sv, les infirmiers devenu la loi du 10 mai 2015 relative à l’exercices des médicale professions de soins de santé) relatif à l'exercice des professions des soins de santé, ainsi que le praticien ayant une pratique non conventionnelle, visée dans la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales. 70 70 35 30-10-24 Le Fonds des accidents médicaux ❑ mission : traiter les demandes de dossier d’accident médical. Tant du point de vue de la recevabilité, du La responsabilité fondement, que l’indemnisation. médicale ❑ Donc pas obligatoire de passer par ne procédure judiciaire. http://www.inami.fgov.be/fr/inami/structure/Pages/fonds- accidents-medicaux.aspx#.WXYYDOnMLIU 71 71 6. Secret professionnel - Notion 72 72 36 30-10-24 Code de déontologie des praticiens de l’art infirmier belge, Art.15. L’infirmier respecte à tout moment, l’obligation légale du secret professionnel et le respect de la vie privée du bénéficiaire et de son entourage. Il est particulièrement attentif à l’utilisation adéquate des outils de communication électronique et à l’utilisation des médias sociaux. Il ne partage les données des soins qu’avec les professionnels des soins qui ont la compétence légale et un lien thérapeutique avec le bénéficiaire, dans la mesure où ils ont besoin de ces informations pour leurs propres soins au bénéficiaire. Après l’accord du bénéficiaire, Il peut transmettre l’information demandée à son entourage. https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/code-de-deontologie-des-praticiens-de-lart-infirmier-belges Origine du secret professionnel : le serment d'Hippocrate (soit 5ième siècle avant J-C). "Tout ce que je verrai ou entendrai autour de moi, dans l'exercice de mon art ou hors de mon ministère, et qui ne devra être divulgué, je le tairai et le considérerai comme un secret. » Donc c’est droit du patient et non une prérogative des professionnels de la santé. 73 73 Base légale: ▪ Article 458 du code pénal: Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice (ou devant une commission d'enquête parlementaire) et celui où la loi, le décret ou l'ordonnance les oblige ou les autorise à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cent euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement. ▪ Article 458 bis du code pénal ▪ Article 422 bis du code pénal 74 74 37 30-10-24 A cette base légale du code pénal s’ajoute des législations spécifiques de différentes professions. Notamment citées dans le droit du patient. PMS, jeunesse, médiation, …. 75 75 C'est l'obligation LEGALE D’ORDRE PUBLIC de ne pas divulguer des informations dont une personne a pris connaissance de par l'exercice de ses fonctions. 1. Obligations et non prérogative Il s'agit bel et bien d'une obligation légale, d'une contrainte qui s'applique à certaines professions et missions. Et non pas, comme certains ont malheureusement tendance à le penser, un droit, voire même un privilège ou une prérogative accordé à certaines professions. 2. Obligation légale d’ordre public et non pas d’ordre contractuel 76 76 38 30-10-24 "Le bon fonctionnement de la société veut que le malade trouve un médecin, le catholique un confesseur, mais ni le médecin, ni l'avocat, ni le prêtre ne pourrait accomplir leur mission, si les confidences qui leur sont faites n'étaient assurées d'un secret inviolable. Il importe donc à l'ordre social que ces confidents nécessaires soient astreints à discrétion et que le silence leur soit imposé sans condition ni réserve, car personne n'oserait plus s'adresser à eux si on pouvait craindre la divulgation du secret confié (Emile Garçon, Code pénal annoté, Sirey, cité dans "Le secret professionnel en travail social et médico-social", J.- P. ROSENCZVEIG et P. VERDIER, Edition DUNOD 2011)« Nuances 77 77 Donc dans le cadre du bon fonctionnement d'une société démocratique tout un chacun doit pouvoir de manière égalitaire avoir accès, quand il en a besoin, à une personne de confiance (un médecin, l'administration, un avocat,...) Il s'ensuit que pour que ces professions soient crédibles et puissent s'exercer de manière fiable, ceux qui les exercent sont pénalement soumis au secret professionnel. Cette obligation étant d'ordre public, les personnes qui y sont astreintes n'en sont déliées que, et uniquement, dans les conditions prévues par la loi. C'est à dire que dans ces hypothèses la loi les autorise à révéler le secret mais ne les y oblige pas dans tous les cas. Exception: dans le cas où un médecin diagnostique que le patient est atteint d'une maladie contagieuse, il est obligé d'avertir les intéressés. Par exemple s'il s’agit d'une méningite. Covid. 78 78 39 30-10-24 Seule la transgression de l'obligation au secret est sanctionnée. Le secret professionnel n'est pas absolu et peut être transgressé si cela s'avère indispensable pour sauvegarder une valeur plus importante. En ce, qui concerne le secret du médecin ou des auxiliaires médicaux, il est établi que " le secret n'est pas un but en soi mais un moyen de protéger le malade. Le secret professionnel est " le devoir imposé par la loi et les mœurs, à certaines personnes, de ne pas révéler les choses secrètes dont elles deviennent les confidents nécessaires en raison de l'état ou des fonctions qu'elles exercent ". La protection pénale du devoir de discrétion est principalement destinée à défendre le malade. Ce devoir pèse sur le médecin et sur tout dépositaire, notamment leurs collaborateurs tenus avec lui au secret partagé. Le psychologue est, au même titre que d'autres auxiliaires médicaux, tenu au secret professionnel. L'obligation de secret vaut aussi à l'égard de la hiérarchie mais avec des réserves. Cour du travail NAMUR (LIEGE) 25/4/2001 79 79 ❑Les raisons d’être du secret professionnel: ❑ Protéger l'individu contre l'indiscrétion et garantir à cette personne le respect de sa personnalité et de sa vie privée. Et ce conformément à la Convention européenne des droits de l'homme et à la Constitution = des droits fondamentaux ❑ L'objectif des travailleurs médico-sociaux au sens large est de venir en aide aux personnes. Or afin de ce faire, ces travailleurs médico-sociaux doivent pouvoir bénéficier d'une confiance absolue de la part de leurs interlocuteurs, bénéficiaires. A défaut de cette confiance absolue, la mission professionnelle ne peut s'exercer valablement. ❑ Protéger non pas la personne qui est la dépositaire secret, mais la profession ou la fonction que ce dépositaire représente. Cette raison d’être est conforme au fait que l’obligation est d’ordre public ce qui signifie qu’elle se situe dans le cadre de l’intérêt général compte tenu que dans une société respectueuse des personnes chacune d’eux peut à un moment de sa vie avoir besoin de l’un de ces professionnel et que pour ce faire une relation de confiance doit exister. Ces personnes s’adresseraient à ces dépositaires si le secret n’était nullement garanti ? 80 80 40 30-10-24 Qui est tenu par l'obligation de secret professionnel ? article 458 du code pénal En ce qui concerne la portée de l'article 458 du code pénal qui fixe l'obligation de respecter le secret professionnel, cette obligation doit être entendue au sens large. Ainsi elle comprend non seulement le corps médical mais également le corps paramédical au sens large dont notamment les infirmiers, les gardes malades, les kinés, les dentistes, les ambulanciers,.... 81 81 Obligation de se taire – Droit de révéler - Limites au secret professionnel Aucun droit n’est absolu Témoignage en justice Lorsque la personne concernée par le secret professionnel doit comparaître en justice en sa qualité de témoin, si elle dévoile le secret, il n'est plus considéré dans ce cas qu'elle enfreint l'article 458 du Code pénal. Cependant dans cette hypothèse c'est à cette personne qu'il appartient de faire l'équilibre de l'échelle des valeurs, entre d'une part révéler le secret ou se taire. Ce problème de conflit entre deux valeurs correspond à faire la balance entre deux valeurs opposées l'une à l'autre, étant entendu que dans la gestion de ce conflit de valeur il faut tenir compte également du principe de proportionnalité. A savoir faire en sorte que dans le rééquilibrage de ces valeurs opposées, ce rééquilibrage ne doit pas être disproportionné. Or cette appréciation reste une appréciation et une interprétation subjective. 82 82 41 30-10-24 Non-assistance à personne en danger En 1961, la loi a inséré l'article 422bis dans le code pénal sous le titre ¨De quelques abstentions coupables¨ est désormais considéré comme une infraction le fait de ne pas faire quelque chose et notamment le fait de ne pas porter assistance à une personne en danger. Exemple: violence conjugale ou familiale 83 83 Non-assistance à personne en danger 422bis du code pénal: Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cinquante à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui s'abstient de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui soit décrite par ceux qui sollicitent son intervention. Le délit requiert que l'abstenant pouvait intervenir sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui. Lorsqu'il n'a pas constaté personnellement le péril auquel se trouvait exposée la personne à assister, l'abstenant ne pourra être puni lorsque les circonstances dans lesquelles il a été invité à intervenir pouvaient lui faire croire au manque de sérieux de l'appel ou à l'existence de risques. La peine prévue à l'alinéa 1er est portée à deux ans lorsque la personne exposée à un péril grave est mineure d'âge ou est une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits. 84 84 42 30-10-24 Cette obligation indirecte prévue par le code pénal constitue une obligation de porter secours et nullement une obligation de dénoncer les faits à une autorité spécifique. En effet la personne qui a connaissance des faits doit être en mesure de considérer qu'un autre type d'intervention, d'action serait plus adéquat que purement et simplement une dénonciation. D’autant plus qu’une simple dénonciation n’empêcherait peut être pas la survenance d’un danger non seulement grave mais également imminent. Ainsi pour qu'il y ait infraction au sens de l'article 422bis du Code pénal, quatre conditions doivent être remplies: 1. existence d'un péril grave, actuel et réel; 2. pas de secours de quelque nature porté à la victime; 3. volonté manifeste de ne pas agir, de ne rien faire; 4. absence d'intervention alors qu'il n'en découlerait aucun danger pour l'intervenant. 85 85 L'aide à la jeunesse et plus depuis la modification du 30 novembre 2011 les personnes vulnérables Article 458bis du code pénal: Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d'une infraction prévue aux articles 372 à 377, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425 et 426, qui a été commise sur un mineur ou sur une personne qui est vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale peut, sans préjudice des obligations que lui impose l'article 422bis, en informer le procureur du Roi, soit lorsqu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou mentale du mineur ou de la personne vulnérable visée, et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité, soit lorsqu'il y a des indices d'un danger sérieux et réel que d'autres mineurs ou personnes vulnérables visées soient victimes des infractions prévues aux articles précités et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité. 86 86 43 30-10-24 Les infractions visées par l'article 458bis sont: 372 à 377 : attentat à la pudeur et viol 392 à 394 ; 396 à 405; 409; 423; 425; 426 : se trouvent dans la partie du code pénal qui traite "DES CRIMES ET DES DÉLITS CONTRE LES PERSONNES, DE L'HOMICIDE ET DE LÉSIONS CORPORELLES VOLONTAIRES DE LA TORTURE, DU TRAITEMENT INHUMAIN ET DU TRAITEMENT DÉGRADANT" Les acteurs des services d'aide à la jeunesse sont dès lors tenus de dévoiler le secret à 3 conditions cumulatives. Il en va de même des acteurs des divers services sociaux en ce qui concerne les personnes vulnérables. Avoir examiné la victime ou recueilli ses confidences Existence d'un danger grave et imminent pour l'intégrité Ne pas être en mesure de protéger la personne autrement 87 87 Secret professionnel partagé (SPP): L’information de la personne concernée. Condition qui doit être comprise avec toutes ses nuances. En effet le secret professionnel a non seulement la volonté de garantir au bénéficiaire le respect de sa vie privée. Mais le secret professionnel a également pour objectif dans le cadre du respect de la vie privée du bénéficiaire de faire en sorte que cette profession soit en mesure d’exercer sa mission de la façon la plus adéquate et efficace. Et les soins de santé se font en équipe, et même en équipe pluridisciplinaire. Et dans le souci de soins le plus adéquats pour le patient, il est indispensable que les membres de cette équipe pluridisciplinaire communiquent entre eux. Soins infirmiers sous l’injonction d’un médecin Informations aux institutions de sécurité sociale (INAMI, AViQ) 88 88 44 30-10-24 Secret professionnel partagé – CONDITIONS à Respecter pour rester dans le cadre de secret professionnel. Partage avec des personnes également soumises au secret professionnel Partage avec des personnes ayant le même objectif de mission (médicale en l’occurrence) Uniquement des informations strictement utiles et nécessaires dans le cadre de cette mission précise. 89 89 Politique de la chaise vide 90 90 45 30-10-24 Sanctions en cas de non-respect du SP Droit pénal 91 91 Droit du travail – sanction disciplinaire Il s'agit des sanctions disciplinaires qui sont décidées par l'employeur à l'encontre du travailleur qui n'aurait pas, selon lui, respecté les obligations liées à sa fonction. Et ce qu'il s'agisse d'obligations légales, d'obligations éthiques ou déontologiques, d'obligations de discrétion, ou d'obligations reprises dans le règlement d'ordre intérieur du lieu de travail. En droit du travail c'est l'employeur, en application du lien de subordination, qui dispose du pouvoir disciplinaire de sanctionner le travailleur qui selon lui aurait commis une faute professionnelle. La sanction pouvant aller de l'avertissement au licenciement pour faute grave. Lorsque la sanction a été décidée par l'employeur et notifiée au travailleur ce dernier peut alors, s'il le souhaite contester cette sanction en introduisant un recours en justice devant le tribunal du travail. Dans ce cas il appartiendra au juge de considérer si la sanction était fondée mais également lorsqu'elle est justifiée si elle était proportionnelle. 92 92 46 30-10-24 Droit civil – responsabilité civile Sur base du principe de responsabilité civile, il est juridiquement possible que le fait de pas respecter la règle du secret professionnel et ce qu'il s'agisse d'une faute pénale ou déontologique, provoque un dommage à une personne qui est victime de ce non-respect du secret. La responsabilité civile est prévue par les articles 1382 à 1384 du code civil. La faute la plus légère suffit à engager la responsabilité civile. 93 93 Mais possibilité pour l’employeur de se retourner contre le travailleur Article 18 loi du 3 juillet 1978: En cas de dommages causés par le travailleur à l'employeur ou à des tiers dans l'exécution de son contrat, le travailleur ne répond que de son dol et de sa faute lourde. Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel. A peine de nullité, il ne peut être dérogé à la responsabilité fixée aux alinéas 1er et 2 que par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, et ce uniquement en ce qui concerne la responsabilité à l'égard de l'employeur. L'employeur peut, dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, imputer sur la rémunération les indemnités et dommages- intérêts qui lui sont dus en vertu du présent article et qui ont été, après les faits, convenus avec le travailleur ou fixés par le juge. 94 94 47 30-10-24 Références CODE DE DEONTOLOGIE DES PRATICIENS DE L’ART INFIRMIER BELGE Loi sur le droit du patient Code pénal Pour la législation: http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2002/08/22/2002022737/justel Le secret professionnel en travail social et médico-social", J.-P. ROSENCZVEIG et P. VERDIER, Edition DUNOD 95 95 48

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