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Institutions Juridictionnelles 2021-2022 (Université de Strasbourg) PDF

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Université de Strasbourg

2022

Klevis Comani

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institutions juridictionnelles droit justice système juridique

Summary

These notes cover institutions juridictionnelles from the University of Strasbourg, 2021-2022, including administrative information, exam details, and course materials. Topics covered include introduction to institutions juridictionnelles, their place in space/time and French legal systems, and some aspects of international justice.

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lOMoARcPSD|46839478 Institutions-juridictionnelles Institutions Judiciaires (Université de Strasbourg) Scanne pour ouvrir sur Studocu Studocu n'est pas sponsorisé ou supporté par une université ou un lycée Téléchargé par Klevis Comani (kleviscomani13@gmail....

lOMoARcPSD|46839478 Institutions-juridictionnelles Institutions Judiciaires (Université de Strasbourg) Scanne pour ouvrir sur Studocu Studocu n'est pas sponsorisé ou supporté par une université ou un lycée Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 Institutions juridictionnelles 2021-2022 1 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 Informations administratives Contact Permanence bureau 115 de 10 à 11h À voir si problème de TD Pour signer si convention de stage Sinon pendant intercours ou par mail : [email protected] avec pour objet « information L1 droit » Examens Généralement par QCM, même sur table sinon grandes questions : une question + questions subsidiaires mais l’information sera donnée en temps et en heure. Apparemment pas une matière si importante ? À vérifier. Bibliographie Voir bibliographie pour compléter ce qu’on n’a pas pu noter pendant le cours : pas d’obligation. Plan du cours Introduction I. La justice et ses grands principes II. L’organisation des juridictions françaises III. Les acteurs de la justice 2 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 Ressources Justice.gouv.fr Légifrance : on trouve tous les textes de lois, décrets, projets de lois et décrets… On trouve la jurisprudence de cassation et d’ailleurs, il y a tous les codes, etc. On trouve tous les codes. Il faut s’approprier le site et se familiariser avec. On reviendra sur les ressources de toutes façons et ceci est sûrement sur la bibliographie Il y a d’autres sites qu’on pourra consulter 3 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 Introduction Plan : o Définition des institutions juridictionnelles o Leur place au niveau de l’espace o Leur place au niveau du temps o Quelques indications sommaires relatives à la loi et à la justice Définition des institutions juridictionnelles Quelle que soit la période ou la société envisagée, il existe toujours et a toujours existé des juges chargés de rendre la justice. Cette fonction juridictionnelle découle de toute vie en société et est source de stabilité et de paix sociale. Qu’est-ce que la notion de justice ? La notion de justice peut avoir différentes acceptions selon la manière dont on l’envisage. 3 cas de figure pour la notion de justice : Une vertu : un sentiment d’équité qu’on porte au fond de soi-même, ici subjectif, qui varie selon notre morale ou éthique personnelle. Fonction = plus technique, fonction de juger, celle de « dire » le droit, mais pas n’importe quand, dire le droit à l’occasion d’une contestation. On dit du juge qu’il rend la justice. - Si on entend la justice de cette façon, c’est donc une prérogative (privilège) souveraine qui dans nos sociétés modernes appartient à l’État, le particulier n’a pas la possibilité de faire justice lui-même, c’est l’État qui détermine les règles en question. - Dès qu’une société se forme, la fonction de juger apparaît spontanément comme une nécessité, car il y a des conflits qui doivent trouver solution, tranchés par une personne qui a l’autorité et l’impartialité nécessaire. Il faut qu’un juge intervienne pour dire le droit. Cette fonction est indispensable dans une société qui repose sur le postulat : « nul ne peut se faire justice à soi-même ». Sinon, désordre et anarchie. Donc l’État a la responsabilité de l’ordre public et la justice est un devoir de l’État. Ensemble de ces institutions : sens plus restreint, ensemble des institutions au moyen desquelles la fonction de juger est exercée. Ces institutions comprennent les organes (tribunaux, cours, ce qu’on appelle globalement les juridictions) et 4 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 d’autre part les gens de justice, c’est-à-dire les magistrats et les auxiliaires de justice. La justice s’identifie du coup à un appareil administratif assez important au sommet duquel on trouve le ministère de la justice avec à sa tête le garde des sceaux. La justice est donc un service public dans cette approche. Institutions judiciaires L’ensemble des institutions chargées de rendre la justice est traditionnellement nommée « institution judiciaire ». Cette expression désigne les institutions qui rendent la justice, c’est-à-dire les personnes et les organes chargées de trancher selon une procédure et des règles de droit. Les litiges opposant des individus entre eux ou encore les litiges qui opposent la collectivité publique à un ou plusieurs individus. Cette appellation d’institution judicaire n’est pas totalement exacte, en effet l’ordre judiciaire correspond aux tribunaux civils et aux tribunaux répressifs, de l’autre côté il y a des juridictions de l’ordre administratif. De façon générale, on parle d’institution judiciaire, mais on ne devrait s’y référer que pour certains. On va principalement travailler sur les tribunaux civils et tribunaux répressifs (ordre judiciaire) ce semestre mais il y aura aussi quelques éléments sur les tribunaux administratifs qui eux ne font pas partie de l’ordre général Au niveau du ministère de la justice, (aussi appelé la chancellerie) Articulation interne de l’administration centrale : Le secrétariat général La direction des services judiciaires La direction des affaires civiles et du sceau La direction des affaires criminelles et des grâces (grâce présidentielle que le président peut accorder) La direction de l’administration pénitentiaire La direction de la protection judiciaire de la jeunesse L’inspection générale de la justice. Au niveau local Le ministère de la justice est relayé par les parquets des cours et tribunaux, parquets dont les magistrats forment ce qu’on appelle le ministère public. Et les greffes des juridictions en assurent le secrétariat. On va examiner dans un deuxième temps la place des institutions juridictionnelles françaises dans l’espace. 5 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 La place des institutions juridictionnelles françaises dans l’espace Le COJ, Code de l’Organisation Judiciaire Étant une prérogative d’un État souverain, la justice est organisée dans un cadre national. En France, le Code de l’Organisation Judiciaire (abréviation : COJ). La partie législative du COJ a été réécrite en juin 2006 et la partie réglementaire ré-écrie en juin 2008. La partie législative est originaire du parlement, la partie règlementaire est originaire du gouvernement. Quelques précisions : il y a des dispositions juridiques qui ont pour origine soit la loi, soit le règlement au sens large (décrets), la loi pour origine passe par la démarche du parlement (l’Assemblée nationale et le Sénat), et décret c’est le gouvernement. Bon nombre de codes comprennent une partie législative et règlementaire, sauf le code civil, qui n’a que la loi. Le COJ présente successivement les juridictions en France métropolitaine ou d’outre-mer. À l’origine, le COJ comprenait l’ensemble des juridictions d’ordre judicaire mais ça a changé, certaines figurent maintenant dans des codes spécifiques, le code du travail par exemple. Mais les principes généraux applicables s’appliquent aussi au niveau du conseil des prud’hommes. Avec cette matière on touche à différent codes. Relations internationales Chaque État institue souverainement son système judiciaire. De plus en plus ; les exigences des relations internationales actuelles imposent une justice authentiquement internationale. Quand il s’agit de régler des conflits entre les États ou quand il s’agit de juger les auteurs de crimes contre l’humanité. La communauté internationale peut par traité établir des juridictions spécifiquement internationales. Ces juridictions internationales ont des particularités : Elles ne relèvent pas d’un État déterminé Par nécessité elles sont composées de juges appartenant à des pays différents Les décisions qu’elles prennent font de plein droit autorité dans les différents pays qui ont pris part à leur création et qui ont accepté leur juridiction obligatoire. 6 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 Les différents systèmes nationaux ne peuvent pas complètement s’ignorer, même si chaque État souverain a son propre système. Par exemple, si une décision de justice étrangère est invoquée devant la justice d’un autre État, ou lorsqu’une situation intervient dans un pays donné mais avec une personne d’une nationalité autre, par rapport à un contrat établi dans encore un autre pays… On envisage 3 temps dans cet examen de la place des institutions juridictionnelles dans l’espace : Juridictions créées par des accords de coopération Juridictions créées par des accords d’intégration Comment coopèrent ces différents systèmes judiciaires nationaux La justice internationale et les juridictions créées par des accords de coopération L’idée ici est de parvenir au règlement juridictionnel de conflits mettant en cause les États contractants. Ces États ont donc créé une juridiction permanente dont ils reconnaissent à l’avance la compétence et les décisions. Trois de ces juridictions : La Cour Internationale de Justice Organe judiciaire principal des nations unies Créé en 1946 Siège à la Haye Composition 15 membres élus pour 9 ans par l’assemblée générale et le conseil de sécurité de l’ONU sur des listes proposées par chaque État comprenant des personnalités indépendantes et de compétences notoires en droit international. L’idée qui sous-tend ce choix de composition est d’assurer la représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques au niveau mondial. Si un État prend parti à un différend et n’a pas de juge à la cour, celle-ci peut s’adjoindre un juge ad hoc, c’est-à-dire un juge désigné expressément pour cette fonction. 7 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 Particularité de ces juges de la CIJ, ils sont inamovibles pendant 9 ans. Ils bénéficient de l’immunité diplomatique et ne peuvent pas exercer une autre fonction professionnelle, administrative ou politique. Ils se consacrent exclusivement à la fonction de juge. Attributions Première attribution : L’objectif de la CIJ est de régler les litiges entre États, par exemple quand il y a des contentieux concernant l’endroit où doit passer une frontière. Si la juridiction de la CIJ a été acceptée par tous les États en cause, elle peut dire le droit. Son arrêt dira le droit. Mais l’exécution de cet arrêt passe par la bonne volonté de l’État condamné. Si jamais ce dernier y met vraiment de la mauvaise volonté on peut envisager un embargo qui oblige l’État à exécuter la décision rendue. Deuxième attribution : Donner des avis à valeur facultative sur des questions juridiques qui lui sont soumises par l’assemblée générale ou le conseil de sécurité. Fonctionnement La cour ne peut être saisie que par les États, pas par les particuliers. H2 Cour européenne des droits de l’homme Composition Il y a un juge par État membre. Ces juges sont élus pour 9 ans par l’assemblée parlementaire du conseil de l’Europe. Ils sont présentés sur des listes composées par chaque pays, ces juges étant des juristes consultes de compétence sinotoire, c’est-à-dire qu’ils sont connus comme étant juristes émérites dans leur pays. Là encore, ces juges ne peuvent exercer aucune fonction incompatible avec les exigences d’impartialité et de disponibilité de leur activité juridictionnelle. Il y a un code déontologique qui les concerne. Ils bénéficient des privilèges et immunités des membres du conseil de l’Europe. Attributions 8 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 Constater les atteintes aux droits de l’Homme garantis par la convention et ses protocoles additionnels. Faire reconnaître à la victimes ses droits issus de la convention européenne des droits de l’homme et des protocoles additionnels et accorder à celle-ci une réparation appropriée. Au niveau national, quand il y a réparation, on parle souvent de « dommages et intérêts » : on ne peut pas forcément mettre en place une réparation nature : si c’est une chose dégradée, on peut faire une réparation nature (nettoyer un mur sur lequel on a fait un graffiti). Mais ce n’est pas toujours possible : accident de voiture par exemple, il y aura une réparation en dommages et intérêts. Au niveau de la cour européenne et des droits de l’homme on ne parle pas de dommages et intérêts, mais de « satisfaction équitable ». La particularité des arrêts de la cour européenne des droits de l’homme c’est les arrêts qui sont toujours structurés de la même manière : d’abord la procédure, puis la présentation de l’affaire au niveau national, le droit applicable, des avis pertinents d’associations ou de groupements ou de personnes qui travaillent sur cette matière, après on a l’application au niveau de la cour européenne et on fait article par article en fonction des demandes qui ont été formulées, donc il y a toujours un petit rappel des éléments de fait, des deux partis (l’État et la victime), et ensuite l’analyse faite par la cour. Tout à la fin, éventuellement, une satisfaction équitable est accordée à la victime en vue des articles qui n’ont pas été respectés. Les arrêts de la cour européenne peuvent parfois faire une centaine de pages. Fonctionnement Recours interétatique La Cour peut être saisie par les États Recours individuel Saisine par toute personne physique, ONG ou groupe de particulier ayant épuisé dans son propre pays tous les recours à sa disposition. La cour statue à juge unique ou en comité de 3 juges, il s’agit ici du niveau de filtrage des recours individuels, avec comme objectif l’élimination des recours irrecevables. Par exemple, si on n’a pas épuisé toutes les autres options, on ne peut pas accéder à la cour européenne des droits de l’homme. La cour peut aussi statuer en chambre de 7 juges ou encore en grande chambre de 17 juges. La grande chambre est utilisée quand il s’agit d’une question de principe ou quand il y a une demande de réexamen d’un arrêt rendu par une chambre. 9 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 En 2000 : La France a mis en place un certain nombre de mesures et procédures de réexamen des condamnations pénales définitives. En 2016 : une procédure de réexamen des décisions civiles en matière d’état des personnes, possible lorsque ces condamnations ou décisions sont intervenues selon la cour européenne en violation de la convention. L’état des personnes veut ici dire la question de la filiation, du mariage, du divorce… Cour pénale internationale Établi par un traité signé à Rome le 17 juillet 1998, la CPI siège à la Haye et elle est entrée en vigueur en 2002. Compositions Elle est composée de 18 juges de nationalités différentes élus pour 9 ans par les États signataires afin de représenter équitablement les principaux systèmes juridiques, 2 sexes, et les différentes parties du monde. La cour pénale internationale comprend également un procureur, élu lui aussi pour 9 ans par les États signataires. Attributions La CPI est appelée à juger pénalement les génocides, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et crimes d’agression commis postérieurement à son entrée en vigueur sur le territoire d’un État signataire. La compétence de la CPI a une particularité : sa compétence n’est que subsidiaire, car n’intervient que si l’État concerné ne peut ou ne veut pas juger un criminel. Fonctionnement La cour peut être saisie par son procureur De sa propre initiative Ou sur requête d’un État Ou directement par le conseil de sécurité des Nations Unies. La procédure se déroule de la manière suivante : Enquête du parquet Audience de confirmation des charges par la chambre préliminaire Procès public devant une chambre de première instance La décision rendue par cette chambre est susceptible d’un appel, un recours donc, devant une chambre d’appel. La victime peut assister au procès et présenter des 10 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 demandes. Les sanctions pénales sont un emprisonnement pouvant atteindre 30 ans voire être prononcées à perpétuité. La justice internationale et les juridictions créées par des accords d’intégration L’idée sous-jacente à l’existence de ces juridictions : réaliser une véritable communauté juridique entre États. Cette communauté est dotée d’organes de fonctionnement, elle crée ses propres normes et donc la création d’une juridiction est nécessaire afin de veiller à l’application de son ordre juridique propre. Le cas le plus fragrant : l’ordre juridique de l’UE. La communauté européenne, aujourd’hui L’UE, a ses propres juridictions qui siègent à Luxembourg. La cour de justice de l’UE - CJUE Crée dans le cadre de la CECA en 1952, puis dans ceux de ratôme et enfin de la CEE en 1955 (56 ?). À Luxembourg. Composition Autant de juges que d’États membres. Il y a des avocats généraux qui ont pour fonction de présenter publiquement et en toute impartialité des conclusions motivées destinées à éclairer la cour. Actuellement il y a 11 avocats généraux. Les avocats généraux sont des juges. Avocats généraux et juges sont tous choisis pour 6 ans, le mandat étant renouvelable par commun accord des États membres, après avis motivé d’un comité de sages parmi des juristes consultes possédant des compétences notoires ou réunissant les conditions requises pour l’exercice dans le pays respectif des plus hautes fonctions juridictionnelles (en bref : des gens brillants dans le domaine juridictionnel). Ces avocats généraux bénéficient des privilèges et immunités de l’UE et ne peuvent exercer aucune autre fonction publique, administrative ou professionnelle. Attributions La cour assure la régulation du droit de l’union soit en se prononçant sur la validité d’un acte émanant d’une institution européenne, soit en fournissant une interprétation par hypothèse publique des normes européennes. Recours préjudiciel en interprétation 11 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 Si cette difficulté d’interprétation se présente lors d’un procès introduit dans un État membre, la juridiction nationale dispose d’un recours préjudiciel en interprétation. La cours de Luxembourg « dit pour droit » sa réponse et l’affaire revient devant la juridiction nationale. Recours en manquement Autre attribution de la CJUE, elle contrôle le respect par les États membres des obligations qui les incombe en vertu du droit de l’union. C’est ce qu’on appelle un recours en manquement, c’est généralement la commission qui l’engage. Si la cour de justice constate le manquement d’un État, celui-ci est tenu d’y mettre fin le plus rapidement possible. S’il ne le fait pas, il peut se voir infliger le paiement d’une somme forfaitaire et / ou d’une astreinte sur nouvelle saisie de la cour par la commission. Elle statue sur les contestations relatives aux répartitions de pouvoir entre institutions européennes ou entre ces institutions européennes et un État membre. Recours en carence Enfin, elle veut contrôler la légalité de l’inaction des institutions, d’un organe ou d’un organisme de l’union préalablement invité à agir. Fonctionnement Les juges désignent en leur sein le président et le vice-président. Le mandat étant renouvelable de 3 ans. En fonction de la nature de l’affaire, la cour siège en assemblée plénière (27 membres), en grande chambre (15 juges) en ou chambres de 3 ou 5 membres. La cour désigne également pour 6 ans un greffier qui lui sert aussi de secrétaire général. Tribunal de première instance de l’UE À côté de la cour de justice de l’UE a été créé le tribunal de première instance de l’UE. Ce tribunal a été créé en octobre 1988 pour décharger la cour de Luxembourg d’un contentieux devenu énorme. Composition Aujourd’hui ce tribunal est composé de 2 juges par État membre qui disposent d’un mandat de 6 ans, mandat renouvelable. Ici il n’y a pas d’avocats généraux permanents, mais si une affaire le nécessite, un juge fera fonction d’avocat général. 12 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 Attributions Les recours des personnes physiques ou morales exercent un recours contre une institution de l’union dans des affaires relatives à la mise en œuvre des règles de la concurrence ou du dumping. L’idée étant que toutes les entreprises, quelles que soient le lieu géographique où elles se situent au niveau de l’UE aient les mêmes règles applicables et qu’il n’y ait pas d’ententes qui portent atteintes aux autres entreprises. Autres recours susceptibles d’intervenir devant le tribunal de première instance : recours visant à obtenir réparation des dommages causés par les institutions ou par les organes / organismes de l’UE ou encore par leur achat. Dernier type de recours envisagé ici : recours contre les décisions des chambres juridictionnelles spécialisées prévues par l’article 225 du traité. Il y a un certain nombre de chambres juridictionnelles spécialisées qui existent : un est le tribunal de la fonction public de l’UE mis en place en 2005, notamment pour les problèmes de congé, de harcèlement, etc. Ce tribunal a été dissous 1er septembre 2016 et son contentieux a rejoint le tribunal de première instance. Toutes les décisions du tribunal de première instance peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour de justice de l’UE, mais ces recours sont limités aux questions de droit : la cour n’examinera pas les éléments de fait, mais uniquement si c’est la bonne règle de droit qui a été retenue, et si elle a été correctement interprétée et appliquée. Fonctionnement Les juges désignent parmi eux leur président (mandat renouvelable de 3 ans). Selon la nature de l’affaire, le tribunal siège à juge unique ou en formation collégiale (chambre de 3 ou 5 juges) ou encore en grande chambre de 15 juges. Le tribunal désigne pour 6 ans son greffier. Coopération des systèmes judiciaires nationaux Les différents systèmes juridictionnels nationaux ne peuvent pas s’ignorer, ils doivent prendre en compte les autres systèmes, car chaque système juridictionnel interne à une compétence internationale et peut être amené à juger des ressortissants étrangers ou à rendre exécutoires sur leur territoire des décisions étrangères (compétence internationale indirecte). 13 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 L’État a tendance à protéger le ressortissant L’idée première est que les États ont tendance à protéger le ressortissant par des privilèges de juridiction, mais ces privilèges de juridiction aboutissent à une impasse pour les exécutions à l’étranger. Il est nécessaire que ce réflexe initial ne joue pas. Pour répondre à cette situation, il y a une multiplication des conventions bi ou multilatérales pour éviter ce problème. (Deux pays ou plus) On va envisager 2 points : l’entraide judiciaire internationale et l’espace judiciaire européen. L’entraide judiciaire internationale À l’aide de nombreux accords bi ou multilatéraux, les États peuvent convenir de facilités entre eux, par exemple : L’accomplissement des actes de procédure La transmission des actes judiciaires / extra judiciaires Reconnaissance de leurs décisions de justice L’assimilation de leurs ressortissants respectifs par rapport à l’accès aux tribunaux et à l’assistance judiciaire etc. Ces conventions sont utiles en matière de protection des personnes, concernant par exemple la recherche et le rapatriement de mineurs déplacés, ou en matière de droits de visite et d’hébergement (parents divorcés de nationalités différentes), etc. Aussi utiles en matière de lutte contre la criminalité. Un certain nombre de magistrats de liaison qui facilitent le dialogue entre différents États permettent des échanges entre différents ministères. H3 L’espace judiciaire européen L’union européenne fait de la construction d’un espace judiciaire européen l’un de ses objectifs Une coopération judiciaire de proximité, émancipée des canaux ministériels et diplomatiques, permettant le dialogue direct entre magistrats. Un rapprochement des droits nationaux, notamment en matière pénale par harmonisation des incriminations et des sanctions et en matière de procédure pénale par élaboration de règles minimales garantissant les droits de la défense. 14 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 H3 Création d’une coopération judiciaire de proximité Création d’Eurojuste en 2002 : regroupe un représentant des autorités de poursuite de chaque État membre, afin de favoriser la coordination des enquêtes et des poursuites dans le domaine de la lutte contre les formes les plus graves de la criminalité transfrontalière (traite d’êtres humains, criminalité informatique, terrorisme, etc.). Un certain nombre de structures et démarches sont mises en place pour favoriser cette proximité. Rapprochement des droits nationaux Un rapprochement des droits nationaux, notamment en matière pénale, par harmonisation des incriminations et des sanctions pour éviter que les délinquants partent simplement dans un autre pays. En matière de procédures pénales par l’élaboration de procédures pénales qui garantissent les droits de la défense. Autre voie utilisée en matière pénale : une reconnaissance mutuelle des décisions rendues. On le trouve également en matière civile. En matière pénale : Création en 2002 du mandat d’arrêt européen qui depuis mai 2004 se substitue à la procédure d’extradition Nouveau parquet européen créé : ce parquet est chargé des enquêtes et des poursuites contre les fraudes aux intérêts financiers de l’union, et peut déjà engager des poursuites devant les juridictions nationales. Existe depuis le 1er juin 2021, décalé du fait de la COVID (devait entrer en vigueur en 2020). En matière civile : Reconnaissance mutuelle des décisions rendues avec des textes comme le règlement Bruxelles 1 de 2000, le règlement Bruxelles 2 bis de 2003. La place des institutions juridictionnelles françaises dans le temps Idéal de meilleure justice, volonté de toujours améliorer qui existe encore aujourd’hui. Avec la Ve république, il y a les premiers errements puis la période de stabilisation. Premiers errements (1789-1810) 15 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 La Révolution (Loi des 16 et 24 août 1790) Table rase du passé : fin des justices seigneuriales (tribunaux pour les seigneurs, pour le clergé et le reste de la population), privilèges de juridiction, pénalité des charges de judicature… Les parlements (pas la même chose) sont congédiés et les ordres d’avocats supprimés : les principes de séparation des pouvoirs à la place Principe de séparation des pouvoirs, égalité et gratuité de la justice, et règle du double degré de l’instance : quand une affaire une jugée une première fois, elle peut faire l’objet d’un nouvel examen devant une autre juridiction (aujourd’hui on peut faire appel) Arbitrage admis et large place faite à la conciliation devant le juge de paix ; (idée de trouver une solution amiable entre les partis plutôt qu’un gagnant et un perdant) Élection des juges avec maintien des juridictions consulaires de l’Ancien Régime des tribunaux de commerce, car ceux-ci étaient déjà élus Création des tribunaux de district et les justices de paix et au-dessus d’eux un Tribunal de cassation Le Consulat (1799-1804) Crée sous l’an VII (1800) le Conseil d’État créé sous l’an 08, puis les conseils de préfecture, germes de la justice administrative Limitation de l’élection des juges et création des tribunaux d’appel L’empire (1804-1815) Rétablit pour les juridictions d’appel et pour la juridiction de cassation la formulation « cour » ; on parle de cour d’appel et de cour de cassation Institue en 1806 les premiers conseils de prud’hommes ; (contrats de travail) Rétablit le tableau, puis l’ordre des avocats qui avaient été supprimés sous la Révolution. Stabilisation (1810-1958) La loi du 20 avril 1810 « Sur l’organisation de l’ordre judiciaire et l’administration de la justice » Constitue le monument de cette période. Elle confirme la structure pyramidale à trois étages de l’ordre judiciaire : à la base, les tribunaux civils et les justices de paix ; à l’échelon intermédiaire, les cours d’appel ; au sommet, la Cour de cassation. On a toujours une répartition en 3 étages. 16 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 L’évolution ultérieure est marquée par : L’essor de la justice administrative : la loi du 24 mai 1872 consacre le passage de la justice retenue à la justice déléguée. C’est-à-dire que les décisions du Conseil d’État devenaient exécutoires dès leur lecture, le chef de l'État, ni aucune autre personne extérieure à la juridiction, n'étant plus appelé à les signer. Un décret du 30 septembre 1953 substitue aux conseils de la préfecture les tribunaux administratifs, désormais juridictions de droit commun ; La multiplication des juridictions judiciaires d’exception (juridiction pour les mineurs par exemple) Le vieillissement des structures (carte judiciaire), la pénurie des moyens et les difficultés du recrutement Réforme de 1958 Nouveau cadre constitutionnel La Constitution de 1958 réserve à la loi : La création de nouveaux ordres de juridiction Le statut des magistrats judiciaires (qui requiert même une loi organique, c’est une loi avec des conditions particulières pour son application) ; La procédure pénale Avant la réforme de 1958, il y a la loi et puis au niveau des décrets, seulement les décrets d’application. La Constitution répartit les choses autrement : désormais, la loi est un domaine réservé, et tout ce qui ne relève pas de la loi relève du gouvernement. En matière d’institution judiciaire et de procédure, la loi intervient pour créer de nouveaux ordres de juridiction pour le statut des magistrats judiciaires et pour la procédure pénale. Il y a vraiment un basculement dans la répartition de la création des textes : avant c’était toute la loi et éventuellement les décrets d’application par le gouvernement, maintenant c’est la loi sur certains domaines et puis décrets sur le reste. Rôle du Conseil constitutionnel (une juridiction particulière) : va interpréter de façon assez libérale ces différentes notions pour donner à la loi un domaine un peu plus important. Pour que le législateur ait quand même des rôles à jouer, le Conseil constitutionnel entend que le législateur peut créer une nouvelle juridiction Rénovation des institutions Réorganisation des juridictions judiciaires : tribunaux d’instance et de grande instance se substituent aux justices de paix et tribunaux civils 17 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 Remaniement de la carte judiciaire ; Refonte du statut des magistrats judiciaires dans le sens d’une revalorisation de la carrière (création du Centre national d’études judiciaires, CNEJ, à Bordeaux, future École nationale de la magistrature) ; Réforme de la procédure pénale : le Code de procédure pénale se substitute au code d’instruction criminelle qui datait de 1808 Réformes ultérieures Réformes touchant aux juridictions Pénales d’exception : Supprimée en 1981, Tribunaux permanents des forces de l’armée supprimées en 1982 Civiles spécialisées : généralisation des conseils de prudhomme en 1979, réorganisation des TASS en 1985 et réorganisation des tribunaux de commerce 1987 et en 2002 pour les tribunaux de l’incapacité Administratives : Cours administratives d’appel crées en 1987 Politiques : Juridiction politique, au côté de la haute cour de justice création d’une cour de justice de la République en 1993 (affaire du sang contaminé), 2007 : loi constitutionnelle transforme la haute cour de justice en haute cour Réformes touchant aux professions judiciaires (PAS de questions là-dessus) Fonctionnarisation des greffiers d’instance, de grande instance et des prud’hommes à dater de 1965 ; Nouvelle profession d’avocat deux fois réorganisée par fusion avec les avoués de grande instance en 1971, puis par fusion avec les conseils juridiques à compter de 1992 ; Refonte du statut des juges consulaires et des greffiers des tribunaux de commerce en 1987-1988 ; Amélioration des garanties d’indépendance des juges administratifs en 1986 et 1987 ; Nombreuses retouches du statut de la magistrature judiciaire dans le sens d’une meilleure protection vis-à-vis de l’exécutif et d’une meilleure ouverture à la société civile. Début de l’enregistrement Institution juridictionnelles CM2 H1 Réformes touchant au fonctionnement de la justice Réformes destinées à faciliter l’accès à la justice 18 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 Réforme de l’aide judiciaire en 1972, puis de l’aide juridique devenue à la fois aide juridictionnelle et aide à l’accès au droit en 1991 et 1998 ; il s’agit notamment de la mise en place d’aides pour accéder à ces juridictions : quoi qu’on en dise la justice a un coût. Institution de la gratuité des justices civile et administrative en 1977. Réformes destinées à démultiplier les moyens Émergence de juges uniques aux attributions étendues Jusque-là, la justice était plutôt composée de formations collégiales de 3 juges. Ça des avantages mais ça veut dire que si un juge est monopolisé par une affaire, ils ne sont pas disponibles pour d’autres affaires. Émergence de juges uniques aux attributions étendues : Juge de l’exécution depuis le 1er janvier 1993 ; Juge aux affaires familiales depuis le 1er février 1994 ; En parallèle recul de la collégialité du tribunal correctionnel et du tribunal administratif (8 février 1995). Développement des modes alternatifs de règlement des conflits soucieux de désencombrer le juge (trois décrets en 1996 sur la médiation pénale, la médiation civile et les conciliateurs de justice ; loi du 23 juin 1999 sur les alternatives aux poursuites et la composition pénale) ; l’idée étant que si ces litiges sont réglés à l’amiable, il n’y a pas besoin de passer par le juge. Apparition des juges de proximité en 2002 : a soulevé pas mal de débats. Ces juges de proximité n’étant pas issus de l’école nationale de la magistrature, mais des professionnels qui exercent dans le domaine juridique, avec un certain nombre d’exigences. Il pouvait notamment s’agir enseignants chercheurs, donc il y a un accueil assez peu favorable de la part des magistrats en charge, du siège. Les juges de proximité ont à charge les petits litiges. Réformes destinées à améliorer l’efficacité du système judiciaire Entreprise de codification : C’est beaucoup plus simple quand l’ensemble des textes concernant un domaine sont rassemblés sous forme d’un code. Code de justice militaire en 1965 ; Code des tribunaux administratifs en 1973 remplacé en 2000 par le code de justice administrative (CIA) ; nouveau Code de procédure civile en 1975 (devenu « code » par disparition complète de l’ancien en 2008) ; Code de l’organisation judiciaire (COJ) en 1978 (partie législative rénovée en 19 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 2006 et partie réglementaire en 2008) ; Codes des procédures civiles d’exécution (2012) ; Développement des procédures d’urgence devant les juridictions administratives en 2000 ; frénésie des textes de production pénale : À la suite de l’affaire Outreau (enfants qui se disaient victimes d’abus sexuels de leur famille, il s’est avéré que la parole des enfants n’étaient pas si véridique). Elle a suscité la réforme de 2007 faisant apparaître en 2008 les pôles d’instruction ; Développement des nouvelles technologies : Systèmes télématiques d’échange avec les greffes : enregistrement des requêtes devant les justices administratives … ; développement d’audiences à distance par un moyen de communication audiovisuelle (par ex. : art. L. 111-12 COJ ; art. L. 781-1 CJA) ; Réforme des procédures d’exécution aujourd’hui reprises par le code des procédures civiles d’exécution de 2012 : Saisies mobilières et mesures conservatoires (L. 9 juill. 1991) ; saisies immobilières (ord. 21 avr. 2006) Il est bien d’obtenir une décision en votre faveur, mais encore faut-il que celui qui est condamné par la justice exécute la décision prise à son encontre. Ce n’est pas toujours le cas, donc il est nécessaire de mettre en place de nouvelles mesures et procédures d’exécutions pour obliger la personne à s’exécuter. Par exemple, verser la somme qu’elle doit en dommages et intérêts à la personne victime. Période contemporaine Inflation législative persistante Innovations de 2007 à 2016 Soubresauts de la carte judiciaire : La carte judiciaire (ensemble des tribunaux existant sur le territoire national, elle évolue avec le temps) : elle a vu une réduction assez importante à l’automne 2007 du nombre de juridictions. De nombreuses commissions sont intervenues : En 2008 et 2009 - Commission Guinchard (nouvelle répartition du contentieux judiciaire ; déjudiciarisation (plutôt que de passer par le juge on passe par une conciliation/médiation) ; simplification des procédures, 20 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 - Commission Darrois (plutôt que de mettre en place plutôt que plusieurs professions dans le domaine de la justice une grande profession du droit et réforme de l’aide juridictionnelle) - Commission Varinard (réforme du droit pénal des mineurs) En 2013, Rapports Nadal (modernisation de l’action publique) Rapport Delmas Goyon (le juge du XXIe siècle) Rapport Marshall (les juridictions du XXIe siècle) Réformes diverses en matière civile : C’est inutile de tout retenir, il s’agit surtout d’illustrer le nombre de textes intervenus qui à chaque fois ou en tous cas évoluent. - Loi du 25 janvier 2011 supprimant à compter de 2012 les avoués d’appel ; celle du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées (par ex. apparition de l’acte contresigné par avocat) - Loi du 13 décembre 2011 sur la répartition des contentieux et l’allégement des procédures (par ex. suppression de la juridiction de proximité ; transfert de compétences entre TGI et tribunaux d’instance) ; - Loi du 17 mars 2014 instituant une action de groupe en matière de consommation ; - Loi Macron du 6 août 2015 réformant les conseils de prud’hommes et confiant à des tribunaux de commerce spécialisés les procédures collectives affectant les grandes entreprises dépassant certains seuils en termes de chiffres d’affaires ou de nombre de salariés ; - Ordonnance du 31 mars 2016 modifiant la désignation des conseillers prud’hommes. Réformes diverses en matière pénale : - Loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs : elle prévoyait la présence de citoyens assesseurs : Au tribunal correctionnel, au tribunal correctionnel des mineurs À la chambre correctionnelle de la cour d’appel Au tribunal de l’application des peines et à la chambre de l’application des peines de la cour d’appel ; Ces formules ont été abandonnées ; - Loi du 25 juillet 2013 supprimant la possibilité pour la chancellerie de donner des instructions individuelles au parquet ; seules peuvent être données des instructions générales de politique pénale ; 21 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 - Loi du 6 décembre 2013 instituant un parquet financier à compétence nationale pour améliorer la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique ; - Loi du 27 mai 2014 transposant une directive européenne améliorant l’information dans le cadre des procédures pénales (par ex. rappel aux personnes soupçonnées, gardées à vue ou poursuivies pénalement de leur droit de se taire ou d’exiger un interprète…) ; - Loi du 20 juin 2014 créant la cour de révision et de réexamen en matière pénale ; - Loi du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne. Avènements de la « la justice du XXIe siècle » Les objectifs : Modernisation : plateformes de règlement en ligne des litiges, requêtes électroniques, plaidoiries par visioconférence, consultation en ligne de l’avancement des dossiers Désencombrement : promotion des modes alternatifs de règlement des litiges, régler à l’amiable sans avoir besoin de recourir au juge. Possibilité pour l’avocat d’établir ses actes. Un certain nombre de fonctions du juge sont aussi transférées aux greffiers. La question a également été posée d’algorithmes de justice prédictive pour éviter de se lancer dans des procès inutiles. Mais il y a eu une déformation du système, certains se sont empressés d’utiliser ça pour déterminer quel était le meilleur endroit où aller faire juger son affaire pour être sûr de gagner en fonction de la manière dont un juge statue. Simplification : la plus grande simplification mise en place est la fusion entre tribunal d’instance et tribunal de grande instance regroupées en tribunal judiciaire + service unique d’accueil des justiciables. Les étapes : Développement progressif depuis mai 2016, dans le cadre du projet Portalis, d’un portail du justiciable justice.fr, service numérique informatif ; Loi organique du 8 août 2016, visant à renforcer l’indépendance des magistrats et pose leurs obligations déontologiques Loi « J21 » du 18 novembre 2016 22 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 Visant à encourager l’action de groupe, à simplifier les démarches du justiciable (service d’accueil unique), à soulager le juge (préalable de conciliation ou de médiation, déjudiciarisation de certains divorces, répression « forfaitisée » des délits de conduite sans permis ou sans assurance) et à simplifier l’organisation judiciaire (absorption des juridictions de sécurité sociale par des TGI spécialement désignées) ; Généralisation en novembre 2018 de l’application Télérecours citoyen permettant au justiciable sans avocat de saisir électroniquement une juridiction administrative Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 : texte touche à tous les domaines (droit pénal, droit civil du divorce et des incapacités, procédure civile, procédure pénale, procédure administrative, organisation judiciaire) : entre autres innovations : Fusion du TI et du TGI en un « tribunal judiciaire » (TJ) Création des chambres de proximité et du juge des contentieux de la protection Création de pôles spécialisées au sein des TJ d’un même département ; Création du parquet national antiterroriste ; Institution, à titre expérimental, d’une cour criminelle départementale pour soulager les cours d’assises, Annonce d’une juridiction unique centralisant à l’échelon national et par voie normalement dématérialisée les requêtes en injonction de payer… Ordonnance du 11 septembre 2019 instituant un code de la justice pénale de mineurs (entrée en vigueur reportée à nouveau au 31 septembre 2021) Décret du 11 décembre 2019 réformant en profondeur la procédure civile ; loin de la simplifier et d’améliorer sa lisibilité, il renverse notamment le principe traditionnel de l’effet suspensif de l’appel De nombreux décrets en matière pénale et de procédure pénale Décret du 27 mars 2020 créant datajust, traitement automatisé de données personnelles en vue d’élaborer par algorithme un référentiel indicatif d’indemnisation des préjudices corporels en matière de responsabilité civile et administrative favorisation le recours au règlement amiable et simplifiant le travail du juge Cf le site du Sénat : Contrôle de l’application de cette loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice https://www.senat.fr/application-des-lois/pjl17-463.html Les lois surlignées en violet sont celles à connaître. 23 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 Malaise au sein de la Justice L’ordre judiciaire est saturé et sinistré Nécessité de remédier à l’encombrement constant et croissant des tribunaux, résultat accumulé en raison : - De l’insuffisance numérique des magistrats ; - Face au double accroissement du volume des affaires et du volume de leurs attributions L’institution accuse de réels et irritants dysfonctionnements : trop longs délais d’audiencement, longueur des délibérés, décalage important entre prononcé des décisions et délivrance des expéditions de jugement… La fourniture de moyens nouveaux suffisants ne pouvant être financée, les remèdes sont cherchés dans d’autres directions au risque d’écourter l’indispensable débat judiciaire et de placer à terme le justiciable devant le choix d’une voie de garage (médiation) ou d’une justice robotisée (intelligence artificielle) 24 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 IV. Indications sommaires relatives à la loi et à la Justice § 1. Hiérarchie des règles relatives à la Justice et à ses institutions Redistribution de la répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif par la Constitution du 4 octobre 1958 Traditionnellement, les règles relatives à l’organisation des juridictions et celles concernant la compétence et le déroulement du procès relevaient en France du domaine législatif. Or, la Constitution de 1958 change la donne. Redistribution de la répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif par la Constitution du 4 octobre 1958. Le Conseil constitutionnel a dit que le législateur pouvait aussi créer de nouveaux types de juridiction. Par exemple, la loi de mars 2019 est passée du TGI- TI au tribunal judiciaire. La loi a créé un nouveau type de juridiction, ce qui n’est pas sa vocation à la base. C’est le premier domaine dans la répartition des compétences entre la loi et le droit administratif & pouvoir réglementaire : avant 1958 c’était la loi, et il y avait quelques décrets d’indication au niveau du gouvernement, depuis 1858, la loi a 3 domaines réservés et en dehors de ces 3 domaines c’est le règlement. Premier domaine : question de la création d’ordres de juridiction Deuxième domaine : règles de compétence et de procédure Troisième domaine : ? Exemples de principes constitutionnels d’organisation des juridictions et de procédures : L’indépendance des juridictions La compétence de principes de la juridiction administrative pour l’annulation / réformation des décisions prises dans l’exercice des prérogatives de puissances publiques par les autorités publiques. Exemple : domaine du tracé d’une route, il y a un certain nombre de bâtiments et maisons qui figurent sur ce tracé. Il y a des décisions / mesures à prendre. L’autorité publique, imaginons le préfet, qui prend ces décisions 25 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 dans l’exercice de la puissance publique : le juge administratif pourra décider de réformer la décision voire l’annuler, mais c’est uniquement le juge administratif qui peut le faire, ça n’est pas le juge judiciaire. D’autres principes se sont vus reconnaître valeur constitutionnelle, cette fois-ci des principes de procédure : Principe constitutionnel de la liberté individuelle. Il est confié à l’autorité judiciaire, c’est article 66 de la constitution. L’égalité devant la justice. Il ne peut pas y avoir de système dans lequel des infractions de même nature seraient en fonction de la décision du président de juridiction jugées pour certaines par un juge unique et pour d’autres une formation collégiale. Les droits de la défense. C’est à dire la possibilité pour celui devant la juridiction d’en être informé, d’avoir le temps de prendre un avocat, d’avoir connaissance des éléments de dossier… Droit au juge : soit en matière de droit européen, soit CEDH. §2. Application de la loi dans le temps Les textes législatifs ou réglementaires relatifs à l’organisation des juridictions s’appliquent immédiatement dès leur promulgation pour la loi et dès leur publication pour les décrets, et ce, sauf exception formelle. 26 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 PREMIÈRE PARTIE : LA JUSTICE ET SES GRANDS PRINCIPES Chapitre introductif : la fonction juridictionnelle, une fonction particulière Fonction de juger Concernant la fonction juridictionnelle, ce qui est propre au pouvoir judiciaire et qui finalement justifie son existence c’est la fonction de juger. L’activité des juges, au travers de leurs actes, fait apparaître la particularité du pouvoir de juger, l’acte juridictionnel étant fondamentalement différent de l’acte purement administratif. Actes juridictionnels & administratifs du juge Pour autant, le juge certes accomplit des actes juridictionnels mais il effectue aussi des actes administratifs. Comment donc différentier ces deux types d’actes ? On va le voir au travers de la notion d’acte juridictionnel, qui fera l’objet de la première section, et au travers de la classification des actes du juge qu’on examinera dans une section seconde. Section 1 La notion d’acte juridictionnel L’acte juridictionnel peut se présenter sous une appellation différente selon son auteur ou son objet, sans que sa nature en soit affectée. Le terme « décision » C’est un terme générique. En matière judiciaire, il peut désigner tout acte qui émane d’un juge. Le problème : le terme « décision » en matière juridique n’est pas utilisé seulement dans ce contexte, mais aussi s’appliquer aux mesures prises par le président de la République dans le cadre de l’article 16 de la Constitution. 27 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 L’article 16 = cas d’urgence où le président demande à exercer les pleins pouvoirs. Terme « jugement » Désigne ici la décision (au sens d’acte juridictionnel) qui émane d’un tribunal, que celui-ci soit composé de plusieurs magistrats ou d’un seul, donc en formation collégiale ou pas. Par exemple : le jugement rendu par le juge des affaires familiales dans le cadre d’un divorce. Terme « arrêt » : Désigne les décisions rendues par les cours et les juridictions supérieures (Cour d’assise, Cour d’appel, Cour de cassation, Conseil d’État). Attention cependant : le Conseil constitutionnel rend des décisions, pas des arrêts. Terme « ordonnance » : C’est un terme polysémique : il a plusieurs sens. On a déjà vu le terme ordonnance au niveau parlementaire, il peut y avoir une ordonnance rendue par le pouvoir exécutif lorsque le pouvoir législatif autorise par une loi le gouvernement à intervenir dans ce qui relève normalement du domaine de la loi. En matière de justice, le terme ordonnance désigne la décision rendue par un juge unique en principe à titre provisoire ou préparatoire. Par exemple : ordonnance rendue par le juge d’instruction ou par juge des référés ou le juge de la mise en État. On reviendra sur toutes ces notions. Terme « sentences » : Désigne habituellement la décision rendue en matière d’arbitrages. Particularité : il s’agit ici d’un acte juridictionnel mais il n’est pas rendu par une juridiction État, mais par un arbitre. Notions communes qui aujourd’hui encore font l’objet de débats. §1 Les critères de l’acte juridictionnel Cette question de critère pose débat, il y a des controverses doctrinales assez conséquentes : selon les juristes de droit public, il s’agit de distinguer parmi les innombrables organes en place ceux qui constituent véritablement des juridictions, à partir du moment où la loi ne l’a pas nécessairement précisé. Au niveau administratif, on a un certain nombre d’organes qui peuvent être amenés à prendre des décisions : est-ce une juridiction qui va prendre un acte juridictionnel ou un simple organe administratif ? La réponse n’est pas toujours simple. 28 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 Au niveau du contentieux judiciaire, il s’agit plutôt de situer les nouveaux modes d’intervention du juge. Le juge intervient dans le domaine gracieux, cette matière gracieuse relève-t-elle de l’activité juridictionnelle ? Il y a un certain nombre d’éléments mis en avant, des critères formels et des critères matériels. Les critères formels Le point essentiel : ils se fondent sur la seule apparence externe de l’acte pour en déduire la qualification et conclure si l’acte est ou non juridictionnel. Sur cette approche-là, il s’agit essentiellement des juristes de droit public. Il faut déterminer si l’acte accompli par un organe donné est un acte administratif ou un acte juridictionnel, selon la réponse le régime juridique applicable sera différent, notamment concernant les conditions de régularité de l’acte et les recours possibles. Deux critères pour résoudre cette difficulté : Le critère organique : On a considéré la qualité de l’auteur de l’acte : si cet auteur est un organe spécialisé, hiérarchisé et indépendant, l’acte est alors un acte juridictionnel. Donc si l’acte émane d’une juridiction (organe spécialisé, hiérarchisé, indépendant), c’est un acte juridictionnel. C’est le statut même de l’organe auteur qui permet de déduire la nature de l’acte. Le statut veut dire sa composition, ses pouvoirs… Le critère procédural : On va regarder la méthode d’élaboration de cet acte. Un acte juridictionnel ne peut être rendu qu’au terme d’une procédure qui assure un examen loyal et impartial de la question en cause. Dans une présentation qui comprend à la fois la décision mais aussi les éléments qui justifient cette décision. Cette approche n’est pas toujours suffisante. Tous les organes qui ont un caractère juridictionnel n’accomplissent pas que des actes juridictionnels, mais aussi des actes administratifs. Un certain nombre de décisions de nature administratives sont prises par des organes indépendants : exemple : jurys d’examens. L’insuffisance des critères formels a conduit la doctrine à envisager une autre approche : les critères matériels. Les critères matériels Le choix de critère n’est pas anodin : selon le choix, ça va conduire à étendre ou à restreindre la catégorie des actes de juridiction. 29 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 Premier critère fondé sur la contestation Assez logique, puisque la fonction essentielle de la justice est de trancher les conflits. Ceci signifierait qu’il n’y aurait d’acte juridictionnel que tant qu’un juge saisit un litige. Le terme de contestation doit être entendu de manière plus compréhensive : plutôt que de retenir le terme de contestation on devrait retenir celui de litige. En effet il peut très bien y avoir un litige même s’il n’y a pas forcément d’adversaire déclaré. Victime d’une agression : il y a un auteur mais on ne sait pas de qui il s’agit. On peut très bien avoir une prétention unilatérale qui suffit à caractériser le litige. Certains auteurs ont d’ailleurs retenu cette approche : ils considèrent que les décisions rendues par les juges judiciaires de matière gracieuse devaient être apparentés à des actes juridictionnels. Selon ces auteurs, la loi impose l’intervention d’un juge même sans litige avéré, c’est que dans le cadre de cette situation elle a vue l’existence d’un litige potentiel. Mais il peut se poser un problème : potentiellement, une charge conflictuelle peut exister : ce qui veut dire que même si on est dans le domaine gracieux, on peut très bien envisager que l’intervention du juge permet de retenir l’existence d’une décision et d’un acte juridictionnel. En principe, il faut que le juge soit saisi d’un litige, mais ça ne suffit pas, il faut qu’il tranche ce litige. Ce juge doit arrêter la solution du conflit, il doit la décider et imposer cette solution aux différentes parties du procès. Cette partie distingue l’acte juridictionnel des autres modes de règlement des litiges. Il est concevable qu’un litige ne soit pas seulement tranché mais aussi éteint. Quand les parties par elles-mêmes ou par l’entremise d’un tiers ont réussi à trouver une solution amiable à un litige, il n’y a pas besoin de recourir à un acte juridictionnel puisqu’il n’y a plus de litige à trancher. C’est par exemple le cas de la transaction, qui est une convention par laquelle chacune des parties abandonne une parcelle de ses prétentions, afin d’aboutir à un accord mettant fin à une contestation née ou prévenant une contestation à naître. Parfois ce ne sera pas nécessairement un tiers mais le juge lui-même qui réussit ce rapprochement. Dans ce cas, la conciliation reste conventionnelle. Ici le juge ne tranche pas, il concilie, ce n’est pas lui qui tranche. 30 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 À l’inverse, dans l’hypothèse de l’arbitrage, on peut voir le cas de figure où un particulier a pour mission de trancher un litige. Second critère fondé sur la constatation Le juge saisi d’une prétention, doit apporter une réponse. S’il n’apporte pas de réponse, on est dans une situation de déni de justice. Pour ce faire, le juge doit poser une vérification, un contrôle, qui est le cœur même de son activité. Si on regarde la structure de la décision juridictionnelle on peut déterminer où est cette spécificité. La décision de justice se présente classiquement sous la forme d’un syllogisme. Dans la majeure figure la règle de droit, estimée applicable à la situation analysée et l’effet juridique qui lui est attaché. Dans la mineure, le juge va constater les faits de l’espèce et les identifie aux présuppositions de la règle. Dans la conclusion, le juge tire les conséquences de cette identification, ou de cette non-identification. S’il y a identification, dans ce cas la situation de l’espèce doit se voir appliquer les faits juridiques de la règle de droit. L’auteur de la faute doit se voir appliquer les conséquences juridiques et réparer les dommages commis. C’est donc dans la mineure qu’il y a l’opération essentielle du juge. Il va planifier les faits, établir un lien entre le droit et le fait, la règle abstraite et la situation concrète. Le pouvoir particulier, propre, du juge se révèle dans cette vérification car il « dit le droit » par rapport à un cadre particulier. Cette constatation intervient en premier lieu par rapport à des situations conflictuelles soumises au juge, on le voit notamment dans le cadre de l’article 12 : « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Cette constatation peut également être le fait du juge qui statue en matière gracieuse. Si la loi impose de soumettre à un juge une situation non litigieuse, il est nécessaire d’effectuer une vérification juridictionnelle. Par exemple dans le cadre d’une adoption plénière : il y a un passage obligatoire devant le juge, pourtant il n’y a pas de conflit. Enfin, le juge ou bien l’arbitre peuvent être amenés à dire le droit sans appliquer la règle de droit, mais c’est extrêmement rare. C’est l’hypothèse dans laquelle les partis en conflit ont institué leur juge ou leur arbitre « amiable compositeur ». Lorsque tel est le droit, le litige est tranché en équité et non en droit. Certains considèrent qu’on n’est pas dans un acte juridictionnel dans ce cas : il y a de nombreux débats. Les spécificités de l’acte juridictionnel 31 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 Chaque acte juridictionnel comporte des effets en relation avec la question qu’il tranche. Par exemple, le juge administratif peut réformer un acte administratif, un juge peut prononcer la dissolution d’un mariage… Donc il y a des effets qui vont intervenir à la suite de la question que le juge a tranchée. D’autres conséquences en revanche sont communes à tous les actes juridictionnels, peu importe leur objet : Étant un acte instrumentaire émanant d’un magistrat, la décision de justice constitue un acte authentique (fait foi par lui-même en raison des formes légales dont il est revêtu) et en possède la force probante. Quand il est revêtu de la formule exécutoire : l’acte juridictionnel constitue un titre exécutoire, il permet à son bénéficiaire de recourir à l’exécution forcée. Par exemple, si on a obtenu condamnation de l’adversaire qu’il doit verser dommage et intérêts et qu’il refuse de les verser, on peut avoir recours à un huissier. Si en principe tous les actes juridictionnels sont des titres authentiques, ils ne sont pas les seuls : d’autres actes, notamment les actes notariés possèdent aussi certaines de ces qualités. En revanche, les actes juridictionnels ont des spécificités propres, attachés à leur nature même. Ils ont autorité de la chose jugée Ils en portent dessaisissements devant le juge Ils présentent parfois un effet déclaratif. Autorité de la chose jugée La décision rendue par le juge possède une autorité particulière. Ça ne veut pas dire que les autres actes, rendus par les autres pouvoirs, sont dépourvus d’autorités, mais seul l’acte juridictionnel bénéficie de l’autorité de chose jugée. Art. 480 du Code de Procédure Civile laisse entendre que cette autorité n’est pas attribuée pas à tous les actes ni d’ailleurs à tout l’acte. Acte ayant un caractère définitif : parmi les actes juridictionnels, seuls bénéficient de l’autorité de la chose jugée ceux qui ont un caractère définitif. Quand un jugement /arrêt tranche tout ou une partie du principal, il statue effectivement et définitivement sur une prétention, et il a autorité sur la question qu’il règle. En revanche, les décisions prises en vue d’une décision définitive n’auraient pas autorité de la chose jugée. 32 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 Exemple : un jugement avant dire-droit, dans son dispositif, il ordonne simplement une mesure d’instruction. Quand c’est une mesure provisoire, la décision n’a pas en principe l’autorité de la chose jugée. Cependant, il n’en résulte pas que les jugements prononcés soient dépourvus de toute autorité. Il y a autorité de la chose jugée au provisoire. Toujours au regard de l’art 480 : L’autorité de chose jugée ne s’applique pas à toutes les énonciations des jugements ou arrêts : seulement le dispositif. L’autorité se limite à ce qui est tranché dans le dispositif. Le code de procédure civile, dans un certain nombre de dispositions, a entendu limiter strictement l’autorité de la chose jugée aux seuls dispositifs. Cependant, la jurisprudence admet encore un certain nombre d’extensions du domaine de l’autorité de la chose jugée. Ainsi définie, cette autorité fait bénéficier le jugement d’une double présomption : une présomption au plan processuel et au plan substantiel. Le jugement bénéficie ainsi d’une double présomption : présomption de régularité et de vérité. Plan processuel : Le jugement bénéficie d’une présomption de régularité qui se traduit par l’exclusion de l’action en nullité principale. Cette exclusion est ainsi exprimée par un adage : « voie de nullités », non-lieu contre les jugements. On ne peut pas envisager la nullité d’un jugement. Elle ne peut être demandée que par les voies de retour prévues par la loi. En plus, la présomption de régularité dont bénéficient les jugements dès que prononcés se renforcent car au fil du temps les possibilités de recours diminuent. Au fil du temps, les possibilités de recours se réduisent. Ça renforce l’idée que dès qu’il est prononcé, le jugement a l’autorité de la chose jugée. On a des gradations pour déterminer ces évolutions. Quand le jugement ne peut pas faire l’objet d’un recours suspensif (Un recours suspensif est un recours engagé contre une décision de justice et ayant pour effet d'empêcher l'exécution de celle-ci jusqu'à la nouvelle décision) d’évolution, on dit alors que le jugement passe en force de force jugée. Quand il n’est plus susceptible d’aucun recours non suspensif, il passe alors en force irrévocable de chose jugée. 33 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 Plan substantiel : Présomption de vérité : Ce qui a été jugé doit être tenu pour vrai. Il s’agit ici d’une vérité légale. Elle doit l’emporter même s’il se révèle qu’elle est erronée. Ce qui a été jugé emporte 2 séries d’effet : effets positifs et négatifs. Aspect négatif : Si une partie à une instance achevée à un jugement tente de soumettre à nouveau la question déjà tranchée à un tribunal, sa prétention pourra se voir opposer une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée. L’autorité de la chose jugée va conduire à ce que la fin de non-recevoir, interdit de recommencer ce procès parce qu’il va être exactement identique au précédent. Attention : l’autorité de la chose jugée est relative : elle n’a lieu qu’à l’égard de que ce qui fait l’objet d’un jugement. Pour être dans l’hypothèse de fin de non-recevoir, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, formées par elles et contre elles en la même qualité. C’est ce qu’on appelle la règle de la triple identité : o Même objet o Même cause o Même parties. Aspect positif L’autorité de la chose jugée possède aussi un aspect positif, même s’il a souvent été mal perçu : il ne s’agit plus ici pour une partie de prétendre remettre en cause ce qui a été jugé, mais de se prévaloir de ce qui a été jugé dans un autre litige. Ici, on est dans une situation où il n’y a pas une exigence d’une triple identité. Les parties sont bien les mêmes mais l’objet et la cause des 2 instances sont nécessairement différentes. Dans cette seconde procédure, les deux partis vont discuter d’une question dont l’une des présuppositions a déjà été débattue et tranchée dans une première procédure. Il est assez logique que le point vérifié par le juge lors de la première affaire soit tenu pour acquis devant le second juge. La procédure s’en trouve accélérée, mais ici les garanties ne sont pas remises en cause et il n’y pas risque de contrariété dans les mesures successives. Le dessaisissement du juge Art 481 al. 1 du Code de Procédure Civile Le jugement une fois prononcé dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. Cela signifie que le pouvoir de juridiction s’épuise par son usage. Pour l’affaire 34 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 donnée, le juge cesse d’être juge pour ce qu’il a tranché. Le prononcé de ce jugement marque l’achèvement, le terme de la mission du juge, il ne peut pas se déjuger en reprenant l’instance. Il ne peut pas revenir sur une affaire qu’il a tranché, même si les parties le demandent. Si les parties ou l’une d’entre elles souhaitent un réexamen de l’affaire jugée, elles devront alors engager une voie de recours pour introduire une nouvelle instance devant un autre juge. Mais il y a des nuances à apporter ⇨ Art. 483 CPC : Lorsque le jugement rendu n’a pas épuisé son pouvoir de juridiction, le juge demeure saisi jusqu’au plein accomplissement de sa mission. « Le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge ». ⇨ Art 481, al. 2 CPC : Certaines voies de recours, dites voies de rétractation, permettent au juge de se prononcer à nouveau sur le litige qu’il a déjà tranché. Dessaisi par l’effet de son jugement, le juge se trouve saisi une seconde fois par l’effet du recours formé exceptionnellement devant lui-même. En cas de : D’opposition (rejuger par la même juridiction, un jugement rendu en l’absence de la partie qui en est l’objet) De tierces oppositions (la voie de recours ouverte à une personne subissant les conséquences d’une décision dont elle n’a pas été partie) De recours en révision (erreur judiciaire) Ici, dans ces 3 cas de figure, le juge pourra se rétracter et rétracter sa décision initiale (seulement s’il y a un recours en opposition). ⇨ Article 481, al. 3 CPC : Il est toujours possible pour un juge d’interpréter ou de rectifier la décision qu’il a rendue. Il peut en préciser le sens si le jugement rendu est obscur, ou ambigu, ou il a commis une erreur purement matérielle. ⇨ Le CDP va encore plus loin, ça c’est assez exceptionnel : il permet aux juges de compléter son jugement au cas où il aurait omis de statuer et même de retrancher des chefs des décision statuant au-delà de ce qui lui est demandé. L’effet déclaratif des jugements La plupart des jugements ont pour effet de consolider des droits préexistants mais qui faisaient l’objet de contestations : ils ont alors un effet déclaratif de droit. Mais il existe aussi des jugements constitutifs à l’origine de la création de nouvelles situations juridiques, opposables à tous. Et dont les effets se produisent à compter de l’heure prononcée. Exemple de jugement constitutif : un jugement qui prononce un divorce va intervenir et produire ses effets au jour du jugement. Dans un 35 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 jugement substantiel, les effets substantiels interviennent et se prononcent de manière rétroactive. Section 2 La classification des actes du juge Le juge va certes réaliser des actes juridictionnels mais également des mesures administratives. 3 grandes catégories d’actes sont envisageables : les décisions contentieuses (indiscutablement des actes juridictionnels), décisions gracieuses et enfin des mesures d’administration judiciaire qui elles ne relèvent pas. CM4 §1 Les décisions contentieuses C’est une décision qui tranche un litige. Trois situations à souligner L’ordonnance de référé Le jugement d’expédient Le contrat judiciaire Une décision est contentieuse quand elle tranche un litige. Dans ce cadre-là, pas beaucoup d’hésitation, cadre juridictionnel. Quand plusieurs prétentions s’affrontent devant le juge, il intervient au niveau de la contestation et au niveau de la constatation : le système mis en œuvre est le syllogisme: Majeur: règle de droit Mineur: version des faits Conclusion: l’application par le juge de la règle de droit à la situation de fait qui donne des conséquences sur un plan juridique. On n’a pas trop de difficultés quand il s'agit d’une décision qui tranche un litige, surtout quand c’est un litige actuel. Cependant il y a 3 situations qu’il faut préciser: l’ordonnance de référé, le jugement d’expédient, le contrat judiciaire L’ordonnance de référé – 484 Code de Procédure Civile L’ordonnance de référé est une décision contentieuse en ce qu’elle est rendue “à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée”. Elle est différente de l’ordonnance sur requête. 36 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 L'ordonnance sur requête est pour sa part “rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de parties adverses”. Il s’agit d’une décision provisoire puisqu’elle ordonne immédiatement les mesures nécessaires sans trancher les mesures principales, puisque par définition le juge n’est pas saisi du principal. On l’a vu avant, ces ordonnances n’ont pas au principal l’autorité de la chose jugée, pour autant ce sont des décisions contentieuses et constituent des actes juridictionnels. Le jugement d’expédient ou encore jugement convenu Il intervient dans une situation/hypothèse où le contentieux n’est ou n’est plus qu'apparent. Quand à la fin du litige les parties ont trouvé une solution amiable : Les partis ont purement et simplement simulé l’existence d’un contentieux / litige Exemple: dans le cadre du divorce, pendant une période, il n'y avait que divorce pour faute. Des époux n’ayant pas commis de fautes souhaitaient se séparer: ils créaient un faux scénario pour que le juge puisse statuer et prononcer un divorce. Quand le juge est prêt à statuer, le contentieux n’existe plus réellement, pourtant, les parties requièrent un jugement parce qu’elles estiment y avoir un intérêt. L’intérêt du jugement: c’est un titre revêtu des formes judiciaires, qui a les vertus du jugement ( force exécutoire, authenticité, autorité de la chose jugée) ce qu’on ne trouve pas dans un accord à l’amiable. Donc il peut être intéressant pour les parties d’un litige qui a existé mais qui n’existe plus de disposer d’un tel jugement. Ce jugement devenu inattaquable s’appelle la vérité légale. Il y a une différence notable entre un simple contrat et un jugement pour les parties, le contrat est susceptible d’être remis en cause, le jugement une fois les délais en voies de recours expirées est inattaquable, on ne peut plus le remettre en cause. Peu importe les situations, le jugement d'expédient a une nature contentieuse. Le contrat judiciaire Ici les parties ont conclu un accord visant à mettre un terme à leur litige et demandent au juge de la constater. On dit encore qu’elles demandent au juge de leur en donner acte. Dans ce cas de figure, la décision du juge constitue un simple constat de l’existence de cet accord entre les parties. Au niveau probatoire, il y a un intérêt indéniable. 37 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 Pour autant, en la matière le juge n’a pas fait de vérification / contrôle il se contente de constater ce qu’il n’a pas lui-même décidé. Il n’y a pas de jugement / d’acte juridictionnel. En dépit de l’intervention du juge, cet acte demeure un acte conventionnel, soumis à une possible action en nullité ou une voie de rescision. §2 Les décisions gracieuses L’article 25 du Code de procédure civile dispose (un article dispose et ne stipule pas!) “Le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige, il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle.” Absence de litige: Quand on parle d'absence de litige il faut être vigilant, ici c’est une absence de litige ouvert, ça n’exclut pas qu’il y ait un litige sous-jacent ou connexe. Exemple: on a un époux qui a eu connaissance que son conjoint le trompe. Il prétend faire constater par un huissier l’adultère, pour ce faire il doit obtenir une autorisation judiciaire sous la forme d’une ordonnance sur requête. Ordonnance sur requête: l’autre parti n’est pas appelé. Contrôle du juge La loi ici exige l’intervention du juge même s'il y a absence de litige: et pour cause article 25 du CPC : “en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant”. On constate que ce contrôle du juge prévu par la loi, il y a un nombre de plus en plus important de cas où c'est requis car on considère que juge est garant des droits en cause et donc protecteur des intérêts privés aussi bien que intérêts publics. On peut souligner que cette diversité des cas d'intervention du juge ne permet pas de reconnaître à toutes ses décisions une nature identique. Il est nécessaire de considérer le rôle dévolu au juge et l’étendu du contrôle qu’il exerce. 2 cas de figures: Le juge intervient pour effectuer une vérification approfondie de la situation et il dispose d’un pouvoir d'appréciation important. Ici le juge va vérifier l'opportunité de la mesure demandée par rapport aux différents intérêts en présence. Exemple: adoption: la décision gracieuse rendue est un acte juridictionnel soumis au régime juridique des actes juridictionnels. Il arrive parfois que les époux fassent un changement de régime matrimonial: le juge va bien vérifier les intérêts des en présence (époux comme enfants) régime de la communauté universelle, régime de la séparation, régime légal. 38 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 Lorsque le juge n’intervient que pour recueillir une déclaration, constater une situation ou encore délivrer un titre de preuve. Ici, le juge va réaliser un contrôle formel car le juge n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité de la mesure requise en considération des intérêts en présence, c’est juste un contrôle formel. Le rôle de ce magistrat est plus similaire à celui d’un officier public: pas vraiment un rôle de juge. Donc pas vraiment un acte juridictionnel et il n’y a pas les effets qui s’y rattachent. C’est plus un acte de nature administrative §3 Les actes non juridictionnels, mesures d’administration judiciaire Les juridictions aussi bien judiciaires qu’administratives ont toujours un certain nombre d'activités administratives en parallèle avec leurs activités juridictionnelles. Cette charge d’activité administrative est largement connue au niveau des juridictions administratives, car de tous temps les juridictions administratives ont eu charge des attributions consultatives importantes. Création Conseil d'État: organe administratif. Le juge judiciaire peut lui aussi être amené à délivrer des actes à l’image d’un officier public. Par ailleurs, d’autres activités non juridictionnelles, actes de type administratif notamment tous ceux liés à la bonne marche des instances (mesures d’administration judiciaire), bon fonctionnement des services juridictionnels. Mesures d'administration judiciaire Cette notion on la retrouve dans le CPC et Code de Procédure Pénale. On va retrouver les mesures d’administration judiciaire quand le président du tribunal va avoir la charge de : Répartir les affaires entre les différentes formations de la juridiction, En cas de fixation des audiences Répartition des permanences entre les juges. (Il y a toujours des juges présents car le service public de la justice ne s’arrête jamais). Tous ceux-ci sont des mesures d’administration judiciaire. Acte processuel non juridictionnel Il s’agit aussi d’assurer le bon fonctionnement du service pour une instance donnée / précise. Par exemple, en procédure civile, il s'agit du règlement d’un accident de connexité entre formations d’une même juridiction. Connexité: deux affaires sont soumises à la même juridiction mais confiées à différentes formations, il y a des points de 39 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 rapprochement et donc il n’est pas judicieux de les confier à des formations différentes. Il s’agit d’éviter que les deux chambres disent des choses différentes. Décision de radiation d’une affaire: quand une affaire est au rôle et que les parties restent inactives, si personne ne bouge, personne n'a intérêt à ce qu’une décision soit prise donc peut être radiée. Ordonnances de transmission et de renvoi rendues en matière de règlement des erreurs sur la compétence. Particularités du contentieux administratif: quand un administré saisit une juridiction administrative en estimant qu’elle est compétente mais qu'elle ne l’est pas: la juridiction administrative va rendre une ordonnance de transmission et de renvoi à la bonne juridiction compétente. Cette ordonnance de transmission de renvoi est un acte processuel et non juridictionnel. Le régime de ces mesures d'administration judiciaire s’oppose en tous points à celui des actes juridictionnels. Ces mesures d’administration judiciaire sont dépourvues d’autorité de la chose jugée. En principe, sont exclus les recours juridictionnels, ce ne sont que les décisions de justice qui peuvent en bénéficier. Cela étant, s’agissant d’un acte de nature administrative, il est possible d’exercer un recours administratif. Plusieurs recours possibles: Recours gracieux : extérieurs aux juridictions: vous pouvez faire un recours devant la personne qui a pris la décision Hiérarchique: à l’encontre du supérieur, du préfet. Possibilité ici de faire un recours devant l’auteur de cette mesure ou son supérieur hiérarchique. 40 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 Titre I: Les différents modes de règlement des litiges On va s'intéresser dans un premier temps à l’action en justice (plus programme de L3). On va aller vite et on s’attardera un peu plus sur l’alternative à l’action en justice. Chapitre 1: L’action en justice Pour accéder à la justice, un certain nombre de conditions et d’exigences se posent. Définition Article 30 code de procédure civile : L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. Plusieurs questions se posent: Quelles sont les conditions d’ouverture de cette action? Quels sont les mécanismes qui doivent être utilisés et quels moyens peuvent être opposés à cette action? Quelles sont les différentes actions possibles? Question de la compétence. Concernant différentes actions: il y a plusieurs contentieux possibles: contentieux objectif et contentieux subjectif. Contentieux objectif: Le but de l’action engagée, ce sont des réparations liées à la légalité objective. Elles se déclinent différemment selon si c’est le domaine pénal, administratif, civil… Contentieux objectif au niveau pénal: L'objectif est la sanction pénale qui se traduit par une amende ou une peine d’emprisonnement. Contentieux objectif au niveau administratif: 41 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 Il peut y avoir : - Un recours pour excès de pouvoir - Une exception d’illégalité (lorsque mesure prise fondée sur le mauvais texte et donc pas validité à ce titre-là) - Un recours en interprétation (quand on demande qu’un acte administratif obscur soit explicité) Contentieux civil: L’hypothèse où une association va intervenir pour la défense d’intérêts collectifs. Ex: défense des consommateurs, de l'environnement… Contentieux subjectif: Il s’agit là de défendre un intérêt personnel: on le trouve aussi au niveau pénal, administratif ou civil Pénal Moins fréquent que contentieux objectif mais l'action civile exercé par victime qui demande condamnation mais surtout réparation Administratif: Contentieux de pleine juridiction Civil: La plupart des actions civiles se retrouvent dans ce contentieux Section 1 Les conditions d’ouverture de l’action C’est l'article 31 du CPC dispose : L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. §1 L’intérêt Article 31 du CPC: L’action est ouverte à tous ceux qui ont un “intérêt légitime au succès ou rejet prétention”. Ça rejoint l’adage “pas d’intérêt, pas d’action”. Cet intérêt doit présenter un certain nombre de caractéristiques : L’intérêt doit être légitime 42 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 Intérêt juridiquement protégé. Exemple: lorsque votre droit de propriété est atteint: voisins construisent une piscine sur votre terrain. Cela peut être un intérêt moral: une atteinte à l’honneur, à la réputation, ou encore un intérêt matériel (pécuniaire, économique) L’intérêt doit aussi être né et actuel Si c’est un intérêt qui est simplement éventuel cela ne permet pas le recours au juge, sauf dans des mesures préventives. Si on pense que quelqu’un va nous poser préjudice, l’intérêt pas encore actuel, pas encore né. C’est éventuel donc le juge ne peut pas intervenir. Le caractère préventif / provisoire peut intervenir mais seulement en cas d’exceptions prévues par la loi. Cet intérêt doit être direct et personnel C’est votre intérêt propre qui est en cause, pas l’intérêt général ou l’intérêt du voisin. C'est le ministère public, le parquet qui défend l’intérêt général et s’applique l’adage suivant “nul ne plaide par procureur” On rencontrera aussi des hypothèses. Il y a des groupements qui peuvent agir dans l’intérêt collectif de la profession représentée, par exemple les syndicats, ou les ordres professionnels: ordre des médecins. Dans le contentieux administratif, les éléments attendus sont un peu différents mais on ne va pas les détailler. 43 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 §2 La qualité Les actions individuelles Principe : Tous ceux qui justifient d’un intérêt personnel et direct ont qualité pour rester/agir en justice. Exception: Seules certaines personnes habilitées par la loi ont qualité pour agir. En effet, dans certaines hypothèses, le législateur reconnaît à telle ou telle personne la qualité pour agir, c’est à dire pour être demandeur ou défendeur, c’est ce qu’on appelle une action attitrée. Par exemple, dans le cas de l’affiliation, seul enfant peut agir, lorsqu'il est mineur il peut bénéficier d’une représentation. Même chose pour le divorce: ce sont les époux qui agissent, pas les enfants par exemple. La qualité est à distinguer du pouvoir Le pouvoir permet d’agir et d’exercer une action au nom de son titulaire. C’est le cas pour les représentants : Légaux Judiciaires Conventionnels. Par exemple, si on reprend l'hypothèse du mineur, il a qualité pour agir, mais vu que le mineur n’a pas le pouvoir d'agir seul, c’est son représentant légal qui a le pouvoir de le représenter en justice. Possibilité d'être représenté par la personne qui détient le pouvoir. Exemple : Quelqu’un doit une somme d’argent à son créancier, ce débiteur ne fait rien du tout, alors qu’il est lui-même créancier par rapport à une autre personne, donc il pourrait faire rentrer des fonds mais ne fait rien. Le créancier de ce débiteur pourra agir en lieu et place du débiteur pour obtenir le paiement de la somme. Dupont doit 100 euros à Mr Schmidt. Mme Muller doit 100 euros à Dupont. Mr Dupont ne fait rien pour que Mme Muller le rembourse. Mr Schmidt va agir par le biais d’une action oblique pour obtenir que Mme Muller rembourse Mr Dupont. 44 Téléchargé par Klevis Comani ([email protected]) lOMoARcPSD|46839478 Les actions collectives Ici, les personnes morales doivent protéger un intérêt personnel et direct pour pouvoir agir. C’est ici à l’image de ce qu’on rencontre pour les personnes physiques. Mais ces personnes morales peuvent aussi participer à l’action en justice s’il existe un intérêt professionnel et collectif pour un corps de métier, par exemple le syndicat des boucher charcutiers d’Amiens. Deuxième cas de figure: si certains intérêts collectifs que quelques associations s'efforcent de préserver sont atteints. Exemple: association de défense des consommateurs, associations d’aides aux victimes du terrorisme, ou de défense de l’environnement. Cependant, ni les syndicats ni les associations n'ont vocation à défendre l’intérêt général ou l’intérêt particulier d’un de leurs membres. L'action collective ne peut être déclenchée que si au moins deux personnes s'estiment lésées, et que le dommage résulte du même manquement d'un professionnel ; L'action de groupe ne peut être introduite en justice que par une association agréée ou un syndicat au statut défendant les intérêts des victimes. Les actions de groupe “Class action” Introduites par le domain

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