Fiscalité des Entreprises en Europe PDF

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This document details the harmonization of fiscality in European Union (EU) countries. It explains techniques used to converge legal systems, focusing on directives and regulations, while emphasizing the significant role of judicial rulings and jurisprudence in the process.

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FISCALITE DES ENTREPRISES EN EUROPE 1 seul examen : un écrit, 3 questions à traiter au choix parmi 5 en format redaction/ dissertation TD 1 INTRODUCTION Deux techniques utilisées pour harmoniser la fiscalité dans les pays au sein de l’UE. - La directive (et les règlements) qui permet au niveau EU d...

FISCALITE DES ENTREPRISES EN EUROPE 1 seul examen : un écrit, 3 questions à traiter au choix parmi 5 en format redaction/ dissertation TD 1 INTRODUCTION Deux techniques utilisées pour harmoniser la fiscalité dans les pays au sein de l’UE. - La directive (et les règlements) qui permet au niveau EU d’harmoniser, de faire converger les régimes juridiques des états membres de façon à rapprocher les législations. La directive est un instru juridique qui permet cette convergence en fixant aux états membres des objs à atteindre tout en les laissant libre des moyens qu’ils mettent en œuvre pour atteindre ces objs La particularité du secteur fiscal est que l’unanimité est requise au niveau UE pour adopter les textes fiscaux : ce qui explique le peu de textes ( qql directives et réglements) mais la fiscalité reste globalement un domaine de la souveraineté des états membres et donc bcp de différence entre les états membres ( notamment entre Nord et Sud) Les directives laissent les états membres libres de choisir les instruments juridiques nécessaires pour arriver à l’obj défini par la directive ( des transpositions qui varient selon les états : ceux qui transposent avec de l’avance , la directive ATAD anti tax avoidance directive, la France l’a transposée avec un an d’avance, d’autres pays ne l’ont pas encore transposée. Sur le fond il y a des états qui vont plus loin que la directive et qui sont plus strictes dans un souci de max des recettes fiscales et d’autres qui sont plus souples que la directive. Tant que ca ne contredit pas le texte, c’est permis : marche de manœuvre importante en fonction du niveau de précision de la directive) La cour de justicie EU et le tribunal EU rendent des directives La question préjudicielle : technique qui permet à une juridiction nationale d’interroger la cour de justice de l’EU pour avoir son avis sur l’interprétation qu’elle doit avoir d’un texte EU. ( généralement à l’initiative du contribuable) - La jurisprudence nationale et communautaire permettent de sanctionner les législations des états membres qui font obstacle à certaines grandes libertés/ grands principes qui fondent les traités EU comme par exemple la liberté de circulation des K ou encore la liberté d’établissement. Une multitude de juridictions peuvent êtres appelées à juger les contentieux fiscaux. La question préjudicielle vise à obtenir l’avis officiel d’une juridiction européenne. Permet d’uniformiser la JP En résumé, on a deux contraintes en fisca : - Budgétaire/souverainiste : chaque état membre essaye d’attirer le plus de masse imposable possible - Concurrence fiscale : entre les différents membres qui doivent trouver le juste milieu entre attirer les étrangers (donc être attractif en réduisant les impôts, ex: zone franche ..) pour s’établir dans leur état et la maximisation des impôts prélevés sur ces contribuables. C’est grâce à la mise en œuvre de qq principes fondamentaux inclus dans le traité de Rome, que la jurisprudence sanctionne régulièrement les législations des états membres, indirectement la jurisprudence pousse vers une harmonisation des systèmes fiscaux des différents états membres. On peut distinguer l’harmonisation et l’uniformisation. De plus en plus, la place de la fiscalité dans les entreprises est importante : - Raisons d’optimisation de coûts : le 1er role du fiscalite est de diminuer la charge fiscale de l’entreprise pour laquelle il travaille - Complexfification de la matière fiscale demandant l’aide de fiscaliste - De plus en plus de charges administratives/ de compliances en matière de prix de transfert. ex: google Ireland peut essayer d’augmenter les charges en France car la taxation est plus sévère et essayer de faire remonter les produits en Irlande) (prix de transfert 🡺 prix donné aux transactions effectuées au sein d’un groupe, entre les entités juridique d’un même groupe, si deux sociétés sont liées l’administration fiscale peut s’interroger sur la justesse de ces prix de transferts) Les obligations documentaires en matière de prix de transfert étaient réduites aux entreprises de +400 millions en 2010 mais désormais la majorité des entreprises sont visées (différents paliers, 750M,200 M, 50M..) si au niveau mondial le CA consolidé est >750 M d’euros de CA alors l’entreprise sera soumise à une déclaration pays par pays Country by Country Reporting CBCR qui oblige le groupe à communiquer à l’administration fiscale un ensemble d’informations concernant les prix de transferts. Sté mère qui réalise plus de 400M de CA ou total bilan de plus de 400M , les seuils ont été abaissés, potentiellement toutes les entreprises sont concernées Obligation documentaire sur les prix de transfert (expliquer l’établissement du prix) On distingue ajd le CA et le total bilan Premier seuil qui se déclanche à partir de 50M de CA ou actif brut total > 50M ou détenu a plus de 50% par une entreprise ou qu’elle détient une telle entreprise : on doit déposer une déclaration simplifiée des prix de transfert où on doit expliquer tous les ans de manière simplifiée à l’admin simplifiée avec quelle filiale et dans quel pays on a réalisé les transactions > 100 mille euros et classés par types de flux et expliquer la méthode retenue pour calculer le prix Methode du prix comparable sur le marché libre (CUP)/ le cost plus ( approche par les coûts : on regarde combien à coûter le bien qu’on vend et on y ajoute une marge) resale minus on s’intéresse au prix auquel il est posbile de vendre le bien ou prestation sur le marché et on déduit la marge de distributeur/ méthode transactionnelle de la marge nette TNMM, on regarde la marge nette réalisée par d’autres entreprises et on regarde si c’est conforme/ méthode du profit split très difficile à mettre en œuvre qui consiste à répartir le profit réalise au titre d’une transaction globale entre les différentes entités qui participent à la réalisation de cette transaction Le deuxième seuil est 400M de CA ou total bilan brut ou être détenu à plus de 50% par une société qui a ce seuil , on doit produire une documentation très lourde en expliquant structure du groupe, risques et fonctions Le troisième seuil : CA consolidé au niveau mondial à 750 M on est soumis à une déclaration pays par pays ( country by country reporting) qui oblige le groupe à communiquer à l’admin fiscale de son état un ensemble d’informations concernant le Prix de transferts. Prix de transferts sont les prix donnés aux transactions réalisées au sein d’un groupe. Cela peut aussi bien porter sur des livraisons de biens que des prestations de service, qql soit la forme juridique 🡪 peut donner lieu à des suspicions de l’admin fiscale car c’est intra groupe Plus on exagère le prix d’une vente entre France et Irlande, c’est mieux pour nous car Irlande taxe à 15 et France à 30% , on économise de l’argent But du fiscaliste : structurer les prix en intra groupe de façon à payer le moins d’impôt possible Objectif du contrôle du prix de transfert 🡺 redonner le prix qui aurait du être si les deux parties avaient été indépendantes. (problème, déterminer le prix …) Il y a des contrôles de plus en plus poussés. D’un point de vue fiscal, on a une convergence avec la comptabilité de plus en plus poussée : particulier à la France Le fiscal s’appuie sur le comptable Liasse fiscale = bilan + compte de résultat + tableau de passage ( 2058 A) qui permet à partir du résultat comptable de calculer le résultat fiscal Les produits comptables sont imposables et charges comptables déductibles : principe fiscal article 38quater de l’annexe2 du code général des impôts = le résultat fiscal est le même que le comptable sous réserve des déductions et réintégrations imposés par les textes fiscaux. 🡺 Exemple : Provisions pour depreciation des titres de participation : pas déductible TD 2 LES SOURCES DE DROIT FISCAL RAPPEL C’est compliqué d’harmoniser la fiscalité au sein de l’UE car il faut l’unanimité entre tous les états. Fiscalité indirecte bien harmonisée par rapport à la fiscalité directe Retour sur prix de transfert Article 57 du CGDI permet à l’admin de redonner le prix à la transaction qui aurait été conclu si les parties avaient été indépendantes CUP : si une entreprise vend à des tiers les mêmes produits/services qu’à l’intérieur du groupe, c’est le plus simple : on opère le même prix Fiscalité directe = prélevée directement auprès des contribuables telle que l’IR, l’IS (assiette = base imposable) 🡺 Catégories de revenu : BNC, BA, revenus fonciers etc. Chaque catégorie a ses propres règles. Pour le traitement des salaires : montant forfaitaire à titre de frais professionnels 10% avec un min et un max 🡪cela va nous donner le revenu imposable Pour les personnes physiques : Une fois que la base imposable a été trouvée, on va appliquer un taux à partir d’un barème à plusieurs tranche (change tous les ans) et prélevé à la source. Pour les personnes morales : A taux fixe sauf pour les entreprises qui ont un CA < 7,6m et qui sont détenus à plus de 75% par des personnes physiques, ou alors qui sont détenues par une société qui remplit elle-même ces conditions => Alors taux réduit de 15% mais uniquement 38 120€ de bénef fiscal. (Au-delà on applique le taux de droit commun) Le taux est déterminé à partir d’un barème qui change chaque année Fiscalité indirecte = prélevée auprès d’une autre personne / économiquement supportée par une autre personne que le redevable La TVA par exemple supportée par le consommateur finale et prélevée à tous les stades de la production Assujetti à la TVA = agent qui réalise de manière régulière des opérations à titre onéreuse de façon indépendante Celui qui paye la TVA est le CF car il ne réalise pas à titre onéreux et indépendant, il ne peut donc pas la déduire Différence entre TVA collectée et déductible = TVA due Prélèvement à la source : on prélève directement sur les salaires des employés, ils touchent donc leurs revenus net après prélèvement. ( +2 milliards d’impôts récoltés la première année de lancement, permet donc de mieux couvrir et d’éviter fraude… ). Sources domestiques et sources internationales : Il y a deux sources : - Interne = source domestique / nationale Essentiellement la loi. Article 34 de la constitution de la Vème rep : « c’est la loi qui a compétence exclusive pour fixer les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ») . Les textes de lois sont regroupées dans le Code General des Impôts CGI. Les décrets et arrêtés peuvent fixer les modalités. Les modalités d’application de ces lois peuvent être fixées par des arrêtés ou des décrets. Les textes de loi sont regroupés dans le CGDI avec environ 2000 articles Ce code est accompagné d’annexe et un livre de procédure fiscale (disposition applicable aux procédures fiscales) La constitution Elle joue un rôle du fait de l’application de certains principes en matière fiscale comme par exemple, le principe de non-discrimination ou d’égalité devant les charges publiques Le règlement Ce sont des décrets : textes d’origine gouvernementale qui comporte des dispositions fiscales Les arrêtés Texte d’origine gouvernementale Les instructions administratives C’est les BOFIP : bulletin officielle des finances publiques Grande réforme en 2012 : accessible en ligne Ce sont des textes qui sont énoncés par l’administration fiscale elle-même par lesquels elle publie l’interprétation qu’elle va faire des dispositions applicables C’est donc le pouvoir exécutif (admin fiscale – ministère de la finance) qui édicte les textes et les inspecteurs des finances publiques les appliquent Le BOFIP doit respecter les normes juridiques supérieures Si jamais les dispositions d’un BOFIP sont contraires à la loi ou constitution, le contribuable peut invoquer cette illégalité = recours pour excès de pouvoir article L 80 A (livre des procédures fiscales) C’est ce qu’on appelle la garantie contre les changements de doctrine : permet au contribuable de se prévaloir Le BOFIP est opposable à l’admin fiscale ce qui signifie que l’admin fiscale est obligée de se tenir à l’interprétation qu’elle a elle-même donné dans le bofip Un BOFIP contraire à la loi : asymétrie car ne peut jouer seulement en faveur du contribuable Si en revanche la doctrine est contraire à la loi et défavorable envers le contribuable, il peut se prévaloir de l’inégalité de la doctrine pour ne pas l’appliquer. Elle peut changer l’interprétation mais ce n’est pas rétroactif. Garantie contre les changements de doctrine -ART L-83- qui permet au contribuable de se prévaloir du BOFIP contre l’administration fiscale. (Cette garantie est applicable même si la doctrine est contraire à la loi) Les rescrits ou rulings Une question posée par un contribuable à l’administration fiscale qui répond de manière générale que cela serve à tout le monde Prise de position particulière prise par l’admin fiscale C’est une technique développée en France depuis la fin des 80’s : grande importance en pratique Ce sont des décisions administratives préalables qui décrivent et garantissent le traitement fiscal applicable à une situation de fait précisément décrite (Jurisprudence = décision prise par tribunal) Dans un certain nombre d’états (Irlande ou Luxembourg), les rescrits sont à l’origine d’une certaine concurrence fiscale dommageable Au lux : les contribuables vont voir l’admin, expliquent ce qu’ils comptent faire dans le pays et demandent un taux à 10% donc moins élevé que celui en vigueur et l’admin dans une sorte de marchandage peut accepter 🡪 rupture d’égalité Le rescrit abus de droit : consiste à aller voir l’admin et lui expliquer ce qu’on envisage de faire et demander confirmation que ce que l’on envisage n’est pas constitutif d’un abus de droit Si elle ne répond pas pendant 6 mois, le contribuable peut considérer que les opérations qu’il envisage ne sont pas abusives 🡺 Demande doit être écrite et contribuable de bonne foi Le rescrit établissement stable : rescrit qui consiste à aller voir l’admin fiscale et à demander si les opérations envisagées en France sont ou non constitutives d’un établissement stable Si elle ne répond pas dans un délai de 3 mois, on peut considérer qu’elle est d’accord Etablissement stable = fiction fiscale qui permet de justifier l’imposition d’une entreprise étrangère en France Notion purement fiscale Stable quand l’entreprise étrangère dispose d’un bureau, siège d’activité et réalisation d’un cycle commercial complet, dispose d’agent dépendant ayant el pouvoir d’engager des personnes en France La jurisprudence En matière fiscale, deux ordres de compétence L’ordre administratif ( conseil d’Etat, tribunaux de l’ordre administratifs, et cour… (pour impôt direct et TVA) L’ordre judiciaire sont compétents pour certains impôts ( tribunal de grande instance, cour d’appel et cassation), pour les droits d’enregistrements (succession, donation..) et IFI - Internationale = externe Les conventions fiscales internationales Ce sont des traités qui sont conclus par différents états pour éliminer des phénomènes de double imposition juridique ou économique Pour aussi éviter l’évasion fiscale et permettre une coopération entre les états. En France, on a de très nombreuses conventions : environ 200 Ce nombre s’explique par le fait que la France a de nombreux échanges avec différents états. Toutes ces conventions sont conclues en fonction d’un modèle : il en existe deux Le modèle de l’OCDE Le plus récent date de 2017 Le modèle de l’ONU Ce modèle vise les pays en développement Le role de ces conventions est conforme à ses objectifs - Elimination double imposition - Lutte contre fraude et évasion fiscale - Protection des contribuables (rejoint le 1er point) Elles sont régulièrement mises à jour et font donc l’objet d’avenants voir même de révision complète. Les traités européens Ils contiennent un certain nombre de principe tel que le principe de liberté d’établissement ou encore le principe de libre circulation des personnes et des capitaux qui servent de base à la jurisprudence pour sanctionner des dispositions nationales contraire à ces principes. La France est souvent condamnée car sa législation fiscale est souvent contraire à ces principes. 🡺 Imputation des dividendes en France : législation a du être refaire pour être conforme TD 3 TERRITORIALITE DE L’IMPOT ET LIEU D’IMPUTATION DES PERTES Il s’agit de l’imposition du bénéfice et non du CA 1. Principes applicables Bénéfices imposables en France : notion d’entreprise exploitée en France Il y a un certain nombre de principe qui s’applique à la territorialité de l’impôt Le principe général à retenir sur l’IS contrairement à l’IR est le principe de territorialité strict. Les personnes physiques qui résident en France sont soumises à une obligation fiscale illimitée qui rend donc ces personnes imposables sur l’ensemble de leurs revenus, d’où qu’ils proviennent dans le monde, sous réserve de l’application d’une ou plusieurs conventions fiscales internationales. ( ex je suis résident français et je reçois des dividendes d’une société japonaise, je serais imposé en france dessus) Résidence fiscale en France = impositions sur l’ensemble des revenus perçus n’importe où dans le monde sous réserve des conventions internationales Pour les personnes morales, soit les entreprises, c’est le contraire. Seuls les bénéfices générés en France sont imposables. L’entreprise n’est pas forcément située en France. A. Entreprise exploitée en France Cette notion fait référence à la notion d’établissement stable « Un établissement stable est constitué par une installation matérielle, qui possède une certaine permanence apte à poursuivre certains buts économique et qui constitue le siège d’opérations normalement génératrices de profits » Il faut savoir qu’un établissement en tant que tel n’a pas la personnalité juridique, c’est juste une partie d’une entreprise étrangère. Ce que l’on retrouve en pratique, c’est le siège de direction d’une entreprise, une usine, une succursale, un magasin, une agence, une mine, un chantier = exemple d’établissement stable qui sont imposables en France si profit B. Le cas du représentant On distingue en fiscalité deux types d’agent L’agent dépendant C’est un préposé, par exemple un salarié, s’il dispose du pouvoir d’engager l’entreprise qu’il représente, alors la présence de cet agent dépendant en France suffit à caractériser l’exercice habituelle d’une activité justifiant l’imposition en France S’il ne se trouve pas de façon régulière et continue en France, ce n’est pas suffisant. L’agent indépendant Il est indépendant de l’entreprise pour laquelle il agit. Il constitue à lui seul une entreprise distincte de l’entreprise étrangère. C’est par exemple, un courtier ou un agent commercial : quelqu’un qui cherche des clients pour un certain nombre d’entreprise, pas seulement l’entreprise étrangère une question et qui réalise un bénéfice en France qui est donc imposable. C’est lui qui est imposable pas l’entreprise étrangère en question. La commission de l’agent est imposable en France via l’IR, le résultat global de l’entreprise est imposé à l’étranger. C. Cycle commercial complet Série d’opération commerciale, industrielle ou artisanale, dirigée vers un but déterminé et dont l’ensemble forme un tout cohérent. Cas achat de marchandise suivi de leur revente : si une entreprise étrangère qui n’a pas d’établissement en France réalise un cycle commercial complet en France, elle est imposée en France au titre des bénéfices générés par cette activité. Cas particuliers - Exposition internationale Les salons, les foires etc. La doctrine administrative admet qu’aucune imposition ne soit établit à la charge des participants des participants étrangers à condition que l’entreprise étrangère n’est pas d’autres présence fiscale en France. - Navigation maritime ou aérienne Très souvent les entreprises de navigation maritime ou aérienne sont imposables exclusivement dans l’état du siège de direction effective de l’entreprise. Bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention fiscale Ne sont imposables en France que les bénéfices réalisés par l’établissement stable en France On fait donc abstraction de tous les revenus générés à l’étranger par l’entreprise 🡪 territorialité stricte Les bénéfices rattachés à un établissement stable situé à l’étranger : pas imposables en France, il faut donc regarder dans l’état ou elle est située, comment il impose les établissements stables qui ont une activité sur son territoire. Autres cas d’imposition en France d’entreprises étrangères Pas d’agent, pas de cycle commercial en France etc.. A. Entreprises étrangères associés d’une société de personne française Sociétés de personne = pas imposables elles même sur les bénéfices réalisés, elles sont dotées de la translucidité fiscale Les bénéfices générés sont imposables entre les mains de ces associés conformément à leur participation au capital social dans la société. Lorsque les associés des société de personne sont à l’étranger ils sont imposables en France. B. Revenu des immeubles situés en France Les revenus des immeubles exploités en France sont imposables en France Ce principe s’applique pour les revenus mais également pour les plus-values (si on vend) L’entreprise étrangère qui vent un immeuble en France doit avoir recours à un notaire qui va prélever l’impôt relatif à la + value, si jamais le propriétaire de l’immeuble est hors UE il va devoir avoir recours à un représentant fiscal qui va garantir le bon valoir de son imposition. Le revenu ou + value sont imposable en France dès lors que l’immeuble est en France C. Cas d’une société à prépondérance immobilière Société française ou étrangère, dont plus de la moitié de l’actif est constitué de biens immobiliers situés en France Si plus de 50% de son actif réel est constitué par des biens immobiliers en France alors c’est une société à prépondérance immobilière On peut exclure les biens immobiliers affectés à la propre exploitation de l’entreprise : usine et terrain sur lequel elle se situe Lorsqu’une entreprise étrangère cède des titres à prépondérance immobilière, la plus-value qu’elle réalise est imposable en France à condition que la convention fiscale applicable prévoit et permette l’application de cette imposition Exemple : société luxembourgeoise détient actif immobilier en France En cas des ventes de titres de société, la plus-value n’était pas imposable car convention franco-luxembourgeoise 🡪 cela a été modifié D. Prestation particulier et produit particulier versé par un débiteur situé en France Ce sont les produits visés par l’article 182B du CGDI Il vise les sommes payées en rémunération de prestation de service de toute nature, fournie ou utilisée en France. Dans la plupart des cas, la convention fiscale internationale, empêche l’application de ces dispositions. E. Cas des plus-values de participation substantielle dans une société passible de l’IS en France Ce cas résulte d’un texte français : à partir du moment qu’une entreprise étrangère détient une participation substantielle c’est ç dire plus de 25% des titres d’une société soumise à l’impôt en France. La plus-value réalisée est imposable en France à condition que la convention fiscale internationale ne s’oppose pas à cette imposition. Société allemande vend des titres d’une société française elle n’est pas imposable en France au titre de cette plus-value même si elle détient plus de 25% : convention franco-allemande Mais convention franco-espagnole et franco-autrichienne cette imposition est prévue 2. Dérogations à l’éxonération d’impôts A. Transferts indirects de bénéfices à l’étranger entre entreprises dépendantes = sociétés liées 🡪 prix de transfert susceptibles de permettre des transferts indirects de bénéfice. Alors qu’un dividende c’est un transfert direct de bénéfice. Lorsqu’en manipulant les prix intragroupes, on peut de ce fait transférer des bénéfices d’où une lourde législation concernant les prix de transfert On a un dispositif en France codifié à l’article 57 du CGI : si jamais deux entreprises dépendantes l’une de l’autre conviennent de réaliser des transactions entre elles et que le prix qui a été donné à ces transactions s’écarte du prix qui aurait été donné à ces transactions si les entreprises avaient été indépendantes, l’administration fiscale peut réintégrer l’écart correspondant dans les bases imposables de l’entreprise contrôlée. Les bénéfices ainsi réintégrés dans les bases imposables sont qualifiés de bénéfice réputés distribués : de distribution occulte. Ex : Lorsqu’une entreprise vend à une société de son même groupe un bien à une valeur inférieur au prix de marché : l’écart correspond à une distribution occulte de bénéfice/ à un transfert indirect de bénéfice à l’étranger. Deux types de conséquences : • Réintégration dans les bases imposables de la société française du transfert en question • Retenue à la source : les distributions de dividendes de même que les distributions occultes de bénéfices sont susceptibles de donner lieu à l’imposition d’une retenue à la source en France. Le taux varie en fonction des cas de figure (taux commun : 30%, 75% si le bénéficiaire de la distribution est situé dans un ETMC (Etat et territoires non coopératifs). Pour dissuader les contribuables français d’avoir une activité dans ces ETNC, le droit fiscal prévoit une retenue à la source dissuasive. Le taux qui s’applique parfois dans le cadre d’une convention fiscale : 15% (Ex : Allemagne)). B. Paiements à des résidents situés dans un paradis fiscal A partir du moment ou on verse des sommes à une personne située dans un paradis fiscal, il faut être en mesure de démontrer que le versement correspond à une opération à motivation économique et non pas purement fiscale La notion de paradis fiscale n’existe pas en tant que tel, on parle plutôt d’entreprise soumise à un régime fiscale privilégiée Article 209 B du CGDI – définie la notion qui vise les sociétés dont l’imposition est inférieure à la moitié de l’imposition qui aurait été applicable si l’entreprise étrangère avait été située en France. Cette définition permet de couvrir un certain nombre de situations et donc de limiter l’évasion fiscal Si on est en présence d’un payement fait au profit d’une entreprise située dans un état à fiscalité privilégiée, il faut pouvoir démontrer que le payement correspond à une opération économique réelle. Il y a des états ou territoires non coopératifs La liste des ces états est publiée par la France et actualisée régulièrement. Cette liste est mise à jour au moins une fois par an Etats particuliers comme le Botswana, iles marchales, panama : pays opaques Les Bermudes ne sont pas sur la liste alors que fiscalité très privilégiée donc ne pas confondre avec états non coopératifs Si on a un payement par une société Française à une société qui bénéficie d’un régime fiscal privilégié, le débiteur doit pouvoir démontrer que les dépenses correspondent à des opérations normales et que leur montant n’est pas exagéré. C. Bénéfices réalisés par des sociétés situées dans un paradis fiscal contrôlées à plus de 50% Quand une entreprise française détient directement ou indirectement plus de 50% des actions, parts, droit de vote, dans une entité située à l’étranger qui bénéficie d’un régime fiscal privilégié, les bénéfices réalisées par cette entreprise étrangère sont imposables en France. Toutefois, si l’entreprise étrangère est située dans un état de l’UE, ces dispositions ne sont pas applicables. D. Transferts d’actifs hors de France à une personne chargée de les gérer Idée que les profits résultant de cette gestion doivent être imposables en France. Les entreprises sont imposables annuellement sur les produits des actifs qu’elles ont transférés hors de France entre les mains d’une personne, d’un organisme, d’un trust ou institution comparable chargée de gérer ces actifs dans leur intérêt ou d’assumer pour leur compte un engagement existant ou futur. 3. Lieu d’imputation des pertes A. Déductibilité des seules pertes rattachées à l’activité exploitée en France De façon générale, les pertes subies du fait d’une activité réalisée à l’étranger ne sont pas déductibles en France B. Abandon de créance Les abandons de créance consistent à faire une remise à son client (c'est-à-dire à réduire une créance). Lors d’un abandon de créance, on génère une charge donc une perte comptable, si le débiteur est situé à l’étranger, on peut se demander si cet abandon de créance est fiscalement déductible. La jurisprudence française est relativement tolérable. Elle admet la déductibilité des abandons de créance à caractère commercial au sens large. Il suffit que cet abandon vise à maintenir le développement de la société Française qui le consent pour admettre la déductibilité de la charge qui résulte de l’abandon de créance Elle autorise la déductibilité d’aide à caractère commercial. D’une certaine manière, cette technique permet dans certains cas de faire remonter des pertes. Quand une entreprise Fr consent un abandon de créance c’est parce que le partenaire étranger réalise des pertes. En revanche à caractère financier, ils ne sont jamais déductibles Soit créance pas générée par un échange commercial ou une activité commerciale. Une entreprise peut aider une autre entreprise de différentes façons : elle peut lui consentir des aides à caractère financier ou à caractère commercial. Ex : prêter de l’argent et abandonner la créance qu’il en résulte (= subvention). Aides à caractère commercial : société qui vend des produits à une autre société située à l’étranger => créance détenue sur la société acheteuse : pour aider son partenaire commercial, la société créancière peut décider d’abandonner sa créance. Le fait de consentir une aide à une société située à l’étranger, c’est une manière de déduire des pertes en France alors qu’elles correspondent en réalité à des opérations réalisées à l’étranger. La JP a été très tolérante à l’égard des aides à caractère commercial. Pour pouvoir être qualifiée de commerciale, une aide doit trouver son origine dans les relations commerciales qui existent entre deux entreprises et être consenties soit pour maintenir des débouchés soit pour préserver des sources d’approvisionnement. La JP admet assez largement l’existence de motivations commerciales. L’administration fiscale admet que de façon générale, les pertes consécutives à des abandons de créance à caractère commercial, sont à comprendre intégralement dans les charges déductibles du résultat de l’entreprise qui les a consentie. Dans quelle mesure était-il normal pour la société d’abandonner sa créance ? Selon le Conseil d’Etat, les sociétés françaises ne peuvent pas déduire d’une manière permanente de leur résultat, les bénéfices de leurs exploitations situées à l’étranger mais seulement à titre exceptionnel lorsque ces exploitations situées à l’étranger traversent une situation difficile à la condition que cette aide ait le caractère d’un acte de gestion commerciale normal et n’entraîne pas une augmentation de la valeur des titres de participation détenus par la société française dans sa filiale. Concernant les aides à caractère financier, le principe modifié récemment : loi du 16 aout 2012. Et notamment le régime de déductibilité des aides à caractère financier. Cette loi à posé un principe général de non-déductibilité de ces aides. Pour les exercices clos depuis le 4 juillet 2012, les aides de toute nature consenties à une autre entreprise à l’exception des aides à caractère commercial, sont exclues des charges déductibles. Ce principe interdit de façon absolue la déductibilité de tout abandon de créance à caractère financier. Il a été clairement prévu dans l’exposé des motifs que les pratiques auxquelles cette mesure est destinée à mettre fin conduisait à la remontée en France de pertes étrangères. C’est donc pour faire échec à la JP du Conseil d’Etat sur la déductibilité des aides à caractère financier que cette mesure a été adoptée. C. Provision pour dépréciation des titres de participation Une société qui détient des titres de participation doit au moins une fois par an tester leur valeur et savoir si la valeur nette comptable est > à la valeur réelle de ses titres Si la VNC est < alors on doit passer en comptabilité une provision pour dépréciation Est-ce que cette provision est déductible ? De la même façon que les plus-values sur cessions de titres de participations sont exonérés d’impôts, les provisions pour dépréciations de titres de participations (donc une perte) sont en principe pas fiscalement déductibles. Le régime des plus-values à long terme (>2 ans) sur les titres de participation : c’est un régime qui permet d’exonérer 88% de la plus-value générée en cas de cession de titres de participation (donc il y a 12% de quote part). Si une société française achète des titres d’une société française ou étrangère, et que les titres en question sont qualifiés de titres de participation (conserver de manière durable les titres ainsi acquis). Dans ce cas-là elle pourra bénéficier du régime des PV à long-terme sur titre de participation : ce régime permet d’exonérer 88% de la PV. Compte tenu de ce régime, les provisions pour dépréciation des titres de participation ne sont pas déductibles fiscalement. Lorsqu’une société française détient des titres d’une filiale à l’étranger, lui permettre de déduire des provisions reviendrait au même que de déduire en France des pertes réalisées à l’étranger. Possibilité pour une entreprise d’imputer en France les pertes qu’elle réalise du fait d’une activité réalisée à l’étranger. Deux types de perte à distinguer - Pertes subies en cas de liquidation d’une filiale à l’étranger La société mère Française peut déduire les pertes subies à cette occasion par exemple du fait du caractère irrécouvrable des créances qu’elle détenait - Jurisprudence Mark and Spencer 13 décembre 2005 qui s’applique lorsque la législation admet les transferts internes de perte : déductibilité au RU des pertes subies par ses filiales établies en Belgique, Allemagne et en France. Dans cette jurisprudence, il a été considéré qu’un état membre peut exclure la possibilité pour une société de déduire des pertes subies par une filiale établie sur le territoire d’un autre état membre alors qu’elle le permet pour des pertes subies par une filiale résidente (admis par la jurisprudence) mais ce qu’elle n’admet pas c’est l’interdiction de cette déduction si la filiale ne peut plus du tout utiliser ses pertes. On imagine une société M&S située au RU qui a une filiale située en France La société anglaise fait des profits et la filiale française des pertes Est-ce que la société GB peut déduire les pertes françaises sur son profit anglais ? La législation anglaise peut interdire à la société anglaise de déduire les pertes subies à l’étranger, ici en France sur ses bénéfices anglais Toutefois, cette déduction ne peut pas être refusée au cas où la société Française aurait épuisé toute possibilité d’utiliser ses pertes et si ses pertes ne peuvent pas non plus utilisées par un tiers (qui rachète la filiale par exemple) De façon générale, cette jurisprudence n’est pas applicable en présence de législation qui ne prenne en compte les pertes que dans le cadre de mécanisme de type intégration fiscale en France. Toute restriction à l’imputabilité des pertes subies à l’étranger au sein de l’EU, doit être justifiée, par la répartition équilibrée du pouvoir d’imposer. Il faut bien sur que la restriction soit proportionnée à ce but. Le régime d’intégration fiscal : régime qui permet de faire la somme des profits et pertes réalisées par les entités qui constituent un groupe fiscalement intégré. Possible si seulement un certain nombre de conditions réunies. Parmi ces conditions, - Il faut détenir au moins 95% des titres directement ou indirectement sur l’intégralité de l’exercice - Être soumis à l’impôt sur les sociétés en France - Exercer une option en ce sens auprès de l’administration fiscale. Option doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la liasse fiscale de l’exercice précédant l’exercice au titre duquel l’intégration fiscale doit être constituée. Il faut que les filiales soient d’accord avec cette option Depuis quelques années, possibilité de constituer une intégration fiscale horizontale suite à la jurisprudence Papillon en 2008 La jurisprudence a condamné la législation française qui jusque-là refusait Suite à cela, la législation a été modifiée et il existe désormais la possibilité de constituer des intégrations fiscales horizontales En principe, l’interdiction de prise en compte des pertes subies par une filiale établie à l’étranger constitue au sein de l’EU, une restriction à la liberté d’établissement. Il y a la possibilité de justifier cette restriction pour trois raisons - Répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les états membres - Risque de double emploi des pertes - Risque d’évasion fiscale TD 4 TVA COMMUNAUTAIRE La TVA est l’un des rares impôts à être très harmonisée Très tôt, on s’est rendu compte que la TVA pouvait être un frein important à la libre circulation des marchandises et services. Dès la fin des 60’s, on a eu des textes EU notamment des directives, la TVA a été inventée par la France en 1954, et a fait l’objet d’un certains nombres de textes communautaires pour aboutir à la directive 2006/112/CE du conseil du 28 Novembre 2006 et qui a refondé la directive de 1977. Cette directive se nomme directive d’harmonisation des états membres sur la TVA Les états membres ont très peu de marge de manœuvre sur cet impôt. 1. La directive 2006/112/CE du conseil du 28 Novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la VA A. Champ d’application La TVA vise toutes les livraisons de biens, services, effectuées à titres onéreux à l’intérieur d’un état membre par un assujetti qui agit en tant que tel ainsi que les importations de bien. B. Territorialité L’intégralité du territoire de l’union européenne à l’exception de certains petits territoires (assez anecdotique) : eaux nationales du lac de Lugano et le Groenland C. Les assujettis L’assujetti est la personne qui accompli d’une façon indépendante et quel que soit le lieu, le but ou les résultats, une des activités suivantes : - Les activités de producteur - De commerçant - De prestataire de service Y compris les activités extractives agricoles et celles des professions libérales et assimilées Les états membres ont la possibilité et non l’obligation de considérer comme assujetti quiconque effectue à titre occasionnel une des opérations suivantes : - Livraison d’un bâtiment ou d’une fraction d’un bâtiment et du sol y attenant effectuée avant sa première occupation - Livraison d’un terrain à bâtir La notion d’accomplir une activité de façon indépendante signifie en particulier que les salariés et autres personnes liés à leur employeur par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination ne sont pas assujettis à la TVA. Les états, régions et autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités qu’ils accomplissent en tant qu’autorité publique SAUF dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence significatives. D. Opérations imposables On distingue deux types d’opérations imposables : - Les livraisons de bien Ce sont les opérations par lesquelles le pouvoir de disposer d’un bien comme un propriétaire est transféré d’une personne à une autre Certains états - comme l’Anglo saxon - n’ont pas la même notion de propriété que la France. Cette définition économique plus que juridique permet d’harmoniser la notion. - Les prestations de service Ce sont toutes les autres opérations imposables. E. Lieu des opérations On distingue : - Les livraisons de bien Pour les besoins de la TVA, les livraisons se situent à l’endroit où le bien se trouve au moment du départ de l’expédition ou du transport de ce bien à destination de l’acquéreur. Si le bien n’est pas expédié ou transporté – le lieu de la livraison pour les besoins de la TVA – se situe à l’endroit où se trouve le bien au moment de la livraison. - Les prestations de service Le principe c’est que le lieu de la prestation de service – pour les besoins de la TVA est située à l’endroit où le prestataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation est rendue ou à défaut son domicile ou sa résidence. On a cinq particularités - Prestations qui se rattachent à un bien immeuble : le lieu de la prestation est situé à l’endroit où est situé le bien. Cette définition couvre également les prestations des agents immobiliers ainsi que les prestations fournies par les architectes 🡪 ce sont des prestations se rattachant de façon suffisamment étroite à un immeuble pour entrainer leur imposition – soumise à la TVA – dans le lieu où se trouve l’immeuble auquel elle se rattache. - Les prestations de transport : le lieu des prestations correspond à l’endroit où s’effectue le transport en fonction des distances parcourues. - Le lieu de nombreuses prestations de services ayant pour objet des activités accessoires au transport ou activités culturelles – sportives – scientifiques – d’enseignement ainsi que les prestations d’expertise ou de travaux de biens meubles corporels : imposables sur le territoire où elles sont matériellement imposables. - Le lieu des prestations de service ayant pour objet la location de bien meuble corporel à l’exception de tout moyen de transport Exemple : une entreprise allemande qui donne en location un appareil photo à une entreprise française → l’utilisation de l’appareil aura lieu en France donc l’entreprise allemande doit facturer la TVA française - Les cessions et concessions de droit d’auteurs – prestations de publicités et de conseillers – d’ingénieurs – d’avocat – d’expert-comptable – opérations bancaires – d’assurance et assimilés : le lieu des prestations est le lieu où le preneur a établi le siège de son activité. Le preneur étant celui qui bénéficie du service. Exemple : expert-comptable allemand rend service pour un italien on applique la TVA italienne car le preneur est en Italie F. Fait générateur et exigibilité Le fait générateur de la TVA c’est le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l’exigibilité de la taxe. L’exigibilité de la TVA c’est le droit que l’administration fiscale peut faire valoir auprès du redevable pour le payement de la taxe. - Pour les livraisons de bien : Le fait générateur et l’exigibilité interviennent au même moment soit au moment du transfert du pouvoir de disposer de la chose comme un propriétaire. - Pour les prestations de service : Le fait générateur intervient au moment où la prestation de service est effectuée. L’exigibilité n’intervient en principe qu’au moment du payement SAUF option pour le payement de la TVA d’après les débits. C’est une option qui peut être exercée par le contribuable et qui fait que la TVA peut être exigible dès le débit du compte client ce qui correspond généralement à l’établissement de la facture. Le prestataire collecte donc la TVA avant que le preneur ait payé et le preneur peut déduire la TVA avant même d’avoir payé. G. Base d’imposition La base d’imposition est constituée de tout ce qui constitue la contrepartie d’une opération. Ces contreparties sont prises en compte d’où qu’elles proviennent, c’est à dire que les contreparties qui sont obtenues non pas de la part d’un preneur mais de la part d’une autre personne telle qu’une autorité publique ou un tiers, tout ça est pris en compte. Dans le cas d’une subvention de prix l’opérateur doit soumettre à la TVA la subv qu’il reçoit. A l’importation (bien qui vient hors de l’UE) – si vient d’un pays de l’UE on parle d’acquisition intracommunautaire et quand on livre dans l’UE ce n’est pas une exportation mais une livraison intracommunautaire, la base d’imposition est constituée par le prix payé par l’importateur ou la valeur normale (= ce qu’un importateur devrait payer à un fournisseur indépendant dans des conditions de pleine concurrence) du bien s’il n’y a pas de prix, ou si le prix à payer ne constitue pas la seule contrepartie du bien importé. H. Taux Il existe différents taux au sein de l’UE. Les états membres sont libres de déterminer le nombre et le niveau de tes taux dans certaines limites. Il y a deux règles de base à respecter : - Le taux normal doit s’appliquer à tous les biens et services - Un pays de l’UE peut décider d’appliquer un ou plusieurs taux réduits mais uniquement aux biens et services cités dans la directive de 2006. Le taux normal ne peut pas être inférieur à 15% et les taux réduits ne peuvent en principe pas être inférieur à 5% SAUF pour certaines opérations pouvant bénéficier de taux spéciaux. - - Taux de droit commun 20% : ce taux est plus élevé dans d’autres pays – Danemark Suède à 25% - Malte à 18% et Allemagne à 19% Taux réduits commun est de 10% et taux réduit applicable à certains biens – type produits de première nécessite : lait, farine, sucre à 5% peut varier en fonction des états Taux super réduit en France à 2,1% qui s’applique aux médicaments remboursés par la sécurité sociale Espagne, Italie, Irlande, Luxembourg ont aussi des taux super réduits. I. Exonérations Elles sont prévues pour certaines activités d’intérêt général – pour les opérations d’assurance, liées à l’octroi et la négociation de crédit, opérations portant sur les devises. Certaines exonérations sont prévues à l’importation type en transit (ne font que transiter en France) ou régime voilier d’admission temporaire. Aussi prévues à l’exportation. Il faut distinguer plusieurs exonérations : - Exonérations avec droit à déduction - Exonérations sans droit à déduction J. Déductions Le droit à la déduction prend naissance au moment où la TVA devient exigible chez le prestataire ou le vendeur. K. Régimes particuliers – commerce électronique - - Il existe de nombreux régimes particuliers Pour les petites entreprises : Allégement de leurs obligations, on n’exige pas qu’elles collectent la TVA. La franchise de TVA (ou franchise en base) permet aux entreprises qui le souhaitent d’être exonérées de TVA : il n’y a donc pas de TVA à collecter sur les ventes et à reverser mais, en contrepartie, la TVA déductible ne peut pas être récupérée.) Régime pour les particuliers agricoles Banque de biens d’occasions et d’objet d’art Commerce électronique : en TVA depuis un certain temps, il y a un régime spécial qui s’applique Vaste réforme en vue de permettre une imposition plus juste sur tout ce qu’est une prestation digitale et commerce électronique. L’idée est d’imposer la prestation là où elle est consommée 🡪 ce régime s’applique lorsque des services de radiodiffusion et de télévision sont rendus à des personnes non assujetties : ces prestations sont situées au lieu où le preneur est établi lorsqu’elles sont rendues à des personnes non assujetties. Application d’un régime de guichet unique : oblige les assujettis qui rentrent dans ces opérations à s’identifier et se faire connaitre dans un état membre et y déclarer les CA qu’ils réalisent dans les différents états membres. C’est un régime applicable sur option = possibilité offerte aux assujettis 2. Remboursement de la TVA A. Cas général (remboursement de la TVA française à un assujetti étranger) La TVA déductible est supérieure à la TVA collectée. En tant qu’assujetti français je peux avoir à supporter de la TVA dans un autre état membre : cette TVA lorsqu’elle m’est facturée dans un autre état membre – pour me faire la rembourser – je vais devoir solliciter mon remboursement auprès de mon administration fiscale. L’administration fiscale de mon état va analyser ma demande et si sur la forme cette demande est complète, elle la transmet à l’administration fiscale concernée soit là où on a supporté de la TVA. Cas où une entreprise EU a supporté de la TVA en France : l’entreprise va faire la demande de remboursement sur son site internet de son admiration fiscale et cette administration fiscale étrangère transmet ensuite la demande à l’administration fiscale française. Il faut faire attention au délai : la demande doit être déposée jusqu’au 30 septembre de l’année qui suit celle de la période remboursement Les assujettis hors de l’UE peuvent se faire rembourser : exemple un tunisien qui a été en France et donc soumis à la TVA La demande doit être adressée au service de demande de remboursement des entreprises étrangères et l’assujetti étranger en question doit en principe avoir recours à un représentant fiscal accrédité. Le rôle du représentant est de faire le dossier et de se porter garant que la TVA déductible peut être remboursée. Certains pays ont l’exception et pas besoin d’avoir recours à un représentant fiscal : Japon, Afrique Du Sud, Norvège car ils considèrent que suffisamment de coopération et de garantie entre les états pour que l’administration française puisse vérifier les conditions. B. Remboursement de la TVA Etrangère à un assujetti français En tant qu’assujetti français je peux avoir à supporter de la TVA dans un autre état membre : cette TVA lorsqu’elle m’est facturée dans un autre état membre – pour me faire la rembourser – je vais devoir solliciter mon remboursement auprès de mon administration fiscale. L’administration fiscale de mon état va analyser ma demande et si sur la forme cette demande est complète, elle la transmet à l’administration fiscale concernée soit là où on a supporté de la TVA. Cas où une entreprise EU a supporté de la TVA en France : l’entreprise va faire la demande de remboursement sur son site internet de son admiration fiscale et cette administration fiscale étrangère transmet ensuite la demande à l’administration fiscale française. Il y a des procédures distinctes : au sein de LUE quand un assujetti français veut se faire rembourser TVA italienne il doit aller voir son administration française et doit respecter un délai. Cela se fait de manière dématérialisée. Il y a la procédure applicable hors de l’UE : des assujettis US ou japonais qui supportent TVA en France. Plusieurs particularités 🡪 c’est la 13ème directive Si les relations sont bonnes l’admin française s’adresse celle de l’autre état pour obtenir les infos nécessaires : s’assurer que l’assujetti qui a signale la TVA est un vrai assujetti et non un fraudeur. Ces demandes doivent être adressés aux services des impôts des entreprises étrangères et accompagnés des factures ou document d’importation originaux. La demande doit etre déposée avant la fin du 6ème mois qui suit l’année civile au cours de laquelle la taxe à restituer est devenue exigible. Si le remboursement n’intervient pas avant l’expiration d’un délai de 6 mois qui couvre à compter du jour où la demande de remboursement est complète – des intérêts moratoires sont dus de la part de l’administration au demandeur. 3. Les quicks fixes A. Lutte contre la fraude Cela repose sur un constat : il y a énormément de fraudes en matière de TVA – estimée à 50 milliards d’euros tous les ans en Europe. Depuis quelques années, depuis 2018 : proposition par la commission EU de modifier certains points de la TVA pour essayer d’améliorer la lutte contre la fraude. Ces mesures que l’on appelle quick fixe résulte d’une directive du 4 décembre 2018 censée apporter des solutions rapides au régime de TVA communautaire afin de lutter contre la fraude. Le projet de loi de finance pour 2020 – en cours de discussion – transpose ces mesures prévues par la directive en droit interne. Elles prévoient un certains nombres de modifications présentées dans les parties suivantes. B. Guichet unique Cela consiste à prévoir pour les entreprises qui réalisent des opérations dans plusieurs états - membres de déposer leur déclaration et d’effectuer leur payement au moyen d’un portail unique d’où le nom guichet unique dans leur propre pays et selon les mêmes règles et modèles administratifs que dans leur pays d’origine. Cette partie-là ne fait pas encore partie de ce qui va être transposée le 1er janvier 2020 en France. C. Principe de destination L’une des idées générales est de prévoir l’imposition dans l’état de destination des biens ou des services comme la TVA est un impôt sur la consommation logique que consommateur final soit taxé. Le principe de destination se retrouve dans la plupart des réformes récentes en matière de TVA. D. Allégement des formalités administratives Facturation = certains nombres de changement qui vont rentrer en vigueur dès le 1er janvier 2020. Notamment la mention du numéro de TVA du client étant assujetti devient une condition de fond pour la déduction de la TVA ou pour l’exonération en cas de livraison intracommunautaire. On a un certains nombres de conditions supplémentaires qui sont posées et l’acquéreur devrait être identifier à la TVA dans un état membre autre que celui du départ de l’expédition des biens et avoir communiqué son numéro d’identification au fournisseur. Si assujetti A facture un bien à 100 à B en Allemagne il peut être exonéré son opération de TVA et donc facture HT et B va devoir lui communiquer son numéro de TVA et auto liquider sa TVA dans son état donc en Allemagne au taux en vigueur en Allemagne. Règles relatives en vente en chaine qui serait harmonisée : Vente en chaine = livraison successive des mêmes biens entre différents opérateurs établis dans au moins deux états – membres différents et lorsque ces livraisons successives ne donnent lieu qu’à une seule expédition ou transport. On s’est aperçu qu’il n’y avait pas forcément d’application commune harmoniser pour le traitement de ses opérations. Selon les nouvelles dispositions le transport sera imputé en principe à la livraison entre le fournisseur et l’opérateur intermédiaire et par dérogation le transport sera imputé à la livraison réalisée par l’opérateur intermédiaire lorsqu’il a communiqué à son fournisseur le numéro d’identification de la TVA attribuée par l’état membre de départ des biens. Modification des règles relatives aux ventes en dépôt = une vente en dépôt est une vente par laquelle un fournisseur transfert des biens à un acquéreur connu sans lui en transférer la propriété. L’acquéreur a le droit de prélever des biens du stock du fournisseur comme il le souhaite. C’est au moment où l’acquéreur prélève des biens dans ce stock que la livraison a lieu. Les biens sont expédies ou transportés par un assujetti A vers un autre état membre afin que ses biens soient livrés à un autre assujetti qui a le droit de devenir propriétaire de ses biens en vertu d’un accord existant entre les deux assujettis. L’assujetti B auquel des biens sont destinés à être livrés est identifié à la TVA dans l’état membre d’arrivé de ces biens et à communiquer à l’assujetti A son identité et son numéro d’identification à la TVA. L’assujetti A inscrit le transfert des biens dans un registre prévue à cet effet – mentionné sur la DEB. Cela permet d’exonérer de TVA l’opération en question et de ne pas assimiler cette opération à une livraison à condition que les biens soient livrés à B dans un délai de 12 mois suivant leur arriver dans l’autre état membre. Les ventes en stock = mouvement de bien sans transfert de propriété Un assujetti allemand envoie pièces détachés en France dans l’attente d’être vendue à des clients identifiés mais la vente est réalisée uniquement quand les clients ont prélevé sur ce stock. Sans cette règle l’assujetti allemand devrait s’identifier à la TVA en France et cela s’apparenterai à une livraison intracommunautaire avec des formalités administratives à respecter même s’il y aurait eu exonération. ​ 1) les biens sont transportés par un assujetti A vers un autre Etat membre afin que ces biens y soient livrés à un autre assujetti qui a le droit de devenir propriétaire de ces biens en vertu d’un accord existant entre les 2 assujettis ​ 2) l’assujetti A n’est pas établi dans l’Etat membre vers lequel les biens sont transportés ​ 3) l’assujetti B auquel les biens sont destinés à être livrés est identifié à la TVA dans l’Etat membre, et a communiqué à l’assujetti A son identité et son numéro d’identification à la TVA. 4) L’assujetti A inscrit le transfert des biens dans un registre prévu à cet effet Conséquence : cela permet d’exonérer de TVA cette opération pour l’agent A, de ne pas assimiler cette opération à une livraison à condition que les biens livrés à B dans un délais de 12 mois ( contre 3 auparavant ) suivant l’arrivée dans l’autre état membre. L’agent B devra constater une acquisition intra comm et faire une auto liquidation. TD 5 FISCALITE INTERNATIONALE INTRODUCTION Pourquoi la fis

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