Fisca 1, Diapos - Chap. 2, point 2.1 - Assujettissement PDF

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This document provides an overview of tax liability and related topics, including detailed information on Swiss tax laws for individuals (art. 3 and art. 2). It also covers the specifics of tax laws for married couples and minors.

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Chapitre 2. L’impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques 2021-2022 1 Table des matières 2.L’impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques 2.1 Qui est soumis à l’impôt? 2.1.1 Introduction 2.1.2 L’assujettissement en général 2.1.3 Particularités d’assujettissement pour l...

Chapitre 2. L’impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques 2021-2022 1 Table des matières 2.L’impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques 2.1 Qui est soumis à l’impôt? 2.1.1 Introduction 2.1.2 L’assujettissement en général 2.1.3 Particularités d’assujettissement pour les couples mariés et les mineurs 2 2.1 Qui est soumis à l’impôt ? 2.1.1 Introduction Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct des personnes physiques (LIFD) La LIFD est commune à tous les cantons. RS 642.11: La loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIDF) régit notamment: Titre 1 : Assujettissement à l’impôt Titre 2 : Impôt sur le revenu des personnes physiques Titre 4: Imposition dans le temps 3 2.1 Qui est soumis à l’impôt ? 2.1.1 Introduction Loi cantonale sur l’imposition des personnes physiques (LIPP) À Genève, l’imposition des revenus et de la fortune des personnes physiques, au niveau cantonal, est régie par la Loi sur l’imposition des personnes physiques (LIPP). D 308: Loi sur l’imposition des personnes physiques (LIPP) Chapitre I Chapitre II Chapitre III Chapitre IV Chapitre V Objet de la loi Assujettissement Impôt sur le revenu Impôt sur la fortune Imposition dans le temps Les 26 législations fiscales cantonales ne sont pas uniformes malgré la LHID. Les divergences portent sur les barèmes, les taux d’imposition et les montants exonérés, qui demeurent de la compétence des cantons. 4 2.1 Qui est soumis à l’impôt ? 2.1.1 Introduction L’impôt ecclésiastique Dans la quasi-totalité des cantons, les paroisses des églises nationales (église réformée, catholique-romaine et catholique-chrétienne) prélèvent: • une contribution ecclésiastique auprès de leurs membres et • Le plus souvent, également des personnes morales assujetties dans le cantons. Dans le canton de Genève: - impôt ecclésiastique pour les personnes physiques. Cet impôt est facultatif. - aucun impôt ecclésiastique n’est prélevé auprès des personnes morales. 5 2.1 Qui est soumis à l’impôt ? 2.1.1 Introduction Le prélèvement des impôts par les communes Les impôts communaux sont prélevés sur : • sur la base de lois cantonales ou • sur la base de règlements communaux. Le plus souvent, les communes prélèvent les impôts sous forme de suppléments aux impôts cantonaux. Les communes prélèvent les impôts: • sous la forme d’un coefficient annuel ou • des centimes additionnels par rapport respectivement à l’impôt cantonal dû ou au barème cantonal de base. Dans le canton de Genève: les centimes additionnels communaux (multiple de l’impôt). 6 2.1 Qui est soumis à l’impôt ? 2.1.2 L’assujettissement en général Quelles sont les conditions d’assujettissement à l’impôt ? Pour être assujetti à l’impôt, il faut: 1. Etre possesseur de la capacité juridique: Aptitude à être porteur de droits et d’obligations ce qui est le propre des personnes physiques et morales 2. Avoir une appartenance fiscale: C’est-à-dire, des relations qui lient une personne à la communauté. Ces relations peuvent être personnelles ou économiques. 7 2.1 Qui est soumis à l’impôt ? 2.1.2 L’assujettissement en général Qu’est-ce que l’assujettissement illimité ? L’assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité : art. 3 al. 1 LIFD, section 1 : (au niveau fédéral) Les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement personnel, lorsqu’au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. art. 2 al. 1 LIPP : (au niveau cantonal) Les personnes physiques sont assujetties à l’impôt en raison de leur rattachement personnel, lorsqu’elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton. 8 2.1 Qui est soumis à l’impôt ? 2.1.2 L’assujettissement en général A quelles conditions une personne physique est-elle assujettie en raison d’un rattachement personnel illimité ? Il sera réalisé si le contribuable bénéficie soit: 1. Domicile en Suisse / canton (critère subjectif) => Séjour => Intention de s’établir durablement OU 2. Séjour en Suisse /canton (critère objectif) => résidence ininterrompue durant 30 jours, si le contribuable exerce une activité lucrative => résidence ininterrompue durant 90 jours, si le contribuable n’exerce pas d’activité lucrative 9 2.1 Qui est soumis à l’impôt ? 2.1.2 L’assujettissement en général Liens entre le centre des intérêts vitaux et la notion de domicile fiscal On admet généralement que le domicile est: • le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir durablement et • où il a le centre de ses intérêts vitaux et ses relations personnelles. C’est, en effet, le lieu dans lequel le contribuable entretient: • les liens familiaux, • personnels, • sociaux, ou économiques les plus étroits qui est déterminant. 10 2.1 Qui est soumis à l’impôt ? 2.1.2 L’assujettissement en général Quelle est l’étendue du rattachement personnel ? art. 6 al. 1 LIFD : (au niveau fédéral) L’assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s’étend toutefois pas: • aux entreprises, • aux établissements stables et • aux immeubles situés à l’étranger. Art. 5 al. 1 LIPP : (au niveau cantonal) L’assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s’étend toutefois pas: • aux entreprises, • aux établissements stables et • aux immeubles situés hors du canton. 11 2.1 Qui est soumis à l’impôt ? 2.1.2 L’assujettissement en général Quelles sont les conséquences fiscales du rattachement personnel ? Assujettissement illimité : • revenu mondial (niveau cantonal et fédéral), • fortune mondiale (niveau cantonal) imposables en Suisse (sauf les exceptions prévues par la loi). 12 2.1 Qui est soumis à l’impôt ? 2.1.2 L’assujettissement en général Qu’est-ce que l’assujettissement limité, fondé sur un rattachement économique ? art. 4 al. 1 LIFD: (au niveau fédéral) rattachement économique limité en raison de l’exploitation d’une entreprise ou d’un établissement stable en Suisse en tant que propriétaire d’immeuble, sans avoir de domicile, ni de séjour en Suisse. art. 6 al. 2 LIFD : (au niveau fédéral) L’assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu qui sont imposables en suisse selon l’art. 4 et 5. Au moins le revenu acquis en Suisse doit être imposé. Art. 5 al. 2 LIPP : (au niveau cantonal) L’assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu et de la fortune, ainsi qu’aux gains immobiliers qui sont imposables dans le canton. 13 2.1 Qui est soumis à l’impôt ? 2.1.2 L’assujettissement en général A quelles conditions une personne physique est-elle assujettie en raison d’un rattachement économique limité dans le canton? Art. 3 al. 1 LIPP : (au niveau cantonal) Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour dans le canton sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement économique lorsque: a. elles sont propriétaires ou usufruitières d’une entreprise dans le canton ou y sont intéressées comme associées; b. elles exploitent un établissement stable dans le canton; c. elles possèdent un ou plusieurs immeubles sis dans le canton, en ont la jouissance ou sont titulaires de droits réels portant sur un immeuble sis dans le canton; d. elles font le commerce d’immeubles sis dans le canton ou servent d’intermédiaire dans des opérations immobilières; e. elles exercent une activité lucrative dans le canton; les règles du droit fiscal intercantonal sont réservées. 14 2.1 Qui est soumis à l’impôt ? 2.1.2 L’assujettissement en général A quelles conditions une personne physique est-elle assujettie en raison d’un rattachement économique limité en Suisse? Art. 3 al. 2 LIPP : (au niveau cantonal) Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement économique lorsque: a. elles exercent une activité lucrative dans le canton; b. en leur qualité de membre de l’administration ou de la direction d’une personne morale qui a son siège ou son établissement stable dans le canton, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes ou autres rémunérations; c. elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage sur des immeubles sis dans le canton. 15 2.1 Qui est soumis à l’impôt ? 2.1.2 L’assujettissement en général A quelles conditions une personne physique est-elle assujettie en raison d’un rattachement économique limité en Suisse? Suite Art. 3 al. 2 LIPP (suite) : d) ensuite d’une activité pour le compte d’autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions, des retraites ou d’autres prestations d’un employeur ou d’une caisse de prévoyance qui a son siège dans le canton; e) elles perçoivent des revenus de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3a) provenant d’institutions de droit privé ayant leur siège ou leur établissement stable dans le canton ; f) en raison de leur activité dans le trafic international à bord d’un bateau, d’un aéronef ou d’un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d’autres rémunérations d’un employeur ayant son siège ou son établissement stable dans le canton. » 16 2.1 Qui est soumis à l’impôt ? 2.1.2 L’assujettissement en général Quelle(s) situation(s) provoque(nt) un assujettissement inférieur à une année? Pour les personnes physiques assujetties de manière illimitée : • lors de départs / arrivées de l’étranger (art 8 al. 1 LIFD, art 7 al. 1 LIPP) • lors du décès du contribuable ou de son conjoint (art 8 al. 2 LIFD, art 7 al. 2 LIPP) Pour les personnes physiques assujetties de manière limitée : • lors de l’achat / vente d’un bien immobilier sis Genève • lors du début / fin de l’activité lucrative indépendante 17 2.1 Qui est soumis à l’impôt ? 2.1.2 L’assujettissement en général Quelle est la période fiscale qui fait foi en cas de changement de canton de domicile en cours de période ? Changement de domicile: Si un contribuable change de canton de domicile en cours de période, il sera assujetti pour l’ensemble de l’année fiscale dans le canton dans lequel il a son domicile à la fin de cette année. C’est donc la situation au 31 décembre qui fait foi. Arrivée dans le canton: Le canton d’arrivée est compétent s’agissant de la taxation de l’IFD. 18 2.1 Qui est soumis à l’impôt ? 2.1.2 L’assujettissement en général L’assujettissement selon la LHID lors d’un changement de canton En cas d’assujettissement illimité - En cas de déménagement d’un canton dans un autre dans le courant de l’année, le contribuable sera assujetti pour toute l’année en question dans son nouveau canton de domicile (art. 4b al. 1 LHID); - En cas de prestations en capital provenant d’institutions de prévoyance, pour les sommes versées à la suite d’un décès, de dommages corporels permanents ou d’atteintes durables à la santé, elles sont imposables dans le canton de domicile du contribuable au moment de leur échéance (art. 4b, al. 1 LHID). 19 2.1 Qui est soumis à l’impôt ? 2.1.2 L’assujettissement en général L’assujettissement selon la LHID lors d’un changement de canton En cas d’assujettissement limité L’assujettissement limité à raison d’un rattachement économique dans un autre canton que celui de domicile s’étend à la période fiscale entière, même s’il est créé, modifié ou supprimé pendant l’année. Dans ce cas, la valeur des éléments est réduite proportionnellement à la durée de rattachement. Au surplus, le revenu et la fortune sont ensuite répartis entre les cantons concernés conformément aux règles du droit fédéral relatives à l’interdiction de la double imposition intercantonale (art. 4b al. 2 LHID). 20 2.1 Qui est soumis à l’impôt ? 2.1.2 L’assujettissement en général En résumé Assujettissement en raison du rattachement personnel les personnes physiques: - sont domiciliées dans le canton; sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative; ou pendant 90 jours au moins sans exercer d’activité lucrative. Assujettissement en raison du rattachement économique les personnes physiques ne sont : ni domiciliées ni en séjour dans le canton mais exploitent une entreprise ou un établissement stable dans le canton, qu’elles possèdent des immeubles, en ont la jouissance, servent d’intermédiaire dans des opérations immobilières ou font du commerce d’immeuble. 21 2.1 Qui est soumis à l’impôt ? 2.1.2 L’assujettissement en général Résumé Suite Assujettissement Qui est soumis à l’impôt ? Illimité Limité (rattachement personnel) (rattachement économique) Imposition de tous les revenus (sauf exception) Imposition de certains revenus LIFD : art. 3 al. 1 + 6 al. 1 LIPP : art. 2 al. 1 + art. 5 al. 1 LIFD : art. 4 al. 1 + 6 al. 2 LIPP : art. 3 al. 1 et 2 + art. 5 al. 2 22 2.1 Qui est soumis à l’impôt ? 2.1.3 Particularités d’assujettissement pour les couples mariés Le début et la fin de l’assujettissement conjoint: Les nouveaux conjoints de l'an 2018 sont considérés comme mariés depuis le début de l'année fiscale en question (soit le 1er janvier 2018). Ils sont imposés sur la base du revenu familial global pour toute l'année. Par ex. si deux personnes se marient le 1er juillet 2018, leur première déclaration d’impôt en commun sera remplie au début de 2019 et concernera toute l’année fiscale 2018. En cas de décès de l’un des époux ou de séparation et divorce des époux: les conjoints sont imposés conjointement jusqu’au jour du décès, de la séparation ou du divorce. Le décès, la séparation ou le divorce entraîne la fin de l’assujettissement conjointe des époux et le début de l’assujettissement individuel pour le(la) conjoint(e) survivant(e), séparé(e) ou divorcé(e). 23 2.1 Qui est soumis à l’impôt ? 2.1.3 Particularités d’assujettissement pour les mineurs Les mineurs peuvent-ils être soumis à l’impôt ? Lorsqu’un enfant mineur n’obtient aucun produit du travail, il ne devient véritablement contribuable qu’à partir de sa majorité. De ce fait, le nouveau contribuable devient assujetti à l’impôt sur tous ses revenus, y compris le rendement de sa fortune, depuis le début de l’année où il fêtera son 18ème anniversaire. En règle générale, le revenu des enfants sous autorité parentale est ajouté à celui du détenteur de l’autorité parentale, à l’exception toutefois de leur activité lucrative sur lequel les enfants sont imposés séparément (art. 9 al. 2 LIFD, art. 3 al. 3 LHID, art. 8 al.4 LIPP). 24 2.1 Qui est soumis à l’impôt ? 2.1.3 Particularités d’assujettissement pour les mineurs Les mineurs peuvent-ils être soumis à l’impôt ? Suite Seul dans le canton du Tessin, les enfants sont imposés séparément sur le produit de leur activité lucrative dépendante uniquement à partir de leur accession à la majorité. C’est ainsi qu’ils seront considérés comme étant des contribuables distincts dès le début de l’année de leur 18ème anniversaire. Ils recevront donc leur première déclaration d’impôt au début de l’année suivante. Dans tous les autres cantons, le produit du travail des enfants mineurs est imposé séparément, sans limite d’âge (assujettissement distinct et taxation séparée pour l’ICC, comme pour l’IFD). 25 2.1 Qui est soumis à l’impôt ? 2.1.3 Particularités d’assujettissement pour les mineurs Pratique fiscale spécifique à Genève sur l’assujettissement des mineurs : Le canton de GE applique quant à lui une disposition particulière : le revenu de l’activité lucrative des mineurs est imposé à la source* et ce, indépendamment de la nationalité de l’enfant. Les mineurs suisses continuent d’être imposés à la source jusqu’à ce qu’ils atteignent leur majorité. Néanmoins, les premiers revenus lucratifs de CHF 27’600.- sont exonérés, selon le barème valable pour 2019. *Imposition à la source: une procédure suivant laquelle le débiteur d’une prestation représentant un revenu imposable pour son bénéficiaire déduit directement l’impôt dû sur cette prestation et le verse ensuite aux autorités fiscales. 26 2.1 Qui est soumis à l’impôt ? 2.1.3 Particularités d’assujettissement pour les mineurs Pratique fiscale spécifique à Genève sur l’assujettissement des mineurs : Suite En effet, tous les barèmes d’impôt sur le revenu prévoient un montant minimum, en dessous duquel l’impôt n’est pas perçu. Dans la pratique, fort peu de contribuables mineurs sont tenus de payer des impôts sur le produit de leur activité lucrative. Les autres revenus de l’enfant mineur (par ex. les intérêts d’épargne), sont ajoutés à ceux de ses parents ou du détenteur de l’autorité parentale. Cette pratique est appliquée par la Confédération et la quasi-totalité des cantons. 27 2.1 Qui est soumis à l’impôt ? 2.1.3 Particularités d’assujettissement pour les mineurs Quel est l’effet de la majorité sur le plan de l’assujettissement fiscal ? L’accession d’un jeune à la majorité déclenche dans tous les cas une taxation distincte à partir du début de l’année de ses 18 ans pour l’IFD et l’ICC. En effet, dès sa majorité sont imposés: • tous les autres revenus de l’enfant (par ex. les rendements de la fortune tels que les intérêts d’avoirs en banque, etc.) • ainsi que sa fortune éventuelle, qui étaient auparavant ajoutés à ceux du détenteur de l’autorité parentale, constituent dorénavant des éléments de son revenu et de sa fortune imposables. 28 Questions 29

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