Fiches Droit Libertés Fondamentales PDF

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This document discusses fundamental rights, exploring various international and regional frameworks, along with the role of the European Court of Human Rights (ECtHR). It analyses relevant case studies and examines how states protect fundamental human rights.

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Droit des libertés fondamentales -- La conquête des droits Les libertés dans l'espace -- libertés dans le monde [LES NATIONS UNIES ] **[Déclaration universelle : ]** **[Les pactes de 1966 : ]** **[Multiplication des conventions sectorielles : ]** **[Comité des droits de l'Homme des Nations Uni...

Droit des libertés fondamentales -- La conquête des droits Les libertés dans l'espace -- libertés dans le monde [LES NATIONS UNIES ] **[Déclaration universelle : ]** **[Les pactes de 1966 : ]** **[Multiplication des conventions sectorielles : ]** **[Comité des droits de l'Homme des Nations Unies : ]** [CADRE RÉGIONAL ] **[Système interafricain : ]** Les libertés dans l'espace -- libertés en Europe - Le droit à la vie - L'interdiction de la torture - L'interdiction de l'esclavage - Pp non bis in idem - Dans le cas de limitations des droits fondamentaux, la Cour opère un contrôle. Elle doit répondre à un certain nombre de questions pour savoir si elle doit intervenir ou non : - Y'a-t-il ingérence dans un des droits protégés par la convention ? - L'ingérence était-elle prévue par la loi ? - Est-ce que cette restriction vise un but légitime prévu par la convention ? - L'ingérence était-elle nécessaire dans une société démocratique ? - Le motif était-il pertinent pour le but légitime choisi ? - La mesure est-elle proportionnelle, quantitativement adoptée ? Si la réponse est oui à chacune des questions, l'État ne sera pas condamné mais s'il y a un seul non, alors il y a ingérence qui est une violation. - L'État a une obligation négative lorsqu'un individu exerce une liberté (il ne doit pas contrarier cette liberté). La CEDH considère que l'État doit agir positivement pour la protection des libertés, il doit empêcher les atteintes aux libertés. L'État peut être [condamné s'il ne met pas en œuvre des mesures concrètes positives]. - La ConvEDH s'applique de façon horizontale : - Arrêt de Pp 1981 « Young James and Webster contre RU » : au RU la loi permet à l'employeur d'imposer l'adhésion à un syndicat. 3 salariés ont été licenciés car ils n'ont pas voulu se syndiquer. La CEDH considère que la liberté de se syndiquer implique la liberté de ne pas le faire, l'employeur n'a pas le droit d'obliger. - La convention s'applique entre l'État et les particuliers mais aussi dans les relations entre particuliers. - Arrêt « Pla et Puncernau contre Andorre » : législation d'Andorre fait de la volonté du défunt un Pp presque absolu. En l'espèce un défunt laisse un testament où il écarte ses héritiers non mariés et sans enfants. La Cour opère un [contrôle concret] : contrôle de l'effet de la convention sur la situation d'un individu donné. Certains arrêts de la CDC ont perturbé la doctrine française : - Arrêt 2013 « l'interdiction à mariage » : mariage entre une femme et le père de son ex-mari (normalement interdit). Au moment du décès du 2^nd^ époux, le fils invoque la nullité du mariage. - CDC considère que la loi française conduit à l'annulation du mariage mais la CEDH protège la sécurité des relations familiales. L'application de la loi française dans ce cas conduira à une injustice (perte de filiation, sécurité juridique...). Elle a donc écarté la loi française. - Arrêt CE 2016 « Affaire Gomez » : Le mari a un cancer, ils conservent alors le sperme. Il décède, la législation française interdit la procréation post-mortem. La veuve demande l'annulation de la décision de détruire les embryons, elle veut les exporter en Espagne (son pays d'origine) afin d'avoir recours à la procréation. - CE considère que dans ce cas on doit lui rendre, il s'est auto accorder une MNA. [LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME ] Création en 1959. La Russie est le pays le plus condamné. Sur l'ensemble des arrêts rendus, la majorité concerne le droit au procès équitable et l'interdiction de la torture. Elle est composée d'un juge indépendant de son État élu par l'assemblée parlementaire pour 9 ans non renouvelables. Il est élu sur une liste de 3 noms envoyé par l'État et proposé par le garde des sceaux. La requête est examinée par 3 juges, sauf quand c'est manifeste (dans la majorité des cas), la requête est alors examinée par un juge unique. Si elle est recevable, elle passe en chambre composée de 7 juges quand l'affaire le mérite, sinon 3. La grande chambre est composée de 17 juges, on peut la saisir de 2 manières : - Suite au jugement de la chambre, l'État ou le requérant peut demander d'accéder à la grande chambre : comme un appel mais ce n'est pas de plein droit ; le collège de la grande chambre doit considérer s'il y a matière à rejuger. - Dessaisissement de la chambre au profit de la grande chambre quand elle considère qu'il y a un problème juridique intéressant. La procédure est accusatoire et contradictoire comme devant le JA français. Accusatoire : le juge veille à l'échange d'argument. Un tiers peut aussi demander à être entendu par la Cour pour apporter un complément ; les États peuvent apporter leur soutien et le commissaire aux droits de l'Homme peut aussi intervenir pour déposer son opinion après enquête. Contradictoire : Pp qui garantit à chaque partie le droit de prendre connaissance des arguments de fait, de preuve et de droit à partir desquels elle sera jugée. [Compétence rationae temporis] : la cour est compétente que pour les décisions prises par les États postérieurement à leur adhésion. Un État ne peut pas être poursuivi pour des faits antérieurs à son adhésion, sauf s'il y a une violation continue. [Compétence rationae personae] : toujours un État qui est attaqué. Il y a des requêtes inter-étatiques et des requêtes individuelles. - Au début, conflits RU contre Irlande car le RU pratiquait la torture, l'Irlande attaquait donc le pays pour violation de l'article 3 - Puis conflits entre Turquie, Grèce et Chypre car la Turquie occupait le nord de Chypre - Plus récemment, contentieux de plusieurs pays (notamment dans les Balkans) contre la Russie. ***Peut-on attaquer un acte de l'UE vu que l'Union n'est pas partie à la Convention ?*** Les actes dont l'auteur est l'UE ne sont pas justiciables de la Cour. En revanche, dès qu'une petite part d'État revient, si on peut imputer la violation d'une disposition à l'État partie et non plus à l'UE, la Cour retrouve sa compétence. Cependant, les vrais auteurs des traités sont les États, donc on peut attaquer les effets des traités de l'UE devant la CEDH, c'est la solution d'un grand arrêt : CEDH « Matthews contre RU », grande chambre, février 1999 : élections au Parlement européen fait l'objet d'une directive permettant aux États d'organiser l'élection. Le RU décide de ne pas organiser d'élections à Gibraltar. Mr Matthews considère que le RU a violé le droit à des élections libres. - La CEDH considère que même si c'est un acte de l'Union, c'est le RU qui est l'auteur de l'acte. La violation vient du RU vu que c'est le pays qui a interprété la directive en écartant Gibraltar. ***Recevabilité de la requête*** : - Elle doit être portée par quelqu'un qui a la capacité à agir en justice, mais condition très souple. *Une association dissoute par un État peut venir se plaindre de sa dissolution alors qu'elle n'a plus la capacité à agir*. - Les groupements de faits peuvent saisir la Cour, ainsi que les mineurs ou majeurs incapables en droit interne. - Il faut une forme d'intérêt à agir, condition très souple aussi : toutes les victimes ont intérêt à agir devant la Cour - Actuelle : potentielle ça suffit à partir du moment où c'est certain - Directe : en Pp elle doit l'être mais on admet les victimes par ricochet (Affaire Lambert : les parents de Vincent Lambert ont saisi la CEDH car craignant pour la vie de leur fils alors que leur propre vie n'était pas en danger, la Cour a accepté en leur qualité de victime par ricochet). Le requérant n'est pas nécessairement la victime. Si la victime décède pendant l'instance, l'action s'éteint sauf s'il y a un intérêt objectif pour les DF, la requête peut être maintenue. Depuis le protocole 15, le délai de recours est de 4 mois après la dernière décision nationale définitive. Il faut avoir épuisé toutes les voies de recours interne avant de saisir la Cour. Parfois, la Cour peut considérer selon le cas que la cassation peut être dispensée. **[Les arrêts de la Cour]** : Les arrêts comprennent toujours un long exposé des faits avec plusieurs versions : de l'État, des requérants, des tiers. Elle expose des arguments sur chacune des ingérences. Puis elle rappelle les droits de la Convention, enfin elle constate s'il y a une violation. Officiellement, elle ne juge que pour le requérant donc émet des décisions à portée individuelle que l'État devra exécuter. Mais il y a aussi [des mesures de portée générale] qui doivent être mises en œuvre (arrêt de Pp 2000 « Scozzari ») - ***Faut-il rouvrir les procédures nationales ?*** Au plan pénal, l'indemnisation ne suffit pas, on doit rejuger, rouvrir la procédure. Le CPP décrit la procédure de réouverture des procès avec les différentes voies de révision. Au plan civil, non répressif, s'il suffit de réparer un préjudice, un fond d'indemnisation ou un accord amiable entre l'État et la victime suffit à justifier la non-réouverture : les juges français considèrent qu'on ne rejuge pas. La loi Taubira est adoptée le 18 novembre 2016 : elle créé une Cour de réexamen spéciale civile, composée de magistrats de la CDC qui pourront, à la suite de la décision de la CEDH, annuler une décision en cause et renvoyer au jugement devant une autre juridiction que celle ayant prononcé le jugement qui a été annulé. Pour le contentieux administratif, le CE a fait évoluer sa jurisprudence par un arrêt de 2014. L'administration doit modifier la situation directement en faveur du requérant qui a été jugé par la Cour de Strasbourg. **[L'exécution des arrêts]** : L'État doit exécuter les arrêts. Il existe un système de surveillance qui incombe au service d'exécution des arrêts de la Cour, chargé annuellement d'un rapport où il regarde le suivi de chaque arrêt de la Cour et demande à chaque État quels ont été les mesures prises. Ce service n'a pas de moyens de contraintes : certains États n'exécutent pas ou que partiellement les arrêts de la Cour. Depuis 2010, en cas de non-exécution, il est possible pour le Comité de ressaisir la Cour pour lui demander de préciser les mesures d'exécution. La Cour rend un avis précisant ce qu'elle attend du pays en question, mais cette mesure reste pas toujours efficace, alors la Cour a apporté 2 autres moyens d'exécution : Sanctionner lourdement l'État dans une autre affaire proche de la première et mettre une précision financière plus forte sur l'État (car autorité de la chose jugée, on ne peut pas rejuger) Considérer que l'inexécution d'un arrêt est une violation de l'art.6 CEDH, en particulier s'il n'y a pas eu de réouverture des procédures (arrêt Bochan contre Ukraine, 2015 : la Cour peut être ressaisi par le même requérant pour défaut interne si l'État n'a pas mis en place les mesures nécessaires) Un 3^ème^ mécanisme est mis en place par **Jean-Paul Costa**, c'est la procédure de l'arrêt Pilote, inventé par l'arrêt de 2004 « Broniowski contre Pologne » : contentieux de masse relatif au droit de propriété, la CEDH considère qu'il faut indemniser les victimes mais la Pologne ne l'a pas fait. Plusieurs milliers de requêtes se sont accumulés et la Cour les a stockés au lieu de les juger. Elle a finalement rendu un seul arrêt condamnant la Pologne, dans lequel la Cour indique que la Pologne a 6 mois pour établir un système national pour régler cette situation. - Ces arrêts pilote permettent de dire aux États ce qu'ils doivent faire **[La charte sociale européenne]** : La charte sociale européenne est adoptée en 1961 à Turin. Elle dispose d'un comité européen des droits sociaux qui assure le respect de cette convention. Elle a été révisée plusieurs fois et son but est d'améliorer la ConvEDH qui s'occupe principalement des droits civiques. Elle consacre l'essentiel des droits sociaux (droit des travailleurs, droits concernant les enfants, droit à la prestation sociale...) Elle n'a pas la même valeur que la ConvEDH étant donné qu'elle n'a été signée que par 27 États sur 47. Le CE a considéré qu'elle créé des engagements entre États et non pas des obligations directes. Le système de contrôle est aussi beaucoup moins fort. Les États parties soumettent un rapport chaque année dans lequel ils indiquent comment ils la mettent en œuvre en droit et en pratique. C'est un comité qui monte en grade d'années en années, sa jurisprudence amenant à ce qu'aujourd'hui on ait des recueils de jurisprudence des droits sociaux. [LA PROTECTION DES DROITS DANS LE CADRE DE L'UE ] L'UE est une union économique. Elle n'a pas pour objet de consacrer des droits de l'Homme. C'est donc dans un 2^nd^ temps qu'une protection s'est construite. **[La lente consécration des DF par l'UE :]** - ***Par les textes :*** Traités fondateurs n'étaient pas explicites sur les DF. Puis, on a imposé que le respect des droits de l'Homme est un critère pour l'adhésion, mais en pratique, ce n'est pas vraiment une réalité. Traité de Nice adopte la charte des DF de l'UE en 2000. La charte communautaire des droits sociaux des travailleurs est adoptée en 1989. C'est un texte qui est du ressort de la soft law, pas de sanctions. Mais les institutions peuvent s'y référer. La charte des droits fondamentaux de l'UE est le dernier grand texte codifiant les DF. Texte moderne, restructuré sous forme de chapitres thématiques : - Dignité : interdiction de l'esclavage, droit à la vie et à l'intégrité physique - Liberté : libertés de 1789, libertés de religion, conscience, d'association, d'expression, du mariage... ainsi que des spécificités tels que la liberté des arts et des sciences, liberté du travailleur... - Égalité : même but que le Pp de non-discrimination mais l'égalité s'attache à la situation au regard du droit, on doit traiter de façon identique les situations identiques. Alors que la non-discrimination est le fait qu'on ne peut pas justifier une différence de traitement en invoquant un motif illégitime. - Solidarité : Conflit lors de l'élaboration entre les pays libéraux (RU...) et les pays qui voulaient des droits sociaux (France, Italie...). Il y a dans la charte, le droit des travailleurs, l'interdiction du travail des enfants, le droit à la santé, la protection contre le licenciement injustifié... - Citoyenneté européenne : droits réservés aux citoyens de l'UE, droit de vote, libre circulation et libre séjour,... - Justice : présomption d'innocence, règle non bis in idem, procès équitable... - On retrouve une partie de l'essence de la CEDH, mais faiblesse sur les droits sociaux. - ***Par les juges*** : C'est à la CJUE que l'on doit la montée en puissance des DF dans l'Union. A partir de la notion de « communauté de droit », elle a dégagé des PGD : les DF. - Arrêt « Stauder » 1969 : consacre la catégorie des Pp généraux du droit communautaire (PGDC) qui indique qu'il appartient au juge de protéger un certain nombre de Pp. - Arrêt 1970 « International Handelsgesellschaft » : les PGDC font partie du droit primaire de l'Union, ils ont une primauté. **[Les rapports entre droit de l'UE et le système de la ConvEDH :]** Les EM de l'UE sont membre du Conseil de l'Europe. - Au départ, complémentarité : l'UE s'appuie les acquis de la CEDH. - Puis, conflits du fait de divergences de visions. - Arrêt CJCE 1989, « Hoechst contre Commission » : question de savoir si une société peut bénéficier du droit à la vie privée pour protéger son siège, locaux... - Arrêt CEDH 2002, « Société Colas » : la CEDH considère le contraire. La saisine des documents d'une entreprise commerciale relève d'une atteinte à la vie privée. Revirement de jurisprudence en **octobre 2002** par la CJUE (arrêt Roquette Frères SA) : protection juridique du domicile pour les entreprises. On a projeté l'adhésion de de la CJUE à la CEDH depuis le traité de Nice. Le traité de Lisbonne prévoira l'adhésion. **[Avis CJUE décembre 2014]** : trop d'obstacles à l'adhésion de la CJUE à la CEDH, pas possible. Depuis 2023, il y a un accord provisoire sur l'adhésion de l'Union et une nouvelle demande d'avis à la CJUE en attente. La CEDH s'est montrée ouverte, elle a posé une présomption de protection équivalente : sur les compétences de l'UE la CJUE est compétente et pour le reste la CEDH l'est. - Arrêt CEDH grande chambre 30 juin 2005 « Bosphorus contre Irlande » : Les EM de l'UE sont parties au Conseil de l'Europe et doivent donc respecter la CEDH. Mais l'UE ne fait pas partie à la CEDH. Par cet arrêt, la Cour européenne institue une présomption en faveur du droit de l'UE. En l'espèce, compagnie aérienne turque arrêtée en Irlande pour suspicion de blanchiment d'argent afin de financer le terrorisme. Saisie d'un avion, la compagnie est membre du Conseil de l'Europe mais pas de l'UE. Elle invoque la CEDH sur le droit des biens. L'Irlande applique quant à elle le droit de l'Union et répond qu'elle est obligée de saisir l'avion de ce fait. C'est une présomption simple, elle peut être renversée si la CJUE ne peut pas être saisie ou si la protection n'est pas suffisante. - Arrêt 6 décembre 2012 « Maître Michaud contre France » : une directive européenne prévoit que les avocats doivent dénoncer des avoirs financiers déposés par des clients qui paraissent douteux au regard de la lutte contre le terrorisme. Il s'agit d'une violation du secret professionnel et une violation pour l'avocat des droits de la défense. L'avocat demande un renvoi préjudiciel à la CJUE Le CE refuse le renvoi préjudiciel. L'avocat saisit alors la CEDH et elle applique l'arrêt Bosphorus : puisque la CJUE ne peut plus être saisie, elle applique sa compétence. **[Avant 1971 : ]** - 3^ème^ République : on commence à se demander si la DDHC a valeur constitutionnelle. **Maurice Hauriou** défend la thèse qu'elle a une valeur supra-constitutionnelle car elle formule des droits naturels qui doivent nourrir toute jurisprudence. **Léon Duguit** considère que ce n'est pas l'État qui fait le droit mais le milieu social. La loi n'est alors pas un acte souverain incontestable mais seulement l'expression temporaire d'une règle qui doit respecter un ordre objectif. Il plaide pour un contrôle de constitutionnalité des lois et pour donner la place constitutionnelle à la DDHC. Une autre partie de la doctrine considère que la DDHC n'a aucune valeur juridique. Que les dispositions qu'elle contient ne sont que des déclarations de principes (**Adhémar Esmein, Raymond Carré de Malberg)** Le CE a considéré que la DDHC n'avait pas de valeur juridique et que les droits et libertés n'ont que la valeur que les lois leurs accordent. Cependant, arrêt Rotschild 1873 : CE admet qu'il y a des PGD qui s'imposent à l'administration parmi lesquels se trouvent des DF inspirés de la DDHC (égalité devant la loi, égalité des sexes...) - 4^ème^ République : La C° s'ouvre avec un préambule qui ramène la DDHC en pleine lumière. Le débat doctrinal est alors très vif. **Jean Rivero** : soutient la thèse de la valeur constitutionnelle en raison de la mention explicite **Claude-Albert Colliard** et **Georges Vedel** : affirment que le préambule n'a pas de valeur juridique. Suivant cette thèse, le CE dans un avis de 1947 affirma que les déclarations de 1789 et de 1946 n'ont pas de valeur juridique. De plus, en 1965 par un arrêt du 11 juillet « Amicale des annamites de Paris » : le CE franchit un pas en se fondant sur le préambule de 1946. Ça ouvre la voie à l'arrêt 1957 « Condamine » qui se fonde sur la DDHC. Par ces 2 arrêts ont a supposé que le CE voulût donner au moins une valeur législative, sinon constitutionnelle aux 2 textes. - 5^ème^ République : les rédacteurs ont posé que le préambule de la C° de 58 n'avait pas de valeur juridique et n'était qu'une simple déclaration d'intention. La doctrine poursuit les efforts estimant que rien n'interdit plus au CC° de se référer au préambule. Le CE fit référence à la DDHC dès 1960, poursuivant sa jurisprudence (arrêt 1960, société Eky) où il lui confère une valeur constitutionnelle. **[Le rôle du Conseil constitutionnel :]** **[Décision du 16 juillet 1971]** : c'est avec cette décision « Liberté d'association » que le Conseil invoque le préambule de la C° pour établir l'inconstitutionnalité d'une loi méconnaissant un « Pp fondamental reconnu par les lois de la République ». En 1973, le CC° vise la DDHC et utilise dans son raisonnement le « Pp d'égalité devant la loi contenue dans la DDHC et solennellement réaffirmé par le préambule de la C° » - C'est ainsi que naît le « bloc de constitutionnalité » **[Les droits inclus dans le bloc de constitutionnalité ]**: Le bloc de constitutionnalité comprend le préambule de la C° de 58, la DDHC, le préambule de 46, la charte de l'environnement. A cela s'ajoute les catégories de droits et Pp développés jurisprudentiellement. - **La Constitution ** **Art.1 C° 58** : La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Le Conseil utilise peu cet article, il se réfère plutôt au Pp d'égalité devant la loi contenue par **l'art.6 DDHC**. **Art.2** impose l'usage du français lors des relations avec les personnes morales de droit public et les personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de SP. Cet article mentionne aussi la fraternité comme Pp de la République. La loi ne peut pas, sans motifs, s'opposer aux formes humanitaires de solidarité, elle devrait même fournir des garanties positives. **Art.53-1** : concrétise le droit d'asile. **Art.66** : énonce que nul ne peut être arbitrairement détenu. La loi constitutionnelle du 23 février 2007 ajoute un **article 66-1** qui dispose « nul ne peut être condamné à la peine de mort ». - **En ce qui concerne la DDHC**, le Conseil se trouve fréquemment saisi de contrariété d'une loi à la DDHC, particulièrement dans le cadre de QPC. **L'art 2 et 4** englobent la liberté individuelle. **L'art 6** impose l'égalité devant la loi et plus largement, de manière générale. Devant la loi pénale, on peut traiter différemment des actes ou des personnes en situations différentes au regard de l'objectif poursuivi par la loi. Le Conseil a également nourri sa jurisprudence des droits qui limitent la puissance répressive de l'État : **l'art.7** interdit des arrestations, accusation et détentions arbitraires, **l'art.9** régit la présomption d'innocence... **L'art.16** constitue un véritable portail d'entrée à une série de garanties structurelles comme la sécurité juridique, les droits de la défense... **L'art.17** concerne le droit de propriété et a nourri de grandes décisions notamment concernant la propriété des personnes publiques... - **Pour le Préambule de 1946**, il affiche un certain nombre de valeurs, et pose des principes nécessaires à notre temps. +-----------------------------------+-----------------------------------+ | **Principes fondamentaux reconnus | **Principes particulièrement | | par les lois de la République | nécessaires à notre temps** | | (PFRLR)** | | +===================================+===================================+ | Cette catégorie a été nourrie par | Le préambule liste notamment des | | la jurisprudence du CC° et du CE. | droits de créances, des | | | droits-libertés, des Pp de | | Le CC° considère qu'il faut que | politiques sociales et des | | ce soit une législations | obligations pesant sur tous. | | républicaine antérieure à 1946, | | | jamais démentie jusqu'à la loi | | | déférée, et qui intéresse les | | | droits et libertés fondamentaux, | | | la souveraineté nationale ou | | | l'organisation des pouvoirs | | | publics. Ils sont puisés dans les | | | lois républicaines et nécessitent | | | un support écrit, jamais démenti. | | | Ils doivent être considérés comme | | | suffisamment fondamentaux. | | | | | | Le Conseil a pu refuser cette | | | qualification notamment au Pp | | | d'universalité des allocations | | | familiales ou à la gratuité de la | | | circulation sur les voies | | | publiques... | | | | | | Le Conseil refuse aussi de | | | reconnaître un PFRLR lorsque des | | | entorses à ce Pp ont été portées | | | par les lois républicaines. | | | | | | *Par exemple, les textes pris en | | | matière de procédure pénale sont | | | pour la grande majorité | | | intervenus après l'entrée en | | | vigueur de la C° de 1946, et | | | comportent des dispositions | | | relatives à la prescription de | | | l'action publique, la | | | prescription a été écartée pour | | | certains crimes, il n'y a donc | | | pas de principe général de | | | prescription.* | | | | | | Nombreux de ces Pp portent sur | | | des droits subjectifs : | | | | | | \- Liberté d\'association | | | | | | \- Liberté individuelle | | | | | | \- Pp du respect des droits de la | | | défense | | | | | | \- Indépendance des professeurs | | | d'universités | | | | | | \- L'adaptation du droit pénal | | | aux mineurs... | | +-----------------------------------+-----------------------------------+ - **Pour la charte de l'environnement**, elle est contenue dans le bloc de constitutionnalité depuis la révision constitutionnelle du 1^er^ mars 2005. Selon la Charte, l'environnement doit être sain et équilibré pour chacun, chacun doit prévenir et limiter les atteintes à l'environnement et réparer les dommages (**art.2,3 et 4**). Ça engage également les autorités publiques (**art.5**) L'ensemble des droits et devoirs contenus dans la Charte ont valeur constitutionnelle y compris les alinéas qui précèdent les 10 articles de la charte elle-même. Le CC° a accepté d'utiliser assez peu en réalité la Charte comme norme de référence. Il a considéré que **l'article 6 de la charte** (*« les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable »)* n'institue pas un droit ou une liberté que la C° garantit.

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