Fiches d'introduction au droit - Maxime Bizeau PDF
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Maxime Bizeau
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Ce document est un ensemble de fiches d'introduction au droit. Il couvre les bases du droit objectif et des droits subjectifs. Les fiches incluent des exemples et des explications utiles pour comprendre les différents concepts et les sources du droit français.
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Tous droits réservés fiches-droit.com 1 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé AVERTISSEMENT PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Le prése...
Tous droits réservés fiches-droit.com 1 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé AVERTISSEMENT PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Le présent fichier est un livre numérique protégé au titre du droit de la propriété intellectuelle. Seul un usage strictement individuel du présent livre numérique est permis. Il est absolument interdit de communiquer, partager, transférer ou vendre le présent livre numérique, sous peine de poursuites judiciaires. Le présent fichier, au format PDF, est tracé. Il est donc possible de savoir combien de personnes ont ouvert le fichier. En cas de violation des droits de propriété intellectuelle afférents au présent livre numérique, des poursuites judiciaires seront engagées. A titre de rappel, vous trouverez ci-dessous les dispositions relatives à la propriété intellectuelle. Article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle : « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. » Article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. » Article L335-2 du Code de la propriété intellectuelle : « Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. » Tous droits réservés fiches-droit.com 2 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Sommaire Première partie : Le droit objectif Première sous-partie : La règle de droit Fiche n°1 : Les caractères de la règle de droit......................................................................................... 4 Fiche n°2 : Les différentes branches du droit.......................................................................................... 6 Fiche n°3 : La compréhension de la règle de droit : le raisonnement juridique..................................... 8 Deuxième sous-partie : Les sources du droit Première section : La loi Fiche n°4 : La loi : définition et caractères.............................................................................................. 9 Fiche n°5 : L’application de la loi dans le temps.................................................................................... 10 Fiche n°6 : L’application de la loi dans l’espace.................................................................................... 12 Deuxième section : La jurisprudence Fiche n°7 : L’organisation juridictionnelle............................................................................................. 14 Fiche n°8 : Le rôle de la jurisprudence.................................................................................................. 16 Troisième section : La coutume Fiche n°9 : La coutume.......................................................................................................................... 18 Quatrième section : Les autres sources du droit Fiche n°10 : Les autres sources du droit................................................................................................ 19 Troisième sous-partie : La hiérarchie des normes Fiche n°11 : La hiérarchie des normes................................................................................................... 21 Fiche n°12 : Le contrôle de la hiérarchie des normes........................................................................... 23 Deuxième partie : Les droits subjectifs Première sous-partie : La classification des droits subjectifs Fiche n°13 : Les sources des droits subjectifs : les actes juridiques et les faits juridiques................... 25 Fiche n°14 : Les droits patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux.................................................. 27 Deuxième sous-partie : Les sujets de droit (titulaires des droits subjectifs) Fiche n°15 : Les personnes physiques................................................................................................... 29 Fiche n°16 : Les personnes morales...................................................................................................... 31 Troisième sous-partie : La preuve des droits Fiche n°17 : La charge et l’objet de la preuve....................................................................................... 33 Fiche n°18 : Les différents modes de preuve........................................................................................ 35 Fiche n°19 : L’admissibilité des modes de preuve................................................................................. 37 Quatrième sous-partie : L'exercice abusif des droits Fiche n°20 : L’abus de droit................................................................................................................... 39 Tous droits réservés fiches-droit.com 3 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Fiche n°1 : Les caractères de la règle de droit Déf. : Le droit objectif correspond à l’ensemble des règles juridiques, générales et abstraites. L’étude du droit objectif suppose donc d’étudier les règles de droit. A noter : Le droit objectif doit être distingué des droits subjectifs, qui sont les prérogatives reconnues aux sujets de droit par le droit objectif (Voir Fiche n°13 : Les sources des droits subjectifs). 1) Le caractère général de la règle de droit Principe : La règle de droit doit être la même pour tous. Ainsi, elle doit être : Abstraite Générale Impersonnelle Conséquence : Ce principe implique de ne pas prendre en compte les spécificités de chaque individu. Exemple : En pratique, des formules comme « quiconque » ou « chacun » sont utilisées dans les règles de droit, ce qui implique qu’elles s’appliquent à tous. En pratique : La règle de droit doit être la même pour les individus qui se trouvent dans une situation identique. Il existe des régimes spéciaux qui viendront s’appliquer à certaines catégories spécifiques de personnes. Exemples : les mineurs ou les majeurs protégés (sous tutelle, sous curatelle…). 2) Le caractère obligatoire de la règle de droit Principe : La règle de droit définit les comportements auxquels les individus doivent se conformer. Elle doit être respectée par ceux à qui elle s’applique. Limite : Il faut toutefois distinguer entre les règles impératives et les règles supplétives, qui ne s’appliquent pas avec la même force : Les règles supplétives : Il s’agit des règles auxquelles les individus peuvent déroger, ou qu’ils peuvent écarter pour appliquer une autre règle. Pour autant, si elles n’ont pas été écartées pour que d’autres règles s’appliquent, elles devront s’appliquer. Exemple : En principe, dans un contrat de vente, l’acheteur doit payer au lieu et dans le temps où la chose lui est délivrée (art. 1651 du Code civil). Les parties au contrat de vente peuvent toutefois prévoir que le paiement aura lieu dans un autre lieu ou à un autre moment. Les règles impératives : ✓ Il s’agit des règles auxquelles les individus ne peuvent pas déroger. ✓ Certaines d’entre elles sont particulièrement renforcées et sont dites d’ordre public (art. 6 du Code civil). L'ordre public est l'état social correspondant à la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques. A noter : Les lois qui protègent un intérêt public, et non privé, sont des règles impératives. Exemple : Le mariage entre frère et sœur est interdit. Il s’agit d’une règle d’ordre public à laquelle il ne peut être dérogé (art. 162 du Code civil). 3) Le caractère coercitif de la règle de droit Principe : Nul ne peut se faire justice par soi-même. L’autorité publique se réserve le droit de sanctionner les individus qui n’exécutent pas ou mal les règles de droit : elle a le monopole de la contrainte légitime. Les sanctions applicables : Plusieurs sanctions existent et seront appliquées en fonction des conséquences du non-respect de la règle de droit : La punition : elle est appliquée uniquement en cas d’infraction pénale. Tous droits réservés fiches-droit.com 4 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé L’exécution : elle se fera par l’exécution forcée d’une règle ; la personne se verra contrainte d’exécuter la règle de droit. La réparation : elle se fera par l’allocation de dommages et intérêts. 4) La finalité sociale de la règle de droit Principe : Le droit fournit des règles de conduite afin de régir les relations entre les citoyens et ainsi faire régner une paix sociale. Il faut donc distinguer le droit d’autres notions qui permettent également de réguler les relations entre les hommes. Distinction avec la religion : Dans certains pays, le droit et la religion sont extrêmement liés, et donc difficiles à distinguer. En France, depuis la séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905, l’Etat français est neutre, et le droit est indifférent à l’égard de la religion ; la religion n’est pas source de droit. Exemple : Depuis la loi du 11 juillet 1975, l’adultère n’est plus une infraction pénale, alors que les religions le condamnent. Distinction avec la morale : La morale est l’ensemble des règles de conduite en société considérées comme bonnes. Elle est plus stricte que le droit, toutefois le droit s’en inspire souvent. Exemple : Les contrats doivent être conformes aux bonnes mœurs (art. 6 du Code civil). Distinction avec l’équité : L’équité correspond à une justice spontanée, non inspirée par les règles de droit en vigueur. Pour déterminer si la conduite d’un individu est juste ou injuste, on va faire appel à des notions de justice naturelle et d’éthique. Elle est à distinguer du droit car l’équité est une notion plus subjective. Le juge peut statuer en équité s’il y est autorisé par les plaideurs. Tous droits réservés fiches-droit.com 5 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Fiche n°2 : Les différentes branches du droit 1) La distinction entre le droit privé et le droit public Le droit privé : Il s’agit du droit qui régit les relations entre personnes privées, personnes physiques ou morales (Voir Fiches n° 15 et 16). Leurs relations sont en principe régies par des règles de droit supplétives. A noter : En cas de litige entre personnes privées, les juridictions compétentes sont les juridictions judiciaires. Le droit public : Il s’agit du droit qui régit les rapports entre les particuliers, personnes privées, et l’Etat. Leurs relations sont en principe régies par des règles de droit impératives. A noter : En cas de litige, les juridictions compétentes sont les juridictions administratives. 2) Les distinctions au sein de chaque branche a) Le droit privé Le droit privé regroupe principalement les matières suivantes : Le droit civil : Il s’agit du droit commun du droit privé. Il s’applique quand aucune règle spéciale de droit privé ne peut venir s’appliquer à une situation particulière. Le droit commercial : Il s’agit d’un régime applicable aux commerçants, pour régir leur activité et leur statut, et aux actes de commerce. Le droit du travail : Il régit les rapports entre les employeurs et leurs salariés. Cette branche se divise en deux sous-branches : ✓ Les relations individuelles au travail : Ce sont les relations qui lient l’employeur au salarié. Exemple : Les questions relatives au contrat de travail. ✓ Les relations collectives au travail : Il s’agit des relations entre l’employeur et ses salariés de manière collective. Elles englobent notamment les questions relatives aux conventions collectives ou encore la désignation des délégués syndicaux. b) Le droit public Le droit public regroupe principalement les matières suivantes : Le droit constitutionnel : Il s’agit de l’ensemble des règles relatives à l’organisation politique de l’Etat, et au fonctionnement des autorités détentrices du pouvoir. Exemple : Les pouvoirs du président de la République. Le droit administratif : Il s’agit des règles qui régissent l’organisation et le fonctionnement des administrations publiques (Exemples : l’Etat, les collectivités locales comme les régions, les départements, les communes…) et leurs relations avec les particuliers. Les finances publiques : Il s’agit de l’ensemble des règles relatives au budget des administrations publiques. c) Les branches mixtes Principe : Certaines matières du droit ne semblent appartenir ni à la branche du droit public, ni à la branche du droit privé. Il s’agit notamment de la procédure civile et du droit pénal. La procédure civile : Ce sont les règles qui régissent l’organisation des juridictions judiciaires et le fonctionnement du procès civil. Ce sont donc des règles qui pourraient relever du droit public. Elles s’appliquent toutefois aux litiges entre particuliers, résolus par l’application du droit privé. Tous droits réservés fiches-droit.com 6 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Le droit pénal : Le droit pénal permet la défense de l’intérêt général de la société, en se basant sur des valeurs sociales définies, ce qui pourrait donc le faire rentrer dans la branche du droit public. Il permet toutefois de garantir la sauvegarde de droits individuels et la protection des individus. Le droit pénal est donc aujourd’hui rattaché au droit privé. Tous droits réservés fiches-droit.com 7 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Fiche n°3 : La compréhension de la règle de droit : le raisonnement juridique 1) Le syllogisme juridique Déf. : Un syllogisme est un raisonnement constitué de trois étapes : deux propositions sont énoncées et une troisième en est déduite. Exemple : Tous les hommes sont mortels et Socrate est un homme. Socrate est donc mortel. Application au droit : En droit, le syllogisme consiste à appliquer à un fait la règle de droit adéquate, et se compose de trois étapes : La majeure : ✓ Il s’agit de la règle de droit. Selon la règle de droit, si une hypothèse se réalise, alors certaines conséquences s’en suivront. ✓ La question qui se pose va déterminer la règle de droit applicable au litige. ✓ L’article de loi applicable et la jurisprudence qui l’interprète permettent de construire la majeure. Voir Fiche n°8 pour la définition de jurisprudence. La mineure : Il s’agit des faits de l’espèce. Ces faits doivent être qualifiés avec des termes juridiques : ✓ Il s’agit d’invoquer dans la mineure les faits pertinents pour apporter une solution au litige. ✓ La qualification juridique des faits consiste à les faire rentrer dans une catégorie juridique existante, afin de leur appliquer un régime juridique. Elle se fait en considération de la règle de droit applicable. La conclusion : Il s’agit d’appliquer la règle de droit aux faits de l’espèce pour en tirer les conséquences. 2) La structure des décisions judiciaires Principe : Les décisions rendues par les différentes juridictions sont constituées de syllogismes dans le raisonnement. Elles sont toujours organisées de la même façon, en trois étapes : L’exorde : Il s’agit du résumé des faits de l’espèce. La motivation : Elle contient le raisonnement juridique, et se compose de syllogismes. Le dispositif : Il s’agit de la décision. Suite au raisonnement, la juridiction va juger dans un sens ou dans l’autre. 3) Le syllogisme appliqué au cas pratique Le syllogisme juridique doit être utilisé pour résoudre un cas pratique. Le cas pratique se résout généralement de la manière suivante, en 5 étapes : Le résumé des faits pertinents La question de droit à laquelle il faut répondre La règle de droit applicable (la majeure) L’application de la règle de droit aux faits de l’espèce (la mineure) La solution (la conclusion) Tous droits réservés fiches-droit.com 8 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Fiche n°4 : La loi : définition et caractères Déf. : La loi est la règle établie par l'autorité souveraine de l'État, applicable à tous et définissant les droits et les devoirs de chacun. Caractéristiques : Afin de garantir une certaine sécurité juridique, la loi doit être certaine et prévisible pour les citoyens. Déf. : « Le principe de sécurité juridique implique que les citoyens soient, sans que cela appelle de leur part des efforts insurmontables, en mesure de déterminer ce qui est permis et ce qui est défendu par le droit applicable. Pour parvenir à ce résultat, les normes édictées doivent être claires et intelligibles, et ne pas être soumises, dans le temps, à des variations trop fréquentes, ni surtout imprévisibles » (rapport public 2006 du Conseil d'Etat). 1) Le caractère certain de la loi Principe : La loi doit être certaine, afin que les citoyens puissent savoir ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas. Ils doivent aussi pouvoir connaitre sans difficultés leurs droits et obligations pour prévoir leurs actions. Conséquence : C’est pourquoi la loi se doit d’être lisible, compréhensible par tous les citoyens. Elle doit être claire et accessible pour pouvoir être appliquée avec certitude. A noter : L’accessibilité et l’intelligibilité de la loi ont été placées au rang d’objectif à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 16 décembre 1999). Si les lois, règlements et décrets sont toujours publiés au Journal Officiel, ils sont aujourd’hui aussi publiés sur Internet pour en faciliter l’accessibilité. Critiques : L’inflation législative (c’est-à-dire l’augmentation du nombre de lois) est aujourd’hui largement dénoncée par la doctrine. On peut considérer qu’elle empêche l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi pour les citoyens. 2) Le caractère prévisible de la loi Principe : La loi doit être prévisible pour les citoyens. Les situations juridiques doivent rester relativement stables et ne pas être constamment remises en cause. Conséquence : C’est pourquoi la loi est en principe non-rétroactive (Voir Fiche n°5 : L’application de la loi dans le temps) et ne peut varier trop fréquemment ou trop brutalement. Exemple : L'autorité investie du pouvoir réglementaire doit, pour des motifs de sécurité juridique, édicter les mesures transitoires qu'implique, le cas échéant, une réglementation nouvelle, en particulier si ces règles nouvelles sont susceptibles de porter atteinte à des contrats en cours qui ont été légalement formés (CE, Ass., 24 mars 2006, Sté KPMG et autres). Tous droits réservés fiches-droit.com 9 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Fiche n°5 : L’application de la loi dans le temps 1) L’entrée en vigueur de la loi L’adoption de la loi : Le Premier ministre a l’initiative des projets de loi et les membres du Parlement (l’Assemblée nationale et le Sénat) des propositions de loi. La loi doit être votée par l’Assemblée nationale et par le Sénat dans des termes identiques. La promulgation de la loi : Le Président de la République promulgue la loi par décret dans les 15 jours du vote du Parlement. La promulgation de la loi authentifie la régularité de la loi et en ordonne l’exécution. La publication de la loi : La loi doit être publiée au Journal Officiel en vue d’être accessible à tous. En effet, et comme le dit le célèbre adage : « Nul n’est censé ignorer la loi ». Le délai d’entrée en vigueur de la loi : Si aucun délai d’entrée en vigueur n’est précisé dans la loi, elle est rendue obligatoire au lendemain de sa publication (art. 1er du Code civil). L’abrogation de la loi : La loi ne sera pas abrogée par désuétude ; l’abrogation émane d’un texte de même nature ou d’une force supérieure selon la hiérarchie des normes (Voir Fiche n°11 : La hiérarchie des normes). L’abrogation peut être expresse ou tacite : ✓ Elle est expresse si les dispositions abrogées sont disposées dans le nouveau texte. ✓ Elle est tacite si de nouvelles dispositions incompatibles avec celles de la loi ancienne sont promulguées dans la loi nouvelle. 2) Les conflits de lois dans le temps a) Le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle Le principe : Déf. : La non-rétroactivité caractérise ce qui ne peut avoir d’effet dans le passé. En droit civil, en principe, la loi nouvelle ne peut pas s’appliquer à des faits qui ont eu lieu avant sa promulgation. Elle ne dispose que pour l’avenir et n’a donc pas d’effet rétroactif (art. 2 du Code civil). Ce même principe s’applique en droit pénal. Il est consacré dans le Code pénal (art. 112-1 du Code pénal) et dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (art. 8 de la DDHC), lui conférant ainsi une valeur constitutionnelle en droit pénal. Les exceptions au principe : En droit civil, où le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle n’a pas valeur constitutionnelle, le législateur peut adopter une loi qui s’appliquera aux situations nées avant son entrée en vigueur s’il précise expressément qu’elle est rétroactive. A noter : Cette dérogation au principe de non-rétroactivité se justifie généralement par un motif d’intérêt général. Certaines lois sont rétroactives par nature : ✓ Les lois pénales plus douces : Si une loi pénale plus douce entre en vigueur (par rapport à celle en vigueur précédemment), elle s’appliquera aux infractions commises avant son entrée en vigueur. ✓ Les lois interprétatives : Ce sont des lois qui permettent d’interpréter certaines dispositions considérées comme obscures d’une loi déjà en vigueur. Tous droits réservés fiches-droit.com 10 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé ✓ Les lois de validation : Ce sont les lois qui tendent à valider rétroactivement un acte administratif reconnu illégal par un juge, ou susceptible de l’être. b) L’effet immédiat de la loi nouvelle Débat doctrinal : La doctrine initiale : Initialement, en présence d’une loi nouvelle, la doctrine considérait que la loi ancienne continuait à s’appliquer dès lors qu’un droit était acquis. Mais la simple expectative quant à l’obtention d’un droit ne faisait pas obstacle à l’application de la loi nouvelle. La théorie de l’effet immédiat de la loi nouvelle (Doctrine du Doyen Paul Roubier) : Le Doyen Paul Roubier a proposé une nouvelle lecture, selon laquelle la loi nouvelle s’applique immédiatement aux situations juridiques en cours au moment de son entrée en vigueur. La pratique de la jurisprudence : La jurisprudence s’inspire de ces deux théories : Pour les situations juridiques non contractuelles en cours au moment de la promulgation de la loi nouvelle : la loi nouvelle s’applique immédiatement pour les effets à venir, et les effets passés restent soumis à la loi ancienne. En matière contractuelle : la loi nouvelle ne s’applique qu’aux contrats conclus après son entrée en vigueur, et les contrats conclus avant son entrée en vigueur restent soumis à la loi ancienne. Deux exceptions existent : ✓ La loi nouvelle s’applique aux contrats conclus avant son entrée en vigueur en cas de motif d’ordre public. ✓ La loi nouvelle s’applique également aux effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées (Cass. Civ 3ème, 17 nov. 2016, n° 15-24.552). Tous droits réservés fiches-droit.com 11 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Fiche n°6 : L’application de la loi dans l’espace Principe : En plus des conflits de loi dans le temps, il peut également exister des conflits de lois dans l’espace. 1) Le critère de l’extranéité Déf. : L’extranéité marque la qualité de ce qui est étranger. Principe : En cas de conflit entre une loi française et une loi étrangère devant une situation juridique, en présence d’un élément d’extranéité, quelle loi doit s’appliquer à la situation ? Le conflit sera résolu par l’application d’une branche spécifique du droit : le droit international privé. Exemples : Un particulier allemand et un particulier français concluent un contrat de vente. Quel droit s’applique à un litige qui nait de ce contrat ? Ou encore, quel droit s’applique dans le cas où une société suédoise contracte avec une société espagnole pour un projet qui a lieu en France ? Cas particuliers : Il existe des conflits de lois dans l’espace au sein même du territoire français : L’Alsace-Moselle ayant longtemps été soumise au droit allemand, celui-ci subsiste dans certaines situations au niveau local, créant alors un conflit de loi. Les départements et territoires d’outre-mer ont eux aussi certaines législations locales qui peuvent s’appliquer dans certaines situations et ainsi créer un conflit avec la loi française. 2) Les règles applicables Principe : Pour régler un conflit de loi dans l’espace, deux types de règles peuvent s’appliquer : les règles matérielles ; et les règles de conflit de lois. a) Les règles matérielles Déf. : Une règle matérielle est une règle qui est exclusivement destinée à régir une situation internationale (présentant un élément d’extranéité). Utilité : Les règles matérielles sont souvent adoptées par des traités internationaux et donnent directement la solution du litige. Exemple : Un litige concernant une vente internationale de marchandises est régi par la Convention Internationale de Vienne. Ainsi, si un juge doit statuer sur un contrat de vente conclu entre un Français et un Italien (les deux pays ayant signé la Convention de Vienne) entrant dans le champ d'application de la Convention, il n'aura pas à déterminer laquelle de la loi française ou italienne doit s'appliquer pour trancher ce litige ; il appliquera directement les règles matérielles issues de la Convention de Vienne. Cependant, pour tous les éléments qui ne sont pas traités par cette convention, le juge devra déterminer la loi applicable en vertu des règles de conflit de lois. b) Les règles de conflit de lois Utilité : En l’absence de règle matérielle s’appliquant à la situation, les règles de conflit permettent de déterminer quelle loi nationale est applicable (et donc quelle solution doit être donnée au litige). La règle de conflit applicable dépend de la qualification juridique de la situation. Selon cette qualification juridique, une règle de conflit s’appliquera pour déterminer quel droit national doit s’appliquer. Tous droits réservés fiches-droit.com 12 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Distinction : Il faut distinguer deux types de règles de conflit : Les règles d’application territoriale : Le critère à prendre en compte est celui du lieu où s’est déroulé l’acte ou le fait juridique. Exemple : En droit français, quand un dommage a lieu, c’est le droit du lieu de survenance du dommage qui va s’appliquer. Les règles d’application personnelle : Le critère à prendre en compte est celui de la nationalité de l’individu concerné. Comment savoir quelle règle appliquer à une situation ? Le Code civil apporte certaines réponses à cette question (art. 3 du Code civil) : Le système de territorialité des lois : Les lois pénales s’appliquent à tous ceux qui habitent sur le territoire, même aux personnes de nationalité étrangère. Il s’agit donc d’une règle de conflit d’application territoriale. Le système de personnalité des lois : Les règles qui touchent à l’état et la capacité des personnes (Exemples : les règles relatives à la naissance, au mariage, au décès…) s’appliquent à tous les Français, même s’ils se trouvent sur un territoire étranger. Il s’agit donc d’une règle de conflit d’application personnelle. Tous droits réservés fiches-droit.com 13 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Fiche n°7 : L’organisation juridictionnelle 1) Les juridictions administratives Les tribunaux administratifs : Principe : Ce sont les juridictions de premier degré (devant lesquels un litige est examiné pour la première fois par un juge, avant un éventuel appel). Compétence matérielle : Ils tranchent les litiges relatifs aux contestations à l’encontre des actes et décisions administratives, aux élections cantonales et municipales, à la police des étrangers, à la fonction publique et aux impôts directs. Compétence territoriale : Le tribunal administratif compétent pour trancher le litige est celui dans le ressort duquel se trouve l’autorité administrative qui a pris la décision ou passé l’acte litigieux. Les cours administratives d’appel : Ce sont les juridictions d’appel de droit commun pour les jugements rendus par les tribunaux administratifs situés dans leur ressort géographique. En effet, selon le principe du double degré de juridiction, chaque litige peut être examiné une deuxième fois par une juridiction différente (si une partie au litige, mécontente de la décision, décide de faire appel). Le Conseil d’Etat : Principe : Il s’agit de la plus haute juridiction de l’ordre administratif ; il tranche les décisions contestées rendues par les cours administratives d’appel. A noter : Il n'est pas un troisième degré de juridiction intervenant après l'appel ! En effet, le Conseil d'Etat ne rejuge pas l'affaire. Il vérifie simplement la correcte application du droit par les juges du fond (tribunaux administratifs et cours administratives d'appel). Le jugement ou l'arrêt n’est annulé par le Conseil d’Etat que si les règles de droit ont été mal appliquées. Exceptions : Il est juge d’appel pour les contentieux de la légalité et des élections cantonales et municipales, et peut même être juge de première instance pour certains recours. 2) Les juridictions judiciaires a) Les juridictions civiles Les juridictions de premier degré : Tribunal Compétence matérielle Tribunal de grande Actions personnelles et mobilières de plus de 10.000€ er instance (TGI) Contentieux relatif au droit de la famille Juridictions Avant le 1 janvier 2020 Actions personnelles et mobilières de moins de 10.000€ civiles de Tribunal d’instance droit Certains litiges spécifiques. Exemple : les litiges relatifs aux baux (TI) d’habitation. commun Depuis le 1er Tribunal judiciaire Litiges qui étaient de la compétence du TGI et du TI janvier 2020 (TJ) Juridictions Tribunal de commerce (TC) Litiges entre commerçants ou relatifs aux actes de commerce civiles Conseil de prud’hommes Litiges entre salariés et employeurs relatifs au contrat de travail spéciales Tribunal paritaire des baux ruraux Litiges entre propriétaires et exploitants de terres relatifs à un bail rural Les cours d’appel : Ce sont les juridictions du second degré, pour permettre l’application du principe du double degré de juridiction. En effet, la partie qui a succombé en première instance peut interjeter appel, et ainsi faire réexaminer sa demande en fait et en droit, si la valeur du litige est supérieure à 5000 euros (on appelle cela le taux de ressort) ou si la prétention est d’un montant indéterminable. A noter : La cour d’appel est compétente pour connaître aussi bien des appels formés contre les jugements du tribunal judiciaire que des appels formés contre les jugements des juridictions spéciales (tribunal de commerce, conseil de prud’hommes, tribunal paritaire des baux ruraux). Tous droits réservés fiches-droit.com 14 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé b) Les juridictions pénales Les juridictions de premier degré : Tribunal Compétence matérielle Juridictions Tribunal de police Contraventions (infractions punies d’une amende d’un montant pénales inférieur ou égal à 1500 euros) ordinaires Tribunal correctionnel Délits (infractions punies d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à 10 ans et/ou d’une amende d’un montant supérieur ou égal à 3750 euros) Cour criminelle départementale Crimes punis de 15 ans ou de 20 ans de réclusion Cour d’assises Crimes punis de plus de 20 ans de réclusion Juridictions Pour les Juge des enfants Juge des infractions commises par les mineurs pénales mineurs Il préside le tribunal pour enfants spéciales Tribunal pour enfants Juge à huis clos des crimes, des contraventions de 5ème classe et des délits commis par les mineurs au moment des faits Cour d’assises des Juge des crimes commis par les mineurs de plus de 16 ans au mineurs moment des faits Juridictions Haute Cour C’est la seule à pouvoir juger le président de la République (art. politiques 68 de la Constitution) Cour de justice de la Juge des crimes et délits commis par les membres du République gouvernement (art. 68-2 de la Constitution) Tribunaux Tribunaux territoriaux Ils sont constitués en temps de guerre. militaires des forces armées Haut tribunal des forces armées Les juridictions de second degré : La chambre des appels correctionnels : Il s’agit d’une chambre spécialisée de la cour d’appel. Elle est la juridiction de second degré pour contester les décisions rendues par un tribunal de police ou un tribunal correctionnel. La cour d’assises : Elle est la juridiction de second degré pour contester les arrêts rendus par une cour criminelle départementale ou une cour d’assises. En effet, un arrêt d’une cour d'assises peut faire l'objet d'un appel devant une autre cour d'assises. De même, il est possible de faire appel d’un arrêt d’une cour criminelle départementale ; l’affaire est alors rejugée par la cour d’assises. c) La Cour de cassation Principe : C’est la plus haute juridiction judiciaire. Elle juge les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions du fond, tant civiles que pénales. Application : De même que pour le Conseil d’Etat, les juges de la Cour de cassation peuvent réexaminer le droit mais pas les faits. Ils doivent déterminer si les juridictions inférieures ont correctement appliqué le droit. 3) Les juridictions européennes La Cour européenne des droits de l’homme : En application de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales de 1950, elle contrôle le respect des droits de l’homme en Europe. Elle a une compétence consultative et une compétence contentieuse. La Cour de justice de l’Union européenne : Elle assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités de l’Union européenne. Tous droits réservés fiches-droit.com 15 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Fiche n°8 : Le rôle de la jurisprudence Déf. : La jurisprudence est l’ensemble des décisions de justice relatives à une question juridique donnée. Utilité : La jurisprudence est utile dans deux cas : Quand la loi est imprécise ou ambigüe, le juge devra l’interpréter en vue de l’appliquer. Quand la loi est incomplète, le juge pourra la compléter. 1) Un rôle interprétatif L’obligation légale d’interpréter les textes de loi : Le juge a une obligation légale d’interprétation de la loi, dans le but d’éviter le déni de justice : « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice » (art. 4 du Code civil). Parfois, le législateur laisse dans les textes de loi des notions floues ou larges pour que les juges puissent les interpréter, les faire évoluer et les adapter à différentes situations. Exemples : les notions de bonne foi, ou encore de bon père de famille seront interprétées différemment selon les faits de l’espèce. Les méthodes d’interprétation : Les juges utilisent divers procédés pour interpréter les textes de loi : ✓ L’interprétation par analogie : Il s’agit d’étendre une règle à une situation semblable à celle pour laquelle la règle a été créée initialement. ✓ L’interprétation a fortiori : Il s’agit de dégager une vérité d’une autre vérité déjà admise, mais avec plus de force. Si une solution de droit est prévue pour un cas particulier, le juge l’appliquera pour un cas d’espèce plus net que le cas particulier. ✓ L’interprétation a contrario : Si une règle s’applique quand certaines conditions sont remplies, il peut être déduit que la règle inverse s’applique lorsque les conditions ne sont pas remplies. Les juges doivent respecter certaines règles pour interpréter la loi, qui prennent la forme de maximes : ✓ Les dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales : Si une loi spéciale plus précise s’applique à une situation, alors c’est elle qui s’applique, et non le principe général. ✓ Là où la loi ne distingue pas, il ne faut pas distinguer : Il s’agit de ne pas introduire des exceptions ou des conditions dans une loi là où elles n’ont pas été prévues par le législateur. ✓ Les exceptions doivent être interprétées strictement : Le champ d’application des exceptions ne doit pas être étendu au-delà de ce qui est prévu par les textes. 2) Un rôle dans la création du droit ? a) L’interprétation des juges limitée La prohibition des arrêts de règlement : « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises » (art. 5 du Code civil) : Les juges ne peuvent prononcer des arrêts de règlement qui énoncent une règle générale qui serait applicable aux cas similaires. Le jugement rendu pour un litige doit être applicable à ce litige seul et ne pas établir un précédent qui devra être suivi par les autres juges. Les juges ne doivent pas non plus se sentir liés par une décision rendue précédemment. A noter : Les juridictions suprêmes peuvent rendre des arrêts de principe, qui invitent les juridictions inférieures à statuer dans un sens, sans pour autant les y contraindre. Tous droits réservés fiches-droit.com 16 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Un objectif d’unicité de la jurisprudence : Si les juges ne sont pas contraints d’appliquer les décisions rendues par les juridictions supérieures, leurs interprétations peuvent être censurées par la Cour de cassation qui poursuit un objectif d’unicité de la jurisprudence, pour éviter des divergences entre les différentes juridictions. b) L’interprétation des juges consacrée Le cas d’un litige pour lequel aucune règle n’est prévue : Les juges devront trouver une nouvelle interprétation à des règles préexistantes pour trouver une solution, tout en étant obligés de fonder légalement et de motiver ladite solution. La consécration de la jurisprudence : La jurisprudence peut être consacrée par la loi. Ce système contribue à la sécurité juridique. On peut prendre comme exemple la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (Ordonnance du 10 février 2016) qui a largement codifié un droit devenu constant mais développé par la jurisprudence. Tous droits réservés fiches-droit.com 17 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Fiche n°9 : La coutume Déf. : Il s’agit d’une règle de droit non écrite qui a, par son usage, acquis un caractère juridiquement obligatoire. 1) Les éléments de la coutume L’élément matériel : La règle de conduite doit être répandue tant dans le temps que dans l’espace : Dans le temps : l’usage doit être constant, répété sur une certaine durée Dans l’espace : les coutumes doivent avoir au moins un caractère local mais celui-ci peut également être national L’élément psychologique : Il faut que l’usage soit considéré comme ayant force obligatoire par les individus qui l’appliquent, qu’il représente pour eux une règle de droit. Il est nécessaire qu’il y ait une croyance selon laquelle l’inobservation dudit usage entraine une sanction, alors même que celui-ci n’est pas exprimé dans une forme légale. 2) Les origines de la coutume L’origine populaire : Il s’agit des usages nés des pratiques répétées par des populations : Les usages locaux : Il s’agit des usages qui apparaissent dans un espace géographique restreint. Les usages professionnels : Il s’agit des usages spécifiques à certains métiers, exercés par des professionnels entre eux. Les usages conventionnels : Quand des cocontractants ont conclu plusieurs contrats ensemble, ils répètent souvent certaines clauses, qui deviennent alors un usage conventionnel. Elles peuvent alors s’imposer à un cocontractant si elles sont souvent reproduites dans les contrats. L’origine savante : Ce sont les formules issues de la doctrine ou de la jurisprudence ancienne pour formuler des règles de droit communément admises. Il peut s’agir d’adages, de maximes ou encore de proverbes. 3) Le rôle de la coutume La coutume praeter legem : La coutume peut exister de manière autonome, indépendamment de la loi, quand la loi est lacunaire sur un point particulier. Exemple : Les femmes qui prennent le nom de famille de leur époux quand elles se marient, alors même que rien n’est prévu à ce sujet dans la loi. La coutume contra legem : La coutume peut également, dans certains cas précis, s’appliquer en contradiction avec la loi. Cela est rare mais peut tout de même se produire dans les cas où la loi est désuète et où la coutume a suivi les évolutions de la société. Exemple : Si une donation doit normalement être constatée dans un acte authentique dressé par un notaire (art. 931 du Code civil), la jurisprudence admet la validité des dons manuels, même sans acte authentique pour les constater. La coutume secondum legem : La coutume peut enfin exister parce que la loi le prévoit : La loi peut faire une référence expresse aux usages. Exemple : L’article 1120 du Code civil dispose que « le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières ». La loi peut également faire référence de manière implicite aux usages, par le biais de notions cadres qui s’interprètent conformément aux usages applicables. Exemple : Les notions de personne raisonnable ou de délai raisonnable s’interprètent en fonction des usages applicables. Tous droits réservés fiches-droit.com 18 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Fiche n°10 : Les autres sources du droit 1) Les Principes Généraux du Droit Déf : Il s’agit de règles juridiquement obligatoires alors qu’elles ne sont pas écrites dans un texte. Origine : Les PGD sont parfois issus de l’Ancien droit, et peuvent prendre la forme d’adages ou de maximes. Exemple : « La fraude corrompt tout ». Ainsi, tout acte entaché de fraude peut faire l'objet d'une action en nullité. Ils peuvent également être dégagés par la doctrine ou la jurisprudence. Ils sont généralement formulés par les juges : ✓ Les principes généraux de droit privé sont formulés par les juges de la Cour de cassation. ✓ Les principes généraux de droit public sont formulés par le Conseil d’Etat. Exemple : le principe d’égalité des usagers devant le service public (CE, Sect., 9 mars 1951, Société des concerts du conservatoire). A noter : La plupart des PGD sont des principes généraux de droit public (le droit public n’étant pas un droit aussi codifié que le droit privé). ✓ Les principes à valeur constitutionnelle sont formulés par le Conseil constitutionnel. Exemple : le principe du droit au respect de la vie privée (Cons. const., 23 juillet 1999). Intégration des PGD : De nombreux PGD sont ensuite intégrés dans les textes de loi, ce qui leur donne une valeur législative. 2) La pratique Principe : Les autorités professionnelles élaborent aussi des règles qui vont avoir une influence sur les rapports de droit entre les individus. a) Les règles de déontologie Déf. : Il s’agit de règles que certaines branches de professionnels élaborent pour réguler leurs professions. Exemple : Les journalistes ou les avocats doivent suivre des règles de déontologie. En pratique : Ces textes n’ont pas force obligatoire, mais sont à l’origine d’usages professionnels. b) Les conventions collectives Déf. : Il s’agit d’accords conclus entre un employeur ou un groupement d’employeurs et des organisations syndicales qui représentent des salariés. En pratique : Elles permettent d’ajouter des dispositions propres, en plus de celles édictées dans le Code du travail, applicables à une catégorie professionnelle donnée. Elles ont force obligatoire et s’appliquent aux personnes qui les ont signées. Elles peuvent aussi s’appliquer aux salariés non signataires s’ils appartiennent à la catégorie concernée par l’accord. c) Les autorités administratives indépendantes Déf. : Il s’agit d’organismes administratifs qui agissent au nom de l’Etat et disposent d’un pouvoir réel, sans pour autant relever de l’autorité du gouvernement (CE, Rapport sur les autorités administratives indépendantes de Tous droits réservés fiches-droit.com 19 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé 2001). Exemple : La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), chargée de veiller à ce que l’informatique soit au service du citoyen et qu’elle ne porte atteinte ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Rôle : Elles peuvent émettre des recommandations mais aussi avoir des fonctions normatives, et ainsi se substituer au pouvoir législatif ou règlementaire. 3) La doctrine Déf. : Il s’agit de l’ensemble des opinions émises par les théoriciens et praticiens du droit. Principe : La doctrine n’est pas une source du droit. En pratique : Ces opinions peuvent influencer les juges et le législateur : Les juges peuvent s’inspirer d’un avis ou d’une opinion de la doctrine pour trancher une décision. Exemple : Saleilles et Josserand, les juristes qui ont élaboré la théorie du risque-profit, ont largement influencé la jurisprudence à la fin du XIXème siècle relativement à la responsabilité du fait des choses. Cette théorie consiste à dire que celui qui tire profit d’une activité doit en supporter les charges. Les théoriciens et praticiens du droit peuvent participer à l’élaboration des lois. Tous droits réservés fiches-droit.com 20 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Fiche n°11 : La hiérarchie des normes La pyramide de Kelsen est une pyramide de normes dont la cohérence est assurée par la conformité de chacune d’elles à celle qui lui est supérieure. Constitution et bloc de constitutionnalité Traités internationaux (bloc de conventionnalité) Bloc de légalité Bloc règlementaire 1) La hiérarchie des textes internes La Constitution et le bloc de constitutionnalité comprennent : La Constitution du 4 octobre 1958, qui énonce les principes juridiques et politiques fondateurs de la République. Le bloc de constitutionnalité, qui est constitué du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, de la Charte de l’environnement de 2004, des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) et des principes à valeur constitutionnelle. Le bloc de légalité comprend : Les lois organiques : Ce sont des lois votées selon une procédure particulière et qui précisent les modalités d’application de la Constitution. Les lois ordinaires : Il s’agit des lois votées par le Parlement, conformément à l’article 34 de la Constitution. Les lois référendaires : Il s’agit des lois qui ne sont pas adoptées par le Parlement mais directement par le peuple, par référendum. Les ordonnances : L’article 38 de la Constitution donne au Gouvernement la possibilité, sur autorisation du Parlement, de prendre par ordonnances des mesures de nature législative. Exemple : Lors de la période d'état d'urgence sanitaire en 2020, le Gouvernement a pris plus de 70 ordonnances pour faire face à la crise du Covid-19. Les décisions de l’article 16 de la Constitution : L’article 16 de la Constitution autorise le Président de la République, en temps de crise grave, à prendre des mesures exceptionnelles exigées par les circonstances. Tous droits réservés fiches-droit.com 21 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Le bloc règlementaire : Il s’agit de l’ensemble des textes juridiques qui émanent du pouvoir exécutif, conformément à l’article 37 de la Constitution. Le bloc règlementaire comprend : Les décrets autonomes : Ils sont édictés en dehors de toute loi. Les décrets d’application : Ils complètent les lois quand elles nécessitent plus de détails. Les arrêtés : Il s’agit des décisions écrites émanant des autorités administratives. Ils peuvent être ministériels, préfectoraux ou municipaux. 2) Les règles internationales Les traités internationaux : Il s’agit de règles qui s’appliquent dans les rapports entre les Etats, ou dans les rapports entre leurs ressortissants. La Constitution a une valeur supérieure aux traités internationaux (art. 54 de la Constitution et Cass. Ass. Plén., 2 juin 2000). En cas de contrariété entre les deux, il faut soit renoncer à ratifier le traité, soit apporter certaines modifications à la Constitution. Les traités internationaux ont une valeur supérieure à la loi (art. 55 de la Constitution). Le droit de l’Union européenne : L’Union européenne a institué un droit qui s’intègre au droit existant de ses Etats membres. Le droit de l’Union européenne bénéficie d’un principe de primauté sur le droit des Etats membres (CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/ Enel, affaire 6/64). Ainsi, les règlements communautaires et les directives communautaires priment sur le droit national, mais pas sur la Constitution, qui reste la norme suprême (CE, 30 octobre 1998, Sarran et Cass. Ass. Plén., 2 juin 2000, Fraisse). Tous droits réservés fiches-droit.com 22 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Fiche n°12 : Le contrôle de la hiérarchie des normes 1) Le contrôle de constitutionnalité Déf. : Le contrôle de constitutionnalité consiste à vérifier la conformité d'un texte par rapport à la Constitution et au bloc de constitutionnalité. Mise en œuvre du contrôle : C’est le Conseil constitutionnel qui effectue le contrôle de constitutionnalité. Ainsi, il contrôle : La conformité des lois à la Constitution. A noter : ✓ Le contrôle peut s’effectuer avant la promulgation de la loi (art. 61 de la Constitution), mais aussi après la promulgation de la loi par le biais de la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) (art. 61-1 de la Constitution). On parle de contrôle a priori et de contrôle a posteriori. ✓ Si le Conseil constitutionnel juge qu’une loi déjà promulguée est inconstitutionnelle, alors celle-ci est abrogée à compter de la publication de la décision. La conformité des traités internationaux à la Constitution. A noter : Si le Conseil constitutionnel déclare qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution (art. 54 de la Constitution). 2) Le contrôle de conventionalité Déf. : Le contrôle de conventionnalité consiste à vérifier la conformité des lois aux traités internationaux. Mise en œuvre du contrôle : Ce sont les juges judiciaires et administratifs qui effectuent le contrôle de conventionnalité : Dans un premier temps, la Cour de cassation s’est reconnue compétente pour contrôler la conventionnalité des lois (Cass. Ch. Mixte, 24 mai 1975, Société des Cafés Jacques Vabre). Dans un second temps, le Conseil d’Etat s’est également reconnu compétent (CE, 20 octobre 1989, Nicolo). A noter : Le juge administratif comme judiciaire ne peut pas abroger la loi contraire aux traités internationaux. Il ne peut qu'écarter cette loi du litige qui lui est soumis. 3) Le contrôle de légalité Déf. : Le contrôle de légalité consiste à contrôler la conformité des règlements par rapport aux lois. Mise en œuvre du contrôle : C’est principalement le juge administratif qui effectue le contrôle de légalité. Le contrôle de légalité peut intervenir à la suite : D’un recours en annulation pour excès de pouvoir : Il s’agit d’un recours par lequel il est possible de demander au juge administratif de contrôler la légalité d’un règlement. En cas d’illégalité, le texte règlementaire sera annulé. D’une exception d’illégalité : Une exception est un moyen de défense soulevé dans le cadre d’un procès. L’exception d’illégalité consiste pour le requérant à demander au juge de constater l’illégalité d’un règlement et de le déclarer inapplicable au litige. L’application du règlement sera alors écartée dans le cadre du litige en question. Tous droits réservés fiches-droit.com 23 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé A noter : Exceptionnellement, dans certains cas, le juge judiciaire peut également être amené à effectuer le contrôle de légalité. Il en est ainsi : ✓ En matière pénale : « Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis » (art. 111-5 du Code pénal) ; ou ✓ Si le règlement en question porte atteinte à une liberté individuelle ou au droit de propriété (T. Confl., 30 oct. 1947, Barinstein). Dans les autres cas, le juge civil peut seulement interroger le juge administratif par le biais d’une question préjudicielle. Le juge administratif n’est pas compétent pour contrôler la conformité d’un règlement à la Constitution lorsque le règlement a été pris conformément à une loi. C’est la théorie de la loi-écran. En effet, si le juge administratif acceptait d’effectuer ce contrôle, cela reviendrait à contrôler la conformité de la loi à la Constitution. Or ce contrôle appartient au Conseil constitutionnel. A contrario, si le règlement a été pris de manière autonome, le juge administratif peut contrôler sa conformité à la Constitution. Tableau récapitulatif : Constitution Traités internationaux Lois Traités internationaux Contrôle de Absence de contrôle Absence de contrôle constitutionnalité (compétence du Conseil constitutionnel) Lois Contrôle de Contrôle de Absence de contrôle constitutionnalité conventionalité (compétence du Conseil (compétence des juges constitutionnel) judiciaires et administratifs) Règlements - Absence de contrôle si Contrôle de Contrôle de légalité le règlement a été pris conventionalité (compétence du juge conformément à la loi (compétence du juge administratif) - Contrôle de administratif) constitutionnalité en cas de règlement autonome (compétence du juge administratif) Tous droits réservés fiches-droit.com 24 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Fiche n°13 : Les sources des droits subjectifs : les actes juridiques et les faits juridiques Principe : Les droits subjectifs sont les prérogatives reconnues aux sujets de droit par le droit objectif et sanctionnées par lui (Exemples : le droit de vote, un droit de propriété sur un terrain…). Ils naissent soit à l’occasion d’actes juridiques, soit à l’occasion de faits juridiques. 1) Les actes juridiques Déf. : Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit (c’est-à- dire des droits et des obligations) (art. 1100-1 du Code civil). Negotium et instrumentum : L’acte juridique désigne à la fois le negotium (qui est la volonté de réaliser une opération juridique produisant des effets de droit) et l’instrumentum (qui est l’écrit qui constate et formalise l’acte juridique). A noter : En cas de contestation, l’instrumentum permet de prouver l’acte juridique. Il n’est toutefois pas obligatoire d’établir un écrit pour tous les actes juridiques. Seuls les actes solennels nécessitent l’établissement d’un écrit. Exemples : le contrat de mariage, la donation, le contrat de bail d’habitation. Distinctions : Actes conventionnels et actes unilatéraux : Les actes juridiques peuvent être conventionnels ou unilatéraux (art. 1100-1 du Code civil) : ✓ Actes conventionnels : Ce sont ceux qui imposent l’accord de deux ou plusieurs volontés. Cette catégorie correspond aux contrats. ✓ Actes unilatéraux : Ce sont ceux qui sont l’œuvre d’une seule volonté. Exemple : un testament. Actes à titre gratuit et actes à titre onéreux : Les actes juridiques peuvent être conclus soit à titre gratuit, soit à titre onéreux : ✓ Actes à titre onéreux : L’acte est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure. Exemples : le contrat de vente, le contrat de bail… ✓ Actes à titre gratuit : L’acte est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie. Exemple : le contrat de donation. Actes à exécution instantanée et actes à exécution successive : Les actes juridiques sont soit à exécution instantanée, soit à exécution successive : ✓ Actes à exécution instantanée : L’acte à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique, dans un trait de temps. Exemple : le contrat de vente. ✓ Actes à exécution successive : L’acte à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. Exemple : le contrat de bail. 2) Les faits juridiques Déf. : Les faits juridiques désignent des agissements ou des évènements auxquels la loi attache des effets de droit (art. 1100-2 du Code civil). A noter : Les effets de droit découlant du fait juridique ne sont donc pas produits par la volonté des individus, mais par la loi elle-même. Le fait juridique peut être volontaire ou involontaire. Dans tous les cas, l’auteur du fait ne recherchait pas nécessairement à produire les effets de droit attachés au fait par la loi. Faits de la nature et faits de l’homme : Les faits juridiques résultent soit de l’homme, soit de la nature : Faits de la nature : Ils peuvent : ✓ être liés à la vie de l’homme. Exemples : Tous droits réservés fiches-droit.com 25 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé ▪ La naissance permet l’acquisition de la personnalité juridique, et donc des droits de la personnalité. ▪ Le décès met fin à la personnalité juridique et ouvre la transmission du patrimoine de la personne décédée par voie de succession. ✓ être extérieurs à l’homme. Exemples : Une tempête, un ouragan ou un incendie, en ce qu’ils constituent des cas de force majeure (évènements imprévisibles, irrésistibles et extérieurs) permettent l’exclusion de la responsabilité. ✓ résulter du simple écoulement du temps. Exemples : la prescription acquisitive (l'écoulement du temps entraîne l'acquisition d'un droit, par exemple, le droit de propriété par possession) ou extinctive (l'écoulement du temps entraîne la disparition d'un droit, par exemple, le droit d’exiger le paiement auprès de son débiteur). Faits de l’homme : Les faits de l’homme supposent une volonté de l’homme. Il s’agit : ✓ des délits et quasi-délits : Le délit est un fait illicite intentionnel tandis que le quasi-délit est un fait illicite non intentionnel. Il s’agit de cas où l’homme a causé un dommage à autrui. Or « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (art. 1240 du Code civil). Le dommage causé à autrui constitue donc un fait juridique dont l’effet de droit est l’obligation de réparer le dommage. C’est ce que l’on appelle la responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle. A noter : Il faut bien distinguer la responsabilité civile délictuelle des délits pénaux. Dans les deux cas, le but est d'engager la responsabilité d'une personne. Mais la responsabilité civile et la responsabilité pénale sont bien deux régimes de responsabilité distincts. La responsabilité civile vise à réparer un préjudice subi par la victime, tandis que la responsabilité pénale vise à sanctionner un comportement que la loi réprime. ✓ des quasi-contrats : Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui (art. 1300 du Code civil). Il s’agit, autrement dit, d’un fait spontané d’une personne, qui entraîne un avantage pour un tiers et un appauvrissement pour la personne qui agit. Afin de rétablir l’équilibre injustement rompu, la loi oblige alors le tiers à indemniser celui qui, par son intervention, s’est appauvri. Les différents quasi-contrats sont : ▪ la gestion d’affaires. Exemple : Une personne entretient un immeuble laissé à l’abandon par son propriétaire. La personne sera alors fondée à demander au propriétaire le remboursement des dépenses engagées pour l’entretien de l’immeuble. ▪ le paiement de l’indu. Exemple : Une compagnie d’assurances verse une indemnité à l’assuré mais ignorait que le dommage subi par ce dernier n’est pas couvert par le contrat d’assurance. L’assuré est alors obligé à restitution envers la compagnie d’assurances. ▪ l’enrichissement injustifié. Exemples : le paiement de la dette d’autrui, le travail non rémunéré accompli pour autrui. A noter : Le quasi-contrat ne doit pas être confondu avec le contrat. Il s’agit, non pas d’un acte juridique, mais bien d’un fait juridique. Son auteur est dans une situation proche de celle créée par un contrat, mais n’avait pas la volonté de produire des effets de droit au moment de ses agissements. Tous droits réservés fiches-droit.com 26 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Fiche n°14 : Les droits patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux Principe : Au sein des droits subjectifs, on distingue les droits patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux. C’est donc la notion de patrimoine qui est au cœur de cette distinction. Déf. : Le patrimoine est l’ensemble des rapports de droit susceptibles d’être évalués en argent et dans lesquels une personne est engagée soit positivement (Exemple : une créance) soit négativement (Exemple : une dette). Théorie du patrimoine : Principe : Selon la théorie du patrimoine de Aubry et Rau, le patrimoine est : ✓ Une universalité de droit : Le patrimoine est donc un ensemble de droits et d’obligations rattachés à une personne. Le patrimoine comprend un actif (les biens ou droits, autrement dit l’ensemble des rapports de droit qui ont une valeur économique positive pour la personne) et un passif (les dettes, autrement dit l’ensemble des rapports de droit qui ont une valeur économique négative pour la personne). L’actif répond du passif, c’est-à-dire que les biens ou droits viennent compenser les dettes. ✓ Une émanation de la personne : Ainsi : ▪ Toute personne a un patrimoine. ▪ Toute personne n’a qu’un patrimoine. ▪ Tout patrimoine implique qu’une personne en est titulaire. ▪ Tant que la personnalité juridique demeure, le patrimoine ne peut être transmis. Limites : ✓ Il est possible de créer une personne morale, qui aura donc un patrimoine distinct. Seul l’actif de la personne morale répondra de son passif. Exemples : une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou une société par actions simplifiée unipersonnelle. ✓ Surtout, la loi du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante a créé le statut unique d’entrepreneur individuel qui s’applique à toute personne physique qui exerce en son nom propre une activité professionnelle indépendante. En application de ce statut, tout entrepreneur individuel est automatiquement doté de deux patrimoines : un patrimoine professionnel, composé de tous les éléments utiles à son activité professionnelle, et un patrimoine personnel, composé des autres éléments. Ses créanciers professionnels ont en principe pour seul gage son patrimoine professionnel et ses créanciers personnels son patrimoine personnel. 1) Les droits patrimoniaux Déf. : Les droits patrimoniaux sont ceux qui peuvent être évalués en argent, et qui par conséquent entrent dans le patrimoine de la personne. Caractéristiques : Les droits patrimoniaux sont : Cessibles : Ils peuvent être vendus, échangés ou donnés. Transmissibles : A la mort de la personne, ils sont transmis à un successeur. Saisissables : Les créanciers peuvent les faire vendre et se payer sur le prix de vente. Prescriptibles : On peut les perdre si on ne les utilise pas pendant un certain temps. Catégories : Les droits patrimoniaux sont divisés en 3 catégories : Les droits personnels : Le droit personnel est le droit qu’a une personne, le créancier, d’obtenir quelque chose (donner, faire ou ne pas faire) d’une autre personne, le débiteur. Exemple : Le locataire peut exiger du bailleur qu'il lui assure la jouissance paisible des lieux loués. Les droits réels : Le droit réel est le droit qu’une personne a sur une chose corporelle. On distingue les droits réels principaux des droits réels accessoires : Tous droits réservés fiches-droit.com 27 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé ✓ Les droits réels principaux : Ce sont ceux qui portent sur la chose elle-même, qui donnent le pouvoir de tirer de la chose tout ou partie de son utilité économique. Exemple : le droit de propriété. ✓ Les droits réels accessoires : Ce sont ceux qui portent sur la valeur de la chose et sont l’accessoire d’une créance, dont ils garantissent l'exécution. Exemple : l’hypothèque qui garantit un prêt. Les droits intellectuels : Le droit intellectuel est le droit qu’une personne a sur une chose incorporelle. Exemples : un brevet déposé sur une invention, le droit d'un auteur sur son œuvre… 2) Les droits extrapatrimoniaux Déf. : Les droits extrapatrimoniaux sont ceux qui n'entrent pas dans le patrimoine de la personne, car ils ne peuvent pas être évalués en argent. Caractéristiques : Contrairement aux droits patrimoniaux, les droits extrapatrimoniaux sont étroitement attachés à la personne, et sont donc incessibles, intransmissibles, insaisissables et imprescriptibles. Catégories : Parmi les droits extrapatrimoniaux, on trouve : Les libertés fondamentales. Exemples : la liberté d’expression, le droit à la vie, le droit de réunion, d’association… Les droits politiques. Exemple : le droit de vote. Les droits familiaux. Exemple : l’autorité parentale. Les droits de la personnalité : Ce sont les droits reconnus par la loi à tout être humain dès lors qu’il est doté de la personnalité juridique, pour la protection de ses intérêts dans ses rapports avec autrui. Au sein des droits de la personnalité, on peut citer : ✓ Le droit au respect de la vie privée : « Chacun a droit au respect de sa vie privée » (art. 9 du Code civil). Ce principe a valeur constitutionnelle ; il a été rattaché par le Conseil constitutionnel à l’article 2 de la DDHC (Cons. const., 23 juillet 1999). ✓ Le droit à l’image : C’est le droit dont dispose toute personne de s’opposer à la diffusion de son image sans son consentement. Exemples : une photographie dans un magazine, une vidéo sur un site Internet… A noter : Le droit à l’image a été reconnu comme un droit autonome du droit au respect de la vie privée, bien que son atteinte soit aussi sanctionnée sur le fondement de l’article 9 du Code civil (Cass. Civ. 1ère, 10 mai 2005). ✓ Le droit au respect de l’intégrité physique : « Chacun a droit au respect de son corps ; le corps humain est inviolable » (art. 16-1 du Code civil). Exemple : une personne ne peut être contrainte de se soumettre à un examen médical (art. 16-3 du Code civil). De plus, le corps humain est indisponible, hors du commerce ; il ne peut pas faire l’objet d’un droit patrimonial (art. 16-1 du Code civil). A noter : Certains actes de disposition sont autorisés à titre exceptionnel (Exemples : le don d’organes, de sang ou encore de gamètes), mais sont particulièrement encadrés. Ainsi, ces actes doivent être réalisés à titre gratuit (art. 16-6 du Code civil) et de manière anonyme (art. 16-8 du Code civil). Tous droits réservés fiches-droit.com 28 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Fiche n°15 : Les personnes physiques Principe : Les sujets de droit, c’est-à-dire les titulaires des droits subjectifs, sont les personnes physiques et les personnes morales (voir Fiche n°16 : Les personnes morales). Déf. : Une personne physique est un individu, un être humain qui est doté de la personnalité juridique en tant que tel. La personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire de droits et de devoirs. 1) L’acquisition de la personnalité juridique Principe : La personnalité juridique s’acquiert par la naissance, si l’enfant nait vivant et viable. A noter : Est non viable un enfant qui n’est pas né avec les organes nécessaires et suffisamment constitués pour lui permettre de vivre. Ainsi, l’enfant qui naît trop prématurément et dont le décès est inévitable n’a pas la personnalité juridique. Limite : Théorie de l’infans conceptus : Théoriquement, l’enfant qui n’est pas encore né ne pourrait donc pas être titulaire de droits et d’obligations. Mais l’enfant à naître peut bénéficier de certains droits si cela est dans son intérêt. C’est ce que permet la théorie de l’infans conceptus. A noter : La règle de l’infans conceptus est un principe général du droit (Cass. Civ. 1ère, 10 déc. 1985). Conditions : Pour bénéficier de la théorie de l’infans conceptus, l’enfant doit avoir été conçu au moment de l’évènement qui conditionne l’existence du droit en question. L’enfant est considéré par la loi comme conçu pendant la période du 300ème jour au 125ème jour avant la naissance (art. 311 du Code civil). Il doit également y avoir pour l’enfant conçu un intérêt, un avantage, et l’enfant doit ultérieurement naître vivant et viable. Effets : En vertu de la théorie de l’infans conceptus, on considère que l’enfant à naître est né chaque fois que cela est dans son intérêt. Cela lui permet de bénéficier de certains droits, comme s’il avait la personnalité juridique. Exemples : la théorie de l’infans conceptus permet à l’enfant qui n’est pas né de recueillir une succession (art. 725 du Code civil) ou une libéralité testamentaire (art. 906 du Code civil). Statut de l’enfant à naître : Principe : Même si la personnalité juridique n’est pas reconnue à l’enfant à naître, il existe un principe général de protection de la vie humaine prénatale. Exemples : ✓ La loi interdit la création d’embryons à des fins industrielles ou commerciales, depuis les lois bioéthiques du 29 juillet 1994 (art. L 2151-3 du Code de la santé publique). ✓ La recherche sur ceux-ci est fortement règlementée (art. L 2151-5 du Code de la santé publique). Exception : Il n’existe pas de protection pénale de l’enfant à naître. Si un tiers cause la mort d’un embryon in utero, il ne sera pas pénalement sanctionné (Cass. Ass. Plén., 29 juin 2001), au motif qu’il n’existe pas d’incrimination particulière et que la loi pénale s’applique de manière stricte. 2) La fin de la personnalité juridique Principe : Tant que la personne est en vie, la personnalité juridique demeure. C’est la mort qui entraine la perte de la personnalité juridique. A noter : On considère qu’une personne est décédée lorsqu’elle présente, outre un arrêt cardiaque et respiratoire persistant : Une absence totale de conscience et d’activité motrice Une abolition de tous les réflexes du tronc cérébral Une absence totale de ventilation spontanée (art. R 1232-1 du Code de la santé publique). Tous droits réservés fiches-droit.com 29 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Sort du cadavre : Principe : Après la mort, le cadavre intègre le domaine des choses. Pour autant, il doit être traité avec respect, dignité et décence (art. 16-1-1 du Code civil). A noter : ✓ Une exposition de cadavres à des fins commerciales méconnait les exigences de respect, dignité et décence (Cass. Civ. 1ère, 16 déc. 2010, Our Body). ✓ Le cadavre est également protégé pénalement : l’atteinte à l’intégrité du cadavre est sanctionnée d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende (art. 225-17 al. 1 du Code pénal). Cas du prélèvement d’organes : Il pourra être procédé au prélèvement d’organes si l’individu ne l’a pas refusé de son vivant (art. L 1232-1 du Code de la santé publique). A noter : Ce prélèvement ne peut être effectué qu’à des fins thérapeutiques ou scientifiques. Cas particuliers : Il existe des cas où on ne sait pas si la personne est en vie ou décédée. Il s’agit de l’absence et de la disparition : L’absence : ✓ Déf : L’absence est le fait pour une personne d’avoir cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles (art. 112 du Code civil). ✓ Procédure : En cas d’absence, la procédure est divisée en deux étapes successives : d’abord la présomption d’absence, puis la déclaration d’absence : ▪ La présomption d’absence : La personne est présumée vivante pendant 10 ans s’il y a eu un jugement constatant l’absence, pendant 20 ans en l’absence d’un tel jugement. La présomption d’absence fait présumer que l’individu est vivant. Ainsi, ce dernier conserve sa personnalité juridique. ▪ La déclaration d’absence : A l’issue de cette période, le juge prononce une déclaration d’absence qui emporte tous les effets du décès (art. 128 al. 1 du Code civil) : le déclaré absent perd ainsi la personnalité juridique. La disparition : ✓ Déf : La disparition peut correspondre à deux situations : ▪ La personne a disparu dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger et son corps n’a pas pu être retrouvé (Exemples : un accident d’avion, un naufrage…). Son décès est donc probable ; ou ▪ Le décès de la personne est certain, mais son cadavre n’a pas pu être retrouvé (art. 88 du Code civil). ✓ Conséquences : Le décès du disparu peut alors être déclaré par le juge (art. 88 du Code civil). A la date du décès, le disparu perd sa personnalité juridique. Les effets sont alors les mêmes que ceux produits par un jugement déclaratif d’absence. Tous droits réservés fiches-droit.com 30 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Fiche n°16 : Les personnes morales Déf. : Une personne morale est un groupement d’individus réunis pour accomplir quelque chose en commun. Exemples : une association, une société, l’Etat… Principe : Tout comme la personne physique, la personne morale est dotée de la personnalité juridique, et a donc des droits et obligations. Exemples : Elle peut agir en justice, conclure des contrats en son nom ou encore avoir un patrimoine. 1) La nature des personnes morales Débat théorique : Concernant la nature de la personne morale, deux théories s’opposent : la théorie de la fiction et la théorie de la réalité. Théorie de la fiction : Selon la théorie de la fiction, le seul véritable sujet de droit est l’homme (c’est-à-dire l’individu). Les personnes morales n’ayant pas de volonté propre, elles ne peuvent avoir la personnalité juridique que par fiction, parce que le législateur la leur concède. Théorie de la réalité : Selon la théorie de la réalité, les personnes morales ont une volonté propre, distincte de celle de leurs membres. Dès lors, elles ont la personnalité juridique, que le législateur l’ait consacré ou non. Consécration de la théorie de la réalité : La jurisprudence a consacré la théorie de la réalité : « la personnalité civile n’est pas une création de la loi » et « appartient, en principe, à tout groupement pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites, dignes, par suite, d’être juridiquement reconnus et protégés » (Cass. Civ. 2ème, 28 janv. 1954, Comité d'établissement Saint-Chamond). A noter : Toutefois, la théorie de la fiction reçoit encore quelques applications ponctuelles. Ainsi, certains groupements ne se voient reconnaître la personnalité juridique qu’après l’accomplissement de formalités. Exemple : pour les sociétés, l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). 2) La diversité des personnes morales Opposition entre personnes morales de droit public et personnes morales de droit privé : Contrairement à la personne physique qui est homogène, il existe plusieurs types de personnes morales. On oppose traditionnellement les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé. Personnes morales de droit public : Les personnes morales de droit public sont : L’Etat Les collectivités locales. Exemples : les régions, les départements, les communes… Les établissements publics. Exemples : les universités, les hôpitaux, Pôle Emploi… Personnes morales de droit privé : Les personnes morales de droit privé sont : Les associations Les sociétés Les fondations Les syndicats Les groupements d’intérêt économique Tous droits réservés fiches-droit.com 31 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé 3) Le régime des personnes morales a) La naissance de la personne morale La naissance de la personne morale dépend de son type. Exemples : Les sociétés acquièrent la personnalité juridique à compter de leur immatriculation au RCS (art. 1842 du Code civil). Les associations acquièrent la personnalité juridique à compter de leur déclaration en préfecture. Les syndicats acquièrent la personnalité juridique à compter de leur déclaration à la mairie. Les fondations acquièrent la personnalité juridique à compter de la date d'entrée en vigueur du décret leur accordant la reconnaissance d’utilité publique. b) L’existence de la personne morale Principe : Une fois qu’elle acquière la personnalité juridique, la personne morale dispose d’une identité, d’un patrimoine et de la capacité juridique. Identité de la personne morale : Tout comme les personnes physiques, les personnes morales ont un nom, un domicile et une nationalité : Le nom : Il est librement choisi. Il peut être modifié au cours de l’existence de la personne morale, et même être cédé. Le domicile : Il s’agit du siège social, c’est-à-dire du lieu du principal établissement de la personne morale. A noter : Mais contrairement aux personnes physiques, les personnes morales peuvent se voir reconnaître plusieurs domiciles pour les besoins d’une procédure judiciaire. En effet, depuis la jurisprudence dite « des gares principales » (Cass. req., 19 juin 1876), si une société a des succursales, elle peut être assignée devant la juridiction du lieu où se trouve l’un de ses établissements, à condition que cet établissement jouisse d’une autonomie suffisante et que le litige ait un lien avec l’établissement. La nationalité : Il s’agit de celle du pays dans lequel se trouve son siège social. Patrimoine de la personne morale : Comme toute personne, la personne morale a un patrimoine (composé d’un actif et d’un passif). Le patrimoine de la personne morale est distinct de celui de ses membres. Capacité juridique de la personne morale : Principe de spécialité des personnes morales : Les personnes morales ont une capacité limitée, contrairement aux personnes physiques. Une personne morale ne peut agir que dans les limites de son objet social (c’est-à-dire l’activité exercée par la personne morale, ce pourquoi elle a été créée). Exemple : une société ne peut posséder que les immeubles nécessaires à son activité. Droits reconnus aux personnes morales : La plupart des droits reconnus aux personnes physiques sont également reconnus aux personnes morales (Exemples : droit de propriété, droit d’agir en justice…). Toutefois, certains droits demeurent attachés aux personnes physiques. Exemple : une personne morale ne peut pas agir en justice pour se prévaloir d’une atteinte à sa vie privée (Cass. Civ. 1ère, 17 mars 2016, n° 15-14.072). c) La fin de la personne morale La fin de la personne morale peut résulter de plusieurs hypothèses : L’arrivée du terme. Exemple : une société qui a été constituée pour 99 ans. L’extinction ou la réalisation de son objet social. Une décision de ses membres. Une décision du tribunal prononçant sa dissolution pour justes motifs. Exemples : Une société peut être dissoute en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société (art. 1844-7 5° du Code civil). La réalisation d’une condition extinctive figurant dans les statuts. Tous droits réservés fiches-droit.com 32 Toute communication de ce document est interdite sous peine de poursuites judiciaires - Fichier PDF Tracé Fiche n°17 : La charge et l’objet de la preuve Principe : Être titulaire d'un droit subjectif n’est pas suffisant pour obtenir sa reconnaissance et le prononcé de son exécution par un juge. Il faut apporter la preuve de ses prétentions. L’absence de preuve du droit invoqué aboutit au même résultat que l’absence de droit puisque le demandeur ne peut rien obtenir. 1) La charge de la preuve Procédure inquisitoire et procédure accusatoire : La question est de savoir quelle partie au procès doit prouver les faits invoqués. Il existe deux types de procédures : La procédure inquisitoire : On la retrouve en matière pénale. Dans la procédure inquisitoire, le juge maîtrise le procès et recherche lui-même les preuves. La procédure accusatoire : On la retrouve en matière civile. Dans la procédure accusatoire, ce sont les parties au litige qui doivent réunir les preuves. Principe : Si l’on met de côté la matière pénale, le principe est donc que chaque partie doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention (art. 9 du Code de procédure civile). La charge de la preuve pèse donc sur le demandeur. Le demandeur n’est pas nécessairement celui qui initie le procès. Le demandeur est simplement celui qui invoque une prétention. Ainsi, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (art. 1353 du Code civil). Exemple : Suite à un contrat de vente, l'acheteur prétend que le vendeur ne lui a pas remis la chose vendue. Il l'assigne en justice pour obtenir la remise de la chose. C’est donc à l’acheteur de prouver l'existence du contrat de vente. Mais si devant le juge, le vendeur prétend avoir remis la chose à l'acheteur, alors ce sera au vendeur de prouver la remise de la chose. Limites : Les mesures d’instruction : Même si la charge de la preuve pèse sur les parties, le juge peut, afin d’apporter la preuve de faits dont dépend la