FASCICULE DE COURS - DROIT PÉNAL GÉNÉRAL PDF

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Le Pré-Barreau

2024

William Roumier

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droit pénal droit pénal général formation juridique

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Cours de droit pénal général pour la formation annuelle du Pré-Barreau 2024. Le cours traite de la légalité des délits et des peines.

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LE PRE-BARREAU FORMATION ANNUELLE 2024 Cours de M. William ROUMIER FASCICULE DE COURS DROIT PÉNAL GÉNÉRAL Toute reproduction de ce document ou communication à des personnes autres que les étudiants du Pré-Barreau - sauf autorisation expresse et écr...

LE PRE-BARREAU FORMATION ANNUELLE 2024 Cours de M. William ROUMIER FASCICULE DE COURS DROIT PÉNAL GÉNÉRAL Toute reproduction de ce document ou communication à des personnes autres que les étudiants du Pré-Barreau - sauf autorisation expresse et écrite de notre établissement – expose son auteur à des poursuites judiciaires. 2 _________________ Copyright © 2024 Pré-Barreau SOMMAIRE Livre I : Droit pénal général......................................................................................................................................... 9 Titre I : La loi..............................................................................................................................................................11 Chapitre I : Le principe de légalité des délits et des peines........................................................................................13 Section I : La signification du principe de légalité quant au rôle du juge............................................................ 15 § 1 – La qualification des faits......................................................................................................................... 15 § 2 – La prohibition de l’interprétation large.................................................................................................. 17 A – Le refus d’une application systématique et absolue de l’interprétation littérale................................ 18 B – L’interdiction relative de l’interprétation par analogie......................................................................... 18 1 – La prohibition du raisonnement par analogie................................................................................... 18 2 – L’admission de l’interprétation par analogie in favorem (ou bonam partem)................................. 18 C – L’admission de l’interprétation téléologique........................................................................................ 19 § 3 – La prohibition de la répression hors-la-loi.............................................................................................. 19 Section II : La signification du principe de légalité quant aux obligations du législateur.................................... 20 § 1 – L’exigence de clarté et d’intelligibilité des textes d’incrimination......................................................... 20 § 2 – La mise en œuvre du principe par les juridictions pénales.................................................................... 21 A – Le contrôle de la loi............................................................................................................................... 21 B – Le contrôle du règlement...................................................................................................................... 21 1 – Les actes soumis au contrôle............................................................................................................ 21 2 – L’étendue du contrôle....................................................................................................................... 22 Chapitre II : L’application de la loi pénale..................................................................................................................23 Section I : L’application de la loi dans le temps................................................................................................... 23 § 1 – Le champ d’application des lois pénales de fond................................................................................... 23 A – Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale de fond plus sévère.................................................. 23 1 – Le principe......................................................................................................................................... 23 a) De l’appréciation de la date de commission des faits.................................................................... 24 b) Du caractère plus sévère de la loi nouvelle.................................................................................... 24 2 – Les limites du principe....................................................................................................................... 25 a) Les lois interprétatives.................................................................................................................... 25 b) Les lois déclaratives........................................................................................................................ 25 c) Les lois instituant des mesures de police et de sûreté................................................................... 25 d) Les lois incriminant des atteintes à des valeurs essentielles reconnues par les nations civilisées 26 B – Le principe de l’application immédiate de la loi pénale plus douce..................................................... 26 1 – Application du principe..................................................................................................................... 26 2 – Cas particulier des abrogations à droit constant.............................................................................. 27 3 – Cas particulier de l’abrogation d’un règlement pris pour l’application d’une loi............................. 28 § 2 – Le champ d’application des lois pénales de forme................................................................................. 28 A – Le principe : l’application immédiate des lois pénales de forme.......................................................... 28 1) Les lois de compétences et d’organisation judiciaire......................................................................... 28 2) Les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure........................................ 29 3) Les lois relatives aux voies de recours................................................................................................ 29 4) Les lois relatives à la prescription de l’action publique ou de la peine.............................................. 29 B – L’exception : les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines............................... 29 3 _________________ Copyright © 2024 Pré-Barreau Section II : L’application de la loi dans l’espace................................................................................................... 30 § 1 – Le cas des infractions commises en France............................................................................................ 30 A – L’affirmation du principe de territorialité............................................................................................. 30 B – La mise en œuvre du principe de territorialité..................................................................................... 31 1) La détermination du territoire français.............................................................................................. 31 a) Le territoire terrestre...................................................................................................................... 31 b) L’espace maritime........................................................................................................................... 32 c) L’espace aérien............................................................................................................................... 32 d) Les territoires assimilés.................................................................................................................. 32 2 – La localisation de l’infraction............................................................................................................ 32 a) Les infractions commises sur le territoire de la République........................................................... 33 b) Les infractions rattachées au territoire de la République.............................................................. 33 c) La localisation des actes de complicité........................................................................................... 34 § 2 – Le cas des infractions commises à l’étranger......................................................................................... 35 A – Le système de la compétence personnelle........................................................................................... 35 1 – Le cas des infractions commises par un ressortissant français......................................................... 35 a) Le champ d’application de la compétence personnelle active....................................................... 36 b) Les conditions d’application de la compétence personnelle active............................................... 36 2 – Le cas des infractions commises à l’encontre d’un ressortissant français........................................ 37 a) Le champ d’application de la compétence personnelle passive..................................................... 37 b) Les conditions d’application de la compétence personnelle passive............................................. 37 3 – Les règles de procédure.................................................................................................................... 38 a) Conditions tenant à l’exercice de la poursuite............................................................................... 38 b) Le principe Non bis in idem............................................................................................................ 38 B – Le système de la compétence réelle..................................................................................................... 39 C – Le système de la compétence universelle............................................................................................. 40 1 – Le champ d’application de la compétence universelle..................................................................... 40 2 – Les conditions d’application de la compétence universelle.............................................................. 40 D – Les autres systèmes de compétence.................................................................................................... 41 1 – Le cas des infractions commises par un étranger dont l’extradition a été refusée.......................... 41 2 – Le cas des infractions de terrorisme................................................................................................. 41 Titre II : Le délinquant................................................................................................................................................43 Chapitre I : L’infraction..............................................................................................................................................45 Section I : L’élément matériel de l’infraction...................................................................................................... 45 § 1 : Les différentes classifications des infractions au regard de l’élément matériel..................................... 45 A – La nature de l’élément matériel de l’infraction.................................................................................... 45 1 – Infractions de commission et infractions d’omission........................................................................ 45 2 – Infractions simples, complexes et d’habitude.................................................................................. 46 a) Les critères de la distinction........................................................................................................... 46 b) Les intérêts de la distinction........................................................................................................... 46 B – La durée de l’élément matériel de l’infraction...................................................................................... 47 1 – La distinction entre infractions instantanées, permanentes et continues....................................... 47 2 – Les intérêts de la distinction............................................................................................................. 47 § 2 : Le lien de causalité.................................................................................................................................. 48 A – La causalité indifférente........................................................................................................................ 48 B – La causalité nécessaire.......................................................................................................................... 49 4 _________________ Copyright © 2024 Pré-Barreau 1 – La causalité certaine.......................................................................................................................... 49 2 – La causalité directe ou indirecte....................................................................................................... 49 Section II : L’élément intentionnel de l’infraction............................................................................................... 50 § 1 – La faute intentionnelle........................................................................................................................... 51 A – La faute intentionnelle au regard des mobiles..................................................................................... 51 1 – Le principe de l’indifférence des mobiles......................................................................................... 51 2 – La prise en considération exceptionnelle des mobiles..................................................................... 51 B – La faute intentionnelle au regard du résultat....................................................................................... 52 1 – Intention et erreur de fait................................................................................................................. 52 2 – Intention et résultat.......................................................................................................................... 53 a) Résultat et dol spécial..................................................................................................................... 53 b) Résultat et dol indéterminé............................................................................................................ 53 c) Résultat et dol praeterintentionnel................................................................................................ 53 § 2 – Les fautes non intentionnelles................................................................................................................ 54 A – Typologie des fautes non intentionnelles............................................................................................. 54 1 – La faute de mise en danger délibérée d’autrui................................................................................. 54 2 – Les fautes d’imprudence : les lois « Fauchon I » et « Fauchon II »................................................... 54 B – La faute d’imprudence ou de négligence.............................................................................................. 55 1 – La notion de faute d’imprudence ou de négligence......................................................................... 55 2 – L’appréciation de la faute d’imprudence ou de négligence.............................................................. 56 3 – Le domaine de la faute d’imprudence ou de négligence.................................................................. 56 C – La faute de mise en danger délibérée d’autrui..................................................................................... 56 1 – La notion de faute délibérée............................................................................................................. 56 2 – Le domaine de la faute délibérée..................................................................................................... 57 D – La faute caractérisée............................................................................................................................. 58 1 – La notion de faute caractérisée......................................................................................................... 58 2 – La preuve de la faute caractérisée.................................................................................................... 58 a) La preuve positive de la faute caractérisée.................................................................................... 58 b) La preuve par la négative............................................................................................................... 59 3 – L’appréciation de la faute caractérisée............................................................................................. 59 § 3 – La faute contraventionnelle.................................................................................................................... 59 Section III : La tentative d’infraction................................................................................................................... 60 § 1 – Typologie de la tentative d’infraction..................................................................................................... 60 § 2 – Le régime de la tentative d’infraction.................................................................................................... 61 A – Le commencement d’exécution............................................................................................................ 61 B – L’absence de désistement volontaire................................................................................................... 62 1 – La nature du désistement................................................................................................................. 62 a) Le cas de la tentative suspendue (ou interrompue)....................................................................... 62 b) Le cas de la tentative manquée (ou infructueuse)......................................................................... 63 2 – Le moment du désistement.............................................................................................................. 63 Chapitre II : La responsabilité pénale.........................................................................................................................65 Section I : La détermination de la personne pénalement responsable............................................................... 65 § 1 : Le principe de la responsabilité personnelle........................................................................................... 65 A – L’affirmation du principe....................................................................................................................... 65 1 – Une responsabilité individuelle......................................................................................................... 65 2 – Les incidences de la pluralité d’intervenants.................................................................................... 66 B – Application : la responsabilité pénale du chef d’entreprise................................................................. 66 5 _________________ Copyright © 2024 Pré-Barreau 1 – Les conditions de la responsabilité pénale du chef d’entreprise (du fait de ses préposés)............. 67 a) Les conditions relatives au préposé................................................................................................ 67 b) Les conditions relatives au chef d’entreprise................................................................................. 67 2 – Les conditions de l’exonération du chef d’entreprise (responsabilité personnelle et du fait de ses préposés)................................................................................................................................................ 67 a) La faute de la victime, cause exclusive du dommage..................................................................... 68 b) La délégation de pouvoirs............................................................................................................... 68 § 2 : La participation par concertation............................................................................................................ 70 A – Les conditions de la complicité............................................................................................................. 70 1 – La nécessité d’un fait principal punissable........................................................................................ 71 a) La théorie de l’emprunt de criminalité........................................................................................... 71 b) Nature et caractères du fait principal............................................................................................. 71 2 – L’acte de complicité.......................................................................................................................... 72 a) L’élément matériel de la complicité............................................................................................... 72 b) L’élément intellectuel de la complicité........................................................................................... 75 B – La répression de la complicité............................................................................................................... 76 § 3 : La participation par représentation......................................................................................................... 77 A – Le champ d’application de la responsabilité pénale des personnes morales....................................... 77 1 – Une responsabilité générale quant aux personnes morales............................................................. 77 a) La condition tenant à la personnalité juridique du groupement.................................................... 77 b) La responsabilité pénale des collectivités territoriales.................................................................. 78 2 – Une responsabilité générale quant aux infractions.......................................................................... 78 B – La mise en œuvre de la responsabilité pénale des personnes morales................................................ 79 1 – Une responsabilité indirecte............................................................................................................. 79 a) La notion d’organe ou de représentant.......................................................................................... 79 b) La nécessaire identification de l’organe ou du représentant......................................................... 80 2 – Une responsabilité personnelle........................................................................................................ 81 C – Le cumul des responsabilités................................................................................................................ 81 Section II : Les causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité pénale..................................... 81 § 1 – Les causes objectives d’irresponsabilité pénale..................................................................................... 82 A – L’ordre ou l’autorisation de la loi ou du règlement.............................................................................. 82 1 – L’ordre de la loi ou du règlement...................................................................................................... 82 2 – La permission de la loi ou du règlement........................................................................................... 83 3 – La permission de la coutume............................................................................................................ 86 4 – Le consentement de la victime......................................................................................................... 86 B – Le commandement de l’autorité légitime............................................................................................. 87 1 – Le commandement d’une autorité légitime..................................................................................... 87 2 – Un commandement qui n’est pas manifestement illégal................................................................. 87 C – La légitime défense............................................................................................................................... 88 1 – Les conditions de la légitime défense............................................................................................... 88 a) La légitime défense des personnes................................................................................................. 88 b) La légitime défense des biens......................................................................................................... 89 2 – La preuve de la légitime défense...................................................................................................... 90 D – L’état de nécessité................................................................................................................................ 90 1 – Les conditions relatives au danger.................................................................................................... 91 a) Un danger actuel ou imminent....................................................................................................... 91 b) Un danger injuste........................................................................................................................... 91 2 – Les conditions relatives à la réaction de sauvegarde........................................................................ 92 6 _________________ Copyright © 2024 Pré-Barreau a) Une réaction nécessaire................................................................................................................. 92 b) Une réaction mesurée.................................................................................................................... 92 E – Le cas des lanceurs d’alerte................................................................................................................... 92 § 2 – Les causes subjectives d’irresponsabilité pénale................................................................................... 93 A – Le défaut de discernement résultant d’un trouble mental.................................................................. 93 1 – La notion de trouble mental............................................................................................................. 94 2 – L’abolition du discernement............................................................................................................. 94 3 – L’altération du discernement............................................................................................................ 94 B – La contrainte......................................................................................................................................... 95 1 – La contrainte physique...................................................................................................................... 95 2 – La contrainte morale......................................................................................................................... 96 3 – Les effets de la contrainte................................................................................................................. 96 C – L’erreur sur le droit............................................................................................................................... 96 1 – Les conditions de recevabilité de l’erreur sur le droit...................................................................... 97 2 – Une erreur inévitable........................................................................................................................ 97 a) Le défaut de publicité..................................................................................................................... 97 b) L’information erronée.................................................................................................................... 97 3 – La croyance dans la légitimité de l’acte accompli............................................................................. 98 4 – Les effets de l’erreur sur le droit....................................................................................................... 98 D – La minorité............................................................................................................................................ 99 Titre III : Le juge.......................................................................................................................................................101 Chapitre unique : La sanction pénale.......................................................................................................................103 Section I : Le pouvoir d’individualisation du juge.............................................................................................. 105 § 1 – Les peines alternatives à l’emprisonnement........................................................................................ 106 A – La détention à domicile sous surveillance électronique..................................................................... 106 B – Le jour-amende................................................................................................................................... 107 C – Les peines de stage............................................................................................................................. 107 D – Le travail d’intérêt général.................................................................................................................. 108 E – La sanction réparation......................................................................................................................... 108 § 2 – Les mesures d’aménagement de la peine par la juridiction de jugement........................................... 109 A – L’ajournement et la dispense de peine............................................................................................... 109 1 – La dispense de peine....................................................................................................................... 109 2 – L’ajournement de peine.................................................................................................................. 109 a) L’ajournement simple................................................................................................................... 109 b) L’ajournement avec probation..................................................................................................... 109 c) L’ajournement avec injonction..................................................................................................... 110 d) L’ajournement aux fins d’investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale ou sociale............................................................................................................................................... 110 e) L’ajournement aux fins de consignations d’une somme d’argent............................................... 111 B – Les sursis............................................................................................................................................. 111 1 – Le sursis simple............................................................................................................................... 111 a) Conditions d’octroi....................................................................................................................... 111 b) Effets............................................................................................................................................. 112 2 - Le sursis probatoire.......................................................................................................................... 112 a) Conditions d’octroi....................................................................................................................... 112 b) Décision de sursis probatoire....................................................................................................... 113 7 _________________ Copyright © 2024 Pré-Barreau c) Effets............................................................................................................................................. 113 C – Les autres modes de personnalisation des peines.............................................................................. 114 1 – La détention à domicile, la semi-liberté et le placement à l’extérieur........................................... 114 2 – Le fractionnement de peine............................................................................................................ 114 Section II : Les règles applicables en cas de pluralité d’infractions................................................................... 115 § 1 – La récidive............................................................................................................................................. 115 A – Hypothèses et effets de la récidive..................................................................................................... 115 1 – La récidive en matière criminelle.................................................................................................... 115 2 – La récidive en matière délictuelle................................................................................................... 115 3 – La récidive en matière contraventionnelle..................................................................................... 116 B – Les conditions de la récidive............................................................................................................... 117 1 – Le premier terme de la récidive...................................................................................................... 117 a) Une condamnation définitive....................................................................................................... 117 b) Toute condamnation définitive.................................................................................................... 118 2 – Le second terme de la récidive....................................................................................................... 118 C – Le régime de la récidive...................................................................................................................... 119 § 2 – Les infractions en concours réel........................................................................................................... 120 A – La notion de concours réel d’infractions............................................................................................. 120 B – Le régime des infractions en concours réel........................................................................................ 120 1 – Cas de poursuite unique................................................................................................................. 120 2 – Cas de poursuites successives......................................................................................................... 122 Section III : De l’extinction des peines et de l’effacement de condamnation................................................... 122 § 1 – Les causes d’extinction de la peine...................................................................................................... 122 A – Le décès du condamné (ou la dissolution de la personne morale)..................................................... 122 B – La prescription de la peine.................................................................................................................. 123 C – La grâce............................................................................................................................................... 123 § 2 – Les facteurs d’effacement de la condamnation................................................................................... 124 A – L’amnistie............................................................................................................................................ 124 B – La réhabilitation.................................................................................................................................. 124 1 – La réhabilitation de plein droit........................................................................................................ 124 2 – La réhabilitation judiciaire............................................................................................................... 125 3 – Les effets de la réhabilitation.......................................................................................................... 126 8 _________________ Copyright © 2024 Pré-Barreau Livre I : Droit pénal général Conformément au principe de légalité des délits et des peines, consécration de l’adage « Nullum crimen nulla poena sine lege », le juge ne peut condamner une personne que si les faits dont il est saisi sont punis par la loi. Une fois l’élément légal établi, et la démonstration faite qu’il n’existe aucun obstacle juridique à la poursuite (prescription, autorité de la chose jugée, compétence juridictionnelle, etc.), il convient ensuite de s’assurer que la personne poursuivie a commis l’infraction telle que le législateur l’a définie, tant au regard de la matérialité des faits que d’un point de vue intentionnel. Ainsi, outre l’élément légal, le juge doit également caractériser l’infraction dans ses éléments matériel et intentionnel. Cependant, démontrer que l’auteur a commis l’infraction reprochée et établir sa culpabilité ne sont pas toujours suffisant pour permettre au juge de le condamner et prononcer, le cas échéant, une peine. Le prévenu peut en effet invoquer le bénéfice d’une cause d’irresponsabilité pénale. En conséquence, l’étude du droit pénal général s’effectuera au regard de la loi (Titre I), de celui qui l’a enfreint, à savoir le délinquant (Titre II), et enfin du juge, qui est appelé à connaître de l’infraction et, le cas échéant, à se prononcer sur la peine (Titre III). 9 _________________ Copyright © 2024 Pré-Barreau 10 _________________ Copyright © 2024 Pré-Barreau Titre I : La loi Les fonctions du droit pénal. Concernant plus spécialement le droit pénal général, il est possible de mettre en évidence quatre fonctions essentielles à la loi pénale : - La première est sans conteste sa fonction répressive : élaborée pour sanctionner, dans l’intérêt général, certains comportements dangereux pour l’ordre public ou contraires aux exigences de la vie en société, la loi pénale a, avant tout, une fonction punitive. - Corrélativement, en réprimant tel ou tel comportement, la loi pénale a aussi pour fonction de prévenir le passage à l’acte (ou la récidive). - Mais le droit pénal n’est pas seulement un droit qui sanctionne celui qui a violé un interdit : en réprimant les atteintes qui sont faites à la loi pénale, le droit pénal exprime également les valeurs essentielles de la société. Le droit pénal a donc par ailleurs une fonction expressive (C. Lazerges, « De la fonction déclarative de la loi pénale » : Rev. sc. crim. 2004, p. 194). Rem : Il convient à cet égard d’observer que la classification tripartite des infractions, formulée à l’article 111-1 du Code pénal – qui distingue les crimes, les délits et les contraventions – est fondée sur la gravité des infractions, laquelle est corrélative des valeurs protégées par la loi pénale : plus la valeur atteinte est essentielle aux yeux de la société, plus la répression est forte. Rem : On peut encore relever qu’en exprimant les valeurs de la société, le droit pénal entretient des rapports étroits avec la morale collective. Sauf à remarquer que le droit pénal ne se confond pas avec la morale. Nombre d’attitudes que la morale dominante réprouve ne sont pas sanctionnés par la loi pénale. Ainsi en est-il du simple mensonge (qui n’est pas pénalement sanctionné en tant que tel et qui ne suffit pas à caractériser le délit d’escroquerie ou de publicité mensongère) ou de l’adultère. A l’inverse, nombreux sont les comportements érigés en infraction qui ne heurtent pas la morale. Il en va ainsi en particulier des contraventions de police, qui sanctionnent moins des atteintes à des valeurs essentielles de la société que des manquements à la discipline sociale. - Le droit pénal a enfin une fonction protectrice en ce qu’il protège les citoyens contre l’arbitraire et les abus de la répression. Chaque individu n’est à même de connaître exactement le champ de sa liberté qu’autant que la loi définit précisément ce qui est interdit. Aussi, le droit pénal est-il dominé par le principe de la légalité des délits et des peines, hérité de la pensée de Montesquieu (L’esprit des lois, 1748) et de Beccaria (Traité des délits et des peines, 1764). Annonce du plan. Le principe de légalité signifie, d’une part, que nul ne peut être condamné pour un fait qui ne constituait pas une infraction selon le droit en vigueur au moment où il a été commis, et, d’autre part, que le juge pénal ne peut pas prononcer une sanction qui n’était pas prévue par les textes à cette même époque (Chapitre I). Mais au-delà de cet aspect formaliste, le principe de légalité commande que le juge répressif s’assure que les faits poursuivis entrent bien dans le champ d’application de la loi pénale compte tenu du moment et du lieu où ils ont été commis. En effet, parce que la loi n’est ni atemporelle ni universelle, il convient de s’assurer de l’application de la loi, au regard, notamment d’éventuels conflits de loi dans le temps ou dans l’espace (Chapitre II). 11 _________________ Copyright © 2024 Pré-Barreau 12 _________________ Copyright © 2024 Pré-Barreau Chapitre I : Le principe de légalité des délits et des peines Dans son acception originelle, le respect du principe de légalité exigeait non seulement que les incriminations et les peines fussent précisément définies dans un texte écrit, mais également que ce texte fût une loi au sens strict du terme. Si cette première exigence n’a jamais été remise en cause, le monopole normatif du législateur a été quelque peu écorné puisque le Parlement n’est plus la seule autorité compétente pour créer et modifier les incriminations et les peines qui leur sont applicables (Const., art. 34 et 37). Ce partage des compétences entre la loi – qui détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs – et le règlement – qui détermine les contraventions et fixe, dans les limites établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants – est affirmé à l’article 111-2 du Code pénal. Ainsi : - la loi, et les textes qui y sont assimilés (ordonnances prises par le Gouvernement en application des articles 38 et 92 de la Constitution, décisions prises par le Président de la République en période de crise par application de l’article 16 de la Constitution, décrets-lois pris par le Gouvernement sur délégation du Parlement sous la IIIe et la IVe République), peuvent seuls déterminer les crimes et les délits, ainsi que les peines qui leur sont applicables, tandis que ce qui se rapporte aux contraventions relève de la compétence du pouvoir réglementaire (CE, 12 févr. 1960, Société Eky : JCP 1960, II, 11629). - concernant la sanction des règlements autonomes (c’est-à-dire autre que les décrets pris pour l’application d’une loi), le code pénal opère la distinction suivante : → s’agissant des décrets pris par le Premier ministre ou, s’ils sont délibérés en Conseil des ministres, par le Président de la République avec le contreseing du Premier ministre, après avis de Conseil d’Etat, leurs rédacteurs peuvent définir les contraventions et les assortir de la pénalité de leur choix, dans les limites prévues par les articles 131-12 et s. du Code pénal (C. pén., art. R. 610-1) ; → les autres règlements, à savoir les décrets simples et les arrêtés de police (du maire ou du préfet) peuvent certes édicter des interdictions ou imposer des obligations, mais la violation de ces interdictions et le manquement à ces obligations ne sont punis que de l’amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe (C. pén., art. R. 610-5). Rem : Les circulaires n’ont traditionnellement aucune valeur normative et ne sauraient constituer une source de droit pénal (Cass. crim., 28 nov. 1972, aff. Blanc, Bull. crim. n° 363, arrêt de principe censurant une cour d’appel pour avoir prononcé une condamnation sur le fondement d’une simple note de l’Administration. – V. encore, Cass. crim., 3 janv. 1978, Bull. crim. n° 2. – Cass. crim., 5 janv. 1988, Bull. crim. n° 5). Une circulaire a tout au plus une valeur interprétative et, à ce titre, n’est pas de nature à empêcher l’application d’une disposition pénale, que ce soit au titre de l’erreur sur le droit (Cass. crim., 9 nov. 2004, Bull. crim. n° 273) ou de la permission de la loi (Cass. crim., 18 janv. 2005, Bull. crim. n° 22). Pour aller plus loin : Les autres sources du droit pénal (1) : les textes internationaux. En donnant compétence à la loi et au règlement, le principe de légalité, tel qu’il est exprimé par l’article 111-2 du Code pénal, a pour effet d’exclure toute autre source. Cette exclusion s’exprime au travers de l’article 111-3 du Code pénal qui expose le principe de légalité d’une manière négative, tant au sujet de l’incrimination (al 1er) que de la pénalité (al. 2). Il est vrai que la Constitution contient des dispositions concernant le droit pénal (statut du chef de l’Etat, immunités parlementaires) et que de nombreux principes régissant la matière ont été consacrés par le Conseil 13 _________________ Copyright © 2024 Pré-Barreau constitutionnel. De même, les textes internationaux ont des incidences sur le droit pénal, spécialement la Convention EDH et les décisions-cadres prises par le Conseil de l’UE. Cependant, aucun de ces textes n’a d’effet normatif direct. Eu égard au principe de souveraineté des Etats, seuls le législateur et les autorités réglementaires peuvent, dans leurs domaines respectifs, ériger un comportement en infraction et fixer les peines applicables à leurs auteurs. Dans les faits, lorsque des instances internationales veulent incriminer un fait, deux situations se présentent à elles. i) Le plus fréquemment, la norme internationale met à la charge des législateurs nationaux une obligation de réprimer tel ou tel comportement. La répression est alors assurée par la médiation du législateur national à qui il appartient non seulement d’intégrer la règle internationale dans une disposition interne, mais encore de l’assortir, le cas échéant, d’une sanction pénale. Le droit communautaire et européen illustre parfaitement la situation. Ainsi, les directives communautaires ne lient les Etats membres qu’au regard du résultat à atteindre, mais leur laisse une totale liberté quant aux moyens à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. C’est donc chaque Etat qui, individuellement, décide d’assortir le manquement à une disposition d’origine communautaire d’une sanction pénale plutôt que civile ou administrative (tel est le cas par exemple, des articles L. 123-1 (texte d’incrimination) et L. 152-1-1 (texte de pénalité) anciens du Code du travail, tels qu’issus de la loi du 13 juillet 1983, qui mettent en œuvre et sanctionnent l’application de la directive n° 76-207 du 14 février 1976 sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes quant à l’emploi, la formation ou la promotion professionnelles). A défaut, une directive ne peut pas former la base légale d’une condamnation, les directives ne pouvant produire d’effet direct à l’encontre des particuliers (Cass. crim., 3 févr. 2016, Bull. crim. n° 28 : Dr. pén. 2016, comm. 62). Il en va de même des décisions-cadres adoptées dans le cadre du 3ème pilier du Traité de Maastricht, par lesquelles les Etats membres viennent fixer des règles de répression minimales se rapportant à la définition des éléments constitutifs des infractions, au régime de la responsabilité des auteurs et des complices, de la tentative ou des personnes morales, ou encore aux sanctions encourues. Ces dispositions n’ont cependant aucune valeur juridique par elles-mêmes et doivent être transposées par les législateurs nationaux dans leur ordre juridique interne. Et parce qu’il n’existe pas de procédure en manquement, il n’est pas permis aux juridictions nationales de faire application des dispositions d’une décision-cadre tant que celle-ci n’a pas été intégrée en droit interne. Cette absence d’effet direct s’observe encore en ce qui concerne les droits fondamentaux garantis par la Convention EDH. Selon la Cour EDH, ces droits constituent pour les Etats la source d’une obligation de prendre les mesures positives que réclame l’application concrète du droit, ce qui implique parfois de promulguer une législation pénale pour en réprimer les atteintes les plus graves. Néanmoins, dès lors qu’il n’appartient pas aux institutions européennes de se substituer aux Etats membres en cas de carence, la Cour EDH peut seulement condamner les Etats défaillants pour violation des dispositions de la Convention (CEDH, 26 juill. 2005, Siliadin c/ France : JCP 2005, II, 10142. – CEDH, 4 déc. 2003, M. C. c/ Bulgarie : JCP 2004, I, 107 jugeant, sur le fondement des articles 3 et 8, que les Etats parties ont l’obligation positive d’établir et d’appliquer de manière effective un système de droit pénal réprimant toutes les formes de viol et d’abus sexuels. – CEDH, 28 oct. 1998, Osman c/ Royaume-Uni et 23 sept. 1998, A. c/ Royaume-Uni : JCP 1999, I, 105 même solution au regard de l’article 2 relatif au droit à la vie). On le voit, quel que soit le cadre considéré, seul le législateur national est compétent pour incriminer un comportement et nul ne peut se substituer à lui en cas de défaut de transposition de la norme européenne. Cette souveraineté des Etats membres dans le domaine pénal a été quelque peu remise en cause par la CJCE (CJCE, 13 sept. 2005, Comm. CE c/ Conseil UE. – CJCE, 23 oct. 2007, Comm. CE c/ Conseil UE). Dans le prolongement de ces jurisprudences, le Traité de Lisbonne confère aux institutions de l’Union européenne un pouvoir d’incrimination propre, leur permettant d’harmoniser la matière pénale par voie de directives, lesquelles sont adoptées selon un vote à la majorité qualifiée et peuvent être le support d’un recours en manquement devant la CJUE. Concrètement, l’UE peut engager une harmonisation des incriminations et des sanctions pénales, et ce dans tous les domaines qui concernent la criminalité transfrontalière et pour les autres formes de criminalité lorsque le recours au droit pénal « s’avère indispensable pour assurer la mise en œuvre effective d’une politique de l’UE » (Coll., « L’impact du traité de Lisbonne en matière pénale » : Droit pénal 2010, Etudes n° 17). ii) La deuxième hypothèse, plus exceptionnelle, est celle où, sans passer par le truchement du législateur national, la norme internationale définit elle-même le champ d’une incrimination applicable par les juridictions étatiques, laissant uniquement au droit interne le choix de la sanction. Cette hypothèse vise tout spécialement les infractions dites internationales, comme les crimes contre l’humanité, dont la définition, avant l’entrée en vigueur du code pénal, a été dégagée par la Cour de cassation à partir du texte de l’article 6, c du statut du Tribunal de Nuremberg annexé aux Accords de Londres signés le 8 août 1945 (Cass. crim., 6 févr. 1975, Touvier, Bull. crim. n° 42, dans lequel la Cour de cassation a affirmé que les crimes contre l’humanité sont « des crimes de droit commun commis dans certaines circonstances et pour certains motifs précisés dans le texte qui les définit ». – Dans le même sens, Cass. crim., 20 déc. 1985, Barbie, Bull. crim. n° 407). De même, l’article L. 218-11 du Code de l’environnement renvoie, pour la définition du délit de pollution par les rejets des navires, à la convention Marpol du 2 novembre 1973. Toutefois, et cela vient renforcer le monopole normatif des autorités nationales, ces conventions et accords internationaux ne peuvent produire effet en France que sous réserve de leur réception en droit interne. Par exemple, si les auteurs ou complices 14 _________________ Copyright © 2024 Pré-Barreau des infractions commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie ou sur le territoire du Rwanda peuvent, lorsqu’ils sont trouvés en France, être poursuivis et jugés par les juridictions françaises, en application de la loi française, cette compétence n’a été rendue possible que par la ratification par la France des résolutions 827 et 955 du Conseil de sécurité des Nations Unies. En définitive, si le droit international veut sanctionner un comportement, il doit en organiser lui-même la répression et, pour ce faire, non seulement prohiber des actes qu’il décrit et édicter lui-même des sanctions, mais encore établir une juridiction pour en connaître. Il peut s’agir de juridictions pénales internationales ad hoc (par exemple : Tribunal de La Haye et Tribunal d’Arusha pour les faits commis en ex-Yougoslavie ou au Rwanda) ou ayant une compétence générale (CPI). En dehors de cette hypothèse particulière, un texte international ne peut, par lui-même, produire d’effet qu’en paralysant une incrimination interne et en faisant obstacle à la répression. En effet, eu égard à l’article 55 de la Constitution et à l’autorité supérieure des normes internationales sur les normes nationales, une personne poursuivie devant le juge répressif peut s’opposer à l’application d’un texte interne qui irait à l’encontre d’une norme européenne ou d’un traité ratifié par la France (Cass. crim., 17 oct. 1994, Bull. crim. n° 332, censurant une cour d’appel pour ne pas avoir écarté les dispositions du code de la santé publique subordonnant la mise sur le marché de produits cosmétiques à des obligations incompatibles avec les dispositions d’une directive communautaire. – Cass. crim., 18 sept. 1997, Bull. crim. n° 305). Pour aller plus loin : Les autres sources du droit pénal (2) : la coutume. Cette absence d’effet direct s’observe pareillement à propos des sources non écrites. Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans l’affaire Aussaresses, ni la coutume ni les usages, y compris internationaux, ne peuvent pallier l’absence de texte d’incrimination et fonder à eux seuls des poursuites pénales (Cass. crim., 17 juin 2003, Bull. crim. n° 122). Pour la même raison, la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu à extradition de personnes recherchées par l’Etat rwandais pour des faits qualifiés de génocide et de crime contre l’humanité commis entre avril et juillet 1994 au motif que les faits poursuivis n’étaient pas incriminés par l’Etat requérant à l’époque où ils ont été commis (Cass. crim., 26 févr. 2014, Bull. crim. n° 60). En revanche, la coutume et les usages peuvent être invoqués pour faire échec à la loi pénale française, par exemple comme cause d’irresponsabilité. Signalons en ce sens l’article 521-1 du Code pénal qui réprime les sévices graves et les actes de cruauté envers les animaux, dont le troisième alinéa dispose que les courses de taureaux et les combats de coqs ne sont pas répréhensibles lorsqu’une « tradition locale ininterrompue » peut être invoquée. La solution est identique lorsque la coutume internationale est invoquée comme obstacle aux poursuites (Cass. crim., 13 mars 2001, Bull. crim. n° 64, rendu dans le cadre des poursuites engagées contre le Colonel Kadhafi suite à l’attentat commis en septembre 1989 contre un avion DC 10 de la compagnie UTA. – Cass. crim., 19 mars 2013, Bull. crim. n° 65). Annonce du plan. Si la loi n’a plus de monopole normatif, elle demeure la principale source du droit pénal. Mais au-delà de cette question, il apparaît que le principe de légalité a d’abord été affirmé pour se prémunir de l’arbitraire des juges. Nous en apprécierons donc les conséquences actuelles sur le rôle du juge, et notamment sur son pouvoir d’appréciation de la loi pénale (Section I). Cependant, le principe de légalité des délits et des peines ne s’adresse pas exclusivement à l’autorité judiciaire, mais intéresse également le législateur (Section II). Section I : La signification du principe de légalité quant au rôle du juge Le principe de légalité enferme l’action du juge pénal non seulement au stade de la qualification (§ 1) et de l’appréhension juridique des faits (§ 2), mais également au stade de la répression (§ 3). § 1 – La qualification des faits Dans un arrêts rendu le 15 décembre 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation, réunie en formation solennelle, a marqué une évolution substantielle de sa jurisprudence concernant le cumul de qualifications pour les mêmes faits dans le cadre de poursuites concomitantes (Cass. crim., 15 déc. 2021, publié, n° 21-81.864). 15 _________________ Copyright © 2024 Pré-Barreau En l’espèce, un homme a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage de faux pour avoir falsifié des attestations notariées ainsi qu’un certificat de dépôt fiduciaire et fait usage des dits faux. Il a également été poursuivi du chef d’escroquerie pour avoir, en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce notamment en produisant de fausses attestations notariales ainsi qu’un faux certificat de dépôt fiduciaire visant à établir la solvabilité de l’acquéreur, trompé deux personnes pour les déterminer à vendre leurs parts dans une société sans réelle garantie de recevoir paiement de l’intégralité du prix de vente. Déclaré coupable de ces infractions, pour lesquelles il a été condamné à trois ans d’emprisonnement ainsi qu’une interdiction définitive de gérer, il a formé un pourvoi en cassation pris de la violation du principe Non bis in idem. En vain. La Cour de cassation commence par rappeler le principe selon lequel « Dans le cas de poursuites successives, le principe ne bis in idem a pour objet de garantir la sécurité juridique en assurant qu’une personne ne puisse être poursuivie ou punie pénalement en raison d’une infraction pour laquelle elle a déjà été acquittée ou condamnée par un jugement définitif ». Elle reconnaît par la suite que « l’application de cette règle n’a pas donné lieu à une jurisprudence constante et uniforme » (§ 13) – c’est le moins que l’on puisse dire ! – et que, malgré les efforts de rationalisation qu’elle a pu entreprendre (Cass. crim., 26 oct. 2016, Bull. crim. n° 276, dans lequel il a été jugé que « des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes »), des insuffisances demeurent. En effet, l’application du principe dans sa dernière interprétation pouvait conduire à ce que certains plaignants, qui étaient recevables à se constituer partie civile pour l’un des faits poursuivis, ne puissent obtenir réparation en l’absence de préjudice en relation avec la seule qualification retenue (§ 18) (pour une illustration, Cass. crim., 18 mars 2020, n° 19-83.358). C’est d’ailleurs cette difficulté qui avait conduit la Cour de cassation à poser une exception en cas d’atteinte involontaire à l’intégrité physique de plusieurs personnes au cours d’un seul et même accident (Cass. crim., 11 mai 2004, Bull. crim. n° 115. – Cass. crim., 8 mars 2005, Bull. crim. n° 78. – NB : cette règle demeure pertinente : Cass. crim., 15 févr. 2022, publié, n° 20-81.450). Cette jurisprudence fait en outre obstacle à ce que le juge individualise la peine en prononçant une peine complémentaire réprimant une infraction non retenue (§ 19). Enfin, le choix d’une seule qualification ne permet pas toujours d’appréhender l’action délictueuse dans toutes ses dimensions (§ 20). Il y a donc lieu de revenir sur la jurisprudence précitée. Ce qui ne soulève au demeurant aucune difficulté particulière du fait du principe de non cumul des peines posé à l’article 132-3 du code pénal (§ 24). Est donc dorénavant posé le principe du cumul des poursuites (et des déclarations de culpabilité lorsque les infractions sont légalement constituées), même en présence de faits identiques. Le cumul s’impose de même, a fortiori, lorsque les faits ne sont pas identiques. Ainsi, si la jurisprudence excluait de cumuler les poursuites entre une infraction obstacle et l’infraction résultant du franchissement dudit obstacle (Cass. crim., 10 nov. 2021, n° 20-86.320 : « en cas de concours entre une infraction dont la raison d’être est de faire obstacle à la commission d’une autre infraction et une infraction qui sanctionne une action parvenue à son terme ou dont la tentative est consommée, l’infraction pour laquelle la peine privative de liberté la plus longue est prévue doit être retenue. Lorsque cette peine est identique pour ces deux infractions, la seconde doit être préférée »), la Cour de cassation admet désormais que l’on puisse cumuler l’infraction de participation à une association de malfaiteurs et les infractions qui en découle, le cas échéant avec la circonstance aggravante de bande organisée (Cass. crim., 15 févr. 2022, n° 20-86.019) dans la mesure où ces deux infractions (de même que la circonstance aggravante) reposent sur des faits distincts. 16 _________________ Copyright © 2024 Pré-Barreau L’interdiction de cumuler les qualifications au stade de la déclaration de culpabilité, en cas de faits identiques, est en revanche maintenue, comme la doctrine l’a toujours enseigné : - dans les cas où la caractérisation des éléments constitutifs de l’une des infractions exclut nécessairement la caractérisation des éléments constitutifs de l’autre (§ 28). Ainsi, il semble exclut de poursuivre le même fait sous la qualification de corruption de mineur (CP, art. 227-22, al. 1er) et d’organisation de réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste (CP, art. 227-22, al. 2) dès lors que cette dernière infraction n’est qu’une variante de la première. - lorsque l’une des qualifications, telles qu’elles résultent des textes d’incrimination, correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l’autre, qui seule doit alors être retenue (§ 29). Ainsi, en cas de violences physiques ou d’administration de substance qui seraient le préalable à des atteintes sexuelles, seule la qualification de viol ou d’agression sexuelle autre que le viol peut être retenue. De même, en cas de vol dans un lieu d’habitation ou précédé, accompagné ou suivi de violences, il convient de retenir la qualification de vol aggravé. - lorsque l’une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l’action répréhensible sanctionnée par l’autre infraction, dite générale (§ 30). - en cas de qualifications incompatibles. Cette hypothèse ne relève pas de l’application du principe Non bis in idem, mais s’explique par l’impossibilité de caractériser l’une des infractions lorsque l’autre est constituée. L’application de cette nouvelle jurisprudence devrait remettre en cause l’analyse que faisait jusqu’à présent la Cour de cassation au regard des valeurs sociales protégées. En effet, un cumul de poursuites semble désormais possible non seulement lorsque les qualifications en concours portent atteinte à des valeurs différentes (comme dans la célèbre affaire Ben Haddadi), mais également en cas d’atteinte à une seule et même valeur sociale dès lors que les infractions ne sont pas incompatibles ou redondantes les unes par rapport aux autres. Ainsi, en cas de viol commis en public, si seule la qualification de viol était jusqu’à présent retenue, il sera dorénavant possible de poursuivre l’auteur du chef d’exhibition sexuelle. Ces deux qualifications sont matériellement et intentionnellement distinctes l’une de l’autre, et l’une ne constitue pas la circonstance aggravante de l’autre. Ce qui permettra aux victimes de l’exhibition de se constituer partie civile. Si cette nouvelle interprétation du principe Non bis in idem n’aura guère de conséquence pour les condamnés au regard de la peine prononcée (eu égard aux dispositions de l’article 132-2 du code pénal), les mentions au casier judiciaire de l’intéressé seront plus nombreuses, et les cas de récidive augmentés. A noter enfin que, dans un second arrêt du même jour (publié, pourvoi n° 20-85.924), la Cour de cassation a considéré que le moyen pris de la violation du principe Non bis in idem n’est pas un moyen d’ordre public, mais une règle d’intérêt privé qui tend à protéger la personne poursuivie contre un excès de répression. Il en résulte qu’il n’appartient pas aux juges du fond de le relever d’office. Et il n’est pas possible de s’en prévaloir pour la première fois devant la Cour de cassation (v. encore, Cass. crim., 15 févr. 2022, publié, n° 20-81.450). § 2 – La prohibition de l’interprétation large Sous couvert d’interprétation de la loi, le juge ne saurait en étendre le champ d’application de la loi et en combler les lacunes, réelles ou supposées. Ainsi que le juge classiquement la Cour de cassation « les textes répressifs sont d’interprétation stricte et les juges ne peuvent procéder en la matière par voie d’extension ou 17 _________________ Copyright © 2024 Pré-Barreau d’analogie » (Cass. crim., 7 mai 1969, Bull. crim. n° 158). Cette solution est aujourd’hui inscrite à l’article 111-4 du Code pénal selon lequel « La loi pénale est d’interprétation stricte ». ᴥ C’est notamment au visa de l’article 111-4 du Code pénal que la Cour de cassation : a précisé que le viol (dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 août 2018) ne peut être commis que s’il y a pénétration sur la personne de la victime (Cass. crim., 21 oct. 1998, Bull. crim. n° 274. – Cass. crim., 22 août 2001, Bull. crim. n° 169) ; s’est opposée à ce que l’incrimination d’homicide involontaire soit étendue au cas de l’enfant à naître (Cass. Ass. plén. 29 juin 2001, Bull. Ass. plén. n° 8). Le principe d’interprétation stricte de la loi pénale étant posé, il convient de s’interroger sur son sens et sa portée, et se demander à quelles méthodes d’interprétation le juge pénal peut recourir dans le respect du principe de légalité criminelle. A – Le refus d’une application systématique et absolue de l’interprétation littérale Tout d’abord, il est admis que le principe d’interprétation stricte n’impose pas l’interprétation littérale qui consiste, pour le juge, à s’attacher exclusivement à la lettre de la loi en recourant, le cas échéant, à des techniques abstraites d’interprétation (raisonnement par syllogisme, a contrario, a fortiori). Si la lettre de la loi est évidemment le premier critère d’interprétation que le juge peut appliquer, le juge doit savoir s’en écarter lorsqu’un respect trop scrupuleux du texte de loi conduirait à des résultats illogiques ou absurdes. ᴥ Il est de tradition de citer un arrêt de la Cour de cassation en date du 8 mars 1930 relatif à l’application de l’article 78, 5° du décret du 11 novembre 1917 qui interdisait aux voyageurs « de monter et de descendre ailleurs que dans les gares (…) et lorsque le train est complètement arrêté ». Pris à la lettre, ce texte imposait aux voyageurs de monter et de descendre lorsque le train était en marche. Les juges ont corrigé d’eux-mêmes la maladresse de rédaction et ont condamné une personne qui était descendue avant l’arrêt complet du train (Cass. crim., 8 mars 1930 : D. 1930, 1, p. 101). B – L’interdiction relative de l’interprétation par analogie 1 – La prohibition du raisonnement par analogie L’interprétation par analogie consiste à appliquer la loi pénale à un comportement qu’elle ne vise pas mais qui présente des similitudes avec celui qu’elle décrit. En ce qu’elle a pour effet d’aggraver la sévérité de la loi, cette méthode est prohibée. ᴥ Il est ainsi admis que l’utilisation abusive d’un distributeur automatique de billets n’entre dans les prévisions d’aucun texte répressif et ne peut s’analyser qu’en l’inobservation d’une obligation contractuelle (Cass. crim., 24 nov. 1983, Bull. crim. n° 315). Plus récemment, la Chambre criminelle a écarté la qualification d’exhibition sexuelle à propos d’un individu qui s’était masturbé à travers son short dès lors que ce délit suppose que tout ou partie du corps exposé volontairement à la vue d’autrui soit ou paraisse dénudé (Cass. crim., 4 janv. 2006, Bull. crim. n° 3). 2 – L’admission de l’interprétation par analogie in favorem (ou bonam partem) Mais s’il est logique d’interdire l’interprétation par analogie lorsqu’elle a pour effet d’aggraver la situation du prévenu, rien ne s’oppose par contre à ce que cette méthode soit mise en œuvre lorsqu’elle lui est favorable. 18 _________________ Copyright © 2024 Pré-Barreau ᴥ C’est ainsi que la Cour de cassation a étendu aux infractions contraventionnelles le bénéfice de la contrainte (Cass. crim., 18 févr. 1922, aff. Guillet : D. 1922, 1, 72) et de la démence (Cass. crim., 13 mars 1863 : DP 1863, 1, p. 367), alors que la loi limitait ces causes d’irresponsabilité aux seuls crimes et délits. De même, l’immunité familiale de l’article 380 de l’ancien Code pénal, qui fait échapper à la répression les auteurs de vols commis au préjudice de proches parents, a-t-elle été étendue à d’autres infractions voisines telles que les délits d’extorsion (Cass. crim., 8 févr. 1840 : S. 1840, 1, 651), de chantage (Chambéry, 16 oct. 1958 : JCP 1959, II, 10973), d’escroquerie (T. corr. Seine, 27 déc. 1946 : D. 1947, p. 158) ou d’abus de confiance (Cass. crim., 4 janv. 1930, Bull. crim. n° 5). Citons encore la légitime défense des biens (Toulouse, 15 nov. 1979 : JCP 1981, II, 19608) ou l’état de nécessité (T. corr. Château-Thierry, 4 mars 1898 : DP 1899, 2, 329) qui ont une origine prétorienne. Toutes ces jurisprudences ont depuis lors été consacrées dans le code pénal. C – L’admission de l’interprétation téléologique La méthode d’interprétation téléologique (ou déclarative) repose sur la ratio legis, c’est-à-dire sur la volonté déclarée ou présumée du législateur. Le juge s’attache alors à faire produire à la loi son plein effet en appréciant les considérations qui ont présidé à son adoption. ᴥ La Cour de cassation a ainsi retenu le délit de risque causé à autrui à l’encontre du passager d’un véhicule qui a tiré soudainement le frein à main dudit véhicule alors que sa conductrice effectuait le dépassement d’un camion, provoquant une collision avec ce dernier puis l’arrêt brutal de la voiture sur la partie gauche de la voie. La solution mérite l’approbation puisqu’en agissant de la sorte, le passager s’est effectivement comporté en conducteur de fait du véhicule (Cass. crim., 22 juin 2005, Bull. crim. n° 192). L’aspect le plus connu de la méthode téléologique est l’adaptation, par le juge, des textes anciens à des situations que le législateur n’a pu prévoir, mais qu’il aurait assurément prévus s’il avait pu anticiper les progrès techniques. ᴥ Ainsi, la Cour de cassation n’a pas hésité à réprimer le vol de gaz ou d’électricité sur le fondement de l’article 379 de l’ancien Code pénal alors que ce texte a été rédigé à un moment où l’on n’employait pas ces sources d’énergie (Cass. crim., 3 août 1912 : S. 1913, 1, 337), et ce bien avant que la loi ne consacre expressément cette forme de vol dématérialisé (C. pén., art. 311-2). Plus récemment, la Cour de cassation a fait application des dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 relatives à la prescription des délits de presse dans le cadre de poursuites pour diffamations ou injures commises par Internet (Cass. crim., 16 oct. 2001, Bull. crim. n° 211) ou considéré que le réseau Internet constitue un moyen de communication audiovisuelle au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de sorte que la responsabilité pénale du propriétaire d’un site et de l’auteur des propos injurieux ou diffamatoires diffusés sur ce site peut être engagée dans les conditions prévues par l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle (Cass. crim., 6 mai 2003, Bull. crim. n° 94). § 3 – La prohibition de la répression hors-la-loi Le principe de légalité oblige le juge pénal à qualifier le fait dont il est saisi afin de s’assurer que la poursuite est bien fondée sur un texte (Cass. crim., 24 nov. 1983, Bull. crim. n° 315, approuvant une décision de relaxe à raison de faits n’entrant dans les prévisions d’aucun texte répressif). Nul ne peut en effet être puni pour des faits qui, au moment où ils ont été commis, ne constituaient pas une infraction selon le droit alors en vigueur (Cass. crim., 4 mars 2009, Bull. crim. n° 51, pour une condamnation du chef de défaut d’affichage du ticket horodateur, malgré l’absence d’arrêté municipal imposant l’affichage du ticket horodateur). 19 _________________ Copyright © 2024 Pré-Barreau De même, les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer une peine qui n’est pas prévue par la loi (Cass. crim., 13 avr. 2010, Bull. crim. n° 69) ou qui excède le maximum prévu par la loi (Cass. crim., 26 sept. 2007 : Dr. pén. 2008, comm. 4, cassation de la décision condamnant la prévenue à une peine de 200 euros pour la contravention de divagation d’animaux dangereux alors que les faits poursuivis, prévus par l’article R. 622-2 du Code pénal, ne constituent qu’une contravention de 2ème classe pour laquelle l’article 131-13, 2° du même ne prévoit qu’une amende de 150 euros) ou d’autres peines ou mesures de sûreté que celles prévues par la loi pour l’infraction considérée (Cass. crim., 23 oct. 2007 : Dr. pén. 2008, comm. 4). On retrouve la même exigence concernant la mise en œuvre des pouvoirs d’individualisation de la sanction pénale. La Cour de cassation a ainsi rappelé qu’il résulte de l’article 132-34 du Code pénal que le sursis n’est pas applicable à l’amende prononcée pour les contraventions des quatre premières classes (Cass. crim., 25 mai 2005, Bull. crim. n° 163), annulant en conséquence un jugement qui, après avoir déclaré deux prévenus coupables de violences volontaires n’ayant entraîné aucune incapacité de travail, contravention prévue et réprimée par l’article R. 624-1 du Code pénal, les a condamnés chacun à 100 euros d’amende avec sursis (Cass. crim., 15 juin 2011, Bull. crim. n° 130). Section II : La signification du principe de légalité quant aux obligations du législateur Malgré la consécration du principe de légalité dans le code pénal de 1810, l’expérience malheureuse de la Seconde guerre mondiale a montré que le seul respect de la légalité formelle était insuffisant. C’est ainsi qu’est apparu le principe de légalité matérielle, selon lequel les infractions pénales doivent être définies en termes clairs et précis (§ 1), principe dont la Cour de cassation est garante (§ 2). § 1 – L’exigence de clarté et d’intelligibilité des textes d’incrimination Pour que le principe de légalité puisse être considéré comme une véritable garantie de la liberté individuelle et de la sécurité juridique, il importe que l’autorité normative, qu’elle soit législative ou réglementaire, s’évertue à définir de manière intelligible les comportements prohibés et les peines qui y sont attachées. A défaut, la loi n’est plus lisible, et ce manque d’accessibilité peut conduire à l’arbitraire du juge (F. Debove, « L’overdose législative » : Dr. pén. 2004, chr. 12). Cette obligation est déduite par le Conseil constitutionnel de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789. Selon le Conseil, « le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et les délits en termes suffisamment clairs et précis pour permettre la détermination des auteurs d’infractions et pour exclure l’arbitraire dans le prononcé des peines » (Cons. const., 19 et 20 janv. 1981, déc. n° 80-127 DC, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes). ᴥ Ne satisfait pas à l’exigence de précision une loi qui, en matière de responsabilité sur Internet, sanctionne « l’absence de diligences appropriées » du fournisseur d’hébergement (Cons. const., 27 juill. 2000, déc. n° 2000- 433 DC). – Le Conseil constitutionnel a également abrogé l’article 222-33 du Code pénal en ce que ce texte, dans sa version issue de la loi du 17 janvier 2002 dite de modernisation sociale, permettait que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l’infraction soient suffisamment définis (Cons. const., 4 mai 2012, déc. n° 2012-240 QPC). 20 _________________ Copyright © 2024 Pré-Barreau Rem : La Cour EDH exige pareillement, sur le fondement de l’art. 7 de la Convention, que la loi soit suffisamment accessible et précise pour permettre aux citoyens de disposer de renseignements suffisants, dans les circonstances de la cause, sur les normes juridiques applicables à un cas donné et partant de régler sa conduite. § 2 – La mise en œuvre du principe par les juridictions pénales Le manque de clarté ou de précision de la loi peut être soulevé par le prévenu afin de faire échec aux poursuites. L’appréciation de la qualité de la norme d’incrimination par la juridiction de jugement s’opère différemment selon la nature du texte. A – Le contrôle de la loi S’agissant des lois, si le juge pénal ne peut pas sanctionner le manque de lisibilité et de clarté des textes répressifs sur le fondement de l’article 8 de la DDHC, n’ayant pas le pouvoir d’apprécier la constitutionnalité des lois (v. cepdt. le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité prévu par l’article 61-1 de la Constitution), il peut en revanche écarter un texte qui ne satisferait pas à cette obligation par le biais du contrôle de conventionalité. ᴥ Ainsi, la Cour de cassation a jugé contraire au principe de légalité, les dispositions de l’ancien article 38, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 qui incriminaient la publication ou la reproduction de « tout ou partie des circonstances » d’un crime ou d’un délit d’atteinte volontaires ou involontaires à l’intégrité physique des personnes, cette formule ayant été jugée trop imprécise, de sorte qu’elle rendait aléatoire l’interprétation du texte par les juges et n’offrait pas de garanties réelles quant à la prévisibilité des poursuites (Cass. crim., 20 févr. 2001 : Dr. pén. 2001, comm. 86). Le législateur a depuis tiré les conséquences de cette abrogation d’origine jurisprudentielle et est intervenu pour préciser le champ de l’incrimination, qui figure désormais à l’article 35 quater de la loi sur la presse. Fort de ces éléments nouveaux, qui assurent un juste équilibre entre la protection des victimes et la liberté d’expression, la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC contestant la conformité de cette disposition au principe de légalité des délits et des peines (Cass. crim., 18 déc. 2013, n° 13-83.129 QPC : Dr. pén. 2014, comm. 27). Ce moyen de défense ne peut être invoqué utilement que si le texte d’incrimination manque effectivement de clarté ou de précision, ce qui est rarement le cas (Cass. crim., 4 févr. 2004, Bull. crim. n° 32, à propos du délit d’atteinte sexuelle prévus par les articles 227-25 et 227-26 du Code pénal. – Cass. crim., 18 janv. 2005, Bull. crim. n° 22, à propos d’un artisan boulanger-pâtissier poursuivi pour non-respect du repos d’un apprenti un jour de fête légale imposé par l’article L. 222-4 ancien du Code du travail et sanctionné d’une peine de police par l’article R. 262-4 du même code). B – Le contrôle du règlement Lorsque l’infraction relève du domaine réglementaire, le contrôle de la qualité de la norme s’effectue par le biais de l’exception d’illégalité. 1 – Les actes soumis au contrôle Le contrôle de la validité des règlements relève en premier lieu de la compétence des juridictions administratives par voie d’action, au moyen du recours pour excès de pouvoir. Mais le contrôle peut également être réalisé par voie d’exception. L’illégalité est alors invoquée devant la juridiction répressive à l’occasion 21 _________________ Copyright © 2024 Pré-Barreau d’un procès pénal, étant précisé que l’exception d’illégalité doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond en première instance (Cass. crim., 29 mars 1995, Bull. crim. n° 137). D’origine prétorienne (T. confl., 5 juill. 1951, Avranches et Desmarets : JCP 1951, II, 6623. – Cass. crim., 21 déc. 1961, dame Le Roux, Bull. crim. n° 551 : D. 1962, p. 102), la compétence du juge pénal pour statuer sur cette exception préjudicielle tirée de l’illégalité d’un acte réglementaire a été consacrée, de la manière la plus libérale qu’il soit, par l’article 111-5 du Code pénal. Il ressort de ce texte que le juge pénal est compétent pour interpréter et apprécier la légalité de tous les actes administratifs, qu’ils aient une portée réglementaire (décret, ordonnance de l’article 38 de la Constitution avant ratification par le Parlement) ou individuelle (arrêté d’expulsion, refus de permis de construire, etc.), à condition que, de cet examen, dépende la solution du procès pénal qui leur est soumis, ce qui sera le plus souvent le cas lorsque l’acte administratif querellé constitue le fondement des poursuites ou est invoqué comme moyen de défense (sur cette question, voir la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de perquisitions administratives effectuées dans le cadre de l’état d’urgence : Cass. crim., 13 déc. 2016, Bull. crim. n° 340 et Cass. crim., 28 mars 2017, Bull. crim. n° 88). 2 – L’étendue du contrôle Dès lors que l’acte administratif contesté conditionne la solution du procès pénal, le juge pénal doit apprécier la légalité de l’acte incriminé. Il va s’assurer à ce titre de la compétence de l’autorité administrative qui a pris l’acte (Cass. crim., 22 févr. 2005 : Dr. pén. 2005, comm. 74) et vérifier que cet acte respecte les conditions de procédure fixées par la loi, faute de quoi il est atteint d’un vice de forme (Cass. crim., 11 oct. 1990, Bull. crim. n° 339, pour un cas de défaut de motivation. – Cass. crim., 22 mai 1978, Bull. crim. n° 163, pour un cas d’absence de publication). Les autres cas d’illégalité sont : la violation de la loi (Cass. crim., 21 mars 1985, Bull. crim. n° 121), le détournement de pouvoir (Cass. crim., 21 déc. 1961, Bull. crim. n° 551. – Cass. crim., 23 oct. 2013, Dr. pén. 2013, comm. 172) et enfin l’erreur manifeste (Cass. crim., 6 avr. 2004, Bull. crim. n° 85). S’il constate l’illégalité d’un acte administratif, le juge pénal doit l’écarter du procès en cours, mais sans pouvoir en prononcer la nullité (Cass. crim., 7 nov. 1908, Bull. crim. n° 427). Il convient à cet égard de souligner que la décision du juge répressif n’a qu’une autorité relative de la chose jugée, de sorte que rien n’interdit à une juridiction pénale de statuer dans un sens différent de celui adopté par une autre. 22 _________________ Copyright © 2024 Pré-Barreau Chapitre II : L’application de la loi pénale Parce que la loi n’est pas figée dans le temps et n’est pas la même dans l’ensemble des pays, le principe de légalité des délits et des peines est complété par un ensemble de règles qui se rapportent aux conflits de loi dans le temps (Section I) et dans l’espace (Section II). Section I : L’application de la loi dans le temps Une norme nouvelle s’applique naturellement à tous les faits commis postérieurement à son entrée en vigueur et jusqu’à son abrogation. Pour autant, le champ d’application de la loi (ou du règlement) n’est pas enfermé dans ces deux limites. Afin de régler ces conflits de lois dans le temps, il convient de distinguer selon qu’il s’agit d’une loi pénale de fond (§ 1) ou d’une loi pénale de forme (§ 2). § 1 – Le champ d’application des lois pénales de fond Sont qualifiées de lois pénales de fond : - les lois qui définissent les faits constitutifs d’une infraction (lois d’incrimination), - les lois qui fixent les peines qui s’y attachent (lois de pénalité), - les lois relatives à la responsabilité pénale. Il en va ainsi, par exemple, d’une loi portant modification du régime de la responsabilité des personnes morales (Cass. crim., 19 juin 2007, Bull. crim. n° 169), ou relative aux immunités (Cass. crim., 14 nov. 2007, Bull. crim. n° 281). La délimitation de leur champ d’application dans le temps est fixée par l’article 112-1 du Code pénal, qui pose deux principes fondamentaux en corrélation directe avec le principe de légalité : celui de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère (A) et celui de l’application immédiate de la loi pénale plus douce (B), ces deux principes ayant été consacrés par le Conseil constitutionnel. A – Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale de fond plus sévère Les lois pénales de fond plus sévères sont, en principe, d’application non-rétroactive. Cela signifie qu’elles ne peuvent produire d’effets que pour l’avenir (1). Certaines lois dérogent à cette règle et vont s’appliquer à des faits commis avant leur entrée en vigueur (2). 1 – Le principe Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale de fond plus sévère est affirmé par les deux premiers alinéas de l’article 112-1 qui disposent, d’une part, que « sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis » et, d’autre part, que « peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date » (V. not. Cass. crim., 23 juin 2009, Bull. crim. n° 131. – Cass. crim., 11 déc. 2012 : Dr. pén. 2013, comm. 52). L’application de cette règle suppose de répondre à deux questions. La première difficulté consiste à déterminer le moment auquel l’infraction est réalisée (a). La seconde est relative au caractère plus doux ou plus sévère de la loi nouvelle (b). 23 _________________ Copyright © 2024 Pré-Barreau a) De l’appréciation de la date de commission des faits La loi nouvelle plus sévère ne s’appliquant que pour l’avenir, il faut vérifier que les faits dont le juge est saisi ont été commis après l’entrée en vigueur de la loi. Dans l’affirmative, le juge pourra faire application de la loi nouvelle. Dans la négative, il devra statuer au regard de la loi ancienne plus douce. Pour ce faire, il convient de distinguer selon la nature même de l’infraction. La réponse va de soi s’agissant des infractions instantanées qui se consomment en un trait de temps, auxquelles on assimile les infractions permanentes, c’est-à-dire celles résultant d’un seul acte et dont les effets se prolongent dans le temps en l’absence de toute nouvelle manifestation de volonté de l’agent (par ex. en cas d’immeuble construit en violation des textes régissant la construction, la loi applicable sera celle en vigueur à la fin de la construction, alors même que les effets perdurent après cette date). Les choses sont moins évidentes s’agissant des infractions qui supposent la réalisation de plusieurs actes : infractions complexes lorsque les actes sont de nature différente (telle que l’escroquerie qui suppose l’emploi d’u moyen frauduleux et d’une remise) ou infractions d’habitude lorsque les actes sont de même nature (tel que l’exercice illégale de la médecine) ; ou dont la réalisation s’étend sur une certaine durée : infractions continues (à l’instar du recel ou de la détention de stupéfiants). La jurisprudence considère qu’il suffit qu’un seul acte ait été commis après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle plus sévère pour que celle-ci puisse s’appliquer. Pour aller plus loin : La Cour de cassation applique la même règle en matière de récidive. Elle considère en effet que « lorsqu’une loi institue un nouveau régime de la récidive, il suffit, pour entraîner son application immédiate, que l’infraction constitutive du second terme, qu’il dépend de l’agent de ne pas commettre, soit postérieure à son entrée en vigueur » (Cass. crim., 29 févr. 2000, Bull. crim. n° 95). Cette jurisprudence a été validée par la Cour EDH qui, dans le cadre de cette même affaire, a conclu à la non-violation de l’article 7 de la Convention (CEDH, gde ch., 29 mars 2006, Achour c/ France : D. 2006, p. 2513. – V. encore, Cass. crim., 28 mai 2008, n° 08-81.403, concernant l’application de l’article 132-19-1 du Code pénal issu de la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007). b) Du caractère plus sévère de la loi nouvelle La seconde difficulté consiste à apprécier le caractère plus doux ou plus sévère de la loi nouvelle. → La réponse est simple lorsque le texte nouveau présente un caractère unitaire, soit qu’il ne contient qu’une seule disposition (il en va ainsi des textes qui emportent extension du champ de la norme d’incrimination ou aggravent la répression), soit qu’il contient plusieurs dispositions (incrimination et répression) mais qui vont toutes dans le même sens. → Il en va différemment lorsque le texte nouveau présente une ambivalence, certaines dispositions

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