Droits de la personnalité (2023-2024) - PDF

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Ce document étudie les droits de la personnalité, qui protègent l'individualité de l'être humain. Il aborde différents aspects comme l'intégrité physique, morale, la vie privée et le droit à l'image. Le document explore l'émergence de ces droits et leur protection dans différents contextes.

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CHAPITRE 2 LES DROITS DE LA PERSONNALITÉ TABLE Section 1. Considérations générales..............................................................

CHAPITRE 2 LES DROITS DE LA PERSONNALITÉ TABLE Section 1. Considérations générales........................................................................................................................................................................... 2 A. L’émergence des droits de la personnalité............................................................................................................................................... 2 B. Des droits a priori distincts des droits de l’homme.................................................................................................................................. 2 C. Des droits extra-patrimoniaux.................................................................................................................................................................. 3 Section 2. Le droit au respect de l’intégrité physique................................................................................................................................................. 4 A. L’intégrité corporelle et la disposition de son corps................................................................................................................................. 4 1. La protection de l’intégrité corporelle................................................................................................................................................ 4 Les mutilations génitales féminines et le féminicide.................................................................................................................... 4 Les droits du patient.................................................................................................................................................................... 4 2. Les atteintes légitimes à l’intégrité corporelle : vaccination et prélèvement..................................................................................... 5 3. La disposition de son corps................................................................................................................................................................ 6 Le prélèvement et la transplantation d’organes (L. du 13 juin 1986)........................................................................................... 6 Les expérimentations sur la personne humaine (L. du 7 mai 2004)............................................................................................. 7 La gestation pour autrui : un « don de grossesse » ?................................................................................................................... 7 B. L’intégrité sexuelle et la liberté sexuelle.................................................................................................................................................. 8 1. La protection de l’intégrité sexuelle................................................................................................................................................... 8 2. Les atteintes légitimes à l’intimité corporelle : les fouilles au corps................................................................................................... 9 3. La liberté sexuelle : sadomasochisme et inceste................................................................................................................................ 9 Le sadomasochisme..................................................................................................................................................................... 9 L’inceste..................................................................................................................................................................................... 10 Section 3. Le droit au respect de l’intégrité morale ou psychique............................................................................................................................ 11 A. Le droit à l’honneur ou à la réputation................................................................................................................................................... 11 1. La protection du droit à l’honneur................................................................................................................................................... 11 Les incriminations pénales......................................................................................................................................................... 11 Les sanctions de droit civil......................................................................................................................................................... 12 Le droit de réponse (L. du 23 juin 1961)..................................................................................................................................... 12 2. Les atteintes légitimes au droit à l’honneur : la liberté d’expression............................................................................................... 12 3. La disposition de son droit à l’honneur et à la réputation................................................................................................................ 14 B. Le droit au bien-être moral ou psychique.............................................................................................................................................. 14 1. La protection contre le harcèlement et la prévention des risques psycho-sociaux.......................................................................... 14 2. Les atteintes légitimes à l’intégrité morale ou psychique : isolement et privation disciplinaires...................................................... 15 3. La disposition par la personne de son intégrité morale ou psychique.............................................................................................. 16 Section 4. Le droit au respect de la vie privée........................................................................................................................................................... 17 A. La protection de la vie privée................................................................................................................................................................. 17 1. La protection civile de la vie privée : l’article 1382 du Code civil...................................................................................................... 17 2. La protection spécifique des données personnelles (RGPD et L. du 30 juillet 2018)......................................................................... 17 3. La protection spécifique du secret des communications (art. 29 Const.)......................................................................................... 18 B. Les atteintes légitimes au droit au respect de la vie privée.................................................................................................................... 18 1. La sécurité publique : perquisitions et écoutes................................................................................................................................ 18 2. Le droit du public à l’information..................................................................................................................................................... 19 La vie privée des hommes et femmes politiques........................................................................................................................ 19 La vie privée des vedettes.......................................................................................................................................................... 19 3. Les intérêts privés concurrents : mariage et vie privée.................................................................................................................... 20 C. La disposition de la vie privée................................................................................................................................................................ 20 Section 5. Le droit à l’image...................................................................................................................................................................................... 21 A. La protection du droit à l’image............................................................................................................................................................. 21 1. La protection civile du droit à l’image : l’article 1382 du Code civil.................................................................................................. 21 2. La répression pénale du voyeurisme................................................................................................................................................ 21 B. Les atteintes légitimes au droit à l’image............................................................................................................................................... 21 1. La sécurité publique : les caméras de surveillance........................................................................................................................... 21 2. Le droit du public à l’information..................................................................................................................................................... 22 L’image des personnalités.......................................................................................................................................................... 22 L’image des anonymes............................................................................................................................................................... 22 3. Les intérêts privés concurrents........................................................................................................................................................ 23 C. La disposition du droit à l’image............................................................................................................................................................. 23 SECTION 1. CONSIDERATIONS GENERALES A. L’émergence des droits de la personnalité Les droits de la personnalité peuvent en effet être définis comme les droits subjectifs privés ou civils qui assurent la protection de l’individualité spécifique de chaque personne humaine : son intégrité physique, son intégrité morale, sa vie privée, son droit à l’image. Sans doute, certains droits aujourd’hui classés dans la catégorie des droits de la personnalité étaient-ils déjà perçus, au début du XIXème siècle, comme des droits propres de chaque sujet humain et faisaient-ils dès lors l’objet d’une protection spécifique dans le Code pénal tel le droit de ne pas être tué ou de ne pas être blessé qui constitue une des composantes du droit à la vie et au respect de l’intégrité physique. Mais la plupart des droits de la personnalité ont émergé au fur et à mesure que progressait la vision individualiste de l’être humain. Si certains de ces droits ont été consacrés dans la loi, d’autres sont restés une construction jurisprudentielle et doctrinale qui a trouvé son fondement juridique dans la notion générale de la « faute », au sens de l’article 1382 du Code civil, dès lors que l’obligation générale de se comporter en « bon père de famille » a pu être interprétée comme imposant de ne pas porter atteinte à la personnalité d’autrui. A l’heure actuelle, les droits de la personnalité sont considérés, dans le catalogue de l’ensemble des droits subjectifs, comme une catégorie juridique autonome, parce qu’ils traduisent la con- ception que les sociétés démocratiques se sont faites de la personne humaine et appartiennent de plein droit à toute personne humaine. Dans un arrêt prononcé le 14 décembre 2001, la Cour de cassation a expressément posé le principe que « toute personne jouit des droits de la per- sonnalité qui comprennent le droit à la vie et à l’intégrité physique »1. Notre Code de droit in- ternational privé a aussi, quelques années plus tard, expressément reconnu le concept des « droits de la personnalité », dans son article 99 § 2, encore que ce concept y est resté particu- lièrement imprécis, puisqu’il y est fait état du « cas de diffamation ou d’atteinte à la vie privée ou aux droits de la personnalité », comme si les droits de la personnalité constituaient une no- tion distincte du droit à l’honneur et du droit au respect de la vie privée. B. Des droits a priori distincts des droits de l’homme Les droits de la personnalité sont généralement classés dans la catégorie des droits subjectifs privés et considérés comme relevant du statut « civil » de la personne humaine car on les perçoit essentiellement comme des droits opposables dans les relations entre particuliers. Ils se distin- guent par là même des droits de l’homme ou des droits fondamentaux qui, quant à eux, sont traditionnellement perçus comme des droits opposables à l’Etat, aux autorités politiques ou ad- ministratives ou à la collectivité. Cette dissociation conserve un certain sens parce que les relations nouées entre les particuliers ne peuvent pas être assimilées aux relations nouées entre les particuliers et l’Etat. Elle est ce- pendant de plus en plus équivoque, notamment pour la raison suivante : la nature et le contenu des droits de la personnalité sont souvent fort similaires à certains droits de l’homme ou droits 1 J.L.M.B., 2002, p. 532 ; R.G.D.C., 2002, p. 328 et la note C. Trouet. 2 fondamentaux. Ainsi, le droit à l’intégrité physique, le droit à l’intégrité morale, le droit au res- pect de la vie privée ou le droit à l’image sont tout autant considérés comme des droits fonda- mentaux, inscrits dans les constitutions nationales ou les textes internationaux relatifs aux droits de l’homme, que comme des droits de la personnalité. C. Des droits extra-patrimoniaux Les droits de la personnalité sont, par essence, des droits personnels ou extra-patrimoniaux. On a dès lors classiquement conféré aux droits de la personnalité les caractères traditionnels des droits extra-patrimoniaux (absence de valeur patrimoniale, indisponibilité, intransmissibilité, imprescriptibilité). Cette conception classique est néanmoins remise en cause aujourd’hui. Outre qu’on a admis que certains attributs des droits de la personnalité peuvent être monnayés, le champ du droit de disposer de soi-même ou de l’auto-détermination de la personne humaine par rapport à elle-même n’a cessé de s’accroître, et on attribue dès lors une place beaucoup plus importante à la volonté individuelle pour l’exercice par chacun de ses droits de la person- nalité. Une telle conception conduit, en termes juridiques, à conférer aux droits de la personna- lité une plus grande « disponibilité ». Parallèlement, on a aussi admis que certains droits extra-patrimoniaux d’une personne décédée pouvaient parfaitement se transmettre par succession. Ceux qui recueillent ces droits extra-pa- trimoniaux d’une personne décédée ne sont toutefois pas nécessairement les mêmes que ceux qui recueillent son patrimoine. Les droits patrimoniaux sont recueillis, en succession légale, par les héritiers légaux définis par la loi, ou, en succession volontaire, par les successeurs que le défunt a lui-même désignés. Les droits extra-patrimoniaux d’une personne décédée, suscep- tibles de se transmettre à son décès, sont recueillis, selon la doctrine et la jurisprudence, par les « proches » du défunt, c’est-à-dire ceux qui sont précisément le mieux à même de connaître et de respecter les droits de la personnalité du défunt. 3 SECTION 2. LE DROIT AU RESPECT DE L’INTEGRITE PHYSIQUE A. L’intégrité corporelle et la disposition de son corps Les mutilations génitales féminines et le féminicide On ne s’attardera pas sur les infractions pénales de meurtre, d’homicide, de coups et blessures volontaires ou involontaires (art. 393 et s. C. pén.) qui impliquent évidemment une atteinte à l’intégrité physique : leur étude ne relève pas d’un cours de droit de la personne et de la famille. On relèvera, par contre, parce que cette infraction s’inscrit généralement dans un contexte fa- milial et parce qu’elle porte gravement atteinte non seulement à l’intégrité corporelle mais éga- lement à l’identité personnelle et au déploiement de liens interpersonnels, que le Code pénal réprime spécifiquement les mutilations génitales féminines (art. 409 C. pén.)2. On relèvera, de la même manière, le débat qui existe actuellement quant à la nécessité d’intro- duire, dans le Code pénal, une infraction réprimant spécifiquement le féminicide compris comme l’homicide volontaire d’une femme parce qu’elle est une femme. De tels homicides, en effet, ont très souvent lieu dans le contexte de la vie conjugale et familiale et l’on parlerait alors de « féminicide intime » pour désigner l’homicide d’une femme commis par son époux ou com- pagnon ou son ex-époux ou son ex-compagnon qui représenterait 35 % des cas de féminicides3. Les droits du patient De nombreux actes médicaux impliquent une atteinte d’ampleur et d’intensité variable à l’inté- grité corporelle de la personne. Une telle atteinte n’est acceptable que pour autant qu’elle pour- suive un but thérapeutique et que la personne y ait expressément consenti. S’agissant du but thérapeutique, on relèvera cependant que la loi autorise, sous certaines con- ditions précises, la mise en œuvre d’actes médicaux ne poursuivant pas un but thérapeutique. Tel est le cas, par exemple, des actes de médecine esthétique définis comme « visant principa- lement à modifier l'apparence corporelle d'un patient à des fins esthétiques, à l'exclusion de tout but thérapeutique ou reconstructeur »4. S’agissant du consentement, l’article 8, § 1, de la loi du 22 août 2002 énonce le principe fonda- mental suivant lequel « le patient a le droit de consentir librement à toute intervention du pra- ticien professionnel moyennant information préalable ». 2 Suivant cette disposition, « quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé toute forme de mutilation des organes gé- nitaux d'une personne de sexe féminin, avec ou sans consentement de cette dernière, sera puni d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans ». 3 S. WATTIER, « La reconnaissance juridique du féminicide : quel apport en matière de protection des droits des femmes ? », RTDH, 2019, p. 323 et s. 4 Loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chi- rurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes, M.B., 2 juillet 2013, p. 41511. 4 L’alinéa 2 précise que ce consentement est, en principe, un consentement exprès. Le consente- ment implicite est cependant admis « lorsque le praticien professionnel, après avoir informé suffisamment le patient, peut raisonnablement inférer du comportement de celui-ci qu’il con- sent à l’intervention ». L’alinéa 3 permet au patient comme au praticien professionnel de de- mander que le consentement soit consigné par écrit dans le dossier médical5. L’article 8, § 2, de la loi précise que l’information que doit recevoir le patient porte sur « l’objec- tif, la nature, le degré d’urgence, la durée, la fréquence, les contre-indications, effets secondaires et risques inhérents à l’intervention et pertinents pour le patient, les soins de suivi, les alterna- tives possibles et les répercussions financières ». Dans une décision du 29 février 2016, le tribunal de première instance de Bruxelles a par exemple jugé que les complications postérieures à une gastroplastie réalisée chez une très jeune patiente et ne répondant pas aux critères communément admis par la science médicale, engageaient la responsabilité du médecin dès lors notamment qu’il n’avait pas recueilli le consentement in- formé de sa patiente. En effet, les éléments du dossier – limités dès lors que le dossier médical avait été égaré – n’établissaient pas qu’il avait délivré les informations nécessaires et tendaient à accréditer l’hypothèse inverse6. On n’admet d’exception au principe du respect de l’intégrité physique, à l’encontre de sa vo- lonté, qu’en vertu d’une loi particulière et pour des raisons précises et spécifiques, parce qu’il s’agit de sauvegarder ou de promouvoir, de façon proportionnée, des valeurs sociales jugées essentielles. Tel est par exemple le cas lorsque, dans un souci de protection de la santé publique, le législateur impose des mesures de vaccination obligatoire7 ou bien lorsque, dans l’intérêt de la répression des infractions pénales et de la recherche de la vérité, le législateur permet, même à l’encontre de la volonté de la personne concernée, un prélèvement sanguin ou un prélèvement d’A.D.N.8. Dans les litiges relatifs à la paternité d’un enfant, la jurisprudence avait traditionnellement con- sidéré qu’à défaut de l’existence d’une loi qui aurait permis d’exercer une contrainte physique sur la personne humaine, les juges, s’ils peuvent ordonner une expertise sanguine ou une ex- pertise par A.D.N. (art. 331octies C. civ.), ne pouvaient pas faire exécuter cette expertise par la force et, dès lors, ne pouvaient pas non plus condamner à une astreinte le défendeur pour l’hy- pothèse où il refuserait de se soumettre volontairement à l’examen. Cette jurisprudence a toutefois été remise en question par certaines juridictions qui considèrent que, lors d’un prélèvement aux fins d’une expertise génétique, l’éventuelle atteinte forcée à 5 Exigeant désormais le consentement du patient pour toute intervention médicale, la loi consacre logiquement le droit du patient de refuser une quelconque intervention mais aussi celui de retirer un consentement qui avait anté- rieurement été exprimé (art. 8, § 4, al. 1). La loi prévoit aussi que la personne peut exprimer anticipativement par écrit son refus de telle ou telle intervention pour le cas où elle se trouverait dans une situation où elle ne serait plus à même d’exercer ses droits de patient (art. 8, § 4, al. 4). 6 Civ. Bruxelles, 29 février 2016, Con. M., 2016, p. 97, note I. REUSENS ; J.L.M.B., 2016, p. 1954, note G. GENICOT ; Rev. dr. santé, 2015-2016, p. 370, note C. LEMMENS. 7 Voy. Cass., 18 décembre 2013, Rev. trim. dr. fam., 2016, p. 81. 8 Voy. les articles 44bis et 90undecies du Code d’instruction criminelle. 5 l’intégrité physique est tellement peu importante qu’elle doit pouvoir céder devant l’intérêt de l’enfant à établir sa filiation paternelle9. Dans un arrêt du 13 octobre 2010, la Cour d’appel de Liège a ainsi jugé : « Il y a un intérêt supé- rieur de l’enfant à connaître son ascendance. Le respect de la vie privée exige que chacun puisse établir les détails de son identité d’être humain et le droit à de telles informations est essentiel du fait de son incidence sur la formation de la personnalité. Il y a lieu d’appliquer une juste propor- tionnalité entre ces droits-là et l’atteinte à l’intégrité physique de la personne consistant à préle- ver, à l’extrémité d’un doigt, une ou plusieurs gouttes de sang »10. Le prélèvement et la transplantation d’organes (L. du 13 juin 1986) La loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d’organes prévoit les conditions dans lesquelles une personne vivante peut consentir à un prélèvement d’organe en vue de sa transplantation chez une autre personne. - Un prélèvement ne peut être effectué sur une personne majeure, s’il porte sur des organes qui ne se régénèrent pas ou pourrait avoir des conséquences graves pour la santé, que si la vie du receveur est en danger et si une transplantation provenant d’une personne décédée ne peut produire un résultat aussi satisfaisant (art. 6, § 1). - Un prélèvement ne peut être effectué sur une personne mineure que s’il est destiné à une transplantation sur un frère ou une sœur. En outre, il doit porter sur des organes ou des tissus qui se régénèrent (par exemple le foie11) et ne peut avoir des conséquences graves pour l’enfant. Enfin, l’enfant doit avoir atteint l’âge de 12 ans, être capable de manifester sa volonté et consentir préalablement au prélèvement (art. 7). Le don est gratuit (art. 4, § 1)12. Le donneur doit y consentir librement et sciemment (art. 8)13 après avoir été dûment informé (art. 9)14. 9 Voy., par exemple, Civ. Namur, 28 juin 1999, Rev. trim. dr. fam., 2000, p. 690 ; Anvers, 18 décembre 2001, R.W., 2002-2003, p. 949, note F. Swennen. 10 Liège, 13 oct. 2010, Act. dr. fam., 2010, p. 175. 11 La moelle osseuse qui se régénère également n’est pas considérée comme un organe au sens de la loi du 13 juin 1986 (art. 1quater). 12 Conformément au principe général de la gratuité des dons des éléments et produits du corps humain (Voy. pour le don de sang l’article 5 de la loi belge du 5 juillet 1994. Pour le don de gamètes et d’embryons, voy. les articles 22 et 51 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnu- méraires et des gamètes), l’article 4, § 1, de la loi du 13 juin 1986 prévoit ainsi que « les dons d’organes de donneurs décédés et de donneurs vivants sont volontaires et non rémunérés » et que « ni le donneur ni ses proches ne peuvent faire valoir un droit vis-à-vis du receveur ». Le paragraphe 2 de l’article 4 prévoit néanmoins que « le principe de non- rémunération de la donation (sic !) n’empêche pas les donneurs vivants de recevoir une compensation, pour autant qu’elle soit limitée à couvrir les dépenses directes et indirectes ainsi que la perte des revenus liés au don ». 13 L’article 8 de la loi prévoit précise que « le consentement à un prélèvement d’organes sur une personne vivante doit être donné librement et sciemment. Il peut être révoqué à tout moment ». Le paragraphe 2 de cette même disposition prévoit que le consentement doit être exprimé par écrit et devant un témoin majeur. 14 L’article 9 dispose que le médecin « est tenu d'informer de façon claire et complète le donneur des conséquences physiques, psychiques, familiales et sociales du prélèvement » et « doit constater que le donneur a pris sa décision avec discernement et dans un but incontestablement altruiste ». 6 Les expérimentations sur la personne humaine (L. du 7 mai 2004) La loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine prévoit les condi- tions dans lesquelles une personne peut accepter de se prêter à un traitement expérimental. - L'expérimentation conduite sur un majeur doit être « scientifiquement justifiée » et se fon- der sur « le dernier état des connaissances scientifiques ». Elle doit poursuivre un objectif « d’élargissement des connaissances de l'homme ou des moyens susceptibles d'améliorer sa condition ». Il ne doit pas exister de méthode alternative. Les risques doivent avoir été éva- lués « au regard du bénéfice attendu pour la personne participant à l’expérimentation ainsi que pour d’autres personnes » (art. 5). - L’expérimentation conduite sur un mineur doit « soit se rapporter directement à une condi- tion clinique dont le mineur souffre, soit être telle qu'elle ne puisse être conduite que sur des mineurs ». Les risques sont évalués et ne peuvent être « hors de proportion avec le bénéfice escompté pour cette personne » tandis que l’expérimentation doit être conçue pour « mini- miser la douleur, les désagréments, la peur et tout autre risque prévisible » (art. 7). A propos du mineur uniquement la loi prévoit qu’« aucun encouragement ni avantage financier n'est accordé […] hormis des compensations » ce qui implique a contrario que des encourage- ments et avantages financiers ne sont pas exclus en ce qui concerne les majeurs. L’article 6, § 1, prévoit en outre qu’« une personne ne peut participer à une expérimentation que pour autant qu’elle y a consenti de manière libre et éclairée »15. La gestation pour autrui : un « don de grossesse » ? La gestation pour autrui (GPA) désigne la situation où une femme, la mère porteuse, s’engage à porter un enfant pour le compte d’autres personnes, les parents d’intention. La GPA a été exclue du champ d’application de la loi du 6 juillet 2007 et, à ce stade, n’est ni expressément autorisée ni expressément interdite. On a généralement considéré que la convention de GPA est nulle en raison de la double illicéité de son objet puisqu’elle porte non seulement sur le corps de la femme, mais également sur la filiation de l’enfant16. Cette conception est cependant remise en cause aujourd’hui compte tenu de la disponibilisation progressive du corps et de l’état civil17. En tout état de cause, plusieurs centres de PMA belges mettent d’ores et déjà en œuvre des processus de GPA, tandis que la jurisprudence accepte que le droit commun de la filiation et de l’adoption soit mis en œuvre pour rattacher juridiquement l’enfant à ses parents intentionnels18. 15 Il est également indiqué, au même paragraphe, que ce consentement doit être exprimé par écrit. Des informations sur la nature, la portée, les objectifs, les conséquences, les bénéfices escomptés ou les risques de l’expérimentation, doivent être fournies préalablement et par écrit (art. 6, § 2). Enfin, la personne conserve le droit de se retirer à tout moment de l’expérimentation (art. 6, § 3). 16 N. GALLUS, « La validité de la convention de gestation pour autrui en droit belge actuel », in La gestation pour autrui : vers un encadrement ?, op. cit., p. 181 et s. 17 G. GENICOT, « Gestation pour autrui, autonomie personnelle et maîtrise corporelle : plaidoyer pour un droit neutre et libéré », in La gestation pour autrui : vers un encadrement ?, op. cit., p. 164 et s. 18 G. VERSCHELDEN et L. PLUYM, « Chronique de jurisprudence belge concernant la gestation pour autrui (droit interne) », in La gestation pour autrui : vers un encadrement ?, op. cit., p. 195 et s. 7 En somme, « la gestation pour autrui reste une convention illicite en Belgique » mais pareille illicéité « en réalité n’en empêche que l’éventuelle exécution forcée »19. Ainsi, le contrat de- meure illicite, mais si les parties – le(s) parent(s) intentionnel(s) et la mère porteuse – en exécu- tent volontairement les termes, les juges acceptent de concourir au transfert de la filiation. Si par contre, la mère porteuse se ravise et prétend garder l’enfant pour elle-même, il n’y a aucun moyen de la forcer à exécuter le contrat illicite. De nombreuses propositions de loi ont été déposées au cours des dernières législatures pour encadrer la GPA20. A ce stade, cependant, rien n’indique qu’une législation relative à la GPA pourrait être adoptée dans un futur proche. B. L’intégrité sexuelle et la liberté sexuelle La loi du 21 mars 2022 modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel a com- plètement rénové et réorganisé les dispositions protectrices de l’intégrité sexuelle. Un nouveau chapitre I/1 a été introduit dans la partie du Code relative aux infractions contre les personnes. Il s’intitule expressément « des infractions portant atteinte à l’intégrité sexuelle, au droit à l’autodétermination sexuelle et aux bonnes mœurs ». L’une des principales innovations portées par la réforme réside dans la formulation d’une défi- nition du consentement en matière de sexualité. L’article 417/5 du Code prévoit ainsi que : Le consentement suppose que celui-ci a été donné librement. Ceci est apprécié au regard des circonstances de l’affaire. Le consentement ne peut pas être déduit de la simple absence de ré- sistance de la victime. Le consentement peut être retiré à tout moment avant ou pendant l’acte à caractère sexuel. Il n’y a pas de consentement lorsque l’acte à caractère sexuel a été commis en profitant de la situation de vulnérabilité de la victime due notamment à un état de peur, à l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de toute autre substance ayant un effet similaire, à une maladie ou à une situation de handicap, altérant le libre arbitre. En tout état de cause, il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel résulte d’une menace, de violences physiques ou psychologiques, d’une contrainte, d’une surprise, d’une ruse ou de tout autre comportement punissable. En tout état de cause, il n’y a pas de consentement lorsque l’acte à caractère sexuel a été commis au préjudice d’une victime inconsciente ou endormie. La définition du viol, légèrement remaniée, figure désormais à l’article 417/11 du Code pénal. Le viol est « tout acte qui consiste en ou se compose d’une pénétration sexuelle de quelque nature et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne ou avec l’aide d’une per- sonne qui n’y consent pas ». L’infraction de la réclusion de dix à quinze ans. La réforme instaure également une infraction d’ « atteinte à l’intégrité sexuelle » qui remplace l’ancienne infraction d’ « attentat à la pudeur »(art. 417/7 C. pén.). 19Civ. Dinant (1re ch.) 6 février 2014, Rev. trim. dr. fam., 2014, p. 626, note J. Sosson. 20Le Sénat a consacré, en décembre 2015, un volumineux rapport à la question qui rendait compte d’un certain consensus politique sur la nécessité de légiférer (Doc. parl., Sén., sess. ord. 2015-2016, n° 6-98/2). 8 Le droit pénal veille également à prendre en compte des formes nouvelles d’atteinte à l’intégrité sexuelle comme le « revenge porn » (art. 417/9-10 C. pén.) ou le « grooming » (art. 417/24 C. pén.). Des dispositions spécifiques visent les actes sexuels non consentis commis au sein de la famille : o Au sens pénal, l’inceste ne désigne que « les actes à caractère sexuel commis au préjudice d’un mineur par un parent ou allié ascendant en ligne directe, par un parent ou allié en ligne collaté- rale jusqu’au troisième degré, ou toute autre personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées ». Les peines encourues sont fonction de la gravité des actes considérés, ainsi qu’il découle de l’article 417/18 C. pén. o L’acte sexuel imposé par un parent ou allié à un majeur est, quant à lui, considéré comme un « acte à caractère sexuel intrafamilial non consenti ». Il en va de même de l’acte sexuel non consenti commis par un partenaire, le Code précisant qu’« on entend par partenaire la personne avec laquelle la victime est mariée ou entretient une relation affective et physique intime durable, ainsi que la personne avec laquelle la victime a été mariée ou a entretenu une relation affective et physique intime durable si les faits incriminés ont un lien avec ce mariage dissous ou cette relation intime terminée » (art. 417/19 C. pén.). L’article 108 de la loi de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus21 prévoit que les détenus sont « fouillés au corps » lors de l’entrée en prison, lors du placement en cellule sécurisée ou de l'enfermement en cellule de punition et après les visites familiales22. Il précise que « la fouille au corps permet d'obliger le détenu à se déshabiller afin d'inspecter de l'extérieur le corps et les ouvertures et cavités du corps ». Ainsi que le relève Marie-Aude Beernaert, « loin d’être une simple formalité quelque peu triviale ou désagréable, la fouille au corps est une pratique humiliante, violemment intrusive dans l’in- timité des personnes et très avilissante »23. Dans un arrêt du 29 janvier 2014, la Cour constitutionnelle a jugé par que ce régime de fouilles au corps systématiques était excessif et portait atteinte à l’interdiction des traitements dégra- dants telle qu’elle résulte de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. A la suite de cet arrêt, de telles fouilles ne peuvent intervenir de façon routinière et doivent faire l’objet d’une décision individuellement motivée du directeur de l’établissement pénitentiaire24. Le sadomasochisme En principe, l’infraction de coups et blessures volontaires (art. 398 C. pén.) existe dès qu’une personne a volontairement et sciemment porté un coup ou fait une blessure à une autre per- sonne, sans que le consentement de la victime soit pris en considération. 21 M.B., 1er février 2005, p. 2815. 22 Sauf si elle a eu lieu dans un local pourvu d'une paroi transparente qui sépare les visiteurs des détenus. 23 M.-A. BEERNAERT, « Fouilles des détenus : retour sur une triste saga », note sous C. const., 29 janvier 2014, Rev. dr. pén. crim., 2014, p. 535. 24 On peut mentionner, en outre, l’article 90bis du Code d’instruction criminelle qui permet au juge d’instruction de recourir à l’exploration corporelle. 9 Dans un arrêt du 30 septembre 1997, la Cour d’appel d’Anvers a dès lors condamné sur base de l’article 398 du Code pénal deux hommes qui s’étaient livrés à des pratiques sadomasochistes sur la personne de l’épouse d’un d’entre eux25. Pour les faits les plus graves, la Cour a condamné les prévenus en rappelant que « le consentement de la personne battue ne constitue pas un motif excluant la culpabilité ». Pour un certain nombre de faits moins graves, elle a admis que le consentement pouvait constituer une cause d’excuse compte tenu du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la CEDH. La Cour de cassation a confirmé les solutions exprimées par la Cour d’appel d’Anvers dans un arrêt du 6 janvier 199826. L’affaire est remontée jusqu’à la Cour européenne qui a jugé dans un arrêt K.A. et A.D. c. Bel- gique du 17 février 2005 que la condamnation des deux hommes par les juridictions pénales belges n’avait pas violé leur droit au respect de la vie privée. La Cour a affirmé que le droit d’entretenir des relations sexuelles découle du droit de disposer de son corps qui relève du droit à l’autonomie personnelle et rappelé que la faculté pour chacun de mener sa vie comme il l’entend peut également inclure la possibilité de s’adonner à des acti- vités perçues comme étant d’une nature dommageable ou dangereuse pour sa personne (§83). Cela étant, la Cour a souligné que « la liberté sexuelle se trouve nécessairement limitée par la volonté de la ‘‘victime’’ des pratiques dont le droit au libre choix des modalités d’exercice de sa sexualité doit aussi être garanti » (§85). Or, en l’espèce, l’engagement des requérants d’arrêter immédiatement les pratiques si leur « victime » n’y consentait plus n’avait pas été respecté. L’ingérence constituée par les poursuites et la condamnation pénale des deux requérants appa- raissait nécessaire dans une société démocratique pour protéger les droits et libertés d’autrui et que, conséquemment, l’article 8 n’avait pas été violé (§§87 et 88). Postérieurement à l’arrêt de la Cour européenne, le tribunal correctionnel de Flandre orientale a pu condamner, dans un jugement du 21 décembre 2016, un homme qui s’était livré à des actes de sadisme sur une femme consentante. Le tribunal a souligné que des actes sadomasochistes entre adultes consentants peuvent être poursuivis pénalement lorsque cela est « absolument nécessaire » pour « la sauvegarde de l’intégrité physique et mentale des personnes concernées par ces actes sexuels »27. L’inceste Les actes sexuels intrafamiliaux entre majeurs consentants ne sont pas sanctionnés par le droit pénal belge (art. 417/19 C. pén., a contrario). Le mineur, dont la possibilité de consentir à un rapport sexuel est élargie par la réforme, ne peut toutefois jamais consentir à un rapport inces- tueux (art. 417/6 C. pén.). Le droit civil, quant à lui, empêche – de façon absolue – le mariage entre ascendants et descen- dants (art. 161 anc. C. civ.) et entre frères et sœurs (art. 162 anc. C. civ.) de même que l’établis- 25 Anvers, 30 septembre 1997, R.W., 1997-1998, p. 749. 26 Cour de cassation par son arrêt du 6 janvier 1998 (Pas., 1998, I, 11 ; Rev. dr. pén., 1999, p. 562, note A. De Nauw ; Rev. trim. dr. fam., 2000, p. 203, note G. Genicot). 27 Corr. Flandre orientale (div. Gand), 21 décembre 2016, N.C., 2017, p. 292 (traduction libre). 10 sement de la filiation des enfants qui seraient le fruit d’un rapprochement sexuel entre ascen- dants et descendants ou entre frères et sœurs. L’on sait, cependant, que, par son arrêt du 9 août 2012, la Cour constitutionnelle a jugé que l’impossibilité absolue d’établir la filiation d’un enfant conçu par des frères et sœurs violait les articles 10 et 11 de la Constitution. SECTION 3. LE DROIT AU RESPECT DE L’INTEGRITE MORALE OU PSY- CHIQUE A. Le droit à l’honneur ou à la réputation Les incriminations pénales Un chapitre du Code pénal expressément intitulé « Des atteintes portées à l’honneur ou à la considération des personnes » contribue à assurer la protection du droit à l’honneur, en incrimi- nant un ensemble de comportements qui y portent gravement atteinte. - La calomnie et la diffamation consistent à « méchamment imputer à une personne un fait précis de nature à porter atteinte à son honneur (ou à l’exposer au mépris public) dont la preuve légale n’est pas rapportée » (art. 443 C. pén.). Les faits précis dont l’imputation à une personne peut être constitutive de calomnie ou de diffamation peuvent être constitutifs d’une infraction pénale (ex. : X est l’auteur d’une attaque de supermarché) ou non (ex. : X a commis un mensonge, un adultère ou bien des manquements dans l’exercice de sa profes- sion)28. - La divulgation méchante impute à une personne un ou plusieurs faits dont la preuve est rapportée mais « sans aucun motif d’intérêt public ou privé et dans l’unique but de nuire » (art. 449 C. pén.). On peut donner comme exemple de divulgation méchante le fait pour un commerçant ayant obtenu contre un autre commerçant des dommages et intérêts pour tromperie sur la qualité de la marchandise de faire imprimer et de distribuer la décision judiciaire29. - L’injure (art. 448 C. pén.) consiste à utiliser des expressions qui, en raison de leur significa- tion, portent atteinte à l’honneur d’une personne. Sont notamment susceptibles de donner lieu à l’infraction d’injure les « qualifications de bouffon, traître, filou, bandit, pleutre, fas- ciste ou raciste sans attacher à ce reproche un fait bien déterminé, ou encore […] la phrase ‘je vous emmerde’ »30. Pour qu’une infraction de calomnie, de diffamation, de divulgation méchante ou d’injure puisse être établie, il convient que les propos litigieux soient accompagnés d’une certaine publicité (art. 28 I. LIBERTE ROUCK, « Atteinte à l’honneur et à la réputation des personnes », in Postal Mémorialis, juin 2007, A 267/8- 9. 29 P. LORENT, « Atteintes portées à l’honneur et à la réputation des personnes », in Droit pénal et de la procédure pénale, suppl. 10, janvier 2005, p. 142. 30 P. LAMBERT, « Injures », in Postal Mémorialis, Décembre 2015, I 60/8. 11 444 du C. pén.) et, par exemple, qu’ils soient émis dans une réunion ou un lieu publics ou qu’ils fassent l’objet d’écrits imprimés ou pas et offerts au regard du public. Les sanctions de droit civil Une procédure pénale peut être longue et aléatoire et certains préfèrent alors saisir le juge civil en sollicitant une sanction civile de nature à faire cesser ou à réparer l’atteinte portée à leur honneur. Ces mesures peuvent être : une injonction, éventuellement sous astreinte, de ne pas tenir ou de ne plus tenir les propos injurieux ; la réparation du dommage subi, par l’allocation de dommages et intérêts ou toute autre éventuelle mesure telle la publication de la décision judiciaire dans un ou plusieurs journaux. Le juge civil n’est pas tenu de vérifier si les éléments constitutifs d’une infraction pénale sont ou ne sont pas réunis puisqu’il peut retenir une faute qui ne constituerait qu’un quasi-délit. La ju- risprudence civile peut donc être plus souple lorsqu’il s’agit de condamner l’atteinte portée à l’honneur d’une personne. Le droit de réponse (L. du 23 juin 1961) La loi du 23 juin 1961 relative au droit de réponse a aussi consacré d’une manière particulière le droit à l’honneur, en permettant à une personne qui s’estime lésée par une allégation contenue dans un écrit périodique ou dans une émission ou édition audiovisuelle de requérir l’insertion ou la diffusion gratuite d’une réponse31. Une jurisprudence abondante concerne les atteintes qui sont portées au droit à l’honneur par les médias et met en balance le droit à l’honneur et le droit à la liberté d’expression (incluant la liberté de la presse et le droit du public à l’information). Il est tenu compte, notamment, du statut et de l’attitude de la personne concernée, de la contribution des propos litigieux au débat public et de la prudence et la diligence des journalistes. Dans une décision du 5 février 201332, le juge des référés de Bruxelles a par exemple débouté de sa demande Jean-Claude Van Damme qui se plaignait de l’écho donné – sous la forme d’articles non signés – par La Dernière Heure et La Libre Belgique à un article publié dans Le Nouvel Obser- vateur laissant entendre que l’acteur (ou un homonyme) avait pu participer à des « parties fines » aux côtés de « DSK ». Le tribunal a rappelé qu’en principe un média pouvait sans commettre une faute « reproduire objectivement » une information publiée par un autre média « en la rapportant comme telle et en l’assortissant des réserves nécessaires ». Ayant admis l’intérêt du public à être informé sur « les sujets sensibles et les scandales » comme ceux qui faisaient l’objet de la publication liti- gieuse, le tribunal a jugé que la société d’édition avait fait preuve de prudence puisque le bref 31 La loi distingue trois hypothèses : lorsqu’il s’agit d’un écrit périodique, il suffit d’avoir été cité nominativement ou implicitement désigné pour pouvoir requérir une réponse (art. 1, al. 1) ; toutefois, la critique scientifique, artistique ou littéraire ne donne ouverture au droit de réponse que si celle-ci a pour objet de rectifier un élément de fait ou de repousser une atteinte à l’honneur (art. 1, al. 2) ; lorsqu’il s’agit de l’audio-visuel, le droit de la personne de requérir une réponse l’est « en vue de rectifier un ou plusieurs éléments de fait erronés la concernant ou de répondre à un ou plusieurs faits ou déclarations de nature à porter atteinte à son honneur » (art. 7, al. 1). 32 Civ. Bruxelles (réf.) (14e ch.), 5 février 2013, AM, 2013, p. 411. 12 article en cause comptait de nombreux points d’interrogation et utilisait le conditionnel tandis que les propos rapportés étaient placés entre guillemets. L’article annonçait en outre de plus amples informations qui avaient bel et bien été offertes par le biais d’un long article publié en- suite et démentant formellement toute implication de Jean-Claude Van Damme dans l’affaire « DSK ». Dans ces conditions, aucune faute ne pouvait être reprochée à la société éditrice des journaux en cause. Dans un jugement du 30 avril 2012, le tribunal de première instance de Bruges a par contre con- damné un journaliste à payer 1.000 € à un joueur de football au titre de dommage moral suite à la publication dans Het Laatste Nieuws d’un article affirmant qu’il avait refusé de participer à un match d’entraînement sur la foi des seules informations prétendument reçues d’un autre jour- naliste qui les avait lui-même recueillies auprès d’une « source proche du club ». Le tribunal a souligné que l’obligation du journaliste n’était pas une obligation de résultat quant à l’exactitude des informations rapportées. Il y avait néanmoins lieu d’examiner si le journaliste s’était comporté, en l’espèce, comme un journaliste normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Or, l’article 20 du Code de déontologie des journalistes prévoit que lorsqu’un article est susceptible d’entacher le nom d’une personne, cette personne doit être con- tactée et se voir offrir la possibilité de réagir. En l’espèce, l’article ne s’appuyait sur aucune source directe et le défendeur n’avait pas cherché à obtenir la confirmation de l’information par une autre source ou bien par le demandeur ou son club. Le défendeur ne s’était donc pas conformé au standard du journaliste normalement prudent et diligent en sorte qu’il y avait eu une atteinte fautive à l’honneur et à la réputation33. Avec le développement des réseaux sociaux, l’atteinte au droit à l’honneur et à la réputation peut également procéder des affirmations publiées en ligne par des particuliers. Les décisions rendues à cet égard soulignent que les règles de droit valent aussi sur internet et évaluent – comme dans le cas d’une publication plus classique – l’attitude des intéressés aussi bien que la contribution des propos diffusés à l’intérêt public. Dans un arrêt du 30 septembre 2014, la Cour d’appel de Bruxelles a par exemple considéré que deux médecins dénonçant sur un site internet le « charlatanisme » d’un confrère n’avaient pas porté fautivement atteinte au droit à l’honneur et à la réputation de celui-ci. L’appelant se prévalait de mettre en œuvre des thérapies novatrices dans la lutte contre le cancer tandis que les intimés – deux éminents spécialistes – faisaient valoir des critiques étayées et sé- rieuses dans le but de mettre en garde des malades en situation de grande vulnérabilité contre les risque de se prêter à des traitements présentés comme révolutionnaires mais dont l’efficacité n’était pas démontrée. La Cour d’appel a souligné, en particulier, que, lorsqu’était en cause – comme en l’espèce – la santé publique ou la santé d’un individu en particulier, le droit à l’infor- mation primait sur l’intérêt d’un médecin à l’honneur et à la réputation34. Dans une décision du 1er octobre 2012, le tribunal des référés de Louvain a par contre fait droit à la demande d’un commerçant en obligeant un client mécontent à faire disparaître de son blog et d’internet en général toute communication relative aux prestations de carrelage qu’il avait accomplies pour celui-ci. 33 Civ. Bruges (1re ch.), 30 avril 2012, AM, 2012, p. 592, note D. VOORHOOF ; R.G.A.R., 2013, n° 15027, note E. CRUYSMANS et L. JACQMIN, « Le manquement déontologique d’un journaliste est-il constitutif d’une faute au sens de l’article 1382 du Code civil? ». 34 Bruxelles, 30 septembre 2014, NjW, 2014, p. 938, note E. BREWAEYS. 13 Le tribunal a relevé que les entreprises peuvent être gravement affectées par les commentaires publiés sur internet et a rappelé que les règles de droit s’appliquent également dans le cyberes- pace qui n’est pas un lieu d’anarchie. La liberté d’expression est ainsi limitée in concreto par le droit à l’honneur et à la réputation. En l’espèce, si le client était mécontent des prestations ac- complies, rien ne l’empêchait de contester les factures ce qu’il n’avait pas fait. Dans ce contexte, la diffusion sur internet de propos susceptibles de faire du tort au commerce du demandeur constituait une forme de « justice privée » dont l’interdiction constitue selon la jurisprudence de la Cour de cassation, un principe général de droit. N’y changeaient rien la circonstance que les propos litigieux ne reflétaient que l’avis personnel du défendeur et la possibilité laissée au de- mandeur d’y répondre sur le blog dès lors en particulier qu’une telle réponse était en réalité de nature à initier un jeu incessant d’accusations et de reproches réciproques 35. Si la personne a droit au respect de son droit à l’honneur et à la réputation, elle a également le droit, dans une certaine mesure, de disposer de ce droit, par exemple en participant à des émis- sions de télé-réalité au concept plus ou moins douteux ou en s’affichant en public d’une manière que d’aucuns pourraient juger inappropriée ou inadéquate. L’on peut alors considérer que, dans certains cas, la personne qui de la sorte « renonce » à son droit à l’honneur et à la réputation en faisant le choix de se présenter d’une certaine manière au regard du public n’est plus à même de réclamer des autorités judiciaires la protection de ce droit s’il estime, à un moment donné, que le relais médiatique est excessif ou non-conforme à ses attentes ou à ses espérances. Dans une décision du 13 décembre 2011, le tribunal de première instance de Bruxelles a ainsi rejeté la demande introduite par un ancien basketteur devenu vedette de télé-réalité et tendant à la condamnation des auteurs et de l’éditeur d’un article publié dans l’hebdomadaire Story fai- sant état de ses difficultés financières. Le tribunal a relevé que l’intéressé avait lui-même pris le parti de dévoiler sa vie privée dans la presse tandis que l’hebdomadaire concerné relevait de la « presse de boulevard » dont l’objet même était de rendre compte de la vie des « stars » avec une certaine dose de sensationnalisme. Dès lors que le demandeur participait à une émission de télé-réalité dans le cadre de laquelle il était « à la recherche d’une femme », il était pertinent pour les journalistes de s’intéresser à ses qualités et défauts et notamment à son statut de « bril- lant homme d’affaire ». Dans ce contexte, le tribunal a jugé que les journalistes n’avaient commis aucune faute puisqu’ils fondaient leurs explications sur les résultats chiffrés de la société du de- mandeur et s’étaient notamment fait aider pour l’interprétation de ceux-ci par différents ex- perts36. B. Le droit au bien-être moral ou psychique Le droit au respect de l’intégrité morale implique que chaque personne soit protégée contre les pressions ou intimidations constitutives de « harcèlement » qui seraient exercées sur elle afin qu’elle finisse par accepter de consentir à des actes ou des comportements qu’elle n’aurait pas librement choisis ou finisse par éprouver un sentiment d’humiliation ou de dévaluation de soi- même. 35 Civ. Louvain (réf.), 1er octobre 2012, Info@law, 2013, liv. 9, p. 21. 36 Civ. Bruxelles (20e ch.), 13 décembre 2011, AM, 2012, p. 597. Voy. aussi, par ex. Civ. Bruxelles (réf.), 27 janvier 2012, AM, 2012, p. 609. 14 En 1991, le législateur a tout d’abord prévu l’incrimination du harcèlement téléphonique37 qui a par la suite été intégrée dans l’article 145 § 3bis de la loi du 13 juin 2005 relative aux communi- cations électroniques38. En 1998, un délit de harcèlement a été introduit à l’article 442bis du Code pénal qui incrimine plus généralement le fait pour quiconque de « [harceler] une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement [sa] tran- quillité »39. Une loi du 11 juin 2002 a par ailleurs inséré dans la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail des dispositions spécifiques concer- nant la violence ou le harcèlement moral ou sexuel au travail40. L’on peut considérer que les sanctions disciplinaires susceptibles d’être prises à l’égard des dé- tenus constituent, dans une certaine mesure, des formes de violences psychologiques prévues et encadrées par le droit et, plus spécifiquement, par les articles 132 et suivants de la loi de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus41. La loi prévoit plusieurs sanctions « générales » qui peuvent être infligées quelle que soit la nature de l’infraction disciplinaire. Les plus sévères sont l’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu (qui ne peut dépasser 30 jours) et l’enfermement en cellule de punition (qui ne peut dé- passer 9 jours) (art. 132). La loi prévoit en outre plusieurs sanctions « particulières » qui doivent être en lien avec la nature ou les circonstances de l'infraction disciplinaire. Parmi ces sanctions 37 Loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économique, art. 114, § 2, M.B., 27 mars 1991. 38 Suivant cette disposition, « est punie d'une amende de 20 EUR à 300 EUR et d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans ou d'une de ces peines seulement la personne qui utilise un réseau ou un service de communications électroniques ou d'autres moyens de communications électroniques afin d'importuner son correspondant ou de pro- voquer des dommages ainsi que la personne qui installe un appareil quelconque destiné à commettre l'infraction susmentionnée, ainsi que la tentative de commettre celle-ci ». 39 Le législateur de l’époque avait constaté que « le fait de poursuivre, d'espionner ou de harceler une personne de manière répétée ne [donnait] […] pas lieu à des poursuites pénales s'il [n’était] pas accompagné d'une menace de violence ou d'un acte de violence » alors que « les actes précités [pouvaient] être aussi angoissants pour la victime que certains actes qui sont déjà punissables sur le plan pénal » (Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1996-1997, n° 1046/1, pp. 2-3). 40 L’article 32ter de loi du 4 août 1996 définit alors comme suit les notions de harcèlement moral et de harcèlement sexuel au travail : Harcèlement moral au travail : ensemble abusif de plusieurs conduites similaires ou différentes, externes ou internes à l’entreprise ou l’institution, qui se produisent pendant un certain temps, qui ont pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’un travailleur… lors de l’exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des actes, des gestes et des écrits unilatéraux ». Harcèlement sexuel au travail : tout comportement non désiré verbal, non-verbal ou corporel à connotation sexuelle, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou de créer un environnement intimi- dant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Une loi du 28 février 2014 a depuis complété la loi du 4 août 1996 quant à la prévention des risques psycho-sociaux au travail. Outre les situations proprement dites de harcèlement moral ou sexuel au travail, la loi évoque désormais le « stress au travail » et réorganise les mécanismes destinés, d’une part, à permettre au sein de l’entreprise la pré- vention globale de ces risques psycho-sociaux, et, d’autre part, à prendre en charge la demande d’« intervention psycho-sociale » d’un travailleur auprès de la personne de confiance ou du conseiller en prévention désigné au sein de l’entreprise. 41 Loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des déte- nus, M.B., 1er février 2005, p. 2815. 15 figurent la privation du droit de posséder certains objets, la privation du droit d’accéder à la bi- bliothèque, la privation ou la restriction des visites, la privation ou la restriction du droit de télé- phoner ou bien encore l’interdiction de prendre part aux activités communes (art. 133). Il est évident que de telles sanctions sont de nature à porter atteinte à l’intégrité psychique des détenus. A cet égard, on pointera que le Comité européen contre la torture (CPT) a considéré dans son dernier rapport à l’égard de la Belgique publié le 18 mars 2018 qu’« étant donné les effets potentiels très dommageables de ce type de mesure, aucune sanction disciplinaire impo- sant un placement en situation d’isolement ne devrait dépasser 14 jours » et recommandé en conséquence que « des mesures soient prises à cette fin en ce qui concerne les placements en IES » et, le cas échéant, que la loi de 2005 soit modifiée. Si la personne a droit à la protection de son intégrité psychique ou morale, elle a également le droit, dans une certaine mesure, de disposer de ce droit en se prêtant à des actes qui, s’ils lui étaient imposés contre son gré, seraient incontestablement constitutifs d’une atteinte punis- sable à son intégrité. La problématique du « lancer de nains » constitue assurément un exemple significatif de la fa- çon dont une personne peut éventuellement réclamer le droit de se prêter à des actes suscep- tibles d’être jugés dégradants ou humiliants. Dans les années 1990, Monsieur Manuel Wackenheim, une personne souffrant de nanisme avait mis en œuvre des recours administratif contre l’interdiction des spectacles de lancer de nains édictée par certaines municipalités françaises. Il faisait en particulier valoir que si d’aucuns pou- vaient juger ce type de spectacles attentatoires à la dignité humaine, il s’y prêtait volontairement et y trouvait une source de revenus lui permettant – précisément – de vivre conformément à la dignité humaine. Le Conseil d’Etat de France ayant rejeté son recours42, l’intéressé s’était ensuite tourné, sans rencontrer plus de succès, vers la Cour européenne des droits de l’homme 43 et le Comité des droits de l’homme des Nations-Unies44. Le Comité a notamment jugé que « l'État partie a démontré, en l'espèce, que l'interdiction du lancer de nains tel que pratiqué par le re- quérant ne constituait pas une mesure abusive mais était nécessaire afin de protéger l'ordre pu- blic, celui-ci faisant notamment intervenir des considérations de dignité humaine qui sont com- patibles avec les objectifs du Pacte ». La problématique des bizutages et baptêmes étudiants peut aussi constituer un exemple parlant de la manière dont l’individu peut éventuellement décider de se soumettre volontairement à des traitements humiliants ou dégradants45. 42 Voy. l’arrêt du Conseil d’Etat français du 27 octobre 1995 et son analyse par N. Deffain dans la R.T.D.H., 1996, p. 658. 43 Comm. eur. dr. h., déc., Wackenheim c. France du 16 octobre 1996. 44 CDH, Manuel Wackenheim c. France, Com. no. 854/1999, du 15 juillet 2002. 45 En France, l’article 225-16-1 du Code pénal réprime depuis 1998 le délit de « bizutage » défini comme « le fait pour une personne d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaires et socio-éducatif » (art. 225-16-1 C. pén.). 16 SECTION 4. LE DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE A. La protection de la vie privée Une personne qui estime que sa vie privée a fait l’objet d’un dévoilement illégitime, par exemple dans la presse, peut réclamer du juge civil des dommages et intérêts au titre du préjudice moral causé par cette divulgation. Dans un jugement du 15 décembre 2014, le tribunal de première instance de Bruxelles a notam- ment pu considérer qu’une ancienne miss Belgique et son partenaire avaient subi un dommage moral estimable à 7.500 € suite à la publication d’un article relatif à leurs difficultés conjugales, à l’annonce de cet article en couverture du magazine Dag Allemaal et à sa reprise ultérieure dans d’autres publications. Le tribunal a en particulier fait valoir que « chaque personne, même une personne publique, a le droit de définir quelle partie de sa vie privée ou publique elle souhaite rendre publique » et cela même si les intéressés « par le passé [avaient] volontairement commu- niqué au grand public certains aspects de leur vie privée »46. Les progrès de l’informatique permettent la collecte et la conservation précise et systématique d’informations à caractère personnel et le besoin s’est alors fait sentir d’instituer une protection spécifique des données personnelles relatives à chaque individu. Cette protection avait été mise en place par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel aujourd’hui abrogée. Les règles relatives au traitement des données personnelles procèdent désormais, d’une part, du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (aussi appelé « RGPD ») et, d’autre part, des compléments et précisions apportés par la loi du 30 juillet 2018. Le RGPD définit les données à caractère personnel comme « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable » et un traitement comme « toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel » (art. 4). Il prévoit un certain nombre de principes qui doivent être respectés dans le cadre du traitement de données à carac- tère personnel. Ainsi, le traitement doit-il être licite, loyal et transparent et la collecte des infor- mations doit avoir lieu pour une finalité déterminée. Il faut limiter la collecte et le traitement de données au minimum et s’assurer de leur exactitude (art. 5). Un traitement de données n’est licite que s’il remplit au moins une de ces conditions (art. 6) : - la personne concernée y a consenti ; - il est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ; - il est nécessaire au respect d'une obligation légale du responsable du traitement; - il est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne ; 46 Civ. Bruxelles (nl.) (20e ch.), 15 décembre 2014, AM, 2015, p. 200, note J.C. ; NjW, 2015, p. 406, note E. BREWAEYS. 17 - le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public dont est investi le responsable du traitement ; - le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel47. Une loi du 3 décembre 2017 a au demeurant créé une Autorité de protection des données qui est chargée « du contrôle du respect des principes fondamentaux de la protection des données à caractère personnel, dans le cadre de la présente loi et des lois contenant des dispositions relatives à la protection du traitement des données à caractère personnel » (art. 4). Le droit belge a toujours protégé, de manière spécifique, le secret de la correspondance, dès lors que celui-ci avait été expressément affirmé dans la Constitution (art. 29 Const.). Il s’agissait à l’époque essentiellement de protéger la correspondance de toute intrusion des autorités pu- bliques et, notamment, de son ouverture par les agents de l’État, mais le secret de la correspon- dance, dans les relations entre les particuliers, est devenu un aspect spécifique du droit au res- pect de la vie privée. Un individu ne peut s’approprier une correspondance qui ne lui est pas destinée et il lui est dès lors interdit de produire une telle correspondance dans quelques circonstances que ce soit et, notamment, dans le cadre d’une procédure judiciaire. Par ailleurs, l’auteur d’une lettre peut même s’opposer à ce que son destinataire en révèle le contenu, si le contenu de cette lettre relève du champ de la vie privée et a dès lors un caractère confidentiel, soit que l’auteur de la lettre lui ait expressément donné un caractère confidentiel, soit que ce caractère confidentiel résulte précisément de son contenu. La protection du secret des communications a ensuite été étendue aux formes nouvelles de communications entre deux personnes privées : téléphone48 et courriel49. B. Les atteintes légitimes au droit au respect de la vie privée 47 Les articles 7 et 8 du RGPD concernent la question spécifique du consentement et il est notamment prévu qu’un enfant ne peut consentir au traitement de ses données dans le cadre de « l'offre directe de services de la société de l'information aux enfants » qu’à partir de 16 ans sauf la liberté des Etats de fixer un âge inférieur (qui ne peut être en dessous de 13 ans). L’article 9 prévoit des garanties particulières pour des catégories particulières de données comme les données poli- tiques, religieuses, philosophiques, médicales ou relatives à la vie sexuelle ou à l’orientation sexuelle. Les articles 12 et suivants garantissent différents droits aux personnes concernées par les données comme le droit à des informa- tions relatives au traitement, le droit d’accès aux données, le droit à la rectification des données ou encore le « droit à l’oubli ». 48 La loi du 30 juin 1994 édicte le principe général de l’interdiction de l’écoute et de la captation de communications privées qui deviennent des infractions pénales réprimées aux articles 259bis et 314bis du Code pénal (Loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de com- munications et de télécommunications privées, M.B., 24 janvier 1995). 49 Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, M.B., 20 juin 2005. 18 Un premier intérêt susceptible une atteinte au droit au respect de la vie privée est celui de la sécurité publique et de la protection du citoyen. Ainsi, les nécessités de la répression des infrac- tions pénales justifient le recours à des méthodes qui portent atteinte à la vie privée. En parti- culier, le Code d’instruction criminelle prévoit un ensemble de moyens qui peuvent être consi- dérés comme impliquant une immixtion – justifiée – dans la vie privée comme, par exemple, la perquisition (art. 87)50 ou l’interception de communications (art. 90ter) 51. La vie privée des hommes et femmes politiques La révélation de certains faits relevant de la vie privée peut exercer une influence sur le juge- ment que le public doit pouvoir porter sur ceux qui exercent des fonctions publiques. Des éléments de la vie privée des politiciens peuvent ainsi devenir « d’intérêt public » même s’ils ne les ont pas eux-mêmes rendus publics et la presse peut alors les révéler. Toutefois, la presse ne peut a priori s’en saisir que s’ils ont eux-mêmes fait entrer dans le débat public des idées ou des opinions à propos desquelles il devient légitime de vérifier s’ils s’y conforment dans leur vie privée. Cette approche paraît pertinente pour ce qui concerne les faits de la vie affective, sexuelle ou familiale qui sont en principe étrangers à l’exercice de responsabilités publiques. Par contre, la révélation de faits ou de comportements de nature à influer sur l’appréciation de l’intégrité personnelle ou de l’aptitude à exercer une responsabilité d’intérêt collectif des titu- laires d’une fonction ou d’un mandat public paraît intrinsèquement justifiée. Tel paraît être le cas de la révélation des malversations financières d’un homme ou d’une femme politique ou de ses déboires avec l’administration fiscale52, sous la réserve néanmoins du respect inconditionnel de la présomption d’innocence et de l’obligation de rigueur professionnelle. La vie privée des vedettes Il peut sembler moins évident de consacrer un droit à l’information sur la vie privée des vedettes. Un certain nombre d’entre elles font cependant le choix de dévoiler des éléments de leur vie privée et peuvent perdre alors le bénéfice de la protection normalement attachée à celle-ci. Dans son jugement précité du 15 décembre 2014, le tribunal de première instance de Bruxelles a toutefois pu considérer qu’une ancienne miss Belgique et son partenaire avaient subi un dom- mage moral suite à la publication d’un article relatif à leurs difficultés conjugales. Le tribunal a attaché du poids à la circonstance que l’article employait un ton accusateur et sans nuance et était basé sur les déclarations douteuses d’une tierce personne présentée comme la « meilleure amie » de la maîtresse du demandeur et ne tenait pas compte du démenti opposé par les de- mandeurs. Au surplus, relève la décision, il ne contribuait en aucune manière à un quelconque débat public. Il s’ensuivait que les journalistes défendeurs avaient porté fautivement atteinte à la vie privée du couple53. 50 La Loi du 7 juin 1969 encadre et limite le recours aux perquisitions en précisant, notamment, qu’une perquisition ne peut en principe avoir lieu entre 9h du soir et 5h du matin (art. 1) (M.B., 28 juin 1969). 51 Inséré par la Loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées, M.B., 24 janvier 1995. 52 Ces exemples sont expressément cités par B. Docquir, Le droit de la vie privée, De Boeck-Larcier, 2008, p. 147, n° 302. 53 Civ. Bruxelles (nl.) (20e ch.), 15 décembre 2014, AM, 2015, p. 200, note J.C. ; NjW, 2015, p. 406, note E. BREWAEYS. 19 Enfin, certains droits ou intérêts strictement privés peuvent justifier une atteinte au droit au respect de la vie privée. Un des exemples les plus significatifs, dans le champ de la vie affective, sexuelle et familiale, est celui du respect du devoir de fidélité au sein d’un couple marié. Le droit d’un des époux d’obtenir de l’autre qu’il respecte son devoir de fidélité et qu’il en su- bisse les sanctions spécifiques s’il le violait a conduit le législateur à instituer une procédure civile en constat d’adultère (art. 1016bis C. jud.). La Cour de cassation a, jusqu’à présent, refusé de considérer qu’une telle ingérence dans la vie privée serait contraire à l’article 8 de la CEDH54. En outre, les cours et tribunaux ne s’opposent pas à la production dans une procédure judiciaire en divorce non seulement des courriers échangés entre les époux, mais aussi des courriers adressés par un des époux à un tiers ou adressés par un tiers à un des époux pour autant qu’il n’aient pas été acquis par des moyens illicites (comme un vol ou des violences physiques)55. Dans une décision du 14 juin 201156, le tribunal correctionnel d’Hasselt a par contre jugé qu’un détec- tive privé qui à la demande d’un époux avait placé sous la voiture de l’autre époux un système GPS pour en surveiller les allées et venues avait violé la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. A ses yeux, la jurisprudence consacre dans le chef des époux un « droit sain à la curiosité », mais ce droit ne peut être exercé de façon disproportionnée. C. La disposition de la vie privée C’est évidemment dans l’exemple de la télé-réalité, déjà évoqué à plusieurs reprises, que l’on trouve l’expression la plus significative du droit de l’individu de disposer de sa propre vie privée pour l’offrir au regard du public. Une décision du tribunal de grande instance de Paris relative à l’une des protagonistes de l’émis- sion Loft Story (la première émission de télé-réalité diffusée en France) est particulièrement in- téressante quant à la portée de la renonciation à la vie privée induite par la participation à une émission de télé-réalité qui ne saurait être complète ou totale : En participant à un jeu télévisé (Loft Story), fondé sur le principe de l’exposition permanente de la vie privée, la personne en cause n’a pu ignorer qu’elle prenait le risque de voir les médias spécialisés enquêter sur les autres aspects de sa vie personnelle. Cependant, en dissimulant l’existence de son enfant, elle a manifesté la volonté de préserver le caractère intime ou secret qui s’attache à sa maternité. Aucune renonciation générale aux droits de la personnalité ne [peut] se concevoir et aucun intérêt légitime, découlant d’une quelconque nécessité d’informe le public, ne justifi[e] la publication d’informations relatives à cette maternité 57. 54 Cass. 19 octobre 1995, Pas., 1995, I, 936 ; Cass., 29 janvier 1999, Pas., 1999, I, 53. 55 Voy. not. Cass., 27 janvier 2000, Rev. trim. dr. fam., 2001, p. 79 ; R.W., 2001, p. 812, note F. Abs ; Bruxelles, 24 avril 1997, Rev. trim. dr. fam.., 1997, p. 371 ; Liège, 27 octobre 1998, Rev. trim. dr. fam.., 1999, p. 516. D’aucuns considè- rent toutefois que le mariage ne devrait pas avoir d’incidence sur le respect réciproque par chacun des époux de la vie privée de l’autre. Saisie de la question, la Cour EDH a jugé dans un arrêt N.N. et T.C. c. Belgique du 13 mai 2008 que la production dans le cadre d’une procédure en divorce de la correspondance amoureuse que l’époux avait en- tretenue avec un autre homme n’avait pas violé l’article 8 de la CEDH. 56 Corr. Hasselt (13e ch.), 14 juin 2011, Limb. Rechtsl., 2011, p. 382 ; Rev. trim. dr. fam., 2012, p. 865 (somm.); Vigi- les, 2014, p. 257, note R. SAELENS, “Het gebruik van geolocalisatiesystemen voor private opsporingsdoeleinden”. 57 TGI Paris, 12 juin 2001, Légipresse, sept. 2001, n° 184, p. 109 cité par C. Mincke et A. Strowel, « Comment le juriste met le monde en droit. La Star Academy mise en musique par le droit », in Star Academy : un objet pour les sciences humaines ? (dir. Y. Cartuyvels), Bruxelles, FUSL, 2005, p. 177. 20 SECTION 5. LE DROIT A L’IMAGE A. La protection du droit à l’image Pour reproduire ou publier les traits d’une personne, il faut nécessairement son consentement. qui doit être obtenu lors de chaque usage de l’image sauf si les parties en ont convenu autre- ment58. A défaut de consentement, le tiers qui reproduit ou publie l’image d’un individu peut être condamné au paiement de dommages et intérêts. Dans un arrêt du 25 juin 2012, la Cour d’appel de Gand a condamné solidairement une chaîne hôtelière et un photographe au paiement de dommages et intérêts à un couple de figures mé- diatiques au titre d’une atteinte à leur droit à l’image. En l’occurrence, les personnes photogra- phiées étaient une vedette de télévision et son compagnon et la session photo avait été réalisée dans un domaine de vacances en vue de la publication d’un reportage dans le magazine Story. Ensuite du de cette séance, le photographe avait remis – sans y être autorisé – les photos à la chaîne hôtelière qui avait alors utilisé – toujours sans autorisation – les images pour une brochure publicitaire diffusée largement en Europe. La Cour a cependant jugé que la circonstance que l’image du couple avait utilisée comme celle de « vacanciers heureux anonymes » et non pas en vue de présenter les intéressés – en tant que figures médiatiques – comme « le visage » du do- maine de vacances était de nature limiter l’ampleur du dommage 59. En 2016, le législateur a adopté une loi incriminant expressément le voyeurisme60. La question posait auparavant problème, dès lors que jurisprudence et doctrine ne s’entendaient pas pour déterminer si le voyeurisme était susceptible de constituer un attentat à la pudeur puni par les articles 372 à 374 du Code pénal. Suivant le nouvel article 417/8 du Code pénal, le voyeurisme consiste à observer ou faire obser- ver une personne ou réaliser ou faire réaliser un enregistrement visuel ou audio de celle-ci, - directement ou par un moyen technique ou autre ; - sans le consentement de cette personne ou à son insu ; - alors que cette personne est dénudée ou se livre à une activité sexuelle explicite ; et - alors que cette personne se trouve dans des circonstances où elle peut raisonnable- ment considérer qu’elle est à l’abri des regards indésirables. B. Les atteintes légitimes au droit à l’image 58 Voy. Bruxelles, 7 avril 2000, J.T., 2001, p. 779 (à propos de l’utilisation par la Sabena, sur différents supports publi- citaires, d’une photo d’une ancienne hôtesse de l’air entretemps licenciée réalisée cinq ans auparavant pour être publiée dans la revue du personnel). 59 Gand, 25 juin 2012, AM, 2013, p. 359. 60 Loi du 1er février 2016 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne l'attentat à la pudeur et le voyeurisme, M.B., 19 février 2016, p. 13126. 21 Les autorités publiques peuvent porter atteinte au droit à l’image en vue de protéger la sécurité publique en mettant en place des caméras de surveillance. L’installation et la disposition de tels dispositifs fait l’objet d’une loi du 21 mars 200761 qui définit une caméra de surveillance comme « tout système d’observation fixe, fixe temporaire ou mobile dont le but est la surveillance et le contrôle des lieux et qui, à cet effet, traite des images ». L’image des personnalités Une décision récente rappelle la façon dont le droit à l’image des personnalités reste protégé même s’ils ont fait le choix d’une carrière supposant une certaine exposition médiatique. Ainsi le tribunal de première instance de Bruxelles a-t-il jugé décidé dans un jugement du 11 janvier 201162 que Ciné Télé-Revue avait violé le droit à l’image de la chanteuse Mylène Farmer en publiant des photographies la montrant seins nus durant ses vacances aux Seychelles avec son compagnon. Le tribunal a souligné que s’il existait bien une présomption en faveur de la publication d’images de célébrités, la reproduction de telles images devait cependant être con- forme à la nature de leurs activités et cohérente avec les raisons de leur notoriété. Or, l’intéres- sée avait, depuis le début de sa carrière, décidé de limiter sa vie publique exclusivement à sa profession d’auteur-interprète de variété et les images contestées étaient à l’évidence étrangère à cette activité professionnelle. Peu importait à cet égard que la chanteuse ait pu donner des interviews ou accepter la publication de livres à son sujet. Peu importait au demeurant que les images revêtent un caractère anodin et que les propos les accompagnant soient bienveillants. A cet égard, la circonstance que l’image publique de la demanderesse était occasionnellement une image érotisée n’impliquait pas – comme l’avançait la société défenderesse – que « le corps de Mylène Farmer, comme sa voix [feraient] partie de l’image publique de la chanteuse ». L’image des anonymes Une autre décision récente met en évidence dont la protection du droit à l’image des personnes qui ne sont pas des personnalités publiques peut s’incliner lorsque les photographies sont prises dans un lieu public et contribuent à un débat public. La Cour d’appel de Bruxelles a ainsi pu décider, dans un arrêt du 5 septembre 2014 63, que la publication sur un blog « citoyen » de la photo de deux habitantes d’un quartier anderlechtois assises sur un banc et fumant une cigarette après avoir déposé leurs raclettes de nettoyage n’avait pas porté fautivement atteinte au droit à l’image des personnes représentées. La Cour a souligné que les images litigieuses avaient été publiées dans le contexte d’un débat public – même si sa portée était limitée – relatif à l’entretien d’une place dans le quartier. Les deux per- sonnes photographiées avaient elles-mêmes participé à ce débat local relatif à la propreté de la place. En outre, les images litigeuses ne constituaient pas un portrait mais plutôt des photogra- phies de contexte représentant les intéressées dans un lieu public où elles s’exposaient au regard de tous. La jurisprudence admet également qu’une photographie prise en un lieu public, dans un contexte public (une plage, une manifestation, une artère d’une grande ville) peut être publiée sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’accord de tous ceux qui apparaissent sur le document. En d’autres 61 Mon. b., 31 mai 2007. 62 Civ. Bruxelles (14e ch.), 11 janvier 2011, AM, 2013, p. 263. 63 Bruxelles (9e ch.), 5 septembre 2014, AM, 2015, p. 264. 22 termes, le fait pour des personnes de se trouver impliquées volontairement ou même involon- tairement dans un événement public ou médiatisé rendrait licite la publication d’images repré- sentant ces personnes sous la réserve éventuelle de l’interdiction de centrer la photographie sur une personne déterminée (par ex. tel ou tel participant dans un défilé ou une manifestation, tel ou tel spectateur dans un stade sportif…). Dans un arrêt du 16 février 2016, la Cour d’appel de Liège a jugé que des photos publiées sur Facebook pouvaient être utilisées dans le cadre du volet civil d’une procédure relative à des coups et blessures. En l’espèce, une dispute entre deux étudiants s’était achevée par une bagarre et un nez cassé. Pour minimiser le dommage subi par la partie civile, l’auteur des coups produisait des photos publiées sur le réseau social par la victime. Ces photos la représentaient participant, deux jours après les faits, à une fête étudiante. La Cour d’appel de Liège n’a pas considéré que la loi relative à la protection de la vie privée ou le droit au respect de la vie privée faisaient obstacle à la pro- duction des images litigieuses. La Cour a attaché une importance particulière aux paramètres de confidentialité choisis par la victime en tant qu’utilisateur du réseau social Facebook. En l’espèce, les photographies litigieuses étaient largement accessibles en manière telles que la victime ne pouvait s’attendre à ce qu’elles soient protégées au titre de la protection de la vie privée et elles pouvaient être produites en justice à des fins probatoires 64. C. La disposition du droit à l’image De la même façon que l’on peut disposer, le cas échéant contre rémunération, de sa vie privée, l’on peut aussi disposer de son droit à l’image. Evidemment, il ne s’agit pas de renoncer entiè- rement à toute velléité de s’opposer à l’utilisation de son image, mais l’on peut par contre faire, de différentes façons, commerce de son image. Dans le cas de personnalités publiques, les ac- cords relatifs au droit l’image pourront représenter des enjeux économiques considérables. No- tons à cet égard que le droit à l’image fait (de même que le droit à l’honneur) l’objet d’une protection spécifique dans le cadre de la loi sur les droits d’auteur désormais intégrée au Code de droit économique, ainsi que l’illustre la décision ci-dessous relative à une chanteuse de va- riété : Aux termes d’une décision rendue le 12 avril 2013, le président du tribunal de commerce de Bruxelles a jugé que la mise en ligne d’un album de l’artiste Alice Avery sur Itunes et Spotify en utilisant des « démos » non finalisées et un portrait dont elle n’avait pas consenti à ce qu’il soit utilisé comme « artwork » avait porté atteinte à ses droits tels qu’ils sont protégés par la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins. L’article 10 de cette loi [actuel article XI.174 du Code de droit économique] prévoit en effet que « ni l'auteur, ni le propriétaire d'un portrait, ni tout autre possesseur ou détenteur d'un portrait n'a le droit de le reproduire ou de le communiquer au public sans l'assentiment de la personne représentée ». Faisant droit à l’action en cessation de la demanderesse, le président du tribunal interdit l’utilisation des pistes musicales et du portrait litigieux en assortissant cette interdiction d’une astreinte 65. 64 Liège, 16 février 2016, Juristenkrant, 2016, liv. 325, p. 2 (reflet P. AERTS et D. CASAER). 65 Comm. Bruxelles (prés.), 12 avril 2013, AM, 2014, p. 514 et Comm. Bruxelles (prés.), 26 avril 2013, Annuaire Pra- tiques du marché, 2013, p. 1172 (il s’agit de la même décision publiée dans deux revues différentes sous deux dates différentes). Voy. aussi Liège, 16 septembre 2014, ICIP, 2014, p. 772. 23

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