Droit des personnes : Representation et Protection des Personnes PDF
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Ce document traite du droit des personnes, de la représentation et de la protection des personnes. Il aborde les concepts de personnalité, de capacité et des droits civils. Il explique le moment où la personnalité commence et termine.
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DROIT DES PERSONNES : REPRESENTATION ET PROTECTION DES PERSONNES GASPOZ F5 LES OBJECTIFS DU COURS Connaître la notion de personne au sens du droit civil, les conditions de sa naissance et de sa fin, ses principaux attrib...
DROIT DES PERSONNES : REPRESENTATION ET PROTECTION DES PERSONNES GASPOZ F5 LES OBJECTIFS DU COURS Connaître la notion de personne au sens du droit civil, les conditions de sa naissance et de sa fin, ses principaux attributs (en particulier la notion de Domicile) Connaître les notions de capacité civile, capacité de discernement, jouissance et exercice des droits civils Être capable d’identifier pour quels actes, quand et à quelles conditions une personne, un.e usager.ère, est en mesure de prendre une décision valable (qui porte des effets juridiques) sur un plan légal Lorsque cette personne n’est pas en mesure de décider valablement, sur un plan légal, identifier qui est la personne compétente pour prendre la ou les décisions à sa place et à quelles conditions Connaître les actions en justice possibles lorsque les droit de la personnalité ont été violés LE DROIT DES PERSONNES DÉFINITIONS ET DISTINCTIONS Partie du droit civil qui définit notamment : Quand commence et quand finit la personnalité, De quels droits la personne jouit, Quels sont les attributs de la personne (nom, Quels droits elle peut exercer, elle-même ou par domicile…) l’entremise d’un représentant légal, à quelles conditions Les droits de la personne Droits fondamentaux (Constitution /Bases légales internationales : CEDH, CDPH, CDE, Pactes ONU…) Le droit des personnes Droits civils : principalement dans le CODE CIVIL (CCS), + autres bases légales, notamment CDPH (Droit à la personnalité juridique des personnes en situation de handicap mental ou psychique) Le droit des familles se trouve également dans le code civil, il se distingue du droit des personnes : envisage l’organisation des communautés familiales (mariage, divorce), la filiation, les mesures de protection de l’adulte et de l’enfant Ne pas confondre les deux Critères : Sans capacité il n'y a pas de droit d'exercer les Capacité de discernement --> élément central droit mais peut en jouir + il faut être majeur dans des casus à analyser pour l'examen ou dans le la plus part des cas futur Sous curatelle --> privation importante des droit Perte de la capacité si trop bu ( probabilité haute civil de choix déraisonnables, 3 conditions pour voir exercer les droits civils: 1. Capacité de discernement 2. Être majeur 3. Ne pas être sous curatelle qui restreins les droit civil En t'en que ts si on a un doute sur une personne on peut consulter son dossier pour savoir si il a le droit d'exercer les droits --> exemple savoir si la personne est sous curatelle qui peut être détaillé sur quel niveaux la personne peut faire des choix On n’en peux rien produire en effet juridique si nous n'avons pas la capacité de discernement LA PERSONNE PHYSIQUE Tout être humain, dès la conception S’oppose à la chose et à la personne morale Quid de l’embryon ? Art. 31 ss CCS, PERSONNE PHYSIQUE- PERSONNE MORALE Les personnes physiques et les personnes morales jouissent des droits civils Les personnes physiques jouissent et en principe exercent l’ensemble des droits civils Et les personnes morales? (50 ss CCS) Module F8 COMMENCEMENT ET FIN DE LA PERSONNALITÉ (REGISTRE D’ÉTAT CIVIL) COMMENCEMENT Dès la conception : « personnalité conditionnelle » Doit être confirmée par la réalisation des conditions suivantes : Naissance accomplie (31 al.2 D’un enfant Vivant CCS) Dès la conception mais condition rétroactive --> juridiquement il existe mais attend la naissance pour jouir des droit FIN Fin normale : la mort (=mort physique) (31 al.1 CCS). Moment du décès : voir Directives ASSM cf. transplantation organes : Soit lésion cérébrale (possibilité de maintenir la circulation sanguine en vue de transplantation) soit arrêt circulatoire comme cause Fin exceptionnelle : la déclaration d’absence (35 CCS) Les proches déposent une requête d’absence : Le juge publie une sommation o Danger de mort : 1 an après Le juge déclare l’absence o Sinon : 5 ans après dernières nouvelles II. JOUISSANCE ET EXERCICE DES DROITS CIVILS CONDITION POUR EXERCER ET/OU JOUIR DES DROITS CIVILS Dès sa naissance (et même avant, dès sa conception à certaines conditions), l’être humain jouit des droits civils, ce jusqu’à sa mort (art. 11 CCS) Le plein exercice des droits civils (art. 12 CCS) existe si la personne dispose de…. (Art. 13 et 17 CCS) : La capacité de discernement (art. La majorité civile (art. 14 CCS) L’absence de curatelle 16 CCS) restreignant les droits civils CAPACITÉ ET INCAPACITÉ DE DISCERNEMENT LA CAPACITÉ DE DISCERNEMENT Selon la loi : la capacité de discernement est la faculté d’agir raisonnablement Selon la jurisprudence : la capacité de discernement comporte Un élément intellectuel Et un élément caractériel : o Capacité de comprendre précisément o Prendre une décision de façon sur quoi porte la décision, ainsi que ses autonome, tout en sachant résister aux impacts éventuelles pressions Exemples : Enfant HPI (9ans) : confronté à une décision Adulte en situation de handicap : connait bcp médical importante dans le domaine du droit. Décide de se Elément intellectuel représenter lui-même Elément caractériel: autonomie (capacité de Elément intellectuel: grand capacité décider seul, ne peux pas être influencer Elément caractériel : parle sans s'arrêter et les facilement par son entourage) juge ne comprenne pas ce qu'il veut dire La capacité de discernement est «présumée» Toute fois le très jeune âge ou une affection grave peuvent annuler cette présomption Exemples : Affection : trouble psychique grave, trouble mentaux grave, trouble cérébraux grave Charge de la preuve pour prouver que la personne n'as pas la capacité de discernement --> Capacité présumé Si une personne sans capacité de discernement fait un acte juridique celui-ci deviens nul car psa de capacité --> mais on doit prouver qu'il n'a pas la capacité Annulation : par après Annualité : depuis le départ, l'origine (nul dès le départ) TS accompagne les personnes sans capacité de discernement et doit prévenir les mise en danger La preuve de manque de capacité peut être faite chez un psychiatre (préférable par la justice ou les institutions) ou par plusieurs témoignage de l'entourage (famille, amis, voisins) La capacité de discernement n’a pas de degrés Elle est ou elle n’est pas…. MAIS : ▪ Elle dépend de l’objet sur lequel o La capacité de discernement est elle porte et du moment auquel relative elle est évaluée La capacité --> on l'a ou on ne l’a pas --> Mais dépend du moment/ de l'acte Nécessité une capacité : une vente d'un bien Pas de nécessité : choisir le gout de sa glace La capacité de discernement est mise en cause que si le psychique cognitif ou mental est atteinte Exemples : Personne dans le comas : affirmation de manque de capacité de discernement Paralysie du corps complet : capacité présumé car même si la personne ne parle pas elle peut avoir d'autres moyen de communiqué Personne bipolaire : dépend des moments et de la gravité si non médicamenté/ si médicamenté --> grande capacité de décernement pour plusieurs domaines L’INCAPACITÉ DE DISCERNEMENT (16 CCS) Pas de faculté d’agir raisonnablement Empêchement: dû à l’une de ces causes : Jeune âge Troubles psychiques Déficience mentale Ivresse ou autre cause semblable Exemples : Les substances / alcool peuvent causé une perte Hypnose de la capacité de discernement passager Somnambules EVALUATION DE LA CAPACITE DE DISCERNEMENT L’entretien personnel o Qui permet de déterminer, à l’aide de questions ciblées, si une personne est encore capable de s’orienter sur les plans pratique, temporel et géographique Tests (processus du screening) (MacCAT-T, Silberfeld, U-doc…) o La réalisation de tests adéquats ne requiert pas de connaissances médicales particulières Certificats médicaux et expertises Participation de témoins DROITS STRICTEMENT PERSONNELS Les droits strictement personnels (DSP) sont des droits privés liés aux aspects essentiels de la personne (comme les droits liés à la personnalité ou aux relations familiales). Selon l’article 19c al. 1 du Code civil suisse, une personne capable de discernement, même privée de l’exercice des droits civils, peut exercer ses DSP de façon autonome, sauf si la loi exige le consentement d’un représentant légal. Tout ce qui a une valeurs économique fera partie des droit patrimoniaux (ex: contrat de travail, etc…) En principe les personnes mineur et les personnes sous curatelle restrictive n'ont pas accès a la jouissance des droit patrimoniaux (si capacité de discernement) Mais c'est personnes peuvent exercé la plupart des droit personnels Proprement dits : exercice seul o Se marier (dès 18 ans); consentir à un acte médical, un suicide assisté, choisir son orientation religieuse (dès 16 ans); rédiger des directives anticipées, un testament (dès 18 ans) Improprement dits : exercice avec accord du représentant légal (RL) o Reconnaître un enfant, se fiancer (pour un mineur), conclure un pacte successoral (dès 18 ans) Sujets à représentation : peuvent être exercés par le représentant légal (RL) o Consentir à un traitement, requérir un changement de nom, intenter une action en paternité Non sujets à représentation : ne peuvent être exercés que par le sujet du droit o Se marier, reconnaître-adopter un enfant, choisir son orientation sexuelle, consentir à un acte de chirurgie esthétique, tatouage… Proprement dit ; pas besoin d'un curateur Improprement dit : a besoin d'un curateur CAPACITÉ CIVILE DES PERSONNES MINEURES En principe, le mineur ne peut agir- s’engager qu’avec l’autorisation de son parent ou représentant légal Toutefois il.elle peut : Exercer seul.e certains droits strictement Engager sa responsabilité pour actes illicites personnels (19 al.2 CCS) (19al.3CCS) Organiser partiellement sa vie (fonction de son Disposer de cadeaux (libéralités) (si c’est la degré de maturité) (301 al.2 CCS)) volonté du donateur) Acquérir à titre gratuit, régler les affaires Gérer son propre salaire (323 CCS) mineures (vie quotidienne) (19 al.2 CCS) CAPACITÉ CIVILE DES PERSONNES ADULTES PRIVÉES DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS LA CURATELLE : peut priver une personne majeure de ses droits civils (attention tout depend du type et du contenu de la curatelle!) Conditions : La personne est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison : … D’une déficience mentale, de troubles D’une incapacité passagère de discernement ou psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui pour cause d’absence affecte sa condition personnelle, ou Les personnes CAPABLES DE DISCERNEMENT mais privées de l’exercice des droits civils : 19 CCS : Peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit avec le consentement de leur représentant légal Peuvent, sans le consentement de leur representant legal : o Acquérir à titre purement gratuit, régler les affaires mineures (vie quotidienne) o Être responsables du dommage causé par leurs actes illicites o Exercer leurs DSP (droits strictement personnels) seules, sauf dans les cas où la loi exige le consentement du représentant légal JOUISSANCE ET EXERCICE DES DROITS CIVILS DES INCAPABLESDE DISCERNEMENT Art. 18 CC : Les actes des incapables de discernement n’ont pas d’effets juridiques : nullité absolue Exceptions : certains actes ont néanmoins des conséquences légale, notamment : Mariage non annulé, poursuite du mariage ne peut être exigée… Contrat de travail exécuté, salaire dû 54 CO : indemnisation de la victime des actes d’un incapable : si l’équité l’exige ou si l’incapable s’est placé fautivement dans un tel état d’incapacité… CAPACITÉ CIVILE EN RÉSUMÉ… ATTRIBUTS ET PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ Origine Domicile Nom Parenté / alliance ATTRIBUTS DE LA PERSONNE (ORIGINE, DOMICILE, NOM) L’ORIGINE Le rattachement à une collectivité politique à un triple niveau : National (nationalité) Cantonal (indigénat) Communal (bourgeoisie). Rôle limité en droit privé Nationalité : Droit du sol- Droit du sang / Naturalisation LE DOMICILE (23 CCS) Principe d’unicité du domicile Détermine le lieu d’imposition, de vote, d’ouverture de succession, parfois le droit de toucher des prestations d’assurances ou d’aide sociale etc… Suppose deux éléments : La volonté de s’établir en un lieu La manifestation de cette volonté, notamment par l’établissement d’un centre affectif A défaut de domicile : résidence habituelle SÉJOUR DANS ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER, DANS UN HOME / SÉJOUR EN PRISON : En principe : ne constitue pas un domicile Toutefois, à certaines conditions, il est possible d’établir un nouveau domicile dans un home DOMICILE DE LA PERSONNE SOUS CPG : En principe : Siège de l’APEA Domicile volontaire de la personne incapable de discernement sous CPG : une représentation par le curateur, avec l’accord de l’APEA, est possible, pour établir un nouveau domicile, dans une nouvelle commune ou un nouveau pays (ATF : C- 4008/2017) DOMICILE DE L’ENFANT L’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère En l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient le droit de déterminer le lieu de résidence; Subsidiairement : son lieu de résidence devient le domicile de l’enfant PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ : ACTIONS DÉFENSIVES La protection de la personne contre elle-même La protection de la personne contre les atteintes de tiers (La protection du nom) LES PERSONNES PHYSIQUES / LA PROTECTION DE LA PERSONNALITE LA PROTECTION DE LA PERSONNE CONTRE ELLE -MEME (ART. 27 CCS) Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l’exercice des droits civils. (Exemple : Consentement éclairé du patient) Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s’en interdire l’usage dans une mesure contraire aux lois ou aux mœurs. LA PROTECTION DE LA PERSONNE CONTRE L’ATTEINTE DE TIERS Sont protégés : Des éléments physiques La protection de la vie privée et de l’intimité o Vie, intégrité physique, santé o Violation secret postal, enregistrement Des éléments spirituels de faits privés sur un support o Liberté, honneur, vie spirituelle Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée…. Par le consentement de la victime En cas d’atteinte illicite, une action en justice est Par un intérêt prépondérant privé ou public ou possible! Par la loi LA PERSONNE LESEE PEUT REQUERIR LE JUGE (CIVIL) : D’interdire une atteinte illicite, si De la faire cesser, si elle dure D’en constater le caractère illicite, elle est imminente; encore; si le trouble qu’elle a créé subsiste. Il peut en particulier demander qu’une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. Il peut dans certains cas exiger un «droit de réponse» PROTECTION CONTRE LA VIOLENCE, LES MENACES OU LE HARCELEMENT ART 28B SS CCS (+ CODE PROCEDURE CIVILE, CODE PENAL) Dès 2020 : Modification du droit en vigueur en vue d’une intensification de la protection des victimes : Meilleure collaboration entre instances :juge civil, pénal, APEA… Frais de procédure gratuites (pour la victime) ou à charge de l’auteur Imposition du port d’un bracelet électronique par l’auteur de harcèlement (dès 2022) Possibilité pour la victime de provoquer la suspension de la procédure (depuis 2004) o + dès 2020 : conditionner la suspension au fait qu’elle soit favorable à la victime o + possibilité d’imposer à l’auteur de suivre un programme de prévention durant la suspension Possibilité pour la victime de provoquer la suspension de la procédure: L’autorité pénale vérifie que la suspension est favorable à la victime Depuis juillet 2020, il est possible d'imposer à l'auteur d'infractions légères, comme les lésions simples ou les voies de fait répétées, de suivre un programme de prévention durant la suspension de la procédure. Les infractions commises dans le cadre domestique sont poursuivies d'office depuis 2004, même si la victime retire sa plainte. Toutefois, pour les infractions domestiques moins graves, la procédure peut être suspendue sur demande ou avec l'accord de la victime. Depuis 2020, la suspension de la procédure pénale peut être conditionnée par le consentement de la victime et l'autorité de poursuite peut imposer à l'auteur un programme de prévention de la violence, afin de mieux protéger la victime et alléger son fardeau. VIOLENCE, MENACES OU HARCÈLEMENT CONTRE LE CONJOINT (VOIRE AUSSI SLIDE 18) Permet au juge d’ordonner l’expulsion du ou de la conjoint.e, partenaire ou compagne (compagnon) violent (e). Permet d’ordonner le transfert du bail (avec l’accord du bailleur) à celui qui demeure dans le logement PROTECTION DES VICTIMES DE VIOLENCES DOMESTIQUES : CONVENTION D’ISTAMBUL ET LOIS CANTONALES Convention (d’Istambul) du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, en vigueur pour la Suisse dès le 1er avril 2018. La Suisse est tenue de mettre en œuvre les mesures nécessaires et soumettre un rapport au Conseil de l’Europe de façon régulière. Pas de loi fédérale mais : Lois cantonales sur les violences domestiques Plans d’action en matière de protection (adultes et enfant) contre les violences domestiques CONSEIL NATIONAL : PROJET DE LOI POUR PUNIR LE HARCELEMENT OBSESSIONNEL Quotidien 24H, Publié: 26.05.2023, 10h20 : https://www.24heures.ch/projet-de-loi-pour-punir-le-harcelement-obsessionnel-619650186271 La Commission des affaires juridiques du National a mis vendredi en consultation un projet de loi visant à inscrire le «stalking» dans le Code pénal en tant qu’infraction spécifique ACTIONS REPARATRICES EN CAS D’ATTEINTE À LA PERSONNALITÉ Action en dommages et intérêts Réparation du dommage Réparation du tort moral …relèvent du code des obligations (CO) (Cours de Droit de la responsabilité civile dans les options) LA REPRÉSENTATION LÉGALE DES PERSONNES PRIVÉES DE LA CAPACITÉ CIVILE TROIS CATEGORIES DE MESURES Les décisions et la représentation des personnes incapables de discernement et/ou limitée dans leur capacité civile INTRODUCTION AU DROIT DE PROTECTION DE L’ADULTE REPRÉSENTATION PAR ANTICIPATION Ces solutions sont destinées aux personnes incapables de discernement sans mesure tutélaire, désormais intégrées dans le droit fédéral. Elles visent à renforcer l’autonomie en permettant à la personne d’anticiper les mesures pour se protéger, réduisant ainsi l’intervention étatique. Mandat pour cause d’inaptitude (art. 360ss) : permet de désigner une personne ou entité pour gérer l’assistance personnelle, le patrimoine, ou la représentation juridique si la personne devient incapable de discernement. Directives anticipées (art. 370ss) : concernent les choix en matière de traitement médical, incluant la possibilité de désigner un représentant thérapeutique. Directives anticipées : (art. 370ss) leur portée est limitée aux questions de traitement médical. Elles permettent de fixer à l’avance les traitements médicaux auxquels on consent ou non si on devient incapable de discernement. Possibilité également de désigner un représentant thérapeutique. Le mandant peut confier la gestion complète ou partielle de ses affaires, avec une répartition globale ou sectorielle des tâches. Il est recommandé de définir clairement les tâches confiées pour éviter toute ambiguïté. Le mandant peut inclure des instructions précises, telles que l’obligation pour le mandataire de rendre des comptes aux proches. Si le mandat ne précise pas les tâches, il est considéré comme global, soulevant des questions sur la gestion de l’assistance médicale (considérée ou non comme assistance personnelle). Le mandat ne s’applique que dans les domaines où la capacité de discernement de la personne est durablement perdue. Forme du mandat : il doit être olographe (rédigé à la main, daté et signé) ou authentique (notaire), garantissant une protection accrue contre les abus envers les personnes vulnérables. Révocation du mandat (art. 362 CCS) : Le mandant peut révoquer La suppression de l’acte Un nouveau mandat le mandat à tout moment entraîne aussi sa remplace le précédent dans les formes prévues révocation. sauf s’il est explicitement pour sa création. complémentaire. Validation du mandat : L'APA doit vérifier que le mandat est valable formellement et matériellement, et s’assurer que le mandataire a les compétences nécessaires pour l’exercer. En cas de doute, le mandat peut être validé avec des mesures d’accompagnement. Acceptation et autorisation : Le mandataire doit accepter son rôle, et un document officiel doit lui être remis. Le mandataire ne peut agir qu’après l’autorisation de l’APA. Mandataires multiples ou de remplacement : Possibilité de désigner plusieurs mandataires pour différents domaines ou des mandataires de remplacement. Exclusion des mandats privés : Les mandats d’inaptitude remplacent les mandats privés basés sur le code des obligations, comme les procurations. Pouvoirs de l’APA : - Interpréter ou compléter substituer une curatelle au de dispositions dans le un mandat peu clair. mandat. mandat - Nommer une curatelle - Fixer la rémunération du complémentaire ou mandataire en l’absence Personnes sous curatelle : Une personne sous curatelle générale, même apte au discernement, ne peut décider d’un mandat d’inaptitude. Surveillance de l’APA : - Une fois validé, le mandat est moins surveillé qu’une curatelle : pas de comptes ni de rapports à rendre régulièrement. - L’APA n’intervient qu’en cas de problème signalé, et peut alors demander un inventaire, un rapport ou des comptes, voire retirer partiellement ou totalement les pouvoirs du mandataire. REPRÉSENTATION DE PLEIN DROIT Rôle traditionnel de la famille : La famille a historiquement aidé les personnes incapables de discernement, mais avant 2013, la loi ne prévoyait pas de pouvoir automatique de représentation pour les proches ou conjoints. Pouvoir général au conjoint/partenaire enregistré : Applicable si le conjoint/partenaire fait ménage commun ou fournit une assistance régulière. Permet d’exécuter tous les actes juridiques liés aux besoins courants de la personne, y compris l’administration ordinaire des revenus et la lecture du courrier. Exclut les actes extraordinaires (ex. vente de biens immobiliers ou actions judiciaires). Pouvoir de représentation en santé : Priorité au représentant thérapeutique désigné, puis au curateur. En l’absence de ceux-ci, la représentation revient aux proches dans cet ordre : Conjoint/partenaire enregistré (si ménage commun ou assistance régulière). Concubin (sous les mêmes conditions). Descendants, pères et mères, puis frères et sœurs (si assistance régulière est fournie).POUVOIR ACCORDE AUX PROCHES DANS LE DOMAINE MEDICAL - REPRÉSENTANT THÉRAPEUTIQUE - CURATEUR, -PROCHES : o Conjoint ou partenaire enregistré, (si ménage commun ou assistance personnelle régulière) o Personne qui fait ménage commun (si fournit une assistance personnelle régulière) o descendants, pères et mères, frères et sœurs (si fournissent une assistance régulière à la personne incapable de discernement) MESURES INSTAUREES PAR L’APEA : LES CURATELLES Elles assurent le soutien personnel et administratif ainsi que la représentation juridique de la personne concernée CURATELLE D’ACCOMPAGNEMENT La capacité civile n’est pas limitée CURATELLES DE REPRÉSENTATION/GESTION La capacité civile est limitée (pour les actes désignés dans la mesure, pour lesquels l’APEA a expressément prévu une limitation des droits civils) CURATELLE DE COOPÉRATION La capacité est limitée (l’accord du curateur est nécessaire pour tous les actes désignés par l’APEA dans la mesure) La curatelle de portée générale (CPG) est une mesure de gestion totale des actes patrimoniaux, réservée aux personnes durablement incapables de discernement. Les droits strictement personnels (DSP) sont autonomes si la personne conserve son discernement. Le curateur doit valider certains actes et consulter l'APEA pour des décisions importantes. La CPG est la mesure la plus restrictive, mais un retour à la capacité de discernement est possible. REPRÉSENTATION LÉGALE DES ENFANTS Lorsque des mesures de protection de l’enfant sont instaurées (qui restreignent seulement partiellement l’autorité parentale : assistance éducative, placement de l’enfant sans retrait de l’autorité parentale), l’APEA nomme un curateur. Lorsque l’autorité parentale est complètement retirée, l’APEA nomme un tuteur car l’enfant n’a plus de représentant légal. Le tuteur devient ce représentant légal. Un tuteur est nommé également lorsque les 2 parents sont décédés ou incapables de discernement ou pour un autre motif inaptes à exercer l’autorité parentale. L’AUTORITÉ PARENTALE L’autorité parentale : Les parents titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de représenter l’enfant capable de discernement pour les actes exigeant une pleine capacité civile, et parfois pour les droits strictement personnels : lorsque la loi l’exige (exemple : reconnaissance d’un enfant par un mineur). Ils représentent également l’enfant dans tous les cas lorsqu’il.elle est incapable de discernement. LA TUTELLE La tutelle : Lorsque l’autorité parentale est limitée ou complètement retirée ou que les parents sont absents ou décédés, l’autorité nomme respectivement un curateur ou un tuteur qui assure la représentation de l’enfant dans les mêmes conditions.