Introduction à l'Etude de Droit - ENCG 2023/2024 PDF
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ENCG
2024
Mr Jamal Akesbi
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This document is an introduction to legal studies for the academic year 2023/2024 at the ENCG. It covers the concept of objective and subjective law, legal sources, and Moroccan judicial organizations. It's presented in a structured format of chapters and sections.
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SEMESTRE I INTRODUCTION A L’ETUDE DE DROIT PROFESSEUR : Mr JAMAL AKESBI ANNEE UNIVERSITAIRE 2023/2024 2 INTRODUCTION PREMIERE PARTIE LE DROIT OBJECTIF...
SEMESTRE I INTRODUCTION A L’ETUDE DE DROIT PROFESSEUR : Mr JAMAL AKESBI ANNEE UNIVERSITAIRE 2023/2024 2 INTRODUCTION PREMIERE PARTIE LE DROIT OBJECTIF CHAPITRE 1- DEFINITION DE LA REGLE DE DROIT SECTION 1- LA FINALITE DE LA REGLE DE DROIT. § 1- La règle de droit est la règle morale § 2- La règle de droit est la règle religieuse SECTION 2- LES CARACTERES DE LA REGLE DE DROIT § 1- La règle de droit est générale et abstraite § 2- La règle de droit est obligatoire et coercitive CHAPITRE 2 -LES SOURCES DU DROIT OBJECTIF SECTION 1- LES SOURCES PRINCIPALES § 1- La constitution § 2- La loi § 3- Les règlements § 4- La coutume SECTION 2- LES SOURCES INTERPRETATIVES §1- La jurisprudence § 2- La doctrine CHAPITRE 3- LES BRANCHES DU DROIT SECTION 1- LES BRANCHES DU DROIT PRIVE § 1- Le droit civil § 2- Le droit des affaires § 3- Le droit social § 4- Le droit judiciaire prive § 5- Le droit pénal § 6- Le droit international prive SECTION 2- LES BRANCHES DU DROIT PUBLIC § 1- Le droit constitutionnel § 2- Le droit administratif § 3- Le droit des finances publiques § 4- Le droit fiscal § 5- Le droit international public 3 DEUXIEME PARTIE LES DROITS SUBJECTIFS CHAPITRE 1: LES SUJETS DES DROITS SUBJECTIFS SECTION 1- LA PERSONNE PHYSIQUE §1- L'acquisition de la personnalité juridique §2- L'identification de la personne physique §3- Le régime de la capacité juridique SECTION 2- LA PERSONNE MORALE §1- Les grandes distinctions entre les sociétés §2- L'acquisition de la personnalité morale et ses effets CHAPITRE 2- LES SOURCES DES DROITS SUBJECTIFS SECTION 1- LES ACTES JURIDIQUES §1- L’acte unilatéral et la convention §2- Les actes a titre gratuit et les actes a titre onéreux §3- Les actes sous seing prive et les actes authentiques SECTION 2 - LES FAITS JURIDIQUES §1- Les faits volontaires §2- Les faits involontaires CHAPITRE 3 - LA CLASSIFICATION DES DROITS SUBJECTIFS SECTION 1- LES DROITS EXTRAPATRIMONIAUX §1- Les catégories des droits extrapatrimoniaux §2- Le régime des droits extrapatrimoniaux SECTION 2- LES DROITS PATRIMONIAUX §1- Les catégories des biens §2- Les catégories de droits 4 TROISIEME PARTIE L’ORGANISATION JUDICIAIRE DU ROYAUME DU MAROC CHAPITRE 1- LES TRIBUNAUX DE DROIT COMMUN SECTION 1 - LA COUR SUPREME §1- Composition et organisation §2- Attributions SECTION 2 - LES COUR D’APPEL §1- Organisation §2- Attributions SECTION 3- LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE §1- Organisation §2- Attributions CHAPITRE 2: LES JURIDICTIONS DE COMMERCE SECTION 1: LES TRIBUNAUX DE COMMERCE §1 composition §2 Attributions SECTION2: LES COURS D’APPEL DE COMMERCE §1 composition §2 Attributions CHAPITRE 3: LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS SECTION 1: LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS §1 composition §2 Attributions SECTION2: LES COURS D’APPEL ADMINISTRATIVES §1 composition §2 Attributions 5 INTRODUCTION Le droit est une notion polysémique qui peut recevoir plusieurs définitions. On distingue principalement entre deux acceptions du droit: le droit objectif et le droit subjectif. Le Droit objectif: Le droit est défini sous l'angle de son objet à savoir l’organisation de la vie en société des personnes. Le droit c’est l'ensemble des règles, définies et acceptées par les personnes, afin de régir les rapports sociaux, et garanties, sanctionnées, par l'intervention de la puissance publique, c'est-à-dire de l'État. L'ensemble de ces règles constitue le droit objectif. Ainsi, quand on fait référence au Droit marocain on s’inscrit dans la conception objective du mot droit. Ces règles sont répertoriées selon des domaines spécifiques: droit civil, droit commercial, droit de travail, droit pénal, droit des sociétés…. Le Droit subjectif: Le mot droit a une seconde signification qui est rattachée au sujet du droit et non à la règle de droit elle même. En effet, le droit objectif reconnaît aux personnes, qui sont des sujets de droit, des prérogatives à l'égard d'autres personnes ou sur certains biens: le code de la famille (droit objectif) reconnaît au père le droit d’exercer son autorité parentale sur ses enfants (droit subjectif) de même le droit civil reconnaît aux personnes le droit de propriété. Le droit dans son sens subjectif désigne alors une prérogative accordée à une personne par le droit objectif. En fait, c'est à la conception subjective du droit qu’on fait référence quand on parle du droit de propriété d’une personne, droit de vote, droit au travail, droit à la vie et droit à l'intégrité corporelle. Ainsi, le mot droit peut avoir deux définitions distinctes selon la référence à son objet ou à son sujet. La nuance entre ces deux conceptions est plus marquée en arabe et en anglais qui utilisent deux notions différentes: - Le droit objectif = = ناlaw. - Le droit subjectif = =اrights. Illustration: "Le droit marocain reconnaît le droit de vote à toute personne majeure" " ا ا ل نا "ا Quand au « droit positif » par opposition au « droit naturel » il est défini comme l’ensemble des règles en vigueur dans un État à un moment déterminé. 6 PREMIERE PARTIE LE DROIT OBJECTIF Le droit objectif est l'ensemble des règles de conduite sociale qui régissent les rapports entre les personnes et qui bénéficient de la contrainte étatique, c'est-à-dire que l’Etat en garantie le respect. Il s'articule autour de la notion de règle de droit qu'il convient de définir avant d'envisager ses sources et ses diverses classifications c’est à dire les branches du droit. § CHAPITRE 1 : DEFINITION DE LA REGLE DE DROIT La règle de droit est une règle de conduite qui régit les rapports entre les personnes. Toutefois, la vie en société est encadrée également par d’autres règles qui ne sont pas juridiques ou ne sont pas considérées comme telles mais qui ont vocation à régir les rapports ente les individus. Il s'agit principalement de la règle morale et la règle religieuse. Cependant, la règle de droit s’en distingue aussi bien par sa finalité que par ses caractères spécifiques. SECTION 1- LA FINALITE DE LA REGLE DE DROIT La règle de droit a pour objet d'organiser la société et les relations qui s'établissent entre les personnes qui la composent. Pour atteindre cette finalité sociale, la règle de droit va parfois contredire des règles morales ou religieuses. § 1- LA REGLE DE DROIT ET LA REGLE MORALE La Morale peut être définie comme "la maîtrise des entraînements instinctifs et passionnels et la poursuite d'un idéal de perfection individuel plus ou moins élevé". Elle se confond alors avec la conscience ou la morale sociale, l'idéal auquel elle se réfère n'étant plus la personne humaine, mais un homme social. Unis par leur origine sociale, le Droit et la Morale tendent par contre vers des finalités qui s’opposent. La règle morale se préoccupe des devoirs de l'homme à l'égard des autres hommes et de lui-même et a pour but le perfectionnement de la personne et l'épanouissement de la conscience tandis que le Droit vise avant tout à faire respecter un certain ordre collectif. Il reste toutefois que, sans pour autant se confondre, le Droit et la Morale se rejoignent largement. Le Droit, d'essence sociale, est de toute évidence guidé par des valeurs dans le choix de ses impératifs et il n'est donc pas toujours aisé de le discerner de la Morale tant le recoupement est total dans plusieurs domaines (interdiction du vol et de l’homicide). Pourtant, Droit et Morale gardent des domaines spécifiques.En effet, le droit règle des rapports où la Morale se tait : il importe peu à la Morale que l'on roule à droite ou à gauche sur la chaussée. Il y a également des règles morales non sanctionnées par le droit qui, par exemple, ne s’intéresse ni aux mauvaises pensées ni même aux mauvaises intentions, tant que celles-ci ne se matérialisent pas dans des 7 conditions troublant l’ordre social. D'ailleurs, le droit prévoit des règles qui sont moralement choquantes comme la prescription : le voleur peut devenir propriétaire de la chose volée si aucune action n'a été engagée contre lui dans un certain délai. Enfin, la nature des sanctions de la règle de droit et de la règle morale n'est pas la même. Alors que le Droit comporte des sanctions concrètes, prévisibles et organisées par les pouvoirs publics, la morale n’est sanctionnée que par le tribunal de la conscience (le for intérieur) ou la pression sociale. § 2- REGLE DE DROIT ET REGLE RELIGIEUSE La règle religieuse, d'essence divine, se démarque par rapport à la règle de droit qui est une œuvre humaine. Par suite, la différence entre les deux, tient essentiellement au but poursuivi : tandis que la règle religieuse organise principalement les rapports de l'homme avec Dieu et veille au salut éternel de l'âme de l'être humain dans l'au-delà, la règle de droit se préoccupe plus modestement d’assurer l'ordre social dans ce monde (ici-bas). Ainsi, le droit ne réprime pas le péché en tant que tel (ex le mensonge) du moins tant qu’il ne trouble pas l’ordre social. En outre, la religion prétend régir les pensées au même titre que les actes alors que le droit ne s’intéresse qu’aux comportements extérieurs. Pourtant, la règle religieuse peut se confondre avec la règle de droit notamment lorsque l'Etat n'est pas laïc. Ainsi, l'inspiration du droit marocain par les commandements de l'islam, notamment le rite malékite, est indéniable. Illustration: L’article 400 du code de la famille: " Pour tout ce qui n’a pas été expressément énoncé dans le présent Code, il y a lieu de se référer aux prescriptions du Rite Malékite et/ou aux conclusions de l’effort jurisprudentiel (Ijtihad), aux fins de donner leur expression concrète aux valeurs de justice, d'égalité et de coexistence harmonieuse dans la vie commune, que prône l’Islam. " L’article 222 du code pénal prévoit : "Celui qui, notoirement connu pour son appartenance à la religion musulmane, rompt ostensiblement le jeûne dans un lieu public pendant le temps du ramadan, sans motif admis par cette religion, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 12 à 120 dirhams." Cependant, compte tenu de sa finalité spécifique par rapport à la règle religieuse, à savoir veiller sur l’ordre social, la règle de droit adopte parfois des positions divergentes de celles des commandements de la religion. Illustration: Article 491 du code pénal "Est punie de l’emprisonnement d’un à deux ans toute personne mariée convaincue d’adultère. La poursuite n’est exercée que sur plainte du conjoint offensé. Toutefois, lorsque l’un des époux est éloigné du territoire du Royaume, l’autre époux qui, de notoriété publique, entretient des relations adultères, peut être poursuivi d’office à la diligence du ministère public". Article 492 du code pénal “Le retrait de la plainte par le conjoint offensé met fin aux poursuites exercées contre son conjoint pour adultère 8 Droit et religion se distinguent aussi par la nature de la sanction : le croyant (fidèle) rend compte à Dieu et non à l'Etat. En effet, Dieu juge et sanctionne la violation de la règle religieuse alors que le respect du droit relève de la mission des autorités publiques c'est-àdire l'Etat. SECTION 2- LES CARACTERES DE LA REGLE DE DROIT La règle de droit présente à la fois des caractères généraux et un caractère spécifique qui la distingue des règles morales et religieuses. § 1- LA REGLE DE DROIT EST GENERALE ET ABSTRAITE 1- La règle de droit est générale c’est à dire qu’elle s'applique, sans distinction, à toutes les personnes (Droit pénal) ou une catégorie spécifique de personnes (le droit commercial s’applique aux commerçants, le droit de travail s’applique aux employeurs et salariés) et non à une personne nommément désignée. En effet, la règle de droit est toujours formulée de manière générale et impersonnelle: Illustration : L’article 221 du code pénal dispose " Quiconque entrave volontairement l'exercice d'un culte ou d'une cérémonie religieuse, ou occasionne volontairement un désordre de nature à en troubler la sérénité, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100 à 500 dirhams." Ce caractère général de la règle de droit est une garantie contre l'arbitraire et la discrimination individuelle et répond ainsi au principe d’égalité des citoyens devant le droit. Par suite, ce premier caractère n’est pas véritablement distinctif: la règle juridique le partage, notamment, avec la règle morale et la règle religieuse qui ont une portée générale. 2 -La règle de droit est abstraite et vise une situation spécifique définie abstraitement. Elle ne vise pas les personnes mais les situations dans lesquelles elles se trouvent. Illustration : L'article 210 du code de la famille prévoit "Toute personne ayant atteint l’âge de la majorité, jouit de la pleine capacité pour exercer ses droits et assumer ses obligations, à moins qu’un motif quelconque établi ne lui limite ou ne lui fasse perdre cette capacité." Cette règle ne vise personne en particulier et s’applique à tous ceux qui ont atteint l’âge de la majorité fixé à 18 ans. Par ailleurs, ces deux caractères ne sont pas l'apanage exclusif de la règle de droit : règle morales et règle religieuse possèdent également ces deux attributs. §2 - LA REGLE DE DROIT EST OBLIGATOIRE ET COERCITIVE Si toute règle est, en tant que telle, obligatoire, la règle de droit occupe à cet égard une place à part en ce que l’obligation qu’elle impose est sanctionnée par l’autorité publique contrairement aux autres règles. 9 La finalité de la règle de droit est d'assurer la sécurité et l'ordre social, elle se doit donc d’être obligatoire et s'imposer sous peine de sanctions. En effet, nul ne peut déroger à la règle de droit dès lors qu’il entre dans son champ d’application. Parce qu’il est censé la connaître, le citoyen ne peut justifier une entorse à la loi par sa méconnaissance de la règle. Certes, les règles morales et religieuse sont également assorties de sanctions, la violation de la règle religieuse est sanctionnée par dieu dans l'au-delà alors que la violation de la règle morale est sanctionnée par la réprobation sociale et les remords internes, mais seule la violation de la règle de droit est sanctionnée par l’État, d’où son caractère coercitif. Pourtant, si toutes les règles de droit sont obligatoires, toutes ne le sont pas au même degré. Selon la fonction considérée, les règles de droit s’imposent de manière absolue ou seulement relative. Il y a lieu donc d'apprécier la force obligatoire de la règle de droit à travers la distinction entre règle impérative et règle supplétive avant d'appréhender la diversité des sanctions de la violation de la règle de droit reflet du caractère coercitif. A- La distinction entre règle impérative et règle supplétive Toute règle de droit est obligatoire. Cependant, pour certaines règles de droit, ce caractère obligatoire est atténué puisqu’elles sont susceptibles d’être écartées au profit d'autres règles prévues par les parties. On distingue alors la règle impérative de la règle supplétive. 1- La règle impérative est celle qui s'impose aux personnes dans leurs rapports et ne peuvent l’écarter car elle est d'ordre public. Elle s’impose de manière absolue en ce sens qu’il n’est pas possible aux intéressés de se soustraire à son application, même par un accord exprès. Illustration : L'article 17 du code de commerce prévoit "La femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari. Toute convention contraire est réputée nulle". Ainsi, la femme n’a pas besoin d’autorisation de son mari pour exercer le commerce. Le mari et sa femme peuvent-ils alors écarter cette règle et conclure un contrat par lequel la femme reconnaît qu’elle ne pourra exercer le commerce qu’avec l’autorisation de son mari ? La réponse est négative puisque l’article prévoit que toute convention contraire est nulle. Il s’agit donc d’une règle impérative qui ne peut être écartée Le salaire minimum légal est fixé par la loi et tout accord entre un salarié et un employeur tendant à l'abaisser est nul. Ainsi, la règle de droit prévoyant le salaire minimum légal est impérative et aucun accord contraire n'est admis. 2- La règle supplétive est une règle de droit mais qui peut être écartée par les personnes en prévoyant une autre règle qui s'appliquera à leurs rapports juridiques. En fait, la règle supplétive ne s’applique que si les parties n'ont rien prévu, elle vient alors suppléer l’absence de volonté exprimée par les intéressés. Illustration : L'article 49 du code de la famille prévoit "les deux époux disposent chacun d’un patrimoine propre. Toutefois, les époux peuvent se mettre d'accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu'ils auront acquis pendant leur mariage. Cet accord fait l'objet d'un document distinct de l'acte de mariage. 10 Les adouls avisent les deux parties, lors de la conclusion du mariage, des dispositions précédentes." Concrètement, la règle consacrée par la loi et la séparation des biens, c’est à dire que chacun des époux dispose d'un patrimoine propre et personnel et non commun et en cas de divorce les biens acquis pendant le mariage ne seront pas partagés. Les mariés peuvent-ils écarter cette règle est prévoir, dans un contrat, qu’en cas de divorce les biens acquis pendant le mariage seront partagés entre eux ? La réponse est positive puisque les mariés peuvent prévoir dans un contrat les conditions de fructification et de partage des biens acquis pendant leur mariage. Il s’agit donc d’une règle supplétive et non impérative puisque les mariés peuvent l'écarter lors de la conclusion du mariage. Mais à défaut de prévoir un contrat de partage, c’est la règle de droit (supplétive) qui s’appliquera et la femme ne peut alors demander le partage des biens. B- Les diverses sanctions : L'inobservation de la règle de droit expose son auteur à une sanction qui peut être civile, pénale ou administrative. 1- Les sanctions civiles : On distingue plusieurs sanctions civiles qui peuvent parfois se cumuler. La nullité de l'acte Lorsqu’un acte juridique (contrat) a été conclu sans respecter les règles relatives à sa conclusion, la meilleure manière de réparer ce non-respect est d’anéantir ce contrat et le déclarer nul et de nul effet par le jeu de la déclaration de nullité. Illustration : L'article 149 du code de la famille prévoit " l’adoption (Attabani) est juridiquement nulle et n’entraîne aucun des effets de la filiation parentale légitime." L'article 360 du code de travail prévoit "est nul de plein droit tout accord individuel ou collectif tendant à abaisser le salaire audessous du salaire minimum légal." Le versement de dommages intérêts Toute personne qui viole une règle de droit et cause un dommage à autrui est tenue de réparer ce dommage en versant à la victime une somme d'argent à titre de dommages intérêts. Illustration : l'automobiliste qui, par excès de vitesse, renverse et blesse un piéton doit réparer les conséquences de son acte en versant à la victime une compensation pécuniaire (argent). L’exécution par contrainte L’autorité chargée de faire respecter la règle en demande directement l’exécution en ayant recours si nécessaire à la force publique. Illustration : le créancier qui n’a pas été payé à échéance peut recourir au juge pour demander la saisie et la vente des biens de son débiteur et se faire payer sur le prix de la vente. De même, le locataire qui ne paye pas ses loyers peut être expulsé. 2- Les sanctions pénales : 11 La sanction pénale consiste en des condamnations corporelles privatives de liberté ou pécuniaires et qui sont prévues par le code pénal. Ces sanctions sont assez variées selon la gravité de l'infraction : la peine de mort, la réclusion perpétuelle, l'assignation à résidence, l'emprisonnement, l'amende… Il faut souligner que l'amende est une sanction pénale qui consiste à verser une somme d'argent à la trésorerie de l'Etat (l'automobiliste qui brûle un feu rouge est sanctionné pénalement par une amende), alors que le versement des dommages intérêts est une sanction civile réparatrice d'un dommage causé à la victime et qui les perçoivent à titre d'indemnisation. 3- Les sanctions administratives Il s'agit de sanctions relevant du droit administratif et prise par l'autorité administrative. Exemples : fermeture d'un établissement pour insalubrité, licenciement d'un fonctionnaire pour faute grave, blâme, avertissement … 12 CHAPITRE 2 LES SOURCES DU DROIT OBJECTIF Par sources de droit en entend les sources formelles. Ces sources diffèrent selon les systèmes juridiques (anglo-saxon, Romano germanique, musulman) et selon chaque régime étatique. Pour le droit marocain, imprégné du système Romano germanique caractérisé par le droit écrit, on distingue ente les sources directes (la constitution, la loi, les règlements et la coutume) et les sources indirectes dites interprétatives (la jurisprudence et la doctrine). SECTION 1- LES SOURCES PRINCIPALES DU DROIT IL s'agit de la constitution, la loi, les règlements et la coutume. § 1: LA CONSTITUTION La constitution est le texte fondamental qui fixe l'ossature organisationnelle et fonctionnelle de l'Etat. Elle détermine la forme de l'Etat (Monarchie constitutionnelle), la forme du régime politique (le régime parlementaire, les rapports entre le Roi, le parlement et le gouvernement…) et les droits fondamentaux (droit au travail, liberté d'opinion, droits politiques…). Depuis son accession à l'indépendance, le Maroc a vécu sous cinq constitutions: 1962, 1970, 1972, 1992, 1996 et 2011 actuellement en vigueur. La révision de la constitution peut être faite à l’initiative du Roi, de la Chambre des Représentants et de la Chambre des Conseillers. § 2: LA LOI Au sens strict, la loi est le texte voté par le parlement. Cependant, on distingue entre la loi organique et la loi ordinaire. La Place de la loi organique est située entre la Constitution et la loi ordinaire, car la loi organique est une loi adoptée selon une procédure spécifique et précisant les modalités d'organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics dans les cas spécialement prévus par la Constitution. Avant d'examiner le processus d'adoption d'une loi, il y a lieu de déterminer, au préalable, l'organisation et le domaine de compétence du parlement marocain. A- Organisation et domaine de compétence du parlement 1- Organisation du parlement a- Composition: Le Maroc adopte une organisation bicamérale du parlement qui est composé de deux chambres: La chambre des représentants qui compte actuellement 395 membres élus pour cinq ans au suffrage universel direct c'est-à-dire le scrutin ouvert à tous les citoyens majeurs. Parmi ces 395 sièges, 305 sont obtenus sur la base de listes locales et 90 sur la base de listes nationales réservées aux femmes (60) et aux jeunes (30) afin de garantir une représentation féminine et jeune dans l’hémicycle. La chambre des conseillers composée d’un nombre de membres entre 90 et 120 au suffrage universel indirect pour neuf ans. Ils sont désignés dans la proportion des trois cinquième (3/5) dans chaque région 13 par un collège électoral composé de représentants des collectivités locales et dans une proportion des deux cinquièmes (2/5) dans chaque région par des collèges électoraux composés d'élus des chambres professionnelles et de membres élus à l'échelon national par un collège électoral composé des représentants des salariés. Le parlement siège pendant deux sessions ordinaires. La première tient lieu le deuxième vendredi d'octobre sous la présidence du Roi, alors que la seconde session s'ouvre le deuxième vendredi d'avril. b- Mode d’élection des membres de la chambre des représentants: Depuis l’année 2002, un nouveau mode scrutin a été introduit dans le dispositif électoral au Maroc. Le législateur a bondonné le scrutin uninominal majoritaire à un tour, ayant prévalu lors des précédentes élections, au profit du scrutin à la représentation proportionnelle dit de liste au plus fort reste. Le vote, se fait sur la base de deux listes: la liste locale et la liste nationale réservée exclusivement aux femmes (dite des femmes). Après la fermeture des bureaux de vote, on procède au dépouillement des votes, Le dépouillement désigne l’ensemble des opérations permettant, dans un bureau de vote, de compter les bulletins de vote et de proclamer les résultats d’une élection. Après calcul des voies collectées par chaque liste, deux principales opérations s’en suivent: - La détermination des listes admises à participer à la répartition des sièges: les liste ayant obtenu au moins 3% des suffrages exprimés sont retenues, les autres sont automatiquement éliminés de la course. - La répartition des sièges au niveau des circonscriptions locales puis des listes nationales réservées aux femmes. 2- Les domaines de compétence du parlement Le domaine de compétence du parlement en matière législative, c'est à dire la loi, est déterminé par la constitution le de manière restrictive par énumération des matières qui doivent faire l'objet d'une loi. IL s'agit principalement des matières suivantes: - les libertés et droits fondamentaux prévus dans le préambule et dans d’autres articles de la présente Constitution, - le statut de la famille et l’état civil, - les principes et règles du système de santé, - le régime des médias audio-visuels et de la presse sous toutes ses formes, - l’amnistie, - la nationalité et la condition des étrangers, - la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, - l’organisation judiciaire et la création de nouvelles catégories de juridictions, - la procédure civile et la procédure pénale, - le régime pénitentiaire, - le statut général de la fonction publique, - les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires, - le statut des services et forces de maintien de l’ordre, - le régime des collectivités territoriales dont les principes de délimitation de leur ressort territorial, - le régime électoral des collectivités territoriales, dont les principes du 14 Découpage des circonscriptions électorales, - le régime fiscal et l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts, - le régime juridique de l’émission de la monnaie et le statut de la banque centrale, - le régime des douanes, - le régime des obligations civiles et commerciales, le droit des sociétés et des coopératives, - les droits réels et les régimes des propriétés immobilières publique, privée et collective, - le régime des transports, - les relations de travail, la sécurité sociale, les accidents de travail et les maladies professionnelles, - Le régime des banques, des sociétés d’assurances ET des mutuelles, - la nationalisation d’entreprises et le régime des privatisations. En Principe, ces matières doivent faire l'objet d'une loi votée par le parlement. Toutefois, Ce principe n'est pas absolu. Dans deux situations particulières, elles peuvent faire l'objet d'un décret-loi pris par le gouvernement: ∼ Décret-loi pendant les vacances du parlement: Dans l'intervalle des sessions du parlement, le gouvernement peut prendre, avec l'accord des commissions permanentes des deux chambres, des décrets-lois. ∼ Décret- loi sur habilitation: Le parlement peut, par une loi d'habilitation, autoriser le gouvernement, pendant un délai limité et en vue d'un objectif déterminé, à prendre par décret des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Ces décrets sont soumis à la ratification du Parlement lors de la session ordinaire suivante. B- Le circuit d'adoption d'une loi L'initiative des Lois appartient concurremment au gouvernement (premier ministre) et aux membres du Parlement (représentants et conseillers). Ainsi, on distingue entre un projet de loi et une proposition de loi selon son initiateur: ∼ Le projet de loi et le texte émanant du gouvernement. ∼ La proposition de loi et le texte émanant d'un ou plusieurs membres du parlement. 1- Dépôt, vote et navette: Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres du Parlement pour parvenir à l’adoption d’un texte identique. La Chambre des Représentants délibère la première sur les projets de loi et sur les propositions de loi initiées par ses membres , la Chambre des Conseillers délibère en premier sur les propositions de loi initiées par ses membres. Une Chambre saisie d’un texte voté par l’autre Chambre, délibère sur le texte tel qu’il lui a été transmis. La Chambre des Représentants adopte en dernier ressort le texte examiné. 15 Le vote ne peut avoir lieu qu’à la majorité absolue des membres présents, lorsqu’il s’agit d’un texte concernant les collectivités territoriales et les domaines afférents au développement régional et aux affaires sociales. 2- Promulgation et publication de la loi : La loi adoptée est transmise au gouvernement qui la soumet au Roi pour promulgation1. La promulgation de la loi est l'acte par lequel le Roi atteste que la loi a été régulièrement votée par le parlement et en ordonne l'exécution. Toutefois, le Roi peut surseoir à cette promulgation, s'il estime que la loi doit être modifiée, et faire retour du texte devant le parlement en lui demandant une nouvelle lecture. Exemple de la formule de promulgation: Dahir n° 1.03.194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au code de travail LOUANGE A DIEU SEUL (Grand sceau de sa majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes- puisse Dieu en élever et fortifier la teneur Que notre Majesté chérifienne, Vu la constitution, notamment ses articles 26 et 58 A décidé ce qui suit: Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 65-99 relative au code de travail, telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants. La publication se fait au bulletin officiel. C'est l'acte matériel par lequel la loi est portée à la connaissance des citoyens. La publication a pour conséquence d’établir une présomption irréfragable (aucune preuve contraire n'est admise) de la connaissance de la loi par tous les citoyens. En fait, si «nul n'est censé ignoré la loi" il faut que cette loi soit portée à la connaissance de tous. 1 La promulgation par le Roi doit intervenir dans les trente jours qui suivent la transmission de la loi au gouvernement (article 26 de la constitution) 16 § 3 - LES REGLEMENTS La constitution détermine le domaine de la loi par une liste limitative des matières qui doivent faire l'objet d'un texte voté par le parlement. Toutes les autres matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire. (Art.72 de la constitution). Les règlements englobent l'ensemble des décisions du pouvoir exécutif et des autorités administratives. En Principe, le pouvoir réglementaire appartient au premier ministre qui l'exerce par décret. Il peut également déléguer ce pouvoir à un ou plusieurs ministres qui l'exercent par le biais des arrêtés. Les règlements se repartissent en deux catégories: Les règlements autonomes: IL s'agit des décrets et arrêtés pris dans les matières qui ne sont pas du domaine de la loi, c'est-àdire dans le domaine réservé aux règlements. Les règlements pris pour l'exécution des lois: Le pouvoir exécutif est chargé d'assurer l'exécution des lois adoptées par le parlement. Pour Ce faire, il doit déterminer les mesures et les détails de cette application par le biais du règlement. Ce règlement intervient alors pour la mise en application de la loi. § 4- LA COUTUME La coutume est une source de droit non écrite qui s'est établie avec le temps, par la pratique et la répétition qui finit par devenir obligatoire. Cependant, tout usage ou comportement habituel de la vie sociale ne constitue pas nécessairement une coutume. Pour qu'il y ait coutume, IL faut la réunion de deux éléments: ∼ Un élément matériel: L'adage "une fois n'est pas coutume" exprime bien que la coutume est une règle issue d'une pratique constante et prolongée lui assurant une certaine notoriété c'est-à-dire qu'elle est largement connue est admise dans son milieu au point ou la majorité la connaît. ∼ Un élément psychologique: L'usage habituel doit être ressenti comme étant obligatoire et les individus doivent s'y conformer en ayant la conviction que s'ils ne le font pas ils encourent une sanction. La sanction n'est pas d'ordre moral mais une sanction juridique. Illustration: L'article 2 du code de commerce prévoit "IL est statué en matière commerciale conformément aux lois, coutumes et usages du commerce..." et l'article 3 précise que "les coutumes et usages spéciaux et locaux priment les coutumes et usages généraux." L’article 418 du code de commerce prévoit " A défaut de convention, coutume ou d'usage contraire, la rémunération du courtier est due par celui qui l'a chargé de traiter l'affaire". Toutefois, lorsque la coutume est contraire à une loi formelle elle ne peut être appliquée. 17 SECTION 2- LES SOURCES INTERPRETATIVES A côté des sources principales, deux autres sources indirectes ou interprétatives du droit sont largement admises. §1- LA JURISPRUDENCE La jurisprudence peut avoir deux définitions. Dans un sens formel, la jurisprudence désigne l'ensemble des décisions de la justice rendues pendant un temps déterminé. Le recueil de jurisprudence est le document qui regroupe l'ensemble des décisions judiciaires. Elle peut être répertoriée selon plusieurs critères: selon son origine (jurisprudence de la cour d'appel, jurisprudence de la cour suprême), selon la branche du droit concernée (jurisprudence civile, commerciale, pénale, administrative)…. Dans une acception restrictive, la jurisprudence désigne la solution habituellement donnée par les tribunaux à une question de droit. C'est l'interprétation admise par les tribunaux concernant une disposition de la loi (ex: la définition de la bonne foi, l'intérêt général, le bon père de famille). Illustration: L'article 414 CC prévoit "Le courtier qui a un intérêt personnel dans l'affaire est tenu d'en prévenir les parties contractantes, en cas de manquement, il est passible des dommagesintérêts". C'est au juge de déterminer si le courtier a un intérêt personnel ou non selon chaque cas d'espèce (l'acheteur est son fils, son gendre son ami…). Dans la mesure où les lois et les règlements sont généraux et parfois utilisent des termes dans le sens n’est pas précis, le rôle de la jurisprudence consiste non seulement à les interpréter mais encore à combler leurs éventuelles lacunes. Par cet effort d'interprétation, la jurisprudence contribue à faire évoluer le droit et à susciter des réformes. En fait, si la loi est générale et abstraite, c’est pour assurer la justice dans l’égalité de tous les citoyens devant la loi. Mais les injustices réapparaîtraient si, dans l’interprétation de la loi par le juge, celle-ci était tantôt appliquée de telle manière, tantôt d’une autre. La normalité de l’application de la loi par les tribunaux est au moins aussi nécessaire que la généralité de sa rédaction. § 2- LA DOCTRINE La doctrine désigne l’ensemble des "opinions" émises par les auteurs (professeurs, magistrats, avocats et autres praticiens du droit) qui traitent des matières juridiques. Formellement c'est l'ensemble de travaux juridiques écrits : ouvrages, notes, commentaires … Ces positions doctrinales ne constituent pas une source formelle et directe du droit et le juge n'est pas lié par une opinion partagée par plusieurs auteurs sur une question de droit. En fait, si la majorité des auteurs s'accorde que les tribunaux font une interprétation erronée d'une disposition de la loi, leur position ne s'impose nullement au juge. 18 Toutefois, la doctrine contribue à mettre en lumière les lacunes de la loi et des positions jurisprudentielles et peut ainsi amorcer une modification de la loi ou inspirer une révision de l'interprétation qui en est faite par les juges (revirement jurisprudentiel). CHAPITRE 3 LES BRANCHES DU DROIT La complexité et la diversité croissante des rapports sociaux inscrit inexorablement le droit dans un mouvement de spécialisation qui ne cesse de s'amplifier. Le droit se divise alors en de multiples disciplines qui peuvent toutefois être regroupées au sein d’une distinction binaire entre le droit privé et le droit public. Ces deux branches se distinguent autant par leur l'objet que par leur finalité. - L’objet: Le droit privé a pour objet de réglementer les rapports entre les particuliers (mariage, héritage, contrats) alors que le droit public organise l'Etat et les collectivités publiques et leurs relations avec les personnes privées. - La finalité: Le droit privé recherche autant que possible la satisfaction individuelle. Le droit public recherche la satisfaction de l'intérêt général et organise le gouvernement de l'Etat et ses services. IL est essentiellement impératif et les particuliers ne peuvent y déroger. SECTION 1- LES BRANCHES DU DROIT PRIVE Le droit privé est l’ensemble des règles juridiques qui gouvernent les rapports entre personnes privées. Il regroupe une multitude de disciplines au centre desquelles figure le droit civil. §1 - LE DROIT CIVIL C'est le droit commun privé normalement applicable à tous les rapports du droit privé. Il comprend le droit des personnes (état et capacité), le droit des biens (propriété et droits réels principaux), le droit de la famille (couple et enfants), le droit des obligations, le droit des contrats spéciaux, le droit des régimes matrimoniaux, le droit des successions, le droit des libéralités et le droit des sûretés. §2 - LE DROIT DES AFFAIRES Il a pour vocation de réglementer la vie des affaires. IL regroupe plusieurs disciplines. A. Le droit commercial : c’est l'ensemble des règles de droit privé applicables aux commerçants et aux actes de commerce B. Le droit des sociétés: ensemble de règles régissant la formation, le fonctionnement et la dissolution des sociétés. C. Le droit de la concurrence: ensemble de règles régissant les rapports entre agents économiques dans leurs activités de recherche et de conservation d’une clientèle dans un cadre concurrentiel. 19 D. Le droit bancaire: ensemble des règles applicables aux opérations de banque et aux personnes qui les accomplissent à titre professionnel. E. Le droit de la propriété intellectuelle: ensemble de règles relatives à la propriété littéraire et artistique et à la propriété industrielle. § 3- LE DROIT SOCIAL Il se divise principalement en deux disciplines. A. Le droit du travail : ensemble des règles qui régissent les relations individuelles de travail (les rapports entre l’employeur et les salariés) et les relations collectives de travail (les rapports entre les employeurs et les syndicats et représentants du personnel) B. Le droit de la sécurité sociale: ensemble des règles qui organisent la protection des individus contre les risques sociaux (maladie, maternité, invalidité, accident du travail, maladie professionnelle). § 4 - LE DROIT JUDICIAIRE PRIVE Cette discipline réglemente, d’une part, le déroulement procédural des instances civiles (la procédure civile) et, d’autre part, l’organisation et la compétence des différentes juridictions civiles (tribunal de première instance, cour d'appel, cour suprême...). § 5- LE DROIT PENAL Entendu au sens large, le droit pénal a pour objet l’étude du phénomène criminel révélé par des agissements de nature à créer un trouble pour la société. Il se divise en plusieurs matières dont: A. Le droit pénal général: il définit les éléments constitutifs des infractions et détermine les sanctions applicables. B. La procédure pénale: elle est constituée par l’ensemble des règles organisant le déroulement du procès pénal (de la phase policière au jugement). C. La criminologie: elle permet l’étude du phénomène criminel dans sa réalité sociale et individuelle (étude des causes et des conséquences de la criminalité). § 6 - LE DROIT INTERNATIONAL PRIVE Le droit international privé est l’ensemble des règles juridiques qui régissent les rapports d’ordre privé (droit des personnes, droit de la famille, droit des successions, droit des contrats, droits des sociétés etc.) à caractère international c'est-à-dire que les parties sont de nationalités différentes, résident dans des pays différents ou sont liées par des engagements pris dans un pays autre que leur pays de résidence. 20 Il répond principalement aux questions suivantes: quel droit national est applicable (ex divorce entre un français et une marocaine installés en Espagne)? Quel tribunal est compétent? A quelles conditions une décision rendue dans un Etat peut-elle être reconnue et exécutée dans un autre Etat? Généralement ces questions sont réglées par des traités internationaux. SECTION 2- LES BRANCHES DU DROIT PUBLIC Le droit public regroupe l’ensemble des dispositions réglementant d’une part la constitution, le fonctionnement et l’organisation des institutions publiques et, d’autre part, les rapports entre la puissance publique et les personnes privées. § 1 - LE DROIT CONSTITUTIONNEL Il regroupe l'ensemble des règles qui président à l'organisation politique de l'Etat et à son fonctionnement ainsi que celui de l’ensemble des institutions publiques. C’est le droit constitutionnel qui permet de déterminer la nature du régime politique d’un Etat (Monarchie constitutionnelle, présidentiel, régime parlementaire …). § 2 - LE DROIT ADMINISTRATIF Il a pour objet principal d'organiser les rapports que les autorités administratives (Etat, régions, collectivités et communes) entretiennent avec les particuliers. Il établit les règles applicables aux rapports entre l’administration et les personnes privées. § 3 - LE DROIT DES FINANCES PUBLIQUES Il détermine les modes d’utilisation de l’ensemble des ressources de l’Etat et des collectivités locales (ressources et dépenses de l'Etat et des collectivités publiques). § 4 - LE DROIT FISCAL C'est l'ensemble des règles qui déterminent le mode de calcul et de recouvrement des différents impôts et taxes que l'Etat peut réclamer aux particuliers et aux entreprises. § 5 - LE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC Il étudie les rapports entre les Etats et les organisations internationales. Elle inclut notamment le droit des traités (conventions Internationales, accord internationaux…). 21 DEUXIEME PARTIE LES DROITS SUBJECTIFS Lorsque l'on envisage la notion du droit du point de vue du sujet de droit on parle de droit subjectif. Les droits subjectifs sont l'ensemble des prérogatives et pouvoirs que le droit objectif reconnaît aux personnes et dont ils peuvent se prévaloir dans leurs rapports avec les autres sous la protection de l'autorité publique. Il convient, en premier lieu d’identifier les titulaires des droits subjectifs et de déterminer leurs sources avant de présenter les différentes catégories des droits subjectifs. CHAPITRE 1: LES TITULAIRES DES DROITS SUBJECTIFS Ce sont les personnes qui sont des sujets de droit et jouissent de droits et d'obligations par opposition aux choses. On distingue les personnes physiques et les personnes morales. La personne physique est un individu, être humain, alors que la personne morale est un regroupement de personnes (société, association…) ou de biens (fondation) auquel la loi confère une existence juridique autonome distincte des ses membres. SECTION 1- LA PERSONNE PHYSIQUE Depuis l'abolition de l'esclavage, tout être humain jouit de la personnalité juridique, c'est à dire l'aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. §1- L'ACQUISITION DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE A- Le Principe: Le Principe est que la personne physique acquiert la personnalité juridique dés la naissance et la perd à la mort. Lorsqu’il est établi que l'enfant est né vivant suite aux premiers vagissements, à l’allaitement ou à d’autres indices analogues il acquiert la personnalité juridique. (Article 331 du code de la famille.) 22 En conséquence, L’Enfant mort-né, ou celui qui décède au cours de l'accouchement (sans avoir donné aucun Signe de vie) est considéré comme n'ayant jamais eu une personnalité juridique. Parallèlement, la personnalité juridique se perd avec les derniers Signes de vie c'està-dire à la mort. Cependant ce principe n'est pas absolu et connaît des exceptions. B - Les exceptions: Le Principe de l'acquisition de la personnalité juridique à la naissance et sa perte à la mort connaît deux exceptions liées à des situations particulières. 1 - L'attribution de la personnalité avant la naissance Lorsqu'il y va de son intérêt, la personnalité juridique d'un enfant rétroagit à la date de sa conception. IL sera considéré comme ayant la faculté d'acquérir des droits dès la date de sa conception et non la naissance. Cette attribution anticipée de la personnalité juridique à L’Enfant à partir de la date de sa conception n'est effective que si il est né vivant. Ainsi, l'enfant non encore né peut recevoir un legs et acquiert le droit à l'héritage de son père décédé à condition de naître vivant. Illustration: Le père décède en laissant sa femme enceinte et un enfant et comme héritage un fonds de commerce. Quelles sont les personnes qui ont droit à l’héritage? L'application de Principe que la personnalité juridique est acquise à la naissance conduira à exclure de l'héritage l'enfant non encore né. Pour éviter cette injustice, le législateur a admis l'exception de l'attribution anticipée de la personnalité dès la conception mais en y ajoutant une condition: uniquement lorsqu'il va de l'intérêt de l'enfant. Ainsi, si le jour de sa naissance le fond de commerce est prospère et a généré des bénéfices l'enfant va hériter pour avoir acquis la personnalité dès sa conception. En revanche, si le fonds de commerce a des dettes il n’y a pas intérêt à lui reconnaître la personnalité juridique avant la naissance car auquel cas il doit contribuer au paiement de ces dettes ce qui n'est pas dans son intérêt. 2- La présomption de décès Dans certaines situations, le doute persiste sur le décès ou la survie d'un individu qui a disparu et dont on a plus de nouvelles. Doit-il être considéré comme vivant et jusqu'à quelle date ou doit-il être considéré comme décédé et en conséquence ouvrir sa succession? La procédure de déclaration du décès diffère selon les circonstances de la disparition: - Lorsqu’une personne a disparu dans des circonstances exceptionnelles rendant sa mort probable (crash d'avion, naufrage, incendie...) un jugement déclaratif de décès est rendu à l’expiration d’un délai d’une année courant à compter de la date à laquelle tout espoir a été perdu de savoir si elle est morte ou vivante. - Dans les autres cas, il appartient au tribunal de fixer la période au terme de laquelle il rendra le jugement déclaratif de décès et ce, après enquête et investigation, par tous les moyens possibles, des autorités compétentes pour la recherche de la personne disparue. Les effets de la déclaration du décès sont les même que le décès réel tant sur le plan patrimonial (ouverture de sa succession) que matrimonial (sa femme est une veuve qui peut se remarier). 23 S'il s'avère par la suite que la personne est toujours en vie, le tribunal doit rendre une décision qui annule le jugement déclaratif du décès avec tous ses effets, à l’exception du remariage de l’épouse du disparu qui demeure valable s’il a été consommé. §2- L'IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE La personne physique est identifiée par plusieurs éléments dont principalement le nom et le prénom, la nationalité et le domicile. Ces éléments d'identification sont constatés dans les actes de l’état civil. A- Le nom et le prénom Le nom est une institution de police civile née de la nécessité d'individualisation des personnes physiques dans un intérêt public. C'est un emblème de rattachement familial auquel est associé un prénom en vue d'une véritable individualisation 1 - Le nom de famille Toute personne doit avoir un nom de famille qu'elle choisi lors de la première inscription à l'état civil. Le nom choisi ne doit pas être différent de celui du père ni porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ni être un nom ridicule, un prénom ou un nom étranger ne présentant pas un caractère marocain, un nom d'une ville, de village ou de tribu, ni un nom composé sauf s'il s'agit d'un nom composé déjà porté notoirement par la famille paternelle de l'intéressé. Si le nom de famille choisi est un nom de chérif, il en sera justifié par une attestation du Naquib des chorfas correspondant ou, à défaut de Naquib, par un acte adoulaire (Lafif). Le nom choisi pour la première fois est soumis à une haute commission de l'état civil composée de : - L'historiographe du Royaume, président, - Un magistrat représentant le ministre de la justice - Un représentant du ministre de l'intérieur. Lorsqu'il s'agit d'un enfant né de père inconnu, la mère ou la personne en tenant lieu lui choisit un prénom, un prénom de père comprenant l'épithète "Abd" ainsi qu'un nom de famille qui lui est propre. Toute personne peut présenter une demande de changement de nom à la haute commission de l'état civil en indiquant les raisons de cette demande. L'acceptation du changement du nom est décidée par décret. 2- Le prénom Le prénom est choisi par la personne faisant la déclaration de naissance à l'état civil. Il doit présenter un caractère marocain et ne doit être ni un nom de famille ni un nom composé de plus de deux prénoms, ni un nom de ville, de village ou de tribu, comme il ne doit pas être de nature à porter atteinte aux bonnes moeurs ou à l'ordre public. Il ne doit comporter aucun sobriquet (par dérision) ou titre tel que "Moulay", "Sidi", ou "Lalla". Si l'officier de l'état civil refuse le prénom choisi par le déclarant, il est soumis à la haute commission de l'état civil qui décide le refus ou l'acceptation du prénom proposé. 24 Toute personne peut introduire une demande de changement de son prénom auprès du tribunal de première instance en justifiant sa demande d'un motif valable. B- Le domicile Le domicile équivaut à une localisation géographique stable et permanente de la personne. C'est le lieu où la personne est située pour les actes juridiques la concernant. Le domicile est différent de la résidence: le domicile est l'endroit où la personne est rattachée juridiquement peu importe si elle ne s’y trouve pas, alors que la résidence est le lieu où la personne se trouve effectivement à un moment déterminé sans que l’on se préoccupe de l’y rattacher juridiquement. 1- Les catégories de domiciles Il y a lieu de distinguer entre le domicile réel, légal et élu. Le Domicile réel: Le domicile réel de toute personne physique et au lieu où elle a son habitation habituelle et le centre de ses affaires et de ses intérêts. Lorsque la personne a son habitation habituelle en un lieu, et le centre de ses affaires dans un autre elle est domiciliée à l'égard de ses droits de famille et de son patrimoine personnel là où elle a son habitation habituelle, et à l'égard des droits ressortissant à son activité professionnelle là où elle a le centre de ses occupations et de ses intérêts. Le domicile légal: C'est la loi qui détermine le domicile de certaines personnes sans se préoccuper du lieu de leur résidence et sans qu'elles aient le choix de leur domicile. Exemple : le domicile légal de l'incapable et au lieu du domicile de son tuteur et le domicile d'un fonctionnaire public et au lieu où il exerce ses fonctions. Le Domicile élu: A l’occasion d’une opération juridique la personne peut faire élection d'un domicile autre que son domicile réel. Par exemple, à l'occasion du contrat de vente, le vendeur et l’acheteur peuvent élire domicile chez le notaire pour que le courrier s’achemine chez ce dernier. Il en est de même de l'élection de domicile auprès d'un avocat. 2- Les intérêts du domicile: L’intérêt juridique du domicile se manifeste aussi bien en droit public qu'en droit privé. En droit public, l'exercice des droits politiques est rattaché au domicile. Ainsi, la participation aux consultations électorales se fait dans la circonscription électorale du lieu du domicile de la personne. En droit privé, le domicile constitue le lieu où les tiers peuvent valablement adresser du courrier, notifier des actes de procédure sans se préoccuper de savoir si la personne s'y trouve effectivement ou qu'elle est en déplacement. De même, en cas de litige, le différend est porté devant le tribunal du lieu du domicile du défendeur. Illustration: Une personne ayant son domicile à Rabat veut intenter une action en justice pour paiement d'une créance contre une personne ayant son domicile à Fès. L'action doit être introduite auprès du tribunal de Fès. (Art 27 du code de procédure civile) C- LA NATIONALITE: 25 La nationalité est le lien qui unit la personne à un Etat et lui reconnaît tous les droits civils et politiques reconnus aux citoyens (seul un marocain peut être fonctionnaire dans l'administration publique, participer aux élections…) Le régime juridique de la nationalité marocaine fait l'objet du Dahir du 6 septembre 1958 portant code de la nationalité marocaine tel qu'il a été modifié et complété par le dahir du 23 mars 2007. Il y a lieu de distinguer entre la nationalité d'origine, la nationalité par le bienfait de la loi et la naturalisation. 1- La nationalité d'origine : La nationalité marocaine d'origine se transmet automatiquement par filiation (droit du sang) ou par naissance au Maroc (droit du sol). Par filiation (établie durant la minorité) : - Paternelle, L’Enfant né d'un père marocain est marocain. - Maternelle, L’Enfant né d'une mère marocaine est marocain. Par la naissance au Maroc pour L’Enfant né au Maroc de parents inconnus. Le nouveau-né trouvé au Maroc est présumé, jusqu'à preuve du contraire, né au Maroc. 2- L'acquisition de la nationalité par le bienfait de la loi : La nationalité marocaine est acquise sur demande présentée par l'intéressé, sauf opposition du ministre de la justice: Par la naissance et la résidence au Maroc pour: - La personne née au Maroc de parents étrangers eux-mêmes nés au Maroc avant le 6 septembre 1958 lorsqu'elle justifie d'une résidence habituelle et régulière au Maroc. L'intéressée doit présenter sa demande dans les deux ans qui précédent sa majorité : - La personne née au Maroc de parents étrangers, et ayant une résidence habituelle et régulière au Maroc, dont le père lui-même est né au Maroc, lorsque ce dernier se rattache à un pays dont la fraction majoritaire de la population est constituée par une communauté ayant pour langue l'arabe et pour religion l'Islam et appartenant à cette communauté. Par la Kafala : Sauf opposition du ministre de la justice, toute personne de nationalité marocaine ayant pendant plus de cinq années, la kafala (la prise en charge) d'un enfant né en dehors du Maroc de parents inconnus, peut présenter une déclaration aux fins d'acquisition de la nationalité marocaine par l'enfant. L'enfant soumis à la Kafala et dont le Kafil n'a pas présenté de déclaration après la fin des cinq années, peut présenter personnellement sa déclaration aux fins d'acquisition de la nationalité marocaine durant les deux années précédant sa majorité. 26 Par le mariage: la femme étrangère qui a épousé un marocain, peut demander l’acquisition de la nationalité marocaine après cinq ans de résidence habituelle et régulière au Maroc du ménage. Cette nationalité prend effet à compter de la date du dépôt de la déclaration. 3- La naturalisation Tout étranger peut formuler une demande pour être naturalisé marocain s'il rempli les conditions suivantes: 1° - avoir une résidence habituelle et régulière au Maroc pendant les cinq années précédant le dépôt de sa demande, et résider au Maroc jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande; 2° - être majeur au moment du dépôt de la demande; 3° - être sain de corps et d’esprit; 4° - être de bonne conduite et de bonnes mœurs et ne pas avoir fait l'objet de condamnation, non effacée par la réhabilitation, pour: crime, délit infamant, actes constituant une infraction de terrorisme, actes contraires aux lois de la résidence légale au Maroc, ou actes entraînant la déchéance de la capacité commerciale. 5° - justifier d'une connaissance suffisante de la langue arabe; 6° - justifier de moyens d'existence suffisants. C- L'ETAT CIVIL Le régime de l'état civil est prévu par la loi n° 37-99 relative à l'état civil, promulguée par le dahir du 3 octobre 2002. L'état civil est le régime consistant à consigner et à authentifier les faits civils fondamentaux relatifs aux personnes. 1- Organisation de l'état civil: Les bureaux de l'état civil sont créés: - Dans chaque commune du Royaume en fonction du découpage communal du territoire national. - Dans les postes diplomatiques et consulaires du Maroc à l'étranger (destinés aux ressortissants marocains à l'étranger). Les personnes investies des fonctions d'officier de l'état civil sont les présidents des conseils communaux, et en cas d'absence ou d'empêchement, ils sont remplacés par leurs adjoints. Le président du conseil communal -officier de l'état civil- peut déléguer ses attributions. Les procureurs du Roi près des tribunaux de première instance exercent le contrôle sur les actes des officiers de l'état civil. 2- Les déclarations Il s'agit de la déclaration de naissance et de décès et la déclaration de mariage et de dissolution de mariage. A. La déclaration de naissance et de décès: ► La déclaration de naissance: Toute naissance est déclarée auprès de l'officier d'état civil du lieu où elle est intervenue. Cette déclaration est faite par les proches parents du nouveau-né selon l'ordre suivant: 27 - Le père ou la mère ; - Le tuteur testamentaire ; - Le frère: le frère germain a priorité sur le frère consanguin et celui-ci sur le frère utérin. De même, le plus âgé a priorité sur plus jeune que lui. - Le neveu. - Le procureur du Roi lorsqu'il s'agit d'un nouveau-né de parents inconnus ou abandonné après l'accouchement. - La mère ou la personne en tenant lieu lorsqu'il s'agit d'un enfant de père inconnu. ► La déclaration du décès: Le décès est déclaré auprès de l'officier de l'état civil du lieu où il survient. La déclaration doit être faite par les personnes ci-après dans l'ordre suivant : le fils, le conjoint, le père, la mère, le tuteur testamentaire ou le tuteur datif du décédé de son vivant, le préposé à la Kafala pour la personne objet de la Kafala, le frère, le grand-père et les proches parents qui suivent, dans l'ordre. A défaut de toutes les personnes précitées, l'autorité locale informe l'officier de l'état civil du décès. Lorsqu'il s'agit d'une mort dans des circonstances exceptionnelles: En cas de découverte d'un cadavre: la déclaration est faite par le procureur du Roi. En cas du décès d'une personne dans un hôpital, un établissement sanitaire civil ou militaire, un établissement pénitentiaire ou autres, les dirigeants sont tenus de déclarer ce décès auprès de l'officier de l'état civil dans un délai de trois jours à compter de la date du décès. ► Délais et sanctions : La déclaration de naissance ou de décès doit être faite dans un délai de 30 jours à compter de la date de la naissance ou du décès, auprès de l'officier de l'état civil compétent qui en dresse un acte. A défaut de déclaration dans le délai légal, toute personne à laquelle incombe l'obligation de déclarer est punie d'une amende de 300 à 1.200 dirhams. En outre, l'acte relatif à ce fait ne sera enregistré que sur la base d'un jugement déclaratif de naissance ou de décès prononcé par le tribunal de première instance. Une requête est présentée à cet effet par toute personne ayant un intérêt légitime ou par le ministère public. B. La déclaration de mariage et de dissolution du mariage: Les adouls adressent à l'officier de l'état civil du lieu de naissance de chacun des époux un exemplaire de l'acte de mariage, de confirmation de mariage ou de reconnaissance mutuelle de mariage, de l'acte de répudiation, de reprise en mariage ou de mourajaa dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date d'homologation dudit acte par le juge chargé des homologations. 28 C. Les copies des actes de l'état civil Les copies et les extraits: Des copies intégrales ou des extraits des actes consignés sur les registres de l'état civil ne peuvent être délivrés qu'au titulaire de l'acte, ses ascendants, ses descendants, son conjoint, son tuteur ou à la personne mandatée par lui à cet effet. Pour les autres personnes, l'officier de l'état civil ne peut délivrer copies de ces actes que sur autorisation du procureur du Roi donnée sur demande écrite motivée. La fiche individuelle: Pour la personne résidant dans un lieu autre que celui de sa naissance, elle peut demander à l'officier de l'état civil du lieu de sa résidence de lui délivrer une fiche individuelle d'état civil contenant les indications mentionnées dans le livret en présentant son livret de famille ou un extrait de son acte de naissance quelle qu'en soit la date. Force probante: La fiche individuelle d'état civil a la même force probante que l'extrait de l'acte de naissance et en tient lieu, sauf dans les cas suivants: - pour établir la nationalité marocaine, - Pour établir les faits d'état civil devant la justice. Les copies des actes de l'état civil et de la fiche individuelle sont valables pour une durée de trois mois courant à compter de la date de leur émission. § 3- LE REGIME DE LA CAPACITE JURIDIQUE La capacité juridique est l'aptitude de la personne à jouir des droits et des obligations (capacité de jouissance) d'une part, et d'exercer ses droits et assumer les obligations résultant de ses actes (capacité d'exercice) d'autre part. Ainsi, il y a deux sortes de capacités: - La capacité de jouissance c'est la faculté d’acquérir des droits et d’assumer des devoirs et qui est attachée à la personne dès sa naissance et jusqu'à sa mort. - La capacité d’exercice c'est la faculté qu’a une personne d’exercer ses droits personnels et patrimoniaux et qui rend ses actes valides. Cette capacité est reconnue à toute personne ayant atteint l’âge de la majorité à moins qu’un motif quelconque ne lui limite ou ne lui fasse perdre cette capacité. Il y a donc lieu de distinguer les personnes ayant la pleine capacité d'exercice des personnes ne jouissant pas de cette capacité ou jouissant d'une capacité partielle. A- La capacité d’exercice: La pleine capacité d'exercice s'acquiert par toute personne ayant atteint l'âge de la majorité fixé à 18 années grégoriennes révolues, sauf pour le dément, le prodigue et le faible d'esprit (handicapé mental). Toutefois, le mineur de moins de 18 ans peut bénéficier d'une déclaration d'émancipation ou d'une autorisation d'administration d'une partie de ses biens. 1- La déclaration d'émancipation : 29 L'émancipation est une reconnaissance anticipée de la pleine capacité d'exercice au mineur ayant atteint l'âge de 16 ans et qui montre des signes de maturité. L'émancipation est conférée par le tribunal à la demande de l'intéressé ou de son représentant légal. Le mineur émancipé entre en possession de tous ses biens et acquiert la pleine capacité de les gérer et d'en disposer. 2- L'autorisation d'administrer une partie des biens : Le mineur ayant atteint l'âge de 12 années révolues et doué de discernement, peut recevoir de son représentant légal une partie de ses biens à administrer, à titre d'essai. Le mineur est autorisé à cet effet par son tuteur légal ou par une décision du juge chargé des affaires des mineurs, sur demande du mineur lui-même ou celle du tuteur datif ou testamentaire. Le mineur est alors considéré comme ayant la capacité d'exercice mais uniquement dans le domaine d'autorisation. B- L'incapacité d'exercice On distingue entre deux catégories d'incapables qui sont soumis au régime de la tutelle. 1- Les catégories des incapables: Il y a lieu de distinguer entre deux sortes d’incapables: ceux qui n'ont aucune capacité d'exercice et ceux dont la capacité d'exercice est simplement limitée. Les personnes ne jouissant d'aucune capacité d’exercice sont: a - L’enfant qui n’a pas atteint l’âge de discernement fixé à 12 ans; b - Le dément, c'est à dire la personne majeure qui a perdu la raison. Par contre, la personne qui perd la raison de manière discontinue a pleine capacité Durant ses moments de lucidité alors que la perte volontaire de la raison ne dégage pas la responsabilité. Les actes passés par ces personnes sont nuls et de nul effet. Les personnes dont la capacité d'exercice et limitée sont: a - L’enfant ayant atteint l’âge de discernement fixé à 12 ans grégoriens révolus et qui n’a pas atteint celui de la majorité; b - Le prodigue: le prodigue est la personne qui dilapide ses biens par des dépenses sans utilité ou futiles, d’une manière qui porte préjudice à lui-même ou à sa famille. c - Le faible d’esprit: le faible d’esprit est celui qui est atteint d’un handicap mental l’empêchant de maîtriser sa pensée et ses actes. Les actes passés par l'une de ces personnes sont: - Valables, s’ils sont pleinement profitables à l'incapable, c'est-àdire dans son intérêt. (Exemple : recevoir une donation); - Nuls, s’ils lui sont préjudiciables. (Exemple : faire une donation); - S’ils ont un caractère à la fois profitable et préjudiciable, leur validité est subordonnée à l’approbation du représentant légal. (Exemple contrat de vente). 30 2- La représentation légale Les personnes incapables et les personnes non pleinement capables sont soumises au régime de la tutelle car elles ne peuvent exercer leurs droits personnellement mais par l'intermédiaire d'un représentant légal. La représentation légale est assurée au titre de la tutelle légale, la tutelle testamentaire ou la tutelle dative. ► Le tuteur légal: le père, la mère à défaut du père ou par suite de la perte de la capacité de ce dernier ou le juge. ► Le tuteur testamentaire: c'est la personne désignée par le père ou par la mère dans leur testament. ► Le tuteur datif: en l’absence du père, de la mère ou du tuteur testamentaire, le tribunal désigne un tuteur datif pour l’incapable, qu’il doit choisir parmi les plus aptes des proches parents (âsaba). A défaut, le tuteur datif doit être choisi parmi les autres proches parents, sinon parmi des tiers. Le représentant légal exerce la tutelle sous un contrôle juridictionnel. SECTION 2- LA PERSONNE MORALE A coté des personnes physiques, les personnes morales sont également des sujets de droit. La personne morale est un groupement de personnes ou de biens (fondation) constitué en vue de réaliser un but déterminé et douée par le droit d'une personnalité juridique distincte de celle de ses membres. De la même façon qu'une personne physique, la personne morale a des droits et des obligation et un patrimoine distinct de ceux de ses membres. On regroupe les personnes morales selon deux grandes catégories: ∼ Les personnes morales de droit public qui sont des organismes publics régis par les règles du droit constitutionnel et du droit administratif: l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, l'université… ∼ Les personnes morales de droit privé sont principalement les sociétés civiles et commerciales, les syndicats et les associations. La catégorie des personnes morales de droit privé est dominée par la distinction qui oppose: › Les groupements à but non lucratif comme les associations, les mutuelles et les syndicats. › Les groupements à but lucratif comme les sociétés On examinera d'abord, les grandes distinctions entre les sociétés pour envisager, ensuite la personnalité morale de la société et ses effets juridiques. § 1- LES DISTINCTIONS ENTRE LES SOCIETES Les principales distinctions sont: A- Les sociétés de personnes et de capitaux: Toute société suppose la réunion de personnes qui sont les associés (ou les actionnaires) et des capitaux qui sont leurs apports. Mais suivant sa forme sociale, la société peut attacher plus d’importance à la personnalité de l’associé (société de personnes) ou à l’apport capitalistique (société de capitaux). 31 1- Les sociétés de personnes: dans ces sociétés les associés se groupent parce qu’ils se connaissent et se font confiance et sont solidairement et indéfiniment responsables. Cette primauté de la personnalité, l’intuitu personae, commande toute l'organisation de ces sociétés : › La cession des parts sociales n'est pas libre et reste tributaire du consentement de tous les associés; › En Principe, le décès ou l’incapacité d'un associer met fin à la société. › La responsabilité des dettes sociales est solidaire et indéfinie et ne se limite pas aux apports des associés : le créancier peut poursuivre l'un des associés, le plus solvable, pour la totalité des dettes de la société (solidarité) et même sur son patrimoine personnel (responsabilité indéfinie). L'exemple type est la société en nom collectif. 2- Les sociétés de capitaux: dans ces sociétés la personne des associés est indifférente ce qui importe c'est le capital. Ainsi, les actions de la société sont, en Principe, librement négociables, la mort ou l'incapacité d'un actionnaire n'a pas d'impact sur la société et la responsabilité des actionnaires est limitée à leurs apports. Le type le plus marqué des sociétés de capitaux est la société anonyme. 3- La société à responsabilité limitée est une société mixte ou hybride à la lisière entre la société de personnes et la société de capitaux. L’intuitu personae s'affirme à Travers le régime de cession des parts sociales qui n'est pas libre, en parallèle la responsabilité des associés est limitée à leurs apports, ce qui est une caractéristique des sociétés de capitaux. B- Les sociétés civiles et les sociétés commerciales La distinction entre les sociétés civiles et commerciales est primordiale car elle détermine la loi applicable. Les sociétés civiles sont soumises au Dahir des obligations et contrats (DOC) alors que les sociétés commerciales sont soumises à la législation commerciale relative aux sociétés commerciales en l'occurrence la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes et la loi 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation. Cette distinction est liée à l'objet et à la forme de la société. Ainsi serait civile la société qui a une activité (objet) civile et serait commerciale la société qui a une activité commerciale. La liste limitative des activités commerciales et prévue par le code de commerce et toutes les autres activités sont civiles. Toutefois, il y a lieu de tenir compte de la qualification commerciales par la forme de certaines sociétés même si leur objet et civil. Ainsi, sont commerciales en raison de leur forme: la société anonyme, la société à responsabilité limitée, la société en nom collectif, la société en commandite simple et la société en commandite par actions. 32 §2- L'ACQUISITION DE LA PERSONNALITE MORALE ET SES EFFETS Dans la panoplie des formes juridiques des sociétés, une seule société n'est pas dotée de la personnalité morale c'est la société en participation. A- L'acquisition de la personnalité morale: Conformément à la loi 17-95 et la loi 5-96, les sociétés commerciales n'acquirent pas la personnalité morale dès la signature du contrat de société (les statuts) mais à compter de leur immatriculation au registre du commerce. La société conserve la personnalité morale jusqu'à sa dissolution (Ex en cas de fusion ou scission). Toutefois, lorsque la dissolution et suivie de la liquidation de la société, par exemple en cas de dissolution décidée par l'assemblée générale extraordinaire ou par la justice, la personnalité morale survie pour les besoins de liquidation. B- Les effets de la personnalité morale Avec la personnalité morale, la société acquiert une individualité propre et une capacité juridique. 1 - L'identification de la société. Comme toute personne physique, la société a un nom, un domicile et une nationalité. ∼ La dénomination sociale: c'est un signe d'individualisation de la société qui doit être déterminé dans les statuts. C'est le nom sous lequel la société est connue. Cette dénomination sociale est toujours suivie de l’indication de la forme de la société (S.A, SARL, SNC …). ∼ Le siège social: c'est le domicile de la société et qui doit être indiqué dans les statuts. Le siège social détermine la nationalité de la société, la compétence territoriale du tribunal de commerce et le lieu où doivent être faites les formalités d’immatriculation. ∼ La nationalité: au Maroc, la nationalité de la société est déterminée selon le critère du siège social : les sociétés dont le siège social est situé au Maroc sont marocaines et soumises au droit marocain. 2 - La capacité de la société La capacité juridique de la société est limitée par le principe de la spécialité des personnes morales. Alors que les personnes physiques vont organiser leur vie juridique comme elles l'entendent, les sociétés sont créées pour l’exercice d’une activité déterminée. La personnalité juridique ne leur est reconnue que dans ce but particulier. En conséquence, une société commerciale ne peut effectuer des actes juridiques qui n'ont aucun rapport avec son objet prévu dans les statuts. Illustration: Les statuts d’une société prévoient que l’objet social est l’activité de restauration et toutes activités similaires. La société ne peut alors acquérir un fonds de commerce de prêt-à-porter ou de librairie. Si elle veut le faire elle doit modifier son objet social par une modification statutaire. Quant à la capacité d'exercice, la société doit nécessairement être représentée par une ou plusieurs personnes physiques, que l’on nomme les représentants légaux, qui vont l’engager vis-à-vis des tiers. 33 CHAPITRE 2 LES SOURCES DES DROITS SUBJECTIFS Les sources des droits subjectifs sont les actes juridiques et les faits juridiques. SECTION 1- LES ACTES JURIDIQUES L'acte juridique est une manifestation de volonté émise en vue de créer des effets de droit. C'est l'acte accompli volontairement par une personne dans le but direct de produire des effets juridiques (conclure un contrat de vent, de location, faire une donation, un testament….). On distingue plusieurs catégories d'actes juridiques §1-ACTE UNILATERAL ET CONVENTION A- L’acte unilatéral procède d'une seule volonté: c’est l’acte par lequel une personne par sa seule volonté va créer une situation juridique et en prévoir les effets. Par exemple le testament est un acte juridique unilatéral par lequel une personne décide de la répartition de ses biens après son décès. B- La convention est l’acte juridique reposant sur un accord de volonté de deux ou plusieurs personnes et qui est destiné à produire des effets de droits à l'égard de ces personnes. Le résultat juridique recherché dépend de plusieurs volontés Lorsqu’elle résulte de l’accord de volonté de deux personnes elle est qualifiée d’acte bilatéral (contrat de location). En revanche, lorsqu’elle résulte de la volonté de plus de deux personnes elle est qualifiée d’acte multilatéral (contrat de société). § 2 - ACTE A TITRE GRATUIT ET A TITRE ONEREUX L’acte à titre gratuit est l’acte par lequel une personne consentie volontairement un avantage à une autre personne sans aucune contrepartie en échange. Il repose sur l’idée de bienfaisance et de libéralité tel le contrat de donation. L’acte à titre onéreux est celui qui va comporter des avantages réciproques pour chaque partie contractante. Il repose sur l’idée d’échange. Chaque partie agit dans son intérêt personnel et accepte de fournir quelque chose uniquement dans la perspective de recevoir quelque chose: idée d'échange. Ex : contrat de vente d’un immeuble, l’acheteur paye le prix au vendeur qui lui transfert le propriété de l’immeuble. 34 § 3 - ACTES SOUS SEING PRIVE ET AUTHENTIQUES L'acte sous seing privé (dit aussi sous signature privée) est un acte juridique rédigé par les parties à l'acte ou par un tiers (comme l'écrivain public) et signé par eux sans l'intervention d'un officier public. Exemples: le contrat d'assurance et le contrat de travail. L’acte authentique est celui qui est reçu par un officier public ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé et sous réserve de respecter les solennités (modalités) requises par la loi. En droit marocain on distingue entre deux types d'actes authentiques: - Acte adoulaire: acte rédigé par les adouls (Ex: acte de mariage). - Actes notariés: actes rédigés par les notaires (vente immobilière d'un appartement). SECTION 2 - LES FAITS JURIDIQUES Un fait juridique est un événement, une action voulue ou non voulue par la personne mais qui va produire des conséquences juridiques de façon automatique, sans que celles-ci n'aient été recherchées par ceux qui les subiront. Il s’agit de faits ou circonstances auxquels la loi attache des conséquences juridiques qui n’ont pas été voulues par la personne. Quand bien même, elles seraient volontaires, ILS seraient qualifiés de faits juridiques car les effets qu'ils produisent n’ont pas été recherchés par leurs auteurs. Les faits juridiques varient à l’extrême qu’il est difficile d’en dresser une liste exhaustive. On distingue généralement entre les faits volontaires et involontaires. §1- LES FAITS VOLONTAIRES: IL s'agit de faits volontaires pour la personne mais dont les conséquences juridiques y attachées n'ont pas été recherchées. Illustration: Le vol (acte volontaire) entraîne des conséquences juridiques (des sanctions) qui n'ont pas été voulues par l'auteur de l'infraction De même, assassiner une personne (acte volontaire) est condamné par une peine d'emprisonnement (conséquence juridique non recherchée par l'assassin). § 2- LES FAITS NATURELS ET INVOLONTAIRES Il s'agit de fait indépendant de la volonté de la personne, c'est-à-dire un fait naturel, œuvre de la nature et qui produit des effets juridiques automatiques que la personne n'a pas recherché. Illustration: Une fois L’Enfant est né le droit lui reconnaît automatiquement la personnalité juridique c'est-à-dire des droits et des obligations. Une fois la personne a atteint l'âge de la majorité fixé à 18 ans, la loi lui confère la capacité d’exercice. La mort du père confère à son fils le droit à l'héritage. 35 CHAPITRE 3: LA CLASSIFICATION DES DROITS SUBJECTIFS Les droits subjectifs se caractérisent par l'opposition entre les droits patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux. Les droits patrimoniaux sont ceux qui représentent un élément de richesse pour leurs titulaires, c'est-à-dire qu'ils ont une valeur estimable en argent, alors que les droits extrapatrimoniaux ne sont pas susceptibles d'une valeur pécuniaire. SECTION 1- LES DROITS EXTRAPATRIMONIAUX Les droits extrapatrimoniaux sont des droits non susceptibles d'une évaluation pécuniaire et restent hors du patrimoine du titulaire. §-1 - LES CATEGORIES DES DROITS EXTRAPATRIMONIAUX Les droits extrapatrimoniaux peuvent être regroupés en quatre catégories: 1- Les droits politiques: le droit de vote, droit d’association… 2- Les droits de l'homme, particulièrement le droit à la vie et à la justice. 3- Les droits de la famille, c'est-à-dire l'ensemble des droits résultant de l'organisation juridique de la famille : mariage, pension alimentaire, autorité parentale … 4- Les droits de la personnalité: le droit à l'intégrité corporelle, le droit à l'honneur, le droit au respect de sa vie privée… §2- LE REGIME DES DROITS EXTRAPATRIMONIAUX Le régime juridique des droits extrapatrimoniaux s'affirme à Travers quatre principales caractéristiques. Ils sont: ∼ Incessibles: on ne peut pas les céder ni y renoncer. (Exemple: le droit de vote) ∼ Intransmissible: on ne peut pas les transmettre à ses héritiers. Ils sont attachés à la personne et s'éteignent avec son décès. Toutefois, les héritiers conservent le droit de protéger la mémoire et la réputation du défunt, car toute atteinte qui est faite au défunt peut rejaillir sur les héritiers. ∼ Imprescriptibles: c'est à dire l'écoulement du temps est sans effet sur les droits. Ils ne s'éteignent pas par le non usage (Ex le droit au nom). 36 ∼ Non évaluables en argent, mais ILS peuvent produire des conséquences pécuniaires. Les atteintes qui sont faites à un droit extrapatrimonial peuvent donner droit à un dédommagement (Ex l'atteinte à l'image). SECTION 2- LES DROITS PATRIMONIAUX. Les droits patrimoniaux sont les droits qui ont eux même une valeur pécuniaire et sont directement appréciables en argent. Les droits patrimoniaux ont une valeur d'échange et sont cessibles, transmissibles aux héritiers et saisissables par les créanciers. Les droits patrimoniaux peuvent être classés selon l'objet sur lequel porte ce droit, c'est-à-dire la chose, ou selon la nature du rapport juridique qu'ils engagent (droits réels, droits personnels et droits intellectuels). § 1 - LES CATEGORIES DE BIENS Les biens varient à l’infini et on ne peut les appréhender qu’à travers leurs diverses classifications. Chaque catégorie ayant ses caractéristiques particulières et par voie de conséquence son régime juridique spécifique. A- La distinction entre meuble et immeuble 1- Les immeubles: au sens courant on définit les immeubles par référence au critère physique de fixité, c'est-à-dire les immeubles sont les bines qui ne sont pas susceptibles d’être déplacées sans détérioration. Sur le plan juridique, la catégorie des immeubles est hétérogène et regroupe: a- Les immeubles par nature : Il s’agit des choses non déplaçables à savoir les fonds de terre et les constructions, les machines ou ouvrages fixées ou posés sur maçonnerie ou sur piliers, incorporés à un bâtiment ou au sol, les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore cueillis. b - Les immeubles par destination: IL s’agit à l’origine de meubles par nature qui seront qualifiés d’immeubles par destination parce qu’ils s’intègrent dans un ensemble de biens constitué au principale par un immeuble par nature. Il s'agit principalement des: - Choses que le propriétaire d’un fonds y a placées pour le service et l’exploitation de ce fonds sans que cette affectation soit nécessairement perpétuelle (les animaux affectés à l’exploitation de la terre – chevaux et vaches- les instruments aratoires et les engrais.) - Choses que le propriétaire a attachées au fonds à perpétuelle demeure (les glaces, les statues et les tableaux incorporés aux murs.) c- Les immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent. Il s'agit des droits réels immobiliers suivants: la propriété des biens immeubles, l'usufruit, le habous, le droit d'usage et d'habitation, l'emphytéose, le droit de superficie, l'antichrèse, les servitudes et les services fonciers, les privilèges et les hypothèques et les droits coutumiers musulmans tels que Gza, Istidjar, Guelza, zina, Houa. En plus, les actions judiciaires tendant à revendiquer un immeuble sont des actions réelles immobilières. 37 1- Les meubles: On défini les meubles par rapport au critère physique comme étant toute chose qui peut se déplacer d'un lieu à l'autre sans détérioration. Toutefois, cette définition reste incomplète au regard du droit marocain qui distingue entre: a- Les meubles par nature: Il s’agit des choses susceptibles de se déplacer par leurs propres moyens (animaux) ou d'être déplacées par une intervention extérieure tels la table, le livre, l’avion, l’électricité et le gaz. b- Les meubles par anticipation: Il s’agit des biens immeubles, mais qui ont vocation à devenir meubles: récoltes, arbres destinés à être abattus. La vente de la récolte à une personne qui va la cueillir n’est pas une vente immobilière mais mobilière au regard de sa destination future déterminée par le contrat. C- Les meubles par détermination de la loi: sont tous les droits et actions qui ne portent pas sur des immeubles. Ces droits incorporels sont qualifiés de meubles par la loi tels le fond de commerce, les parts sociales et les actions d'une société. B- Les choses fongibles et non fongibles Les choses fongibles sont celles qui existent en multiples exemplaires et qui peuvent se substituer les unes aux autres. Elles sont indistinctes et n'ont pas d'individualité propre comme les pièces de monnaies, le blé et les journaux. En revanche, les choses non fongibles (dits également choses déterminées) se caractérisent par leur individualité et ne se confondent pas dans les autres choses mêmes les plus proches tels le fonds de terre, les animaux et les tableaux de maître (la Joconde). C- Les choses consomptibles et non consomptibles Les choses consomptibles sont celles qui se consomment ou se transforment par le premier usage tels les fruits, légumes et le blé. Les choses non consomptibles sont celles qui ne s’altèrent pas par le premier usage tel le fonds de terre, les vêtements et les voitures. 2 - LES CATEGORIES DE DROITS La distinction fondamentale qui gouverne les droits patrimoniaux est la distinction entre droit réel et droit personnel (ou de créance). Mais à côté de ces deux grandes catégories on assiste à l’émergence d’une catégorie relative aux droits intellectuels. A- Les droits réels Le droit réel confère à une personne un pouvoir direct et immédiat sur une chose sans l'intermédiaire d'une autre personne et qui s’impose au respect de tous. Le plus complet de ces droits et le droit de propriété auquel s’ajoutent les démembrements de la propriété et les sûretés réelles. On distingue entre les droits réels principaux et accessoires. 1- Les droits réels principaux sont des droits réels qui existent indépendamment de tout droit de créance. Ils donnent à leur titulaire le pouvoir de tirer directement d'une chose tout ou partie de son utilité 38 économique. La propriété est le droit réel principal le plus complet. Mais à côté du droit de propriété, figurent parmi les droits réels principaux : l'usufruit, droits d’usage et d’habitation, la superficie (propriété sur les plantations et constructions), les servitudes (charge d’exploitation d’un fond par un autre), l'emphytéose (droit de jouissance de longue durée) 2- Les droits réels accessoires sont des droits liés à l'existence d'une créance dont ils garantissent le recouvrement. Ce sont Essentiellement les sûretés. (Ex l'hypothèque, le gage) B- Les droits personnels Le droit personnel ou droit de créance est une relation personnelle entre deux personnes dont l'une peut exiger de l'autre l'exécution d'une prestation. Celui qui peut exiger l'exécution d'une prestation est le créancier, et celui qui est tenu de l'exécution de la prestation est le débiteur. La prestation constitue l'objet de ce qu'on appelle l'obligation. IL y a trois types d’obligations: ∼ Obligation de donner: L'obligation de livrer, par exemple, constitue une obligation de donner. ∼ Obligation de faire: Le débiteur est tenu d'accomplir un acte positif ou fournir une prestation. Ex: le salarié est tenu d'exécuter un travail. ∼ Obligation de ne pas faire: Le débiteur s'engage à s'abstenir de certains actes. C'est une obligation négative. Ex: l'employer est tenu de ne pas divulguer les renseignements professionnels de la société. c- Les droits intellectuels Le droit intellectuel est le droit reconnu aux personnes sur leurs créations intellectuelles. Il s’agit, d’une part, des créations littéraires ou artistiques sur lesquelles l’auteur jouit d’un droit moral exclusif et un monopole d’exploitation dont les héritiers peuvent bénéficier même après son décès, et, d’autre part, les créations industrielles tels les brevets, marques, dessins, modèles et logiciels informatiques. 39 TROISIEME PARTIE L’ORGANISATION JUDICIAIRE DU ROYAUME DU MAROC CHAPITRE 1 LES TRIBUNAUX DE DROIT COMMUN SECTION 1: LA COUR SUPRÊME La Cour Suprême a été créée au lendemain de l’indépendance par le dahir n° 1-57-223 (2 Rabia I 1377) du 27 septembre 1957. Elle est placée au sommet de la hiérarchie judiciaire et coiffe toutes les juridictions de fond du Royaume. Son organisation et sa compétence sont déterminées par la loi du 15 juillet 1974 fixant l’organisation judiciaire du Royaume, le Code de procédure civile, certaines dispositions du Code de procédure pénale et du Code de la justice militaire. § 1 - Composition et organisation La Cour Suprême est présidée par un Premier Président. Le ministère public y est représenté par le Procureur Général du Roi assisté d’Avocats généraux. Elle comprend des présidents de chambre et des conseillers. Elle comporte également un greffe ainsi qu’un secrétariat du parquet général. La Cour Suprême comprend six chambres: une chambre civile (dite première chambre), une chambre de statut personnel et successoral, une chambre commerciale, une chambre administrative, une chambre sociale et une chambre pénale. Chaque chambre est présidée par un président de chambre et peut être divisée en sections. Toute chambre peut valablement instruire et juger, quelle qu’en soit la nature, les affaires soumises à la Cour. La Cour Suprême est une juridiction collégiale. A ce titre, les audiences sont tenues et les arrêts rendus par cinq magistrats. Dans certains cas, cette collégialité est renforcée et les arrêts sont rendus par deux chambres réunies et dans certaines affaires, par toutes les chambres réunies en assemblée plénière. §2. Attributions Les attributions de la Cour Suprême sont nombreuses et diversifiées. La loi a cependant limité son rôle à l’examen des seules questions de droit: elle contrôle la légalité des décisions rendues par les juridictions de fond et assure ainsi l’unité d’interprétation jurisprudentielle. La Cour Suprême statue sur: Les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions du Royaume; Les recours formés contre les décisions par lesquelles les juges excèdent leurs pouvoirs; Les règlements de juges entre juridictions n’ayant au-dessus d’elles aucune juridiction supérieure commune autre que la Cour Suprême; Les prises à partie contre les magistrats et les juridictions autres que la Cour Suprême ; Les instances en suspicion légitime ; Les dessaisissements pour cause de sûreté publique ou de bonne administration de la 40 justice ; Les appels contre les décisions des tribunaux administratifs comme juridiction du second degré ; En premier et dernier ressort, sur les recours en annulation pour excès de pouvoir, dirigés contre les actes réglementaires ou individuels du Premier ministre, et les recours contre les décisions des autorités administratives, dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort territorial d’un tribunal administratif. SECTION 2: LES COURS D’APPEL La loi n° 1-74-338 du 15 juillet 1974 relative à l’organisation judiciaire du Royaume fixe l’organisation et la composition des Cours d’appel. §1. Organisation Les Cours d’appel comprennent, sous l’autorité du Premier Président et suivant leur importance, un certain nombre de chambres spécialisées dont une chambre de statut personnel et successoral et une chambre criminelle. Toutefois, toute chambre peut valable