CM - Modes Alternatives de Règlement des Litiges PDF
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Jean Carbonnier
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This document discusses alternative methods of resolving disputes, including administrative recourse, mediation, arbitration, and transactions. It examines different types of disputes, such as magical, charismatic, and logical. The text provides insights into legal thought, particularly the sociological approach. It explores concepts of justice, conflict, and the role of judges in various legal systems.
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CM – Modes Alternatives de Règlement des Litiges Séance 1 Introduction : Qu’est-ce qu’un MARL ? Avant tout, il est question de savoir avant tout ce qu’est un différend. Il y a l’idée de conflit à partir du moment où on ne peut pas être satisfait à 100%)...
CM – Modes Alternatives de Règlement des Litiges Séance 1 Introduction : Qu’est-ce qu’un MARL ? Avant tout, il est question de savoir avant tout ce qu’est un différend. Il y a l’idée de conflit à partir du moment où on ne peut pas être satisfait à 100%). De manière général, quand il y a un litige, on demande au juge pour le trancher. Dès lors, sans litige, il n’y a pas de procès. Donc sans litige, le juge ne peut pas se prononcer. Avec les MARL, la saisine du juge n’est pas la seule option envisagée. Il existe d’autres modes de solution des différends. En Droit public : on utilise le recours administratif, la médiation, l’arbitrage et la transaction. Jean Carbonnier, Sociologie juridique : le procès et le jugement, 1961-1962 Jean Carbonnier était professeur de droit privé à Poitiers puis à Paris Assas. Il a fait une thèse sur le droit matrimonial. C’est le premier à faire de la sociologie sur le droit (procès, contentieux…). Idée de savoir pourquoi les justiciables vont voir le juge. Dans sa Théorie Pure du droit, Kelsen considère que la pureté consiste à éliminer tous les éléments non juridiques de la théorie du droit. On ne s’intéresse pas à toutes les sciences qui permettent de comprendre le droit, on s’intéresse seulement aux éléments juridiques. A l’inverse, Carbonnier nous dit qu’on a besoin de la sociologie du droit en ce qu’elle nous permet de mieux comprendre le droit et le critiquer. La sociologie est l’observation des phénomènes. On saura s’il y aura ou non un retrait du droit. Carbonnier nous dit en conclusion de son article que « Lorsque le droit est écarté, le terrain est occupé par d’autres systèmes de régulation social : ça peut être la religion, la morale, l’amitié ou l’habitude ». Avant-propos Pour Carbonnier, le procès et le jugement sont « ce que l’on peut appeler « les phénomènes judiciaires ». Et pour la Sociologie, ces phénomènes « sont tous les phénomènes auxquels donne lieu l’activité spécifique d’un juge, que ce soit juge administratif ou juge de l’ordre judiciaire, que ce soit jugé pénal ou juge civil. ». Intervention d’un juge impartial qui tranche les litiges et existence d’un litige Pour lui, le procès est si fondamental pour l’ordre juridique car sans procès, il n’y a pas de droit. Pour lui, sans procès, sans juge… le droit n’existe pas. Si pas de procès, c’est de la morale, bonne conduite mais pas du droit. Il énonce « seule, la règle proprement juridique peut donner lieu à ce contentieux. C'est cet "eventus judicii", cette éventualité d'un jugement, cette juridiciarité, qui constitue peut-être le critère de la relation sociale proprement juridique. ». Carbonnier va plus loin que les autres auteurs qui disaient que la sanction pouvait suffire. Cela va plus loin que la théorie classique du droit. Autre problématique : la loi imparfaite est une règle qui n’a pas de sanction. C’est le droit souple. Idée du « Comportisme ». Manière d’inciter un comportement sans l’interdire. Titre I – Le contentieux Section préliminaire §1 Distinction entre la justice privée et le contentieux La justice privée « c’est le droit, pour un individu, de se faire lui-même justice (…). Il manque à la justice privée ces deux éléments spécifiques du contentieux que sont le contradictoire, d'une part, et le jugement par un Bers, d'autre part. ». C’est à distinguer de l’arbitrage, c’est-à-dire la justice rendue par un tiers (on décide de confier un litige par un tiers telle qu’une personne privée ou une organisation internationale au lieu d’aller voir un juge). Arbitrage reste un procès pour Carbonnier alors que la justice privée ne l’est pas. § 2 Distinction entre l’administration et le contentieux En France, il y a la conception de la séparation des pouvoirs : principe d’indépendance des juges. - L’indépendance de l’administration vis-à-vis de la justice est fait de toute pièce par la jurisprudence - Pas de règle posé par les textes sur la distinction entre autorités judiciaires et adm. Voir J. Chevallier sur le principe de séparation des autorités judiciaires et l’administration. Il démontre que c’est justifié par le fait que le CE avant la loi de 1872 (fin de la justice retenue, on passe à la justice déléguée ou le CE peut se prononcer de son propre chef), n’osait pas des ordres et ne se situait pas à l’administration. Avec cette loi, le CE devient un vrai juge et donc à ce moment-là, il commence à développer ce principe de séparation. Se développe l’indépendance de l’adm. vis-à-vis du juge : existence du privilège du préalable de l’administration. Tout cela a été construit pour protéger l’administration. Pour Carbonnier, l’œuvre de l’administration est le fait qu’il n’y a pas de conflit. Or ce n’est pas vrai car une sanction disciplinaire est un conflit. Il dit qu’il n’y a pas de litige quand le juge applique la règle de droit de façon automatisé. Pour lui, le RAPO est un litige dans le sens où un tiers intervient et qu’il y a une contradiction : « Dogmatiquement, c'est un acte administraBf, mais, sociologiquement, on est très près de l'acte juridictionnel. » Chapitre I – Différents types sociologiques du contentieux Pour Max Weber, il y a 3 sortes de pouvoirs sociologiques : charismatique, légitimité légale et la tradition. A son tour, Carbonnier énonce 3 différents types sociologiques du contentieux : le type magique, le type charismatique et le type logique Section 1 : Le type magique Carbonnier définit le contentieux type magique comme « celui d'un jugement obtenu par un appel à des forces surnaturelles, suprahumaines : l'utilisation du jugement de Dieu ou des dieux en vue de résoudre les litiges entre les hommes ». Il y aurait une « facilité de principe, pour la divinité de connaître la vérité, de définir où est le droit. Il est plus simple, plus pratique d'interroger la divinité, quand on a un conflit humain à résoudre, un procès à régler, que de se livrer à un travail juridictionnel de type logique. Dans cette conception, la physionomie sociologique du juge est très nette : c'est un magicien (au sens favorable du terme […]) ou bien un prêtre, en tout cas un homme qui est connu dans la société pour son aptitude à établir le contact avec l'au-delà. ». § 1 – Variations sur le type magique On laisse ainsi le surnaturel décider : il y a la divination (appel à la divinité), l’ordalie et le duel judiciaire. § 2 – Réflexions sur le type magique A – Destinées du type magique dans les sociétés modernes La divination n’aurait pas entièrement disparu dans nos sociétés modernes : - 1) Chez certains sectaires protestants d'Europe Centrale, qui s'organisèrent en communauté au XVIIIème siècle, avec leurs lois particulières […], le tirage au sort était un procédé courant de gouvernement et de juridiction. - 2) D'une autre nature sont certains exemples de tirage au sort que l'on relève dans le folklore juridique. Ex : Thémis qui a les yeux bandés : c’est un instrument de la divinité. - 3) La procédure du partage judiciaire en tant qu'elle vient d'aboutir à un tirage au sort des lots, conformément à l'article 834 du Code Civil. B – Les difficultés d’interprétation du type magique 1 – L’interprétation ludique L’interprétation ludique a été systématisée et vulgarisée par un philosophe hollandais. Dans sa thèse, il soutient que « le jeu est un facteur fondamental de la vie humaine, aussi bien sociale qu’individuelle, et, comme il arrive dans toutes les thèses systématiques, il retrouve le jeu partout. ». Dès lors, suivant l'interprétation ludique, le contentieux de type magique, c'est un jeu de hasard. 2 – L’interprétation rationaliste L’interprétation rationaliste soutient que le type prétendu magique de contentieux, sous ses apparences irrationnelles, serait à base de calcul et de raisonnement. […] Ainsi, dans un duel judiciaire, le coupable, fait-on remarquer, parce qu’il se sentait coupable, partait vaincu d’avance. C’est la psychologie. Section 2 - Le type charismatique Le type charismatique est un jugement de grâce, de charisme, d’équité. Ici, le juge ne se fonde pas sur le droit, il essaye de trouver la solution la plus équitable, c’est-à-dire la solution la plus adaptée à tous sans règles préalable. Il y a donc une légitimation du pouvoir par le charisme Aujourd’hui, il apparait : - à L’article 1135 Cc qui dispose que « les conventions doivent être interprétées selon l'équité » - avec les juridictions de paix qui pouvaient statuer en équité. Avec la médiation, on s’appuie sur le charisme du médiateur : idée de la conciliation devant le juge de paix. Le charisme joue dès qu’on parle d’équité. § 1 – Les différents charismes du juge A – Charisme de l’intime conviction « Le juge va juger, non pas d'après une démonstration rationnelle objective, mais d'après une intuition personnelle, subjective. […] Le plus souvent, ce mécanisme charismatique de preuve échappe à l'investigation ». Ici, la preuve est subjective et se rapporte à la personnalité de l'une des parties : ex de la procédure pénale. B – Charisme de la charité Il s'agit de charité au sens large et quasi théologique du terme. C – Le charisme de la transaction Article 2044 Cc « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. » Dans le charisme de la transaction, le juge impose à chacune des parties un sacrifice pour que, de ces concessions, de ces sacrifices mutuels, la paix, la fin du litige puisse résulter. 1. Le mythe de Solomon Un premier aspect du jugement, c'est "le stratagème". Nous sommes en présence de deux mères qui revendiquent le même enfant vivant. Salomon monte un stratagème : « ce faux semblant de la mise à mort de l'enfant survivant, parce qu'il a deviné que la véritable mère préférerait perdre l'enfant que de le voir tué sous ses yeux. […] Mais il y a un autre aspect du jugement, c'est l'aspect naïf : couper l'enfant en deux pour que chaque mère prétendue en ait une part » Dès lors, on peut parler du stratagème du contentieux charismatique : vaut mieux passer par une mauvaise transaction que par un procès classique. Règle du Doute selon Grotius « Si aucun des litigants n'est en possession de la chose (s'il est en possession, c'est la possession qui l'emporte) ou si la possession que l' un ou l' autre peut invoquer est équivoque, de sorte que chacun paraît être en possession, celui-ci, dit-il, sera réputé sans droit qui refusera le partage offert de la chose litigieuse. ». Idée que l’on divise par 2 si on ne sait pas à qui appartient la chose. Cela était repris l’article 407 §4 du Code de commerce en ce qui concerne l’abordage maritime. « Dans l'hypothèse de l'abordage douteux, c'est-à-dire de l'abordage pour lequel on ne peut pas établir l'imputabilité de l'un ou de l'autre des navires, le texte dispose que le dommage se partagera par moitié. ». Section 3 – Le type logique « Pour saisir ce qu'est le type logique de contentieux à l'état pur, il faut se placer, de préférence, au niveau d'une juridiction du droit », telle que la Cour de cassation. Dès lors, l’idée de pureté du raisonnement juridique est le fait qu’il faut raisonner seulement par la règle de droit. Le contentieux type logique ne s’intéresse pas au faits. Pour Carbonnier « le juge, dans ce contentieux dit "logique", n'a pas, comme on le doit, à vérifier la conformité logique d'une prétention à une règle de droit. Il a, en réalité, à apprécier la supériorité d'une argumentation logique sur une autre argumentation également logique qui lui a été opposée ». Le procès est dans l’affaire des parties en réalité et non dans l’office du juge. Le juge est là pour trancher selon ce qu’il lui est soumis. Dans le procès de type logique, il y a deux argumentations qui se confrontent dans le sens où chacune des parties expose son argumentation. On parle de « disputatio » : idée de défendre un argument, « le principal de l'effort du combattant ». Le rôle du juge n'est pas de déterminer quel est celui des deux raisonnements qui est exact, mais de constater quel est celui des deux litigants qui a mis l'autre hors de combat. Le juge va trancher selon les arguments qu’il a. Echange des arguments rationnels Cette technique de la conviction a donné naissance à notre contentieux de type logique Chapitre II – Le mécanisme général du contentieux « Jusqu'à une époque relativement récente, existait dans notre procédure civile, la prohibition de ce que l'on appelait l' "Appel abirato" : il était interdit, en matière civile, de faire appel dans les huit jours qui suivaient le prononcé du jugement (…). L'observation qui avait servi de base à cette interdiction de l'appel dans la huitaine du jugement, était une observation élémentaire de psychologie procédurale : le plaideur perdant, irrité d'avoir perdu, ferait toujours appel dans le premier feu de sa colère ». Section 1 : Le procès § 1 – Recherches de nature A – Schéma général du procès Chez les juristes, deux grands courants opposées concernent le procès : - Une attitude optimiste : source dans le droit romain. « Partout où existe un droit subjectif, il est de toute nécessité, de toute utilité, que ce droit subjectif trouve son action en justice. (…). Le Droit appelle le Procès tout naturellement, tout normalement, et comme le disait un adage juridique du Moyen Age : ubi jus, ibi remedium, partout où il y a un droit, il doit y avoir un remède judiciaire, c'est-à-dire une action en justice. ». Ici, c’est le rapport de droit qui engendre l'action en justice. Ainsi, si pas de droit, pas d’action en justice. En Allemagne, « Ihering insista sur l'idée que le procès était non seulement un droit, mais un devoir pour le citoyen ». - Une attitude pessimiste : source chrétienne dont le but est d’éviter le procès. « Il s'agit seulement de ne pas faire de mauvais procès, de ne pas s'engager à la légère dans un procès contre quelqu'un de plus fort qui pourrait vous battre. ». B – Diversité des types 1. Facteurs juridiques de diversité Question de procès d’avoués, question de savoir si peut être représenté par un avocat ou pas. 2. Facteurs sociologiques de diversité Question de la lutte des classes (conflit entre employeur et salarié), Question de la bureaucratisation (on n’a pas les mêmes personnes dans le procès). §2 – Recherches de causalité Question de savoir pourquoi on plaide, pourquoi on déclenche un procès. « C'est ainsi que l'on parle de procès d'ostentation. Dans certaines ethnies, le procès est mené, non pas par simple désir pratique d'obtenir gain de cause, mais bien par gloriole, par ostentation ». Attitude optimiste : principe d’irresponsabilité du plaideur pour l’exercice de l’action en justice. « En principe, il n'y a pas faute à agir ou à défendre en justice, même à tort, ce que démontrera l'issue du procès. C'est seulement en cas de dol ou de faute lourde équipollente au dol qu'un plaideur pourra, s'il succombe, être condamné à des dommages-intérêts. Dans la doctrine moderne, à partir du moment où la théorie de l'abus du droit s'est constituée, cette solution a été incorporée à la théorie de l'abus du droit. + Attitude pessimiste « conduit à dire qu'il y a toujours un mal à faire un procès et, par conséquent, que la responsabilité doit toujours être retenue ici, même s'il n'y a pas délit, mais simplement quasi délit, faute d'imprudence ou de témérité. » Action populaire pour éviter la pareille passivité du plaideur. On élargie l’action devant le juge. Section 2 - Le jugement « Tout jugement contribue à constituer le système juridique d'un pays. Il est, au même titre que la règle de droit, […] une pièce constitutive de l'ordre juridique. ». Le jugement est résultat du procès §1 – L’élaboration du jugement A – Le juge juridique Question du juge unique, du juge collégial. Question de savoir à qui s’adresse le juge : « il s'adresse même, plus généralement, à ses supérieurs, à l'Administration de la Justice, au Ministère Public, au Parquet, à la Chancellerie, il pense à l'opinion que l'on aura de lui en haut lieu. ». B – Le juge sociologique Pression sociologique sur le juge : problématique des contributions extérieures : chaque fois qu’il y a une affaire devant le CE, on peut rédiger des contributions extérieures. Ces dernières seront publiées. On ne sait pas si c’est une véritable pression. Pression social sur le juge : question de savoir sur l’origine social du juge. Il ne doit pas s’éloigner de la société. § 2 – L’effectivité du jugement A – Ineffectivité par inexécution Le monopole de la puissance revient au juge car il donne une force exécutoire à la sentence de l’arbitre, il l’a contrôle. On a toujours besoin du juge. Il contrôle si l’arbitre était vraiment neutre. La jurisprudence est importante. B- Ineffectivité par retard Défaut de la justice instantanée : pas de réflexion et ça « refroidit les passions ». Il faut trouver un juste milieu car si on attend trop longtemps, on se lasse mais si on a la réponse tout de suite, on n’a pas le temps de se calmer. Titre II – La Jurisprudence Effet d’un arrêt sur un ordre juridique : - Elément matériel. Comment on fait pour construire une JP ? C’est la répétition. Toutefois, parfois un seul arrêt suffit (voir CE, 1959, « films Lutétia ») - Elément psychologique : Tant que c’est pas publié dans Lebon (arrêts de principe), c’est pas important - Élément publicité. Tant que ce n’est pas publié, on ne peut pas de parler de JP. La publicité des arrêts est une forme de contrôle par la société. A noter que la plupart des sentences de l’arbitrage ne sont pas publiées Concernant le gouvernement des juges : le juge doit trancher le litige entre les différents argumentaires des avocats. C’est entre les plaideurs, le juge tranche. Séance 2 : Les recours contentieux Introduction Le recours administratif n’a pas de définition textuelle. La JP utilise cette notion mais dans des sens très différents. Eléments de la définition : - Contestation une décision devant l’administration - Recours beaucoup moins formels car ce n’est pas un recours contentieux. Pas de condition de délai - La demande préalable devant l’administration n’est pas un recours administratif. Définition d’un recours administratif : Demande formée devant l’administration et l’objectif de contester une décision. On peut demander tout ce qu’on veut dans un recours administratif tant dans les moyens que dans les conclusions, ça peut être des moyens de légalité mais aussi d’opportunités. Ce n’est le même contrôle que celui du juge, le juge contrôle que la légalité mais l’administration contrôle aussi l’opportunité. Le recours administratif peut être formée comme l’on veut, même à l’oral. N’importe qui peut former un recours administratif, même pas besoin d’intérêt à agir. Pas de formalité. CE, 2001 « M. Ternon » : « L’administration dispose d'un délai de quatre mois maximum, à compter de la prise de décision, pour retirer un acte individuel créateur de droits entaché d'illégalité, que le délai de recours ait ou non couru à l'égard des tiers et que l'acte soit ou non devenu définitif à l'égard de ceux-ci » Typologie des recours administratif en dehors de tout texte : - Recours gracieux quand on s’adresse à l’autorité qui a édicté l’acte - Recours hiérarchique quand on s’adresse au supérieur de l’autorité qui a édicté l’acte. Voir arrêt de principe CE, 30 juin 1950 « Quéralt ». Typologie des recours administratif spécifique précisé par un texte : - Recours obligatoire : recours obligatoire avant la saisine du JA. C’est le RAPO - Recours non obligatoire : on peut directement saisir le JA Le recours administratif est-il un MARL ? Rapport CE, 1993 sur les RAPO : il n’y a rien sur les recours adm… dès lors, on peut supposer que le recours administratif n’est pas un MARL. Rapport CE, 2008 sur les RAPO « les recours administratifs obligatoires constituent l’un des principaux MARL (…). En effet, les RAPO permettent aux usages d’obtenir la réformation des décisions les concernant avec des chances raisonnables de succès et sont de nature à éviter une procédure juridictionnelle ». Les recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) Pas de régime général des RAPO. On doit faire un RAPO dans le cas des FPS, en matière électoral, en matière fiscal… domaine d’application hétérogène. Pas de règle général qui s’applique. On peut faire un RAPO à la personne qui a rendu la dc initiale, à l’autorité qui a rendu la dc initiale, à un organe collégiale, à une commission… Il est difficile de recenser tous les RAPO qui existent. Cas des RAPO qui tombent en désuétude : si les personnes intéressées ne sont pas prévues qu’il faut faire un RAPO, ils n’ont pas besoin d’en faire un. Cas où l’administration ne mentionne pas le RAPO dans sa décision, il n’est pas opposable aux administrés. Règles relatives à la compositions des instances qui étudient les RAPO : instance collégiale, instance individuelle, autorité hiérarchique… les délais sont très variables souvent c’est 2 mois mais parfois, c’est plus (ça dépend du domaine). En contentieux, administratif, la requête doit être motivée mais ça ne vaut pas pour le recours administratif et ça ne vaut pas pour le RAPO. Toutefois, il faut qu’il y ait des conclusions. La RAPO est prévu par les textes et est une condition pour pouvoir faire un recours contentieux. Est-ce que l’administration est obligée de motiver la décision sur le RAPO ? Si le texte ne dit rien, l’article 6 CRPA énonce que pour que les décisions individuelles défavorables, l’administration est obligée de motiver mais si c’est une décision d’acceptation, il n’y a pas besoin de motivation. Le RAPO permet au requérant de gagner un peu de temps car ça proroge le délai de recours contentieux. Le RAPO permet d’éviter le recours contentieux. Ça permet aussi d’avoir un recours dans les domaines où le recours contentieux n’est pas possible : Mesures d’ordres intérieur en matière pénitentiaire (CE, 1995 « Hardouin et Marie » sur la Possibilité de faire un REP contre les MOI lorsqu’il y a une atteinte aux droits et libertés et CE, 2015 « Bourjolly » sur la possibilité de faire un REP contre MOI lorsque c’est une mesure discriminatoire). Le RAPO n’a en principe pas d’effet suspensif. Si on a une décision qu’on veut contester et qu’il faut faire un RAPO et pendant l’administration statue qu’on puisse ensuite saisir le juge, l’acte va produire ses effets donc on peut essayer de demander une suspension de la décision à l’administration. Depuis, le JA a accepté qu’un référé suspension puisse être formé en même temps que le RAPO. Voir CE, section, 2001 « Société produits Roche » énonçant qu’on peut former un référé suspension en cas de formation d’un RAPO. Avantages pour l’administration de l’existence d’un RAPO : - L’administration peut corriger de manière spontanée sa décision - Eviter un contentieux - Economiser les moyens car ça a un cout aussi à l’administration d’aller devant le juge - Avoir un meilleur éclaircissement - Avoir une vision globale sur l’action de l’administration lorsque c’est une instance supérieure qui traite les RAPO Désavantages pour l’administration de l’existence d’un RAPO : - Risque d’encourager la contestation - Risque de centraliser la prise de décision si c’est une instance supérieure qui traite les RAPO Avantages pour le JA de l’existence d’un RAPO : - Ça permet à la juridiction d’avoir moins de dossiers à traiter - L’instruction est plus facile pour le juge car il y a eu déjà une instruction de la part de l’autorité qui a traité le RAPO - Le RAPO purge la décision initiale de ses vices propres La décision du RAPO se substitue à la décision initiale. Dès lors, c’est le RAPO qui devra être contesté devant le juge et non la décision initiale. Si un recours non obligatoire (pas de RAPO), on attaque la décision initiale. CE, 2018 « Madame Bloch » : le juge est toujours obligé de requalifier les conclusions quand on se trompe. Le Conseil d’Etat élargie l’effet de régularisation en permis de construire modificatif, en permettant à l’autorisation initiale de bénéficier d’une évolution favorable du document d’urbanisme. Cas pratique – Les recours administratifs Vous êtes stagiaire au sein d’un cabinet d’avocats spécialisé en droit public et on vous consulte sur le dossier suivant. Le préfet de l’Yonne a pris un arrêté interdisant la circulation à plus de 80km sur la route départementale reliant Auxerre à Joigny. Cet arrêté a été publié, dans les conditions prévues par les textes, le 5 juin 2024, dans le recueil dématérialisé des actes administratifs. Monsieur Briard, qui emprunte tous les jours, cette route entend contester cet arrêté, qui lui semble entaché d’une incompétence. Le 5 juillet 2024, il a envoyé, par lettre, une demande de retrait de cet arrêté au préfet. Il n’a pas attendu longtemps, puisqu’il a reçu le 15 juillet par voie postale une décision négative du préfet sans aucune autre information, notamment sur les voies de recours possibles. Mécontent, Monsieur Briard a alors envoyé la même demande de retrait au ministre de l’intérieur le 15 juillet. Depuis il n’a pas reçu de réponse de sa part ni d’ailleurs d’un accusé de réception de sa lettre. Il vient vous voir le 20 septembre pour savoir s’il n’est pas trop tard pour former un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté préfectoral devant le tribunal administratif de Dijon. Quelles conséquences l’exercice de ces recours emporte sur le délai pour agir et sur le contenu des demandes contentieuses éventuellement formulées devant le juge ? Résolution Le requérant a bien la qualité pour agir car c’est une personne physique majeure ainsi que l’intérêt à agir puisque cette route, il l’emprunte « tous les jours ». En vertu de l’arrêt CE, 1950 « Dame Lamotte » « Le REP est ouvert contre tout acte administratif ». L’arrêté préfectoral étant un acte administratif règlementaire, il est tout à fait contestable par la voie du REP. En ce qui concerne la réponse reçue de la préfecture le 15 juillet par voie postale : le requérant mentionne qu’il a été débouté de sa demande en ce que le préfet lui a envoyé une décision de rejet sans « aucune autre information, notamment sur les voies de recours possibles ». En droit, l’article R421-5 CJA dispose que « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». L’administration a l’obligation de mentionner sur l’acte, les voies et délais de recours dur une décision administrative de rejet. Dès lors, en l'absence de ces infirmations, le délai de recours de deux mois n'est pas applicable. Le requérant pourrai alors effectuer encore un recours pour excès de pouvoir de cette décision. Toutefois, la décision n'est pas pour autant contestable indéfiniment. Effectivement, depuis l’arrêt CE, Ass.,13 juillet 2016 « Czabaj », le Conseil d'État juge, qu’il faut enfermer les délais de recours dans un délai raisonnable même si l’adm. n’a pas respecté les formalités qui pèsent sur elle. Désormais, l’administré ne peut plus former un recours contre une dc administrative au-delà d’1 an (délai raisonnable) alors même que l’administration pas respecté les formalités. En conclusion, le requérant dispose d’un délai d’un an pour contester l’arrêté préfectoral à compter du 16 juillet (date à laquelle la décision expresse lui a été notifiée) En ce qui concerne la demande envoyée au Ministre le 15 juillet par voie postale : le requérant mentionne qu’il n’a pas reçu de réponse de sa part ni d’ailleurs d’un accusé de réception de sa lettre. En droit, l’article R 421-1 CJA précise que « dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. ». Etant donné qu’aucune réponse n’a été apporté par le Ministre le 15 septembre, il s’agit là d’une décision implicite de rejet. En conclusion, le requérant peut effectuer un recours pour excès de pouvoir jusqu’au 15 novembre. Dans les deux recours, le requérant pourra demander l’annulation de l’arrêté pour vice de forme. A noter que ces recours, gracieux (envoyé au Préfet) et hiérarchique (envoyé au Ministre), n’interrompent pas le délai pour agir en justice. Correction Art. R421-1 CJA : délai de 2 mois pour agir à partir de la date de publication. On a jusqu’au 6 août pour former un recours. Depuis un arrêt CE du 13 avril 2024, sauf dispo contraire, la date d’envoi faisant foi. C’est le cachet de la poste qui fait foi. Les actes règlementaires n’ont pas besoin d’être notifiés pour être opposables. Seuls les actes non règlementaires doivent être notifiés. La formation d’un recours administratif proroge le délai de 2 mois du recours contentieux. Le recours gracieux ou contentieux est une faculté et non une obligation. Prolongation si le dernier jour est un samedi, dimanche, j férié ou si force majeure. Ex : recours gracieux le 5 août. Réponse le 5 octobre. On peut former un recours contentieux jusqu’au 5 décembre. Cet effet prorogative du délai est consacré à l’article L.411-2 CRPA. Attention : il faut que le recours adm. soit formé dans le délai du recours contentieux (2 mois) sinon, pas possible de former un recours contentieux après. En principe, il n’y a qu’une seule prorogation avec un recours administratif. Voir CE, 1980 « Clinique Sainte Croix » qui énonce qu’il y a en principe qu’une seule prorogation. Voir CE, 2009 « Ouahrirou » : lorsqu’on a un recours gracieux pendant le délai du recours contentieux et qu’on a deuxième recours administratif dans ce même délai initial, il faut attendre le rejet des deux recours pour proroger le délai de recours. Donc 2 mois à partir du délai du recours hiérarchique dans notre exemple. Si RAPO : la prorogation n’est acquise que par la formation de ce RAPO. Un recours administratif classique n’a pas pour effet de proroger. Voir CE, 3 mars 1989 « Blonet ». CE, 28 avril 1989 « Peron » si recours spécifique non obligatoire, on peut avoir deux prorogations Deux autres hypothèses de prorogation du recours administratif : - Déféré préfectoral : le délai a deux mois pour transmettre l’acte. Voir CE, 1991 « Brasseur ». - Demande d’aide juridictionnelle Pour la prorogation du délai contentieux du fait du recours administratif : - Le recours administratif doit être formé avant l’expiration du délai de recours contentieux - Il faut qu’il s’agisse d’un véritable recours administratif : il faut une véritable réclamation. - La requête doit être adressé à la personne qui a édicté l’acte ou à la l’autorité supérieure qui a édicté l’acte. Si la personne s’est trompé de l’autorité compétente, c’est pas grave. Voir L114-2 CRPA Le délai d’envoi (cachet de poste) et non délai de réception vaut que ce soit pour les recours administratifs ou contentieux Pour la 2ème question : article R 421-1 CJA : le délai n’est pas opposable car dans la décision de rejet rien lui a été notifié. 1 an à partir de quand ? A partie de la connaissance acquise de la décision contestée. Si l’acte est publié, on a pris connaissance, quand on forme un recours, ça signifie qu’on a connaissance de l’acte. CE, 12 juillet 2023 « Metaoui » : comment prendre connaissance du rejet implicite ? Par un accusé de réception. Il doit mentionner les voies de délai de recours. Si rien dans l’accusé de réception ou si pas d’accusé de réception, on a un délai d’un an à partir du moment où l’administration sait qu’on a eu une connaissance acquise. Principe : délai de 2 mois opposable sous condition de notifier la décision ou de la publier. La mention du délai de recours doit avoir été écrit. Si rejet tacite : délai non franc Délai raisonnable de 1 an à partir de la connaissance acquise du rejet de l’acte. Conséquences du délai d’expiration du recours contentieux contre un acte règlementaire. Exception d’illégalité est perpétuelle. CE, 19 février 1976 « société des établissements Petitjean ». Le contrôle par voie d’exception est le même que le contrôle par voie d’action ? Non, on ne peut pas contrôle les vices de forme et de procédure des actes réglementaires par voie d’exception. Voir CE, CFDT Finances 2018 JP Alitalia/ L242-2 CRPA : administration obligée d’abroger les actes administratifs illégaux ou devenus illégaux CE, Ponard « L’administration n’est pas obligée de ne pas appliquer une acte administratif illégale » C’est une demande formée devant l’administration, en lui demandant d’abroger un acte que l’on considère illégale. Possibilités de contester un acte administratif illégal si le délai est forclos - Possibilité de former un recours contre l’acte illégal par voie d’exception - Possibilité de former un recours contre le refus de l’administration d’abroger l’acte illégal par voie d’exception - Possibilité de demander l’indemnisation si le délai est forclos. Incidences de l’exercice d’un recours administratif : ça cristallise la nature de la demande. Pas de cristallisation des moyens Arrêt CE, 2018, « Mme Bloch » dit quels actes on doit rejeter en cas de recours administratif. Si recours facultatif : on doit attaquer la décision initiale. Si recours obligatoire : la décision sur le recours obligatoire se substitue à la décision initiale. Régularisation possible Dans un recours contre une demande d’annulation, on peut régulariser notre montant à indemniser. Voir Arrêt Sansvoisin de 2021 n°939366 « la demande préalable… (…) une fois le déllai expiré (…) après l’expiration du délai de recours ». Séance 3 : La médiation Article L.213-1 du Code de justice administrative « la médiation s’entend comme « tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». Le médiateur essaye de trouver une solution au litige. Idée d’amiable, de négociation, de conciliation non présente dans l’arbitrage ni dans les autres MARL Cas pratique : La médiation Après avoir accompli ses études en sciences de la vie, votre cousin a postulé à un poste d’agent contractuel à la Direction générale de la Santé du ministère de la Santé et de la Prévention. Les entretiens se sont bien passés et la Direction des Ressources humaines du ministère l’a contacté pour l’établissement de son contrat de recrutement. Contrairement aux idées reçues, il découvre qu’il a une marge de négociation et il décide de s’en saisir. Ses discussions avec les ressources humaines du ministère ne se limitent pas à sa rémunération et aux fonctions qui lui seront confiées, mais elles couvrent aussi le règlement des éventuels différends qui seront nés de l’exécution du contrat. 1. Votre cousin a entendu dire que dans la fonction publique la médiation est désormais obligatoire avant toute saisine du juge. Il vient alors vous consulter et vous demande si cette information est vraie. Non, dans la fonction publique, la médiation est une démarche préalable non obligatoire. Toutefois, elle l’est dans certains cas tels que pour les agents de l'Éducation nationale ou les agents territoriaux lorsqu’ils envisagent de contester une décision de votre administration employeur devant le tribunal administratif. C’est la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire du 22 décembre 2021 qui pérennise et généralise la médiation préalable obligatoire (MPO) à la saisine du juge administratif pour certains litiges de la Fonction Publique. L'article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022, relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique territoriale et à certains litiges sociaux, liste les domaines de la médiation préalable obligatoire. En l’espèce, le cousin se situe dans la fonction publique d’Etat puisqu’il est rattaché Direction des Ressources humaines du ministère. Dès lors, la médiation préalable obligatoire n’est pas obligatoire. 2. Dans le doute, il envisage de demander à l’administration d’intégrer dans son contrat de recrutement une clause de médiation préalable. Une telle clause serait légale ? Oui, une clause de médiation préalable peut être légale tant qu’elle respecte certaines conditions. Toutefois, la clause ne doit pas porter atteinte au droit des parties d’accéder au juge. Il faut également que cette clause soit clairement stipulée dans le contrat et que les parties soient informées de leurs droits. Aussi, il faut que la collectivité concernée ait signé un accord avec son centre de gestion de la fonction publique territoriale pour lui confier la MPO. Votre cousin signe finalement le contrat avec une clause de médiation préalable obligatoire et commence à travailler au sein du ministère. À peine une semaine après la prise de ses fonctions, la Direction des ressources humaines lui apprend qu’il y a une illégalité grave dans le contrat signé entraînant sa nullité. 3. Votre cousin est très déçu et considère qu’il ne peut plus faire confiance aux services du ministère. Il pense que ce n’est même pas la peine de saisir le médiateur du ministère. Il vous demande alors si l’illégalité du contrat entraîne la nullité de la clause de médiation préalable et s’il peut saisir directement le juge administratif. En principe, s’il existe une clause de médiation préalable obligatoire prévue dans le contrat, le cousin devra passer par cette étape avant de saisir le juge administratif. Cependant, si la médiation échoue ou si des circonstances exceptionnelles (comme une urgence ou un conflit d’intérêt flagrant) justifient la saisine directe du juge, il peut contourner cette clause. Le fait de penser qu’il n’a plus confiance dans le service de médiation du ministère peut être un motif valable, mais il devrait le justifier clairement pour éviter que le juge ne déclare son recours irrecevable. 4. D’ailleurs, s’il décide finalement de saisir le médiateur du ministère selon la clause de son contrat, risque-t-il de ne plus être dans les délais pour exercer un recours contentieux ? Serait-il une bonne idée de coupler cette saisine avec un recours administratif afin de proroger le délai du recours contentieux ? Oui, cette stratégie pourrait être bénéfique pour protéger ses droits. En effet, dans certains cas, la saisine du médiateur suspend les délais de recours contentieux. Ainsi, cela lui permettrait de prolonger le délai durant lequel il peut saisir le juge administratif. Il est important de vérifier que le contrat et les règlements applicables prévoient cette possibilité de suspension du délai pendant la médiation. Art. R. 213-11 CJA « La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription dans les conditions prévues à l'article L. 213-13. » Art. R. 213-13 CJA « L'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique après la médiation n'interrompt pas de nouveau le délai de recours. » Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de réception de la décision. Les recours administratifs (recours gracieux ou hiérarchiques) interrompent le délai de recours devant le médiateur. La médiation prend fin, soit par accord entre les parties constaté par le médiateur, soit lorsque l’une des parties, au moins, déclare de manière non équivoque que celle-ci est terminée. La fin de la médiation constitue le point de départ du recours juridictionnel de 2 mois à l’encontre de la décision. À l’issue de la médiation, les recours administratifs n’interrompent plus les délais de recours juridictionnels. La médiation préalable échoue et les parties se tournent vers le tribunal administratif. Votre cousin forme un recours et demande l’indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait de l’irrégularité du contrat. Le tribunal commence à instruire le dossier, mais la procédure s’avère assez longue. La direction des affaires juridiques du ministère de la Santé se rapproche alors de votre cousin pour lui proposer une nouvelle médiation confiée cette fois-ci à un organisme extérieur au ministère. 5. Quelle est la procédure à suivre pour entreprendre cette nouvelle médiation ? La clôture de l’instruction fait elle obstacle au recours à la médiation ? Votre cousin est-il libre, malgré la clause contractuelle, de rejeter cette proposition ? La procédure peut-elle être déclenchée sans l’accord préalable des deux parties ? Selon quel critère sera choisi l’organisme extérieur de médiation et par qui ? Cet organisme extérieur présente-t-il plus de gages d’impartialité que le médiateur du ministère ? La clôture de l’instruction ne fait pas obstacle à une médiation. En fait, tant que le jugement n’a pas été rendu, les parties peuvent toujours avoir recours à une médiation. Le tribunal administratif pourra ainsi suspendre l’instruction pour permettre aux parties de tenter un accord via la médiation. La procédure est généralement initiée en soumettant une demande commune des deux parties au tribunal, ou par une proposition du juge. 6. Votre cousin accepte la médiation et une société civile de médiateurs est saisie du dossier. La société de médiateurs sera-t-elle rémunérée et par qui ? Votre cousin est inquiet, car il bénéficie de l’aide juridictionnelle et il n’a pas les moyens pour payer une société privée de médiation. Oui, cela pourrait poser un problème d’impartialité, et il serait justifié que votre cousin s’y oppose. L’impartialité du médiateur est un principe fondamental de la médiation. Si votre cousin découvre un lien de nature personnelle entre lui et le médiateur, il peut demander à ce que celui-ci soit remplacé. L’objectif est de garantir que la médiation se déroule de manière neutre et équitable. Pendant la procédure de médiation, votre cousin découvre que son ex-compagne travaille dans la société chargée de la médiation. Il n’a aucune envie que la personne chargée de la médiation, qui connaît sans doute très bien son ex-compagne, lui communique ses malheurs. 7. Est-ce qu’il y a une garantie pour cela ? Et quelles seront les conséquences si ces garanties ne sont pas respectées ? Dans le cadre d’un accord de médiation, il est important que les parties se mettent d’accord sur des garanties précises qui assurent l’exécution des engagements pris. En l’occurrence, il semble que le ministère ait accepté de régulariser le contrat de votre cousin, de modifier l’organigramme des ressources humaines, et de lui verser une somme sous forme de “bonus”. Les garanties possibles sont : La rédaction formelle d’un accord : Il est crucial de s’assurer que l’accord est bien rédigé par écrit et signé par les deux parties. Cela constitue la première garantie, car un tel document a valeur d’engagement contractuel. Clause d’exécution forcée ou sanctions : L’accord peut inclure des mécanismes en cas de non-respect (par exemple, des pénalités ou la possibilité pour votre cousin de saisir le tribunal pour forcer l’exécution). Si ces garanties ne sont pas respectées, plusieurs conséquences peuvent survenir : 1. Violation contractuelle : Le ministère pourrait être accusé de ne pas respecter l’accord, ce qui permettrait à votre cousin de saisir le tribunal pour faire exécuter l’accord ou pour obtenir des dommages et intérêts. 2. Retour en justice : Si le ministère se rétracte ou ne respecte pas ses engagements, votre cousin pourrait alors re-saisir le juge pour forcer l’exécution des clauses prévues dans l’accord de médiation. Pendant la procédure de la médiation, les deux parties arrivent assez rapidement à trouver un accord très favorable à votre cousin. Tout d’abord, le ministère accepte de régulariser le contrat, dont l’irrégularité était due à un manque de diligence de la direction des ressources humaines. Ensuite, afin d’éviter de tels dysfonctionnements à l’avenir, le ministère s’engage à modifier l’organigramme de la direction des ressources humaines. Enfin, un « bonus » équivalent aux revenus d’un an est donné à votre cousin. Un accord de médiation est signé entre les parties, mettant fin à la procédure de médiation. Bien évidemment, votre cousin est très satisfait de cet accord, mais il veut être sûr que le ministère ne se rétractera pas. 8. Peut-il demander au juge de valider cet accord ? Y a-t-il un risque que le juge s’oppose à cet accord ? Oui, votre cousin peut tout à fait demander au juge de valider l’accord de médiation. C’est une pratique courante dans le cadre des médiations pour officialiser l’accord trouvé entre les parties et lui donner une force exécutoire. La validation judiciaire permet à l’accord d’avoir la même valeur qu’un jugement, ce qui le rend plus sûr juridiquement et renforce les garanties. Le risque que le juge s’oppose à l’accord est faible, sauf dans certains cas particuliers : 1. L’accord est manifestement illégal : Si l’accord viole une règle d’ordre public (par exemple, s’il contient des dispositions contraires à la loi ou à la réglementation en vigueur), le juge pourrait refuser de le valider. 2. Vices du consentement : Si le juge estime qu’il y a eu une contrainte, un dol ou une erreur manifeste au moment de la conclusion de l’accord, il pourrait également refuser de valider l’accord. Correction 1. L'article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique territoriale et à certains litiges sociaux liste les domaines de la médiation préalable obligatoire. L'article 3 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique territoriale et à certains litiges sociaux Article L213-11 CJA En l’espèce, le cousin se situe dans la fonction publique d’Etat puisqu’il est rattaché Direction des Ressources humaines du ministère. Dès lors, la médiation préalable obligatoire n’est pas obligatoire car il ne figure pas dans ma partie de la catégorie d’agents concernés 2. Les parties peuvent insérer une telle clause dans le contrat. CE, 27 juillet 1984 « Société Otit » Avis CE, mars 1986 « Arrêt Eurodisney » 3. Nullité : le contrat est censé n’avoir jamais existé. Le juge ne fait que de constater la nullité Illégalité : Résiliation : Arrêt CE, 1998 « Ville de Lisieux » : REP contre le recrutement des agents publics. Arrêt CE, 2008 « Cavallo » : contrat illégal n’est pas nul, l’administration est tenue de le régulariser. Elle doit trouver une solution pour ne pas licencier l’agent. CE, « Hôpital de Bar-sur-Seine » : L’irrégularité du contrat n’a pas d’effet sur la clause de MPO. Donc l’illégalité du contrat n’entraîne pas la nullité de la clause de médiation préalable. Le cousin doit passer par la MPO. S’il ne passe pas par la MPO, le recours devant le juge sera irrecevable. Voir CE, 9 décembre 1991 « Snoy ». Cette irrecevabilité est posée par les parties, elle n’est pas soulevée d’office par le juge : CE, 6 décembre 1935 « Ville de Bergerac ». 4. Art. R. 213-11 CJA « La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription dans les conditions prévues à l'article L. 213-13. » Exemple : 5 juin : décision de licenciement donc jusqu’au 6 aout pour former un recours devant le juge. Toutefois, 1er aout : début de la médiation qui échoue le 30 aout. 4 septembre max pour former le recours. Art. R. 213-4 CJA « … » Pas besoin de former un recours préalable obligatoire 5. Quelle est la procédure à suivre pour entreprendre cette nouvelle médiation R. 613-4 CJA L 213-7 CJA « Lorsqu’un tribunal (…) ordonner une médication pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ». On ne peut pas avoir une médiation tant qu’il y a un litige pendant sans l’accord du juge. R. 213-6 CJA. Si le juge refuse la médiation, il n’est pas obligé de motiver la médiation. La clôture de l’instruction fait elle obstacle au recours à la médiation ? Non. Le fait que le juge ordonne la médiation n’a pas pour but de rouvrir l’instruction. CE, 7 novembre 2019 « Sevede » Votre cousin est-il libre, malgré la clause contractuelle, de rejeter cette proposition ? La clause ne concerne pas la médiation en cours d’instance. Non, il n’est pas obligé d’accepter, il peut toujours refuser. Ordonnance du juge où il donne mission à un médiateur d’expliquer aux parties l’intérêt de la médiation et de recueillir par écrit leur accord. Le juge peut aussi désigner un médiateur qui a pour mission de convaincre les parties. La procédure peut-elle être déclenchée sans l’accord préalable des deux parties ? Non Selon quel critère sera choisi l’organisme extérieur de médiation et par qui ? Le juge désigne le médiateur dans le cadre d’un litige. Pour le JJ, il y a une liste de médiateur dans chaque cours d’appels. Pour le JA, pas de liste. Cet organisme extérieur présente-t-il plus de gages d’impartialité que le médiateur du ministère ? L. 213-2 CJA. 6. Rémunération partagée entre les parties ou c’est le juge qui fixe le montant de la rémunération (L. 213-8 CJA). Exceptions : si MPO : c’est financé par l’administration et pas de rémunération si agent administratif (greffier) ou magistrat. Une partie peut aussi tout prendre en charge si elle le souhaite. L’aide juridictionnelle peut être accordée pour financer la médiation mais elle ne doit pas dépasser 256€ HT. En pratique, le juge se borne à indiquer que les honoraires du médiateur seront fixés par les parties. Si accord cadre, il peut y avoir un barème de référence. En l’espèce : rémunération sauf exception. Le juge peut déterminer la rémunération ou demander aux parties de la choisir. Pour l’aide, elle ne doit pas dépasser le montant. Possibilité que la charge ne soit pas supportée de la même manière par les parties. 7. Art. L213-2 : obligation de confidentialité. La médiation doit être réunie à huis clos. Les parties peuvent renoncer à la confidentialité. Si méconnaissance du principe de confidentialité, pas de sanction prévue. Les sanctions peuvent être l’indemnisation de la procédure. Engagement de la responsabilité civile du médiateur. 8. Quelle forme prend l’aboutissement de cet accord ? Ca peut être un accord de transaction ou un accord de médiation (art. L213-3 CJA). Fin de la transaction : soit transaction soit accord de médiation Transaction : concessions réciproques. Régime précis. Elle implique une renonciation à faire un recours. Accord de médiation : régime plus flexible, pas besoin d’accord réciproque. Ouverture de la possibilité à faire un recours sur le même objet. Pas obligé d’avoir des concessions réciproques. Néanmoins, on ne peut pas trouver des mesures contraires à l’ordre public ni même d’avoir des libéralités (CE, Merguy). L’administration ne peut pas donner de l’argent au requérant si elle ne le doit pas. Le contrôle effectué par le juge dépend de savoir si c’est une transaction ou un accord de médiation. On ne peut pas porter atteinte à des biens dont on ne dispose pas. On peut demander au juger d’homologuer l’accord de médiation : L213-4 CJA. Ainsi, même si pas de litige, l’accord de médiation peut être homologué. C’est l’une des parties qui demande l’homologation. Ordonnance de désistement si la partie demanderesse se désiste. Ordonnance de non- lieu dans l’autre cas h t t p s : / / w w w. a v o c a t p a r i s. o rg / s i t e s / b d p / f i l e s / 2 0 2 2 - 0 6 / Accords%20issus%20de%20me%CC%81diation%20%20homologation_Support%20 25%20mai%202022.pdf 3 clauses : - Régularisation du contrat. Pas de problème, ce sera homologué par le juge - Modification de l’organigramme du ministère. Non pas possible car l’administration ne peut pas s’engager à modifier l’organigramme en vertu de l’arrêt CE de 2015 Arrêt Vanier, 1961 : un administré n’a pas de droit acquis au maintien d’un règlement. L’acte règlementaire ne créé jamais de droit acquis. Dès lors, l’organigramme n’étant pas un acte individuel, il ne produit pas de droit acquis. Si mesure d’ordre intérieur : pas de recours possible. Voir CE, Hardouin et Marie de 1995 L’administration peut elle s’engager à changer ou ne pas changer un règlement ? L’acte règlementaire ne créé pas de droit acquis mais le contrat, oui. Non : CE, « Footbal club des girondins de Bordeaux », du 9 juillet 2015 « il est interdit pour l’adm de s’engager dans un contrat à exercer son pouvoir règlementaire dans un sens déterminé » - « Bonus ». On ne doit pas donner plus par rapport au préjudice subi Si accord de médiation : pas de concessions réciproques Médiation : - CE, 14 mai n°472121 : concerne l’application de la JP Magiera de 2002 (engagement de la responsabilité di fait de la durée excessive du procès). Ce principe s’applique à la médiation lorsqu’elle est ordonnée par le juge. - Avis contentieux CE 14 novembre 2023 n°475648 « Société grand travaux de l’océan Indien ». Concerne la confidentialité de la procédure de médiation. Exceptions : intérêt supérieur de l’enfant, intégrité physique ou psychologique d’une personne, raisons d’ordre public. Relève de ce principe les seules constatations du médiateur et les déclarations des parties recueillies au cours de la médiation. Ne font pas obstacle à ce que soit invoqué devant le juge d’autres documents émanant notamment des tiers alors que ces documents ont été produits dans le cadre de la médiation. Seule les documents des parties sont soumis au principe de confidentialité. Principe qui se resserre sur toutes les pièces essentielles. - L’expert peut aussi jouer le rôle de médiateur. Doivent demeurer confidentiels les documents qui retracent les prises de positions, les avis, les demandes de l’expert ou des partie. Les éléments techniques ne relèvent pas de la confidentialité de la médiation. - Question de l’impartialité : arrêt CE, 29 décembre 2022 « Gemco » n°459673. Possibilité de confier la médiation à la juridiction. On ne peut pas être rapporteur public car de par son rôle, il participe indirectement au jugement. Pas possible d’exercer le rôle du médiateur et le rôle de rapporteur public Séance 4 : La transaction Article 2044 Code civil « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. ». Ces disposions s’appliquent aux transactions des personne publiques Décret 1791 : possible de faire une transaction mais il faut l’approbation du corps législatif Code civil : pas de disposition sur la transaction. Les juridictions ont alors demandé de les mettre. Au début, seules les communes et les EP pouvaient transiger avec l’autorisation express du droit. Pour l’Etat : rien dans le Code civil mais ca a été admis en l’abscence de de texte contraire. Voir CE, 23 décembre 1887 » Evêque de Moulin » Pour les collectivités territoriales, suppression du besoin d’autorisation surtout avec les lois de 1992. On a seulement besoin de l’avis du 1er ministre pour les EP de l’Etat. Si transaction : impossible de faire un recours. Si transition après saisine du juge : soit non-lieu à statuer soit désistement Principes de droit public s’appliquant à la transaction : pas transaction pour la libéralité, arrêt CE 20 juin 1975 « Leverrier » sur l’incessibilité des viens relevant du domaine public, police administratif notamment l’étendue du pouvoir de police. Années 90 : promotion des MARL dont la transaction pour aller plus rapidement, alléger les juridictions, meilleure gestion des deniers publics. Rapport 1993 CE : plus de transaction en matière fiscal. Plus de 20 000 transactions en matière fiscal Intérêt de la transaction : elle est exécutoire de plein droit. Contrôle poussé du JA sur la transaction. Loi ESOC de 2018 qui créé des comités de transaction dans les administrations centrales. Ca sécurise les conventions de transaction. Critères d’un contrat administratif : - Critère obligatoire : On a toujours besoin d’une personne publique sauf exception - Critère matériel alternatif : Soit objet du contrat qui est l’exécution d’un SP (CE, Epoux Bertin, 1956) Soit clause qui par les prérogatives reconnues à la personne publique dans l’exécution du contrat, implique dans l’IG qu’elle relève du régime exorbitant de contrat administratif. (TC, AXA France IARD, 2014) Jamais de transaction avec ces critères classiques Création d’un autre critère pour la transaction pour savoir si elle relève du droit privé ou public : nature du litige dont l’objet de la transaction a pour but d’étendre CE, 5 mai 1971 « Carpentras » : objet du litige : indemnisation du fait de travaux publics dont la transaction est un contrat adm. Avis CE 2002 : « Hay-les-Roses » : la transaction est une transaction de droit public si elle a pour objet « le règlement ou la prévention des litiges pour les jugements desquels la juridiction administrative serait compétente ». Arrêt TC, 18 juin 2007 « Société Briançon Bus » : « la transaction conclue par une personne morale de droit public est en principe un contrat de nature civil sauf si elle met en œuvre des prérogatives de puissance publique ou aboutit à la participation du cocontractant à une mission de service public. Que sous cette réserve l’homologation de la transaction relève de la juridiction judiciaire hormis le cas où il est manifeste que les différents qui s’y trouvent compris ressortissent principalement à la compétence du juge administratif ». Difficulté : si présence de 2 personnes privées, le contrat peut être administratif ? Possible pour un mandat, création d’une SPL et si c’est un contrat accessoire à un contrat administratif TC, 7 février 2022 « GUYARCOM » : convention conclu entre la coll de la Guyane et la SPL. Cette SPC a conclu des contrats de marché avec GUYARCOM (SARL). 2 marchés où la société de droit privé a du passer des conventions d’occupation du domaine public. Si on reste sur les critères classiques du contrat administratif, c’est un contrat de droit privé. Pareil pour l’arrêt TC de 2007 car pas de personne morale de droit public. Objet du litige relève du JA ou du JJ ? Pour le TC, c’est le JJ car il y a des marchés publics de droit privé. Le TC revient à sa JP. Il a voulu harmoniser sa JP avec celle du CE. Décalage : l’homologation peut être demandée en cours d’instance ou en dehors de toute instance. Souvent, la transaction arrive en cours d’instance. Le TC abandonne Briançon bus : « une transaction est en principe un contrat de nature civil et son homologation relève de la juridiction judiciaire hormis le cas ou elle a pour objet le règlement des différends ou la prévention des litiges pour le jugement duquel la JA est principalement compétente. » Ici, c’est une transaction de droit public car c’est un litige de droit Différence entre un contrat administratif et un contrat public Art. 2044 Cc qui donne la définition de la transaction Art. L423-1 CRPA Les exigences ne sont pas les mêmes, l’objet et les concessions réciproques. Avis contentieux du CE du 6 décembre 2022 « Syndicat intercommunal des établissements de second cycle de Hay-les-Roses » : « si la partie… il appartient au juge administratif de vérifier que les parties consentent à la transaction, que son objet est licite, qu’elle ne constitue pas une libéralité pour la commune intéressée et qu’elle ne méconnait pas d’autres règles d’ordre public » On a besoin du conseil municipal pour que le maire signe la transaction (art. L2122-22 16° CGCT) Pour les EP nationaux, il faut l’autorisation du premier ministre (at. 2045 Cc). Concessions réciproques pour l’interdiction des libéralités (moyen d’OP). Le juge fait un contrôle d’équivalence. Plusieurs hypothèses : - Si contentieux d’indemnisation : indemnisation du préjudice - Si contentieux d’annulation : le juge regarde les chances d’annulation, la probabilité d’annulation de la décision. On prend en compte les aléas judiciaires ainsi que les conséquences d’annulation. Arrêt 5 juin 2019 « CH Sedan » : le CE accepte très clairement que l’on peut avoir une transaction dans le contentieux de l’excès de pouvoir. On a regardé le coût social. Transaction après dc de justice possible mais ça n’arrive pas tout le temps. Ex : elle permet l’exécution d’une décision de justice d’annulation L’adm. ne peut pas consentir à des concessions déséquilibrées. Article Alexandre Lallet, RFDA 2020 807 et M. Chambon, M. La houari AJDA 2021 1716 Les parties ne peuvent pas décider de céder leur domaine public Pas possible de déroger aux règles d’OP. Ex pour els intérêts moratoires, on ne peut pas avoir une transaction pour modifier les intérêts. On ne peut pas déroger à toutes les dispositions avec un contrat de transaction concernant l’accident de travail. Pareil pour les indemnités de licenciement. A côté de ces différents textes spécifiques, on a des différentes règles d’OP vues par les juges. Arrêt EUROLAT de 1986 prévoit le pouvoir de résilier par l’adm un contrat unilatéralement si motif d’IG. L’adm ne peut pas déroger à exercer son pouvoir règlementaire dans un espèce (arrêt Foot club Girondins de Bordeaux). Cela vaut aussi pour les décisions d’espèces (tels que les DUP) Question compliquée par rapport aux actes individuels ? Si l’acte individuel a déjà été édicté on peut transiger sans problème. On peut avoir une transaction pour un acte non encore édicté ? Approche classique c’est non. Toutefois, certains auteurs sont plus nuancés : pour l’acte règlementaire, on ne peut pas renoncer de former un recours avant son édiction. Arrêt l’administration est obligé de ne pas appliquer un règlement illégal. Voir arrêt CE, 1956 « Ponard » Acte individuel protégé : acte créateur de droit et délai de 4 mois passés. Avant la transaction était possible que dans le plein contentieux, pas dans le contentieux de l’excès de pouvoir. Arrêt ATOM à propos des sanctions administratives qui relèvent du REP. Le CE a accepté dans CH de Sédan, on peut avoir une transaction pour les décisions individuelles de l’excès de pouvoir. Certains auteurs nous disent que l’on a supprimé Dame Lamotte en catimini. Pas tout à fait vrai, le recours reste mais choix laissé au requérant. Transaction qui met fin au litige pu qui prévient d’un litige à naître Cas pratique Vous faites votre stage au service juridique de la commune d’Héry. Sasha Prévost s’est brulée en prenant sa douche alors qu’elle était en colonie de vacances dans le centre aéré géré par la commune d’Héry. Il s’avère sans que cela ne soit contesté que le réseau d’eau du centre n’est plus conforme aux normes de sécurité. Le maire envisage de signer avec les parents de Sasha un protocole transactionnel prévoyant le versement par la commune d’Héry d’une indemnité correspondant à un peu plus que le montant du préjudice subi par Sasha. En contrepartie, les parents de Sasha se sont engagés dans le cadre de ce protocole transactionnel à renoncer à réclamer la répara on du préjudice de Sasha. Le maire vous consulte dans un premier temps, avant de signer le contrat, pour savoir si la commune peut le signer, s’il a besoin de l’autorisation préalable du conseil municipal et si l’objet du contrat tel qu’il est prévu est légal. 3 conditions pour faire une transaction : L’existence d’une contestation (existence d’un désaccord susceptible d’être porté par les parties devant un juge) née ou à naître L’existence de concessions réciproques entre les parties L’existence d’une intention de mettre fin à un différend La commune étant la gestionnaire du centre aéré, elle dispose de la compétence pour conclure le protocole d’accord transactionnel. Le principe même de la transaction doit faire l’objet d’une délibération de l’assemblée délibérante selon l’article L2121-29 CGCT. La signature d'une transaction nécessite par principe l'accord de l'organe délibérant, qui doit se prononcer « sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent, notamment, la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques que les parties se consentent à cette fin » (CE, 11 septembre 2006, commune de Théoule-sur-Mer). L’article L2122-22 16° CGCT précise que le maire, peut « par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :d’ intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ». L’objet du contrat est légal puisqu’il vise à la réparation du préjudice causé par le réseau du centre aéré géré à l’enfant, permettant ainsi de régler le litige au fond sans le porter devant un tribunal. Une fois le contrat signé et transmis au contrôle de légalité du préfet, le maire vous consulte à nouveau, car il a très peur que les époux Prévost ne respectent pas ce protocole. Quels sont les effets de ce protocole transactionnel ? S’impose-t-il aux parties qui l’ont conclu ? Les époux Prevost peuvent-ils méconnaître le protocole transactionnel et saisir le juge d’une demande d’indemnisation ? La transaction a pour conséquence d'empêcher les parties de soumettre au juge leur litige, sous peine d'irrecevabilité. Autrement dit, la transaction a force de loi envers les parties, qui ont droit à une stricte exécution du contrat dans les conditions du droit commun. Elle éteint l'action en justice. En cas d'inexécution de la transaction par l’une des parties, sa responsabilité contractuelle pourra être engagée. La résolution de la transaction pourra également être demandée, ainsi que l'exécution forcée. Effets du contrat de la transaction : - Force obligatoire du contrat - Renonciation d’une action en justice, caractère contraignant avec le contrat qui oblige les parties - On peut avoir une exécution forcée sans homologation. Le JA dit en 2002 avec l’arrêt Hay-Les-Roses : autorité de la chose jugée en dernier ressort, exécutoire de plein droit sans qui y fasse obstacle les règles de la comptabilité publique. La commune pourrait-elle engager la responsabilité des époux Prevost pour inexécution de la transaction ? Lorsque l’une des parties ne respecte pas les conditions ou obligations fixées par la transaction, l’autre partie peut saisir le juge afin qu’il prononce : l’exécution forcée de la transaction et le versement de dommages et intérêts (engagement de la responsabilité contractuelle) la nullité de la transaction. Procédure d’homologation : en rend plus contraignant le contrat. C’est une pure formalité car l’homologation est pas obligatoire pour rendre obligatoire le contrat. C’est la JP qui prévoit la procédure d’homologation. Elle est utile en cas de désaccord sur le contrat. Avis « Hay les roses » : MP irrégulier. Toutefois, arrivé au litige, le contrat est déjà exécuté. Il y a eu une régulation du contrat via la transaction. Question de savoir si on peut saisir le juge d’une demande d’homologation du contrat de transaction ? Voir RFDA 2003 P. 291. On a un contrôle de la transaction indirect. Acte détachable. Le JA s’est rendu compte qu’il fait un contrôle plus poussé que le JJ. Il veut contrôler les moyens d’OP. Il s’est rendu compte que l’adm fait beaucoup de transaction pour régulariser des situations mais avec des risques de libéralité. Pour trouver une solution, il s’est dit qu’il fallait dans un certain cas prévoir une saisine du juge sur l’homologation. Le commissaire du gouvernement veut créer une voie d’accès au juge qui a un caractère exceptionnel mais il y a des conditions : - il faut que le contrat soit définitivement conclu - Il faut une probation par les organes compétents - Le contrat doit avoir été transmis au représentant de l’Etat pour contrôle de légalité - La demande d’homologation doit provenir des deux parties Toutefois, le CE a posé d’autres conditions. « la recevabilité d’une telle demande d’homologation ne peut être admise dans l’IG lorsque la conclusion d’une transaction vise à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d’une illégalité qui ne peut donner lieu à une régularisation. ». En principe, pas possible de demander au juge d’homologuer une transaction sauf exceptions. Aussi, il est possible de demander au juge d’homologuer une transaction si difficulté particulière dans l’exécution du contrat. 3 hypothèses d’homologation du contrat par le juge - Contrat conclu au cours d’instance : désistement ou non-lieu à statuer - Si le juge est saisi dans le litige cadre de l’exécution du contrat - Hypothèse Hay les roses : le juge est directement saisi d’une demande d’homologation - Tiers qui conteste une transaction Si demande recevable mais homologation illégale : nullité de la transaction Peu de temps après, les époux Prevost ont averti le maire qu’ils allaient mener une action en justice visant à faire constater le non-respect des normes de sécurité et à contraindre la commune à mettre en conformité le réseau d’eau du centre aéré. Le maire de la commune d’Héry regrette de ne pas avoir inscrit dans le protocole transactionnel une clause prévoyant que époux Prevost renonçaient, en contrepartie d’une indemnité un peu plus importante, à toute action relative à l’état du réseau d’eau du centre aéré. Qu’en pensez-vous ? On ne peut pas transiger pour le maintien d’une situation illégale Mais l’histoire ne s’arrête pas là ! La caisse primaire d’assurance maladie qui a engagé des dépenses au profit de la victime, souhaite obtenir communication du protocole transactionnel dont elle n’a pas été informée par les parties. Elle a par ailleurs engagé un recours devant le juge administra f contre la commune en vue d’obtenir le remboursement des dépenses qu’elle a exposées en lien avec la prise en charge médicale de Sasha. Le maire vous demande quelles sont les suites de ces deux demandes. Arrêt 2024 « CPAM, Puy du dôme » Arrêt CE, 18 mars 2019 : document administratif communicable au sens du CRPA L311-1 CRPA L376-4 : obligation la caisse de sécu sociale de la transaction. Si ce n’est pas fait, des sanctions peuvent être infligées. Le juge oblige la caisse d’être partie au procès La CPAM ne peut pas invoquer le contrat car elle n’est pas partie au contrat (arrêt CE mars 2024). CAA Marseille : homologation de la transaction. L’arrêt dit que ce n’est pas logique si à la fin de la médiation, on arrive à transaction on ne peut faure un recours que dans certaines condtions (régulariser une situation urrégulière) si transaction est le fruiy d’une procédure de médiationn, on va appliquer ke code et delande l’homologation de la transactuib en dehors des seules hypothèses de hai les roses On peut demander l’homologation d’un accord de médiation si pas de litige ? Art. 213-1 CJA Pour la médiation, les parties peuvent demander l’homologation du juge, lorsque l’on a un accord de médiation on peut faire un recours en homologation Séance 6 : La transaction Les parties doivent se mettre d’accord, soit on désigne les arbitres soit on désigne une instance qui désigne les arbitres. La clause compromissoire est une clause conclue entre les parties avant la naissance du litige Le compromis qui est conclu entre les parties après la naissance du litige. Ce sont les parties qui décident de la procédure, de l’endroit, de l’arbitre. L’arbitre doit accepter sa mission et une fois accepter la procédure contradictoire. La dc de l’arbitre se nomme la sentence arbitrale Pourquoi avoir recours à un arbitre ? La durée car ça peu aller beaucoup plus vite que la justice, pour le secret des affaires car on n’a la même publicité, connaissances techniques, choix du droit applicable, enjeu de l’affaire. Cas pratique Depuis quelques années, Prosopo est le réseau social le plus utilisé dans le monde avec plus de 1,5 milliard d’utilisateurs actifs. ProPro, la société étatsunienne à laquelle appartient Prosopo, est séduite par le potentiel du parc technologique sur le plateau de Saclay. Elle envisage alors d’y installer un nouveau hub dédié à l’intelligence artificielle. Le projet est plus qu’ambitieux : les locaux de plus de 3 000 m2 conçus par un architecte danois de renommée internationale seront construits sur un terrain de 1 000 hectares. Cet investissement a vocation à créer plus de 10 000 emplois et à rendre la France pionnière dans le développement de l’intelligence artificielle. Le gouvernement français n’hésite pas à soutenir ce projet, mais l’opposition est plus réservée : selon elle, Prosopo respecte de moins en moins la liberté d’expression des utilisateurs et le projet envisagé implique la destruction d’une partie de la forêt communale de Gif-sur-Yvette. Elle est, d’ailleurs, convaincue que la justice française bloquera sans doute ce projet. Ce dernier argument inquiète les représentants de ProPro qui font savoir qu’ils n’accepteront pas d’avancer dans ce projet tant qu’ils ne sont pas assurés que les différends avec l’administration française seront soumis à l’arbitrage. Le maire de Gif-sur-Yvette, qui est proche de l’opposition, est, lui aussi, assez sceptique, d’autant plus que la forêt communale sera touchée. Il vient alors vous consulter et vous pose les questions suivantes : 1. Il a entendu dire que les litiges avec l’administration ne peuvent en aucun cas être soumis à l’arbitrage, mais il trouve que si les juristes de ProPro exigent une clause compromissoire, ils sont sans doute bien informés. Il vous demande de le renseigner sur ce sujet. Principe selon lequel les collectivités territoriales n’ont pas le droit de compromettre Le Code civil (article 2060) pose en effet une interdiction de principe pour les personnes morales de droit public de recourir à l'arbitrage. L432-1 CRPA : pas possible de recourir à l’arbitrage pour l’ordre public Toutefois, des exceptions existent. Voir avis CE, 1986 « Euro Disneyland » : il résulte des PGD, que sous réserve des dérogations pour les conventions internationales… interne ». PGD : interdit arbitrage sauf si loi qui l’autorise ou convention internationale - Conventions internationales. Cas du commerce international avec l’OMC - Loi qui autorise la transaction Pourquoi la personne publique ne peut pas faire de transaction ? Il n’y aurait plus de litige devant le juge. Aussi, il y a la question de l’indisponibilité de leur compétences (les personnes publiques be peuvent pas céder leurs compétences ni y renoncer et pour l’ensemble leurs activités. Ici, oui on peut faire une transaction (loi qui arrive plus tard dans le cas pratique) 2. Le gouvernement a annoncé qu’afin de faciliter le développement de l’intelligence artificielle en France, il fera passer une loi autorisant l’arbitrage dans tous les projets d’investissements dans l’intelligence artificielle qui dépassent le montant d’un milliard d’euros (ce qui est le cas pour le projet de Prosopo). Cette loi posera-t-elle de problèmes de constitutionnalité ? Non pas de problème particulier puisque le Conseil constitutionnel a déjà validé des lois autorisant le recours à l'arbitrage pour certaines catégories de contrats publics (décision n°2004-506 DC du 2 décembre 2004). Arrêt 29 octobre 2004 « Sueur » qui dit la même chose. La loi est effectivement votée et le projet avance. Un contrat est conclu entre ProPro, la France et la commune Gif-sur-Yvette à propos du développement du projet comprenant une clause compromissoire, qui attribue la compétence pour le règlement des différends à un tribunal arbitral désigné par la Chambre Arbitrale Internationale de Paris. 3. Cette clause exclut toute possibilité d’intervention du juge administratif ? Une clause compromissoire interdit de saisir le juge ? Oui : art. 1448 CPC. Arrêt 14 février 1908 « Société franc de construction mécanique : le juge est incompétent si clause compromissoire. Exception art. 1448 CPC « sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. ». Le juge peut être saisi a posteriori pour contrôler la sentence arbitrale Après la signature un peu hâtive du contrat, les juristes de la commune de Gif-sur-Yvette trouvent que la clause compromissoire est illégale. Le maire se tourne vers vous avec les questions suivantes : 4. La clause compromissoire peut-elle être contestée par la commune et/ou par une association de protection de la forêt communale de Gif-sur-Yvette ? Le recours doit viser l’intégralité du contrat ? L’illégalité de la cause de la clause compromissoire rend-elle tout le contrat illégal ? La clause compromissoire est divisible du contrat, elle n’est pas lié au contrat. Si le contrat est nul ; la clause compromissoire n’est pas pour autant nulle. Art. 1441 CPC : la conv. d’arbitrage prend la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis. Sur la nullité, 1447 CPV : la convention d’arbitrage est indépendante du ct auquel elle se rapporte, elle n’est pas affecté !!!! non écrite Autonomie de ma clause par rapport au ct principal. La clause est un contrat administratif : la légalité d’un ct administratif peut être contesté par els parties (Béziers I – 2009), la partie contractante peut donc former un recours Béziers L’association, tierce au contrat, peut contester (Tarn et Garonne) : - Tiers intéressés (privilégié) sont les représentants de l’Etat, membres de ass délibérante de la coll terr. Ayant conclu le contrat. Ils peuvent toujours former un recours rien qu’en raison de leur qualité - Tiers non privilégié (que si un intérêt suffisamment direct et certain). Dans la pratique, jamais une asso ne peut contester un ct administratif. Abs d’intérêt à agir pour contester le contrat. Malgré les difficultés, le projet finit par commencer à prendre forme et la construction du bâtiment avance. Or, les problèmes dans l’exécution du contrat ne tardent pas à émerger. ProPro trouve que ni l’État ni la commune ne respectent leurs obligations contractuelles. ProPro saisit alors de manière unilatérale le tribunal arbitral qui rend assez rapidement sa sentence. L’État n’est pas condamné. En revanche, la commune est, elle, condamnée à payer 3 millions d’euros à ProPro. Le maire revient vous voir avec une nouvelle série de questions. 5. La saisine du tribunal arbitral était-elle possible sans le consentement de la commune et sans liaison préalable du contentieux ? Saisine unilatérale du tribunal arbitrale : - Art. 1462 CPC : arbitrage interne - Art. 1506 CPC : arbitrage international Pas besoin du consentement de la commune car elle a déjà consenti dans la clause compromissoire Si une commune refuse de saisir l’arbitre, pas besoin du consentement de la personne publique, il peut être saisi par la partie la plus diligente. Le procès arbitral peut être engagé par la saisine du tribunal arbitral seulement par l’autre partie, quand bien même l’adm ne fait rien. Faut-il lier le contentieux avant de saisir le tribunal arbitral ? Non car la liaison du contentieux (421-1 CJA) ne s’applique que devant les tribunaux administratif (art. L1 CJA). Pas d’application de l’arbitre. 6. La commune peut-elle, malgré la sentence, saisir le juge français du contrat afin qu’il tranche le litige ? Non, la sentence arbitrale a l'autorité de la chose jugée et s'impose aux parties. Le juge ne peut alors pas se prononcer. Dès lors, une demande dans ce sens serait une irrecevabilité de la requête. CE, 4 janvier 1957 « Sieur Lamborot). Art. 1484 CPC : autorité de la chose jugée et arrêt CE, 20 juin 2012 « Ministre du Budget Lavanant » Les actes pris par l’adm. qui ignorent la sentence, l’acte serait illégal. 7. Si la commune ne paye pas les trois millions d’euros à ProPro, comment ce dernier peut-il la forcer à exécuter la sentence ? Quelle est la procédure à suivre ? Pour forcer la commune à exécuter la sentence, ProPro devrait suivre la procédure suivante : 1. Obtenir l'exequatur de la sentence auprès du tribunal compétent. 2. Une fois l'exequatur obtenu, la sentence devient exécutoire. 3. ProPro pourrait alors demander au préfet de mettre en œuvre les procédures d'exécution forcée contre la commune (inscription d'office de la dépense au budget, mandatement d'office). Demander l’exequatur pour forcer l’exécution de la sentence : - Art. 1487 CPC : on dépose la sentence et la clause compromissoire au juge judiciaire. Pas d’échange, pas d’audience - Art. 1516 CPC : Critères pour savoir si on doit aller devant le JA ou JJ : TC, 2010 « Inserm » qui concerne une sentence internationale. En principe, JJ est compétent pour les sentences internationales. Toutefois, il en va autrement lorsqu’il y a une question du respect des règles de droit administratif français (commande publique..). Dans ce cas, c’est le JA qui est compétent pour l’application des règles. Pour les sentences internes, q de savoir quel est le droit applicable au fond du litige. Q° de savoir quel juge serait compétent en l’absence de sentence arbitrale. Voir CE, 16 octobre 2006 « Caisse centrale de réassurance » Que contrôle le juge dans le cas de la demande d’exequatur ? - Pour les sentences internes : même contrôle que le JA. Les règles d’OP. Contrôle limité : savoir si clause compromissoire, si la convention d’arbitrage n’est pas nul. Voir aussi si les règes de la procédure sont respectées. - Pour la sentence internationale : contrôle plus poussé de la part du JA. Le juge va effectuer un contrôle de la sentence elle-même. Arrêt, CE, 9 novembre 2016 « Fosmax » : le juge fait le même contrôle que le contrôle dans la contestation de la sentence. Pas de procédure contradictoire devant le JA. Rien dans le CJA qui dit la procédure à suivre dans le cadre de la demande d’exéquatur. C’est la JP qui le fait. Pour le juge compétent, c’est la compétence du TA compétent territoriale. Procédure contradictoire avec échange des mémoires pour donner l’exequatur. Si refus de l’exequatur, on peut former appel 8. La sentence peut-elle être contrôlée par le juge français ? Si c’est le cas, faut-il saisir le juge administratif ou le juge judiciaire et que peut-il contrôler ? Quelles seraient les effets de l’annulation de la sentence ? La réponse serait-elle la même, si le hub était construit non pas sur une partie de la forêt communale mais sur un terrain appartenant à Apotheke, une grande entreprise pharmaceutique, qui veut quitter le plateau de Saclay ? 1° Désignation d’un juge privé qui donne sa sentence 2° On peut former appel devant une autre juridiction arbitrale Si on veut contester devant le juge étatique, voir devant le JJ : art. 1489 CPC ou pas d’appel mais recours en annulation. Pour le DA, l’arrêt euro Disneyland : on peut former appel devant le JA lorsqu’il est compétent sauf si la loi y déroge.. Voir arrêt CE, Wallis et Futuna de 2015 : appel contre la sentence : devant le CE Arrêt CE, Fosmax : Si appel de la sentence arbitrale, ça se passe devant le CE. le juge contrôle quoi ? - Il peut contrôler même d’office si le litige pourrait être soumis à l’arbitrage (voir esceptions légales ou conventions internationales autorise l’arbitrage) - Irrégularité de la procédure arbitrale : Le TA s’est déclaré compétent ou incompétent à statuer Le tribunal était-il régulièrement constitué ? (composition) Le tribunal s’est conformé à la mission qui lui a été confié ? Il a jugé ultra oetita, est-ce qu’il n’a pas appliqué la bonne loi ? Le principe du contradictoire a-t ’il été respecté Vérifie si la sentence est motivée - Violation des règles d’OP : vices graves du consentement, libéralités consenties, domaine public, continuité du SP, les PPP dont dispose mes personnes publiques dns le cadre de l’exécution d’un contrat adm. tels que la résiliation unilatérale, modif unilatérale du contrat, théorie de l’imprévision…) Si on annule la sentence, qu’est-ce qu’il se passe ? Le juge va trancher le litige. (renvoi au TA compétent ou le CE tranche directement). Dans tous les cas, ce n’est plus arbitral Les parties peuvent renoncer à la clause compromissoire sinon, le juge est incompétent. La réponse serait-elle la même, si le hub était construit non pas sur une partie de la forêt communale mais sur un terrain appartenant à Apotheke, une grande entreprise pharmaceutique, qui veut quitter le plateau de Saclay ? TC, 2010 : JJ compétent car absence de règles au domaine publique et règles liées à la CP.