Modes Alternatifs de Règlement des Conflits PDF
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Catherine Ginest
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This document provides an introduction to alternative dispute resolution methods, commonly known as MARDs, and discusses the differences between various forms of conflict resolution. It also explores aspects of different types of justice systems (consensual, retributive etc) and examines the role of legal professionals in facilitating these methods. The text explores why and how alternative dispute resolution is used.
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[Modes alternatifs de règlement des conflits]{.smallcaps} Catherine Ginest Introduction aux MARD Les procédures collectives sont des procédures judiciaires, ce n'est donc pas un MARD. La médiation est plus cher que la conciliation. Les MARD, s'ils restent plus intéressant que le recours devant l...
[Modes alternatifs de règlement des conflits]{.smallcaps} Catherine Ginest Introduction aux MARD Les procédures collectives sont des procédures judiciaires, ce n'est donc pas un MARD. La médiation est plus cher que la conciliation. Les MARD, s'ils restent plus intéressant que le recours devant la justice traditionnelle, sont devenu un véritable marché (ex arbitrage). \* Quelle est la différence entre MARD, MARC et MARL ? - Différent : mésentente - Conflit : dimension sociale, que le juge ne peut pas régler (pas nécessairement point de droit). - Litige : opposition de deux prétentions devant le juge étatique On parle de MARD car on va vouloir aller bien plus loin que le simple litige. Le « A » de MARD peut signifié « alternatif » à la justice traditionnelle, ce qui sous-entend que le procès judiciaire est le modèle. Le MARD serait alors une justice au rabais. Cette lettre peut aussi représenter « amiable », ce qui est préférable. Ainsi, on ne créer pas de hiérarchie entre la justice consensuelle et la justice traditionnelle. La justice amiable est une autre forme de justice, la justice est plurielle (plusieurs formes). - - Ainsi, le mot est important car il reflète la philosophie de la procédure. \* Que signifie justice consensuelle, justice rétributive, justice participative, justice restaurative, justice résolutive de problèmes ? **Justice consensuelle** = on règle les différends par contrat **Justice négociée** = très large, par exemple procédure CRPC **Justice participative** = convention écrite par laquelle les parties à un différend s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige. Le juge informé reprend l'affaire après avoir homologué le résultat des opérations réalisées par la convention (mise en état) ou l'accord trouvé par les parties. **Justice rétributive** = attribuer une peine à celui qui a commis une infraction pénale, cette justice est aussi préventive, réparatrice et resocialisante **Justice restaurative** = dialogue permettant de réinstaurer socialement le lien entre le condamné et la victime (art. 10-1 c.proc.p) **Justice résolutive de problèmes** = prendre en charge les délinquants toxicomane \* Le législateur ne cesse de vouloir développer des MARD. Pour y parvenir, il utilise plusieurs techniques : - Développe le contexte dans lequel on peut les utiliser - Développe le champs de l'amiable (civil, commercial et administratif) - Multiplication des auteurs pouvant jouer le rôle de tiers facilitateur de solution (médiateur, conciliateur, arbitre), comme les notaires, avocats ou encore juges. \* L'amiable est trop peu utilisée en France, pourquoi ? - Pays de tradition judiciaire - Réticence des professionnels - Aide juridictionnelle Le changement de culture et de mentalité, de meme que la formation des professionnels ne se fait pas du jour au lendemain. De meme, en Allemagne et aux Etats Unis, la justice traditionnelle est beaucoup plus cher, l'amiable est donc plus facilement choisie. \* La politique de l'amiable implique que les parties aient la volonté de se concilier amiablement, on peut donc se poser la question de l'utilité/efficacité de la conciliation obligatoire (art.750-1cpc), d'autant plus que cette obligation est à peine d'irrecevabilité de la demande. Néanmoins, cela démontre que les MARD sont intégrés à part entière dans la procédure. \* Pour inciter les personnes à recourir à l'amiable, le Législateur développe des raisons, notamment le désengorgement des tribunaux, ce qui n'est pas une raison valable. Pour un meilleur message, l'idée première devrait etre celle de la justice apaisée et plus rapide. \* Le législateur démultiplie-t-il trop les techniques de l'amiable ? par exemple, la création l'ARA (audience de règlement amiable) pose des questions de concurrence avec la médiation. \* Paradoxe : la justice amiable évite le juge sauf que par cette technique, le législateur renforce le pouvoir du juge. En effet, dans certains cas il est la cheville ouvrière de l'amiable alors qu'on est pas dans le cadre de la justice étatique. En conclusion, le droit a pour finalité le *jus* (= sentiment de justice et d'équité). C'est dans cette recherche de la justice au sens philosophique que les MARD s'inscrivent. Adages : - « *jus est ars boni et aequi* » = le droit est l'art du bon et de l'équitable - « *summum jus summa injuria* » = le droit poussé à l'extrême est d'une extrême justice - « *suum cuique tribuere* » = il faut rendre à chacun le sien, justice distributive La Transaction Maitre Ravina « Il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès » H.Balzac. Comme tous les MARD, c'est un outil qui permet de rapidement trouver une solution. Meme si la procédure fait partie du métier d'avocat, il se peut qu'il soit amené à le conseiller dans le cadre d'une transaction. Art. 2044 c.civ : « *La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.* *Ce contrat doit être rédigé par écrit.* » Section 1 : Les éléments essentiel de la transaction. I. Différend actuel et certain Peut importe que la transaction intervienne avant ou après la saisine du juge. D'une part, on ne transige que sur un différend certain. Par exemple, en droit du travail, le licenciement existe qu'à partir de la lettre de notification du licenciement. II. Intention de mettre un terme au litige La commune intention de solder un litige permet de constater la transaction. Art. 2049 c.civ : « *Les transactions ne règlent que les différends qui s\'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l\'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé*. » III. Concession réciproques C'est une construction prétorienne que législateur de 2016 a intégré dans c.civ. Elles ont un caractère réel et non dérisoire. Art. 2050 c.civ : « *Si celui qui avait transigé sur un droit qu\'il avait de son chef acquiert ensuite un droit semblable du chef d\'une autre personne, il n\'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure. *» Section 2 : Les conditions I. Les conditions de fond A. [La capacité à transiger ] Art. 2045 c.civ : « *Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.* *Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à l\'article 467 au titre \" De la minorité, de la tutelle et de l\'émancipation \" ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l\'article 472 au même titre.* *Les établissements publics de l\'Etat ne peuvent transiger qu\'avec l\'autorisation expresse du Premier ministre*. » La capacité concerne la personne qui signe la transaction. Parfois, il faut avoir l'autorisation de la part d'une autorité compétente (juge commissaire, assemblée générale). L'avocat est également bénéficie de la capacité ad litem (mandat). Un écrit du mandant est également possible. Il y a des matières dans lesquelles il est impossible de transiger, par exemple en matière de filiation, inalianabilité, divorce, ordre public, etc. Art. 2046 c.civ : « *On peut transiger sur l\'intérêt civil qui résulte d\'un délit.* *La transaction n\'empêche pas la poursuite du ministère public.* » B. [L'objet de la transaction ] Art. 2048 c.civ : « *Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s\'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.* » II. Les conditions de forme : l'écrit L'écrit a une finalité probatoire. En cas d'échange de lettres, il n'y a pas de support permettant de prouver la transaction. Section 3 : les effets de la transaction La transaction fait obstacle à l'introduction ou la poursuite d'une action en justice entre les mêmes parties ayant le meme objet et différend (renonciation du droit d'agir). La demande sera irrecevable : la partie adverse peut invoquer la fin de non-recevoir en tout état de cause. Art. 2050 c.civ : « *Si celui qui avait transigé sur un droit qu\'il avait de son chef acquiert ensuite un droit semblable du chef d\'une autre personne, il n\'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure. *» Art. 2051 c.civ : « *La transaction faite par l\'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux. *» Art. 2052c.civ : « *La transaction fait obstacle à l\'introduction ou à la poursuite entre les parties d\'une action en justice ayant le même objet.* » Pour donner une force obligatoire à la transaction, il faut la faire homologuée par un juge. Ce contrat aura force exécutoire et la meme valeur qu'un jugement. La loi du 22 déc. 2021 (cpce) prévoit une conversion en titre exécutoire par simple saisine du greffier, à conditions que la transaction prenne la forme d'un acte d'avocat. Section 4 : Domaine de la transaction. La transaction peut intervenir en matière civile, administrative et commerciale, mais également en matière pénale, uniquement concernant les dommages et intérêts. Art. 2046 c.civ : « *On peut transiger sur l\'intérêt civil qui résulte d\'un délit.* *La transaction n\'empêche pas la poursuite du ministère public.* » En matière d'urbanisme, il y a une condition de forme : l'enregistrement du protocole dans un délai d'1mois (pour 25€). A défaut de formalité, la transaction sera nulle. Section 5 : Les arrêts de cassation [Faits] : 34 lingots d'or ont été découverts au cours de travaux de rénovation immobilière. Un accord transactionnel a été passé entre le propriétaire du site, les co-inventeurs et leurs employeurs pour partager le trésor. Néanmoins, un des employés estime etre le seul inventaire et assigne les co signataire en paiement, notamment en s'appuyant sur l'art. 716 qui partage le trésor de moitié pour le propriétaire et moitié pour l'inventeur. Pour ce faire, il affirme que l'accord transactionnel ne remplit pas les conditions de l'art. 2044c.civ, en particulier la nécessité de concessions réciproques. Reconventionnellement, un autre employé demande la nullité de l'accord soutenant etre le seul inventeur. [Procédure] : La Cour d'appel d'Orléans, selon un arrêt du 21juil 2015, déboute le premier demandeur de sa demande et le condamne, avec le propriétaire et les employeur, a payé l'employé demandeur reconventionnel, l'estimant seul inventaire. Ainsi, le Cour n'applique pas la transaction mais l'art 716c.civ. [Question] : Une contrepartie dérisoire par rapport à la contrepartie a laquelle il est possible de prétendre devant une juridiction traditionnelle constitue-t-elle un vice du consentement de sorte que la transaction soit nulle pour défaut de concession réciproque ? [solution] : la transaction n'a aucune force obligatoire, l'un des signataire obtenant une contrepartie dérisoire par rapport à celle à laquelle il aurait le droit en passant par la voie judiciaire. De plus, certaines parties obtiennent une gratification a laquelle ils ne pouvaient prétendre. (mais attention CA a statué ultra petita) [Faits] : une indemnité supraconventionnelle a été accordée a certaines catégories de salariés (dont l'équipe de nuit) par un plan de sauvegarde de l'emploi conclu entre l'employeur et les organisation syndicales. En parallèle, l'employeur a conclu avec des salariés visés une transaction en exécution de laquelle ils ont recu une indemnité transactionnelle en contrepartie du renoncement à l'indemnité supraconventionelle. [Procédure] : des arrêts d'appel retiennent la violation par l'employeur du principe d'égalité de traitement entre salariés et exécution déloyale du contrat de travail. [Question] : Une transaction conclue entre un employeur et un employé constitue-t-elle une violation du principe d'égalité entre les salariés ? [Solution] : non, un salarié ne peut pas invoquer le principe d'égalité de traitement pour revendiquer les droits et avantages d'une transaction conclue par l'employeur avec d'autres salariés. Art. 1199.Civ : effet relatif du contrat. [Faits] : une victime d'un accident de la circulation a été indemnisé de ses préjudices par plusieurs protocoles transactionnels, dont celui de 2007 qui prévoit l'indemnisation de son besoin d'assistance par une tierce personne et la possibilité d'analyser les nouveaux besoins éventuels de la victime en cas de modification de sa situation. En raison de l'aggravation de son état de santé, elle demande une indemnisation de ses préjudices non inclus dans la transaction. [Procédure] : La Cour d'appel de Pau, dans un arrêt du 26 mars 2019, procède à une nouvelle évaluation de l'indemnité au titre des besoins antérieurs. [Question] : la Cour d'appel, réévaluant/contrôlant une indemnité fixée par un protocole transactionnel, méconnait-elle l'autorité de la chose jugée qui lui est attachée ? [Solution] : La CA aurait dû s'en tenir aux seuls nouveaux besoin dont l'indemnité éventuelle était prévue en cas d'aggravation, l'indemnisation des besoins antérieurs ayant été fixée définitivement par la transaction, faisant obstacle à « l'introduction ou la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le meme objet ». [Faits] : une salariée, dont le contrat de travail prévoyait une clause de non concurrence, a été licenciée. Un protocole transactionnel a été signé par la salariée et l'employeur. Néanmoins, la salariée saisie la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la contrepartie financière à la clause de non concurrence. [Procédure] : la CA de Grenoble, dans un arrêt de 25 juin 2019, accède à sa demande. [Question] : Une transaction ayant pour objet la renonciation à toute action relative à la rupture d'un contrat de travail, mais ne contenant aucune clause relative à l'indemnité de non concurrence, fait-elle obstacle à une action en paiement de cette indemnité de non concurrence ? [Solution] : « les obligations réciproques au titre d'une clause de non concurrence sont comprises dans l'objet de la transaction » [Faits] : une transaction, homologuée par le tribunal, prévoit la paiement d'une indemnité et l'abandon de créances par une société en liquidation, en contrepartie de quoi le liquidateur renonce à poursuivre l'action en paiement d'actif et demande d'interdiction de gérer contre le dirigeant de la société. Le ministère public fait appel du jugement d'homologation. [Procédure] : la CA de Versailles, par un arrêt du 19 mars 2019, infirme le jugement et rejette la demande d'homologation de la transaction. Elle motive sa décision au regard de l'art. 2045 prévoyant que pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. Or, si le dirigeant pour transiger concernant le paiement de l'insuffisance d'action, et non pas l'abandon d'une créance (la faillite personnelle étant de nature punitive et préventive, protégeant l'intérêt général. [Question] : [Solution] : arrêt confirmatif [Question] : Une transaction litigieuse relative à la rupture d'un bail commercial rentre-t-elle dans le champs de compétence exclusive du tribunal judiciaire en matière de bail commercial ? [Solution] : non, litige concerne la transaction et non l'application du bail donc compétence tribunal de commerce La conciliation Pierre Fadeuilhe En droit du travail, si beaucoup d'articles sont relatifs à la conciliation, en pratique moins de 10% des affaires passent au Bureau de conciliation. La question est de savoir, de manière casuistique, s'il y a intérêt à concilier. Cas n°1 : [Question] : Monsieur Wagner est-il en droit de prétendre à une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ? [Demande du] [salarié] : 90 000€ [Pourquoi cette demande] : au motif que les accusation de la lettre de licenciement n'est pas appuyée par des attestations. La difficulté pour l'employeur est de savoir s'il est dans son intérêt de transiger, et si oui de combien ? en effet, il n'y a aucune preuve. La conciliation est un dispositif de traitement de dossier, et non une finalité en soit. - Etape 1 : calcul indemnité max a laquelle il peut prétendre s'il est en droit - Ancienneté : 21 ans - Salaire : 4 000/mois - Barème macron - Tout ce qui n'est pas dit dans la lettre de licenciement n'existe plus - Définitions - licenciement sans cause réelle et sérieuse : - application barème macron - licenciement nul : atteintes aux droits et libertés fondamentales - ex : méconnaissance droit de grève, harcèlement sexuel et moral, personnel syndical sans autorisation inspection du travail - sanction : possibilité réintégration et indemnités - barème macron (2017) : limitation du montant des D&I en fonction de l'ancienneté du salarié, les avocats trouvent des moyens de contournement. Ce barème ne s'applique pas aux cas de nullité. - licenciement irrégulier : irrégularité de procédure - ex : non-respect, lettre de licenciement, convocation, délai de préavis - exception : absence de motivation de la lettre de licenciement, sanction comme irrégularité de fond. - Sanction : 1 mois de salaire En l'espèce, le salarié agit en justice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a donc application du barème Macron : 16 x salaire = 64 000€. Attention, il est possible qu'il puisse y avoir des demandes complémentaires : travail dissimuler, rappel de salaire etc. Ici, on part du principe qu'il n'y en a pas. Le minimum est 3x le salaire. La demande du salarié est inaccessible. Intérêt du salarié : - Lenteur procédure - Pas sur d'obtenir le max et sa demande plus haute que le max - Préjudice plus important (pas d'embauche ailleurs) - Moins de frais de procédure - Sentiment d'avoir tout de meme gagné - Transaction = cotisation sociales + indemnité chômage (il faut déclarer le montant) - Conciliation = le brut correspond au net Procédure de départage : devant le bureau de jugement, il y a une égalité entre employeur et salarié, c'est le juge qui viendra départager. Intérêt employeur : - Frais procédure (art. 700cpc), PDH sont réticent à condamner le salarié au titre de cet art. - Discrétion de la procédure - Evaluer le montant du préjudice et de faire en sorte de ne pas atteindre peine encourue. \>\> Les deux parties ont un intérêt à aller devant le bureau de conciliation ; il est possible de concilier à tout moment (meme devant bureau jugement). Le bureau de conciliation est confidentiel, sauf le bureau de jugement (art. 1454-15c.trav). Quel intérêt a l'avocat de concilier ? non car montant honoraires pas le meme Cas n°2 [Question] : Madame bois est elle en droit de demander la requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que la preuve a été obtenue de façon déloyale-illicite ? Ass.plen 22dec 2023 : revirement jurisprudentiel concernant la liberté de la preuve. Avant, l'employeur ne pouvait pas apporter de preuves qu'il a obtenu de façon déloyale ou illicite, elle était irrecevable. Depuis, une preuve obtenue de façon déloyale peut etre considérée recevable sous deux conditions : - La partie qui apporte la preuve doit justifier de l'impossibilité de trouver une preuve par d'autres moyens - Principe de proportionnalité entre les moyens utilisés et la faute commise par le salarié Le licenciement peut il etre considéré avec ou sans cause réelle et sérieuse ? - Comment l'employeur justifiera la correspondance privée de l'employé - Ordinateur professionnel - Comment l'employeur pouvait savoir par d'autres moyens la concurrence déloyale ? - Difficile La concurrence était-elle déloyale ? La preuve est-elle recevable ? Ce travail peut il etre considéré comme une faute dissimulée ? Combien de mois de salaire la salariée peut obtenir au maximum ? barème macron ave 14ans d'ancienneté+ le préavis de 2 mois + indemnité d'anciennement (1/4 de mois par année avant 10ans, après 1/3) + indemnité de licenciement + art 700 + frais d'avocats employeurs = 45 000€ - Intérêt employeur à concilier : - Intérêt salarié : La conciliation ne doit pas forcément attendre le BCO, elle peut etre anticipée (art. 8 code déontologie des avocats). La médiation judiciaire et conventionnelle Francoise Housty [[Fh.mediation\@free.fr]](mailto:[email protected]) Conciliation : ≠ Médiation : \>\> meme objectif : règlement amiable du litige +-----------------------------------+-----------------------------------+ | Conciliation | Médiation | +===================================+===================================+ | - - | - - | +-----------------------------------+-----------------------------------+ Le travail de médiation est avant tout un travail de coopération. Il s'installe d'abord sur l'argument propre des besoins propres des personnes plutôt que sur des arguments judiciaires. Procès : « *double monologue ou chacun des parties ignore ou feint d'ignorer ce que l'autre affirme ou argumente *» Pierre Drai, ancien 1^er^ président Cass Médiation : processus confidentiel dans lequel les parties, à l'aide d'un tiers, professionnel formé, indépendant et impartial, recherchent elles-mêmes la solution à leur conflit. La discussion est axée sur les personnes en conflit, travail sur leurs relations et sur le conflit dans son ensemble. Le médiateur n'a pas la responsabilité de faire appliquer le droit, mais de rétablir la confiance par le dialogue. Il ne donne pas son avis, ni ne propose de solution. Dans certaines législations : suspension des prescription (=intérêt à la médiation) Ambition : préservation ou restauration des liens entre les parties ; perspective d'une solution personnalisée, sur mesure et mieux adaptée que la solution judiciaire ; maitrise de la solution du cout et du temps. Le sentiment d'injustice est la principale motivation de saisine des tribunaux. Pourtant, il y a un déficit de confiance des citoyens envers la justice institutionnelle. Or, un système de justice est nécessaire pour éviter un retour de la justice personnelle. La médiation permet : - Faire réfléchir les parties sur leur situation - Principe d'autonomisation et responsabilisation des parties - Communication Médiation post sentencielle : après une décision (parfois provisoire en matière familiale, ex injonction information) Il est possible d'etre accompagné d'un avocat, mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est meme pas recommandé. En effet, la discussion est facilitée en cercle restreint, c'est pourquoi le médiateur peut demander à entendre les parties sans leur avocat. Le médiateur n'a pas vocation à rédiger un acte juridique. néanmoins, il peut rédiger un accord d'intention de faire, rédigé en forme conditionnel et n'ayant aucune force. Différentes approches de la médiation : - Processus de négociation facilité par un tiers impartial, autonome, indépendant, dénué de pouvoir de décision. Le médiateur organise des échanges confidentiels et qui a pour finalité de permettre aux personnes concernées de réaliser un projet, de résoudre une situation conflictuelle ou d'établir / rétablir une relation. - Art. 750-1 cpc : obligation tentative amiable préalable des litiges de moins de 5 000€ - Art. 127 cpc : injonction à information (= juge enjoint les parties d'aller s'informer auprès d'un médiateur) ? Si une seule partie est d'accord mais pas l'autre, l'avocat demandera au juge d'ordonner une médiation, mais ce dernier ne peut imposer à l'autre parties, il peut uniquement l'obliger à aller s'informer. - « processus de communication éthique reposant sur la responsabilité et l'autonomie des participants dans lequel un tier impartial, indépendant, sans pouvoir de trancher ou de proposer (sans pouvoir de décision ou consultatif), avec la seule autorité que lui reconnaissent les médiés, favorise par des entretiens confidentiels l'établissement, le rétablissement du lien social, la prévention ou le règlement de la situation en cause » Michèle Guillaume Hoffnung - Rôle du médiateur est de permettre aux parties de réfléchir et se comprendre afin de trouver la meilleure solution. Il peut néanmoins les informer si la solution choisie est applicable juridiquement - La médiation a aussi vocation à créer du liant et à etre facteur de paix sociale - Dimension sociétale - Empowerment - « processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent à parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige » - Définition juridique, ord. 16nov 2011 transposant directive 2008/52/CE **[Conditions]** : [Principe de l'autonomie de la volonté] (art. 131-6cpc): il faut l'accord des parties. Ce consentement, dans un cadre contractuel, doit etre éclairé, c'est pourquoi il faut informer préalablement. Il ne peut donc pas y avoir de médiation véritablement obligatoire. Deux hypothèses : - Art. 750-1 cpc : obligation tentative amiable préalable des litiges de moins de 5 000€ - Art. 127 cpc : injonction à information (= juge enjoint les parties d'aller s'informer auprès d'un médiateur) Pour autant, la médiation en elle-même n'est pas obligatoire. Cass1civ 7dec 2005 : la décision d'ordonner une médiation judiciaire, qui ne peut s'exécuter qu'avec le consentement des parties, est une mesure d'administration judiciaire insusceptible d'appel. En matière amiable, on ne parle pas de procédure mais de processus. L'arbitrages est un mode alternatif de règlement des différents alors que les autres sont des modes amiables de règlement. Le terme « amiable », a contrario d'alternatif, peut etre concomitant ou complémentaire. En effet, il arrive que le médiateur fasse des allers retours. Processus : - Etape 1 : vérifier le véritable conflit entre les personnes - Etape 2 : constater les obstacles et parler de ce qui fâche (clarification) - Etape 3 : trouver une solution, leurs besoins - Etape 4 : conformité à la loi, règlement, jurisprudence L'objectif est de s'approcher au maximum de l'équité (et non l'égalité) pour traduire le sentiment de justice des parties. Il faut maintenir les intérêts en présence. Il faut amener à la concession L'accord de médiation peut prendre différentes formes : - Transaction - Acte sous seing privé - Homologation [Pas de renonciation au droit de se prévaloir en justice] (art. 131-2cpc) /!\\ Toute question d'ordre public ne peut pas etre négociée. Clause de médiation préalable : prévention du futur litiges, on peut y désigner le médiateur. Cette clause est valable, le cocontractant doit tenter la voie amiable avant de saisir la justice, à peine d'irrecevabilité. L'avantage de l'amiable est de maitriser le cout, le temps et la solution (risque aléa judiciaire). **[Le médiateur de justice]** : Art. 131-5 et 1533 cpc : - qualités attendues - Qualification - Probité - Diligence - Moralité - Compétence - Professionnalisation - Formation/diplôme - Difficulté à établir un référentiel commun - Profession émergente ? - Pression UE ; directive 13sept 2011 sur les effets et adoption dans les tribunaux Ambassadeurs de l'amiable (janv 2023) : avocats, magistrats et médiateurs rencontrent les présidents de CA pour vérifier les obstacles à l'utilisation de l'amiable. Le juge peut diligenter une audience dans laquelle il exerce son office de conciliation (art. 12 et 21 cpc). Déontologie : - Impartialité : ne pas prendre parti, pluripartialité - neutralité : distance avec ses propres convictions - Confidentialité : secret professionnel (meme en cas médiation judiciaire, impossible de parler des négociations au juge). Les partie sont aussi tenues à cette exigence, sauf avis contraire (choix des parties) - Indépendance : déport en cas de conflit d'intérêt - diligence - loyauté Tant que les parties ne sont pas en accord sur la désignation du médiateur, le processus ne pourra commencer. En cas de refus, il est possible de déporter le dossier afin de trouver un médiateur communément agréé. **[Pouvoirs du médiateur ]** Art. 131-5cpc : - tiers neutre et indépendant - accepte ou non la mission - choix du lieu - demande ou non de prorogation - informe le juge des difficultés du dossier - constat de fin de mission Le médiateur est dénué de pouvoir de décision. Art. 131-3cpc : délai de 3mois (projet réforme 4mois). Si le délai n'est pas respecté, il n'est pas obligatoire de mettre fin de manière anticipée au processus. La fin est constatée lors de l'envoi par le médiateur du constat de fin de mission au juge. **[Critères d'envoi ]** - maintien des relations entre les parties (ex : parents, successions, tutelles, travail, voisin) - difficulté d'application juridique en l'état -