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This document appears to be lecture notes on Criminal Law. It discusses the different aspects of penal law, including incriminations, infractions, and possible sanctions. The document references different theories and approaches to criminal law and touches upon relevant legal articles and principles.

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DROIT PÉNAL Revues juridiques : - Droit pénal - AJ pénal, Dalloz - Gazette du palais - Sciences criminelles Le droit pénal est le reflet de nos sociétés, pas le même dans tous les pays, enjeux politiques. On part de faits, avec auteurs et complices et une ou des victi...

DROIT PÉNAL Revues juridiques : - Droit pénal - AJ pénal, Dalloz - Gazette du palais - Sciences criminelles Le droit pénal est le reflet de nos sociétés, pas le même dans tous les pays, enjeux politiques. On part de faits, avec auteurs et complices et une ou des victimes. —> Responsabilité pénale si transgression d’un interdit = incrimination. ≠ responsabilité civile. Uniquement l’incrimination, l’interdit tel qu’il a été prévu par la loi. La conséquence de cette infraction, la violation de l’interdit, est l’application de la sanction. Interdit = incrimination, condition. Infraction = faits. Peine (+ mesures de sureté) = sanction. I. Incrimination : Titre 1 : Détermination de l’incrimination, de la loi pénale Chapitre 1 : nature Chapitre 2 : forme Titre 2 : Application Chapitre 1 : dans le temps Chapitre 2 : dans l’espace II. Structure de l’infraction : Titre 1 : Qualification Chapitre 1 : éléments Chapitre 2 : obstacles à la qualification Titre 2 : Imputation (= comment on va attribuer ce fait) Chapitre 1 : conditions Chapitre 2 : participation III. Peine : Titre 1 : Peine encourue Chapitre 1 : nature Chapitre 2 : mesure Titre 2 : Peine prononcée Chapitre 1 : choix de la peine prononcée Chapitre 2 : sursis Chapitre 3 : aménagement de la peine Chapitre 4 : ajourné, exclusions de peine, stade du jugement Titre 3 : Peine exécutée Chapitre 1 : évolution de la peine Chapitre 2 : extinction, fin de la peine Introduction : Droit pénal = branche du droit qui définit l’exercice par la société du pouvoir de punir. Exorbitant du droit commun, discipline inclassable. Régit les infractions (= transgression grave de l’ordre social, qui consiste le plus souvent en un fait de violence, de ruse ou d’indiscipline ; crime, délit ou contravention) et les peines (= punition infligée par la loi). Droit expressif (apparition d’un certain nombre de valeurs), Sanctionnateur (« espèce particulière des lois que la sanction de toutes les autres »), Répressif (droit qui relève de la matière des libertés fondamentales, il s’agit de ne pas aller trop loin pour ne pas léser des valeurs fondamentales telle que la dignité des personnes). 3 périodes en droit : - La vengeance - Controle social de la violence, justice - Justice publique —> Construite à travers notamment la révolution française, adoption de certains principes au premier rang desquels la légalité. La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. La loi peut être plus ou moins sévère, dépend de la doctrine sur laquelle elle s’appuie. 2 courants de doctrine possible : Ceux qui pensent que les Hommes sont libres, libre-arbitre, position d’ordre philosophique : le droit pénal est une réponse à la faute qui a été commise par des personnes libres de leurs actes. - Courant rétributif : idée que le délit est une faute, le droit pénal doit être expiatoire, il faut faire payer le coupable pour la faute qu’il a commise. - Courant utilitariste : la peine ne doit pas être dirigé vers la rétribution mais doit être utile, le coupable ne doit pas recommencer, fonction d’intimidation ou d’exemplarité pour que d’autre n’imitent pas le criminel. - Très sévère - Pas trop XXème siècle : « Il faut punir jamais plus qu’il n’est juste, jamais plus qu’il n’est utile ». - Ortolan D’ordre scientifique, ceux qui pensent au déterminisme : on est pas libre de commettre des actes, on est déterminés. Mesures de sureté pour défendre la société. - Courant positiviste : fin du XIXème siècle, repose sur des notions de déterminisme et d’Etat dangereux. On est déterminé par son milieu social. Il vaut mieux prendre des mesures de défenses sociales, neutraliser ou corriger les personnes dangereuses. Nombroso : début du positivisme anthropologique, en fonction du physique, … profil du criminel. Enrico Ferry, sociologie criminelle : positivisme sociologique, déterminé par son milieu social il faut prévoir des substituts ruraux. Marc Ansel, défense sociale nouvelle : croit à la culpabilité mais il sait que la réponse pénale doit être adapté à nos déterminismes individuels, elle doit être individualisé et personnalisée pour pouvoir faciliter la réinsertion et la resocialisation. Il convient de mettre en oeuvre une véritable pédagogie de la société, le procès doit être le point de départ de la responsabilité. —> On est plutôt dans un droit sécuritaire. On a gardé des principes de ses doctrines : - Principe de la légalité criminelle : article 111-3 du Code pénal Il n’y a pas de crime sans loi, il n’y a pas de peine sans loi. À son siège dans la Constitution, DDHC, principe à valeur constitutionnelle. + art. 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. + Art. 15 du Pacte des Nations-Unis + Art. 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE —> La loi pénale doit avoir une certaine qualité d’intelligibilité et de clarté pour être prévisible. Le juge doit contrôler cette qualité et faire en sorte qu’elle ne soit pas disproportionné par rapport au droit auquel elle porte atteinte. - Principe de culpabilité Il n’y a pas d’infraction ni de peine sans faute. Élément moral, on va chercher la volonté de violer la loi ou une volonté mal maitrisée. La culpabilité morale n’existe pas dans toutes les infractions, pas dans les fautes contraventionnelles. On commence à parler de responsabilité du fait des choses. Dangerosité prise en compte qui vont se rajouter à la peine. - Principe de responsabilité : art. 121-1 du Code pénal Nul n’est responsable du fait d’autrui, responsabilité personnelle. Toute peine doit être individualisée (art. 132-1 du Code pénal), il faut adapter la peine à la situation personnelle, matérielle et sociale du condamné. Porte un peu atteinte au principe d’égalité. Partie 1 : La loi pénale Notion plus étroite que la notion de matière pénale (= on parle de droit disciplinaire, de droit de la punition). Titre 1 : La détermination de la loi pénale Quelque soit sa forme, la loi pénale présente toujours 2 caractères : - Son auto-limitation : une loi pénale ne régit pas toute la vie sociale, elle est une loi subsidiaire qui répond au principe de nécessité, recours que comme une Ultima nation. - L’autonomie de la loi pénale : les mots qui sont employés doivent être compris de manière différente en droit pénal qu’en droit civil ou administratif car finalités différentes. Ex : violation de domicile, mot différent, notion d’intrusion dans une sphère privée (peut alors être dans une chambre d’hôtel par exemple). Chapitre 1 : La nature du droit pénal La loi pénale se définit par ce qu’elle contient et par les qualités qu’elle revêt. Elle contient des interdits frappés de peines (des incrimination et des peines). Ces incriminations sont divisées en différentes classes et ont différentes catégories. Les classes d’infractions : Une loi pénale contient soit : - Un crime - Un délit - Une contravention —> Division qui repose sur la sévérité des sanctions, elle-même adapté de la gravité des fautes. Il y a, au départ en 1791, une idée de différence de nature entre crime et délit d’une part (atteinte sociale, moral) et contravention d’autre part (règle de police). Des sociétés ont sortis les contraventions, administratif. En France, conservation dans le code pénal, donc différence non plus de nature mais de degré. Les peines sont différentes : - Crime : réclusion ou détention criminelle - Délit : amendes (≥ à 3 750€) ou emprisonnement (de 2 mois à 10 ans) - Contravention : amendes (max à 3 000€, 5ème classe en récidive) Le législateur seul peut changer une infraction de classe. Les catégories d’infractions : - Les infractions politiques - Les infraction militaires Elles ne visent pas à sanctionner l’atteinte à des valeurs partagées mais une indiscipline. Infractions politiques : Toutes les infractions ne sont pas définis par le code comme des infractions politiques. Il faut trouver des critères. Infraction politique = menace le régime ou les institutions politiques du pays, risque de basculement (complot, insurrection, attroupement, infraction code électoral, …). L’infraction politique est un motif de refus d’extradition. Critères : - Pour les crimes : le législateur à prévu de nommer les peines détention et non réclusion. - En matière de délit : pas d’indicateur très fiable, peines qui restent les mêmes. Jurisprudence qui utilise deux critères objectifs : - Proximité dans le code avec un crime politique - Connexité avec le crime politique : délit qui sert à la réalisation d’un crime politique (ex : vol dans l’armurerie pour commettre un crime politique) - Si l’infraction va au bout elle va déstabiliser l’équilibre institutionnel du pays (ex : délit électoral) Ce que la jurisprudence a toujours exclu est le mobile politique, il ne suffit pas à faire passer l’infraction dans la catégorie politique. Surtout si infraction de violence contre les personnes, violences graves contre les biens. Arrêt de la chambre criminelle du 20 août 1931, Gorguloff. Quand acte terroriste, les faits poursuivis le seront dans le cadre de droit commun. Violences contre policiers, acte de droit commun. —> Le mobile est indifférent (sauf pour extradition). Infractions militaires : Leurs particularités se justifient par les règles de la discipline militaire. Code de la justice militaire. Ne donnent pas lieu à extradition. Différence en temps de paix et en temps de guerre. Critères : - Infractions commises par des militaires - Exceptions prévues par le code (aide à la désertion, …) - Infractions qui portent atteinte à l’armée ou à la défense nationale —> En permission, pas considéré comme militaire mais civil. Chapitre 2 : Les qualités de la loi pénale Section Elle doit être prévisible et accessible. La prévisibilité de la loi pénale : L’exigence de prévisibilité est une exigence de sécurité juridique. CourEDH : « une prohibition d’ordre pénale est raisonnablement prévisible lorsque l’individus peut savoir à partir du libellé de la clause pertinente et au besoin à l’aide de son interprétation par les tribunaux quels actes et omissions engage sa responsabilité. » —> S’impose au législateur, il doit prédéterminer les interdit et les peines. —> S’impose au juge, il doit interpréter strictement les textes, pas au-delà. A. La prédétermination du législateur Art. 121-3 : le législateur doit définir les comportements de délit et de peines. L’intérêt essentiel concerne la non-rétroactivité de la loi pénale (art. 112-1 du Code pénal). Nécessité de précision des termes de la loi, infligé au législateur. B. L’exigence de prévisibilité qui s’impose à travers le principe de l’interprétation stricte Art. 111-4 du Code pénal : La loi pénale est d’interprétation stricte. Tout ce qui n’est pas d’exception doit être interprété strictement. Le droit pénal est un droit dérogatoire, il s’interprète donc strictement. Plusieurs méthodes d’interprétations : - La méthode littérale : lettre de la loi, sens qui est le sens commun - La méthode théologique : méthode de l’esprit du texte, la raison qui commande ce texte, à partir des travaux préparatoires de la loi. Il faut refuser de procéder par analogie. 1. Sur un texte clair et précis Le juge doit refuser de l’appliquer par analogie même si cela créer un vide juridique. Ex 1 : restau basket, ne rentre dans aucune case, maintenant « filouterie d’aliment ». Pas de refus d’analogie. L’analogie qui consiste à étendre un texte à un cas qu’il n’avait pas prévu alors qu’il aurait pu le prévoir. Le juge ne doit pas aller au-delà de la volonté du législateur. Ex 1 : arrêt de la chambre criminelle du 11 décembre 2012, délit intrusion dans un établissement scolaire. L’école normal supérieur de Lyon est un établissement public … mais pas un établissement scolaire, donc pas applicable. Ex 2 : arrêt chambre criminelle 18 mai 2022, incitation personne acte sexuelle sur internet, poursuivit pour proxénétisme, relaxé car le proxénétisme est l’entrainement à la prostitution. Il n’y a prostitution que si contact physique avec le client. Dans la recherche de sens d’un texte, il faut donner texte toute sa signification, interprétation lénifiante. Extension quand évolution technique ou évolution des moeurs, ils auraient été prévu si le législateur les avait connu. Tenir compte du progrès technique. Ex 1 : branchements frauduleux d’électricité, qualification de vol car le code de 1810 a été pensé quand l’électricité n’existait encore pas. Ex 2 : chambre criminelle 1971, Jean-Marie Lepen, diffusion de disques avec des champs nazis, apologie de crimes de guerre. Mais d’après la loi, punissable seulement si support imprimé, comme progrès technique, la qualification s’applique. —> L’interprétation stricte ne signifie pas toujours l’interprétation grammaticale, il faut aussi une interprétation théologique. Article 314-1 du code pénal : Abus de confiance, punit le détournement d’un bien quelconque. - Détournement d’un numéro de carte de crédit - Connexion internet - Utilisation par un salarié de son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles il était payé. Le temps est un bien ? Il ne faut pas non plus faire d’interprétation restrictive. Ex 1 : délit de mise en danger de la santé d’un mineur, compromettre la santé d’un mineur en se livrant à des actes de mendicité. Pas lieu de condamné la mère car l’enfant n’était pas malade. Ex 2 : homicide involontaire sur les foetus, même si fait d’imprudence, refuse de poursuite pour homicide involontaire du foetus. Article 221-6 du code pénal : le fait de causer la mort d’autrui, homicide involontaire. Terme « autrui ». Quid de l’homicide volontaire du foetus (IVG). 2. Lorsque le texte est obscure Il faut utiliser la méthode théologique, il s’agit de déjouer des erreurs matérielles du législateur. Ex : arrêt Bailly, sauter du train alors qu’il était en marche, « il est interdit de descendre ailleurs que dans les gares et lorsque le train est complètement arrêté », il est arrivé à la gare et le train roulait. Mal rédigé, « avant que » à la place de « et lorsque ». Erreur matérielle dans le texte donc maintient de la condamnation. L’accessibilité du texte : Lié à la publicité des textes. Doivent être clairs. Comme toutes les lois ou les décrets, les normes pénales doivent être protées à la connaissance des citoyens, journal officiel. Les règlements ont des règles de publicité variables, allant de la simple diffusion dans les registres à l’affichage. Clarté des lois : « La loi pénale doit contenir des incriminations définit en terme suffisamment clair et précis pour exclure l’arbitraire ». —> Objectif de valeur constitutionnel d’intangibilité et d’accessibilité de la loi. Formule complétée, quand les juridictions ont a répondre à un argument de légalité, disent que la disposition critiquée est suffisamment clair et précise sans risque d’arbitraire. Pas forcement pour le citoyen mais pour le juge, car il est chargé de l’interpréter. Interprétations jurisprudentielles qui s’incorporent dans la norme quand le texte n’est pas clair. Pour contester l’accessibilité d’une norme il faut contester les termes de la loi mais aussi la jurisprudence qui l’applique. L’incrimination par renvoie, par référence : atteinte à la légalité. Ex : comportement interdit dans un texte, on renvoie pour la pénalité. Mais quand le texte à été modifié, rend l’accessibilité compliquée. Incriminations redondantes. Faire des lois alors qu’il y en a déjà qui existent. Les lois se double. Assez fréquent. Mais ne prévoit pas la même peine. Ex : le harcèlement au travail est puni par le code pénal et par le code du travail. Les peines du code du travail sont moindres que les peines du code pénal. Il faut faire une QPC au nom du principe d’égalité à la loi. Infractions surabondantes. = tendance assez déplorable, dès qu’il y a un événement marquant, tendance du législateur à éditer une nouvelle loi sans vérifier que led comportements sont déjà punis sous une autre forme. Change souvent une même qualification. Ex : changement de classe de contravention, ou bien changement en délit. A cheval sur plusieurs catégories, conséquences sur la finalité. Chapitre 2 : les formes de la loi pénale Section 1 : la variété des sources Le droit pénal n’est plus uniquement un droit de souveraineté, de plus en plus de sources internationales (depuis une bonne vingtaine d’années). - Sources internes - Sources externes Traditionnellement, c’est un droit écrit. S’écrit avec la jurisprudence qui s’impose comme source du droit pénal. Les sources nationales : 1. Les sources écrites Art. 101-2 du Code pénal : La loi pour les délits et crimes. Les règlements pour les contraventions. Loi = - Lois votées par le parlement en vertu de l’article 34 de la Constitution - Ordonnance de l’article 38, sur délégation du parlement (tendance à multiplication) - Conventions collectives (en matière du droit du travail), ne peuvent être sanctionnées pénalement que si une disposition légale expresse le permet. Ex : le code du travail règlemente les heures de travail hebdomadaire. Si plus de 35h, passible d’une infraction au code du travail. - Les ordonnances du Président de la République prisent en période de crise (art. 16 de la Constitution) Règlement = - Règlements d’application : précise des incriminations ou des peines éditées par la loi Ex : la loi punit le traffic de stupéfiant. Liste des stupéfiants dans un décret ou un arrêté ministériel. - Règlements autonomes : art. 37 de la Constitution, décrets par le Premier ministre ou le Président de la République délibérés en conseil des ministres après avis du conseil d’Etat. Peuvent prévoir des contraventions et des peines qui les assortissent. S’il s’agit de décrets simples, en Conseil d’Etat, ou d’arrêtés ministériels, préfectoraux ou municipaux, ils peuvent contenir des interdictions mais ils ne peuvent pas contenir de peine. Peine uniquement prévue par le code pénal. Art. R. 610-5 : la violation des interdictions ou manquements aux obligations édictés par décret ou arrêté de police constitue une contravention de 2ème classe (art. 131-15 du Code pénal). 2. Sources non écrites - La coutume - La jurisprudence La coutume = norme qui se créé en dehors de toute décision. Juridicité assez faible. En droit pénal, la coutume ne peut pas être créatrice d’incrimination. En matière de droit pénal de la consommation on a pu hésiter. Notamment parce qu’elle joue un rôle de complément de la loi, quand imprécision de la loi. Arrêt chambre criminelle du 5 octobre 1967, les juges qui ont condamnés un commerçant pour avoir du vendu du quatre quart, tromperie car seulement 5% de beurre dans le quatre quart spécialité bretonne. Fondement sur la tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise. Se sont référés à la tradition bretonne. Intention de tromper le consommateur. S’appuyer sur la coutume pour apprécier la faute. La coutume peut être une source de justification, elle peut venir neutraliser une qualification. Quand la loi renvoie à la coutume. Ex : tauromachie, tradition locale ininterrompue, coutume comme argument de défense. Coutume qui créée une forme d’immunité, on ne peut pas poursuivre les chefs d’Etat en exercice. Arrêt de 2001, ancien dictateur libyen. —> Peut être justificative si la loi le permet. Peut aussi l’être en dehors de ces domaines notamment en matière de droit des corrections des mineurs (fessé). Terminé, coutume contraire à notre ordre public. Condamné par le Comité européen des droits sociaux, car pas d’interdiction claire. Loi de 2019, loi anti-fessé, art. 371-1 du Code civil. Coutume qui sont tolérées. Ex : circoncisions. Coutumes contraires à l’ordre public. Ex : excisions. —> Les coutumes ne justifient pas tout. Problème du multi-culturalisme du droit. La jurisprudence = source de droit pénale indirecte car les juges n’ont qu’un pouvoir d’interprétation de la loi et pas de création. Interprétation de plus en plus reconnue comme permettant de rendre la loi plus accessible. Acquière une certaine normativité. L’office du juge est incorporé à la norme. Joue un rôle car la jurisprudence est déclarative (= énonce des principes généraux du droit). Écrit nul part, mais exprimé par la jurisprudence, donc suivi par le juge. Ex : découverte en 1956 du principe selon lequel tout auteur d’infraction devra avoir compris son acte, principe d’imputabilité et de discernement. Peut découvrir des faits justificatifs extra-légaux. Ex : un vol peut être autorisé s’il s’agit de se défendre sans avoir d’autres moyens, vol de documents. Les sources internationales : —> Uniquement sources européennes car les peines ne sont jamais décidées par les conventions internationales. 1. L’union européenne La source effective reste la loi de ratification. Droit européen = droit supra national, organismes régionaux qui ont une incidence plus directe. Droit de l’union européenne = longtemps été extérieur au droit pénal, depuis le traité de Lisbonne en vigueur en 2009, le droit européen est une source incitative du droit en ce sens que l’Europe de l’union (le parlement européen et le conseil des ministres de l’union) peuvent prendre des directives qui invitent les Etats à incriminer les comportements et à les punir. - Directives (art. 86 du TFUE) : le parlement et le conseil des ministres de l’UE ont une compétence en matière de fraude aux intérêts financiers de l’UE - Règles minimales (Art. 83 § 1 du TFUE) : l’UE peut établir des règles minimales pour lutter contre la criminalité particulièrement grave comme étant une délimitation trans-frontière. Harmonisation autonome. - Directives (Art. 83 § 2 du TFUE) : permet d’intervenir dans des domaines qui ont déjà fait l’objet d’une harmonisation. Il s’agit de rendre plus efficace une politique de l’union. —> Pouvoir incitatif. L’UE peut prendre des règlements, ne sont pas des textes d’harmonisation mais d’unification. Ne comportent pas de dispositions pénales. Mais possibilité d’assortir les règlements de sanctions pénales. 2. Le conseil de l’Europe 46 Etats. Organisme international. Donc conventions internationales, les Etats sont tous à égalité. On est pas obligé de les suivre. La Convention Européenne des Droits de l’Homme, signée le 4 novembre 1950. Texte directement applicable en droit français et dont la violation peut être dénoncée auprès de la CourEDH. Série de droits fondamentaux qui sont proclamés. Permettent aux juridictions internes et à la Cour européenne de formuler des interdictions d’incriminer ou des obligations d’incriminer. Notre pouvoir interne est surveillé. Ex : arrêt Dudgeon contre Royaume-Uni en 1981, visa de l’article 8 (droit à la vie privée), condamne la répression de l’homosexualité en Angleterre. Affaire Colombani contre France en 2002, journalistes poursuivis pour offence aux chefs d’Etat étrangers, contraire à l’article 10 (liberté d’expression). —> Argument de défense possible. L’inverse peut se produire : on invoque un droit fondamental de la convention pour obliger à punir. Ex : arrêt Siliadine 2005, insuffisance de son dispositif pénal concernant la lutte de l’esclavage domestique. Le seul texte était un texte sur l’abus de vulnérabilité d’une personne. Mais démonstration de cet abus très difficile. Section 2 : la hiérarchie des sources Les différentes sources s’inscrivent dans une pyramide, contrôle de validité d’une norme par rapport à celle supérieure. - La Constitution - Textes internationaux - Loi - Règlements La supériorité de la Constitution sur la loi : La constitutionnalité des lois relève du conseil constitutionnel. Le juge n’a pas le pouvoir d’apprécier la constitutionnalité d’une loi. - Contrôle a priori : 60 députés ou 60 sénateurs - Contrôle a posteriori : QPC (question pour un champion) A l’occasion de ces procédures de QPC, le CC problème souvent des principes applicables à la matière : - Principe d’individualisation des peines - Principe suivant lequel une infraction doit être donné en termes suffisamment clairs et précis - Principe de proportionnalité Le conseil peut aussi censurer des dispositions législatives non conforme à la constitution. Ex : harcèlement sexuelle, redéfinition des termes. La supériorité des textes internationaux sur la loi : Article 45 de la Constitution : Autorité supérieur des conventions internationales sur les lois. Le principe de primauté du droit international sur la droit interne découle de l’arrêt Costa de la CJCE 1964, les normes communautaires ont une valeur supérieures sur le doit interne. Si divergences, les lois doivent être interprétées conformément aux directives. Contrôle qui appartient aux juridictions internes (juges du fond), à la CJUE, ne relève pas du contrôle du CC. Le contrôle par une juridiction peut conduire soit à neutraliser le droit interne soit à le mobiliser. Neutralisation = le droit interne est contraire à un traité fondateur de l’union. Ex : règles qui sont contenues dans les traités fondateurs, règles de libre circulation des personnes et des biens. Incrimination interne qui ne pourrait pas y porter atteinte. Arrêt de 1970 de la CC, vins non conforme à la législation française. Relaxé, contraire au droit communautaire. Arrêt chambre criminelle du 29 janvier 2019, entreprise d’esthéticienne, épilation laser, exercice illégale de la médecine. Revirement, arrêt du 31 mars 2020, décision de la Cour de justice de l’UE, peuvent le faire en Allemagne donc pas de raison de ne pas le faire en France. Mobiliser une incrimination ou une peine = en permettre l’application. Lorsque l’incrimination est utilisée pour sanctionner le non respect d’une règle européenne. Ex : droit de l’environnement. Le juge, pour appliquer l’incrimination, a besoin de comprendre le domaine d’application. Lorsque ce règlement n’est pas suffisamment clair, demande de mobilisation. Le juge interne peut poser une question préjudicielle à la cour de justice de l’UE (art. 234 du TFUE). B. Droit du conseil de l’Europe L’intérêt est de pouvoir neutraliser les incriminations surtout en matière d’infractions. La supériorité de la loi sur le règlement : Le règlement peut être source de droit pénal (contraventions). Les arguments de défense sont alors le non respect de la légalité. Compétence qui appartient au juge répressif (tribunal de police, correctionnel ou cour d’assises). Art. 111-5 du code pénal : Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal qui lui en est soumis. Extension : le juge contrôle la compétence des autorités qui ont pris l’acte, la forme et la publicité, le détournement de pouvoir éventuellement, la précision du texte, l’erreur manifeste d’appréciation, la contrariété avec un principe général du droit, … Le juge qui va contrôler la légalité du règlement le fera soit par rapport à la loi soit par rapport à un texte supra-législatif. Arrêt du 22 janvier 2019, producteurs de foi gras interdit de commercialiser en France des produits dont la composition n’est pas conforme à un décret. Censure de la condamnation en vérifiant que le décret n’était pas conforme à des normes de l’union européenne. Si les effets du contrôle sont assez simples en ce sens que l’acte administratif n’est pas annulé (pas dans le pouvoir du juge classique) mais il est neutralisé (la personne est relâchée des fins de la poursuite). Titre 2 : L’application de la loi pénale Chapitre 1 : Application de la loi pénale dans le temps Les questions relatives au questions de droit dans le temps = relatives au droit transitoire. Parfois régit par une loi qui fixe sa date d’entrée en vigueur. Exemple réduction de peine : Avant 2023, réduction de peine. Après 1er janvier 2023, nouveau système. Problème, le décret ne dit pas la même chose que la loi sur la détention provisoire. Écroué avant le 1er janvier 2023 = application de l’ancien système (2 mois la première année, puis 1 mois les années suivantes). —> Quand problème entre loi et règlement : préférence de la loi. Revoir TD loi et règlement, arrêt à insérer. + détention provisoire. Art. 112-1 et suivants du Code pénal : Lois pénales de fond et lois pénales de forme. Ne s’applique pas à l’évolution de la jurisprudence, simplement à l’application des lois dans le temps. Section 1 : Les lois pénales de fond = les lois qui comportent des incriminations et des peines. 2 principes pour régler les questions de temps : - Principe de la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères - Principe de rétroactivité des lois pénales plus douces La non-rétroactivité des lois plus sévères : Art. 112-1 al. 1er du Code pénal : Al. 2 : Reprendre les articles Une loi pénale ne s’applique que pour l’avenir normalement. Sinon il y aurait une peine sans loi, contraire au principe de la légalité criminelle. Décision du 19 janvier 1981, CC érigé au rang des principes à valeur constitutionnelle. Loi pénale rétroactive qui n’existe pas en droit pénale s’il elle est plus sévère. A. Les applications Il faut comparer les sévérités respectives des lois. Mais avant, il faut pouvoir situer l’infraction dans le temps (1er stade). Dépend du mode de consommation de l’infraction : - Les infractions instantanées : infractions pouvant se réaliser en 1 temps plus ou moins long mais dont la durée ne fait pas partie de la définition. Le résultat légal de l’infraction est déjà atteint. Ex : le vol n’est pas une soustraction immédiate ou longue. Violence non plus. CC, arrêt de la chambre criminelle du 17 juin 2003, poursuite contre un ancien général de l’OS, crime contre l’humanité. Def seulement depuis le 1er mars 1994. On ne saurais appliquer à des crimes pendant la guerre d’Algérie le crime contre l’humanité. Chambre civile 17 novembre 2019, association d’ancienne famille d’esclave, dénonce la traite négrière, loi de 2001 mais infractions instantanées qui ont eu lieu au XVII-XVIII ème siècle. - Les infractions permanentes : infractions dont les effets s’étalent dans le temps mais sans qu’il y est réitération, maintient de la volonté coupable. Faits qui demeurent. Ex : affichage illicite, post sur internet diffamatoire. On que c’est un équivalent de l’infraction instantanée, si loi nouvelle qui intervient, on appliquera la loi ancienne. - Infractions continues : qui ont besoin d’une certaine durée pour être constituée. La volonté coupable persiste Ex : séquestration arbitraire. L’infraction est constituée au moment où cesse la volonté coupable. CC, 11 février 1998, délit de condition d’hébergement contraire à la dignité humaine. Le droit nouveau s’applique. - Les infractions continuées : opérations délictueuses qui supposent plusieurs actes d’exécution. Qui se reproduit tout le temps. Ex : abus de bien sociaux. Salaire de poste fictif. Les infractions vont être continuées car elles sont reproduites. - Les infractions d’habitude : infractions qui supposent plusieurs faits qui se répètent dont chacun pris isolement n’est pas punissable. Ex : exercice illégal de la médecine, ordonnance alors que non habilité. La loi nouvelle ne s’appliquera que si l’acte constitutif de l’habitude est postérieur à la loi. Appréciation de la sévérité de la loi : - Comparaison abstraite des deux lois : la situation de la personne poursuivie doit être objectivement moins favorable après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle qu’avant. Distinction : - La façon dont a été rédigée l’incrimination - La façon dont est définie la peine - Plus sévère quand nouveauté de la loi. - Infraction qui existait mais dans le cadre de cette incrimination on a augmenté le domaine de l’infraction Ex : jusqu’à la loi du 12 juin 2001, l’abus de faiblesse consistait à obliger un mineur ou une personne vulnérable à une abstention préjudiciable. Loi du 12 juin 2001 : ce qui est punissable est le fait de conduire un mineur ou une personne vulnérable à une abstention ou un acte qui lui est préjudiciable. —> Suppression d’un acte de contrainte. Pas d’obligation, on fait entrer la ruse. Ex : loi aussi qui augmente le nombre de personnes punissables, rétrécit le champ d’une immunité familiale. Les peines, on distingue: - Les lois qui vont alourdir la peine encourue : loi plus sévère quand le quantum est plus lourd. Quand on modifie le régime de la récidive des peines, techniquement difficile. Attention au délais de récidive. En 1994, le délai est passé de 5 ans à 10 ans. Ex : M. A… traffic de stupéfiant. 1er traffic le 16 octobre 1984 : condamnation. Libéré le 13 juillet 1986. Code pénal entre en vigueur le 1er mars 1994 : - Avant, pour être récidiviste il fallait avoir commis une infraction dans les 5 ans de la première condamnation - Après, 10 ans. En 1995, nouveau traffic, condamnation définitive en appel le 25 novembre 1997. Plus sévère que la première car récidive. Cc, arrêt du 24 février 2000, à partir de la première condamnation (délai : 13 juillet 1996). Lorsque la loi institue un nouveau régime de récidive, il suffit our entrainer son application immédiate que la seconde infraction soit postérieure à l’entrée en vigueur de cette loi. CourEDH, lui a donné raison (arrêt 10 novembre 2004, Achour), les juridictions françaises ont fait revivre une situation déjà éteinte. Peine plus sévère rétroactivement. France qui fait appel, 29 mars 2006 infirme cette décision. Au motif que au moment au M. A… a commis cette infraction, il prenait le risque de se faire arrêter en récidive, il aurait du adapter son comportement. Sanction plus lourde mais prévisible. Il n’y a pas de droit à l’oubli. Récidive = peine x2. - Lois qui vont rendre plus facile le prononcé de la peine : Ex : loi nouvelle qui supprime la possibilité de renoncer à l’aménagement de peine. Chambre criminelle 31 janvier 2024, loi de 2020 qui permet de cumuler l’emprisonnement avec des peines restrictives de droit (suspension de permis de conduire, port d’arme, …). Cumule généralisé, prononcé en plus des peines alors qu’avant alternative. B. Les atténuations En principe, ne subit pas de dérogation. En qualifiant les interdits et les sanctions qu’il prononce autrement que les incriminations et les peines réussit souvent à contourner le principe de rétroactivité. 2 cas de figure : - La loi nouvelle n’était pas réellement nouvelle, reprise de l’ancien texte : - Les lois déclaratives : elle constate des règles préexistante sans innovation Ex : Paul Touvier 1994, complicité de crime contre l’humanité. On retient la def de crime contre l’humanité par la charte du tribunal de Nuremberg sur le fondement d’une loi de 1964, crimes contre l’humanité imprescriptible. Alors que milice dans les années 40. L’histoire était criminelle mais pas au moment où cela se passait. - Les lois portant codification à droit constant : texte modifié sans transformation de sa substance peut s’appliquer rétroactivement. - Les lois qui assurent une continuité d’incrimination : reprenne l’interdit et la peine mais sous une formulation différente, qui n’accroissent pas la sévérité de la répression et n’augmentent pas le domaine de l’interdit. Ex : CC, 11 décembre 2005, une personne était poursuivi pour avoir, avant l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, un attentat d’atteinte à la pudeur accompagné de torture et acte de barbarie, donc acte aggravé. Renvoyé sous la qualification de torture et acte de barbarie accompagné d’agression sexuelle. La CC développe la théorie des lois dites équivalentes : loi nouvelle à des faits antérieurs à son entrée en vigueur au titre quelle serait équivalente à la loi ancienne. Ex : nouvelle formulation, arrêt 5 avril 2023, prise illégale d’intérêt. Loi de 2021 qui modifie les termes de la loi. « Intérêt quelconque » à « intérêt de nature à compromettre… ». Toujours le même objectif du législateur : conflit entre intérêt public et personne. Ni plus favorable, ni plus défavorable. - Les lois interprétatives : qui se borne à reconnaitre un droit ou un devoir préexistant. Vient présider une loi précédente. Une def imparfaite a rendue susceptible de controverse. Ex : article sur les mauvais traitement sur mineur. Loi du 17 juin 1998, précise que l’obligation de dénoncer ces mauvais traitements s’applique aussi aux atteintes sexuelles sur mineurs. S’applique rétroactivement car vient préciser un texte ancien. Mais pas de façon extensible, interprétation stricte seulement. Ce n’est pas parce que le législateur dit qu’elle est interprétative qu’elle l’est. Une loi nouvelle peu être rétroactive par nature (arrêt 23 janvier 2004), elle peu être interprétative et être plus sévère. Ex : arrêt 13 septembre 2023, délit de prise illégale d’intérêt, loi qui ajoute « un membre d’une autorité administrative indépendante », la CC a dit que le nouveau texte est un texte interprétatif car en regardant les travaux préparatoires, un rapporteur de la loi qui a dit que la loi n’a pas un effet de novation mais un terme de précision. - Les lois de sur-qualification, didactique : lois qui viennent seulement nommer certains crimes, sans modifier la répression Ex : loi de 2010 qui est venu définir l’insecte, art. 222-2-3, appliqué à des faits commis antérieurement car jugé que ça n’aggravait pas le crime des personnes. Modification : cela soit s’appeler incestueux. Conséquence : aucune sur la répression. - La loi n’est pas réellement pénale : - Les lois mémorielles : pas de conséquence pénale. Ex : Loi sur la reconnaissance du génocide arménien. - Lois qui instaurent des mesures de sureté : pas assimilable à des peines, lutte contre un état dangereux. Peuvent s’appliquer immédiatement à des faits commis antérieurement dès lors que la dangerosité de la personne n’aurait pas cessée. Multiplication en ce moment. Ex : loi qui créé l’interdiction automatique d’exercer la profession d’agent immobilier. Car condamnation, application de l’interdiction automatique. Ce n’est pas un surcroit. + toutes les mesures de fichage La CourEDH estime que les mesures d’exécution des peines peuvent être appliquées rétroactivement car ne concerne plus les faits pour lesquels les faits ont été prononcés mais les modalités d’exécution et échappe au principe de non-rétroactivité. Arrêt du 3 septembre 2019, Robert contre France, mesure de transfèrement, réclusion à perpétuité au Maroc alors que France 30 ans. Au moment des faits, en Franca ça n’aurait été que 10 ans. Mais seulement qu’une mesure d’exécution de la peine. Mesures, qui selon le CC, ne sont ni des peines ni des sanction ayant un caractère de punition. Ces mesures s’appliquent rétroactivement. Ex : mesures de surveillance judiciaire créée par une loi du 8 décembre 2005. Condamné avec risque élevé de récidive. Possible d’application immédiate. Aucune nouvelle application de la culpabilité. Toutes les mesures de cet ordre ne sont pas d’application rétroactive, exception décision 21 février 2008, rétention de sureté. Crimes de plus de 15 ans, possibilité de subir des rétention de sureté après les 15 ans de réclusion. Le conseil les a considérées comme des peines. Donc non-rétroactivité. « Eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée, au caractère renouvelable, et au fait qu’elle est prononcé après une condamnation, ne saurait être appliqué à des personnes condamné avant la publication de cette loi… ». Après 2008, possible. A partir de 2023, possibilité de mise en rétention de sureté si les faits ont été réalisés en 2008. La rétroactivité des lois pénales plus douces : Principe de l’article 112-1 al. 3 du Code pénal : Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. Principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce. S’applique à des condamnations non définitives. Principe à valeur constitutionnelle. CourEDH valeur conventionnelle. Reconnue par la CJUE. Devrait être d'application généralisé, mais on maintient la loi ancienne la plupart du temps. A. Application du principe de rétroactivité des lois plus douces La plus évidente est l’abrogation de la loi pénale (= il n’y a plus de pénalisation). Le législateur à prévu que même les condamnations qui sont arrivées en force de chose jugée peuvent être remises en cause (art. 112-4). Quand seulement adoucissement. La loi pénale ne rétroagit que pour des cas non encore passé en force de chose jugée. - Les cas où l'on peut identifier une peine plus douce : - Une peine encourue est plus douce lorsqu’elle déclasse une infraction (un crime devient un délit ; un délit une contravention). - Plus douce aussi lorsque plusieurs peines étaient encourues et l’une d’entre elle est supprimée, ou réduite. - Loi pénale qui a adoucit le prononcé de la peine, permis au juge de prendre une décision plus clémente (ex : loi de substitution à l’emprisonnement, …). Loi du 4 aout 2008 qui supprime le caractère automatique de l’interdiction professionnelle pour certains condamnés. Facultatif et non plus automatique. Arrêt du 16 décembre 2009, CC, cette loi nouvelle peut s’appliquer rétroactivement. Semble plus doux, mais peine complémentaire pour une durée indéterminée, alors qu’avant durée déterminé. - Les incriminations plus douces : - L’interdit pénal disparait CC 22 mai 2024, ordonnance du 24 avril 2019, qui a transformé un délit en un simple manquement administratif. Cette loi rétroagit. Amende administrative désormais. Parfois des décisions divergentes, décision du 7 décembre 2021, contravention de non paiement de stationnement. Loi en 2018 : ordre administratif et pas contravention. La CC refuse la rétroactivité car la loi qui portait réforme contenait une clause de non rétroactivité, et aussi car elle estime que cette modification ne constitue pas une loi plus douce mais une disposition visant à organiser l’effectivité de la réglementation antérieure. Le législateur ne veut pas permettre le stationnement irrégulier ou le défaut de paiement, il n’a donc pas changé d’avis sur la qualification pénal des faits. => S’explique car on est resté dans le domaine des petites infractions, contravention de 1er classe qui est devenue un manquement administratif qui reste dans le domaine des infractions de police. Il n’y a pas de déclassement. => Si l’interdit disparaît complètement, on applique la loi nouvelle. - L’incrimination est modifiée, ajout d’un élément pour qualifier une infraction qui est un signe d’adoucissement. Loi du 10 juillet 2000, rend plus difficile la caractérisation des fautes d’imprudence pour les acteurs indirectes. Application rétroactive. Art. 121-3 du Code pénal : auteur indirecte, création de la situation qui déclenche l’accident. Preuve de l’intention, alors qu’avant l’intention état présumée. Élément de réitération. Nouvelle cause de d’immunité ou de justification. Loi complexe = à la fois plus douce et plus sévère. Ex : loi de 1981, étendu la notion de viol mais amoindrit les peines d’agression sexuelle. Si les dispositions sont divisibles (appréciation distincte), application de manière distributive (plus doux : rétroaction, moins : non). Si la loi est indivisible, alors application du régime des dispositions principales. Arrêt de 1942, loi qui avait correctionnalisé l’infanticide (transformation en délit) mais suppression de la possibilité de circonstances atténuantes pour les auteurs. Rétroactivité car dans l’ensemble moins sévère, on suit le régime de la disposition principale (le texte d’incrimination plutôt que la façon de prononcer les peines). Quand disposition sur l’incrimination et sur la peine, incrimination disposition principale. Nature ou élément, nature disposition principale. Plusieurs peines, la peine privative de liberté est la peine principale. Le législateur peut prévoir une loi pénale plus douce puis plus sévère, alors on applique la loi pénale plus douce. Loi successive, toujours le régime de la loi plus douce. Ex : 2009, escroquerie punissable pour les personnes morales aussi, il était prévu qu’elles encourent la peine de dissolution. Abrogation de la possibilité de dissolution de la personne morale, puis revoté. Il existe des exceptions, même si le principe est constitutionnel. B. Les exceptions - Il est possible que la loi pénale elle-même déroge à ce principe, clause de non rétroactivité. Ça ne devrait pas être possible, pourtant la CC persiste notamment en matière douanière ou économique. —> Le législateur change dans sa méthode de répression mais ne change pas d’avis sur le comportant interdit. + Législation qui change souvent. On ne veut pas d’anticipation sur le changement de législation. - Dans l’hypothèse où il y a abrogation des seuls règlements d’application de la loi mais maintient des dispositions législatives qui sont le support légal de l’incrimination. Les personnes, avant l’entrée en vigueur, peuvent être jugées sous l’empire de la loi et du règlement ancien. CC, arrêt du 28 janvier 2004, hypothèse de favoritisme (= le fait d’éluder les règles sur les marchés publics). Ex : seuil de marché. - Non rétroactivité lorsque on est en présence d’une répression antérieure plus sévère inhérente aux règles auxquelles la loi nouvelle s’est substituée. Il y aurait des sortes d’infractions qui échappent au principe de rétroactivité parce qu’elles seraient accessoirement pénales. Car davantage économique que répressive. La répression ancienne doit pouvoir se poursuivre dès lors que la promulgation de la loi nouvelle se passe dans des circonstances objectives mettant en évidence la nécessité de réprimer comme par le passé. CC, décision du 3 décembre 2010, accepte la survie d’une loi ancienne plus sévère. - Lié aux objectifs de l’union européenne, lorsque il se produit un processus d’intégration d’un Etat dans l’Europe, qui attribut à des personnes ressortissantes, une citoyenneté européenne. La CJUE inspire la CC, estime que cette citoyenneté européenne n’est qu’une situation de faits qui ne s’oppose pas à la poursuite de leurs employeurs pour du travail illicite ou ceux qui auraient permis leur séjour irrégulier. Ex : avant l’entrée de la Pologne, employeurs qui étaient poursuivis car emploi de polonais sans les déclarés. Quand entre dans l’Europe, réglementation européenne qui s’applique. Pas de rétroactivité. Pour ne pas encourager le traffic de main d’oeuvre. Section 2 : Les lois pénales de forme - La procédure stricto-sensu - Les règles qui gouvernent la prescription de l’action publique —> Principe d’application immédiate des lois pénales de forme. Notre repère n’est plus l’infraction mais la procédure qui se déroule. On veut améliorer le fonctionnement de la justice. Les lois de procédure : Le principe d’application immédiate est d’abord en matière d’application judiciaire et de compétence dès lors qu’aucun jugement n’est intervenu avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Ex : Cour criminelle départementale, si crime jusqu’à 20 ans de réclusion, avant le 1er janvier 2023 Cour d’assises, après Cour criminelle (sans jury populaire). Parfois moins évident, lois qui modifient la façon de rendre les jugements. Ex : la loi qui impose une motivation spéciale pour une peine. S’appliquera immédiatement à compter de son entrée en vigueur car loi de procédure. Elle ne rétroagit pas. Lois qui concernent les voies de recours. Art. 112-3 du Code pénal. Prévoit que les recours sont soumis aux règles de formes qui sont en vigueur au moment où ils sont exercés. Nuance : s’il y a un nouveau cas de recours créé, nouvelle possibilité, qu’applicable qu’au recours formé après l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions. Ne s’applique pas à une procédure qui a déjà commencée. Lois d’exécution et d’application des peines. Loi de forme qui emprunte le régime des lois de fond, s’applique immédiatement sauf si pour résultat de rendre plus sévère les peines. Ex : loi qui permet au juge d’application des peines de convertir la peine. Nouvelle possibilité de conversion qui s’applique immédiatement. Pourrait ne pas s’appliquer immédiatement si plus sévère. Ex : loi qui allonge la liste des infractions qui sont exclues du bulletin n°2 du casier judiciaire. Bracelet anti-rapprochement qui rend plus sévère la condamnation (au titre d’une mesure socio- judiciaire) et moins sévère (si aménagement de la peine). Les lois de prescription : Sont réglementées par le code : article 112-2 al. 4. Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises les lois relatives à la prescription relative et à la prescription des peines sont applicables immédiatement. Loi de prescription = délai au-delà duquel on ne peut plus poursuivre ou mettre à exécution une peine. Reforme de la prescription en 2017, allonge les délais de prescription, s’applique immédiatement. Ex : allongement des délais pour les délits (de 3 ans à 6 ans). Vol en 2015, si on le poursuit en 2021 c’est encore possible. Vol en 2012, délai de prescription en 2015, donc pas de rallongement de délai. Section 3 : L’application dans le temps de la jurisprudence Distinction de 2 situations : - Interprétations jurisprudentielles nouvelles - Revirement de jurisprudence Dans les deux cas, le critère sera celui de la prévisibilité ou non de l’interprétation nouvelle ou du revirement. - Interprétation nouvelle : La CEDH ne sanctionnera pas les interprétations défavorables à la personne poursuivit lorsque dans les circonstances de l’espèce elles « étaient prévisibles en non contraires à la substance de l’infraction ». SW contre Royaume-Uni CEDH 1995. CourEDH, 13 avril 2023, Noël contre France, harcèlement moral au travail, CC qui décide que ce harcèlement pouvait être le fait d’un tiers à la relation de travail. Ce raisonnement était cohérent avec la substance de l’infraction, pas imprévisible. Application à la requérante. Arrêt 2 novembre 2023, Hassad contre France, plainte d’une application rétroactive d’une loi pénale nouvelle au motif de la violation de l’article 7. La jurisprudence avait déjà élargie le champs d’application de la loi ancienne. La loi nouvelle ne fait que reprendre l’interprétation de la loi ancienne, donc application immédiate. - Revirement de jurisprudence : La CourEDH a jugé qu’un revirement imprévisible ne serait être appliqué rétroactivement s’il est défavorable au prévenu. Arrêt Pessino contre France le 10 octobre 2006, problème d’interprétation par la CC française du code de l’urbanisme. Poursuite pour construction malgré la suspension de son permis de construire par une juge administratif. 2 qualifications possibles au pénal : continuation de travaux malgré une interdiction, ou construction sans permis. La CC a choisi la première qualification, mais dans un arrêt du 6 mai 2002, retient la deuxième qualification (plus sévère). Revirement défavorable au prévenu et pas de précédent topique, pas d’indication dans la jurisprudence, qu’elle allait changer sa position. Pas raisonnablement prévisible. La CC niait cette position, nul n’a le droit a une jurisprudence constante. S’est aligné sur la jurisprudence Pessino seulement le 25 novembre 2020, à propos de la responsabilité pénale dans le cadre des fusion absorption de sociétés. Accepte qu’une société absorbante puisse être responsable des faits commis par la société absorbée, au nom de la continuité économique et fonctionnelle de l’entreprise. Le principe de sécurité juridique commande de n’appliquer cette solution qu’aux fusions postérieures au 25 novembre 2020 car non prévisible, sauf fraude. —> Pour la CC aussi, il n’y a une application rétroactive que pour les revirements prévisibles. Arrêt du 22 mai 2024, fusion absorption, étendu la solution du 25 novembre aux SARL. Ici, estime qu’elle était raisonnablement prévisible. Arrêt du 30 juin 2021, personne jugée coupable de détournement de temps de travail. Conséquences civiles de cet abus de confiance. Réalisé entre 2011 et 2012, condamné postérieurement car application d’une jurisprudence de 2013 qui a admit le détournement de temps de travail. Arrêt de 2021 qui maintient la condamnation, la CC dit qu’au moment des faits ce revirement était prévisible car la CC elle s’était, par plusieurs arrêts antérieurs, engagé dans le sens d’une conception dématérialisée de l’objet condamné. Arrêt de la chambre criminelle du 13 mars 2024, l’abus de confiance peut porter sur un immeuble. Rétroactif à des faits entre 2007 et 2010. Possibilité de s’entourer de conseils, évaluation des risques. Pas le droit à une jurisprudence constante car engagement à un élargissement dans les arrêts précédents. => La jurisprudence peut agir si elle est prévisible.

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