Code Général Des Impôts - T.V.A - PDF
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This document appears to be a section of a larger legal or financial text, specifically focusing on the Value Added Tax (VAT) regime in Morocco. It provides definitions, principles, and types of operations subject to VAT.
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CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS TITRE III LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Article 87.- Définition La taxe sur la valeur ajoutée qui est une taxe sur le chiffre d'affaires s'applique : 1°- aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou r...
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS TITRE III LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Article 87.- Définition La taxe sur la valeur ajoutée qui est une taxe sur le chiffre d'affaires s'applique : 1°- aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant de l'exercice d'une profession libérale, accomplies au Maroc; 2°- aux opérations d'importation ; 3°-aux opérations visées à l’article 89 ci-dessous, effectuées par les personnes autres que l'Etat non-entrepreneur, agissant, à titre habituel ou occasionnel quels que soient leur statut juridique, la forme ou la nature de leur intervention. SOUS TITRE PREMIER REGIME DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A L’INTERIEUR CHAPITRE PREMIER CHAMP D’APPLICATION Section I.- Territorialité Article 88.- Principes gouvernant la notion de territorialité Une opération est réputée faite au Maroc : 1°- s'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise au Maroc ; 2°- s'il s'agit de toute autre opération, lorsque la prestation fournie, le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué sont exploités ou utilisés au Maroc ou lorsque la prestation de service est fournie à distance de manière dématérialisée par une personne non résidente n’ayant pas d’établissement au Maroc à un client ayant son siège, son établissement ou son domicile fiscal au Maroc ou à un client résidant à titre occasionnel au Maroc. 135 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS On entend par service fourni à distance de manière dématérialisée, toute prestation rendue à travers un outil de communication à distance, y compris les biens incorporels et les autres biens immatériels441. Section II.- Opérations imposables Article 89.- Opérations obligatoirement imposables I.- Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : 1°- les ventes et les livraisons par les fabricants et les entrepreneurs de manufacture de produits extraits, fabriqués ou conditionnés par eux, directement ou à travers un travail à façon ; 2°-les opérations de vente et de livraison442 réalisées par : a) les commerçants grossistes ; b) les commerçants dont le chiffre d'affaires taxable réalisé au cours de l'année précédente est égal ou supérieur à deux millions (2 000 000) de dirhams ; c) (abrogé)443 Les contribuables visés au b) ci-dessus444 ne peuvent remettre en cause leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée que lorsqu’ils réalisent un chiffre d’affaires inférieur audit montant445 pendant trois (3) années consécutives ; 3°- les ventes et les livraisons en l'état de produits importés réalisées par les commerçants importateurs ; 4°- les travaux immobiliers, les opérations de lotissement et de promotion immobilière ; 5°-les opérations d'installation ou de pose, de réparation ou de façon; 441 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024 442 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 et article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 443 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 et article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 444 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 et article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 445 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 136 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 6°- les livraisons visées aux 1°, 2°, et 3° ci-dessus faites à eux-mêmes par les assujettis, à l'exclusion de celles portant sur les matières et produits consommables utilisés dans une opération passible de la taxe ou exonérée en vertu des dispositions de l'article 92 ci-dessous ; 7°- les livraisons à soi-même d'opérations visées au 4° ci-dessus à l’exclusion des opérations portant sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle effectuées par les personnes physiques ou morales visées à l’article 274 ci-dessous;446 8°-les opérations d’échange ainsi que les cessions de marchandises et des biens mobiliers d’occasion corrélatives à une vente de fonds de commerce effectuées par les assujettis ;447 9°- les opérations d'hébergement et/ou de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place ; 10°-a) les locations portant sur les locaux : - meublés ou garnis et les locaux qui sont équipés pour un usage professionnel ainsi que les locaux se trouvant dans les complexes commerciaux (Mall)448 y compris les éléments incorporels du fonds de commerce ; - non équipés à usage professionnel acquis ou construits avec bénéfice du droit à déduction ou de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée449 ; b) les opérations de transport, de magasinage, de courtage, les louages de choses ou de services, les cessions et les concessions d’exploitation de brevets, de droits ou de marques et d’une manière générale toute prestation de service ; 11°- les opérations de banque et de crédit et les commissions de change ; 12°- les opérations effectuées, dans le cadre de leur profession, par les personnes physiques ou morales450 au titre des professions de : 446 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013 447 Article 8 de la loi de finances n° 75-15 pour l’année budgétaire 2016 448 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 449 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l’année budgétaire 2024 450 Article 6 des lois de finances n° 73-16 et n° 50-22 pour les années budgétaires 2017 et 2023 137 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS a) avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice ; b) architecte, métreur-vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur, conseil, expert en toute matière et comptable agréé451 ; c) vétérinaire. II.- Il faut entendre au sens du présent article : 1°- par entrepreneurs de manufacture et fabricants452: a) les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, à titre principal ou à titre accessoire, fabriquent les produits, les extraient, les transforment, en modifient l'état ou procèdent à des manipulations, tels qu'assemblage, assortiment, coupage, montage, morcellement ou présentation commerciale, que ces opérations comportent ou non l'emploi d'autres matières et que les produits obtenus soient ou non vendus à leur marque ou à leur nom ; b) les personnes qui font effectuer par des tiers les mêmes opérations: - soit en fournissant à un fabricant ou à un façonnier tout ou partie du matériel ou des matières premières nécessaires à l'élaboration de produits ; - soit en leur imposant des techniques résultant de brevets, dessins, marques, plans, procédés ou formules dont elles ont la jouissance; 2°- par commerçants revendeurs en l’état : - les grossistes inscrits à la taxe professionnelle en tant que marchands en gros ; - les détaillants revendeurs. 3°- par entrepreneurs de travaux immobiliers, les personnes qui édifient des ouvrages immobiliers au profit de tiers ; 451 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021 452 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 138 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 4°- par lotisseurs, les personnes qui procèdent à des travaux d'aménagement ou de viabilisation de terrains à bâtir ; 5°- par promoteurs immobiliers, les personnes, à l’exclusion des personnes visées à l’article 274 ci-dessous453, qui procèdent ou font procéder à l’édification d’un ou plusieurs immeubles destinés à la vente ou à la location, y compris les constructions inachevées454. Article 90.- Opérations imposables par option Peuvent sur leur demande, prendre la qualité d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée : 1°- les commerçants et les prestataires de services qui exportent directement les produits, objets, marchandises ou services pour leur chiffre d'affaires à l'exportation ; 2°- les fabricants et prestataires de services visés à l’article 91-II-3° ci- après 455; 3°- les revendeurs en l'état de produits autres que ceux énumérés à l’article 91 (I-A-1°, 2°, 3° et 4°) ci-après ; 4°- Les personnes qui affectent des locaux à usage professionnel destinés à la location, autres que ceux mentionnés à l’article 89-I-10°-a) ci-dessus456. La demande d’option visée au 1er alinéa du présent article doit être adressée sur ou d’après un modèle établi à cet effet par l’administration457 au service local des impôts dont dépend le redevable et prend effet à l’expiration d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de son dépôt458. Elle peut porter sur tout ou partie des ventes ou des prestations. Elle est maintenue pour une période d’au moins trois (3) années consécutives 453 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 454 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 455 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 et article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020 456 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018 457 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018 458 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018 139