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This document discusses various payment instruments and laws related to them. It covers the legal aspects of different payment tools and the implications of those instruments. It includes a section about the legal considerations when dealing with payment instruments.

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Notion de créancier n’agissant pas pour des besoins professionnels. Lorsqu’un créancier réclame à son débiteur défaillant un taux d’intérêt légal, le taux est plus élevé lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels (par comparaison aux autres cas ; C....

Notion de créancier n’agissant pas pour des besoins professionnels. Lorsqu’un créancier réclame à son débiteur défaillant un taux d’intérêt légal, le taux est plus élevé lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels (par comparaison aux autres cas ; C. mon. fin., art. L. 313-2). La Cour de cassation définit pour la première fois ce qu’il faut entendre par « créancier n’agissant pas pour des besoins professionnels » au sens de l’article L. 313-2 CMF (Com., 9 mars 2022, no 20-11.845). Pour la cour, il convient de rechercher si la créance garantie est née dans l’exercice de sa profession par le créancier ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale. En l’espèce, la Cour de cassation applique le taux le plus élevé (créancier n’agissant pas pour des besoins professionnels), en cas de nonpaiement du prix de cession de parts d’une société commerciale même si le cédant est le gérant de la société. Il nous semble que cette solution vaut pour tous dirigeants ou associés de sociétés civiles ou commerciales, sauf s’ils sont associés en nom (les associés en nom ont en effet la qualité de commerçant en vertu de la loi et sont réputés exercer une activité commerciale). Prescription des actions. Les actions cambiaires – qui ont pour objet de procurer au porteur le paiement du chèque – sont soumises à une prescription spéciale, dite aussi cambiaire, dans les termes suivants (C. mon. fin. art. L. 131-59, al. 1 et 2) : - L’action du porteur contre les endosseurs, le tireur et les avalistes se prescrit par six mois à partir de l’expiration du délai de présentation ; L’action d’un signataire (qui a payé) contre les autres se prescrit par six mois à partir du jour où le signataire a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. Échappe à la prescription cambiaire ci-dessus, l’action du porteur (C. mon. fin. art. L 131-59, al. 3) : - - Contre le tireur qui n’a pas fait provision. En effet, ce recours demeure fondé sur le droit du chèque et doit, dans le silence de la loi, être soumis au délai de prescription de droit commun à compter de l’expiration du délai de présentation, l’action en paiement du porteur contre le tiré se prescrit par un an (C. mon. fin. art. L 131-59, al. 2) ; Contre les signataires qui se seraient enrichis injustement. Il en est ainsi, par exemple, lorsqu’un endosseur a transmis un chèque qu’il savait postdaté. À NOTER Le porteur peut aussi agir contre le tireur débiteur de la créance que le chèque avait pour objet de payer, peu important qu’il ait laissé se perdre les recours cambiaires, cette perte n’ayant d’effet qu’envers le bénéficiaire du chèque (Com. 12 juill. 1993). En effet, en acquérant la propriété de la provision, le porteur est devenu cessionnaire de cette créance dans les termes du droit commun ; en conséquence, cette action est soumise à la prescription de droit commun de ladite créance. SECTION 2 — AUTRES INSTRUMENTS DE PAIEMENT Annonce de plan. La carte bancaire et le virement ne sont plus spécifiquement encadrés par le Code monétaire et financier. En effet, les règles qui leur sont consacrées ont été absorbées par le droit régissant plus largement « l’opération de paiement », ainsi définie : « une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur [cas du virement], ou pour son compte, ou par le bénéficiaire [cas du prélèvement]. » (C. mon. fin. art. L. 133-3). Ces règles sont issues d’un régime commun des services de paiement tel qu’énoncé par les ordonnances du 15 juillet 2009 et du 9 août 2017. Ce régime commun concerne en particulier le consentement à l’opération, l’ordre de paiement et son irrévocabilité de principe, les délais et les refus d’exécution de l’opération de paiement, les sanctions en cas de mauvaise exécution ainsi que le sort des réclamations en cas de contestation sur le montant de l’opération ou en cas d’usurpation et d’utilisation frauduleuse. L’ensemble de ces règles, désormais codifiées aux articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier, constitue donc la nouvelle base juridique applicable « autres instruments de paiement », à savoir le virement, la carte bancaire ou encore le prélèvement. Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 17 Tous droits réservés — Reproduction interdite Exclusion des instruments de paiement de faibles montants. Le droit commun inscrit aux articles L. 133-3 et suivants, n’est toutefois pas applicable aux instruments de paiement d’un faible montant (C. mon. fin. art. L. 13328). Un instrument de paiement présentera cette caractéristique lorsque la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement relatif à cet instrument précisera qu’il permet de réaliser exclusivement des opérations de paiement ne dépassant pas unitairement 30 euros, ou qu’il a une limite de dépenses de 150 euros ou qu’il ne permet pas de stocker plus de 150 euros. Ainsi, à l’égard de ces instruments et sous réserve des seuils précités, le prestataire de services de paiement sera en droit de convenir avec le payeur d’un certain nombre de dérogations expressément prévues. Les prochains développements seront consacrés à ce droit commun des autres instruments de paiement : la réalisation de l’opération de paiement (I), la contestation de l’opération de paiement (II) ainsi que les infractions liées à ces instruments de paiement (III). Avant cela, une rapide présentation de ces instruments de paiement s’impose. Compte de paiement. Il s’agit, conformément à l’article L. 314-1, I, d’« un compte détenu au nom d’une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l’exécution d’opérations de paiement ». De telles opérations de paiement peuvent être initiées de trois manières (C. mon. fin. art. L. 133-3) : - - - Soit « par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement » ; c’est le cas avec le virement par lequel le payeur donne directement à sa banque l’ordre de payer un bénéficiaire ; Soit « par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement » ; telle est l’hypothèse de la carte de paiement par laquelle le payeur donne indirectement un ordre de paiement à sa propre banque par l’intermédiaire d’un bénéficiaire-commerçant (en tapant son code sur le terminal de paiement ou apposant sa carte pour paiement sans contact) ; Soit « par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement » ; telle est la configuration du prélèvement, c’est-à-dire de l’opération par laquelle le bénéficiaire, préalablement autorisé par le payeur à être donneur d’ordre, donne lui-même un ordre de paiement au prestataire de paiement du payeur et ce, par l’intermédiaire de sa propre banque. Droit au compte. Le décret no 2022-347 du 11 mars 2022, entré en vigueur le 14 juin 2022, modifie la procédure de droit au compte afin de faciliter ainsi l’accès aux comptes en banque. Le droit au compte est applicable sous les conditions suivantes : - - - Droit ouvert à toute personne physique ou morale domiciliée en France, à tout Français résidant hors de France ou à toute personne physique (n’agissant pas pour des besoins professionnels) résidant sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne (1re condition) ; Dépourvue d’un compte de dépôt en France (2e condition). Le décret précise que les personnes disposant d’un unique compte de dépôt dont la convention est résiliée par l’établissement de crédit teneur du compte sont considérées comme étant dépourvues d’un compte de dépôt, au sens de l’article L. 312-1 précité, à compter de la date de réception de la décision de résiliation (C. mon. fin., art. R. 312-6 nouveau) ; Se voit opposer un refus d’ouverture d’un compte de dépôt par un établissement de crédit (3e condition). Le silence gardé par l’établissement pendant 15 jours à compter de la date de réception (ou du dépôt en main propre par le demandeur, au guichet) d’une demande d’ouverture de compte sera considéré comme un refus d’ouvrir un compte (C. mon. fin., art. R. 312-6-1 nouveau). Le droit au compte permet de saisir la Banque de France afin que celle-ci désigne un autre établissement tenu de lui ouvrir gratuitement un compte de dépôt assorti de services bancaires de base (C. mon. fin., art. L. 312-1, I). L’établissement désigné devra notifier au demandeur, dans les 3 jours ouvrés à compter de la réception de la décision de désignation, une liste des pièces nécessaires à l’ouverture du compte (C. mon. fin., art. R. 312-7 nouveau). Le demandeur dispose alors d’un délai de 6 mois pour engager les démarches d’ouverture du compte (C. mon. fin., art. R. 312-7-1 nouveau). Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 18 Tous droits réservés — Reproduction interdite Notion de la carte de paiement. La carte de paiement est une carte émise par un établissement de crédit ou assimilé qui permet d’effectuer des paiements chez un commerçant ou à distance et des retraits d’espèces dans les automates. La carte de paiement peut être nationale ou internationale. Il existe plusieurs types de cartes de paiement. Elles peuvent être classées selon les émetteurs : - Cartes de crédit proposées par des établissements spécialisés (établissements de crédit) ; Cartes de crédit proposées par les entreprises commerciales (type « cartes des grands magasins »). Utilités de la carte de paiement. Il peut s’agir de simples cartes « de retrait », lesquelles – comme leur nom l’indique – permettent seulement à leur titulaire de retirer des espèces au guichet d’une banque ou auprès de distributeurs automatiques de billets. Il peut également s’agir de cartes « de paiement », destinées non seulement à retirer des fonds, mais aussi à effectuer des paiements. Certaines de ces cartes sont, en outre, « à débit différé », c’est-à-dire qu’elles offrent des facilités de remboursement, puisque le débit n’aura lieu qu’à un moment précis, généralement en fin de mois. Enfin, il existe aussi des cartes dites « de crédit » qui permettent à leurs titulaires, en plus des possibilités de retraits et de paiements, de bénéficier d’un découvert autorisé. Il s’agit, généralement, d’un crédit renouvelable. Notion de virement. Techniquement, le virement est l’opération par laquelle un transfert de fonds ou de toutes autres valeurs inscrites en compte est effectué par la seule inscription d’une écriture au débit d’un compte et de l’écriture corrélative au crédit d’un autre compte. Le virement repose sur un double mandat : celui conféré par un donneur d’ordre à son banquier de transférer les fonds, objets du virement et celui donné par le bénéficiaire à son banquier de les encaisser. En 2018, le virement arrivait en troisième position des transactions scripturales effectuées en France, avec 16 % en volume des parts de marché des instruments de paiement, derrière la carte bancaire (53 %) et le prélèvement (17 %), mais devant le chèque qui ne représente plus que 14 % (Rapp. annuel de l’observatoire de la sécurité des moyens de paiement, Banque de France 2018, p. 17 s.). Le virement reste l’instrument privilégié pour les paiements de montant élevé (paiements des salaires, notamment). Il représente ainsi 87 % du montant total des transactions scripturales en 2018. Marché européen des paiements. Un règlement UE 260/2012 du 14 mars 2012 a mis en place des mesures garantissant l’efficacité des transactions au sein de l’Europe (zone « Sepa », espace unique de paiement en euros). Il prévoit les obligations suivantes en matière d’opérations de virement et de prélèvement : - Les virements et prélèvements transfrontaliers au sein de la zone Sepa doivent être facturés au même prix que ceux opérés entre deux comptes domiciliés sur le territoire national ; Le bénéficiaire d’un paiement par virement ou prélèvement ne peut refuser ces modes de paiement au seul motif que le compte bancaire utilisé par le payeur serait domicilié non pas en France, mais dans un autre État membre de l’UE. - La loi « DDADUE 2 » du 10 octobre 2021 introduit dans le Code monétaire et financier un dispositif de sanctions en cas de manquement à l’une de ces obligations, à savoir une amende administrative (C. mon. fin., art. L. 362-1 nouveau). I. Réalisation de l’opération de paiement Consentement. Le consentement à l’opération de paiement par le payeur témoigne de la volonté de ce dernier d’autoriser l’exécution de l’opération en question. En application de l’article L. 133-6, I, du Code monétaire et financier, l’opération de paiement n’est réputée autorisée que si le payeur a effectivement donné son consentement à cette dernière dans les formes convenues. Ce consentement peut être donné préalablement (cas du mandat de prélèvement) ou concomitamment à l’exécution de l’ordre (cas du virement, par exemple). Toutefois, par exception, le consentement à l’opération de paiement pourra être donné après son exécution si le payeur et le prestataire en ont convenu ainsi (C. com. fin. art. L. 133-6, al. 2, situation rare en pratique). Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 19 Tous droits réservés — Reproduction interdite Dessaisissement du débiteur et liquidation judiciaire. Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l’ordre de paiement n’a pas acquis un caractère d’irrévocabilité (C. mon. fin., art. L. 133-7, al. 4). La question qui se pose est dès lors de savoir à partir de quel moment un ordre de paiement devient irrévocable. Par principe, l’utilisateur de services de paiement (c’est-à-dire le payeur ou le bénéficiaire) ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur (art. L. 133-8-I). C’est ainsi qu’un virement doit être opéré du moment que l’émetteur d’un ordre de paiement dispose des fonds dès la date à laquelle il consent cette opération (Com., 30 juin 2021, no 20-18.759, juris sous art. L. 133-6). Cette règle a été mise en application dans le contexte d’une société en liquidation judiciaire. Rappelons que selon l’art. L. 641-9 C. com., le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens et interdiction de tout règlement, les actes de disposition effectués postérieurement à ce jugement étant inopposables à la procédure collective. La jurisprudence précitée interprète littéralement cette règle et nous enseigne qu’un ordre de paiement donné par une entreprise la veille du jugement la mettant en liquidation judiciaire est opposable à la banque, car elle n’était pas encore dessaisie de la disposition de ses biens, même si la réception des fonds a eu lieu après le jugement d’ouverture (Com., 30 juin 2021, no 20-18.759, juris sous art. L. 133-6). Sanction du défaut de consentement. L’opération de paiement (ou la série d’opérations) qui n’a pas fait l’objet d’un consentement est réputée non autorisée (Com. fin. art. L. 133-7, al. 2). Cas particulier du paiement sans contact. Le paiement sans contact permet de réaliser un achat en approchant une carte bancaire à moins de quatre centimètres d’un boîtier spécial (souvent appelé terminal). L’ordre de paiement est donné sans composition de code secret, sans signature et sans présentation de pièce d’identité. À propos du paiement sans contact au point de vente, l’article 11 du règlement délégué (UE) no 2018/389 du 27 novembre 2017 indique que les prestataires de services de paiement sont autorisés à ne pas appliquer l’authentification forte (c’est-à-dire, au cas particulier, la saisie d’un code secret) du client lorsque le payeur initie une opération de paiement électronique sans contact, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : - Le montant individuel de l’opération de paiement électronique sans contact ne dépasse pas 50 euros ; et Les seuils suivants ne sont pas dépassés : → Le montant cumulé des opérations de paiement électronique sans contact initiées par l’intermédiaire d’un instrument de paiement disposant d’une fonctionnalité sans contact, depuis la date de la dernière authentification forte du client, ne dépasse pas 150 euros ; → Le nombre d’opérations de paiement électronique sans contact, consécutives, initiées par l’intermédiaire de l’instrument de paiement et disposant d’une fonctionnalité sans contact, depuis la dernière authentification forte du client, ne dépasse pas cinq. - II. L’exécution de l’opération de paiement Moment de l’exécution de l’ordre. Le moment de réception est le moment où l’ordre de paiement est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur (C. mon. fin. art. L. 133-9). Cette date de réception est importante pour deux raisons : - Elle entraîne l’irrévocabilité de l’ordre ; Elle constitue le point de départ du délai d’exécution de l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement sera tenu, en principe, d’exécuter cet ordre dès sa réception, bien que ce principe connaisse des tempéraments. En effet, l’utilisateur de services de paiement à l’origine de l’ordre et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que l’exécution de l’ordre de paiement commencera un jour donné ou à l’issue d’une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement. Dans ces cas, le moment de réception sera réputé être le jour convenu. Précisons également que si le moment de réception n’est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement du payeur, l’ordre de paiement sera réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. Moment de la délivrance des fonds. Le montant de l’opération de paiement doit être crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, « au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre de paiement » (C. mon. fin. art. L. 133-13). Ce délai peut être prolongé d’un jour ouvrable de plus, pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier (même article). Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 20 Tous droits réservés — Reproduction interdite Lorsque le bénéficiaire du paiement est titulaire d’un compte, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit « immédiatement » créditer ce compte après que son compte propre l’ait été lui-même (C. mon. fin. art. L. 133-14, I, al. 2). Cas particulier du refus d’exécution. L’article L. 133-10 du Code monétaire et financier régit l’hypothèse particulière du refus d’exécuter un ordre de paiement par le prestataire de services de paiement. Le prestataire doit alors notifier au payeur ce refus, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai ne pouvant excéder celui prévu au I de l’article L. 133-13 (soit « au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre de paiement », délai prolongé d’un jour ouvrable supplémentaire à l’égard des opérations inscrites sur support papier). Dans le cas d’un refus d’exécution, l’ordre de paiement refusé est alors réputé non reçu (C. mon. fin. art L. 13310, al. 3). Naturellement, les motifs du refus doivent être notifiés au payeur, sauf interdiction légale (dénonciation au Tracfin2 d’un soupçon de blanchiment par exemple). Ainsi, les motifs du refus pourront faire l’objet d’un contrôle judiciaire. Un courant doctrinal estime qu’un refus d’exécution sans motif légitime est de nature à engager la responsabilité du prestataire s’il occasionne un préjudice à l’utilisateur de services de paiement. La question n’a toutefois pas été tranchée en jurisprudence. Point cas pratique Imaginons l’hypothèse dans laquelle l’énoncé du cas pratique ferait apparaître que le refus d’exécution n’est justifié par aucun motif. Se poserait alors la question tenant aux conséquences du défaut de formulation de motifs. Il faudrait alors raisonner ainsi. Conformément à l’article L. 133-10 du Code monétaire et financier, lorsque le prestataire de services de paiement refuse d’exécuter un ordre de paiement, il donne les motifs, si possible et à moins d’une interdiction en vertu d’une autre disposition pertinente du droit de l’Union ou de droit national. Vous devrez, en l’espèce et si tel est bien le cas, écarter l’hypothèse d’une interdiction de notification de motifs en vertu d’une disposition du droit de l’UE ou de droit national (règles de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme). → Vous devrez ensuite exposer que ni le Code de commerce ni la jurisprudence n’envisagent les sanctions du défaut de notification du motif par le prestataire de services de paiement et poursuivre. La doctrine majoritaire (S. Torck, « L’exécution et la contestation des opérations de paiement », JCP E 2010, no 1033) considère qu’en cette hypothèse, les motifs de refus d’exécution par le prestataire de services de paiement de l’ordre de paiement pourront faire l’objet d’un contrôle judiciaire. L’absence de notification de ces motifs est considérée comme une faute pour le prestataire de services de paiement, dès lors qu’il n’a pas exécuté un ordre de paiement valable sans motif légitime. Cette faute devra alors être réparée si elle a causé un préjudice à l’utilisateur de services de paiement, sur le fondement des règles du droit commun de la responsabilité civile. Preuve du paiement (ticket de carte bancaire). Depuis le 1er avril 2023, les tickets de caisse et de carte bancaire ne sont remis aux clients que s’ils le demandent (Décret n o 2022-1565 du 14 déc. 2022). Depuis cette date, il est interdit d’imprimer et de remettre de manière systématique, à chaque client et pour toute transaction, quel qu’en soit le montant, les documents suivants : tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public ; tickets de carte bancaire ou délivrés par des automates ; bons d’achat et tickets visant à la promotion ou à la réduction des prix dans les surfaces de vente. Ne seront pas concernés par cette interdiction : les opérations de paiement par carte bancaire annulées, n’ayant pas abouti ou soumises à un régime de préautorisation ou faisant l’objet d’un crédit, qui donnent lieu, pour raisons de sécurité, à l’impression d’un ticket remis au consommateur ; 2 Tracfin est un Service de renseignement placé sous l’autorité du ministère de l’Action et des Comptes publics. Il concourt au développement d’une économie saine en luttant contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Tracfin est chargé de recueillir, analyser et enrichir les déclarations de soupçons que les professionnels assujettis sont tenus, par la loi, de le lui déclarer (professionnels de la finance et du droit, en particulier). Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 21 Tous droits réservés — Reproduction interdite Ni la loi Climat (à l’origine de cette mesure) ni le décret no 2022-1565 ne prévoient de sanction en cas de non-respect de l’interdiction. III. La contestation de l’opération de paiement Intérêt pratique. À travers les questions liées à la contestation des opérations de paiement, il s’agit de déterminer qui, de l’utilisateur ou du prestataire de services de paiement, subit les pertes liées à ces opérations. En effet, une opération de paiement peut être le résultat de la fraude d’un tiers ou encore d’une erreur de l’un des prestataires de services de paiements intervenus. Des contestations doivent alors pouvoir être possibles. Pour répondre à cette interrogation, deux situations devront être distinguées : le sort des opérations non autorisées (A) et celui des opérations autorisées (B). A. La contestation des opérations non autorisées Définition a contrario. L’article L. 133-6, I, définit l’opération autorisée, comme celle par laquelle « une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ». Une lecture a contrario permet d’identifier les hypothèses suivantes d’opérations non autorisées : - Celles qui seraient déclenchées par le prestataire de services de paiement sans ordre du client ; Celles qui seraient indûment déclenchées par une personne autre que le payeur (par exemple, usurpation d’identité) ; Celles qui seraient déclenchées à partir d’un instrument de paiement contrefait. La contestation de ces opérations est encadrée par les articles L. 133-18 à L. 133-20, puis L. 133-23 et L. 133-24 du Code monétaire et financier. De ces textes, découlent les règles générales suivantes. Règles générales applicables. L’utilisateur de services de paiement doit signaler à son prestataire de services de paiement, sans tarder, une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée (C. mon. fin. art. L. 133-24, al. 1). Cette obligation de signalement doit intervenir « sans tarder », en tout état de cause, au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion. À NOTER L’obligation de signalement, soumise à un délai de forclusion de 13 mois, déroge au principe de l’article L. 110-4 du Code de commerce (selon lequel la prescription applicable aux relations entre commerçants et non – commerçants est de cinq ans). L’objectif poursuivi est de ne pas menacer, trop longuement, la sécurité des transactions. La charge de la preuve de la régularité de l’autorisation pèse exclusivement sur le prestataire de services de paiement. En ce sens, l’article L. 133-23, al. 1, énonce que, « lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre ». Cette législation est donc particulièrement favorable aux utilisateurs de services de paiement. En témoigne également la précision suivant laquelle l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière (C. mon. fin. art. L. 133-23, al. 2). Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 22 Tous droits réservés — Reproduction interdite Point pratique Pour ne pas subir les pertes liées à une prétendue usurpation (d’identité ou encore d’instrument de paiement), le prestataire de services de paiement doit rapporter la preuve : - Soit que l’utilisateur a, lui-même, autorisé l’opération contestée ; - Soit que l’opération, certes non autorisée, n’a pu être exécutée qu’en raison de la faute de l’utilisateur (c’est-à-dire en raison d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave). À ce titre, il revient à l’utilisateur de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données personnelles (par exemple, ne pas divulguer son code de carte bancaire, ou encore ne pas scotcher ce code directement sur sa carte). À titre d’illustration, la Cour de cassation considère en effet que le fait, pour le titulaire d’un compte bancaire, de communiquer le numéro de sa carte bancaire avec sa date d’expiration et son code de vérification en réponse à un courriel est de nature à caractériser une négligence grave lui faisant perdre son droit à remboursement (Com., 24 nov. 2021, no 20-13.767). → En jurisprudence, il est précisé que le prestataire de services de paiement ne rapporte pas la preuve requise en se contentant de présomptions ou suppositions tirées des circonstances du paiement (Com. 18 janv. 2017, no 15-18.102, en l’espèce, la banque se bornait à évoquer l’hypothèse d’un « hameçonnage », sans en apporter la preuve). Dans une autre affaire (Com, 21 avr. 2022, no 2018.859), les ordres de virement avaient bien été transmis par voie électronique à l’aide des code et identifiant secrets d’une société. Mais cela ne suffisait pas à prouver le consentement de celle-ci, qui devait également résulter de l’authenticité de la signature, sur la télécopie de confirmation, des dirigeants. Il en résulte que la banque, faute d’apporter la preuve du caractère autorisé des virements, doit rembourser les virements contestés (C. mon. fin., art. L. 133-18). B. La contestation des opérations mal exécutées Définition. Une opération mal exécutée est un manquement aux obligations qui incombent aux prestataires de services de paiement dans l’exécution des ordres de paiement (par exemple, de défaut d’exécution de l’ordre de paiement, retard dans l’exécution de cet ordre, erreur dans le montant ou dans l’identité du bénéficiaire). Modalités de contestation. Le régime général de contestation des ordres de paiement non ou mal exécutés est identique à celui qui a été décrit en cas d’ordre de paiement non autorisé (voir ci-dessus), qu’il s’agisse de la charge de la preuve (C. mon. fin. art. L. 133-23) ou qu’il s’agisse du délai imparti à l’utilisateur de services de paiement pour contester la bonne exécution d’une opération de paiement (C. mon. fin. art. L. 133-24). Responsabilité. En cas d’opération mal exécutée, la responsabilité est répartie selon les principes suivants : - - Si l’ordre de paiement correctement donné par le payeur est mal exécuté, la responsabilité en incombe aux prestataires de paiement (art. L. 133-22, I). Ainsi, le prestataire du payeur est tenu de restituer au bénéficiaire du paiement, sans tarder, le montant du paiement et, si besoin est, rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l’opération de paiement mal exécutée n’avait pas eu lieu ; Les prestataires de services de paiement sont redevables, vis-à-vis de leurs utilisateurs de services de paiement respectifs, des frais et des intérêts supportés par ceux-ci à la suite d’une mauvaise exécution de l’opération de paiement dont ils sont responsables (art. L. 133-22, IV). Objectif Barreau — Opérations bancaires et financières 23 Tous droits réservés — Reproduction interdite

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