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This document is a FIFA exam paper for agents. It details the rules and regulations governing the football agent profession, covering objectives, application, and procedures. The May 2023 edition focuses on agent regulations, licensing, and related topics.

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9 Article 1 : Objectifs 1. La FIFA a l’obligation statutaire de réglementer tous les aspects du système des transferts dans le football. Ce dernier a pour principaux objectifs de : a) préserver la stabilité contractuelle entre les clubs et les joueurs professionnels ; b) encourager la formation de...

9 Article 1 : Objectifs 1. La FIFA a l’obligation statutaire de réglementer tous les aspects du système des transferts dans le football. Ce dernier a pour principaux objectifs de : a) préserver la stabilité contractuelle entre les clubs et les joueurs professionnels ; b) encourager la formation des jeunes ; c) promouvoir un esprit de solidarité entre le haut niveau et le football de base ; d) protéger les mineurs ; e) maintenir un équilibre compétitif ; f) 2. veiller à la régularité des compétitions. La réglementation de la fonction d’agent vise à garantir que les activités d’un agent soient conformes aux principaux objectifs du système des transferts dans le football ainsi qu’aux objectifs suivants : a) Rehausser les standards de la fonction d’agent et définir des normes professionnelles et éthiques minimales. b) Garantir la qualité des services fournis par les agents à leurs clients ainsi que des tarifs justes et raisonnables appliqués de manière uniforme. c) Limiter les conflits d’intérêts afin de protéger les clients contre tout comportement contraire à l’éthique. d) Améliorer la transparence financière et administrative. e) Protéger les joueurs manquant d’expérience ou d’informations concernant le fonctionnement du système des transferts dans le football. f) Renforcer la stabilité contractuelle entre les clubs et les joueurs ou entraîneurs. g) Lutter contre toute pratique abusive, excessive ou spéculative. Article 2 : Champ d’application 1. Le présent règlement régit la fonction d’agent dans le cadre du système international des transferts et s’applique : b) à toute activité liée à un transfert international ou une transaction internationale. 2. Un accord de représentation est considéré comme de dimension internationale lorsque : a) il concerne des services d’agent liés à une transaction spécifiée dans le cadre d’un transfert international (ou du départ d’un entraîneur vers un club affilié à une association membre différente de celle de son Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 394 RÈGLES GÉNÉRALES a) à tous les accords de représentation de dimension internationale ; ou I. 10 précédent employeur ou vers une association membre différente de celle de son précédent employeur) ; ou b) il concerne des services d’agent liés à plusieurs transactions spécifiées, dont au moins une entre dans le cadre d’un transfert international (ou du départ d’un entraîneur vers un club affilié à une association membre différente de celle de son employeur précédent ou vers une association membre différente de celle de son précédent employeur). 3. Si l’activité est liée à un transfert national ou une transaction nationale ou si un accord de représentation concerne des services d’agent qui ne sont pas liés à des transactions spécifiées dans le cadre d’un transfert international, le règlement national sur les agents en vigueur dans le pays ou sur le territoire où le client est enregistré ou domicilié à la date de la signature de l’accord de représentation s’applique. Article 3 : Règlement national sur les agents 1. Les associations membres doivent mettre en œuvre et faire appliquer un règlement national sur les agents d’ici au 30 septembre 2023. 2. Le règlement national sur les agents régit la fonction d’agent dans le pays ou sur le territoire relevant de la compétence de l’association membre concernée et s’applique à tous les accords de représentation qui ne sont pas de dimension internationale. Il doit par ailleurs être conforme au présent règlement. Il doit en particulier : a) intégrer les articles 11 à 21 du présent règlement en procédant par renvoi auxdits articles ; b) intégrer des références à toute disposition contraignante du droit national ; c) attribuer compétence à un organe de niveau national pour la résolution des litiges, tel qu’énoncé dans le présent règlement ; d) attribuer compétence à un organe de niveau national pour la prise de mesures disciplinaires, tel qu’énoncé dans le présent règlement. 3. Les associations membres peuvent doter leur règlement national sur les agents de dispositions plus strictes que celles énoncées aux articles 11 à 21 du présent règlement. Elles peuvent également déroger à ces dispositions lorsque ces dernières entrent en conflit avec des dispositions contraignantes plus strictes prévues par la législation applicable dans leur pays ou sur leur territoire. 4. Sur demande, les associations membres doivent envoyer à la FIFA un exemplaire de leur règlement national sur les agents pour examen. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 395 DEVENIR AGENT II. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 396 12 Article 4 : Dispositions générales 1. Une personne physique peut devenir agent après avoir : a) déposé une demande complète de licence via la plateforme ; b) satisfait aux critères d’éligibilité ; c) réussi l’examen de la FIFA ; d) versé une cotisation annuelle à la FIFA. 2. En demandant une licence, un candidat accepte de se conformer au présent règlement ainsi qu’aux Statuts de la FIFA, au Code d’éthique de la FIFA, au Code disciplinaire de la FIFA et au RSTJ, accessibles sur www.fifa.com. Article 5 : Critères d’éligibilité 1. Un candidat doit : a) lors de sa demande de licence (et après sa demande, y compris après avoir obtenu une licence le cas échéant) : i. ne pas avoir fait de déclaration fausse, trompeuse ou incomplète dans le cadre de sa demande ; ii. n’avoir jamais été reconnu coupable dans une procédure pénale (ni aucun accord y afférent) portant sur le crime organisé, le trafic de drogues, la corruption, le blanchiment d’argent, l’évasion fiscale, la fraude, la manipulation de matches, le détournement de fonds, la malversation, la violation des obligations fiduciaires, la contrefaçon, une faute professionnelle, des violences sexuelles, un crime violent, le harcèlement, l’exploitation ou le trafic d’enfants ou d’adultes vulnérables ; iii. n’avoir jamais fait l’objet d’une suspension d’au moins deux ans, d’une exclusion ou d’une radiation prononcée par une autorité réglementaire ou une instance sportive dirigeante pour infraction aux règles en matière d’éthique ou de déontologie professionnelle ; iv. ne pas être un officiel ni un employé de la FIFA, d’une confédération, d’une association membre, d’une ligue, d’un club, d’une entité représentant les intérêts de clubs ou de ligues, ou de toute autre organisation directement ou indirectement liée à ces organisations ou entités ; la seule exception à cette règle concerne les personnes nommées ou élues au sein d’un organe de la FIFA, d’une confédération ou d’une association membre pour représenter les intérêts des agents ; v. ne pas avoir – personnellement ou via l’agence dont il dépend – des intérêts dans un club, une académie, une ligue ou une ligue centralisée. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 397 13 b) au cours des deux ans précédant sa demande de licence, ne jamais avoir été surpris à fournir des services d’agent sans posséder la licence requise ; c) au cours des cinq ans précédant sa demande de licence (et après sa demande, y compris après avoir obtenu une licence le cas échéant) : i. ne jamais avoir déclaré être ni avoir été personnellement déclaré en faillite ou avoir été actionnaire majoritaire, administrateur ou dirigeant d’une entreprise ayant déclaré être en faillite, été mise en redressement judiciaire et/ou mise en liquidation ; d) au cours des 12 mois précédant sa demande de licence (et après sa demande, y compris après avoir obtenu une licence le cas échéant) : i. 2. n’avoir eu aucun intérêt dans une entité, entreprise ou organisation négociant, organisant ou gérant des activités de paris sportifs à des fins lucratives. Un candidat doit satisfaire aux critères d’éligibilité : a) au moment de sa demande, afin de pouvoir participer à l’examen ; b) en permanence après avoir obtenu sa licence, conformément à l’article 17 du présent règlement. 3. Le secrétariat général de la FIFA est chargé de vérifier le respect des critères d’éligibilité. Article 6 : Procédure d’examen Si un candidat satisfait aux critères d’éligibilité, la FIFA l’invite à passer l’examen auprès de l’association membre choisie dans la demande de licence. 2. L’association membre peut exiger du candidat le paiement de frais d’examen ayant pour seul objet de couvrir les frais d’organisation et de tenue de l’examen. Le paiement de ces frais conditionne le passage de l’examen. 3. La fréquence et les dates d’examen sont déterminées par la FIFA et communiquées par voie de circulaire. 4. L’examen consiste en un questionnaire à choix multiples élaboré par la FIFA et vise à vérifier les connaissances du candidat en matière de réglementation du football, tel qu’indiqué dans la circulaire pertinente. DEVENIR AGENT 1. II. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 398 14 Article 7 : Frais de licence 1. Si un candidat réussit l’examen, il doit payer des frais de licence annuels à la FIFA. 2. Les modalités relatives aux frais de licence sont communiquées chaque année par voie de circulaire. 3. Le candidat doit payer les frais de licence annuels sous 90 jours aprèsavoir réussi l’examen. Dans le cas contraire, sa demande de licence est automatiquement déclarée caduque. Article 8 : Émission d’une licence 1. Une licence : a) est délivrée à une personne physique pour une période indéfinie, sous réserve des dispositions de l’article 17 du présent règlement ; b) est personnelle et incessible ; c) permet à un agent de proposer des services d’agent dans le monde entier. Article 9 : Formation professionnelle continue 1. Afin de conserver sa licence, un agent doit se conformer chaque année à l’obligation de formation professionnelle continue. 2. Les exigences relatives à la formation professionnelle continue sont communiquées chaque année par voie de circulaire. Article 10 : Demande de suspension ou d’annulation de licence 1. Un agent peut demander la suspension temporaire ou l’annulation définitive de sa licence en déposant une demande motivée sur la plateforme. 2. Afin de pouvoir de nouveau exercer la fonction d’agent, une personne ayant sollicité l’annulation de sa licence doit se conformer de nouveau à l’ensemble de la procédure de demande de licence, telle que décrite dans le présent règlement. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 399 EXERCER LA FONCTION D’AGENT III. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 400 16 Article 11 : Dispositions générales 1. Seul un agent peut fournir des services d’agent. 2. Un agent doit toujours satisfaire aux critères d’éligibilité énoncés à l’article 5 du présent règlement. 3. Un agent peut exercer ses activités via une agence. À moins qu’il soit luimême un agent, un employé ou prestataire travaillant pour l’agence ne peut pas fournir de services d’agent ni effectuer d’approche auprès d’un client potentiel en vue de conclure un accord de représentation. Un agent demeure entièrement responsable des activités de son agence, de ses employés, prestataires et autres représentants dans l’hypothèse où ils enfreindraient le présent règlement. 4. Il est interdit aux personnes physiques ou morales suivantes d’avoir un intérêt dans les activités d’un agent ou de l’agence d’un agent : a) Les clients. b) Toute personne inéligible à la fonction d’agent en vertu de l’article 5 du présent règlement. c) Toute personne ou entité possédant ou détenant, directement ou indirectement, des droits liés à l’enregistrement d’un joueur, en violation de l’article 18bis ou de l’article 18ter du RSTJ. Article 12 : Représentation 1. Un agent peut uniquement fournir des services d’agent pour un client après avoir conclu un accord de représentation écrit avec ce client. 2. Seul un agent peut effectuer une approche auprès d’un client potentiel ou conclure un accord de représentation avec un client en vue de fournir des services d’agent. 3. Un accord de représentation conclu entre un individu et un agent ne peut excéder deux ans. Cette durée ne peut être prolongée que par la conclusion d’un nouvel accord de représentation. Toute disposition de renouvellement automatique, ou toute disposition visant à prolonger la durée de validité de l’accord de représentation au-delà de la durée maximale autorisée est considérée comme nulle et non avenue. 4. Un agent ne peut conclure qu’un seul accord de représentation à la fois avec le même individu. Avant de conclure un accord de représentation avec un individu ou d’amender un accord de représentation précédemment conclu, l’agent doit : a) informer l’individu par écrit que ce dernier devrait envisager de solliciter un avis juridique indépendant aux fins de l’accord de représentation ; Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 401 17 b) obtenir la confirmation écrite de l’individu que ce dernier a obtenu un tel avis juridique indépendant ou décidé de ne pas recourir à cette possibilité. 5. Un accord de représentation conclu entre une entité d’arrivée ou une entité de départ et un agent n’est soumis à aucune durée de validité maximale. 6. Un agent peut exécuter plusieurs accords de représentation en même temps avec la même entité d’arrivée ou entité de départ, sous réserve que ces accords concernent des transactions différentes. 7. Un accord de représentation n’est valable que s’il comprend au minimum : a) le nom des parties ; b) la durée (le cas échéant) ; c) le montant de l’indemnité de service due à l’agent ; d) la nature des services d’agent à fournir ; e) la signature des parties. 8. Un agent ne peut fournir des services d’agent ou d’autres services que pour une seule partie dans le cadre d’une transaction, à l’exception du cas mentionné ci-après. a) Double représentation autorisée : un agent peut fournir des services d’agent ou d’autres services pour un individu et une entité d’arrivée dans le cadre de la même transaction à condition que les deux clients aient donné leur consentement écrit au préalable. 9. Un agent ne peut pas fournir de services d’agent ou d’autres services dans le cadre d’une même transaction pour : a) une entité de départ et un individu ; b) une entité de départ et une entité d’arrivée ; ou toutes les parties impliquées dans une même transaction. Un agent et un agent lié ne peuvent pas fournir de services d’agent ou d’autres services pour des clients différents dans le cadre d’une même transaction, à l’exception du cas mentionné à l’alinéa 8 du présent article. 11. Dans le cadre d’une transaction, tout accord de transfert ou contrat de travail pertinent conclu après que les services d’agent ont été fournis doit comporter le nom de l’agent, celui de son client, son numéro de licence FIFA et sa signature. 12. Un client peut négocier et conclure une transaction sans avoir recours à un agent. Le cas échéant, l’accord de transfert ou contrat de travail en question doit en faire la mention explicite. E XERCER LA FONCTION D’AGENT c) 10. III. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 402 18 13. Toute clause d’un accord de représentation qui : a) limite la capacité d’un individu à négocier et conclure de manière autonome un contrat de travail sans l’implication d’un agent ; et/ou b) pénalise un individu s’il négocie et/ou conclut de manière autonome un contrat de travail sans l’implication d’un agent, est nulle est non avenue. 14. Un accord de représentation peut être résilié à tout moment par l’une ou l’autre des parties pour juste cause. Une partie révoquant ou résiliant un accord de représentation sans juste cause est tenue de dédommager l’autre partie pour les dommages encourus. Un accord de représentation peut être résilié avec juste cause lorsqu’il n’est raisonnablement plus possible d’attendre d’une partie, en vertu du principe de bonne foi, qu’elle poursuive la relation contractuelle pour la durée convenue. Ceci inclut, sans toutefois s’y limiter, les situations suivantes : a) L’annulation ou la suspension d’une licence d’agent. b) Une interdiction d’exercer toute activité relative au football. c) Une interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs, à l’échelle nationale ou internationale, pendant au moins une période d’enregistrement complète. Article 13 : Représentation des mineurs 1. Une approche (et/ou toute conclusion ultérieure d’un accord de représentation) auprès d’un mineur ou de son tuteur légal en lien avec des services d’agent ne peut avoir lieu plus de six mois avant que ledit mineur atteigne l’âge auquel il est en droit de signer son premier contrat professionnel en vertu du droit applicable dans le pays ou sur le territoire où il sera employé. Cette approche ne peut en outre avoir lieu qu’après avoir obtenu le consentement écrit du tuteur légal du mineur. 2. Un agent souhaitant représenter un mineur ou représenter un club dans une transaction impliquant un mineur doit d’abord valider le module de formation professionnelle continue sur les mineurs et se conformer aux exigences en matière de représentation d’un mineur prévues par le droit applicable dans le pays ou sur le territoire de l’association membre où ce mineur sera employé. 3. Un accord de représentation entre un agent et un mineur a uniquement force exécutoire lorsque : a) l’accord de représentation satisfait aux exigences minimales énoncées à l’article 12, alinéa 7 du présent règlement ; b) l’agent satisfait aux dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article ; c) l’accord de représentation est signé par le mineur et son tuteur légal, tel que prévu par le droit applicable dans le pays ou sur le territoire de l’association membre où ce mineur sera employé. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 403 19 4. Toute infraction à l’alinéa 1 ci-avant est sanctionnée au minimum d’une amende ainsi que de la suspension de la licence de l’agent pour une durée pouvant aller jusqu’à deux ans. Article 14 : Indemnité de service – principes généraux 1. Dans le cadre d’un accord de représentation, un agent peut prévoir le paiement par le client d’une indemnité de service. 2. Le paiement de l’indemnité de service due au titre de l’accord de représentation doit exclusivement être effectué par le client à l’agent. Un client ne peut recourir aux services d’un tiers pour ce paiement ou autoriser un tiers à l’effectuer. 3. La seule exception au principe énoncé à l’alinéa 2 du présent article concerne un agent représentant un individu dont la rémunération annuelle négociée est inférieure ou égale à USD 200 000 (ou équivalent), sans inclure de potentiel paiement conditionnel. Le cas échéant, une entité d’arrivée peut convenir avec un individu de payer l’indemnité de service due à l’agent dudit individu pour la transaction en question conformément aux dispositions de l’accord de représentation. Le cas échéant, les conditions suivantes s’appliquent : a) Le paiement de l’indemnité de service effectué au nom de l’individu par l’entité d’arrivée n’a aucune incidence sur l’obligation fiduciaire de l’agent vis-à-vis de l’individu. Il ne doit pas non plus créer de dépendance ou lien de subordination entre l’agent et l’entité d’arrivée. b) Le montant de l’indemnité de service versé au nom de l’individu par l’entité d’arrivée ne peut pas être supérieur au montant convenu au titre de l’accord de représentation liant l’individu à l’agent. L’entité d’arrivée ne peut déduire de la rémunération de l’individu le montant payé pour l’indemnité de service en vertu du présent alinéa 3. 4. L’indemnité de service due à un agent doit être payée sur présentation d’une facture. 5. Un agent n’est en droit de recevoir une indemnité de service que si le montant demandé est lié à des services préalablement détaillés dans un accord de représentation et si ce dernier était en vigueur au moment où l’agent a fourni les services d’agent en question. a) Lorsque la durée d’un contrat de travail est supérieure à la durée de l’accord de représentation y afférent, un agent est en droit de recevoir une indemnité de service après expiration dudit accord de représentation sous réserve que le contrat de travail en question soit toujours en vigueur et que cela ait été expressément convenu avec le client dans l’accord de représentation.  E XERCER LA FONCTION D’AGENT c) III. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 404 20 6. Le paiement d’une indemnité de service doit être effectué après la clôture de la période d’enregistrement concernée, par versements échelonnés tous les trois mois pour la durée du contrat de travail négocié. 7. Seule la rémunération effectivement perçue par un individu est prise en compte dans le paiement d’une indemnité de service, calculée au pro rata. 8. Lorsque la durée d’un contrat de travail négocié est inférieure à six mois, le paiement doit être effectué en un seul versement à l’expiration du contrat de travail en question. 9. Un agent ne peut pas recevoir d’indemnité de service lorsqu’il est engagé pour fournir des services d’agent liés à un mineur, à moins que celui-ci signe son premier contrat professionnel ou un contrat professionnel ultérieur, conformément au droit applicable dans le pays ou sur le territoire de l’association membre où il sera employé. 10. Lorsqu’un agent représente une entité d’arrivée et un individu dans une même transaction en vertu de l’article 12, alinéa 8a du présent règlement (cas de double représentation autorisée), l’entité d’arrivée peut payer jusqu’à la moitié du montant total dû au titre de l’indemnité de service. 11. L’entité de départ doit payer une indemnité de service à un agent après réception de chaque versement de l’indemnité de transfert qui lui est due. L’entité de départ doit dûment informer l’agent de la réception de tels versements. 12. Un agent ne peut pas prétendre à recevoir une indemnité de service qui n’est pas encore due en lien avec un contrat de travail négocié lorsque : a) l’individu est transféré vers une autre entité d’arrivée avant l’expiration du contrat de travail négocié ; ou b) l’individu résilie prématurément son contrat de travail négocié sans juste cause et l’agent représente toujours l’individu au moment de la résiliation. 13. Tout paiement d’une indemnité de service à un agent doit s’effectuer par le biais de la Chambre de compensation de la FIFA, conformément au Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA. a) Si ce dernier ne régit pas les modalités de paiement d’une indemnité de service à un agent lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, chaque paiement doit alors être effectué directement à l’agent concerné jusqu’à ce que ce soit le cas. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 405 21 Article 15 : Plafonnement de l’indemnité de service 1. Le montant de l’indemnité de service payable à un agent pour des services d’agent est calculée comme suit : a) Lorsque l’agent représente un individu ou une entité d’arrivée : sur la base de la rémunération de l’individu. b) Lorsque l’agent représente une entité de départ : sur la base de l’indemnité de transfert pour la transaction en question. 2. Le montant maximal de l’indemnité de service payable pour des services d’agent dans le cadre d’une transaction est le suivant, indépendamment du nombre d’agents fournissant des services d’agent à un client particulier : Rémunération annuelle de l’individu inférieure ou égale à USD 200 000 (ou équivalent) Rémunération annuelle de l’individu supérieure à USD 200 000 (ou équivalent) Individu 5% de la rémunération de l’individu 3% de la rémunération de l’individu Entité d’arrivée 5% de la rémunération de l’individu 3% de la rémunération de l’individu Entité d’arrivée et individu (cas de double représentation autorisée) 10% de la rémunération de 6% de la rémunération de l’individu l’individu Entité de départ (indemnité de transfert) 10% de l’indemnité de transfert Client Afin de lever toute ambiguïté, les règles suivantes s’appliquent : a) Afin de déterminer le plafonnement de l’indemnité de service, le calcul de la rémunération de l’individu ne peut prendre en considération aucun paiement conditionnel. b) Si la rémunération d’un individu est supérieure à USD 200 000 (ou équivalent), le montant dépassant annuellement cette limite est sujet à un plafonnement de l’indemnité de service de 3% si l’agent représente un individu ou une entité d’arrivée, ou de 6% s’il représente à la fois une entité d’arrivée et un individu (cas double représentation autorisée).   EXERCER LA FONCTION D’AGENT Plafonnement de l’indemnité de service III. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 406 22 c) Le calcul de l’indemnité de transfert ne peut inclure : i. aucun montant payé à titre de dédommagement pour rupture de contrat en vertu de l’article 17 ou de l’annexe 2 du RSTJ ; ni ii. aucune prime à la revente. 3. Lorsque, dans les 24 mois précédant ou suivant une transaction, un agent ou un agent lié fournit d’autres services à un client impliqué dans ladite transaction, ces autres services sont, jusqu’à preuve du contraire, présumés faire partie des services d’agent fournis dans le cadre de cette transaction. 4. Lorsqu’un agent et/ou client n’est pas en mesure de réfuter la présomption formulée à l’alinéa 3 du présent article, les indemnités payées pour les autres services sont considérées comme faisant partie de l’indemnité de service payée pour les services d’agent fournis dans le cadre de la transaction en question. Article 16 : Droits et obligations 1. Un agent peut : a) fournir des services d’agent à tout client avec lequel il a conclu un accord de représentation écrit respectant les exigences minimales énoncées à l’article 12 du présent règlement ; b) uniquement approcher un client lié à un autre agent par un accord de représentation exclusif au cours des deux derniers mois de l’accord en question ; c) 2. uniquement conclure un accord de représentation avec un client lié à un autre agent par un accord de représentation exclusif au cours des deux derniers mois de l’accord en question. Un agent doit : a) toujours agir dans le meilleur intérêt de son ou ses client(s) ; b) se conformer aux statuts, règlements, directives et décisions des organes compétents de la FIFA, des confédérations et des associations membres ; c) éviter tout conflit d’intérêts lorsqu’il fournit des services d’agent ; d) veiller à ce que son nom, son numéro de licence, sa signature et le nom de son client apparaissent dans tout contrat résultant de sa prestation de services d’agent ; e) toujours satisfaire aux critères d’éligibilité énoncés aux articles 5 et 17 du présent règlement dès lors qu’il dépose une demande de licence ; f) s’acquitter d’une cotisation annuelle auprès de la FIFA avant la date limite précisée sur la plateforme, tel qu’indiqué aux articles 7 et 17 du présent règlement ; Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 407 23 g) satisfaire aux exigences en matière de formation professionnelle continue, telles que décrites aux articles 9 et 17 du présent règlement ; h) satisfaire aux exigences relatives à son obligation de divulgation et de rapport, telles que décrites au point j ci-après et à l’alinéa 4 du présent article ; i) signaler à l’autorité ou l’organe compétent(e) toute infraction au présent règlement ou aux règles, règlements ou codes de bonne conduite de la FIFA, d’une confédération ou d’une association membre ; j) déposer sur la plateforme : i. dans les 14 jours suivant la conclusion, l’amendement ou la résiliation d’un accord de représentation : l’accord de représentation pertinent et les informations demandées sur la plateforme ; ii. dans les 14 jours suivant la conclusion : tout accord autre qu’un accord de représentation conclu avec un client, y compris, sans toutefois s’y limiter, les accords liés à d’autres services, ainsi que les informations demandées sur la plateforme ; iii. dans les 14 jours suivant le paiement d’une indemnité de service : les informations demandées sur la plateforme ; iv. dans les 14 jours suivant le paiement d’une indemnité liée à un accord autre qu’un accord de représentation conclu avec un client : les informations demandées sur la plateforme ; v. dans les 14 jours suivant l’événement : tout arrangement contractuel ou autre entre des agents en vue de coopérer dans la prestation de services ou de partager les revenus ou profits de tout ou partie de leurs services d’agent ; vi. dans les 14 jours suivant l’événement : toute information pouvant avoir une influence sur l’obligation à satisfaire aux critères d’éligibilité ; vii. dans les 14 jours suivant l’événement : tout règlement à l’amiable conclu avec un client ou un autre agent ; i. dans les 14 jours suivant la première transaction impliquant l’agence : la structure de propriété, l’identité des actionnaires, la part du capital qu’il détient, et/ou l’identité des bénéficiaires effectifs ; ii. dans les 14 jours suivant la première transaction impliquant l’agence : le nombre d’agents utilisant la même agence pour mener leurs activités et le nom de tous ses employés ; iii. dans les 30 jours suivant l’événement : tout changement aux informations fournies précédemment sur l’agence.   EXERCER LA FONCTION D’AGENT k) s’il mène ses activités par le biais d’une agence, déposer sur la plateforme : III. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 408 24 3. Un agent n’est pas autorisé à effectuer ou tenter d’effectuer les actions suivantes : a) Réaliser une approche, entamer des négociations, entreprendre des démarches, solliciter ou faciliter de quelque manière que ce soit des discussions entre des parties en vue d’aboutir à une transaction (y compris par voie de déclaration dans les médias) concernant un individu dans le but de l’amener à résilier prématurément son contrat de travail sans juste cause ou à violer les obligations de son contrat de travail. b) Offrir ou verser un avantage indu – personnel, pécuniaire ou autre –, directement ou indirectement, à : c) i. un officiel ou employé d’une association membre, d’un club ou d’une ligue centralisée dans le cadre de services d’agent ; ou ii. un individu (ou un membre de sa famille, son tuteur légal ou un de ses amis) en lien avec un accord de représentation avec lui. Dissimuler des faits matériels à un client, y compris, sans toutefois s’y limiter : i. ne pas déclarer un conflit d’intérêts (même si ce conflit d’intérêts est autorisé en vertu du présent règlement) ; ou ii. ne pas lui faire part d’une offre écrite (par quelque moyen de communication que ce soit) formulée pour ce client. d) Contourner, directement ou indirectement, les plafonnements prévus par le présent règlement, y compris, sans toutefois s’y limiter, en augmentant intentionnellement le montant demandé à titre d’indemnité de service ou le montant demandé pour d’autres services. e) Accepter le paiement de toute indemnité de transfert ou rétribution de la formation due en lien avec le transfert d’un joueur d’un club à un autre. Ceci comprend, sans toutefois s’y limiter, les droits décrits à l’article 18ter du RSTJ. f) Être impliqué, directement ou indirectement, dans un transfert-relais tel que défini dans le RSTJ, ou posséder ou détenir des droits liés à l’enregistrement d’un joueur, en violation de l’article 18bis ou 18ter du RSTJ. g) Enfreindre le présent règlement de quelque autre manière que ce soit. 4. En matière de divulgation et de rapport, un agent doit : a) immédiatement informer un client de toute offre écrite (par quelque moyen de communication que ce soit) reçue pour ledit client ; b) fournir à un client, sur demande, une copie de l’accord de représentation conclu ou de tout autre accord écrit en lien avec d’autres services, une Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 409 25 copie du contrat de travail ou de tout autre document écrit obtenu dans le cadre des services d’agent, ainsi qu’un échéancier détaillant les paiements de quelque sorte que ce soit effectués au bénéfice de l’agent dans le cadre d’une transaction dans laquelle il est impliqué ; c) coopérer, sur demande, avec l’organe compétent d’une association membre, d’une confédération et/ou de la FIFA en lien avec toute demande d’information de quelque type et sous quelque forme que ce soit. Article 17 : Respect des exigences en matière d’émission de licence 1. Si un agent : a) ne satisfait pas aux critères d’éligibilité à quelque moment que ce soit ; b) ne s’acquitte pas de la cotisation annuelle auprès de la FIFA avant la date limite indiquée sur la plateforme ; c) ne satisfait pas aux exigences relatives à la formation professionnelle continue au cours d’une année ; ou d) ne satisfait pas à ses obligations en matière de rapport, sa licence est automatiquement suspendue à titre provisoire. 2. Le secrétariat général de la FIFA est chargé de vérifier le respect des exigences énoncées à l’alinéa 1 du présent article. 3. Si l’alinéa 1a du présent article s’applique : a) le secrétariat général de la FIFA informe l’agent en question qu’il y a lieu de considérer que ledit agent ne satisfait pas aux critères d’éligibilité et que sa licence est suspendue à titre provisoire ; b) le cas est transmis à la Commission de Discipline de la FIFA pour décision. Si une ou plusieurs des circonstances décrites aux alinéas 1b, 1c ou 1d du présent article s’applique(nt) : a) le secrétariat général de la FIFA informe l’agent en question de son infraction et de la suspension de sa licence à titre provisoire ; b) la licence est annulée si l’agent ne répare pas l’infraction dans les 60 jours suivant la suspension de ladite licence.   EXERCER LA FONCTION D’AGENT 4. III. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 410 DROITS ET OBLIGATIONS DES CLIENTS IV. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 411 27 Article 18 : Recours à un agent 1. Un client : a) peut recourir à un agent pour des services d’agent s’il ne souhaite pas s’en charger lui-même ; b) doit s’acquitter de l’indemnité de service convenue avec un agent dans les délais prévus par le présent règlement et conformément à l’accord de représentation, au contrat de travail et à l’accord de transfert pertinent (selon le cas) ; c) doit s’assurer qu’un agent est bien titulaire d’une licence émise par la FIFA avant de signer un accord de représentation avec lui ; d) doit coopérer avec l’organe compétent d’une association membre, d’une confédération et/ou de la FIFA dans le cadre de toute demande formulée par ces organes concernant un agent ; e) peut demander à l’agent un échéancier détaillant les paiements de quelque nature que ce soit (y compris rémunérations, indemnités et dépenses) effectués par lui-même et/ou le concernant ; [s’il s’agit d’un club] doit fournir dans le système de régulation des transferts de la FIFA (TMS) dans les 14 jours suivant l’événement : i. les informations demandées dans TMS à la réalisation de chaque transaction prenant la forme d’un transfert international dans lequel le club est impliqué ; ii. tout amendement à un accord de représentation pertinent ou la résiliation de celui-ci ; iii. tout accord autre qu’un accord de représentation avec un agent, y compris, sans toutefois s’y limiter, les accords liés à d’autres services, ainsi que les informations demandées dans TMS ; iv. les informations demandées dans TMS après le paiement d’une indemnité liée à tout accord conclu avec un agent autre qu’un accord de représentation ; g) doit immédiatement signaler à la FIFA, aux confédérations ou aux associations membres toute infraction au présent règlement. 2. Un client (ou ses officiels, le cas échéant) n’est pas autorisé à effectuer ou tenter d’effectuer les actions suivantes : a) Recourir à une personne ne détenant pas la licence nécessaire pour fournir des services d’agent. b) Accepter un avantage indu – personnel, pécuniaire ou autre – de la part d’un agent ou lui demander de recevoir un tel avantage. c) Donner, offrir ou chercher à offrir, directement ou indirectement, toute contrepartie ou promesse de quelque type que ce soit à un agent (ou un membre de sa famille ou toute personne lui étant liée) qui n’entre pas dans le cadre de l’indemnité de service convenue. DROITS ET OBLIGATIONS DES CLIENTS f) IV. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 412 28 d) Pour les associations membres, les clubs et les ligues centralisées, interférer avec la liberté de choix de son agent par un individu ou influencer ce choix. e) Participer ou contribuer, directement ou indirectement, à tout contournement du plafonnement de l’indemnité de service établi dans le présent règlement. f) Posséder un intérêt dans une agence ou dans les activités d’un agent, conformément à l’article 11, alinéa 4 du présent règlement. g) Pour les associations membres, les clubs et les ligues centralisées, inciter ou contraindre, directement ou indirectement, un individu à enfreindre les dispositions de son accord de représentation avec un agent. h) Manquer de signaler immédiatement à la FIFA toute infraction au présent règlement. i) Permettre à un agent ou son agence de détenir des intérêts à son égard. j) Enfreindre le présent règlement de quelque autre manière que ce soit. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 413 DIVULGATION ET PUBLICATION V. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 414 30 Article 19 : Divulgation et publication 1. La FIFA met à disposition : a) les noms et coordonnées de tous les agents ; b) les clients que les agents représentent, y compris le caractère exclusif ou non exclusif de la représentation et la date d’expiration de l’accord de représentation en question ; c) les services d’agent fournis à chaque client ; d) toute sanction prononcée à l’encontre des agents et clients ; e) les détails de toutes les transactions impliquant des agents, y compris les montants des indemnités de service payés aux agents. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 415 LITIGES VI. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 416 32 Article 20 : Compétence 1. Sans préjudice du droit d’un agent ou d’un client à demander réparation auprès d’un tribunal ordinaire, la chambre des agents du Tribunal du Football de la FIFA est compétente pour trancher un litige lorsque : a) celui-ci découle d’un accord de représentation de dimension internationale ou est en lien avec cet accord de représentation (cf. article 2, alinéa 2 du présent règlement) ; b) une requête est déposée en ce sens conformément aux dispositions des Règles de procédure du Tribunal du Football ; c) moins de deux ans se sont écoulés depuis l’événement à l’origine du litige – le respect de ce délai est examiné d’office dans chaque affaire. 2. La procédure détaillée de résolution des litiges est présentée dans les Règles de procédure du Tribunal du Football. 3. Sans préjudice du droit d’un agent ou d’un client à demander réparation auprès d’un tribunal ordinaire, l’organe décisionnaire identifié dans le règlement national sur les agents de l’association membre concernée est compétent pour se prononcer sur les litiges découlant d’un accord de représentation sans dimension internationale ou en lien avec cet accord de représentation (cf. article 2, alinéa 3 du présent règlement). Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 417 QUESTIONS DISCIPLINAIRES VII. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 418 34 Article 21 : Compétence et application 1. La Commission de Discipline de la FIFA et, le cas échéant, la Commission d’Éthique indépendante sont compétentes pour prononcer les sanctions applicables en vertu du présent règlement, du Code disciplinaire de la FIFA et du Code d’éthique de la FIFA à l’encontre d’un agent ou d’un client reconnu coupable d’avoir enfreint le présent règlement, les Statuts ou tout autre règlement de la FIFA. La FIFA est compétente pour : a) toute activité découlant d’un accord de représentation de dimension internationale (cf. article 2, alinéa 2 du présent règlement) ; b) toute activité liée à un transfert international ou une transaction internationale. 2. L’association membre concernée est tenue d’imposer des sanctions à l’encontre de tout agent ou client enfreignant la réglementation nationale en matière d’agents. L’association membre concernée est compétente pour : a) toute activité découlant d’un accord de représentation sans dimension internationale (cf. article 2, alinéa 3 du présent règlement) ; b) toute activité liée à un transfert national ou une transaction nationale. 3. Le secrétariat général de la FIFA contrôle la conformité avec le présent règlement. En particulier : a) Toute partie recevant une demande d’information est tenue de coopérer pleinement. Elle doit satisfaire, dans un délai raisonnable, aux demandes de documents, informations ou autres éléments de toute nature en sa possession. Elle doit également, sur demande, se procurer et fournir les documents de toute nature dont elle n’est pas en possession mais qu’elle est en capacité d’obtenir. Tout refus de se conformer aux demandes de l’administration de la FIFA pourra entraîner des sanctions de la part de la Commission de Discipline de la FIFA. Si le secrétariat général de la FIFA en fait la demande, un document (ou extrait) doit être fourni en anglais, espagnol ou français. b) Les notifications électroniques – via la plateforme, TMS ou courrier électronique à l’adresse indiquée par les parties sur la plateforme ou TMS – sont considérées comme un mode de communication valable et jugées suffisantes pour le calcul de délais. c) Après enquête, le secrétariat général de la FIFA peut porter les cas de non-respect du présent règlement devant la Commission de Discipline de la FIFA, conformément au Code disciplinaire de la FIFA. d) Après enquête, le secrétariat général de la FIFA peut porter les cas de comportement contraire à l’éthique au regard du présent règlement devant la Commission d’Éthique indépendante, conformément au Code d’éthique de la FIFA. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 419 DISPOSITIONS FINALES VIII. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 420 36 Article 22 : Dispositions transitoires 1. Les accords de représentation existants lors de l’approbation du présent règlement et échus au 1er octobre 2023 ou au-delà demeurent valides jusqu’à leur date d’expiration (mais ne peuvent pas être prolongés), à l’exception de ceux ne satisfaisant pas aux exigences minimales énoncées à l’article 12, alinéa 7 du présent règlement. 2. À compter du 1er octobre 2023, tout nouvel accord de représentation ou tout renouvellement d’un accord de représentation existant conclu après l’approbation du présent règlement doit être conforme au présent règlement. 3. À compter du 1er octobre 2023, une personne ayant conclu un tel accord de représentation est tenue d’obtenir une licence en accord avec les dispositions du présent règlement afin de pouvoir continuer à fournir des services d’agent. Article 23 : A  gents détenteurs de licence en vertu du Règlement des Agents de Joueurs de la FIFA 1. Une personne qui a obtenu une licence d’agent conformément aux dispositions des éditions 1991, 1995, 2001 ou 2008 du Règlement des Agents de Joueurs de la FIFA est exemptée de l’examen prévu par le présent règlement si : a) elle dépose une demande de licence conformément au présent règlement avant le 30 septembre 2023 (inclus) ; b) elle fournit la preuve de l’obtention d’une licence d’agent conformément aux dispositions des éditions 1991, 1995, 2001 ou 2008 du Règlement des Agents de Joueurs de la FIFA ; c) elle satisfait aux critères d’éligibilité énoncés à l’article 5 du présent règlement au moment de sa demande ; d) elle fournit la preuve, dans le cadre de sa demande, qu’elle était enregistrée en qualité d’intermédiaire ou était propriétaire, dirigeante ou employée d’une personne morale enregistrée en qualité d’intermédiaire auprès d’une association membre entre le 1er avril 2015 et la date d’approbation du présent règlement, conformément au RCI ou à un règlement national équivalent ; e) elle se conforme à l’article 7 du présent règlement après que le secrétariat général de la FIFA a confirmé l’exemption d’examen. 2. Si un ancien agent licencié remplit les critères pertinents, une nouvelle licence peut lui être délivrée, conformément à l’article 8 du présent règlement. Il doit par la suite satisfaire aux exigences établies dans le présent règlement en matière d’émission de licence. La seule exception Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 421 37 concerne le nombre de crédits à obtenir tous les ans pendant cinq ans au titre de la formation professionnelle continue, tel que précisé dans la circulaire annuelle. 3. Le secrétariat général de la FIFA est chargé de vérifier la conformité avec l’alinéa 1 du présent article. Article 24 : R  econnaissance des systèmes nationaux d’émission de licences 1. Un système d’émission de licences pour les agents sportifs établi en accord avec la législation nationale et permettant à une personne de fournir des services équivalents à des services d’agent dans un pays ou sur un territoire donné peut être reconnu par la FIFA sous réserve qu’il établisse : a) des critères d’éligibilité pour tous les candidats et détenteurs de licence ; b) l’obligation pour les candidats de réussir un examen comprenant des questions portant sur la réglementation du football ou d’autres obligations substantielles en matière de formation. 2. Toute demande de reconnaissance par la FIFA d’un système d’émission de licences pour les agents sportifs établi en accord avec la législation nationale doit être transmise au secrétariat général de la FIFA via la plateforme par l’association membre du pays ou territoire dans/sur lequel le système est utilisé. 3. Une personne qui détient une licence lui permettant de fournir des services équivalents à des services d’agent dans un pays ou sur un territoire donné en vertu de l’alinéa 1 du présent article est exemptée de l’examen prévu par le présent règlement si : a) l’association membre du pays ou du territoire dans/sur lequel le système national d’émission de licences concerné est utilisé a obtenu la reconnaissance de la FIFA en accord avec l’alinéa 2 du présent article ; c) elle satisfait aux critères d’éligibilité énoncés à l’article 5 du présent règlement au moment de sa demande ; d) elle se conforme à l’article 7 du présent règlement. DISPOSITIONS FINALES b) elle fournit la preuve qu’elle détenait une licence lui permettant de fournir des services équivalents à des services d’agent dans le pays ou sur le territoire concerné avant l’entrée en vigueur du présent règlement (cf. article 28, alinéa 1a du présent règlement), conformément à l’alinéa 1 du présent article ; VIII. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 422 38 4. Si un candidat tel que défini à l’alinéa 3 du présent article remplit les critères pertinents, une nouvelle licence peut lui être délivrée, conformément à l’article 8 du présent règlement. Il doit par la suite satisfaire aux exigences établies dans le présent règlement en matière d’émission de licence. La seule exception concerne le nombre de crédits à obtenir tous les ans pendant cinq ans au titre de la formation professionnelle continue, tel que précisé dans la circulaire annuelle. 5. Le secrétariat général de la FIFA est chargé de rendre une décision pour toute demande déposée en vertu du présent article. Article 25 : Groupe de travail sur les agents 1. La FIFA est chargée de créer un groupe de travail sur les agents, composé de représentants des parties prenantes du football professionnel et des organisations d’agents. 2. Le groupe de travail sur les agents constitue un organe consultatif permanent pour toutes les questions liées aux agents. Article 26 : Cas non prévus 1. Le secrétariat général de la FIFA statue sur toutes les questions non prévues par le présent règlement. 2. Le Conseil de la FIFA rend une décision définitive sur les cas de force majeure affectant le présent règlement. Article 27 : Langues officielles 1. En cas de contestation relative à l’interprétation des traductions du présent règlement, le texte anglais fait foi. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 423 39 Article 28 : Entrée en vigueur 1. Le présent règlement a été approuvé par le Conseil de la FIFA lors de sa séance du 16 décembre 2022. Il entre en vigueur comme suit : a) Au 9 janvier 2023 : articles 1 à 10 et articles 22 à 27, concernant de manière générale le processus d’obtention d’une licence. b) Au 1er octobre 2023 : les autres articles, concernant de manière générale l’exercice de la fonction d’agent ainsi que les obligations des agents et des clients. Afin de lever toute ambiguïté, l’obligation pour les clients d’avoir uniquement recours à des services d’agent fournis par un agent dans le cadre d’une transaction (cf. article 11 du présent règlement) est en vigueur pour toutes les transactions à compter du 1er octobre 2023. 2. Le RCI est caduc à compter du 1er octobre 2023. Zurich, le 16 décembre 2022 Pour le Conseil de la FIFA : Président : Secrétaire Générale : Fatma Samoura DISPOSITIONS FINALES Gianni Infantino VIII. 1 Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 424

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