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2023

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law fifa sports regulations

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7 1. Objet Le présent code décrit les infractions à la réglementation de la FIFA, détermine les sanctions qu’elles entraînent, régit l’organisation ainsi que le fonctionnement des organes juridictionnels de la FIFA chargés de les juger et détaille la procédure à suivre devant ces organes. 2. Champ...

7 1. Objet Le présent code décrit les infractions à la réglementation de la FIFA, détermine les sanctions qu’elles entraînent, régit l’organisation ainsi que le fonctionnement des organes juridictionnels de la FIFA chargés de les juger et détaille la procédure à suivre devant ces organes. 2. Champ d’application matériel 1. Le présent code s’applique à tous les matches et toutes les compétitions organisé(e)s par la FIFA ainsi qu’aux matches et compétitions de football qui ne sont pas sous la juridiction des confédérations et/ou des associations membres, sauf disposition contraire dans le présent code. 2. Le présent code s’applique par ailleurs à toute violation des objectifs statutaires de la FIFA ainsi que de la réglementation de la FIFA qui n’est sous la juridiction d’aucun autre organe de la FIFA. 3. Champ d’application personnel Sont soumis(es) au présent code : a) les fédérations ; b) les membres de ces fédérations, notamment les clubs ; c) les officiels ; d) les joueurs ; e) les officiels de match ; f) les agents titulaires d’une licence de la FIFA ; g) les agents organisateurs de matches titulaires d’une licence de la FIFA ; h) les ligues centralisées ; i)  toute personne élue ou désignée par la FIFA pour l’exercice d’une fonction, notamment dans le cadre d’un match, d’une compétition ou de tout autre événement organisé par elle. 4. Champ d’application temporel 1. Le présent code s’applique à toute infraction disciplinaire commise après la date de son entrée en vigueur. 2. Le présent code s’applique également à toute infraction disciplinaire commise avant la date de son entrée en vigueur si les sanctions alors applicables étaient moins clémentes que celles prévue par le présent code. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 112 8 3. Les procédures disciplinaires initiées à l’encontre d’une personne à laquelle s’appliquait le présent code (cf. article 3 du présent code) le jour où l’infraction a été commise ne sauraient être abandonnées par les organes juridictionnels de la FIFA au seul motif que la personne en question n’est plus sous la juridiction de la FIFA. 5. Droit applicable Les organes juridictionnels de la FIFA basent leurs décisions : a) en premier lieu sur les Statuts de la FIFA, ses règlements, circulaires, directives et décisions, ainsi que sur les Lois du Jeu ; b) en second lieu, sur le droit suisse et tout autre législation que l’organe juridictionnel compétent estime applicable. 6. Mesures disciplinaires 1. Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prononcées à l’encontre de personnes physiques et personnes morales : a) mise en garde ; b) blâme ; c) amende ou toute autre mesure financière ; d) restitution de prix ; e) retrait d’un titre ; f) injonction de remplir une obligation financière découlant ou existant dans le cadre d’un essai. 2. Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prononcées à l’encontre de personnes physiques uniquement : a) suspension pour un nombre déterminé de matches ou pour une période déterminée ; c) interdiction d’exercer toute activité relative au football ; d) travaux d’intérêt général au service de la communauté du football ; e) suspension ou annulation d’une licence d’agent ; f) suspension ou annulation d'une licence d’agent organisateur de matches. 3. Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prononcées à l’encontre de personnes morales uniquement : a) interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs ; b) obligation de jouer à huis clos ; c) obligation de jouer avec un nombre limité de spectateurs ; Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 113 DISPOSITIONS GÉNÉRALES b) interdiction de vestiaires et/ou de banc de touche ; I. 9 d) obligation de jouer sur terrain neutre ; e) interdiction de jouer dans un stade particulier ; f) annulation du résultat d’un match ; g) déduction de point(s) ; h) relégation dans une division inférieure ; i) exclusion d’une compétition en cours ou de compétitions à venir ; j) forfait ; k) obligation de rejouer un match ; l) mise en œuvre d’un programme de prévention ; m) déchéance du droit à une rétribution de la formation due ; n) paiement d’un montant qui aurait dû être payé à un club affilié ; o) paiement d'un montant spécifique à un club ou une fédération. 4. Les amendes ne peuvent être inférieures à CHF 100 ni supérieures à CHF 1 000 000. 5. Les fédérations répondent solidairement des amendes infligées aux joueurs et officiels de leurs équipes représentatives. Il en va de même pour les clubs et leurs joueurs et officiels. 6. Les mesures disciplinaires prévues par le présent code peuvent être cumulées. 7. Directives 1. Les directives exigent un certain comportement de la part des personnes concernées. 2. En plus des mesures disciplinaires, les organes juridictionnels de la FIFA peuvent édicter des directives précisant la manière dont doivent être appliquées lesdites mesures, notamment la date et les conditions de son application. 3. Les organes juridictionnels de la FIFA peuvent aussi accorder des indemnités pour dommage si une fédération ou un club est responsable du dommage en vertu des articles 8 ou 17 du présent code. 8. Responsabilité 1. Sauf disposition contraire dans le présent code, les infractions sont toujours sanctionnées, qu’elles aient été commises intentionnellement ou par négligence. En particulier, les fédérations et les clubs peuvent être responsables du comportement de leurs membres, joueurs, officiels ou supporters et toute autre personne chargée d’exécuter une mission en leur nom, même lorsque la fédération ou le club peut prouver l’absence de faute ou de négligence. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 114 10 2. La tentative est également sanctionnée. 3. Tout personne prenant part à une infraction ou poussant quelqu’un à en commettre une – en tant qu’instigateur ou complice – sera sanctionnée. 9. Décisions de l’arbitre 1. Les décisions prises par l’arbitre sur le terrain sont définitives et ne peuvent faire l’objet d’une révision par les organes juridictionnels de la FIFA. 2. Dans les cas où la décision d’un arbitre comporte une erreur manifeste (par ex. identité erronée de la personne sanctionnée), seules les conséquences disciplinaires de la décision peuvent faire l’objet d’une révision par les organes juridictionnels de la FIFA. En cas d’identité erronée, la procédure disciplinaire ne peut être ouverte, conformément aux dispositions du présent code, qu’à l’encontre de la personne effectivement fautive. 3. Une réclamation formulée contre un avertissement ou une exclusion après deux avertissements n’est admissible que si l’erreur de l’arbitre porte sur l’identité du joueur ou officiel à sanctionner. 4. En cas d’incorrection grave, des mesures disciplinaires peuvent être prises même si l’arbitre et ses assistants n’ont pas vu l’incident en question et n’ont donc pas pu le sanctionner. 5. Les dispositions du présent code concernant les réclamations portées contre le résultat d’un match affecté par une décision arbitrale demeurent applicables si ladite décision enfreint clairement une règle. 10. Prescription 1. Les infractions ne peuvent plus faire l’objet de poursuites après : b)  dix ans pour une violation de la réglementation antidopage (cf. Règlement antidopage de la FIFA), ainsi que pour une infraction relative au transfert international de joueur mineur et à la manipulation de matches ; c) cinq ans pour toute autre infraction. 2. Le délai de prescription court : a) à compter du jour où l’infraction a été commise ; b) s’il s’agit d’un cas de récidive, à compter du jour de la dernière infraction ; c) si l’infraction a eu une certaine durée, à compter du jour où elle a cessé ; d) à compter du jour où la décision de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA, de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA ou du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) devient finale et définitive. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 115 DISPOSITIONS GÉNÉRALES a) deux ans pour une infraction commise pendant un match ; I. 11 3. Les délais de prescription évoqués à l’alinéa précédent sont interrompus par tout acte procédural et recommencent de zéro après chaque interruption. 11. Devoir de signalement 1. Les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent immédiatement signaler au secrétariat de la Commission de Discipline toute infraction ou tentative d’infraction des dispositions du présent code par un tiers. 2. Les personnes auxquelles s’applique le présent code sont passibles de sanctions en cas d’accusation abusive ou irresponsable. 12. Devoir de coopération 1. Les parties doivent agir de bonne foi durant toute la procédure. 2. Les parties ou les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent contribuer à l’établissement des faits et notamment répondre à toute demande d’informations de la part des organes, commissions, filiales ou instances de la FIFA, ainsi que de l’administration de la FIFA. 3. En particulier, les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent aider à l’établissement et/ou à la clarification des faits d’un cas d’espèce ou de toute infraction potentielle au présent code, notamment en fournissant tout élément de preuve demandé. 4. Toute infraction au présent article commise par une personne à laquelle s’applique le présent code peut conduire à des sanctions prononcées par l’organe juridictionnel compétent. 5. Si les parties ne collaborent pas, notamment si elles ne respectent pas les délais qui leur sont accordés, l’organe juridictionnel concerné peut néanmoins statuer, sur la base du dossier en sa possession. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 116 II. INFRACTIONS Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 117 13 CHAPITRE 1 : INFRACTIONS AUX LOIS DU JEU 13. Comportement offensant et violation des principes du fair-play 1. Les fédérations et les clubs ainsi que leurs joueurs, officiels et tout autre membre et/ou personne exerçant des fonctions en leur nom doivent respecter les Lois du Jeu, les Statuts de la FIFA et autres règlements, directives, circulaires et décisions de la FIFA et se conformer aux principes de sportivité, de loyauté et d’intégrité. 2. Par exemple, quiconque se comporte d’une des manières décrites cidessous peut faire l’objet de mesures disciplinaires : a) infraction aux règles de base de la décence ; b) insulte d’une personne physique ou morale de quelque manière que ce soit, notamment par des gestes, signes ou propos offensants ; c)  utilisation d’un événement sportif comme plateforme pour des manifestations de nature non sportive ; d) comportement portant atteinte à l’image du football ou de la FIFA ; e) f alsification de l’âge des joueurs figurant sur les papiers d’identité que ces derniers doivent présenter lors de compétitions réservées à une catégorie d’âge donnée. CHAPITRE 2 : C  OMPORTEMENT INCORRECT EN MATCH OU COMPÉTITION 14. Incorrection de joueurs et officiels 1. Les suspensions suivantes sont applicables aux joueurs ou officiels et peuvent être assorties d’une amende : a) un match pour un joueur exclu pour avoir empêché un but ou annihilé une occasion de but manifeste pour l’adversaire ; b) au moins un match ou une durée appropriée pour un comportement antisportif à l’encontre d’un adversaire ou de toute personne autre qu’un officiel de match ; c) au moins un match pour un officiel exclu pour avoir manifesté sa désapprobation par la parole ou par les gestes ; d)  au moins un match pour avoir délibérément cherché à recevoir un carton jaune ou rouge, notamment afin d’être suspendu pour un match à venir ou pour ne plus être sous la menace d’une suspension ; e) au moins deux matches pour une faute grossière ; f)  au moins deux matches pour avoir provoqué les spectateurs lors d’un match, et ce de quelque manière que ce soit ; Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 118 14 g)  au moins deux matches ou une durée appropriée pour avoir clairement agi afin de pousser un officiel de match à prendre une mauvaise décision ou de le conforter dans son erreur de jugement pour qu’il prenne une mauvaise décision ; h) au moins trois matches pour comportement violent ; i) au moins trois matches ou une durée appropriée pour une agression, notamment coup de poing, coup de coude, coup de tête, coup de pied, morsure ou crachat à l’encontre d’un adversaire ou de toute personne autre qu’un officiel de match ; j)  au moins quatre matches ou une durée appropriée pour un comportement antisportif à l’encontre d’un officiel de match ; k) au moins dix matches ou une durée appropriée pour une provocation ou intimidation d’un officiel de match ; l) au moins 15 matches ou une durée appropriée pour une agression à l’encontre d’un officiel de match, notamment coup de poing, coup de coude, coup de tête, coup de pied, morsure ou crachat. 2. Les incorrections décrites aux alinéas 1b, 1f, 1j et 1k sont également sujettes aux mesures disciplinaires prévues par le présent code si elles sont commises en dehors du terrain (notamment sur les réseaux sociaux). 3. Lorsque la suspension est prononcée en nombre de matches, seuls les matches effectivement joués par l’équipe en question comptent dans l’exécution de la suspension. Il n’est pas nécessaire d’inclure le joueur à la liste de l’équipe pour le match ou la compétition concerné(e) afin que la suspension de match soit considérée comme purgée. 4. Un joueur ou officiel qui, dans le contexte d’un match (avant-match et aprèsmatch y compris) ou d’une compétition, incite publiquement à la haine ou à la violence sera sanctionné au minimum d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football d’au moins six mois et d’une amende d’au moins CHF 5 000. En plus des mesures énoncées ci-dessus, dans des cas graves et notamment lorsque l’infraction est commise à l’aide d’un média social et/ou d’un média de masse (par ex. la presse écrite, la radio ou la télévision), ou si elle a lieu le jour d’un match dans l’enceinte du stade ou dans ses abords immédiats, l’amende sera au minimum de CHF 20 000. sanctions disciplinaires sont infligées par l’arbitre à cinq joueurs ou plus – trois ou plus pour le futsal – au cours d’un même match), des mesures disciplinaires peuvent également être prises à l’encontre de la fédération ou du club concerné(e). 6. Dans tous les cas, des mesures disciplinaires supplémentaires peuvent être imposées. INFRACTIONS 5. Si une équipe se comporte de manière inappropriée (par ex. si des II. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 119 15 15. Discrimination 1. Les personnes portant atteinte à la dignité ou à l’intégrité d’un pays, d’un individu ou d’un groupe de personnes en le rabaissant, discriminant ou dénigrant par leurs paroles ou leurs actions pour des raisons – notamment – de couleur de peau, d’origine ethnique, géographique ou sociale, de sexe, de handicap, d’orientation sexuelle, de langue, de religion, de conceptions politiques ou autres, de fortune, de naissance ou autre statut ou pour toute autre raison seront sanctionnées d’une suspension courant sur au moins dix matches ou une durée spécifiée, ou de toute autre mesure disciplinaire appropriée. 2. Si un ou plusieurs supporter(s) d’une fédération ou d’un club adopte(nt) un comportement relevant de l’alinéa 1 du présent article, la fédération ou le club concerné(e) fera l’objet des mesures disciplinaires suivantes : a) pour une première infraction, obligation de disputer un match avec un nombre limité de spectateurs et une amende d’au moins CHF 20 000 ; b) pour une récidive ou si les circonstances l’exigent, mise en œuvre d’un programme de prévention, amende, déduction de point(s), obligation de jouer un ou plusieurs match(es) à huis clos, interdiction de jouer dans un stade particulier, match perdu par forfait, exclusion d’une compétition ou relégation dans une division inférieure. 3. L’organe juridictionnel compétent peut s’écarter des sanctions minimales mentionnées ci-dessus lorsque la fédération et/ou le club concerné(e) s’engage à élaborer, en coopération avec la FIFA, un plan exhaustif pour lutter contre la discrimination et prévenir la répétition des incidents. Ce plan doit être approuvé par la FIFA et porter au minimum sur les trois domaines suivants : a) activités pédagogiques (notamment une campagne de communication à destination des supporters et du grand public). L’efficacité de la campagne doit faire l’objet d’un examen régulier ; b) mesures de sécurité au stade et dialogue (notamment une politique pour l’identification des fautifs et l’imposition de sanctions footballistiques à leur encontre, une politique pour le transfert des dossiers aux autorités judiciaires (pénales) nationales, et un dialogue avec les supporters et les influenceurs sur la manière de favoriser le changement) ; c) partenariats (notamment consultation avec supporters, ONG, experts et parties prenantes pour soutenir le plan d’action et veiller à sa mise en œuvre efficace). 4. Les personnes auxquelles s’appliquent le présent code et qui ont été victimes d’un comportement potentiellement discriminatoire peuvent être invitées par l’organe juridictionnel concerné à effectuer une déclaration par écrit ou par oral. Elles ont également le droit de demander les motifs de la décision au terme d’une procédure auprès des organes juridictionnels, ainsi que de faire appel et de se constituer partie dans une procédure disciplinaire en appel, conformément aux dispositions applicables du présent code. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 120 16 5. Sauf circonstances exceptionnelles, si un match est arrêté définitivement par l’arbitre pour cause de comportement raciste et/ou discriminatoire, le match sera déclaré perdu par forfait. 16. Match non disputé ou arrêté définitivement 1. Si un match ne peut être disputé du tout ou ne peut l’être que partiellement pour des raisons autres que la force majeure, mais en raison du comportement d’une équipe ou d’un comportement dont la fédération ou le club est responsable, la fédération ou le club sera sanctionné(e) d’une amende d’au moins CHF 10 000. Le match sera soit déclaré perdu par forfait soit rejoué. 2. Des mesures disciplinaires supplémentaires peuvent être imposées à la fédération ou au club. 3. Lorsqu’un match est arrêté définitivement et doit être rejoué dans son intégralité, les avertissements sont annulés. Lorsqu’un match est arrêté définitivement, notamment pour un cas de force majeure, et doit reprendre à compter de la minute à laquelle il a été interrompu, les avertissements distribués avant ladite interruption demeurent valables pour le reste du match. Si le match n’est pas rejoué, les avertissements reçus par les équipes sont maintenus. 17. Ordre et sécurité lors des matches 1. Les clubs et fédérations hôtes sont chargé(e)s du maintien de l’ordre et de la sécurité avant, pendant et après les matches dans le stade et ses abords. Sans préjudice de leur responsabilité en cas de comportement inapproprié de la part de leurs propres supporters, ils/elles sont responsables des incidents de toute nature, y compris, sans toutefois s’y limiter, ceux listés à l’alinéa 2 ci-dessous, et peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires ainsi que se voir imposer des directives, à moins qu’ils/elles ne puissent prouver qu’ils/elles n’ont d’aucune manière été négligent(e)s dans l’organisation du match. En particulier, les fédérations, clubs et agents organisateurs de match titulaires d’une licence doivent : b)  respecter et mettre en œuvre les règles de sécurité existantes (réglementation de la FIFA, lois nationales, conventions internationales) et prendre – dans le stade comme à ses abords – toutes les mesures de sécurité exigées par les circonstances, que ce soit avant, pendant ou après le match, ainsi qu’en cas d’incident ; c) assurer la sécurité des officiels de match, des joueurs et des officiels de l’équipe visiteuse durant leur séjour ; Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 121 INFRACTIONS a) évaluer le degré de risque et signaler aux organes de la FIFA toute rencontre représentant un risque particulièrement élevé ; II. 17 d) informer les autorités locales et coopérer activement et efficacement avec elles ; e) assurer le respect de la loi et de l’ordre dans les stades et à leurs abords ainsi que la bonne organisation du match. 2. Les fédérations et clubs sont tenu(e)s responsables du comportement inapproprié de leurs supporters (cf. liste ci-dessous) et peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires ainsi que se voir imposer des directives même s’ils/elles peuvent prouver l’absence de toute négligence dans l’organisation du match : a) invasion ou tentative d’invasion du terrain ; b) jet d’objets ; c) allumage d’engins pyrotechniques ou de tout autre objet ; d) utilisation de pointeurs laser ou d’appareils électroniques similaires ; e) recours à des gestes, mots, objets ou tout autre moyen pour transmettre un message inadapté à un événement sportif, notamment des messages de nature politique, idéologique, religieuse ou offensante ; f) actes de vandalisme ; g) perturbation pendant les hymnes nationaux ; h) tout autre manque d’ordre ou de discipline observé à l’intérieur du stade ou à ses abords. 18. Réclamations 1. Les fédérations et leurs clubs peuvent poser des réclamations. Les réclamations doivent être formulées par écrit via le Portail juridique de la FIFA à la Commission de Discipline dans les 24 heures qui suivent la fin du match concerné et comprendre les motifs pertinents. 2. Le délai de 24 heures ne peut être prolongé. Pour la bonne organisation d’une compétition, le règlement de ladite compétition peut en revanche réduire le délai. 3. Le prix forfaitaire d’une réclamation est de CHF 1 000. Cette somme doit être payée au moment du dépôt de la réclamation et n’est remboursée que si la réclamation est entièrement acceptée. 4. Une réclamation n’est recevable que si elle est fondée sur : a) la participation d’un joueur inéligible à un match parce qu’il ne remplit pas les conditions définies dans les règlements pertinents de la FIFA ; b) un terrain inapte, pour autant que l’arbitre ait été informé dès que le problème a été observé ou signalé (soit par écrit avant le match, soit durant le match oralement par un capitaine en présence du capitaine de l’équipe adverse) ; Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 122 18 c)  ne erreur manifeste de l’arbitre telle que définie à l’article 9 du présent u code, auquel cas la réclamation ne peut porter que sur les conséquences disciplinaires de l’erreur manifeste de l’arbitre. 19. Aligner un joueur inéligible 1. Si un joueur prenant part à un match et/ou une compétition est déclaré inéligible, les organes juridictionnels de la FIFA peuvent prendre les mesures disciplinaires qui s’imposent, en tenant compte de l’intégrité de la compétition concernée. 2. Si un joueur prenant part à un match est déclaré inéligible à la suite d’une réclamation, l’équipe à laquelle il appartient est sanctionnée d’un match perdu par forfait et d’une amende de CHF 6 000 minimum. Le joueur peut également être sanctionné. 3. La Commission de Discipline peut également se saisir d’un dossier ex officio. 20. Manipulation de matches et de compétitions de football 1. Toute personne qui influence ou manipule illégalement – directement ou indirectement, par exécution ou omission d’un acte – le déroulement, le résultat ou tout autre aspect d’un match et/ou d’une compétition – ou qui conspire ou tente de le faire par quelque moyen que ce soit – est sanctionnée d’une interdiction d’au moins cinq ans d’exercer toute activité relative au football, ainsi que d’une amende d’au moins CHF 100 000. Dans les cas graves, l’interdiction d’exercer toute activité relative au football est prononcée pour une durée plus longue voire à vie. 2. Si un joueur ou officiel est impliqué dans un comportement décrit à l’alinéa 1 du présent article, sa fédération ou son club pourra voir le match concerné perdu par forfait ou être déclaré inéligible pour une autre compétition, sous réserve que l’intégrité de la compétition concernée soit préservée. Des mesures disciplinaires supplémentaires peuvent être imposées. pleinement et en toutes circonstances avec la FIFA dans ses efforts visant à combattre de tels comportements et par conséquent immédiatement et spontanément signaler au secrétariat de la Commission de Discipline de la FIFA toute approche liée à des activités et/ou des informations concernant – directement ou indirectement – la possible manipulation d’une compétition ou d’un match telle que décrite ci-dessus. Toute infraction à la présente disposition sera sanctionnée d’une interdiction d’au moins deux ans d’exercer toute activité relative au football, ainsi que d’une amende d’au moins CHF 15 000. INFRACTIONS 3. Les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent coopérer 4. La Commission de Discipline est compétente pour enquêter et statuer II. sur tous les comportements – sur le terrain comme en dehors – liés à la manipulation de matches et compétitions de football. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 123 19 CHAPITRE 3 : AUTRES DISPOSITIONS 21. Non-respect d’une décision 1. Quiconque ne paie pas ou pas entièrement une somme d’argent à un autre (joueur, entraîneur ou club par exemple) ou à la FIFA, alors qu’il y a été condamné par un organe, une commission, une filiale ou une instance de la FIFA ou par une décision du TAS (décision financière) ou quiconque ne respecte pas une autre décision (non financière) d’un organe, d’une commission, d’une filiale ou d’une instance de la FIFA ou du TAS : a) sera sanctionnée d’une amende pour ne pas avoir respecté la décision et fera l’objet de toute autre mesure disciplinaire pertinente ; et, si nécessaire : b) recevra un dernier délai de 30 jours pour s’acquitter de sa dette ou se conformer à la décision non financière ; c)  pourra se voir imposer un taux d’intérêt annuel de 18% en faveur du créancier à compter de la décision rendue par la Commission de Discipline en lien avec une décision du TAS en appel contre une décision (financière) d’un organe, une commission, une filiale ou une instance de la FIFA ; d) lorsqu’il s’agit d’un club, se verra infliger une interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs à l’expiration du dernier délai accordé s’il se trouve toujours en défaut de paiement ou ne s’est toujours pas conformé entièrement à une décision, et ce jusqu’à ce que le montant dû soit complètement payé ou qu’il se soit conformé à la décision non financière. En plus de l’interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs, une déduction de point(s) ou une relégation dans une division inférieure peut également être prononcée en cas de non-respect persistent (c’està-dire si l’interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs a été appliquée pendant plus de trois périodes d'enregistrement entières et consécutives à compter de la notification de la décision), en cas d’infraction grave ou répétée, ou si aucune interdiction complète d’enregistrer de nouveaux joueurs n’a pu être imposée ou purgée pour quelque raison que ce soit ; e) lorsqu’il s’agit d’une fédération, pourra se voir infliger des mesures disciplinaires supplémentaires à l’expiration du dernier délai accordé si elle se trouve toujours en défaut de paiement ou ne s’est toujours pas conformée entièrement à une décision ; f) lorsqu’il s’agit d’une personne physique, pourra se voir infliger une interdiction d’exercer toute activité relative au football pour une période spécifique à l’expiration du dernier délai accordé si elle se trouve toujours en défaut de paiement ou ne s’est toujours pas conformée entièrement à une décision. D’autres mesures disciplinaires peuvent également être imposées. 2. Concernant les décisions financières prononcées par un organe, une commission, une filiale ou toute instance de la FIFA, ou par le TAS, les procédures disciplinaires ne peuvent débuter qu’à la demande du créancier Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 124 20 ou de toute autre partie affectée qui disposera du droit d’être notifiée du résultat final desdites procédures disciplinaires, ainsi que des motifs des décisions si la demande en est faite. 3. Si la personne sanctionnée ne respecte pas le dernier délai accordé, la FIFA et/ou la fédération dont elle dépend (pour les cas impliquant un club ou une personne physique) doi(ven)t faire appliquer les sanctions imposées. Lorsqu’une interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs (dans le cas d’un club) ou d’exercer toute activité relative au football (dans le cas d’une personne physique) ou qu’une mesure disciplinaire (dans le cas d’une fédération) a été appliquée à l’encontre d’un débiteur conformément au présent article et en relation avec une obligation financière résultant d’ une décision du TAS ou de la FIFA, cette interdiction ou mesure peut être levée à titre provisoire sous réserve de la présentation à la FIFA de la preuve que la décision a désormais été respectée. Le créancier est ensuite invité à confirmer que le paiement a bien été effectué. a) Si le débiteur a fourni des informations exactes et s’est acquitté de la totalité de ses obligations financières, l’interdiction ou la mesure est définitivement levée. b) Si le débiteur a fourni des informations inexactes et/ou ne s’est pas acquitté de la totalité de ses obligations financières, la Commission de Discipline peut décider de : (i) réactiver l’interdiction ou la mesure ; et (ii) prendre des mesures disciplinaires supplémentaires. 4. Le successeur sportif d’une partie coupable de non-respect d’une décision doit également être considéré comme telle et ainsi soumis aux obligations établies par le présent article. Les critères permettant de déterminer si une entité peut être considérée comme le successeur sportif d’une autre entité sont notamment le siège, le nom, la forme juridique, les couleurs de l’équipe, les joueurs, les actionnaires ou parties prenantes ou propriétaires, et la catégorie de compétition concernée. d’un club par un organe décisionnel compétent au sein de la fédération concernée doit être exécutée par la fédération de l’organe qui a prononcé la décision selon les principes établis dans le présent article et en conformité avec la réglementation disciplinaire applicable. En cas de non-exécution de la décision conformément au présent article, la fédération est sanctionnée d’une amende. En cas de non-exécution persistante de la décision, des mesures disciplinaires supplémentaires peuvent être prises à l’encontre de la fédération. 6. Toute décision financière ou non financière prononcée à l’encontre d’une personne physique par un organe décisionnel au sein de la fédération concernée doit être exécutée par la fédération de l’organe qui a prononcé la décision, ou par la nouvelle fédération de la personne physique si Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 125 INFRACTIONS 5. Toute décision financière ou non financière prononcée à l’encontre II. 21 celle-ci a entre-temps été enregistrée ou licenciée auprès d’une autre fédération, ou employée auprès d’un club affilié à une autre fédération, selon les principes établis dans le présent article et en conformité avec la réglementation disciplinaire applicable. En cas de non-exécution de la décision conformément au présent article, la fédération est sanctionnée d’une amende. En cas de non-exécution persistante de la décision, des mesures disciplinaires supplémentaires peuvent être prises à l’encontre de la fédération. 7. Toute décision financière rendue par le Tribunal du Football ou par la FIFA imposant des mesures disciplinaires, telle qu’une interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs – au niveau national ou international – ou une interdiction de participer à des matches officiels, sera automatiquement appliquée par la FIFA et à l’association membre concernée. La FIFA est compétente pour traiter toute question en lien avec l’application de telles décisions, notamment l’éventuelle reconnaissance d’un successeur sportif et l’évaluation d’une procédure d’insolvabilité et/ou de faillite. 8. Lorsqu’une décision rendue par le Tribunal du Football ou une proposition confirmée par le secrétariat général de la FIFA prévoit des conséquences en de non-paiement des sommes dues dans le délai imparti et que le débiteur n’a pas fourni de preuve de paiement une fois les conséquences entièrement purgées, la Commission de Discipline peut décider de prolonger ces conséquences à titre provisoire jusqu’au rendu d’une décision finale par l’organe juridictionnel concerné, conformément au présent article. 9. La Commission de Discipline est compétente pour trancher les cas liés au non-respect d’un accord de conciliation conclu dans le cadre d’une procédure disciplinaire ouverte à l’encontre d’un débiteur et liée à une décision finale et contraignante prononcée par un organe, une commission, une filiale ou une instance de la FIFA ou par le TAS. 10. Les procédures disciplinaires pour non-respect d’une décision finale rendue par le TAS dans le contexte de procédures ordinaires peuvent être ouvertes sous réserve que la procédure devant le TAS ait débuté après le 15 juillet 2019. 22. Contrefaçon et falsification 1. Toute personne qui, dans le cadre d’une activité relative au football, crée un faux titre, falsifie un titre ou utilise un titre faux ou falsifié est sanctionnée d’une amende et d’une suspension d’au moins six matches ou d’une période de 12 mois au minimum. 2. Une fédération ou un club peut être tenu(e) responsable d’une contrefaçon ou falsification commise par l’un de ses officiels et/ou joueurs. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 126 22 23. Procédures spécifiques 1. Le dopage est sanctionné conformément au Règlement antidopage de la FIFA et aux dispositions du présent code. 2. Les infractions au Règlement sur les agents de la FIFA sont sanctionnées conformément aux dispositions dudit règlement et du présent code. 3. Les infractions au Règlement relatif aux agents organisateurs de matches de la FIFA sont sanctionnées conformément aux dispositions dudit règlement et du présent code. 4. Les infractions au Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA sont sanctionnées conformément aux dispositions dudit règlement et du présent code. CHAPITRE 4 : M  ISE EN ŒUVRE DES MESURES DISCIPLINAIRES 24. Application des sanctions 1. La période de prescription pour l’application d’une mesure disciplinaire est de cinq ans. 2. Le délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la décision finale. 25. Détermination des mesures disciplinaires 1. L’organe juridictionnel concerné détermine la nature et l’ampleur des mesures disciplinaires en fonction des éléments tant objectifs que subjectifs de l’infraction, tout en prenant en considération les éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes. 2. Les mesures disciplinaires peuvent être limitées géographiquement ou ne 3. Au moment de déterminer les mesures disciplinaires, l’organe juridictionnel concerné doit prendre en considération tous les éléments pertinents, notamment toute aide ou coopération substantielle de la personne incriminée pour dévoiler ou établir la violation d’une disposition règlementaire de la FIFA, ainsi que les circonstances d’ensemble et le degré de culpabilité de la personne incriminée et tout autre facteur pertinent. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 127 INFRACTIONS porter que sur une ou plusieurs catégorie(s) déterminée(s) de matches ou de compétitions. II. 23 4. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’organe juridictionnel concerné peut atténuer la mesure disciplinaire à imposer ou même l’annuler entièrement. 26. Récidive 1. Une récidive survient lorsqu’une infraction de nature et gravité similaires est commise après notification d’une décision avant que ne s’écoule la période de temps applicable suivante : a) un an à compter de la précédente infraction si cette dernière a été sanctionnée d’une suspension de un ou deux match(es) ; b) deux ans à compter de la précédente infraction si cette dernière relevait de l’ordre et de la sécurité ; c) dix ans à compter de la précédente infraction si cette dernière relevait de la manipulation de matches ou de la corruption ; d) trois ans à compter de la précédente infraction dans tous les autres cas. 2. La récidive est une circonstance aggravante. 3. La récidive en matière de dopage est régie par le Règlement antidopage de la FIFA. 27. S  uspension de la mise en œuvre des mesures disciplinaires 1. L’organe juridictionnel concerné peut décider de suspendre intégralement ou partiellement la mise en œuvre d’une mesure disciplinaire. 2. Lorsqu’il suspend la mise en œuvre d’une mesure disciplinaire, ledit organe juridictionnel impose à la personne sanctionnée une période probatoire d’un à quatre an(s). 3. Si, pendant la période probatoire, la personne concernée commet une infraction de nature et gravité similaires, la suspension sera automatiquement révoquée par l’organe disciplinaire concerné et la mesure disciplinaire sera mise en œuvre, en plus de toute sanction supplémentaire découlant de la nouvelle infraction. 4. Les mesures disciplinaires relevant de la manipulation de matches ne peuvent être suspendues. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 128 24 28. Forfait 1. Une équipe sanctionnée d’un match perdu par forfait est considérée avoir perdu ce match 3-0 en football à onze, 5-0 en futsal et 10-0 en beach soccer. Si la différence de buts obtenue sur le terrain est moins favorable à l’équipe sanctionnée du match perdu par forfait, le résultat est maintenu. 2. Les avertissements infligés lors d’un match ultérieurement déclaré perdu par forfait ne sont pas annulés. 29. Matches à huis clos Sous réserve d’une décision contraire de l’organe juridictionnel compétent, personne n’est autorisé à assister à un match devant se jouer à huis clos, à l’exception des catégories suivantes : a) un groupe de 200 personnes (maximum) titulaires de billets de catégorie 1 pour l’équipe visiteuse, plus 20 invités VIP pour chaque fédération ; b) un groupe de 55 personnes (maximum) par délégation d'équipe, joueurs compris ; c) l’équipe de diffusion et les représentants des médias accrédités (journalistes et photographes) ; d) les policiers et le personnel de sécurité en charge de missions spécifiques pour la sécurité du match ; e) le personnel en charge de tâches liées au fonctionnement du stade (terrain, éclairage, signalétique, etc.) ainsi que les personnes remplissant des fonctions en lien avec le match (ramasseurs de balle, enfants participant à la cérémonie d’avant-match et leurs accompagnateurs) ; f) un groupe de 75 représentants (maximum) de la confédération/de la FIFA exerçant une fonction lors du match ; g) les personnes de la confédération et de la FIFA ainsi que les partenaires de la confédération et de la FIFA détenteurs de billets gratuits ; INFRACTIONS h)  un groupe de 1 000 enfants (maximum) de 14 ans ou moins issus d’écoles et/ou d’académies de football invités gracieusement et dûment accompagnés. II. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 129 III. ORGANISATION ET COMPÉTENCES Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 130 26 CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 30. Règle générale 1. Les organes juridictionnels de la FIFA sont compétents pour enquêter sur, engager des poursuites contre et sanctionner les comportements tombant sous le champ d’application du présent code. 2. Les confédérations, fédérations et autres organisations sportives sont responsables des enquêtes, poursuites et sanctions au sein de leur propre juridiction. Une confédération est notamment compétente pour les questions disciplinaires des compétitions et matches amicaux entre des équipes nationales ou de club lui appartenant, sous réserve que la compétition ne soit pas organisée par la FIFA. 3. La FIFA est compétente pour les questions disciplinaires des matches et compétitions qu’elle organise, des matches amicaux internationaux « A » (matches internationaux de première catégorie), des compétitions et matches amicaux entre des équipes nationales ou de club appartenant à des confédérations différentes, ainsi que des matches impliquant des équipes constituées sur invitation de joueurs enregistrés auprès de clubs appartenant à des fédérations de confédérations différentes. 4. Une fédération a le devoir de coopérer avec toute autre fédération pour la fourniture et la notification de documents, ou pour son information en lien avec et/ou nécessaire à toute procédure menée au niveau national. Toute absence de coopération à cet égard peut entraîner des sanctions en vertu du présent code. de toute sanction prononcée par leurs organes juridictionnels concernant des infractions graves (y compris, sans toutefois s’y limiter, dans les cas de dopage, de manipulation de matches ou de compétitions de football, d’abus sexuels ou de harcèlement). 6. Les organes juridictionnels de la FIFA se réservent le droit d’enquêter sur, d’engager des poursuites contre et de sanctionner des infractions graves tombant sous le champ d’application du présent code – en particulier dans les cas de dopage, de manipulation de matches et de discrimination – et relevant de la juridiction d’une confédération, fédération ou autre organisation sportive s’ils le jugent approprié dans un cas spécifique et si aucune instruction officielle n’a été ouverte par la confédération, fédération ou organisation sportive compétente dans un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance de la FIFA, ou si la confédération, fédération ou organisation sportive concernée s’accorde avec la FIFA pour déléguer sa compétence à cette dernière dans l’affaire en question. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 131 ORGANISATION ET COMPÉTENCES 5. Les confédérations et fédérations doivent informer immédiatement la FIFA III. 27 7. Les organes juridictionnels de la FIFA ne peuvent se saisir d’affaires ayant déjà fait l’objet d’une décision finale par un autre organe de la FIFA et impliquant la ou les même(s) partie(s) et la même cause. Le cas échéant, la demande est considérée irrecevable. 31. Composition des organes juridictionnels de la FIFA 1. Dans le contexte du présent code, les organes juridictionnels de la FIFA sont : a) la Commission de Discipline ; b) la Commission de Recours. 2. Ces organes juridictionnels se composent d’un président, d’un viceprésident et d’un nombre indéterminé d’autres membres. 3. Sur proposition du Conseil de la FIFA, le Congrès de la FIFA élit le président, le vice-président et les autres membres des organes juridictionnels de la FIFA pour un mandat de quatre ans. 32. Indépendance et impartialité 1. Le président, le vice-président et les autres membres des organes juridictionnels de la FIFA doivent être impartiaux et remplir les critères d’indépendance tels que définis dans le Règlement de Gouvernance de la FIFA. 2. Les membres des organes juridictionnels de la FIFA ne peuvent pas se prononcer sur une affaire lorsqu’il existe des motifs pouvant légitimement mettre en doute leur indépendance ou leur impartialité et/ou en cas de conflit d’intérêts. Ils doivent déclarer toute circonstance pouvant donner lieu à de tels motifs. 3. Les membres qui se récusent pour une des raisons susmentionnées doivent le faire savoir sans délai au président. 4. Si les circonstances donnent lieu à des doutes légitimes concernant l’indépendance ou l’impartialité d’un membre d’un organe juridictionnel de la FIFA, une partie peut demander sa récusation au plus tard deux jours avant la date à laquelle ledit organe juridictionnel est appelé à se prononcer sur une affaire. 5. En cas de demande en récusation, le président tranche. Si une demande en récusation concerne le président, c’est alors son vice-président ou, en son absence, le membre le plus longtemps en exercice parmi les membres présents qui tranche. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 132 28 33. Séances 1. Sur demande du président de la commission, du vice-président ou, en leur absence, du membre le plus longtemps en exercice disponible, le secrétariat convoque le nombre de membres jugé opportun pour chacune des séances. 2. Une séance peut se tenir avec un juge unique. 3. Le président, le vice-président, et en son absence le juge unique dirige les séances et prend les décisions pour lesquelles le présent code lui confère l’autorité. 34. Confidentialité 1. Les membres des organes juridictionnels de la FIFA sont tenus de s’assurer que tout ce dont ils ont pris connaissance dans le cadre de leurs fonctions demeure confidentiel (notamment les faits du cas d’espèce, le contenu des délibérations et les décisions prises). 2. L’ouverture d’une procédure ainsi qu’une décision déjà notifiée aux parties concernées peuvent être rendues publiques par la FIFA. 3. Toute personne tenue de prendre part ou soumise à une enquête ou procédure disciplinaire doit garder cette information secrète en toutes circonstances, à moins que le président de l’organe juridictionnel concerné n’autorise explicitement le contraire par écrit. Tout manquement à ce devoir peut être sanctionné. 4. En cas d’infraction au présent article par un membre d’un organe 35. Secrétariat 1. Le secrétariat général de la FIFA met à disposition des organes juridictionnels de la FIFA un secrétariat et le personnel nécessaire au siège de la FIFA. Les organes juridictionnels de la FIFA peuvent être assistés par des conseillers ou experts juridiques. 2. Le secrétariat assume les tâches administratives et rédige les procèsverbaux des séances ainsi que les décisions. 3. Le secrétariat gère les dossiers des cas. Les décisions prises et les dossiers y afférents doivent être conservés pendant au moins dix ans. ORGANISATION ET COMPÉTENCES juridictionnel, ledit membre doit être suspendu par la Commission de Discipline jusqu’au prochain Congrès. III. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 133 29 4. Le secrétariat tient un registre des avertissements, exclusions et suspensions de match, conservé dans le système central de stockage de données de la FIFA. Ces sanctions sont confirmées par écrit par le secrétariat de la Commission de Discipline à la fédération ou au club concerné(e) ou – lors d’une compétition finale – au chef de délégation concerné (ou à la personne indiquée par celui-ci pour chaque compétition). Afin de garantir que les données saisies sont complètes, les confédérations sont tenues d’informer la FIFA de toute sanction infligée dans le cadre de leurs compétitions et susceptible d’être reportée à une compétition de la FIFA ou à une compétition future de la confédération. 5. Le secrétariat se charge alors ex officio de toute enquête nécessaire. 6. Les principes généraux suivants s’appliquent aux instructions : a) La FIFA est libre d’instruire de possibles infractions relevant du présent code. b) De manière générale, les parties concernées sont informées de l’ouverture d'une instruction. Toutefois, une exception peut être faite si une telle notification est jugée inopportune. Les instructions sont menées par le biais de requêtes écrites, de consultation de tierces parties telles que des entreprises spécialisées dans la recherche de preuves et, le cas échéant, d’interrogatoires. D’autres méthodes sont envisageables, par exemple des visites sur site, la réquisition de documents ou la consultation d’experts. Lorsqu’apparaissent de nouvelles preuves ou de nouveaux faits laissant à penser qu’une infraction relevant du présent code a été commise, une instruction peut être rouverte. 36. Experts intégrité 1. Le secrétariat a la possibilité de nommer un expert intégrité pour participer à l’instruction concernant d’éventuelles infractions à la réglementation de la FIFA. 2. Cette personne peut demander l’ouverture d’une procédure disciplinaire et suggérer des mesures disciplinaires à l’encontre d’associations membres, de clubs ou d’individus. 3. Cet expert intégrité doit rester impartial et remplir les critères d’indépendance tels que définis dans le Règlement de Gouvernance de la FIFA. Les exigences et les conditions de sa nomination, ainsi que son rôle, sont définis conformément à la circulaire adressée à ce sujet. La durée d’un mandat d’expert intégrité est de quatre ans. Une liste d’experts intégrité sera soumise à l’approbation du Conseil de la FIFA. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 134 30 37. Décharge de responsabilité Sous réserve de faute grave, les membres des organes juridictionnels de la FIFA ainsi que de leur secrétariat n’encourent aucune responsabilité pour un acte ou une omission en relation avec une procédure disciplinaire. 38. Délais 1. Les délais courent à compter du lendemain de la notification de la documentation correspondante. Un délai est considéré comme observé si l’action demandée a été entièrement effectuée au plus tard à minuit (CET) le dernier jour du délai accordé. 2. Les congés et jours fériés officiels sont inclus dans le calcul des délais. Les délais sont interrompus entre le 20 décembre et le 5 janvier inclus. 3. Les délais qu’une personne autre qu’une fédération doit respecter courent à compter du lendemain de la réception des documents appropriés par la fédération chargée de les transmettre, à moins que lesdits documents ne soient également ou exclusivement remis à la personne concernée ou à son représentant légal. Si les documents ont également ou exclusivement été remis à la personne concernée ou à son représentant légal, les délais courent à compter du lendemain de la réception des documents par cette personne. 4. Lorsqu’un délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel du canton de Zurich, où la FIFA a son siège, il est repoussé jusqu’au prochain jour ouvré. 5. Si un délai n’est pas respecté, le contrevenant perd le droit procédural s’y rapportant. 39. Preuve, évaluation de la preuve et niveau de preuve 1. Tous les moyens de preuve peuvent être produits. 2. L’organe juridictionnel compétent a toute latitude pour l’évaluation de la preuve. 3. Le niveau de preuve applicable aux procédures disciplinaires de la FIFA est la satisfaction raisonnable de l’organe juridictionnel compétent. ORGANISATION ET COMPÉTENCES 6. Les délais fixés dans le présent code ne peuvent être prolongés. III. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 135 31 40. Rapports des officiels de match Les faits présentés dans le rapport d’un officiel de match et dans tout autre rapport ou toute communication supplémentaire d’un officiel de match sont présumés exacts. Il demeure possible d’apporter la preuve de leur inexactitude. 41. Charge de la preuve 1. La charge de la preuve relative à une infraction disciplinaire incombe aux organes juridictionnels de la FIFA. 2. La charge de la preuve incombe à toute partie réclamant le bénéfice d’un droit sur la base de faits présumés. Durant une procédure, les parties doivent soumettre tous les faits et preuves pertinents dont elles ont connaissance à ce moment, ou dont elles auraient dû avoir connaissance si elles avaient fait preuve de diligence. 3. Les dispositions du Règlement antidopage de la FIFA s’appliquent aux violations de la réglementation antidopage. 42. Témoins 1. Les témoins doivent dire toute la vérité et répondre aux questions qui leur sont posées de bonne foi et au meilleur de leurs connaissances. 2. La présence de témoins demandés par les parties relève de la responsabilité de ces parties, de même que tous les frais et coûts y afférents. 43. Participants anonymes à une procédure 1. Lorsque, dans le cadre d’une procédure menée en vertu du présent code, le témoignage d’une personne est susceptible de menacer ou mettre en danger son intégrité physique ou celle de ses proches, le président de l’organe juridictionnel concerné, le vice-président ou son suppléant peut ordonner, entre autres, que : a) l’identification de la personne se fasse en l’absence des parties ; b) la personne ne se présente pas à l’audience ; c) la voix de la personne soit brouillée ; d) l’interrogatoire de la personne se déroule en dehors de la salle d’audience ; e) la personne soit interrogée par écrit ; f) tout ou partie des éléments pouvant identifier la personne n’apparaissent que dans un dossier confidentiel séparé. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 136 32 2. Si aucune autre preuve n’est disponible pour corroborer le témoignage fourni par la personne concernée, ce témoignage ne peut être utilisé dans le contexte de l’imposition de sanctions en vertu du présent code que si : a) les parties ainsi que leurs représentants juridiques ont eu la possibilité de poser des questions à la personne concernée par écrit ; et b) les membres de l’organe juridictionnel concerné ont eu la possibilité d’interroger directement la personne en question en pleine connaissance de son identité, ainsi que d’évaluer son identité et son dossier dans leur intégralité. 3. Des mesures disciplinaires sont imposées à l’encontre de tout individu qui aura divulgué l’identité – ou tout élément permettant d’établir l’identité – d’une personne s’étant vu accorder l’anonymat en vertu du présent article. 44. I dentification d’un participant anonyme à une procédure 1. Pour assurer la sécurité des personnes s’étant vu accorder l’anonymat, leur identification s’effectuera à huis clos et en l’absence des parties. Cette procédure est conduite par le président de l’organe juridictionnel concerné seul, par le vice-président et/ou par les membres dudit organe juridictionnel et fait l’objet d’un procès-verbal contenant les données personnelles de la personne en question. 2. Le procès-verbal n’est pas communiqué aux parties. 3. Les parties reçoivent une brève note qui : a) atteste que la personne concernée a été formellement identifiée ; et 45. Représentation et assistance 1. Sous réserve de l’application de l’article 46 du présent code, une partie peut faire appel à un représentant légal à ses propres frais, auquel cas une procuration dûment signée doit être présentée. 2. Une partie peut se faire représenter dès lors que sa comparution personnelle n’est pas exigée. 46. Assistance juridique 1. Afin de garantir leurs droits, les personnes auxquelles s’appliquent le présent code et qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants peuvent demander l’assistance juridique de la FIFA aux fins d’une procédure devant les organes juridictionnels de la FIFA. Matériel pédagogique de l’examen pour les agents – édition de mai 2023 - 137 ORGANISATION ET COMPÉTENCES b) ne contient aucun élément permettant d’identifier cette personne. III. 33 2. Les personnes requérant une assistance juridique doivent déposer une demande motivée et documentée. 3. Le secrétariat établit une liste de conseillers opérant à titre gracieux. 4. Selon les besoins des personnes requérant une assistance juridique et sous réserve d’une confirmation écrite préalable de la FIFA, l’assistance juridique peut être fournie comme suit : a) le requérant peut être dispensé de payer les frais de procédure ; b) le conseiller bénévole peut être choisi par le requérant sur la liste fournie par le secrétariat ; c) les frais de voyage et d’hébergement raisonnables du requérant et ceux des témoins et experts qu’il appelle à témoigner peuvent être pris en charge par la FIFA, qui prend également en charge les frais de voyage et d’hébergement du conseiller bénévole choisi sur la liste fournie par le secrétariat. 5. Les demandes d’assistance juridique sont tranchées par le président de la Commission de Discipline. Ses décisions sont définitives. 6. D’autres conditions et exigences en lien avec l’assistance juridique et le conseiller bénévole peuvent être communiquées par voie de circulaire. 47. Langue de la procédure 1. Les langues qui peuvent être utilisées au cours d’une procédure sont l’anglais, l’espagnol et le français. Les organes juridictionnels de la FIFA et les parties peuvent s’exprimer dans chacune de ces langues. 2. Les décisions sont rendues dans une langues susmentionné

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