UE1 - Droit pénal - #14 - La banqueroute PDF

Summary

This document provides a detailed overview of the various aspects of bankruptcy under French law, including the different categories of individuals who can be held liable, the necessary conditions for a bankruptcy filing, and the specific legal elements, materials, and the associated types of criminal sanctions. The document outlines different cases and scenarios, including ways of committing the act or offense (e.g., actions leading up and related to bankruptcy including material and immaterial aspects).

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14° La banqueroute La liste limitative des auteurs du délit Toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, tout agriculteur et toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementair...

14° La banqueroute La liste limitative des auteurs du délit Toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, tout agriculteur et toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; Toute personne qui a, directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé. Inclus le dirigeant de fait. Si ce dirigeant est lui-même une PM, l’infraction est applicable à la personne physique qui est son représentant permanent. Condition juridique préalable : la cessation de paiements Il faut qu’il y ait eu ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire Le juge pénal fixe lui-même la date de cessation des paiements et n’est pas tenu par les règles commerciales sur ce point. Rappel: si un détournement d’actif avant l’ouverture d’une procédure est ce qui a causé la cessation des paiements ayant justifié cette ouverture, alors il faut retenir la banqueroute et pas l’ABS. Si un acte d’appauvrissement commencé avant la cessation des paiements se poursuit après, les 2 qualifications peuvent se cumuler (rémunération excessive du dirigeant). Élément matériel (1/7) L’article L. 654-2 C. com. énumère 5 façons différentes de commettre l’infraction de banqueroute. Élément matériel (2/7) 1° Avoir fait des achats en vue d'une revente audessous du cours ou avoir employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire Est sanctionné le maintien en vie artificiel d’une entreprise défaillante. Maintien opéré par un achat effectué en vue d’une revente à perte (l’intention est cruciale pour la qualification). Ou par tout moyen ruineux, çàd permettant d’obtenir des fonds mais entraînant des frais impossibles à assumer. Le banquier complaisant pourrait être jugé complice. Élément matériel (3/7) 2° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur Il s’agit de faire disparaître une partie du patrimoine de l’entreprise, censé répondre de ses dettes. Le détournement est un acte de disposition volontaire portant sur un élément du patrimoine du débiteur après la cessation des paiements, en fraude des droits des créanciers (le plus souvent dans l’intérêt personnel du dirigeant). La dissimulation peut porter sur des fonds (ne pas encaisser des paiements) ou sur des biens, y compris incorporels (logiciel). Élément matériel (4/7) 3° Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur N’importe quelle action ou omission ayant eu pour conséquence un détournement d’actif. Le plus souvent, des reconnaissances de dettes fictives au profit de créanciers fictifs (qui seraient receleurs, par le biais de l’article L. 654-9 C. com. qui les sanctionne des mêmes peines que l’auteur de la banqueroute). Élément matériel (5/7) 4° Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation La comptabilité fictive est celle qui est destinée à masquer l’activité économique réelle de l’entreprise. Le retard ou le refus de communiquer les documents comptables sont assimilés à leur disparition. L’absence doit être totale: une comptabilité partielle, ou l’omission ponctuelle de certaines écritures, ne constitue pas cette modalité (mais pourrait constituer la première…voire le cas n°5). Élément matériel (6/7) 5° Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales. Voir cette réglementation. Par ex. : enregistrement d’opérations affectant le patrimoine; dépôt d’un projet de bilan au lieu du bilan et du compte de résultat prévus par L. 123-13 C. com… Élément matériel (7/7) Vu la qualité des auteurs, leur intention, bien que devant être établie, sera le plus souvent déduite de la commission des faits: « La mauvaise foi du prévenu résulte nécessairement » de sa commission volontaire d’un des 5 faits constitutif de la banqueroute. Par exemple, pour la banqueroute par absence de comptabilité ou tenue d'une comptabilité manifestement irrégulière, l’intention requise suppose la seule « conscience de l’auteur de se soustraire à ses obligations comptables légales » Répression (1/4) La tentative n’est pas punissable. Les peines principales : Simple = 5 ans + 75 000 euros. Aggravation = 7 ans et 100 000 euros pour le dirigeant d'un prestataire de services d'investissement. Circonstance aggravante personnelle, donc applicable au seul auteur ou complice qui présente cette qualité. Répression (2/4) Les peines complémentaires : Pour les personnes physiques = o Interdiction des droits civiques, civils et de famille. o Interdiction professionnelle (en lien avec l’activité ayant donné lieu à la condamnation). o Exclusion des marchés publics et interdiction d’émettre des chèques pendant 5 ans. o Affichage et diffusion de la décision de condamnation (y inclus les interdictions) aux frais du condamné. Pour les personnes morales = la totalité des peines de l’article L. 131-39 CP, çàd de très nombreuses interdictions et exclusions professionnelles (la dissolution est peu vraisemblable). Répression (3/4) Prescription (régie par l’art L. 654-16 C. com.) = 6 ans à compter du jour du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date. Ceux apparus après se prescrivent par 6 ans à compter de leur commission. Pour les faits antérieurs comme postérieurs, il y a report au jour de leur découverte en cas de dissimulation (mais jugé après la réforme que l’infraction n’est pas occulte et donc qu’il faut prouver la dissimulation). Répression (4/4) Titulaires de l’action civile (liste limitative à l’art. L. 654-17 C. com.): l'administrateur le mandataire judiciaire le représentant des salariés le commissaire à l'exécution du plan le liquidateur la majorité des créanciers nommés contrôleurs agissant dans l'intérêt collectif des créanciers lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas agi après une mise en demeure restée sans suite pendant 2 mois. Donc irrecevabilité de la CPC du Trésor public, ou de l’actionnaire qui voudrait se faire rembourser son apport. Merci

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