Titre 1: Les principes fondamentaux de la justice PDF
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Université Jean Moulin Lyon 3
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This document contains an outline of the fundamental principles of the French justice system. It covers various topics, including the independence of the judiciary, principles of public service in the justice system (equality, and gratuity), and the principles of a fair trial, among other topics.
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Titre 1. Les principes fondamentaux de la justice Table des matières I. L’INDEPENDANCE DE L’AUTORITE JUDICIAIRE............................................................................................... 2 SECTION 1. L’INDEPENDANCE DE LA JUSTICE A L’EGARD DU POUVOIR LEGISLATIF..........
Titre 1. Les principes fondamentaux de la justice Table des matières I. L’INDEPENDANCE DE L’AUTORITE JUDICIAIRE............................................................................................... 2 SECTION 1. L’INDEPENDANCE DE LA JUSTICE A L’EGARD DU POUVOIR LEGISLATIF.............................................................................. 2 SECTION 2. L’INDEPENDANCE DE LA JUSTICE A L’EGARD DU POUVOIR EXECUTIF................................................................................ 2 PARAGRAPHE 1 : Le juge ne peut pas s’immiscer dans l’activité du gouvernement................................................ 2 PARAGRAPHE 2 : Le gouvernement ne peut pas s’immiscer dans l’activité du juge................................................ 3 A. L’indépendance organique de la justice.......................................................................................................................... 3 B. L’indépendance fonctionnelle justice............................................................................................................................. 3 II. LES PRINCIPES DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE....................................................................................... 4 SECTION 1. LES PRINCIPES COMMUNS A TOUT SERVICE PUBLIC..................................................................................................... 4 PARAGRAPHE 1 : L’égalité devant le service public de la justice........................................................................... 4 PARAGRAPHE 2 : La gratuité du service public de la justice................................................................................. 4 A. Les frais et dépens......................................................................................................................................................... 5 B. L’aide juridictionnelle..................................................................................................................................................... 5 C. L’assurance de production juridique............................................................................................................................... 5 D. La continuité du service public de la justice................................................................................................................... 6 E. La neutralité du service public de la justice.................................................................................................................... 6 SECTION 2. LES PRINCIPES PROPRES AU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE......................................................................................... 6 PARAGRAPHE 1 : Le principe de séparation ou de spécialisation......................................................................... 6 PARAGRAPHE 2 : Le principe de hiérarchie....................................................................................................... 6 A. Hiérarchie des juridictions.............................................................................................................................................. 7 B. Hiérarchie des personnes............................................................................................................................................... 7 PARAGRAPHE 3 : Le principe de collégialité...................................................................................................... 7 PARAGRAPHE 4 : Le principe de publicité......................................................................................................... 8 SECTION 3. LA RESPONSABILITE DE L’ÉTAT POUR FONCTIONNEMENT DEFAILLANT DU SERVICE PUBLIC................................................... 9 III. LES PRINCIPES DU PROCES EQUITABLE........................................................................................................ 9 PARAGRAPHE 1 : LE DROIT AU JUGE..................................................................................................................................... 9 PARAGRAPHE 2 : L’INDEPENDANCE DU JUGE....................................................................................................................... 10 PARAGRAPHE 3 : L’IMPARTIALITE DU JUGE........................................................................................................................... 11 SECTION 2 : LE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS............................................................................................. 12 PARAGRPAHE 1 : Les droits de la défense....................................................................................................... 12 PARAGRAPHE 2 : LE DELAI RAISONNABLE........................................................................................................................... 12 Le magistrat est un juge pro, il sort de l’ENM son rôle est de juger. Cependant, un juge n’est pas un magistrat. Des jurés jugent mais ne sont pas des magistrats. Ex : dans le tribunal de commerce vous êtes jugé par des pairs issus du monde du commerce. Les magistrats du siège sont les magistrats qui jugent, ils prononcent des décisions. « Du siège » parce que ils sont assis dans le tribunal (ils sont en face de l’appelé, des avocats, etc.) À côté des magistrats, iya des magistrats « du parquet » qui ne jugent pas, ils veillent à la bonne application des loi et de l’ordre publique. Ils exercent le ministère public. Ils peuvent eux-mêmes saisir des juridictions. Historiquement, les rois de FR avaient recours à des avocats que l’on appelait les procureurs. Cette mission de défendre le roi va ê transformée en office. Les procureurs deviennent des magistrats, ils défendent le roi et la ste dont le roi a la charge. Avec la disparition de la royauté, ces procureurs vont se consacrer à la défense de la ste. Ils veillent actuellement au maintien de l’ordre public, à la bonne application des lois et à la défense de la ste. Le parquet remonterait au temps où le procureur du roi n’était pas encore un magistrat. Il n’avait pas encore de place assise. Il exerçait donc sur le parquet. Une autre hypothèse. Le terme vient du fait que les magistrats des affaires publiques étaient placés à part, dans un petit parc clos (un parquet). La justice présente assurément plusieurs facettes c’est d’abord au sens de la constit l’autorité judiciaire. Depuis la loi LOLF, elle est aussi un service public. La justice est aussi une fonction celle de rendre la justice dans une situation donnée. I. L’indépendance de l’autorité judiciaire Dans l’ancien droit faire, exécuter et juger la loi étaient exécuter par la m^ personne : le roi. Au 18e siècle, un courant de pensée va séparer les pouvoirs : législatif, exécutif et judiciaire. J. Locke dans son ouvrage Essai sur le gouvernement civil paru 1690, reprise ensuite par Montesquieu dans l’Esprit des lois, paru en 1740. Leur idée est de mettre le pouvoir entre des mains différents pour que les pouvoirs fassent effet de contrepouvoirs entre eux. Ainsi, a été affirmé dans l’art 16 de la DDHC la séparation des pouvoirs, décision qui marque la méfiance à l’égard des juges. Les lois du 24 aout 1790 portent une grande méfiance aux juges. A cette période, on ne parle donc pas de pouvoir judiciaire alors qu’on parlait déjà de pouvoir administratif. Aujourd’hui, le pouvoir judiciaire n’est toujours pas reconnu en tant que tel : la constitution de la Ve ne parle tj pas de pouvoir judiciaire mais d’autorité judiciaire moins fort car méfiance. Art 64 de la Constit, garantir l’indépendance de l’autorité judiciaire. Section 1. L’indépendance de la justice à l’égard du pouvoir législatif Le juge ne peut pas s’immiscer dans l’activité du législateur Ce principe regroupe plusieurs aspects. Le juge ne peut pas s’opposer à l’application de la loi. Le juge ne peut pas abroger une loi. Le juge ne peut pas faire acte de la loi. Art 4 du CC, le juge a l’obligation de juger. Le contraire serait contraire à la séparation des pouvoirs. Le législateur ne peut pas s’immiscer dans l’activité du juge. Ce principe connait toutefois des exceptions : Les lois interprétatives et rétroactives. Ex : en 1977, on s’interrogeait sur le fait de savoir si le collaborateur d’un avocat peut ê considéré comme un salarié. La CA de Paris devait statuer pour savoir si cela était possible. Le législateur est intervenu pour affirmer que le collaborateur n’était pas salarié. Le législateur a expliqué que ses propos sont interprétatifs, issus d’une interprétation de la loi de 1971. On retrouve aussi un autre exemple avec l’affaire Outreau. Le juge d’instruction décide d’incarcérer 18 personnes. Section 2. L’indépendance de la justice à l’égard du pouvoir exécutif PARAGRAPHE 1 : Le juge ne peut pas s’immiscer dans l’activité du gouvernement Cette loi du 15 et 24 Aout 1790 principe de fortitude. Principe régulièrement appelé par l’ancien ministre de la Justice lors de la perquisition du ministère. Une perquisition violait le principe d’indépendance. Le Conseil constitutionnel conclura en 2022 à l’absence de grief fait un pied de nez au ministre en disant que ce principe s’applique au ministre même car contester une perquisition c’est s’opposer dans la décision du juge. Ce principe a conduit à ce que le juge judiciaire ne puisse pas contrôler les actes de l’administration. C’est ce principe qui fonde l’absence de contrôle judiciaire sur l’administratif en 1790. Ce n’était pas suffisant et on a créé un juge administratif car le juge judiciaire n’est pas apte car sinon il y aurait violation de la séparation des pouvoirs = dualisme juridictionnel. Le juge même administratif conserve une certaine réserve dans le contrôle de l’activité du gouvernement, notamment il refuse de contrôler certains actes du gouvernement. Le juge refuse de donner des injonctions à l’administration. PARAGRAPHE 2 : Le gouvernement ne peut pas s’immiscer dans l’activité du juge Les magistrats sont des fonctionnaires. Le risque est donc que le gouvernement fasse pression sur les magistrats pour influencer les décisions. A. L’indépendance organique de la justice Les magistrats sont des agents de l’Etat, ils sont donc placés sous la dépendance du garde des Sceaux. Pour éviter les pressions, il a fallu leur créer un statut protecteur. La Constit pose le principe d’inamovibilité (Art 76 de la Constit). On ne peut pas imposer au magistrat une affectation territoriale nouvelle qu’il n’aurait pas consentie. On ne peut imposer des nouvelles affectations territoriales des magistrats. Mais il faut aussi protéger leur nomination, l’organisation de leur carrière et leur discipline. Cela consiste à mettre en place un organe indépendant : Le Conseil Supérieur de la Magistrature (CNM). Dans la Constit de 58, il est prévu que le CSM soit composé de 11 membres (Président de la Rep, ministre de la Justice, 9 autres membres dont 6 magistrats et un conseiller d’Etat). Le CSM était le conseil de discipline des magistrats, il n’était consulté que pour avis. Compétence pour les magistrats du siège, pas pour ceux du parquet. Le CSM a été remanié à plusieurs reprises (1993, 2008). Le CSM n’est plus présidé par le président et le garde des Sceaux. Il va avoir une formation pour les magistrats du siège (président de la Cdc, 5 mag du siège, un mag du parquet, un conseiller d’E, un avocat et 6 perso ext) et pour les magistrat du parquet (président de la Cdc, 5 mag du parquet, un mag du siège, un conseiller d’E, un avocat et 6 perso ext). Ce sont les magistrats qui élisent leur représentant. Le Président de la Rep, de l’AN et du Sénat nomme les personnes extérieures. Le CSM ne doit pas ê gouverné par des magistrats, ainsi ils ne sont pas majoritaires ils sont 7 par formation pour éviter le corporatisme des magistrats. Les attributions du CSM se sont élargies, il a vocation à intervenir dans la carrière des magistrats, ils donnent des avis obligatoires et indispensables en matière de discipline. B. L’indépendance fonctionnelle justice La façon d’organiser le métier du juge retrouve deux règles : L’exé ne peut intervenir dans les résolutions de litiges et ne peut pas s’opposer à l’exé d’une décision de justice. De plus, le juge n’a pas à recevoir d’ordres de l’exé. Le gouv ne pas ordonné aux mag du siège. En revanche ça ne valait pas pour les mag du parquet. Réforme en 90 => 2013 suppression de la possibilité pour le Gds d’adresse aux magistrats du parquet des instructions. Il est tj annoncé une réforme des mag du parquet pour conserver leur indé. II. Les principes du service public de la justice La Justice est un service public (activité/mission d’int G qui peut ê prise en charge directement par un organisme public ou par le secteur privé) depuis la loi LOLF en 2001. Les activités qui sont considérées comme des services publics ne sont aujd pas figées dans le temps. Aujd, la défense nationale, la sécurité sociale, le service hospitalié, l’enseignement, les transports et désormais la Justice sont des service publics. Art L111-2 du C de l’orga juridique. Le service public de la Justice est géré par le ministère de la Justice localisé à Paris. À sa tête le ministère de la Justice ou le GdS, jadis, EDM et maintenant Didier Migaud. Pourquoi on parle de Garde des Sceaux ? Dans l’Ancienne FR, la couronne comptait sur une personne pour garder les sceaux (tampons officiels). Cette officier a disparu il est associé au ministre de la Justice. Les sceaux de la Rep fr sont au Ministère. La chancellerie, terme utilisé pour évoquer le ministère de la Justice. Le chef de la Justice portait le titre de chancelier de FR. Il rendait compte du fonctionnement de la Justice au roi. Ce titre a disparu après la Rev fr. Le ministre de la Justice n’est pas un juge. Il n’exerce aucune activité juridictionnelle. Il ne préside aucune juridiction sauf de manière symbolique : le Conseil d’Etat. Mais, il administre la justice : c’est l’administrateur du service public de la justice. Il va à ce titre participer à la nomination des juges. Il va signer les arrêts, nommer les ministres. Le service public de la Justice est un service public important. Pas vrmt pour son budget (11 milliards < à l’éducation mais > à la culture), pas non plus pour son nombre de personnels (≈ 87 000). Mais important car on parle de fonction régalienne (Ordre proto => 1e annoncé le GdS). Il assure une mission d’intérêt général et doit donc respecter de nombreux principes. Section 1. Les principes communs à tout service public PARAGRAPHE 1 : L’égalité devant le service public de la justice Toute personne doit pouvoir ê jugée avec les même juridictions/règles sans discrimination. Ce principe s’applique au citoyen français mais aussi à tous les étrangers qui portent une action en FR. Principe issu de l’art 6 de la DDHC. 21 mars 2019 intitulé loi de programmation de 2018 – 2022. Tout le monde peut ne pas ê égo mais les diff doivent ê justifiées. Il n’y a pas de justice à deux vitesses. Le principe figure aujd dans l’art L111-2 du C de l’orga jur (COJ). On glisse de l’égalité de traitement à l’égalité d’accès. Le problème n’est plus celui de l’égalité de traitement. En revanche, la vraie difficulté vient de cette inégalité de justice (accès à cette-dernière). L’idée d’égalité d’accès est très difficile à mettre en place. Par ex, la création des MJD (Maison de Justice et du Droit, en 1998). Mission d’info et de la mise en place des MARD. Pour éviter les inégalités, il faut informer. Les Bureaux d’Aides aux Victimes (BAV) rattachés aux tribunaux judiciaires ont pour but d’accompagner les victimes le longs de la procédure pénale. En 2016, le Service d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ) assure une mission d’info et de réception des actes. PARAGRAPHE 2 : La gratuité du service public de la justice Ce principe ne s’applique pas à tous les services publics. Ce principe s’applique à tous les Services Publics non-marchands. Le principe de gratuité signifie que le justiciable n’a pas à payer son juge, ce sont des fonctionnaires payés par l’Etat. Pour remédier à la règle de l’AR (les juges payaient une charge au roi pour exercer), ce principe de rémunération parait dans la loi du 16 et 24 Août 1790. On ne peut renoncer à un citoyen l’accès à la justice pour manque de revenus. Le principe de gratuité signifie que le citoyen n’a pas besoin de payer son juge. Ça ne veut pas dire que le procès n’a pas un coût (frais d’honoraires). A. Les frais et dépens Plusieurs coûts sont à prévoir, Les honoraires d’un avocat fixés par l’avocat lui-m^. Les frais dû à raison des actes de procédures émolument. Les droits et taxes fiscales sont à payer pour interjeter un appel par exemple (225€). Elle tient à l’indemnisation des anciens avoués qui ont perdu leur charge avec la suppression de leur profession depuis le 1e janvier 2012. Il faut rajouter des frais divers (des frais de transport, frais d’interprètes). Tous ces coûts peuvent ê divisés en deux catégories : les frais fixes et libres. Les frais irrépétibles sont les frais libres, non-tarifés ne sont pas nécessaires à la poursuite du procès (honoraire). L’art 700 du CdpC permet au juge de faire supporter par la partie perdante une partie des montants des honoraires d’avocat lorsqu’il parait inéquitable de lui en laisser la charge. Les dépens renvoient à tous les autres frais tarifés. En matière civile, les dépens sont payés par la partie perdante. Le juge peut décider de répartir les dépens Art 696 du CpC lorsqu’iya ni perdants ni gagnants. En mat pénale, les frais de justice sont à la charge de l’E (Art 800-1 du CdpP). B. L’aide juridictionnelle C’est un droit consacré par CEDH dans un arrêt du 9 octobre 1979 (Arrêt AIREY c Irlande) Mme Airey voulait un jugement de séparation de corps devant la juridiction irlandaise car elle n’a pas eu accès à un juge car elle n’a pas eu accès à un juge. La représentation n’est pas obligatoire par un avocat. La CEDH s’attache a regardé si concrètement Mme Airey a eu accès un juge et la Cour considère que dans les fait Mme Airey ne pouvait pas se défendre seule utilement dans le cadre d’un tel litige. Autrement dit, la Cour considère que dans ce type de jugement les parties doivent ê représentées. Or, l’Irlande n’avait pas d’aide juridictionnelle et Mme Airey n’avait donc pas pu se payer un avocat. La CEDH considère que le système irlandais n’a pas offert à Mme Airey un droit effectif d’accès à un juge. C’est un aspect du mouvement de fondamentalisation (La CEDH considère ce droit à l’Aj). Depuis cet arrêt, les pays doivent mettre en place un système d’Aj. L’art 47 de la ChDFDH. Loi du 10 juillet 1991 : système d’Aide juridictionnelle devant toutes les juridictions, système qui repose sur la solidarité internationale. Pour bénéficier de ce système d’aides iya plusieurs cond : 1e condition tient aux personnes : tte personne physique de nationalité fr, ressortissants euro avec propriété en Fr et les associations 2e condition : ressources de personnes. Pour bénéficier de l’Aj, il faut justifier le niveau de ressources est associé à un palier (100, 50, 25%). 3e condition : demande nécessaire dans l’action n’apparait pas directement irrecevable ou vouée à l’échec. C’est subjectif contrairement aux autres) L’Aide juridictionnelle couvre l’ensemble des frais des procédures m^ à l’après-décision. En cas de perte du procès, il pourra ê tenu du paiement des dépens s’il perd le procès. C. L’assurance de production juridique Pour malgré tout être aidé, il faut souscrire à une assurance particulière qui prendra en charge les frais. Le financement du procès ne repose plus sur la solidarité nationale mais sur les assurances. Ça permet d’aider les personnes qui dépassent les plafonds. L’assuré garde la liberté de choisir son avocat. L’avocat sera payé par ses honoraires normaux. Ce système est intéressant car la partie adverse ne sait pas qu’il a souscrit à une assurance. Bcp de regards se portent sur ce système d’ass jur pcq l’Aide juridictionnelle c’est 610 millions d’euros en 2022. Ces coûts augmentent de manière importante ntmt car le système d’Aj est élargi pour prendre en charge les MARD. Une des solutions seraient d’imposer une assurance de protection juridique à l’instar de l’ass en protection civile. Cela permettrait de supporter les coûts pour les contribuables ; D. La continuité du service public de la justice L’E se doit de fonctionner 7/7. Ce principe de continuité une valeur constit à partir du 25 juillet 1979 dans L111-4 du COJ. L’institution jud doit tj pouvoir rendre la justice. Certaines juridictions fonctionnent de manière intermittente. La Cour d’assise et les baux ruraux fonctionnent par un système d’assises. En cas d’urgence, il est tj possible de faire appel à un juge. Permanence assurée dimanche et jours fériés. Il est interdit aux magistrats de faire grève selon un principe de continuité. L’ordo du 22 décembre 1958 qui orga le statut de la mag. L’article interdit toute action concerté de nat à entraver le service de continuité du principe de justice. En réalité, les mag font de + en + grève. La grève du 15 décembre 2021, journée d’action des pro de la justice pour donner suite à la tribune des 3000. Iyaurait quasiment 1000 grévistes. Payé 1/5 e de leur salaire au moment des grèves, ils y ont vu reconnaissance du droit de grève. 19 septembre 2024, manifestation peu suivie et peu relayée par la presse ; manif pour la protection jud de la jeunesse (PJJ). E. La neutralité du service public de la justice Tous Service Public doit rester neutres. Neutralité qui signifie que le SP ne peut manifester aucun signes religieux depuis la loi de 1905. Art 1e de la Constit => la FR est une rep laïque. Le principe fondamentale 1 er duquel découle les autres principes. Ce principe de neutralité s’impose aux agents du SP et aux juridictions (mag, juges ne peuvent pas porter de signes religieux distinctifs). Conseil de discipline dans le cas contraire. =t dans les lieux de juridictions, ils ne peuvent pas afficher de signes religieux. Un grd nombre ont été décoré au moment où le principe de laïcité n’était pas approuvé. La CA de Bordeaux possède des peintures religieuses. La CA de Pau => vitrail Jésus sur la Croix. On considère que les juges ne sont pas prosélytistes. Les signes religieux sont considérés comme une symbolique, une expression artistique. Section 2. Les principes propres au service public de la justice PARAGRAPHE 1 : Le principe de séparation ou de spécialisation Ce principe se retrouve à différents niveaux de l’organisation judiciaire. Mais il existe aussi une séparation entre les institutions administratives et judiciaires (dualisme). Ce principe renvoie aussi aux statuts des personnes qui exercent. Ce principe de séparation se retrouve à l’intérieur des ordres judiciaires (juridiction civile/pénale). Ce principe se retrouve encore lorsqu’il faut distinguer les magistrats du siège et du parquet. Séparation des fonctions, des juridictions. Les avantages de la spécialité : Adaptation aux litiges (plus vous vous séparez plus vous vous spécialisez) Les inconvénients : Il est difficile d’identifier les juges à saisir (plus vous avez les juridictions différentes plus de difficultés à savoir lequel consulter) Problèmes de compétences PARAGRAPHE 2 : Le principe de hiérarchie Tous ce qui est séparé ne sont pas placés à un m^ niveau A. Hiérarchie des juridictions Toutes les juridictions ne sont pas placées à un même niveau hiérarchique. Ce sont les juridictions qui connaissent pour la 1ère fois. On a au-dessus les juridictions de 2nd degré. Leur rôle est de juger une seconde fois le litige. Tel est le principe de 2nd degré de juridiction. Il permet à tous justiciables de bénéficier d’un second regard à son litige. Le double degré de juridictions porte sur le fait que tout juge peut-être faillibles. Il est ainsi nécessaire de donner aux justiciables la possibilité d’un autre regard. Les voies de recours comme l’appel par ex. Cette hiérarchie justifie le remplacement de la décision attaquée. Les juges qui composent les juridictions d’appel sont supposés ê plus compétents et expérimentés. La nécessité d’organiser la carrière des magistrats, ils sont assez jeunes (28, 29 ans). En principe, chaque hiérarchie est libre de statuer comme elle entend. B. Hiérarchie des personnes L’idée de hiérarchie se retrouve dans l’orga de la profession des magistrats. Chaque magistrat occupe une place dans le corps dont il fait partie. Les juges à la Cour d’appel ont en principe un grade plus élevé qu’un juge qui statut devant les juridictions du 1e degré. Le président à un grade plus élevé que les juges. Le magistrat de juridict° dispose de prérogative particulière. Elles sont à la fois de nature juridictionnelle. Mais, le chef de juridiction est aussi un chef de tribunal et il doit ainsi organiser sa juridiction (organiser les audiences et les juges référés). Pour autant, les rapports hiérarchiques n’affectent en rien la prise de décision. Le président d’une juridiction ne peut pas dire à un chef de jur de juger dans un tel sens. Les magistrats du parquet ont un statut à part puisqu’ils ont une dépendance hiérarchique dans leur prise de décision (Art 5 de l’ordonnance de 1958). Tout le ministère public est placé sous l’autorité du Garde des Sceaux. En dessous, il y a les procureurs généraux et encore en dessous les avocats généraux. Les substituts généraux sont en dessous. À côté de cela iya une hiérarchie à part. Le Garde des Sceaux donne des instructions générales mais il ne peut pas donner des instructions particulières. Les magistrats sont investis d’un pouvoir propre que ne détient pas le Garde des Sceaux. Ce-dernier ne peut jamais se substituer à un membre du parquet pour prendre une décision à sa place. Le parquet prend la décision de poursuivre ou pas le délinquant. Le membre du parquet conserve la liberté de parole, « la plume est serve mais la parole est libre ». Même si à l’écrit il est obligé de suivre les instructions de sa hiérarchie, il garde à l’audience sa liberté de parole. PARAGRAPHE 3 : Le principe de collégialité Volet pénal ou civil, les juridictions sont en principe collégiales. Les formations de jugement sont prises à plusieurs. Devant le tribunal judiciaire : on juge à 3 mag, un président et 2 assesseurs Tribunal de baux ruraux : 5 juges Tribunal du commerce : 3 juges Conseil du Prud’homme autant de représentant salarié et patron CA : 3 juges Cdc : 5 juges Ce principe de collégialité a des avantages et des inconvénients. Avantages La réunion de plusieurs juges permet le débat, la contradiction et on peut espérer le prononcée d’une meilleure décision de justice. Garantie d’indépendance et d’impartialité : les juges se contrôlent les uns les autres. Les juges en sortie de formation n’ont pas d’expérience. Principe de collégialité donc ; nouveaux avec anciens. Inconvénients C’est une exigence contraignante. C’est trois juges qui posent des questions qui prennent une décision. Le système de juge unique favorise un sens des responsabilités. La collégialité permet une déresponsabilisation. La collégialité est un principe mais les dérogations augmentent (ntmt au sein des juridictions civils). La formation à juge unique en vient même à supplanter la formation collégiale. La loi a créé au sein de certaines juridictions des juges uniques ayant des compétences spécialisées. (Juge de la mise en état, juge des contentieux et de la protection, le juge de l’exécution). Le législateur prévoit par une disposition générale que les litiges relatifs à une certaine matière échappent au principe de collégialité. (R112-8 du COJ). Le président de la juridiction peut décider que cette affaire en particulier sera régler devant un juge uniq. (Art R209 du c-COJ) On voit que les dérogation sont nombreuses et importantes au regard de la masse d’affaires dont a traité une juridiction. La collégialité n’a qu’une portée symbolique devant les jur civ de 1e instance. PARAGRAPHE 4 : Le principe de publicité Tout justice commence avec l’en-tête « au nom du peuple français ». Les juges et les mag doivent rendre compte de leur travail. Les publicités viennent de là. Le peuple doit pvr voir comment les décisions sont prises. Il ne s’applique pas à l’ensemble du travail du juge ntmt : Le délibéré : phase après l’audience où les juges essayent de se mettre d’accord : secret du délibéré. Premier aspect : Les audiences se tiennent en principe publiquement. Les débats doivent se dérouler dans un lieu libre et ouvert au public. Dans une décision du 21 mars 2019, loi de réforme de la Justice, le Conseil constit a déduit le principe de publicité dans l’art 6 et 16 en précisant néanmoins que le législateur peut toujours apporter des modif si elles sont justifiées par l’intérêt général ou tenant à la nature de la spécificité de la procédure. Ex : devant la juridiction pénal, il est dérogé le principe de publicité lorsqu’elle serait dangereuse pour l’ordre et la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d’un tiers (Art 400 de procédure pénal, huis-clos). En matière de divorce et de séparation de corps, de retrait d’autorité parentale dans certaines matières, on écarte le principe de pub lorsque la pub porterait atteinte à la vie privée ou lorsque toutes les parties sont d’accord. On dit alors que les débats se tiennent en chambre du Conseil. L’enjeu actuel des audiences porte sur leur enregistrement (sonore ou visuel). L’enregistrement des audiences sont interdits en FR. (Art 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse). Cette interdiction vient d’une loi de 1954 qui a été prise en réaction des débordements auxquels ont donné lieu certains feuilletons judiciaires de l’époque : affaire Marie Bernard, Gaston Exception, loi du 22 décembre 2021 autorise l’enregistrement à certaines conditions d’une audience pour un motif d’Intérêt général. La Cdc diffuse elle-m^ ces audiences. Ces lois proviennent de la volonté de la justice de se donner à voir. Deuxième aspect : ce principe s’applique aux décision de justice. Les juges lors du délibéré se retirent plusieurs mois pour prendre leur décision en matière civil. Normalement, les décisions sont prononcées en audiences publiques. ≠ cour d’assise où les juges se retirent quelques heures. La plupart du temps, le prononcé en séance publique consiste à la mise au greffe de la décision. Ça a pris une autre tournure avec l’open data. La loi du 7 octobre 2016, pour une république numérique et qui prévoit la diffusion massive de ttes les décisions de justice. Section 3. La responsabilité de l’État pour fonctionnement défaillant du service public Au titre de l’art L241-1 COJ, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux sauf disposition particulière par une faute lourde ou un déni de justice. Par la faute lourde, on pense au juge. L’erreur du dr n’est pas une faute lourde. Elle est définie par la Cdc dans un arrêt en ass plénière en 2001. Toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la Justice à remplir la mission dont il est investi. La faute lourde peut ê commise par des services de la juridiction (ex : perte d’un dossier). L’Etat fait tampon, il se porte garant de ses juges et de la justice. C’est la responsabilité de l’Etat qui est engagée. La notion de faute lourde est maintenant plus souple. Le déni de justice est le fait que le juge ne répond pas aux questions qui lui sont posées. Le manquement par l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle selon Louis Favoreu. L’Etat assure lui-même la justice pour éviter les inconvénients de la justice privée. Un déni est un manquement à l’Etat de protection juridictionnelle. Ex : un mag s’est retrouvé nu sous sa robe => faute personnelle. III. Les principes du procès équitable L’organisation juridique en FR est restée isolée de toute influence extérieur : principe de souveraineté. Les traités sont à l’origine de l’UE. 2 traités que les pvr publics sont obligés de respecter au titre de garanti que l’état doit respecter. Ils imposent un certain nombre de dispositions. Art 6 de la CoEDH, droit à un procès équitable. Titre 6 consacré à la Justice de la Cddfue art 47 et 48, droit recours effectif et de la présemption d’innocence. Ces txts ne sont pas symboliques, le non-respect peut suivre de sanctions de la CEDH ou de la CJE. L’UE est membre du CdE elle doit donc respecter la CoEDH. PARAGRAPHE 1 : Le droit au juge La CEDH ne prévoit pas expressément du droit au juge. Cet article 6 a servi de fondement à la reconnaissance par la Cour de Strasbourg d’un droit autonome au juge en matière civile (décision 21 février 1975 : affaire Goldert contre UK) et pénale (arrêt 27 février 1980 : arrêt Deweer contre Belgique) Ça veut dire que pour tout différend sur des droits et des obligations de caractère civil ou pour tous différends portant sur le bien-fondé des accusations en matière pénale, tous ces différends doivent pouvoir être portés devant un juge. Pour les pouvoirs publics, il faut qu’ils mettent en place des juges partout où des droits sont en cause. Le CEDH dira que cet accès à un juge soit effectif. Ça applique de bénéficier d’une aide juridictionnelle. Le juge doit respecter un certain nombre de garanti procédural. Le droit au juge que le juge qui est saisi puisse statuer au fond. Ce qui veut dire en matière pénale, le juge doit pouvoir apprécier le bien-fondé de l’accusation. Affaire du 9 Avril 2024, sur le changement climatique contre la Suisse. Les juges ont négligé d’examiner certains griefs invoqués et ont tenu compte d’un certain nombre de données scientifiques. Ils ne se déclarent pas compétent d’examiner des données scientifiques. La CEDH a dit que le fait que les juges aient négliger de tenir compte de certaines données a restreint le droit au juge : déni de justice. Le droit de la CEDH est concret. Le justiciable n’a pas eu accès à un juge car les juges n’ont pas souhaité répondre à ces questions, il s’est déclaré incompétent. Refus d’accès au juge. Est-ce que le justiciable peut exercer un droit de recours ? En mat pénale, la CEDH n’a pas dit grand-chose mais cela vient du protocole n°7 de la CoEDH, 1984. On ajoute à l’art 2, le dr de bénéficier de la double juridiction en mat pénale. À l’époque, la FR ne reconnaissait pas et ne prévoyait pas une double jur en matière criminelle. Au moment de signer la convention, l’Etat fr a émis une réserve. Le gouv a dit qu’au sens de cet art 2 l’examen par une juridiction supérieur peut se limiter à un contrôle de l’application de la loi tel que le recours en cassation. Mais, les Cours d’assise d’appel en FR vont être admises par la loi du 15 juin 2002. Aucun droit de faire appel ne figure dans la CoEDH, il n’existe donc pas de dr à un second juge. La CEDH précise que si l’E n’a pas l’obligation de mettre en place des juridictions d’appel, mais dès lors que les pouv public mettent en place les Cours d’appel sont soumises aux principes de procès équitable PARAGRAPHE 2 : L’indépendance du juge Elle renvoie à un statut : l’absence de lien de dépendance avec les autres pouvoirs prévus dans la constit, absence de dépendance avec les pouvoirs de faits et des parties. Il faut que le juge ne soit pas dépendant du pouvoir, des médias et des parties du litige. Pour établir qu’un organe est indépendant, la CEDH prend en compte ≠ éléments : Mode de désignation des juges Durée du mandat des juges Caractère inamovible Les magistrats sont payés par le ministère de la Justice (lien de dépendance), MAIS la CEDH a dit que la nomination des juges par l’exécutif est admissible si les juges nommés soient libres de toute pression ou influence lorsqu’ils exercent leur pouvoir juridic. Elle prend en compte l’existence de protection contre les pressions extérieures. L’indep du juge commande que ces juges ne reçoivent ni d’instructions, ni de pressions de leurs collègues, des responsables administratifs de leur juridiction. Est-ce que le ministère public peut-il être vu comme un juge indépendant ? Pour la CEDH le 23 novembre 2010 : la CEDH va nous dire que le lien entre le ministère public et le gouv est trop important. Cette décision est à l’origine de profonde modification du droit : l’interdiction de donner au parquet des consignes générales ou des prérogatives individuelles (grâce à l’arrêt du 23 novembre 2010). PARAGRAPHE 3 : l’impartialité du juge L’impartialité c’est l’absence de parti-pris ou de préjugé sur une affaire. L’indépendance est une condition de l’impartialité. L’indépendance => un statut ≠ l’impartialité => une vertu. C’est une exigence posée par l’art. 6 De la CEDH. Le 15 octobre 2009, la CEDH rend une décision dans un arrêt Micallef contre Maltes : la CEDH distingue 2 types d’impartialité : Celle subjective (ou personnelle) : elle tient à la personne même du juge. Elle tient compte de la conviction personnelle du juge et de son comportement. Il faut savoir si le juge a fait preuve de préjugé en jugeant une affaire. => Insulté un des parties / va faire une remarque montrant que son avis est déjà tranché Arrêt Remli contre France 1996 : accusé d’origine maghrébine. Un juré va déclarer « en plus je suis raciste » : la CEDH va déclarer que le juré est partial. Arrêt 19 juin 2024 CC : savoir si l’arbitre était impartial au moment de l’affaire. L’arbitre rend une sentence et quelques mois après un des avocats de l’affaire décède et le juge se rend à ses obsèques et prononce un discours dans lequel il avoue qu’il l’aimait. La Cdc y voit la manifestation d’une relation entre l’arbitre et un des avocats de l’arbitre. Celle objective (ou fonctionnelle) : elle tient aux fonctions que le juge a déjà exercées. La question est de savoir si le juge a déjà participé ou non à la résolution du litige. Si c’est le cas, on considère que le juge s’est déjà fait son avis sur l’affaire et donc il ne peut porter un nouveau regard neuf. Une affaire peut revenir par le jeu du renvoie par la Cdc donc on demande une nouvelle formation de jugement. Pour ce qui est le cas indépendance et l’impartialité, la CEDH se montre tout autant attentive à la réalité d’indépendance et d’impartialité qu’à son apparence. Autrement dit, ce qui compte pour la CEDH ce n’est pas que le juge soit réellement indépendant ou impartial, ce qui compte c’est qu’en apparence il le soit. Ce qui veut dire que le contrôle est + stricte. Quand bien même que le juge aurait aucun jugement sur l’affaire, un juge ne peut pas participer 2x à la résolution d’une même affaire. En réalité il est impossible de vérifier que le juge est indépendant ou impartial. Le pov subjective supposerait qu’on sonde leur cœur : impossible. Pour faciliter ce mécanisme, on va donc seulement vérifier l’apparence. S’il y a un doute quant à l’apparence ça suffit pour l’écarter. Quand le juge se rend compte qu’il connait les parties il doit s’abstenir et s’il ne le fait pas, les parties elle- même peuvent demander la récusation du juge ou tous les juges du tribunal (art. L111-6 du COJ). Si le juge s’abstient ou est récusé, il doit simplement être remplacé dans la formation de jugement. Ces garanties s’imposent aux magistrats, aux juges non professionnels, aux jurés populaires, aux arbitres, aux experts et aux conciliateurs de justice aussi. Section 2 : Le principe de fonctionnement des juridictions PARAGRPAHE 1 : Les droits de la défense C’est un ensemble de garanties qui ont pour point commun de toute se rapporter à l’idée de défense d’une partie au cours de la résolution d’un litige. Toute personne accusée d’avoir commis une infraction bénéficie : De la présomption d’innocence, Doit avoir accès à un avocat, D’avoir accès à un interprète. Du droit de garder le silence Doit être traduit devant un juge On retrouve ces garanties dans l’art. 6 de la CEDH, et dans sa jurisprudence ou dans la jurisprudence de la Cdc. Ce sont des garanties qu’on retrouve partout. La Cour Européenne des Droits de l’Homme est attentive au respect de l’égalité des armes : chaque partie doit avoir la possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la place pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire : Délai identique entre les parties Toutes les parties soient soumises aux mêmes exigences La Cour Européenne des Droits de l’Homme est attentive au respect du caractère contradictoire de la procédure : principe de la contradiction. Ce principe recouvre ≠ aspects : Aucune des parties ne peut être jugée sans avoir été entendu ou appelé Garantie à chaque partie le droit de prendre connaissance des arguments invoqués contre elle et la possibilité d’en discuter Ce principe s’impose aussi au juge et il doit soumettre à la discussion des parties un argument. Il y a aussi l’exigence de publicité des débats ou de motivation de la décision. PARAGRAPHE 2 : Le délai raisonnable C’est une garantie ≠. Elle est citée dans l’art. 6 paragraphe 1 de la CEDH. C’est une exigence de bon sens et mise en lien avec le droit d’accès à un juge. Le délai raisonnable est une des conditions de cette exigence du droit à l’accès à un juge effectif. (Accès au bout de 15 ans à un juge : délai non raisonnable) Il y a eu bcp de différends au sujet de ce délai raisonnable. Qu’est-ce qu’un délai raisonnable ? La CEDH ne fixe pas de conditions précises mais elle l’apprécie concrètement suivant ≠ critères et tient compte des circonstances de la cause : Comportement des requérants Comportement des autorités C’est un contrôle concret. Elle ne fixe pas de standard (par exemple 10 ans OK dans une affaire mais pas OK dans une autres). Elle apprécie concrètement la durée raisonnable de l’affaire et globale car elle tient en compte la globalité du procès. Arrêt Rouille contre France 2004. Les termes de l’art. 6 para 1 renvoie à un certain nombre de garantie. Il y a une jurisprudence ambitieuse de la CEDH qui inscrit des garanties qui ne figuraient pas dans l’art. 6 de base = cette notion est riche. Ce sont des garanties qu’il faut respecter au cours d’un procès. Pour les pouvoirs publics, il faut vérifier que toutes les garanties soient respectées. La CEDH retient une approche globale du procès. Le manquement à l’une de ces garanties n’emportera pas systématiquement violation de la CEDH et donc sanction de l’état Français. Dès lors que le manquement a pu être identifié et compensé au cours de la procédure.