Cours DPMin 2024 2ème partie.PDF
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This document details legal proceedings for minors, including measures of protection, placements in various facilities, and legal procedures. The text is in French and focuses on protection and support for minors within the justice system.
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AVANT L'AUDIENCE DE JUGEMENT : INSTRUCTION Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel : Justice réactive Art. 5 DPMin Pendant l’instruction, l’autorité compétente peut ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12 à 15. 65 Les mesures Les mesures Surveillance...
AVANT L'AUDIENCE DE JUGEMENT : INSTRUCTION Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel : Justice réactive Art. 5 DPMin Pendant l’instruction, l’autorité compétente peut ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12 à 15. 65 Les mesures Les mesures Surveillance (Art. 12 DPMin) Assistance personnelle (Art. 13 DPMin) Traitement Ambulatoire (Art. 14 DPMin) Placement (Art. 15 DPMin) Genève Hors canton Milieu Fermé Exigence expertise médicale ou psychologique 66 Arrêt du Tribunal fédéral 6B 273/2021 du 25 août 2022 Une qualité du droit pénal des mineurs doit rester que les autorités d'exécution travaillent avec les jeunes avec persévérance et patience, qu'elles remettent elles-mêmes en question les solutions envisagées ou adoptées, qu'elles s'engagent - ce que permet le DPMin - dans des voies créatives et non conventionnelles. L'objectif doit être d'interrompre la voie toute tracée d'un jeune vers une carrière criminelle (HUG/SCHLÄFLI/VALÄR, op. cit., n. 4 ad art. 19 DPMin). 67 68 La surveillance Art. 12 DPMin 1 S'il y a lieu de supposer que les détenteurs de l'autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l'autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d'information. L'autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents. 2 Aucune surveillance ne peut être ordonnée à l'égard du mineur sous tutelle. 3 Aucune surveillance ne peut être ordonnée après la majorité de l'intéressé sans son consentement. 69 70 L'assistance personnelle Art. 13 DPMin 1 Si la surveillance prévue à l'art. 12 ne suffit pas, l'autorité de jugement désigne une personne à même de seconder les parents dans leur tâche éducative et d'apporter une assistance personnelle au mineur. 2 L'autorité de jugement peut conférer à la personne chargée de cette assistance certains pouvoirs en rapport avec l'éducation, le traitement et la formation du mineur et limiter l'autorité parentale en conséquence. Elle peut confier à cette personne la gestion du revenu provenant du travail du mineur, en dérogation à l'art. 323, al. 1 du code civil (CC). 3 Aucune assistance personnelle ne peut être ordonnée à l'égard du mineur sous tutelle. 4 Aucune assistance personnelle ne peut être ordonnée après la majorité de l'intéressé sans son consentement. L'autorité parentale est ainsi restreinte. 71 72 Le traitement ambulatoire Art. 14 DPMin 1 Si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d'une autre addiction, l'autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire. 2 Le traitement ambulatoire peut être cumulé avec la surveillance (art. 12), l'assistance personnelle (art. 13) ou le placement dans un établissement d'éducation (art. 15 al. 1). 73 74 75 Le placement Art. 15 DPMin 1 Si l’éducation ou le traitement exigés par l’état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l’autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s’effectue chez des particuliers ou dans un établissement d’éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. 2 L’autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: a. si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l’exigent impérativement; ou b. si l’état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. 3 Avant d’ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d’un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l’autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n’a pas été effectuée en vertu de l’art. 9 al. 3. 76 Exécution du placement Mesures disciplinaires : art. 16 al. 2 DPMin Le mineur qui exécute une mesure disciplinaire ne peut être isolé qu’à titre exceptionnel des autres pensionnaires, et pendant sept jours consécutifs au plus. Cf. Recueil de jurisprudence sur le mandat disciplinaire, p. 29/30 77 Exemples de placements en milieu ouvert: Foyers à Genève, notamment : Le Toucan (Fondation Officielle de la Jeunesse (FOJ), Grand-Lancy) La Pommière (FOJ, Conches) Les Ecureuils Guery (FOJ, Collonges Bellerive) L'Escale (FOJ, Grand-Lancy) La Caravelle (AGAPE, Genève) Centre de Chevrens (ASTURAL, Anières) Centre le Pont (FOJ, foyer d'accueil d'urgence à Carouge) Foyers hors canton : Foyers classiques : Foyer des apprentis (Fribourg) Foyer des Jeunes à Saint-Imier (Berne) Foyer Saint-Raphaël (Valais) Foyer La Fontanelle (Valais) Foyer de Salvan ( institution genevoise en Valais) Foyers spécialisés : Espace Art Vif à Bienne (art-thérapie) (Berne) (Avant : association Point de chute (pour les jeunes filles uniquement) (France) Foyer Rives du Rhône (spécialisation addiction) (Valais) Caritas placement familial (placement auprès de familles à la campagne ou à la montagne) Séjours de rupture: Association Ali Baba and You Association Pacifique (placement sur un bateau école) Associaiton Antre-Parenthèse "On pourrait imaginer le placement dans une communauté thérapeutique ou sur un bateau école" (FF 1999 2043) En Suisse romande : en l'état 1 établissement fermé Centre éducatif de Pramont (VS) (Jusqu’à la fin de l’année 2016, il y avait un 2ème établissement fermé : le Foyer de Prêles (BE)) A partir du 1er juillet 2024, foyer fermé pour filles Time Up à Fribourg Depuis le 1er janvier 2021, un établissement thérapeutique fermé: Unité de soins psychiatrique fermée pour mineurs (USPFM) entre 14 et 18 ans, nouvel hôpital de Cery à Prilly (Vaud), mixte, avec une capacité d'accueil de 10 places. 78 Chevrens Art-Vif 79 La Caravelle 80 81 82 83 84 21 85 22 86 EXECUTION DES MESURES APRES JUGEMENT 87 Art. 17 DPMin 1 L’autorité d’exécution décide qui est chargé d’exécuter le traitement ambulatoire et le placement. 2 Elle surveille l'application de toutes les mesures. Elle donne les instructions nécessaires et détermine la fréquence à laquelle il doit lui être fait un rapport. 3 Pendant l'exécution des mesures, le mineur doit recevoir une instruction et une formation adéquates. 88 Changement de mesure Art. 18 al. 1 DPMin Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l’autorité de jugement. 89 Fin des mesures Art. 19 al. 1 à 3 DPMin 1 L’autorité d’exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée. Elle la lève si son objectif est atteint ou s’il est établi qu’elle n’a plus d’effet éducatif ou thérapeutique. 2 Toutes les mesures prennent fin lorsque l’intéressé atteint l’âge de 25 ans. (Version jusqu’au 1er juillet 2016 : toutes les mesures prennent fin lorsque l’intéressé atteint l’âge de 22 ans) 3 Si la fin d’une mesure expose l’intéressé à des inconvénients majeurs ou compromet gravement la sécurité d’autrui et qu’il ne peut être paré d’une autre manière à ces risques, l’autorité d’exécution requiert en temps utile les mesures tutélaires appropriées. 90 Le nouveau régime des sanctions relève la limite d'âge pour la fin de l'exécution des mesures du droit pénal des mineurs. Elle passe de 22 à 25 ans, si bien que les jeunes délinquants auront davantage de temps pour acquérir les bases nécessaires à une vie rangée au titre des mesures éducatives, Par exemple, ils pourront achever dans ce cadre une formation professionnelle. Le Conseil fédéral estime qu'il s'agit d'une amélioration dont la mise en œuvre ne souffre pas de retard. Il a donc fixé l'entrée en vigueur de cette disposition au 1er juillet 2016. (Message, FF 2012, 4385) 91 Art. 16a* Interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique 1 L’autorité de jugement peut interdire au mineur d’exercer une activité professionnelle ou une activité non professionnelle organisée s’il y a lieu de craindre qu’il commette des actes d’ordre sexuel avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables dans l’exercice de cette activité. 2 S’il y a lieu de craindre que le mineur commette une infraction s’il est en contact avec une ou plusieurs personnes déterminées ou avec les membres d’un groupe déterminé, l’autorité de jugement peut lui interdire de prendre contact avec ces personnes ou de fréquenter certains lieux. 3 L’autorité d’exécution désigne une personne dotée des compétences requises qui accompagne le mineur pendant l’interdiction et fait rapport à cette autorité. 4 L’autorité compétente peut ordonner l’utilisation d’un appareil technique fixé à l’auteur pour l’exécution de l’interdiction visée à l’al. 2. Cet appareil peut notamment servir à localiser l’auteur. * Introduit par le ch. I 3 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151). 92 LES PEINES articles 21 à 25 DPMin 93 94 Les peines 10 ans Exemption de Peine (Art. 21 DPMin) 15 ans Réprimande (Art. 22 DPMin) Prestation Personnelle (=travail et/ou cours) (Art. 23 DPMin) 10 jours max. (al. 3) 16 ans Amende (Art. 24 DPMin) max : CHF 2'000.- 3 mois max. (al. 3 in fine) 1 an max. (al. 1) 18 ans Privativation de liberté (Art. 25 DPMin) 4 ans max. (al. 2) 95 96 L'exemption de peine (art. 21 DPMin) Art. 21 al. 1 DPMin 1 L’autorité de jugement renonce à prononcer une peine: a. si la peine risque de compromettre l’objectif visé par une mesure de protection déjà ordonnée ou qui sera ordonnée dans la procédure en cours; b. si la culpabilité du mineur et les conséquences de l’acte sont peu importants; c. si le mineur a réparé lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens ou a fourni un effort particulier pour compenser le tort causé, et que: 1. la réprimande visée à l’art. 22 est la seule peine envisageable, 2. l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants, et 3. le mineur a admis les faits; d. si le mineur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée; e. si le mineur a déjà été suffisamment puni par ses parents, par une autre personne responsable de son éducation ou par des tiers, ou f. si une période relativement longue s’est écoulée depuis l’acte, si le comportement du mineur a donné satisfaction et si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants. 96 97 98 La réprimande Art. 22 DPMin 1 L’autorité de jugement déclare le mineur coupable et prononce une réprimande s’il y a lieu de présumer que cette peine suffira à détourner le mineur de commettre de nouvelles infractions. La réprimande consiste en une réprobation formelle de l’acte commis. 2 L’autorité de jugement peut en plus imposer au mineur un délai d’épreuve de six mois à deux ans assorti de règles de conduite. Si, pendant le délai d’épreuve, le mineur commet de manière coupable un acte punissable ou ne se conforme pas aux règles de conduite, l’autorité de jugement peut prononcer une peine autre que la réprimande. 99 100 La prestation personnelle Art. 23 al. 1 DPMin 1 Le mineur peut être astreint à fournir une prestation personnelle au profit d’une institution sociale, d’une œuvre d’utilité publique, de personnes ayant besoin d’aide ou du lésé, à condition que le bénéficiaire de la prestation personnelle donne son consentement. La prestation doit être adaptée à l’âge et aux capacités du mineur. Elle n’est pas rémunérée. 101