Introduction au Droit - Titre 2 - PDF

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This document introduces legal principles, specifically focusing on source of French law and the hierarchy of norms. It examines the relationship between national and international law.

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Introduction au droit ★ Titre 2 : La pratique du droit Chapitre 1 : La résolution des conflits de règles de droit Les sources du droit cohabitent de façon ordonnée/ structurée dans une hiérarchie (des normes). Système juridique = Ordre juridique 1) La hiérarchie des normes (des sources du...

Introduction au droit ★ Titre 2 : La pratique du droit Chapitre 1 : La résolution des conflits de règles de droit Les sources du droit cohabitent de façon ordonnée/ structurée dans une hiérarchie (des normes). Système juridique = Ordre juridique 1) La hiérarchie des normes (des sources du droit) Les sources du droit peuvent se contredire : une loi Fr peut contenir une disposition contraire à un traité inter/ une directive européenne. Loi Fr dit quelque chose et des années plus tard directive européen la contredise. Ex : La loi peut contredire la C : loi introduit une disposition discriminatoire sans s’être forcément aperçu de la discrimination car sait pas les conséquences de la loi --> discrimination indirect (contredit le principe d’égalité – article 1er de la C). -->Ex : état donne chèque culturel qu’aux personnes résidant sur le sol Fr depuis plus de 10 ans = discrimination indirecte --> loi pas conforme à la C (c’est ok pour le droit électoral mais pas les autres). -->Les quotas sont en principe une discrimination. La hiérarchie des normes : théorie de Kelsen, sur les normes juridiques, écrit un ouvrage : La pyramide des normes. Ce principe d’orga hiérarchique des règles de droit --> régler conflits. A. Le principe de la hiérarchie des normes : la pyramide de Kelsen 1- Le sommet : la C = norme fondamentale/ suprême donc le bloc de constitutionnalité -> ont tjrs raisons, au-dessus. La C a le dernier mot. 2- Les traités internationaux/ le droit européen des droits de l’H car : Art- 55 de la C dispose que : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois ». + Le droit de l’UE conformément à art 88-1 de la C « le droit de l’UE au même niveau que le droit inter ». Si contradiction c’est la plus récente qui s’applique. ->Si normes au même niveau c’est la plus récente qui compte ou c’est la règle spéciale déroge à la règle générale. 3- Les lois organiques : lois qui complètent la C (voté par le parlement mais soumise au contrôle de constitutionnalité). 4- Les lois ordinaires : selon procédure classiques (voté par le Parlement) + lois référendaire + certains règlements : -les règlements autonomes = pris en vertu de l’art-37 de la C : le pouvoir réglementaire a droit prendre règlements pour orga certaines matières (sont du même rangs/valeurs que les lois ordinaires) + les ordonnances de l’art-38 de la C : permet au Gouv de demander au parlement de l'habileté à prendre pour une durée limitée des mesures qui sont normalement des mesures prises par la loi (la fiscalité que par la loi (new impôt). ->matière pénale que par la loi… car besoin débat démocratique pour orga. Une ordonnance = une mesure. Ordonnance doit être soumise au parlement pour qu’il le ratifie, entre en vigueur dès lors leur application mais ont une valeur que si ratifié. Ex : Ordonnance qui a réformé le code civil en 2016, difficile car pas d'accord entre elle, donc P a habilité le Gouv pour qu’il écrit la réforme, Gouv a reformé et le P a ratifié. P doit autoriser le Gouv a utilisé une ordonnance pour un domaine précis. Si pas ratifié par le P -> n’a pas la valeur d’une loi, si ordonnance publier mais pas Verif par le P elle disparaît. Il faut l’habilitation express du P. Projet de loi = discussion au sein du parlement -> trop long donc passe par ordonnance car va plus vite. Ordonnance = règle prise par le Gouv et a valeur d’une loi. = ordonnance de l’arti-38 (Jurisprudence au-dessus des règlements mais pas classé, elle consacre les principes généraux du droit, ils ont une valeur infra-législative et supra décrétale). 5- Les règlements ordinaires, d’application de la loi, les décrets, les arrêtés, les actes admi… 6- les contrats. Respecter la hiérarchie/ régler les conflits : pouvoir judiciaire a rôle suprême--> contrôler respect de la hiérarchie, va régler un litige impliquant deux règles de droit contradictoire. Juge qui est chargé d'écarter la règle de droit de rang inférieure aux bénéfices de la règle de droit de rang supérieur. Les juges vont régler les conflits de droit, régler la hiérarchie qui peut ne pas être claire. Le droit inter et UE au 2e rang : --> l'Art 88-1 dispose que « la Répu participe à l'UE constitué d’États qui ont choisis librement d’exercer en commun certaines de leur compétence, en vertu du traité sur l’UE tel qui résulte du traité signé à Lisbonne le 13/12/2007 » ->c'est pas dit que l’UE est au 2e rang -> c’est le juge qui en a décidé ainsi. Le juge interprète que l’État Fr s’est engagé au droit de l’UE donc faut qu’elle soit importante. Cette interprétation fait autorité -> participe à la clarification de la hiérarchie des normes. B. La place du droit inter Le droit inter : ensemble des traités inter signés -> but : fixer des règles au-delà des frontières. Peut concerner des relations entre les états : Ex : peut signer des traités entre États souverains pour fixer frontières. Ou traités pour relations transfrontalières : concerne les individus. ->Ex : (en Haute- Savoie les gens vont L en suisse, paye impôts en Suisse -> convention pour que Fr et Suisse se mettent ok sur les impôts et leurs répartitions et ça concerne que les individus à la base/ réguler le droit de l’adoption). Et les orga inter (OMS/ ONU…) Relations se déroule hors frontière pour signer les textes (Lisbonne…) = droit inter qui dévient du droit en Fr. Entrée en vigueur du droit inter en FR : 1ere théorie : théorie du dualisme = le droit interne (créer à l’intérieur des frontières) et le droit inter distinct. Il y a ordre juridique Fr et ordre juridique inter. Le droit inter et interne sont autonomes. ->Condition pour que le droit inter entre en Fr -> le traité doit ê intégrer, transposé dans le droit interne. Faut qu’une loi interne transpose le traité en droit interne : loi de ratification/ de transposition. Sans cette loi -> le traité inter n’est pas du droit interne (qu’une déclaration de principe). Ex : au R-U, l’ordre juridique est dualiste : il faut aussi une loi de transposition pour que traité inter entre en vigueur. Même si on signe le traité, il faut cette loi. Britannique ont adopté en 1998 une loi sur les droits de l’H qui donne une valeur juridique à la CEDH. 2eme théorie : théorie du monisme : qu’un seul ordre juridique qui intègre le droit inter ET le droit interne. Pas nécessaire de transposer les traités en droit interne. Dès leur signature ils ont une pleine/ entière valeur juridique. Dès la signature les juges doivent l’appliquer (comme une loi ou décrets). Soit on dit que le monisme ou le droit inter est inférieur à la C soit c’est le monisme ou le droit inter est supérieure à la C. Pour savoir -> le traité le dit si c’est Monisme ou dualisme. Le traité aura la valeur de la loi qui le transpose si dualisme. Avant quand pas de hiérarchie -> applique la loi la plus récente. La Fr considère que les traités ont une valeur supérieure à la loi même s’ils ne sont pas ratifiés, ratifie uniquement les plus importants. ->En Fr c’est une conception moniste. Le droit inter > à la loi mais < a la C. 2 formes de monisme : Le monisme avec primauté de l’ordre interne (de la C) = celui de la Fr. Monisme avec primauté de l’ordre inter. ->Art-55 : la loi est inférieure au traité. Mais C dit nulle part qu’elle est supérieure a tout -> le juge la dit et ya théorie -> c’est la C qui permet les traités inter, c’est l’acte de naissance des traités en droit interne. La C donne naissance aux traités, elle les précède les traités donc est >. Peut être remis en question -> y’a des états ou les traités prime la C (par exemple sur les droits de l’H, pas en Fr car notre C garantie les droits de l’H, c’est historique). Les lois doivent être conformes à la C et a l’ordre inter car le juge est tenu d’écarter l’application de la loi, il devrait appliquer le traité. Traités < C -> traité doit être conforme à la C, y’a un contrôle, contrôle la constitutionnalité des traités. (Fr a déjà signé un traité non conforme à la C (la Charte du plurilinguisme qui a été signé par la France mais pas ratifié) -> ne change pas le traité mais ducoup modifié la C Fr, on a intégré un élément dans la C Fr pour que le traité soit conforme). Soit on bloque le traité dans le pays ou ce n’est pas conforme à la C soit on modifie la C. 1992 : consécration dans le traité de Maastricht à la citoyenneté Européenne : contraire à la C -> changer la C. (Car le français peut voter en FR -> mais ce traité autorise les étrangers a voté dans les élections municipales s' ils résident dans la ville). ->Pb de cohérence : c’est elle-même qui crée cette règle = elle a le dernier mot = elle reste souveraine -> la C précise elle-même qu’elle va se réviser quand il y a un problème de conformité. C. La place du droit de l’UE Le droit de l’UE n’obéit pas tout à fait aux règles qui s'appliquent au droit inter. C’est une orga inter spécifique, elle est intégrée au sein des états -> l’UE est plus dev que les autres systèmes inter : plus d’institutions et produit bcp de droit, elle a un juge spécifique (la CJUE). L’UE contraint les États -> le droit de l’UE s’impose aux États. Le droit produit par les institutions européennes (peuvent faire du droit) s’impose au droit Fr. Deux droits de l’UE : Le droit des traités (le droit primaire de l’UE --> = l’ensemble des traités de l’UE, les traités fondateurs : valeur juridique en Fr après ratifications, le traité de l’UE ne peut pas voir son application écarter aux motifs qu’il n’est pas conforme à la C) --> le droit de l’UE a une place particulière. Pour la cour de justice de l’UE, un État membre ne peut pas dire qu’il ne peut pas respecter le traité car ce n’est pas conforme à sa C. L’UE ne l'entend pas : le principe de primauté de l’UE, posé ce principe par la cour de justice de Luxembourg en 1964 dans l’arrêt Costa contre Enel. Ce principe implique qu’une norme juridique d’un État membre de l’UE qui se trouve en conflit avec une norme/ un droit de l’UE doit être écartée par l'État afin que le droit de l’UE puisse prendre effet. Et cela quelle que soit la nature de la règle de droit. Le droit écrit par les instances européennes (=droit dérivé) n’a pas besoin d’une loi pour transposer. Le droit européen est applicable directement. Le juge, le conseil constitutionnel dit que le droit UE prime (Art 88-1 fonde la primauté de l’UE en droit interne). C’est la constitution qui fonde la primauté du droit de l’UE donc elle reste au-dessus. Le droit des institutions européennes (le droit dérivé -> droit créé par les institutions elles-mêmes. La réalité pratique : le juge de l’UE en 1964 crée ce principe et c’est intégré dans la C plus tard -> mais y’a existence juridique avec l’art 88-1 (en droit la fiction est réalité). Tant que y’a pas de pb on reste comme ça. 2. L’application de la hiérarchie des normes (la pratique). A. Le principe d’une sanction des conflits de normes La hiérarchie des normes implique que chaque règle de droit a l’obligation d'être conforme aux règles >. C’est une condition de validité de la règle de droit. L'Art 1 de la C : impose le respect de l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinctions d’origine, race ou religion… L’Art 14 de la CESDH interdit toute forme de discriminations : sexe, langue, religion… La loi qui est en dessous de ça peut pas mettre une loi qui discrimine une personne selon le sexe. Sinon contraire a la C, elle serait inconstitutionnelle. Contraire à un traité (: inconventionnel). Plus une règle est basse dans la hiérarchie, plus le poids de la constitution est lourd. Si je veux que la loi contienne une discrimination de sexe : règle qui fav les hommes : il faudrait modifier la C. Mais on a le droit de discriminé positivement une femme dans la Po pour qu’elle est sa place. La hiérarchie s’impose à tous les rangs. Toutes les normes inférieures doivent ê conforme aux lois supérieures. Doit s’appliquer en pratique sauf s’il est manifestement contraire à la C (peut donc saisir le juge). B. La mise en œuvre par le juge Ce sont principalement les juges qui contrôlent le respect de la hiérarchie. Plusieurs contrôles par différent juge : Le contrôle de conformité à la C : Le contrôle de constitutionnalité par le Conseil Constitutionnel pour des lois/ des traités. Il contrôle les lois conformément aux articles 61 et 61-1. Il contrôle les traités conformément à l’art-54 de la C : «si conseil constitutionnel est saisie par les instances (président…) et qu’il a déclaré qu’un engagement inter comporte une clause contraire à la C, l’autorisation de ratifier sera impossible avant modification de la C ». Le Conseil constitutionnel vérifie les plus importantes lois et traités. Le juge administratif vérifie la conformité des règlements a la C. Si administration est conforme à la C. Y’a contrôle qui vérifie l’application des traités : Contrôle de conventionnalité : vérifie si la loi est conforme aux traités non par le conseil constitutionnel. Contrôle juridictionnel pour vérifier que les lois sont conventionnelles. 1975 --> demandé au CC si le droit à l’IVG respectait la C et les traités inter, mais le CC ne peut vérifier que la conformité vis-à-vis de la Constitution, le CC a adopté une lecture restrictive de ses compétences, il s’est limité à l'art-61(soumis au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution). -> pas reçu la demande de conventionnalité de la loi (de vérification : loi votée par le parlement qui vise à valider de manière rétroactive un acte reconnu illégal par un juge ou susceptible de l'être.) -> il a refusé. C’est la décision IVG de 1975 en janvier. ->Le refus du conseil constitutionnel de vérifier. Qui va vérifier? -->le juge du droit privé qui est la Cour de cassation qui en Mai 1975 rend un arrêt de société de Jacque Vabre pour dire qu’elle va les vérifier, le contrôle de conventionnalité des lois et dit que tous les juges du droit privé vont le faire et sont d’acc car ça donne du pouv. Dans le conseil constitutionnel y’a 9 juges -> très petits donc pas les moyens matériels de le faire en 1975 et pas la légitimité. Le juge de l’administration pas pressé pour faire cette vérification = le conseil d’état (juge de l’admi) attendu 1989 pour dire accepté dans la décision Nicolo de contrôler la conventionnalité des lois. C’est une décision d’assemblée. Décision prise en assemblée : souvent des arrêts de principes. ->Contrôle de conventionnalité des lois par tous les juges du droit privé et admi. Par quasi tous les juges sauf le conseil constitutionnel. Vérifie si les règlements sont conformes aux lois = contrôle de légalité des règlements fait principalement par le juge de l’administration. Pour partiel : ->savoir l’ordre de la hiérarchie et pk y’en a qui sont plus ou moins supérieurs… savoir art-55 et pour l’UE art-88-1. Fondement juridique souvent = C. Comment ça fonctionne, les justifications. Différence arrêt de principes et de règlements : Arrêts de règlements : il est interdit pour les juges par code civil car selon règle de la séparation des pouv -> juge interdiction de faire la loi, donc pas le droit de prendre des arrêts de règlements car sinon juges prétends faire la loi. Écrit comme les autres arrêts, résous un litige. Arrêts de principes : fait pas autorité = décision d’un juge tellement important que les autres juges vont le suivre (comme jurisprudence) mais pas vocation de faire la loi -> donc pas écrit en termes généraux et impersonnel, écrit comme un arrêt d’espèce = fait pas autorité. L’arrêt d’espèce : applique le droit sans rien changer alors que l’arrêt de principe change, s’applique dans le détournement d’un droit. Une décision fait jurisprudence par un arrêt de principe. ★ Titre 2 : La pratique du droit Chapitre 2 : l’organisation juridictionnel française Si pb -> pas censé attrapé le voleur… fait appel à la justice car nul n’est censé faire justice soit même sinon c’est une vengeance (illégale). Y’a juge pour régler la violation de la règle de droit, passé par l’organe de l’état (=juge) et l’état est le seul à pouvoir sanctionner une règle de droit. Doit résoudre les conflits : dire le droit. Juridiction : juris -dictio = dire le droit. Il doit traduire le droit en pratique et les appliquer aux cas concrets. Orga juridictionnelle = structure ou ensemble des juges sont organisés. Distinction des branches du droit (privé/ public) -> se retrouve dans l’orga juridictionnel Fr : 2 ordres juridictionnel : du droit privé = l’ordre judiciaire. Et du droit public = ordre administratif. C’est le dualisme juridictionnel qui est une originalité Fr en Europe, c’est un héritage de la Révo car révolutionnaire attaché a séparation des pouvoirs et étaient méfiant des juges qui pouvaient avoir un pouvoir arbitraire. Donc les révolutionnaires ont posé le principe d’interdiction des juges de se mêler des activités de l’administration. La loi des 16 et 24 août 1790 : « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives ». Le décret du 16 fructidor en 3 dispose que : « défense itérative aux tribunaux de connaître des actes d’administration de quelque espèce qu’il soit aux peines de droit ». -> interdit aux juges de contrôler l’action de l’administration. En 1790 le juge admi existe pas. Que les juges judiciaires. Si indiv se plaint de l’admi -> juge ne peut rien faire ou dire. Comme ça pas je juge au gouv, mais l’administration se juge elle-même donc création juge admi. Création de juge admi -> a l’époque du consulat -> juge des actes de l’administration. Répartition entre ces des juges pas clairs : y’a contentieux qui lie les 2 juges. ->Y'a un juge de ligne : dit quel ordre doit agir ou = tribunal des conflits. Le justiciable ne sait pas trop à quel juge s’adresser parfois. -2 ordres juridictionnel (admi et judiciaire) + le tribunal des conflits (y’a juges amdi et judiciaire--> hybride) et doit se prononcer pour savoir quel juge est compétent. Chaque ordre juridictionnel est ordonné selon un principe hiérarchique : en 3 échelons qui correspondent à l'exercice des voies de recours par les justiciables. 1er échelon : les juridictions de première instance : celles qui sont compétentes en premier ressort. Saisies en premier par les individus qui veulent une décision de justice : elles étudient l’ensemble des faits de l’affaire. Elles sont appelées tribunaux et les décisions que les tribunaux rendent = jugements. 2eme échelons : les adjudications d’appels -> peuvent statuer qu’après les juridictions de premières instances. Saisies par les justiciables qui ne sont pas satisfait de la première décision de justice rendue. Le justiciable interjette appel de la 1ere décision. La juridiction d’appel statuera à nouveau, re examinera tous les faits = l’effet dévolutif de l’appel -> examens par la juridiction d’appels des faits. Souvent nommé cours d’appel et rendent des arrêts/ décisions (car censé arrêter la procédure). Tout conflit peut être jugé au moins deux fois. 3e échelon : les juridictions suprêmes -> doté du pv de cassation. En principe elles ne peuvent être saisies que d’un recours exceptionnel : le pourvoi en cassation. Ce n’est pas un 3e degrés de juridictions (pas réexamen totale du dossier) car elle va pas examiner les faits, vérifie si les juridictions inférieures ont respecté le droit --> si pas respecter le droit, si contradiction : la juridiction suprême va casser la décision de justice et va la renvoyer à une autre cour d’appel pour que ça soit rejugé. Le juge suprême n’est pas juge du fond (juge du fond : juge de première instance et appel = les faits). Pas le même pv que les juges du fonds --> il juge que le droit : Ex : employeur licencie pour faute de retards un employé -> employé pas ok car prévenu, conteste -> juge de première instance vérifie tout et regarde la loi de licenciement. Juge dit que y’a faute -> employé interjette appel, cour d’appel réexamine tout et confirme la faute. -> Un employé essaie de former un pourvoi en cassation -> qui examine que le droit, pas les faits. La Cour de cassation va répéter ce qu' a dit l’appel mais va regarder le droit : si dans la loi ca justifie la décision. Retard pas faute grave donc va casser et renvoyer. Il y a deux juges suprême : la cour de cassation pour l’ordre judiciaire (rend des arrêts) et le conseil d’état pour l’ordre admi (rend des décision). Les juridictions suprêmes sont souvent celles qui font jurisprudence. Interviennent pour justifier le droit (cour de cass/ conseil d’état) pour unifier la justification de droit les deux ordres vont justifier. La cour de cass est pour l’ordre judiciaire et le conseil d’état est pour l’ordre admi. Conseil d'État au-dessus de la cour de cass. Les juridictions des affaires sont nombreuses (appel et de premières instances) : se répartissent en fonctions de leur compétence géographique ( Ratione-loci )et de leurs compétences matériels (en latin : la compétence ratione-materiae = la compétence à raison de la matière). 1- Les juges judiciaires A- Les juges civils de 1ers degrés. Il faut saisir le tribunal judiciaire du domicile du défendeur : celui qui est assigné en justice (celui qui est attaqué) (ratione loci, c’est géographique). Le tribunal judiciaire (aussi appelé tribunal de grande instance) = juridiction civile de droit commun : il statue sur toutes les affaires qui ne relèvent pas d’une autre juridiction. Le juge qui s’occupe de tout. Il faut saisir le tribunal judiciaire du domicile du défendeur : celui qui est assigné en justice (celui qui est attaqué) (ratione loci, c’est géographique). statut pour les litiges graves = pour les affaires qui concerne montant fixé à > a 10 000€ si moins c’est la chambre de proximité qui est compétente. Le tribunal de commerce : juge d’exception qui statue sur les litiges qui concernent le commerce et l’artisanat. Composé de commerçants et d’artisans élus par des commerçants et artisans. Le Conseil de prud’homme = juge chargé de résoudre les conflits liés à l'appli du droit du L dans le secteur privé. Composé de juges choisis par les orga syndicales de travailleurs et de patrons (pour représenter les intérêts des employeurs et employés) et par les orga professionnels. Le tribunal paritaire des baux-ruraux. Toutes ces juridictions sont des juridictions civiles dans le sens particulier (entre individus). B- Les juridictions pénales de 1ers degrés Le tribunal de police qui juge les infractions les moins grave : les contraventions, Le tribunal correctionnel juge les délits (plus grave que les contraventions) -> première infraction qui peut mener à la prison de max de 10 ans. La Cour d’Assise : juges les crimes : plus de 10 ans de prison (meurtre…), Composé de 3 magistrats professionnelles + 6 jurés populaire tirés aux sors sur les listes électorale (peuple majoritaire). (Le magistrat qui siège au civil ou au pénal ou … sont les mêmes, spécificité qu’entre les 2 ordres : judiciaire ou admi). C- Les cours d’appels Y’en a plusieurs en Fr. Une cour d’appel = une juridiction civile de droit commun compétente pour statuer sur les appels interjetés à l’encontre des jugements rendus par les juridictions judiciaires de première instance sauf les décisions de la cour d’assise (autre cour d’appel). Composé de plusieurs formations spécialisées = des chambres. -Chambres civiles -Chambre commerciale (a l’encontre d’un jugement du tribunal de commerce) -Chambre social (encontre du conseil des prud’homme) -Chambre correctionnelle (contre jugement du tribunal correctionnel) -Chambre de l’instruction (contre les jugements d’un juge d’instruction). La cour d’assise que pour les infractions les plus graves (crimes) -> dans cour d’assise y’a des jurés populaires. C’est devant la cour d’assise d’appel statue sur les affaires ayant déjà eu lieu dans la cour d’assise de 1ere instance. -> 3 magistrats et 9 jurés populaires tirés au sort. Pendant longtemps en Fr y’avait pas la possibilité de faire appel de la cour d’assise car y’a juré populaire. --> ouvert un contentieux entre Fr et CEDH (Lux). Dans CEDH convention qui garantit un accès au juge et il faut former au moins un recours contre toute décision de justice. A partir du 15 juin 2000 en matière criminelle l’appel est possible en Fr. Avant 2000 possible que de faire cassation (juge que le droit et pas les faits). D- La Cour de cassation Unique car 1 seule mais doit se prononcer sur tous les pourvois. Unique juridiction a la tête de l’ordre judiciaire, elle est saisie de pourvoi en cassation qui peuvent viser n’importe quelle décision rendue par juridiction inférieur (cour d’appel). Diviser en plusieurs chambres selon la matière : -3 chambres civiles -1 chambre sociale -1 chambre commerciale -1 chambre criminelle compétente pour l’ensemble de la matière pénale. La Cour de cassation se contente de vérifier si la décision contrôlée est conforme ou non au droit. Elle prescrit/ ordonne rien. Soit elle rejette le pourvoi, soit cassé la décision concerné (avec ou sans renvoie devant les juridictions du fonds : qui juge les faits (cour d’appel souvent)). Exception sur son pouv : Dans certains cas la cour de cass peut statuer au fond en matière civile lorsque ->article nouveau dans le Code de l’organisation judiciaire : « l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie ». -> ça veut dire une justice bien rendue : délais raisonnables. Si ça fait 10 ans que là, personne attend : va casser et renvoyer. En matière pénale elle peut exceptionnellement casser sans renvoi et mettre fin au litige quand les faits lui permettent d’appliquer la règle de droit applicable. Elle prend les faits « tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fonds » (code pénale) alors elle pourra appliquer la règle du droit applicable. Remet pas en cause l’appréciation faite par la cour d’appel. Elle peut casser sans renvoie/ parfois faut renvoyer à la cour d’appel --> la cour d’appel pas obligé de faire ce que dit de faire la cour de cass (car souverain, pas obligé de suivre, mais si cour d’appel insiste et que nouveau pourvoi --> la cour de cass met fin à la procédure et faudra la respecter). Si elle renvoie, elle prend le risque que la cour d’appel ne l’a suive pas. Elle examine les pourvois en cassation. Les juges de la cour de cass s’organisent différemment selon la gravité du dossier. Y’a différentes formation de jugement qui témoignent de l’importance de l’affaire. - Lorsque c’est en chambre c’est que l’affaire est ordinaire et ya 5 juges judiciaires spécialisés selon la matière. - Lorsque c’est la chambre mixte (2e formation de jugement) : intervient quand l’affaire concerne plusieurs matières différentes (avec des magistrats d’au moins 3 chambres différentes). -> elle contient en tout 13 magistrats. - Lorsque ce sont les affaires les plus importantes : on réunit tous les magistrats de la cour de cass (19) = c’est une assemblée plénière. -> formation de jugement de l’assemblée plénière : saisie par ordonnance du Premier Président, par une décision de la Chambre saisie de l'affaire qui rend un arrêt motivé, par la demande qu'en fait le Procureur Général près la Cour de cassation. C’est la juridiction qui a le dernier mot. Les arrêts rendus en assemblée plénière ont plus de chances de faire jurisprudence. Arrêts de principe ou d’espèce. Il est très probable que les arrêts de principe (car dont jurisprudence, peuvent pas faire le droit donc jurisprudence) soient prononcés par la Cour de cassation. Il y aussi des Cours d’Appels qui peuvent faire jurisprudence. L’assemblée plénière le fait également. Les arrêts de la cour de cass en assemblée plénière il faut les lire. (Examen : faire carte d’identité d’une décision de justice). 2- Les juridictions administratives. De l’ordre juridictionnel administratif. Orga en 3 niveaux : 1er ressort/ appel/ cassation. Pendant longtemps y’avait que 1 niveau, y’a jurisprudence admi qui sont rendues en 1 seule décision. A- Les tribunaux administratifs = Les TA. = premiers degrés de juridiction en matière administratif. ->Rôle consultatif auprès des préfets (= relais au niveau local du ministère de l’intérieur (police) – ils prennent des arrêtés préfectoraux), pour savoir si c’est bien légal, vérifier la conformité des règles. Les membres des préfectures et les membres des TA ont la même formation = haut fonctionnaire. Le TA = juge de droit commun en matière admi. Quand justiciable se sent lésé des comportements de l’admi se tourne vers un juge TA. Y’en a 42, créés dans les 50’s. Ancien TA = conseil de préfecture. Vers les TA qui faut se tourner pour faire appliquer les règles qui encadre l’action de l’état, de l’admi, en matière de fonction publique (en matière d’urbanisme…). Exception : Certaines actions publiques ne sont pas du ressort du TA (ex : les comptes Publics gérés par le juge financier, la cour des comptes). Un TA rend un jugement qui peut faire l’objet d’un appel. B- Les cours administratives d’appel =CAA. Ce sont les juridictions du 2nd degré de l’ordre administratif. Créé par la loi en 1987. Avant c’était un jugement puis cour de cass direct. Pour certaines matières y’en a pas car pas compétente (reste de l’ancien système qui peut être pertinent). Y’en a 8, réparties sur tout le territoire, y’a plus en plus de contentieux (dans le droit admi) entre l’admi et les individus. Créer de new cours pour répondre aux besoins. Elle va statuer sur les décisions des TA si elles sont saisies d’un appel. CAA peuvent être saisies par justiciable ou par l’admi elle-même. 3 juges pour affaire ordinaire. Et jusqu’à 7 en formation plénière. Elles peuvent faire jurisprudence. (Ex : en ce moment sur l’éolien car lois pas claires sur énergie renouvelable) -> conflit énergie renouvelable et biodiversité. Les CAA ont pas forcément le dernier mot. C- Le conseil d'État. Le conseil d’état = juridiction suprême de l’ordre administratif, il peut être saisi d’un pourvoi en cassation dirigé à l'encontre d’une décision prise par une CAA. Il se comporte comme un juge de cassation ET comme un juge d’appel et même comme un juge de premier ressort. ->un juge d’appel, pour certaines matières comme un recours formé contre élection municipale -> on estime que l’appel doit être formé devant le Conseil d'État. Dans ce cas-là, il va bénéficier de l’effet dévolutif de l’appel. Le conseil d’état est juge d’appel -> il examine les faits ET le droit. Il peut aussi être un juge de premier et dernier ressort (comme avant) = ça sera le seul être saisie. Il est compétent en premier et dernier ressort. (Ex : pour les recours formés contre les règlements centraux (pris par autorité exécutive centrale = 1 ministre) / contre les décrets (car le TA sera sous pression car admi contre admi)). Selon matière -> passe pas par les 3 échelons (il peut être les trois). ->Le conseil d’état a plusieurs casquettes en tant que juge. = fonction contentieuse (fonction de juge, de contrôle de l’action publique). Donne une décision. Le conseil d’état peut ne pas être juge = il va conseiller l’état = la fonction consultative. Il est consulté par le Gouv, le Gouv prend des décrets et des arrêtés, faut que le Gouv soit conforme aux règles donc demande si c’est bon au conseil d’état. Donne un avis Donne son avis. Le parlement consulte aussi le conseil d’état pour savoir si c’est ok. Le conseil d’état est plus conseillé que juge, il apporte son expertise juridique sur les projets de loi et de décrets. Le conseil d'État = 3 casquettes de juges et une pour la fonction consultative. Mais le juge contrôle l’action publique -> contrôle les règlements en tant que juge, mais possible qu’il était au courant avant pour consulter le règlement. Pb -> indépendance de la justice -> conseil d’état trop présent. Mais ce ne sont pas les mêmes membres du conseil d’état qui font la fonction consultative et y’a ceux de la fonction contentieuse. ->pas les mêmes locaux (juges = rouge/ consultant = bleu). Y’a circulation entre les membres quand même. Y’a un président du conseil d’état = le vice-président (celui qui dirige) car le président off du conseil d’état est le premier ministre. Y’a 6 sections qui reflètent la diversité des activités de conseil d’état dont : La section du contentieux qui rend les décisions de justice. La section des finances (consultative). La section de l’intérieur (consultative. Des travaux publics (consultatifs). Sociale (consultative). Du rapport et des études = rends des dossiers et des doc (consultative). Dans la section du contentieux --> plusieurs chambres qui siègent selon différentes formations de jugement/ rendent des décisions selon différentes cours de jugement : La sous- section pour les affaires ordinaires La section pour les affaires importantes L’assemblée du contentieux -> faut que tous les membres du conseil d’état soient là. Affaire très importante. L’assemblée est une pièce à part. 2- Les juridictions inter, européennes et de l’UE A- La cour inter de justice et la cour pénale inter CIJ = cour inter de justice et CPI = cour pénale inter Les juridictions internationales toutes intégrées à une orga inter, considéré comme universelle/ liée à création entité suprême inter avec règles juridiques : l’ONU. La juridiction internationale sera donc amenée à appliquer ce droit. Elles s’ajoutent aux tribunaux internes mais ne vont nullement les remplacer. CIJ et CPI concernent tous les pays dans le monde. CIJ rattaché à l'ONU, composé de 15 magistrats qui représentent la diversité des état du monde, mais elle résout les litiges que de ceux qui ont accepté la juridiction de la CIJ. Importance sur le plan inter. Faut connaître les décisions de la CIJ. Force symbolique marquée, donc décision respecter. Ces arrêts sont respectés car ils font autorité. La CPI créer en 1998, entré en fonction en 2002, créer dans la continuité de juridictions pénales inter temporaire (tribunal de Nuremberg/ pour le Rwanda…) qui va s’intéresser a tout les pays, qui L sur des litiges précis : crimes grave sur le plan humanitaire ( : crime contre l’humanité, génocide, crime de G et crime d’agression). Composé de 18 juges et siège à la Haye, universalité conditionnée à l'acceptation des états, peut sanctionner que états qui ont adhéré à sa juridiction -> certains ont refusé : États unis, Russie… Juges soumis à la bonne volonté des États de s’y soumettre. Point de vue symbolique -> décision majeure. B) La cour européenne des droits de l’H CEDH = juridiction inter à vocation régionale (intéressé qu’une partie du monde). Siège à Strasbourg, réunie autour du conseil de l’Europe (46 membres d'État). Doit interpréter et appliquer la CSDH (Rome 1950). 50 ans de juges élus pour 9 ans. Traite des litiges entre état signataires de traités, elle peut être saisie de requête individuelle ->(par des individus -> individu qui n’a pas protection des droits fondamentaux au niveau national -> l’individu peut saisir la CEDH pour obtenir une décision de justice opposable à l'État). Arrêt de la CEDH pas contraignant (peut pas sanctionner l’état). CEDH influence sur le droit Fr. La Fr adapte la loi en réaction de la CEDH, bonne élève, afin d’ê conforme à la CESDH. Même sans sanction, arrêt est considéré comme obligatoire par l'État lui-même. C- La cour de justice de l’UE Avant on l’appelait = cour de justice des communautés européennes. -La CJUE = organe juridictionnel chargé d’interpréter/ d’appliquer le droit de l’UE que ce soit le droit primaire (source suprême de droit de l’UE -> provient des traités fondateurs) ou le droit dérivé (pris pas les institutions euro). Elle siège à Luxembourg. Divisé en 2 entités car bcp de contentieux : Le tribunal : 50 aine de juges désignés par les États membres pour 6 ans. La cour se renouvelle pas d’un coup -> nomination des juges se renouvelle par moitié tous les 3 ans -> permet continuité. Tribunal : juridiction de droit commun : saisie par principe lorsque le recours émane d’un individu -> si se plaint d’un état. La cour de justice c’est aussi la juridiction saisie en premier ressort pour les litiges entre les institutions européenne/ pour les litiges entre les états (la commission contre la Fr) = arrêts en manquement (permet au Comité des Ministres de saisir la Cour) qui sanctionne des état membres de l’UE. La Cour de justice -> rôle primordial = seule compétente pour interpréter le droit de l’UE. Quand elle rend un arrêt = droit dérivé. Cet arrêt s’impose à la loi Fr. Si jugé Fr a un doute sur l’application du droit de l’UE--> demande à la Cour de justice selon procédure spéciale = la question préjudicielle. Quand la cour de justice rend un arrêt sur question préjudiciel il devient obligatoire pour tous les juges inter, qu’il harmonise à tout le territoire de l’UE. L’UE a un juge au pouvoir spécifique = juge le plus puissant. La cour de justice est composée de 27 juges (un par état). Le conseil constitutionnel (existe mais pas présenté car jugé spéciale). 4- Le cadre du procès Quand indiv fait valoir ces droits -> peut saisir la justice/ le juge -> il devient un justiciable, quand on saisit une juridiction = ça s’appelle « action en justice ». Il fait une demande (demandeur) qu’il présente au juge, il présente une conclusion (dit ce qu’il veut), qui contient les arguments = « les moyens ». Cadre précis pour la saisie d’un juge et des délais. Si ça répond au condition -> déclenche un procès (= une instance), le procès s’ouvre et obéit aux principes directeurs qui fixent le cadre et commun à toutes les démocraties. Principes du procès garantie au justiciable le respect de ses droits -> droit procès équitable : c’est l'art 6 de la CESDH : « toute personne a ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délais raisonnable ». A- Le principe du contradictoire. Le contradictoire = permet de révéler les choses, dans un procès le contradictoire est indispensable. Procès = lieu d’échange dans des conditions, entre le demandeur et le défenseur. Le contradictoire permet d’échanger les arguments entre les parties en conflit, permet à chacun d’exprimer son point de vue et de faire valoir ces droits -> pour équilibre. Le contradictoire est impératif. Le contradictoire relève de l’intérêt de la justice elle-même car quand contradictoire pas respecté--> pas de justice. La sanction doit être accompagnée d’un contradictoire. Principe de contradictoire : Convocation, tout le monde doit être convoqué Le juge a l’interdiction de statuer sur une preuve qui n’a pas été communiquée à toutes les parties à l'instance. Avant une audience, les deux parties accompagnées d’un avocat ont envoyé leurs conclusions aux juges et aux défendeurs. Il faut envoyer les conclusions avec des délais raisonnables. Chacun a la chance équivalente de convaincre le juge. Le juge ne peut pas appuyer sa décision sur des éléments non débattu en audience. Principe du contradictoire (art-6 CESDH) reconnue comme un principe général du droit, créé par un juge et a vocation à s’imposer aux juges. Ex : agent public sanctionné par supérieur hiérarchique, supérieur doit présenter ses motifs et agents doit répondre pour se défendre. Le contradictoire : règles en société --> Ex : si embrouille dit pq -> montre le respect. C’est une contrainte juridique. B- Le respect des droits de la défense Les droits de la défense -> composante du principe de contradictoire. = ensemble de droit dont bénéficie un justiciable : justiciable accusé d’avoir commis une faute doit pouvoir utiliser ses droits de la défense. Le droit de la défense -> assistance à un avocat, droit a disposé un temps de défense et d’être jugé par un juge impartial (prend pas partie). C- Le principe de loyauté Le principe de loyauté : garantie générale qui bénéficie au justiciable car garantie un procès juste, le procès doit être public, au cours d’une audience. Tlm peut avoir accès à décision et audience. Permet aux citoyens de s’assurer que la justice est bien impartiale et indépendante. Loyauté de la preuve = preuve obtenue selon procédé contraire à la loyauté. La preuve n'est pas obtenue selon procédure contraire à la loyauté (le principe de loyauté n'est pas l'un des éléments de la légalité mais la légalité elle- même). La preuve serait loyale quand elle serait conforme à la loi). La loyauté est le respect de l’autre, il convient de dire la vérité par loyauté à son égard, c’est une transparence. Loyauté = transparence, juste. Non-respect de la loyauté dans le cadre du procès = c’est du droit car sanctionné. Exam : Connaître le nom des juridictions selon compétences et savoir leur rôle… tout savoir, existence de la cour de juste de l’UE, quelle est la force obligatoire de ses arrêts, si c’est du droit, sa compétence, force de ses décisions, droit administratif maîtriser les casquettes du conseil d’état. ★ Titre 2 : La pratique du droit Chapitre 3 : Les droits subjectifs. Abordé le droit de façon concrète et appliquée. Le mot droit avec un petit d. Pour montrer la différence entre les droits et le Droit. 1) La notion A) Distinction Droit objectif/ droit subjectif Les droits subjectifs : pouvoirs, prérogatives attribuées aux individus par le droit objectif. Ils donnent la possibilité de faire quelque chose ou non, possibilité d'exiger de quelqu’un quelque chose ou non (de ne pas faire quelque chose). C’est un pouvoir/ du droit perçus différemment. Ils traduisent une idée -> le Droit doit aussi protéger l’individu, il concrétise la finalité du Droit dans le respect des droits des individus. Les droits subjectifs peuvent ê des droits, des libertés, des devoirs, des charges, des obligations. Le droit subjectif c’est aussi une obligation pour autrui. Ex : droits des contrats : abonnement journal -> exiger un journal. Le droit du point de vue pratique, de sa mise en application. Subjectif : trouve le mot sujet, en lien à un individu, = droit des individus. Droit attaché au sujet, droit rattaché du point de vue du sujet, il s’impose au sujet, la règle de droit, c’est la loi. Faut déduire pour savoir lequel c’est. B) La classification des droits subjectifs. Droit Fr : 2 formes de droits subjectifs : Ont une nature du patrimoine, les patrimoniaux, entrent dans le patrimoine de la personne -> ils ont une valeur pécuniaire (estimable en argent). Les extras patrimoniaux ne rentrent jamais dans le patrimoine de la persn. ->possède pas de la valeur monétaire/ pas d’équivalent pécuniaire. Il se verront appliquer un régime juridique spécifique (= mode d’emplois spécifique dans le monde du droit, règles particulières). 1. Les droits patrimoniaux Droits patrimoniaux = droit qualifié de biens. Comme un bien -> peuvent s’échanger, faculté de bénéficier de certaine chose -> Ex : droit de propriété = peut vendre son droit de propriété… et on peut bénéficier d’un terrain dont on est proprio. Particularités : Les droits patrimoniaux sont cessibles entre vif (céder entre persn vivante). Ils sont transmissibles à la mort de son titulaire. Ils sont saisissables par les créanciers. Ils sont prescriptibles -> peuvent s’acquérir et s’éteindre au fil du temps. Le temps a une conséquence sur ce droit, droit de propriété peut s’acquérir par la prescription acquisitive. Ex : le temps qui s’écoule peut nous faire devenir proprio d’un bien : agir comme un proprio pdt 30 ans ->devient proprio. ->Ils ont une existence conditionnée. Droit reconnu par leur appartenance à notre patrimoine. Chaque persn juridique est proprio d’un patrimoine, si patrimoine en négatif = passif. Notre P composé d’actif et de passif. Patrimoine = ensemble rapports juridiques dans lesquels une persn est engagée, rapports susceptibles d’une évaluation en argent. Y’a le P actif (droit/ ce qu’on a) et passif (dette/ servitude). Le P est une universalité de droit = tant nos droits que nos dettes sont liés. Le P fait qu’un, il n’est pas divisible. Le créancier peut saisir notre P. Le P est lié à une persn juridique -> persn juridique = hû. Chaque persn ne peut avoir qu’un seul P. Tant que la persn vie il existe mais le P disparaît avec la mort (c’est le droit de proprio qui disparaît avec la persn). ->ces droits sur ces biens doivent ê transmis donc quand persn meurt : les droits se transmettent (les droits passif et actif) : c’est le droit des successions. On reconnaît du P a une persn qui n’est pas un hû = une persn morale. Une persn morale : groupement dû (asso/ État) Ex : droits patrimoniaux : les droits personnels (droit qui porte sur une persn : une créance), les droits réels (porte sur une chose), droits intellectuels (porte sur une chose sans corps). Droit réel = pv juridique qu’une persn exerce sur une chose. Réel : latin « res » ->c'est le droit de propriété. Il est susceptible d’abandon (peut y renoncer) / donne un droit de suite à son proprio (possibilité de suivre la chose même si elle change de main). ->Il existe objectivement, un des droits les plus forts opposable à tous (produit des effets à l'égard des tiers qui ne peuvent l'ignorer, doit reconnaître son existence). Les droits personnels : c’est le droit qu’un persn (le créancier) a contre une autre persn (le débiteur). Ce lien est constitué d’une obligation qui naissent de contrats (de donner, de faire, de ne pas faire). Ex : donne-moi le café je vais te payer. ->Va s’inscrire dans le P du créancier (dans l’actif) et cette obligation entrera dans le passif du débiteur. Pas opposable à tous, qu’aux débiteurs engagés : a un effet relatif (entre les parties, un engagement). Les droits intellectuels : porte sur des choses incorporelles--> ils confèrent à leur titulaire un monopole d’exploitation sur le produit d’une activité intellectuelle. (Droit de propriété intellectuelle au sens strict : porte sur une œuvre, un brevet…). ->Droits conférés à l'individu par une création intellectuelle. Ça porte aussi sur le droit de la clientèle (d’un médecin…). 2. Les droits extrapatrimoniaux Les droits extrapatrimoniaux --> Pas de valeur pécuniaire, pas estimable en argent. Ne sont pas transmissibles. Sont rattachés à une persn et quand la persn disparaît -> les droits disparaissent avec la persn, ils sont insaisissables et ils ne sont pas prescriptible (imprescriptible) -> car rattacher à la persn. Les droits de l’H, droits subjectifs par nature (droit du sujet), considérés comme inviolables, et nul ne peut s’en défaire. Ex : le droit de vote = droit de l’H consacrer a la C, il est rattaché à notre persn, le droit de vote ne peut pas être transmis ou saisissable (peut pas le prendre), il n’est pas cessible. Les droits familiaux : ceux qui naissent dans une famille -> ne peuvent pas vendre leur enfant avec le droit des parents. L’art-212 du code civil : « Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille ». Le droit de la personnalité : protège l’intégrité physique et morale de la persn : le droit au respect de la vie privée/ le droit à l'image ou le droit au respect de son corps. 2- Les sources du droit subjectifs Les droits subjectifs naissent du droit objectif -> ont une source juridique, ils sont fondés par une règle de droit. Quel est le fondement juridique ? -> c’est l’art-212 du code civil : fondement des époux. Il y a 2 types de situations qui provoquent l'attribution de droit à une persn (le fondement) = les faits juridiques et les actes juridiques. Dans les 2 cas il s’agit d’un event avec conséquences juridiques. A. Les actes juridiques C’est un event qui créer du droit -> mais quelque chose qu’on a voulu. L’acte juridique = une manifestation de volonté qui est destiné à produire des effets de droits. Les effets de droit qui sont créés : reconnaître les droits subjectif/ modifie les droits subjectif (modifier le contenu ou le titulaire). Ça peut ê un contrat car c’est une expression de volonté, un consentement pour créer une new situation juridique. Art-1101 du code civil dispose que le contrat « est un accord de volonté entre deux ou plusieurs persn destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». (Obligations : titre de droit subjectif) B. Les faits juridiques Faits juridiques = agissements/ events auxquels la loi attache des effets de droit. La volonté des persn concernés n’entre pas dans la def car agissements ne sont pas toujours volontaire ou conscient. Il créer des effets de droit mais pas destiné a. ->Ça peut être des faits naturels : l’enfant né : se créer une situation juridique/ un incendie = fait juridique car il ⚠️ va causer un préjudice et si victime -> victime a droit de demander réparation. Exam -> droit subjectif : lequel ? d’où il vient ? Qui a quel droit ? 3- Les titulaires des droits subjectifs A- La personnalité juridique La personnalité juridique : aptitude/ capacité à être titulaire de droit subjectif. En latin = personae : désigne le masque que porte dans l’antiquité, le comédien de théâtre -> c’est ce qu’on montre de nous en droit (conscient). B- La distinction Personne physique/personne morale 2 personnalité juridique : La physique : ê hû vivant ->exclu : les animaux, persn morte, les enfants à naître, la nature, les objets inanimés. Tout ê hû vivant est doté de personnalité juridique de naissance jusqu’à la mort --> sans distinctions de sexe, religion… La personnalité juridique est liée à la vie hû. La morale : (groupement d’hû), entité abstraite -> on lui attribue l’identité juridique. -> on lui reconnaît des droits subjectifs/ responsabilités. Peut ê attribué sans ê systématique à certains groupes de persn car groupe réunie par intérêt commun. Ex : la famille n’a pas la personnalité juridique. ->Faut distinguer la personnalité juridique des membres de la personnalité juridique de l’entité (persn morale). La persn morale se voit reconnaître : des droits, des responsabilités, possible d’engager une persn morale. Catégorie juridique large : de droit privé (asso) ou public (état, commune). Diversité des formes de person morale -> il n’y a pas le même régime juridique pour toutes les persn morales : droit public et privé. Dans le droit public pas les mêmes règles (diffèrent pour 2 et commune). Chaque persn morale a un régime particulier. ->Distinguer la persn morale de son dirigeant (persn physique), distinguer les deux P = protection pour le dirigeant en cas de pb. Titulaire des droits subjectif = une personne juridique. ⚠️Examen : def le droit subjectif, le distinguer du droit objectif, d’où il vient, savoir que droit c’est dans l’Arti 1 de la C (pas ê discriminé). Distinguer droit patrimonial et extra patrimonial. Savoir qualifier un droit subjectif. (Régime juridique = patrimonial ou extra). Savoir les sources : actes ou faits. ★ Titre 2 : La pratique du droit Chapitre 4 : La preuve des droits subjectifs Dire que l’on est titulaire du droit subjectif suffit pas -> faut le prouver. La preuve a un rôle fondamental dans la question de l’exercice des droits subjectifs. Dans l’exercice et non pas la jouissance des droits subjectifs. Ex : je joui du droit de vote -> si je veux l’exercer : droit prouver que je rentre bien dans les conditions. La règle générale du droit de la preuve ->le code civil (1804) consacre grande partie du droit de la preuve, partie relative aux obligations. Prouver l'existence d’une obligation pour trouver la preuve. Quoi, Qui, Comment 1. L’objet de la preuve Se limite aux questions factuelles, le droit ne doit pas être prouvé. A. Pas le droit La règle de droit applicable aux circonstances -> on la connaît (nul n’est censé ignorer la loi). C’est une fiction juridique car nul ne connait toutes les lois. ->rappeler l’existence de la règle mais ne doit pas la prouver (pas une condition). Doit ê prouver si on invoque une coutume, un usage local : donner des éléments aux juges, si on invoque une loi étrangère. Juridiquement l’existence d’un droit subjectif, est indépendant de sa preuve. B. Prouver les faits On doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention par le code de procédure civil. Les faits nécessaires : actes ou faits juridiques. Les faits nécessaires sont par principe : l’objet de la preuve. Doit pas prouver l'existence de la loi mais doit prouver la situation. Ex : si accident de la route : Doit prouver l’accident (le constat). Doit prouver la réalité du dommage (certificat médicale). Doit prouver que la personne a qui on s’adresse (l’adversaire) est bien l’auteur de l’accident. Prouver qu’il y a un lien entre l’accident et le dommage. ->Les faits (les éléments générateurs des droits subjectifs) doivent être prouvés par les parties et être pertinent (en rapport avec le litige), concluant (susceptibles d’avoir une incidence sur la solution du litige) / (contesté, contestable…). Faits impossibles à prouver : la preuve impossible de la date de conception de l’enfant. ->La loi recourt à des présomptions : la loi présume que la conception a été faite entre le 300 et 180ème jour avant l’accouchement. Présomption simple = peut tomber sous la preuve contraire. (Si on arrive pas à prouver un fait -> on arrive a faire naitre une réalité juridique a partir d’une autre règles : présomptions). ->On déduit un fait d’un autre fait et devient une réalité juridique. La présomption d’innocence en pénal : présomption simple car si preuve contraire : la présomption tombe. Présomptions irréfragables : ne peut pas ê remise en question. (La cour d’appel va trancher sur les faits -> ils sont irréfragables car peut pas ê remis en cause à la cour de cass (car cour de cass juge que le fond)). 2. La charge de la preuve (qui) La charge de la preuve : désigner la personne sur laquelle reposera la responsabilité de prouver le droit subjectif. En droit Fr ->pas de règles générales : ça dépend des domaines -> charge de la preuve différente en droit pénal et civil. En droit pénal -> la charge de la preuve repose sur l’autorité de poursuite : le procureur, le juge d’instruction. ->L'autorité de poursuite doit prouver qu’une personne accusée est susceptible d’avoir commis les faits qu’on lui reproche tant que ce n’est pas prouvé : innocent. C’est le système inquisitoire. Les juges doivent prouver les faits en droit pénal. Droit civil : système de la preuve est accusatoire : ce sont les parties aux litiges qui doivent prouver qu’elles sont dans leur droit. A. Le principe de la charge en droit civil En principe, la charge de la preuve incombe au demandeur. « Actori incombite probatio » en latin. Art-1353 du code civil : toute personne qui présente une allégation (qui affirme quelque chose) doit en apporter la preuve. Le mot demandeur -> pas seulement celui qui déclenche l’action en justice mais aussi celui qui demande quelque chose dans une affaire. Ex : un proprio assigne en justice un locataire car appartement abîmé : le proprio doit prouver les dégradations. Le locataire peut se défendre (déjà dégrader avant moi et doit le prouver ->le proprio dit que le locataire devait les réparer et doit le prouver). Tout prouver quand on affirme. B. Les exceptions Parfois la loi aménage des exceptions pour faciliter les choses : Les présomptions légales : la loi préfère déduire la preuve d’un fait a partir d’un autre fait (date de naissance -> déduit la date de conceptions de l’enfant). Les présomptions légales n'ont pas toutes la même force probante (force de preuve). Les présomptions simples (ê renverser par d’autres preuves) et les présomptions irréfragables (absolu) -->(Ex : décision de justice va attribuer la paternité a un H -->la décision de justice est irrévocable donc présomption irréfragable même si c’est pas vrai). Les présomptions simples peuvent être renversées par les irréfragables. Les contrats sur la preuve : parfois on peut se mettre d’accord -> et prévoir qui aura la charge de la preuve. Le contrat : outil juridique utilisé/ respecté par droit FR car c’est volonté exprimée par individus et se mettent d’accord dans un contrat -> cette volonté a une valeur juridique. Volonté par contrat -> droit FR le respecte, c’est la dernière source dans la hiérarchie. Arti -1356 du code civil : les parties aux contrats peuvent tout à fait s’entendre sur qui aura la charge de la preuve, mais le contrat qui porte sur la preuve ne pourra pas contredire une présomption irréfragable créée par la loi ou créer de présomption irréfragable. On ne peut pas par contrat enlevé la force probante d’un serment, d’un aveu judiciaire (car présomption irréfragable). 3. Les moyens de preuve (comment) Diversité des moyens de preuves : distingue les preuves en fonction de leur force probante, ont force différente : La preuve parfaite = la preuve fiable qui s’impose au juge : la preuve littérale (par écrit), la preuve par serment décisoire, par l’aveu judiciaire. Les preuves imparfaites : aléatoire -> pas fiable. Elles ne s’imposent pas au juges, soumis à l’appréciation souveraine du juge qui peut écarter la preuve imparfaite. Ex : le témoignage (preuve aléatoire car peut ê des faits inventés). Le juge peut écarter un témoignage. L’aveu extra judiciaire (pas devant un juge) peut être écarté. A. La preuve par écrit Preuve par écrit = résulte de tout textes rédigés pour constater un acte juridique (un contrat) ou un fait juridique (acte d’état civil). La notion d’écrit a évolué et comprend l’écrit sur papier et l’écrit électronique. « Écrit pour le code civil : « suite de lettres de caractères, de chiffre ou de tout autre signent ou symboles dotés d’une signification intelligible quel que soit leur support » -> le mail, le message, l’emoji. L’écrit électronique est falsifiable mais faut (pour identifier l’auteur de l’écrit) signature électronique et que l’écrit soit conservé dans des conditions de nature à préserver l’intégrité (capture, enregistrement…). ->Beaucoup de contrats sont passés par voie électronique professionnellement (contrats, prestations de service). Certains domaines se réalisent uniquement par voie électronique -> la loi et la jurisprudence se sont élargies. L’écrit = preuve reine et parfois obligatoire, l’écrit en principe ne peut se constituer par lui-même. Il n’est pas recevable de produire un écrit par sois même pour prouver ses prétentions -> il faut qu’il existe avant. Ne peut pas se constituer par elle-même. Notion donc large de l’écrit. Tous les écrits ne se valent pas sur la force. D’une part y’a l’acte authentique et d’autre part l’acte sous signature privé. Acte authentique : rédigé par un officier (notaire par ex) publique dans des conditions particulières, selon des formes particulières de l’écrit notarial : écrit en Fr, sans rature. L’officier doit être compétent (selon matière, selon la géographie). On présume de l’authenticité de cet acte + est doté d’une force probante importante -> l’officier mentionné dans l’acte les faits, ils font fois : preuve. Notaire/ huissier écrit un acte authentique : il est d’une preuve parfaite jusqu’à ce qu’il y est une preuve contraire équivalente. Beaucoup d’écrits sont élaborés sans officiers publics. Acte sous seing privé (sous signature privé) : rédigé et signé par les parties sans intervention d’un officier public. -> Majorité des écrits. Il requiert la signature des intéressés : le contrat. Pour un contrat seul la signature des parties est requise. Si y’a deux parties -> édité en 2 parties et chaque partie pourra repartir avec l’acte sous signature privé -> autant d'exemplaires que de parties. Le contrat n'a pas besoin de cet acte pour exister. Ex : pour acheter du pain -> signe pas de contrat avec la boulangère. Contrat : un engagement ou une convention qui crée des obligations entre deux ou plusieurs personnes. ->L'importance d’un contrat peut être financière pour la vie du signataire : le contrat de travail donc -> ménager une preuve pour les contrats très important. On peut travailler sans avoir signé le contrat de travail -> pas grave car le contrat est fait juste pas écrit. Certains contrats ont besoin d’un écrit. Si le contrat contraint à payer -> faut écrire la somme en chiffres et en lettres -> c’est une sécurité. Acte sous signature privé à valeur probante plus faible que l’acte authentique, il fait foi entre les parties, il est opposable aux parties tant que les parties ne conteste pas son authenticité. Une des parties peut le contester : procédure de vérification d’écriture (si quelqu’un dit que ce n’est pas lui qui a signé). L’acte d’avocat : acte sous signature privé contresigné par un avocat. L’avocat est là pour établir l’authenticité de l’acte. L’avocat est un auxiliaire de justice -> il confère donc à l’acte son importance (plus important que l’acte sous signature privé). L’avocat fait une réunion spécifique, s'assure que les parties ont lu l’acte, répond aux questions --> sécurise l’écrit et lui donne cette force probante importante. Autres écrits : les registres, doc professionnels (ex : livre de commerce sont obligatoire), les doc personnels (agenda perso = peut être une preuve, c’est un commencement de preuves par écrits). Les copies d’un doc = preuve mais la fiabilité peut être discutable donc doit démontrer par le juge. Le régime de la preuve est un système inquisitoire, ce sont les parties qui amènent les preuves. Souvent on débat sur la preuve concernant les courriels, les copies… Le juge se fait son idée selon la bonne fois des parties aux litiges et selon le procédé technique à sa disposition. La force probante varie. B. L’aveu Aveu = déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Aveu judiciaire : effectué au cours d’un procès, s’impose au juge en matière civil sauf en cas d’erreurs. Il est indivisible, ne peut pas écarter une partie de l’aveu et impossible de se rétracter en principe. Aveu extrajudiciaire : dans un commissariat de police ou dans un cabinet de notaire, pas devant un juge -> preuve imparfaite (sa force probante sera laissée à l’appréciation du juge). C. Le serment Un serment = affirmation solennelle faite par une personne d’un fait qui lui est favorable. Le serment décisoire : pris à l’initiative d’une partie au procès qui consiste à forcer l’adversaire à prêter serment sur la véracité des faits qu’elle invoque. Rare car si refuse : perd le procès, si accepte : gagne le procès. Le serment supplétoire : à l’initiative du juge -> le juge demande de compléter les preuves, ajouter à une preuve déjà existante. Le juge apprécie souverainement la force probante du serment supplétoire. Distinguer l’aveu du serment D. Le témoignage Témoignage = déclaration adressée au juge, faite par une personne qui a elle-même perçu ou observé les faits. En principe, c’est un témoin direct (a assisté à la scène) qui a perçu les faits observés. ->Dans certains cas la jurisprudence admet des témoins indirects (qui sait par l'intermédiaire d'autres personnes a priori fiable). Le témoignage a une force probante faible car il ne repose que sur la déclaration d’un individu. Car le témoin peut se tromper ou mentir. Jamais de poursuite pour faux témoignage car il n’a pas de grande valeur -> le juge peut l’écarter s’il ne l’estime pas convaincant. E. La présomption judiciaire Présomption judiciaire (raisonnement par lequel le juge déduit) pas prévu par la loi (cas où la loi autorise la preuve par tous moyens), mais qui permet de déduire ou de présupposer l’existence d’un fait à partir de la preuve d’un autre fait. Ex : le concubinage = vivre ensemble et se doivent des devoirs l’un envers l’autres sans papiers officiels). Prouver le concubinage : prouver que les 2 personnes vivent ensemble. Le concubinage ->déduire le concubinage -> partage des frais. Preuve faible comme témoignage. F. L’admissibilité des preuves Faut que preuve accueillis par juge donc doit être admissible (peut ê admise) pour démontrer l'existence du fait / l’acte juridique concerné par le droit subjectif revendiqué. Y’a preuves admissibles pour le citoyen qui ne le sont pas pour le juge. En principe la preuve est libre. Sauf si la loi en dispose autrement -> non. Liberté de la preuve = c’est le cas en matière pénale et quasi le cas en civil pour prouver un fait juridique. Conditions : Licite : Conditions de la preuve des faits juridique (événements) : la preuve doit ê licite, c’est la preuve qui respecte la vie privée (si c’est dans le cadre privé : peut ê illicite). Si preuve obtenue avec fraude -> partie adversaire fait tomber la preuve car illicite. Le principe de loyauté de la preuve en matière civil, la jurisprudence a pu écarter des enregistrements téléphoniques faits à l’insu de l’interlocuteur. Au pénal ça peut être accepté. Écrite : Pour les actes juridiques (destinés à produire des effets de droits) il faut qu’il soit prouvé par écrit. Prouvé le consentement = la volonté doit être prouvée par écrit. Actes juridiques dont l’objet est important (valeur > à 1500 €) par écrit classique. Si valeur < à 1500 € peuvent être prouvé autrement.

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