Notes de cours - Droit constitutionnel 1 - Université de Montréal
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Université de Montréal
Stéphan F. Dulude
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Ces notes de cours, provenant de l'Université de Montréal, abordent le droit constitutionnel, le droit international et la notion d'État. Le cours couvre des sujets comme la distinction entre le droit interne et externe, les relations entre les États, et la manière dont l'État est structuré.
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UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL FACULTÉ D'ÉDUCATION PERMANENTE DROIT CONSTITUTIONNEL 1 COURS 1: -REMARQUES PRÉLIMINAIRES 1- INTRODUCTION 2- LA NOTION D’ÉTAT 3- NOTION DE DROIT CONSTITUTIONNEL Stéphan F. Dulude, chargé de cours 1 Remarques préliminaires - Présentatio...
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL FACULTÉ D'ÉDUCATION PERMANENTE DROIT CONSTITUTIONNEL 1 COURS 1: -REMARQUES PRÉLIMINAIRES 1- INTRODUCTION 2- LA NOTION D’ÉTAT 3- NOTION DE DROIT CONSTITUTIONNEL Stéphan F. Dulude, chargé de cours 1 Remarques préliminaires - Présentation du cours et méthodologie - PowerPoints, lectures, StudiUM - Dates importantes* - Examen intra – En ligne dans StudiUM - Vise les cours 1 à 6 – 30% - Date : 4 novembre - Durée : 3h00 (18h30 à 21h30) - Examen de fin de session - En ligne dans StudiUM (Examen couvrant la matière de toute la session) – 70% - Date: 23 décembre - Durée : 3h00 (18h30 à 21h30) *N'oubliez pas de lire le plan de cours pour certains détails utiles 2 1- Introduction - Les ramifications du droit et de certaines distinctions - Droit civil, droit criminel, droit commercial... - Droit externe vs. le droit interne - Droit externe: droit international qui concerne des droits et obligations de portée extraterritoriale pour un pays. Ses normes valent par-delà les collectivités, territoires et organisations étatiques - Droit interne: droit qui vise le territoire et ses citoyens et qui ne s'applique pas au-delà de celui-ci Exemples Pensons à une loi particulière comme la Loi sur les cites et villes au Québec. Elle vise les villes sur un territoire donné au Québec et n'a aucune obligations ou droits à l'extérieur du pays de façon générale. Il s'agit de droit interne. Nous y reviendrons. La Convention internationale des droits de l’enfant: Les pays qui ont signé cette convention doivent respecter les droits qu’elle accorde aux enfants et faire en sorte que ces droits soient connus et protégés et il s'agit de droit externe car on s'engage à l'extérieur du territoire. 3 1- Introduction - Droit interne, facile à saisir ce qu'il peut comprendre et ses limites - Droit externe: droit international public et le droit international privé* - Le droit international public concerne principalement les relations entre les États (Canada et États-Unis, France et Allemagne, etc.) et concerne les organismes internationaux et la protection des droits fondamentaux de la personne par divers protocoles, ententes, traités, etc. - Le droit international privé est plus complexe, car elle concerne les relations entre les individus de différents pays où si un conflit survient le droit interne de chaque pays est different. Ce qu'on appelle le "conflict of laws". - Qu'en est-il ? * Droit international canadien avec les normes fédérales et non celui québécois qui considère aussi les autres provinces comme un État étranger (v. les articles 3076 et ss. du Code civil du Québec) 4 1- Introduction Droit international privé - Vous signez un contrat avec un fournisseur suédois et un conflit surgit... Quelles règles sont applicables ? Règles suédoises ? Règles québécoises ? Règles canadiennes ? Vous avez obtenu un jugement en votre faveur contre une compagnie française. Comment le faire exécuter en France ? - Au pays, des règles peuvent être différentes entre les provinces et le fédéral - Dans ces cas, le tout se règle par le droit interne qui traite de ces questions. Par exemple, voir le Livre dixième – Droit international privé du Code civil du Québec à titre d'exemple https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/CCQ-1991?langCont=fr#ga:l_dixieme-h1 Revenons au droit interne qui se divise en droit public et en droit privé. 5 Droit interne – droit public et droit privé - Le droit public s'intéresse à l'État, ses pouvoirs, ses obligations et sa relation avec les personne qui y habitent en incluant les différents organismes publics créés à des fins particulières. - Il considère ses relations avec ses citoyens que l'on nomme souvent les "administrés". - Le droit privé concerne les relations privées, de personne à personne (morale ou physique) - Une loi peut tout aussi bien viser un rapport privé entre des individus que des rapports entre des individus et l'État* - L'État peut aussi s'immiscer dans les relations entre parties privées sans en être une partie prenante advenant un litige. Un exemple est le Code du travail (RLRQ c. C-27) du Québec. Le Tribunal administratif du travail vient trancher différents litiges entre un employeur et un salarié ou un syndicat notamment. Ce Tribunal, en incluant ses divers fonctionnaires, est une création de l'État et les parties qui s'y retrouvent ou s'y adressent n'ont souvent rien à voir avec l'État. Pourquoi cette distinction ? Afin de bien limiter la question étudiée et qu'il est possible que les tribunaux précisent une règle particulière en droit public qui reste inexistante en droit privé. Par exemple, les privilèges parlementaires. *Prenons le Code civil du Québec (C.c.Q.) qui est reconnu pour traiter des relations entre les personnes, mais qui peut aussi viser l'État sous réserve de lois particulières.Voir par exemple l'article 1376 du C.c.Q. :1376. Les règles du présent livre s’appliquent à l’État, ainsi qu’à ses organismes et à toute autre personne morale de droit public, sous réserve des autres règles de droit qui leur sont applicables. 6 2- La notion d'État - Dans l'histoire, et avant de devenir un État, les administrés s'appropriaient un territoire défini, un regroupement était créé pour ensuite devenir un village, une ville, une cité et éventuellement un État avec des limites - L'État est donc un territoire organisé, autonome, établi et reconnu - L'autonomie étatique est considérée comme étant en mesure d'exercer sa "souveraineté" dans une limite géographique circonscrite - D'un strict point de vue juridique, l'État et le droit ne font qu'une seule entité. L'un est intimement lié à l'autre. Sans État, pas de droit et sans règles juridiques, comment établir l'État ? - On verra qu'il faut voir l'État au sens large: des entités complètement privées peuvent tout de même être reconnues comme étant une entité étatique - Le trait le plus marquant de l'État est sa capacité, en toute souveraineté, d'execer un pouvoir coercitif sans concurrence provenant de l'intérieur ni de l'extérieur et on doit y retrouver une cohésion sociale 7 2- La notion d'État - Le groupe d'administrés (citoyens) s'organise afin d'être plus fort collectivement - L'existence de l'État est souvent liée à une observation des faits: la race, la langue, la religion, certaines richesses, l'histoire, les valeurs, etc. Le tout se constate sur une superficie donnée qui est le territoire. - Par exemple, certains diront l'"État du Québec" afin de mettre l'accent sur un territoire avec une langue, une culture qui se différencient des autres provinces du Canada - Au-delà des administrés, du territoire et de l'observation de certains faits, il ne faut pas oublier l'État comme une "machine", un "appareil" qui fonctionne suivant des règles adoptées par des personnes (élus) - L'État implique aussi l'idée d'avoir des institutions, exerce des fonctions suivant les besoins des administrés dans un intérêt commun - Évidemment, l'État doit avoir en son sein des personnes qui agiront en son nom - Ainsi, et dans l'intérêt des administrés, on se doit de s'attarder à la notion juridique de l'État 8 2- La notion d'État - Par définition, un État est un ordre juridique relativement centralisé dans la mesure où il en décide ainsi et sous réserve de ce qu'on appelle la décentralisation et, dans une certaine mesure la déconcentration. - L'ordre juridique est une hiérarchie de normes qui font autorité. Par exemple, la norme X peut avoir plus d'importance que la norme Y dans l'évaluation juridique des actions de l'État - L'État reste indépendant et jouit d'une autonomie juridique parfaite à l'égard des autres États (attention à certaines pressions,,,). Même s'il signe un traité... Exemple: depuis environ 10 ans le Canada ne verse pas ses contributions attendues à l’OTAN. Aucun conséquence directe pour le pays sauf… - Qu'en est-il des provinces canadiennes au niveau juridique quant à ses relations à l'international ? - Une province n'est pas qualifiée d'"État" comme le Canada, n'a pas de statut international au sens stricte du terme, mais rien ne l'empêche de faire des "contrats" comme un administré avec un autre pays. Agir autrement signifierait que le Canada doit avoir l'assentiment de chaque province avant d'agir à l'international. Par contre, des provinces peuvent évidemment, par exemple, faire des ententes avec des entités étatiques dans un pays comme les États américains sans passer par le gouvernement fédéral américain - Distinction nécessaire pour des traités internationaux qui visent une compétence des provinces* - Comment peut naître juridiquement un État ? Ou même juridiquement disparaître ? Renvoi relative au plateau continental de Terre-Neuve, (1984) 1 R.C.S. 86 = Sa Majesté du chef du Canada, c’est-à-dire le Gouvernement du Canada est la seule entité au Canada qui possède la souveraineté extéreure. Attention: le gouvernement fédéral a une capacité limitée sur le plan intérieur par le partage des compétences entre le fédéral et les provinces (à ce sujet voir Avis sur la compétence du Parlement relativement à la Chambre haute (1980) 1 R.C.S. 54.). Nous y reviendrons. 9 2- La notion d'État - On remarquera dans l'histoire que l'État peut naître par une sorte de filiation juridique. Pensons à des anciennes colonies qui proclament leur indépendance. L'État est donc créé en se dissociant du colonisateur - Guerre, sécession, révolution - Il peut l'être par fusion: Le royaume de Prusse est un ancien État européen formé en 1701 et intégré en 1871 à l'Empire allemand, dont il est la composante principale ; il disparaît en 1918 lorsque l'Allemagne devient une république. - Le rôle des tribunaux ? Principe de nécessité, la théorie de facto. Les tribunaux jettent les bases d’un nouvel ordre juridique - Reconnaissance d'un gouvernement de facto ? Reconnaissance des actes de l'ancien gouvernement ? Ce qui nous amène à la notion de droit constitutionnel 10 3- La notion de droit constitutionnel - Ce droit relève du droit public (relations entre l’État et les citoyens – à ne pas confondre avec le droit privé (entre citoyens) - Il vise tant le droit constitutionnel que le droit administratif - Que vise le droit constitutionnel ? - Règles qui régissent les organes de l'État qui génèrent, adoptent des règles législatives qui ont le plus d'autorité et cette idée s'étend aux principes les plus fondamentaux concernant les rapports entre l'État et les personnes - Que vise le droit administratif ? - Les règles qui régissent les organismes chargés d'appliquer les normes juridiques et les rapports entre ces organismes et les personnes et citoyens 11 3- La notion de droit constitutionnel - Que doit-on entendre par "constitution" ? - Règles de droit supra législatives, qui transcendent l'ensemble des législations que l'État peut adopter - Nous le verrons dans un prochain cours mais vous pouvez vous imaginer une loi au-dessus des autres à laquelle on ne peut contrevenir à moins que cette dernière puisse le permettre - Les règles qui sont constitutionnelles en raison de leur autorité supralégislative forment ce qu'on appelle la "Constitution" qui reste le document qui fonde les assises d'un État, d'un pays - Il est possible que des règles constitutionnelles ne soient pas dans la Constitution formelle et donc ne sont pas explicitement bien définies. Par exemple, des conventions constitutionnelles reconnues, mais qui ne comportent pas une valeur supralégislative - On peut aborder la "constitution fédérale" ou la "constitution du Québec“* suivant des règles d'organisation et de fonctionnement des entités étatiques concernées. Que comprend le droit constitutionnel ? Voir notamment les article 58 à 90 AANB 1867 (LC 1867) et l’article 45 LC 1982 12 3- La notion de droit constitutionnel - Le droit constitutionnel comprend: - Les règles qui créent et régissent les entités les plus importantes de l'État où on vient notamment définir les institutions par l'entremise desquelles s'exprime l'État. Pensons aux règles qui constituent un parlement - Le droit constitutionnel ne se distingue pas complètement du droit administratif. Le gouvernement, qui reste l'acteur principal de l'administration de l'État, fait partie du parlement et participe au processus d'adoption des lois et, par la force des choses, applique les lois adoptées et donc s'implique au niveau du droit administratif - Le droit constitutionnel s'intéresse aux règles qui créent et régissent l'Assemblée Nationale, le Sénat, la Chambre des communes et le gouvernement fédéral ainsi que celui provincial. Il comprend aussi les relations entre ces diverses institutions et les autres institutions de l'État comme les tribunaux en plus des questions de partage des compétences entre le fédéral et le provincial - Il implique aussi les rapports entre l'État et les administrés (droits fondamentaux notamment), la jurisprudence (les jugements rendus en la matière) et d'autres considérations que nous aborderons dans le cours. 13 Pour le prochain cours, nous aborderons: Les sources du droit constitutionnel Outre le PowerPoint, je vous invite à prendre connaissance des documents suivants: Renvoi : résolution pour modifier la Constitution du Canada : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc- csc/fr/2519/1/document.do Nous verrons dans le cours les éléments les plus pertinents. - Le Statut de Westminster de 1931 : https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/sjc- csj/constitution/loireg-lawreg/p1t171.html - Préambule de la L.C. 1867 (AANB): https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/sjc- csj/constitution/loireg-lawreg/p1t11.html 14 Merci! Questions? Commentaires ? 15 UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL FACULTÉ D'ÉDUCATION PERMANENTE DROIT CONSTITUTIONNEL 1 COURS 2: LES SOURCES DU DROIT CONSTITUTIONNEL Stéphan F. Dulude, chargé de cours 1 De quelques notions historiques - Traité de Paris de 1763 - Signé le 10 février 1763, il met fin à la guerre de Sept Ans entre la France, la Grande-Bretagne et l’Espagne. Il marque la fin du conflit en Amérique du Nord et jette les bases du Canada actuel. C’est par ce traité que la France cède officiellement la Nouvelle-France aux Britanniques et quitte presque entièrement le continent. Pour les Canadiens, la ratification du traité de Paris confirme le changement de régime. Les lois françaises sont abolies et remplacées par les lois civiles et criminelles anglaises. La justice est administrée par un juge en chef et non plus par les autorités* = ce qui explique que le droit public québécois est rattaché à des origines britanniques - L’Acte de l’Amérique du Nord Britannique de 1867 (AANB) - Préambule = “une constitution qui repose sur les mêmes principes que celles du Royaume-Uni”- Et donc de sources britanniques Le traité offre toutefois des garanties aux habitants, telles que la liberté de professer la religion catholique dans le respect des lois britanniques et le droit de jouir et de disposer de leurs biens. Ceux qui désirent rentrer en France auront 18 mois pour le faire. Le 7 octobre 1763 est déclarée la Proclamation royale qui définit les structures administratives de la colonie britannique, désormais désignée sous le nom de Province de Québec. 2 La nature du droit constitutionnel canadien Rigide et souple Rigide = partie de la constitution qui peut difficilement être modifiée – procédure de modification à respecter (assez complexe...) - La constitution formelle possède une autorité supralégislative, une autorité supérieure à une loi ordinaire Souple = règles constitutionnelles écrites (qui ne sont pas visées par un processus de modification formel) ou orales 3 Les sources du droit constitutionnel I. La « Constitution du Canada » - art. 2 (LC 1982) - Les lois adoptées par le Parlement du Royaume-Uni après l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1982 ne font pas partie du droit du Canada. Ce qu’on appelle l’effet du rapatriement de la constitution Art. 52 de la Loi constitutionnelle du Canada de 1982 (LC 1982): https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c- 11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html Primauté de la Constitution du Canada 52 (1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. Constitution du Canada (2) La Constitution du Canada comprend : a) la Loi de 1982 sur le Canada, y compris la présente loi; b) les textes législatifs et les décrets figurant à l’annexe (à voir); c) les modifications des textes législatifs et des décrets mentionnés aux alinéas a) ou b). Modification (3) La Constitution du Canada ne peut être modifiée que conformément aux pouvoirs conférés par elle. 4 Les sources du droit constitutionnel I. La « Constitution du Canada » - Dans les textes de l’article 52 LC 1982, nous retrouvons plusieurs dispositions qui peuvent être modifiées par simple loi fédérale ou provinciale: Modification par le Parlement 44 Sous réserve des articles 41 et 42, le Parlement a compétence exclusive pour modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives au pouvoir exécutif fédéral, au Sénat ou à la Chambre des communes. Modification par les législatures 45 Sous réserve de l’article 41, une législature a compétence exclusive pour modifier la constitution de sa province. En somme, et du fait de l’article 52 LC 1982, plusieurs textes considèrent la « Constitution du Canada » comme première source du droit constitutionnel - Remarquons les termes de l'article 52 : "La Constitution du Canada comprend..." plutôt que la Constitution du Canada "désigne" ou "signifie". Extensible, vise plus que ce qui est énuméré dans la Constitution 5 Les sources du droit constitutionnel II. Les Lois - Seconde source d’importance – pas uniquement une loi du parlement au Canada, nous y reviendrons - Loi, code, charte, déclaration… - Adoptée par un parlement de façon générale = art. 17 AANB 1867 = Reine, Sénat et la Chambre des communes au fédéral et Lieutenant-gouverneur, Assemblée nationale au Québec ou dans une autre province - Les tribunaux appliquent des lois adoptées conformément à la législation et non de simple résolution - Comme nous l’avons vu, certaines lois du Parlement britannique sont applicables en plus des lois du Parlement fédéral et du Parlement québécois. En fait, les principaux textes constitutionnalisés par l'article 52 LC 1982 sont des lois du Parlement britannique 6 Les sources du droit constitutionnel II. Les Lois Lois du Parlement britannique - Acte de Québec de 1774* - Statut de Westminster de 1931 à son article 2: 2. Validité des lois d'un dominion 28-29 Vict., ch. 63 (1) La loi de 1865 sur la validité des lois coloniales, intitulée Colonial Laws Validity Act, 1865, ne s'applique pas aux lois adoptées par le parlement d'un dominion après l'entrée en vigueur de la présente loi. (2) Les lois ou dispositions législatives adoptées par le parlement d'un dominion après l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas invalides ni inopérantes du fait de leur incompatibilité soit avec le droit de l'Angleterre, soit avec les lois existantes ou ultérieures du Parlement du Royaume-Uni ou leurs textes d'application, le parlement du dominion ayant parmi ses pouvoirs celui d'abroger ou de modifier ces lois ou textes dans la mesure où ils font partie du droit du dominion. * C'est la première constitution québécoise émanant du Parlement de Londres. L'Acte de Québec établit un Conseil législatif pour légiférer dans la Province de Québec. Les frontières de la colonie sont agrandies jusqu'au bassin hydrographique des Grands Lacs, le libre exercice de la religion catholique romaine est légalisé et le serment du test est remplacé par un serment au roi permettant aux catholiques de devenir conseillers législatifs et juges. Enfin, l'usage des lois civiles françaises dans l'appareil de justice de la colonie est légalisé. (source : site Assemblée Nationale du Québec) Serment du test: Ensemble de serments de fidélité à la couronne britannique comportant des déclarations contre le pape et contre la transsubstantiation et ayant pour objet d'exclure les catholiques du service civil et militaire. De 1763 à 1774, tout fonctionnaire de la Province de Québec devait théoriquement prêter ces serments. 7 Les sources du droit constitutionnel II. Les Lois Lois du Parlement britannique Préambule de l'AANB 1867: (...) que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont exprimé le désir de s'unir en une fédération ayant statut de dominion de la couronne du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et dotée d'une constitution semblable dans son principe à celle du Royaume-Uni Conséquemment, on peut invoquer des "statuts" anglais comme la Magna Carta de 1215, Petition of Right de 1627, Bill of Rights de 1689 notamment. 8 Les sources du droit constitutionnel II. Les Lois Lois du Parlement fédéral - Lois fédérales adoptées suivant les articles 91, 92 (10), 94, 94A, 95, 100, 101 et 132 AANB 1867 dans le cadre des compétences du Parlement fédéral - Revoir l'article 44 LC 1982 (diapo 5) - En matière de libertés ou de langues par exemple – Déclaration canadienne des droits ou la Loi sur les langues officielles - Territoires qui ne sont pas des provinces: Loi sur le Yukon, Loi sur les Territoires du Nord-Ouest par exemple 9 Les sources du droit constitutionnel II. Les Lois Lois du Parlement québécois - Articles 92, 93 et 95 AANB 1867 - Porte aussi sur les organes de l'État sauf la charge du lieutenant-gouverneur et sous réserve de certains droits relatifs aux droits démocratiques, aux organes judiciaires et à la langue.Voir les articles 96 à 101 et 133 AANB 1867 et les articles 3 à 5 et 45 LC 1982 10 Les sources du droit constitutionnel III. Jugements des tribunaux - Autorité de la chose jugée, autorité de précédent, le judge-made-law - En droit public et nécessairement en matière constitutionnelle, le judge-made-law a toute son importance Voyons les nuances: - Autorité de la chose jugée - Autorité de précédent - Judge-made-law 11 Les sources du droit constitutionnel III. Jugements des tribunaux Autorité de la chose jugée (latin: res judicata) - C’est l’autorité que possède un jugement ou une décision (tribunaux administratifs) à l’égard du conflit, du litige qui a suscité le jugement, la décision en cause - art. 2848 du Code civil du Québec: 2848. L’autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même. Cependant, le jugement qui dispose d’une action collective a l’autorité de la chose jugée à l’égard des parties et des membres du groupe qui ne s’en sont pas exclus. 12 Les sources du droit constitutionnel III. Jugements des tribunaux Autorité de la chose jugée - Souvent, l’autorité de la chose jugée est suspendue lorsqu’un jugement est porté en appel (règle générale) - Pour être visé par un jugement, un tiers doit avoir été une partie. Même mis en cause - La règle de droit est individualisée et rendue exécutoire, mais eu égard aux parties au litige et quant à l’objet abordé 13 Les sources du droit constitutionnel III. Jugements des tribunaux L’autorité de précédent - Le précédent est l’autorité que peut avoir une décision judiciaire ou même administrative à l’égard d’affaires similaires - La décision devient source d’interprétation du droit - Plus le tribunal est élevé dans la hiérarchie des tribunaux, plus l’autorité de ses décisions aura de poids à titre de précédent – Cour supérieure, Cour d’appel et Cour suprême du Canada 14 Les sources du droit constitutionnel III. Jugements des tribunaux L’autorité de judge-made-law - Il s’agit de l’autorité que peut avoir une décision judiciaire en common law, en l’absence de législation ou pour compléter une législation qui peut être insuffisante - La décision devient donc l’autorité de portée générale comme une loi et applicable à tous - Elle n’est plus uniquement à connotation interprétative mais devient créatrice de droit - On comprendra que le case law découle de décisions des tribunaux les plus élevés Stare decisis - Tribunaux inférieurs sont liés par les jugements des tribunaux supérieurs - Chaque tribunal se considère généralement lié par ses propres décisions - Le stare decisis, le ratio decidendi* et l’obiter dictum** * Ce sont les motifs qui articulent le jugement et le principe pour la résolution du litige ** Un obiter dictum est une remarque ou observation faite par un juge qui, bien qu'elle se trouve à l'intérieur même de l'analyse de la cour, ne constitue pas un élément justifiant le verdict rendu1. Dans une opinion de la cour, les obiter dicta sont souvent employés afin d'illustrer une situation quelque peu différente du cas en l'espèce 15 Les sources du droit constitutionnel III. Jugements des tribunaux L’autorité de judge-made-law Common law - En raison du stare decisis, la décision a pu acquérir l’autorité d’une loi et applicable à tous - Common law = de tradition britannique Le législateur peut changer un principe jurisprudentiel en adoptant une loi pour le contrecarrer 16 Les sources du droit constitutionnel III. Jugements des tribunaux Les principes – tribunaux canadiens - Abolition des appels au Conseil privé de Londres en 1949 qui était la « Cour suprême » de la Cour suprême du Canada. La Cour suprême devint donc la dernière instance au pays - Les tribunaux appelés à juger une affaire en matière de common law sont liés par les jugements de la Cour suprême = par le principe de la hiérarchie des tribunaux - Décisions d’un tribunal se sentent liées entre elles, mais il peut y avoir plus souvent des exceptions. - Critique: bonne administration de la justice 17 Les sources du droit constitutionnel IV. Décisions des gouvernements - Décisions, lois, etc. subordonnées à la constitution - Peut adopter des règlements qui restent une législation « déléguée » et qui provient d’une loi - Peut avoir des décisions plutôt dites « administratives » = nommer un ambassadeur ou déclencher des élections. Ce type de décision doit être permis par la loi ou la constitution - Décisions peuvent aussi découlées de… la common law ou de la prérogative royale (rappelons-nous le préambule de l’AANB 1867) 18 Les sources du droit constitutionnel V. Décisions des assemblées législatives - Résolution d’une assemblée législative – pas de valeur en droit mais uniquement politique. Par exemple, reconnaître le Québec comme société distincte - Peut passer par un règlement qui ne vise que l’assemblée législative – Règlement de la Chambre des communes par exemple - Ne peut contrevenir aux règles législatives ou constitutionnelles - La constitution confère aux assemblées législatives les privilèges nécessaires à leur fonctionnement 19 Les sources du droit constitutionnel VI. La doctrine - Opinions de différents auteurs colligées dans la littérature - Parfois, à défaut de règles écrites, reconnues, un auteur a peut-être écrit sur le sujet. Pensons à des coutumes ou des conventions constitutionnelles, des théories, des interprétations - La doctrine peut donc servir à développer le droit et être entérinée, parfois, par les tribunaux - Dans la mesure où on ne trouve pas de réponse dans: 1- la constitution 2- la loi 3- les jugements, les décisions On se tourne vers la doctrine afin de trouver sa réponse… À défaut, voir la coutume 20 Les sources du droit constitutionnel VII. La coutume - Règle de droit reconnue née de la répétition continue d’un acte public ou d’une abstention sans protestation. Il doit s’agir d’un acte « paisible » et non forcée - Règle de droit = et donc susceptible de sanction par les tribunaux - La répétition doit pouvoir se mesurer dans le temps et c’est ce dernier qui vient créer la coutume. Une seule occasion n’est pas une coutume - Elle doit aussi être acceptée de tous - Elle ne peut contredire la loi et doit nécessairement créer une obligation, n’est pas facultative - Coutume doit être claire, démontrable, prouvable. Ne peut être variable et changer suivant les circonstances, doit faire preuve d’une stabilité et n’est pas interprétée différemment En droit constitutionnel, une dernière source est abordée: les conventions constitutionnelles 21 Les sources du droit constitutionnel VIII. Les conventions constitutionnelles - Propre au régime britannique et au droit constitutionnel - Une convention constitutionnelle vient souvent régir les rapports entre l’assemblée élective et le gouvernement. Encore une fois… le préambule de l’AANB 1867 - Renvoi: résolution pour modifier la constitution (1981) 1 R.C.S. 753 https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc- csc/fr/2519/1/document.do : malgré l’opposition des provinces, le fédéral avait le droit de demander à Londres un rapatriement unilatéral de la constitution qui affecte les provinces, mais ce faisant il viole une convention constitutionnelle Voyons voir la définition d’une convention au sens strict, la sanction et le rôle 22 Les sources du droit constitutionnel VIII. Les conventions constitutionnelles Définition d’une convention constitutionnelle - Règle empirique, suivant une expérience et respectée en raison de la science politique - Pas de système d’élaboration comme une loi et se crée suivant les événements politiques et se trouve consacrée par entente et non par le temps comme une coutume - 3 conditions: précédents, acteurs doivent s’être crus liés par une règle, la règle doit avoir une raison d’être 23 Les sources du droit constitutionnel VIII. Les conventions constitutionnelles La sanction des conventions constitutionnelles - Pas susceptible de sanction par les tribunaux (p. 853 et s. et 880 et s. du Renvoi) - Sanction plutôt politique - Une convention ne peut se transformer en règle de droit strict avec le temps - Mais peut se muter en règle de common law. Pensons aux prérogatives royales - Par contre, les conventions constitutionnelles peuvent être accessoire pour l’application, à l’appréciation ou à l’interprétation du droit strict - Aussi, on peut demander aux tribunaux de reconnaître une convention constitutionnelle à des fins politiques 24 Les sources du droit constitutionnel VIII. Les conventions constitutionnelles Le rôle des conventions constitutionnelles - Adapter le droit à défaut de règles, suivant une approche reconnue - Vient préciser une entente qui n’est pas écrite = par exemple voir les arts. 9 et 10 AANB 1867 (Fonction exécutive fédérale dévolue à la Reine.Vraiment ?) Aussi, les articles sur le désaveu (55, 56, 57 et 90 AANB 1867) - Responsabilité ministérielle 25 Merci! Questions? Commentaires ? 26 UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL FACULTÉ D'ÉDUCATION PERMANENTE DROIT CONSTITUTIONNEL 1 COURS 3: LE POUVOIR EXÉCUTIF Stéphan F. Dulude, chargé de cours 1 Le pouvoir exécutif - Gouvernements exercent le pouvoir exécutif - Le gouvernement est composé de députés provenant d'un parti politique qui réussi à faire élire une majorité - Chapeaute l'ensemble de l'administration publique - Les gouvernements font partie du pouvoir législatif = le premier ministre et les ministres votent comme n'importe quel autre député - Si un projet de loi est adopté, sa sanction et sa mise en vigueur relèvent du gouvernement 2 Le pouvoir exécutif - Chef de l'État ou chef de gouvernement ? voir les arts. 9 à 16 de l'AANB 1867 https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/sjc-csj/constitution/loireg-lawreg/p1t11.html Chef de l'État - Le chef de l'État canadien est le Roi (Reine à l'époque) du Canada et est représenté par le Gouverneur général. Pour chaque province, il s'agit du lieutenant-gouverneur - Le Canada est une monarchie constitutionnelle. La théorie... - Ce constat ne reflète pas la situation juridique contemporaine puisque des règles constitutionnelles, par conventions, sont venues dépouiller le chef de l'État de tout pouvoir réel - Le Roi n'exerce nullement une fonction exécutive ou même législative - Le tout est essentiellement symbolique – mais serment d’allégeance = voir l'art. 128 de l'AANB 1867 3 Le pouvoir exécutif Gouvernements fédéral et québécois - Terminologie = Reine (Roi), couronne, gouverneur et gouvernement - Reine chef du Canada, Reine chef du Québec, couronne aux droits du Canada, couronne aux droits du Québec, Gouverneur général, Lieutenant- gouverneur, gouvernement fédéral, gouvernement provincial - Agir "en conseil" et donc un groupe de personnes formant le gouvernement 4 Le pouvoir exécutif Gouvernements fédéral et québécois Conseil privé et le Cabinet - Art. 11 de l'AANB 1867: 11. Est institué le Conseil privé de la Reine pour le Canada, chargé d'assister Sa Majesté dans le gouvernement du Canada et de lui donner des avis à cet égard; ses membres, assermentés en qualité de conseillers privés, sont choisis et nommés par le gouverneur général, qui peut les révoquer. - D'un point de vue théorique, le Conseil privé comprend tous les ministres fédéraux anciens et actuels, des premiers ministres provinciaux, anciens et actuels et d'autres personnes nommées par le premier ministre du Canada - Donne un titre honorifique "honorable" et la formule juridique est le "Gouverneur général en conseil" qui évoque le Conseil privé 5 Le pouvoir exécutif Gouvernements fédéral et québécois Conseil privé et le Cabinet - Le Cabinet n'existe pas en vertu de la loi et est de création conventionnelle. Il est composé que d'une partie du Conseil privé soit les ministres fédéraux du moment et il est à la tête du gouvernement fédéral - Le Cabinet se transforme en comité du Conseil privé car ses membres font partie du Conseil privé Composition du cabinet - Premier ministre est le président et une forme de "directeur genéral" du Cabinet - Ministres 6 Le pouvoir exécutif Gouvernements fédéral et québécois Conseil exécutif québécois et sa composition Art. 63 de l'AANB 1867: 63. Le Conseil exécutif de l'Ontario et le Conseil exécutif du Québec se composent des personnes que le lieutenant-gouverneur estime indiqué d'y nommer et, dans un premier temps, des fonctionnaires suivants : le procureur général, le secrétaire et registraire et le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne et le commissaire à l'agriculture et aux travaux publics. Le Conseil exécutif du Québec comprend en outre le président du Conseil législatif et le solliciteur général. - Suivant les conventions constitutionnelles, c'est le premier ministre qui va choisir les ministres - Art. 4 de la Loi sur l'exécutif (RLRQ, c. E-18) (LE): https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/E-18 - Art. 9 de la LE - Principes indiqués pour le fédéral sont valables pour le provincial 7 Le pouvoir exécutif Gouvernements fédéral et québécois Formation des gouvernements - Désignation du premier ministre et ensuite on nomme les autres membres du gouvernement Premier ministre - Le Gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur désigne le premier ministre par convention constitutionnelle suivant trois volontés: - Volonté d'un parti politique - Volonté de l'électorat - Volonté de l'assemblée élective 8 Le pouvoir exécutif Gouvernements fédéral et québécois Formation des gouvernements Volonté d'un parti politique - Chef d'un parti politique devient premier ministre Volonté de l'électorat - Choix des électeurs suivant le député élu et son adhésion au parti politique Volonté de l'assemblée élective - Majorité de députés donne sa confiance au gouvernement et son premier ministre, mais on peut lui retirer - Si on lui retire, en principe une dissolution de l'assemblée élective par le Gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur 9 Le pouvoir exécutif Gouvernements fédéral et québécois Formation des gouvernements S'il y a défaut d'une ou des volontés ? - Défaut de la volonté du parti politique = démission du chef de parti et donc du premier ministre. Il faut que les membres choisissent un nouveau chef et donc un nouveau premier ministre. Peu de destitutions - Défaut de la volonté de l'assemblée élective = vote de censure de la part d'une majorité de députés. Il faut donc dissoudre l'assemblée et des élections ont lieu - Défaut de l'électorat = le parti politique ne fait pas élire une majorité de députés. Le Gouverneur-général appelle le chef de parti qui a fait élire le plus de députés à devenir premier ministre. Gouvernement minoritaire possible ou même des alliances 10 Le pouvoir exécutif Gouvernements fédéral et québécois Désignation des ministres - Comme mentionné, tous les membres du Conseil exécutif québécois et du Cabinet sont nommés par le premier ministre à sa discrétion et peut les muter et les destituer - Règle coutumière = personne désignée doit être députée ou doit le devenir dès que possible. * Au Québec, c’est précisé à l’art. 11 (1) LE: 11. 1. Les pouvoirs, devoirs et attributions des fonctionnaires qui forment partie du Conseil exécutif, ainsi que ceux du premier ministre, peuvent être conférés temporairement, par décret, en tout ou en partie, à tout membre du conseil nommé en vertu de l’article 3; pourvu que tel membre du Conseil exécutif soit ou devienne membre de l’Assemblée nationale. - Au fédéral, on peut ajouter des sénateurs comme ministre, mais sans portefeuille habituellement* * Par exemple, en 2006, Michael Fortier fut nommé sénateur et ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux afin de donner au Cabinet du parti conservateur un porte-parole pour la région de Montréal. Il a démissionné comme sénateur en 2008 pour se faire élire comme député du parti conservateur dans la circonscription québécoise de Vaudreuil-Soulanges, mais il a été battu. 11 Le pouvoir exécutif Gouvernements fédéral et québécois Organisation et fonctionnement des gouvernements Principes généraux - Solidarité ministérielle - Secret des délibérations 12 Le pouvoir exécutif Gouvernements fédéral et québécois Organisation et fonctionnement des gouvernements Solidarité ministérielle - Par convention constitutionnelle, le premier ministre et les ministres sont toujours responsables devant la chambre basse qui est l'assemblée élective (Chambre des communes = chambre basse et Sénat = chambre haute. Assemblée nationale = chambre basse) - Solidarité = si le vote de censure est adopté, c'est tout le gouvernement qui tombe - Tous les ministres sont, officiellement, en accord avec les politiques gouvernementales - Chaque ministre annonce ses projets au Cabinet ou au moins au premier ministre - La solidarité ministérielle, par convention constitutionnelle, oblige un ministre à démissionner s'il est en désaccord avec la politique du gouvernement 13 Le pouvoir exécutif Gouvernements fédéral et québécois Organisation et fonctionnement des gouvernements Secret des délibérations - Délibérations du gouvernement demeurent secrètes - Réunions à huis clos, liberté de discussion - Fonctionnaires qui assistent aux délibérations sont tenus aussi au secret - Le Cabinet ou le Conseil exécutif peut lever le secret - Common law = le secret n'est pas absolu - Les tribunaux décident au cas par cas suivant la loi et la common law - Au fédéral: article 39 de la Loi sur la preuve (L.R.C. 1985 c. C-5) (LP): 39 (1) Le tribunal, l’organisme ou la personne qui ont le pouvoir de contraindre à la production de renseignements sont, dans les cas où un ministre ou le greffier du Conseil privé s’opposent à la divulgation d’un renseignement, tenus d’en refuser la divulgation, sans l’examiner ni tenir d’audition à son sujet, si le ministre ou le greffier attestent par écrit que le renseignement constitue un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada. (...) Sans compter d'autres lois sur l'accès à l'information 14 Le pouvoir exécutif Gouvernements fédéral et québécois Organisation et fonctionnement des gouvernements Organisation du Cabinet fédéral - La présidence du Cabinet = le premier ministre et il convoque les réunions du Cabinet, recommande certaines actions aux ministres, déclenche des élections à moins d'élections à date fixe, nominations, etc. Tel un PDG. Il est maître de l'organisation et de la procédure - Organisation du Cabinet en comités = formés de ministres pour expédier la plus grande partie du travail du pouvoir exécutif afin d'éviter de régler le tout en collégialité. Aussi, on a créé le Conseil du trésor législativement pour examiner les programmes de dépenses de tous les ministères. Les autres comités ne sont pas créés comme le Conseil du trésor. On retrouve des comités réguliers qui regroupent des ministres responsables d'un même grand secteur d'activités ou pour rechercher des solutions pour des problèmes précis. Aussi, interministériels ou consultatifs 15 Le pouvoir exécutif Gouvernements fédéral et québécois Organisation et fonctionnement des gouvernements Organisation du Cabinet fédéral - Le secrétariat du Cabinet et le Bureau du Conseil privé = greffier du bureau du Conseil privé, ministère sous l'autorité du premier ministre et son rôle en est un d'organisation du travail des comités, faire des études, liaisons entre diverses entitées gouvernementales, etc. - Les secrétaires parlementaires = assister les ministres dans l’exécution de leurs fonctions et de les représenter à la Chambre des communes. Ce ne sont pas des ministres ni des membres du Cabinet et ne sont pas soumis à la règle de la responsabilité collective 16 Le pouvoir exécutif - Gouvernements fédéral et québécois Organisation et fonctionnement des gouvernements - Organisation du Conseil exécutif québécois - Présidence et secrétariat du Conseil exécutif = art. 6 Loi sur l'exécutif (RLRQ c. E-18), premier ministre en est le président comme au fédéral avec un quorum de 5 membres. Le secrétaire et adjoints, voir l'art. 10 de la Loi sur l'exécutif: 10. Le secrétaire général, les secrétaires généraux associés et les secrétaires adjoints du Conseil exécutif sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1). Le secrétaire général assiste le Conseil dans l’exercice de ses fonctions; il exerce à l’égard des fonctionnaires du Conseil, les pouvoirs que cette loi attribue à un sous-ministre. Le secrétaire général peut, par écrit, aux conditions, dans la mesure et pour la période qu’il indique, déléguer ou subdéléguer tout ou partie des responsabilités qui lui incombent en application du présent article. Le gouvernement peut conférer à tout secrétaire général associé du Conseil exécutif le rang et les privilèges d’un sous-ministre, sans que le titulaire cesse pour autant d’exercer ses fonctions sous l’autorité du secrétaire général du Conseil exécutif. 17 Le pouvoir exécutif Gouvernements fédéral et québécois Organisation et fonctionnement des gouvernements Organisation du Conseil exécutif québécois L'organisation du Conseil exécutif en comités - Similaire au fédéral - Le Conseil du trésor est à la fois un comité du Conseil exécutif et un organisme autonome et il peut prendre des décisions directement exécutoires et est composé de 5 membres du Conseil exécutif - Divers comités sur différents sujets: comité de législation, priorités, de coordination ,etc. Adjoints parlementaires - Comme au fédéral - Assistent les ministres et même le premier ministre 18 Le pouvoir exécutif Gouvernements fédéral et québécois Mode d'expression – Au fédéral - Le Cabinet impute ses décisions au Conseil privé - Utilise son pouvoir suivant les lois en vigueur - Nominations, convocation en Chambre, orienter des politiques, etc. - Actes plutôt administratifs comme des nominations et plutôt législatif comme un règlement qui est subordonné à une loi - Si un pouvoir appartient au Gouverneur général, ce dernier va l'entériner par convention constitutionnelle Mode d'expression – Conseil exécutif québécois - Arrêtés en conseil ou des décrets* - Règlements suivant une loi - Si un pouvoir appartient au lieutenant-gouverneur, ce dernier va l'entériner par convention constitutionnelle * Arrêté = Acte administratif de portée générale ou individuelle pris par un ministre en exécution d'un décret ou d'une loi. L'arrêté est une décision écrite exécutoire. Un arrêté ministériel peut être signé par plusieurs ministres. Il s'agit alors d'un « arrêté interministériel ». Par exemple, un arrêté ministériel a été pris, le 17 novembre 2020, par la présidente du Conseil du trésor. Cet arrêté identifie les premiers biens et services intersectoriels pour lesquels les organismes publics doivent recourir au Centre d’acquisition gouvernementale pour les acquérir. Décret = Décision réglementaire écrite émanant du pouvoir exécutif. 19 Le pouvoir exécutif - L'ensemble de ces acteurs compose le pouvoir exécutif et les tâches et responsabilités sont diverses - Somme toute, le pouvoir exécutif se traduit par l'activité de l'administration publique qui compend le gouvernement, mais aussi, par extension, des organisations publiques. Par exemple, des sociétés d'État, des villes, des commissions etc. - On va y inclure: - Un pouvoir règlementaire (à ne pas confondre avec le pouvoir d'adopter une loi) - Un pouvoir discrétionnaire - Des pouvoirs purement administratifs 20 Le pouvoir exécutif Un pouvoir règlementaire - Permet à l'administration publique d'édicter des règles de droit de portée générale appelées règlements ou législation déléguée Un pouvoir discrétionnaire - Application du droit (lois et règlements) à des situations particulières. Pensons à l'émission d'une autorisation où la décision finale repose sur des éléments discrétionnaires. Exemple: ministre qui analyse une demande et à qui on laisse une marge de manoeuvre suivant la loi applicable Des pouvoirs purement administratifs - Permet à l'administration publique de faire par exemple des enquêtes, des rapports, des guides, directives, appliquer le droit par des actes liés et non discrétionnaires et gérer le domaine public 21 Merci! Questions? Commentaires ? 22 UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL FACULTÉ D'ÉDUCATION PERMANENTE DROIT CONSTITUTIONNEL 1 COURS 4 ET 5: LE POUVOIR LÉGISLATIF Stéphan F. Dulude, chargé de cours 1 Le pouvoir législatif - Fonction législative = Parlement fédéral* et les assemblées législatives des provinces** - Parlement, législature = même chose en pratique - Le Parlement du Québec (ou la Législature du Québec) = Assemblée nationale et le gouvernement du Québec (AANB 1867, art. 71 et Loi sur l'Assemblée nationale, art. 2) – abolition du Conseil législatif en 1968 (une sorte de Sénat québécois) - Le Parlement fédéral = Sénat, Chambre des communes et le gouvernement fédéral (AANB 1867, art. 17) - Donc, le gouvernement fait partie de la législature - Pour l'adoption d'une loi, il faut une action concertée entre tous les acteurs du législatif *Deux chambres: Chambre des communes (deputes) et le Sénat (personnes nommées et qui ne sont pas élues **Différents noms: au Québec c’est l’Assemblée Nationale, en Ontario c’est l’Assemblée législative de l’Ontario, au Manitoba c’est l’Assemblée législative du Manitoba, etc. 2 ATTENTION: la Commission de la santé et de la sécurité du travail est maintenant la "Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)«. Elle ne rend pas de jugement, de décision comme un tribunal qui tranche un litige entre des parties. Au fédéral, ce portrait est similaire 3 Le pouvoir législatif - Soumis au droit (Constitution, la loi, des règlements, la jurisprudence, la coutume) - Est limité dans ses pouvoirs, ne pourrait s'octroyer des pouvoirs plus étendus que la Chambre des communes au Royaume-Uni par exemple - Règles de droit aux assemblées provinciales = AANB, arts. 71 à 87, 90, 92, 128 et 133 - Règles de droit à la Chambre des communes = AANB arts. 17 à 19, 37 à 57, 91, 128 et 133 - Voir aussi la LC 1982 - Ne peut être délégué quant à l’adoption de lois… mais l’adoption de règlements relève du pouvoir exécutif - Tant la Chambre des communes que l'Assemblée nationale sont des entités par lesquelles les collectivités s'expriment en élisant des représentants pour territoire défini (députés) 4 Le pouvoir législatif Le mode de scrutin - Le système électoral est un « système majoritaire uninominal à un tour » (soit un scrutin majoritaire). Dans chaque circonscription, le candidat élu, c'est-à-dire celui qui recueille plus de votes que tout autre, devient le député de sa circonscription à la Chambre des communes. Il n'est pas nécessaire qu'il obtienne une majorité absolue (plus de 50 % des électeurs inscrits dans la circonscription) pour être élu. Pas de limite quant au nombre de candidats* - Ainsi, un candidat peut avoir obtenu 35% des voix et être élu - Au fédéral, il y a 338 circonscriptions à travers le pays pour 338 députés.Au Québec, c'est 125 circonscriptions. Chaque circonscription a son membre qui la représente au pouvoir législatif * https://www.lapresse.ca/actualites/politique/2024-06-27/candidatures-independantes-dans-toronto-st-paul- s/manoeuvre-hilarante-ou-tactique-illegitime.php 5 Le pouvoir législatif Le mode de scrutin - Le système électoral tente de s'assurer que chaque circonscription puisse avoir substantiellement le même nombre d'électeurs pour éviter des inégalités - Chambre des communes = AANB arts. 51 et 52 https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/sjc- csj/constitution/loireg-lawreg/p1t11.html Modifications par la suite - LC 1982 = art. 42 (1) a) https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur- le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html - Comment établir les limites d'une circonscription ? Est-ce nécessaire de s'y attarder ? 6 Le pouvoir législatif Le mode de scrutin - Découpage électoral fait par un organisme indépendant - Souhaite éviter le "gerrymandering" = redécouper deux circonscriptions ayant élu des députés de partis différents de façon telle qu'elles élisent désormais deux députés du même parti - Au fédéral: Dix commissions indépendantes de délimitation des circonscriptions électorales, soit une par province, sont constituées afin de réviser les limites des circonscriptions fédérales dans leur province. Chaque commission est composée de trois membres. Elle est présidée par un juge nommé par le juge en chef de la province. Deux autres commissaires, nommés par le président de la Chambre des communes, siègent également à la commission. Le tout avec le concours d'Élections Canada qui est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement. 7 Le pouvoir législatif Le mode de scrutin - Au Québec : Arts. 80 et 92 (1) AANB 1867 qui est remplacé par l'art. 45 LC 1982 Commission de la représentation électorale: Une institution indépendante qui a notamment pour mission d’établir la carte électorale du Québec. Elle agit en toute neutralité et impartialité. Elle relève directement de l’Assemblée nationale. Le mode de nomination de ses commissaires exige l’accord des deux tiers des députées et députés de l’Assemblée nationale - Le tout géré par Élections Québec (organisme indépendant) 8 Le pouvoir législatif Formation de la Chambre des communes et de l'Assemblée nationale - En élisant des personnes, on forme aussi des gouvernements par la force des choses - Suffrage populaire, vise une vie démocratique - Loi électorale du Québec (RLRQ c. E-3.3) et Loi électorale du Canada (L.C. 2000 c. 9). Nous verrons que la Charte canadienne des droits et libertés (Charte canadienne) constitutionnalise aussi quelques principes que la Charte des droits et libertés de la personne (Charte québécoise) aborde 9 Le pouvoir législatif Formation de la Chambre des communes et de l'Assemblée nationale Le droit de vote - Conditions minimales, sans discrimination, égalitaire - Voir les arts. 10, 22 et 52 de la Charte québécoise https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/C- 12 - Voir les arts. 3 et 15 de la Charte canadienne https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/page-12.html - La Cour suprême* considère que le secret du vote est protégé par la Charte canadienne * Renvoi: circ. électorales provinciales (Sask.), 1991 2 R.C.S. 158 à la p. 165. 10 Le pouvoir législatif Formation de la Chambre des communes et de l'Assemblée nationale Le droit de vote Qualité d'électeur - Jour du scrutin*: 18 ans et citoyen canadien - Au provincial: domicilié au Québec depuis 6 mois le jour du scrutin. Pas au fédéral - Établir son identité, inscription sur la liste électorale - Incapacité: au Québec, en curatelle, reconnue coupable d'une manieuvre électorale frauduleuse (voir la loi électorale pertinente) *Voir les lois électorales au Québec et pour le fédéral pour plus de détails 11 Formation de la Chambre des communes et de l'Assemblée nationale Le droit de vote La candidature - Charte québécoise : arts. 22 et 52 https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/C-12 - Charte canadienne : art. 3 = Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales - Voir la loi électorale pertinente* pour l'éligibilité : par exemple les juges, sénateurs, casier judiciaire jusqu'à un certain point, etc. – justification par l'art. 1 de la Charte canadienne (nous y reviendrons) - Parti politique = pas obligatoire pour être un candidat *La Loi électorale du Canada précise aussi les conditions d’inéligibilité. Toute personne détenue dans un établissement correctionnel est inéligible. Est aussi inéligible toute personne qui occupe la charge de shérif, de greffier de la paix ou de procureur de la Couronne dans une province. Les juges n ommés par le gouvernement fédéral, à l’exception des juges de la citoyenneté, et les fonctionnaires électoraux sont inéligibles. Les membres des assemblées législatives provinciales et territoriales ne peuvent être candidats aux élections fédérales. Au provincial, voir l'article 235 de la Loi électorale https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/e-3.3 12 Le pouvoir législatif Formation de la Chambre des communes et de l'Assemblée nationale Le droit de vote Les dépenses électorales - Plafond des dépenses tant au fédéral qu'au provincial (pas illimité comme aux États-Unis) - Dépenses électorales, une définition assez large = faites pour favoriser ou défavoriser, directement ou indirectement, l'élection d'un candidat - Voir les lois électorales à jour pour les montants à ne pas dépasser - Remboursement de l'État = aux partis politiques suivant un calcul. Pas de remboursement à 100% - Contributions aux partis politiques = montants et suivant les personnes (personnes physiques, personnes morales) 13 Le pouvoir législatif Formation de la Chambre des communes et de l'Assemblée nationale Déclenchement des élections LC 1982: Mandat maximal des assemblées 4 (1) Le mandat maximal de la Chambre des communes et des assemblées législatives est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs* relatifs aux élections générales correspondantes. Prolongations spéciales (2) Le mandat de la Chambre des communes ou celui d’une assemblée législative peut être prolongé respectivement par le Parlement ou par la législature en question au- delà de cinq ans en cas de guerre, d’invasion ou d’insurrection, réelles ou appréhendées, pourvu que cette prolongation ne fasse pas l’objet d’une opposition exprimée par les voix de plus du tiers des députés de la Chambre des communes ou de l’assemblée législative. *Bref = Document officiel ordonnant la tenue d'élections dans une ou l'ensemble des circonscriptions. Au Québec, on utilise l’expression décret d’élection d’élection pour remplacer le traditionnel « bref d'élection» 14 Le pouvoir législatif Formation de la Chambre des communes et de l'Assemblée nationale Déclenchement des élections (Au Canada) Depuis mai 2007, la Loi électorale du Canada stipule qu'une élection générale doit avoir lieu à date fixe : le troisième lundi d'octobre de la quatrième année civile qui suit le jour du scrutin de la dernière élection générale. Comme la dernière élection générale a eu lieu le 20 septembre 2021, la prochaine élection à date fixe sera le 20 octobre 2025. Cela dit, la Loi électorale du Canada n'empêche pas qu'une élection générale se tienne à une autre date. Les élections générales sont déclenchées quand, sur avis du premier ministre, le gouverneur général dissout le Parlement. Le gouverneur en conseil (le gouverneur général, agissant sur avis du Cabinet) fixe la date de l'élection. L'article 57 de la Loi électorale du Canada prévoit que la période électorale doit durer au moins 37 jours et au plus 51 jours. 15 Le pouvoir législatif Formation de la Chambre des communes et de l'Assemblée nationale Déclenchement des élections (Au Québec) – art. 129 Loi électorale (RLRQ E-3.3) Les prochaines élections générales provinciales sont prévues le 5 octobre 2026 au Québec. Les élections générales ont lieu le premier lundi du mois d'octobre de la quatrième année suivant les dernières élections. Des élections générales anticipées peuvent avoir lieu avant cette date. En effet, à la demande du gouvernement, la lieutenante-gouverneure ou le lieutenant-gouverneur peut mettre fin au mandat des députées et députés et ordonner la tenue d'élections générales. Dans ce cas, la première ministre ou le premier ministre choisit la date du scrutin. La date des élections générales peut être reportée en fonction des conditions et des modalités prévues par la Loi électorale, notamment si la période électorale chevauche celle prévue pour les élections générales fédérales ou municipales. Le directeur général d es élections peut aussi reporter d'une semaine la date d'une élection lorsqu'un sinistre majeur ou une autre situation grave et imprévisible survient. 16 Le pouvoir législatif Formation de la Chambre des communes et de l'Assemblée nationale Le contrôle de l'élection Administratif Loi électorale du Québec = directeur général des élections (DGE) et le personnel électoral Loi électorale du Canada = directeur général des élections et le personnel électoral Dans les deux cas, des formations et des instructions sont données au personnel qui peut être démis de ses fonctions Un juge peut être appelé à compter à nouveau les votes – dépouillement judiciaire 17 Le pouvoir législatif Formation de la Chambre des communes et de l'Assemblée nationale Le contrôle de l'élection Judiciaire - Les DGE ne jouissent d'aucun privilège ni d'aucune immunité légale contre les demandes fondées sur la Charte canadienne* - Infractions aux lois électorales (poursuites pénales, amendes) et perte des droits politiques et la nullité de l'élection dans les cas de manoeuvres frauduleuses - Contestation d'élection au Québec = électeur ayant le droit de voter ou le candidat peut contester une élection pour manoeuvre frauduleuse – délai: dans les 30 jours de la publication du résultat – dans les autres cas l'élection pourra être annulée que si l'infraction amène nécessairement un résultat différent ou est notablement affectée - Contestation d'élection au fédéral = pour les mêmes raisons et l'infraction doit nécessairement affectée les résultats de l'élection *Haig c. Canada (1993) 2 R.C.S. 995 à la p. 1016. 18 Le pouvoir législatif Formation de la Chambre des communes et de l'Assemblée nationale Les membres de la Chambre des communes et de l'Assemblée nationale Mandat de député - Notion publiciste de représentativité et non une notion civiliste de représentation - Député n'est pas subordonné à ses électeurs au-delà de l'élection, pas de directives à recevoir, ni de comptes à leur rendre et ne peut être révoqué par eux - Député peut changer d'allégeance politique sans démissionner - Député garde sa liberté d'action et ne peut s'engager d'avance. N'a pas à suivre les volontés de ses commettants - Député va agir conjointement avec ses collègues et n'a pas de pouvoir particulier comme donner des directives aux fonctionnaires. Il représente les électeurs de sa circonscription - Attention aux règles particulières en matière d'éthique comme le lobbying qui reste réglementé 19 Le pouvoir législatif Formation de la Chambre des communes et de l'Assemblée nationale Les membres de la Chambre des communes et de l'Assemblée nationale Mandat de député – Inhabilités et règles d'éthique - Député ne doit pas devenir inhabile = art. 17 Loi sur l'Assemblée nationale https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/A-23.1 - Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale arts. 10 à 14 et 15 et ss. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/C-23.1 Au fédéral: Loi sur le Parlement du Canada, arts 23 et 32 et ss. https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-1/index.html Loi électorale du Canada, art. 502 (3) a) https://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/E-2.01/index.html Code criminel art. 750 (2) https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/ Règlements de la Chambre des communes 20 Le pouvoir législatif Formation de la Chambre des communes et de l'Assemblée nationale Les membres de la Chambre des communes et de l'Assemblée nationale Mandat de député – Les immunités - Immunité individuelle tirée du droit anglais - art. 9 Bill of Rights, 1689 = immunité absolue pour toute parole prononcée et tout acte posé dans le cadre des travaux de la chambre - Québec = art. 44 de la Loi sur l'Assemblée nationale https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/A-23.1 - Canada = art. 4 Loi sur le Parlement du Canada https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-1/page-1.html#h-380559 - Immunité empêche qu'un député ne puisse être condamné en raison de ce qu'il a dit ou fait en chambre et elle s'applique tant au criminel qu'au civil suivant la coutume et la common law – protège souvent contre les poursuites en diffamation – "Répète ça en dehors de la Chambre!" - Un député pourrait donc exposer des informations en chambre qui autrement cette divulgation serait illégale 21 Le pouvoir législatif Formation de la Chambre des communes et de l'Assemblée nationale Les membres de la Chambre des communes et de l'Assemblée nationale Mandat de député – Les immunités - Au Québec: députés ne peuvent être arrêtés et n'ont pas à comparaître pour outrage au tribunal lorsqu'ils participent aux travaux de la chambre = voir arts. 45 et 46 Loi sur l'Assemblée nationale et voir l'art. 85.1(remboursement) https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/A-23.1 - Au fédéral: similaire par l'art. 4 de la Loi sur le Parlement du Canada https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-1/index.html - Pas d'immunité au civil et en matière d'arrestation, de poursuite ou de comparution 22 Le pouvoir législatif Le fonctionnement de la Chambre des communes et de l'Assemblée nationale - Arts. 133 et 128 AANB 1867 = langues officielles des assemblées et voir les arts. 16 et ss. LC 1982 - Questions décidées à la majorité des voix (voir arts. 48, 49 et 87 AANB 1867) - Au Québec = le quorum est du sixième de ses membres, mais au dixième lorsqu'une commission siège en même temps - Le Parlement fédéral et les législatures provinciales doivent tenir une séance au moins une fois l'an = art. 5 LC 1982 - Voir les différents règlements pour le fonctionnement quotidien 23 Le pouvoir législatif Le rôle du gouvernement et celui de député - On comprendra que par le nombre de députés du parti au pouvoir, c'est le gouvernement qui gère l'assemblée élective - Mais il y a des garanties même pour les députés de l'opposition = droit de parole, préservation des droits - Vote libre ? En théorie... La diffusion des travaux des assemblées - Tant au fédéral qu'au Québec, les assemblées ont toujours eu le privilège de siéger à huis clos et contrôler la publication de leurs travaux et débats. Depuis la fin des années 1970, les séances des assemblées sont radiodiffusées et télédiffusées en direct ou en différé - Les travaux des assemblées reçoivent une publication écrite et officielle: Feuilleton, Procès-verbal, Journal des débats et autres documents publiés par l'Éditeur officiel du Québec et au fédéral il existe la même chose (voir la Loi sur la publication des lois L.R.C. 1985, c. S-21) Immunité de la diffusion des travaux ? Voir arts. 7 à 9 de la Loi sur le Parlement du Canada https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p- 1/index.html et pour le Québec voir les arts. 48 à 50 de la Loi sur l'Assemblée nationale https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/A-23.1 24 Le pouvoir législatif Privilèges des assemblées - Art. 18 AANB 1867 https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/sjc-csj/constitution/loireg-lawreg/p1t11.html - Art. 44 LC 1982 https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la- loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html - En principe, tant au fédéral qu'au Québec, le tout découle d'une loi formelle - À défaut, voir la jurisprudence, la coutume - Privilèges ? Pour assurer une autonomie pour s'acquitter de fonctions constitutionnelles (législatives, délibérative et de contrôle du gouvernement) mais peuvent être modifiés par les arts. 44 et 45 LC 1982 - Rôle des tribunaux ? Ils ont la juridiction pour constater si un privilège allégué existe et pour déterminer son étendu. Appliquent le droit parlementaire dans le cadre de la législation et les autres sources du droit - Les privilèges prévalent sur les loi qui n'y contreviennent pas spécifiquement - Si aucun privilège parlementaire n'est en cause, les lois en général ainsi que le droit civil et le droit pénal s’appliquent normalement aux députés et aux assemblées 25 Le pouvoir législatif Privilèges – Chambre des communes et l'Assemblée nationale - Pour le fédéral: arts. 4 à 13 de la Loi sur le Parlement du Canada https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-1/index.html - Au Québec, c'est plutôt une énumération dans la Loi sur l'Assemblée nationale. - Évidemment, en cas de silence, on se tourne vers la jurisprudence et la coutume anglaise 26 Le pouvoir législatif La présidence des assemblées - Premier officier de la Chambre des communes et de l'Assemblée nationale - En particulier voir: AANB, arts. 44 à 47 et 87; Loi sur le Parlement du Canada, arts. 42 et ss., Loi sur l'Assemblée nationale, arts. 19 et ss. et 86 et ss. - Président est un député comme les autres et élu par ses pairs. Il reste en fonction jusqu'à ce qu'un successeur lui ait été désigné après l'élection générale suivante - Le président ne participle pas aux débats. Fonction impartiale - Il dirige les séances de la chambre - Rend des décisions sur des questions de règlements et d'ordre, de décorum - Responsable de l'administration et de la régie interne de la chambre - Il est indépendant du gouvernement - Porte-parole attitré de l'ensemble des élus 27 Le pouvoir législatif Les commissions parlementaires - "Commission" au Québec, "comité" au fédéral - Plusieurs possibilités: discuter de projets de loi, faire des enquêtes ou des études sur des problèmes particuliers et contrôler l'action gouvernementale et administrative - Arts. 108 à 178 du Règlement de l'Assemblée nationale https://www.assnat.qc.ca/fr/publications/fiche-reglement- assemblee.html et arts. 104 et ss. du Règlement de la Chambre des communes https://www.noscommunes.ca/procedure/reglements/Index-f.html - Commission plénière = assemblée selon une procédure moins stricte pour une discussion plus libre - Commission d'élus = commission permanente ou commission spéciale 28 Le pouvoir législatif Les commissions parlementaires Commission permanente et commission spéciale - Reste en place aussi longtemps que l'assemblée - Au fédéral : comités de députés de la Chambre des communes et mixtes (députés et sénateurs) - Commissions permanentes sectorielles et peuvent se constituer des sous-commissions - Chaque commission a son président assisté d'un vice-président - Commissions spéciales = instituées par une résolution de l'Assemblée nationale qui en désigne les membres et indique l'objet à l'étude et au fédéral on précise que les comités spéciaux ne comportent pas plus de 15 membres et visent les mêmes fins 29 Le pouvoir législatif La procédure législative Projet de loi public et projet de loi privé - Projet de loi privé: soustraire des intérêts particuliers ou locaux au régime juridique applicable*.Voir https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/presenter-projet-loi-prive/index.html - Projet de loi public: à l'initiative d'un député = projets de loi gouvernementaux ou des députés - Art. 30 de la Loi sur l'Assemblée nationale: 30. Tout député peut présenter un projet de loi. Toutefois, seul un ministre peut présenter un projet de loi qui a pour objet l’engagement de fonds publics, l’imposition d’une charge aux contribuables, la remise d’une dette envers l’État ou l’aliénation de biens appartenant à l’État. * Exemple: https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_client/lois_et_reglements/LoisAnnuelles/fr/2021/2021PL 200F.PDF 30 Le pouvoir législatif La procédure législative Projet de loi pubic et projet de loi privé Au Québec: 5 étapes 1. Présentation du projet de loi 2. Adoption du principe du projet 3. Étude détaillée en commission parlementaire 4. Prise en considération du rapport de la commission 5. Adoption du projet de loi Ensuite... Sanction royale - Au fédéral, une procédure similaire, mais on passe aussi par le Sénat. Nous reviendrons sur le rôle du Sénat 31 Le pouvoir législatif La durée de la Chambre des communes et de l'Assemblée nationale - Durée fixe de 4 ans - Au fédéral = voir l'art. 50 AANB 1867 - Voir l'art. 4 LC 1982 https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de- la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html Élections à date fixe: - Au Québec: Loi électorale à son article 129 https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/E-3.3?langCont=fr#ga:l_iv-gb:l_i-h1 - Au fédéral: Loi électorale à son article 56.1 https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/e-2.01/index.html 32 Le pouvoir législatif Le Sénat (fédéral – Conseil législatif au Québec (un Sénat québécois) est disparu en 1968) - 2 assemblées législatives au fédéral: Chambre des communes et le Sénat (Chambre haute) - Les sénateurs ne sont pas élus, ils sont nommés (chambre de type aristocratique) au fédéral contrairement à d'autres pays où les sénateurs doivent être élus (chambre de type démocratique) - Il y avait dans l'histoire des chambres corporatives où les membres sont désignés par professions plutôt que par circonscription: Italie de Mussolinni 33 Le pouvoir législatif Le statut du Sénat - Le rôle historique est de réviser la législation à l'abri de la pression populaire - Permettre la protection des provinces et régions au niveau fédéral - "Un second regard attentif"* - On tente de nommer au Sénat des personnes sous-représentées à la Chambre des communes * Renvoi relative à la réforme du Sénat, 2014 CSC 32. 34 Le pouvoir législatif Les pouvoirs du Sénat - Même statut juridique que la Chambre des communes et le gouvernement fédéral - Un projet de loi peut émaner du Sénat... Sous réserve de l'art. 53 AANB 1867: 53. Les projets de lois comportant des affectations de crédits et les projets de lois fiscales ne prennent naissance qu'à la Ch ambre des communes. - Sénat doit voter les lois, peut les rejeter en tout ou en partie - Certains pensent que par convention constitutionnelle, le Sénat ne peut s'opposer aux mesures adoptées par la Chambre des communes. Il ne pourrait que les retarder. Faux suivant l'histoire. - Voir l'art. 42 (1) b) LC 1982: 42 (1) Toute modification de la Constitution du Canada portant sur les questions suivantes se fait conformément au paragraphe 38(1) : (...) b) les pouvoirs du Sénat et le mode de sélection des sénateurs; (...) * *En 2016, le gouvernement a créé un comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat, qui fournit des recommandations non contraignantes au premier ministre 35 Le pouvoir législatif La composition du Sénat - Arts. 21 et ss. et 147 AANB 1867 https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/page-1.html - LC 1915 - Sièges dévolus suivant les régions et provinces Membres du Sénat - Immunités et privilèges comme pour les députés à la Chambre des communes - Durée: art. 29 AANB 1867 mais en 1965, on fixe l'âge de la retraite à 75 ans - Peuvent être élu à la Chambre des communes ? Non = voir l’art. 39 AANB 1867: 39. Un sénateur ne peut ni être élu, ni siéger, ni voter à la Chambre des communes 36 Le pouvoir législatif Le fonctionnement du Sénat - Arts. 4 et ss. et 19.6 de Loi sur le Parlement du Canada https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-1/index.html - Président du Sénat est un sénateur désigné – art. 34 AANB 1867 - Une réforme du Sénat, comme son absolution, doit recueillir l'adhésion des provinces* *Renvoi relatif à la réforme du Sénat, 2014 CSC 32. 37 Merci! Questions? Commentaires ? 38 UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL FACULTÉ D'ÉDUCATION PERMANENTE DROIT CONSTITUTIONNEL 1 COURS 5 ET 6: LE POUVOIR JUDICIAIRE Stéphan F. Dulude, chargé de cours 1 Le pouvoir judiciaire 1- La fonction judiciaire 2- L'appareil judiciaire 3- L'indépendance judiciaire 2 Le pouvoir judiciaire - Régler des litiges particuliers par des règles de droit - L'action judiciaire vise des normes préexistantes et à les appliquer à des faits pour en tirer un jugement - Les tribunaux qui exercent la fonction judiciaire sont en principe indépendants du parlement et du gouvernement* - séparation des pouvoirs - La Cour suprême du Canada a reconnu comme fondement les principes constitutionnels britanniques auxquels fait référence le préambule de l'AANB 1867 et le préambule de la LC 1982 (primauté du droit) * Par exemple, voir Renvoi relatif à la rénunération des juges de la Cour provinciale de l'Île-du-Prince-Édouard, (1997) 3 R.C.S. 3. 3 Le pouvoir judiciaire 1. La fonction judiciaire - À dire le droit et à en assurer la sanction - Le droit positif = normes adoptées par les différents organes de l'État (décisions des tribunaux, lois du Parlement, règlements, etc.) - Les juges ont pour fonction principale de découvrir le sens des règles de droit ordinaires ou constitutionnelles qu'ils appliquent à des problèmes particuliers - Il faut donner effet à la volonté du législateur - Il existe donc une grande part d'interprétation 4 Le pouvoir judiciare – 1. La fonction judiciaire L'interprétation des lois et de la Constitution - Pour interpréter, on retient divers principes et méthodes de sources législatives et jurisprudentielles - Pour des textes constitutionnels, ces principes sont d'origine exclusivement constitutionnelle ou jurisprudentielle* - L'importance de la common law et l'intervention législative formelle (le droit statutaire) - Le législateur peut suggérer des façons d'interpréter certains termes: - Loi d’interprétation (RLRQ c. I-16) au Québec: art. 1: 1. Cette loi s’applique à toute loi du Parlement du Québec, à moins que l’objet, le contexte ou quelque disposition de cette loi ne s’y oppose. - Loi d’interprétation (L.R.C. (1985), ch. I-21) au fédéral (art. 3): 3 (1) Sauf indication contraire, la présente loi s’applique à tous les textes, indépendamment de leur date d’édiction. (2) La présente loi s’applique à sa propre interprétation. (3) Sauf incompatibilité avec la présente loi, toute règle d’interprétation utile peut s’appliquer à un texte. *Law Society of Upper Canada c. Skapinker (1984) 1 R.C.S. 357. 5 Le pouvoir judiciaire 1. La fonction judiciaire De certaines méthodes d'interprétation - La méthode littérale ou grammaticale - La méthode logique ou systématique - La méthode téléologique - La méthode historique 6 Le pouvoir judiciaire 1. La fonction judiciaire De certaines méthodes d'interprétation La méthode littérale ou grammaticale - Présume que le législateur s'exprime clairement et il a nécessairement adéquation entre les mots utilisés et le résultat visé - On s'en remet au texte: la définition du dictionnaire en premier lieu à moins d'une définition autre. Par exemple, dans toute législation, le législateur pourrait définir un chien comme étant un chat - Donne effet à l'ensemble des mots = le législateur ne parle pas pour rien dire: "principe de l'effet utile" - Si la loi est claire, aucune interprétation est nécessaire... malgré les résultats: "plain meaning rule" - Évite une interprétation où on ajoute des mots - On se tourne vers les autres méthodes d'interprétation que s'il y a une forme d'ambiguïté - Lois bilingues = deux versions diffèrentes ? Dégager un sens commun aux deux versions conforme au contexte de la loi et à l'intention du législateur - Dispositions constitutionnelles = interprétation large et libérale des mots suivant la finalité recherchée 7 Le pouvoir judiciaire 1. La fonction judiciaire De certaines méthodes d'interprétation La méthode logique ou systématique - Loi s'interprète d'abord en regard de l'ensemble de ses dispositions et ensuite en regard de lois connexes - Il faut lire la législation au complet pour comprendre le sens d'une disposition - La règle d'or (golden rule) est à l'effet que si l'interprétation littérale engendre absurdité, contradiction ou incompatibilité il faut s'en écarter afin d'assurer la cohérence dans son ensemble - Cohérence des dispositions de la législation, harmonisaiton et non contradiction - On interprète les dispositions d'une législation les unes par rapport aux autres 8 Le pouvoir judiciaire 1. La fonction judiciaire De certaines méthodes d'interprétation La méthode téléologique - Recherche l'objectif, la finalité d'une loi ou d'une disposition législative - La règle de la situation à réformer (mischief rule): l'intervention législative a pour finalité d'apporter un remède à un état de droit préexistant - Le tout dépend du texte étudié: un texte rédigé en des termes larges et généraux se prêtera davantage à la connaissance de la finalité d'une loi ou de la disposition qu'un texte employant des termes précis et détaillés. - En matière constitutionnelle, c'est la méthode qui prévaut en général - Pour l'interprétation des lois sur les droits de la personne aussi - S'il subsiste un doute raisonnable quant au sens ou à la portée d'une disposition, on retient aussi cette méthode 9 Le pouvoir judiciaire 1. La fonction judiciaire De certaines méthodes d'interprétation La méthode historique - Recours à des documents externes pour déterminer autant l'objet de la loi que sa portée - Historique législatif, la loi dans ses versions successives - L'intention du législateur au moment de l'adoption de la législation - Rapports de commissions d'enquête, d'études, de réformes sont utilisés si la législation à interpréter n'est pas claire - En matière constitutionnelle, on peut se référer aux débats parlementaires contrairement à d'autres domaines, mais maintenant il y a une utilisation prudente des débats - Le poids donné aux documents dépend de la clareté des informations qu'ils recèlent quant à l'intention du législateur - Par pour l'interprétation des chartes des droits: interprétation dynamique, évolutive et souple 10 Le pouvoir judiciaire 1. La fonction judiciaire Principes constitutionnels et la fonction judiciaire - Droit constitutionnel et la Cour suprême du Canada (CSC) - Impact ? Comme il existe des principes constitutionnels qui ne sont pas liés à la constitution formelle, la CSC a une forme de pouvoir normative qui vient lier les autres tribunaux, le gouvernement et le pouvoir législatif - Préambule de l'AANB 1867*: https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/sjc-csj/constitution/loireg-lawreg/p1t11.html Attendu : que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont exprimé le désir de s'unir en une fédération ayant statut de dominion de la couronne du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et dotée d'une constitution semblable dans son principe à celle du Royaume-Uni (notre soulignement) *Renvoi relatif à la rémunération des juges (1997) 3 R.C.S. 3. 11 Le pouvoir judiciaire 2. L'appareil judiciaire - Tribunaux relèvent de la compétence fédérale et d'autres de la compétence provinciale Système judiciaire canadien - Tant le fédéral que les provinces peuvent légiférer relativement aux tribunaux ayant une juridiction au Québec - Voir arts. 92 (14) et 101 AANB 1867 https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/sjc-csj/constitution/loireg-lawreg/p1t13.html - Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q. c. T-16), Loi sur les juges (L.R.C. 1985, c. J-1), Loi sur la Cour suprême (L.R.C. 1985 c. S-26 et la Loi sur les Cours fédérales (L.R.C. 1985 c. F-7) Système judiciaire intégré = rien à voir avec le partage des compétences entre le fédéral et le provincial nécessairement – le tout suivant les compétences données - Par exemple, la Cour du Québec peut entendre des dossiers impliquant le Code criminel qui relève du fédéral quant à son adoption. Même la Cour municipale qui est de création provincial peut entendre des dossiers impliquant le Code criminel - Un tribunal administratif québécois peut appliquer la Charte canadienne de la LC 1982 (en principe…) - Mais le fédéral peut créer des tribunaux pour appliquer le droit fédéral: art. 101 AANB 1867 12 Le pouvoir judiciaire 2. L'appareil judiciaire Système judiciaire canadien - Des cours supérieures et tribunaux inférieurs - Les cours dites supérieures = juridiction résiduelle qui leur permet d'entendre toute affaire ne relevant pas exclusivement d'un tribunal inférieur (pouvoir inhérent) ET le pouvoir de révision des décisions des tribunaux inférieurs et de l'administration publique - Les tribunaux inférieurs = compétence d'attribution uniquement suivant la législation - Au Québec: Cour supérieure du Québec (CS), la Cour d'appel du Québec (CA) et la Cour suprême du Canada (CSC) - CS et CA relèvent de la compétence de l'Assemblée nationale (91 (14) AANB 1867) mais les juges sont nommés par le fédéral (art. 96 AANB) et pour la CSC elle relève du fédéral et les juges sont nommés par le féd