Droit Privé - Séance 8 : La Preuve PDF

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Ce document présente les concepts clés de la preuve en droit privé, notamment l'objet de la preuve, la charge de la preuve et les différents modes de preuve utilisés en droit civil et pénal. Le document aborde aussi les exceptions et les présomptions légales.

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Droit privé Séance 8 : La preuve Introduction Ø « Pas de preuve, pas de droit. Pas de droit, pas d’action » : une personne ne peut se prévaloir d’un droit ou...

Droit privé Séance 8 : La preuve Introduction Ø « Pas de preuve, pas de droit. Pas de droit, pas d’action » : une personne ne peut se prévaloir d’un droit ou d’un fait uniquement si elle est capable d’en prouver l’existence. Avant un procès, chaque partie doit déterminer si elle pourra prouver ses dires et donc se constituer des moyens de preuve pour espérer convaincre le juge. Ø Ordonnance du 10 février 2016 : réforme portant sur le droit des contrats et sur le droit de la preuve. Il existe désormais dans le C. civ. un titre consacré aux dispositions générales en la matière, à l’admissibilité des modes de preuve et aux différents modes de preuve. Ø Régime de la preuve est particulier en matière pénale : la loi fixe des règles relatives à l’objet (quoi ?), à la charge (qui ?), aux modes (comment ?) de la preuve et à leur admissibilité (en fonction de la situation ?). I. L’objet de la preuve : faut-il prouver ? Ø La preuve de la règle juridique est-elle applicable au litige ? Non, le droit n’est pas objet de preuve car « nul n’est censé ignorer la loi », le juge y compris. En revanche, l’interprétation d’un texte de loi peut donner lieu à débat et il importe alors de démontrer au juge que notre interprétation est la bonne. Ø Exceptions : La preuve du contrat ? Oui, pour invoquer une faute contractuelle, il faut prouver qu’il y avait contrat (obligation de moyens ou de résultat). La preuve du fait juridique ? Oui, chaque élément doit être prouvé : dommage, fait générateur, lien de causalité. Ø Le juge connaît le droit objectif (la loi) mais non l’acte ou le fait qui donne naissance au droit subjectif. Le contrat est la loi des parties, et donc doit être prouvé comme tous les états juridiques II. La charge de la preuve : qui doit prouver quoi ? A. Le rôle du juge dans l’administration de la preuve 1. La procédure accusatoire en droit civil Le juge est un arbitre ne faisant que prendre en compte les preuves apportées par des parties situées sur même pied d’égalité. En principe, il ne doit pas intervenir mais peut aujourd’hui aider le demandeur à obtenir des preuves.* 2. Procédure inquisitoire en droit pénal Ø La présomption d’innocence et le doute qui profitent à l’accusé imposent au juge de rapporter pleinement la preuve de culpabilité. Le juge d’instruction est instruit à charge et à décharge et possède des pouvoirs très étendus (services de police). Ø Remarque : dans la phase de jugement (≠ d’instruction), la procédure pénale est plutôt accusatoire. Ø En matière pénale, la preuve est soumise à des règles spécifiques. Les règles exposées ci-après concernent le procès civil. **Article 1353 du Code Civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » B. Le rôle des parties du procès civil Article 1358 « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tout moyen ». 1. Le principe Celui qui se prévaut d'un droit C’est à celui qui invoque un fait ou un acte de le prouver** : la charge de la preuve répond au mécanisme de ou d'un fait l’alternance : le demandeur doit d’abord prouver son droit, et le défendeur doit ensuite apporter la preuve doit le prouver. contraire, jusqu’à ce que l’un des 2 ne puisse plus satisfaire la charge de la preuve. Il perd alors le procès. Ex : créancier doit démontrer être créancier, débiteur prétendant avoir exécuté l’obligation doit prouver qu’il l’a fait. La jurisprudence civile a posé comme principe général que toute preuve apportée en justice doit avoir été recueillie de manière loyale (= ne doit normalement pas porter atteinte à la vie privée ou au secret professionnel). * Article 9 du Code de procédure civil : = « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » Article 10 : « « Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles » Article 11 : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus… » Droit privé ***Article 1354 du code de Procédure civil : : « La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve » 2. Les exceptions : les présomptions légales*** Ø Dispensent une partie de la charge d’une preuve, mais non de toute preuve car elles peuvent n’avoir comme effet que de déplacer l’objet de la preuve, et non d’en dispenser totalement le demandeur. Ex : Si la présomption de paternité dispense de la preuve de paternité c’est seulement par déplacement de l’objet de la preuve vers le fait que l’enfant a été conçu ou né pendant le mariage. Ainsi, le mari d’une femme est présumé être le père d’un enfant conçu pendant le mariage. L’enfant qui demande l’exécution d’une obligation alimentaire au mari de sa femme n’a donc pas à prouver qu’il s’agit de son père, mais seulement qu’il a été conçu ou né pendant le mariage. -> Article 312 du Code Civil Ø 3 types de présomptions légales = fait que la loi présume en raison d’un autre fait : Présomption simple : renverse la charge de la preuve et admet la preuve contraire. Ex : le père peut prouver qu’il n’est pas le père de l’enfant. Présomption irréfragable : n’admet pas la preuve contraire. Ex : « nul n’est censé ignorer la loi ». Présomption mixte : la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l’objet sur lequel elle peut être renversée. Ex : selon le C. civ., dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments est présumé mitoyen sauf s’il y a un acte notarié indiquant le contraire. III. Les modes de preuve A. Les modes de preuve parfaits : ils lient le juge, s’imposent à lui. L’aveu judiciaire (la reine Fait qu’une des parties avoue lors du procès. L’aveu est indivisible et le juge doit le retenir dans son des preuves) ensemble. Ex : une partie reconnaît avoir détruit la clôture de l’autre. L’écrit (la preuve littérale) - Actes authentiques : rédigé par un officier public (notaire, huissier, officier d’état civil…). ex: Contrat de mariage - Actes sous seing privé : rédigé et signé par les partis concernés. Ex : contrat de travail, écrit signé par les parties stipulant une remise de dette. Le droit s’adapte aux évolutions technologiques et de la communication en prenant en compte la dématérialisation de ces écrits. Ex : depuis la loi du 13 mars 2000, la signature électronique est reconnue. Le serment décisoire - Une des parties peut demander à l’autre de jurer le fait sur lequel elle fonde sa prétention. Si la partie accepte de jurer, elle gagne le procès, inversement si elle refuse. - L’autre partie peut également choisir de référer le serment, c.à.d. de renvoyer à son adversaire la même alternative. La procédure est alors identique « au premier tour ». B. Les modes de preuve imparfaits : peu sûrs, ne lient pas le juge qui peut les écarter, les interpréter ou les retenir. Les commencements de Documents, signés ou non, émanant de la personne contre qui l’on veut s’en servir et à l’origine non preuve par écrit rédigés pour servir de preuve. Ex : lettre, livres de commerce… Le témoignage Déclaration orale ou écrite par laquelle une personne atteste l’existence d’un fait dont elle a personnellement eu connaissance. Les présomptions de fait - Non établies par la loi et laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et si la loi admet la preuve par tout moyen. - Ce sont des indices ou des faits à partir desquels le juge déduit d’autres faits. Ex : le juge déduit la vitesse qu’avait une voiture à partir des traces de pneus laissées sur la route. C. L’admissibilité des modes de preuve Ø Faits juridiques : preuve libre, peut se faire par tous moyens. Ø Actes juridiques : preuve en principe par écrit, peut toutefois se faire par tous moyens pour : Les actes inférieurs à 1500€, En matière commerciale. Attention : la preuve écrite n’est exigée que si l’acte est d’une valeur supérieure à 1500€. En cas d'impossibilité matérielle (une des parties ne sait pas écrire) ou morale (les parties sont d'une même famille) d'apporter une preuve écrite, En cas de perte de l'écrit suite à un cas de force majeure, s'il existe un commencement de preuve par écrit (écrit émanant de la personne contre qui on veut s'en servir et qui rend le fait allégué vraisemblable). Droit privé Tableaux récapitulatifs Modes de preuve Définitions Force probante Preuve littérale Résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres, ou de Dépend du type écrit (voir ci-après). tous les autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission. Aveu Déclaration par laquelle l’une des parties reconnaît l’exactitude - Aveu judiciaire : fait foi contre celui d’un fait. qui l’a fait. - Aveu extrajudiciaire : ne lie pas le juge. Serment décisoire Aveu devant le juge à la demande de l’autre partie. Si la personne ne fait pas l’aveu, l’autre partie gagne le procès. Témoignage Déclaration émanant d’un tiers par laquelle il relate les faits Ne lie pas le juge. dont il a eu personnellement connaissance. Présomptions de Conséquences que le juge tire d’un ait connu à un fait inconnu, Admises lorsque la preuve testimoniale est l’homme lorsqu’il existe des indices graves, précis et concordants. admise. Force probante établie par le juge. Formes Régime juridique Force probante Acte authentique Acte dressé par un officier public (notaire, huissier…) selon les Fait foi jusqu’à l’inscription de faux. formes prescrites par la loi. Acte contresigné par Loi du 28 mars 2011 : acte sous signature privée contresigné par Présomption absolue de signature, mais l’avocat un avocat. pas de contenu. Réduction des causes d’invalidité (vice du consentement). Acte sous signature Ecrit rédigé par des particuliers. Force probante moindre (la signature peut privée être contestée de même que le contenu). Autres écrits - Correspondances. - Peut faire preuve contre son auteur. - Livres comptables. - Font preuve contre le commerçant. - Copies. - Force probante variable. Remarque : l’écrit sur support électronique a la même force que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégralité. Article 1366 Code civil : « L’écrit sur support électronique a la même force que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité » Évènement à prouver Modes de preuve Actes juridiques 1500€ Preuve par écrit sauf : - Impossibilité de preuve par écrit (perdu ou impossible à dresser). La preuve par témoignage est alors admise. - Recours au témoignage admis en cas de commencement de preuve par écrit (écrit émanant de la personne contre qui la demande est formée et qui rend le fait allégué vraisemblable). Faits juridiques Tous les modes de preuve. Litige contre un commerçant ou Tous les modes de preuves (voir ci-après). une société commercial, ou entre deux commerçants et/ou sociétés commerciales Attention : la preuve écrite n’est exigée que si l’acte est d’une valeur supérieure à 1500€.

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