Notes de Droit Privé - 5ème Partie
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Université de Liège
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These notes provide an overview of the law of evidence in private law, specifically focusing on the changes introduced by the 2019 reform of the Civil Code. The document discusses the role of the judge in evaluating evidence and the concept of legal and moral proof.
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**CINQUIÈME PARTIE. DE LA PREUVE DES ACTES ET DES FAITS JURIDIQUES** **CHAPITRE PREMIER. GÉNÉRALITÉS SUR LA PREUVE** 84. Notion ========== Règle fondamentale : pas de preuve pas de droit. Prouver son droit subjectif privé c'est en prouver la source, c'est-à-dire soit un acte juridique, soit un f...
**CINQUIÈME PARTIE. DE LA PREUVE DES ACTES ET DES FAITS JURIDIQUES** **CHAPITRE PREMIER. GÉNÉRALITÉS SUR LA PREUVE** 84. Notion ========== Règle fondamentale : pas de preuve pas de droit. Prouver son droit subjectif privé c'est en prouver la source, c'est-à-dire soit un acte juridique, soit un fait juridique. Objet de cette Partie : droit commun de la preuve en droit privé inscrit dans le Code civil[^1^](#fn1){#fnref1.footnote-ref}. 85. La réforme du Code civil -- Livre 8 « La preuve » ===================================================== Nous l'avons vu (cfr *supra*), la loi du 13 avril 2019, dont l'entrée en vigueur avait été fixée au 1^er^ novembre 2020, crée un Code civil composé initialement de neuf Livres, (aujourd'hui 10). Au nombre de ceux-ci, on trouve le huitième Livre, intitulé « La preuve », qui a été introduit par la loi précitée. L'objectif de la réforme du droit de la preuve était, aux termes des travaux préparatoires, de « faire rentrer le droit de la preuve dans le 21^ème^ siècle »[^2^](#fn2){#fnref2.footnote-ref}. La réforme a été, en grande partie, une réforme dite « à droit constant ». Cela signifie qu'elle n'a généralement pas emporté de modifications des règles de droit applicables mais a opéré une réécriture de certaines dispositions et a codifié des règles qui étaient communément admises dans la doctrine et dans la jurisprudence. Certaines notions-clés du droit de la preuve sont également désormais définies dans la loi. **Prouver la source de son droit donc pas les mêmes règles pour les actes et faits juridiques (bcp de distinctions).** **Article 8.1 = concepts clés (à aller voir)** 86. Rôle du juge ================ Par le passé, on opposait le procès pénal, avec une procédure dite inquisitoire et un rôle actif du juge, au procès civil, avec une procédure dite accusatoire et un rôle passif du juge. Le Code judiciaire de 1967 a déjà largement modifié les choses en donnant un rôle de plus en plus actif au juge civil (pouvoir de régulation procédurale, pouvoirs quant à la recherche des preuves) et la jurisprudence a encore accentué l'étendue de l'office du juge [^3^](#fn3){#fnref3.footnote-ref}. Renvoi au cours d'Institutions judiciaires. La réforme du droit de la preuve de 2019 a confirmé cette tendance, notamment en permettant au juge, dans des circonstances exceptionnelles et dans les conditions prévues dans le texte, de renverser la charge de la preuve (art. 8.4., *in fine* C. civ., cfr *infra*). Beaucoup plus passif par le passé en droit privé, mais avec le temps son rôle est de plus en plus actif. Et on constate que la réforme de 2019 on donne un pouvoir, renverser. 87. Preuve morale et preuve légale - Respect des droits de la défense ===================================================================== En norme, dans le procès pénal, l'administration de la preuve est libre, c'est le système de la preuve morale qui connaît néanmoins des limites et notamment l'exclusion des éléments de preuve obtenus par des procédés déloyaux, limites largement nuancées aujourd'hui par l'article 32 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle inspiré de la jurisprudence Antigone. (procédés déloyaux mais au stricte de ce qu'impose l'article 32 FARDE DE DOCUMENTATION. Donc pas prédéterminée (a priori champ assez large) On notera que cette jurisprudence dite Antigone se répand en procédure civile : afin de déterminer s'il doit ou non écarter des débats une preuve recueillie illicitement, le juge doit **mettre en balance** le droit à la preuve d'une part et le droit violé de l'autre, pour n'écarter -- si l'appréciation des intérêts en cause justifie une telle sanction -- que les preuves dont l'illicéité résulte de la violation d'une formalité prescrite à peine de nullité, qui affecte sa fiabilité ou viole le droit à un procès équitable. Cour de cassation reprend le principe Antigone en civil mais pour savoir dans quelles mesures on les accepte : Un arrêt du 14 juin 2021 de la Cour de cassation, fournit au juge du fond une série de critères secondaires qui guideront l'appréciation du juge du fond pour savoir si la fiabilité de la preuve est affectée ou s'il y a violation du droit à un procès équitable, à savoir : - la manière dont la preuve a été obtenue ; - les circonstances dans lesquelles l'illégalité a été commise ; - la gravité de l'illégalité et la mesure dans laquelle le droit de la partie adverse a été violé ; - le besoin de preuve de la part de la partie qui a commis l'illégalité et l'attitude de l'autre partie [^4^](#fn4){#fnref4.footnote-ref}. Ex : une voiture griffée intentionnellement *versus* l'utilisation de l'enregistrement vidéo d'une caméra placée sans respecter les exigences légales. Procès se noue car caméra sur le parking (mais pas de caméras légales car on ne les signalent pas) mais grâce à cette caméra on voit clairement la personne. Donc effectivement preuve obtenue de manière illicite mais le juge a pris ces critères en considération et la gravité de l'illégalité était minime et besoin de preuves des parties. Donc mises les 2 en balance, certes, preuves illicites et déloyales mais n'entache pas la fiabilité de la preuve donc on va l'admettre. Dans le procès civil, au contraire, le système était et reste celui de la preuve légale. Les modes de preuve, leur force probante et leur admissibilité sont déterminés par la loi. Il existe cinq modes de preuve, définis à l'article 8.1., 6°, 8°, 9°, 10° et 12°, C. civ. Enfin, tout le procès doit être régi par le principe du contradictoire assurant ainsi le respect des droits de la défense : les parties doivent être informées de toute démarche de l'autre partie, de toute initiative du juge, de toute mesure d'instruction. 88. Objet de la preuve ====================== En vertu de l'article 8.3. C. civ., en principe, seuls les faits (au sens de faits matériels, faits juridiques) ou les actes juridiques pertinents et contestés doivent être prouvés, à l'exclusion de la règle de droit, de la norme juridique, fût-elle étrangère. **LE DROIT ne doit pas être prouvé par les parties, on doit prouver les faits et les actes juridiques ; le droit peut être plaider mais pas prouver par les parties. Lorsque la mobilité des biens s'est accrue et que le juge belge doit appliquer les droits de l'étranger ; est-ce que le juge est légitime ? Oui, branche du droit qui compare et grâce à ça, rédige libre et données donc pas aux parties de prouver le droit étranger.** 89. Caractère des règles relatives à la preuve en droit civil ============================================================= Les règles du Code civil relatives à la preuve ne sont ni d'ordre public ni impératives. Le caractère supplétif des dispositions du Livre 8 du Code civil est consacré à l'article 8.2 C. civ., qui dispose que « \[s\]auf les définitions prévues dans le présent livre et hormis les cas où la loi en dispose autrement, toutes les règles du présent livre sont supplétives » [^5^](#fn5){#fnref5.footnote-ref}. Exceptions ========== Si on n'est pas dans une règle ou article on ne peut déroger, il reste supplétif. Article 6.83 à rajouter ; code économique. Conventions sur la preuve. Il doit prouver son droit subjectif (source) ne pas confondre avec on ne doit pas prouver son droit objectif. Donc, en tant que demandeur, j'ai la charte de prouver le droit subjectif mais chacun doit collaborer et dans le respect du contradictoire. C'est dans l'intérêt des 2 parties. Mais dangereux si le défendeur ne collabore pas en cette charte de la preuve, il risque qu'une conviction se fasse dans la tête du juge. Donc apporter tout de suite de éléments de preuves contradictoires. Si un doute persiste c'est le demandeur qui risque de subir le risque d'être dégouté car au départ c'est lui qui commence la demande. Conséquence : sauf exceptions, les parties sont donc libres, en principe, de conclure valablement des contrats dérogatoires au système de preuve légale. **Présomptions légales aident à la preuve car peuvent modifier la charte ou la base de la preuve donc c'est à l'adversaire de prouver que je suis de mauvaise foi.** Exemple ======= Exceptions notamment dans le domaine des pratiques du marché, cfr le Livre VI du Code de droit économique, relatif aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (art. VI.83, 21°, CDE). 90. Charge de la preuve : principes et nuances ============================================== Celui qui allègue un fait doit le prouver (art. 8.4., al. 1 et 2, C. civ.). En réalité, l'article 8.4., al. 3, C. civ. prévoit expressément que tout le monde doit collaborer à l'administration de la preuve, le défendeur ne reste pas purement passif ; la charge de la preuve règle l'incidence finale des preuves, le risque en quelque sorte (art. 8.4., al. 4 C. civ.) [^6^](#fn6){#fnref6.footnote-ref}. Incidence des présomptions légales. **Doit être présomptive.** Charge de la preuve : la « soupape de sécurité » de l'article 8.4., § 4, *in fine*, du Code civil ================================================================================================= Nous l'avions souligné (cfr *supra*), la réforme de 2019 a innové relativement à la charge de la preuve en introduisant ce que les auteurs du Livre VIII ont qualifié dans les travaux préparatoires de « soupape de sécurité ». Ils ont estimé que, dans certains cas, l'application des principes précités pouvait aboutir à des conséquences iniques (inéquitables) et qu'il fallait dès lors permettre aux magistrats d'y remédier. Ce mécanisme, tout à fait exceptionnel en droit belge, offre au juge la possibilité de renverser la charge de la preuve. Le recours à cette soupape de sécurité par le juge est strictement encadré par l'article 8.4., *in fine*, du Code civil. Conditions et exemples ====================== **91. Quant au degré de preuve**, l'article 8.5. C. civ. prévoit que la preuve doit, en principe, être rapportée avec un « degré raisonnable de certitude ». Il ne s'agit donc pas d'une certitude scientifique ou absolue. Par exception, l'article 8.6 du Code civil dispose qu'une preuve par vraisemblance suffit dans les deux cas suivants : - Quand il s'agit de prouver un fait négatif ; - Quand il s'agit de prouver un fait positif dont il n'est pas possible ou pas raisonnable d'exiger une preuve certaine en raison de la nature même du fait à prouver. Dans ces deux dernières hypothèses, il suffit qu'il existe des éléments sérieux dans le dossier qui accréditent les allégations de la partie sur qui repose la charge de la preuve et que les alternatives, bien qu'elles ne soient pas complètement impossibles, n'apparaissent pas vraisemblables. Le législateur va être moins exigeant. Des faits négatifs sont plus compliqué à prouver que des faits positifs !! valeur probante ou force probante **Section 1. L'écrit signé** 92. Notion ========== L'écrit signé, l'*instrumentum*, est une preuve préconstituée, c'est-à-dire un document rédigé en un temps non suspect et destiné à servir de preuve. Il existe d'autres écrits qui ne sont point des preuves littérales : Ex == Comme écrit signé, on distingue les actes sous signature privée (les actes sous signature privée contresignés par avocat) et les actes authentiques (art. 8.1., 6° C. civ.). 93. L'acte sous signature privée : conditions générales ======================================================= L'acte sous signature privée est l'écrit établi sans l'intervention d'un officier public agissant en cette qualité, par de simples particuliers et signé par eux [^8^](#fn8){#fnref8.footnote-ref}. Il est défini à l'article 8.1, 4° du Code civil comme un « écrit établi en vue de créer des conséquences juridiques, signé par la ou les parties, avec l\'intention de s\'en approprier le contenu, et qui n\'est pas un acte authentique ». Écrit et signature sont les deux exigences générales minimales de l'acte sous signature privée. Depuis la réforme de 2019, la loi définit désormais ces deux notions. Le législateur a opté pour une définition de ces concepts par leurs fonctions. - Définition de l'écrit (art. 8.1., 1° C. Civ.) : Jusque fin des années 2000, cette réflexion n'était pas aussi importante, on a commencé à réfléchir car émergence du commerce électronique. Donc prendre en compte l'écrit signé électronique. - Définition de la signature (art. 8.1., 2° C. Civ.) : L'article 8.1., 2° C. civ. prévoit que la signature exigée pour avoir un écrit signé, au sens probatoire du terme, peut être non seulement manuscrite mais aussi électronique. La définition de la signature électronique contenue à l'article 8.1., 3°, C. civ. est, selon les travaux préparatoires, un simple renvoi au Règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques[^9^](#fn9){#fnref9.footnote-ref}, baptisé règlement eIDAS[^10^](#fn10){#fnref10.footnote-ref}**.** Le règlement eIDAS identifie et définit trois types de signatures électroniques (art.3) : la **signature électronique,** la **signature électronique avancée** et la **signature électronique qualifiée**. Les travaux préparatoires de la réforme de 2019 précisent que lorsqu'il est fait référence dans la loi à la « signature électronique » sans plus de précision, c'est la première signature électronique qui est visée. On mentionnera encore les articles XII. 15 et XII 16 du Code de droit économique, réécrits par la loi du 20 septembre 2018 dans l'optique d'harmoniser les concepts de signature électronique et de lever des obstacles à la conclusion des contrats par voie électronique. Enfin, depuis la loi du 29 avril 2013, il existe aussi un acte sous signature privée particulier à savoir l'acte sous signature privée contresigné par avocats, organisé à l'article 8.23 du Code civil. Pour mémoire. 94. L'acte sous signature privée : conditions spéciales ======================================================= 1\. L'art. 8.20., al. 1 et 2, C. civ., prévoit la formalité dite du « double » à propos d'un acte sous signature privée qui contient un contrat synallagmatique. Il faut (au moins) autant d'exemplaires qu'il y a de parties avec un intérêt distinct et la mention sur chaque original du nombre total d'exemplaires. Raisons ======= - Mettre dans la farde de documents = Articles 12.15 et 12.16 du code de droit économique. - Quand il s'agit d'un acte sous signature privé lors d'un contrat synallagmatique, il faut qu'il soit fait en autant d'originaux que de parties. Si je veux que ce soit un original, je dois apposer la signature sur le premier support. Si après avoir signé je photocopie ce document, ce n'est plus un original. (Parfois le document électronique est l'original). Chaque original doit mentionner le nombre d'originaux réalisés. Chacun doit disposer de son original (de l'instrumentum de son negotium). C'est la raison d'être du 8.20. Cette exigence est réputée satisfaite que le procédé permet de disposer d'un exemplaire écrit ou d'y avoir accès. 8.20 alinéa 3 offre une porte de sortie = chacun peut avoir accès à l'original, il est disponible pour tous. 8.20 alinéa 5 = ça ne s'applique pas aux contrats par échange de courrier (qu'il soit postal ou électronique). Si j'envoie un document signé de ma main ne permet pas de satisfaire à l'exigence. Sanction du non-respect : nullité relative de l'*instrumentum* **Exception :** l'art. 8.20., al. 2 prévoit désormais explicitement que celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut plus par la suite opposer le nombre insuffisant d'originaux. MAIS validité du *negotium* s'il ne s'agit pas d'un contrat solennel. Explication (rappel) ==================== **Le negotium existe toujours, il est toujours valable.** Disqualification en un commencement de preuve par écrit (art. 8.20. al. 4 et 8.1., 7°, du Code civil). Explication et renvoi ===================== Je pourrais peut être quand même utiliser ce document en justice non pas comme acte sou signature privée mais comme commencement de preuve par écrit. J'ai un document rempli de ma main, il n'y a pas suffisamment d'originaux, il rend vraisemblable, il est intéressant du point de vue probatoire. (ce n'est pas un acte sous signature privée). 2\. Art. 8.21. C. civ. : à propos d'un acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage à verser à une autre une somme d'argent ou à livrer une certaine quantité de choses fongibles. Pour servir d'*instrumentum*, l'écrit doit être signé par celui qui s'est engagé et la somme ou la quantité doit **être écrite par lui en toutes lettres** (même s'il s'agit d'un acte juridique d'une valeur inférieure à 3500 euros). L'article 8.21 réserve les exceptions prévues par la loi et, *in fine*, précise que toute convention dérogeant à cette règle est nulle. Quand le negotium est un engagement unilatéral, là aussi il y a une particularité. Il faut la mention de la somme **Exemple** : je m'engage à payer une somme (reconnaissance de dettes), c'est un acte juridique unilatéral, c'est un negotium, je rédige une preuve. Certains contrats de cautions (pas unilatéral mais bilatéral), 1 seul des 2 s'engage à payer la caution. Ca produit un engagement unilatéral même si c'est un acte bilatéral. Face à ce type d'engagement, la somme doit être écrite en LETTRES (pas en chiffre). Pourquoi ? On réfléchit plus à son engagement unilatéral de payer lorsqu'il est écrit en toutes lettres, il est aussi plus facile de falsifier des chiffres que des lettres. Raisons du texte ================ Sanction du non-respect : nullité relative de l'*instrumentum* ; validité du *negotium* (même si la rédaction est ambigüe) s'il ne s'agit pas d'un contrat solennel ; doutes quant à la possibilité de requalifier en un commencement de preuve par écrit ; s'il s'agit d'un acte juridique unilatéral, exception à l'article 8.10 C.civ.(voy. *Infra*). **Article 8.10 exprime le cas spécifique** 95. L'acte sous signature privée et sa force probante ===================================================== - Force probante est élevée !! Le magistrat/juge ne peut pas dire qu'il n'est pas convaincu. Il y a une grande force probante de départ. Force probante se distincte à 3 niveaux : 1\. Au niveau de l'origine : l'acte sous signature privée fait foi immédiatement mais il peut y avoir désaveu de la partie à laquelle on l'oppose ou de ses héritiers et ayants cause : on devra alors recourir à la vérification d'écriture (8.19. C. civ.) ; les héritiers peuvent aussi se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent pas l'écriture ou la signature. Explication =========== Est-ce qu'elle provient des parties ? - Possibilité de désavouer une signature on procède alors à une vérification. Force probante est élevée : qui est indéterminée Idée ; a priori l'écrit signé vaut mais il suffit de désavouer notre signature pour ne pas que ça provienne de nous, procédure pour vérifier si oui ou non c'est la nôtre. Étonnant pas si souvent invoquer ça c'est plus souvent au niveau de contenu qu'on a des désaccords que sur les signatures. Héritiers peuvent aussi dire qu'ils ne reconnaissent pas la signature de leurs parents. 2\. Au niveau du contenu : art. 8.9., §1^er^, al.3. C. civ. Mais uniquement entre les parties à l'acte. Tiers : tous modes de preuve (art. 8.14. C. civ.). Explication =========== Je ne peux pas le faire de n'importe quelle façon ; contredire c'est de produire son original et prouver le contraire. 3\. Au niveau de la date : - art. 8.9., §1^er^, C. civ. Pour les parties à l'acte. - Pour les tiers ; a priori la preuve est possible par tous modes de preuves. Pas liés par la règle de l'écrit signé ; mais pour la date c'est différent elle peut avoir énormément d'importance pour les tiers ; - Au niveau des dates, il y a beaucoup d'erreurs matérielles. Le contexte du document peut permettre de comprendre qu'il y a un problème au niveau de la date. - art. 8.22. C. civ. Date certaine vis-à-vis des tiers. - Aller contre le contenu d'un écrit signé par tout mode de preuve. - 96. L'acte authentique : conditions générales ============================================= L'acte authentique est défini par l'article 8.1., 5° C. civ. comme celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public (notaire,...) ou un officier ministériel (huissier,...) ayant compétence et qualité pour instrumenter. Les conditions requises pour qu'un acte soit considéré comme authentique sont : \- l'intervention d'un officier public ou ministériel dans le cadre de ses compétences matérielles et territoriales ; Ex == \- un écrit signé par l'officier public ou ministériel et par les parties, puisque c'est un écrit signé, et, pour chaque acte authentique, le respect des exigences qui lui sont propres. **Ex** : en ce qui concerne les actes notariés, la loi du 25 ventôse an XI impose toute une série d'exigences L'acte authentique peut être reçu sous forme dématérialisée : l'article 8.15. C. civ., relatif au support de l'acte authentique prévoit qu'un acte authentique pourra être reçu sous forme dématérialisée mais qu'une signature électronique qualifiée sera requise dans ce cas. Pour mémoire. On constatera que, en vertu de l'article 8.16. C. civ., si l'acte est signé par la ou les parties mais ne respecte pas telle ou telle exigence de forme, ou incompétence ou incapacité de l'officier public ou ministériel, il **ne vaudra plus que comme acte sous signature privée.** Alors que si ce sont les signatures des parties qui sont manquantes, l'acte authentique est nul comme instrumentum mais pourrait être requalifié en un commencement de preuve par écrit. 97. L\'acte authentique et sa force probante ============================================ Force probante distincte à trois niveaux entre parties à l'acte : 1\. **Au niveau de l'origine** : mention couverte par l'authenticité fait foi jusqu'à inscription de faux (procédure d'ordre public). Illustration ============ Notaire ; il va authentifier l'origine car constaté et vérifier lui-même. Vaudra jusqu'à inscription de faux et sera uniquement en introduisant une certaine procédure qu'on peut contredire car ça veut dire qu'on met en doute la parole d'un officier publique et ministérielle. 2\. **Au niveau du contenu** : Ce que l'officier public ou ministériel a personnellement accompli ou constaté est couvert par l'authenticité, fait foi jusqu'à inscription de faux et toute convention qui déroge à cette règle est nulle (art. 8.17. C. civ.). Ex == Ce que les parties déclarent à la même valeur qu'un acte sous signature privée (preuve contraire soumise à l'art. 8.9., §1^er^, C. civ.). Ex == 3\. **Au niveau de la date** : mention authentique qui fait foi jusqu'à inscription en faux. Vis-à-vis des tiers : les mentions couvertes par l'authenticité font foi jusqu'à inscription en faux ; pour les autres mentions, force probante ordinaire d'un acte sous signature privée avec cette particularité que, pour les tiers, la preuve contraire peut être rapportée par tous modes de preuve. Rappel : autre est la question de l'inopposabilité à certains tiers de certains actes authentiques, s'ils ne sont pas transcrits (art. 3.30., § 2, C. civ.). Mention authentique qui lie tout le monde ; ce que les parties déclarent aura la même valeur que l'acte sous signature privée notamment qu'entre parties pour faire preuve contraire il faut faire preuve contraire ; plus compliqué donc pas EN BLOC que l'acte a une valeur. 98. \"Autres\" écrits : la question des lettres missives ======================================================== La lettre missive est un message écrit adressé par une personne à une autre personne en vue de lui faire une communication. Elle peut contenir une volonté juridique et si les lettres missives sont, en outre, signées, elles sont assimilées ensemble à un acte sous signature privée (sous la section dédiée à l'acte sous signature privée, l'art. 8.20., *in fine*, C. civ. évoque d'ailleurs les « contrats formés par échange de courriers »). Ex == **Une lettre missive peut aussi contenir une volonté juridique concordante pour conclure un acte juridique et signé par chaque partie ; ça vaudra comme un acte sous signature privée sans devoir la formalité des origines. Elles peuvent être réunies si chaque est signée et avoir la force probante de l'acte sous signature privée.** Par essence, les lettres missives ne sont toutefois pas soumises à la formalité « du double » (art. 8.20., *in fine*, C. civ., cfr *supra*). Elles doivent en revanche respecter, le cas échéant, l'article 8.21. du même Code, à savoir la mention, écrite par la personne qui s'engage, de la somme ou de la quantité en toutes lettres. Difficultés quant à la lettre missive obtenue de manière illicite, les lettres confidentielles, la question de la réception effective de la lettre,... 99. \"Autres écrits\" : les copies (manuscrites, photocopies, télécopies, numérisations,...) ============================================================================================= Copie : reproduction d'un acte original, sur n'importe quel support mais donc sans signature originale (la signature est originale, si elle est tracée directement sur son premier support). L'alinéa premier de l'article 8.25. C. civ. vise un type de copie particulière : la copie qui a été réalisée au moyen d\'un service d\'archivage électronique qualifié (organisé au livre XII, titre 2, du CDE). Cette copie a alors la même force probante que l\'écrit sous signature privée, dont elle est présumée être une copie fidèle et durable ; la présentation de l'original n'est pas exigée. Quant à la « simple » copie, selon la jurisprudence, elle a la même force probante que l'original tant que la partie adverse ne requiert pas la production de l'original ou ne conteste pas la conformité de la copie à l'original. A défaut, le deuxième alinéa de l'art. 8.25. C. civ. précise qu'elle peut valoir comme présomption de fait, ou comme commencement de preuve par écrit si les conditions de l'art. 8.1., 7° sont rencontrées. L'article 8.26. C. civ. vise la copie d'actes authentiques : pour mémoire car application tout à fait marginale vu les règles particulières en matière de conservation d'actes authentiques. **Section 2. Le témoignage** 100. Définition =============== Le témoignage est la preuve qui résulte de la déclaration faite par un tiers dans les conditions prévues aux articles 915 et s. du Code jud. (témoignage oral) ou aux articles 961/1 et s. du Code jud. (témoignage sous forme d'attestations écrites) - art. 8.1. 8° C. civ. Soit un témoignage oral, soit écrit. Fréquent dans les procès quand c'est admissible. 101. Précisions =============== Le témoignage doit porter sur des faits dont le témoin a eu personnellement connaissance. Toutefois possibilité de témoignage indirect (relation de propos rapportés par un tiers identifié) dans le cadre de l'enquête civile mais non pour les attestations écrites (art. 961/2, al. 3 C. jud.). **Il est possible de témoigner en relatant les propos de quelqu'un d'autre.** 102. Valeur probante ==================== Appréciation libre par le juge de la valeur probante d'un témoignage (art. 8.28., al. 2, C. civ.). La valeur probante est laissée à l'appréciation du juge. Mais tout de même limitée par la Cour de cassation : le juge ne peut donner une interprétation des déclarations des témoins qui serait inconciliable avec leurs termes mêmes. Dans la recherche d'une responsabilité d'accident de voiture (civile) qui cause un dommage, si le témoin dit qu'il a vu une voiture rouge se stationner le juge ne peut pas l'interpréter de façon considérable le juge ne peut pas dit « il a dit rouge mais j'ai bien compris qu'il voulait dire vert. **Section 3. Les présomptions de fait** 103. Définitions ================ Art. 1349 anc. C. civ. : les présomptions sont les conséquences que la loi (art. 8.7. C. civ.) ou le juge (art. 8.1., 9°, C. civ.) tire d'un fait connu à un fait inconnu. Le mécanisme de la présomption suppose un raisonnement, avec un lien logique mais les deux types de présomption n'ont pas le même rôle. On distingue ainsi entre - les présomptions légales, art. 8.7 sur le plan de la charge de la preuve, la présomption légale n'est pas un mode de preuve, c'est un mécanisme qui peut modifier l'objet ou la charge de la preuve, c'est le législateur qui présume de manière réfragable ou irréfragable. Si la loi ne dit rien la preuve est réfragable donc elle peut être renversée sauf exceptions. - et présomptions « de fait », ces dernières étant seules un véritable mode de preuve. C'est un mode de fait par lequel le juge déduit l'existence d'un ou plusieurs faits inconnus à partir d'u ou plusieurs faits connus. On part d'un indice, d'un fait connu, 104. Précisions =============== L'art. 8.29., al. 2, C. civ. énonce que le juge ne doit retenir les présomptions de fait que si elles reposent sur un ou plusieurs indices sérieux et précis. Un seul bon indice peut suffire (spécialement avec les techniques scientifiques nouvelles), mais si une présomption s'appuie sur plusieurs indices, ceux-ci doivent être concordants. Les présomptions ne peuvent être déduites de faits incertains ni de faits qui ne sont que le reflet de l'opinion personnelle du juge. l'article 8.29 précise que le juge ne doit tenir compte que de des présomptions de faits qui reposent sur 1 ou plusieurs indices sérieux et précis ( s'il y a plusieurs indices ils doivent aller dans le même sens et être cohérents les uns avec les autres si on veut tous les retenir) !! 105. Valeur probante ==================== Les présomptions de fait n'ont aucune force probante légale, l'appréciation du juge étant souveraine (art. 8.29., al. 2, C. civ.) ; toutefois, il existe un contrôle par la Cour de cassation : le juge ne peut déduire des faits constatés par lui des conséquences qui seraient sans aucun lien logique avec eux ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification [^11^](#fn11){#fnref11.footnote-ref}. Ex == **Les présomptions de faits comme les témoignages n'ont pas de force probante prédéterminée, elles ont une valeur probante laissée à l'appréciation du juge mais il y a quand même un contrôle de la cour de cassation. Le juge ne peut pas déduire des faits constatés par lui.** **La présomption est un procédé logique et déductif, l'absence de lien logique fait que la cour de cassation c'est une limite à l'appréciation souveraine du juge** **Exemple : Le juge constate qu'une des parties a des cheveux longs, il déduit que les gens qui ont les cheveux longs sont imprudents, donc c'est lui qui a commis l'accident. NON, la cour de cassation intervient pour absence de lien logique.** **Section 4. L\'aveu** 106. Définitions ================ Les dispositions légales concernant l'aveu sont les art. 8.30. à 8.32. C. civ. L'aveu est la reconnaissance, expresse ou tacite, par une partie d'un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques (art. 8.1., 11°, C. civ.). l'aveu m'être défavorable (j'ai conduit trop vite, j'ai tué quelqu'un) On ne peut pas avouer la loi, la décision. Du litige ça c'est le juge qui le fait. L'aveu doit porter sur des faits (au sens large), et non sur la règle de droit. Ex == Je peux dire que j'ai tué quelqu'un mais pas que je dois aller en prision, que je sjis repsinsbale etc Ca c'est le juge qui le dit !! L'aveu est un acte unilatéral, pas nécessairement destiné initialement à servir de preuve à l'adversaire [^12^](#fn12){#fnref12.footnote-ref} ; c'est un acte de disposition. L'aveu doit avoir été fait consciemment, il ne doit pas avoir pour intention de fournir une preuve ultérieurement. Distinction entre l'aveu judiciaire et l'aveu extrajudiciaire, oral ou écrit, exprès ou tacite. - **Aveu judicaire = lors du procès** - **Extrajudiciaire = hors du procès, antérieurement, pas forcément pour servir de preuve mais on va s'en servir comme ça.** - **Oral = lors d'une plaidoirie** - **Écrit = lors du procès, j'écris dans mes citations.** - **Expresse = on l'a dit expressément (écrit ou oral)** - **Tacite = on le déduit, il n'est pas dit clairement oralement ou par écrit** 107. Force probante =================== L'aveu judiciaire fait pleine foi, de même que l'aveu extrajudiciaire, s'il est rapporté, prouvé (art. 8.32., al. 2, C. civ.) et, également, s'il est sincère. Il faut vérifier la sincérité de l'aveu mais une fois vérifié il fait foi, il a une très grande force probante que ce soit un aveu judicaire ou extrajudiciaire. Le problème est évidemment la preuve, spécialement d'un aveu extrajudiciaire purement verbal ou encore d'un aveu extrajudiciaire tacite ; renvoi au Chapitre de l'admissibilité. Quand l'aveu est oral, verbal donc en dehors du rpocès, c'est compliqué à ramener, c'est des témoignages de perosnnes qui votn dire « ila dit que » ou des présomptions. Ca mène des problèmes d'admissabilité. On a un pornblème de preyve de la preuve Indivisibilité de l'aveu complexe (art. 8.1., 11° et 8.32., al. 3, C. civ.) Explications et exemples ======================== - Aveu complexe = c'est un aveu assorti de précision ou de réserve qui en neutralisent les conséquences juridiques, composé de plusieurs parties. Oui, j'avoue que j'ai emprunté telle somme à quelqu'un mais j'ai remboursé deux mois après comme prévu, c'est un aveu complexe, il est composé de plusieurs parties qui en neutralisent les conséquences juridiques puisque que même si j'ai emprunté j'ai remboursé la somme. Il est indivisible, je ne peux pas écouter la première partie et supprimer la seconde. SAUF, si on démontre que l'une des branches est fausse, que l'on démontre que l'un des élément est invraisemblable ou encore si il est en contradiction avec l'autre branche de l'aveu complexe, dans ce cas-là chaque branche pourra être évoquée séparément l'une de l'autre. Irrévocabilité de l'aveu (sauf pure erreur de fait ou autre cause de nullité, art. 8.32., al. 1^er^ C. civ.). - L'aveu civil est irrévocable. On ne peut pas revenir dessus sauf erreur de faits ou toute autre cause de nullité. - Une personne prétend que mon père décédé lui avait emprunté 10 000€, donc j'ai accepté la succession, il lui devait 10 000€, je le sais mon papa me l'avait dit. Par conscience personnelle, j'avoue que mon père avait emprunté 10 000€, ça va avoir des conséquences juridiques pour moi puisque je suis tenu des avoirs mais aussi des dettes de mon père. Quelques jours après, je range les affaires de mon père, je retrouve un document signé où la partie adverse reconnait que mon père a remboursé la somme , il lui donne quittance. C'est une erreur de fait, je ne connaissais pas cet élément, je peux en rapporter la preuve, on pourra donc revenir sur cet aveu en tout cas pour y ajouter quelque chose. - On ne peut pas revenir sur les erreurs de droits, imaginons que je ne sache pas que les héritiers héritent des avoirs mais aussi des dettes. J'avoue donc que mon père avait emprunté 10 000€ à un ami. Je fais une erreur de droit, on ne peut pas revenir dessus et dire qu'on ne connaissait pas les conséquences de notre aveu. - Si il y a un aveu à la suite d'un dol ou d'une violence, si on sait le démontrer, on pourra revenir sur cet aveu. **Section 5. Le serment** 108. Définitions ================ Le serment est visé par les art. 8.33. à 8.39. C. civ. Le serment est l'affirmation solennelle par une partie devant le juge d'un fait qui lui est favorable (art. 8.1., 12°, C. civ.). Le serment, c'est un appel solennel à la conscience de l'homme. « je jure que\... » Différence avec l'aveu. Le serment est de nature à m'être favorable, l'aveu est de nature à m'être défavorable. C'est une dernière cartouche, on s'en remet à la conscience personnelle de notre adversaire. Va-t-il oser jurer ? Distinction entre deux types de serments (art. 8.33. C. civ.) : Explications ============ **Le serment décisoire a une très grande force probante !! C'est un peu la dernière cartouche comme dit au-dessus.** **Exemple : Je n'arrive pas à prouver qu'on me doit 10 000€ , je vais dire « oser jurer, je vous défère le serment, osez solennellement que bous ne me devez pas 10 000€ ». Je m'en remet à sa conscience. L'adversaire a trois possibilités.** 1. **Soit il jure. Il gagne le procès (grande force probante)** 2. **Il refuse de jurer, il perd le procès.** 3. **Il peut référer le serment, renvoyer la balle à l'adversaire en disant « et vous, osez jurer que je vous doit 10 000€ ». Alors l'adversaire pourra dire qu'il jure (il gagne) ou qu'il refuse de jurer (il perd) et c'est tout, on ne va pas se renvoyer la balle pendant des années.** **Cela peut paraitre stupide mais ça peut fonctionner, parfois on propose à notre client de faire venir des amis juste en tant que public à l'audience, cela met une pression supplémentaire, l'autre partie refuse parfois de jurer et perd alors le procès !!** - C'est le juge qui décide, qui dit qu'il n'est pas convaincu malgré toutes les preuves, il aimerait voir si les parties oseront juger ou non. Il y a des règles spéciales d'admissibilité, le juge ne peut pas à tout moment déférer un serment alors que le serment décisoire a une grande force probante. 109. Force et valeur probantes ============================== Différence selon le type de serment. Le serment décisoire lie totalement le juge, grande force probante (art. 8.37. C. civ.), sauf à constater au pénal la fausseté du serment. Ex == - Le serment décisoire a une grande force probante. Il y a tout de même des règles spéciales. (pas connaitre) Le serment décisoire va totalement lier le juge sauf à constater la fausseté au pénal de ce serment. Quant au serment déféré d'office, aucune force probante ne lui est attachée, le juge est libre dans l'appréciation de sa valeur probante (art. 8.38. C. civ.). - On ne parle pas de force probante mais de valeur probante pour le serment déféré d'office. Le juge peut d'office déférer ce serment à l'un des partie, ce serment ne peut pas être référer l'autre partie, c'est le juge qui s'adresse à l'une des parties, sa valeur probante est laissée à l'appréciation du tribunal. (beaucoup moins de poids que le serment décisoire). Section 1. Règles générales =========================== Le principe est désormais énoncé à l'article 8.8 : sauf si la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout mode de preuve (art. 8.8. C. civ.). L'article 8.1, 13° précise qu'il faut entendre « admissibilité » de façon assez générale, comme la conformité de la preuve avec les règles du présent Livre et qui précisent à quelles conditions un mode de preuve peut constituer la preuve d'un fait contesté. - **Dans l'ancien code ils annoncent d'abord les exceptions.** Exception : le contrat de transaction - Fait partie des contrats spéciaux (l'objet de ce que sera plus tard le livre 7 du code). La proposition du livre 7 va subir des changements. On va donc chercher l'article 2044 de l'ancien code civil. - Acte juridique bilatéral. - Ce contrat doit être rédigé par l'écrit. Énonce une règle dérogatoire à la preuve, une exigence probatoire. Le contrat ne peut être prouvé que par écrit, c'est une règle plus exigeante en matière de preuve et pas en matière de formation. - Plus prudent de faire un écrit signé quand c'est un acte juridique. - Dans un fait juridique, il ne peut pas y avoir de preuve préconstituée puisqu'il n'y a pas de volonté juridique, tous les modes de preuves vont être acceptés. De façon plus générale, on déduit de la règle de la preuve libre que, pour les faits juridiques -- sauf faits particuliers tels la naissance ou le décès -, tous les modes de preuve du Code civil peuvent être utilisés. Ex - Pour les naissances et les décès il y a des règles précises. - Pour le décès, très important parce que implique l'extinction de la personnalité juridique. Quant aux actes juridiques, deux règles générales sont énoncées à l'article 8.9 mais elles connaissent des exceptions. 1\. La preuve d'un acte juridique d'une valeur égale ou supérieure à 3.500 € (montant pouvant être adapté par arrêté royal) doit être faite par un écrit signé (art. 8.9. C. civ.) ; en deçà, on peut utiliser tous les modes de preuve, et spécialement le témoignage et les présomptions de fait. Illustration ============ - Preuve réglementée = écrit signé, pas question pour un acte juridique d'une valeur égale ou supérieure à 3500€ de ne pas prouver avec un écrit signé. On notera que si la valeur de l'acte juridique n'est ni déterminée, ni déterminable lors de la conclusion de l'acte juridique, la preuve peut être rapportée par tous modes de preuve (art. 8.9., § 4, C. civ.). 2\. Il ne peut être prouvé **outre ou contre un écrit signé**, même si la valeur n'excède pas 3500 euros, que par un autre écrit signé (art. 8.9., §1^er^, al. 3, C. civ.). 111. Précisions et exceptions ============================= 1. Caractère supplétif de l'article 8.9. C. civ. 2 et possibilité de conventions dérogatoires (art. 8.2. C. civ.). - 2. Cas particuliers de l'aveu et du serment (art. 8.13. C. civ.) : renvoi Renvoi section 2 3. La preuve d'un acte juridique est libre vis-à-vis d'un tiers et par un tiers (art. 8.14. C. civ.), qu'il s'agisse de s'écarter de la première règle ou de la deuxième règle, et ce sous réserve de la date certaine, vis-à-vis des tiers, d'un acte sous signature privée. - Alinéa 2 de l'article 8.14 : sans préjudice 8.22 (sous réserve), la preuve d'un acte juridique peut être rapportée par une partie par tout mode de preuve. - 8.22 = date certaine, quand on est sur un acte sous signature privée on a la date et il n'y a que 3 moyens d'opposer 1 date (enregistrement, relation de la substance, impossibilité). 4. L'article 8.9 ne vise que les actes juridiques plurilatéraux ou multipartites car, en revanche, la preuve d'un acte juridique unilatéral peut en principe être rapportée par tous modes de preuve, quelle que soit sa valeur (art. 8.10., al. 1^er^, C. civ.). Nuance concernant l'engagement unilatéral de payer une somme d'argent ou de livrer une certaine quantité de choses fongibles (cf. *supra*, art. 8.10., *in fine*, et 8.21. C. civ.). - 8.21 exception 8.10, exception à 8.9, exception à 8.8 5. Preuve par et contre les entreprises (art. 8.11., §1^er^, C. civ.) aussi bien pour déroger à l'obligation d'un écrit signé pour les actes juridiques de plus de 3500 euros que pour déroger à l'écrit signé nécessaire pour prouver outre ou contre un écrit signé. - Art 1.1 alinéa 1^er^ du code économique. - Quand les entreprises doivent prouver entre elles ou qu'on doit prouver contre une entreprise, on est plus souple, on reste dans un système légal de preuve mais plus souple. Régime des actes mixtes : art. 8.11, § 1, al. 2 C. civ. - Acte conclu entre un consommateur et une entreprise. - Alinéa 2 explique que la règle énoncée à l'exception ne s'applique pas aux entreprises voulant prouver contre quelqu'un qui n'est pas une entreprise ou l'inverse. Tout mode de preuve Alinéa 2 exception à alinéa 1 du 8.11 exception à 8.9 exception à 8.8 Modes de preuve spécifiques : la comptabilité d'une entreprise et la facture acceptée ou non contestée dans un délai raisonnable (art. 8.11., §§ 2 à 4, C. civ.) : pour mémoire. Allez lire !!! 6. Commencement de preuve par écrit (art. 8.1., 7°, et 8.13. C. civ.) : acte écrit émané de celui qui conteste un acte juridique et qui rend vraisemblable l'acte juridique allégué. Ce n'est pas un acte sous signature privée mais il permet de recourir à d'autres modes de preuve (témoignages...) alors même qu'il s'agit de prouver un acte juridique de plus de 3.500 € [^14^](#fn14){#fnref14.footnote-ref}. Ex == - Écrit de votre main pas original = pas écrit signé car ne respecte pas les conditions, ce n'est pas un original. **Vous deviez avoir un écrit signé, vous ne l'avez pas mais vous avez un commencement de preuve par écrit, il ne s'auto-suffit pas, il doit être complété par d'autres modes de preuves.** 7\. Impossibilité de se procurer un écrit, matérielle (art. 8.12., al. 1^er^, C. civ.), morale ou résultant des usages [^15^](#fn15){#fnref15.footnote-ref} et perte de l'écrit signé par cas de force majeure. Ex == - **Matérielle = Un incendie surgit, on a beaucoup d'œuvres d'arts, d'objets de valeur. Un peu plus tard il pleut, avec des amis on transporte ce qu'on peut transporter pour les sauver. J'ai fait ce qu'on appelle un contrat de dépôt nécessaire (dans l'urgence) et ce contrat implique pour le dépositaire de restituer la chose. Quand on retourne les chercher, elles ont disparues, il fait comme si il ne voyait pas de quoi on parle. Impossibilité matérielle, pas possible de faire un écrit signé et bien grâce à l'article 13 on pourra prouver par d'autres modes de preuve.** - **Morale =** je prête des sous à mon père, il lui faut 20 000€. Parfois il est compliqué de dire « bon on va faire un petit écrit signé », ce n'était pas dans la mentalité des parties, ça aurait été vu comme un manque de confiance, aurait engendré de la vexation. Famille =/ impossibilité morale mais ça arrive !! - **Impossibilité résultant des usages =** relations confidentielles (médecin,\...) - **perte de l'écrit signé par cas de force majeure** = Il faut montrer qu'on a perdu l'écrit, ça pourrait sauver un acte formel, par exemple un contrat d'hypothèque, il peut être sauvé par perte de cas fortuit, on démontre que **Section 2. Règles spécifiques à l\'aveu et au serment** 112. Règles spécifiques à l\'aveu ================================= Grande recevabilité, même quand la preuve testimoniale n'est pas admise (art. 8.13. C. civ.), sauf dans les matières d'ordre public (cfr. authenticité) ou pour des droits dont on ne dispose pas, ou pour pallier l'absence d'écrit quand celui-ci est exigé pour la validité du *negotium*. Ex == - L'aveu et le serment décisoire vont pouvoir remédier à l'absence d'écrit signé. - Ils font pleine foi, on va pouvoir revenir dessus sauf exceptions. Ils ont une très grande force probante et largement admissible. - Quand on les admet c'est presque des preuves parfaites. Spécificité : art. 8.31., al. 1, C. civ. en cas d'aveu extrajudiciaire verbal ; règle spéciale pour l'aveu en action. - Il a avoué verbalement lors d'une soirée, si c'est un aveu extrajudiciaire écrit pas de soucis mais ici c'est un aveu extrajudiciaire oral c'est compliqué. Si on arrive à l'établir c'est ça qui fera pleine foi. Le problème c'est de le prouver. Je ne peux le prouver que par des témoignages de gens qui on dit « oui j'ai entendu » ou par des présomptions de faits (vidéos\...). On a un problème de preuve de la preuve. Si je laisse les choses comme ça je laisse venir toutes les preuves orales extrajudiciaire - Le législateur a dit « l'aveu extrajudiciaire purement verbal n'est admis que dans les cas où la loi admet tout mode de preuve. Pas d'aveu tel que celui-là dans les cas où one peut pas utiliser les témoignages ou les présomptions de faits. - Tacite = provient du comportement. Aveu extra-judiciaire tacite, comment prouver ? Tout mode de preuves - Je réalise une servitude de passage avec mon voisin, mon voisin dément que je peux passer dans son jardin et dit qu'il n'y a pas de contrat mais depuis 3 ans je passe, il a en action laissé passer donc par son comportement on sait prouver qu'il y a un contrat. 113. Règles spécifiques au serment ================================== Grande recevabilité du serment, le décisoire comme le déféré d'office : mêmes règle et limites que l'aveu (articles 8.13. et 8.34. C. civ.) ; précision de l'article 8.35 C. civ. : uniquement sur des faits personnels. - Il est très recevable, grande admissibilité et force probante. Règle particulière pour le serment déféré d'office : il faut que la demande sur laquelle porte le serment ne soit pas totalement établie et ne soit pas non plus totalement dénuée de preuve (art. 8.39. C. civ.). Explication =========== - Mesure d'instruction que décide le juge. Il demande de prêter serment. Il l'utilise pour venir compléter les modes de preuves qu'il a déjà. Le juge ne peut pas faire ça dans n'importe quels cas, il faut que la demande ne soit pas complétement sans preuves puisque ça complète d'autres preuves mais il ne faut pas non plus que la preuve soit faite et que ce soit utiliser pour renverser la solution. Ni quand s'est totalement prouvé ni quand c'est complètement dénué de preuve. ::: {.section.footnotes} ------------------------------------------------------------------------ 1. ::: {#fn1} Voy., comme ouvrage de référence, D. MOUGENOT, *Rép. Not., T. IV, Livre II, La preuve,* Bruxelles, Larcier, 2012.[↩](#fnref1){.footnote-back} ::: 2. ::: {#fn2} Exposé des motifs, *Doc. Parl.*, ch., session 2018-2019, doc 54-3349/001, p. 4.[↩](#fnref2){.footnote-back} ::: 3. ::: {#fn3} Voy., not., l'arrêt fondamental rendu par la Cour de cassation, Cass., 14 avril 2005, *J.T.,* 2005, p. 659.[↩](#fnref3){.footnote-back} ::: 4. ::: {#fn4} Voy. Cass., 14 juin 2021, *J.L.M.B.,* 2021, p. 1470 ; D. MOUGENOT, « Utilisation des preuves irrégulières en justice : Antigone se met en tenue civile », *J.T.,* 2021, pp. 537 et s.[↩](#fnref4){.footnote-back} ::: 5. ::: {#fn5} Avant la réforme de 2019, le caractère supplétif des dispositions des règles relatives à la preuve en droit privé avait été affirmé par la Cour de cassation belge, voy. les décisions citées par R. MOUGENOT, *Droit des obligations, La preuve*, *op. cit.*, n° 10.[↩](#fnref5){.footnote-back} ::: 6. ::: {#fn6} Voy., Cass., 17 septembre 1999, *Pas.,* 1999, I, p. 1164.[↩](#fnref6){.footnote-back} ::: 7. ::: {#fn7} A ce sujet, voy. M. STASSIN, « La preuve contraire et le faux », *in La preuve et le faux*, Limal, Anthemis, 2017, pp. 7 à 37.[↩](#fnref7){.footnote-back} ::: 8. ::: {#fn8} Voy., not., H. DE PAGE, *Traité élémentaire de droit civil*, t. III, Bruylant, Bruxelles, 3^ème^ éd., 1967, Sixième partie, n° 742 b.[↩](#fnref8){.footnote-back} ::: 9. ::: {#fn9} Voy. égal. les règlements d'exécution (UE) n°s 2015/1501 (cadre d'interopérabilité) et 2015/1502 (fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique).[↩](#fnref9){.footnote-back} ::: 10. ::: {#fn10} Pour un commentaire, voy. H. JACQUEMIN, « Les services de confiance depuis le règlement eIDAS et la loi du 21 juillet 2016 », *J.T.,* 2017/11, pp. 197-209 ; M. FERNANDEZ GONZALEZ, « Le règlement eIDAS : l'identification électronique et les services de confiance au service du citoyen et du consommateur », *R.E.D.C.*, 2016/1, pp. 35-50.[↩](#fnref10){.footnote-back} ::: 11. ::: {#fn11} Voy., not., Cass., 5 novembre 1981, *Pas.,* 1982, I, p. 342.[↩](#fnref11){.footnote-back} ::: 12. ::: {#fn12} Voy. Cass., 20 décembre 2007, *R.G.D.C.,* 2008, p. 452 ; voy aussi Cass., 25 mai 2009, disponible sur le site de la Cour de cassation, [http://jure.juridat.just.fgov.be].[↩](#fnref12){.footnote-back} ::: 13. ::: {#fn13} Voy. P. LECOCQ et E. JADOUL, « La preuve en droit civil : rappel des principes et actualités jurisprudentielles **»,** *in La preuve et le faux*, Limal, Anthemis, 2017, pp. 7 à 37.[↩](#fnref13){.footnote-back} ::: 14. ::: {#fn14} Voy., pour des exemples de documents qualifiés, ou non, de commencement de preuve par écrit, not., Liège, 28 avril 2008, *J.L.M.B.,* 2009, p. 381 ; Anvers, 10 mars 2008, *N.J.W.,* 2009, p. 559 ; Cass., 2 novembre 2007, *J.L.M.B.,* 2008, p. 1763.[↩](#fnref14){.footnote-back} ::: 15. ::: {#fn15} Voy., not., Mons, 16 avril 2008, *J.L.M.B.,* 2009, p. 381, à propos de l'impossibilité morale ; voy. égal. Liège, 23 mars 2015, *J.T.*, 2016, p. 67, à propos de l'impossibilité résultant des usages.[↩](#fnref15){.footnote-back} ::: :::