Notes de Droit Privé - 3ème Partie PDF

Summary

These notes cover the third part of private law, focusing on the definition and categorization of legal acts, specifically, differentiating between unilateral and bilateral acts. Clarification is provided on the aspects of legal acts, using examples of contracts and other legal actions.

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**TROISIÈME PARTIE DE L\'ACTE JURIDIQUE EN PARTICULIER** Introduction : définition et terminologie ========================================= Distinction fondamentale entre le *negotium* (acte juridique ; art. 1.3 C. civ.) Explication et ex ACTE JURIDIQUE {#explication-et-ex-acte-juridique.ListPa...

**TROISIÈME PARTIE DE L\'ACTE JURIDIQUE EN PARTICULIER** Introduction : définition et terminologie ========================================= Distinction fondamentale entre le *negotium* (acte juridique ; art. 1.3 C. civ.) Explication et ex ACTE JURIDIQUE {#explication-et-ex-acte-juridique.ListParagraph} ================================ - C'est le fond du droit, c'est l'acte juridique, fait seul ou à plusieurs. - Acte juridique est une source de droit et d'obligation, manifestation de la volonté par laquelle une ou plusieurs personnes vont faire naître des droits (contrat de\...) et l\'*instrumentum* (la preuve littérale destinée à servir de preuve, ce que le Livre 8 du Code civil appelle l'écrit signé). **ACTE INSTRUMENTAIRE** Explication et ex {#explication-et-ex.ListParagraph} ================= Preuve préconstituée C'est l'acte instrumentaire par exemple un papier, un document. Il y en a deux types : - **Acte sous signature privée** = souvent entre entreprises, les parties écrivent une date sur le document qui n'est donc pas certaine en terme de fiabilité. - **Acte authentique** = pour authentifier certaines choses, que ce soit un acte notarié, que ce soit un jugement en droit privé. Dans un premier temps, se examinées toute une série de classifications des actes juridiques. Le chapitre II sera consacré à la formation de l'acte juridique, le chapitre III à son exécution et le chapitre IV aux effets des actes juridiques quant aux personnes. **CHAPITRE I. CLASSIFICATIONS DES ACTES JURIDIQUES** Actes unilatéraux et bilatéraux =============================== Les actes juridiques peuvent être unilatéraux ou bilatéraux (appelés dans ce dernier cas contrat ou conventions, art. 5.4 C. civ.). Exigence de la manifestation de la volonté d'une seule personne ou de plusieurs. Ex (rappel) {#ex-rappel.ListParagraph} =========== - **TESTAMENT** = acte juridique unilatéral - **BAIL =** mettre fin au bail, acte juridique unilatéral - **RECONNAISSANCE DE PATERNITE =** acte unilatéral On a donné le nom aux actes bilatéraux de  « contrats ». Quand qqn parle de contrats il sait qu'il parle d'un acte plurilatéral. Contrat = Convention (ancien terme) De plus, des actes bilatéraux quant à leur formation peuvent être soit unilatéraux soit bilatéraux quant à leurs ***effets*** ; le contrat bilatéral quant à ses effets est dit synallagmatique : il implique une réciprocité des obligations qui en découlent, chacune des parties étant à la fois créancier et débiteur (art. 5.6 C. civ.). Pour ce qui est du contrat unilatéral quant à ses effets, une seule partie sera obligée envers l'autre. **Ex** Contrat pas forcément papier !! : - **Contrats synallagmatiques** qui génèrent des effets dans plusieurs parties, deux parties ont l'obligation. - **Contrats unilatéraux** qui génèrent que chez une partie, une seule partie a l'obligation. **[Promesse unilatérale de vente]** : C'est un contrat, réalisé à deux, c'est un acte bilatéral (à 2) mais il y a qu'une partie qui a l'obligation, on fixe un délai de 15 jours pour l'option, le vendeur s'engage à conclure la vente si l'autre dit oui et il s'engage à geler le bien en attendant que l'autre réfléchit. **Contrat de prêt = acte à 2, se conclus à la remise du bien.** Classifications propres aux actes juridiques bilatéraux quant à leur formation ============================================================================== Ex {#ex.ListParagraph} == Ex {#ex-1.ListParagraph} == - Toutes les obligations liées à ce contrat sont susceptibles de s'exécuter en une fois, de manière instantanée. P**rototype = la vente** - Contrat de bail = les obligations ne sont pas susceptibles de s'exécuter en une fois, c'est tous les jours que le bailleur doit fournir un endroit correct. Le locataire en profite tous les jours, à chaque instant. **Prototype = bail, contrat de travail** Les actes à titre gratuit et les actes à titre onéreux (5.7 C. civ.) ==================================================================== L'acte juridique, qu'il soit unilatéral ou bilatéral quant à sa formation, peut-être à titre gratuit, si un avantage est procuré au bénéficiaire sans que ce dernier soit obligé de fournir un équivalent (à libéralité) ; l'acte juridique peut être à titre onéreux, lorsqu'il procure un avantage à chaque partie. **Ex** - **Contrat de vente** = à titre onéreux, on profite d'une voiture, le vendeur va toucher une somme. - **Ba**il = à titre onéreux, si on laisse la jouissance à quelqu'un sans contrepartie d'argent ce n'est pas un bail !! - **Donation** = contrat à titre gratuit - **Testament** = on le fait seul, ça a des effets sans devoir fournir de contrat, - **Actes à titre gratuit** =\> libéralités (donation, testament) La loi disait que l'emphytéote devait payer le canon emphytéotique, depuis 2020, il ne doit pas forcément être à titre onéreux. Les actes consensuels, les actes formels et les actes réels (art. 5.5 C. civ.) ============================================================================== Le principe de la liberté contractuelle, selon lequel les parties sont aptes à créer leur propre loi et donc libres de contracter ou non, en déterminant le contenu de leurs actes juridiques, dans les limites de l'ordre public (art. 1.3 C. civ.), est inscrit aujourd'hui à l'article 5.14 C. civ. Ce principe s'accompagne en droit belge de celui du consensualisme, selon lequel il n'existe pas, en principe, de formalités déterminées à respecter pour la formation des actes juridiques ; la volonté juridique peut s'exprimer librement, sous n'importe quelle forme ; le contrat se forme par le seul accord de volontés des parties sans que sa validité soit soumise à une exigence de forme (article 5.28 C. civ.). L'acte juridique (*negotium*) est donc, en principe, consensuel. Ex : la vente (rappel) {#ex-la-vente-rappel.ListParagraph} ====================== Avant la réforme on appelait actes solennels= formels - **Actes consensuels =** On fait par l'accord de volonté sans devoir respecter une forme, sans devoir aller devant un prêteur. On crée des droits sans devoir respecter quelconque formalité. Principe du consensualisme fait naître des droits par le simple accord de volonté (fruit de la révolution française) législateur veut faire des actes formels lors des évènements important et si pas ça pas de negotium : parfois la formalité nécessaire au negotium est la rédaction de l'instrumentum. Ne peut être valable que par acte notarié Il existe toutefois des exceptions au principe, des cas où la simple manifestation de volonté, le simple consentement ne suffisent pas. Ces exceptions sont de plus en plus nombreuses à l'heure actuelle, le plus souvent dans un souci de protection de l'individu. Il s'agit d'actes dits formels qui requièrent des formalités pour leur validité. Art. 5.5 et 5.29 C. civ. Fréquemment, la condition de formalité requise est **la rédaction d'un écrit signé** mais il peut y en avoir d'autres. Ex {#ex-2.ListParagraph} == - On se marie, c'est un acte formel, c'est un negotium mais qui doit être fait sous certaines formalités. Pour les biens : régime de communauté de biens ou séparation de biens. Régime de communauté plus sûre pour le conjoint. Le negotium lors d'un mariage ne se forme qu'au moment où il y a un acte notarié. On ne décide pas comme ça de se marier à un moment juste en disant qu'on se marie. - Contrat constitutif d'hypothèque = art 76, l'hypothèque ne peut être consentie que s'il y a un acte notarié. Il existe aussi des contrats dits réels car la formalité requise pour la formation est particulière : c'est la remise de la chose. Ex et discussion {#ex-et-discussion.ListParagraph} ================ La donation, la chose est remise du donateur au donataire de manière manuelle. Il convient de ne pas confondre (art. 5.29 *in fine* C. civ.): - - et l'exigence de l'écrit signé au stade, non de la formation de l'acte juridique, mais de la [preuve] de celui-ci, du moins lorsqu'il s'agit d'un acte juridique d'une valeur supérieure à 3.500 euros (art. 8.9 C. civ. ; cfr *infra* au Titre de la preuve), - ni avec l'exigence d'un écrit signé, d'un acte authentique même, pour [l'opposabilité] de certains actes. **Ex : la vente** **Est valable aujourd'hui mais pourrait changer !!** **Proposition 3973 de la législature 55 : il y en aura certainement une nouvelle dans la nouvelle législature mais modifiée. Page 190** **A et B ont un accord, le contrat est formé, conclu, negotium (1) , la plupart du temps ils vont faire un acte sous signature privée (2), ensuite, ils vont faire enregistrer cet acte ce qui pourrait donner date certaine donc on a une meilleure preuve de la date (3). Ensuite, ils iront faire un acte notarié pour avoir encore une meilleur preuve, c'est un instrumentum qui a une + grand valeur. (4) Puis il le feront transcrire (5).** Actes translatifs, déclaratifs et constitutifs ============================================== Rappel : l'acte translatif est celui qui a pour effet de faire passer un droit d'un sujet de droit à un autre tandis que l'acte constitutif fait naître un nouvel état de droit, et, plus particulièrement dans la matière des droits réels, il s'agit de l'acte qui fait naître un droit réel. Ex {#ex-3.ListParagraph} == Le régime de l'acte constitutif est fréquemment calqué sur celui de l'acte translatif (cfr art. 3.30 C. civ.). FAIT NAITRE UN DROIT REEL L'acte déclaratif est celui qui reconnaît un droit préexistant, qui constate une situation juridique existante ou réputée telle par la loi. Exemples : - la transaction (art. 2044 de l'ancien Code civil) ; **Ex** Les partis vont s'accorder sur une solution juridique et sera considéré comme celle qui a toujours existé pour terminer une contestation. Ex ; assurance il peut y avoir transaction pour estimer que le dommage sera fixé a autant et ne plus faire bouger. Souvent rédigé sous forme écrite. - le partage (art. 4.66 C. civ. et art. 3.75 du C. civ.) : pour rappel, le partage est l'acte juridique par lequel il est mis fin à la copropriété fortuite (art. 3.69 à 3.75 C. civ.). Cet acte de partage est dit déclaratif par l'article 4.102 C. Civ. (pour mémoire). **Art. 3.75. Partage Chaque copropriétaire peut exiger à tout moment le partage des biens en copropriété fortuite. Conformément à l\'article 1561 du Code judiciaire, le même droit appartient à leurs créanciers. Les copropriétaires peuvent toutefois convenir de suspendre le partage pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Ce contrat peut être renouvelé et est opposable aux tiers moyennant transcription dans les registres du bureau compétent de l\'Administration générale de la Documentation patrimoniale si des immeubles sont concernés.** **Exemple : Vente et on partage l'argent, la copropriété : on partage un bien** - **Le partage est un acte juridique déclaratif.** **Exemple : une veuve a deux maison, il n'y a pas de conjoint survivant, elle décède, les 2 enfants pourraient procéder à un partage, 1 des enfants prend l'appart à la mer et l'autre prendra la maison en ville. Au moment où on partage, celui qui recoit l'appartement est censé avoir été toujours été le proprio depuis le décès est pas avoir été en copropriété et l'autre on va considérer qu'il a toujours été proprio de la maison et qu'il n'y ait jamais eu de quote-part. On déclare une situation, on dit que c'est celle-là, effet de fiction.** Actes de disposition, d\'administration et conservatoires ========================================================= Cette distinction est davantage économique que juridique, ses contours sont, en pratique, flous. Intérêt de cette distinction. Ex {#ex-4.ListParagraph} == Dans le régime de copropriété fortuite, donc important de distinguer car conséquences différentes dans par exemple copropriété. Ex : matière de capacité, traditionnellement admis que le mineur puisse poser ses actes. L'acte de disposition est l'acte grave qui entame, altère ou engage un patrimoine, pour le présent ou l'avenir. Ex {#ex-5.ListParagraph} == La vente (on se défait d'un bien), le contrat constitutif d'hypothèque, l'acte de donation (ça sort de notre patrimoine). L'acte d'administration est l'acte de gestion, d'exploitation normale d'un bien. **Ex** Le contrat de bail de 9 ans (ne sort pas du patrimoine, c'est la saine gestion de celui-ci). L'acte conservatoire est l'acte nécessaire et urgent qui tend à éviter la perte d'un bien[^1^](#fn1){#fnref1.footnote-ref}. **Ex** Héritiers d'une maison mais si radiateurs explosent donc va poser acte conservatoire (contacter plombier d'urgence et éviter graviter) Selon les circonstances, tel acte juridique peut glisser de sa catégorie à une autre. **Ex** On pourrait qualifier un bail de longue durée d'acte de dispositions. Bail de courte durée = acte conservatoire (conserve le bine pour être sûre de son état). Actes juridiques selon la qualité des cocontractants ==================================================== On opposait autrefois les actes civils et les actes de commerce, l'accomplissement d'actes de commerce pouvant emporter la qualité de commerçant. Aujourd'hui, cette distinction n'a plus lieu d'être. L'application des règles qui étaient attachées à la notion de « commerçant » dépend désormais, le plus souvent, de la qualité d' « entreprise » d'un sujet de droit déterminé. De manière synthétique, l'entreprise est définie à l'art. I.1, 1° CDE comme toute personne physique exerçant une activité professionnelle à titre indépendant mais aussi toute personne morale, y compris par exemple une ASBL. (cfr *infra*). Il y a toutefois d'autres définitions de l'entreprise selon les matières (voir art. I.8, 39° CDE). On distingue alors, notamment, s'agissant d'appliquer divers corps de règles spécifiques, l'entreprise, du consommateur et des personnes morales de droit public. Les conséquences de la qualification d'entreprise sont nombreuses et variées. **Ex** Entreprise = toutes les entreprises ont des obligations comptables/important de faire distinction car conséquences différentes. Renvoie partie 5 **CHAPITRE II. LA FORMATION DE L\'ACTE JURIDIQUE** Les éléments constitutifs de l\'acte juridique ============================================== Pour rappel, les parties sont libres de réaliser des actes juridiques, selon le principe de la liberté contractuelle (art. 5.14 C. civ.). Cependant, la loi énonce une série de conditions, au sens d'éléments constitutifs, que doit remplir l'acte juridique pour être valablement formé. Selon l'article 5.27 du Code civil, les éléments constitutifs de l'acte juridique sont : la volonté, la capacité, l'objet et la cause licite. Nous en distinguerons 5 en réalité. (Ce régime du contrat est applicable, sauf dispositions contraires, à l'acte juridique unilatéral : art. 5.126 C. civ.). L'expression de la volonté ========================== Rappel : le consensualisme implique que l'acte juridique, en principe, ne doit remplir aucune condition de forme pour être valablement formé ; l'expression de la volonté n'est soumise à aucune forme pour être efficiente. On notera, spécialement pour les contrats, qu'il faut qu'il y ait rencontre de deux ou plusieurs volontés ; le contrat naît d'un concours de volontés au terme d'une phase de négociation que l'on appelle les pourparlers contractuels. Le moment exact et le lieu exact où se rencontreront finalement les volontés, l'offre et son acceptation, sont très importants et feront l'objet de développements essentiels lors du cours de Théorie générale des obligations. **Ex** Cette volonté doit exister réellement mais ne peut pas être viciée. Quel droit est applicable à une situation qui présente des situations extracontractuelles. La volonté doit exister réellement ================================== Il faut toutefois que la volonté, même exprimée tacitement, existe réellement, qu'il n'y ait pas seulement une apparence de volonté. Problème en cas d\'absence de consentement : absence de discernement, violence physique, erreur-obstacle (erreur *in corpore* et erreur *in negotio).* **Ex** Il n'y a pas d'acte juridique s'il n'y a pas de volonté directe. Ne compte pas si il y a eu violence physique, si la personne n'était pas consciente. **L'erreur obstacle** : elle fait obstacle à toute volonté. **Exemple** : un homme pense vendre 1 voiture mais le vendeur et l'acheteur ne pensaient à la même voiture problème incorpore negotium Je pensais que ma tante me donnait une bague mais elle me la vendait, on s'est trompées sur le type d'acte juridique =\> problème in negotium Les vices de la volonté (5.33 et s. C. civ) =========================================== La volonté doit non seulement exister mais elle doit être exempte de vices. Tous ces vices n'entraineront la non validité du contrat que s'ils ont été déterminants. Les vices de consentement sont déterminés par le Code civil : Ex {#ex-6.ListParagraph} == Je cherche les anciens modèles coutures Dior, à priori on trouve une robe mais on se rend compte que c'est une chanel, erreur déterminante. Vicier la volonté car entachée d'une erreur. {#section.ListParagraph} - Rétention d'informations, dol par omission. **Exemple** : on veut acheter une voiture d'occasion, la personne a falsifié le kilométrage, le carnet d'entretien, si j'avais su, je ne l'aurai jamais achetée. - La violence (art. 5.36 C. civ.) : contrainte illégitime exercée sur la volonté par la crainte actuelle d'un mal considérable portant atteinte à l'intégrité physique ou - **Une contrainte qu'on fait peser sur le cocontractant, une menace. Crainte d'atteinte à l'intégrité physique.** - La lésion : mal pécuniaire, contemporain à la formation du contrat, correspondant à la disproportion entre l'avantage obtenu par une partie et celui concédé à son cocontractant ; matière en évolution. Ex {#ex-7.ListParagraph} == Vu cette vision restrictive du législateur, s'est développé le concept jurisprudentiel de la lésion qualifiée ou encore la théorie de l'abus de circonstances, **abus de circonstance aujourd'hui repris à l'article 5.37 C. civ.** **Explication** **Faiblesse/ ignorance** **Théorie jurisprudentielle, doctrine, l'a consacrée à l'article 5.37.** L'article 5.37 Code civil prévoit désormais qu'il y a abus de circonstances lorsque, lors de la conclusion du contrat, il existe un déséquilibre manifeste entre les prestations par suite de l'abus par l'une des parties de circonstances liées à la position de faiblesse de l'autre partie. La capacité (5.40 et s. C. civ.) ================================ Pour former valablement un acte juridique, il faut disposer de la capacité juridique, essentiellement la capacité d'exercice (cfr *infra* ; art. 1.3 C. civ. pour le principe de capacité), c'est-à-dire être apte à conclure seul et en son nom des actes juridiques. La matière de la capacité sera développée dans la dernière partie du cours. **Il faut être capable, il y a différentes formes d'incapacités. Les incapables ne peuvent pas seuls ou sans autorisation préalable constituer d'acte juridique.** L\'objet (5.46 et s. C. civ.) ============================= L'acte juridique a pour objet de faire naître des effets de droits. L'objet de l'obligation est **une prestation** qui doit être : - Objectivement possible et réalisable (5.47 C. civ.). **Ex** Si je fais un contrat ou je m'engage à faire une prestation c'est objectivement possible mais pas réalisable dans mon chef car pas de capacité. - Déterminée ou du moins déterminable sans qu'un nouvel accord de volontés ne soit exigé (5.49 C. civ.). **Un acte juridique par lequel on nous achète un microprocesseur mais on ne détermine pas l'objet précisément donc pas déterminable sans qu'un nouvel accord de volonté se réalise entre les parties.** La cause (5.53 et s. C. civ.) ============================= La cause est une notion très discutée en droit privé, plusieurs conceptions de la cause existent. La cause, c'est l'intérêt de l'acte juridique pour son auteur, le pourquoi de l'obligation ou de l'acte juridique. En droit belge, on vise par cause les motifs déterminants de la conclusion du contrat qui sont, essentiellement, soit les engagements pris par l'autre partie, soit, dans les actes à titre gratuit, l'intention libérale. En cas d'absence de cause ou de fausse cause, le contrat n'est pas valide. **Beaucoup de courants de pensée en ce qui concerne la définition de la cause. En absence de cause contrat non valide et pareil si fausse cause.** La licéité ========== L'acte juridique doit être licite (art. 1.3 C. civ) ; l'objet des prestations et la cause du contrat doivent être licites (5.51 et 5.56 C. civ.). **Rappel :** notions d\'ordre public au sens large ; normes impératives et d\'ordre public *sensu stricto*. Le respect d'ordre public et de normes impératives. On peut violer cette règle lors d'un contrat, elles sont là pour préserver intérêt public. La sanction du vice contemporain de la formation de l\'acte : la nullité (art 5.57 C. civ.) =========================================================================================== La sanction de la malformation de l'acte juridique, c'est-à-dire le non-respect de l'un des éléments constitutifs, est la nullité[^2^](#fn2){#fnref2.footnote-ref}. Il existe une nuance à ce principe : le contrat demeure valable dans les cas prévus par la loi ou lorsqu\'il résulte des circonstances que la sanction de la nullité ne serait manifestement pas appropriée, eu égard au but de la règle violée (5.57, al. 2, C. civ.). La nullité doit être demandée en justice en intentant une action en nullité. Néanmoins, l'article 5.59, al. 2, C. civ. offre la possibilité de demander la nullité par notification, mais à ses risques et périls. En cas de lésion, l'action en nullité porte le nom particulier d'action en rescision pour lésion. On distingue les nullités absolues des nullités relatives (art. 5.58 C. civ.), selon la norme violée, d'ordre public *sensu stricto* ou simplement impérative, déterminant ainsi les personnes titulaires de l'action. Ex {#ex-8.ListParagraph} == Effets de la nullité ==================== Effet rétroactif (sauf aménagements) : restitution intégrale de part et d\'autre, remise en pristin état (art. 5.62 C. civ.). **Ex** Possibilité de nullité partielle (art. 5.63 C. civ.). **Ex** **CHAPITRE III. L\'EXÉCUTION DE L\'ACTE JURIDIQUE** Introduction ============ L'acte juridique forme la loi des parties, il lie les parties, et le juge, comme le ferait la loi : c'est le principe de la convention-loi, impliquant que toutes les obligations nées de l'acte juridique doivent être exécutées telles que prévues par les parties, le créancier pouvant contraindre le débiteur à s'exécuter (nuances avec la théorie du changement de circonstances). Principe : l\'exécution en nature, volontaire ou forcée ======================================================= En principe, le créancier a droit à **l'exécution en nature** de l'obligation par le débiteur, c'est-à-dire le paiement, l'exécution de l'obligation telle que contractuellement prévue. Pareillement, le débiteur a le droit d'exécuter son obligation telle qu'initialement prévue. **Ex** Le créancier va disposer de certaines sanctions L'exécution forcée en nature ============================ Si le débiteur ne s'exécute pas de lui-même, librement, le créancier va pouvoir l'y contraindre, après avoir réalisé, en principe, **une mise en demeure, à savoir l'expression claire et non équivoque en termes impératifs de la volonté du créancier de voir son débiteur exécuter l'obligation ; le simple écoulement du délai ne suffit, en principe, pas (nuances, clauses de dispense).** Le créancier devra disposer d'un titre exécutoire, c'est-à-dire un titre revêtu de la formule exécutoire qui lui confère force exécutoire, force qui permet de procéder à l'exécution forcée du titre en requérant le concours des agents de la force publique et des huissiers. Exemple : {#exemple.ListParagraph} ========= Le créancier doit lui envoyer un expression claire de sa volonté que le débiteur s'exécute ! - Art. 5.231 = Acte juridique unilatéral - Art 5.233 = exception, le contrat lui-même prévoit une dispense de la EN REGLE IL FAUT D'ABORD UNE MISE EN DEMEURE SAUF EXCEPTION Palliatifs : moyens d'obtenir indirectement des exécutions **Exécution en nature indirecte** (remplacement judiciaire, art. 5.85 ; 5.86 et 5.235 C. civ.) : recours à un tiers aux frais du débiteur ; autorisation préalable du juge sauf clause contractuelle expresse. Ex {#ex-9.ListParagraph} == **Remplacement du débiteur est exprimé dans l'article 5.235, le créancier va se faire autoriser par le juge, il va se retourner vers son débiteur, devant le juge.** **Le remplacement judicaire, clause contractuelles qui prévoit le remplacement,** **En cas d'urgence ou pour d'autres circonstances exceptionnelles, après avoir pris, le créancier peut aussi remplacer le débiteur par une notification écrite, je prends toutes les mesures pour rétablir l'exécution du débiteur. Aux risques et périls du créancier, très cadré au niveau des conditions, si c'est fait à mauvais escient** **Astreinte** (art. 1385*bis* C. jud.) : condamnation par le juge au paiement d'une somme d'argent en cas d'inexécution de la condamnation principale pour non-respect de la décision judiciaire ; rôle coercitif ; cumul possible avec les dommages et intérêts ; interdite dans certains cas. Ex {#ex-10.ListParagraph} == - Rôle coercitif = argent - Soit une somme unique, déterminée par unité de temps ou par contravention, va être fixée par le juge L'astreinte ne peut pas être prononcée en cas de condamnation principale de paiement. Limites de l'exécution forcée en nature (art. 5.234 C. civ.) : - violation d'une obligation de ne pas faire - disparition de la *species* - perte d'intérêt Je décide d'arrondir mes fins de mois et de commander 1000 sapins, il y a du retard pour 2 semaines après, ça n'a plus de sens d'acheter des sapins et de les vendre après noël, limite l'exécution en nature - et, surtout, pas de contrainte sur la personne. Il n'y a pas de contrainte sur la personne, on peut contraindre sur les biens et les saisir, mais on ne peut pas contraindre une personne. Art 5.234 Conséquence, l'exécution forcée en nature se limite à la saisie des biens, voire l'expulsion dans certains rares cas. **Ex** Expulsion où il y a une légère contrainte sur la personne, il faut que la loi l'y autorise et c'est conditionné par certaines lois. L\'exécution par équivalent. La responsabilité contractuelle ============================================================ Vu les limites de l'exécution forcée en nature, le créancier devra parfois se contenter d'un pis-aller, et demander la réparation de son dommage (art. 5.86 C. civ). Certes la réparation est d'abord, en principe, en nature, comme dans le cas du remplacement, mais souvent cela aboutira à une exécution par équivalent, c'est-à-dire une réparation sous forme pécuniaire, un versement d'argent afin de réparer le préjudice subi en raison de l'inexécution en nature ; et ce pour réparer et compenser le retard ou l'inexécution, totale ou partielle. Est ainsi mise en cause la responsabilité contractuelle du débiteur (art. 5.83 et 5.86 C. civ.). Conditions : - Exigence d'une mise en demeure (sauf clause de dispense) ; Parfois le créancier va devoir se contenter d'autre chose, il n' a pas pu obtenir le paiement du débiteur, le débiteur met alors en cause la responsabilité contractuelle, il avait une obligation qu'il n'a pas exécuté en nature et c'est ce qu'on appelle l'exécution par équivalent, une réparation du dommage. Dommages et intérêts argent pour dédommager du retard de l'exécution, de l'inexécution partielle voire l'inexécution totale. Exception à la mise en demeure = quand ça n'a plus d'intérêt. - Établir le dommage et son montant ; Ex {#ex-11.ListParagraph} == On ne peut pas garantir le résultat, on s'engage à faire le maximum pour arriver au résultat souhaité. Si on est tenu d'une obligation de moyen on n'a pas d'obligation de résultat. On va prouver que le chirurgien n'a pas tout mit en œuvre pour arriver au résultat, qu'il a commis une faute. Pour l'obligation de résultat, exécution qui lui est imputable, s'il n'y a pas de résultat, pas compliqué à prouver. Il peut arriver que ce ne soit pas imputable au débiteur. Les cas de forces majeures Il y a force majeure en cas d'impossibilité d'exécuter son obligation. **Exemple** : oui je dois livrer ce canapé avant le 19 décembre. Problème il y a de grosses inondations. Impossibilité d'y accéder. Je ne sais pas m'y rendre. C'est un fait imprévisible qui n'est pas imputable au débiteur, certes il n'y a pas de résultats mais c'est un cas de force majeure. Règles particulières aux contrats synallagmatiques ================================================== **1.** L\'exception d\'inexécution : droit, pour le créancier, de suspendre l'exécution de son obligation en cas d'inexécution, imputable à son débiteur, de l'obligation réciproque ; ce mécanisme suppose un rapport synallagmatique ; il a **un effet purement suspensif**. L'ancien Code civil, contrairement au Code civil de 2019, ne prévoyait pas un principe général mais des applications éparses (exemples : art. 1612 et art. 1704 anc. C. civ.) ; désormais art. 5.98 et 5.239 C. civ. Est exigée la bonne foi de celui qui invoque l'exception qui ne doit pas, ce faisant, créer de déséquilibre inverse. Ex {#ex-12.ListParagraph} == Je suis face à un débiteur qui ne s'exécute pas, je peux suspendre ma propre obligation, tout ça doit être exercé de bonne foi. **Exemple** : je commande 25m carré de parquet à poser chez moi, la personne qui s'occupe de ça est venu observer, on a convenu d'un devis, il n'avait pas vu qu'il fallait qqch de particulier a un endroit, il fallait une découpe particulière. Il doit juste revenir pour 2h pour terminer le travail avec le bon travail, il ne revient pas parce qu'il autre chose que ça à faire. Je pourrais suspendre ma propre obligation, de façon proportionnée, je peux pas dire que je ne paie rien, mais je pourrais dire que je paie 8/10 du prix tant que la fin du travail n'est pas faite. Ca n'éteint pas, je dois exercer de bonne foi. 2\. L\'action en résolution : les articles 5.90 et 5.91 du Code civil offrent le choix, dans les contrats synallagmatiques, au créancier entre l'exécution forcée et la résolution du contrat, accompagnée le cas échéant d'une réparation pécuniaire d'un dommage. La résolution peut être demandée en justice (contrôle juridictionnel *a priori*), avec pouvoir d'appréciation du juge sur l'opportunité de la résolution. Ex {#ex-13.ListParagraph} == **va pouvoir anéantir le contrat.** **Demander la résolution du contrat, je veux qu'il soit anéanti, je ne veux plus être lié avec ce débiteur par un acte juridique. Rien ne va, je veux être délier. AU STATE DE L'EXECUTION !!** **Attention, le juge a un pouvoir d'opportunité, le juge peut (pouvoir d'appréciation) soit prononcer la résolution et en plus je le condamne à une telle somme mais il peut aussi accorder un délais au débiteur afin d'exercer ses obligations.** Mais possibilité d'une clause résolutoire expresse ou pacte commissoire exprès ou encore d'une résolution par notification (5.92 à 5.94 C. civ.). **clause résolutoire** = reconnait au créancier de résoudre le contrat sans intervention du juge lorsque le débiteur n'exerce pas ses obligations. Vous pouvez prononcer la résolution parce qu'on a prévu une clause résolutoire expresse, ça doit être expresse. **Il y a des exceptions** : Voir art 37 page 601 de la charte = décret des baux, la clause résolutoire expresse est réputée, interdite dans les contrats de baux en région wallonne. 5.93 Après avoir pris de mesures utiles pour établir l'inexécution, le créancier peut résoudre le contrat par notification écrite, aux risques et périls. Si la résolution est prononcée, le contrat est anéanti avec effet rétroactif (art. 5.95 C. civ.) mais cet effet, selon les circonstances, peut être partiel (art. 5.96 C. civ. ; pour mémoire). Art. 5.95. Effets de la résolution La résolution prive le contrat d\'effets depuis la date de sa conclusion. Toutefois, elle ne rétroagit qu\'à la date du manquement qui y a donné lieu pour autant que le contrat soit divisible dans l\'intention des parties, eu égard à sa nature et à sa portée. Supposons que le juge accepte de prononcer la résolution du contrat suite au non-paiement du locataire. Tout s'est bien passé pdt 3ans, chacun exécutait ses obligations, on va rétroagir seulement à partir du premier manquement du locataire qui donne lieu à la résolution, on ne revient pas sur un passé qui s'est bien passé. On limite l'effet rétroactif. Art 5.96 =\> résolution partielle = partie du contrat synallagmatique tout comme il y a une nullité partielle. **Notes :** Art 5.3 et 5.138 combinés =\> responsabilité extracontractuelle Responsabilité extracontractuelle est essentiellement régie par le livre 5 !!! **Section 1. Le principe de la relativité des effets internes des contrats** Principe : Quels sont les effets des actes juridiques pour les parties ? ======================================================================== Art. 5.103 C. civ. : les conventions n'ont d'effet qu'entre parties contractantes, signifiant que les contrats ne créent des droits et des obligations que pour les parties contractantes. Distinction avec l'acte juridique unilatéral. **Ex** **J'ai un contrat de bail, A bailleur, B locataire, ce contrat va générer des droits et des obligations, seules elles sont touchés par ça. Ce n'est valable que pour les contrats parce que justement les actes unilatéraux touchent souvent les tiers, ils sont destinés à avoir des effets pour les tiers (ex testament). Les actes juridiques unilatéraux sont souvent formels.** Précisions ========== 1\. Les ACU et ACTU (5.104 C. civ.) : continuateurs de la personne du défunt, ils héritent de ses droits et de ses obligations sauf termes contractuels contraires : Ex {#ex-14.ListParagraph} == **Derrière les parties se cachent aussi d'autres personnes, il y a les ayant cause universels et à titre universels sont des continuateurs de la personne et vont hériter des droits et des obligations.** Les ACTP (5.105 C. civ) : ne reçoivent ni les droits ni les obligations de leur auteur. Exceptions, cfr *infra.* Ex (rappel) {#ex-rappel-1.ListParagraph} =========== 2\. La représentation ne constitue pas une exception à la relativité des contrats. - Représentation conventionnelle : le contrat de mandat ; **Ex** J'apprends qu'il y a à Paris, le 26 novembre, à 9H00 du matin, une vente de pièce Dior. Je ne sais pas y aller, je vais faire un contrat, je suis le mandant, je donne mandat à B qui est le mandataire, le cocontractant en lui demandant d'aller à Paris, et de prendre une pièce dans mon budget de l'acheter. Elle trouve une pièce, le vendeur conclut un contrat de vente avec B. Le vendeur est un tiers par rapport au contrat de mandat, s'il vend ça va générer des droits et des obligations. B l'a fait en vertu d'un contrat d'un mandat, elle a agi au nom et pour le compte du mandant, la mandataire n'est pas la partie réelle à l'acte de l'achat. Les parties sont A et le vendeur et pas B et le vendeur. Les droits et obligations de la vente naissent dans le chef de A et du vendeur. La procuration - Représentation légale (et judiciaire) Lorsque la loi donne à des personnes le pouvoir d'agir pour le nom de quelqu'un d'autre appelé représentant légale. Parents représentants légales ou alors tuteurs. Exceptions ========== Exceptionnellement, un tiers au contrat peut être contraint à l'exécution d'une obligation ou peut jouir d'un droit qui découle d'un contrat auquel il n'est pas partie. On citera : \- Les obligations et les droits réels ; Ex (rappel) {#ex-rappel-2.ListParagraph} =========== B est le fond dominant d'une servitude passage faite par un contrat, en cas de vente à C, il est désormais le fond servant, C a acheter la maison de A, première obligation, laisser B utiliser son passage. Contrat entre a et b dont il n'est pas partie. - Les cas spécifiques des articles 40 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation et 1743 de l'ancien Code civil ; **Ex (rappel) art. 40 du décret du 15 mars 2018 et art. 1743 anc. C. civ.** Le locataire allait bénéficier exceptionnellement du droit de suite à condition que son bail ait date certaine, nouveau propriétaire va devoir laisser passer le locataire. L'acheteur va devenir le nouveau bailleur. - L'action directe (ex. : art. 5.110 C. civ.) ; Art 5.110 = Action directe La loi peut accorder à un créancier le droit de demander en son nom et pour son compte l\'exécution d\'une prestation du débiteur de son débiteur à concurrence de ce dont celui-ci est redevable à l\'égard de son créancier. Sauf disposition contraire de la loi, le sous-débiteur peut invoquer contre le créancier principal toutes les exceptions dont il dispose à l\'égard du débiteur principal au moment où ce créancier notifie l\'exercice de son droit. Sauf disposition contraire de la loi, le sous-débiteur peut également invoquer toutes les exceptions dont le débiteur principal dispose à l\'égard du créancier principal. Un maitre d'ouvrage conclut un contrat avec un entrepreneur. Il n'est pas payé par l'entrepreneur parce que le maitre de l'ouvrage, on va donné une action directe au sous-traitant (il recoit un droit d'un contrat auquel il n'est pas partie pour être payé de ce que le qui va agir direct Le maître de l'ouvrage n'a aucune obligation en Il n'agit pas au nom de l'entrepreneur mais en son nom. Dès que le sous-traitant **Autre exemple : assurances** La victime d'un dommage causé par l'assuré va pouvoir contacter l'assureur **Section 2. Le principe de l\'opposabilité des effets externes des actes juridiques : Quels effets pour les tiers ?** Définition ========== L'acte juridique est une réalité que les tiers ne peuvent ignorer, même s'il ne crée, en principe, pas de droit et d'obligation dans leur chef. L'acte juridique s'impose aux tiers à l'égal d'un fait juridique, avec ses conséquences heureuses ou malheureuses : obligation de respect, droit de s'en prévaloir (art. 5.103 C. civ.). **Ex** J'ai prêté 50 000€, mon ami a un petit déficit mais je sais que sa situation est bien, il me raconte 2 mois après qu'il vient d'hériter d'un vignoble de 20 hectares au Chili d'un oncle, il part au Chili, il tombe amoureux d'une chilienne, il dépense plein d'argent pour lui faire plaisir. Ils ont un droit de gage sur le patrimoine mais qui diminue significativement. Les actes juridiques s'imposent aux tiers, c'est l'opposabilité des effets externes. Un grand oncle célibataire, sans enfants, on est persuadé qu'il va léguer mais malheureusement pour nous, il se marie, au re voir l'héritage, le mariage s'impose à nous. Exceptions ========== Parfois, la loi prévoit que l'acte juridique est certes toujours valable entre les parties mais est, par exception, inopposable aux tiers ou à certains tiers, qui ne seront donc pas obligés de le respecter ; ils pourront faire comme si, pour eux, l'acte n'existait pas. On citera : Rappel (voir TP) {#rappel-voir-tp.ListParagraph} ================ Ok les actes juridiques s'imposent à moi sauf s'ils sont accompli en fraude à moi. Si on est dans un contexte frauduleux du débiteur vis-à-vis de son créancier alors on va exceptionnellement dire que tel acte juridique commis en fraude de vos droits sera inopposable. Rappel (voir TP) {#rappel-voir-tp-1.ListParagraph} ================ Héritiers réservataires = dispose d'une réserve qui ne peut pas être privé d'une partie du patrimoine du défunt par des libéralités, des donations à des tiers plus éloignés. Quand a porté atteinte à la réserve de héritiers réservataires en faisant des libéralités, on a une action en réduction qui va permettre de dire telle donation va m'être inopposable, je ne dois pas m'incliner devant cette réalité. Ca ne s'impose exceptionnellement pas à moi parce que ça porte atteinte à ma réserve. - La transcription et l\'inscription (art. 3.30 et 3.31 C. civ.) : inopposabilité aux tiers protégés de bonne foi de certains actes juridiques non transcrits ou inscrits. **Rappel** La transcription c'est pour tous les droits réels immobiliers autres que les hypothèques et les privilèges. **Exemple** : A et B on fait un contrat de servitude le lendemain du réveillon, au profit de B, dans le fond du terrain de A, c'est un contrat, un acte juridique qui crée des obligations et des droits pour A et B mais qui pourrait aussi créer des obligations pour un tiers, pour C qui n'est pas partie du contrat constitutif de servitude mais qui devient propriétaire du fond servant, on a vu que c'était une exception à la relativité. On a doublé le système d'une exception à l'opposabilité, si le contrat n'a pas été transcrit il sera inopposable au tiers titulaire d'un droit concurrent de bonne foi. S'il n'a pas été transcrit, si C n'a pas pu aller voir dans les registres que le bien qu'il se proposait d'acheter est revêtu d'une servitude, il sera inopposable à C à condition que C ne sache de rien et ne connaisse pas existence de ce contrat. - La simulation (art. 5.39 C. civ.) : la simulation est un mensonge concerté entre les parties, se réalisant par la conclusion d'un acte ostensible, fausse apparence, et d'une convention secrète, la contre-lettre, contenant leur véritable volonté juridique ; ce mensonge peut entrainer **selon l'intérêt des tiers** soit l'inopposabilité de l'acte ostensible soit celle de la contrelettre. Pour mémoire. Les parties mentent, elles font un véritable acte juridique où elles disent A vend à B pour 450 000€ et puis elles font un mensonge, un contrat apparent dans lequel elles disent A vend à B pour 350 000€. Pourquoi ? Parce qu'il y a un impôt que perçoit la région sur toutes les mutations immobilières, les ventes, l'acheteur qui doit payer cet impôt doit payer un pourcentage, le tiers ici c'est l'administration fiscale qui va percevoir une somme faussée par le mauvais prix indiqué. Où est l'inopposabilité ? Le contrat est inopposable à l'administration, il faut qu'elle arrive à prouver la simulation, j'établis la contrelettre. Parfois c'est la contrelettre qui est inopposable en fonction des circonstances. ::: {.section.footnotes} ------------------------------------------------------------------------ 1. ::: {#fn1} Voy., not., Cass fr., 11 février 2009, *R.D.I.*, 2009, p. 297, note de Jean-Louis BERGEL.[↩](#fnref1){.footnote-back} ::: 2. ::: {#fn2} Voy., sur le concept de nullité, Cl. RENARD et Ed. VIEUJEAN, « Nullité, inexistence et annulabilité, en Droit civil Belge », *Ann. Fac. Liège*, 1962, p. 243.[↩](#fnref2){.footnote-back} ::: :::

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