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This document outlines the general regulations for the French Football Federation (FFF). It covers topics such as the sporting season, decision-making processes, commissions' duties, and disciplinary procedures. The regulations apply to professional leagues, regional leagues, districts, clubs, members, and licensed players within the FFF.

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Règlements Généraux Article - 3 1. La saison sportive débute le 1er juillet d'une année et s'achève le 30 juin de l'année suivante. Article - 4 Les présents règlements sont applicables à la Ligue de Football Professionnel (L.F.P.), aux Ligues régionales et aux Districts, aux clubs, membres et licen...

Règlements Généraux Article - 3 1. La saison sportive débute le 1er juillet d'une année et s'achève le 30 juin de l'année suivante. Article - 4 Les présents règlements sont applicables à la Ligue de Football Professionnel (L.F.P.), aux Ligues régionales et aux Districts, aux clubs, membres et licenciés relevant de la Fédération Française de Football et aux associations reconnues, qui ont l'obligation de se conformer aux décisions de la Fédération Française de Football. Article - 5 1. Les décisions prises à l'Assemblée Fédérale de même que toutes les modifications apportées aux textes fédéraux prennent effet à partir de la date qui est fixée par l'Assemblée Fédérale. Toutefois lorsque l’adoption ou la modification d’un texte fédéral relève de la compétence du Comité Exécutif, la date de sa prise d’effet est fixée par le Comité Exécutif. 2. La publication officielle de ces décisions ainsi que de l’ensemble des décisions règlementaires prises par la Fédération est effectuée par voie électronique, via le site internet de la Fédération « fff.fr ». Article - 6 4. Les associations reconnues soumettent à la Fédération un mois à l'avance les règlements de leurs compétitions pour homologation. 5. Toutes les pénalités prononcées par la Fédération sont communiquées aux associations reconnues qui doivent en assurer le respect dans leur sein et dans celui de leurs propres clubs. D'autre part, les associations reconnues doivent aviser la Fédération pour extension de toutes les pénalités prononcées par elles et par leurs sociétés pour raisons sportives. Section 2 - Les Commissions Article - 7 1. Le Comité Exécutif peut créer des Commissions Fédérales chargées de l'assister dans le fonctionnement de la Fédération, en plus de celles rendues obligatoires par la loi. Le Comité Exécutif nomme le Président et les membres des Commissions Fédérales qui deviennent des membres individuels de la Fédération, s'ils ne détiennent pas déjà une licence à un autre titre. 2. Au sein des organismes du football, nul ne peut être membre à la fois d'une Commission de première instance et d'une Commission d'Appel. L'effectif des Commissions est fixé par le Comité Exécutif et, à défaut de dispositions contraires, le quorum pour délibérer valablement est fixé à trois membres. Ces Commissions peuvent élaborer un règlement intérieur et le soumettre à l'homologation du Comité Exécutif. Les membres du Comité Exécutif peuvent assister de plein droit aux réunions des Commissions. Les réunions des Commissions peuvent avoir lieu téléphoniquement ou par voie de visioconférence, voire, si l’urgence l’exige, par voie électronique, sauf en matière disciplinaire. D’une manière générale, pour les délibérations des Commissions Fédérales, en cas de partage égal des voix, celle du Président de séance est prépondérante. Les membres des Commissions Fédérales ont droit d'accès gratuit sur tous les stades utilisés par les clubs de la Fédération. Les attributions de ces Commissions sont fixées par les Règlements Généraux et les règlements particuliers des épreuves ou, à défaut, par le Comité Exécutif. 3. En dehors de la compétence générale dévolue aux organes disciplinaires pour sanctionner les faits de nature disciplinaire, les autres Commissions Fédérales, listées à l’article 7 bis ci-après, peuvent mettre en œuvre un pouvoir disciplinaire lors du constat d’une infraction à la réglementation dont elles ont la charge d’assurer le respect. Dans ce cas, les Commissions doivent suivre les procédures décrites à l’Annexe 2 aux Règlements Généraux. Ces décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission Supérieure d’Appel excepté pour les faits relevant de la compétence de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (Annexe à la Convention F.F.F. / L.F.P.) pour lesquels une commission spécifique est compétente en appel. Article – 7 bis Liste des Commissions Fédérales et répartition des compétences Commissions Fédérales relevant de la compétence du Comité Exécutif : - Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives - Commission Fédérale de la Coupe de France - Commission Fédérale du Calendrier - Commission Fédérale Médicale - Commission Fédérale des Educateurs et Entraineurs de Football, section statut - Commission Fédérale des Educateurs et Entraineurs de Football, section emploi/formation - Commission Fédérale des Educateurs et Entraineurs de Football, section équivalences - Commission Fédérale de Formation du Joueur d’Elite - Conseil National d’Ethique et de Déontologie - Commission Fédérale des Arbitres - Commission Fédérale de Contrôle des Clubs - Commission de Contrôle des clubs professionnels - Commission d’Appel DNCG - Commission Fédérale de Discipline - Commission Supérieure d’Appel - Commission Fédérale des Règlements et Contentieux - Commission Fédérale des Règlements et Contentieux « Révision des textes » - Commission Fédérale des Agents Sportifs - Commission Fédérale du Statut du Joueur - Commission d’Octroi de la Licence UEFA - Commission d’Appel de la Licence UEFA - Commission de Surveillance des Opérations Electorales - Commission Fédérale du Football Féminin de Haut Niveau - Comité Stratégique Emploi Formation - Commission Fédérale de l’Engagement Commissions Fédérales relevant du Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur : - Commission Fédérale des Pratiques Seniors - Commission Fédérale des Pratiques Jeunes / Préformation - Commission Fédérale du Football Educatif / Football des enfants - Commission Fédérale du Futsal - Commission Fédérale du Développement des Nouvelles Pratiques - Commission Fédérale des Délégués Nationaux - Commission Fédérale de Structuration des Clubs - Commission Fédérale de Formation - Commission Fédérale du Bénévolat - Commission Fédérale des Actions Citoyennes et Sociales - Commission Fédérale du Fonds d’Aide au Football Amateur - Commission Fédérale Chargée du Suivi des Contrats d’Objectifs Commissions Fédérales relevant de la compétence du Comité Exécutif et du Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur : - Commission Fédérale de Féminisation - Commission Fédérale du Football en Milieu Scolaire et Universitaire Commissions de la Convention Collective des Administratifs et Assimilés du Football : - Commission Nationale Paritaire de la Convention Collective des Administratifs et Assimilés du Football - Commission Nationale Paritaire de Conciliation Article - 7 ter Commission Fédérale de l’Engagement La Commission Fédérale de l’Engagement assure le suivi de la mise en place du plan d’engagement de la F.F.F. en coordination avec la Direction de l’engagement. Elle rend compte des actions conduites chaque année devant l’Assemblée Fédérale. Toutes les trois saisons, elle rend compte également devant l’Assemble Fédérale de la certification par un organisme indépendant de la réalité des actions conduites. La Commission est assistée dans ses missions par des sections ayant compétence sur les axes stratégiques du plan d’engagement de la F.F.F. : - Section dédiée à la lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination ; - Section dédiée à la citoyenneté, l’intégration, l’insertion sociale et professionnelle, l’inclusion, la diversité et la parité ; - Section dédiée au développement d’un football durable. La Commission et les sections sont désignées par le Comité Exécutif et sont composées notamment d’élus de la F.F.F. ainsi que de personnes qualifiées. Article - 8 Commission Supérieure d'Appel 1. La Commission Supérieure d'Appel, ainsi que son Président et ses deux vice-présidents, est nommée par le Comité Exécutif pour 4 ans. Elle siège selon deux configurations spécifiques : - Une configuration chargée d’examiner les appels portant sur des décisions à caractère disciplinaire, rendues en premier ressort par une Commission de la L.F.P. ; - Une configuration chargée d’examiner les appels provenant des Commissions Fédérales, hormis les exceptions visées à l’article 7 des présents règlements ayant leur propres Commissions d’appel, et des Ligues Régionales conformément au Règlement Disciplinaire. Le Président de la Commission Supérieure d’Appel préside ces deux configurations, assisté dans chacune d’elles d’un vice-président. Les deux vice-présidents sont membres des deux configurations. Chaque configuration comprend en son sein, au minimum un représentant de la Commission Fédérale des Arbitres et un représentant de la Commission Fédérale des Educateurs et Entraineurs de Football. 2. La Commission Supérieure d'Appel examine, en outre, en dehors du domaine disciplinaire, les demandes en révision présentées par les Ligues régionales, dans le cadre de l'article 197 des présents règlements, relatives à des décisions prises en appel et dernier ressort par les Commissions Fédérales. Article - 9 Commissions Fédérales d'Organisation des Compétitions Nationales 1. Chaque Commission chargée de l'organisation et de l'administration d'une ou de plusieurs compétitions nationales ou interrégionales gère celle-ci, ou celles-ci, en conformité avec le règlement particulier de cette ou ces épreuves. 2. Elle examine en premier ressort les litiges relevant des questions liées à l’organisation de cette ou ces épreuves. Ses décisions sont susceptibles d'appel devant la Commission Supérieure d’Appel. Article - 10 Commission Fédérale des Règlements et Contentieux (C.F.R.C.) 1. Elle juge les contestations visant la qualification et la participation des joueurs ainsi que l'application des présents règlements et des Statuts et Règlements des Ligues : - en premier ressort, pour ce qui concerne les compétitions fédérales (hors réserves techniques qui relèvent de la compétence de la Commission Fédérale des Arbitres-Section Lois du Jeu). Toutefois, elle n’est compétente, pour ce qui concerne la Coupe de France, qu’à partir du 7ème tour de la compétition. Appel peut être interjeté devant la Commission Supérieure d’Appel ; - en appel et dernier ressort, pour ce qui concerne les décisions des Ligues régionales, sauf en matière de contentieux électoral ; - en révision, pour ce qui concerne les décisions prises en dernier ressort par les Commissions régionales dans le cadre de l'article 197 alinéa 2. 2. Elle est saisie pour avis, dans sa configuration Révision des Textes, sur l'ensemble des modifications de textes proposées aux Assemblées Fédérales, ainsi que, le cas échéant, sur l’ensemble des modifications relevant de la compétence du Comité Exécutif. 3. Elle fournit, également dans sa configuration Révision des Textes, à leur demande, ses observations sur les propositions de modification des règlements des Ligues et des Districts, et examine les litiges afférents à l'application des Statuts de la F.F.F.. Article - 11 Commission Fédérale des Arbitres – Section Lois du Jeu Elle veille à la stricte application des lois du jeu et juge les réserves confirmées les concernant –en premier ressort, pour ce qui concerne les compétitions nationales et interrégionales ; dans ce cas ses décisions sont susceptibles d'appel devant la Commission Supérieure d'Appel ; –en appel et dernier ressort, pour ce qui concerne les décisions des Ligues régionales. Article - 12 Commission Fédérale de Discipline (C.F.D.) La Commission Fédérale de Discipline dispose d’une compétence disciplinaire générale en application de l’Annexe 2 aux Règlements Généraux. Par ailleurs, elle est compétente en premier ressort pour tout ce qui concerne les incidents constatés : - lors de rencontres amicales internationales opposant des clubs français évoluant à un niveau national, à des clubs étrangers, tant sur le territoire national qu'à l'étranger. - lors de rencontres amicales nationales opposant des clubs français évoluant dans un championnat national visé à l’article 132 des présents Règlements. Elle ne traite pas les incidents constatés lors des rencontres opposant des clubs de Ligue 1 et/ou de Ligue 2 entre eux, qui relèvent de la compétence de la Commission de discipline de la L.F.P. Article - 12 bis Conseil National d’Éthique et de Déontologie 1. Composition La Fédération institue un Conseil National d’Ethique et de Déontologie. Il veille au respect des règles d’éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d’intérêts. Il se compose de 7 membres nommés par le Comité Exécutif, dont 2 membres présentés par la L.F.P., 2 membres présentés par la L.F.A. et 3 membres présentés par la F.F.F.. Le Comité Exécutif nomme également le Président du Conseil National d’Éthique et de Déontologie. 2. Compétences du Conseil National d’Ethique et de Déontologie Garant de la Charte d'Éthique et de Déontologie du Football, ce conseil aura une responsabilité prédominante dans de nombreux domaines. Il devra notamment : –Promouvoir des actes pédagogiques et préventifs en faveur de l'éthique sportive, notamment en coordination avec le Fondaction du Football ; –Donner des avis, publier un rapport, faire des recommandations sur les grandes questions concernant l'éthique et à l’attention de certains acteurs du Football ; –Informer les organes supérieurs du Football des faits susceptibles de nuire à l'image de notre sport ; –Saisir, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation indépendant, lorsqu’il constate un comportement contraire à la Charte d’Ethique et de Déontologie du Football, l’organe disciplinaire compétent afin que celui-ci statue sur le dossier et, le cas échéant, sanctionne le comportement constaté ; - Déterminer, conformément à l’article L131-15-1 du code du sport, la liste des personnes qui lui adressent une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur nomination, au cours des cinq années précédant cette date et, au moyen de déclarations rectificatives, jusqu'à la fin de l'exercice de leur mandat, étant précisé qu’il saisit la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (H.A.T.V.P.) de toute difficulté concernant ces déclarations d'intérêts. Article - 13 Commission Fédérale du Statut du Joueur (C.F.S.J.) Les attributions de cette Commission sont définies dans le Préambule du Statut du Joueur Fédéral. Article 13 bis – Commission Fédérale du Football Féminin de Haut Niveau Elle est compétente pour échanger et réfléchir sur toute question en lien avec le développement de la pratique du football féminin de haut niveau, notamment : - la promotion des compétitions fédérales du football féminin de haut niveau, dans le cadre de la poursuite de leur professionnalisation et du renforcement de leur attractivité, - la structuration des clubs participant aux compétitions fédérales du football féminin de haut niveau, - la recherche des actions concourant à la performance des sélections féminines nationales, - l’évolution du parcours de formation des joueuses et du statut de la joueuse d’Elite ou en formation. La Commission soumet ses propositions au Comité Exécutif, qui reste seul décisionnaire des suites à donner à celles-ci.La Commission se compose de 10 membres, nommés par le Comité Exécutif, y compris le Président, pour une durée correspondant au mandat de ce dernier. Assistent de droit aux réunions de la Commission, avec voix consultative, le Directeur Technique National ainsi que le Directeur des Compétitions Nationales. La Commission peut en outre se faire assister par toute personne dont l’expertise est requise. Article - 14 Commission Fédérale Médicale Elle assiste le Comité Exécutif dans l'application des dispositions légales relatives à la surveillance médicale et participe aux opérations de prévention et de lutte contre le dopage. Article 14 bis – Commission Fédérale des Joueuses et Joueurs de Haut Niveau Elle est composée de 6 membres (3 femmes et 3 hommes), élus dans les conditions définies à l’article 18 des Statuts de la F.F.F.. Elle se réunit pour désigner parmi ses membres 2 représentants (1 femme et 1 homme) appelés à siéger au sein du Comité Exécutif en tant que représentants des joueuses et joueurs de haut niveau. Son mandat vaut pour toute la durée du mandat du Comité Exécutif pour lequel elle a procédé à la désignation des 2 représentants. Son pilotage est assuré par la Direction Technique Nationale. CHAPITRE 2 - Les Ligues et les Districts Section 1 - La Ligue de Football Professionnel Article - 15 La gestion du football professionnel reconnu par la Fédération est déléguée à la Ligue de Football Professionnel (L.F.P.) suivant les dispositions de l'article 37 des statuts de la Fédération. Article - 16 La L.F.P. est habilitée à donner ou retirer aux associations sportives affiliées relevant de son champ de compétence l'autorisation d'utiliser des joueurs professionnels, dans les conditions prévues à la Convention F.F.F./L.F.P. et à son Règlement Administratif. Section 2 - Les Ligues régionales et les Districts 1. Les Ligues régionales instituées par l'Assemblée Fédérale secondent la Fédération dans la réalisation de son programme et elles s'efforcent de faciliter la création de clubs nouveaux. 2. Sur leur territoire peuvent être instituées des subdivisions administratives, sous forme de Districts ou Sous-Districts. Elles ont leur autonomie administrative, sportive et financière pour tout ce qui n'est pas contraire aux statuts et règlements de la Fédération. Elles se tiennent en rapport constant avec le Bureau Exécutif de la L.F.A. et lui font parvenir, dans la semaine qui suit leur réunion, le procès-verbal officiel ou une analyse de leurs décisions. Chaque Ligue régionale constitue une Commission Régionale de Contrôle des Clubs dont la composition et les attributions sont fixées par le règlement de la DNCG. CHAPITRE 3 - Les Clubs Section 1 - Affiliation Article - 22 L’affiliation est la procédure par laquelle une association devient membre de la Fédération, s'engage à respecter ses statuts et règlements et peut participer à ses activités. Elle est préalable à toutes les autres démarches administratives de l’association auprès de la F.F.F. et de ses organes déconcentrés (engagements sportifs, demandes de licence, etc.). La demande d’affiliation est formulée auprès du District, ou directement auprès de la Ligue lorsque celle-ci n’a pas de District, dont l’association relève de par son siège social, qui doit correspondre au lieu où se déroule l’activité sportive effective de ladite association. Article - 23 Toute association désirant s’affilier à la F.F.F. doit remplir en ligne un formulaire d’affiliation et joindre à cette occasion les pièces suivantes qu’elle aura numérisées : –ses statuts ; –le procès-verbal de son Assemblée Générale constitutive ; –une attestation sur l’honneur par laquelle son Président s’engage à respecter l’ensemble des Statuts et Règlements de la F.F.F. et de ses organes déconcentrés, garantit l’exactitude des informations renseignées et souscrit au contrat d’engagement républicain ; –le récépissé de la déclaration de l’association à la Préfecture ou Sous-préfecture dont elle dépend (ou de l'inscription auprès du Tribunal d'Instance pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle). Les statuts de l’association doivent comporter un objet consistant, a minima, en la pratique du football. Le District, puis la Ligue, via FOOT2000, s’assurent que l’ensemble des pièces demandées a été transmis et vérifient que les renseignements fournis sont conformes aux documents numérisés. Si la demande d’affiliation est incomplète et/ou contient des informations erronées, l’association en est informée afin de régulariser sa situation. Une fois complète et conforme, la demande d’affiliation est transmise par la Ligue, via FOOT2000, à la Fédération. Le Comité Exécutif est compétent pour valider cette demande et prononcer ainsi officiellement l’affiliation de l’association. L’affiliation à la F.F.F. peut être refusée notamment lorsque la dénomination de l’association : - contient une référence à caractère politique, idéologique, religieux ou syndical, - est susceptible de créer une confusion avec une instance (F.F.F., Ligue, District) ou avec un club déjà affilié, - intègre, d’une quelconque manière, l’identité d’un partenaire privé (sauf le cas d’un club de Football d’Entreprise). Article - 26 Les clubs atteignant les seuils de recettes et/ou de rémunérations fixés par les articles R122- 1 à R122-3 du Code du Sport, sont tenus de constituer une société sportive. Cette société prend la forme : –soit d'une entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ; –soit d'une société anonyme à objet sportif ; –soit d'une société anonyme sportive professionnelle. –soit d’une société à responsabilité limitée, –soit d’une société anonyme, –soit d’une société par actions simplifiée. Les sociétés d'économie mixte sportives locales constituées avant le 29 décembre 1999 peuvent conserver leur régime juridique antérieur. Article - 27 1. L'association sportive affiliée à la Fédération qui constitue une société continue d'exister en tant qu'association de la loi de 1901 et elle seule bénéficie des effets de l'affiliation et, le cas échéant, de l'autorisation d'utiliser des joueurs professionnels. Cette association est alors considérée comme association support de la société. L'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives. 2. La société prend la même dénomination que l'association support. 3. L'association sportive affiliée qui constitue une société doit produire à la F.F.F. et à la L.F.P. en ce qui concerne les associations autorisées à utiliser des joueurs professionnels : –ses statuts ; –les statuts de la société ; –un extrait du registre du commerce et des sociétés (K bis) ; –le projet de convention soumis à approbation de la F.F.F. ainsi que de la L.F.P. en ce qui concerne les associations autorisées à utiliser des joueurs professionnels (cette convention doit être également soumise à l'approbation du préfet du département dans lequel l'association sportive a son siège). 4. Conformément à l’article L122-7 du Code du Sport, il est interdit à une même personne privée : - de contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l'objet social porte sur une même discipline ou d'exercer sur elles une influence notable, - d'être dirigeant de plus d'une société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive, - de contrôler de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou d'exercer sur elle une influence notable, et d'être dirigeant d'une autre société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive. Il est en outre interdit à toute personne privée qui contrôle de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou exerce sur elle une influence notable, au sens de l’article L233-16 du Code de Commerce, de consentir un prêt à une autre société de même discipline sportive ou de se porter caution en sa faveur ou de lui fournir un cautionnement. L’article L122-7 du Code du Sport n’est pas applicable à la personne privée qui contrôle, dirige ou exerce une influence notable sur deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines au sein d’une même discipline. Article 27 bis - Influence d’une tierce partie sur un club Aucun club ne peut signer de contrat ni établir de partenariat permettant à un tiers d’acquérir, d’une quelconque manière, la capacité d’influer sur l’indépendance ou la politique d’un club ou encore sur les performances de ses équipes. Section 2 - Obligations des clubs et des dirigeants Article - 28 1. Le montant de la cotisation unique annuelle des clubs est fixé à l'annexe 5. Cette cotisation n'est pas réclamée aux nouveaux clubs pendant les deux premières années d'affiliation. 2. La cotisation doit être adressée par les clubs à leur Ligue régionale, avant le 31 juillet, et les Ligues régionales doivent elles-mêmes les faire parvenir à la Fédération pour le 1er octobre. 3. Les clubs ne s'étant pas mis en règle au plus tard fin août voient leurs engagements refusés ou annulés dans les épreuves nationales et régionales. Article - 29 1. La comptabilisation des opérations financières entre la F.F.F. ou ses délégations (L.F.P., Ligues régionales, Districts) et les clubs s'effectue en comptes courants. Ces comptes courants sont ouverts et fonctionnent en indépendance selon le statut juridique des clubs, les lois et règlements en vigueur. La compensation entre les soldes des comptes des différentes structures de l'association affiliée peut intervenir si elle s'avère nécessaire (principe de l'unité des comptes). La régularisation des soldes provisoires - en cours de saison - doit intervenir dans les deux mois à compter de la date d'envoi des relevés. 2. Un club ne peut prétendre bénéficier des aides financières fédérales, décidées au titre d'un championnat national pour lequel il s'est engagé, qu'au prorata des matchs effectivement disputés au calendrier dudit championnat pour la saison considérée. Article - 30 1. Les clubs ont l'obligation de munir leurs dirigeants non titulaires d'une licence, et a minima leurs Président, Secrétaire Général et Trésorier, d’une licence « Dirigeant ». Cette licence est accessible aux personnes âgées d’au moins seize ans révolus sous réserve, pour ce qui concerne les personnes mineures, qu’elles justifient de l’accord écrit de leur représentant légal. Les joueurs âgés d’au moins seize ans révolus peuvent remplir les fonctions de dirigeant dès lors qu'ils possèdent une telle licence ou une licence "Joueur" sous réserve, pour ce qui concerne les personnes mineures, qu’elles justifient de l’accord écrit de leur représentant légal. 2. Une sanction peut être prononcée en cas de non-respect des obligations fixées à l’alinéa précédent. 3. Toute équipe de jeunes doit être obligatoirement accompagnée, sous peine de sanction, d'au moins un responsable majeur licencié. 4. Les dirigeants titulaires de ladite licence, ou tout licencié âgé d’au moins seize ans révolus, dûment mandaté, peuvent représenter leur club devant les instances départementales, régionales ou fédérales. 6. Tout membre d'un club remplissant une fonction officielle doit obligatoirement être titulaire de la licence de dirigeant, d'une licence "Joueur" ou "Arbitre" ou d'une carte de membre de Comité ou de Commission de District, de Ligue ou de la Fédération. Article - 31 Sauf pendant la période d'inactivité prononcée par la Ligue régionale et ratifiée par la Fédération, un club a l'obligation de faire licencier au moins onze joueurs chaque saison. A défaut, il peut être radié par la F.F.F. sur proposition de la Ligue régionale. Article – 32 1. Un régime d'assurance concernant les clubs, les joueurs, les dirigeants et les volontaires est lié à la signature des licences et fonctionne sous le contrôle des Ligues régionales. Les conditions minimales suivantes doivent être appliquées : a) Personnes à assurer : le club, les dirigeants, les joueurs, les éducateurs, les arbitres, les volontaires ; b) Sinistres à prévoir : toutes morts subites, tous accidents et leurs suites immédiates, intervenus soit dans l'exercice des sports, soit au cours des matchs de compétition, des matchs officiels ou amicaux de sélection ou de présélection, de stages ou même de séances d'entraînement, pour s'y rendre et en revenir quel que soit le moyen de transport (à l'exception d'un transport effectué par un transporteur public) ; c) Risques à assurer : d'une part, tous dommages subis par les personnes énumérées au a) ci- dessus ; d'autre part, la responsabilité civile des clubs, dirigeants, volontaires et joueurs dans toutes les circonstances prévues au b) ci-dessus, et vis-à-vis des tiers (à l'exclusion des accidents entraînant la responsabilité civile des personnes visées en tant que simples particuliers ou propriétaires, ou conducteurs d'un véhicule ou moyen de locomotion quelconque, avec ou sans moteur) ; d) Indemnités minimales : Pour les dommages subis par les assurés : 1) Frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation ou de prothèse (sans métal précieux) sur la base du tarif de la sécurité sociale. 2) En cas de mort : indemnité de 15 000 € (quinze mille €uros). 3) En cas d'incapacité permanente : un capital de 25 000 € (vingt-cinq mille €uros) selon le degré d'infirmité. Pour la responsabilité civile : garantie illimitée pour les dommages corporels et limités à 170 000 € (cent soixante-dix mille €uros) pour les dommages matériels. En ce qui concerne leur personnel salarié, notamment les joueurs sous contrat, les clubs sont tenus de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle. 2. Par ailleurs, les Ligues régionales informent également leurs licenciés de l’existence de garanties relatives à l’accompagnement juridique et psychologique ainsi qu’à la prise en charge des frais de procédure engagés par les victimes de violences sexuelles, physiques et psychologiques. Article - 33 Obligations des clubs en matière d’équipes masculines de jeunes et d’équipes féminines 1. Toutes les Ligues régionales sont tenues d'organiser des épreuves officielles masculines de jeunes. Les clubs de division supérieure Senior des Ligues doivent obligatoirement engager une équipe au moins dans une épreuve jeune masculine régionale ou départementale. 2. Toutes les Ligues régionales sont tenues d'organiser des épreuves officielles féminines jeunes et Senior. Les clubs de division supérieure Senior F de Ligue doivent à minima et de manière cumulative - avoir au moins une équipe féminine dans les catégories jeunes (U12 à U19) engagées dans une compétition de Ligue ou de District. Les ententes ne sont pas valables vis-à-vis de cette obligation ; - disposer d’un entraineur CFF3 pour encadrer l’équipe de division supérieure de Ligue Féminine et être présent sur le banc de touche et la feuille de match en cette qualité ; - disposer d’une Ecole Féminine de Football comportant au moins 12 jeunes licenciées (U6- U11). Un état des lieux au regard du respect de ces critères est notifié en décembre à chaque club et le constat définitif du respect des trois critères est arrêté le 30 avril. Le club qui ne répond pas à ces trois critères ne peut participer à la Phase d’Accession Nationale. 3. Ces dispositions minimales doivent figurer dans les Règlements Généraux des Ligues avec indication des sanctions prévues en cas d'inobservation. Les obligations des clubs disputant un championnat national sont fixées par les Règlements des championnats nationaux. Article - 34 Les clubs Libres disputant un championnat national ou participant au championnat Régional 1 sont tenus de se conformer pour leur administration et leur gestion aux dispositions obligatoires prévues à cet effet dans le règlement de la DNCG. Article - 35 Chaque changement dans la composition du bureau ou dans les statuts du club est notifié dans la quinzaine au District intéressé qui transmet à sa Ligue régionale laquelle informe la Fédération. Section 3 - Modifications structurelles Paragraphe 1 - Changement de nom Article - 36 Tout club qui désire changer de nom en demande l'autorisation à la Fédération par l'intermédiaire du District intéressé et de la Ligue régionale. Une telle demande doit intervenir avant le 1er juin pour prendre effet au début de la saison suivante. Le club doit fournir un récépissé de déclaration de modification du nom de l’association délivré par la préfecture. Le nouveau nom de l’association peut être refusé, notamment pour les motifs définis à l’article 23 des présents Règlements. Article - 37 1. Toute demande d'emploi, par un club, de noms de circonstance ou d'emprunt, est établie en double exemplaire et doit être adressée à la Fédération par l'intermédiaire de la Ligue régionale qui donne son avis dans les quinze jours. Paragraphe 2 - Changement de siège social Article - 38 1. L'appartenance d'un club à un District et à une Ligue régionale ne peut être remise en cause par un changement de lieu du seul siège social. Il en est de même dans le cadre d'une demande de fusion telle que visée à l'article 39 ci-après, qui doit nécessairement s'appréhender en tenant compte du siège social des clubs concernés, tel qu'enregistré au début de la saison concernée. 2. Toutefois, un club peut obtenir, par décision du Comité Exécutif, la possibilité de jouer ses rencontres hors du ressort territorial de la Ligue ou du District auquel il appartient si la totalité de ses équipes, et notamment ses équipes amateurs qui en constituent l'activité principale, opèrent sur le territoire de la nouvelle Ligue ou du nouveau District. Paragraphe 3 - Fusion Article - 39 1. La fusion-création est une opération entre deux ou plusieurs clubs qui nécessite la dissolution préalable des associations fusionnant et la création d'une nouvelle personne morale, dont l'affiliation est prononcée par la F.F.F., après avis du District et de la Ligue régionale intéressés. La fusion-absorption est une opération entre deux ou plusieurs clubs qui nécessite la dissolution du ou des clubs absorbés au profit d’un club absorbant déjà existant qui conserve son numéro d’affiliation. La validation de cette opération est prononcée par la F.F.F., après avis du District et de la Ligue régionale intéressés. 2. Une fusion ne peut être réalisée qu'entre deux ou plusieurs clubs d'un même district, sauf exception accordée par la Ligue régionale. La fusion n'est autorisée que si la distance qui sépare les sièges des clubs concernés est inférieure ou égale à 15 km, voie routière la plus courte. Le siège correspond au lieu où se déroule l'activité sportive effective du club. Les clubs désirant fusionner doivent justifier d'une situation financière nette équilibrée et avoir régularisé toutes éventuelles situations débitrices vis-à-vis des organismes du football et de leurs licenciés. 3. Avant le 15 mai, le projet de fusion contenant le programme de développement et d'éducation sportive du club issu de la fusion (club nouveau ou club absorbant) est transmis au District puis à la Ligue pour avis. Si un ou plusieurs clubs nationaux sont concernés, la Ligue en informe, dans les huit jours, la Fédération, cette dernière informant par ailleurs la L.F.P. si un club de Ligue 1 ou de Ligue 2 est concerné. 4. La Ligue rend son avis sur le projet de fusion au plus tard le 31 mai. Le défaut de réponse de la Ligue dans ce délai est assimilé à un accord tacite, sous réserve de la procédure prévue au paragraphe suivant. 5. La validation définitive de la fusion par la F.F.F. est subordonnée à la production, par l'intermédiaire du District et de la Ligue régionale, des pièces suivantes. Pour la fusion création : - le procès-verbal de l’Assemblée Générale de chacun des clubs qui fusionnent, lors de laquelle a été adoptée leur dissolution dans le cadre de la fusion, - le procès-verbal de l'Assemblée Générale constitutive du club nouveau issu de la fusion. Pour la fusion absorption : - le procès-verbal de l’Assemblée Générale du club absorbé, lors de laquelle a été adoptée sa dissolution dans le cadre de la fusion, - le procès-verbal de l'Assemblée Générale du club absorbant, lors de laquelle a été adoptée l’absorption de l’autre club dans le cadre de la fusion. Ces pièces doivent parvenir à la Ligue régionale pour le 1er juillet au plus tard. 6. En outre, en cas de fusion-création, le club nouveau doit se conformer aux dispositions de l'article 23 des présents règlements. 7. La fusion implique un transfert des droits sportifs vers le club issu de la fusion (club nouveau ou club absorbant). A ce titre, les équipes du club nouveau ou du club absorbant prennent les places hiérarchiques laissées libres par celles des clubs dissous, à raison d'une seule par niveau. Par ailleurs, la situation des joueurs issus des clubs fusionnés est traitée à l’article 94 des présents Règlements. 8. Les sanctions financières ou sportives, prononcées en application du Statut de l’Arbitrage, à l’encontre d’un ou plusieurs des clubs fusionnés, sont applicables au club issu de la fusion dans les conditions de l’article 47 du Statut de l’Arbitrage. 9. La dissolution ultérieure d'un club issu d'une fusion voit la disparition pure et simple de ce club et ne peut en aucun cas donner lieu à une reprise en compte des clubs dissous lors de la fusion. Paragraphe 4 - Entente et groupement Article - 39 bis L'équipe en entente Pour l’ensemble du présent article, à chaque fois qu’il est fait référence au(x) District(s), il est précisé que la disposition vaut également pour les Ligues ne disposant pas de Districts. 1. Dispositions communes Les Districts peuvent autoriser leurs clubs à constituer des équipes en entente. L'entente permet à des clubs d'associer leurs joueurs afin de les faire jouer ensemble dans les compétitions de District. Ces clubs doivent appartenir au même District ou à deux Districts limitrophes d'une même Ligue. L'entente a une durée d’une saison. Elle est renouvelable. Les règlements spécifiques aux Ligues et Districts doivent préciser l'autorisation ou non pour une équipe en entente d'accéder à la division supérieure des compétitions qui lui sont accessibles. Une équipe en entente ne peut pas accéder aux championnats nationaux. Les joueurs des équipes en entente conservent leur qualification au sein de leur club d'appartenance. Leur licence est émise au nom de ce club. Chaque club participant à l'entente peut engager ses propres équipes, dans les compétitions auxquelles l'équipe en entente ne participe pas, excepté au plus bas niveau. La demande de création de l'entente doit être formulée auprès du District au plus tard à la date de clôture des engagements de la catégorie concernée. Elle doit désigner le club responsable administrativement de l'équipe en entente (dit "club support") et le(s) lieu(x) de pratique. Le Comité de Direction du District est compétent pour valider la création de l'entente. Le nombre d’équipes autorisées par club dans chaque catégorie est défini par le District concerné. En fin de saison, si l’entente n’est pas renouvelée pour la saison suivante, les droits sportifs acquis par l’équipe en entente sont attribués exclusivement au club support, et en aucun cas à l’autre (l’un des autres) club(s) constituant(s). La Ligue peut autoriser une équipe en entente à accéder à ses compétitions à condition que les clubs concernés aient décidées, avant le terme de la saison lors de laquelle l’entente s’est retrouvée en position d’accession, de constituer un groupement ou de procéder à une fusion, dans le respect des délais prévus par les présents Règlements. 2. Dispositions spécifiques à l'équipe de jeunes en entente La création d'une équipe en entente est possible dans toutes les catégories de jeunes. Une équipe de jeunes en entente peut participer à l'ensemble des compétitions de District (selon le règlement de District ou de Ligue), sans possibilité d'accéder aux compétitions de Ligue. Sauf dispositions particulières contraires, les ententes peuvent permettre aux clubs de satisfaire à l'obligation de présenter des équipes de jeunes dans les catégories concernées, à condition que le nombre des équipes en entente soit au moins égal au total des obligations des clubs constituants. Les règlements doivent préciser le nombre minimum de licenciés des diverses catégories de jeunes devant appartenir à chaque club de l’entente pour pouvoir satisfaire à l’obligation de présenter des équipes de jeunes. Un club dont une équipe senior masculine ou féminine évolue dans un championnat national peut avoir une ou plusieurs équipes de jeunes en entente, mais l’entente ne lui permet pas de répondre aux obligations imposées aux clubs du championnat national concerné. 3. Dispositions spécifiques aux équipes seniors en entente La création d'une équipe en entente est possible pour les seniors masculins et les seniors féminines. Une équipe senior masculine en entente peut participer à l'ensemble des compétitions de District (selon le règlement de District ou de Ligue), sans possibilité d'accéder aux compétitions de Ligue. Une équipe senior féminine en entente peut participer à l'ensemble des compétitions de District, ou de Ligue si le District concerné n'organise pas de championnat senior féminin, excepté le niveau supérieur de Ligue. Par exception, le Comité de Direction de la Ligue est compétent pour valider la création de l’entente lorsque le District concerné n’organise pas de championnat senior féminin. La constitution d'une équipe senior en entente ne dispense pas chacun des clubs de ses obligations vis-à-vis du Statut de l'Arbitrage. Article - 39 ter Le groupement de clubs 1. Dispositions communes Afin de promouvoir, améliorer et développer la pratique du football, les clubs peuvent former des groupements, soit en matière de jeunes, soit en matière de seniors féminines. Seuls des clubs limitrophes peuvent former un groupement. Il peut s'agir de clubs issus de Districts différents ou de Ligues différentes, sous réserve de l'accord des Districts / Ligues concerné(e)s. Les joueurs des catégories concernées par le groupement sont licenciés au sein de leur club d'appartenance. Toutefois, le nom du groupement est mentionné sur leur licence, ce qui autorise les joueurs à jouer dans les équipes dudit groupement. Un club adhérent à un groupement ne peut pas engager une équipe sous son propre nom dans les compétitions des catégories d'âge concernées par le groupement, ni créer une entente avec un club extérieur audit groupement. Les équipes du groupement sont obligatoirement engagées sous l'appellation de ce dernier. Un groupement a une durée minimale de trois saisons, renouvelable de manière expresse. Les clubs désirant former un groupement doivent conclure la convention prévue à cet effet, disponible dans les Ligues et Districts. Un correspondant unique chargé des relations entre les clubs et avec les instances doit être identifié. C'est le Comité de Direction de la Ligue qui apprécie, au regard des spécificités géographiques et du projet présenté, le nombre de clubs participant au groupement. Le projet de création du groupement doit parvenir à la Ligue, après avis du(des) District(s) sur sa faisabilité et son opportunité, au plus tard à la date fixée par la Ligue. L'homologation définitive du groupement, par le Comité de Direction de la Ligue, est subordonnée à la production, à une date fixée par la Ligue, du procès-verbal de l'assemblée générale de chacun des clubs concernés actant la création du groupement et de la convention, dûment complétée et signée. Par ailleurs, si le groupement a été constitué sous la forme d’une association loi 1901, il est alors nécessaire de produire également le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive du groupement, ainsi que les statuts du groupement et la composition de son Comité Directeur. Le groupement constitué sous forme d’association n’a pas pour autant la qualité de club affilié à la FFF. Si le groupement est créé entre des clubs issus de Districts ou de Ligues différents, la procédure doit être effectuée auprès de chaque instance. La convention doit alors indiquer le seul District / la seule Ligue où évoluera la totalité de ses équipes. Le club qui quitte le groupement avant la fin de la convention n’est pas autorisé à créer un autre groupement avec d’autres clubs ou à participer à une entente avant le terme prévu par la convention. La saison suivante, le club engage ses propres équipes des catégories jusqu’alors incluses dans le groupement au niveau le plus bas. Si un club souhaite se retirer du groupement à l’expiration de la convention, il devra avertir les autres clubs avant le 1er mai et les instances (District et Ligue) avant le 31 mai, par messagerie officielle. Si la convention n’est pas reconduite à son expiration ou si tous les clubs signataires décident d'y mettre un terme anticipé : - le groupement disparaît, - la saison suivante, les clubs engagent leurs propres équipes des catégories jusqu’alors incluses dans le groupement au niveau le plus bas, sauf si un accord intervient entre tous les clubs du groupement sur la répartition des places libérées. Le Comité de Direction de la Ligue, après avis du District concerné pour les compétitions qu’il organise, décide s'il accepte ou refuse cet accord. 2. Dispositions spécifiques au groupement de clubs en matière de jeunes La création d'un groupement en matière de jeunes consiste, pour les clubs concernés, à mettre en commun l'intégralité de leurs licenciés des catégories U14 à U18 (filles et garçons ou bien uniquement filles ou uniquement garçons). Peuvent également y être intégrées : - les catégories U6 à U11, - les catégories U12 et U13, - les catégories U19 et U20. Les équipes du groupement peuvent participer : - aux compétitions de District et de Ligue, - à la Coupe Gambardella. Toutefois, elles ne peuvent pas accéder aux championnats nationaux. Les équipes du groupement prennent les places hiérarchiques laissées libres par celles des clubs adhérents. Il n'est enregistré qu'une seule équipe par niveau, excepté pour le dernier niveau où les équipes sont réparties dans des groupes différents. Le groupement doit compter au moins autant d'équipes que les Règlements de la Ligue ou du District en imposent à l'ensemble des clubs constituants. A défaut, aucun des clubs le composant n’est en règle. Un club dont une équipe senior masculine ou féminine évolue dans un championnat national peut appartenir à un groupement en matière de jeunes, mais le groupement ne lui permet pas de répondre aux obligations imposées aux clubs du championnat national concerné, sauf en Championnat National 3. 3. Dispositions spécifiques au groupement de clubs en matière de seniors féminines Ce groupement consiste, pour les clubs concernés, à mettre en commun l'intégralité de leurs licenciées seniors féminines. Un club féminin peut participer à un groupement. Les équipes du groupement peuvent participer : - aux compétitions de District et de Ligue, - à la Coupe de France Féminine. Toutefois, elles ne peuvent pas accéder aux championnats nationaux. Les équipes du groupement prennent les places hiérarchiques laissées libres par celles des clubs adhérents. Il n'est enregistré qu'une seule équipe par niveau, excepté pour le dernier niveau où les équipes sont réparties dans des groupes différents. Section 4 - Cessation d'activité Paragraphe 1 - Non activité Article - 40 Un club en non-activité est celui qui ne s'engage pas en compétition officielle, ou qui est déclaré tel par la Ligue régionale, pour un autre motif. Un club peut également être autorisé par sa Ligue régionale à être en non-activité partielle dans une ou plusieurs catégories d'âge. Le forfait général peut être assimilé à une non-activité partielle par décision des Ligues régionales. Article - 41 1. La non-activité temporaire et la reprise d'activité d'un club sont prononcées par décision des Ligues régionales, la reprise d'activité ne pouvant avoir lieu qu'entre le 1er mai et le 1er juin. Si en dehors de cette période, la Ligue régionale est amenée à autoriser une reprise d'activité, elle n'autorise le retour des anciens joueurs désireux de revenir à leur club d'origine (quitté lors de la mise en non-activité) qu'avec le consentement du club où ils étaient qualifiés à la suite de cette situation. 2. Sans réponse dans le délai de dix jours, l'avis est considéré comme favorable. 3. En cas de refus de cette autorisation, il peut être fait appel à la Ligue régionale qui statuera en dernier ressort. Article - 42 1. Un club demeuré deux saisons consécutives sans activité officielle est automatiquement radié. 2. La radiation peut également être prononcée pour des raisons disciplinaires. Tout club en activité ou en non-activité n'ayant pas acquitté sa cotisation au titre de la saison en cours est radié. Article - 44 1. Un club radié, s’il veut se réaffilier, doit introduire une nouvelle demande d'affiliation dans les formes prévues à l'article 23. 2. Cette réinscription ne peut être effectuée avant un délai d'un an après la date de radiation, sauf dans le cas où le club acquitte l'arriéré de cotisation, en cas de radiation pour non-paiement de celle-ci. Paragraphe 3 – Cessation définitive d’activité Article - 45 Les demandes de cessation définitive d’activité des clubs doivent être adressées à la Ligue régionale. Elles ne sont acceptées que si le club a réglé toutes les sommes dues à la Fédération et à tout organisme dépendant d'elle. Les membres des Comités de Direction des clubs sont personnellement responsables, vis-à-vis de la Fédération, des sommes dues à un titre quelconque : cotisation, amendes, abonnements, remboursement, etc. Le non-paiement est passible de la sanction prévue au Titre 4. Si les conditions susvisées sont remplies, la radiation du club est prononcée par la Fédération. CHAPITRE 4 - Joueur sous contrat - Joueur amateur Section 1 - Définitions Article - 46 Joueur sous contrat 1. Est professionnel, élite, stagiaire, aspirant, apprenti, tout joueur ayant obtenu cette qualité, soit par l'enregistrement d'un contrat le liant à son club, soit par la décision de la Fédération. 2. Est fédéral, tout joueur ayant signé, en cette qualité, un contrat homologué par la Fédération en faveur d'un club indépendant ou d'un club participant au Championnat National 2 ou Championnat National 3, ou au Championnat Régional 1 de sa Ligue. 3. Est fédérale, toute joueuse ayant signé, en cette qualité, un contrat homologué par la Fédération en faveur d'un club participant aux Championnats de France Féminins de Première Ligue Arkema, Seconde Ligue ou D3. Article - 47 Joueur amateur 1. Est amateur tout joueur qui, s'adonnant à la pratique du football sans but lucratif, et ne tire du football, le cas échéant, que des revenus complémentaires. 3. Tout amateur pratiquant dans une équipe professionnelle est assujetti à la juridiction de la L.F.P., sauf en ce qui concerne son statut amateur. Article - 48 Le joueur amateur doit notamment : 1) Être en mesure de justifier à toute réquisition de la Commission Fédérale du Statut du Joueur ou de la Commission de Contrôle des Mutations dont il dépend, qu'il exerce un métier, ou qu'il possède des ressources suffisantes ne devant rien à la pratique du football. 2) Jouer de façon habituelle dans une équipe amateur. Si, à titre exceptionnel, il joue pour son club ou en sélection, dans une équipe comprenant des joueurs sous contrat, il doit obéir aux prescriptions de son propre statut, tout comme il doit le faire dans une équipe d'amateurs. 3) S'interdire de faire, ou de laisser faire, de la publicité sur son nom, si elle est liée à la pratique du football. 4) Donner un justificatif de ses dépenses ou de ses frais chaque fois qu'il obtient de son club, de la Ligue ou de la Fédération, un remboursement de ses dépenses engagées à l'occasion de la pratique du football. 5) Respecter les statuts du club amateur, auquel il a librement adhéré, et en particulier, pour ce qui se rapporte à l'esprit et à la lettre des prescriptions de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations. Article - 49 Les Commissions Régionales de Contrôle des Mutations ont pour mission de se saisir spontanément ou à la suite de toute réclamation autre qu'anonyme, de toutes infractions à l'amateurisme, notamment à l'article 48 et de contrôler obligatoirement les changements de club. Section 2 - Changement de statut - Indemnité de mutation – Indemnités de formation Article - 51 1. Un joueur amateur peut quitter son club pour signer un contrat professionnel, élite, stagiaire, aspirant ou apprenti, dans un club à statut professionnel, dans les conditions de l’article 95 des présents règlements. 2. Si plus d'un joueur licencié dans un même club amateur demande, au cours d'une même saison, une qualification stagiaire ou professionnelle, celle-ci est accordée à condition : –pour la première demande enregistrée à la L.F.P., ou par priorité celle présentée par un joueur ayant signé un accord de non sollicitation, que la demande soit présentée dans les délais ci- dessus ; –à compter de la deuxième demande, que le club à statut professionnel en faveur duquel le joueur signe une licence "Stagiaire", "Élite" ou "Professionnelle" verse au club amateur quitté, dès l'homologation du contrat, l'indemnité compensatrice de mutation fixée en annexe 5 et cela sans préjudice de la perception de l'indemnité de préformation conformément aux dispositions des articles 56 et 57 des présents règlements. 3. Par exception aux dispositions ci-dessus, les clubs indépendants peuvent s'opposer au changement de club de leurs joueurs de catégorie "Senior" pour un club à statut professionnel. 4. Tout droit au bénéfice d'une indemnité sera prescrit dans un délai de six mois suivant la date d'homologation du contrat. Si une indemnité a été payée à l'occasion du changement de club d'un joueur amateur en tant que stagiaire, élite ou professionnel dans un club à statut professionnel et que celui-ci retourne dans un club amateur, ses changements de club futurs ne donneront plus lieu au paiement de l'indemnité. Article - 52 1. Un club à statut professionnel peut, tout au long de la saison, transformer le statut de ses joueurs amateurs dans les conditions prévues par la Charte du Football Professionnel et le Règlement de la L.F.P., à la condition que ceux-ci appartiennent au club depuis la période officielle de changements de club, et que chacun d'eux soit le premier amateur de son club d'origine à signer un contrat professionnel, élite, stagiaire, aspirant ou apprenti pendant la saison en cours. 2. Pour les joueurs suivants, l'autorisation du club quitté est obligatoire. 3. Cette autorisation n'est pas nécessaire pour tout joueur amateur, élite, stagiaire, aspirant ou apprenti appartenant depuis douze mois à son club à statut professionnel. Article - 53 1. Dans les conditions fixées par la convention de formation type signée par les joueuses des centres de formation féminins de football, des indemnités de formation sont dues par le nouveau club et s’appliquent aux trois situations prévues dans la convention : - D’un montant de 10.000€ forfaitaire par année pour le refus d’une nouvelle convention de formation, - D’un montant de 20.000€ forfaitaire par année pour : -La résiliation de la convention sur l’initiative de la joueuse, -Le refus du premier contrat fédéral. 2. Le montant de l’indemnité est applicable sur la période entre 15 et 20 ans. Le calcul de l’âge s’effectue en prenant en compte l’âge de la joueuse au 31 décembre de la saison considérée pour le calcul de l’indemnité de formation. À défaut pour le club d’avoir usé de cette faculté de proposer une nouvelle convention ou un premier contrat fédéral au plus tard le 30 avril de la saison en cours, la joueuse pourra demander une licence (amateur ou fédérale) dans le club de son choix sans qu’il soit dû aucune indemnité au club quitté. Article - 54 Si un joueur amateur se voit retirer définitivement sa licence "Amateur" par la Fédération, il est immédiatement qualifié pour son club comme apprenti, aspirant, stagiaire, élite ou professionnel, s'il s'agit d'un club à statut professionnel, ou comme joueur fédéral s'il s'agit d'un club indépendant. Sinon, il est mis à la disposition des clubs à statut professionnel ou indépendant et qualifié pour le club qui, à conditions égales, offre l'indemnité de mutation la plus élevée, celle-ci ne pouvant être inférieure à celle prévue à l'article 51. Article - 55 1. Le joueur qui est ou a été lors de sa dernière qualification sous contrat professionnel, élite, stagiaire, aspirant ou apprenti souhaitant être qualifié comme joueur fédéral ou amateur doit, pour être libéré des obligations de son statut, faire l’objet par son club d’une demande de reclassement via Footclubs. La F.F.F., saisie de cette demande, interroge alors la L.F.P. qui décide de sa recevabilité, vérifie que ledit joueur est bien dégagé de ses obligations à l'égard de son club actuel ou ancien et, si la demande est déclarée recevable, transmet immédiatement le dossier à la Fédération avec avis favorable pour ce reclassement. 2. Le joueur ou la joueuse qui était sous contrat fédéral la saison précédente ou lors de sa dernière qualification et souhaitant être qualifié comme joueur amateur doit faire l’objet par son club d’une demande de reclassement via Footclubs. 4. Le joueur professionnel, le joueur élite après sa période de formation ou le joueur fédéral, requalifié amateur au sein d'un club à statut professionnel ne peut être aligné, en compétition officielle, au sein de l'équipe première de ce club pendant un an à compter de la date d'expiration de son contrat.Cette restriction prend toutefois fin en cas de signature par le joueur concerné d’un nouveau contrat. Section 3 - Indemnité de préformation Article - 56 1. Lorsqu'un joueur de moins de 23 ans issu d'un club amateur signe un premier contrat professionnel, élite ou stagiaire, il y a lieu à paiement d'une indemnité de préformation. Cette indemnité est ventilée entre le ou les clubs amateurs formateurs et les Districts. A défaut de District, la Ligue est bénéficiaire. Le ou les clubs formateurs sont les clubs amateurs dans lesquels le joueur a été licencié dans les catégories U10, U11, U12 et U13. Les saisons passées dans un club professionnel en qualité d'amateur dans ces catégories ne donnent pas lieu à paiement de l'indemnité. Cette indemnité n'est due qu'une seule fois à la date d’effet de l'un de ces contrats. 2. Les montants de ces indemnités sont fixés en annexe 5. Si le joueur a été qualifié dans des clubs différents, cette somme est attribuée aux clubs et aux Districts au prorata du temps de qualification passé par le joueur dans chaque club. 3. Les indemnités sont versées, sous contrôle de la L.F.P. et de la F.F.F., par les clubs professionnels aux clubs amateurs formateurs et aux Districts par l'intermédiaire de la F.F.F.. En cas d’inexécution, les indemnités sont débitées directement par la F.F.F. sur le compte des clubs professionnels. 4. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux joueurs qui ont été licenciés en Futsal dans les catégories U10, U11, U12 et U13. Article - 57 Le paiement de l'indemnité de préformation est dû, par le club professionnel, dès la date de signature du contrat et doit être effectué dans un délai maximum de trois mois à compter de ces dates, sous le contrôle de la L.F.P. En cas de résiliation lors de la période d'essai, le paiement de l'indemnité est dû sauf en cas de retour au dernier club quitté. Article - 58 1. Lorsqu'un club utilise les services d'un joueur amateur pour lequel il doit payer une indemnité de préformation dans les conditions prévues aux articles 56 et 57, il joint au montant de l'indemnité un état signé par le joueur destiné à faire connaître les clubs dans lesquels il a été licencié dans les catégories U10, U11, U12 et U13 pour permettre à la L.F.P. d'en assurer la répartition au prorata du temps de qualification passé dans chacun d'entre eux. 2. Si une indemnité de préformation a été payée à l'occasion du changement de club d'un joueur amateur, en tant que stagiaire, élite ou professionnel dans un club à statut professionnel et que celui-ci retourne dans un club amateur, ses changements de club futurs ne donnent plus lieu au paiement de l'indemnité prévue à l'article 56. Titre 2 - La Licence Introduction Article - 59 1. Pour pouvoir prendre part aux activités officielles organisées par la Fédération, la L.F.P., les Ligues régionales, les Districts ou les clubs affiliés, tout joueur, dirigeant, éducateur ou arbitre doit être titulaire d'une licence pour son club régulièrement établie au titre de la saison en cours. Cette obligation vise, entre autres, toute personne prenant place sur le banc de touche et, plus généralement, toute personne qui prend part aux activités officielles organisées par la F.F.F., la L.F.P., les Ligues régionales, les Districts ou les clubs affiliés en assumant une fonction ou mission dans l’intérêt et/ou au nom d’un club. Il est délivré une licence « Volontaire » à toute personne ne souhaitant ni pratiquer le football ni exercer de fonctions officielles (parent accompagnateur, etc.). CHAPITRE 1 - Types de licences Section 1 - Descriptif Article - 60 1. Les différents types de licences qui peuvent être délivrées sont les suivants : Licence "Joueur" : –Amateur (Libre, Football d'Entreprise, Loisir, Futsal, Futnet) ; –Sous contrat (Professionnel, Fédéral, Élite, Stagiaire, Aspirant, Apprenti) ; Licence "Foot Santé" ; Licence "Dirigeant" ; Licence "Volontaire" ; Licence "Membre individuel" ; Licence "Technique" ("Technique Nationale", "Technique Régionale") ; Licence "Éducateur Fédéral" ; Licence "Animateur Fédéral" ; Licence "Stagiaire éducateur" ; Licence "Arbitre". 2. La licence "Foot Santé" permet à son titulaire d’exercer uniquement l’une des trois pratiques suivantes : - Foot en marchant, - FitFoot, - GolfFoot. Pour obtenir une licence "Foot Santé", le demandeur doit, chaque saison, attester avoir été examiné par un médecin l’ayant autorisé à exercer une activité sport-santé, hors cadre compétitif, pour son bien-être physique, mental ou social. Le titulaire d’une licence "Foot Santé" ne peut pas prendre part, au moyen de ladite licence, à un match d’une compétition ou épreuve Libre, Futsal, Entreprise, Futnet ou Loisir. A l’inverse, le titulaire d’une licence "Joueur" peut pratiquer, au moyen de ladite licence, le Foot en marchant, le FitFoot et le GolfFoot. Article – 61 1. La Fédération délivre les licences des joueurs sous contrat reclassés amateurs, des joueurs fédéraux, les licences "Technique Nationale" et de ses membres individuels. 2. La F.F.F. délivre, par l’intermédiaire de la L.F.P., les licences des joueurs professionnels, élites, stagiaires, aspirants et apprentis et des dirigeants des clubs professionnels ainsi que celles de ses membres individuels. Ces licences sont dématérialisées. 3. Les Ligues régionales délivrent tous les autres types de licences de joueurs, les licences de dirigeants y compris, le cas échéant, des clubs professionnels, les licences volontaires, leslicences « Technique Régionale », les licences d'éducateurs fédéraux et d'arbitres. Elles délivrent également les licences de leurs membres individuels. Section 2 - Unicité de la licence Paragraphe 1 - Principe Article - 62 1. Un joueur ne peut signer plus d'une licence "Joueur" dans le cours de la même saison sauf exceptions prévues au Paragraphe 2 ci-après. 2. La licence est délivrée au premier club ayant fait enregistrer sa demande. 3. En outre, si l'infraction n'est constatée qu'au cours de la saison suivante, la licence irrégulièrement obtenue est annulée et remplacée dans tous les cas par une licence nouvelle frappée du cachet "Mutation" valable douze mois à compter du jour où l'irrégularité est découverte. Toutefois, une licence irrégulière annulée au cours d'une saison donnée ne saurait donner valeur réglementaire à son renouvellement, la saison suivante. Si cette licence "Renouvellement" a été établie, elle est alors frappée du cachet "Mutation" avec effet du jour de son apposition. Paragraphe 2 - Exceptions Article - 64 Un joueur peut signer plus d'une licence dans le cours de la même saison dans les cas suivants a) changement de club accordé conformément aux présents Règlements Généraux ; b) signature, par un joueur ayant introduit une demande de changement de club n’ayant pas abouti, d’une licence dans le club qu’il désirait quitter, c) cas de double licence « Joueur » : détention régulière, dans le même club ou dans deux clubs différents, de deux licences « Joueur » de pratiques différentes (Libre, Football d’Entreprise, Loisir, Futsal, Futnet) au maximum, sauf si elles ouvrent le droit à la participation à deux championnats nationaux différents. Par ailleurs, un joueur titulaire d’une licence Futsal en France et d’une licence de football à onze dans une Fédération étrangère reconnue par la F.I.F.A., et réciproquement, est également considéré comme étant sous double licence « Joueur ». d) détention simultanée, conformément aux dispositions de l’article 29 du Statut de l’Arbitrage - d'une licence « Arbitre » de District et d’une licence « Joueur » dans le club de son choix, - d’une licence « Arbitre » de Ligue et d’une licence « Joueur » pour les joueurs âgés de moins de 23 ans au 1er janvier de la saison en cours. D’autre part, sur décision du Comité de Direction de la Ligue régionale concernée, et selon les modalités qu’il fixe, tous les arbitres de Ligue âgés de plus de 23 ans au 1er janvier de la saison en cours peuvent également être titulaires d’une licence « Joueur » dans le club de leur choix. e) détention simultanée d'une licence "Éducateur" ("Technique Nationale", "Technique Régionale") et d'une licence de "Football Loisir", de "Futsal" ou de "Football d'Entreprise", - détention simultanée d'une licence "Éducateur" ("Technique Nationale", "Technique Régionale") et d'une licence « Libre » pour un même club, - détention simultanée d'une licence "Éducateur" ("Technique Nationale", "Technique Régionale") et d'une licence « Libre », pour un club différent et dans une autre catégorie d’âge que l’équipe encadrée, - détention simultanée d’une licence "Éducateur" ("Technique Nationale", "Technique Régionale") bénévole et d’une licence joueur « sous contrat » dans une autre catégorie d’âge que l’équipe encadrée. f) détention simultanée d'une licence "Éducateur Fédéral" ou "Animateur Fédéral" et d'une licence de joueur. Article - 65 Un dirigeant peut être membre de plusieurs clubs de la Fédération et des associations reconnues par elle, mais il ne peut pratiquer le football en tant que joueur que dans un seul club sauf cas prévus à l'article 64. Une même personne ne peut pas exercer simultanément la fonction de Président dans plusieurs clubs affiliés à la Fédération, sauf si les équipes de chacun des clubs concernés évoluent, de manière exclusive, dans des pratiques différentes (Libre, Football d'Entreprise, Loisir, Futsal, Futnet). CHAPITRE 2 - Obtention de la licence Section 1 - Catégories d'âge Article - 66 Les joueurs et les joueuses sont répartis en catégories d'âge, dans les conditions suivantes, pour la saison 2024 / 2025 : U6 et U6 F : nés en 2019 ou 2020 dès l’âge de 5 ans ; U7 et U7 F : nés en 2018 ; U8 et U8 F : nés en 2017 ; U9 et U9 F : nés en 2016 ; U10 et U10 F : nés en 2015 ; U11 et U11 F : nés en 2014 ; U12 et U12 F : nés en 2013 ; U13 et U13 F : nés en 2012 ; U14 et U14 F : nés en 2011 ; U15 et U15 F : nés en 2010 ; U16 et U16 F : nés en 2009 ; U17 et U17 F : nés en 2008 ; U18 et U18 F : nés en 2007 ; U19 et U19 F : nés en 2006 ; - Senior et Senior F : nés entre 1990 et 2005, les joueurs et joueuses nés en 2005 étant de catégorie U20 ou U20 F ; - Senior-Vétéran : nés avant 1990 (uniquement les joueurs). Section 2 - Nationalité Article - 67 1. Tout joueur né en France, de parents étrangers, est soumis aux règles de qualification applicables aux joueurs français jusqu'à la catégorie de licencié U16, ou la catégorie de licenciée U15 F pour une joueuse. 2. Un tel joueur ou une telle joueuse est tenu de justifier de sa nationalité à partir de la catégorie de licencié U17 pour un joueur ou U16 F pour une joueuse. Article - 68 2. Les joueurs ressortissants d'une nation étrangère membre de l'Union Européenne sont soumis aux mêmes obligations et jouissent des mêmes droits que les joueurs français. 3. Les joueurs ressortissants des pays de l'Espace Économique Européen, ou de pays disposant d’un accord d’association, de coopération ou de stabilisation avec l’Union Européenne, sont assimilés aux joueurs ressortissants d'une nation étrangère membre de l'Union Européenne. Article - 69 Un joueur étranger qui a acquis la nationalité française peut obtenir la transformation de sa licence d'étranger en celle de joueur français en justifiant de sa nationalité française (décret de naturalisation paru au Journal Officiel ou certificat de nationalité française en cas de réintégration ou d'acquisition). Faute d'avoir accompli cette formalité, il continue de se voir appliquer les règles concernant les joueurs de nationalité étrangère. Section 3 - Contrôle médical Article - 70 1. Le joueur majeur doit satisfaire à un contrôle médical donnant lieu à la délivrance d'un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du football, conformément aux lois et textes en vigueur, figurant sur le formulaire de demande de licence, mention de la production de ce certificat médical étant apposée sur la licence. Le certificat médical du joueur majeur est valable pour une durée de trois saisons. Ce principe n’est toutefois applicable que si les deux conditions suivantes sont respectées pendant toute cette période de trois saisons : - l’intéressé doit conserver sa qualité de licencié d’une saison sur l’autre, - l’intéressé doit répondre chaque saison à un questionnaire de santé, figurant en annexe du Règlement de la Commission Fédérale Médicale, et attester sur la demande de licence d’une réponse négative à toutes les questions. La délivrance d’un nouveau certificat médical est obligatoire : - pendant cette période de trois saisons si l’une des deux conditions susvisées n’est pas remplie, - dans tous les cas, à l’issue de cette période de trois saisons. 2. Le joueur mineur, conjointement avec les personnes exerçant l’autorité parentale, doit répondre, chaque saison jusqu’à sa majorité, à un questionnaire de santé, figurant en annexe du Règlement de la Commission Fédérale Médicale. S’il est attesté sur la demande de licence le fait d’avoir répondu négativement à toutes les questions, le joueur n’est soumis à aucune autre formalité sur le plan médical. S’il est attesté sur la demande de licence le fait d’avoir répondu positivement à au moins une question, le joueur doit satisfaire à un contrôle médical donnant lieu à la délivrance d'un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du football, conformément aux lois et textes en vigueur, figurant sur le formulaire de demande de licence. Ce certificat médical n’est valable que pour la durée de la saison en cours. Par exception, si le joueur mineur veut bénéficier d’un double surclassement en application de l’article 73.2 des présents Règlements, il fait obligatoirement l’objet d’un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du football. Pour l’application des dispositions du présent paragraphe 2, l’âge du joueur s’apprécie au jour de la saisie de la demande de licence par le club. 3. Toute personne majeure demandant l’obtention d’une licence Technique Nationale, Technique Régionale, Educateur Fédéral ou Animateur Fédéral, qu’elle exerce sa fonction d’entraineur ou d’éducateur dans le cadre d’un contrat ou sous statut bénévole, doit faire l’objet d’un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique et à l’encadrement du football, valable pour une durée de trois saisons. Lorsque la personne demandant une telle licence est mineure, elle est soumise à la procédure applicable au joueur mineur telle que définie au paragraphe 2 ci-avant. 4. Les dirigeants qui assurent les fonctions d’arbitre de club, d'arbitre, d'arbitre-assistant bénévoles doivent satisfaire à un contrôle médical donnant lieu à la délivrance d'un certificat médical d’absence de contre-indication à l’arbitrage. Ils ne sont toutefois pas soumis à cette obligation si la convention particulière entre la Ligue régionale et sa compagnie d'assurance le prévoit. Le certificat médical du dirigeant majeur est valable pour une durée de trois saisons. 5. Le certificat médical est établi après examen, par tout médecin, suivant les règles de la déontologie. 6. Par exception aux dispositions définies ci-avant, le joueur sous contrat, qu’il soit mineur ou majeur, doit faire l’objet, chaque saison pendant toute la durée de son contrat, d’un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du football. 7. En cas de double licence, ou de changement de club, le certificat médical d’absence de contre-indication figurant sur la première demande de licence, ou l’attestation d’avoir répondu négativement au questionnaire de santé, suffit à satisfaire au contrôle médical préalable pour une autre demande de licence au cours de la même saison. Le certificat médical est sans valeur si l'examen médical est antérieur au 1er avril de la saison précédente. Si le contrôle médical est effectué entre le 1er avril et le 30 juin, le certificat médical reste valable trois saisons dans les conditions de l’alinéa 1. Article - 71 La pratique du football ou de l’arbitrage par un licencié porteur d'un appareil chirurgical apparent ou non, est subordonnée à la production d'un certificat médical délivré par un médecin fédéral ou un médecin titulaire d’un diplôme de médecine du sport. L'absence de toute acuité visuelle à un œil est une contre-indication absolue à la pratique du football ou de l’arbitrage. La pratique du football ou de l'arbitrage par un licencié porteur d’un système électronique cardiaque implanté (défibrillateur ou stimulateur cardiaque) peut être autorisée, au cas par cas, sur décision de la Commission Fédérale Médicale. Article - 72 1. Le certificat médical figurant sur la demande de licence papier doit comporter les quatre mentions distinctes suivantes : le nom du médecin ; la date de l'examen médical ; la signature manuscrite du médecin ; le cachet du médecin. S'il s'agit d'un médecin remplaçant et que, conformément aux règles de la profession, il utilise le cachet du médecin remplacé, il doit être indiqué d'une manière quelconque mais non équivoque qu'il agit en qualité de médecin remplaçant. Dans le cas d’une demande de licence dématérialisée, le certificat médical joint à cette demande peut comporter la signature manuscrite ou la signature électronique du médecin. Par ailleurs, ce certificat médical peut ne pas comporter le cachet du médecin, dès lors que le document permet l’identification du praticien dont il émane (numéro d’inscription au tableau de l’ordre des médecins et/ou numéro du Répertoire Partagé des Professionnels de Santé). 2. Toute modification ultérieure du certificat médical initialement délivré par le médecin doit être transmise à la Ligue régionale pour validation. Article - 73 1. Sur autorisation médicale explicite figurant sur la demande de licence, les joueurs et les joueuses peuvent pratiquer dans les seules compétitions de la catégorie d’âge immédiatement supérieure à celle de leur licence, sauf pour les licenciés U18 et U18 F qui peuvent pratiquer en Senior et Senior F. En cas d’interdiction médicale de surclassement sur leur demande de licence, la mention « surclassement interdit » est apposée sur les licences des joueurs ou joueuses concernés. Pour le joueur mineur, l’attestation d’avoir répondu négativement au questionnaire de santé vaut autorisation de surclassement simple, dans les conditions exposées au présent paragraphe 1. Si par contre le joueur mineur a été antérieurement interdit de surclassement par un médecin, il devra alors, s’il veut pouvoir jouer en surclassement simple cette saison, produire une autorisation de surclassement délivrée par un médecin. Pour bénéficier d’un double surclassement, le joueur mineur doit toujours satisfaire à un examen médical, dans les conditions exposées au paragraphe 2 ci-après. 2. a) Les licenciés U17 peuvent pratiquer en Senior, sous réserve d'obtenir un certificat médical d’absence de contre-indication, comprenant une autorisation parentale, délivré par un médecin fédéral ou à défaut par un médecin du sport, certificat approuvé par la Commission Régionale Médicale. Dans les mêmes conditions d’examen médical : - les joueuses U17 F peuvent pratiquer en Senior F en compétitions nationales ; - les joueuses U16 F et U17 F peuvent pratiquer en Senior F dans les compétitions de Ligue et de District, sur décision des Comités de Direction des Ligues et dans la limite de trois joueuses U16 F et de trois joueuses U17 F pouvant figurer sur la feuille de match ; - les joueurs U16 du pôle France Futsal peuvent pratiquer en Futsal Senior dans les compétitions de Ligue et de District, sur décision des Comités de Direction des Ligues et dans la limite de deux joueurs U16 pouvant figurer sur la feuille de match. b) Les joueurs licenciés U16 peuvent évoluer en Championnat National U19 dans les conditions médicales figurant au paragraphe 2.a) ci-avant. c) Les autorisations de double surclassement prévues aux alinéas a) et b) du présent paragraphe figurent sur la licence du joueur sous la mention « surclassé article 73.2 ». 5. En cas de litige sur un surclassement, la Commission Fédérale Médicale peut être saisie du dossier. Article - 74 1. Les joueurs des catégories de Jeunes atteints d’une pathologie ne leur permettant pas d’évoluer normalement dans les compétitions de leur catégorie d’âge peuvent être autorisés à évoluer dans une compétition d’une catégorie d’âge inférieure à celle figurant sur leur licence, cette possibilité étant toutefois réservée aux compétitions régionales inférieures à la division supérieure de Ligue. 2. Cette autorisation est délivrée dans les conditions suivantes : - elle doit être demandée par écrit à la Ligue régionale par un représentant légal du joueur uniquement, - cette demande doit être accompagnée de l’avis du médecin spécialiste (pédiatre, généticien, rééducateur, endocrinologue, etc...), justifiant de l’impossibilité pour l’enfant de jouer dans les compétitions de sa catégorie d’âge, - le dossier est ensuite transmis, sous pli confidentiel, par le médecin fédéral régional au médecin fédéral national qui se prononce sur la délivrance ou non de la dérogation ainsi que sur la ou les catégories d’âges au sein desquelles le joueur concerné est autorisé à évoluer. Le cas échéant, le médecin fédéral national, ou un autre médecin désigné par ce dernier, peut réaliser lui-même une visite d’aptitude avant de se prononcer sur la délivrance de ladite dérogation. 3. Les autorisations prévues au présent article figurent sur la licence du joueur sous la mention « autorisé à jouer en catégorie d’âge inférieure article 74 ». Article - 75 Pour leurs propres compétitions, les Ligues régionales ont la faculté, sur demande du club accompagnée de l'accord parental, après examen médical par un médecin fédéral et avis de la Commission Régionale Médicale, d'autoriser un joueur "présumé né" à évoluer : s'il est licencié U12 à U14 dans les compétitions ouvertes aux licenciés U16, s'il est licencié U14 à U16 dans celles ouvertes aux licenciés U18. Section 4 - Formalités administratives Article - 78 La Ligue régionale fixe les conditions financières auxquelles est soumise la délivrance des licences à ses clubs. Le Guide de procédure pour la délivrance des licences, figurant en annexe1, définit la procédure administrative. Article - 80 Toutes les pièces réglementaires exigibles pour l'établissement des licences sont adressées, par Footclubs, par les clubs à leur Ligue régionale, Pour le joueur signant un contrat professionnel, élite, stagiaire, aspirant ou apprenti, les pièces exigibles, en plus de celles des présents règlements, figurent dans la réglementation de la L.F.P. et sont adressées à la L.F.P.. Pour le joueur signant un contrat fédéral ou le joueur titulaire d’un contrat énuméré ci-dessus ou fédéral reclassé amateur, les pièces exigibles, en plus de celles des présents règlements, figurent dans le Statut du joueur fédéral et sont adressées par les clubs, via Footclubs, à la F.F.F.. Pour la joueuse signant un contrat fédéral ou la joueuse reclassée amateur, les pièces exigibles, en plus de celles des présents règlements, figurent dans le Statut de la Joueuse Fédérale et sont adressées par les clubs, via Footclubs, à la F.F.F.. Article - 81 1. Aucun pseudonyme n'est admis, sauf autorisation spéciale accordée par la commission d’organisation, après avis de la Ligue intéressée. 2. Les Ligues sont informées des pseudonymes adoptés. Article - 82 Enregistrement 1. L'enregistrement d'une licence est effectué par la Ligue régionale, la F.F.F. ou la L.F.P.. 2. Pour les dossiers complets ou complétés dans un délai de quatre jours calendaires à compter du lendemain de la notification par la Ligue, ou la F.F.F. le cas échéant, de la ou des pièces manquantes, la date de l'enregistrement est celle de la saisie de la demande de licence par le club, par Footclubs. Pour les dossiers complétés après ce délai, la date de l’enregistrement est celle de la date d’envoi constatée de la dernière pièce à fournir. Cette date sert de référence pour le calcul du délai de qualification. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux licences de joueurs professionnels, élites, stagiaires, aspirants ou apprentis pour lesquelles il est fait application des dispositions des règlements de la L.F.P.. 3. Si le dossier est incomplet, le club en est avisé par Footclubs. 4. Dans le cas où plusieurs licences sont sollicitées par le même joueur, seule la première enregistrée est valable. 5. Dans le cas où sont sollicitées, pour le même joueur, une licence « renouvellement » et une licence « changement de club », seule est valable la licence « changement de club » dès lors qu'elle répond aux conditions prévues par les présents règlements. Section 5 - Cas de refus, de retrait ou d'annulation Article - 85 Suspension, retrait ou refus de délivrance de la licence L’instance fédérale (la Ligue Régionale ou la F.F.F.), pour garantir la protection de l’intégrité physique et morale des licenciés, en particulier des mineurs et plus largement pour préserver l’ordre public, peut prendre à l’égard de toute personne une mesure administrative de suspension, de retrait ou de refus de délivrance de la licence. Tel pourra notamment être le cas à l’égard de toute personne qui aura fait l’objet, sans que cette liste soit exhaustive : - d’une sanction pénale, privative de liberté ne comportant pas l'application du sursis, pour avoir été l’auteur d’agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, - d’une sanction pénale prononcée pour avoir été l’auteur d’agissements de nature à constituer un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des licenciés, en particulier des mineurs ; - d’une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ; - d’une décision prononcée par une juridiction, une administration ou toute autorité étatique, ayant pour effet de lui interdire, à titre temporaire ou définitif, l’exercice de sa ou ses fonction(s) ; - d’une interdiction judiciaire ou administrative de stade dans les conditions des articles L332-11 à L332-13, L332-16 et R332-1 et suivants du Code du Sport. Les effets de la suspension et du refus de délivrance de la licence sont fixés jusqu’à un terme (date ou événement) déterminé. Le retrait de la licence est définitif, mais peut être associé à un refus de délivrance jusqu’à un terme (date ou événement) déterminé. Si la personne concernée est détentrice ou sollicite la délivrance de plusieurs licences, la mesure administrative peut les viser toutes, ou se limiter à une partie d’entre elles. Article - 86 L'annulation ou la résiliation d'un contrat d'entraîneur ou d’éducateur entraîne automatiquement l'annulation immédiate de la licence attachée à ce contrat. CHAPITRE 3 - Qualification Section 1 - Généralités Article - 87 Un joueur est qualifié lorsqu’il a obtenu une licence au sein d’un club, dans le respect des règles relatives à la délivrance de ladite licence. Article - 88 La détention d'une licence n'implique pas la qualification si la demande n'a pas été formulée en conformité des règlements. Section 2 - Délai de qualification Article - 89 Tout joueur, quel que soit son statut (Amateur ou Sous contrat), est qualifié selon un délai qui dépend de la date d’enregistrement de sa licence et de la compétition à laquelle il participe, comme défini ci-après. Compétition Délai de qualification : -Compétitions L.F.P. : Le joueur est qualifié 2 jours après l’envoi de son dossier à la L.F.P. (le délai est porté à 4 jours en cas d’encadrement du club par la DNCG). -Compétitions F.F.F. (sauf la Coupe de France) / Compétitions de Ligue / Compétitions de District : Le joueur est qualifié à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires à compter du lendemain de l’enregistrement de sa licence. -Coupe de France : Le délai de qualification est celui applicable, pour son Championnat, à l’équipe du club engagée en Coupe de France. Exemple, avec un joueur dont la licence a été enregistrée le 1er août : - pour jouer en compétitions L.F.P., il est qualifié le 3 août (ou le 5 août si son club est encadré par la DNCG) ; - pour jouer en compétitions F.F.F., Ligue ou District, il est qualifié le 6 août. CHAPITRE 4 - Changement de club Section 1 - Conditions et formalités Paragraphe 1 - Procédure générale de changement de club Article - 90 - Demande de la licence 1. Tout joueur désirant changer de club doit, sous couvert de son nouveau club, remplir un formulaire de demande de licence. Des droits dont le montant est fixé par les Ligues régionales peuvent être réclamés pour la délivrance des licences « changement de club » de certaines catégories de joueurs ou joueuses. Toutefois ces droits ne sont pas exigés dans les cas suivants : - joueur ou joueuse issu d’un club radié ou en inactivité totale. L'inactivité d'une section féminine d'un club est assimilée, pour les joueuses, à une non-activité totale. - joueur ou joueuse en fin de contrat dans son précédent club ou dont le contrat avec ce dernier a fait l’objet d’un avenant de résiliation. - joueur ou joueuse signant une licence « changement de club » dans un club participant exclusivement aux épreuves de football diversifié de niveau B. 2. Le changement de club s’effectue par la transmission par Footclubs : - au club quitté, de l’information de demande de licence, - à la Ligue régionale d’accueil, de la demande de licence, dûment remplie par le représentant du club ainsi que par le joueur. Paragraphe 2 - Périodes de changement de club Article - 92 1. Les joueurs peuvent changer de club durant deux périodes distinctes : - en période normale, du 1er juin au 15 juillet, - hors période, du 16 juillet au 31 janvier. Certains joueurs peuvent toutefois changer de club après le 31 janvier dans les conditions fixées aux présents règlements et dans les statuts particuliers. La date prise en compte est celle de l’enregistrement de la licence. Chaque saison, les joueurs amateurs peuvent changer de club au maximum deux fois dans la même pratique. 2. Pour les joueurs changeant de club hors période, le club d’accueil doit, sauf dispositions particulières, impérativement obtenir l’accord du club quitté, via Footclubs, avant de saisir la demande de changement de club. Si la demande d’accord du club quitté est formulée au plus tard le 31 janvier et que cet accord intervient avant le 8 février, la date de la demande de changement de club correspond à la date de la demande d’accord du club quitté par le club d’accueil, via Footclubs, à condition que le dossier soit complet dans un délai de quatre jours calendaires à compter du lendemain de l’accord du club quitté. Paragraphe 3 - Cas particuliers Article - 93 Joueurs issus de clubs dissous, radiés ou en non-activité Un joueur peut demander une licence pour un nouveau club de son choix s'il appartenait : – à un club dissous ; – à un club radié ; – à un club en non-activité totale ; – à un club en non-activité partielle constatée en début ou en cours de saison dans la catégorie d'âge à laquelle le joueur appartient. Cette disposition n'est pas applicable aux joueurs des clubs ayant fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, qui donne lieu à une décision du Comité Exécutif. Article - 94 Joueurs issus de clubs fusionnés Le joueur licencié au sein d’un club ayant fait l’objet d’une fusion dans les conditions de l’article 39 est libre de devenir licencié du club issu de la fusion (club nouveau en cas de fusion- création, club absorbant en cas de fusion absorption) : dans ce cas, il s’agit d’un renouvellement et non d’un changement de club. Si ce joueur ne souhaite pas devenir licencié du club issu de la fusion, il est libre de changer de club étant précisé que, par exception à l’article 92 des présents Règlements, l’accord du club quitté n'est alors pas requis lorsque le changement de club a lieu hors période normale de mutation, à condition que le changement de club soit formulé dans le respect des délais définis à l’article 117.e) des présents Règlements. Article - 95 Joueurs amateurs signant un contrat Les joueurs amateurs changeant de club pour signer un contrat professionnel, élite, stagiaire, aspirant, apprenti ou fédéral sont tenus d’effectuer les formalités de changement de club qui leur sont applicables. De plus, s’il s’agit d’un changement de club hors période, ils doivent obtenir l’accord du club quitté. Article - 96 Joueurs ou joueuses en fin de contrat ou dont le contrat a fait l’objet d’un avenant de résiliation 1. Les joueurs ou joueuses sous contrat signant amateur ou fédéral sont tenus d’effectuer les formalités de changement de club qui leur sont applicables. Toutefois, ils ne sont pas tenus s’il s’agit d’un changement de club hors période, d’obtenir l’accord du club quitté. 2. Les joueurs sous contrat signant un contrat professionnel, élite, stagiaire, aspirant, apprenti sont soumis à l’application de la réglementation de la L.F.P.. Article - 97 Licenciés « Technique Nationale » et « Technique Régionale » 1. Le titulaire d’une licence « Technique Nationale » ou « Technique Régionale » peut détenir une licence de ce type pour deux clubs dans les conditions cumulatives suivantes : - être titulaire d’un contrat de travail au sein de chacun des clubs concernés, - exercer son activité au sein de ces clubs dans des catégories différentes (équipes, âge, sexe) ou des pratiques différentes. A défaut, une telle licence ne peut être délivrée que pour un seul club. L’éducateur titulaire d’une licence « Technique Nationale » ou « Technique Régionale » sous contrat ou bénévole peut obtenir une autre licence « Technique Nationale » ou « Technique Régionale » sous contrat ou bénévole avec un nouveau club dans le respect des formalités de changement de club qui lui sont applicables et qu’après avoir soumis une demande à la CFSE ou à la Commission Régionale Technique. 2. Le titulaire d’une licence « Technique Nationale » ou « Technique Régionale » peut obtenir une licence de joueur dans les conditions de l’article 64 des présents règlements et du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. Si la demande de licence est pour un autre club, une information est faite par Footclubs au club dans lequel il détient sa licence « Technique Nationale » ou « Technique Régionale ». Le titulaire d’une licence joueur peut obtenir une licence « Technique Nationale » ou « Technique Régionale » dans les conditions de l’article 64 des règlements généraux et du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. Si la demande de licence est pour un autre club, une information est faite par Footclubs au club dans lequel il détient sa licence joueur. Paragraphe 4 - Changement de club des jeunes Article - 98 Restrictions applicables aux changements de club des jeunes 1. Tout changement de club est interdit pour les joueurs et joueuses licenciés U6 à U15 et U6 F à U15 F, sauf pour un club appartenant au Département ou au District dont dépend le domicile de leurs parents ou représentant légal ou dont le siège se situe à moins de 50 km de celui-ci. 2. Cas exceptionnels : Pour un joueur licencié U14 ou U15, le changement de club est autorisé en faveur d’un club possédant une Section Sportive Elite labellisée si ce club appartient à la Ligue régionale dont dépend le domicile des parents du joueur ou de son représentant légal, ou si le siège du club se situe à moins de 100 km dudit domicile. Pour un joueur appartenant à un pôle "Espoirs", le changement de club ne peut être autorisé que si le joueur y poursuit sa préformation et après avis de la Commission Fédérale de Formation du Joueur d’Elite. Si le joueur, après avoir obtenu son changement de club cesse sa formation au pôle "Espoirs", il ne peut, durant 3 saisons, participer à une compétition nationale de sa catégorie d'âge. 3. Tout changement de club est interdit pour les joueuses licenciées U16 F ou U17 F, sauf : - pour un club appartenant à la Ligue dont dépend le domicile de leurs parents ou représentant légal, - ou pour un club dont le siège se situe à moins de 100 km du domicile de leurs parents ou représentant légal, - ou pour une joueuse signant une convention de formation dans un club disposant d’un centre de formation agréé de football féminin et après décision de la Commission Fédérale de Formation du Joueur d’Elite (dans la limite de 6 joueuses par club et par saison). 4. La Commission Fédérale de Formation du Joueur d’Elite est compétente : - pour veiller au respect des dispositions du présent article et pour examiner les demandes de dérogation à celles-ci ; - pour veiller au respect des dispositions du Chapitre 4 du Titre 2 du Règlement Administratif de la Ligue de Football Professionnel. En application de l’article 7.3 des présents règlements, elle est compétente pour sanctionner disciplinairement les manquements aux présentes dispositions. 5. Toutes les distances sont calculées, par voie routière la plus courte, par la Ligue qui délivre la licence. Article - 99 Spécificités du changement de club des jeunes 1. Par exception à l’article 92 des présents règlements : - les joueurs et joueuses des catégories de Jeunes peuvent changer de club après le 31 janvier mais ne peuvent évoluer dans ce cas que dans les compétitions ouvertes à leur catégorie d’âge sans possibilité de surclassement, - quelle que soit la période, le changement de club d’un joueur ou d’une joueuse des catégories U6 à U11 ne nécessite pas l’accord du club quitté. 2. En cas de retour au club quitté durant la même saison, le joueur ou la joueuse retrouve la situation qu'il ou qu'elle avait au départ de celui-ci. 3. Les Ligues régionales peuvent toujours intervenir ou interdire les changements de club des jeunes qu’elles jugeraient abusifs pour l’intérêt des clubs. Paragraphe 5 - Oppositions aux changements de club Article - 103 Le club quitté peut faire opposition à changement de club dans les conditions de procédure prévues à l’article 196. Paragraphe 7 - Changements de club internationaux Article - 106 1. En application des Règlements de la F.I.F.A., un joueur enregistré auprès d’une fédération étrangère membre de la F.I.F.A., au cours des trente derniers mois, ne peut être autorisé à jouer pour un club affilié à la F.F.F., dans la même pratique, que lorsque celle-ci a reçu un Certificat International de Transfert établi par ladite fédération étrangère. 2. Le joueur signe une licence sur laquelle il indique sa nationalité (frappée du cachet "U.E." conformément à l'article 68, alinéa 2, s'il s'agit d'un joueur ressortissant d'une nation appartenant à l'Union Européenne ou à l'Espace Economique Européen). 3. A cette demande de licence le joueur intéressé joint les justificatifs de son identité (pièce à caractère officiel ou copie certifiée conforme) et de sa nationalité. S'il s'agit d'un joueur ou une joueuse mineur(e), il ou elle joint les pièces mentionnées à l’annexe 1 aux présents règlements. 4. Avant de délivrer la licence au nouveau club, la Ligue intéressée, ou la L.F.P., ayant reçu une telle demande, invite la Fédération à solliciter un certificat international de transfert de l'Association nationale quittée. La somme représentant les frais de dossier, dont le montant est fixé en annexe 5, est débitée du compte de la Ligue conce

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